TD en Droit : Analyse d`arrêt

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TD en Droit : Analyse d`arrêt
TD en Droit : Analyse d’arrêt
TAF : Analyser l’arrêt ci-après :
Cass. 2e civ., 9 juin 1993, B. c/ Epx H.
LA COUR ; - (...) Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à
l'exécution d'un engagement contractuel ;
Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que les époux H. ont confié
à M. B., entrepreneur, la réfaction de leur immeuble situé en secteur protégé ; que les
travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux prescriptions de l'architecte ..., une
subvention a été refusée aux époux H. ; que ceux-ci en ont demandé le montant à M. B. à
titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1382 du Code
Civil, le jugement énonce que M. B. a non seulement méconnu les dispositions du devis,
mais aussi contrevenu aux prescriptions techniques du programme de ravalement et que
ce comportement constitue une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait qu'un contrat avait été passé entre les parties
pour l'exécution des travaux le jugement a violé le texte susvisé.
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule, en toutes ces dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 1991, entre
les parties, par le tribunal d'instance de Nancy, remet en conséquence, la cause et les
parties ...
Article 1382 du code civil français :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Corrigé (indicatif)
Analyse d’arrêt selon la méthode classique :
Par un arrêt rendu le 9 juin 1993, la 2e chambre civile de la Cour de Cassation rappel que le régime des
responsabilités varie selon les relations existantes entre la victime et l'auteur du dommage.
Un contrat d'entreprise pour la réfection d'un immeuble avait été conclu entre les propriétaires et un
entrepreneur. Mais l'entrepreneur n'exécuta pas les travaux dans le respect des prescriptions de l'architecte des
Bâtiments de France, et les propriétaires se virent en conséquence refuser le bénéfice d'une subvention.
Les propriétaires s'estimant lésés, assignèrent l'entrepreneur en réparation du préjudice. Cette action fut
accueillie par le tribunal d'instance de Nancy, le 11 octobre 1991, sur le fondement de la responsabilité
délictuelle, le contractant ayant commis une faute lourde en ne se conformant pas aux prescriptions de
l'architecte des bâtiments de France. L'entrepreneur, estimant les juges mal fondés, se pourvoit en cassation
contre ce jugement
Il prétend en effet, que les juges ne pouvaient le condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
puisqu'un contrat le liait avec les personnes victimes, et qu'ainsi seul le régime de la responsabilité contractuelle
pouvait s'appliquer quant à la réparation du dommage.
Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si l'existence d'une relation contractuelle entre l'auteur du
dommage et la victime exclue toute possibilité d'invoquer la responsabilité délictuelle de l'auteur pour
inexécution de ses obligations.
L'argumentation du pourvoi est reconnue par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 9 juin 1993 de
prononcer la cassation du jugement, en vertu du principe que l'article 1382 "est inapplicable à la réparation d'un
dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ". Reconnaissant la présence d'un lien
contractuel se rattachant au dommage, et malgré le comportement fautif de l'entrepreneur, la cour de cassation
estime que les juges ont violé l'article 1382.
Analyse d’arrêt selon méthode syllogisme :
Majeure :
L’article 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». il définit ainsi le régime de la responsabilité délictuelle
pour fait personnel et pose ses trois conditions : la faut, le dommage et lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, selon un principe jurisprudentiel constamment rappelé (posé la première fois par un arrêt de la
chambre civile de la Cour de cassation, en 11 janvier 1922), L’article 1382 est inapplicable à la réparation d'un
dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel.
Mineure :
En l’espèce, un contrat d'entreprise pour la réfection d'un immeuble avait été conclu entre les propriétaires et un
entrepreneur. Mais ce dernier n'exécuta pas les travaux dans le respect des prescriptions de l'architecte des
Bâtiments de France, et les propriétaires se virent en conséquence refuser le bénéfice d'une subvention. Ils
prétendent ainsi à une réparation du préjudice subi sur fondement de responsabilité délictuelle.
Solution :
Malgré le comportement fautif de l’entrepreneur, la présence de lien contractuel entre lui et les propriétaires,
exclue toute possibilité d'invoquer sa responsabilité délictuelle pour manquement à ses obligations.
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Application 2 :
TAF : analyser l’arrêt suivant
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du mercredi 2 avril 1997
N° de pourvoi: 95-14687
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Automobiles Citroën, estimant que les
propos prêtés à M. Jacques X..., président-directeur général de la société PSA dont elle
est une filiale, et les situations dans lesquelles il est présenté dans l'émission Les Guignols
de l'info, diffusée par la société Canal Plus, dévalorisent les produits de sa marque et lui
causent un préjudice, a assigné cette dernière société en réparation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'émission
Les Guignols de l'info, qui revêt un caractère de pure fantaisie, est privée de toute
signification réelle et de toute portée, qu'elle n'es inspirée par aucune intention de nuire
et qu'elle n'a pu jeter le discrédit sur la marque ou l'un des signes distinctifs dont la
société Automobiles
Citroën est titulaire ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé
des propos tenus s'appliquant à la production de la société Automobiles Citroën, d'où
résultait l'existence d'une faute, et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil
n'exige pas l'existence d'une intention de nuire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14
mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
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Application 3 :
TAF : Analyser l’arrêt suivant
Cour de cassation Assemblée plénière
Audience publique du mercredi 12 juillet 2000
N° de pourvoi: 99-19004
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril
1997 Bull. n° 113) que la société
Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi
du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques X..., et qui auraient dénigré les produits de la
marque, à l'occasion de la diffusion d'émissions télévisées des "
Guignols de l'info " ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le
moyen,
1° qu'en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l'émission
litigieuse à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans
pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société
Canal Plus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et
partant, violé l'article 1382 du Code civil ;
2° qu'en n'analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à la marionnette de M. X... et
dirigés contre les produits Citroën, pour en conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société
Automobiles
Citroën en tant qu'entreprise commerciale, mais les attitudes de son
PDG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code
civil ;
3° qu'en affirmant que les moqueries étaient dirigées, non contre la société Automobiles Citroën, mais
contre les attitudes de son PDG, puis en reconnaissant l'existence de propos dirigés contre la production
même de la société Automobiles
Citroën, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et partant privé sa décision de motifs ;
4° qu'en se bornant à affirmer sans s'en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la
marionnette de M.
X... ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque
s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication
audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. X..., de sorte que les propos
incriminés relevaient de la liberté d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et
l'œuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions
sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n'avait commis aucune faute et a ainsi
légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
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