Les nouvelles règles de l`arbitrage à Madagascar

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Les nouvelles règles de l`arbitrage à Madagascar
Ohadata D-08-82
Les nouvelles règles de l’arbitrage à Madagascar
Par
Frédéric RANJEVA
DEA de Droit International (Université de Paris I, Panthéon - Sorbonne)
Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 6 – Juillet - Août - Septembre 1999, p. 8.
INTRODUCTION
La nouvelle réglementation de la République de Madagascar en matière d’arbitrage privé est
entrée en vigueur le 1er janvier 19911. Elle est le fruit d’une longue période de réflexions et de
concertations entre les autorités étatiques, les acteurs privés nationaux et les bailleurs de fonds
internationaux2.
La loi n° 98-019 introduit les nouvelles règles sur l’arbitrage dans le Livre Quatrième de la
Première Partie du Code de Procédure Civile. Ce livre comporte 93 articles et il est subdivisé
en 3 titres. Le premier présente, en 3 articles, les définitions utilisées en matière d’arbitrage.
Le deuxième (51 articles) et le troisième (39 articles) traitent respectivement du régime
applicable à l’arbitrage interne et de celui qui concerne les procédures internationales. Ces
deux dernières subdivisions adoptent, pour leur structure interne, une démarche de type
chronologique. Schématiquement, le régime de l’arbitrage interne est fortement inspiré par le
droit français en la matière, et la partie sur l’arbitrage international reprend la plupart des
dispositions de la Loi-type de la Commission des Nations Unies sur le Droit du Commerce
International (Loi-type CNUDCI)3.
Les dispositions du Code de Procédure Civile qui viennent d'être remplacées datent du début
des années soixante et elles étaient indirectement issues de l’ancien droit français né du Code
de Procédure Civile napoléonien de 1806 et de la Loi du 31 décembre 1925. Depuis son
adoption, ce corpus n’a pas été touché. En outre, l’ancien texte n’abordait pas l’arbitrage
international, alors même que Madagascar est, depuis le 14 octobre 1962, partie à la
Convention de New York du 10 juin 1958 sur la Reconnaissance et l’exécution des sentences
arbitrales étrangères4, et depuis le 14 octobre 1966, à la Convention de Washington du
18 mars 1965 sur le règlement des différends en matière d’investissements internationaux.
La loi n° 98-019 constitue une grande avancée par rapport au régime qu’il remplace. Ses
rédacteurs cherchaient à répondre aux attentes de tous les intéressés. Le milieu d’affaires local
voulait disposer d’un instrument de règlement des litiges dont les solutions, rapides et
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RAKOTONDRAMBOA, N. : « Nouvelle loi sur l’arbitrage - Une avancée importante du droit des affaires » in Revue de
l’Océan Indien, Antananarivo, mars 1999, p. 334 (M. Noël Rakotondramboa est Coordinateur général sectoriel technique au
Ministère de la Justice. Il a été fortement impliqué dans la réforme sur le droit de l’arbitrage) et ROGER, A. : « La loi n° 98019 du 2 décembre 1998 sur l’Arbitrage » in Bulletin du Groupement des Entreprises à Madagascar, n° l4 / dossier spécial,
Antananarivo, mars 1999, p. 1-4 (M. André Roger est assistant technique au Ministère de la Justice).
RANJEVA, A., F. : « Note sur la loi n° 98-019 relative à l’arbitrage entrée en vigueur le 1er janvier 1999 » in Madagascar
Tribune, n° 3076, Antananarivo, samedi 13 février 1999, p.1 et 6-8 et (extraits) in Bulletin du Groupement des Entreprises à
Madagascar, n° l4 / dossier spécial, Antananarivo, mars 1999, p. 5-8.
En application de l’article 1er §.3 de cette Convention, l’Etat malgache a déclaré vouloir l’appliquer sous réserve de la
réciprocité et de la commercialité des rapports de droits envisagés par la sentence.
efficaces, puissent échapper aux autorités étatiques. Quant au gouvernement, il voulait une loi
susceptible d’attirer des investisseurs étrangers5. Enfin, l’adoption d’une telle réglementation
est un produit d’appel susceptible de satisfaire les organisations financières
intergouvernementales et étrangères6.
Néanmoins, quelques dispositions adoptées par le législateur malgache sont moins libérales
que celles de ses textes de références. C’est le cas lorsqu’elles sous-tendent un
interventionnisme judiciaire excessif ou bien des solutions susceptibles de remettre en cause
l’autonomie de l’arbitrage7. Certaines règles peuvent aussi surprendre, quand elles sont
antinomiques à leurs références. On peut également remarquer l’absence des règles relatives
aux coûts de l’arbitrage, alors que ce problème a, depuis le début des années 90, acquis une
grande acuité. Enfin, en ce qui concerne la structure, le fait de dissocier totalement les règles
applicables aux procédures internes et internationales est devenu rare dans les réformes
récentes8 ; d’autant plus que dans la loi malgache, la logique de cette séparation complète
n’est pas flagrante. En effet, plusieurs règles, communes aux deux types de procédures, sont
rédigées deux, fois mais sous des formulations différentes. Lorsqu’elles sont incluses dans le
Titre II, elles adoptent la rédaction française et, dans le Titre III, elles revêtent la formulation
de la Loi-type CNUDCI.
LES DISPOSITIONS GENERALES
Ce titre, très court, ne comporte que 3 articles, de 439 à 439-2, qui contiennent les définitions
usuelles en matière d’arbitrage privé, et qui s’appliquent aussi bien à l’arbitrage interne qu’à
l’arbitrage international. Pour une meilleure appréhension du texte, il aurait mieux valu que
cette partie soit plus étoffée en y incorporant les règles et principes qui sont communs aux
deux types de procédure.
L’arbitrage privé est défini par le premier alinéa de l’article 439, comme étant un « procédé
privé de règlement de certaines catégories de litige par un ou plusieurs arbitres auxquels les
parties confient la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage9, qui revêt la forme
d’une clause compromissoire ou celle d’un compromis ». Bien qu’elle soit sibylline, cette
disposition mérite d’être relevée, car le fait d’inclure une définition légale de l’arbitrage est
rare dans les textes normatifs sur le sujet10.
Les définitions légales de la clause compromissoire et du compromis d’arbitrage sont
inscrites, respectivement, aux articles 439-1 et 439-2, alinéa premier. Les définitions adoptées
sont les retranscriptions des articles 1442 et 1447 du NCPC français. Pour ce qui est
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Dans l’exposé des motifs de cette loi, le Ministre de la Justice a insisté sur la nécessité de favoriser les investissements
étrangers.
Deux organismes étrangers étaient officiellement impliqués dans cette réforme malgache : la Banque Mondiale a incité les
autorités malgaches dans cette voie (cf. BANQUE MONDIALE : Madagascar - An Agenda for Growth and Poverty
Reduction, Rapport n° 18473, Washington, DC, 10 octobre 1998) et l’USAID a fourni une assistance technique (cf.
VANIVATO, J., M. : « Des modes alternatifs de règlement des différends » in Midi-Madagasikara, Antananarivo, samedi
6 février 1996, <http://www.midi-madagascar.com/ ».
L’objet de notre première note était de montrer que cette loi sur l’arbitrage comportait un certain nombre de risques vis-à-vis
de l’autonomie de l’arbitrage.
voir par exemple, les articles 1025 à 1066 du Code de Procédure Civile allemand, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier
1998, également la Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996, l’Arbitration Act, 1996 britannique, le Livre IV du Code
de Procédure Civile néerlandais, le Livre IV - Titre VIII du Code de Procédure Civile italien, qui date de 1994, la loi
brésilienne n° 9307 sur l’arbitrage de 1996. A titre de comparaison, voir l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans le
cadre du Traité OHADA du 11 mars 1999, présenté dans cette Revue n° 5.
Nous utiliserons aussi au cours de cette étude, le terme d’accord compromissoire pour désigner la convention d’arbitrage.
La plupart des législations nationales et des textes internationaux ne définissent pas « l’arbitrage ». Ceci étant, cette absence
de définition ne porte pas à trop de conséquences.
spécifiquement du compromis d’arbitrage, à l’instar de l’article 1450 du NCPC français, le
second alinéa de l’article 439-2 prévoit la faculté pour les parties, de compromettre en cours
d’instance judiciaire. Cette faculté est ainsi ouverte pour tout litige arbitrable, qu’il soit
interne ou international.
L’alinéa second de l’article 439 reprend la rédaction de l’article 439 abrogé et, également, la
formulation de l’article 2059 du Code Civil français, pour ce qui est de la liberté des
personnes de recourir à l’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition. Sur ce
point, l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans le cadre du Traité
OHADA (Acte uniforme OHADA) a aussi adopté une démarche et une rédaction presque
similaires. En premier lieu, il faut s’assurer de la capacité à compromettre des personnes
physiques et morales et, en second lieu, de l’arbitrabilité de ces droits.
Dans le droit civil malgache, l’âge de la majorité civile de la personne physique est de 21 ans.
En ce qui concerne spécifiquement la capacité de l’Etat à compromettre, elle est confirmée
par le §.5 de l’article 453-1, mais elle n’est prévue que dans le cadre d’une procédure
internationale. Cette limite reprend celle instaurée par le droit français de l’arbitrage. On peut
regretter qu’à l’inverse des rédacteurs de l’Acte uniforme OHADA11, le législateur malgache
n’ait pas voulu franchir le Rubicon en étendant cette capacité à compromettre de l’Etat à
l’arbitrage interne. Une telle extension aurait accordé à cette loi malgache, un surcroît de
modernité.
