Les corrigés des examens DPECF 2007

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Les corrigés des examens DPECF 2007
1ère Ecole en ligne des professions comptables
Les corrigés des examens
DPECF 2007
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DPECF 2007
1ère Ecole en ligne des professions comptables
Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
SESSION 2007
INTRODUCTION AU DROIT DE L'ENTREPRISE
Durée de l'épreuve : 3 heures - Coefficient : 1,5
Aucun document ni aucun matériel ne sont autorisés.
En conséquence, tout usage d'une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude.
Le sujet se compose de 3 pages numérotées de 1/3 à 3/3
Le sujet comporte :
- un cas pratique (15 points)
- une question de cours (5 points)
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1ère Ecole en ligne des professions comptables
Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
I - CAS PRATIQUE
Voici l'histoire de M. Michel ROBERT et de sa famille :
1.
L'oncle de M. Michel Robert
L'oncle de M. Michel Robert, Gabriel, est veuf depuis trois ans. Il s'est mis à boire depuis cette
date sans modération. Lors d'une discussion avec son neveu, Gabriel Robert lui déclare qu'il a
l'intention de donner une aquarelle de valeur (estimée à 10 000 €) à un de ses amis. M. Michel
Robert commence à s'inquiéter car il considère que son oncle, qui est collectionneur d'œuvres
d'art, n'ayant plus « toute sa tête », est en train de dilapider le patrimoine familial. Il vous
demande donc conseil.
a) Vous lui conseillez de placer son oncle sous un régime de protection des majeurs :
sous quel régime de protection des majeurs pourrait être placé M. Gabriel Robert ?
Expliquez ce que ce régime de protection implique au niveau des actes réalisés par
la personne protégée.
Justifiez votre réponse.
b) Quelles seraient les conséquences de ce régime au niveau de l'acte de donation du
tableau fait par Gabriel Robert ?
2.
Le frère de M. Michel Robert
Jean, le frère de M. Michel Robert est aussi collectionneur d'œuvres d'art. Voulant acquérir un
château dans le sud-ouest, il décide de vendre un tableau qu'il a reçu en héritage de son grandpère. La vente est conclue rapidement avec M. Durand, propriétaire d'une galerie d'art dans sa
rue, pour 3 000 €. M. Jean Robert pense avoir fait une bonne affaire.
Quelques temps après, passant devant la galerie d'art, il aperçoit son tableau en vente pour
300 000 €, prix justifié par le vendeur grâce à une expertise attribuant ce tableau à un peintre
célèbre du 19ème siècle.
Se sentant floué, M. Jean Robert décide d'intenter une action en justice pour demander la nullité
de l'acte de vente conclu avec le propriétaire de la galerie d'art.
a) Sur quel fondement juridique M. Jean Robert peut-il intenter une action en justice
tendant à l'annulation de la vente ?
b) Selon vous, la vente sera-t-elle annulée ? Quels sont les éléments qui vous
paraissent déterminants dans cette démarche judiciaire ?
3.
La sœur de M. Robert
Celle-ci a conclu, le 20 mai 2003, avec la société Copyrit un contrat de franchise. Ce contrat ne
contient pas de clause écrite d'exclusivité territoriale mais le PDG de la société Copyrit lui a
assuré oralement qu'elle serait la seule franchisée pour la ville d'Avignon.
Son commerce est florissant. Le problème vient du fait que fin 2005, la société Copyrit lui
annonce la création d'une deuxième franchise dans la même ville. Se sentant flouée, Mme Robert
décide d'intenter une action en justice en nullité du contrat pour vice du consentement.
a) Rappelez les obligations du franchiseur. Quel est l'élément central de ce contrat ?
b) Pensez-vous que Mme Robert puisse obtenir gain de cause ? Justifiez votre réponse.
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4.
Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
Le problème de M. Michel Robert
M. Robert tient un restaurant-bar-tabac depuis des années à Orange. Dans le même quartier, M.
Filloux tient lui aussi un restaurant-bar « Chez Ticoq ». Depuis quelques mois, M. Filloux n'arrête
pas de jeter le discrédit sur M. Robert en répandant des propos malveillants sur ses produits
(exemple : le vin de qualité servi ne serait en réalité qu'un vin bas de gamme, il suffit de changer
l'étiquette ; les repas seraient réalisés parfois avec des produits périmés ...). M. Robert
constatant une baisse de son chiffre d'affaires dû à la diminution de la fréquentation de son
établissement, commence à s'inquiéter car il pense que les rumeurs proférées par son voisin font
fuir ses clients, même fidèles. Il veut intenter une action en concurrence déloyale contre M.
