Le dialogue social à l`épreuve de la loi Rebsamen
Transcription
Le dialogue social à l`épreuve de la loi Rebsamen
990 LA SEMAINE DU DROIT L’APERÇU RAPIDE TRAVAIL 990 Le dialogue social à l’épreuve de la loi Rebsamen À propos de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 POINTS-CLÉS ➜ Alors que dans le prolongement du rapport Combrexelle le Premier ministre vient d’annoncer une réforme du Code du travail avant l’été 2016 et qu’une nouvelle ministre du Travail a tout juste été nommée, on aurait presque oublié la promulgation très récente de la loi Rebsamen, dont l’importance ne doit pas être sous-estimée ➜ La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a été publiée au Journal officiel du 18 août Pascal Lokiec, professeur à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense C onçue dans un contexte particulier (l’échec des négociations entre partenaires sociaux) et promulguée dans des circonstances qui le sont tout autant (le départ annoncé du ministre du Travail), la loi Rebsamen touche à un grand nombre d’aspects du droit du travail (négociation collective, consultation du comité d’entreprise, CDD, système d’assurance chômage etc.). 1. Les acteurs du dialogue social Le regroupement des institutions représentatives du personnel (L. n° 2015-994, art. 13 à 17). - Le débat sur la réforme du dialogue social a connu son véritable lancement lorsqu’en mai 2014 le ministre du Travail lâchait une bombe dans les médias, en proposant le gel des seuils sociaux. L’argument est connu : les coûts inhérents au franchissement des seuils, à commencer par celui de 50 salariés, seraient un frein à Page 1664 l’embauche. Depuis, le débat s’est déplacé sur un terrain limitrophe : ce que certains appellent le « mille-feuilles social » (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT], etc.). Avec pour point de départ une proposition choc du Medef en faveur d’un conseil d’entreprise unique ! Sans aller si loin, la loi sur le dialogue social amorce néanmoins le regroupement des institutions représentatives du personnel. de réunions (au minimum une tous les deux mois), notamment le nombre de celles consacrées à la santé et la sécurité si l’instance inclut le CHSCT (au minimum quatre par an) et le nombre d’heures de délégation (avec un minimum fixé par décret). Si le succès de ce nouveau dispositif est incertain, celui de la délégation unique du personnel est d’ores et déjà acquis depuis de nombreuses années. Dans les entreprises comptant moins de 300 salariés, le regroupement des instances • « Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il sera possible de regrouper au sein d’une instance unique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT. » • Dans les entreprises d’au moins 300 sa- lariés, il sera possible de regrouper au sein d’une instance unique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT (ou deux de ces institutions). Contrairement à la proposition du Medef, un accord collectif majoritaire sera nécessaire pour créer l’instance et en définir les modalités, notamment le nombre de représentants (avec un minimum fixé par décret), la création ou non d’une commission CHSCT (à défaut, les questions de santé et sécurité seront abordées dans le cadre de l’instance), le nombre de représentation du personnel prend en effet la forme d’une institution créée en 1993 : la délégation unique du personnel (DUP). Destinée à alléger les contraintes des PME, elle réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation élue, en confiant les missions du comité d’entreprise aux délégués du personnel. Contrairement à l’instance unique évoquée plus haut, elle ne nécessite pas l’accord des syndicats. La DUP peut en effet être instituée unilatéralement par l’employeur, après consultation LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 39 - 21 SEPTEMBRE 2015 LA SEMAINE DU DROIT L’APERÇU RAPIDE des délégués du personnel et, s’il existe, du comité d’entreprise. Le changement apporté par la loi Rebsamen est double. Premièrement, la loi étend la possibilité de mettre en place la DUP aux entreprises de moins de 300 salariés, contre 200 actuellement (pour un minimum de 50 salariés), d’autre part son objet inclura le CHSCT. Vu l’importance des questions de santé et sécurité, la perte d’autonomie du CHSCT inquiète, même s’il est prévu que ses attributions seront conservées. La qualité de la discussion sur la santé et la sécurité sortira- commission sera composée, dans le respect de la parité femmes/hommes, de vingt membres (dix représentants des syndicats et dix du patronat) d’entreprises de moins de onze salariés. Les salariés concernés bénéficieront de crédits d’heures et auront le statut de salariés protégés. Ces commissions auront pour rôle : d’informer les salariés et les employeurs des TPE sur les dispositions en vigueur ; de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux TPE ; de faciliter la résolution des conflits ; de faire des propositions en matière d’activités sociales « La loi organise dans un but affiché de simplification et de rationalisation, le