L’arbitrabilité d’un droit dépend de sa disponibilité ou non. « Un droit est disponible lorsqu’il
est sous la totale maîtrise de son titulaire, à telle enseigne qu’il peut tout faire à son propos et
notamment l’aliéner, voire y renoncer »12. Ces droits peuvent être aussi bien civils que
commerciaux. Cependant, contrairement aux rédacteurs de l’Acte uniforme OHADA, le
législateur malgache a précisé cette définition en prohibant expressément l’arbitrage pour la
résolution de certains litiges. Ces conflits qui ne peuvent pas faire l’objet d’un accord
compromissoire sont mentionnés à l’article 440-1 pour l’arbitrage interne, et 453-1 pour
l’arbitrage international. L’article 440-1 interdit l’arbitrage interne dans les matières
classiques que sont les questions relatives à l’ordre public (article 440-1, §.l), la nationalité
(ibid, §.2), le statut personnel (ibid, §.3) et celles qui concernent l’Etat, les collectivités
territoriales et les établissements publics (ibid, §.4). En matière d’arbitrage international,
l’article 453-1 reprend, à peu près, les mêmes matières. Le compromis est interdit sur des
litiges relatifs au statut personnel et à la nationalité. Il est aussi prohibé en cas de violation de
« l’ordre public au sens du droit international privé ». Cette dernière notion est difficile à
définir, et les juridictions étatiques malgaches devraient la préciser ultérieurement. Enfin, le
quatrième paragraphe de cet article interdit le compromis international « dans les matières où
on ne peut transiger » sans que ces matières soient définies.
LE REGIME DE L’ARBITRAGE INTERNE
Le régime légal applicable aux procédures d’arbitrage interne est prescrit par le deuxième titre
de ce Livre Quatrième de la Première partie du Code de Procédure Civile. Cette partie du
texte a été très fortement influencée par la loi et la pratique françaises. Plus de 70 % de ses
dispositions sont directement inspirées du Livre IV du Nouveau Code de Procédure Civile
(NCPC) français. Par rapport au droit positif français, les principales modifications apportées
par le législateur malgache portent sur les règles relatives à la validité de la clause
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L’alinéa second de l’article 2 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans le cadre du Traité OHADA du 11 mars
1999 autorise l’Etat et ses démembrements à compromettre, même dans le cadre d’une procédure interne.
LEVEL, P. : « L’arbitrabilité » in Revue de l’arbitrage, Paris, France, 1992, p. 219, cité par KENFACK DOUAJNI, G. &
IMHOOS, C. : « L’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage dans le cadre du Traité OHADA » cette revue n° 5, juin 1999,
p. 3 et s.
compromissoire, à la durée de la mission des arbitres et à son remplacement, au recours contre
une sentence préalable sur la compétence, à l’interdiction de toute règle qui viserait à
proscrire la représentation, à l’inscription de faux incidente, à la portée de la sentence
immédiatement après son prononcé et à l’effet de l’annulation judiciaire d’une sentence
arbitrale. D’autre part, cette loi réglemente aussi les délais dans lesquels les juges judiciaires
sollicités en appui à l’arbitrage interne doivent rendre leurs décisions.
I.- LA CONVENTION D’ARBITRAGE
Lorsqu’une convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire, la règle
applicable reprend textuellement la formulation de l’article 1443 du NCPC français. Tout
d’abord, sous peine de nullité13, la convention doit être écrite soit dans le contrat principal,
soit dans le document auquel celui-ci se réfère (article 440-2, §.1). Le deuxième alinéa de cet
article 440-2 affirme le grand principe de la séparabilité de la clause compromissoire par
rapport au contrat principal. Ce principe devenu classique en matière d’arbitrage
international14 est ainsi, à Madagascar, étendu aux instances internes. Enfin, la validité de la
clause compromissoire est appréciée « d’après la commune volonté des parties »15.
En ce qui concerne le compromis, jusqu’à un certain point, la loi a adopté une partie des
dispositions inscrites dans les articles 1448 et 1449 du NCPC français. La modification opérée
consiste dans l’allégement des exigences en ce qui concerne la forme du compromis. Certes, il
doit être écrit, mais aucune forme spécifique n’est exigée. Une telle disposition16 a le grand
mérite d’appréhender les progrès technologiques et surtout, les moyens fréquemment utilisés
par les opérateurs économiques modernes.
Face à une convention d’arbitrage, le principe est l’incompétence du juge étatique, mais cette
incompétence n’est pas d’ordre public. Le juge ne peut la relever d’office. L’article 440-6
reprend la plupart des dispositions de l’article 1458 du NCPC français. La différence entre les
deux systèmes tient à ce que, tant que le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, le juge
malgache peut se déclarer compétent, s’il estime que la convention d’arbitrage n’a pas rempli
toutes les conditions de validité requises. Il vérifie donc que le litige envisagé n’est pas dans
la liste de ceux pour lesquels l’arbitrage est prohibé, et que la convention d’arbitrage invoquée
respecte bien les règles de forme et de contenu. En droit français et également selon le régime
prévu par l’article 13 de l’Acte uniforme OHADA, le juge doit se borner à un léger contrôle.
A partir du moment où le juge estime que la convention n’est pas manifestement nulle, il doit
se déclarer incompétent.
Ce principe de l’incompétence du juge étatique n’empêche pas celui-ci de participer à la
procédure d’arbitrage pour toutes les questions qui ne relèvent pas de la compétence du
tribunal arbitral. Le juge étatique a le pouvoir d’assister l’arbitre durant la procédure, mais il
lui est strictement interdit « d’évoquer l’affaire au fond [et] de se prononcer sur d’autres
demandes (...) ». Il intervient en tant que juge d’appui, lorsque les parties lui demandent de
prononcer des ordonnances portant mesures conservatoires ou provisoires (article 440-7),
pour préserver les droits de l’une ou de l’autre partie au cours de la procédure arbitrale. Le
juge peut aussi être amené à désigner un ou plusieurs membres du tribunal arbitral (article
443, voir infra), à prononcer une récusation (article 444, voir infra) et à statuer en cas
d’inscription de faux incidente (article 447-5, voir infra).
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Cette sanction est prévue par l’alinéa 3 de l’article 440-2, qui reprend la rédaction de l’article 1446 du NCPC.
FOUCHARD, P. ; GAILLARD, E. et GOLDMAN, B. : Traité de l’arbitrage commercial international, Paris, Litec, 1996,
1225 pp.
Ces règles ont aussi été adoptées dans les premier et deuxième alinéas de l’article 4 de l’Acte uniforme OHADA.
On trouve une approche similaire dans la nouvelle loi indienne sur l’arbitrage : The Arbitration and Conciliation Act, 1996
(26 of 1996) article 7(4).
Dans les cas susmentionnés, le juge compétent est « [le Président] du tribunal désigné dans la
convention d’arbitrage [sinon] celui dans le ressort duquel cette convention a situé les
opérations d’arbitrage [ou à défaut de stipulation conventionnelle, le Président] du tribunal
où demeurent le ou les défendeurs ou, si le défendeur ne réside pas à Madagascar, celui du
tribunal du lieu où demeure le demandeur, et [dans le cas où toutes les parties ne résideraient
pas à Madagascar], le Président du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo »17 (article
440-5). Par exception, le juge d’appui peut être le Président du Tribunal de Commerce,
lorsqu’il a été expressément désigné par les parties pour nommer des arbitres (article 443).
En vertu de l’article 440-4, lorsqu’il est saisi en tant que juge d’appui, le Président statue par
voie d’ordonnance, dans un délai de huit jours. Les ordonnances du juge d’appui ne peuvent
faire l’objet d’appel, que si celui-ci décline sa compétence, au motif que la convention
d’arbitrage est invalide. Dans ce cas, l’appel doit être introduit dans un délai de huit jours,
devant le premier Président de la Cour d’Appel. Celui-ci statuera dans les mêmes conditions
que le juge dont la décision est contestée.
II.- LE TRIBUNAL ARBITRAL
L’article 442 dispose que « Le tribunal arbitral est constitué d’un seul arbitre ou de plusieurs
en nombre impair ». La nouvelle loi reprend ainsi, les règles françaises de l’imparité et de
l’absence de nombre maximum incluses dans l’article 1453 du NCPC. Les règles relatives à la
personne de l’arbitre sont également similaires aux dispositions françaises. Ainsi, comme
dans le cadre du régime de l’article 6 de l’Acte uniforme OHADA, l’arbitre doit être une
personne physique qui a le plein exercice de ses droits civils. Aucune condition de nationalité
n’est exigée, et la personne pressentie pour être arbitre doit accepter la mission qui lui est
proposée. Les règles relatives à la constitution du tribunal arbitral consacrent le principe de la
liberté des parties pour convenir de sa mise en œuvre. Par défaut, l’article 443 prévoit que, si
la nomination d’un ou des arbitres n’est pas effectuée, empêchant ainsi la constitution du
tribunal arbitral, le Président du Tribunal de Première Instance, ou si les parties en ont décidé
ainsi, le Président du Tribunal de Commerce, nomme le ou les membres manquants).
