Guide juridique sur le Multi-média

Transcription

Guide juridique sur le Multi-média
MULTI-MÉDIA ET DROIT D'AUTEUR
DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PETIT GUIDE JURIDIQUE
A L’USAGE DES RESPONSABLES ET DES ENSEIGNANTS
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COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Président
Jean-Claude MASCLET, professeur de droit à l’université Paris I, directeur du centre audiovisuel
d’études juridiques.
Auteur
Carole GUERNALEC, juriste.a
Participants
Anne AUBAN, directeur de l'Unité de Production Média-Sciences, université Pierre et Marie Curie Paris
VI.
Bernard BAILLEUL, chargé des relations de partenariat, division des Affaires Juridiques, Centre
National de Documentation Pédagogique.
Marine CHANTREAU, mission nouvelles technologies pour l’enseignement supérieur, Direction de
l’Information Scientifique, des Technologies Nouvelles et des Bibliothèques (MENESR).
Eric ECOUTIN, responsable du service étude, assistance et conseil, Observatoire des ressources pour la
formation (ORAVEP).
Georges FERAUD, directeur du centre de télé-enseignement de lettres, université de Provence AixMarseille I.
Isabelle de LAMBERTERIE, CECOJI/CNRS.
Michel PERRIN, professeur à l’université Victor Ségualen Bordeaux II, président du RAssemblement
NAtional des Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur.
Maryse QUERE, chargée de mission à la Direction de l’Information Scientifique, des Technologies
Nouvelles et des Bibliothèques (MENESR).
Yves SENDRA, responsable du Centre de Ressources Informatiques, Université Nice-Sophia -Antipolis.
Pierre SIRINELLI, professeur de droit à l’université Paris Sud, doyen de la faculté Jean Monnet.
Annie-Claude TANZER, service juridique du Centre National d’Enseignement à Distance.
Corinne VOSS, service enseignement à distance du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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ÉDITORIAUX
Le présent guide a été élaboré dans un but pratique : apporter aux enseignants, aux responsables des centres
de télé-enseignement universitaire, ou à tout autre responsable de service informatique, de centre audiovisuel ou
centre d’autoformation, les informations dont ils ont besoin en matière de droits d’auteurs et droits voisins.
Il ne se présente donc pas comme un exposé théorique de droits applicables, même s’il a nécessité pour sa
réalisation un approfondissement et une recherche spécifique sur plusieurs des points qu’il aborde dont il faut
créditer Madame Carole Guernalec. Il part des situations dans lesquelles les responsables et enseignants se
trouves placés et des questions qu’ils se posent :
- utilisation de photocopies d’ouvrages dans un document pédagogique,
- projection d’un film comme illustration d’un enseignement,
- usage d’un fichier à partir du réseau Internet,
- utilisation d’une œuvre d’origine étrangère,
- reproduction écrite d’un cours oral,
- réalisation d’un cours sur cassettes sonores ou sous la forme d’une émission de radio ou de
télévision...
Dans ces diverses situations se posent des problèmes de droits d’auteurs, de propriété intellectuelle, de
contrat d’édition, de production ou de cession de droits. La position juridique de l’université celle des
enseignants et celle des étudiants doivent être précisées pour au moins deux raisons : en premier lieu pour qu’ils
puissent bénéficier pleinement des avantages que leur confère la législation, en second lieu pour qu’ils ne se
trouvent pas placés dans une situation illégale, source pour eux de difficultés et de tracas.
La méthode utilisée pour réaliser ce guide consiste dans un véritable audit auprès des utilisateurs : c’est à
partir des questions qui se posent à eux que l’ouvrage a été conçu.
L’usage des médias nouveaux se développe tant dans l’enseignement à distance que dans l’enseignement sur
site. Il est appelé à se développer encore plus dans l’avenir. Il était donc indispensable de produire un premier
guide rappelant la législation en matière de respect du droit d’auteurs dans les établissements d’enseignement
supérieur. Car il ne fait aucun doute qu’il devra être actualisé et complété au vu de l’évolution des techniques et
du droit, mais aussi en fonction des réactions qu’il suscitera chez ses utilisateurs. Qu’ils n’hésitent pas à les faire
connaître.
Jean-Claude Masclet
Professeur de droit à l’université de Paris I
Directeur du Centre audiovisuel
d’études juridiques des universités de Paris
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L'expression "multimédia" est aujourd'hui à la mode. Elle évoque les "autoroutes de l'information" et les
produits interactifs proposés sur supports numériques, c'est à dire des outils de communication qui devraient
faciliter la propagation des connaissances.
Ces nouveaux instruments posent, de façon générale, un certain nombre de questions : loi applicable au
contenu comme aux infrastructures, protection des droits de la personnalité, confidentialité de l'information,
neutralité du réseau au regard des messages transmis, protection des données à caractère personnel, circulation
de messages contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, intrusion dans des systèmes...
Dans l'ordre des propriétés intellectuelles, les difficultés n'apparaissent pas avec la même acuité suivant les
droits en cause. Si le droit des Marques est invoqué à propos de la délicate question des noms de domaine , c'est
surtout la propriété littéraire et artistique qui polarise l'attention.
Il paraît évident que le télé-enseignement, dont le but est la transmission d'un savoir mis en forme, ne peut
être réalisé que dans le respect des droits d'auteur qui s'appliquent à toute création de forme originale.
Le constat est banal mais va à l'encontre de quelques contre-vérités parfois diffusées par la grande presse qui,
lorsqu'elle ne dénonce pas le "goulag juridique" qui sévirait sur les réseaux, met l'accent sur l'existence d'un
prétendu "vide juridique". La caractère contradictoire des deux reproches permet d'en mesurer les excès. Au
demeurant, deux ordonnances de référé du 14 août 1996 ont justement rappeler que placer sans autorisation des
oeuvres sur une page web accessible via l'Internet était constitutif d'actes de contrefaçon. Le droit d'auteur
s'applique sans qu'il y ait lieu de transformer les analyses classiques.
A la vérité, la solution ne saurait étonner et il n'y a pas de raison de se laisser décourager par les difficultés de
définition des oeuvres multimédias. Le terme, il est vrai a connu des acceptions différentes suivant les époques,
désignant tour à tour des créations ou des entreprises.
Originellement était considérée comme multimédia une œuvre qui était "déclinée" sur des supports différents,
comme un cours édité sous forme de polycopié puis diffusé via une cassette magnétique. L'expression était alors
prise à la lettre : variété et multiplicité de supports pour une seule et même création. Puis le terme, utilisé
davantage comme adjectif que comme substantif, a servi à désigner en France les entreprises qui, venant d'un
secteur (presse ou livre, mais aussi, télécommunications ou informatique....) entraient, en bouleversant les
frontières entre domaines, dans le monde de l'audiovisuel et devenaient de ce fait "multi-média". Par un nouveau
déplacement, le terme acquit ensuite un sens supplémentaire pour qualifier aussi des biens et des services.
C'est dans cette dernière acception qu'il sera utilisé ici. On peut ainsi considérer que l'oeuvre multimédia
consiste en la "réunion sur un même support numérique ou lors de la consultation, d'éléments de genres
différents, et notamment de sons, de textes, d'images fixes ou animées, de programmes informatiques, dont la
structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant l'interactivité, et qui a été conçue pour avoir une identité
propre, différente de celle résultant de la simple réunion des éléments qui le composent" (définition proposée par
Gilles VERCKEN et Pierre SIRINELLI in Etude CERDI-Art 3000 pour le Ministère de la Culture).
Pour autant, les difficultés de définition n'ont pas de réelles conséquences juridiques. Deux points sont
certains et montrent l'intérêt de ce guide.
1°- Une œuvre multimédia est constituée d'une mosaïque d'éléments eux mêmes soumis au droit d'auteur.
Réaliser ou exploiter ce type d'œuvre ne peut se faire que dans le respect des droits des créateurs.
2°- Les œuvres multimédias sont des créations rebelles à toute qualification unitaire. C'est dire qu'elles
connaîtront un régime juridique éclaté.
On voit par là qu'il est absolument nécessaire de maîtriser les règles les plus simples comme les constructions
les plus complexes dès lors que l'on songe à mettre en oeuvre des systèmes de télé-enseignement. Le but de ce
guide est d'attirer l'attention de celui qui entreprend d'enseigner à distance sur quelques précautions élémentaires
à prendre et de proposer une navigation simplifiée dans le corps de règles applicables à la matière.
Pierre Sirinelli
Professeur de droit à l’université Paris Sud
Doyen de la faculté Jean Monnet
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SOMMAIRE
Préambule
1 : Quelques idées fausses
1.1 : Les idées sont protégées par le droit d’auteur
1.2 : L’utilisation d’une création à des fins pédagogiques est libre
1.3 : Les œuvres doivent être déposées pour bénéficier de la protection du droit d’auteur
1.4 : Les œuvres créées par un salarié appartiennent à l’employeur
1.5 : Le propriétaire du support de l’œuvre peut librement la reproduire
2 : Situations-type d’utilisation de créations...
2.1 : …Par des étudiants
2.1.1 : Les étudiants font des photocopies à la bibliothèque
2.1.2 : Les étudiants consultent un document au centre d’autoformation
2.1.3 : Les étudiants utilisent des documents dans un dossier personnel qu’ils remettent en vue d’une
évaluation
2.2 : …Par des enseignants
2.2.1 : Un enseignant inclut des photocopies d’ouvrages dans un dossier pédagogique qu’il diffuse
2.2.2 : Un enseignant projette un film à ses étudiants
2.2.3 : Un enseignant capture un fichier sur Internet et le diffuse à ses étudiants
2.2.4 : Un enseignant utilise une œuvre d’origine étrangère
2.2.5 : Un enseignant utilise une photographie
2.3 : …Par l’établissement
2.3.1 : L’établissement diffuse une musique à la radio
2.3.2 : L’établissement souhaite reproduire par écrit le cours oral d’un professeur
2.3.3 : L’établissement diffuse une conférence sur réseau
3 : Situations-type de production de créations...
3.1 : …Par des étudiants
3.1.1 : Un étudiant crée une page « Web »
3.2 : …Par des enseignants
3.2.1 : Un enseignant envisage de réaliser une revue de presse
3.2.2 : Un enseignant photographie ou filme un individu
3.2.3 : Un enseignant incorpore une émission de télévision étrangère dans un dispositif multimédia
3.3 : …Par l’établissement
3.3.1 : L’établissement achète des cassettes audio ou vidéo vierges
3.3.2 : L’établissement engage un acteur
4 : Concepts généraux
4.1 : Le droit d’auteur
4.2 : Les titulaires du droit d’auteur
4.3 : Le droit moral
4.4 : L’exercice du droit moral
4.5 : Les droits des artistes-interprètes
4.6 : Les droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes
4.7 : Les droits des entreprises de communication audiovisuelle
4.8 : La cession de droits
4.9 : Le prix des cessions de droits
4.10 : Les sociétés de gestion collective
4.11 : La contrefaçon
4.12 : Le domaine public
4.13 : La création interne à l’établissement et ses éventuelles réutilisations
5 : Ressources
5.1 : Des exemples relatifs aux contrats
5.1.1 : Page de garde des contrats
5.1.2 : Contrat de commande
5.1.3 : Autorisation pour photographier et utiliser l’image d’une personne
5.1.4 : Contrat de cession de droit d’auteur
5.1.5 : Contrat d’édition
5.1.6 : Contrat de production audiovisuelle
5.2 : Adresses utiles
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Préambule
Pour permettre d’identifier facilement son interlocuteur en matière de négociation des autorisations
d’exploitation des œuvres multimédias et des redevances afférentes, il faut connaître quelques points essentiels
sur la titularité des droits de propriété littéraire et artistique et leur mécanisme de transmission.
Tous ces points sont développés dans ce guide à partir de situations-type de production ou d’utilisation des
œuvres par les étudiants, les enseignants ou les établissements.
Il est toutefois nécessaire de disposer d’une vision synthétique de la chaîne des droits, afin d’acquérir de bons
réflexes.
Premier réflexe
On part systématiquement du principe que toute œuvre est protégée, sous réserve de s’enquérir du contraire.
Les créateurs sont majoritairement membres d’au moins une société de gestion collective, telle la Société des
Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) ou la Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques (SACD). Ces sociétés sont chargées de délivrer les autorisations d’exploitation des créations de
leurs adhérents et/ou de percevoir, pour leur compte, les redevances correspondantes.
Le plus souvent, c’est donc à ces sociétés, et non aux créateurs eux-mêmes, qu’il faut s’adresser. Figure dans
cet ouvrage la liste de ces sociétés, avec leurs coordonnées et surtout leurs domaines respectifs de compétence.
5.2
Second réflexe
Tout ouvrage édité est partiellement la propriété de l’éditeur. En vue de l’édition, l’auteur cède par contrat, à
l’éditeur, une partie de ses droits.
4.8
Seule la lecture de ce contrat permettra de savoir à qui appartiennent les droits à acquérir.
Troisième réflexe
La production d’un film est, dans la majorité des cas, précédée de la signature d’un contrat liant les auteurs
au producteur. Par effet de cette convention, le producteur devient titulaire de certains droits des créateurs.
4.6
Pour connaître les détenteurs des droits à acquérir, il est nécessaire de contacter le producteur.
Quatrième réflexe
Une œuvre peut toujours en cacher une autre et les droits peuvent se superposer !
Lorsque l’on utilise une œuvre, et c’est de plus en plus vrai pour le multimédia, il faut obtenir l’autorisation
de l’exploiter, et, éventuellement, rechercher d’autres autorisations auprès des titulaires de droits des créations
incorporées dans l’œuvre.
Ce sera le cas pour une photographie : celle-ci est protégée par un droit d’auteur, et il est indispensable
d’obtenir une habilitation par le créateur avant toute exploitation. Mais le sujet fixé sur cette photographie peut
éventuellement être une création protégée, ce qui entraînera la recherche d’une nouvelle autorisation
d’utilisation.
2.2.5
C’est aussi le cas des programmes de télévision : les chaînes sont titulaires de droits voisins sur le contenant ;
les artistes-interprètes, producteurs, auteurs ou compositeurs peuvent posséder des droits, directs ou voisins, sur
le contenu du programme.
2.2.2
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1
QUELQUES IDÉES FAUSSES
1.1
CERTAINS PENSENT QUE
Les idées sont protégées par le droit d’auteur
4.1
EN RÉALITÉ
Le droit d’auteur ne protège que les créations de forme
Le principe
La loi n’a pas expressément exclu les idées de la protection issue du droit d’auteur. Cette exclusion se
déduit du fait que l’objet du droit d’auteur ne porte que sur des formes.
Les idées n’étant pas protégées, elles sont de « libre parcours ».
Qu’est-ce qu’une idée ?
C’est un thème : l’amour, la jalousie, la guerre, la détresse, l’adultère ...
C’est une méthode : associer à des cartes postales un fond musical, enseigner à distance, emballer un
monument historique, peindre sous l’eau, évaluer par Q.C.M...
C’est encore une multitude de principes et de techniques qui sous-tendent la création mais qui ne doivent pas
être confondus avec elle.
Le droit d’auteur ne protège que les formes, c’est-à-dire la matérialisation d’une idée. L’idée est commune à
de multiples créations, mais chacune d’entre elles l’exprime de façon spécifique, propre à chaque auteur.
La non-appropriation des idées se justifie par le souci de ne pas entraver la création, en rendant indisponible
un thème ou un sujet. Ainsi l’adultère a été et sera encore exploité par les auteurs sans qu’aucun ne puisse en
reprocher la reprise.
L’idée est une matière première, un fonds dans lequel il doit être possible de puiser sans restriction.
La difficulté
Elle réside dans l’étroite relation qu’entretiennent parfois les idées et leur forme d’expression.
Exemple
En matière d’interview, la personne interrogée peut demander des droits à celui qui a recueilli ses propos et
qui les a ensuite mis en forme dans un article ou un mémoire.
Le fonds de la création est fourni par l’ensemble des récits de la personne interviewée, et le style dans lequel
ils ont été exprimés est propre à l’écrivain. Le récit pourrait être considéré comme une idée. Certains tribunaux
ont admis qu’en matière d’interview les droits d’auteur sur l’œuvre finale appartenaient à la fois à la personne
interrogée et à celle qui avait mis en forme les récits. D’autres tribunaux rejettent cette solution.
Faute de jurisprudence uniforme en cette matière, il s’avère prudent de conclure une convention afin de
définir les droits de chacun sur l’œuvre finale. Quoi qu’il en soit, il faut toujours obtenir l’accord de la personne
interrogée pour divulguer ses propos.
Comment se réserver une idée ?
1/ Le secret est le meilleur moyen offert pour parvenir à une protection des idées.
Pour parvenir à trouver les moyens matériels et humains propres à la réalisation du projet, il est souvent
nécessaire d’en dévoiler quelques aspects. Celui qui reçoit ces informations peut être tenté de les réexploiter à
son seul profit. Pour éviter un tel écueil, il est légitimement possible d’astreindre ses partenaires potentiels au
secret en leur faisant signer un accord de confidentialité.
2/ L’idée peut cependant faire l’objet d’une exploitation à vos dépens par un tiers non tenu au secret.
En une telle hypothèse, il ne reste plus que la voie de la responsabilité civile, action judiciaire qui permet
d’obtenir des dommages et intérêts de celui qui, ayant commis une faute en exploitant l’idée préalablement
développée, a causé un préjudice certain.
- 10 -
La faute ne peut résider dans une violation des droits sur l’idée puisque cette idée n’est pas appropriable,
mais elle peut consister en une reprise abusive des investissements fournis afin de réaliser le projet, ou en des
faits de concurrence déloyale.
- 11 -
1.2
CERTAINS PENSENT QUE
L’utilisation d’une création à des fins pédagogiques est libre
EN RÉALITÉ
Le droit des propriétés intellectuelles s’impose pleinement en cas d’exploitation d’une
création à des fins pédagogiques
Le principe
L’utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques ne dispense pas du respect des règles du droit d’auteur ou
des droits voisins.
Les utilisateurs sont tenus de requérir les autorisations d’exploitation nécessaires et de verser,
éventuellement, les droits afférents, chaque fois qu’ils utilisent une œuvre protégée. Cette autorisation peut en
effet être acquise à titre gratuit.
4.1
Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, sanctionnée pénalement et civilement.
4.11
Solution pratique
A chaque forme d’exploitation d’une création correspond un tarif négociable, qui peut être fixé soit
forfaitairement soit proportionnellement aux recettes réalisées par l’utilisateur. Le montant de cette rémunération
varie sensiblement en fonction de la destination de l’exploitation.
Exemples
- Les organisateurs de soirées dansantes sont tenus de payer une somme d’un montant assez important à la
SACEM compte tenu du rôle joué par la diffusion des disques pour attirer le public.
- Les établissements d’enseignement ne retirent aucun bénéfice financier de la diffusion en version
originale d’une œuvre audiovisuelle britannique à l’occasion d’un cours de langue. La rémunération
afférente à l’utilisation de ce film sera donc d’un moindre montant.
Les autorisations d’exploitation des œuvres et éventuellement de perception des rémunérations
afférentes, font l’objet de conventions spéciales en vue de l’utilisation des créations à des fins
pédagogiques tout en préservant les droits des créateurs.
A cette fin, le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
entretient des contacts avec les sociétés de répartition pour le compte de ces établissements.
5.2
Cas particuliers
- Utilisation des programmes de télévision
Le Ministère de l’Éducation Nationale a négocié les droits de reproduction et de diffusion de certains
programmes diffusés sur La Cinquième ou sur d’autres chaînes. La liste des émissions utilisables par les
enseignants est consultable sur Minitel (3614 Edutel).
- Utilisation des supports vierges d’enregistrement
Le prix d’achat d’une cassette audio ou vidéo vierge comprend le montant de la rémunération dite «pour
copie privée». La loi offre la possibilité d’obtenir le remboursement de cette rémunération aux entreprises de
communication audiovisuelle et aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes qui acquièrent ces
supports d’enregistrement pour leur propre usage ou production.
