Le régime de l`ambush marketing : une œuvre - euipo
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Le régime de l`ambush marketing : une œuvre - euipo
Le régime de l’ambush marketing : une œuvre inachevée ? par LIDA ACHTARI Centre for Intellectual Property Rights Sous la direction du Professeur Frank Gotzen fondateur et directeur du Centre for Intellectual Property Rights Katholieke Universiteit Brussel – Katholieke Universiteit Leuven Master na master in de Intellectuele Rechten / Master complémentaire en droit de la propriété intellectuelle Année académique 2009 – 2010 Remerciements Je tiens à remercier le Professeur FRANK GOTZEN pour m’avoir donné l’opportunité de traiter d’un sujet aussi passionnant que celui de l’ambush marketing et de participer au programme de recherche de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur. Mes remerciements vont également à ERIC GASTINEL pour la parfaite organisation de cette session de recherche et à GREGOR SCHNEIDER pour ses précieux commentaires. Ce fut là une expérience enrichissante tant sur le plan intellectuel qu’humain. Ce mémoire a bénéficié des intéressantes réflexions faites à Alicante par FELIPE DANNEMANN LUNDGREN du Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht (Munich), FLORIAN MARTIN BARITEAU de l’Université Paul-Cézanne (Aix-Marseille) et OLAF R. RUNGGAS de la Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf) à l’occasion de la présentation commune de nos recherches. Qu’ils en soient remerciés. Qu’il me soit encore permis de remercier Alexis pour les documents qu’il m’a fournis ainsi que ceux qui m’ont soutenu de près ou de loin dans l’élaboration de ce mémoire. 2 Liste des abréviations utilisées Aff. Affaire AIPPI Association Internationale pour la Protection de la propriété intellectuelle ASA Advertising Standards Authority of South Africa BGH Bundesgerichtshof (Cour Fédérale de Justice en Allemagne) BPatG Bundespatentgericht (Tribunal Fédéral des Brevets en Allemagne) C. Jud. Code judiciaire c/ contre Cass. Cour de cassation CBPI Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 Ch. Chambre CIO Comité International Olympique CJCE Cour de Justice des Communautés européennes CJUE Cour de Justice de l‟Union européenne (depuis le 1er décembre 2009) CNOSF Comité national olympique et sportif français Div. ann. Division d‟annulation Div. opp. Division d‟opposition Div. Division DPMA Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ESA European Sponsorship Association FIFA Fédération Internationale de Football Association LIDC Ligue internationale de droit de la concurrence LOCOG London Olympic Games Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games LOGA London Olympic Games and Paralympic Games Act de 2006 LPMC Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur LRBA Ligue Royale Belge d'Athlétisme NHL National Hockey League OHMI Office de l‟Harmonisation dans le Marché Intérieur 3 OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OSPA Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995 RMC Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire TGI Tribunal de Grande Instance TPICE Tribunal de première instance des Communautés européennes TPIUE Tribunal de première instance de l‟Union européenne (depuis le 1er décembre 2009) UEFA Union of European Football Associations WM Weltmeisterschaft (Coupe du Monde en allemand) 4 SOMMAIRE Introduction .......................................................................................................................... 6 Chapitre 1 Le parrainage et l’ambush marketing ........................................................ 7 Section 1 Le sponsoring ...............................................................................................................7 Section 2 La notion d’ambush marketing ...................................................................................8 Section 3 Causes de l’ambush marketing .................................................................................. 11 Section 4 Illustrations ................................................................................................................ 13 Section 5 Importance de l’ambush marketing dans le domaine sportif ................................... 14 Section 6 Catégories d’ambush marketing................................................................................ 14 Section 7 Aperçu de différents types de pratiques rencontrées ................................................ 16 Section 8 Impact de l’ambush marketing.................................................................................. 21 Section 9 Point de vue éthique ................................................................................................... 22 Section 10 Licéité ........................................................................................................................ 23 Chapitre 2 Les moyens de lutte contre l’ambush marketing ...................................... 25 Section 1 L’arsenal juridique applicable .................................................................................. 25 Section 2 Les stratégies extrajudiciaires de lutte contre l’ambush marketing ......................... 63 Section 3 L’efficacité des règlementations contre l’ambush marketing ................................... 67 Chapitre 3 Droit comparé .......................................................................................... 74 Chapitre 4 Les différentes solutions proposées .......................................................... 78 Section 1 La marque événementielle ......................................................................................... 78 Section 2 L’approche tripolaire ................................................................................................. 81 Section 3 Le statut quo .............................................................................................................. 85 Conclusion .......................................................................................................................... 88 5 Introduction Mettons-nous un instant dans la peau d‟un directeur de marketing. Une question surgit immédiatement dans notre esprit : « quelle est la meilleure vitrine publicitaire pour mon entreprise ? » A cette question, nous répondrons qu‟il s‟agit sans conteste des événements majeurs notamment sportifs. La Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques sont en effet les événements les plus suivis au monde. Les entreprises doivent donc tout faire pour ne pas manquer cette opportunité, véritable pépite d‟or. C‟est ce qu‟ont compris depuis longtemps les sponsors officiels de ces événements. Ceux-ci veulent être vus et souhaitent bénéficier de l‟aura qui entoure l‟événement. Une fois sponsors, ils désirent que tout soit mis en œuvre pour être les seuls et uniques à profiter de ces avantages. Le monde des sponsors est en effet un cercle fermé conservant jalousement ses prérogatives exclusives. Pour les satisfaire, les organisateurs d‟événements ne manquent pas de ressources et vont jusqu‟à faire modifier les législations nationales. Une seule ombre au royaume des sponsors : les ambushers c‟est-à-dire les entreprises parvenant à s‟insérer dans une brèche et à briser le rêve d‟exclusivité des sponsors. C‟est là qu‟interviennent la FIFA, le CIO et consorts en tentant d‟imposer leurs lois et de foudroyer les ambushers tel Zeus sur le Mont Olympe. La lumière sera tout d‟abord faite sur ce que recouvrent le parrainage et l‟ambush marketing (chapitre 1er). Ensuite, nous examinerons les armes juridiques à disposition des organisateurs et sponsors dans leur bataille pour l‟exclusivité (chapitres 2 et 3). Enfin, différentes approches concernant le phénomène seront abordées (chapitre 4). 6 Chapitre 1 Section 1 Le parrainage et l‟ambush marketing Le sponsoring La voie classique utilisée par les entreprises pour associer leur image à un événement est le sponsoring. 1. Notion La Chambre de commerce internationale nous définit la notion de sponsoring ou parrainage dans son Code sur les pratiques de publicité et de communication marketing comme désignant « tout accord commercial selon lequel un parrain accorde contractuellement un soutien, financier ou autre, au bénéfice mutuel du parrain et du parrainé, afin qu’une association soit établie entre l’image, les marques ou les produits du parrain et un bien sous parrainage, en échange de droits de promotion de cette association et/ou de l’attribution d’avantages directs ou indirects déterminés convenus »1. Peuvent faire l‟objet d‟un parrainage notamment un événement, un artiste, un athlète, une organisation, une fédération, une équipe sportive,... 2. Impact du sponsoring Le sponsoring d‟événements importants permet aux sponsors de bénéficier d‟une large visibilité et de profiter des valeurs véhiculées à cette occasion. Une entreprise parrainant un événement peut ainsi espérer augmenter rapidement la notoriété de sa marque, accroître son chiffre d‟affaires, améliorer son image de marque ou encore renforcer la motivation de ses employés2. 1 Chapitre B du Code, <www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/marketing/Statements/330%20Final%20Consolidated%20ICC%20 Code%20FRENCH%20VERSION%20100510.pdf> 2 W. LAGAE, Sports Sponsorship and Marketing Communications - A European Perspective, Pearson Education, 2005, p. 223; S. FUCHS, « Efficacité du sponsoring et de l‟ambush marketing : Impact de la proximité relationnelle à l‟égard de la marque sur la mémorisation des messages », 8ème congrès international des tendances du marketing, Paris, 16 et 17 janvier 2009, < http://www.marketing-trends-congress.com/2009_cp/Materiali/Paper/Fr/Fuchs.pdf> 7 Le sponsor bénéficiera de droits de publicité autour de l‟événement et de facilités de marketing3. En outre, seules les entreprises parrainant un événement pourront le déclarer ouvertement dans leur communication au public. Section 2 La notion d’ambush marketing 1. Origine du terme Le terme d‟ambush marketing a été inventé par Jerry Welsh au début des années ‟90, lorsqu‟il était le directeur marketing d‟American Express. Il le conçoit comme un outil légal et éthique de concurrence dans la stratégie d‟une entreprise qui ne sponsorise pas officiellement un événement donné 4. Durant les Jeux Olympiques de Lillehammer en 1994, American Express a conçu une campagne publicitaire comprenant la citation suivante : « If you are travelling to Lillehammer, you’ll need a passport, but you don’t need a visa », sachant que Visa était l‟un des sponsors des Jeux. Ce fut à cette occasion que l‟on utilisa pour la première fois l‟expression « ambush marketing »5. Jerry Welsh conçoit l‟ambush marketing comme une des stratégies marketing possibles dans le cadre d‟une concurrence saine. Lorsqu‟une entreprise décide de parrainer un événement, elle paie pour un packaging de droits bien circonscrits et ses droits ne vont pas au-delà. Le sponsor n‟a donc pas de droits sur l‟entièreté des formes de publicité et de marketing envisageables. Il n‟y a selon Jerry Welsh rien d‟illégal ou d‟immoral à ce qu‟un tiers s‟associe à des activités liées à l‟événement tant qu‟il n‟induit pas le public en erreur (par exemple en se faisant passer pour un sponsor officiel). L‟ambush marketing est donc défini par Welsh comme une simple stratégie de marketing qui est particulièrement efficace lorsque le programme de parrainage est mal conçu 6. 3 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, “Ambush marketing – party crashing voor gevorderden”, Bull. B.M.M. 2006, liv. 2, p. 61. 4 J. C. WELSH, Ambush Marketing: What it is, what it isn’t, <http://welshmktg.com/WMA_ambushmktg.pdf> 5 G. SORREAUX, L‟ambush marketing : trop beau pour être honnête?, ICIP-Ing.Cons. – n° 2, 2008, p. 149. 6 J. C. WELSH, ibid. 8 Cependant, au fil du temps, la notion a pris une connotation plus négative. Elle est souvent perçue comme une technique utilisée par les entreprises ne voulant pas payer de droits de parrainage mais voulant faire croire au public qu‟elles sponsorisent l‟événement afin d‟obtenir les mêmes bénéfices qu'un sponsor officiel. 