Filloux.
a) Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale ?
b) Pensez-vous que M. Robert puisse gagner son procès et que peut-il obtenir ?
c) Quelle juridiction serait amenée à traiter ce contentieux ?
II - QUESTION DE COURS
Le licenciement du salarié pour motif personnel : causes, procédure et effets.
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Introduction au droit
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PROPOSITION DE CORRIGE
I – Cas Pratique
1 - a) Rappel des faits :
L’oncle de M. Michel Robert, Gabriel, est veuf depuis trois ans. Il s’est mis à boire depuis cette date sans
modération. Lors d’une discussion avec son neveu, Gabriel Robert lui déclare qu’il a l’intention de donner
une aquarelle de valeur (estimée à 10 000 €) à un de ses amis. M. Michel Robert commence à s’inquiéter
car il considère que son oncle, qui est collectionneur d’œuvres d’art, n’ayant plus « toute sa tête », est en
train de dilapider le patrimoine familial.
M. Gabriel Robert pourrait être placé sous un régime de protection juridique des majeurs.
Problèmes de droit :
Quels sont les différents régimes de protection des majeurs ?
Quelles en sont les conséquences au niveau des actes réalisés ?
Règles juridiques applicables :
Art. 488 du Code civil : « La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; à cet âge on est capable de tous
les actes de la vie civile. »
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le
majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses
intérêts.
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté,
s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales. »
L'incapacité d'exercice prévue par la loi joue certes pour les personnes dont les facultés mentales ou
physiques sont altérées (le fou, l'aveugle, le vieillard, ...), mais aussi pour la personne qui dépense trop,
ou bien celle qui s'adonne à la boisson, ou encore ne travaille plus, et risque de ruiner l'avenir de sa
famille.
Cette diversité de situation explique différents types de protection.
La protection patrimoniale de l'incapacité majeure est nuancée en fonction des individus concernés.
- La sauvegarde de justice : protection « a posteriori »
La sauvegarde de justice est un régime juridique de protection applicable aux personnes majeures
protégées dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées au point qu'elles ne puissent
administrer elles-mêmes leur patrimoine.
La sauvegarde de justice est un système de protection temporaire adapté par exemple à la victime d'un
accident ayant subi un état comateux.
Elle résulte soit d'une simple déclaration médicale, soit d'une décision judiciaire.
Le sauvegardé conserve l'exercice de ses droits, mais tous ses actes pourront être rescindés pour cause
de lésion ou réduits pour cause d'excès.
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Introduction au droit
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- La tutelle et la curatelle : protections « a priori »
Le majeur protégé est une personne dont l'insuffisance des facultés est permanente.
On distingue deux systèmes de protection : la tutelle et la curatelle.
La curatelle est une mesure judiciaire permettant à une personne d'être conseillée ou contrôlée dans les
actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles.
La tutelle est un régime de protection sous lequel peut être placée une personne majeure qui, en raison
d'une altération de ses facultés personnelles, a besoin d'être représentée de façon continue dans tous les
actes de la vie civile.
Toutes les décisions concernant l'administration et la conservation de son patrimoine, sont prises par une
autorité de tutelle, choisie par décision de justice.
Application au cas :
Sont concernés par la curatelle les majeurs qui, sans être hors d'état d'agir, nécessitent une simple
assistance pour exécuter certains actes de la vie.
M. Robert semble se trouver dans ce cas de figure. En effet, son comportement :
- consommation régulière et excessive d’alcool,
- dons de biens de grande valeur à des tiers,
serait de nature à l’exposer, à terme, au besoin.
Il nous semble donc nécessaire de demander une curatelle pour la protection de M. Robert.
La demande pourra être faite : par la personne concernée, par le conjoint, par les descendants,
ascendants, frères ou sœurs, par le ministère public ou par le juge des tutelles lui-même. Cette demande
doit être faite auprès du juge des tutelles.