En principe, la mission des arbitres se termine lors de la production de la sentence finale, ou si
le délai d’arbitrage est épuisé (article 449-6). Cependant, elle peut aussi s’achever de façon
anticipée. Le quatrième alinéa de l’article 443-2 permet à l’arbitre de se déporter, à condition
de produire une « cause valable ». En outre, en application du cinquième alinéa de l’article
443-2, un arbitre peut être révoqué par accord unanime des parties18. L’arbitre peut également
faire l’objet d’une requête en récusation par l’une des parties, en application de l’article 444.
La loi permet aux parties de régler conventionnellement la procédure de récusation. Dans le
cas où cet incident n’aurait pas été prévu, la loi organise une intervention du juge étatique. En
effet, c’est à celui-ci de connaître de la demande en récusation. Il doit alors statuer par voie
d’ordonnance, dans un délai de huit jours.
Lorsqu’un arbitre ne termine pas sa mission, l’article 445 de la loi malgache a prévu son
remplacement. Le législateur malgache a voulu éviter la fin anticipée de l’instance, lorsqu’un
arbitre décède, se déporte ou lorsqu’il est révoqué par les parties ou récusé par l’une d’elles.
Cet article n’a donc pas adopté la solution de l’article 1464 du NCPC français ; c’est le
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Ces deux dernières hypothèses vont sûrement créer un conflit de compétence entre le premier Président de la Cour d’Appel
d’Antananarivo et le Président du Tribunal de Première Instance de la même ville. En effet, si toutes les parties, ou seulement
l’une d’elles, ne sont pas domiciliées à Madagascar, les règles prévues pour l’arbitrage international s’appliqueront à la
procédure. Dans ce cas, le juge d’appui est le premier Président de la Cour d’Appel d’Antananarivo (voir infra la définition
de l’arbitrage international).
Comme l’ancien article 443 de ce Code de Procédure Civile et l’alinéa second de l’article 1462 du NCPC français, hormis
l’unanimité des parties, aucune autre condition n’est requise.
principe et la formulation de l’article 15 de la Loi-type CNUDCI, qui sont ainsi applicables à
l’arbitrage interne. Bien que la formulation du troisième alinéa de l’article 8 de l’Acte
uniforme OHADA soit différente, cette dernière disposition prévoit aussi le principe de
remplacement des arbitres défaillants.
III.- L’INSTANCE ARBITRALE
En principe, l’article 448 autorise les parties à déterminer librement le délai d’arbitrage. C’est
seulement dans le cas où elles ne l’auraient pas fait, que ce délai est fixé à six mois à compter
du jour de l’acceptation du dernier d’entre eux. Ce même article 448 énonce les règles de
prorogation du délai d’arbitrage. Comme dans l’article 1456 alinéa second du NCPC français,
le délai d’arbitrage peut être prorogé par accord des parties. Par rapport au droit français ou à
l’article 12 de l’Acte uniforme OHADA, la loi malgache ne prévoit pas la prorogation du
délai par le juge. En revanche, à la demande d’une partie, « le tribunal arbitral statuant à
l’unanimité » peut prolonger le délai de l’arbitrage « pour une durée maximum de six mois ».
L’article 448 du Code malgache crée donc le risque de voir une instance durer indéfiniment,
au détriment des parties au litige. Leur unique garantie est la sentence intermédiaire qui
proroge la durée de l’arbitrage, et qui doit être une décision unanime des membres du tribunal
(article 448-3).
Comme l’article 1461 du NCPC français, l’article 447-2 malgache pose le principe de
l’accomplissement des actes de procédures par tous les membres du tribunal. Toutefois, ceuxci peuvent désigner l’un d’eux dans cette fonction, si les parties en ont décidé ainsi dans
l’accord compromissoire19.
La loi malgache a adopté pour l’arbitrage interne, le grand principe de la
compétence/compétence. L’article 447-3, alinéa premier dispose en effet que « si devant le
tribunal arbitral, l’une des parties conteste dans son principe ou son étendue la compétence
ou le pouvoir juridictionnel du tribunal arbitral, il appartient à celui-ci de statuer sur la
validité ou les limites de son investiture (...) ». Cette partie est directement issue de l’article
1466 du NCPC français.
Le déclinatoire de compétence doit être soulevé au plus tard lors du dépôt des conclusions en
défense. Quant à l’exception prise de ce que la question litigieuse excéderait les pouvoirs du
tribunal arbitral, elle doit être soulevée pendant la procédure arbitrale (article 4473, alinéa
second)20. Lorsqu’il est confronté à de telles requêtes, le tribunal peut se prononcer par une
sentence préalable ou bien n’y répondre que dans sa sentence finale. Dans tous les cas, les
parties peuvent attaquer cette décision des arbitres devant les juridictions étatiques, mais
seulement à la fin de la procédure. En effet, cette partie de la loi malgache sur l’arbitrage
interne, contrairement à la loi française ou à la Loi-type CNUDCI, a prévu que « la sentence
[préalable qui statuerait sur ces exceptions est] seulement susceptible de recours en
annulation avec la sentence au fond ». La loi évite ainsi de créer une éventuelle voie de
recours dilatoire21.
Le deuxième pouvoir du tribunal arbitral, prévu à l’article 447, est la détermination des règles
applicables à la procédure. A l’inverse de l’ancien article 444, qui disposait comme principe
le respect des règles prévues pour les tribunaux judiciaires, le législateur a adopté le principe
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Une telle faculté est maintenant communément admise. On retrouve des dispositions similaires dans la plupart des
réglementations nationales sur l’arbitrage.
Cet alinéa a adopté la rédaction du deuxième paragraphe de l’article 16 de la Loi-type CNUDCI.
Ce ne sera pas le cas du recours similaire en matière d’arbitrage international (voir, infra). Une telle approche rationnelle a
aussi été adoptée par la nouvelle loi brésilienne (LEE, J., B. : « Le nouveau régime de l’arbitrage au Brésil » in Revue de
l’Arbitrage, 1997, n° 2, p. 199-228).
précisé par l’article 1460 du NCPC français. Ceci étant, les arbitres ne déterminent les règles
applicables, que si les parties n’ont pas organisé la procédure à suivre22. Ce pouvoir de
règlement, qu’il soit exercé par les parties ou par le tribunal arbitral, est limité par deux règles
précisées par l’article 447. En premier lieu, durant l’instance arbitrale, « les principes
généraux de la procédure judiciaire concernant (...) les droits de la défense et la
contradiction sont toujours applicables (...) ». D’autre part, la loi impose que « les parties
sont libres d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts ou de se faire représenter à
l’instance par le fondé de pouvoir de leur choix ». En conséquence, les parties, le tribunal ou
le règlement d’un centre d’arbitrage ne peuvent interdire à une partie de se faire représenter, si
telle est sa volonté23. D’autre part, le représentant n’a pas obligatoirement la qualification
d’avocat. Il lui suffit d’être choisi par une partie.
Pour instruire le litige, l’article 447-1 dispose que les arbitres peuvent « faire toutes
investigations utiles et ordonner toutes mesures d’instruction nécessaires ». L’arbitre a le
pouvoir de mener librement son enquête. Il peut auditionner les témoins ou faire appel à des
experts. La loi lui donne aussi le pouvoir « d’ordonner » une descente sur les lieux ou la
communication d’une pièce essentielle par l’une des parties.
Ceci étant, comme l’arbitre est dépourvu d’imperium, la loi malgache a, comme la loi
française, fixé trois limites essentielles. En premier lieu, l’article 447-1 admet que les parties
peuvent, par convention, interdire aux arbitres de mener leur enquête. De plus, le même
article énonce que les témoins doivent déposer sans prestations de serment, puisque les
arbitres sont des personnes privées. Enfin, l’ordonnance du tribunal arbitral portant injonction
n’a pas la même portée que celle prescrite par un juge étatique. L’arbitre ne peut que tirer les
conséquences du refus des parties de communiquer les pièces requises, sans pouvoir infliger
une astreinte24.
L’article 447-5 décide que l’arbitre a le pouvoir de statuer sur l’incident de vérification
d’écriture ou de faux. Cet article adopte ainsi le principe de l’article 1467 du NCPC, qui a
aussi été repris par l’article 14 de l’Acte uniforme OHADA. Cette règle est nouvelle dans la
législation malgache, dans la mesure où l’ancien article 446 imposait la suspension immédiate
de la procédure arbitrale, en cas d’inscription de faux, « même purement civile ». Par rapport
au droit français et à celui de l’Acte uniforme OHADA, la principale innovation du législateur
malgache concerne la non suspension de la procédure arbitrale, même lorsque la loi oblige à
communiquer l’inscription de faux incidente au Ministère Public. Toutefois, le Président du
Tribunal de Première Instance, statuant en référé, peut ordonner un sursis à statuer, si deux
conditions sont remplies. D’une part, « s’il existe des présomptions graves de la réalité du
faux » et, d’autre part, « s’il ne peut être statué au principal sans tenir compte de la pièce
litigieuse ».
La non suspension du délai d’arbitrage prévue par l’alinéa second de l’article 447-5 en cas
d’inscription de faux, constitue une exception à la règle énoncée à l’article 447-4, lequel
article prescrit la suspension de la procédure arbitrale jusqu’à ce qu’une juridiction de droit
commun ait statué sur une question préjudicielle soulevée devant le tribunal arbitral.