regroupement des négociations obligatoires. » t-elle indemne du passage d’une instance autonome à une instance commune qui adoptera un niveau de discussion plus global, avec des délégués qui devront être compétents à la fois sur les questions économiques et sur les questions de santé et de sécurité ? On peut aussi regretter que la loi ne garantisse pas le nombre de délégués composant la nouvelle DUP et le nombre d’heures de délégation auxquelles les élus auront droit, ces questions étant renvoyées à un futur décret. La création des commissions régionales (L. n° 2015-994, art. 1er). - Destinées à offrir un cadre de représentation aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés, les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont subi, quant à elles, les foudres du patronat, à commencer par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Elles seraient à la fois inutiles (dans les TPE, le dialogue direct entre l’employeur et ses salariés rendrait superflu le recours à des représentants) et contraires à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit de propriété par l’ingérence que constituerait la possibilité pour les membres des commissions de pénétrer dans l’entreprise, fut-ce avec l’autorisation de l’employeur (argument rejeté par Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-720 DC). Inspiré des Commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat, ce dispositif sera en place à partir du 1er juillet 2017 (L. n° 2015-994, art. 1, VII). Chaque et culturelles. Avec des effectifs limités en proportion du nombre de salariés dans les TPE (4, 6 millions) et cinq heures par mois de crédits d’heures en plus du temps passé dans les séances, les commissions paritaires parviendront-elles à jouer un rôle efficace, notamment à réduire les déficits d’information et d’accès au droit des salariés et patrons de TPE ? La valorisation du parcours syndical (L. n° 2015-994, art. 4 à 12). - Le dialogue social ne peut évidemment pas fonctionner sans acteurs. Il faut donc valoriser le parcours syndical pour favoriser les vocations. Cela passe par une lutte sans merci contre les discriminations et les conséquences négatives que peut avoir l’exercice d’un mandat sur la carrière du salarié. Sur le terrain de la rémunération, la loi sur le dialogue social et l’emploi cherche à aligner les évolutions de salaires des titulaires de mandats sur celles de leurs collègues à partir du moment où leurs heures de délégation dépassent un certain seuil (seuil élevé puisqu’il s’agit de 30 % du temps de travail sur l’année). La loi rétablit également le mécanisme de la subrogation qui permet d’assurer, sur demande d’une organisation syndicale, le maintien du salaire en cas de départ en formation syndicale. S’agissant plus globalement de la carrière, la validation des acquis de l’expérience (VAE) des titulaires de mandats est facilitée (création d’une liste de compétences). Un entretien LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 39 - 21 SEPTEMBRE 2015 990 est également prévu en début de mandat sur les modalités pratiques d’exercice du mandat dans l’entreprise au regard de l’exécution du contrat de travail. Mesure positive a priori mais qui appellera une vigilance en pratique pour ne pas aboutir à une ingérence de l’employeur sur la façon dont le titulaire du mandat exercera celui-ci. La loi Rebsamen cherche aussi à promouvoir la parité en matière de représentation du personnel (L. n° 2015-994, art. 7). À compter du 1er janvier 2017, les listes devront comporter une proportion de femmes et d’hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; concrètement, elles seront composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. En cas de non-respect de ces règles, le juge d’instance pourra annuler l’élection des candidats du sexe surreprésenté sur la liste. 2. Les modalités du dialogue social Le dialogue social fait partie de ces expressions très en vogue, dont tout le monde parle mais qui masquent des réalités très diverses. Sous cette expression, cohabitent trois modèles radicalement différents d’implication des salariés dans la vie de l’entreprise, auxquels la loi sur le dialogue social et l’emploi s’intéresse à un titre ou un autre. La négociation collective. - C’est peu dire que la négociation collective a le vent en poupe ! La tendance n’est pas prête de s’inverser avec la remise quasi simultanée des rapports de Terra Nova, de l’Institut Montaigne et du rapport Combrexelle qui tous, d’une manière ou d’une autre, prônent un renforcement de la place de la négociation collective, en particulier de la négociation d’entreprise. La loi Rebsamen prépare le terrain en facilitant la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Est supprimé le seuil de 200 salariés au-dessus duquel la négociation avec des élus (comité d’entreprise et délégués du personnel) n’était pas possible jusqu’à présent (L. n° 2015-994, art. 21). La loi organise aussi, dans un but affiché de simplifica- Page 1665 990 tion et de rationalisation, le regroupement des négociations