Michel Robert est un descendant de M. Gabriel Robert, il peut effectuer cette demande.
1 - b) Problème de droit :
En cas de curatelle, quel est le sort d’un acte de donation réalisé par l’incapable majeur ?
Règles juridiques applicables :
La mesure de curatelle entraîne une incapacité civile partielle du majeur protégé. L'assistance du
curateur voire son autorisation est nécessaire pour certains actes importants.
Ainsi, la personne protégée effectue seule les actes de gestion courants tels que percevoir ses revenus,
régler ses dépenses.
Il peut aussi établir seul les actes d'administration. Les actes d’administration sont des actes juridiques
d'exploitation ou de gestion courante qui ne modifient pas la composition du patrimoine de la personne.
Il s’agit par exemple : de réparations d'un bien, d’inscription d'hypothèque garantissant une créance de
l'incapable majeur ou encore une ouverture d'un compte de dépôt.
Par contre, l'assistance du curateur est obligatoire pour les actes plus importants notamment les actes
de disposition qui modifient la composition du patrimoine.
Les actes de disposition sont des actes qui comportent des conséquences les plus graves pour le
patrimoine. Par exemple, la constitution d'hypothèque, de consentement à un bail commercial, de
libéralités. De la même manière, le majeur protégé ne peut exercer de commerce.
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Introduction au droit
de l'entreprise
Application au cas :
La donation constitue un appauvrissement du patrimoine de la personne, aussi, le majeur en curatelle ne
peut faire de donation qu'en présence du curateur.
Les actes passés par un majeur protégé, et notamment un majeur placé en curatelle, sont frappés de
nullité relative. La régularisation de l’acte en question restera possible.
2 - a) Rappel des faits :
Jean, le frère de M. Michel Robert est aussi collectionneur d’œuvres d’art. Voulant acquérir un château
dans le sud-ouest, il décide de vendre un tableau qu’il a reçu en héritage de son grand père. La vente est
conclue rapidement avec M. Durand, propriétaire d’une galerie d’art dans sa rue, pour 3 000 €. M. Jean
Robert pense avoir fait une bonne affaire.
Quelque temps après, passant devant la galerie d’art, il aperçoit son tableau en vente pour 300 000 €,
prix justifié par le vendeur grâce à une expertise attribuant ce tableau à un peintre célèbre du 19ème
siècle.
Se sentant floué, M. Jean Robert décide d’intenter une action en justice pour demander la nullité de l’acte
de vente conclu avec le propriétaire de la galerie d’art.
Problème de droit :
Sur quelles bases juridiques peut-on agir en cas de vice du consentement ?
Règles juridiques applicables :
L'article 1108 du Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles à la formation des contrats :
- Le consentement des parties qui s'obligent ;
- La capacité de contracter ;
- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- Une cause licite dans l'obligation.
Dans le cas d’espèce, c’est essentiellement la question du consentement qui nous préoccupe. En effet, à
la lecture de l’énoncé, nous avons peu d’éléments nous permettant d’apprécier les conditions relatives à
la capacité, à l’objet ou encore à la cause.
Ces trois conditions doivent respecter les règles d’ordre commun qui s’appliquent.
Les vices du consentement
L'article 1109 du Code civil dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été
donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Ce sont les vices du
consentement.
L'erreur est une « méprise ». En matière contractuelle, l'erreur est envisagée comme cause de nullité du
contrat. Toutefois, l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance et qu'il est
démontré que, sans elle, la partie qui l'a subie n'aurait pas donné son accord à la formation du contrat.
Le dol représente l'ensemble des agissements trompeurs ayant entraîné le consentement qu'une des
parties à un contrat n'aurait pas donné, si elle n'avait pas été l'objet de ces manœuvres. Le dol suppose à
la fois, de la part de l'auteur des manœuvres, une volonté de nuire et, pour la personne qui en a été
l'objet, un résultat qui lui a été préjudiciable et qui justifie qu'elle obtienne l'annulation du contrat fondée
sur le fait que son consentement a été vicié.
La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur l'une des parties pour l'amener à
contracter. Cette violence peut être de nature physique, morale ou encore économique.
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Introduction au droit
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Application au cas
Dans le cadre de la vente conclue entre M. Robert et M. Durand nous pouvons envisager deux cas de
figure.