2. Définitions Il existe de nombreuses définitions de l‟ambush marketing dont beaucoup reflètent en réalité l‟opinion que leurs auteurs se font de cette pratique. Par exemple, Michael Payne, ancien directeur marketing du Comité International Olympique (CIO) décrit les ambushers comme des « voleurs s‟accaparant intentionnellement de quelque chose qui ne leur appartient pas »7. Au sens strict, l‟expression est généralement utilisée pour décrire une technique destinée à tromper le public sur le lien unissant une entreprise à un événement 8 et à nuire aux investissements des sponsors officiels. Au sens large, il s‟agit de tenter de bénéficier du goodwill de l‟événement en suggérant ou en créant un lien avec celui-ci9. Souvent, l‟objectif est de profiter de la vitrine publicitaire que constitue l‟événement. La Commission européenne nous décrit l‟ambush marketing au sens large comme « tout type d’activité de commercialisation entreprise autour d’un avoir par un organisme qui n’est pas un sponsor, où l’organisme cherche à tirer un avantage commercial de cette association avec l’avoir en question »10. Une autre définition neutre nous est donnée par la Ligue internationale du droit de la concurrence (LIDC) qui décrit l‟ambush marketing comme « une association à un événement et aux valeurs qu’il incarne, sans l’autorisation de l’organisateur »11. 7 cité par D. CROW , J. HOEK, “Ambush Marketing: A Critical Review and Some Practical Advice”, Marketing Bulletin, 2003, 14, Article 1, p. 1, <http://marketing-bulletin.massey.ac.nz/V14/MB_V14_A1_Crow.pdf> 8 Australian Government, IP Australia, Department of Communications, Information Technology and the Arts, “Ambush Marketing Legislation Review”, Octobre 2007, p. 13, <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/news/Ambush%20Marketing%20Legislation%20Review.pdf> 9 ibid., p. 13. 10 Commission européenne, Livre blanc sur le sport, <http://ec.europa.eu/sport/white-paper/doc/doc163_fr.pdf> 11 LIDC, P. KOBEL, « International Report Question B: Ambush Marketing Too Smart to Be Good? Should Certain Ambush Marketing Practices Be Declared Illegal and If Yes, Which Ones and Under What Conditions? », p. 4, <http://www.ligue.org/publication.php?txtt=21> 9 Enfin, Sandler et Shani définissent l‟ambush marketing comme une campagne planifiée par une entreprise voulant s‟associer indirectement à un événement dans le but de profiter de la reconnaissance et des bénéfices qui sont attachés au fait d‟être un sponsor officiel 12. Cette dernière définition a le mérite de mettre en lumière deux éléments importants de l‟ambush marketing. Premièrement, l‟ambush marketing nécessite une planification, il s‟agit de quelque chose de réfléchi qui peut exiger des investissements conséquents 13. Par exemple, le spot publicitaire « write the future » de Nike qui a fait sensation à l‟occasion du mondial 2010 dure 3 minutes et a été diffusé dans sa version intégrale une seule fois à la télévision dans 32 pays simultanément, en plus d‟être diffusé sur internet. Ce fut une des campagnes les plus chères de l‟histoire de Nike qui a fait appel au célèbre réalisateur mexicain Alejandro González Iðárritu. L‟enregistrement de ce spot a pris environ deux mois et s‟est déroulé dans six pays différents. Ensuite, cinq semaines ont été nécessaires pour réaliser les images de synthèse. Après une semaine sur le net, ce spot était la vidéo la plus regardée et a été largement diffusé à travers les réseaux sociaux14. Cet exemple nous montre bien que l‟ambush marketing n‟est pas nécessairement une alternative bon marché au parrainage et qu‟il exige une réelle préparation. Deuxièmement, l‟objectif principal des ambushers n‟est pas seulement d‟obtenir une grande visibilité mais bien de créer la confusion dans l‟esprit du public afin qu‟il soit difficile de savoir qui sponsorise vraiment l‟événement et de se faire ainsi passer pour un sponsor ou alors de diminuer l‟impact d‟un concurrent qui sponsoriserait l‟événement 15. En effet, la visibilité pourrait être obtenue sans devoir faire de référence à l‟événement, en se contentant de diffuser sa publicité, or ce n‟est pas ce que font les ambushers. Cette stratégie est encore appelée « pseudo-sponsorship ou pseudo-parrainage », « marketing ou commerce à l’embuscade », « marketing parasitaire », « marketing pirate », « marketing sauvage », « guerilla marketing » ou « guet-apens commercial » entre autres termes. 12 D. M. SANDLER, D. SHANI, “Olympic Sponsorship VS. “Ambush” marketing: who gets the gold?”, Journal of advertising research- August/September 1989, p. 11. 13 ibid. , p. 11. 14 Voy. le reportage “Décryptage et Making-of Nike Write the future”, extrait de Culture Pub du 30/05/2010 (disponible notamment sur <http://www.youtube.com/watch?v=RMqSU7laRcA>) 15 D. M. SANDLER, D. SHANI, ibid., p. 11. 10 Ces désignations peuvent parfois être choisies pour refléter l‟opinion de leur auteur : « guerilla marketing » donne une connotation particulièrement agressive et négative à la stratégie alors que « pseudo-parrainage » tend à la légitimer. Dans cet exposé, nous utiliserons régulièrement de manière neutre ces différents termes. Section 3 Causes de l’ambush marketing Plusieurs éléments peuvent amener une entreprise à utiliser des pratiques d‟ambush marketing. Tout d‟abord, les montants exigés pour parrainer une manifestation. Ceux-ci varient en fonction de la renommée et de la popularité de l‟événement. Ils sont parfois extrêmement élevés et sont constamment revus à la hausse16. C‟est pourquoi, beaucoup d‟entreprises ne sont pas en mesure de participer au programme de parrainage. A titre d‟exemple, Adidas a déboursé 403 millions d‟euros pour devenir sponsor du mondial 2010 en Afrique du Sud17. Il faut encore ajouter à ce montant, les coûts engendrés pour la promotion de ce parrainage avec notamment des campagnes de publicité traditionnelles. Ensuite, l‟entreprise doit veiller à ce que le packaging proposé dans le contrat de sponsoring corresponde bien à ses besoins, ce qui n‟est pas toujours le cas 18. Certaines entreprises préfèrent donc y renoncer et utiliser la voie de l‟ambush marketing. Concernant les événements les plus importants comme la Coupe du Monde de football ou les Jeux Olympiques, les organisateurs proposent une gradation dans le packaging des sponsors. De plus, certains organisateurs veillent désormais à ce que leurs sponsors ne soient pas en concurrence directe en ne sélectionnant qu‟une entreprise dans chaque catégorie de biens19 (par exemple lors de la Coupe du Monde 2010, dans la catégorie bière, la firme Budweiser avait obtenu l‟exclusivité). Avant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984, toute entreprise payant le prix pouvait parrainer l‟événement. C‟est ainsi que les Jeux Olympiques de Montréal en 1976 étaient parrainés par 628 entreprises pour un montant total de 20 16 G. SORREAUX, op. cit., p. 150. < http://ambush-marketing.fr/> 18 J. C. WELSH, op. cit. 19 ibid. 17 11 millions de dollars tandis qu‟en 1984 – année où l‟exclusivité fut instaurée – il n‟y avait plus que 35 parrains, ce qui avait fait monter le total des droits perçus à 157 millions de dollars 20. Par ailleurs, les Jeux de 1984 furent les premiers à fonctionner sans argent public 21. Cela a incité par la suite le Comité International Olympique à développer le programme de partenariat dénommé « TOP » qui offre à ses adhérents une exclusivité mondiale 22. Cela empêche donc également une partie des entreprises de parrainer l‟événement. En outre, peuvent aussi jouer dans la décision de ne pas sponsoriser l‟événement d‟autres raisons tel que le fait de ne pas vouloir risquer d‟être associé à un scandale 23 comme c‟est de plus en plus le cas dans le monde du sport professionnel (par exemple, l‟affaire Festina lors du Tour de France 1998, l‟affaire Tiger Woods ou plus récemment la mauvaise image donnée par l‟équipe de France lors du mondial 2010). Une étude 24 a ainsi été réalisée sur les pertes financières engendrées par le scandale du célèbre golfeur Tiger Woods. Les auteurs y révèlent qu‟entre le 27 novembre 2009 (date de son accident de voiture et de la révélation du scandale) et le 11 décembre (date à laquelle Woods déclarait se retirer du golf pour une période de temps indéterminée), les actionnaires des sponsors du golfeur auraient globalement perdu entre 5 et 12 milliard de dollars. Enfin, certaines entreprises préfèrent tout simplement la créativité qu‟offre l‟ambush marketing. Il semblerait que ce soit la politique choisie par la firme Nike. Afin de tout de même pouvoir bénéficier des retombées liées à l‟événement, les entreprises ne pouvant ou ne voulant pas sponsoriser l‟événement ont eu recours à l‟ambush marketing. Tout comme les sponsors officiels, les entreprises pratiquant l‟ambush marketing espèrent augmenter leur notoriété et bénéficier d‟une image positive 25. 20 H. PREUSS, K. GEMEINDER, B. SÉGUIN, “Ambush marketing in China: Counterbalancing Olympic Sponsorship Efforts”, Asian Business & Management 2008/ 7, p. 246, <http://www.palgravejournals.com/abm/journal/v7/n2/full/abm20083a.html> 21 D. CROW, J. HOEK, op. cit., p. 2. 22 H. PREUSS, K. GEMEINDER, B. SÉGUIN, ibid., p. 246. 23 J. C. WELSH, op. cit. 24 C. R. KNITTEL et V. STANGO, Shareholder Value Destruction following the Tiger Woods Scandal, <http://faculty.gsm.ucdavis.edu/~vstango/tiger003.pdf> 25 A. SOLDNER, Ambush marketing and the 2010 World Cup, p. 2, <http://www.ashurst.com/doc.aspx?id_Content=4872>. 12 Section 4 Illustrations En matière sportive, un exemple d‟ambush marketing nous est fourni par American Express. Lors des Jeux Olympiques d‟Albertville en 1992, American Express a créé un spot publicitaire télévisuel montrant des athlètes, le tout sur fond du slogan suivant : « you don't need a visa to go to Albertville ». A ce moment, Visa était un sponsor officiel des Jeux, contrairement à American Express 26. Une enquête a montré que 33% des personnes interrogées pensaient qu‟American Express était le partenaire officiel des Jeux 27. Dans le domaine non sportif, Red Bull avait mis en place un concours de machines volantes dénommé « Flugtag ». Le vainqueur du concours devait être désigné grâce au bruit émis par les supporters et mesuré par un applaudimètre. Fox, qui ne sponsorisait pas l‟événement, a décidé de profiter de cette occasion pour distribuer au public des cônes faisant fonction de haut-parleurs à l‟effigie de sa marque. L‟événement fut largement diffusé dans la presse et les images montraient les spectateurs muni de ces cônes28. Dans le domaine culturel, McDonald a profité des fêtes organisées à l‟occasion de la Saint-Patrick à Chicago pour promouvoir l‟un de ses desserts. Le Shamrock Shake est un milk-shake parfumé à la menthe que McDonald vend chaque année dans certains pays au moment de la fête irlandaise de la Saint-Patrick. Cette fête est notamment célébrée à Chicago où la tradition est de colorer la rivière en vert grâce à un colorant spécial. Cette année, McDonald a eu l‟idée de déposer un gobelet géant de son milk-shake de manière a créer l‟impression qu‟il se déversait dans la rivière et lui donnait sa fameuse teinte verte. Sans contribuer à l‟organisation des fêtes, McDonald s‟est offert une publicité qui a été largement diffusée29. 26 J. DE DIOS CRESPO PEREZ, Ambush marketing dans la publicité sportive, <http://www.iusport.es/opinion/crespo98.htm> 27 P. CHAMBERLAIN et M. BATEMAN, “Brand Protection and Ambush Marketing: London 2012”, <http://www.davenportlyons.com/legal-services/articles/539/> 28 N. CLEWORTH, « Ambush pour Fox - Les procédés des marques pour profiter d‟une exposition médiatique », <http://www.culture-buzz.fr/blog/Ambush-Marketing-pour-Fox-778.html> 29 « Mc Do à Chicago : Shamrock Shake et rivière verte pour la Saint Patrick », <http://blogopub.tv/mc+donalds+saint+patrick+riviere+chicago+verte> 13 Section 5 Importance de l’ambush marketing dans le domaine sportif L‟ambush marketing peut toucher tout évènement mais c‟est dans le sport qu‟il se manifeste le plus souvent car c‟est dans ce domaine que les investissements de sponsoring sont les plus importants: 90% des montants de sponsoring y sont en effet investis30 . Les manifestations sportives sont sans conteste les plus largement diffusées et regardées par le public. On peut citer les Jeux Olympiques, les compétitions de football comme la Coupe du Monde ou encore les tournois de tennis tels que Roland Garros ou Wimbledon par exemple31. Outre-Atlantique, le baseball, le basket et le hockey sur glace constituent des événements attirant une grande partie de l‟intérêt du public 32. Les événements sportifs majeurs sont donc fréquemment victimes de pratiques d‟ambush marketing alors que leur réalisation est tributaire des contributions substantielles des sponsors33. C‟est pourquoi les organisateurs voient ces pratiques d‟un mauvais œil et essaient de les contrer. Section 6 Catégories d’ambush marketing On peut distinguer plusieurs catégories d‟ambush marketing en fonction de la nature des pratiques et de leur portée. 