Société ECOBANK COTE D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Société ECOBANK COTE D`IVOIRE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/AN REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------- COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES du 01/10/2013 -----------------RG N° 1424/13 ----------------------Société ECOBANK COTE D’IVOIRE (SCPA KONAN-KAKOU-LON & AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er octobre 2013 L’an deux mil treize Et le premier octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui Adama, Greffier; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : ASSOCIES) C/ Société XVENTIS IMPORT EXPORT (Maître VIEIRA Patrick Georges) --------------------------- Par exploit d’huissier du 20 septembre 2013, la Société ECOBANK COTE D’IVOIRE a assigné la Société XVENTIS IMPORT EXPORT devant la juridiction des référés de ce siège le 25 septembre 2013 pour enlèvement de conteneur. DECISION Au soutien de sa demande, la société XVENTIS a servi commandement d’une ordonnance rendue le 24 juillet 2013 entre les mains de la société SCI NAVAL Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès aux termes duquel, il a été ordonné sa réintégration dans les lieux sans autre précision. Les dits lieux à présent, l’urgence ; seraient un immeuble sis à Abidjan, rue des jardins Recevons la société ECOBANK CÔTE où elle exploite un supermarché dénommé « TOUT A D’IVOIRE en son action ; BAS PRIX » ; Contradictoire L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge. Que la défenderesse lui a servi le 19 septembre 2013 un commandement de cette ordonnance qui n’était pas partie à ce procès ; Qu’en exécution de cette ordonnance, la défenderesse a fait déposer un container disant contenir ses marchandises à l’entrée de ses locaux sis à Cocody, Rue des jardins ; Que pourtant, la société XVENTIS a fait constater que ses anciens locaux étaient détruits et remplacés par une banque ECOBANK SA (Agence Cocody Deux Plateaux, Rue des jardins). Malgré ce constat, elle a fait déposer le septembre 2013, un container chargé d’effets sur le site indiquant sa réintégration sur les lieux ; 1 Qu’il y a manifestement une voie de fait à laquelle il faut mettre impérativement fin afin d’éviter que la défenderesse perturbe durablement les activités de la banque ; Que la société XVENTIS a conclu le 02 juillet 2012, un contrat de vente avec la Société Civile Immobilière NAVAL dite SCI NAVAL portant sur une parcelle de terrain nue sise à Abidjan Cocody les Deux Plateaux d’une contenance de huit cent quarante huit mètre carrés (848 m2) faisant l’objet du titre foncier 23 614 ; Que la SCI NAVAL a acquis cette parcelle des époux SIMWAWI le 2 février 2009 ; Qu’il semblerait que les époux SAWAWI aient donnée cette parcelle en location à la société XVENTIS. Le contrat de bail contiendrait un pacte de préférence dont les termes n’ont pas été respectés par la société XVENTIS ; Que les droits du bénéficiaire d’un pacte de préférence ne sont pas opposables au tiers acquéreur du bien quand bine même celui-ci a commis une fraude. La seule sanction envisageable est alors l’allocation de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1142 du code civil et non la substitution du bénéficiaire du pacte au tiers acquéreur ; Que de plus, la société XVENTIS qui était locataire ne peut vouloir se réintégrer dans les locaux occupés par la banque, propriétaire des lieux, alors même que cette dernière est tiers à convention qui liait la défenderesse aux époux SAMWAWI ; Qu’en tout état de cause, elle a construit son agence sur la parcelle nue litigieuse acquise de la SCI NAVAL de sorte qu’il est matériellement impossible à la société XVENTIS d’exécuter la décision judiciaire ordonnant sa réintégration sur les lieux. Qu’en effet, il est impossible de faire un supermarché dans une banque et la société XVENTIS s’en est rendue compte dans la mesure où pour indiquer 2 qu’elle réintègre la parcelle litigieuse, celle-ci a été n’a pu que déposer un container à l’entrée de la banque ; Que c’est à la SCI NAVAL qu’il a été fait injonction d’avoir à réintégrer la société XVENTIS. Si celle-ci est dans l’impossibilité de le faire comme en l’espèce, il revient à la défenderesse d’initier à son encontre éventuellement une action en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1142 du code civil ; Que la société XVENTIS ne Pouvant y procéder par la force, sa prétendue réintégration sur les lieux en date du 19 septembre 2013 est ni plus ni moins qu’une voie de fait à laquelle il faut mettre fin ; Qu’elle demande par conséquent au juge des référés de faire injonction à la société XVENTIS d’avoir à retirer son container sur le parking de l’agence de la banque et ce, sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; En réplique, la société XVENTIS fait remarquer qu’elle a fait enlever le container le 21 septembre 2013 de sorte que la demande de la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE est sans objet ; Que la demanderesse n’est pas tiers à la situation qu’elle vit actuellement pour la simple raison que c’est la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE qui occupe ses locaux ; Qu’en effet, elle a conclu un contrat de bail avec les époux SIMWAMI portant sur un local sis à la Rue des jardins à Cocody les Deux Plateaux pour l’exploitation d’un supermarché ; Que ce contrat prévoyait un pacte de préférence au bénéfice du preneur avec sécurisation de durée pour une période de six ans. Que cependant, moins d’un an après la conclusion du bail, dès le 19 novembre 2007, les époux SIMWAMI