- Les agissements de l’acheteur, M. Durand, pourraient, éventuellement être qualifiés de dol. En
effet, nous pouvons supposer l’existence de manœuvres dans le but de surprendre le
consentement du vendeur. Nous ne disposons pas de suffisamment d’éléments pour affirmer ce
point.
- Le consentement est vicié par l’erreur. La jurisprudence admet que l’erreur peut porter
indifféremment sur l’une ou l’autre des prestations réciproques (l’achat ou la vente), les juges
ont même précisé que l’erreur sur la substance pouvait être commise par une partie sur la
nature des droits dont elle croyait se dépouiller ou qu’elle croyait acquérir. Ainsi le vendeur
pourra se plaindre d’avoir par exemple céder une œuvre dans l’ignorance de son authenticité.
M. Robert pourrait intenter une action sur la base de l’erreur, vice du consentement afin de tenter
d’obtenir l’annulation de la vente ou le paiement d’une indemnité compensatoire.
2 - b) Problème de droit :
Dans quelles conditions peut-on annuler une vente sur la base d’une erreur ?
Règles juridiques applicables :
Pour que l’erreur soit une cause de nullité du contrat, elle doit porter sur la substance de la chose. Cette
erreur est prévue par l’article 1110 alinéa 1er du code civil qui dispose que l’erreur n’est une cause de
nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
L’article 1110 du code civil visant la substance même de la chose qui est l’objet du contrat, la sanction de
l’erreur semble soumise à une double condition :
- d’une part, que la méprise ait pour objet une chose matérielle ;
- d’autre part, que la méprise porte sur la matière dont la chose est faite.
L’erreur d’appréciation économique portant directement et exclusivement sur la valeur ou sur la
rentabilité de l’objet du contrat ne constitue pas une cause de nullité de la convention.
La sanction du vice du consentement se trouve normalement dans l’annulation de l’acte (nullité relative
ou absolue selon les cas). Par ailleurs, la victime peut obtenir des dommages et intérêts en réparation du
préjudice que lui cause son cocontractant.
Application au cas
Dans le cas d’espèce le vendeur, M. Robert, a cédé son tableau à un prix dérisoire, ne sachant pas qu’il
s’agissait d’une œuvre d’un peintre du 19ème siècle.
D’autre part, l’acheteur ne connaissait pas, semble-t-il la réelle valeur du tableau au moment de
l’acquisition (c’est seulement après une expertise qui a eu lieu après la vente que la vraie valeur de
l’œuvre est apparue).
Une telle erreur ne porte pas sur la valeur du bien mais sur sa substance même. Les parties de manière
conjointe se sont trompées quant à l’origine, l’ancienneté et, éventuellement, la renommée du peintre. Il
s’agit donc d’une erreur portant sur des éléments essentiels du bien. Une action en nullité relative est
possible.
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3 – a) Rappel des faits
La sœur de M. Robert a conclu, le 20 mai 2003, avec la société Copyrit un contrat de franchise. Ce
contrat ne contient pas de clause écrite d’exclusivité territoriale mais le PDG de la société Copyrit lui a
assuré oralement qu’elle serait la seule franchisée pour la ville d’Avignon.
Son commerce est florissant. Le problème vient du fait que fin 2005, la société Copyrit lui annonce la
création d’une deuxième franchise dans la même ville. Se sentant flouée, Mme Robert décide d’intenter
une action en justice en nullité du contrat pour vice du consentement.
Problème de droit
Quelles sont les obligations du franchiseur dans le cadre d’un contrat de franchise ? Quelle en est la
caractéristique principale ?
Règles juridiques applicables
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies,
basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement
distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses
franchisés le droit, et impose l'obligation d'exploiter une entreprise en conformité avec le concept du
franchiseur.
Le franchiseur accorde au franchisé le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des
types de produits et ou des services déterminés.
La franchise se caractérise par une relation contractuelle qui comporte certaines dispositions :
- Le franchiseur est propriétaire ou détient le droit d'usage des signes de ralliement de la
clientèle : marque de fabrique, de commerce ou de service, enseigne, raison sociale, nom
commercial, sigles, symboles, logos ;
- Le franchiseur transmet son expérience et son savoir-faire au franchisé. Le contrat de franchise
est nul lorsqu’il n’est pas démontré la transmission d’un savoir-faire.