1. Ambush marketing direct L‟ambush marketing direct vise les pratiques touchant à la relation entre l‟organisateur de l‟événement et l‟ambusher 34. Il comprend les cas où une entreprise tente d‟être perçue comme un sponsor officiel. Dans beaucoup de cas, il y aura une violation de droits d‟auteur ou de marque appartenant à l‟organisateur de l‟événement 35. 30 G. SORREAUX, op. cit., p. 149. A. KUR, “Strategic Branding: Does Trade Mark Law Provide for Sufficient Self Help and Self Healing Forces?” , 2 juillet 2007, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 08-03, p. 9, <http://ssrn.com/abstract=1311243> 32 ibid., pp. 9-10. 33 AIPPI, Working Guidelines – Question Q210, “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR-”, p. 1, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/WG210English.pdf> 34 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, « Quel régime juridique pour l‟ambush marketing? », T.B.H. 2007/3, mars 2007, Bruxelles, Larcier, p. 223. 35 A. SOLDNER, op. cit., pp. 1-2. 31 14 2. Ambush marketing indirect Sont ici visées les pratiques concernant la relation entre les sponsors officiels et l‟ambusher 36. Il s‟agit de tirer parti de la médiatisation de l‟événement. Ces pratiques sont plus subtiles et les organisateurs ont plus de mal à les combattre37. L‟ambush marketing indirect se subdivise lui-même en deux catégories : le marketing d‟embuscade par intrusion et par association38. 2.1. Ambush marketing par intrusion Il concerne les pratiques d‟ambush marketing ponctuelles qui se déroulent durant l‟événement de manière soudaine, attirant ainsi rapidement l‟attention du public. 2.2. Ambush marketing par association Dans ce cas de figure, il s‟agit de créer une association avec l‟événement par la mise en place de campagnes publicitaires parallèlement à l‟événement, par exemple en achetant du temps d‟antenne pour diffuser sa publicité à l‟occasion de la retransmission de l‟événement. 3. Ambush marketing local Les formes locales d‟ambush marketing concernent les pratiques opérées aux alentours du lieu de l‟événement. Il y aura par exemple distribution de matériel promotionnel au public, organisation d‟un événement parallèle, …39 4. Ambush marketing global Les pratiques qui vont au-delà du périmètre local et qui se font à un niveau plus mondialisé sont dites globales 40. 36 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit.,p. 223. A. SOLDNER, op. cit., p. 2. 38 ibid , p. 2. 39 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, ibid.,p. 223. 40 ibid.,p. 223. 37 15 Section 7 Aperçu de différents types de pratiques rencontrées Il n‟existe pas de catégories officielles pour les pratiques d‟ambush marketing. Cependant, il est possible de tenter de classifier les différents types de pratiques couvertes par la notion de marketing sauvage dans un but de clarification. Nous examinerons ici différentes stratégies utilisées par les ambushers en les illustrant par des cas concrets afin de montrer leur diversité41. 1. Ambush marketing dans l‟enceinte de l‟événement Le marketing sauvage peut avoir lieu dans l‟enceinte de l‟événement. Les ambushers n‟hésitent en effet pas à tenter d‟introduire leurs produits et marques dans l‟édifice où se déroule l‟événement. Ce fut par exemple le cas du distributeur de bières Bavaria à l‟occasion du mondial 2010 durant lequel une trentaine de jeunes femmes étaient vêtues de tenues orange (rappelant la bière en question) qui étaient également distribuées à l‟achat de bières Bavaria. Ces jeunes femmes étaient en groupe dans le public et ont vite fait d‟attirer l‟attention des médias, ce qui a mis en colère la bière officielle Budweiser. De même lors d‟un match de rugby entre l‟Australie et la Nouvelle-Zélande, deux hommes nus ont parcouru le stade avec le logo de Vodafone peint sur leurs corps alors que l‟entreprise ne sponsorisait pas l‟événement 42. 2. Ambush marketing aux alentours du lieu de l‟événement L‟ambush marketing peut aussi se dérouler aux alentours du lieu de l‟événement. C‟est notamment ce que fait régulièrement Nike lors des Jeux Olympiques en recouvrant plusieurs édifices d‟affiches publicitaires géantes montrant sa marque ainsi que des athlètes portant des équipements sportifs Nike aux alentours du village olympique 43. 41 Les stratégies examinées le sont à titre exemplatif et ne représentent pas les pratiques de marketing d‟embuscade dans leur exhaustivité. Il est en effet pratiquement impossible de recenser toutes les hypothèses étant donné leur variété et leur dépendance à la seule imagination et créativité des ambushers. 42 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 10. 43 Ambush Marketing Legends, 26 juillet 2010, <http://www.amsterdamprinting.com/mute/ambush-marketinglegends.html> ; LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 10; G. SORREAUX, op. cit., p. 171. 16 De même, la marque de chaussure K-SWISS a disposé en 2008 près du stade de Roland-Garros une voiture sur le toit de laquelle était incrustée une balle géante aux couleurs de la marque et en face, un camion recouvert d‟une affiche représentant un tennisman en action donnant l‟impression de frapper sur la balle. K-SWISS ne sponsorisait pas le tournoi de tennis mais son action a été fort remarquée44. Lors du tournoi de tennis de Wimbledon, la marque de chips Pringles, appartenant au groupe Procter & Gamble, a fait l‟objet d‟une opération de distribution de boîtes de chips aux alentours du stade aux passants qui les ont ensuite amenés dans le stade. Cette boîte dont la forme ressemble à celle des tubes de balles de tennis portait pour l‟occasion le slogan « These are not tennis balls ! » sur fond d‟image de gazon. Sachant que le tournoi de Wimbledon est réputé pour avoir lieu sur gazon, la marque s‟est ainsi clairement associée à l‟événement sans en être un sponsor. Deux sosies de célèbres joueurs de tennis (Roger Federer et Bjorn Borg) avaient également été recrutés pour attirer d‟avantage l‟attention 45. 3. Référence à l‟événement ou à un sponsor officiel 3.1. Publicités évoquant l‟événement Une illustration de cette pratique nous est offerte par l‟affaire Telecom New Zealand. L‟opérateur de télécommunication Telecom New Zealand qui ne sponsorisait pas les Jeux d‟Atlanta a conçu une publicité destinée à promouvoir la capacité de sa technologie de télécommunication, permettant au consommateur d‟utiliser son téléphone portable même en se rendant aux Jeux Olympiques à Atlanta. Pour cela, la firme diffusa une publicité utilisant cinq fois le mot « RING » disposé à la manière et selon les couleurs des anneaux olympiques et accompagné du slogan « With Telecom Mobile you can take your own phone to the Olympics » 46. 44 Tribeca, « K-SWISS frappe fort à Roland Garros ! », <http://www.marketing-alternatif.com/2008/06/17/kswiss-roland-garros/> 45 <http://ambush-marketing.fr/?p=170> 46 J. CURTHOYS, C. N KENDALL, “Ambush Marketing and the Sydney 2000 Games (Indicia and Images) Protection Act: A Retrospective”, Murdoch University Electronic Journal of Law, <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v8n2/kendall82nf.html>; J. HOEK, P.GENDALL, “Ambush Marketing: More than Just a Commercial Irritant?”, Entertainment Law, Vol.1, No.2, Summer 2002, p. 80, <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/eslj/issues/volume1/number2/hoek_gendall.pdf> 17 Sans avoir payé de droits de parrainage, la société a ainsi associé son image à celle des Jeux. Le juge saisi de l‟affaire rejeta la plainte de la New Zealand Olympic Association en estimant que le public n‟associerait pas suffisamment Telecom New Zealand aux Jeux Olympiques que pour pouvoir remplir les conditions du passing-off (c‟est-à-dire l‟action en tromperie commerciale dans la Common Law)47. Une autre évocation de l‟événement a été faite dans la campagne de publicité de Pepsi à l‟occasion de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Elle mettait en scène un match de football sur le continent africain avec des logos Pepsi et des cannettes de boisson de la même marque sur fond de musique « Oh Africa » du chanteur Akon. Pepsi avait ainsi su évoquer l‟événement sans le parrainer. 3.2. Allusion à un concurrent Lors des Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone, Visa avait réussi à obtenir parmi ses avantages de sponsor officiel que ce soit la seule carte de crédit à être acceptée à cette occasion et avait créé une campagne publicitaire dont le slogan était : « the Olympics don’t take American Express » accompagné d‟images de guichets de tickets qui se fermaient sous le nez des détenteurs de cartes de crédit American Express. En guise de riposte, American Express diffusa une campagne ayant pour formule un jeu de mots faisant allusion à la société Visa: « to visit Spain, you don’t need a visa » 48. De même aux Jeux d‟hiver à Albertville en 1992, American express continua sur sa lancée par l‟expression « if they want to enjoy the fun and games they don’t need a visa »49 et en 1994 à Lillehammer par la formule « If you are travelling to Norway you will need a passport, but you don't need a Visa! »50. American Express ne parrainait aucun de ces événements. 4. Les stratégies fondées sur différents niveaux de sponsoring Plusieurs cas d‟ambush marketing sont dus à une confrontation de droits concurrents. 47 N. BURTON, S. CHADWICK, "Ambush marketing in sport: an assessment of implications and management strategies”, 2008, editions John Beech, <http://www.coventry.ac.uk/researchnet/external/content/1/c4/53/26/v1213625116/user/CIBS%20WP03.pdf> 48 MICHAEL PAYNE, “Olympic turnaround: how the Olympic Games stepped back from the brink of extinction to become the world's best known brand”, Praeger Publishers Inc, p. 153. 49 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 12. 50 W. LAGAE, op. cit., p. 216. 18 4.1. Le parrainage d‟équipes ou d‟athlètes Les ambushers décident parfois de sponsoriser certains athlètes ou une équipe déterminée. Cette stratégie a notamment été utilisée par Nike lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en parrainant les joueurs de basketball Michael Jordan et Charles Barkley. Ceux-ci ont, au moment de recevoir leur médaille, caché le logo Reebok – le sponsor officiel – au moyen du drapeau américain51. Par ailleurs, Nike sponsorisait aussi la conférence de presse avec les joueurs de basket de l‟équipe américaine 52. De même, lors des Jeux d‟Atlanta en 1996, le sponsor officiel, Reebok, s‟est à nouveau retrouvé confronté à la concurrence d‟un ambusher. Il s‟agissait cette fois-ci de Puma qui avait donné au coureur anglais Linford Christie des lentilles de contact bleues incrustées du logo Puma blanc qu‟il avait portées lors d‟une conférence de presse 53. Lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, Puma sponsorisait le célèbre coureur Usain Bolt. Celui-ci, après avoir remporté son record du 100 mètres, brandit ses chaussures Puma pendant plusieurs minutes et les embrassa devant les caméras. 4.2. Le parrainage de la retransmission de l‟événement Il peut y avoir un conflit entre plusieurs titulaires de droits comme ce fut le cas entre Kodak et Fuji durant les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984. Fuji, alors sponsor officiel de l‟événement, s‟était fait concurrencer par son rival Kodak qui avait obtenu les droits de parrainage sur la retransmission des Jeux par la chaîne ABC et sur le film officiel de l‟équipe d‟athlétisme américaine 54. 