a. Un calendrier de négociation précis est prévu Avant le 1er juin

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a. Un calendrier de négociation précis est prévu Avant le 1er juin
GENERALISATION DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET ALLONGEMENT DE LA PORTABILITE DES DROITS
PREVOYANCE ET SANTE
Le 30 janvier 2013, nous avions rédigé un flash info détaillant les principales dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 sur
la partie concernant la prévoyance/santé.
Cet accord est désormais transposé dans la loi (loi n°2013-504 sur la sécurisation de l’emploi) depuis le 14 juin dernier.
L’article 1 de cette loi comprend deux dispositions sur la protection sociale complémentaire comme suit :
1. la généralisation de la couverture frais de santé à tous les salariés d’ici le 1er janvier 2016,
2. l’allongement à 12 mois et la gratuité de la portabilité pour l’ancien salarié.
Quelles sont les entreprises concernées ?
Cette généralisation de la complémentaire santé ainsi que les mesures modifiant la portabilité deviennent des dispositifs légaux
et impactent toutes les entreprises du secteur privé y compris celles de moins de 50 salariés. Les secteurs d’activité
qui ne relevaient pas du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 portant sur la portabilité des garanties
prévoyance /santé sont cette fois ci également concernées (agriculture, économie sociale et solidaire, professions libérales etc.).
La généralisation de la couverture frais de santé à tous les salariés d’ici le 1er janvier 2016
a. Un calendrier de négociation précis est prévu
Avant le
1er juin 2013
• Début des négociations dans les branches professionnelles ne
disposant pas d’un régime collectif obligatoire frais de santé afin
de mettre en place une couverture complémentaire santé à
adhésion obligatoire.
A compter du
1er juillet 2014
• En cas d’absence d’accord de branche, dans les entreprises
de plus de 50 salariés dont le personnel n’est pas couvert par
un régime frais de santé à adhésion obligatoire, ou dont le
niveau de garanties est moins favorable que le panier de soins
minimum (décret à paraître), l’employeur engage des
négociations sur ce thème.
A compter du
1er janvier 2016
• Dans les entreprises dont le personnel n’est pas couvert par un
régime frais de santé à adhésion obligatoire, l’employeur doit
mettre en place par Décision Unilatérale une couverture dont
les garanties sont au moins aussi favorables que le panier de
soins minimum.
b. Le panier de soins minimum et ses modalités
de financement :
Un décret à paraître déterminera :
•
•
le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste
des dispositifs médicaux entrant dans le champ de cette
couverture,
les modalités de financement par l’employeur en cas
d’employeurs multiples et pour les salariés à temps partiel.
Rappel du « socle minimum » pour le salarié tel qu’il était
prévu dans l’ANI du 11 janvier 2013 :
•
Prise en charge à 100% de la base de remboursement des
consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à
l’hôpital,
•
Prise en charge à 100% du forfait journalier hospitalier,
•
Prise en charge à 125% de la base de remboursement des
prothèses dentaires,
•
d. Cas des branches professionnelles disposant déjà
d’un régime collectif obligatoire de frais de santé
avant la promulgation de la loi mais dont le niveau
des garanties est moins favorable que le panier
de soins minimal :
Les branches professionnelles devront se réunir pour étudier
les modalités d’amélioration de la couverture en place.
En cas d’accord pour la mise en place du socle minimum,
les entreprises ne respectant pas les nouvelles obligations
conventionnelles auront alors 18 mois pour s’y conformer, sans
pouvoir excéder le 1er janvier 2016.
Dans le cas contraire, à partir du 1er juillet 2014, les entreprises
ne respectant pas la couverture minimum de santé devront
la mettre en place au plus tard au 1er janvier 2016.
Impact de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin
2013 sur les clauses de désignation d’un organisme assureur
dans les branches.
•
La loi de sécurisation de l’emploi avait précisé les conditions
dans lesquelles pourraient être désignés ou recommandés
les organismes assureurs en modifiant l’article L.912-1 du
Code de la Sécurité sociale qui régissait jusqu’ici les clauses
de désignation et de migration.
•
Le Conseil Constitutionnel a jugé que cet article n’était pas
conforme à la Constitution au motif que « les dispositions
de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la
liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte
disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de
mutualisation des risques ».