- Le franchiseur fournit au franchisé une assistance commerciale ou technique pendant toute la
durée de validité du contrat.
L’exclusivité territoriale n’est pas une obligation pour le franchiseur.
L’élément central d’un contrat de franchise est la communication par le franchiseur au franchisé de
savoir-faire et de fourniture continue par le franchiseur d’une assistance commerciale ou technique
pendant la durée de l’accord.
Application au cas
Dans le cas de Mme Robert, le franchiseur, la société Copyrit doit respecter les obligations précitées.
3 – b) Problème de droit
L’exclusivité territoriale est-elle une clause obligatoire dans le contrat de franchise ?
Règles juridiques applicables
Différentes obligations sont imposées dans le contrat de franchise. Cependant, une exclusivité territoriale
n’est pas une condition de validité du contrat de franchise.
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Application au cas
Mme Robert n’avait pas de clause d’exclusivité écrite dans son contrat de franchise. Elle n’avait qu’un
accord verbal. En cas d’absence de preuves, elle ne pourra que difficilement espérer obtenir gain de
cause.
Le franchiseur n’était pas tenu de respecter cet accord purement verbal.
4 – a) Rappel des faits :
M. Robert tient un restaurant-bar-tabac depuis des années à Orange. Dans le même quartier, M. Filloux
tient lui aussi un restaurant-bar « Chez Ticoq ».
Depuis quelques mois, M. Filloux n’arrête pas de jeter le discrédit sur M. Robert en répandant des propos
malveillants sur ses produits (exemple : le vin de qualité servi ne serait en réalité qu’un vin bas de
gamme, il suffit de changer l’étiquette ; les repas seraient réalisés parfois avec des produits périmés).
M. Robert constatant une baisse de son chiffre d’affaires dû à la diminution de la fréquentation de son
établissement, commence à s’inquiéter car il pense que les rumeurs proférées par son voisin font fuir ses
clients, même fidèles.
Il veut intenter une action en concurrence déloyale contre M. Filloux.
Problème de droit :
Quel est le fondement d’une action en concurrence déloyale ?
Règles juridiques applicables :
L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité délictuelle qui permet à chaque
entreprise d'obtenir réparation à l'encontre d'un concurrent ayant outrepassé ses droits.
Fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, l'action en concurrence déloyale est soumise aux
conditions classiques de la responsabilité civile du fait personnel : une faute, un dommage, un lien de
causalité.
La prescription de l'action en concurrence déloyale est décennale (10 ans).
La faute suppose une action ou une abstention considérées comme contraires aux règles de
comportement normal.
En matière de concurrence, où une certaine forme d'agressivité, notamment commerciale, est admise, il
est donc nécessaire de distinguer les comportements de concurrence non fautifs de ceux qui engagent la
responsabilité de leur auteur.
Les comportements déloyaux caractérisant la faute peuvent varier : il peut s’agir d′actes de dénigrement,
d′imitation des signes d′une entreprise concurrente, de recherche de désorganisation d′une entreprise ou
de parasitisme commercial. Tous ces actes sont de nature à porter atteinte à la réputation d’une
entreprise.
En ce qui concerne le dommage :
Il peut s'agir d'un préjudice matériel, correspondant notamment à une perte de chiffre d'affaires.
Il peut s'agir également d'un préjudice moral. Il correspond matériellement à la perte d’image ou de
notoriété résultant d‘actes de concurrence déloyale.
En matière de preuve du préjudice, la Cour de Cassation adopte une position très favorable à la victime,
considérant que le préjudice au moins moral résulte de l'existence même des faits fautifs.
Un lien de cause à effet doit exister entre la faute et le préjudice. Il est, dans ce domaine, parfois difficile
à mettre en évidence.
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Comment savoir quelle part de la baisse constatée du chiffre d'affaires de l'entreprise qui se considère
comme victime d'une concurrence déloyale est la conséquence des comportements reprochés ?
Dans ces circonstances, les tribunaux procèdent à une analyse fine des évolutions des résultats des
différents protagonistes du marché pour essayer de déterminer l'impact réel des agissements déloyaux.