Les délibérations des arbitres sont tenues secrètes. L’article 448-2 interdit aux arbitres de
divulguer le contenu de leur délibéré, sous peine de voir leur responsabilité civile mise en jeu.
Enfin, reprenant les dispositions de l’article 1470 du NCPC français, l’article 448-3 énonce
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Il est à noter que la loi malgache accorde aux parties et au tribunal d’une procédure d’arbitrage interne, la faculté d’appliquer
les règles prévues pour l’arbitrage international (alinéa quatrième de l’article 452, voir infra).
Une disposition quasi similaire est inscrite dans le deuxième paragraphe de l’article 1042 du Livre dixième du Code de
Procédure Civile allemand, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1998.
BRAUDO, S. : L’arbitrage in http://www.club-internet.fr/sbraudo/, mise à jour en 1998.
que la décision est prise à la majorité des arbitres, sauf lorsqu’il s’agit de proroger le délai de
la procédure arbitrale.
IV.- LA SENTENCE ARBITRALE
Dans cette partie du texte, les règles adoptées par le législateur malgache sont similaires à
celles du droit français. Seules quelques précisions supplémentaires ont été ajoutées. Bien que
la loi malgache ne le précise que tacitement, avant de produire la sentence qui statuerait
définitivement sur le litige, le tribunal arbitral peut rendre des sentences provisoires, avantdire droit ou partielles, et il arrive aussi qu’après le prononcé d’une sentence définitive, les
arbitres soient amenés à produire une ou des sentences additionnelles.
En principe, les arbitres tranchent « (...) le litige conformément aux règles de droit (...) ». En
matière d’arbitrage interne, l’unique droit applicable au fond du litige est le droit national
malgache. Les parties au litige ne peuvent pas choisir d’appliquer un autre droit étatique.
Toutefois, comme l’article 1474 du NCPC français, l’article 449 du nouveau droit malgache
permet aux parties de conférer aux arbitres, le pouvoir de statuer en « amiable compositeur ».
Ce même article précise que l’amiable compositeur « statue selon les règles de l’équité ». Le
problème est que le législateur malgache ne précise pas le contenu de ces « règles de
l’équité ».
Le nouveau droit malgache a aussi prévu, dans l’article 449-1, le cas où les parties concluent
un accord amiable avant le prononcé d’une sentence par le tribunal. Dans ce cas, le tribunal
met fin à la procédure arbitrale. Si les parties le demandent, le tribunal arbitral peut rendre une
sentence dite « d’accord parties ».
La forme écrite de la sentence arbitrale est implicitement exigée par les articles 449-2, 449-3
et 449-4. Le législateur malgache a ainsi adopté une démarche identique à celle des articles
1471, 1472 et 1473 du NCPC français.
Comme dans la loi française, toutes les mentions que doit contenir la sentence ne sont pas
obligatoires. La sentence contient les inscriptions suivantes, bien que leur absence ne soit pas
sanctionnée par la nullité :
- l’exposé succinct des prétentions de toutes les parties, de leurs moyens et des étapes de
la procédure (article 449-2, alinéa premier) ;
- le lieu où la sentence a été rendue (article 449-3) ;
- les noms, prénoms et dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège
social (ibid) et
- les noms des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties (ibid).
L’article 449-5 énumère les mentions obligatoires. Elles sont exigées sous peine de nullité.
Pour être valide, la sentence arbitrale doit contenir :
- la motivation de la décision des arbitres (article 449-2, alinéa second) ;
- les noms des arbitres (article 449-3) ;
- la date de la sentence (ibid) et
- les signatures manuscrites des arbitres (article 449-4, alinéa premier).
Il est à noter que toute sentence d’arbitrage interne doit être motivée. En effet, cette obligation
s’impose à l’arbitre, même lorsqu’il rend une sentence d’accord parties, ou lorsqu’il statue en
amiable compositeur25 ; à l’instar des réglementations modernes sur l’arbitrage, le refus de
signer des arbitres minoritaires n’emporte aucune conséquence.
25
Ceci n’est pas le cas en matière d’arbitrage international (voir infra).
L’article 449-8 énonce que la sentence arbitrale « a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la
chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». Le législateur malgache adopte
en cela une règle inscrite dans l’article 1476 du NCPC français. Quant au prononcé de la
sentence arbitrale par le tribunal, cet acte emporte deux effets. La loi précise que la sentence
est « définitive (…) à défaut du recours en annulation ». En conséquence, les recours
judiciaires sont recevables à partir du jour où les arbitres ont rendu leur décision. Ceci étant,
la computation du délai de forclusion ne débute qu’à la date de la notification de la sentence
aux parties (article 450-4). Le second effet du prononcé de la sentence arbitrale est inscrit à
l’article 449-7. La sentence dessaisit les arbitres « de la contestation qu’elle tranche ». Ce
dessaisissement n’est cependant pas absolu. En effet, les arbitres gardent le pouvoir
d’interpréter la sentence, de réparer les erreurs ou omissions, ou de rendre une sentence
additionnelle, lorsqu’ils ont omis de statuer sur une demande qui leur avait été soumise. Au
cas où le tribunal arbitral ne peut plus être réuni, « ce pouvoir appartient à la juridiction qui
eût été compétente à défaut d’arbitrage ».
La différence par rapport au NCPC français est que la loi malgache précise que ces sentences
interprétatives, correctives ou additionnelles « font partie intégrante de la sentence initiale ».
Sur le plan pratique, cette dernière précision risque de créer une confusion quant à la
détermination de la date à laquelle débute le délai de recours en annulation. En effet, ce délai
court à partir du jour du prononcé de la sentence. La question est donc de savoir si au moment
du prononcé de la sentence additionnelle, un nouveau délai doit débuter ou bien ne sera prise
en considération que la date de la « sentence initiale »26.
V.- L’EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
Dans le cas où les parties n’exécuteraient pas volontairement la sentence arbitrale, les articles
451 à 451-5 prévoient la procédure d’exequatur. Le premier alinéa de l’article 451 rappelle
implicitement que les arbitres sont dépourvus d’imperium. En effet, il dispose que la sentence
arbitrale « n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur ». Le
juge de l’exequatur est, selon le deuxième alinéa de cet article 451, le « Président du Tribunal
de Première Instance dans le ressort duquel [la sentence arbitrale] a été rendue ». Lorsqu’il
est saisi, le juge de l’exequatur statue comme en matière de référé. La décision accordant
l’exequatur prend la forme d’une ordonnance qui doit être rendue dans un délai de huit jours.
Le juge ne peut qu’accorder ou refuser l’exequatur. Il n’a pas le droit de modifier le contenu
de la sentence, et la décision qui accorde l’exequatur est, selon l’article 451-4, non susceptible
de recours. En revanche, l’ordonnance qui refuse l’exequatur doit être motivée, en application
de l’article 451-5, et les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois.
La demande d’exequatur est engagée par le dépôt au greffe de la juridiction, par un membre
du tribunal ou par une des parties, de la minute de la sentence et d’un exemplaire de la
convention d’arbitrage. En application de l’article 451-1, la requête en vue de l’exequatur ne
peut être présentée qu’après l’expiration du délai pour exercer le recours en annulation. En
conséquence, cette requête n’est recevable qu’à partir du trente et unième jour suivant la
notification de la sentence aux parties (article 450-4, voir infra).
Le législateur malgache crée une règle inverse de celle énoncée à l’article 1488 du NCPC
français. De plus, contrairement à l’article 1479 du NCPC français ou de l’article 24 de l’Acte
uniforme OHADA, la loi malgache n’a pas prévu la possibilité d’une exécution provisoire de
la sentence, en cas de recours en annulation. Par conséquent, la loi prescrit une période d’au
26
En matière d’arbitrage international, le législateur ne crée pas une telle confusion (voir infra).
moins un mois et un jour durant laquelle la sentence n’est pas exécutoire27. Sur ce point
précis, la nouvelle loi suscite une réserve qui n’avait pas lieu d’être pour l’ancienne loi. En
effet, l’ancien article 450 avait fixé le délai pour introduire la demande en exequatur, à trois
jours. De plus, l’exécution provisoire avait été prévue par le second alinéa de l’ancien article
453. Il s’agit ici d’une des principales faiblesses de cette loi malgache.
Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement limité en vertu de l’article 451-2. Le
premier alinéa de cet article dispose que « le rôle du juge de l’exequatur est strictement limité
au contrôle de la forme de la sentence arbitrale ». De plus, le second alinéa interdit au juge
de réviser et de « contrôler le contenu de l’acte ». En conséquence, le juge peut refuser
l’exequatur, si « l’acte qui lui est soumis ne constitue pas une sentence arbitrale ou si son
inexistence est flagrante ». Il s’agit clairement d’un simple contrôle superficiel des formes de
la sentence. Le juge vérifie que la sentence est bien un acte décisoire et qu’elle n’est pas
entachée de vices graves. Ceci étant, le juge est tout de même tenu de vérifier que les
dispositions de la sentence ne sont pas contraires à l’ordre public interne de la République de
Madagascar. Il doit donc vérifier que le contenu de la sentence ne va pas à l’encontre des
normes impératives de la législation malgache.
VI.- LES RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
L’article 450 énonce le principe que « La sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel, ni
d’opposition, ni de pourvoi en cassation ». La voie de recours ordinaire pour attaquer la
sentence est la requête en annulation. D’autre part, l’article 450-3 dispose qu’en matière
d’arbitrage interne, les parties ne peuvent conventionnellement exclure le recours en
annulation.