ont leur immeuble en vente. Elle a rappelé 3 alors au bailleur son pacte de préférence et lui déclarait son intention d’achat tout en inscrivant une prénotation sur l’immeuble ; Qu’elle a levé par la suite l’option d’achat mais a constaté, contre toute attente, que la SCI NAVAL a acquis l’immeuble, le 02 février 2009 à son insu ; Qu’elle a obtenu l’annulation de la vente au bénéfice de la SCI NAVAL par jugement civil contradictoire n°1612/CIV 2C du 11 juillet 2011 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Que de façon malveillante, la SCI NAVAL s’est fait délivrer une ordonnance de référé n°2133 en date du 08 mai 2012 portant l’expulsion de la société XVENTIS ; Que par arrêt n°251/2013 du 22 février 2013, la Cou r d’Appel d’Abidjan a infirmé cette ordonnance de référé et suite à cette décision, elle a obtenu du Tribunal de Commerce d’Abidjan sa réintégration dans ses locaux commerciaux suivant ordonnance de référé n°1048/2013 du 24 juillet 2013 ; Que s’étant rendu sur les lieux pour l’exécution de cette ordonnance signifiée à la SCI NAVAL, l’huissier instrumentaire a constaté que la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE occupe les locaux de la société XVENTIS ; Qu’après avoir fait notifier à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, un commandement d’avoir à libérer les lieux, elle a marqué sa réintégration par la pose d’un container devant ses locaux ; Que la vente entre les époux SIMWAMI et la SCI NAVAL ayant été annulée, cette dernière ne pouvait céder à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE plus de droit qu’elle n’en avait sur la parcelle litigieuse ; Que la vente effectuée par la SCI NAVAL au profit de la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a été passée en fraude des droits de la société XVENTIS ; Que dès lors, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE 4 qui prétend qu’elle n’est pas concernée par la situation et sollicite l’enlèvement du container doit être déboutée de son action ; La société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a modifié, en cours d’instance, sa demande initiale aux fins d’enlèvement du container. Elle sollicite à présent la cessation des troubles de jouissance à lui causés par la société XVENTIS ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La société XVENTIS a été assignée à personne et a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l’action L’action de la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE a été régulièrement introduite. Elle sera déclarée recevable. Au Fond Sur la cessation des troubles de jouissance Il est constant que par arrêt n°251/13 du 22 janvie r 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé l’ordonnance n°2133 du 08 mai 2012 rendue par le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan décidant l’expulsion de la société XVENTIS des locaux sis à Cocody, les Deux Plateaux et statuant à nouveau, a déclaré la SCI NAVAL mal fondée en son action en expulsion et l’en a déboutée. Suite à cette décision, qui est devenue définitive, comme l’atteste le certificat de non signification de pourvoi en cassation en date du 14 juin 2013, la société XVENTIS a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, qui a décidé sa réintégration dans les lieux loués par ordonnance n°1048/2013 du 24 juillet 2013. 5 Il est constant que la SCI NAVAL avait entretemps cédé à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, la parcelle de terrain sur laquelle était situé le commerce exploité par la société XVENTIS. Ayant construit une agence sur ladite parcelle, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE demande à présent la cessation des troubles de jouissance dont elle prétend être victime de la part de la société XVENTIS au motif qu’elle est tiers au litige opposant celle-ci à la SCI NAVAL. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société XVENTIS ne fait qu’exécuter la décision n°1048/2013 du 24 juillet 2013 par laquelle le juge des référés de ce siège a ordonné sa réintégration dans ses locaux commerciaux. Elle a donc exercé régulièrement un droit qui lui est judiciairement reconnu. L’exécution de cette ordonnance de référé ne peut dès lors constituer ni une voie de fait encore moins un trouble contrairement à ce que prétend la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, bien que celle-ci ne soit pas partie à cette décision. Il revient, en effet, dans ces conditions, à la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE, si elle estime que ladite ordonnance lui cause préjudice, d’attaquer cette décision et de demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement en usant de la voie de la tierce opposition conformément aux dispositions pertinentes de l’article 187 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Sauf à procéder ainsi, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE n’est pas en droit de solliciter la cessation des actes effectués par la société XVENTIS en exécution de la décision susvisée, et qualifiés par elle à tort de troubles de jouissance. Il s’ensuit que l’action de la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE étant mal fondée, il y a lieu de l’en débouter. 6 Sur les dépens La société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, matière de référé et en premier ressort ; en Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, l’urgence ; Recevons la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE en son action ; L’y disons cependant mal fondée ; L’en déboutons ; Mettons les dépens de l’instance à sa charge. Et avons signé avec le Greffier. / 7