51 C. GARRIGUES, “Ambush Marketing: A threat to global sponsored events?”, 26 mars 2004, <http://www.twobirds.com/English/News/Articles/Pages/Ambush_Marketing_Sponsored_Events.aspx> 52 J. WALTERS, « Confusion over London 2012 ambush marketing clampdown », 18 mai 2010, <http://www.morethanthegames.co.uk/summer-sports/1810826-confusion-over-london-2012-ambushmarketing-clampdown> 53 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 12. 54 D. M. SANDLER, D. SHANI, op.cit., p. 11; D. CROW , J. HOEK, op. cit., p. 2. 19 5. L‟obtention des droits de publicité Une situation particulière eut lieu entre Pepsi et Coca Cola dans les années 90. Coca Cola était le sponsor officiel de la National Hockey League (NHL), un groupement sportif de hockey sur glace comportant des équipes nord-américaines et canadiennes. Les droits de retransmission télévisée de l‟événement appartenaient à Molson Breweries Canada Ltd. qui avait revendu les droits de publicité pour les boissons gazeuses à Pepsi en ce qui concernait une émission hebdomadaire diffusée à la télévision canadienne 55. Par ailleurs, Pepsi avait mis en place un concours qui demandait de faire le lien entre certaines informations contenues sur les bouchons des bouteilles Pepsi et les résultats des vainqueurs des matchs 56. Les informations en question concernaient les villes des équipes et non leurs noms pour éviter d‟enfreindre le droit des marques. En outre, Pepsi avait pris la peine d‟indiquer dans ses messages publicitaires qu‟elle n‟était pas associée à la NHL 57. La NHL attaqua dès lors Pepsi en justice, en arguant que cette dernière donnait au public la fausse impression d‟être un sponsor ou d‟avoir un lien avec la NHL 58. Cependant la Supreme Court of British Columbia rejeta l‟action en précisant que Pepsi ne faisait pas usage de marques enregistrées et avait averti le public du fait qu‟elle n‟était pas en relation avec la NHL59. 6. Création d‟un événement parallèle Il arrive que les ambushers mettent en place un événement concurrent en marge de l‟événement principal. Par exemple, à l‟occasion des Jeux Olympiques d‟Atlanta en 1996, Kodak était l‟un des parrains de l‟événement tandis que son concurrent Fuji sponsorisait pour sa part une exposition dénommée « Images of Excellence » à New York en l‟honneur des 100 ans de l‟athlétisme mettant en scène d‟anciens athlètes ainsi que les espoirs de 1996. Cette exposition voyageait à travers les Etats-Unis pour finalement atteindre Atlanta au même moment que les 55 J. DE DIOS CRESPO PÉREZ, op. cit. J. HOEK, P.GENDALL, op. cit., p. 77. 57 D. CROW , J. HOEK, op. cit., p. 5. 58 ibid., p. 5.. 59 J. HOEK, P.GENDALL, ibid., p. 77. 56 20 Jeux Olympiques. Kodak avait beau avoir payé près de 40 millions de dollars pour sponsoriser les Jeux, Fuji était tout de même parvenu à s‟associer à l‟événement 60. De même lors de la Coupe du Monde de 1998 en France, Nike avait créé son propre « Nike Village » à proximité du village officiel61. Section 8 Impact de l’ambush marketing L‟ambush marketing, s‟il est mené avec succès, peut avoir le même impact, voire même un impact plus important que la campagne d‟un sponsor officiel. Ainsi, la campagne « Write the future » de Nike a été un énorme succès sur la toile. Deux semaines après son lancement Nike était perçu comme associé à la Coupe du Monde. Adidas avait également mis une vidéo sur la toile mais elle n‟a pas bénéficié de la même visibilité 62. En d‟autres termes, si Adidas a bénéficié d‟une large médiatisation à la télé, c‟est Nike qui lui a volé la vedette sur le net63. Il semblerait que Nike soit particulièrement efficace comparé aux autres ambushers. En effet, les statistiques64 menées par la compagnie Nielsen65 montrent que durant les deux premières semaines (donc du 11 au 25 juin 2010) de la Coupe du Monde 2010, Nike était la deuxième marque répertoriée (avec 19,4%), juste après Adidas (25,1%), en termes de buzz66 en ligne alors que la firme ne parrainait pas l‟événement. Pepsi et Carlsberg ne s‟en sortent pas mal non plus en occupant respectivement les neuvième et dixième places, toujours sans sponsoriser l‟événement. Peu avant l‟événement, les statistiques 67 montraient même que Nike occupait la première place avec 30,2 % devant Adidas et ses 14,4% 68 du buzz médiatique! Il semble que la reprise 60 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 13; P. HERBIG, “Ambush Marketing”, <http://herbigandsons.com/doc/153Ambush_Marketing.doc> 61 W. LAGAE, op. cit., p. 217. 62 En date du mercredi 11 août 2010, la publicité d‟Adidas totalisait un peu plus de 320 000 vues sur Youtube contre plus de 20 millions pour le spot de Nike ! 63 K. RICHMAN, “How Nike and Pepsi Hijacked the World Cup”, <http://adage.com/digitalnext/article?article_id=144378> 64 Part de buzz en ligne parmi les 10 sponsors ayant une présence mondiale et deux de leurs principaux concurrents dans les messages en langue anglaise pour la Coupe du Monde. 65 “World Cup Sponsors Recover From Competitor Ambushes”, <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/world-cup-sponsors-recover-from-competitor-ambushes/> 66 c‟est-à-dire en termes de bouche-à-oreille sur internet, sur base de la diffusion de messages par les internautes, faisant ainsi connaître un produit ou un service 67 Part de buzz en ligne parmi les 10 sponsors ayant une présence mondiale et deux de leurs principaux concurrents dans les messages en langue anglaise pour la Coupe du Monde. Cette étude vaut pour la période du 7 mai au 6 Juin 2010. 21 d‟Adidas soit en partie due aux controverses sur son ballon, le « Jabulani » qui a subi de nombreuses critiques de la part de plusieurs joueurs et entraineurs 69. Dans ce cas, ce n‟est donc pas vraiment un succès pour Adidas comparé à Nike. En réalité, Nike et Adidas sont cités comme les grands gagnants d‟un point de vue marketing de cette Coupe du Monde 201070. Section 9 Point de vue éthique Certains, tels que les organisateurs d‟événements et sponsors, estiment que l‟ambush marketing est contraire à l‟éthique. Leur argument principal est que les ambushers sont susceptibles de dissuader les sponsors officiels de parrainer des événements dans le futur ou du moins à accepter de payer des sommes pouvant parfois atteindre des centaines de millions d‟euros pour cela71. Il est reproché aux ambushers de diminuer la valeur du parrainage en raison notamment de la confusion engendrée avec les sponsors officiels et de la dilution des efforts marketing des sponsors officiels 72. Or, ces sponsors sont vitaux pour l‟organisation d‟événements. L‟organisation d‟événements majeurs requiert, en effet, des coûts très importants. La majeure partie des revenus touchés par l‟organisateur ne provient pas de la vente de tickets mais bien du paiement de droits de parrainage et de droits de retransmission de l‟événement. Cette idée est parfaitement reflétée dans l‟introduction du Code de Sponsoring de l‟Advertising Standards Authority of South Africa (ASA) 73 dans lequel on insiste sur le fait que sans sponsor, beaucoup de sports auraient de graves difficultés, voire risqueraient de disparaître et que le sponsoring sublime l‟héritage « sportif, culturel, environnemental, artistique, médiatique, humanitaire et éducatif » et élargit le choix du spectateur. Par ailleurs, tout le monde, qu‟il s‟agisse du sponsor, de l‟événement, des médias, des participants ou des 68 “Nike Ambushes Official World Cup Sponsors”, <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/nike-ambushes-official-world-cup-sponsors/> 69 B. KLAYMAN, “Adidas rallies vs Nike in World Cup buzz”, <http://www.reuters.com/article/idUSTRE6613T820100702> 70 A. KUMOR , « Adidas, Nike et Puma engrangent l'effet Coupe du Monde », <http://www.rfi.fr/economie/20100805-adidas-nike-puma-engrangent-effet-coupe-monde> 71 A. SOLDNER, op. cit., p. 2. 72 Australian Government, IP Australia, op. cit., p. 13. 73 Voy. <http://www.asasa.org.za/Default.aspx?mnu_id=87> 22 spectateurs, en bénéficieraient 74. En outre, l‟article 2 de ce Code classe explicitement l‟ambush marketing au rang des pratiques contraires à l‟éthique. D‟autres, tel que Jerry Welsh75, estiment que les ambushers ne font que saisir les opportunités offertes par une mauvaise organisation et un manque de prise de mesures destinées à protéger l‟exclusivité de l‟événement. Selon lui, le marketing sauvage est parfaitement éthique. Du point de vue des consommateurs, au vu de la diversité des pratiques comprises sous le terme d‟ambush marketing, une même personne pourra estimer certaines pratiques éthiques et d‟autres non. Cela dépendra en réalité de la sensibilité de chacun. A l‟exception des parties directement intéressées (organisateurs, sponsors et ambushers, qui ont bien sûr chacun un avis bien tranché sur la question en fonction de leurs intérêts), il semble difficile de juger globalement l‟ambush marketing. Section 10 Licéité La réponse à la question de savoir si les pratiques d‟ambush marketing sont licites ou non doit être nuancée en raison de la multitude de pratiques existantes. La seule association de son nom par une société à un évènement n‟est pas condamnable per se, même si l‟on profite d‟un événement organisé par autrui. Tel est par exemple le cas des sociétés achetant les droits de retransmission télévisuelle des évènements sportifs majeurs ou encore des entreprises qui achètent un certain nombre de billets d‟entrée dans le but de les offrir à des clients76 (à moins que cela ne soit interdit contractuellement par exemple). Sera par contre plus problématique, le fait pour une entreprise d‟associer son image à un évènement au détriment des sponsors officiels en créant une confusion dans l‟esprit du public avec un sponsor officiel77. 74 Introduction du Code de Sponsoring de l‟ASA. J. C. WELSH, op. cit. 76 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 223. 77 ibid. 75 23 En d‟autres termes, l‟ambush marketing est en principe légal sauf lorsqu‟il s‟accompagne de circonstances particulières qui sont elles-mêmes illégales (par exemple le fait d‟engendrer une confusion dans l‟esprit du public ou encore le fait de commettre une atteinte au droit des marques)78. 78 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, op. cit., p. 62. 24 Chapitre 2 Les moyens de lutte contre l‟ambush marketing Les organisateurs veulent que l‟entièreté des bénéfices dérivant de l‟événement leur soit attribuée afin de compenser leurs efforts et investissements. Dans cette optique, il leur est indispensable d‟empêcher, dans la mesure du possible, les pratiques d‟ambush marketing et de renforcer les droits exclusifs liés aux différents types de marketing touchant à l‟événement. En effet, s‟il est possible d‟obtenir des avantages comparables gratuitement, personne ne sera prêt à débourser le moindre centime pour obtenir des droits de parrainage. C‟est la raison pour laquelle les sponsors officiels font également pression sur l‟organisateur afin que celui-ci prennent des mesures visant à empêcher cette tactique. Face à l‟ambush marketing, les organisateurs et sponsors ont à leur disposition un arsenal de normes légales et règlementaires (section 1) ainsi que toute une série de moyens noncontentieux (section 2) pour tenter d‟évincer les ambushers. Une stratégie de lutte efficace contre l‟ambush marketing nous est montrée par les mesures mises en place par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) à l‟occasion de la Coupe du Monde de football 2010 (section 3). Section 1 L’arsenal juridique applicable Il n‟existe pas en droit belge de protection spécifique contre les pratiques d‟ambush marketing. Plusieurs tentatives de rattachement à un régime juridique existant ont été faites mais aucune n‟est parfaitement convaincante au vu de la diversité des pratiques concernées. Nous verrons qu‟une protection légale peut être obtenue par l‟application des règles de la propriété intellectuelle (I) et du régime de la concurrence déloyale (II). Par ailleurs, les organisateurs puissants exigent régulièrement la promulgation de lois ad hoc de la part du pays hôte (III). 