La juridiction compétente pour connaître du recours en annulation est, selon l’article 450-4,
« la Cour d’Appel dont dépend le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel la
sentence a été rendue ». Le délai de recevabilité du recours en annulation débute dès le
prononcé de la sentence. Il est épuisé le trente et unième jour qui suit « la notification » de
celle-ci aux parties. Conformément au deuxième alinéa de l’article 450-5, la Cour d’Appel
doit statuer dans les quatre mois qui suivent le dépôt du recours en annulation.
Le rejet du recours en annulation par la Cour d’Appel confère, selon l’article 450-6,
l’exequatur à la sentence. Cette règle, non prévue par l’ancien droit, est similaire à celle
énoncée par l’article 1490 du NCPC français. En revanche, contrairement à l’article 1485 du
NCPC français, la nouvelle loi malgache n’autorise pas l’évocation en matière d’arbitrage
interne. La règle énoncée par l’alinéa troisième de l’article 450-5 précise que la Cour d’Appel
qui annule une sentence arbitrale « renvoie l’affaire à l’arbitre, qui doit à nouveau statuer
dans les limites de sa mission »28. La nouvelle loi malgache instaure ainsi une frontière
infranchissable. Le juge étatique ne peut absolument pas modifier une sentence arbitrale. Face
à une requête en annulation, le juge ne dispose que d’une seule alternative. Ou il annule la
sentence, ou il rejette le recours. Sur ce point, le législateur malgache, tout comme les
rédacteurs de l’article 29 de l’Acte uniforme OHADA, ont voulu préserver l’autonomie de
l’arbitrage dans son intégrité.
En ce qui concerne les causes d’annulation de la sentence, elles sont prévues par le deuxième
alinéa de cet article 450-3. Ces causes sont identiques à celles envisagées par le second alinéa
de l’article 1484 du NCPC français. Le troisième alinéa de ce même article 450-3 précise une
règle qui permet de préjuger des cas de renonciation à une exception préliminaire et de leur
27
28
Il s’agit là d’une prime accordée à la partie perdante qui n’a pas l’intention d’exécuter la décision arbitrale. Elle a ainsi les
moyens de mettre la pression sur son adversaire, en jouant sur le temps.
Ce refus de l’évocation n’est prévu qu’en matière d’arbitrage interne (voir infra).
opposer une fin de non-recevoir, s’ils sont invoqués dans la procédure en annulation. Les six
causes d’annulation de la sentence sont :
(i) si « l’acte qualifié de sentence arbitrale a été rendu sans convention
d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée » ;
(ii) si « le tribunal a été irrégulièrement composé ou l’arbitre unique
irrégulièrement désigné » ;
(iii) si « l’arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui a été
conférée »29 ;
(iv) si « le principe de la contradiction » n’a pas été respecté ;
(v) si la sentence arbitrale n’est pas revêtue des mentions obligatoires ; et
(vi) si « l’arbitre a violé dans sa sentence, une règle d’ordre public ».
A côté du recours en annulation, la loi malgache prévoit deux voies exceptionnelles de
rétractation : la tierce opposition (article 450-1) et la requête civile (450-2). La première est
exercée par la personne qui subirait un préjudice ou la menace d’un préjudice, du fait de la
sentence arbitrale, sans avoir été partie à l’instance. Elle est portée devant la juridiction qui
« eût été compétente à défaut d’arbitrage » ; le législateur malgache a donc adopté ici une
solution plus rationnelle que celle prévue par l’article 25 de l’Acte uniforme OHADA. Quant
à la requête civile, elle est introduite par une des parties devant la Cour d’Appel, qui « eût été
compétente pour connaître des autres recours contre la sentence ».
LES REGLES APPLICABLES A L’ARBITRAGE INTERNATIONAL
Le régime de l’arbitrage international est prescrit par le Titre III du Livre Quatrième du Code
de Procédure Civile. Cette partie est directement issue de la Loi-type CNUDCI. Le législateur
malgache a transposé la quasi totalité des propositions de la Loi-type, à l’exception de trois
articles. Néanmoins, le législateur a inclus quelques aménagements. Les principales
modifications concernent la définition de la notion d’arbitrage international, les règles sur la
récusation de l’arbitre, le recours contre une sentence arbitrale statuant sur la compétence, les
sentences additionnelles ou interprétatives, et les dispositions relatives au recours contre la
sentence finale. La majorité des innovations adoptées par les rédacteurs de cette loi
proviennent de la pratique internationale subséquente à l’adoption de cette Loi-type30. Ceci
étant, quelques règles choisies par le législateur malgache sont nettement moins libérales que
les propositions de la Loi-type. Ainsi, la loi comporte des risques susceptibles de menacer
l’autonomie de l’arbitrage, en prévoyant une intervention excessive des juridictions étatiques.
I.- LES PRINCIPES GENERAUX
A. La notion d’arbitrage commercial international
Le deuxième alinéa de l’article 452 adopte la deuxième note de bas de page de la Loi-type, en
ce qui concerne le terme « commercial ». Il désigne « les questions issues de toute relation de
caractère commercial, contractuel ou non contractuel ».
Le caractère international de l’arbitrage est défini par l’article 452-1. Les critères juridiques
inscrits dans les troisième et quatrième paragraphes de l’article 1 de la Loi-type ont été
adoptés par le législateur malgache, qui prend en considération les nationalités différentes des
parties, la nature essentiellement internationale de leurs relations, du lieu d’arbitrage, du fait
29
30
Un problème spécifique à la loi malgache concerne l’amiable composition. En effet, la Cour d’Appel pourra annuler une
sentence arbitrale, si l’arbitre investi de ce pouvoir, a statué sans respecter « les règles de l’équité » (article 449).
Pour une synthèse de cette pratique internationale, voir SANDERS, P. : “Unity and Diversity in the Adoption of the Model
Law” in Arbitration International, LCIA, 1995, vol. 11, n° 1, p. 1-37.
qu’une large partie des obligations est exécutée à l’étranger, et le cas où les parties
conviennent que « l’objet de la convention d’arbitrage a des liens avec plus d’un pays »31. A
la suite des critères susmentionnés, le quatrième paragraphe de cet article 452-1 dispose que le
régime de ce titre III s’applique également « si l’arbitrage concerne le commerce
international, notamment lorsqu’il s’établit entre les parties, des transferts d’intérêts, de
services, de fonds ou de capitaux par-dessus une frontière ». Le libellé de cette disposition est
presque identique à l’article 1492 du NCPC français et de l’interprétation de celle-ci par la
pratique. La loi malgache adopte ainsi deux critères pour définir l’internationalité. En sus de
tous les critères juridiques de la Loi-type, la loi malgache incorpore aussi le critère purement
économique du droit français32. La rédaction de ce texte laisse apparaître que ces critères sont
alternatifs.
B. Le champ d’application du régime de l’arbitrage international
Les critères d’applicabilité de ces dispositions sont énoncés au quatrième paragraphe de cet
article 452. Sur ce point, le législateur malgache a adopté une solution plus large que celle
prévue par le paragraphe deuxième de l’article premier de la Loi-type CNUDCI ou de l’article
premier de l’Acte uniforme OHADA. En effet, ces textes prévoient que le lieu de l’arbitrage
constitue le facteur déterminant de leur applicabilité.
Certes, la loi malgache reprend ce critère du lieu de l’arbitrage. Cependant, elle autorise aussi
les parties à appliquer le droit malgache, même si le lieu de l’arbitrage n’est pas situé en
territoire malgache. En outre, le tribunal arbitral peut également choisir d’appliquer ce régime,
alors même que le lieu de l’arbitrage n’est pas situé à Madagascar, et que les parties n’ont pas
effectué ce choix.
Cette faculté d’option accordée au tribunal et aux parties semble emporter une double
conséquence. D’une part, les parties à une procédure d’arbitrage interne malgache ou leur
tribunal ont la possibilité de choisir d’appliquer les règles de l’arbitrage international. Cette
option est possible, même si l’arbitrage n’est ni commercial ni international33. La seconde
conséquence pourrait être l’attraction à Madagascar, des procédures complètement étrangères.
Cette volonté du législateur malgache d’attirer les instances étrangères est confirmée par le
paragraphe sixième de l’article 462. En effet, à l’instar de l’article 192 de la loi suisse sur
l’arbitrage et de l’article 78 du Code d’Arbitrage tunisien, la loi malgache dispose que « Les
parties qui n’ont à Madagascar ni domicile, ni résidence principale, ni établissement, peuvent
convenir expressément d’exclure tout recours, total ou partiel, contre toute décision du
tribunal ».
II.- LA CONVENTION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
En premier lieu, il faut que les parties à la convention d’arbitrage aient la capacité juridique de
disposer de leurs droits, en vertu de l’article 453-2. D’autre part, l’accord compromissoire doit
porter sur un litige ou sur des droits non prohibés par l’article 453-134.
Les règles applicables à la forme de la convention d’arbitrage prévues au second alinéa de
l’article 453 sont identiques à celles prévues par le second alinéa de l’article 7 de la Loi-type.
31
32
33
34
REDFERN, A. ; HUNTER, M. et SMITH, M. (traduction de ROBINE, E.) : Droit et pratique de l’arbitrage commercial
international, Paris, LGDJ, 2e éd., 1994, 574 pp.
