CéS-182-3.3-6402 - Commission de l`équité salariale
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CéS-182-3.3-6402 - Commission de l`équité salariale
Dossier no : 6402 étudié aux 181e et 182e séances de la Commission de l’équité salariale Membres : Louise Marchand, présidente Carol Robertson, commissaire Loi : Loi sur l’équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 8, 31, 33, 50, 54, 75, 76 et 97 Résolution : CÉS-182-3.3-6402 Objet de la demande : Plainte déposée par une personne salariée contre l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. DÉCISION Les membres de la Commission de l’équité salariale (la Commission) sont saisies d’une plainte alléguant que le programme d'équité salariale de l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. n'a pas été réalisé conformément à la Loi sur l’équité salariale (la Loi). LES FAITS a) Les parties L’entreprise mise en cause offre des services conseil en ressources humaines et en placement de personnel. Elle comptait environ 60 personnes salariées entre le 21 novembre 1996 et le 21 novembre 1997, période de référence prévue à la Loi. L’entreprise compte aujourd’hui environ 270 personnes salariées. La partie plaignante est une personne salariée de cette entreprise. Aucune association accréditée n’est présente dans l’entreprise. b) L’exercice d’équité salariale L’enquête démontre qu’un programme d’équité salariale a été réalisé dans l’entreprise et qu’un groupe de travail informel a été institué à cette fin. Un premier affichage a été fait en décembre 2001 et un second qui s’est terminé le 18 mars 2002. Ceux-ci ont été effectués dans les locaux de l’entreprise, soit dans la salle du personnel. La partie plaignante n’y a cependant pas eu accès, puisqu’elle fait partie des personnes salariées de l’entreprise placées dans les différentes entreprises clientes de l’employeur. L’enquête démontre que plusieurs catégories d’emplois n’ont pas été considérées dans le programme d’équité salariale, notamment au sein du personnel administratif travaillant à l’interne. Par exemple, les catégories d’emplois de directeur général, de contrôleur et de vice-président division cadres ont été exclues du programme. De plus, plusieurs catégories d’emplois, dont celle visée par la plainte, se retrouvent au sein du personnel travaillant à l’externe et n’ont pas été considérées non plus dans le programme. Il s’agit, entre autres, des catégories d’infirmière, de mécanicien machineries fixes, de commis d’entrepôt et de caissière. Durant l’enquête, l’employeur a fait état de sa volonté de se conformer à la décision de la Commission. 2 La Commission a fait parvenir aux parties un préavis de décision le 20 septembre 2007 afin d’obtenir leurs commentaires. Des commentaires ont été reçus des deux parties. Les membres de la Commission les ont pris en considération aux fins de la décision. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES a) La partie plaignante La partie plaignante prétend que l’employeur n’a pas réalisé son programme d’équité salariale conformément à la Loi b) La partie mise en cause L’employeur mis en cause prétend au contraire avoir réalisé un exercice d’équité salariale conformément à la Loi, tout en manifestant son intention de se conformer à la décision de la Commission. LE DROIT APPLICABLE Les articles 8, 31, 33, 50, 54, 75, 76 et 97 sont les principales dispositions de la Loi sur l’équité salariale qui s’appliquent en l’espèce. Ces articles sont reproduits en annexe. ANALYSE L’enquête démontre que l’employeur avait l’obligation de réaliser un programme d’équité salariale selon les dispositions applicables aux entreprises de 50 personnes salariées mais de moins de 100. Aux termes des articles 75, 76 et 97, le délai pour porter plainte à l’encontre d’une entreprise de cette taille est de 120 jours de l’affichage des résultats prévu à l’article 75. Or, bien que l’employeur ait complété son programme d’équité salariale en 2002, l’enquête démontre que les affichages n’ont pas été effectués conformément à la Loi car ils n’ont pas été affichés dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées qui devaient être visées par ce programme, faisant en sorte que la partie plaignante n’a pu en prendre connaissance. Compte tenu de sa situation particulière, l’employeur eût été mieux avisé de joindre une copie de l’affichage aux documents qu’il transmet à ses personnes salariées qui travaillent dans ses entreprises clientes (copie de dépôt de paie, par exemple). Dans les circonstances, les délais pour porter plainte ne pouvaient donc courir. Par ailleurs, les manquements constatés lors de l’examen du dossier par la Commission