Application au cas
M. Robert devra remplir ces trois conditions afin d’envisager une action en concurrence déloyale.
4 – b) Problème de droit
Quelles sont les issues possibles à une action en concurrence déloyale ?
Règles juridiques applicables
Pour engager une action en concurrence déloyale trois conditions doivent être réunies :
- faute,
- dommage
- lien de causalité.
Le demandeur doit apporter la preuve de ces éléments.
Si l'action en concurrence déloyale est accueillie, la juridiction saisie peut prononcer deux types de
mesures :
- mesures visant à l'interdiction des pratiques déloyales : cessation de l'imitation ou des
opérations de dénigrement ;
- mesures tendant à assurer la réparation du préjudice subi par la condamnation à verser des
dommages-intérêts.
La publication du jugement peut également être ordonnée.
Application au cas
M. Robert doit prouver :
- la faute : Dans notre cas, il semble que son concurrent utilise le dénigrement ce qui constitue
une faute.
M. Robert pourra, par exemple, obtenir des témoignages des différentes personnes auprès
desquelles son concurrent a procédé à ce dénigrement.
- le dommage : M. Robert a subi une perte de son chiffre d’affaires. Par ailleurs l’image et la
renommée de son établissement ont été touchées.
Les juges apprécieront, au cas par cas, le montant du préjudice.
- le lien de causalité : M. Robert doit prouver que la chute de son chiffre d’affaires est
directement en relation avec le dénigrement causé. Les juges ont tendance à comparer, les
évolutions de chiffres d’affaires, d’autres entreprises du même secteur.
Si l’action de M. Robert était accueillie, ce dernier pourrait obtenir l’ensemble des sanctions précitées.
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4 – c) Problème de droit
Quelle est la compétence du tribunal en cas d’action en concurrence déloyale ?
Règles juridiques applicables
La compétence matérielle en matière de concurrence déloyale se détermine selon les règles usuelles en
matière de responsabilité civile délictuelle.
L'action se déroulant la plupart du temps entre commerçants, elle relève généralement de la compétence
du tribunal de commerce.
En cas d'acte mixte, donc lorsque l'action oppose un commerçant et un non commerçant, ce dernier
dispose d'un choix entre la juridiction civile et la juridiction commerciale. En revanche, le demandeur
commerçant devra obligatoirement opter pour le juge civil.
En cas de litige entre non commerçants c’est la juridiction civile qui sera compétente.
En ce qui concerne la compétence territoriale, le demandeur peut porter l'affaire devant la juridiction du
domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou encore celle du lieu où le dommage a été
subi.
Application au cas
Les statuts du demandeur et du défendeur ne sont pas précisés en l’espèce. Ils tiennent chacun un
restaurant-bar, leur statut peut être celui d’un commerçant ou non.
La compétence de la juridiction dépendra de la définition des statuts.
- S’ils sont tous deux commerçants, le tribunal de commerce d’Orange sera compétent.
- Si le demandeur, M. Robert, est commerçant et le défendeur non, il devra agir devant la
juridiction civile.
- Si le défendeur est commerçant et M. Robert non, il aura le choix entre la juridiction
commerciale ou la juridiction civile.
- Si les deux acteurs ne sont pas commerçants, la juridiction civile sera compétente.
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II - Questions de cours
Le licenciement pour motif personnel : causes, procédure, effets
Les causes du licenciement pour motif personnel
Le licenciement d'ordre personnel repose sur la personne du salarié : son comportement (faute, ...), ses
capacités (inaptitude physique, ...), ... Pour être valable, la cause du licenciement doit être à la fois réelle
et sérieuse.
A défaut, le licenciement est irrégulier.
La cause réelle et sérieuse est une cause :
- "indépendante de la bonne ou de la mauvaise humeur de l'employeur",
- "revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la
continuation du travail et rend nécessaire le licenciement".
Elle doit être fondée sur des éléments objectifs.
• La cause doit être à la fois réelle et sérieuse pour justifier le licenciement
La cause réelle et sérieuse se situe entre la faute légère, qui ne justifie qu'une sanction disciplinaire
mineure, et la faute grave, qui prive le salarié des indemnités de préavis et de licenciement.