25 I. Les actions fondées sur un droit intellectuel 1. Le droit des marques Certaines pratiques d‟ambush marketing peuvent être empêchées par le recours au droit des marques. Il arrive en effet fréquemment que les organisateurs procèdent à un enregistrement massif des signes liés à l‟évènement tels que le nom de celui-ci, ses symboles ou sa mascotte79. De ce fait, l‟ambusher qui utilisera de manière contrefaisante une marque appartenant à l‟organisateur pourra être sanctionné sur base du droit des marques. Ainsi, par une ordonnance du 12 mai 2000 80 , le Président du tribunal de „s-Gravenhage (La Haye) condamna la société European Tickets 2000 pour atteinte au droit des marques. Cette société vendait des tickets pour des événements entre autres sportifs et utilisait le logo « Euro Tickets 2000 » ainsi que le nom de domaine « www.eurotickets2000.com ». Or, l‟Union des Associations Européennes de Football (UEFA) était titulaire de plusieurs marques « EURO 2000 » en tant que marques verbales et semi-figuratives. La décision était basée sur l‟article 13-A al. 1 sous b) de l‟ancienne loi uniforme Benelux sur les marques81. Du fait que le logo du défendeur comprenait l‟élément « Euro 2000 », il existait une ressemblance auditive, visuelle et conceptuelle avec les marques de l‟UEFA. Cela était d‟autant plus vrai que le caractère et la combinaison de couleurs utilisés par le défendeur ne différait que faiblement de ceux des marques de l‟UEFA. Par ailleurs, l‟usage du signe « Euro Tickets 2000 » avait lieu pour des services identiques ou similaires à ceux de l‟UEFA, à savoir la vente de tickets pour des événements sportifs. Le Président du tribunal conclut dans sa décision que l‟impression globale qui en résultait entraînait un risque de confusion, à tout le moins indirect, dans l‟esprit du public pertinent, en ce sens qu‟il pourrait croire qu‟il existe un lien économique entre les deux parties. Le fait que la défenderesse ait mentionné en très petits caractères sur son site web qu‟elle n‟était affiliée ni à l‟Euro 2000 ni à l‟UEFA ne saurait changer cette conclusion. Il y a selon le Président du tribunal, atteinte au droit des marques et il décide d‟interdire à la société défenderesse l‟usage 79 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 5. Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 mai 2000, UEFA - European Tickets 2000, <http://www.domjur.nl/engine.php?Cmd=getpicture&P_site=5&P_self=1415&ACE_Id=4af634962fa6c674ed25 d168dc5de89c> 81 Actuel article 2.20.1.b) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI). 80 26 du signe « EURO 2000 », en ce compris le signe « EUROPEAN TICKETS 2000 » et le nom de domaine « www.eurotickets2000.com ». Notons encore qu‟en Belgique il n‟existe pas de loi concernant spécifiquement la protection des marques d‟événements. Celles-ci ne constituent donc pas une catégorie à part et bénéficient de la même protection juridique que toute autre marque. 1.1. L‟exigence de pouvoir distinctif et l‟absence de caractère descriptif Pour être valide, une marque doit nécessairement posséder un pouvoir distinctif suffisant et ne pas être purement descriptive. Les termes génériques utilisés dans le langage courant pour désigner les produits et services demandés sont dès lors exclus de protection. Si l‟enregistrement en tant que marques figuratives pour les emblèmes, logos ou mascottes de l‟événement ne pose généralement pas de problème, la situation devient cependant parfois plus délicate lorsqu‟il s‟agit d‟enregistrer comme marque verbale la simple dénomination de l‟événement. Bien que cela soit fortement utile dans la lutte contre l‟ambush marketing du fait que, pour pouvoir utiliser cette dénomination, il serait alors nécessaire d‟obtenir une licence de la part du titulaire de la marque, une telle stratégie pose néanmoins des problèmes de validité. En effet, un tel signe ne sera souvent pas perçu par le consommateur comme indiquant l‟origine commerciale des produits et services mais plutôt comme évoquant l‟événement lui-même. De plus, une telle marque octroie un monopole sur un terme désignant un événement et confère de ce fait à son titulaire un avantage plus que décisif en termes de compétitivité. Cela empêche l‟usage libre de tels signes par tous et va à l‟encontre de l‟intérêt public 82. Néanmoins, l‟on constate que de tels signes sont régulièrement enregistrés et que l‟organisateur surveille attentivement toute utilisation qui en serait faite par des tiers sans son autorisation en les menaçant d‟agir en justice. La différence de poids économique entre les organisateurs d‟événements majeurs et une grande partie des entreprises non autorisées fait que ces dernières cèdent rapidement aux exigences des premiers et ne vont pas en justice 83. 82 83 A. KUR, op.cit., pp.10-11. ibid., pp. 11-12. 27 Par ailleurs, un signe peut également recevoir une protection par l‟acquisition d‟un pouvoir distinctif par l‟usage conformément à l‟article 3.3 de la Directive 2008/95 sur les marques. Cependant, dans le cas des événements, la marque est particulièrement utilisée au moment même du déroulement de l‟événement et non longtemps avant. De ce fait, ce mécanisme n‟aura pas beaucoup d‟utilité dans le cas des marques liées à un événement majeur vu que l‟usage en question doit être de longue durée et intensif. 1.2. Examen de la jurisprudence Dans le cadre de sa lutte contre les pratiques d‟ambush marketing, la FIFA entreprit d‟enregistrer, pour une large variété de produits et services, des marques à caractère plus global que les traditionnelles « FIFA WORLD CUP », « Coupe du Monde de la FIFA », etc. sous forme verbale ou figurative. Il s‟agissait désormais de marques verbales telles que « WORLD CUP 2006 », « GERMANY 2006 » ou encore « FUSSBALL WM 2006 », « WM 2006 » (ces deux dernières ayant été enregistrées en tant que marques nationales allemandes et communautaires) qui ne comportaient plus de référence à la FIFA. A. L’affaire Fussball a) Les antécédents du litige La FIFA avait obtenu le 18 juillet 2002 l‟enregistrement de la marque verbale « FUSSBALL WM 2006 » et le 20 mars 2003 celui de « WM 2006 » pour plus de 850 produits et services. Le but était de monopoliser ces termes pour la FIFA et ses sponsors et ce, en essayant de couvrir un maximum de produits et services. Il faut noter à cet égard que les lettres « WM » sont une abréviation pour Weltmeisterschaft qui signifie en allemand « Coupe du Monde ». Peu avant la Coupe du Monde de football 2006 qui avait lieu en Allemagne, la FIFA fit pression pour empêcher toute utilisation de ses marques par des tiers non autorisés, dans la plupart des cas avec succès vu la menace de sanctions lourdes et les importants frais de justice que cela aurait engendré pour les entreprises notamment de moindre importance économique84. 84 A. KUR, ibid., p.12. 28 Toutefois Ferrero ne donna pas suite à la demande de la FIFA. En effet, la firme Ferrero avait pris l‟habitude, dans le cadre de sa stratégie publicitaire, d‟apposer le nom de l‟événement sur ses emballages de Duplo et de Hanuta, deux de ses produits ainsi que de les accompagner d‟images à collectionner de joueurs de football de l‟équipe nationale allemande. La FIFA attaqua dès lors Ferrero en justice pour atteinte à ses marques. Ferrero se défendit en invoquant la nullité desdites marques pour manque de caractère distinctif et pour être purement descriptives des produits et services enregistrés car elles ne feraient que décrire un événement sportif mondialement connu dont le nom ne pouvait être monopolisé par la FIFA. Dans un premier temps, le Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) (Office allemand des Brevets et des Marques) annula par une décision du 18 octobre 2004 lesdites marques dans leur entièreté. La FIFA interjeta appel contre cette décision. b) Le jugement du Bundespatentgericht 85 En appel, le Bundespatentgericht (BPatG) (Tribunal fédéral des brevets en Allemagne) examina les deux marques et réforma la décision du DPMA par deux décisions du 3 août 2005 prononçant l‟annulation seulement partielle des marques en question. Les marques attaquées furent annulées pour les produits et services étroitement liés à l‟événement sportif tels que les équipements sportifs, les balles, les drapeaux ou les posters pour manque de caractère distinctif et pour être purement descriptive. En effet, « Fussball » (en français, football) décrit un genre de sport, « 2006 » désigne l‟année lors de laquelle les championnats ont lieu et « WM » est une abréviation courante pour désigner une compétition sportive internationale. Ces termes décrivent donc un championnat international de football ayant lieu en 2006. Selon le Tribunal, les signes en question devaient rester libres d‟utilisation par tous, sans possibilité de monopole, afin que les tiers puissent indiquer que leurs produits ou services ont été utilisés ou ont fait leurs preuves lors de la Coupe du Monde de football en 2006. Les tiers ont un intérêt légitime à pouvoir utiliser librement ces termes comme descriptifs des biens et services ayant un lien avec une compétition sportive ou un championnat de football. Il en va de même pour les produits et services d‟exploitation audiovisuelle et commerciale de ces événements car les termes en question décrivent le contenu de ceux-ci. Pour les biens et services accessoires (ex. : articles de souvenir, 85 BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W (pat) 237/04, FUSSBALL WM 2006 et 32 W (pat) 238/04, WM 2006. 29 d‟habillement, des services de voyage,…) utilisés à l‟occasion de l‟événement, les marques étaient également purement descriptives. En synthèse, ces marques désignent le type, le contenu, la destination ou d‟autres caractéristiques des produits et services en relation avec l‟événement et doivent donc être annulées pour ceux-ci. De plus, ces signes avaient toujours été uniquement utilisés avec le nom « FIFA » et souvent accompagnés du logo du titulaire. Une large majorité du public ne faisait pas le lien entre les signes en question et la FIFA. Il n‟y avait donc pas non plus d‟acquisition d‟un caractère distinctif après usage car il n‟y avait pas eu d‟usage à titre de marque. En revanche, concernant les produits et services n‟ayant pas de caractéristiques qui soient liées à l‟événement tels que notamment les équipements techniques, les appareils de télévision, radios, caméras ou encore des produits de merchandising, les marques furent déclarées valables car elles avaient bien un caractère distinctif. Les deux parties introduisirent un recours contre cette décision du BPatG. Elle n‟arrangeait en effet pas Ferrero car elle impliquait que les marques de la FIFA restaient valides et qu‟elles ne pouvaient être utilisées sans son consentement concernant les cartes à collectionner, offertes en tant qu‟accessoires accompagnant les produits chocolatés et donc sans lien direct avec la compétition de football. La FIFA revendiquait quant à elle, son monopole en tant qu‟organisateur de l‟évènement et invoquait l‟article 8(3) de la loi allemande sur les marques, prétendant que les marques avaient acquis, du fait de leur usage intensif en relation avec l‟évènement, un caractère distinctif en rapport avec les produits et services pour lesquels elles furent annulées. c) Les arrêts du Bundesgerichtshof86 La Bundesgerichtshof (BGH) (Cour fédérale allemande) procéda à l‟annulation totale de « FUSSBALL WM 2006 » et à l‟annulation partielle de « WM 2006 ». La BGH commence par un rappel des notions de caractère distinctif et de signe non descriptif pour finalement conclure que ces deux conditions sont absentes dans le cas des marques enregistrées par la FIFA. 86 BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 96/05, FUSSBALL WM 2006 et I ZB 97/05, WM 2006. Germany Sup. Ct., 27 April 2006, International Review of Intellectual Property and Competion Law, vol. 38 No. 7/2007. 