a. Un calendrier de négociation précis est prévu Avant le 1er juin
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a. Un calendrier de négociation précis est prévu Avant le 1er juin
GENERALISATION DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTE ET ALLONGEMENT DE LA PORTABILITE DES DROITS PREVOYANCE ET SANTE Le 30 janvier 2013, nous avions rédigé un flash info détaillant les principales dispositions de l’ANI du 11 janvier 2013 sur la partie concernant la prévoyance/santé. Cet accord est désormais transposé dans la loi (loi n°2013-504 sur la sécurisation de l’emploi) depuis le 14 juin dernier. L’article 1 de cette loi comprend deux dispositions sur la protection sociale complémentaire comme suit : 1. la généralisation de la couverture frais de santé à tous les salariés d’ici le 1er janvier 2016, 2. l’allongement à 12 mois et la gratuité de la portabilité pour l’ancien salarié. Quelles sont les entreprises concernées ? Cette généralisation de la complémentaire santé ainsi que les mesures modifiant la portabilité deviennent des dispositifs légaux et impactent toutes les entreprises du secteur privé y compris celles de moins de 50 salariés. Les secteurs d’activité qui ne relevaient pas du champ d’application de l’ANI du 11 janvier 2008 portant sur la portabilité des garanties prévoyance /santé sont cette fois ci également concernées (agriculture, économie sociale et solidaire, professions libérales etc.). La généralisation de la couverture frais de santé à tous les salariés d’ici le 1er janvier 2016 a. Un calendrier de négociation précis est prévu Avant le 1er juin 2013 • Début des négociations dans les branches professionnelles ne disposant pas d’un régime collectif obligatoire frais de santé afin de mettre en place une couverture complémentaire santé à adhésion obligatoire. A compter du 1er juillet 2014 • En cas d’absence d’accord de branche, dans les entreprises de plus de 50 salariés dont le personnel n’est pas couvert par un régime frais de santé à adhésion obligatoire, ou dont le niveau de garanties est moins favorable que le panier de soins minimum (décret à paraître), l’employeur engage des négociations sur ce thème. A compter du 1er janvier 2016 • Dans les entreprises dont le personnel n’est pas couvert par un régime frais de santé à adhésion obligatoire, l’employeur doit mettre en place par Décision Unilatérale une couverture dont les garanties sont au moins aussi favorables que le panier de soins minimum. b. Le panier de soins minimum et ses modalités de financement : Un décret à paraître déterminera : • • le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux entrant dans le champ de cette couverture, les modalités de financement par l’employeur en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps partiel. Rappel du « socle minimum » pour le salarié tel qu’il était prévu dans l’ANI du 11 janvier 2013 : • Prise en charge à 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, • Prise en charge à 100% du forfait journalier hospitalier, • Prise en charge à 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires, • d. Cas des branches professionnelles disposant déjà d’un régime collectif obligatoire de frais de santé avant la promulgation de la loi mais dont le niveau des garanties est moins favorable que le panier de soins minimal : Les branches professionnelles devront se réunir pour étudier les modalités d’amélioration de la couverture en place. En cas d’accord pour la mise en place du socle minimum, les entreprises ne respectant pas les nouvelles obligations conventionnelles auront alors 18 mois pour s’y conformer, sans pouvoir excéder le 1er janvier 2016. Dans le cas contraire, à partir du 1er juillet 2014, les entreprises ne respectant pas la couverture minimum de santé devront la mettre en place au plus tard au 1er janvier 2016. Impact de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 sur les clauses de désignation d’un organisme assureur dans les branches. • La loi de sécurisation de l’emploi avait précisé les conditions dans lesquelles pourraient être désignés ou recommandés les organismes assureurs en modifiant l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale qui régissait jusqu’ici les clauses de désignation et de migration. • Le Conseil Constitutionnel a jugé que cet article n’était pas conforme à la Constitution au motif que « les dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale portent à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi de mutualisation des risques ». • Cependant, le Conseil Constitutionnel a prévu que cette décision ne s’appliquait pas aux contrats d’assurances en cours pris sur le fondement des dispositions annulées. Forfait optique de 100€ par an. Contribution de l’employeur : L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture c. Les négociations au niveau de la branche ou de l’entreprise devront notamment porter sur : • la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre l’employeur et les salariés, • le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs, • les cas éventuels de dispenses d’affiliation, • les modalités de choix du ou des organismes assureurs. C’est sur ce point que le Conseil Constitutionnel a décidé d’invalider la mise en place de clauses de désignation (voir encadré ci-contre). Cependant la recommandation d’un ou plusieurs organismes assureurs est toujours possible. En particulier, la loi introduit dans le Code de la Sécurité sociale, la nécessité pour la branche de recourir à une mise en concurrence préalable dans des conditions de transparence prévues par décret (à paraître). 2 Conséquences • Il n’est plus possible de désigner un seul organisme assureur pour garantir l’ensemble des salariés d’une branche professionnelle contre les risques santé, incapacité, invalidité et décès. • Les contrats de santé/ prévoyance existants entre les entreprises et l’organisme assureur désigné continuent de produire effet jusqu’à leur terme (à l’issue de la période de réexamen quinquennale prévue par la CCN applicable). • Les entreprises ne peuvent plus être contraintes de rejoindre un organisme assureur désigné. L’allongement à 12 mois et la gratuité de la portabilité L’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 créait la portabilité des couvertures prévoyance/santé durant une période maximale de 9 mois. Cet article sur la portabilité a été transposé dans le Code de la Sécurité sociale à l’article L.911-8 en le modifiant : • Salariés visés : tous les salariés en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage (hors licenciement pour faute lourde). • Maintien des garanties : concerne le salarié et ses ayants droits (s’ils étaient couverts par le contrat). • Mode de financement : la mutualisation devient l’unique mode de financement. Il ne sera plus possible de faire du co-financement 1. • Durée du droit à portabilité : à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, et sans pouvoir excéder 12 mois. • Entrée en vigueur : - à compter du 1erjuin 2014, pour les garanties liées au risque santé , - à compter du 1er juin 2015, pour les garanties liées aux risques décès, incapacité et invalidité. • Articulation avec la Loi Evin 2 : Les salariés éligibles à la portabilité qui souhaitent prolonger leur maintien de garantie en application de la loi Evin, devront en faire la demande avant l’expiration du dispositif de portabilité. Cette transformation de la portabilité va représenter un surcoût que les organismes assureurs ont évalué entre 3% et 5% des cotisations pour les entreprises. Les consultants de Mercer reviendront prochainement vers vous sur ces sujets ainsi que sur la mise en conformité de vos régimes suite à la fin de la période transitoire au 31 décembre 2013 (décret du 9 janvier 2012 sur les catégories objectives). 1 Pour rappel depuis l’instauration de la portabilité via l’ANI de janvier 2008, deux modes de financement de la portabilité des garanties prévoyance / santé étaient possibles : •La mutualisation : dans ce cas, la cotisation du régime des actifs finance celle de l’ancien salarié en portabilité. •Le co-financement : dans ce cas, l’ancien salarié en portabilité et l’employeur continuent à payer leurs quotes-parts respectives de cotisations dans les mêmes conditions que les actifs. 2 Pour rappel, l’article 4 de la loi Evin organise le maintien de la couverture frais de santé : •Aux anciens salariés (retraités, chômeurs, invalides), sans limitation de durée, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les 6 mois suivants leur départ de l’entreprise. •Aux ayant droits d’un assuré décédé, pendant une période minimale de 12 mois à compter du décès. 3 Mercer France Tour Ariane - La Défense 9 92088 Paris La Défense Contact : [email protected]