L’établissement d’enseignement, utilisateur de cassettes aux fins de reproduction et diffusion des cours dans
le cadre des formations dispensées à distance, doit donc solliciter de la SOciété pour la REmunération de la
COPie privée sonore (SORECOP), ou de COPIE FRANCE la conclusion d’une convention afin d’obtenir le
remboursement de cette fraction du prix d’achat des supports vierges.
3.3.1
Attention !
Dans de nombreux États étrangers l’utilisation des créations à des fins pédagogiques est libre.
- 12 -
1.3
CERTAINS PENSENT QUE
Les œuvres doivent être déposées pour bénéficier de la protection
du droit d’auteur
EN RÉALITÉ
La protection du droit d’auteur est acquise sans formalité ni dépôt
Le droit d’auteur ne protège que des créations de forme originale. Forme et originalité sont des conditions
nécessaires et suffisantes.
La protection est acquise dès la création, même si l’œuvre est inachevée.
De fait, les ébauches et les esquisses laissées en l’état par le créateur ne peuvent faire l’objet d’une
quelconque exploitation par un tiers non autorisé.
En pratique, les sociétés chargées de gérer les droits des auteurs acceptent de recevoir aux fins de
conservation des exemplaires des œuvres. Mais ce « dépôt » ne vaut pas reconnaissance de l’acquisition de la
protection.
Il n’est efficace qu’à certifier l’identité du déposant et la date à laquelle l’œuvre se trouvait en sa possession.
Cette démarche ne permet donc pas d’authentifier réellement l’origine de l’œuvre ou l’identité de son auteur.
D’AUTRE PART
Certaines œuvres sont soumises à la formalité du dépôt légal
Le dépôt légal est une formalité d’ordre administratif régie par la loi du 20 juin 1992 et le décret du 31 décembre
1993. Ce dépôt n’a pour finalité que de permettre la collecte et la conservation de certains documents aux fins de
consultation ou de création de bibliographies nationales. Il n’a aucune incidence sur la reconnaissance ou la
jouissance des droits d’auteur, mais le non accomplissement de cette formalité est sanctionné.
Quelles sont les démarches à accomplir pour procéder au dépôt légal d’une œuvre ?
La loi instituant le dépôt légal impose d’effectuer cette formalité auprès d’organismes différents selon la
nature de l’œuvre.
Ces organismes sont :
- La Bibliothèque Nationale, pour les documents imprimés ou graphiques de toute nature, notamment
les livres, périodiques, brochures, cartes postales, affiches, plans, globes, atlas géographiques,
partitions musicales, phonogrammes, chorégraphies, photographies, mais aussi pour les bases de
données, progiciels, systèmes experts et les documents multimédias dès lors qu’ils sont mis à la
disposition du public par la diffusion d’un support matériel.
- L’Institut National de l’Audiovisuel, pour les documents audiovisuels et sonores s’ils sont diffusés par
une société de télévision (publicité, émissions d’information ou de variétés…).
- Le Centre National de la Cinématographie, pour certains vidéogrammes.
- Le Ministère de l’Intérieur ou la Préfecture, pour les livres, brochures et documents imprimés de
toute nature à l’exception des périodiques édités ou importés sur le territoire métropolitain.
Qui doit effectuer ce dépôt ?
Pour chaque type de document, une personne est légalement désignée pour procéder au dépôt légal. Il
convient de se renseigner au préalable auprès de chaque organisme pour savoir qui est, ou qui n’est pas,
responsable de l’absence de dépôt.
En règle générale, l’obligation de procéder à la formalité du dépôt légal incombe soit à l’éditeur (personne
physique ou morale), l’importateur de l’ouvrage, l’imprimeur, le producteur, soit encore au distributeur du
document littéraire, sonore ou audiovisuel.
Sources
L 111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L 111-2 CPI : « L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait
de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».
Art. 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 : « Les documents imprimés, graphiques, photographiques,
sonores, audiovisuels et multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou
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de diffusion, font l’objet d’un dépôt obligatoire […], dès lors qu’ils sont mis à la disposition du
public.
Les progiciels, bases de données, systèmes experts et autres produits de l’intelligence artificielle sont
soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public par la diffusion
d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support ».
- 14 -
1.4
CERTAINS PENSENT QUE
Les œuvres créées par un salarié appartiennent à l’employeur
EN RÉALITÉ
Tout dépend de l’objet de la création et des droits envisagés
Le principe
Les œuvres créées par des salariés ne sont pas la propriété de l’employeur.
Les droits d’auteur appartiennent au créateur et l’existence, ou la conclusion, d’un contrat de travail
n’apporte aucune dérogation à ce principe légal.
L’exception
Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un salarié dans l’exercice de
ses fonctions appartiennent à l’employeur.
Cette solution doit prévaloir en l’absence de dispositions contraires portées dans le contrat de travail.
Toutefois, l’employeur ne peut disposer de la création en toute liberté. Il est toujours tenu de respecter le
droit moral du créateur, à savoir notamment le droit de voir figurer son nom sur la création, et le droit au respect
et à l’intégrité de son œuvre.
4.3
Comment l’employeur peut-il obtenir les droits d’une œuvre créée par l’un de ses salariés ?
Pour se prévaloir du droit de propriété sur l’œuvre créée à l’occasion d’une prestation salariale, l’employeur
doit obtenir du salarié une cession des droits.
4.8
- Cette cession ne peut porter que sur les droits patrimoniaux, puisque les attributs d’ordre moral
reconnus aux créateurs sont incessibles.
4.1
- Le salaire versé n’est que la contrepartie du travail accompli, et non la contrepartie d’une cession des
droits d’auteur. Une rémunération supplémentaire peut être versée au titre de la cession des droits,
mais cette dernière peut être totalement gratuite.
Cette cession doit intervenir ponctuellement, chaque fois que l’employeur estime qu’il est opportun de
se réserver la maîtrise de la création. Il n’est pas possible de prévoir, dans le contrat de travail, une
disposition emportant cession automatique des droits de propriété littéraire et artistique, sur les œuvres
que le salarié serait amené à créer dans le cadre de ses fonctions.
Seule la cession globale des œuvres futures est nulle. Mais la cession des droits consentie sur une
œuvre au titre d’un contrat de commande est juridiquement valable dès lors que cette cession a pour
objet une création spécifique dont les formes et le contenu sont déjà approximativement déterminés.
Sources
L 111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de
l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa 1er ».
L 113-9 CPI : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions
ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est le seul habilité à les
exercer ».
L 131-1 CPI : « La cession globale des œuvres futures est nulle ».
- 15 -
1.5
CERTAINS PENSENT QUE
Le propriétaire du support de l’œuvre peut librement la reproduire
EN RÉALITÉ
L’acquéreur du support n’est pas titulaire du droit de reproduire l’œuvre
Le principe
L’acquisition du support de l’œuvre n’implique pas l’acquisition du droit d’exploiter l’œuvre.
L’utilisation du terme de propriété porte en effet à confusion.
La protection offerte par le droit d’auteur s’analyse en un ensemble d’attributs qui, bien que portant sur un
objet immatériel, ressemblent beaucoup à ceux reconnus à tous les propriétaires d’objet matériel. C’est pourquoi
l’ensemble des prérogatives conférées aux créateurs au titre du droit d’auteur a pu être qualifié de propriété.
Cependant ces propriétés ne s’exercent pas sur les mêmes objets, ce qui justifie qu’elles ne recouvrent pas
exactement les mêmes réalités. Pour exemple, les modes d’acquisition sont propres à chacune de ces propriétés.
C’est pourquoi celui qui acquiert la propriété du support, objet corporel, n’acquiert pas, de ce seul fait, la
propriété sur l’œuvre, objet incorporel.
En conséquence, le propriétaire du support n’est pas titulaire des droits sur l’œuvre. Il ne peut prétendre la
représenter, par exemple en l’exposant dans une galerie, ou la reproduire, sans requérir l’accord du créateur, de
ses héritiers ou de ses ayants-droit.
De même, le propriétaire ne saurait détruire le support sans porter atteinte à l’œuvre et donc au droit moral du
créateur, lequel aspire au respect et à l’intégrité de sa création.
L’exception
Les créations peuvent n’être divulguées qu’après le décès de leur auteur. Les droits d’exploitation sur ces
œuvres posthumes appartiennent alors au propriétaire du support, dès lors que cette première divulgation
intervient, sauf exception, 70 ans après le décès de l’auteur.
Le droit moral est en principe exercé par les héritiers du créateur, à moins que ce dernier en ait disposé
autrement par testament. Si le propriétaire du support n’est pas investi de l’exercice du droit moral par la volonté
du défunt-créateur, il faut en conclure que le propriétaire du support n’est titulaire que des droits patrimoniaux.
La difficulté
Pour reproduire ou représenter une œuvre, il est préalablement nécessaire d’y avoir accès. Il faut donc
requérir, outre l’accord du titulaire des droits sur la création, l’autorisation du propriétaire du support.
En principe, le droit de propriété corporelle confère au propriétaire du support de l’œuvre la possibilité de
s’opposer à l’accès à l’œuvre.
Deux propriétés sont ici en conflit, mais le législateur a donné la prééminence au droit d’auteur.
En effet, le Tribunal de Grande Instance peut ordonner la mise à disposition de l’œuvre, s’il constate que le
refus de l’accès à l’œuvre émanant du propriétaire du support constitue un abus.
Sources
L 111-3 CPI : « La propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l’objet matériel.
L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le
présent code, […]. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants-droit qui, pourtant,
ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour
l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du
droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance peut prendre toute mesure appropriée […] ».
L 123-4 CPI : « Si la divulgation est effectuée (en principe, 70 ans après le décès de l’auteur), il (le droit
d’exploitation) appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui
effectuent ou font effectuer la publication ».
- 16 -
2
SITUATIONS-TYPE D’UTILISATION DE CRÉATIONS...
2.1…PAR DES ÉTUDIANTS
2.2…PAR DES ÉNSEIGNANTS
2.3…PAR L’ETABLISSEMENT
- 17 -
2.1.1
LES ÉTUDIANTS FONT DES PHOTOCOPIES À LA BIBLIOTHÈQUE
Un ouvrage peut être simplement composé de textes ou être illustré par des photographies, des dessins, des
reproductions de tableaux, etc.
- Certains ouvrages ne sont plus totalement protégés par le droit d’auteur compte tenu de leur ancienneté.
Ils peuvent donc être librement photocopiés par un étudiant. Toutefois, si la photocopie est destinée à
être diffusée à des tiers, l’étudiant devra indiquer clairement le nom de l’auteur et la provenance de la
photocopie, pour tenir compte du droit moral.
- Lorsque la photocopie comporte à la fois la reproduction d’une œuvre qui n’est plus protégée par le
droit d’auteur et la reproduction d’un commentaire écrit par un critique d’art contemporain, il faut
rechercher une autorisation puisque le texte copié est sous monopole de son auteur.
Attention !
Pour avoir accès à certaines œuvres afin de réaliser des copies, il faut impérativement l’autorisation de leur
propriétaire pour disposer du support. Ce sera le cas lorsque l’œuvre à reproduire appartient à une personne
privée ou à un musée.
Le principe
La photocopie est une forme de reproduction qui doit être autorisée par l’auteur lorsque l’ouvrage dont elle
est extraite est protégé par le droit d’auteur.
4.1
L’exception
Les photocopies des œuvres protégées, strictement réservées à l’usage privé du copiste, ne sont pas soumises
à l’autorisation de l’auteur, dès lors qu’elles sont réalisées avec les moyens propres du copiste.
L’étudiant qui réalise des photocopies sur du matériel de reproduction qui ne lui appartient pas ne peut pas
bénéficier de l’exception. L’auteur doit donc autoriser ces reproductions.
Comment obtenir l’autorisation ?
Le droit d’autoriser ou d’interdire la réalisation des photocopies des œuvres n’est pas géré par les créateurs
eux-mêmes. Il est administré par le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC) et la Société des
Éditeurs de Musique (SEM).
Ces sociétés délivrent les autorisations directement pour le compte des auteurs et des éditeurs, et perçoivent
les rémunérations afférentes. Ces redevances sont ensuite redistribuées, par ces mêmes sociétés, aux auteurs et
éditeurs.
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des
contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des auteurs et
des éditeurs.
Sources
L 122-10 CPI : « La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à
une société […] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent
seules conclure toute convention avec les utilisateurs […].
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une
technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe ».
L 122-5 CPI : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :[…]
2/ les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective […] ».
- 18 -
2.1.2
LES ÉTUDIANTS CONSULTENT UN DOCUMENT AU CENTRE
D’AUTOFORMATION
La consultation d’un livre ne suppose pas d’obtenir l’autorisation des créateurs. La consultation d’un
document de type reportage, film cinématographique, émission de télévision, ou encore encyclopédie d’art sur
CD-ROM, suppose que ce document fasse l’objet d’une représentation sur un écran, laquelle doit être autorisée.
4.1
Pour connaître les obligations à respecter, il faut distinguer deux cas : le document est une création de
l’établissement, le document a été acheté par l’établissement.
Le principe
Toute représentation d’un de ces documents est soumise à l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre.
L’exception
Les représentations effectuées dans le cercle de famille sont libres, c’est-à-dire non soumises à l’autorisation
préalable du titulaire des droits d’auteur.
Les représentations individuelles réalisées sur un écran visionnable par un seul étudiant à la fois ne sont pas
libres dès lors qu’elles ont lieu dans un endroit accessible au public, comme une bibliothèque, une salle de travail
ou un centre d’autoformation. Il est donc nécessaire d’obtenir une autorisation pour mettre de tels documents à la
disposition des étudiants.
Solution pratique
1/ Si le document est une création élaborée spécialement pour le compte de l’établissement
Il faut consulter le contrat conclu entre l’établissement et le créateur pour savoir si ce dernier est titulaire des
droits sur sa création ou s’il les a cédés au commanditaire. En effet, lorsque l’établissement commande la
réalisation d’un tel document, il peut conventionnellement se faire céder la totalité des droits patrimoniaux
d’auteur sur l’œuvre. Il devient donc cessionnaire des droits et à ce titre, libre de décider des exploitations qui en
seront faites. Si aucune cession n’a été consentie par le créateur, il faut obtenir l’autorisation de ce dernier pour
permettre aux étudiants de consulter le document. En outre, il est indispensable de s’assurer que le document
réalisé ne contient pas d’œuvres préexistantes. Si tel est le cas, il faut vérifier que les droits de reproduction et de
représentation ont bien été acquis, sauf s’il ne s’agit que de courtes citations.
En effet, ces courtes citations ne sont pas soumises à autorisation si elles sont justifiées par le caractère
critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles s’incorporent, à la condition que soient
clairement indiqués le nom de l’auteur et la source de la citation.
2/ Si le document a été acheté par l’établissement,
le contrat de vente contient obligatoirement des clauses relatives au droit de représentation. Il est impératif de
respecter scrupuleusement les clauses du contrat et ne jamais faire ce qui n’a pas été autorisé par contrat.
Attention !
- Si une cassette vidéo est louée auprès d’un organisme privé, il est interdit de la diffuser directement à
des étudiants ou d’en effectuer une copie. Une cassette vidéo qui a été louée ne peut être visionnée
que par le locataire et les membres de sa famille.
- Il existe cependant des circuits de location de cassettes à usage institutionnel public. Les cassettes louées
auprès de ces organismes, tel le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), sont
utilisables pour les besoins des étudiants dans les limites du contrat de location souscrit.
Spécificité des « programmes » de télévision
Toutes les créations diffusées à la télévision ne sont pas des « programmes de télévision » au sens de la loi.
Un film cinématographique diffusé sur le petit écran est, juridiquement, une œuvre audiovisuelle qui n’est pas
soumise au régime des « programmes de télévision » mais qui jouit de la protection du droit d’auteur. Seules les
émissions de type journal télévisé ou débats de plateau sont soumises au régime des « programmes » décrit cidessus
- 19 -
1/ L’étudiant consulte, seul ou en groupe, un programme de télévision enregistré sur cassette vidéo.
L’établissement doit avoir obtenu une autorisation de reproduction auprès de l’entreprise de communication
audiovisuelle titulaire des droits voisins sur le programme, mais la diffusion de cet enregistrement aux étudiants
est libre si l’accès à la salle de projection est gratuit.
4.1
4.7
Toutefois, si le programme de télévision contient des œuvres soumises au droit d’auteur telles que des
musiques ou des chansons, il faut obtenir une autorisation de reproduction et de représentation pour ces œuvres.
En effet, le droit d’auteur oblige à requérir ces autorisations dès que la copie est réalisée pour un usage collectif
(étudiants ayant accès au centre d’autoformation) et que la représentation s’effectue en dehors du cercle de
famille (dans un centre d’autoformation, lieu légalement considéré comme accessible au public).
2/ L’étudiant consulte, seul ou en groupe, un programme en direct à partir du poste récepteur mis à sa
disposition par l’établissement.
Il n’y a aucune autorisation à obtenir, ni paiement de droits à acquitter au titre des droits voisins, mais
d’autres autorisations sont requises au titre du droit d’auteur (Cf. supra).
Sources
L 216-1 CPI : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la
reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou
échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui ci
moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
- 20 -
2.1.3
LES ÉTUDIANTS UTILISENT DES DOCUMENTS DANS UN DOSSIER
PERSONNEL QU’ILS REMETTENT EN VUE D’UNE ÉVALUATION
Le principe
La reproduction d’un document protégé par le droit d’auteur doit être autorisée par le créateur.
4.1
L’exception
Ne sont pas soumises à autorisation :
- les copies et reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective,
- les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à
laquelle elles s’incorporent, à la condition toutefois que soient clairement indiqués le nom de l’auteur
et la source de la citation.
Solution pratique
Dans notre hypothèse, il faut distinguer deux cas :
1/ L’étudiant s’est contenté de reproduire de courts extraits des œuvres pour illustrer son sujet.
- Il est libre de le faire si l’œuvre dans laquelle il a puisé son extrait est une œuvre littéraire. Peu importe
ensuite que son travail soit simplement remis à un professeur en vue d’une évaluation ou diffusé en
plusieurs exemplaires à d’autres personnes mêmes extérieures à l’établissement.
- Il doit obtenir l’accord des créateurs s’il reproduit, en tout ou partie, une photographie, un tableau, un
film, un enregistrement musical, soit tout extrait des créations non littéraires. En effet, les tribunaux
considèrent que l’exception de courte citation ne peut jouer que pour les œuvres littéraires, lesquelles
ne sont pas dénaturées quand elles sont morcelées.
2/ L’étudiant a reproduit intégralement un article de presse ou un commentaire de texte.
- Si le matériel de reproduction appartient à l’étudiant, la reproduction n’est pas soumise à autorisation du
créateur. En effet, les copies ne sont pas soumises au monopole des créateurs quand elles sont
effectuées sur le matériel du copiste et quand ce dernier est le seul à bénéficier de la reproduction ainsi
faite. Si la reproduction est ensuite soumise à un professeur, elle reste destinée au seul usage de celui
qui l’a réalisée, c’est-à-dire l’étudiant.
- Si le matériel de reproduction appartient à l’établissement scolaire, à la bibliothèque ou à un ami de
l’étudiant, la reproduction effectuée par ce dernier est soumise à autorisation, puisqu’elle n’est pas
destinée à l’usage du propriétaire du matériel.
Attention !
L’autorisation d’effectuer des reprographies en vue de constituer un dossier personnel qui sera évalué par
l’enseignant doit faire l’objet d’une convention spéciale.
Cette convention devrait couvrir la reproduction :
- par l’établissement, sur son propre matériel, et dans le but de créer des documents à usage des
professeurs et des étudiants,
- par les étudiants inscrits dans l’établissement propriétaire du matériel de reproduction, même si les
copies sont destinées à l’usage personnel et exclusif de l’étudiant.
Actuellement, les sociétés gestionnaires des droits sont le Centre Français d’exploitation du droit de
Copie (CFC) ou la Société des Éditeurs de Musique (SEM).
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des
contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des
auteurs et des éditeurs.
Sources
L 122-10 CPI : « La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à
une société […] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent
seules conclure toute convention avec les utilisateurs […].
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par
une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe ».
