Société ECOBANK COTE D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Société ECOBANK COTE D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AN
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
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COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
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ORDONNANCE DU JUGE
DES REFERES
du 01/10/2013
-----------------RG N° 1424/13
----------------------Société ECOBANK COTE D’IVOIRE
(SCPA KONAN-KAKOU-LON &
AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er octobre 2013
L’an deux mil treize
Et le premier octobre
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
ASSOCIES)
C/
Société XVENTIS IMPORT EXPORT
(Maître VIEIRA Patrick Georges)
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Par exploit d’huissier du 20 septembre 2013, la
Société ECOBANK COTE D’IVOIRE a assigné la
Société XVENTIS IMPORT EXPORT devant la
juridiction des référés de ce siège le 25 septembre
2013 pour enlèvement de conteneur.
DECISION
Au soutien de sa demande, la société XVENTIS a
servi commandement d’une ordonnance rendue le 24
juillet 2013 entre les mains de la société SCI NAVAL
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès aux termes duquel, il a été ordonné sa réintégration
dans les lieux sans autre précision. Les dits lieux
à présent, l’urgence ;
seraient un immeuble sis à Abidjan, rue des jardins
Recevons la société ECOBANK CÔTE où elle exploite un supermarché dénommé « TOUT A
D’IVOIRE en son action ;
BAS PRIX » ;
Contradictoire
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa
charge.
Que la défenderesse lui a servi le 19 septembre 2013
un commandement de cette ordonnance qui n’était
pas partie à ce procès ;
Qu’en exécution de cette ordonnance, la
défenderesse a fait déposer un container disant
contenir ses marchandises à l’entrée de ses locaux
sis à Cocody, Rue des jardins ;
Que pourtant, la société XVENTIS a fait constater
que ses anciens locaux étaient détruits et remplacés
par une banque ECOBANK SA (Agence Cocody
Deux Plateaux, Rue des jardins). Malgré ce constat,
elle a fait déposer le septembre 2013, un container
chargé d’effets sur le site indiquant sa réintégration
sur les lieux ;
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Qu’il y a manifestement une voie de fait à laquelle il
faut mettre impérativement fin afin d’éviter que la
défenderesse perturbe durablement les activités de
la banque ;
Que la société XVENTIS a conclu le 02 juillet 2012,
un contrat de vente avec la Société Civile
Immobilière NAVAL dite SCI NAVAL portant sur une
parcelle de terrain nue sise à Abidjan Cocody les
Deux Plateaux d’une contenance de huit cent
quarante huit mètre carrés (848 m2) faisant l’objet du
titre foncier 23 614 ;
Que la SCI NAVAL a acquis cette parcelle des époux
SIMWAWI le 2 février 2009 ;
Qu’il semblerait que les époux SAWAWI aient
donnée cette parcelle en location à la société
XVENTIS. Le contrat de bail contiendrait un pacte de
préférence dont les termes n’ont pas été respectés
par la société XVENTIS ;
Que les droits du bénéficiaire d’un pacte de
préférence ne sont pas opposables au tiers
acquéreur du bien quand bine même celui-ci a
commis une fraude. La seule sanction envisageable
est alors l’allocation de dommages et intérêts
conformément aux dispositions de l’article 1142 du
code civil et non la substitution du bénéficiaire du
pacte au tiers acquéreur ;
Que de plus, la société XVENTIS qui était locataire
ne peut vouloir se réintégrer dans les locaux occupés
par la banque, propriétaire des lieux, alors même que
cette dernière est tiers à convention qui liait la
défenderesse aux époux SAMWAWI ;
Qu’en tout état de cause, elle a construit son agence
sur la parcelle nue litigieuse acquise de la SCI
NAVAL de sorte qu’il est matériellement impossible à
la société XVENTIS d’exécuter la décision judiciaire
ordonnant sa réintégration sur les lieux.
Qu’en effet, il est impossible de faire un supermarché
dans une banque et la société XVENTIS s’en est
rendue compte dans la mesure où pour indiquer
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qu’elle réintègre la parcelle litigieuse, celle-ci a été
n’a pu que déposer un container à l’entrée de la
banque ;
Que c’est à la SCI NAVAL qu’il a été fait injonction
d’avoir à réintégrer la société XVENTIS. Si celle-ci
est dans l’impossibilité de le faire comme en
l’espèce, il revient à la défenderesse d’initier à son
encontre éventuellement une action en dommages et
intérêts sur le fondement des dispositions de l’article
1142 du code civil ;
Que la société XVENTIS ne Pouvant y procéder par
la force, sa prétendue réintégration sur les lieux en
date du 19 septembre 2013 est ni plus ni moins
qu’une voie de fait à laquelle il faut mettre fin ;
Qu’elle demande par conséquent au juge des référés
de faire injonction à la société XVENTIS d’avoir à
retirer son container sur le parking de l’agence de la
banque et ce, sous astreinte comminatoire de
500.000 FCFA par jour de retard à compter de la
signification de l’ordonnance ;
En réplique, la société XVENTIS fait remarquer
qu’elle a fait enlever le container le 21 septembre
2013 de sorte que la demande de la société
ECOBANK CÔTE D’IVOIRE est sans objet ;
Que la demanderesse n’est pas tiers à la situation
qu’elle vit actuellement pour la simple raison que
c’est la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE qui
occupe ses locaux ;
Qu’en effet, elle a conclu un contrat de bail avec les
époux SIMWAMI portant sur un local sis à la Rue des
jardins à Cocody les Deux Plateaux pour
l’exploitation d’un supermarché ;
Que ce contrat prévoyait un pacte de préférence au
bénéfice du preneur avec sécurisation de durée pour
une période de six ans.
