CÉS-314-3.5-33802 - Commission de l`équité salariale

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CÉS-314-3.5-33802 - Commission de l`équité salariale
COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dossier no :
33802
Québec, le :
Membres :
FRA
11 novembre 2014
Marie Rinfret, présidente
Sophie Raymond, commissaire
Lise Simard, commissaire
Personne salariée syndiquée
Partie plaignante
et
Sécurité Kolossal inc.
Partie mise en cause
Résolution : CÉS-314-3.5-33802
DÉCISION
OBJET DE LA DEMANDE
[1]
La Commission de l’équité salariale (la Commission) est saisie d’une plainte
déposée par une personne salariée indiquant être insatisfaite du salaire et des
conditions de travail qu’elle recevait dans l’entreprise Sécurité Kolossal inc.
LES FAITS
[2]
Sécurité Kolossal inc. est une entreprise qui offre des services de sécurité qui
était en activité au 21 novembre 1996.
[3]
Sécurité Kolossal inc. a été acquise par Le groupe de sécurité Garda inc. en
février 2011.
[4]
Une plainte est déposée à la Commission le 9 novembre 2013 par une personne
salariée représentée par le Syndicat des Métallos, en vertu de la Loi sur l’équité
salariale, RLRQ, c. E-12.001 (la Loi).
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[5]
Le 2 octobre 2014, la Commission a fait parvenir aux parties un préavis de
décision afin d’obtenir leurs observations. Aucun commentaire ne lui a été transmis.
PRÉTENTIONS DE LA PARTIE PLAIGNANTE
[6]
La partie plaignante, qui a été à l’emploi de Sécurité Kolossal inc. et qui a
occupé l’emploi agent de sécurité […] de […] à […], allègue avoir été sous payée pour
toutes les exigences qui lui étaient demandées.
[7]
Lors de précisions verbales, la partie plaignante réitère que son salaire et celui
de ses collègues n’étaient pas suffisamment élevés pour les tâches exigées. Elle ajoute
qu’ils doivent parler anglais et français et utiliser plusieurs appareils qui nécessitent du
doigté.
[8]
La partie plaignante demande à la Commission de voir à ce qu’il y ait un
rétablissement des salaires dans le domaine.
DROIT APPLICABLE
[9]
Dans le présent dossier, la disposition applicable est l’article 1 de la Loi sur
l’équité salariale. Cette disposition est reproduite en annexe.
ANALYSE
[10] L’objet de la Loi sur l’équité salariale est de corriger les écarts salariaux dus à la
discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard des personnes qui occupent des
emplois dans des catégories d’emplois à prédominance féminine au sein d’une même
entreprise.
[11] Elle vise ainsi à corriger des écarts de rémunération entre des catégories
d’emplois à prédominance féminine et des catégories d’emplois à prédominance
masculine de même valeur ou de valeur équivalente dans la même entreprise.
[12] Dans sa plainte déposée le 9 novembre 2013, la partie plaignante, qui a été à
l’emploi de Sécurité Kolossal inc. de […] à […], allègue être insatisfaite du salaire et des
conditions de travail offerts par l’employeur.
[13] En l’espèce, les reproches formulés ne concernent pas l’objet de la Loi qui est
de s’assurer que les catégories d’emplois à prédominance féminine reçoivent une
rémunération au moins égale à celle des catégories d’emplois à prédominance
masculine de même valeur ou de valeur équivalente, au sein de la même entreprise.
En conséquence :
[14]
CONSIDÉRANT que la plainte ne concerne pas l’objet de la Loi;
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Après étude et délibérations, la Commission à l’unanimité :
[15] DÉCLARE que la plainte déposée contre l’employeur Sécurité Kolossal inc. est
irrecevable.
Résolution prise à l’unanimité par la Commission de l’équité salariale à sa 314e séance
tenue le 11 novembre 2014 (résolution CÉS-314-3.5-33802).
La secrétaire générale,
Johanne Tremblay
ANNEXE
ARTICLE PERTINENT DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
ARTICLE 1
La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique
fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à
prédominance féminine.
Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois
à prédominance masculine.

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