- 21 -
2.2.1
UN ENSEIGNANT INCLUT DES PHOTOCOPIES D’OUVRAGES DANS UN
DOSSIER PÉDAGOGIQUE QU’IL DIFFUSE
Les extraits de l’ouvrage qui ont été photocopiés sont destinés à figurer dans un dossier pédagogique qui est
diffusé aux étudiants.
Le principe
La photocopie est une reproduction qui doit être autorisée par l’auteur de l’ouvrage. La finalité pédagogique
de l’utilisation de l’œuvre ne dispense pas l’utilisateur de rechercher cette autorisation.
4.1
Les exceptions
Elles sont au nombre de deux.
1/ Les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective ne sont pas soumises à autorisation.
Les photocopies que l’enseignant a effectuées sont destinées à être diffusées à un certain nombre de
personnes. L’utilisation de la reproduction est donc collective. En conséquence, il ne peut pas prétendre pouvoir
bénéficier de cette exception. La photocopie devra être autorisée, selon les principes décrits ci-après.
2/ Sous réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source, on peut reprendre de courtes
citations des œuvres.
La reproduction d’un court extrait d’une œuvre est licite si :
- elle ne porte pas sur une œuvre d’art ou musicale. Pour ces types de créations, il faut toujours obtenir
l’autorisation de reproduction, quelle que soit l’ampleur de l’extrait reproduit ; en effet, les tribunaux
estiment que ce type d’œuvre est indivisible et qu’une reproduction partielle constitue une atteinte au
droit moral de l’auteur.
- elle porte l’indication du nom de l’auteur et de la source ;
- elle est justifiée par le caractère pédagogique de l’œuvre seconde dans laquelle elle s’incorpore.
L’enseignant peut donc photocopier de courts extraits d’un texte littéraire pour illustrer un document
pédagogique, sans recourir à l’autorisation de l’auteur.
Mais si l’emprunt au texte est trop important, il devra obtenir une autorisation.
Comment obtenir l’autorisation de photocopier une œuvre ?
Il appartient à toute personne physique ou morale qui met des photocopieurs à disposition du public de
souscrire une convention auprès du Centre Français d’exploitation du droit de Copie ou de la Société des
Éditeurs de Musique, pour obtenir l’autorisation de photocopier les œuvres publiées.
Ce principe de mise à disposition de matériels de reproduction doit faire l’objet d’une convention spéciale.
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche entretient des
contacts avec le CFC, pour régler de manière globale et forfaitaire la question de la rémunération des auteurs et
des éditeurs.
Rôle du CFC et de la SEM
- Dès qu’une œuvre est publiée, son auteur perd le droit d’en autoriser ou d’en interdire les reprographies
à caractère non commercial. Ce droit est légalement retiré aux auteurs, aucun d’eux ne peut s’opposer
à cette destitution.
Toutefois, ce droit ne disparaît pas. Il est obligatoirement donné en gestion à une société de gestion
collective, telle que le CFC et la SEM.
4.10
Ces dernières sont donc les seules à pouvoir délivrer les autorisations de reproduction par
reprographie des œuvres qui ont été publiées.
- Les auteurs ne bénéficient que d’un droit à rémunération. En contrepartie de l’autorisation donnée par le
CFC ou la SEM, le signataire de la convention peut être amené à verser une redevance au profit des
créateurs ; toutefois, l’autorisation peut être accordée à titre gratuit. Toutes les redevances sont
perçues par le CFC ou la SEM qui se chargent ensuite de les restituer aux intéressés.
- 22 -
Attention !
Les auteurs n’ont perdu, au profit de la SEM et du CFC, qu’une partie de leur droit d’autoriser ou d’interdire
les copies de leurs œuvres. En effet, toutes les copies destinées à la vente, la location, la publicité ou la
promotion restent soumises au monopole de l’auteur.
Sources
L 122-10 CPI : « La publication d’une œuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à
une société […] agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent
seules conclure toute convention avec les utilisateurs […].
La reprographie s’entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par
une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe ».
- 23 -
2.2.2
L’ENSEIGNANT PROJETTE UN FILM À SES ÉTUDIANTS
Pour illustrer son propos ou dynamiser son cours, un enseignant décide de projeter un film en amphithéâtre.
Le principe
La diffusion d’un film est une représentation soumise à l’autorisation du titulaire des droits sur l’œuvre,
quand elle est effectuée en public.
L’exception
Les représentations effectuées dans le cercle de famille sont libres, c’est-à-dire non soumises à l’autorisation
préalable du titulaire des droits d’auteur.
Solution pratique
Un cercle même très restreint d’étudiants n’est pas assimilable au « cercle de famille ». La projection du film
devant ces étudiants ne sera possible qu’avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire des droits sur l’œuvre.
Cette autorisation est uniquement et directement donnée par le producteur du film qui est diffusé. Les
sociétés de gestion collective concernées n’ont à ce jour pas reçu mission de gérer ces droits de diffusion au sein
des établissements d’enseignement.
Attention !
- S’il s’agit d’une cassette vidéo louée auprès d’un organisme privé, diffusée directement aux étudiants ou
dont on effectue une copie, il s’agit d’une infraction.
Une cassette vidéo qui a été louée ne peut être visionnée que par le locataire et les membres de sa
famille. Elle ne peut pas faire l’objet d’une représentation à des étudiants puisqu’ils n’ont pas
individuellement loué la vidéo. Elle ne peut pas non plus être copiée.
- Il existe cependant des circuits de location de cassettes à usage institutionnel public. Les cassettes louées
auprès de ces organismes, tel le Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), sont
utilisables pour les besoins des étudiants dans les limites du contrat de location souscrit.
Spécificité des « programmes de télévision »
Toutes les créations diffusées à la télévision ne sont pas des « programmes de télévision » au sens de la loi.
Un film cinématographique diffusé sur le petit écran est, juridiquement, une œuvre audiovisuelle qui n’est pas
soumise au régime des « programmes de télévision » mais qui jouit de la protection du droit d’auteur. Seules les
émissions de type journal télévisé ou débats de plateau sont soumises au régime des « programmes » décrit cidessus
1/ Projection d’un programme de télévision enregistré sur cassette vidéo
Il faut avoir obtenu une autorisation de reproduction auprès de la chaîne de télévision, mais la projection de
cet enregistrement aux étudiants est libre, au titre des droits voisins, dès lors que l’accès à la salle de projection
est gratuit.
4.7
2/ Installation d’un poste de télévision dans une salle pour permettre aux étudiants de regarder un
programme télévisé en direct
Il n’y a aucune autorisation à obtenir ni paiement de droits à acquitter auprès de la chaîne de télévision.
3/ Retransmission en direct, grâce à un réseau, d’un programme de télévision
L’utilisation du câble à des fins de diffusion d’un programme de télévision à des étudiants oblige à obtenir
une autorisation de représentation auprès de la chaîne de télévision. En effet, la distribution par câble d’un
programme télédiffusé est un acte de représentation soumis à l’autorisation des entreprises de communication
audiovisuelle.
Attention !
Si le programme de télévision contient une œuvre telle qu’une musique ou une chanson
- la composition musicale et les paroles de la chanson étant protégées par le droit d’auteur, il faut obtenir
une autorisation de reproduction et de représentation pour ces œuvres. En effet, le droit d’auteur
oblige à requérir ces autorisations dès que la copie est réalisée pour un usage professionnel (en
l’occurrence, l’usage du professeur) et que la représentation s’effectue en dehors du cercle de famille
- 24 -
(en l’espèce, la représentation est réalisée au sein d’une salle de cours, lieu légalement considéré
comme étant accessible au public) ;
- les interprètes (musiciens et chanteurs) ont des droits sur leur interprétation. Il faut obtenir l’autorisation
de diffuser leur prestation aux étudiants ;
- si la chanson incluse dans l’émission de télévision n’est que la diffusion d’un disque, les artistesinterprètes qui ont participé à l’enregistrement et le producteur du phonogramme ont un droit à
percevoir la « rémunération équitable ». Le montant de cette rémunération doit être versé auprès de la
Société civile pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE).
4.5,4.6
- 25 -
2.2.3
UN ENSEIGNANT CAPTURE UN FICHIER SUR INTERNET
ET LE DIFFUSE À SES ÉTUDIANTS
La consultation d’un document qui circule sur Internet suppose que l’ordinateur mémorise temporairement
les informations puis les restitue sur l’écran. La mémorisation du document, même si elle est éphémère, est une
reproduction. Sa restitution sur l’écran est une représentation.
4.1
Pour capturer un fichier sur Internet, l’enseignant peut :
- soit mémoriser le fichier dans l’ordinateur ou sur une disquette,
- soit directement imprimer le fichier sur papier.
Chacun de ces deux actes constitue une reproduction.
Lorsque l’enseignant distribue des copies informatiques de ce fichier ou le rediffuse sur l’écran de l’ordinateur
devant une communauté d’étudiants, il réalise une représentation.
Le principe
Toutes les reproductions et représentations d’œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle,
comme le droit d’auteur, les droits voisins ou encore le droit des marques, doivent être autorisées par le titulaire
originaire ou le cessionnaire des droits sur la création.
L’exception
Les reproductions strictement réservées à l’usage privé du consultant (et non destinées à une utilisation
collective), ainsi que les représentations effectuées dans le cercle de famille n’ont pas besoin d’être autorisées.
Attention !
Sur Internet, certains documents apparaissent avec la mention « libre de droits ». Cette mention n’a aucune
signification juridique précise. Le plus souvent, cette mention est posée sur des documents qui ont fait l’objet
d’une autorisation de diffusion sur Internet. Mais cela ne permet pas à l’utilisateur de disposer du document en
toute liberté.
La prudence doit conduire tout utilisateur à se renseigner sur la nature et l’ampleur des droits que le créateur
a cédé : droit unique de diffusion, droit de commercialisation du document...
Solution pratique
La reproduction du fichier est destinée à être distribuée à des étudiants : cette utilisation est collective et doit
être autorisée par le titulaire des droits.
La diffusion d’un document photographique, audiovisuel ou sonore devant un cercle d’étudiants n’est pas
une représentation familiale : elle doit être autorisée par le titulaire des droits.
A qui s’adresser ?
Tout dépend de la nature et du contenu du fichier reproduit.
1/ C’est une compilation d’informations sous forme de base de données.
- Si la base de données est intégralement reproduite, il est indispensable d’obtenir l’accord de celui qui l’a
créée.
- Si seulement une partie des informations contenues dans la base est reproduite, celui qui a compilé les
informations pour les mettre en forme dans une base de données n’a pas de droit sur le contenu de
cette dernière. Il est donc possible de puiser dans la base sans son autorisation. Mais si ces
informations sont protégées par un droit de propriété intellectuelle, une autorisation de reproduction et
éventuellement de représentation devront être obtenues directement auprès des titulaires des droits.
Exemples
- Les données météorologiques ou boursières ne sont pas des informations protégées par le droit d’auteur
car ce sont des données élémentaires, sans mise en forme originale.
- Les marques sont sous monopole de celui qui les a déposées auprès de l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI). Il faut l’accord de chacun des déposants pour reproduire un fichier de marques.
- Les photographies, articles de presse, commentaires divers, extraits de films, sont protégés par le droit
d’auteur.
- 26 -
- Les données nominatives ne sont compilables qu’avec l’autorisation de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL), qui informera des possibilités dont on dispose ou non pour
reproduire et diffuser les données ainsi récupérées dans un fichier.
5.2
Attention !
La directive européenne du 11 mars 1996 modifie le droit français en reconnaissant au créateur de
la base de données le droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de son contenu.
2/ C’est un film ou un reportage.
Seul le producteur est en mesure d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la diffusion de son film, car il
est légalement cessionnaire des droits de tous les intervenants à la création.
3/ C’est un livre.
La diffusion sur Internet suppose sa reproduction par mémorisation dans un ordinateur. Cette reproduction
doit être autorisée par le titulaire des droits, mais la représentation de l’ouvrage sur l’écran est libre. Si le livre
est consulté directement sur l’écran, il n’y a pas d’autorisation à obtenir.
En revanche, la lecture publique de l’ouvrage qui a été copié lors de sa diffusion sur Internet requiert une
autorisation car la récitation publique est une représentation soumise au monopole des auteurs. Cette même
autorisation est requise si on diffuse l’œuvre sur un réseau.
- 27 -
2.2.4
L’ENSEIGNANT UTILISE UNE ŒUVRE D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
Chaque État dispose d’un droit propre pour assurer la protection des créateurs. Les règles applicables en
France ne ressemblent pas forcément à celles en vigueur en Grande Bretagne ou en Allemagne.
Lorsqu’on utilise une œuvre littéraire originaire d’Allemagne, on doit connaître le droit applicable à cette
œuvre pour adapter son comportement : faut-il requérir l’autorisation de l’auteur ? Doit-on le rémunérer ? Son
nom doit-il toujours être cité ?
Les réponses à ces questions varient selon le contenu du droit applicable à la création utilisée.
Le principe
Il faut savoir si l’État dont l’œuvre est originaire a ratifié ou non les conventions internationales sur le droit
d’auteur (Conventions de Berne de 1886 et/ou de Genève de 1952) et sur les droits voisins (Conventions de
Rome de 1961 et/ou de Genève de 1971).
1/ L’Etat est partie aux conventions internationales.
La France est signataire des conventions internationales sur le droit d’auteur et les droits voisins. Ces
instruments internationaux engagent les Etats signataires à conférer une protection aux œuvres étrangères
exploitées sur leur territoire.
Ces conventions préconisent l’application des lois en vigueur sur le territoire d’exploitation. C’est le principe
dit du « traitement national » ou d’assimilation.
En conséquence, l’œuvre originaire d’Allemagne qui est exploitée en France est soumise au même régime
que les créations françaises. Les obligations qui pèsent sur les utilisateurs, quand ils exploitent une création,
restent inchangées quelle que soit la nationalité de la création.
2/ L’Etat n’est pas partie aux conventions internationales.
Quand la création est originaire d’un État non partie aux conventions internationales, la France n’est plus
tenue de mettre en œuvre le principe du traitement national.
La France a choisi de protéger et de soumettre les œuvres originaires des Etats non partie aux conventions
internationales au régime du « domaine public payant ».
4.12
Solution pratique
Chaque fois qu’on souhaite exploiter une création d’origine étrangère, on doit contacter son créateur ou les
cessionnaires des droits sur cette œuvre pour obtenir l’autorisation de la reproduire et/ou représenter.
En outre, on est tenu de respecter en toutes circonstances le droit moral du créateur : droit de divulgation,
droit au nom, droit au respect de l’intégrité de l’œuvre.
4.3
Toutes les règles applicables dans des hypothèses d’utilisation des créations françaises doivent être
respectées pour les œuvres étrangères.
Gestion collective des œuvres étrangères
Les sociétés françaises de gestion collective collaborent avec leurs homologues étrangers.
4.10
Les utilisateurs de créations étrangères s’adressent donc à une société de gestion collective française pour
obtenir les autorisations d’exploitation nécessaires et verser les droits afférents.
Ils n’ont pas besoin d’engager des recherches à l’étranger, sauf si les auteurs ont refusé d’adhérer à ce type de
société ou s’il n’existe aucun accord de réciprocité.
Sources
L 111-4 CPI : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est
partie, dans le cas où […] il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la
première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les
œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet état ne bénéficient pas de la protection
reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres.
Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, les droits d’auteur sont versés à des organismes
d’intérêt général désignés par décret (du 6 mars 1967) ».
- 28 -
2.2.5
UN ENSEIGNANT UTILISE UNE PHOTOGRAPHIE
Quelle que soit l’utilisation de la photographie (reproduction sur un document papier, mise en mémoire dans
une banque de données, rétroprojection sur un écran pour illustrer une conférence...), il faut respecter quelques
règles.
La photographie est à la fois une création susceptible de donner prise au droit d’auteur et un support
d’information.
Il faut toujours obtenir :
- l’autorisation de reproduire et/ou représenter la photographie elle-même,
- et éventuellement, selon la nature du sujet fixé, l’autorisation de communiquer l’information contenue
dans la photographie.
Les droits du photographe
La photographie est une œuvre protégée par le droit d’auteur. Il est nécessaire de requérir du créateur
l’autorisation de reproduire et/ou de représenter sa photographie.
4.1
Les droits sur l’information
Il faut commencer par définir le sujet photographié pour analyser la nature de l’information.
1/ C’est une personne.
Chaque fois qu’on utilise une photographie représentant des individus, il faut s’assurer de ne pas porter
atteinte aux droits dont ils disposent quant au respect de leur vie privée et de leur image. Il est donc toujours
nécessaire de s’assurer que la personne photographiée n’est pas opposée à la communication de cette
photographie la représentant.
En principe, le photographe aura reçu de cette personne son assentiment à être ainsi « immortalisée »,
cependant il est conseillé de vérifier ce fait et, si c’est nécessaire, d’obtenir l’autorisation manquante.
Attention !
Si on souhaite enregistrer cette photographie dans une base de données, qu’elle soit mémorisée dans un
ordinateur ou reproduite sur papier, on est tenu de respecter les principes issus de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette loi interdit de compiler des informations nominatives quand
elles peuvent, d’une manière ou d’une autre, laisser entrevoir l’identité de la personne concernée par ces
données.
Or la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés a considéré que la compilation d’images ou de
photographies était constitutive d’un fichier.
Puisque l’intégration de telles images dans une base de données revient juridiquement à réaliser un fichier de
données nominatives, il est prudent de demander conseil auprès de la CNIL qui pourra être amenée à prescrire la
déclaration officielle du fichier.
5.12
2/ C’est un édifice architectural.
Il faut rechercher la date d’édification de ce monument pour déterminer si le bâtiment est encore sous
monopole de l’architecte qui l’a conçu.
Les architectes sont des créateurs dont les œuvres relèvent du droit d’auteur. Ils sont donc susceptibles de
poursuivre pour contrefaçon en cas de reproduction sans autorisation. Ce sera le cas pour toutes les
photographies portant reproduction de la Grande Arche de La Défense ou de la Pyramide du Louvre. La question
ne se pose pas pour les monuments dits historiques, puisque le monopole des architectes de ces monuments est
depuis longtemps épuisé.
3/ C’est un personnage de fiction.
Les créateurs de Superman, de Tintin ou du Marsupilami ont un droit d’auteur sur le nom du personnage.
L’illustrateur a quant à lui un monopole sur les dessins.
L’accord de l’ensemble de ces personnes est nécessaire pour toute utilisation de photographies représentant
lesdits personnages.
4/ C’est une marque.
Quand on reproduit un nom ou un logo qui a été déposé pour constituer la marque d’un produit ou d’un
service, on doit obtenir une autorisation auprès du titulaire de cette marque, lequel est facilement identifiable à
partir des registres de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
- 29 -
2.3.1
L’ÉTABLISSEMENT DIFFUSE UNE MUSIQUE À LA RADIO
Pour illustrer les programmes diffusés sur les ondes radiophoniques, on peut :
- reprendre une musique spécifique dont on a commandé la création à un compositeur de son choix,
- diffuser un enregistrement musical dont on a financé et produit la réalisation, à partir d’une partition
préexistante,
- acheter un disque (phonogramme) dans le commerce et en diffuser des extraits pour annoncer le début
ou la fin des programmes.
Le principe
La diffusion sur les ondes radiophoniques d’une composition musicale constitue un acte de représentation
soumis à l’autorisation préalable des compositeurs et des musiciens qui ont participé à l’interprétation de la
partition.
4.1
La diffusion d’un phonogramme du commerce n’est pas soumise à l’autorisation des titulaires de droits
voisins, mais implique le versement d’une redevance dite « rémunération équitable » auprès de la Société civile
pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE).
4.5
Solution pratique
1/ Appel à un compositeur
Il faut établir à cette occasion un contrat de commande comportant une clause de cession des droits de
représentation.
4.8
L’établissement est alors contractuellement titulaire du droit de diffuser la composition musicale sur les
ondes radiophoniques.
2/ Interprétation d’une composition musicale préexistante
Les interprètes jouissent de droits voisins, ils sont donc seuls titulaires du droit d’autoriser la diffusion de leur
prestation. Il faut obtenir soit une simple autorisation de diffuser l’enregistrement de leur interprétation, soit la
cession du droit de la représenter.