Que cependant, moins d’un an après la conclusion
du bail, dès le 19 novembre 2007, les époux
SIMWAMI ont leur immeuble en vente. Elle a rappelé
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alors au bailleur son pacte de préférence et lui
déclarait son intention d’achat tout en inscrivant une
prénotation sur l’immeuble ;
Qu’elle a levé par la suite l’option d’achat mais a
constaté, contre toute attente, que la SCI NAVAL a
acquis l’immeuble, le 02 février 2009 à son insu ;
Qu’elle a obtenu l’annulation de la vente au bénéfice
de la SCI NAVAL par jugement civil contradictoire
n°1612/CIV 2C du 11 juillet 2011 rendu par le
Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;
Que de façon malveillante, la SCI NAVAL s’est fait
délivrer une ordonnance de référé n°2133 en date du
08 mai 2012 portant l’expulsion de la société
XVENTIS ;
Que par arrêt n°251/2013 du 22 février 2013, la Cou r
d’Appel d’Abidjan a infirmé cette ordonnance de
référé et suite à cette décision, elle a obtenu du
Tribunal de Commerce d’Abidjan sa réintégration
dans ses locaux commerciaux suivant ordonnance
de référé n°1048/2013 du 24 juillet 2013 ;
Que s’étant rendu sur les lieux pour l’exécution de
cette ordonnance signifiée à la SCI NAVAL, l’huissier
instrumentaire a constaté que la société ECOBANK
CÔTE D’IVOIRE occupe les locaux de la société
XVENTIS ;
Qu’après avoir fait notifier à la société ECOBANK
CÔTE D’IVOIRE, un commandement d’avoir à libérer
les lieux, elle a marqué sa réintégration par la pose
d’un container devant ses locaux ;
Que la vente entre les époux SIMWAMI et la SCI
NAVAL ayant été annulée, cette dernière ne pouvait
céder à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE plus
de droit qu’elle n’en avait sur la parcelle litigieuse ;
Que la vente effectuée par la SCI NAVAL au profit de
la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a été passée
en fraude des droits de la société XVENTIS ;
Que dès lors, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE
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qui prétend qu’elle n’est pas concernée par la
situation et sollicite l’enlèvement du container doit
être déboutée de son action ;
La société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a modifié, en
cours d’instance, sa demande initiale aux fins
d’enlèvement du container. Elle sollicite à présent la
cessation des troubles de jouissance à lui causés par
la société XVENTIS ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La société XVENTIS a été assignée à personne et a
fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer par
décision contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a
été régulièrement introduite. Elle sera déclarée
recevable.
Au Fond
Sur la cessation des troubles de jouissance
Il est constant que par arrêt n°251/13 du 22 janvie r
2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé
l’ordonnance n°2133 du 08 mai 2012 rendue par le
juge des référés du Tribunal de Première Instance
d’Abidjan décidant l’expulsion de la société XVENTIS
des locaux sis à Cocody, les Deux Plateaux et
statuant à nouveau, a déclaré la SCI NAVAL mal
fondée en son action en expulsion et l’en a déboutée.
Suite à cette décision, qui est devenue définitive,
comme l’atteste le certificat de non signification de
pourvoi en cassation en date du 14 juin 2013, la
société XVENTIS a saisi la juridiction présidentielle
du Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui a décidé sa
réintégration dans les lieux loués par ordonnance
n°1048/2013 du 24 juillet 2013.
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Il est constant que la SCI NAVAL avait entretemps
cédé à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, la
parcelle de terrain sur laquelle était situé le
commerce exploité par la société XVENTIS.
Ayant construit une agence sur ladite parcelle, la
société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE demande à
présent la cessation des troubles de jouissance dont
elle prétend être victime de la part de la société
XVENTIS au motif qu’elle est tiers au litige opposant
celle-ci à la SCI NAVAL.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la
société XVENTIS ne fait qu’exécuter la décision
n°1048/2013 du 24 juillet 2013 par laquelle le juge
des référés de ce siège a ordonné sa réintégration
dans ses locaux commerciaux. Elle a donc exercé
régulièrement un droit qui lui est judiciairement
reconnu.
L’exécution de cette ordonnance de référé ne peut
dès lors constituer ni une voie de fait encore moins
un trouble contrairement à ce que prétend la société
ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, bien que celle-ci ne soit
pas partie à cette décision.
Il revient, en effet, dans ces conditions, à la société
ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, si elle estime que ladite
ordonnance lui cause préjudice, d’attaquer cette
décision et de demander à la juridiction qui l’a rendue
d’en supprimer les effets en ce qui la concerne
personnellement en usant de la voie de la tierce
opposition
conformément
aux
dispositions
pertinentes de l’article 187 du code de procédure
civile, commerciale et administrative.
Sauf à procéder ainsi, la société ECOBANK CÔTE
D’IVOIRE n’est pas en droit de solliciter la cessation
des actes effectués par la société XVENTIS en
exécution de la décision susvisée, et qualifiés par elle
à tort de troubles de jouissance.
Il s’ensuit que l’action de la société ECOBANK CÔTE
D’IVOIRE étant mal fondée, il y a lieu de l’en
débouter.
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Sur les dépens
La société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE succombant,
elle doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière de référé et en premier ressort ;
en
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent, l’urgence ;
Recevons la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE en
son action ;
L’y disons cependant mal fondée ;
L’en déboutons ;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge.
Et avons signé avec le Greffier. /
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