30 Concernant tout d‟abord « FUSSBALL WM 2006 », la Cour estime - comme l‟avait fait le Tribunal fédéral des brevets - que c‟est une description courante pour désigner l‟événement qu‟est la Coupe du Monde de football en 2006. La FIFA basait son argumentation sur le concept de la marque événementielle 87. Selon cette théorie, une marque d‟événement sert à identifier les biens ou services des sponsors officiels par opposition à ceux des tiers non autorisés. Elle identifie et communique l‟activité commerciale des sponsors88. La Cour estime que la catégorie conceptuelle de « marque d‟événement » n‟a aucune incidence dans l‟appréciation de la réunion des conditions requises pour la validité d‟une marque et précise que ces conditions ne sont pas revues à la baisse dans le cas de marques d‟événement. La marque d‟événement doit, comme toute marque, garantir aux consommateurs la provenance des biens ou services de sorte qu‟ils puissent les distinguer sans confusion possible des produits ou services ayant une autre origine commerciale. Cela signifie que les produits ou services désignés par la marque doivent être sous le contrôle d‟une seule entreprise qui sera responsable de leur qualité. La marque doit posséder une capacité distinctive suffisante de sorte que lorsqu‟elle est utilisée par un sponsor, le public puisse rendre l‟organisateur titulaire de la marque responsable de la qualité des produits et services désignés sous ce signe. Or, cela n‟est pas le cas lorsque le public ne fait qu‟une simple association entre le terme employé et l‟événement. Le signe choisi doit donc différer d‟une simple indication descriptive de l‟événement 89. Notons que ce n‟est d‟ailleurs pas la FIFA qui contrôle et est responsable de la qualité des produits et services marqués par le signe « FUSSBALL WM 2006 » mais bien les licenciés eux-mêmes. Selon la Cour, le signe « FUSSBALL WM 2006 » ne donne aux consommateurs aucune indication sur l‟origine commerciale des produits et services. Les consommateurs associent en effet ces termes à l‟événement lui-même et non à l‟organisateur ou à un sponsor. C‟est plus particulièrement le terme « fussball » qui induit une référence claire dans l‟esprit du public à l‟événement sportif et qui fait qu‟il est impossible que le public puisse voir dans les termes 87 Voy. infra pour plus de détails sur cette théorie. Point 21. 89 Point 22. 88 31 « FUSSBALL WM 2006 » une référence à une entreprise bien précise plutôt qu‟à l‟événement lui-même90. La Cour est d‟avis que le Tribunal fédéral des brevets a correctement estimé qu‟un signe servant à désigner les caractéristiques de produits ou services susceptibles d‟être également produits par des concurrents ne pouvait faire l‟objet d‟un monopole et devait rester à la libre disposition de tous91. En outre, la Cour va plus loin que le Tribunal fédéral et estime que le signe « FUSSBALL WM 2006 » n‟indique pas non plus au public l‟origine commerciale des produits et services qui n‟ont pas de lien avec l‟événement en cause et ce, en raison de la popularité de l‟élément « fussball »92. La FIFA estimait que les marques d‟événement étaient distinctives car le public était habitué et s‟attendait à ce qu‟elles soient utilisées sur des produits ou services par les organisateurs de l‟événement ainsi que par leurs preneurs de licence, en d‟autres termes qu‟elles soient autorisées par les organisateurs. Selon la Cour, le simple fait qu‟une partie du public soit au courant des pratiques de sponsoring ne suffit pas à en déduire que ce public interprétera un signe dépourvu de caractère distinctif comme se référent à l‟origine commerciale des biens portant ce signe93. Depuis la décision de la Cour fédéral allemande, le signe « FUSSBALL WM 2006 » ne jouit donc plus de la protection du droit des marques en Allemagne en raison de son absence de caractère distinctif. En ce qui concerne le signe « WM 2006 », la Cour est d‟avis que le lien avec la Coupe du Monde est moins clair et décide d‟annuler la marque pour une partie des produits et services seulement, plus précisément pour ceux ayant un lien direct avec le football comme l‟avait décidé le Tribunal fédéral des brevets. La Cour renvoie l‟affaire pour le surplus à ce tribunal en vue d‟un nouvel examen et d‟une meilleure spécification des produits pouvant être 90 Point 29. Point 35. 92 Point 45. 93 Point 46. 91 32 protégés sous la marque « WM 2006 ». En d‟autres termes, la marque « WM 2006 » pourrait selon la Cour être valable en ce qui concerne les produits et services sans lien avec l‟événement. d) Impact juridique de l‟affaire Fussball La jurisprudence de la Cour fédérale nous indique qu‟il est nécessaire que toutes les conditions légales de l‟enregistrement d‟une marque soient réunies, même dans le cas d‟une marque liée à un événement majeur. Il n‟y aura donc pas de création d‟une nouvelle catégorie de marque avec un traitement particulier. Rendue peu avant le commencement de la Coupe du Monde, cette décision n‟a de ce fait pas eu de conséquence significative majeure sur le plan pratique. Les entreprises souhaitant obtenir un droit d‟utilisation du signe avaient déjà payé leur licence et celles qui avaient refusé de payer, avaient finalement changé leur stratégie publicitaire et payé les frais réclamés par la FIFA sur base d‟un règlement amiable 94. De plus il n‟était à cette époque pas encore permis d‟en déduire qu‟il pouvait être fait librement usage du signe WM 2006 sans autorisation de la FIFA et ce, même pour les biens et services annulés car il subsistait en faveur de la FIFA, la marque européenne « WM 2006 » qui conservait pleinement sa validité à ce moment dans l‟attente d‟un jugement. La Division d‟annulation de l‟OHIM avait en effet confirmé la validité de ces marques. En outre, la FIFA avait protégé d‟autres signes verbaux tels que « WM DEUTSCHLAND 2006 » ou « FUSSBALL WM DEUTSCHLAND »95. Quant à « FUSSBALL WM 2006 », il fut rapidement réenregistré mais cette fois en tant que marque semi-figurative. Il y avait donc un risque à utiliser ces signes sans autorisation. Notons encore que les marques verbales d‟évènements “Deutschland 2006”, “ÖSTERREICH – SCHWEIZ 2008” et “SÜDAFRIKA 2010” ont également été invalidées en 94 A. KUR, op.cit., p.13-14. P. BARONIKIANS, « Wer gewinnt die “FUSSBALL WM 2006„?», <http://www.hsspatent.de/de/files/1258380388wm-sondernewsletter-Englisch-deutsch.pdf> 95 33 Allemagne en raison de leur caractère purement descriptif, de même que – de manière plus étonnante – la marque semi-figurative “CLASSIC OPEN AIR GENDARMENMARKT” 96. B. Les affaires WORLD CUP La première Chambre de recours de l‟OHMI a rendu en juin 2008 cinq décisions annulant à la demande de Ferrero les décisions de la Division d‟annulation et déclarant nulles les marques WORLD CUP 2006, GERMANY 2006, WM 2006, WORLD CUP GERMANY et WORLD CUP 2006 GERMANY, toutes appartenant à la FIFA. La Chambre de recours a en effet estimé que ces signes étaient descriptifs et manquaient de caractère distinctif. a) Les antécédents du litige En 2001, la FIFA demande l‟enregistrement pour une très grande variété de produits et services les marques verbales suivantes : - WORLD CUP 2006; - GERMANY 2006; - WM 2006: - WORLD CUP GERMANY et - WORLD CUP 2006 GERMANY Les marques sont reprises dans le registre des marques communautaires en 2003 malgré les observations de tiers qui estimaient que les signes étaient descriptifs et manquaient de caractère distinctif pour toute coupe du monde tenue en l‟an 2006. Ferrero décide alors de demander la nullité de ces marques pour tous les produits et services enregistrés, sur base de l‟ancien article 51.1 (a) [actuel art. 52.1 (a)] combiné avec l‟article 7 RMC. Selon Ferrero, les marques en question devaient être refusées en raison de leur caractère purement descriptif et pour absence de caractère distinctif. Il y a en effet, selon Ferrero, une cinquantaine de coupes du monde organisées chaque année et la combinaison „world cup‟ fait désormais partie du langage courant. Il en va de même pour la combinaison „WM‟ qui est une abréviation coutumière de « coupe du monde » en allemand. 96 OMPI, Standing Committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, 15 février 2010, Annexe I, p. 10, <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/stlt/en/sct_23/sct_23_2.pdf> 34 b) Les décisions de la Division d‟annulation de l‟OHMI L‟argumentation de Ferrero ne fut toutefois pas suivie par la Division d‟annulation de l‟OHMI qui, par des décisions du 28 octobre 200597, rejeta les recours en annulation notamment en raison du fait qu‟ il n‟y a aucun lien entre une coupe du monde et les biens et services pour lesquels les marques sont enregistrées. Selon l‟OHMI, les marques en question ne décrivent pas les caractéristiques des biens et services pour lesquels elles ont été déposées. Les mots composant les marques sont utilisés séparément dans le langage courant et au mieux, les combinaisons de mots évoquent une compétition sportive, ce qui ne signifie pas en soi que les marques seraient dénuées de caractère distinctif. Dès lors, il fut considéré que les signes contestés avaient bel et bien un caractère distinctif et qu‟ils n‟étaient pas descriptifs. Par conséquent, ils remplissaient leur fonction de marque. Par ailleurs, la Division d‟annulation ajoute que même dans l‟hypothèse où les signes seraient dénués de caractère distinctif, concernant les services de la classe 41, les consommateurs identifieraient immédiatement l‟origine des services portant la marque attaquée comme provenant de la FIFA en raison de la large réputation de l‟évènement. Enfin, l‟Office rajoute que même dans le cas où les marques auraient été enregistrées de manière contraire à l‟article 7.1 (b) RMC en ce qui concerne les services repris dans la classe 41, l‟article 51.2 [actuel art. 52.2] serait applicable. Cet article stipule que « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. » En effet, dès le 6 juillet 2000, le public a pris connaissance du fait que la finale de la compétition se déroulerait en Allemagne et cette donnée fut largement reprise par la presse. Sachant que le football est le sport le plus populaire en Europe et que la retransmission de la finale de la Coupe du Monde est le programme le plus regardé à la télévision, la marque a acquis de ce fait, un caractère distinctif concernant les services de la classe 41 en raison de l‟usage qui en a été fait depuis son enregistrement. Le 8 décembre 2005, Ferrero décida de faire appel de ces décisions. 97 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 972C, WORLD CUP 2006 ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 970C, GERMANY 2006 ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 969C, WM 2006 ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 971C, WORLD CUP GERMANY ; OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 968C, WORLD CUP 2006 GERMANY 35 c) Les décisions de la première Chambre de recours de l‟OHMI Par plusieurs décisions rendues les 20 et 30 juin 200898, la première Chambre de recours de l‟OHMI a donné raison à Ferrero et a déclaré les marques attaquées nulles. Selon la Chambre de recours, ces marques ont une signification clairement descriptive et sont des désignations génériques d‟un type de compétition. Les mots utilisés dans les marques attaquées doivent être combinées avec d‟autres éléments tels que le nom de l‟organisateur ou d‟un sponsor principal ou d‟un autre élément non descriptif. La Chambre relève d‟ailleurs que le titulaire de la marque appose systématiquement son nom « FIFA » avec les autres éléments afin d‟identifier l‟origine des produits et services. Selon l‟OHMI, les signes en question sont des indications descriptives du genre et du contenu des services de préparation, d‟organisation et de promotion d‟une coupe du monde en 2006, d‟un événement en Allemagne, d‟un Weltmeisterschaft en 2006, d‟une coupe du monde en Allemagne ou encore d‟une coupe du monde en 2006 en Allemagne (selon le signe considéré). Concernant les services de la classe 41, pour certains d‟entre eux les marques décrivent uniquement l‟objet et la nature des services rendus, pour le reste il s‟agit de services pouvant décrire différents aspects de l‟organisation d‟une compétition de coupe du monde au sens large. Pour beaucoup de biens, les marques en cause décrivent également la nature et de ce fait, en partie le niveau de qualité des biens ou services. Pour le reste, les marques spécifient les biens comme étant des articles de souvenirs au sens large (ex. : large gamme de produits de merchandising comportant l‟inscription du nom de l‟organisateur, la date de l‟évènement, etc.). La FIFA estime que les marques déposées ne fournissent aucune indication sur les caractéristiques des biens et services enregistrés. La Chambre de recours n‟est toutefois pas de cet avis et se réfère à l‟affaire Chiemsee où la marque du nom de cette région fut rejetée en 98 OHMI, 1e Ch. rec., 20 juin 2008, aff. R 1466/2005-1, WORLD CUP 2006; OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1467/2005-1, GERMANY 2006; OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1468/2005-1, WM 