4.5
Il faut également obtenir l’autorisation du compositeur pour représenter la musique qu’il a créée. Cette
autorisation comprend le droit de diffuser à destination des foyers des particuliers et, éventuellement, le droit de
communiquer l’œuvre au public quand la diffusion est susceptible d’aboutir dans des lieux accessibles au public.
3/ Achat d’un disque dans le commerce
- Au moment où le phonogramme a été créé, le producteur s’est chargé de rechercher les accords des
compositeurs afin de réaliser un enregistrement destiné à être mis dans le commerce.
4.6
On est cependant tenu de recueillir l’autorisation des auteurs de la musique pour diffuser, c’est-à-dire
représenter, le disque sur ses ondes. Cette autorisation est délivrée par la Société des Auteurs
Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM).
Il faut par ailleurs obtenir de la Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique
(SDRM) le droit d’utiliser le phonogramme du commerce à des fins autres que celles pour lesquelles
il a été réalisé.
5.2
Le disque a été réalisé pour servir le seul usage privé des acheteurs et non pour être diffusé à une
multitude d’auditeurs. Cette dernière utilisation est susceptible de dissuader le public d’acheter le
disque puisqu’il passe régulièrement sur les ondes radiophoniques. En conséquence, la SDRM perçoit
une redevance destinée à compenser la perte de rémunération des auteurs, résultant d’une unique
diffusion massive du disque alors qu’ils pouvaient espérer recevoir une rémunération sur chaque
disque vendu.
- 30 -
- Le producteur et les musiciens ont perdu le droit d’autoriser ou d’interdire la diffusion radiophonique du
disque dès lors qu’ils ont accepté le principe de sa mise dans le commerce. Toutefois, ils sont titulaires
d’un droit à rémunération.
Pour diffuser un phonogramme du commerce, il faut donc s’acquitter du versement de la
rémunération équitable. Théoriquement, cette rémunération doit être versée à la SPRE. En pratique, la
SPRE a délégué ses tâches de perception au groupe SACEM/SDRM. Ce sont donc ces deux sociétés
qui perçoivent pour le compte de la SPRE la rémunération équitable.
5.2
Sources
L 212-3 CPI : « Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa
reproduction et sa communication au public […] ».
L 214-1 CPI : « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le
producteur ne peuvent s’opposer :
1/ à sa communication directe dans un lieu public […].
2/ à sa radiodiffusion […].
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce […] ouvrent droit à rémunération
au profit des artistes-interprètes et des producteurs ».
- 31 -
2.3.2
L’ÉTABLISSEMENT SOUHAITE REPRODUIRE PAR ÉCRIT
LE COURS ORAL D’UN PROFESSEUR
Le principe
Les conférences ou les allocutions sont des œuvres orales bénéficiant de la protection offerte par le droit
d’auteur.
Ce principe doit être modulé pour les enseignants des universités.
- Le décret n°84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps
des maîtres de conférence dispose, au titre des droits et obligations de ces derniers, qu’ils « ont
vocation prioritaire à assurer leur service d’enseignement sous forme de cours ».
- Faute d’accomplir cette mission, le professeur ne percevra pas son traitement. Il est tenu de mettre son
cours à la disposition du service public pendant un nombre d’heures précis (durée annuelle de
référence).
Une fois le service accompli, l’administration peut-elle disposer du cours comme elle l’entend ?
- Selon le décret de 1984, le professeur est tenu de participer à l’élaboration et d’assurer « la transmission
des connaissances au titre de la formation initiale et continue ». Sur ce fondement, l’administration
pourrait contraindre un professeur à accepter la reproduction par écrit de son cours pour qu’il soit mis,
par exemple, à la disposition des étudiants bénéficiant d’un enseignement à distance.
- Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, le professeur jouit du droit exclusif d’autoriser ou
d’interdire la reproduction de son cours, indépendamment de la technique et du support de
reproduction utilisés. Sur ce fondement, le professeur serait en mesure de s’opposer à ce que
l’administration dispose de son cours.
Cette question, très controversée, peut toujours trouver une issue contractuelle.
4.13
Comment légalement reproduire un cours oral afin de le diffuser ultérieurement ?
Si la reproduction est réalisée pour être ensuite transmise aux étudiants, par exemple à l’appui d’une fiche de
travaux dirigés, il faut préalablement recueillir l’autorisation du professeur, surtout si ce dernier n’assure pas luimême les séances de travaux appliqués.
L’utilisation d’un document dans un cercle d’étudiants est collective. L’exception de copie privée n’est donc
pas applicable. Le droit exclusif de l’auteur devrait s’imposer pour limiter les reproductions réalisées par
l’établissement.
L’établissement peut éventuellement souhaiter se réserver l’exclusivité de ce type de reproduction. En une
telle hypothèse, l’organisme doit contractuellement obtenir de l’auteur une cession partielle de son droit de
reproduction.
La cession est définie quant à sa durée et son étendue selon les besoins de l’organisme :
- ainsi la cession peut être conclue pour un an ou plus si le sujet du cours est susceptible d’être révisé ou
refondu régulièrement : l’anglais est un enseignement dont le fond varie peu, le droit est une matière
soumise aux aléas des réformes ;
- de même, si l’organisme n’a vocation qu’à diffuser le document en interne, la cession devra se limiter à
cette utilisation. L’auteur conserve alors le droit de faire publier son cours pour une diffusion grand
public, ou de prétendre obtenir une rémunération supplémentaire en contrepartie de la cession de ses
droits si une utilisation « externe » est prévue. Mais, la loi reconnaissant la légalité des cessions à titre
gratuit, le versement de ce supplément de rémunération ne constitue aucunement une obligation.
5.1.4
Il est possible de signer, d’un commun accord avec l’auteur, des contrats de cession de droits à titre gratuit.
Sources
L 122-3 CPI : « La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui
permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout
procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou
magnétique ».
- 32 -
L 122-4 CPI : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de
l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite ».
L 122-5 CPI : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :
2/ les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective […] ».
- 33 -
2.3.3
L’ÉTABLISSEMENT DIFFUSE UNE CONFÉRENCE SUR LE RÉSEAU
Le principe
L’installation d’un réseau permet de communiquer « indirectement » la conférence à ceux qui n’ont pu
accéder à la salle dans laquelle elle se déroule. Cette diffusion via un réseau de télécommunication s’analyse
juridiquement en une « télédiffusion », laquelle constitue un acte de représentation. Cette représentation de
l’œuvre devra être préalablement soumise à l’autorisation de l’auteur.
4.1
L’exception
Les représentations privées, gratuites et exclusivement effectuées dans le « cercle de famille » ne sont pas
soumises à l’autorisation des créateurs.
Solution pratique
Selon le lieu de situation du poste récepteur (radio, télévision, ordinateur...), il faut obtenir certaines
autorisations.
- S’il s’agit de relayer la conférence à destination d’un nombre indéterminé d’individus susceptibles de
prendre connaissance de l’œuvre grâce à l’installation d’un poste récepteur dans un « lieu accessible
au public » : il est nécessaire d’obtenir une autorisation de télédiffusion et une autorisation de
communication au public de cette télédiffusion.
- S’il s’agit de relayer la conférence par tout procédé de télécommunication de sons et/ou d’images, à
destination des particuliers restés à leur domicile et qui disposent du matériel de réception adéquat, il
est uniquement nécessaire d’obtenir une autorisation de télédiffusion. L’autorisation de
communication au public de la conférence qui résulte de cette opération de retransmission n’a pas à
être obtenue dès lors qu’elle s’effectue au domicile des particuliers, lieu privé dans lequel ne se réunit
généralement que le cercle restreint de la famille.
Exemple(s)
La conférence a lieu dans un amphithéâtre de l’établissement qui ne contient que 100 places. L’intérêt du
débat incite à élargir le nombre des auditeurs en le diffusant sur un réseau.
- Seuls les étudiants disposant du matériel adéquat à leur domicile sont susceptibles de recevoir la
conférence. Seule l’autorisation de télédiffuser la conférence devra être obtenue.
- Toutes les personnes se trouvant dans l’établissement ou un amphithéâtre autre que celui dans lequel se
déroule la conférence, dans un hall voire une cafétéria peuvent prendre connaissance de la conférence,
grâce à l’installation de postes récepteurs.
Cette représentation devra faire l’objet d’une autorisation particulière et distincte de celle de
télédiffuser, puisque les auditeurs touchés sont ceux qui se trouvent dans un lieu accessible au public
et non plus ceux qui sont restés à leur domicile.
- Si la conférence est retransmise sur Internet pour une utilisation individuelle, l’autorisation de
télédiffusion doit être acquise pour le monde entier. Si elle est « détournée » à des fins collectives par
un autre établissement, c’est ce dernier qui doit solliciter l’autorisation de représentation.
Attention !
Si la conférence a été diffusée « en différé », il a fallu au préalable l’enregistrer. Cet enregistrement constitue
un acte de reproduction. Il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de reproduire la conférence en plus de
l’autorisation de la diffuser, c’est à dire de la représenter.
Sources
L 122-2 CPI : « La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé
quelconque, et notamment :
1/ par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique,
projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ;
2/ par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de
documents, de données et de messages de toute nature ».
- 34 -
L 132-20 CPI : « Sauf stipulation contraire :
2/ l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion
dans un lieu accessible au public ».
- 35 -
3
SITUATIONS-TYPE DE PRODUCTION DE CRÉATIONS...
3.1…PAR DES ÉTUDIANTS
3.2…PAR DES ENSEIGNANTS
3.3…PAR L’ETABLISSEMENT
- 36 -
3.1.1
UN ÉTUDIANT CRÉÉ UNE PAGE « WEB »
Le principe
Quels que soient les moyens utilisés (ceux de l’étudiant ou de l’établissement), l’étudiant qui crée de sa
propre initiative une page Web est seul titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre.
4.1
Les exceptions
- L’étudiant ne sera que coauteur de la page Web s’il a repris des œuvres préexistantes pour illustrer ou
compléter sa propre création.
4.2
En cette hypothèse, le ou les auteurs de l’œuvre préexistante ont des droits sur la création seconde
même s’ils n’ont pas participé à sa réalisation.
- L’étudiant n’aura aucun droit sur la page Web si celle-ci résulte de la mise en œuvre d’un projet éducatif
commandé et initié par l’établissement et à la réalisation de laquelle plusieurs personnes ont collaboré
sans qu’il soit possible de déterminer réellement la part créatrice de chacun au sein de l’œuvre finale.
En cette hypothèse, la page Web est une œuvre collective. Les droits patrimoniaux et moraux sur cette
œuvre appartiennent à l’établissement en sa qualité de promoteur de la création.
Les droits sur les œuvres préexistantes encore protégées
Selon la nature des créations incorporées dans la page Web, certaines autorisations doivent être recherchées
auprès des titulaires de droits.
1/ Reprise des œuvres littéraires et artistiques
Si l’établissement initie un projet et crée la page Web sur du matériel qui lui appartient, il est nécessaire de
requérir auprès des auteurs une autorisation de reproduction et de représentation de l’œuvre utilisée.
Si l’étudiant crée la page Web de sa propre initiative sur son propre matériel et que cette œuvre est destinée à
être engrangée sur le réseau de l’établissement, il appartient à cet étudiant de vérifier que les œuvres qu’il
exploite sont libres d’utilisation.
4.1
Attention !
Cette autorisation doit être délivrée aux fins d’exploitation dans le monde entier compte tenu de la vocation
internationale d’Internet.
2/ Reprise d’une marque
La marque est protégée pendant 10 ans à compter de son dépôt, mais cette période est renouvelable
indéfiniment. Les titulaires de droits sur les marques sont répertoriés dans un fichier détenu par l’Institut
National de la Propriété Industrielle (INPI).
5.2
L’utilisation d’un logiciel
La création d’une page Web interactive suppose l’utilisation d’un logiciel.
1/ L’étudiant crée son propre logiciel.
Les droits sur le logiciel appartiennent à l’étudiant s’il le crée seul, ou éventuellement à l’établissement s’il
est réalisé dans les conditions de création d’une œuvre collective.
4.2
Pour que l’établissement exploite la page Web, il doit obtenir de l’étudiant une cession de droits sur le
logiciel.
2/ L’étudiant utilise un logiciel acquis par l’établissement.
Lorsque l’établissement acquiert un logiciel, il conclut avec le titulaire des droits un contrat couramment
appelé licence.
Ce contrat fait précisément mention des utilisations autorisées par l’auteur.
- 37 -
Attention !
Il est recommandé aux établissements de faire figurer sur leur site Web une page rappelant à tout utilisateur
qu’il doit se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle.
Sources
L 111-1 CPI : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un
droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
L 113-2 CPI : « Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante
sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la
publie, et la divulgue sous son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participants à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit
possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
L 113-5 CPI : « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou
morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur ».
- 38 -
3.2.1
UN ENSEIGNANT ENVISAGE DE RÉALISER UNE REVUE DE PRESSE
L’établissement est abonné à un certain nombre de revues et journaux dont la diversité et l’éclectisme
apparaissent à un enseignant comme étant des obstacles à une bonne recherche thématique.
Il décide donc de réaliser une revue de presse en regroupant des articles issus de divers journaux mais tous
relatifs à un même sujet.
Ce nouveau document sera mis à la disposition des étudiants dans la bibliothèque ou distribué
ponctuellement en cours ou en travaux dirigés.
Le principe
Les articles de presse sont, comme tout écrit littéraire, artistique ou scientifique, protégés par le droit
d’auteur.
Leur reproduction nécessite l’accord des titulaires des droits d’auteur. En l’espèce, les droits d’auteur des
journaux appartiennent à l’éditeur.
L’exception
La réalisation de revues de presse par des éditeurs de journaux ou de revues n’est pas soumise à l’autorisation
de reproduction des titulaires des droits.
En effet, la création d’une revue de presse n’est libre que sous condition de réciprocité, c’est-à-dire que le
réalisateur du nouveau document doit être lui-même producteur d’articles susceptibles d’être intégrés par
d’autres dans ce type de document thématique.
Attention !
La revue de presse ne doit pas être confondue avec le « panorama de presse ». Le panorama n’est qu’une
collection thématique d’articles de presse, dénuée de commentaires. Une telle collection n’est réalisable qu’avec
l’autorisation des créateurs.
Solution pratique
Les établissements d’enseignement qui n’éditent ni revue ni journal doivent obtenir l’autorisation de
reproduire les articles auprès des éditeurs des journaux et revues pour réaliser des revues de presse.
Toutefois, les enseignants peuvent résumer les articles et commentaires intéressants et reproduire ces
nouveaux écrits dans une revue de presse sans rechercher aucune autorisation.
A condition de citer le nom de l’auteur et la source, ces résumés peuvent inclure quelques courts extraits des
articles, sous forme de citations, lesquelles ne sont pas soumises à autorisation.
Sources
L 122-4 CPI : « Toute […] reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou
de ses ayants-droit ou ayants-cause est illicite ».
L 122-5 CPI : « Lorsque l’œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire :
[…]
3/ sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source :
[…]
b) les revues de presse ».
- 39 -
3.2.2
UN ENSEIGNANT PHOTOGRAPHIE OU FILME UN INDIVIDU
Les obligations légales à respecter en cette hypothèse varient non seulement selon les circonstances de temps
et de lieu, mais aussi selon l’identité et les fonctions de la personne photographiée ou filmée.
1/ Un inconnu
L’image d’un inconnu n’est pas de libre utilisation. Chaque fois qu’on désire filmer ou photographier une
personne quelconque dans le but de réutiliser par la suite cette image à des fins autres que l’illustration de son
propre album de souvenirs, on doit au préalable requérir son accord.
L’individu doit autoriser :
- la saisie de son image,
- les reproductions éventuelles de la photographie ou du film, et les modalités de cette reproduction,
- la destination des reproductions à savoir un usage strictement pédagogique, une diffusion télévisée ou
cinématographique, une mémorisation dans une banque de données...
Cette autorisation est strictement définie. Une utilisation non autorisée de cette image ou une utilisation qui
outrepasse les termes du contrat entraîne la mise en jeu de la responsabilité de l’enseignant.
2/ Un homme politique
En prenant de telles fonctions, cette personne a perdu une part de ses droits à autoriser ou interdire la
reproduction ou la représentation de son image.
En effet, les fonctions exercées impliquent qu’une certaine publicité soit donnée aux activités de cette
personne. Mais ce droit à l’information des citoyens cesse dès que la personne est sortie du strict cadre de
l’exercice de ses fonctions publiques.
Exemple
Le Premier ministre ne saurait s’opposer à ce qu’un journaliste le photographie à la sortie du conseil des
ministres ou au cours d’un déjeuner officiel. Mais il peut toujours interdire la publication des photographies le
représentant à l’occasion d’un événement relevant de sa vie privée, telle qu’une réunion familiale.
3/ Les artistes du spectacle
Le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fut-elle artiste du spectacle, de s’opposer à la
diffusion, sans autorisation expresse, de son image.
Attention !
Constitue une infraction pénale le fait de filmer ou de photographier un individu qui se trouve dans un lieu
privé. Toutefois, si ces actes ont été réalisés au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y soient expressément
opposés, l’infraction ne sera pas constituée.
Constitue une atteinte à la vie privée la communication au public sans autorisation de l’image d’un individu.
Celui qui filme ou photographie une personne dans la rue ne commet pas de faute. Seule la diffusion publique de
cette photographie ou de ce film sera sanctionnée.
Sources
Art. 9 Code Civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».
Art. 226-1 Code Pénal : constitue un délit « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement
de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
[…]
2/ en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se
trouvant dans un lieu privé ».
Art. 226-2 Code Pénal : constitue un délit « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance
du public ou d’un tiers, ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document
obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ».
Art. 226-7 Code Pénal : les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ces faits.
- 40 -
3.2.3
UN ENSEIGNANT INCORPORE UNE ÉMISSION DE TÉLÉVISION ÉTRANGÈRE
DANS UN DISPOSITIF MULTIMÉDIA
Cette émission, réalisée par une société de télévision étrangère, est incorporée dans une œuvre seconde : à
des fins pédagogiques, l’émission est sous-titrée, commentée, entrecoupée d’extraits d’autres œuvres... Ce
dispositif multimédia est une œuvre « seconde » ou « dérivée » puisqu’elle s’inspire de l’émission de télévision
tout en la modifiant pour lui donner la teneur d’un document pédagogique.
A-t-on le droit d’utiliser cette émission de télévision étrangère ? A-t-on le droit de la modifier par
suppressions et ajouts successifs ?
Le principe
1/ C’est le droit français qui s’applique pour les programmes
- qui sont réalisés par des sociétés de télévision dont le siège social est situé dans l’un des Etats
signataires de la Convention de Rome du 26 octobre 1961, relative aux droits voisins.
ou
- qui sont émis vers la France, par un organisme établi sur l’un des Etats signataires de la Convention de
Rome,
La France accorde à ces programmes étrangers la même protection que celle dont bénéficient les émissions
réalisées par des entreprises de communication audiovisuelle. C’est le principe du « traitement national ».
Ces programmes sont donc soumis aux droits voisins.
4.7
2/ Ce sont les dispositions de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 qui s’appliquent quand un
programme étranger qui ne remplit pas les conditions exposées au 1/, est exploité en France.
Cette convention reconnaît aux entreprises de « radiodiffusion » (toute société qui diffuse du son ou des
images aux fins de réception par le public), le droit d’autoriser ou d’interdire :
- la ré-émission de leurs programmes,
- la communication au public de leurs programmes dans des lieux accessibles au public moyennant
paiement d’un droit d’entrée.
Solution pratique
1/ Le programme est protégé par la loi française sur les droits voisins.
- Il faut obtenir une autorisation de reproduction de la chaîne de télévision et verser, éventuellement, les
droits afférents pour enregistrer le programme de télévision, puisque cette reproduction est destinée à
être diffusée à des étudiants et non dans un « cercle de famille ».
- Il est possible de découper ou ajouter des éléments du programme, puisque celui-ci n’est pas couvert par
le droit moral.
4.7
- Il est interdit de donner, vendre ou louer à un autre établissement l’enregistrement de cette émission ni le
document qui a été créé à partir de celle-ci. Si on souhaite cependant le faire, il faut obtenir une
autorisation et verser, éventuellement, les droits afférents.