doivent être corrigés. Ainsi, le programme devra être repris en incluant les catégories d’emplois de l’entreprise qui n’ont pas été incluses lors du premier exercice. À cet égard, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par la Loi et sur la foi de l’information rendue disponible par l’employeur, la Commission tient à préciser que seuls le président et le propriétaire de l’entreprise peuvent être exclus de l’exercice d’équité salariale à titre de cadre supérieur au sens de l’article 8 de la Loi. De même, l’employeur doit prendre en compte, aux fins de la réalisation du programme d’équité salariale, l’ensemble des catégories d’emplois existantes dans son entreprise au 21 novembre 2001. Par ailleurs, l’analyse des documents fournis par l’employeur à l’appui de sa démarche soulève des interrogations quant à l’outil d’évaluation retenu en ce qui a trait à la définition des sous-facteurs d’évaluation, de leurs niveaux et à la pondération retenue. L’employeur n’ayant pas soumis ces définitions à la Commission, celle-ci ne peut se prononcer sur l’outil d’évaluation. À titre d’exemple, des questions se posent à l’égard de la définition du sous-facteur conditionnement et dextérité manuelle et à la valeur du sous- 3 facteur expérience considérant que sa pondération représente 13 % des points d’évaluation alors que 11 % des points sont accordés au sous-facteur formation. La Commission rappelle à cet effet que les articles 51 et 56 de la Loi prévoient que l’outil d’évaluation retenu ainsi que sa pondération doivent être exempts de biais discriminatoires et permettre de prendre en compte tant les caractères propres aux catégories d’emplois à prédominance féminine que ceux attribuables aux catégories d’emplois à prédominance masculine de l’entreprise. En résumé, l’employeur doit reprendre son programme d’équité salariale en y intégrant les catégories d’emplois exclues du premier exercice. À ces fins, l’employeur devra, au besoin, adapter son outil d’évaluation de telle sorte que celui-ci permette la correction des écarts salariaux discriminatoires fondés sur le sexe. En conséquence : CONSIDÉRANT que l’enquête démontre que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. n’a pas procédé aux affichages prescrits par l’article 75 de la Loi; CONSIDÉRANT de ce fait que la plainte alléguant que le programme d’équité salariale de l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. n’a pas été réalisé conformément à la Loi n’est pas prescrite; CONSIDÉRANT que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. a exclu plusieurs catégories d’emplois de son programme d’équité salariale; CONSIDÉRANT que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. s’est dit disposé à se conformer à la décision de la Commission; Après étude et délibérations, la Commission, à l’unanimité : DÉTERMINE que la plainte déposée contre l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. est fondée; PREND ACTE de la volonté de l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. de se conformer à la décision de la Commission; EXIGE que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. reprenne son programme d’équité salariale pour y inclure les catégories d’emplois qui en ont été exclues; EXIGE que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. procède aux deux affichages prévus à la Loi, en indiquant les droits et recours des personnes salariées ainsi que les délais pour les exercer; EXIGE que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. transmette copie de l’affichage aux personnes salariées ne travaillant pas dans les locaux de l’entreprise; EXIGE que l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. transmette à la Commission de l’équité salariale un rapport faisant état des mesures qu’il a prises pour se conformer à la décision dans les 90 jours de sa réception; RAPPELLE à l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. qu’aux fins d’identification des catégories d’emplois, doivent être regroupés des emplois qui ont les caractéristiques communes suivantes : des fonctions ou des responsabilités semblables; des qualifications semblables; la même rémunération, soit un même taux ou une même échelle de salaire. La rémunération d’une catégorie d’emplois est le taux maximum de salaire ou le maximum de l’échelle de salaire des emplois qui y sont regroupés. Une catégorie peut être constituée d’un seul emploi; 4 RAPPELLE à l’employeur qu’il doit s’assurer que chacun des éléments du programme d’équité salariale, ainsi que leur application, est exempt de discrimination fondée sur le sexe; RAPPELLE à l’employeur que la méthode d’évaluation retenue doit mettre en