Constituent des causes réelles et sérieuses :
- des absences multiples et répétées entraînant une désorganisation de l'entreprise,
- des absences pour maladie non justifiées,
- le refus d'une secrétaire de rester quelques minutes après l'heure de fin de service pour
attendre une lettre urgente dont la signature a été retardée,
- le refus de prendre son congé à la date fixée par l'employeur.
Des comportements non fautifs peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement :
insuffisance des compétences requises pour le poste occupé, divergences de vues, incompatibilités de
caractère, désaccord profond entre l'employeur et le salarié ou entre deux salariés, créant "un climat
nuisible à la bonne marche de l'entreprise".
• Elle doit être fondée sur des éléments objectifs
La procédure de licenciement
La procédure que doit respecter l'employeur comporte trois étapes.
La convocation à l'entretien :
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, le convoquer à un entretien
préalable.
La convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre remise en main
propre contre décharge. Elle doit indiquer l'objet, la date et le lieu de l'entretien.
Elle doit également informer le salarié qu'il peut se faire accompagner par un membre du personnel de
l'entreprise.
Si celle-ci ne comporte pas de représentants du personnel, le salarié peut choisir la personne qui
l'accompagnera sur une liste déposée auprès des services de l'Inspection du travail (ces personnes,
appelées "conseiller du salarié" disposent d'un statut proche de celui des représentants du personnel :
crédit d'heures, protection contre le licenciement, ...).
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DPECF 2007
1ère Ecole en ligne des professions comptables
Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
L'entretien :
Le délai entre la convocation et l’entretien, ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables. L'entretien ne
pourra avoir lieu qu'à partir du sixième jour.
Le point de départ du délai commence le lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée ou de la remise de la convocation en main propre.
L'employeur, au cours de l'entretien, expose au salarié les motifs pour lesquels il envisage le
licenciement, et recueille ses explications.
La notification du licenciement :
L'employeur qui décide de licencier le salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec
avis de réception.
La lettre doit indiquer le motif du licenciement.
La loi fixe un délai minimum d’expédition de deux jours ouvrables après la date de l'entretien préalable. Il
n’y a aucun délai maximum à respecter entre la date de l’entretien et celle de l’envoi de la notification de
licenciement, à l’exception du licenciement pour motif disciplinaire : la lettre qui notifie celui-ci au salarié
doit être envoyée au plus tard un mois après la date de l’entretien préalable.
Seuls doivent être examinés (par le juge) les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de
licenciement qui fixe les limites du litige.
Les effets du licenciement pour motif personnel
Respect d’un préavis :
Sauf faute grave ou lourde, un préavis doit être observé d'une durée au moins égale à :
- un mois, si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et 2 ans,
- deux mois, pour une ancienneté de 2 années ou plus. Le préavis débute le jour de la première
présentation de la lettre de notification, que le salarié en accuse réception ou non.
La convention collective peut prévoir des dispositions plus avantageuses.
Pendant le préavis, le salarié continue de :
- travailler normalement ;
- percevoir la rémunération habituelle.
Mais l'employeur peut toujours dispenser le salarié d'exécuter - totalement ou partiellement - le préavis.
Versement par l’employeur de l'indemnité légale de licenciement :
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée et licenciés pour un motif autre qu'une faute grave ou
lourde et comptant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la notification du
licenciement bénéficient de cette indemnité de licenciement.
Son montant est de : 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté. Au-delà de 10 ans, elle est
majorée de 1/15ème de mois par année d'ancienneté.
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Corrigé de l'UV 1
Introduction au droit
de l'entreprise
Respect des obligations administratives :
A la fin du contrat de travail, l'employeur est tenu de remettre les documents suivants :
- un certificat de travail qui atteste de l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise ;
- une attestation pour l'Assedic indispensable pour faire valoir éventuellement les droits à
l'allocation chômage.
- Par ailleurs, l'employeur peut proposer au salarié de signer "un reçu pour solde de tout
compte". Le reçu pour solde de tout compte n’a que la valeur des sommes qui y sont indiquées.
Autrement dit, en le signant, le salarié atteste avoir reçu les sommes qui y figurent, mais cela
ne signifie pas que son employeur ne lui doive plus d’argent. Les actions en justices portant sur
des créances salariales se prescrivent par 5 ans.
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