- Il faut obtenir une autorisation de télédiffusion de la chaîne de télévision pour diffuser par réseau, même
interne, cette émission ou le document créé à partir de celle-ci.
- Une autre autorisation distincte de la précédente - l’autorisation de communiquer au public la
télédiffusion - doit être obtenue si le réseau aboutit dans un lieu qui est accessible au public
moyennant paiement d’un droit d’entrée. Si l’entrée est gratuite, on peut diffuser l’émission en toute
liberté.
2/ Le programme est protégé par les dispositions de la Convention de Rome.
On peut agir en toute liberté, sauf si :
- l’émission ou le document pédagogique qui a été créé à partir de celle-ci est diffusée sur le réseau. En
cette hypothèse, il faut obtenir une autorisation ;
- cette émission ou le document pédagogique est diffusé dans un lieu accessible au public moyennant
paiement d’un droit d’entrée.
- 41 -
Attention
Il faut toujours distinguer le contenant du contenu : les droits voisins détenus par les chaînes concernent le
contenant ; en revanche, le contenu d’une émission de télévision relève du droit d’auteur.
4.1
Sources
L 216-1 CPI : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la
reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou
échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci
moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
- 42 -
3.3.1
L’ÉTABLISSEMENT ACHETE DES CASSETTES AUDIO OU VIDÉO VIERGES
Pour les besoins de l’enseignement à distance, l’établissement achète des supports d’enregistrement vierges
sur lesquels il reproduit des cours qui pourront ainsi être communiqués aux étudiants.
Lorsqu’on achète ces cassettes, on paie de façon indirecte la rémunération dite « pour copie privée », puisque
celle-ci est comprise dans le prix d’acquisition des supports.
Compte tenu de la destination des cassettes, il est possible de demander le remboursement de cette fraction
du prix d’achat.
Qu’est-ce que la rémunération pour copie privée ?
C’est une somme forfaitaire prélevée sur le prix des supports d’enregistrement vierges qui est répartie entre
les créateurs et les producteurs dans le but de rémunérer les reproductions de leurs œuvres qui seront réalisées
sur ces cassettes audio et vidéo.
- En principe, les auteurs et les titulaires de droits voisins n’ont pas le droit d’interdire les copies de leurs
œuvres quand ces reproductions sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et ne sont pas
destinées à une utilisation collective.
Mais le développement des moyens de reproduction grand public tels que les magnétophones et les
magnétoscopes ne permet plus aux créateurs de contrôler réellement les copies qui sont effectivement
réalisées à des fins privées et non collectives, et celles qui sont réalisées illégalement.
- Pour compenser la perte de rémunération qu’ils subissent compte tenu du nombre des reproductions
effectuées sans contrôle, la loi a institué un mécanisme de compensation financière.
C’est le principe de la rémunération pour copie privée qui n’est perçue que pour les reproductions
sonores ou audiovisuelles, au profit des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de
phonogrammes ou vidéogrammes.
- Cette somme doit être versée à une société de gestion collective, la SOciété pour la REmunération de la
COPie privée sonore (SORECOP) ou COPIE FRANCE, qui se charge de la redistribuer aux ayantsdroit.
Ce sont les fabriquants et les importateurs de supports d’enregistrement vierges qui paient cette
rémunération. Mais son coût est inclus dans le prix de vente des supports d’enregistrement et c’est l’utilisateur
final qui la supporte.
Or certains acheteurs de cassettes audio ou vidéo sont en mesure de prévoir, au moment où ils acquièrent ces
supports, les œuvres qui seront enregistrées. De ce fait, ils sont en mesure, dès la phase de production, de
s’adresser aux titulaires de droits concernés pour négocier les autorisations de reproduction et de représentation.
C’est pourquoi ces professionnels peuvent obtenir le remboursement de la « rémunération pour copie
privée », qui ne se justifie que lorsqu’il est impossible de connaître les œuvres qui seront fixées sur les supports
d’enregistrement.
Le droit à remboursement
La loi prévoit la possibilité, pour les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et toutes les
personnes qui assurent, pour le compte des premiers, la reproduction des phonogrammes et des vidéogrammes,
d’obtenir le remboursement de la rémunération pour copie privée qu’elles ont indirectement payée en acquittant
le prix d’achat des supports d’enregistrement vierges.
Les établissements d’enseignement et tous les organismes de formation peuvent être considérés comme des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dès lors qu’une partie de leur activité consiste en
l’enregistrement de programmes de formation sur des cassettes audio ou vidéo, notamment pour satisfaire les
besoins de l’enseignement à distance.
Au moment où l’établissement produit des cours, il est à même de s’adresser aux éventuels titulaires de
droits pour négocier les autorisations et verser, éventuellement, les redevances afférentes. En cette hypothèse, le
remboursement est de droit.
2/ Demande de remboursement
Cette demande est adressée soit à la SORECOP pour les cassettes audio, soit à COPIE FRANCE pour les
cassettes vidéo.
Ces organismes signent une convention avec l’établissement sur laquelle sont consignées les conditions du
remboursement.
5.2
- 43 -
3/ Montant remboursé
La somme remboursée à l’établissement est égale au taux de la rémunération pour copie privée, c’est-à-dire,
à la date du 1er octobre 1996 :
- 1,50 FF par heure d’enregistrement pour les supports audio, soit 0,025 FF par minute,
5
2,25 FF par heure d’enregistrement pour les supports vidéo, soit 0,0375 FF par minute.
- 44 -
3.3.2
L’ÉTABLISSEMENT ENGAGE UN ACTEUR
Afin de réaliser un court métrage destiné à illustrer une formation, l’établissement engage des intervenants
qui interpréteront les textes choisis.
4.5
Le contrat conclu entre le producteur de cette œuvre audiovisuelle et l’artiste vaut « autorisation de fixer,
reproduire et communiquer au public la prestation » de l’interprète.
Seul un contrat valablement conclu permet au producteur de devenir titulaire des droits nécessaires à
l’exploitation paisible du film qu’il a financé.
Il est donc important de se prémunir contre d’éventuelles revendications des interprètes et ce, dès la phase de
conception du projet.
Le principe
Ces intervenants sont des artistes-interprètes qui bénéficient d’un double régime de protection :
- celui du Code de Travail, car ce sont des salariés,
- celui du Code de la Propriété Intellectuelle, car ils sont titulaires de droits voisins.
L’exception
Certains intervenants ne sont pas titulaires de droits voisins. Ce sont des artistes dits « de complément ». Ces
artistes de complément exclus de la protection offerte par les droits voisins, bénéficient néanmoins du régime
instauré par le droit du travail.
4.5
Contenu du contrat d’engagement
1/ Pour satisfaire aux obligations du Code du Travail
- l’embauche fera l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’URSSAF ;
- le contrat sera obligatoirement passé par écrit, puisqu’en cette hypothèse l’artiste est engagé pour une
durée déterminée, le temps d’enregistrer sa prestation ;
- le recours au contrat à durée déterminée devant être expressément motivé, il suffit de dire qu’il est un
usage constant en matière audiovisuelle d’engager des salariés à durée déterminée ;
- la date d’échéance ou la durée du contrat doit être mentionnée ;
- l’emploi occupé par l’intervenant doit être décrit ;
- le montant de la rémunération, le nom et l’adresse des organismes sociaux dont dépendra l’artiste
doivent encore figurer dans le contrat.
2/ Pour satisfaire aux exigences du Code de la Propriété Intellectuelle
Le contrat devra prévoir le montant des rémunérations dues à l’artiste-interprète pour chaque mode
d’exploitation de l’enregistrement de sa prestation (diffusion télévisée, sur réseau universitaire ou international,
reproduction sur cassettes vidéo ...).
La rémunération des acteurs
1/ L’artiste reçoit un salaire en contrepartie de l’exécution de sa prestation.
Ce salaire est soumis à cotisations et doit, en principe, être versé pendant le tournage.
L’artiste peut en outre bénéficier de certaines indemnités telles que celles prévues pour le travail de nuit ou
pour ses déplacements.
La prime dite « de précarité », corollaire du contrat de travail à durée déterminée, n’est pas due.
2/ L’artiste est rémunéré en contrepartie de l’exploitation de sa prestation scénique.
Cette rémunération varie, en principe, en fonction du produit de l’exploitation de la prestation de l’artiste.
Lorsqu’elle est détachée du salaire principal, cette rémunération de droits voisins, assise sur le produit de
vente ou d’exploitation de la prestation, reste soumise à cotisation maladie, CSG et RDS. Les taux applicables
sont ceux en vigueur au moment du paiement.
Compte tenu du statut d’établissement d’enseignement, on peut choisir, en accord avec l’interprète, de ne pas
le rémunérer à cet effet ou de convenir que cette rémunération est comprise dans le salaire principal.
Cette rémunération pour exploitation de la prestation scénique, devenant de nature salariale, est soumise à
cotisations.
- 45 -
Sources
L 762-1 Code du Travail : « Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure,
moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle […], est présumé être un contrat de
travail […]. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération,
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties ».
- 46 -
4
CONCEPTS GENERAUX
4.1
LE DROIT D’AUTEUR
Le droit d’auteur est un ensemble de prérogatives accordées à des créateurs sur les œuvres qu’ils créent. Il
confère aux auteurs un monopole d’exploitation des créations. En conséquence, les titulaires d’un droit d’auteur
sont les seuls à pouvoir autoriser les tiers à utiliser l’œuvre protégée.
Œuvres protégées
Le droit d’auteur ne protège que les créations de forme, même inachevées, qui sont originales. Une œuvre est
originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de son créateur.
Le Code de la Propriété Intellectuelle fournit une liste des créations susceptibles d’être protégées par le droit
d’auteur. Cette liste n’est pas exhaustive et les créations qui y sont mentionnées ne recevront la protection du
droit d’auteur qu’à la condition d’être originales.
Sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur :
- toutes les créations littéraires, artistiques et scientifiques, comme les traités de physique, les guides
touristiques, les brochures, les romans, les chansons, les fiches de travaux dirigés...,
- les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, soit toutes les créations orales,
- les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, c’est-à-dire les pièces de théâtre, les opéras et les
comédies musicales,
- les chorégraphies, les numéros et tours de cirque, les pantomimes si elles sont fixées c’est-à-dire par
exemple, retranscrites par écrit ou enregistrées sur une cassette vidéo,
- les compositions musicales avec ou sans parole(s),
- les films ou téléfilms, les reportages et tous les documentaires audiovisuels, avec ou sans parole(s),
- les dessins, les peintures, les créations architecturales, les sculptures, les gravures et les lithographies,
- les créations graphiques et typographiques,
- les photographies,
- les illustrations et les cartes géographiques,
- les plans, les croquis, les ouvrages plastiques relatifs à la géographie (les mappemondes), à la
topographie, à l’architecture ( les maquettes), et aux sciences.
- les logiciels et le matériel de conception préparatoire,
- les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure, soit les vêtements, les modèles
de chaussures, les bijoux, les sacs et autres ceintures,
- et les titres.
Toutes les traductions, adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres sont protégées par le
droit d’auteur.
Attention !
Toutes les créations de forme sont présumées originales jusqu’à preuve du contraire. En effet, aucune
instance ni aucun organisme n’est chargé de vérifier cette condition d’originalité pour qu’un créateur puisse
bénéficier d’un droit d’auteur.
En pratique, cette condition d’originalité n’est vérifiée qu’en cas de procès par les juges saisis d’un litige
pour contrefaçon.
Droits des auteurs
Le droit d’auteur se décompose en attributs patrimoniaux et moraux.
1/ Les droits patrimoniaux
Ce sont le droit de reproduction et le droit de représentation.
Le titulaire d’un droit d’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser les représentations et reproductions de ses
œuvres. Ces droits perdurent toute la vie de l’auteur et encore 70 années après son décès (du moins, dans la
majorité des cas). Il est alors transmis aux héritiers.
- Le droit de reproduction
En vertu de ce droit, l’auteur est le seul à pouvoir autoriser la fixation matérielle de l’œuvre par tous
procédés permettant la communication de la création au public d’une manière indirecte, c’est-à-dire
sans avoir accès à l’original.
- 47 -
Tous les procédés de fixation sont visés : imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage,
enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
- Le droit de représentation
En vertu de ce droit, l’auteur est le seul à pouvoir autoriser les représentations de l’œuvre, à savoir les
récitations publiques, exécutions lyriques ou dramatiques, les expositions, les projections publiques, la
télédiffusion et la transmission dans un lieu public de la télédiffusion.
La télédiffusion d’une œuvre s’entend de sa diffusion par des techniques de télécommunication.
L’émission d’une œuvre vers un satellite est considérée comme une représentation.
2/ Le droit moral
Le droit moral dont jouissent les auteurs se décompose en quatre attributs : droit de divulgation, droit au
respect de l’intégrité de l’œuvre, droit de paternité, droit de retrait et de repentir.
4.3
- 48 -
4.2
LES TITULAIRES DU DROIT D’AUTEUR
Le principe
- Les auteurs sont, dès la création, titulaires des droits sur l’œuvre. La qualité d’auteur appartient à celui
ou à ceux sous le nom du ou desquels l’œuvre est divulguée, sauf preuve contraire.
4.3
Cette dernière disposition permet aux « nègres » de se voir reconnaître la qualité d’auteur sur des
œuvres qu’ils avaient antérieurement acceptées de publier sous le nom d’un tiers n’ayant jamais
participé à la réalisation de la création.
- Les auteurs des œuvres anonymes ou pseudonymes jouissent de la totalité des droits d’auteur mais sont
représentés par les éditeurs ou publicateurs originaires tant qu’ils n’ont pas fait connaître leur identité
ou justifié de leur qualité.
Les exceptions
1 - Sauf dispositions contractuelles contraires, les employeurs sont titulaires des droits patrimoniaux sur
les logiciels et leur documentation créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les
instructions de l’employeur.
2 - L’administration est titulaire, sauf dispositions statutaires contraires, des droits patrimoniaux sur les
logiciels et leur documentation créés, dans l’exercice de leur mission ou sur les instructions de leur
hiérarchie, par des agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements à caractère
administratif.
Attention !
« L’administration dispose cependant, dans certaines hypothèses, d’un droit de libre exploitation de ces
créations, dans la mesure où elles constituent l’objet même de la mission de service public de cette
administration. Il en va de même lorsque ces créations sont réalisées en lien direct avec le service public. ».
4.13
Les œuvres composites
L’œuvre « composite » est une création nouvelle dans laquelle est incorporée une œuvre préexistante. Bien
que l’auteur de l’œuvre première n’ait pas participé à la réalisation de l’œuvre seconde dite « composite », il
jouit de droits d’auteur sur cette dernière au même titre que celui qui l’a entièrement élaborée.
Sont des œuvres « composites » les traductions, les adaptations, les anthologies, les arrangements, les mises à
jour…
Les œuvres créées par plusieurs personnes
1/ L’œuvre de collaboration
L’œuvre à la création de laquelle plusieurs personnes physiques ont participé, est une œuvre de collaboration.
Les coauteurs sont titulaires des droits sur l’œuvre finale. Ils exercent leurs droits d’un commun accord, sauf à
saisir les tribunaux du différend qui les oppose.
Chaque coauteur conserve des droits propres sur sa participation, laquelle peut être, sauf convention
contraire, exploitée séparément et indépendamment de l’œuvre globale. Cette exploitation séparée ne doit pas
porter atteinte à l’exploitation de l’ensemble.
Exemple
L’auteur d’une pièce de théâtre peut, sauf interdiction contractuelle, adapter son scénario sous forme de
roman et faire éditer son ouvrage. Il ne pourra toutefois faire concurrence à l’exploitation de la pièce. En
conséquence, il pourra être tenu d’attendre la cessation des représentations pour sortir son livre afin de ne pas
dissuader le public de fréquenter le théâtre pour prendre connaissance de l’œuvre.
Parmi les œuvres de collaboration, il faut distinguer les œuvres audiovisuelles et les œuvres
radiophoniques.
Sont présumés être titulaires des droits d’auteur de l’œuvre audiovisuelle ou radiophonique l’auteur du
scénario, l’auteur de l’adaptation (si le film est tiré d’un roman encore protégé, l’auteur du livre sera considéré
comme un coauteur de l’œuvre cinématographique), l’auteur du texte parlé (les dialogues), le réalisateur et
l’auteur des compositions musicales à condition qu’elles aient été créées spécialement pour le film.
- 49 -
Attention !
Sauf dispositions contraires, la signature d’un contrat de production audiovisuelle emporte cession de certains
droits des créateurs au profit du producteur, c’est-à-dire à la personne physique ou morale qui prend l’initiative
et la responsabilité de la réalisation du film.
4.8
Cette présomption de cession ne s’applique pas à l’auteur des compositions musicales. Si dans le contrat qui
lie le compositeur au producteur, aucune cession de droit n’est mentionnée, l’auteur de la composition musicale
sera réputé avoir conservé la totalité de ses droits.
En outre, la présomption de cession ne s’applique pas aux droits d’adaptation graphique ou théâtrale du film.
Pour que le producteur soit titulaire du droit d’adapter le film pour le théâtre ou la bande dessinée, il devra
introduire dans le contrat une clause expresse.
2/ L’œuvre collective
C’est l’œuvre qui est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale. Cette dernière édite l’œuvre,
la publie, et la divulgue sous son nom. Les différents intervenants à la création réalisent des contributions qui se
fondent dans un ensemble, sans qu’il soit possible de définir avec précision la part de chacun.
Sauf preuve contraire, le titulaire des droits sur l’œuvre collective est la personne physique ou morale sous le
nom de laquelle elle est divulguée.
- 50 -
4.3
LE DROIT MORAL
C’est un des attributs du droit d’auteur et des droits voisins. Tous les créateurs sont titulaires à la fois d’un
droit moral et de droits patrimoniaux. Il existe cependant quelques différences entre les droits moraux conférés
aux auteurs et ceux reconnus aux titulaires d’un droit voisin.
Seul est envisagé ici le droit moral des auteurs.
Caractéristiques du droit moral
C’est un droit perpétuel : il ne disparaît pas avec l’auteur et se transmet indéfiniment aux héritiers successifs,
malgré l’épuisement des droits patrimoniaux.
C’est un droit imprescriptible : il ne s’épuise pas avec l’écoulement du temps, même s’il n’est jamais
revendiqué ou utilisé.
C’est un droit inaliénable : le créateur ne peut jamais renoncer à l’exercer ni le céder à autrui de quelque
manière que ce soit.
Composantes du droit moral
Le droit moral se décompose en quatre prérogatives.
1/ Le droit de divulgation
Le droit de divulgation permet à l’auteur d’être le seul à décider du principe de la communication de sa
création au public et choisir les modalités de cette communication. L’auteur dispose d’un pouvoir discrétionnaire
pour définir quand, où et comment sa création sera rendue publique.
Exemple
Si l’auteur diffuse sa création oralement, il sera le seul à pouvoir décider de sa divulgation par écrit.
2/ Le droit à la paternité
C’est le droit pour l’auteur de voir son nom et ses qualités portés sur sa création.
Il ne faut jamais omettre de rattacher une œuvre à son créateur, sauf si ce dernier préfère rester anonyme. En ce
cas, c’est votre responsabilité qui est engagée en révélant le nom du créateur.
3/ Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre
L’œuvre doit toujours rester telle que l’auteur l’a conçue. Aucune modification par addition ou soustraction
d’éléments ne peut y être apportée.
Si l’œuvre est dénaturée, l’auteur pourra se retourner contre l’auteur de l’acte et engager sa responsabilité
pour contrefaçon.
4.11
4/ Le droit de retrait ou de repentir
Ce droit permet aux créateurs d’exprimer leurs regrets lorsqu’ils ont divulgué l’œuvre ou qu’ils en ont
autorisé l’exploitation.
En principe, lorsqu’une personne signe un contrat quelconque, elle est tenue par cette convention et ne peut
plus revenir sur son accord.
Les auteurs peuvent exercer leur droit de repentir pour anéantir ce contrat. Toutefois, l’exercice de ce droit
est subordonné au versement, par l’auteur, d’une indemnisation au profit des autres parties au contrat.