Cette démarche de la loi malgache est identique à celle de l’article 48 du Code d’Arbitrage tunisien (Loi n° 93-42 du 26 avril
1993).
Cette possibilité d’un « opting-in » existe dans quelques législations qui ont adopté la Loi-type CNUDCI (ex : Section 57 (2)
du Arbitration and Conciliation Decree, 1988 nigérian).
voir supra pour les règles relatives à la capacité des parties et aux matières arbitrables.
Le libellé est identique en ce qui concerne l’écrit, qui atteste l’existence de la convention
d’arbitrage35.
Les deux effets d’une convention d’arbitrage international sont l’incompétence de principe
des juridictions étatiques et la possibilité de mettre en œuvre directement l’arbitrage, sans
aucune autre formalité.
La loi impose deux conditions pour que le juge étatique décline sa compétence face à une
convention d’arbitrage. La première condition est que le déclinatoire de compétence doit être
présenté, au plus tard, lorsque l’une des parties soumet ses premières conclusions sur le fond.
La seconde condition est que le juge « ne constate pas que [la convention d’arbitrage] est
manifestement nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée ».
Le domaine d’intervention des juridictions étatiques est prévu à l’article 452-4 : « Pour toutes
les questions objet d’une convention d’arbitrage internationale, les juridictions de droit
commun ne peuvent intervenir que dans les cas prévus au présent titre ».
Ce principe d’incompétence n’exclut pas l’intervention des juridictions judiciaires pour
ordonner des mesures conservatoires et/ou provisoires avant ou pendant la procédure arbitrale
(article 4534). Le juge peut aussi être amené à participer à la constitution du tribunal arbitral
(article 454-1), à se prononcer sur les demandes de récusation (article 454-3), à vérifier la
sentence préalable du tribunal arbitral sur sa compétence (article 455), à statuer sur le recours
contre la sentence finale, et à reconnaître et ordonner son exécution (chapitres VII et VIII).
Le législateur malgache n’a pas repris l’article 6 de la Loi-type en ce qui concerne la
désignation du juge compétent pour connaître des demandes judiciaires liées à l’arbitrage
international. Néanmoins, les dispositions de cette loi montrent que la Cour d’Appel
d’Antananarivo est la seule juridiction compétente pour statuer sur les recours contre une
sentence relative à la compétence du tribunal (article 455, paragraphe troisième), sur les
demandes en annulation contre la sentence finale (article 462) et sur les requêtes en
reconnaissance ou en exequatur de toutes les sentences (article 464). En outre, le juge qui
intervient en tant qu’autorité de nomination d’un arbitre (article 454-1) ou qui doit statuer sur
les requêtes en récusation (article 454-3) ou révocation (article 454-4) est le premier Président
de la Cour d’Appel d’Antananarivo.
En revanche, les rédacteurs de cette loi ont omis de désigner le juge des référés compétent
pour ordonner les mesures conservatoires et/ou provisoires avant ou pendant la procédure, en
vertu des articles 453-4 et 460-4. Il semblerait que ce juge puisse être le premier Président de
la Cour d’Appel d’Antananarivo. En effet, dans tous les cas d’intervention judiciaire
susmentionnés, le législateur a montré une inclination vers la centralisation des requêtes au
sein de la Cour d’Appel de la capitale.
III.- LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
L’article 454-1, reprenant le principe de l’article 11 §.2 de la Loi-type, énonce la liberté des
parties quant à la désignation des arbitres. Il en est de même en ce qui concerne le nombre des
arbitres, à condition qu’il soit impair (article 454).
Les dispositions de cette partie ne reprennent pas l’interdiction de choisir une personne
morale en tant qu’arbitre, en matière d’arbitrage international. Ce mutisme est d’autant plus
éloquent que l’article 441 avait clairement affiché cette prohibition.
35
La référence aux modes de communication modernes inscrite à l’article 440-3 pour le compromis d’arbitrage interne n’a pas
été reprise par cet article 453.
En conséquence, en matière d’arbitrage international, contrairement aux dispositions de
l’Acte uniforme OHADA, aucune règle de la loi malgache ne s’oppose à ce qu’un arbitre soit
une personne morale36.
Les règles relatives à la personne de l’arbitre sont identiques aux principes des articles 11 et
12 CNUDCI. La nationalité étrangère d’une personne ne l’empêche pas de siéger au sein d’un
tribunal arbitral, à moins que les parties n’aient conventionnellement stipulé une telle
prohibition. En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des arbitres, l’article 454-2
dispose qu’elles doivent être indubitables.
En principe, le mandat de l’arbitre court jusqu’au prononcé de la sentence finale, date de son
dessaisissement. Le régime prévu pour l’arbitrage international n’instaure pas de limite
préfixe concernant la durée du mandat de l’arbitre37. La mission de l’arbitre peut se terminer
de façon anticipée par son décès, son déport, ou s’il est récusé ou révoqué par les parties.
Dans ce cas, la loi, en son article 454-5 prévoit le remplacement de l’arbitre défaillant38. Le
remplaçant doit être désigné dans les mêmes conditions que le remplacé.
En ce qui concerne la révocation de l’arbitre, selon le libellé de ce même article 454-5, elle
s’accomplit « par accord des parties », sans autre précision. Cet article 454-5, sur la
révocation, reprend une partie du libellé de l’article 14 CNUDCI, lequel prévoit la fin du
mandat de l’arbitre, si ce dernier « ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai
raisonnable ». Le législateur malgache a remplacé « délai raisonnable » par « délai de trente
jours ». Le mandat de l’arbitre peut être révoqué par les parties, s’il apparaît, dans ce délai de
trente jours, qu’il n’est pas en mesure d’accomplir ses fonctions ; le premier Président de la
Cour d’Appel d’Antananarivo pourra, le cas échéant, par ordonnance, prononcer sa
révocation. Cette ordonnance est produite à la demande d’une des parties, et elle n’est
susceptible d’aucun recours.
Il convient de relever que les rédacteurs de la loi malgache ont omis de fixer de manière
précise, la date à laquelle commence ce délai de 30 jours ; ce qui crée une incertitude
incompatible avec la rigueur nécessaire à la sécurité juridique des parties et de l’arbitre.
La récusation de l’arbitre est prévue à l’article 454-3, pour des causes visées à l’article 454-2.
Ce dernier article mentionne le principe de liberté des parties pour organiser cette procédure39.
Une des originalités de la loi malgache est de ne pas avoir accordé au tribunal arbitral, le
pouvoir de prononcer la récusation d’un de ses membres. La partie récusante doit
communiquer ses observations à l’arbitre qu’elle conteste, dans les quinze jours qui suivent la
nomination de celui-ci ou la révélation d’une cause de récusation. Si l’arbitre contesté ne se
déporte pas spontanément, ce litige est tranché par le premier Président de la Cour d’Appel
d’Antananarivo statuant en référé. Ladite partie récusante doit saisir ce magistrat « dans un
délai de trente jours à compter de la date de l’exposé [de ses observations à l’arbitre qu’elle
conteste] ». Dans l’attente de la décision du juge, qui doit intervenir dans les huit jours, « la
procédure arbitrale sera suspendue ».
Deux remarques peuvent être ici formulées ; en premier lieu, contrairement à l’article 13
CNUDCI, la date à laquelle débute le délai pour saisir le juge n’est pas celle « de la
36
37
38
39
Une telle admission serait analogue à la situation du droit français. Celui-ci prohibe l’arbitre personne morale, mais
uniquement en matière d’arbitrage interne [CA Paris, 14 novembre 1975, JDI, 1976, p. 429, note LOQUIN, E. et CASS.
1ère Ch. Civ., 3 mai 1977, Revue de l’Arbitrage, 1978, p. 28, note P. FOUCHARD (décisions citées in FOUCHARD, P. ;
GAILLARD, E. et GOLDMAN, B. : Traité de l’arbitrage commercial international, précité, §.766.
Contrairement aux règles prévues pour l’arbitrage interne.
Cette disposition, directement issue de l’article 15 CNUDCI, a aussi été transposée à l’arbitrage interne, voir supra
La rédaction et les règles de cet article 454-3 sont presque similaires avec celles de l’article 58 du Code d’Arbitrage tunisien.
communication de la réponse » de l’arbitre mis en cause, mais celle de l’exposé des
observations de la partie récusante ; en second lieu, la suspension de la procédure arbitrale
n’est pas compatible avec l’exigence de rapidité inhérente à ce mode de règlement des
différends. La loi crée ici une voie de recours dilatoire et une interférence intempestive du
juge étatique.
L’article 454 du Code de Procédure Civile malgache laisse aux parties en litige, la liberté de
convenir du nombre des membres composant le tribunal arbitral. Par défaut, ce nombre est
fixé à 3 arbitres. C’est la reprise de la règle de l’imparité déjà énoncée pour le tribunal arbitral
interne40.
Les dispositions de l’article 454-1, qui reprennent pour une très large part l’article 11
CNUDCI, en ce qui concerne la procédure de constitution du tribunal, sont simplement
supplétives de la volonté des parties. En effet, le principe est que cette procédure soit
librement organisée par la convention des parties, le premier Président de la Cour d’Appel
d’Antananarivo n’intervenant qu’en tant que juge d’appui, si cela s’avérait nécessaire. Dans
ce cas, le juge d’appui statue par ordonnance de référé non susceptible de recours.