2006; OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1469/2005-1, WORLD CUP GERMANY; OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1470/2005-1, WORLD CUP 2006 GERMANY 36 raison du fait que le nom géographique d‟une région doit rester libre en tant qu‟indication descriptive pour des articles de souvenirs. Selon la Chambre de recours, cette jurisprudence s‟applique également aux dénominations d‟événements sportifs. Le fait que l‟année ou le pays soit mentionné dans les marques ne change rien à cette appréciation étant donné qu‟une marque peut parfaitement décrire un événement historique ou encore à venir. La Chambre conclut donc que les marques attaquées sont des indications descriptives au sens de l‟article 7.1 (c) RMC pour les produits et services désignés par les marques et que celles-ci doivent rester accessibles aux concurrents. Par ailleurs, la Chambre estime également que les expressions visées sont dénuées de caractère distinctif au sens de l‟article 7.1 (b) RMC. Elles sont comprises par le public pertinent comme une référence à une coupe du monde ayant lieu en l‟an 2006 ou ayant lieu en Allemagne ou encore les deux ou à un Weltmeisterschaft en 2006 ou à un événement en Allemagne en 2006, en fonction du signe concerné et non comme une indication de l‟origine des produits et services visés. En témoigne d‟ailleurs la pratique du titulaire de la marque luimême qui appose systématique le nom FIFA à côté du signe afin d‟en préciser l‟origine. Les marques attaquées sont donc contraires à l‟article 7.1 (b) RMC. La Chambre examine ensuite la question de savoir si les marques ont acquis, après leur enregistrement, un caractère distinctif par l‟usage qui en a été fait, ce qui leur permettrait d‟éviter la nullité conformément à l‟article 51.2 [actuel article 52.2]. En effet, la Division d‟annulation avait estimé que c‟était bien le cas concernant les services de la classe 41. Cependant, la Chambre de recours précise que, pour que cela soit toujours le cas, il faut que ce caractère distinctif soit encore présent au jour de la décision. Or, la Chambre ne dispose d‟aucun élément prouvant que la conscience de la dernière Coupe du Monde de football en Allemagne est toujours aussi forte qu‟en 2005 ou 2006. Le bénéfice de l‟article 51.2 précité ne peut donc être maintenu. De plus, il n‟a pas été démontré que les marques étaient reconnues comme indiquant en soi l‟origine des produits ou services visés. Au contraire, la Chambre constate que soit le signe en lui-même n‟était pas utilisé en tant que marque soit il était utilisé avec le terme « FIFA », tel que « FIFA World Cup » (qui est une marque enregistrée) ou « FIFA WM », le 37 tout étant régulièrement accompagné du logo de la Coupe du Monde 2006 (signe figuratif en couleur). La Chambre de recours conclut donc à l‟annulation des marques. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE) a été saisi par la FIFA d‟une demande d‟annulation de ces décisions (affaires T-444/08 à T-448/08 en cours). L‟importance de ces décisions ne réside pas tant dans l‟usage des marques annulées ellesmêmes mais dans l‟impact qu‟elles auront à l‟avenir sur l‟enregistrement d‟autres signes du même genre. Notons que LONDON 2012 a déjà été enregistré en tant que marque communautaire verbale. A ce jour, il n‟y a pas eu de recours contre cette marque. C. Les affaires Ultimate Fighting et Ultimate Fighting Championship a) Les antécédents du litige Ces affaires opposent Zuffa à l‟OHMI. Zuffa est une société américaine spécialisée dans les sports de combat et s‟occupe notamment de la gestion du tournoi de combat Ultimate Fighting Championship. Elle avait demandé le 5 juillet 2002, l‟enregistrement de la marque verbale ULTIMATE FIGHTING et le 25 juillet 2002 celui de la marque verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP pour des produits et services appartenant aux classes 9, 16, 25, 28 et 41 de l‟Arrangement de Nice. L‟examinateur de l‟OHMI rejeta cependant ces demandes pour l‟ensemble des produits et services. Selon lui, les marques étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif selon l‟article 7.1 (b) et (c) et l‟article 7.2 RMC99. b) Les décisions de la première Chambre de recours de l‟OHMI Zuffa décida de former des recours contre ces décisions. Par deux décisions100, la Chambre rejeta cependant ceux-ci. 99 OHMI, Div. d‟examen, 11 novembre 2004, ULTIMATE FIGHTING ; OHMI, Div. d‟examen, 31 mai 2005, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 100 OHMI, 1e Ch. rec., 8 août 2005, aff. R 24/2005-1, ULTIMATE FIGHTING; OHMI, 1e Ch. rec., 30 janvier 2006, aff. R 931/2005-1, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. 38 Au sujet du signe ULTIMATE FIGHTING, la Chambre estime qu‟il est descriptif d‟un genre de combat et qu‟il est dès lors dépourvu de pouvoir distinctif concernant tous les produits et services demandés, même ceux non directement liés au type de combat décrit par la marque. Ce signe ne désigne en effet pas l‟origine commerciale des produits et services en cause. La Chambre rejette donc le recours de Zuffa. Concernant la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, la Chambre de recours observe que la marque a le sens de « championnat de combat extrême » et estime que, pour les services de la classe 41, la marque demandée est descriptive de la teneur des évènements sportifs relevant de cette classe. En ce qui concerne les autres classes revendiquées, la Chambre estime que le signe est à tout le moins dépourvu de caractère distinctif. Le signe n‟indiquerait pas l‟origine commerciale des produits mais désignerait un événement sportif en termes génériques. Selon la Chambre, les consommateurs n‟ont pas l‟habitude de considérer le nom d‟un sport ou d‟un évènement sportif comme un signe indiquant l‟origine économique du bien mais s‟attendent plutôt à ce que ce soit le cas lorsque la marque du fabricant y est également apposée. La Chambre observe à cet égard que cet état de fait pourrait éventuellement changer à l‟avenir dans l‟hypothèse où les consommateurs associeraient un tel signe à une entreprise spécifique. De ce fait, la Chambre rejette le recours de Zuffa en se basant sur les articles 7.1 (b) et (c) RMC mais annule la décision attaquée en raison du fait que l‟examinateur, après avoir demandé à Zuffa de lui apporter des preuves démontrant que la marque litigieuse avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage, n‟a pas examiné l‟affaire sous l‟angle de l‟article 7.3 RMC. La Chambre de recours renvoie donc l‟affaire devant l‟examinateur quant à ce point afin que le demandeur ne perde pas un degré de juridiction (mais un recours sera formé avant d‟attendre cette décision). c) L‟arrêt du Tribunal de première instance 101 Zuffa décide ensuite d‟attaquer ces décisions devant le Tribunal de première instance (TPICE) et de demander leur annulation en tant qu‟elles rejettent le recours de Zuffa sur base de l‟article 7.1 (b) et (c) RMC. Selon la requérante, cette disposition a été méconnue. 101 TPICE, 2 avril 2009, aff. T-379/05, ULTIMATE FIGHTING; TPICE, 2 avril 2009, aff. T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. 39 Le TPICE va annuler en grande partie les décisions litigieuses mais pour une autre raison : le Tribunal va estimer que les décisions de l‟OHMI ne sont pas suffisamment motivées. La Chambre de recours est tenue d‟examiner pour chaque produit et service demandé si un motif absolu de refus prévu à l‟article 7.1 RMC existe et cet examen doit se retrouver dans la décision. Il est néanmoins admis que la Chambre de recours puisse regrouper des produits ou des services en catégories lorsqu‟il existe entre eux un lien suffisamment direct et concret pour qu‟ils forment une catégorie suffisamment homogène et qu‟elle puisse se limiter à une motivation globale pour chaque catégorie ainsi définie. Toutefois, le Tribunal relève que le seul fait pour des produits ou services d‟appartenir à une même classe au sens de l‟Arrangement de Nice ne suffit pas car ces classes comprennent une grande variété de produits et services qui n‟ont souvent pas un lien suffisamment direct et concret entre eux. Or, la demande couvrait plus de 215 produits dans différentes classes et au moins 13 sortes de services différents, ce qui les empêchait de constituer une catégorie homogène. La Chambre de recours a distingué deux groupes dans l‟affaire Ultimate Fighting: les produits et services directement liés au combat et ceux ne l‟étant pas. Cependant, la Chambre s‟est contentée de donner quelques exemples sans identifier précisément les produits et les services qu‟elle considérait comme étant directement liés au combat. La vérification du caractère homogène des groupes est dès lors impossible pour le Tribunal. Par ailleurs, les produits et services demandés présentent une telle hétérogénéité que la distinction en deux catégories ne saurait de toute façon pas y remédier, et ne permettrait pas une motivation globale. Dès lors la motivation de la Chambre est jugée trop générale et abstraite. La Chambre de recours a également défini deux groupes dans le cas Ultimate Fighting Championship: les services relevant de la classe 41 et l‟ensemble des produits. Or les services de la classe 41 ne forment pas un groupe suffisamment homogène permettant une motivation globale. Il en va de même pour l‟ensemble des produits. Le Tribunal estime que la division en deux catégories opérée par la Chambre de recours laisse subsister une importante hétérogénéité. Une motivation globale pour chacune des deux catégories ne pouvait dès lors suffire et ne permet pas au Tribunal d‟exercer son contrôle sur le bien-fondé de la décision. 40 Les décisions de la Chambre de recours de l‟OHMI sont donc annulées totalement en ce qui concerne la décision Ultimate Fighting et partiellement pour la décision Ultimate Fighting Championship en tant qu‟elle rejette le recours présenté par Zuffa, LLC, sur le fondement de l‟article 7.1 (b) et (c) RMC. Il n‟y a pas eu de recours contre les décisions du TPICE et celles-ci sont devenues définitives. Par décision du présidium des chambres de recours du 21 avril 2009, les affaires furent renvoyées devant la deuxième Chambre de recours. Afin de se conformer à l‟arrêt du TPICE conformément à l‟article 65.6 RMC et parce que la décision prise par l‟examinateur de l‟OHMI est entachée des mêmes vices que la décision de la première Chambre de recours et doit donc également être annulée, la deuxième Chambre de recours décide102 de renvoyer les affaires à l‟examinateur pour qu‟il prenne une nouvelle décision correctement motivée. Pour l‟instant, seule la marque ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP est enregistrée mais uniquement dans les classes 18, 20 et 24. Pour le reste des classes de cette marque et pour ULTIMATE FIGHTING, il faudra attendre la décision finale. Il y a lieu d‟insister sur le fait que Zuffa a emporté son recours devant le TPICE pour un problème de motivation et non pour une raison de fond. Il n‟est donc pas permis d‟en tirer un enseignement quant à la validité de marques du même genre qui seraient soumises à l‟enregistrement dans le futur. D. Le cas des Jeux Olympiques Concernant le terme « olympique », la question s‟est également posée de savoir s‟il s‟agissait d‟un terme générique, utilisé pour évoquer des traditions antiques ou alors d‟un signe distinctif utilisé par référence aux Jeux Olympiques modernes. Dans ce dernier cas seulement, il sera susceptible de constituer une marque. Encore faut-il dans cette hypothèse 102 OHMI, 2e Ch. rec., 2 septembre 2009, aff. R 24/2005-2, ULTIMATE FIGHTING; OHMI, 2e Ch. rec., 2 septembre 2009, aff. R 931/2005-2, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 41 déterminer qui en sera le titulaire. On peut alors se demander si le Comité International Olympique (CIO) est en droit de se l‟approprier légitimement ou non. Pour l‟OHMI, il est clair que ce terme est distinctif et que sa titularité revient au CIO en raison de son implication financière et de ses efforts consentis pour l‟organisation des Jeux ainsi que pour la promotion de ceux-ci103. Nous examinerons quelques affaires en relation avec des marques appartenant au CIO et dont l‟issue était fondée sur le droit des marques. i. L‟affaire CompUlympics the Weblympics104 Le CIO s‟opposait à l‟enregistrement d‟un signe semi-figuratif dont l‟élément verbal était « CompUlympics the Weblympics » pour tous les biens et services demandés. Le CIO basait sa demande sur sa marque semi-figurative communautaire « OLYMPIC GAMES »105 enregistrée dans toutes les classes de produits et services de la septième édition de l‟Arrangement de Nice ainsi que sur sa marque verbale internationale « OLYMPIC »106 en vigueur en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans le Benelux pour plusieurs biens et services (notamment de la classe 41). L‟opposition du CIO reposait sur les articles 8.5 et 8.1(b) RMC. Selon le CIO, le demandeur de la marque tentait de s‟associer à la réputation des marques du CIO ainsi que de saper le caractère distinctif et l‟attractivité de celles-ci. La Division d‟opposition de l‟OHMI commence par examiner l‟argument du CIO fondé sur l‟article 8.5 RMC qui stipule que « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère 103 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 23. OHMI, Div. opp., 7 octobre 2004, n° 3461/2004, Comité International Olympique c/ Gresch. 