Particularité des logiciels
Les créateurs de logiciels sont titulaires d’un droit moral, mais celui-ci est quelque peu amputé.
- Le droit de retrait ou de repentir n’est pas, en principe, accordé aux créateurs des logiciels, mais ce droit
peut renaître par contrat.
Attention !
Rien n’empêche d’accorder au créateur du logiciel qui a été commandé, un droit de retrait ou de repentir.
Cependant, cette attitude ne serait pas pertinente puisque l’auteur pourrait exercer ce droit pour retirer au
commanditaire le droit d’utiliser le logiciel dont il a financé la réalisation.
- Le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre est amoindri. En effet, l’auteur d’un logiciel ne peut pas
s’opposer à toutes les adaptations qui en seront faites.
- 51 -
Les seules adaptations que l’auteur ne peut pas interdire sont celles réalisées à des fins personnelles par le
titulaire des droits d’utilisation du logiciel. Cependant, aucune de ces adaptations ne doit pouvoir constituer une
atteinte à l’honneur ou à la réputation du créateur du logiciel.
Attention !
Les adaptations d’un logiciel ne sont licites, en dehors de l’autorisation expresse des créateurs, que si elles
sont faites à des fins personnelles.
En conséquence, un professeur ne peut pas acheter un logiciel dans le commerce et l’adapter ensuite pour
les besoins de ses élèves, sauf si le contrat de licence l’y autorise expressément.
- 52 -
4.4
L’EXERCICE DU DROIT MORAL
Les principes régissant le droit moral connaissent quelques exceptions quand la création est le fruit de
l’intervention de plusieurs personnes.
Le droit moral de chacun des intervenants peut constituer un obstacle dans l’achèvement d’une œuvre. La loi
admet des dérogations au pouvoir des auteurs au profit des promoteurs de certaines créations.
Les œuvres de collaboration
Pour que la première communication de l’œuvre au public ait lieu, il faut obtenir l’accord de chaque
coauteur.
Mais si l’un d’eux venait à s’y opposer en prétextant ne pas être satisfait de sa contribution, c’est l’œuvre
finale, dans son intégralité, qui risquerait de ne jamais pouvoir être diffusée.
Dans cette hypothèse, il faut avoir recours à un juge ; il sera seul à apprécier les intérêts de chacun pour
envisager un compromis afin d’éviter la paralysie de l’exploitation.
Les œuvres audiovisuelles et radiophoniques
Ce sont des œuvres de collaboration qui subissent un régime spécial.
1/ Pendant le temps d’élaboration de l’œuvre, les droits moraux des différents intervenants sont paralysés.
Si un des collaborateurs refuse d’achever sa part de création ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, le
producteur peut malgré tout utiliser cette contribution en l’incorporant au produit final ou la faire achever par un
tiers, sans que le premier intervenant ne puisse s’y opposer.
Ce sera le cas si le scénariste refuse de livrer une partie de son scénario alors que la production est en cours
d’achèvement.
Attention !
Le collaborateur qui refuse d’achever sa part de création conserve néanmoins tous les droits sur la
contribution réalisée.
2/ Pendant l’exploitation de l’œuvre, chaque intervenant recouvre ses droits moraux.
Si la création de l’un des intervenants constitue une part individualisable de l’ensemble, il peut décider
d’exploiter cette seule partie, à la condition toutefois de ne pas nuire à la création globale.
Ainsi, le scénariste est en droit de faire éditer sous forme de roman ce qui a servi de base pour réaliser un
film. Cette nouvelle exploitation du scénario ne doit pas conduire à détourner le public des salles de cinéma.
En pratique, les contrats de production peuvent stipuler un délai minimum à respecter pour exploiter sous une
nouvelle forme certains éléments du produit final ; cependant, au niveau juridique, ces clauses peuvent être
considérées comme porteuses d’une atteinte au droit moral et patrimonial des créateurs.
Les œuvres collectives
Les œuvres collectives n’ont légalement qu’un seul auteur, à savoir le promoteur.
Toutefois, chaque intervenant bénéficie des droits moraux et patrimoniaux sur sa participation qu’il peut
exploiter séparément, à moins qu’il n’ait exclusivement cédé les droits y afférents ou qu’une clause du contrat le
liant au promoteur ne lui impose de respecter un délai d’attente.
Quand cette participation est exploitée au sein de l’ensemble, le promoteur peut décider de la modifier pour
parfaire la cohérence du tout.
Attention !
Le promoteur peut être une personne morale. C’est dans cette seule hypothèse de création d’une œuvre
collective qu’une personne morale est, dès l’origine, titulaire de la totalité des droits d’auteur sur l’œuvre.
En dehors de cette hypothèse, une personne morale ne peut détenir de droits sur une œuvre qu’en faisant
signer des cessions de droits. En ce cas, elle ne sera titulaire que des droits patrimoniaux.
Exemple
Le journal est le type même de l’œuvre collective : d’une part le directeur de la publication peut imposer des
coupures dans un article si ce dernier n’est pas susceptible de tenir tel quel sur la page qui lui était réservée ;
d’autre part, chaque journaliste peut décider de créer un recueil de ses meilleurs articles et de le faire publier en
librairie sans que le directeur de la publication ne puisse s’y opposer.
- 53 -
Sources
L 121-5 CPI : « L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un
commun accord entre, d’une part le réalisateur ou, éventuellement les coauteurs et, d’autre part, le
producteur.
[…] Les droits (moraux) propres des auteurs […] ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre
audiovisuelle achevée ».
L 121-6 CPI : « Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve
dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à
l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura,
pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent ».
L 121-8 CPI : « L’auteur seul a le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier
ou d’en autoriser la publication sous cette forme.
Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf
stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu
que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil
périodique ».
- 54 -
4.5
LES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES
Qu’est-ce qu’un artiste-interprète ?
Les artistes-interprètes sont des auxiliaires de la création : ils ne créent pas l’œuvre mais ils l’interprètent,
l’exécutent, lui donnent vie.
Le Code de la Propriété Intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante,
récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière, une œuvre littéraire et artistique, un numéro de variétés,
de cirque ou de marionnettes ».
- Seuls peuvent revendiquer cette qualité ceux dont la prestation est directement au service de la création
littéraire et artistique.
Les techniciens du son ou de la lumière ne sont pas des artistes-interprètes. Les costumiers et les
metteurs en scène sont considérés comme des créateurs à part entière et non comme des auxiliaires de
la création.
- La loi ne reconnaît pas la qualité d’artiste-interprète aux « artistes de complément ».
Les professionnels signataires des conventions collectives du cinéma et de l’audiovisuel, considèrent
que l’artiste de complément est une silhouette, une doublure lumière, des figurants. Sont considérés
comme des artistes dits « de figuration » ceux dont le texte ne nécessite pas plus de deux heures pour
être su par cœur.
Attention !
Aucun artiste n’est considéré comme étant « de complément » dans le domaine de la musique ou de la danse.
Les droits des artistes-interprètes
L’interprétation d’une œuvre est propre à chaque artiste qu’il soit comédien, musicien, chef d’orchestre ou
danseur... La loi reconnaît à chacune de ces personnes des droits sur leur prestation scénique, cinématographique
ou télévisuelle.
L’interprétation des artistes-interprètes est protégée par un droit qui ressemble au droit dont bénéficie les
auteurs. C’est un droit qui est précisément qualifié de « voisin » du droit d’auteur.
Le droit voisin des artistes-interprètes se décompose en attributs d’ordre patrimonial et moral.
1/ Les droits patrimoniaux
- L’artiste-interprète est le seul à pouvoir autoriser ou interdire la fixation de sa prestation et les
reproductions qui seront effectuées ultérieurement.
- Il est le seul à pouvoir autoriser ou interdire la communication de sa prestation au public.
- L’artiste-interprète bénéficie encore du droit de consentir à toute utilisation séparée du son et de l’image.
Cette hypothèse n’a lieu d’être que si la prestation de l’artiste comporte à la fois un jeu de scène et la
récitation d’un texte ou d’une chanson.
Celui qui souhaite exploiter la seule voix de l’artiste à partir d’un extrait de film doit préalablement
rechercher une autorisation.
2/ Le droit moral
L’artiste jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.
Ces droits sont inaliénables et imprescriptibles mais pas perpétuels. A la mort de l’artiste, ces droits peuvent
être transmis aux héritiers ou conférés à un tiers par testament. Les héritiers de l’artiste ne peuvent agir que pour
la protection de l’interprétation et la mémoire du défunt.
Exceptions aux droits des artistes-interprètes
Une fois sa prestation divulguée, l’artiste-interprète ne peut plus s’opposer aux représentations gratuites
effectuées dans le cercle de famille, aux copies privées, aux courtes citations, aux revues de presse, au pastiche, à
la parodie et à la caricature, aux reproductions et communications publiques quand elles sont l’accessoire d’un
événement constituant le sujet principal d’une séquence d’une œuvre ou d’un document audiovisuel (extrait d’un
film pour en faire la promotion).
Spécificités des phonogrammes du commerce
Quand l’interprétation d’un artiste est fixée sur un phonogramme destiné à être commercialisé, l’artiste perd
une partie de ses droits.
- 55 -
En effet, il ne peut plus s’opposer ni à la communication de son interprétation dans un lieu public sauf si la
diffusion est réalisée au cours d’un spectacle, ni à sa radiodiffusion ou sa distribution par câble. Cette dernière
est libre à condition d’être simultanée à la radiodiffusion et intégrale, mais elle est rémunérée par le biais de
l’Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles (ANGOA), société de gestion collective
spécialisée.
5.2
Attention !
En contrepartie de la perte de son droit d’autoriser ou d’interdire les communications publiques de sa
prestation préalablement fixée sur un phonogramme du commerce, l’artiste jouit d’un unique droit à
rémunération. Cette rémunération dite équitable, est acquittée par l’utilisateur auprès de la Société civile pour la
Perception de la Rémunération Equitable (SPRE).
5.2
- 56 -
4.6
LES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES
Les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes sont des personnes physiques ou morales qui
mettent leurs moyens de production au service des auteurs et des artistes-interprètes.
Ces producteurs sont titulaires de droits voisins, ce qui leur permet de se protéger contre toute utilisation des
phonogrammes et des vidéogrammes réalisés sans leur autorisation.
Ces reproductions non autorisées sont traditionnellement appelées « copies pirates ».
Qu’est-ce qu’un producteur de phonogramme ?
C’est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une
séquence de sons.
Qu’est-ce qu’un producteur de vidéogramme ?
C’est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une
séquence d’images sonorisées ou non.
Le concept de vidéogramme englobe les œuvres audiovisuelles qui sont des séquences animées d’images
sonorisées ou non, protégées par un droit d’auteur.
Tous les enregistrements de séquences d’images fixes ne sont pas des œuvres audiovisuelles, mais peuvent
être simplement des vidéogrammes protégés par un droit voisin et non par un droit d’auteur.
La différence est importante puisque le bénéfice du droit d’auteur offre plus de pouvoirs à son titulaire que la
protection des droits voisins. C’est pourquoi le producteur d’une œuvre audiovisuelle fera appel au droit d’auteur
en cas de reproduction illicite et non pas au droit voisin dont il dispose en sa qualité de producteur d’un
vidéogramme.
Attention !
Les droits voisins des producteurs de vidéogrammes ne portent que sur les enregistrements qu’ils réalisent.
Mais le contenu des vidéogrammes peut, selon sa nature, être protégé par le droit d’auteur.
Les droits voisins des producteurs
Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes bénéficient de droits patrimoniaux mais n’ont pas de
droit moral.
Ces droits naissent à compter de la production et ne durent que pendant cinquante ans à compter du 1er
janvier de l’année civile qui suit la date de création.
1/ Les droits patrimoniaux des producteurs
- Les producteurs sont titulaires du droit d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des supports
d’enregistrement.
- Leur autorisation est requise pour toute reproduction, mise à disposition du public par vente, échange ou
louage, et toute communication au public des phonogrammes ou vidéogrammes.
2/ Les exceptions aux droits patrimoniaux
a) Les producteurs ne peuvent interdire :
- les représentations privées et gratuites du phonogramme ou vidéogramme, quand elles sont effectuées
dans « le cercle de famille » ;
- les reproductions strictement réservées à l’usage privé de la personne qui les réalise. Les producteurs
bénéficient toutefois du versement de la « rémunération pour copie privée », laquelle est perçue et
redistribuée par la SOciété pour la REmunération de la COPie privée sonore (SORECOP) ou COPIE
FRANCE ;
5.2
- la parodie, le pastiche et la caricature.
En indiquant clairement le nom du producteur ou de la société de production, il n’y a plus d’obstacle à
faire des analyses ou des revues de presse.
b) Spécificités des phonogrammes du commerce
Quand un phonogramme a été réalisé pour être commercialisé, le producteur n’a pas le droit d’interdire :
- la communication directe du phonogramme dans un lieu public, sauf à l’occasion d’un spectacle. C’est
l’hypothèse de la diffusion d’un disque au cours d’une soirée dansante ;
- 57 -
- la radiodiffusion du phonogramme et la distribution par câble de cette radiodiffusion quand elle est
simultanée et intégrale. C’est l’hypothèse du disque qui passe à la radio ou à la télévision sous forme
de « clip ».
Toutefois, le producteur bénéficie automatiquement d’un droit à rémunération. C’est la « rémunération
équitable » perçue et redistribuée par la Société civile pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRE).
5.2
Sources
L 214-1 CPI : « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce […] le producteur ne peut
s’opposer :
1/ à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle,
2/ à sa radiodiffusion, non plus qu’à sa distribution par câble simultanée et intégrale de cette
radiodiffusion […] ».
- 58 -
4.7
LES DROITS DES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Les entreprises dites de « communication audiovisuelle » jouissent d’un droit voisin pour protéger leurs
programmes. Ces derniers ne sont donc pas de libre usage.
Définition
Sont des entreprises de communication audiovisuelle, notamment les chaînes de télévision publiques ou
privées, les radios et les sociétés qui exploitent des services télématiques tels que ceux diffusés par Minitel.
Définition des programmes protégés
Les programmes des chaînes de télévision protégés par les droits voisins sont notamment les débats sur
plateau et les journaux quotidiens.
Les chaînes de télévision ne bénéficient d’aucun droit propre sur les œuvres audiovisuelles, à savoir un film
ou un téléfilm, qu’elles se contentent de diffuser.
Toutefois, si la chaîne de télévision a investi des fonds dans la production du film, elle est titulaire de droits
d’auteur sur le film en sa qualité de producteur d’une œuvre audiovisuelle.
Droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle
Elles ont des droits patrimoniaux mais n’ont pas de droit moral.
Les droits patrimoniaux s’épuisent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit la première
communication publique des programmes.
1/ Ces entreprises sont seules à pouvoir autoriser ou interdire
- la reproduction de leurs programmes,
- leur mise à disposition du public par vente, location ou échange,
- leur télédiffusion, c’est-à-dire notamment leur diffusion par câble ou satellite,
- leur communication au public, dans un lieu accessible à ces derniers moyennant le paiement d’un droit
d’entrée.
L’utilisateur d’un tel programme est donc libre d’organiser des représentations si la projection n’est
subordonnée à aucun paiement de la part du public présent. C’est le cas d’un enseignant qui diffuse à ses
étudiants une émission de télévision en direct.
2/ Elles ne peuvent pas interdire
à condition que soit clairement indiquée la source :
- les représentations privées et gratuites effectuées dans le « cercle de famille »,
- les analyses, courtes citations, ou revues de presse,
- le pastiche, la parodie ou la caricature.
Le Ministère de l’Éducation Nationale a obtenu les droits de reproduction et de diffusion de certains
programmes diffusés par différentes chaînes de télévision françaises. La liste des émissions utilisables par les
enseignants est consultable sur Minitel (3614 Edutel).
Sources
L 216-1 CPI : « Sont soumises à l’autorisation de l’entreprise de communication audiovisuelle la
reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou
échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci
moyennant paiement d’un droit d’entrée ».
Art. 45 Loi du 30 Septembre 1986 : « Une société est chargée de la conception et de la programmation
d’émissions de télévision à vocation nationale favorisant l’accès au savoir, à la formation et à l’emploi
sur l’ensemble du territoire.
Une partie significative de cette programmation doit être consacrée à des programmes de promotion
pour des organismes favorisant l’accès au savoir.
Les sociétés (de gestion collective) passent avec l’autorité administrative compétente des conventions
prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement et de formation figurant
sur une liste établie par décret, sont autorisés à réaliser et utiliser à des fins pédagogiques des copies
des programmes diffusés par cette société ».
- 59 -
4.8
LA CESSION DE DROITS
Définition
La cession est la transmission à un tiers de la jouissance et de l’exercice de tout ou partie des droits
patrimoniaux de l’auteur.
Elle permet de transférer à un tiers le droit d’utiliser lui-même l’œuvre mais aussi celui d’autoriser et
d’interdire à quiconque toute forme d’exploitation.
Ce passage des droits du patrimoine de l’auteur au patrimoine d’un tiers peut être gratuit ou onéreux.
4.9
Objet de la cession
Seuls les droits patrimoniaux sont cessibles.
La cession ne peut jamais avoir pour objet le droit moral de l’auteur. Ce dernier est en effet inaliénable.
L’auteur ne peut renoncer à sa jouissance ni en conférer l’exercice à autrui.
4.3
Régime des cessions
Le régime des cessions est très protecteur des intérêts des auteurs. Une telle convention ne doit pas être
négociée avec légèreté, car elle détermine pour un certain temps la nature et l’étendue des prérogatives dont
pourront se prévaloir les créateurs à l’égard du cessionnaire, mais aussi celles que le cessionnaire pourra opposer
au créateur.
Toutes les parties à la cession ont donc intérêt à ne pas négliger ce type d’opération.
La cession doit définir son objet et sa portée.
1/ Elle peut avoir pour finalité de transmettre le droit de reproduction, le droit de représentation ou les
deux à la fois.
La cession est totale quand elle emporte transfert de ces deux droits. Elle n’est que partielle quand elle se
contente de n’opérer que le transfert de l’un de ces deux droits, ou quand elle n’envisage que le transfert de
certaines formes d’exploitation de ces droits.
Exemples
- l’auteur conserve son droit de reproduction pour les supports papiers, et le cède pour les supports
informatiques.
- l’auteur cède son droit de reproduction sur tous les supports et pour toutes les techniques connus à ce
jour, mais le conserve sur les supports et pour les techniques qui seront inventés postérieurement à la
conclusion de la cession.
Attention !
La cession du droit de représentation n’emporte pas cession du droit de reproduction, et vice versa.
La cession d’une forme d’exploitation (représentation télévisuelle ou cinématographique, reproduction sur
papier ou sur bandes magnétiques) n’emporte pas cession des autres formes. Celles qui ne sont pas mentionnées
dans la convention restent dans le patrimoine de l’auteur.
En pratique, il faut que l’organisme de formation recense très précisément les modes d’exploitation qu’il
entend se réserver et qu’il reproduise cet inventaire au titre de la définition de l’objet de la cession.
2/ La portée de la cession peut être nationale, européenne, mondiale voire universelle. Elle peut valoir
pour un an, dix ans ou pour toute la durée de protection légale des droits.
Attention !
Aujourd’hui, les droits sont majoritairement protégés pendant 70 ans après le décès de l’auteur. Si l’œuvre est
un roman, elle ne deviendra pas obsolète avec le temps, mais si c’est un traité de droit ou un article juridique, il y
a fort à penser que le temps aura raison des affirmations contenues dans de tels documents.
Il n’est donc pas toujours pertinent de vouloir obtenir une cession pour la durée légale de protection.
Certaines œuvres sont des produits de consommation dont il faut vérifier la date limite de « vente » et
d’utilisation !
Lorsque la cession est territorialement consentie pour la France, le cessionnaire n’a pas le droit de procéder à
une exploitation européenne ou mondiale. Si le besoin s’en fait sentir, c’est une nouvelle convention, à savoir un
avenant, qu’il faudra négocier.
- 60 -
Exiger un écrit
Quelles que soient la qualité de l’auteur et l’étendue de la cession, la convention de cession doit être
consignée par écrit.