IV.- L’INSTANCE ARBITRALE
L’article 455 de la loi malgache prévoit, en matière d’arbitrage international, le principe de la
séparabilité de la clause compromissoire41. Ce même article institue aussi le pouvoir du
tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence42.
Le déclinatoire de compétence général doit être soulevé « au plus tard lors du dépôt des
conclusions en défense sur le fond ». En revanche, l’exception tenant à ce que la question
litigieuse excède les pouvoirs du tribunal « est soulevée pendant la procédure arbitrale ». Le
tribunal a le pouvoir de joindre sa réponse à ces exceptions préliminaires avec la sentence
finale. Néanmoins, il peut aussi se prononcer par une sentence partielle susceptible de recours
en annulation devant la Cour d’Appel d’Antananarivo. La demande d’annulation doit être
introduite dans les trente jours à compter de la date de notification de la décision du tribunal
arbitral.
Lorsqu’elle est saisie d’un recours en annulation contre la sentence préalable sur la
compétence, la Cour d’Appel d’Antananarivo doit rendre son arrêt dans un délai de 3 mois à
compter de sa saisine. Contrairement au troisième paragraphe de l’article 16 de la Loi-type,
l’article 455 du Code de Procédure Civile malgache dispose que « La reprise de la procédure
sera subordonnée au résultat de la Cour ». En effet, la procédure arbitrale est suspendue
jusqu’à ce que la Cour d’Appel rende sa décision sur la demande d’annulation de la sentence
préalable. Le délai de l’arbitrage sera donc allongé d’autant. Le législateur malgache crée
ainsi une possible voie de recours dilatoire43.
En ce qui concerne l’instruction, le tribunal arbitral ne tire son pouvoir que de la volonté des
parties. Lorsque le tribunal n’a pas les pouvoirs suffisants pour obtenir des preuves, il, ou une
partie avec son approbation, « peut demander à une juridiction de droit commun compétente
40
41
42
43
voir supra.
Cette règle de séparabilité avait déjà été énoncée par l’article 440-2, mais uniquement pour la clause d’arbitrage interne.
Les règles de cet article reprennent une partie de l’article 16, mais elles ont plus de liens de parenté avec l’article 16 du Code
d’Arbitrage tunisien.
Ce point a aussi été critiqué dans notre « Note sur la loi n° 98-019 relative à l’arbitrage entrée en vigueur le 1er janvier
1999 », précitée.
une assistance pour l’obtention de preuves (...) »44. L’article 460-4 qui prévoit cette règle ne
mentionne cependant pas quelle est cette juridiction compétente45.
L’alinéa second de l’article 458 dispose que « les pouvoirs conférés au tribunal comprennent
celui de juger de la recevabilité, de la pertinence et de l’importance de toute preuve
produite ». Le tribunal n’est pas obligé de tenir compte de tous les éléments prétendument
probatoires que les parties avancent au soutien de leur conclusion. En revanche, si une des
parties refuse de produire une pièce exigée par le tribunal, ce dernier ne peut que tirer les
conséquences de ce refus, sans pouvoir infliger une astreinte. Le tribunal peut aussi, le cas
échéant, faire appel à des experts. La désignation de l’expert est, selon cet article 460-3, du
ressort exclusif du tribunal arbitral.
Les règles applicables à la procédure arbitrale sont énoncées aux articles 457 à 460-4 de ce
Code. Reprenant ici les articles 16 et suivants de la Loi-type, la loi malgache énonce que les
parties sont libres de fixer les règles de procédure (article 458). Elles pourront le faire
directement ou par référence à une institution d’arbitrage. Ce principe se traduit par la liberté
de désigner le lieu de l’arbitrage (article 458-1), le tribunal ne peut fixer ces règles que si les
parties n’ont pas encore procédé aux opérations requises.
Les règles régissant la preuve de la communication des requêtes, pièces et documents, prévues
à l’article 452-2, sont issues de l’article 3 de la Loi-type. En outre, l’article 452-3 du Code
malgache a repris l’article 4 de la Loi-type en ce qui concerne les renonciations aux
exceptions préliminaires. Elles sont réputées effectives lorsque les parties poursuivent
l’instance en connaissance de cause, sans soulever de contestation dans un délai raisonnable.
Enfin, l’article 460-2 adopte les dispositions de l’article 25 de la Loi-type CNUDCI sur la
procédure in abstentia. D’une part, l’absence du défendeur ne paralyse pas la procédure
arbitrale et, d’autre part, elle ne signifie pas acquiescement des allégations de la
demanderesse.
V.- LA SENTENCE ARBITRALE
La sentence arbitrale doit contenir la décision du tribunal arbitral sur les demandes qui lui ont
été soumises par les parties. Bien que cela ne soit pas mentionné clairement, la loi malgache
prévoit implicitement que le tribunal puisse produire, avant la sentence finale, une ou
plusieurs sentences préalables ou intermédiaires.
L’article 461-4 énonce les règles relatives à la clôture de la procédure arbitrale. Bien que leur
formulation soit différente, les dispositions de cet article sont directement issues de
l’article 32 de la Loi-type CNUDCI. En principe, le prononcé de la sentence finale clôt
l’instance arbitrale. Néanmoins, elle peut se terminer de façon anticipée, par une ordonnance
de clôture prononcée par le tribunal arbitral. Ce dernier peut prendre une telle décision, si « le
demandeur ne présente pas sa demande » dans les délais (article 460-2), ou si « il [le
demandeur] retire sa demande ». Toutefois, dans ce dernier cas, le défendeur peut s’opposer à
cette clôture de l’instance. La procédure arbitrale peut aussi se terminer de manière anticipée,
« lorsque les parties conviennent de [la] clore » ou « lorsque le tribunal arbitral constate que
la procédure est (...) devenue superflue ou impossible ».
En application de l’article 461-1, toute décision du tribunal arbitral est, en principe, « prise à
la majorité de tous ses membres ». Néanmoins, les parties peuvent en décider autrement.
Quant aux questions de procédure, « elles peuvent être tranchées par un arbitre président, si
ce dernier y est autorisé par les parties ou par tous les membres du tribunal arbitral ».
44
45
Ce serait par exemple, l’injonction judiciaire de produire des pièces et/ou des marchandises, ou la comparution de témoins.
Problème déjà mentionné supra.
Contrairement aux dispositions sur l’arbitrage interne, l’acquiescement des parties n’est pas
nécessaire. Il suffit que tous les membres du tribunal commettent leur président dans cette
fonction.
L’article 461 a repris le principe de l’article 28 de la Loi-type, en ce qui concerne le droit
applicable au fond du litige. Dans tous les cas, l’arbitre doit tenir compte « des usages du
commerce applicables à la transaction ». Le principe de base est celui de l’autonomie de la
volonté des parties. La règle adoptée par le législateur malgache est identique à celle de la
Loi-type CNUDCI : « Toute désignation de la loi ou du système juridique d’un Etat est
considérée (...) comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet Etat et non
ses règles de conflit de lois ». Cet article 461 prévoit aussi que le tribunal arbitral peut statuer
en amiable compositeur46, si les parties l’y ont expressément autorisé. C’est uniquement dans
le cas où les parties n’auraient pas procédé à la désignation de la loi applicable, que ce choix
revient à l’arbitre. Le deuxième paragraphe de l’article 461 dispose que ce dernier appliquera
la loi désignée par la règle de conflits de lois qu’il juge appropriée. Cette désignation de la
règle de conflits de lois, issue de la Loi-type CNUDCI, a été critiquée par certains praticiens
du droit de l’arbitrage international et n’a pas été adoptée par certaines législations
étrangères ; ainsi de l’article 1051 (2) du Code de Procédure Civile allemand, qui précise qu’à
défaut de désignation conventionnelle, le tribunal appliquera la loi de l’Etat désigné par les
règles de la Convention européenne du 19 juin 1980 et de l’Acte uniforme OHADA, dont
l’article 15 prévoit que l’arbitre appliquera directement les règles de droit qu’il juge
appropriées.
La loi malgache prévoit également la possibilité pour les parties, de s’entendre en cours de
procédure, leur accord transactionnel, prévu par l’article 461-2, pouvant alors être constaté par
les arbitres dans une sentence d’accord parties rendue dans les mêmes conditions que celles
de l’article 30 de la Loi-type. Une telle sentence peut ne pas être motivée47.
Les règles relatives à la forme de la sentence arbitrale sont prévues à l’article 461-3 du Code
de Procédure Civile malgache. Ces dispositions sont identiques à celles de l’article 32
CNUDCI. La sentence arbitrale doit être écrite. Elle est signée par tous les arbitres.
Néanmoins, le refus de la minorité de signer n’emporte aucune conséquence, « pourvu que
soit mentionnée la raison de cette omission »48. La sentence est motivée, à moins que les
parties ne conviennent du contraire49, ou qu’il ne s’agisse d’une sentence d’accord parties.
Enfin, la sentence est datée et mentionne le lieu de l’arbitrage où elle est réputée avoir été
rendue.
La sentence est, de plein droit, obligatoire entre les parties. La décision du tribunal arbitral lie
les parties et elle a, entre celles-ci, l’autorité de la chose jugée.