•
Cependant, le Conseil Constitutionnel a prévu que cette
décision ne s’appliquait pas aux contrats d’assurances
en cours pris sur le fondement des dispositions annulées.
Forfait optique de 100€ par an.
Contribution de l’employeur : L’employeur assure au minimum la
moitié du financement de cette couverture
c. Les négociations au niveau de la branche ou
de l’entreprise devront notamment porter sur :
•
la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que
la répartition de la charge des cotisations entre l’employeur
et les salariés,
•
le cas échéant, les modalités selon lesquelles
des contributions peuvent être affectées au financement
de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale
et la constitution de droits non contributifs,
•
les cas éventuels de dispenses d’affiliation,
•
les modalités de choix du ou des organismes assureurs.
C’est sur ce point que le Conseil Constitutionnel a décidé
d’invalider la mise en place de clauses de désignation (voir
encadré ci-contre). Cependant la recommandation d’un ou
plusieurs organismes assureurs est toujours possible. En
particulier, la loi introduit dans le Code de la Sécurité sociale,
la nécessité pour la branche de recourir à une mise en
concurrence préalable dans des conditions de transparence
prévues par décret (à paraître).
2
Conséquences
•
Il n’est plus possible de désigner un seul organisme
assureur pour garantir l’ensemble des salariés d’une
branche professionnelle contre les risques santé, incapacité,
invalidité et décès.
•
Les contrats de santé/ prévoyance existants entre les
entreprises et l’organisme assureur désigné continuent de
produire effet jusqu’à leur terme (à l’issue de la période de
réexamen quinquennale prévue par la CCN applicable).
•
Les entreprises ne peuvent plus être contraintes de rejoindre
un organisme assureur désigné.
L’allongement à 12 mois et la gratuité de la portabilité
L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 créait la portabilité des
couvertures prévoyance/santé durant une période maximale de
9 mois. Cet article sur la portabilité a été transposé dans le Code
de la Sécurité sociale à l’article L.911-8 en le modifiant :
•
Salariés visés : tous les salariés en cas de rupture du
contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le
régime d’assurance chômage (hors licenciement pour faute
lourde).
•
Maintien des garanties : concerne le salarié et ses ayants
droits (s’ils étaient couverts par le contrat).
•
Mode de financement : la mutualisation devient l’unique
mode de financement. Il ne sera plus possible de faire du
co-financement 1.
•
Durée du droit à portabilité : à compter de la date de
cessation du contrat de travail et pendant une durée égale
à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite
de la durée du dernier contrat de travail appréciée en
mois entiers, et sans pouvoir excéder 12 mois.
•
Entrée en vigueur :
- à compter du 1erjuin 2014, pour les garanties liées au
risque santé ,
- à compter du 1er juin 2015, pour les garanties liées aux
risques décès, incapacité et invalidité.
•
Articulation avec la Loi Evin 2 : Les salariés éligibles à la
portabilité qui souhaitent prolonger leur maintien de
garantie en application de la loi Evin, devront en faire la
demande avant l’expiration du dispositif de portabilité.
Cette transformation de la portabilité va représenter un
surcoût que les organismes assureurs ont évalué entre
3% et 5% des cotisations pour les entreprises.
Les consultants de Mercer reviendront prochainement
vers vous sur ces sujets ainsi que sur la mise en
conformité de vos régimes suite à la fin de la période
transitoire au 31 décembre 2013 (décret du 9 janvier
2012 sur les catégories objectives).
1 Pour rappel depuis l’instauration de la portabilité via l’ANI de janvier 2008,
deux modes de financement de la portabilité des garanties prévoyance /
santé étaient possibles :
•La mutualisation : dans ce cas, la cotisation du régime des actifs finance
celle de l’ancien salarié en portabilité.
•Le co-financement : dans ce cas, l’ancien salarié en portabilité et
l’employeur continuent à payer leurs quotes-parts respectives de cotisations
dans les mêmes conditions que les actifs.
2 Pour rappel,
l’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture
frais de santé :
•Aux anciens salariés (retraités, chômeurs, invalides), sans limitation de
durée, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois suivants
leur départ de l’entreprise.
•Aux ayant droits d’un assuré décédé, pendant une période minimale de 12
mois à compter du décès.
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Mercer France
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