- 61 -
4.9
LE PRIX DES CESSIONS DE DROITS
La cession des droits patrimoniaux de l’auteur sur une œuvre peut être consentie gratuitement mais la loi
reconnaît aux auteurs le droit d’être rémunérés.
Les différents droits des créateurs (représentation et reproduction) doivent faire l’objet de transactions
distinctes.
4.1
Le principe
Le prix de la cession est un intéressement de l’auteur aux fruits de l’exploitation de l’œuvre.
On doit donc, en principe, verser à l’auteur un pourcentage sur les recettes d’exploitation.
L’exception
Il est possible de payer un forfait à l’auteur quand :
- la base de calcul de la participation proportionnelle n’est pas déterminable, c’est-à-dire quand il est
impossible d’évaluer les recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre. C’est le cas quand l’œuvre
est diffusée gratuitement, le plus souvent quand le public ne paie pas de droit d’entrée à la salle de
projection, ou quand l’œuvre passe à la radio ;
- les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut. C’est le cas quand l’auteur n’a pas
les moyens d’évaluer le nombre de passages radio de sa musique ou le nombre de cassettes
effectivement vendues ;
- les opérations de calcul et de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application d’une rémunération
proportionnelle. C’est le cas quand la participation de l’auteur ne constitue pas un élément essentiel de
la création finale, par exemple les chroniques dans les quotidiens de presse ou les mises à jour dans les
traités de droit ;
- la cession des droits porte sur un logiciel ;
- l’auteur est établi à l’étranger.
Assiette de la participation proportionnelle
L’auteur a le droit de percevoir un pourcentage sur les recettes provenant des ventes des supports matériels
de son œuvre (cassettes audio et vidéo, disques, livres, brochures ...) et sur les recettes provenant des autres
formes d’exploitation de son œuvre comme les diffusions dans des salles dont l’accès est payant.
En principe, les redevances sont calculées sur le prix hors taxe effectivement payé par le public, et ne
devraient donc être calculées ni sur les bénéfices de l’exploitant, ni sur le produit net d’exploitation.
Exceptionnellement, les professionnels du secteur audiovisuel ont opté, en pratique, pour un mode de calcul
différent. Les redevances versées aux ayants droit sont évaluées sur la base de la « recette nette part producteur »
(RNPP), laquelle correspond au chiffre d’affaire réellement encaissé.
Pour ne pas léser les auteurs, les cessionnaires redevables de la rémunération proportionnelle sont tenus de
leur rendre des comptes régulièrement.
Attention !
Ces principes ne valent que si les droits sont directement obtenus de l’auteur. S’ils sont obtenus des héritiers
ou des cessionnaires de l’auteur, il est alors possible de fixer le prix de la cession comme on l’entend.
De même, lorsque l’on a obtenu des droits sur une œuvre et que l’on souhaite les céder à un autre
établissement, la fixation du prix de cette cession est complètement libre.
Sources
L 122-7 CPI : « Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à
titre onéreux ».
L 131-4 CPI : « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit
comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou
de l’exploitation.
Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement […] ».
- 62 -
4.10
LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE
Légalement, les créateurs titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins sont les seuls à pouvoir autoriser
ou interdire l’exploitation de leurs œuvres par des tiers.
Or, en pratique, les créateurs sont dans l’impossibilité de contrôler toutes les formes d’utilisation de leurs
œuvres, lesquelles se réalisent parfois plusieurs fois par jour et dans le monde entier.
En outre, l’obligation qui est faite aux utilisateurs d’obtenir l’autorisation des créateurs préalablement à toute
représentation ou reproduction de leurs œuvres implique d’effectuer de longues recherches et de souscrire une
multitude de contrats auprès de chacun des intervenants à la création, qui sont parfois difficilement identifiables.
Les sociétés de gestion collective ont donc été conçues pour abolir ces obstacles et assurer la défense des
intérêts de leurs membres.
Définition
Ce sont des sociétés civiles chargées de gérer les droits d’auteur et les droits voisins, pour le compte des
créateurs qui en sont membres. Elles assurent par ailleurs la défense de leurs intérêts, notamment en engageant
des actions en contrefaçon devant les tribunaux, dès qu’elles relèvent des exploitations illicites.
La Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) est sans doute la plus connue des
sociétés de gestion collective, mais ce n’est pas la seule.
En pratique
1/ Les sociétés de gestion collective délivrent les autorisations d’exploitation.
- A cette fin, elles disposent de contrats-type valant autorisation de représenter et/ou reproduire les
œuvres de leurs adhérents, figurant dans leur « catalogue » ou « répertoire ».
Les utilisateurs doivent donc souscrire un de ces contrats pour exploiter licitement les créations et
n’ont plus à rechercher les autorisations directement auprès des auteurs.
- Ce contrat n’est pas une autorisation spéciale d’exploitation de telle œuvre de Maurice Ravel ou de
Vladimir Cosma.
C’est un contrat général valant autorisation temporaire d’exploiter la totalité des œuvres déjà inscrites et
celles qui le seront, au répertoire de la société.
2/ Les sociétés de gestion collective perçoivent les redevances afférentes aux exploitations.
En contrepartie de l’autorisation donnée, la société perçoit des redevances qu’elle répartit ensuite parmi ses
membres. C’est pourquoi le Code de la Propriété Intellectuelle désigne les sociétés de gestion collective sous le
nom de « société de perception et de répartition des droits ».
Conséquences de l’adhésion des créateurs
Les relations juridiques qui se nouent entre une société de gestion collective et un créateur, au moment de
l’adhésion, diffèrent selon la société concernée.
- Dans certains cas, le créateur qui adhère fait apport à la société de son droit d’autoriser ou d’interdire
toutes ou certaines formes d’exploitation de ses œuvres.
Cet apport de droit est souvent exclusif. En conséquence, le créateur lui-même perd ce droit. Il ne peut
plus directement délivrer d’autorisation aux utilisateurs. Les droits sont en principe cédés pour toute
la durée de la société, pour toutes les formes d’exploitation connues ou susceptibles d’apparaître
postérieurement à l’adhésion et pour tous les pays.
- Dans d’autres cas, le créateur mandate la société de gestion collective aux fins de gestion des droits dont
il est titulaire.
En principe, l’adhésion n’est pas une obligation pour les créateurs. Ils sont libres de rester seuls
maîtres de leur monopole.
Attention !
Les sociétés ne gèrent pas le droit moral des créateurs. Ce droit inaliénable ne peut pas être cédé ou donné en
gestion.
Gestion collective obligatoire
Dans certains cas, la loi retire aux auteurs le droit d’autoriser ou d’interdire certaines formes d’exploitation
de leurs œuvres pour ne leur laisser qu’un droit à percevoir les rémunérations afférentes. Ce droit est donné en
gestion à une ou plusieurs sociétés agréées sans que l’auteur ne puisse s’y opposer.
- 63 -
Exemple
La reprographie par photocopie des créations. En publiant une œuvre, l’auteur perd de ce seul fait le droit
d’autoriser ou d’interdire qu’elle soit photocopiée à des fins non commerciales. Ce droit est transmis à l’une des
sociétés de gestion collective agréées, qui se charge de percevoir auprès des utilisateurs et de redistribuer aux
auteurs les redevances afférentes à cette forme de reproduction.
Diversité des sociétés
Les sociétés de gestion collective n’ont pas toutes le même objet. Certaines ne s’occupent que de la musique
ou des œuvres picturales, d’autres ne gèrent que les droits des artistes-interprètes, d’autres encore, telle la société
civile pour la perception et la répartition des droits de représentation publique des films cinématographiques
(PROCIREP), ne sont chargées que de la perception des redevances sans délivrer les autorisations.
Les droits d’exploitation ne sont pas tous gérés par une même société. Ainsi, la SACEM autorise la
représentation des œuvres des compositeurs de musique et c’est la Société pour l’administration du Droit de
Reproduction Mécanique (SDRM) qui, pour le compte de la SACEM, perçoit les redevances afférentes à
certaines reproductions de ces œuvres musicales.
- 64 -
4.11
LA CONTREFACON
Chaque fois que l’on utilise une création sans préalablement requérir l’autorisation de son auteur ou sans
verser les rémunérations afférentes, on commet un délit.
Chaque fois que l’on puise des extraits d’une œuvre pour illustrer un nouveau document sans citer le nom de
l’auteur, on commet un délit.
Ce délit est une contrefaçon.
Définition
Toute atteinte aux droits des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes, ou des entreprises de communication audiovisuelle est une contrefaçon.
L’atteinte consiste en une méconnaissance, une violation des droits de Propriété Intellectuelle.
Tous les droits sont concernés, et même une atteinte au seul droit moral suffit à constituer une contrefaçon.
Sanctions
- La contrefaçon est un délit pénal puni par des peines d’amende et d’emprisonnement. Contrairement à
ce que beaucoup de gens pensent, ce délit est constitué indépendamment de la bonne foi.
Le prévenu risque une condamnation pouvant aller jusqu’à un million de francs d’amende et deux ans
d’emprisonnement.
- La contrefaçon est une faute civile qui oblige son auteur à réparer sur son patrimoine les dommages
subis en conséquence par les créateurs.
Le montant des dommages et intérêts qui devront être versés sont évalués en fonction du montant des pertes
subies et des gains manqués par le créateur spolié.
Les sanctions pénales peuvent se cumuler avec les sanctions civiles. Le créateur peut cependant préférer
obtenir des dommages et intérêts sans rechercher la condamnation pénale du contrefacteur. Mais même en cette
hypothèse, le Ministère Public reste maître de l’opportunité de poursuivre ces agissements délictueux devant le
Tribunal Correctionnel !
Qui est responsable de la contrefaçon ?
1/ L’auteur de l’acte délictuel lui-même
Celui qui porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle engage directement sa responsabilité. Il pourra
être poursuivi devant les tribunaux répressifs et/ou civils.
2/ L’importateur ou l’exportateur des contrefaçons
Ces personnes n’ont pas elles-mêmes porté atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle. Elles engagent
toutefois leur responsabilité civile et/ou pénale puisque leur attitude contribue à augmenter les pertes des
créateurs en amplifiant territorialement la contrefaçon.
3/ Les personnes morales
- Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, peuvent être pénalement poursuivies et condamnées pour
contrefaçon. C’est le cas notamment des établissements publics.
- Les personnes morales peuvent être tenues de réparer les dommages subis par un créateur même si la
contrefaçon a été commise par un tiers identifié. C’est notamment le cas quand l’auteur de l’infraction
est un salarié de la personne morale ou un agent d’un établissement public. La responsabilité
individuelle de ces derniers reste engagée.
Sources
L 335-2 CPI : « Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, en France, d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de deux ans
d’emprisonnement et de 1 000 000 francs d’amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation et l’importation des ouvrages contrefaits ».
L 335-3 CPI : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par
quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont
définis et réglementés par la loi ».
- 65 -
L 335-4 CPI : Est une contrefaçon « toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition
du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un
vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artisteinterprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication
audiovisuelle ».
- 66 -
4.12
LE DOMAINE PUBLIC
Définition
Le domaine public est l’espace dans lequel se situent des créations qui ne sont pas ou ne sont plus couvertes
par un droit de propriété littéraire et artistique.
Les œuvres du domaine public
L’expression domaine public recouvre des réalités très diverses. En font partie :
- les créations qui, par nature, n’ont pas accès au droit d’auteur telles que les actes officiels (lois,
règlements, décisions de justice), les informations et nouvelles de presse, les faits historiques, les
créations folkloriques, les hymnes nationaux, les recettes de cuisine, etc. ;
- les créations dépourvues d’originalité, c’est-à-dire les œuvres qui ne portent pas l’empreinte de la
personnalité de leur auteur, comme par exemple les dépêches des agences de presse ;
Attention !
Les nouvelles diffusées par les agences de presse sont communiquées à ceux qui souhaitent les réutiliser sous
réserve de la conclusion d’un contrat commercial, lequel est sans rapport avec le droit d’auteur.
- les créations protégées par le droit d’auteur, mais dont les droits patrimoniaux sont venus à expiration
par épuisement du délai de protection ;
- certaines œuvres étrangères.
Régime des œuvres du domaine public
Les créations du domaine public ne sont pas toutes soumises au même régime.
- Certaines créations sont totalement de libre usage. Leur utilisation ne requiert aucune autorisation
préalable et n’implique aucune rémunération.
Ce sont les créations qui, par nature, ne sont pas protégées par un droit de propriété littéraire et
artistique, et celles qui sont dépourvues d’originalité.
- D’autres ne sont que financièrement de libre usage. Leur exploitation est gratuite mais elle est limitée
par les impératifs liés au droit moral des créateurs.
Ce sont les créations soumises au droit d’auteur mais dont les droits patrimoniaux ont expiré. Les
prérogatives du droit moral étant perpétuelles, l’œuvre n’est exploitable que sous réserve du respect
du droit de divulgation, du droit au nom de l’auteur et du droit à l’intégrité de l’œuvre.
- Les dernières sont soumises au régime spécifique du domaine public payant.
C’est le cas de certaines œuvres étrangères.
Le domaine public payant
Certaines œuvres étrangères exploitées en France bénéficient d’une protection particulière.
- Leur utilisation ne requiert aucune autorisation des créateurs, mais elle implique le versement d’une
redevance. Cette redevance est perçue notamment par le Centre National des Lettres, la Société des
Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) et la Société des Gens De Lettres (SGDL).
5.2
- Leur exploitation est subordonnée à l’obligation de respecter, en toutes circonstances, le droit au nom du
créateur et le droit à l’intégrité de l’œuvre.
Sont soumises à ce régime particulier les œuvres publiées ou divulguées pour la première fois sur le territoire
d’États non parties aux conventions internationales sur le droit d’auteur, et qui, de fait, n’assurent pas aux
œuvres d’origine française une protection suffisante et efficace.
La soumission de certaines créations au régime du domaine public payant s’analyse en une forme de
sanction. Cette sanction résulte du fait que certains États négligent de protéger les créations d’origine française
qui sont exploitées sur leur territoire. En conséquence la France rétorque à cette négligence, par une moindre
protection aux œuvres originaires de ces États.
Attention !
Les œuvres du domaine public payant sont sur le point de disparaître...
- 67 -
En effet, ne font partie du domaine public payant que les œuvres originaires des Etats non parties aux
conventions internationales sur le droit d’auteur.
Or les accords « ADPIC » du GATT prévoient que tout adhérent à l’Organisation Mondiale du Commerce
doit, de ce seul fait, se conformer aux principes de protection stipulés dans la Convention de Berne, instrument
international de protection des œuvres littéraires et artistiques.
Le nombre des Etats non adhérents à l’OMC étant réduit, le nombre des œuvres du domaine public payant
tend nécessairement à diminuer.
Sources
L 111-4 CPI : « Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est
partie, dans le cas où […], il est constaté qu’un Etat n’assure pas aux œuvres divulguées pour la
première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les
œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de la protection
reconnue en matière de droit d’auteur par la législation française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l’intégrité ni à la paternité de ces œuvres ».
- 68 -
4.13
LA CREATION INTERNE A L’ETABLISSEMENT PUBLIC
ET SES EVENTUELLES REUTILISATIONS
« L’œuvre dont la création fait l’objet même de la mission de service public ne pourra être exploitée que par
l’administration investie de cette mission. Il en va de même lorsque cette création est réalisée en lien direct avec
le service public.
Lorsque ce lien vient à disparaître, le fonctionnaire doit pouvoir recouvrer le plein exercice et la jouissance
des droits privatifs sur son oeuvre. Ainsi, si les fonctions d’un enseignant supposent qu’il ne professe que par
voie orale, la réalisation d’une version écrite de ce cours est étrangère à la mission confiée à cet enseignant. Il
peut donc en disposer librement. A l’inverse, si la mission d’enseignement implique la réalisation d’un support
écrit, l’université pourra en disposer librement. »
Les œuvres créées à l’intérieur d’un établissement public présentent une double nature : d’une part en tant
qu’œuvres, elles relèvent de la protection issue du code de la propriété intellectuelle, d’autre part, réalisées en
vue de l’exécution de la mission de service public, l’administration doit pouvoir disposer de ces œuvres.
Les développements suivants sont destinés à guider les établissements dans le règlement de situations
individuelles qui nécessitent, en tout état de cause, un examen particulier.
Conséquences attachées aux conditions de la création de l’œuvre
1/ L’œuvre réalisée a un rapport direct avec l’exécution de la mission de service public qu’assure
l’établissement et pour lequel l’agent est employé.
L’établissement peut alors librement disposer de l’œuvre dans le cadre de cette mission.
exemple
Un professeur réalise un cours sous forme de fascicule à la demande d’un organisme d’enseignement à
distance. Il importe de préciser par contrat l’étendue de la libre disposition par l’administration, et notamment la
durée et les formes de l’exploitation de ce cours.
2/ L’œuvre revêt un caractère personnel et n’est réalisée sans aucun lien direct avec l’exécution des
missions de service public pour lesquelles l’agent est employé, ou en dehors du service.
L’auteur dispose de son œuvre comme il l’entend et l’établissement ne peut plus librement disposer de cette
œuvre qui ne revêt aucun lien direct avec les missions de service public pour lesquelles l’agent est employé.
exemple
Un professeur de chimie réalise un recueil de poésies.
Les certitudes
Sauf dispositions statutaires contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés
par les agents de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif, « dans
l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur hiérarchie », appartiennent à l’administration.
L’agent ne conserve que la jouissance et l’exercice du droit moral.
La même règle s’applique pour les agents d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) sur le
fondement de la règle applicable aux salariés.
Discussion sur les œuvres créées en interne
Le fonctionnaire est tenu, pour bénéficier de son traitement, de remplir pleinement la fonction pour laquelle il
a été nommé. Si cette dernière implique la réalisation de créations, le fonctionnaire devra divulguer son œuvre,
ne serait-ce que pour opposer à l’administration l’accomplissement des missions qui entrent dans sa fonction, et
percevoir son traitement.
Exemple
Un professeur ne peut pas prendre prétexte de son droit d’auteur sur un cours pour refuser de l’enseigner à
des étudiants. Cet enseignement est l’objet même de sa fonction. Il est tenu de le diffuser.
Solution pratique pour les œuvres, autres que logicielles, créées en interne
- L’œuvre dont la création fait l’objet même du service ne pourra être exploitée que dans et par
l’administration dans laquelle le fonctionnaire occupe son emploi. Si le fonctionnaire est professeur
d’université, son cours ne pourra être utilisé qu’au sein de son université. En dehors de cette
administration, le fonctionnaire doit recouvrer ses droits, sauf s’il existe une convention spéciale entre
l’établissement de rattachement et l’établissement commanditaire.
- 69 -
- L’œuvre ne doit jamais être modifiée. Si c’est un écrit, on ne peut sans autorisation l’enregistrer sur
cassette pour le distribuer aux étudiants. Si c’est une allocution orale, on ne peut l’enregistrer ou
l’éditer sous la forme d’un document papier sans autorisation.
- L’accord doit être consigné par écrit. Faute de pouvoir obtenir une cession des droits, on pourra préférer
obtenir une simple autorisation d’utilisation. Si l’établissement ne bénéficie que d’un droit
d’utilisation, le fonctionnaire sera libre de divulguer sa création à d’autres et notamment de la faire
éditer en externe.
Sources
L 113-9 CPI : « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contractuelles contraires, les droits
patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans
l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur
qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l’application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du
siège social de l’employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l’Etat,
des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif ».
- 70 -
5
RESSOURCES
5.1
5.2
DES EXEMPLES RELATIFS AUX CONTRATS
ADRESSES UTILES
5.1.1
PAGE DE GARDE DES CONTRATS
TITRE DU CONTRAT1
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société X, SA2 au capital de ---- francs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de -----, sous
le numéro ------------, dont le siège social est ----------------, représentée par son représentant légal 3,
4
CI-APRÈS DÉNOMME, LE ------ ,
ET
Monsieur Y, né le ---- à -----, de nationalité -------, demeurant ------------,
5
CI-APRÈS DÉNOMMÉ, LE ------------ ,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
1
Cette mention est facultative.
Adapter cette mention en fonction du statut juridique de la personne morale.
3
Ne jamais nommer le représentant de la personne morale. Une société est représentée juridiquement par un « représentant
légal » et jamais par une personne particulière.