Le prononcé de la sentence arbitrale emporte deux effets. Le premier effet est la clôture de
l’instance arbitrale en application du premier paragraphe de l’article 461-4. Ceci étant, tout
comme l’article 33 de la Loi-type, l’article 461-5 prévoit que, dans les trente jours qui suivent
la date de la sentence, le tribunal peut corriger proprio motu les erreurs matérielles ou
typographiques qui figurent dans la sentence arbitrale. Une des parties litigantes peut aussi, à
condition de prévenir son adversaire, demander au tribunal de rectifier ces erreurs matérielles,
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49
Cet article a aussi défini l’amiable composition comme consistant à statuer « selon les règles de l’équité » ; voir supra les
commentaires à ce propos dans l’article 449 pour l’arbitrage interne.
Ce qui ne semble pas être le cas de la sentence d’accord parties rendue en matière d’arbitrage interne.
Dans le cas d’une sentence rendue dans un arbitrage interne, la raison du refus de signer des minoritaires n’a pas être
mentionnée. L’article 449-4 exige simplement que les autres fassent état de ce refus.
Cette autorisation n’est valable que pour une sentence internationale ; voir supra.
d’interpréter des parties de la sentence et/ou de rendre une sentence additionnelle, s’il a omis
de statuer sur des demandes initialement introduites.
Cet article 461-5 suscite trois séries de remarques. En premier lieu, contrairement à la Loitype CNUDCI, ledit article n’exige pas le consentement unanime des parties pour que le
tribunal puisse interpréter, rectifier ou compléter la sentence. Il suffit que la partie requérante
notifie à son adversaire une telle demande. La réponse de ce dernier importe peu. En
deuxième lieu, cet article 461-5 enferme les procédures à suivre pour demander la
rectification ou l’interprétation d’une sentence et la décision additionnelle dans des délais
préfixés50. En effet, « ... Le tribunal se prononce dans les trente jours de sa saisine, s’il s’agit
d’une sentence rectificative ou interprétative ... et dans les soixante jours s’il s’agit d’une
sentence complémentaire. Il peut prolonger, si nécessaire, ces délais ». En troisième lieu, le
dernier alinéa de cet article 461-5 reprend la disposition qui énonce que la sentence
rectificative, interprétative ou additionnelle « fait partie intégrante de la sentence initiale ».
Le deuxième effet du prononcé de la sentence arbitrale est de faire débuter le délai de recours.
VI.- LE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ARBITRALE
L’article 462 dispose que le recours en annulation est la seule voie possible pour attaquer la
sentence rendue en matière d’arbitrage international.
La requête en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence finale. Si une demande
de sentence interprétative, rectificative ou additionnelle a été introduite, la date à laquelle
débute ce délai est, selon le paragraphe troisième de l’article 462, celle « à laquelle le tribunal
arbitral a pris une décision sur cette demande ».
Si la sentence est annulée, elle ne pourra être exécutée ni à Madagascar, ni dans aucun autre
Etat51. En ce sens, cet article a repris le principe de l’article 34 de la Loi-type CNUDCI.
La juridiction compétente pour statuer sur une requête en annulation est la Cour d’Appel
d’Antananarivo. Sous peine de forclusion, la requête en annulation doit être introduite dans
les trois mois qui suivent la date à laquelle « la partie présentant la demande a reçu
notification de la sentence »52. Le quatrième paragraphe de l’article 462 permet à une
sentence d’échapper à l’annulation judiciaire, grâce à la transposition de la règle de la
rémission telle qu’elle avait été adoptée par l’article 34 de la Loi-type CNUDCI.
Les causes d’annulation d’une sentence arbitrale sont grosso modo celles de l’article V de la
Convention de New York de 195853 et de l’article 26 de l’Acte uniforme OHADA. La
sentence pourra être annulée :
- si les parties n’avaient pas le pouvoir de compromettre ou si la convention n’était pas
valable en vertu de la loi choisie par les parties ou, à défaut, en vertu de « l’ordre
public au sens du droit international privé » ;
- si la partie qui requiert l’annulation prouve qu’elle n’a pas été informée de la
nomination de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’elle était dans
l’impossibilité de faire valoir ses droits ;
- si le différend sur lequel porte la sentence n’avait pas été prévu dans la convention des
parties, de sorte que le tribunal n’avait pas la compétence requise pour statuer ;
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53
Il est à noter qu’en matière d’arbitrage interne, ces délais n’existent pas. voir supra.
A. REDEFERN, M. HUNTER & M. SMITH (traduction de ROBINE, E.) : Droit et pratique de l’arbitrage commercial
international, précité.
Sauf en cas de demande en vue d’une sentence additionnelle, rectificative ou interprétative. voir supra.
P. FOUCHARD, E. GAILLARD et B. GOLDMAN, « Traité de l’arbitrage commercial international » précité.
- si la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à
la convention des parties, à la loi applicable ou aux règles édictées par ce Code ;
- si le litige n’est pas arbitrable en vertu de l’article 453-1 ; et
- si la sentence est contraire à « l’ordre public au sens du droit international privé ».
Les quatre premiers moyens doivent être prouvés par la partie requérante. En revanche, la
Cour d’Appel peut d’office annuler la sentence pour les deux dernières causes.
La loi malgache a introduit deux règles françaises dans cette procédure presqu’entièrement
issue de la Loi-type CNUDCI. D’une part, l’article 462 énonce expressis verbis, que « le rejet
du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence incriminée ». D’autre part, le
cinquième paragraphe de ce même article 462 dispose que « Lorsque la Cour, saisie de la
demande en annulation, annule tout ou partie de la sentence arbitrale, elle peut, à la
demande de toutes les parties, statuer au fond (...) ». Cette disposition est directement issue
de l’article 1485 du NCPC français, sauf que dans le droit français, l’évocation n’est possible
qu’en matière d’arbitrage interne ; et, l’évocation est automatique, sauf volonté contraire des
parties. Le législateur malgache a cependant écarté cette automaticité. Pour que l’évocation
soit possible, il faut une demande positive et unanime des parties. Il convient ici de rappeler
qu’en matière d’arbitrage interne, le législateur a pris soin de prévoir qu’en cas d’annulation,
les parties seront renvoyées devant le tribunal arbitral.
VII.- RECONNAISSANCE ET EXECUTION DE LA SENTENCE ARBITRALE
Les règles prévues pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont presque
similaires à celles des articles 35 et 36 de la Loi-type CNUDCI. Elles s’appliquent aux
sentences rendues à Madagascar en matière d’arbitrage international, en vertu du second
alinéa du sixième paragraphe de l’article 462. En principe, ces règles s’appliquent aussi aux
sentences étrangères, sous réserve de réciprocité et de commercialité ; réserves auxquelles
Madagascar a souscrit lors de son adhésion à la Convention de New York sur la
reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958.
La procédure de reconnaissance et d’exécution des sentences nationales et étrangères est
identique à celle prévue par la Convention de New York. Cette procédure est régie par
l’article 464.
La demande de reconnaissance ou d’exécution est introduite devant la Cour d’Appel
d’Antananarivo. La partie requérante doit produire les originaux dûment authentifiés, ou des
copies certifiées conformes, de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage. Si ces
documents ne sont pas rédigés en langue malgache ou en langue française, une traduction
dans l’une des ces langues doit être demandée. Lorsqu’une demande en annulation a été
introduite devant la juridiction du pays dans lequel la sentence a été rendue, la Cour d’Appel
d’Antananarivo peut surseoir à la procédure de reconnaissance et ordonner à la partie
défenderesse, de fournir des sûretés convenables (article 464-2). Cette dernière disposition
peut aussi s’appliquer aux sentences rendues à Madagascar en matière d’arbitrage
international. La Cour d’Appel peut ordonner à la partie perdante à l’arbitrage, de fournir des
sûretés convenables, alors même qu’un recours en annulation contre la sentence est encore
pendant.
Les motifs du refus de la reconnaissance ou de l’exécution par la Cour d’Appel sont
essentiellement ceux de l’annulation prévus à l’article 462. La loi précise que la Cour rejette
la demande, si la partie défenderesse à cette procédure prouve que l’une des quatre premières
causes d’annulation prévues à l’article 462 est effective, ou si « la sentence n’est pas encore
devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée, ou suspendue par une juridiction du
pays dans lequel, ou en vertu de la loi duquel, elle été rendue ».
La requête en reconnaissance ou en exequatur sera aussi rejetée si, d’office, la Cour constate
que les litiges ne sont pas arbitrables en application de l’article 453-1, ou si « la
reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale seraient contraires à l’ordre public au
sens du droit international privé ».
La réforme malgache de l’arbitrage s’inscrit dans la vague de changement qui emporte les
législations nationales vers plus de libéralisme en faveur de l’arbitrage privé. Globalement,
cette nouvelle réglementation est orientée vers une libéralisation et une simplification de
l’arbitrage privé. Le législateur malgache ne s’est pas contenté de reprendre littéralement la
totalité des normes françaises ou des propositions de la Loi-type CNUDCI. Certaines ont dû
être adaptées aux réalités locales. De plus, quelques dispositions tiennent compte des
correctifs que la pratique internationale a apportés aux textes initiaux. Enfin, parmi les
principales originalités de cette nouvelle réglementation, figurent la place particulière prévue
pour l’arbitrage institutionnel, et le souci d’encadrer les interventions judiciaires liées à une
procédure arbitrale dans des délais préfixés.
Il faut espérer que cette nouvelle loi permettra à Madagascar d’être une grande place de
l’arbitrage.