évidence tant les caractères propres aux catégories d’emplois à prédominance féminine que ceux propres aux catégories d’emplois à prédominance masculine; RAPPELLE à l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. que le paiement des ajustements salariaux, le cas échéant, est rétroactif au 21 novembre 2001 et porte intérêt au taux légal à compter de cette date; RAPPELLE à l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. que les ajustements salariaux doivent être versés à toutes les personnes salariées pour la période où elles étaient en poste dans les catégories d’emplois à prédominance féminine visées mêmes si elles ont maintenant quitté l’entreprise ou qu’elles y occupent un autre poste; RAPPELLE à l’employeur Groupe Perspective (Québec) inc. qu’après avoir complété son exercice d’équité salariale, il devra maintenir l’équité salariale. AVISE l’employeur qu’à défaut d’appliquer la présente décision dans le délai imparti, la Commission de l’équité salariale pourra se prévaloir des pouvoirs conférés par l’article 105 de la Loi pour saisir la Commission des relations du travail, sans autre avis ni délai. Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 182e séance tenue le 5 décembre 2007 (résolution CÉS-182-3.3-6402). La secrétaire générale, Maryse Pelletier Annexe Articles pertinents de la Loi sur l’équité salariale Article 8 Est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à l'exception: 1° d'un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement en vertu d'un programme, reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, qui intègre l'expérience pratique à la formation théorique ou d'un étudiant qui travaille dans l'institution d'enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d'étude; 2° d'un étudiant qui travaille durant ses vacances; 3° d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi; 4° (paragraphe abrogé); 5° d'une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du titre 1 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas; 6° d'un cadre supérieur; 7° d'un policier ou d'un pompier. Article 31 Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise. Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29. Article 33 Les articles 12 à 15 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Article 50 Un programme d'équité salariale comprend: 1° l'identification des catégories d'emplois à prédominance féminine et des catégories d'emplois à prédominance masculine, au sein de l'entreprise; 2° la description de la méthode et des outils d'évaluation de ces catégories d'emplois et l'élaboration d'une démarche d'évaluation; 3° l'évaluation de ces catégories d'emplois, leur comparaison, l'estimation des écarts salariaux et le calcul des ajustements salariaux; 4° les modalités de versement des ajustements salariaux. 2 Article 54 Aux fins d'identifier les catégories d'emplois à prédominance féminine et les catégories d'emplois à prédominance masculine, doivent être regroupés les emplois, occupés par des salariés, qui ont les caractéristiques communes suivantes: 1° des fonctions ou des responsabilités semblables; 2° des qualifications semblables; 3° la même rémunération, soit un même taux ou une même échelle de salaire. La rémunération d'une catégorie d'emplois est le taux maximum de salaire ou le maximum de l'échelle de salaire des emplois qui y sont regroupés. Une catégorie d'emplois peut être constituée d'un seul emploi. Article 75 Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 1° et 2° de l'article 50 sont complétées, en afficher les résultats dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés visés par ce programme, accompagnés de renseignements sur les droits prévus à l'article 76 et sur les délais pour les exercer. Il doit faire de même lorsque les étapes du programme d'équité salariale prévues aux paragraphes 3° et 4° de l'article 50 sont complétées. Les résultats de ces étapes doivent être accompagnés d'une copie de ceux déjà affichés en vertu du premier alinéa. Article 76 Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa procéder, le cas échéant, à un nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou en affichant un avis précisant qu'aucune modification n'est nécessaire. Cet affichage doit, en l'absence d'un comité d'équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer. Article 97 Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés et qui n'est pas visé par un programme d'équité salariale prévu à l'article 32 peut, en l'absence d'un comité d'équité salariale, dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas établi le programme d'équité salariale conformément à la présente loi.