4
Selon la nature du contrat, le contractant sera dénommé le créateur, l’auteur, l’éditeur, le producteur, le commanditaire, le
cessionnaire ou le cédant.
5
Selon la nature du contrat, le contractant sera dénommé le créateur, l’auteur, l’éditeur, le producteur, le commanditaire, le
cessionnaire ou le cédant.
2
- 71 -
5.1.2
CONTRAT DE COMMANDE
PRÉAMBULE
Le 6 juin 1994, le commanditaire organise une manifestation pour commémorer le 50ème anniversaire du
débarquement des troupes alliées en France, et a choisi de présenter au public une maquette de la commune de
Y, dans l’état où elle se trouvait en juin 1944.
Le créateur a été contacté par le commanditaire afin d’élaborer un cahier des charges pour la réalisation de
cette maquette et fournir un devis estimatif.
Le commanditaire ayant approuvé le cahier des charges et le devis proposés par le créateur, les parties
conviennent de conclure le présent accord, consignant formellement leurs accords.
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le créateur de la maquette s’engage à réaliser l’œuvre selon les prescriptions du cahier des charges joint en
annexe, et accepte de céder les droits d’auteur y afférents au commanditaire exclusivement.
ARTICLE 2 : RÉALISATION
L’œuvre pourra être réalisée par l’un ou l’ensemble des employés du créateur, sans que le commanditaire
n’ait la possibilité de formuler une quelconque remarque sur les choix opérés à ce niveau par le créateur.
L’œuvre sera élaborée dans les locaux de production du créateur, lesquels se trouvent ----. Le créateur assumera
seul l’organisation et l’exécution technique du projet, sur la base des plans fournis par le commanditaire, lesquels
sont joints en annexe.
ARTICLE 3 : DÉLAIS DE RÉALISATION
Le créateur s’engage à présenter au commanditaire, un ensemble d’ébauches dans un délai maximum de ---mois. L’œuvre achevée devra être livrée au commanditaire le ---- 1994.
ARTICLE 4 : CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent réciproquement à respecter et faire respecter la plus stricte confidentialité sur l’objet
du présent contrat et ses modalités d’exécution.
ARTICLE 5 : PRIX
Le créateur percevra la somme de ---- francs H.T. (somme en toutes lettres) au titre de l’ensemble de ses
prestations techniques, et la somme de ---- francs (somme en toutes lettres) au titre de la cession de ses droits
d’auteur sur l’œuvre.
a) Au titre des prestations techniques fournies par le créateur, le commanditaire versera :
- 20% du prix H.T. à la date de signature du présent contrat,
- 50% des sommes restant dues, le ---- 1993,
- le solde à la date de livraison de l’œuvre.
A chaque versement, le créateur délivrera une facture au commanditaire.
b) Les sommes dues au titre de la cession des droits d’auteur seront versées selon les modalités suivantes :
- 1/3 à la signature du présent contrat,
- 1/3 le ---- 1993,
- 1/3 à la date de livraison de l’œuvre.
c) Le prix tel que défini au présent article est définitif et non susceptible de révision pour quelque motif
que ce soit.
d) En cas de défaut de paiement du solde du prix, le créateur pourra de plein droit exiger la restitution de
l’œuvre.
En cas de défaut partiel de paiement, le créateur bénéficiera de plein droit du versement d’une pénalité d’un
montant égal à 15% des sommes dues à échéance.
- 72 -
ARTICLE 6 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR
Les droits de reproduction et de représentation de l’œuvre, qui appartiennent originairement au créateur,
seront cédés, sans aucune formalité au commanditaire au fur et à mesure de l’élaboration de l’œuvre.
- Le droit de reproduction cédé comprend le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre, sur tous
supports actuellement connus ou à venir.
- Le droit de représentation cédé comprend le droit de communiquer l’œuvre au public, dans le monde
entier et par tous procédés actuellement connus (notamment ceux définis par le Code de la Propriété
Intellectuelle) ou à venir.
La présente cession est consentie à titre exclusif et pour toute la durée des droits d’auteur, telle qu’elle est
actuellement ou sera dans l’avenir, définie par les lois françaises ou étrangères, et par toutes les conventions
internationales.
Le cédant garantit au cessionnaire la pleine jouissance des droits cédés et engage sa responsabilité pour toute
action en revendication ou éviction qui pourrait être introduite contre le cessionnaire.
Le cessionnaire des droits ci-dessus définis est libre de les céder à tout tiers, sans en référer au préalable au
cédant.
ARTICLE 7 : RÉSILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat pourra être résilié à l’initiative d’une des parties en cas d’inexécution de l’une quelconque
des obligations ici consignées par le cocontractant. A cette fin, le cocontractant notifiera sa volonté de résilier et
en exposera les motifs par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 10 jours à compter du
constat de l’inexécution. La partie défaillante sera tenue de verser à titre de dommages et intérêts la somme de --- francs.
Les présentes stipulations ne trouveront pas à s’appliquer en cas de force majeure.
Fait à ----, le ---- 1993, en ---- exemplaires originaux. (Etablir autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties
au contrat)
- 73 -
5.1.3
AUTORISATION POUR PHOTOGRAPHIER
ET
UTILISER L’IMAGE D’UNE PERSONNE
JE SOUSSIGNÉ, Monsieur X, né le -----, à -----, demeurant à --------,
AUTORISE -------, À ME PHOTOGRAPHIER ET À RÉUTILISER CES PHOTOGRAPHIES AUX FINS DE :
- Illustrer un guide touristique, qui sera gratuitement diffusé à tout adhérent de l’association X,
CETTE AUTORISATION EST DONNÉE POUR UNE DURÉE DE ------- ANNÉES, ET POUR UN MONTANT TOTAL DE ----FRANCS.
FAIT LE -----, A -----, EN ---- EXEMPLAIRES ORIGINAUX.
Attention !
Pour un mineur, l’autorisation devra être donnée par le représentant légal.
- 74 -
5.1.4
CESSION DE DROIT D’AUTEUR
PRÉAMBULE
Description de la création, en l’espèce une photographie.
CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ŒUVRE.
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le cédant cède au cessionnaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
Cette cession est consentie aux seules fins d’illustration et de promotion d’un guide touristique dont le titre
est -----, et qui sera distribué à titre onéreux sur le territoire de tous les Etats qui sont membres de l’Union
Européenne à la date de la signature du présent contrat.
ARTICLE 2 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR
Le cédant cède au cessionnaire le droit de reproduction de l’œuvre sur tous supports connus ou inconnus à ce
jour, aux seules fins d’illustration ou de promotion du guide touristique défini à l’article 1.
Le droit de reproduction comporte le droit de reproduire l’œuvre dans son intégralité exclusivement, et en
tous formats que souhaitera le cessionnaire.
Le cédant cède au cessionnaire le droit de représenter l’œuvre, droit qui comprend la communication au
public par tous procédés connus (notamment ceux définis par le Code de la Propriété Intellectuelle) ou inconnus,
sur le territoire, exclusivement des Etats membres de l’Union Européenne à la date de signature du présent
contrat.
Cette cession est consentie à titre exclusif et pour toute la durée des droits d’auteur tels qu’ils sont
actuellement ou seront dans l’avenir, définis par les lois françaises, étrangères et les conventions internationales.
ARTICLE 3 : GARANTIE
Le cédant déclare que l’œuvre est originale et qu’il détient tous les droits d’auteur y afférents.
Le cédant garantit au cessionnaire une pleine jouissance des droits cédés et engage sa responsabilité pour
toute action en revendication ou éviction qui pourrait être introduite contre le cessionnaire au titre des droits,
objet du présent contrat.
Cette garantie est donnée pour toute la durée du présent contrat.
ARTICLE 4 : DROIT MORAL
Le cessionnaire s’oblige à :
- toujours faire apparaître le nom du cédant sur les reproductions et représentations de l’œuvre,
- ne jamais ajouter ou retrancher à l’œuvre, et en général ne jamais porter atteinte à son intégrité.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DE L’AUTEUR
Au titre de la cession consentie au cessionnaire, le cédant percevra une rémunération dont le montant s’établit
comme suit :
- une somme forfaitaire de 5 000 francs T.T.C. qui sera versée à la date de la signature du présent contrat,
- 0,5 % des recettes annuelles H.T., réalisées sur les ventes du guide, qui seront versées pendant toute la
durée du présent contrat, le 31 janvier de chaque année.
Le cessionnaire s’engage à cette fin à tenir (en son siège social) à la disposition du cédant un état des recettes
provenant de l’exploitation du guide. Ces documents seront consultables du 1er janvier au 31 mars de chaque
année.
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET DU CONTRAT
Le présent contrat prendra effet au jour de la livraison de l’œuvre par le cédant à l’adresse ci-après indiquée
par le cessionnaire, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de sa signature.
*
* *
Fait à ----, le ------, en deux exemplaires originaux.
- 75 -
5.1.5
CONTRAT D’ÉDITION
PRÉAMBULE
Description de la création (en l’espèce un livre de mathématique), mention du titre provisoire ou définitif.
Description des utilisations souhaitées et du rôle de l’organisme éditeur dans la promotion de l’ouvrage.
CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’ŒUVRE.
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
L’auteur cède exclusivement à l’éditeur, les droits de Propriété Littéraire et Artistique qu’il détient du seul
fait de sa qualité.
Cette cession est consentie aux seules fins d’édition et de promotion de l’œuvre.
ARTICLE 2 : CESSION DES DROITS D’AUTEUR
1/ L’auteur cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à
charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion.
Le droit de reproduction comporte le droit de reproduire l’œuvre dans son intégralité exclusivement, et en
tous formats et couleurs que souhaitera l’éditeur, sur tous supports classiquement utilisés dans le secteur de
l’imprimerie et notamment le papier, carton, affiche...
L’auteur cède à l’éditeur le droit de traduire l’œuvre en toutes langues qu’il lui plaira.
2/ Cette cession est consentie à titre exclusif, pour le monde entier et pour une durée irrévocable de cinq ans à
compter de la signature du présent contrat. A l’expiration de ce délai, le contrat prendra fin sans aucune autre
formalité.
L’éditeur s’interdit de céder le bénéfice du présent contrat à un tiers, sauf accord exprès de l’auteur.
ARTICLE 3 : GARANTIE
1/ L’auteur déclare que l’œuvre est originale et qu’il détient tous les droits d’auteur y afférents.
L’auteur garantit à l’éditeur une pleine et exclusive jouissance des droits cédés et engage sa responsabilité
pour toute action en revendication ou éviction qui pourrait être introduite contre l’éditeur au titre des droits, objet
du présent contrat.
Cette garantie est donnée pour toute la durée du présent contrat.
2/ L’éditeur garantit à l’auteur que l’œuvre sera tirée à 10 000 exemplaires minimum. Au plus tard la diffusion
de l’œuvre en librairie devra avoir lieu le 15 juin 1995.
ARTICLE 4 : DROIT MORAL
L’éditeur s’engage à :
- toujours faire apparaître le nom de l’auteur sur l’œuvre et tous supports publicitaires.
- ne jamais ajouter ou retrancher à l’œuvre sauf accord exprès de l’auteur, et en général ne jamais porter
atteinte à son intégrité.
ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DE L’AUTEUR
Au titre de la cession consentie à l’éditeur, l’auteur percevra une rémunération forfaitaire de 20 000 francs
T.T.C.
Cette somme forfaitaire sera versée à l’auteur selon les modalités suivantes :
- 30% à la date de la signature du présent contrat,
- 30% le 15 juin 1995,
- le solde sera versé le 15 juin 1996.
ARTICLE 6 : REMISE DU MANUSCRIT
L’auteur s’engage à remettre son manuscrit à l’éditeur, au plus tard le 15 avril 1995.
- 76 -
ARTICLE 7 : PROPRIETE DU MANUSCRIT
Bien que confié à l’éditeur, le manuscrit original reste la pleine et entière propriété de son auteur.
*
*
*
Fait à ----, le ------, en deux exemplaires originaux.
- 77 -
5.1.6
CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Scénariste
PRÉAMBULE
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
Le producteur charge l’auteur de rédiger un scénario inédit aux fins de production d’une œuvre audiovisuelle
présentant les caractéristiques suivantes : genre (----), thème (----), durée approximative (----), titre définitif ou
provisoire (----).
ARTICLE 2 : REMISE DU MANUSCRIT
L’auteur s’engage à livrer son manuscrit au producteur, au plus tard le -----.
ARTICLE 3 : CESSION DES DROITS
Sous réserve du complet et parfait paiement des redevances visées à l’article 7 du présent contrat, l’auteur
cède à titre exclusif au producteur le droit de reproduire et de représenter l’œuvre audiovisuelle réalisée sur la
base du scénario, objet de la présente convention.
La présente cession confère au producteur la faculté d’exploiter lui-même ou de faire exploiter par toutes
personnes de son choix, les droits patrimoniaux de l’auteur dans les conditions suivantes.
1/Le droit de reproduction comprend :
- le droit de fixer et d’enregistrer l’œuvre sur tous supports et par tous moyens, en couleur ou en noir et blanc,
et en tous formats qu’il plaira au producteur,
- le droit de dupliquer l’œuvre audiovisuelle en autant d’exemplaires qu’il sera nécessaire pour assurer son
exploitation notamment en salle, la commercialisation des vidéogrammes destinés à la vente, la location ou le
prêt à usage public et privé.
2/° Le droit de représentation comprend :
- le droit de projeter en public l’œuvre audiovisuelle à titre gratuit ou onéreux,
- le droit de télédiffuser l’œuvre sous quelques formes que ce soit et notamment en clair ou codé, en version
originale ou sous-titrée, par voie hertzienne, par satellite, par câblodistribution, en vue de sa communication dans
un lieu privé à titre gratuit ou onéreux.
- le droit de communiquer dans un lieu public l’œuvre audiovisuelle télédiffusée à titre gratuit ou onéreux,
- le droit de retransmettre par câble ou satellite la télédiffusion de l’œuvre intégralement et simultanément ou
en différé, à titre gratuit ou onéreux.
L’auteur autorise par ailleurs le producteur à monter et représenter tous extraits de l’œuvre à des fins
publicitaires ou de promotion de l’œuvre audiovisuelle.
ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CESSION
La présente cession est consentie pour une durée de ---- années à compter de la signature du présent contrat.
ARTICLE 5 : ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE LA CESSION
La cession est consentie pour les territoires suivants : ----
ARTICLE 6 : DROIT MORAL
Le nom de l’auteur, ses titres et qualités seront mentionnés sur tous les exemplaires de l’œuvre et à l’occasion
de toutes les représentations, dans un format ci-après défini : ---
ARTICLE 7 : RÉMUNÉRATION
En contrepartie de sa prestation et de la remise du manuscrit au producteur, l’auteur percevra de ce dernier la
somme de---- francs H.T.
- 78 -
Au titre de la cession des droits, le producteur versera à l’auteur la somme forfaitaire de ---- francs H.T. et
une participation proportionnelle aux recettes d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle s’élevant à : ----%
ARTICLE 8 : TENUE DES COMPTES
Le producteur s’engage à tenir à la disposition de l’auteur ses comptes à compter du 31 mars de chaque année
et jusqu’au 31 avril. Aux fins de vérification, l’auteur pourra s’adjoindre toutes personnes ou experts qu’il lui
plaira.
ARTICLE 9 : GARANTIE
L’auteur garantit au producteur la jouissance paisible des droits cédés et notamment il le garantit contre tous
troubles, revendications ou évictions.
ARTICLE 10 : UTILISATION DES RUSHES
Les rushes non montés ne pourront être exploités par le producteur qu’avec l’autorisation expresse et
préalable de l’auteur.
*
* *
Fait à
, en deux exemplaires originaux.
- 79 -
5.2
ADRESSES UTILES
- ADAGP : Association Des Auteurs des Arts Graphiques et Plastiques
Œuvres concernées : peinture, sculpture, photographie, infographie, holographie
11, rue Berryer - 75008 PARIS
Tel : 01.43.59.09.79.
- ADAMI : Société pour l’Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes
Personnes concernées : comédiens et musiciens nommés sur le support de l’œuvre
10 A rue de la Paix - 75002 PARIS
Tel : 01.40.15.10.00.
- ANGOA : Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles
Objet : retransmission par câble ou simultanée
11 bis, rue Jean Goujon - 75008 PARIS
Tel : 01.53.83.91.91.
- CFC : Centre Français d’exploitation du droit de Copie
Objet : reprographie des œuvres
20, rue des Grands Augustins - 75006 PARIS
Tel : 01.43.26.95.35.
- COPIE FRANCE : Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle
Objet : reprographie des œuvres
225, avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX
Tel : 01.47.15.47.15.
- INPI : Institut National de la Propriété Industrielle
Objet : dépôts de brevets et de marques
26 bis rue Saint Pétersbourg - 75008 Paris
Tel : 01.42.94.52.52. (possibilité de recherche par Minitel en appelant le 01.36.29.36.30.)
Standard : 01 53 04 53 04 - 01 53 04 52 52
- PROCIREP : Société civile pour la perception et la répartition des droits de représentation publique des films
cinématographiques
Personnes concernées : les producteurs cinématographiques et audiovisuels
11bis, rue Jean Goujon - 75008 PARIS
Tel: 01.53 83 91 91
- SACD : Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
Œuvres concernées : œuvres s théâtrales et adaptations télévisuelles, œuvres audiovisuelles de télévision ou
de cinéma
11bis, rue Ballu - 75442 PARIS Cedex 09
Tel : 01.40.23.44.44.
- SACEM : Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique
Œuvres concernées : œuvres musicales, vidéo-clips...
225, avenue Charles de Gaulle - 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Tel : 01.47.15.47.15.
- SCAM : Société Civile des Auteurs Multimédia
Œuvres concernées : œuvres à caractère documentaire, magazines d’information économique, scientifique et
sportive...
38 Rue du Faubourg Saint Jacques - 75014 PARIS
Tel : 01.40.51.33.00.
- SCAP : Société Civile des Auteurs et Producteurs
Objet : recherche des données contractuelles des films sans gestion financière
159, Avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE Tel : 01.46.40.10.00.
- SCELF : Société Civile de l’Edition Littéraire Française
- 80 -
Œuvres concernées : œuvres dérivées par adaptation de la littérature générale
115 bld St Germain - 75006 PARIS
Tel : 01.46.33.16.12.
- SCPA : Société Civile des Producteurs Associés.
159 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tel : 01.46.40.10.00.
- SCPP : Société Civile pour l’exercice des droits des Producteurs Phonographiques
Personnes concernées : Producteurs de phonogrammes et de vidéo musique
159 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tel : 01.41 43 03.03
01 46 40 10 00
- SDRM : Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique
Objet : obtention d’autorisation de reproduction des œuvres inscrites au répertoire de la SACEM,
Cité de la musique 16 place de la Fontaine aux Lyons - 75019 PARIS
Tel : 01.47.15.47.15.
- SEM : Société des Editeurs de Musique
Œuvres concernées : partitions musicales graphiques
175, rue Saint Honoré - 75001 PARIS
Tel : 01.42.96.89.11.
- SESAM :
16, Place de la Fontaine aux Lions - 75019 PARIS
Tel : 01.47.15.49.05.
- SGDL: Société des Gens De Lettres
Œuvres concernées : œuvres audiovisuelles, principalement les documentaires
38, rue du Faubourg St Jacques - 75014 PARIS
Tel : 01.40.51.33.00.
- SORECOP : SOciété pour la REmunération de la COPie privée sonore
Cité de la musique 16 place de la Fontaine aux Lyons - 75019 PARIS
Tel : 01.47.15.47.15.
- SPEDIDAM : Société de Perception et de répartition des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la
Danse
Personnes concernées : musiciens et danseurs non nommés sur la première fixation de l’œuvre
16, rue Amélie - 75007 PARIS
Tel : 01.44.18.58.58.
- SPPF : Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France
Personnes concernées : Producteurs de Phonogrammes et vidéo musique indépendants
22-24, rue de Courcelles 75008 PARIS
Tel : 01.53 77 66 55
- SPRE : Société civile pour la Perception de la Rémunération Equitable
128, rue de la Boétie - 75008 PARIS
Tel : 01.53.77.21.21.
- 81 -