obligatoires. Depuis l’instauration par les lois Auroux (L. n° 82-689, 4 août 1982 ; L. n° 82-915, 28 oct. 1982 ; L. n° 82-957, 13 nov. 1982 et L. n° 82-1097, 23 déc. 1982) de l’obligation annuelle de négocier sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, les obligations de négocier se sont multipliées sur des questions (durée du travail, égalité, emploi, pénibilité, etc.) que le législateur, de plus en plus, a préféré déléguer aux partenaires sociaux. À compter du 1er janvier 2016, les négociations obligatoires seront regroupées en trois thèmes (L. n° 2015-994, art. 19). La première portera sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (salaires effectifs, temps de travail, intéressement, participation, etc.), la deuxième sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (vie personnelle ; insertion des travailleurs handicapés …), la troisième sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises d’au moins 300 salariés (négociation qui inclura la situation des salariés exerçant des responsabilités syndicales). La périodicité de ces négociations pourra être modifiée par accord majoritaire (avec un maximum de 3 ans pour les négociations annuelles, et de 5 ans pour les négociations triennales). L’information-consultation (L. n° 2015994, art. 18). - La consultation du comité d’entreprise est enfermée, depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (L. n° 2013-504, 14 juin 2013 : JCP G 2013, act. 756, Aperçu rapide P. Lokiec ; doctr. 854, Étude B. Teyssié), dans des délais préfixes. Il en ira désormais de même de celle du CHSCT, avec des délais qui devront être fixés par accord entre l’employeur et le CHSCT (sans être inférieurs à 15 jours), à défaut par décret. À l’expiration de ces délais, le CHSCT et, le cas échéant, l’instance de coordination des CHSCT seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. Dans le prolongement de ce qui a été vu à propos des négociations obligatoires, les 17 obligations annuelles de consultation du comité d’entreprise seront, à compter du 1er janvier 2016, regroupées en trois consulta- Page 1666 tions. La première portera sur la situation économique et financière de l’entreprise, la deuxième sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la troisième sur l’orientation stratégique de l’entreprise (incluant la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GEPC) et les orientations de la formation professionnelle). Entre autres changements la loi modifie les règles d’articulation entre les comités d’établissement et le comité central d’entreprise, facilite le recours à la visioconférence, dont la mise en place sera désormais possible trois fois par an sans accord collectif (au-delà par accord), organise le principe et les modalités de réunions communes de plusieurs institutions représentatives du personnel lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation et allège les conditions de suppression du comité d’entreprise en cas de passage en dessous ceptions, tenues elles aussi de désigner des administrateurs salariés, quels que soient leurs effectifs, y compris lorsqu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise. Nombre de grands groupes avaient pu contourner cette obligation, au motif que leur holding compte moins de 50 salariés. On est évidemment loin du modèle allemand de codécision avec seulement 400 entreprises concernées, selon le ministère français du Travail (contre 90 actuellement). Un modèle qui, en tout état de cause, est loin de faire l’unanimité de ce côté du Rhin. 3. Dispositions diverses Un certain nombre de dispositions sont sans lien direct avec le dialogue social et méritent un examen séparé. « Même si elles ne constituent pas le cœur de la loi Rebsamen, les dispositions sur l’égalité entre les femmes et les hommes ont suscité une vive polémique. » du seuil de 50 salariés. La loi prévoit aussi que les accords collectifs (conclusion, révision, dénonciation) ne seront plus soumis à consultation du comité d’entreprise. La participation (L. n° 2015-44, art. 11). - La participation des salariés, ou de leurs représentants, aux instances de direction a pendant longtemps été soit consultative, soit facultative (nécessité d’une clause des statuts en ce sens). Les choses évoluent peu à peu, avec notamment l’introduction par la loi de sécurisation de l’emploi d’un dispositif de représentation obligatoire des salariés avec voix délibérative dans les conseils d’administration ou de surveillance de certaines sociétés. La loi Rebsamen étend sa portée puisque le seuil est abaissé de 5 000 à 1 000 salariés. Pour les entreprises dont le siège social est à l’étranger, ce seuil passe de 10 000 à 5 000 salariés. Le texte de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (C. com., art. L. 225-27-1, I mod.) est aussi modifié de sorte que les holdings de tête soient, sauf ex- La non-discrimination. - Même si elles ne constituent pas le cœur de la loi Rebsamen, les dispositions sur l’égalité entre les femmes et les hommes ont suscité une vive polémique. En cause notamment la suppression du rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes institué en 1983 par Yvette Roudy, alors ministre du Droit des femmes, lequel, finalement, sera intégré à la base de données unique. L’inquiétude n’a pas totalement disparu s’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/ hommes qui, si elle est maintenue, est désormais associée à celle portant sur la qualité de vie (L. n° 2015-994, art. 19, III); un risque de dilution a été pointé par les organisations syndicales et les associations féministes. Le CV anonyme devait être une mesure emblématique de lutte contre la discrimination. Une loi de 2006 (L. n° 2006-396, 31 mars 2006 : JCP G 2006, act. 154, Aperçu rapide G. Auzero) le rendait obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais le décret d’application n’avait jamais LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 39 - 21 SEPTEMBRE 2015 LA SEMAINE DU DROIT L’APERÇU RAPIDE été adopté. Le dispositif restera finalement facultatif, le Gouvernement misant désormais sur l’action de groupe qui constitue l’un des volets essentiels du projet de loi sur la « justice du XXIe siècle ». Les conditions de travail. - Attaqué de toutes parts depuis des mois, le compte pénibilité est allégé par la loi Rebsamen, et sa gestion transférée pour l’essentiel de l’entreprise vers les caisses de retraite. La fiche pénibilité est supprimée, remplacée par une simple déclaration à la caisse des expositions des salariés aux facteurs de pénibilité, sur la compli son obligation de reclassement en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle lorsque l’avis du médecin du travail précisera que le maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (L. n° 2015-994, art. 26). L’emploi. - Attacher les droits non plus au contrat de travail mais à la personne afin que ceux-ci ne disparaissent pas après la rupture du contrat, telle est la philosophie de la très en vogue sécurité sociale professionnelle. C’est dans cette perspective qu’il « Finalement, le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, ne sera pas inscrit au tableau des maladies professionnelles mais pourra être reconnu, au cas par cas, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. » base d’accords collectifs étendus ou de référentiels de branche (L. n° 2015-994, art. 28). Il est prévu qu’un employeur qui appliquerait un référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés sera présumé de bonne foi, ce qui sécurise la situation des employeurs qui appliquent déjà un référentiel non homologué (L. n° 2015-994, art. 28). Finalement, le burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, ne sera pas inscrit au tableau des maladies professionnelles mais pourra être reconnu, au cas par cas, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ajoutons que, désormais, l’employeur sera réputé avoir ac- faut comprendre la consécration du compte personnel d’activité qui donnera lieu à une concertation avec les partenaires sociaux d’ici le 1er décembre 2015. L’objectif est qu’à partir du 1er janvier 2017, chaque personne dispose d’un tel compte qui rassemblera, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel (L. n° 2015-994, art. 38). La loi Rebsamen met aussi en place la prime d’activité pour les bas salaires qui fusionnera à partir du 1er janvier 2016 avec la prime pour l’emploi et le RSA-activité, dans LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 39 - 21 SEPTEMBRE 2015 990 le but de renforcer l’incitation à reprendre une activité, même partielle. La prime se déclenchera dès le 1er euro de revenu d’activité et sera versée aux salariés qui touchent jusqu’à 1,2 Smic, soit 1 400 euros. Son accès est aussi ouvert aux étudiants et apprentis percevant durant au moins trois mois 0,78 Smic. Elle permettra aux salariés faiblement rémunérés d’obtenir une prime quand ils retrouveront un emploi (L. n° 2015-994, art. 57). Un vif débat s’est noué depuis plusieurs mois sur la réforme du CDI (contrat unique, CDI de projet, barémisation des indemnités de licenciement, etc.). Si la loi Rebsamen ne touche pas au CDI, elle touche, certes à la marge, au CDD en assouplissant ses conditions de renouvellement. Les entreprises peuvent désormais renouveler deux fois les CDD et les contrats de mission (intérim), contre une auparavant, tout en ne dépassant pas la limite – inchangée – de dix-huit mois. Par ailleurs, la loi entérine, à titre expérimental, le CDI intérimaire qu’elle cherche à rendre plus attractif en passant la durée maximale des missions du salarié en CDI intérimaire à 36 mois (L. n° 2015-994, art. 56). Enfin, le régime spécial d’indemnisation du chômage des intermittents, très débattu ces derniers mois, est sécurisé par son inscription dans le Code du travail (L. n° 2015-994, art. 34 à 37). Le gouvernement Valls a d’ores et déjà annoncé qu’il ne s’arrêterait pas là dans sa volonté de réformer le droit du travail, suivant une ligne qui semble aujourd’hui clairement tracée : le renforcement de la place de la négociation collective, à commencer par la négociation d’entreprise. Page 1667