105 CTM No 876 383. 106 CTM No 609 691. 104 42 distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ». L‟opposant fonde sa demande sur cette base pour s‟opposer à l‟enregistrement du signe concernant « tous les biens et services demandés, à l‟exception des services de formation, de divertissement et d‟activités sportives »107. L‟OHMI précise que sera seul pris en compte le sens moderne du terme « olympic » (en français, « olympique ») dans l‟appréciation de la renommée. La Division d‟opposition constate notamment que les Jeux Olympiques constituent depuis 1896 l‟événement le plus célébré dans le monde, que le CIO fait des efforts pour construire et protéger la marque « OLYMPIC ». Selon l‟OHMI, il existe un haut degré de reconnaissance internationale du signe « OLYMPIC » du fait que ce terme a été utilisé pendant plus d‟un siècle dans la dénomination des Jeux et en raison de la popularité et du succès de ceux-ci. Par ailleurs, l‟OHMI constate que de nombreuses valeurs sont associées au terme olympique et que l‟esprit olympique est également reflété dans la marque « OLYMPIC ». L‟OHMI conclut finalement à l‟existence d‟une large renommée de la marque « OLYMPIC » à tout le moins en France et ce, pour les services de « compétitions sportives ; organisation et gestion de compétitions sportives ». Après avoir comparé la marque « OLYMPIC » au signe du demandeur de la marque, l‟Office conclut que les similarités entre les signes suffisent à évoquer une association. Les éléments fournis par le CIO nous montrent que les sponsors espèrent que leur participation financière aura des effets positifs sur la perception de leurs noms de commerce et marques. On apprend également que les Jeux Olympiques de 1996 on été vus par 19,6 milliards de spectateurs, en termes d‟audience cumulée globale108, dans le monde, ce qui en a fait l‟événement sportif le plus regardé de cette année. D‟autres preuves soumises par le CIO montrent qu‟un sondage réalisé dans le cadre des Jeux de 1996 a révélé que le public soutenait le sponsoring officiel et voyait l‟ambush marketing négativement. Les sondés estimaient à 84 % que seules les entreprises parrainant l‟événement 107 Remarquons qu‟à l‟époque de cette décision, une controverse existait sur le fait de savoir si l‟article 8.5 RMC pouvait aussi s‟appliquer dans le cas où les produits et services étaient similaires. L‟arrêt de la CJCE du 9 janvier 2003, C-292/00, Davidoff c/ Gofkid y mettra un terme en répondant par l‟affirmative. 108 L‟audience cumulée représente le nombre de spectateurs différents ayant regardé sur une journée l‟événement durant au moins une seconde. L‟audience cumulée globale consiste en l‟addition des chiffres ainsi obtenus sur toute la durée de l‟événement (ex.: si la même personne a regardé (ou „zappé‟ sur) l‟événement une seconde chaque jour durant cinq jours, elle sera comptabilisée cinq fois). 43 devaient pouvoir utiliser un message olympique dans leur publicité et condamnaient à 78% le fait d‟utiliser le marketing sauvage pour ne pas payer de droits. Par ailleurs, l‟Office relève que si un signe tel que celui du demandeur était admis en tant que marque, il serait impossible pour le CIO de poser des limitations sur son usage alors qu‟il le fait systématiquement concernant l‟usage de la marque « OLYMPIC » par les sponsors officiels. Dès lors, il se pourrait parfaitement que le signe « CompUlympics the Weblympics » soit utilisé sur des biens de faible qualité, ce qui nuirait à l‟image de la marque du CIO. Enfin, le signe demandé menace, selon l‟Office, la valeur commerciale de la marque « OLYMPIC », sachant que les sponsors rechigneraient à payer des sommes importantes alors qu‟il suffirait d‟utiliser une marque faisant allusion au signe du CIO. Selon l‟Office, l‟utilisation du signe « CompUlympics the Weblympics » évoquant le concept de « computer olympics » et donc celui des Jeux Olympiques, est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « OLYMPIC » ou lui porter préjudice et ce, sans motif légitime. L‟argument du demandeur de la marque selon lequel le signe en question ne contiendrait qu‟une simple référence à une compétition et à l‟esprit symbolique de l‟Olympie antique fut rejeté. La demande du CIO basée sur l‟article 8.5 RMC est donc fondée. Concernant les services restants, à savoir les services de « compétitions sportives ; organisation et gestion de compétitions sportives » appartenant à la classe 41, le CIO fondait sa demande d‟opposition sur l‟article 8.1 (b) RMC qui stipule que « sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement: b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ». 44 La Division d‟opposition décide que les services à comparer sont identiques, les signes sont similaires et qu‟il existe un risque de confusion dû au fait que le public pourrait croire que les services proviennent d‟une même entreprise ou d‟entreprises économiquement liées. L‟OHMI donne ainsi raison au CIO et rejette la demande de marque communautaire. ii. L‟affaire Family Club Belmont Olympic109 Il s‟agit d‟une décision de la Division d‟opposition de l‟OHMI similaire à l‟affaire CompUlympics. L‟utilisation du terme « olympic » par le demandeur de la marque semifigurative « Family Club Belmont Olympic » était susceptible de tirer indûment profit de la marque « OLYMPIC » appartenant au CIO et son enregistrement devait être rejeté sur base de l‟article 8.5 RMC. iii. L‟affaire Olympic Rings110 Le Comité Olympique suédois s‟opposait à l‟enregistrement d‟un signe figuratif composé de cinq points noirs sur base du risque de confusion que cela entraînerait avec le symbole olympique. Toutefois l‟OHMI estime que les signes sont globalement différents et que cela empêche tout risque de visé par l‟article 8.1 (b) RMC. Les différences entre les signes empêchent également de se baser sur l‟article 8.5 RMC. Par conséquent, l‟opposition est rejetée. iv. L‟affaire Astral Olympic111 Dans cette affaire, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) s‟opposait à l‟enregistrement du signe semi-figuratif « ASTRAL Olympic » pour tous les produits et services demandés sur base de sa marque verbale antérieure « L‟ARC OLYMPIQUE ». Le CNOSF appuyait sa demande sur l‟article 8.1 (b) RMC. Cependant l‟OHMI rejeta l‟opposition jugeant que les signes étaient globalement différents et que l‟opposant n‟était pas parvenu à démontrer que sa marque jouissait d‟une renommée pour les 109 OHMI, Div. opp., 25 janvier 2000, n° 81/2000, Comité International Olympique c/ Belmont Olympic. OHMI, Div. opp., 28 juin 2004, n° 2073/2004, Sveriges Olympiska Kommitté c/ Javier Vallejo Sobrino. 111 OHMI, Div. opp., 1er février 2001, n° 301/2001, Comité National Olympique et Sportif Français c/ Astral Grup. 110 45 biens en question. Il n‟y avait donc, selon l‟OHMI, pas de risque de confusion malgré la similarité des produits. 2. Le droit d‟auteur En Belgique, la loi du 30 juin 1994 sur le droit d‟auteur et les droits voisins protège les œuvres littéraires ou artistiques originales. Ainsi, les œuvres architecturales originales tels les stades et autres édifices sont susceptibles de protection. Il en va de même pour les plans originaux. Le droit d‟auteur sert surtout pour les éléments figuratifs, l‟hymne et autres musiques de l‟événement, les figurines, mascottes et autres logos112. Notons toutefois que le logo olympique traditionnel n‟est aujourd‟hui plus protégé par le droit d‟auteur car son créateur est décédé en 1937. C‟est pourquoi un nouveau logo est désormais créé à chaque nouvelle édition des Jeux113. En Australie par exemple, le droit d‟auteur a servi dans une affaire où le Comité d‟organisation des Jeux Olympiques de Sydney demandait l‟interdiction de l‟utilisation d‟un dessin d‟une poule en cage avec cinq œufs en dessous d‟elle sur des t-shirts, des badges et sur une banderole, tous créés pour l‟association Animal Liberation Tasmania. Le juge a estimé que ce dessin était similaire au logo des Jeux Olympiques de Sydney 2000 et qu‟il s‟agissait d‟une reproduction d‟une partie substantielle de ce logo. Par conséquent, le juge conclut à une atteinte au droit d‟auteur du Comité d‟organisation des Jeux Olympiques de Sydney 114. 3. Le droit à l‟image Selon une doctrine minoritaire, le droit à l‟image qu‟a tout sportif s‟étendrait à l‟évènement lui-même au profit de son organisateur. La jurisprudence n‟a cependant jamais validé cette théorie115. En droit belge, le droit à l‟image est réputé n‟appartenir qu‟à la personne physique qui serait reconnaissable sur une représentation ou à ses ayants droits. 112 G. SORREAUX, op. cit., pp. 154-155 ; A. KUR, op. cit.., p. 10. LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 26. 114 Federal Court of Australia, 25 juin 1998, Sydney Organising Committee for the Olympic Games c/ Pam Clarke, <http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/1998/792.html?stem=0&synonyms=0&query=FCA%201998%20792%20or%20 1998%20FCA%20792> 115 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 225. 113 46 Cependant, l‟utilisation de l‟image d‟un sportif dans une publicité est subordonnée à son consentement. Kim Clijsters s‟est ainsi retrouvée au centre d‟une campagne d‟ambush marketing menée par Delta Lloyd Belgium. Cette société sponsorisait la Fédération flamande de tennis et avait publié une publicité dans les journaux flamands, mettant en scène la finale de Kim Clijsters au tournoi de Roland Garros en 2001. Cependant, les droits à l‟image de la joueuse belge étaient gérés à l‟époque par l‟International Management Group qui n‟avait pas donné son autorisation pour l‟utilisation de l‟image de Kim Clijsters. Les parties ont finalement abouti à un arrangement amiable 116. 4. Inconvénients des droits de propriété intellectuelle Les droits intellectuels ne permettront que de lutter contre les formes les plus sommaires d‟ambush marketing. Par exemple, pour pouvoir se baser sur le droit des marques, il faut qu‟il y ait utilisation en tant que marque d‟un signe appartenant à un tiers. Or, il n‟est pas toujours démontrable que le but est de distinguer des produits ou services. A ce propos, il est à noter que l‟article 2.20.1 (d) de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) confère une protection élargie aux marques Benelux. Cet article accorde au titulaire d‟une marque enregistrée le droit exclusif d‟interdire qu‟il soit fait usage d‟un signe « à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ». Cette possibilité pourra être utile dans certains cas d‟ambush marketing pour interdire l‟usage d‟un nom de domaine, d‟une dénomination sociale, d‟un nom commercial ainsi que l‟usage de la marque comme titre de livre, dans un film, …117 Une telle protection n‟existe cependant pas pour les titulaires de marques communautaires. De plus, le droit des marques ne permettra par exemple pas d‟interdire l‟utilisation du terme générique « visa » dans un slogan comme dans le cas d‟American Express aux Jeux Olympiques de 1994 et son slogan « If you are travelling to Lillehammer you will need a passport, but you don’t need a visa ». En effet, cet usage peut être vu comme celui du nom 116 W. LAGAE, op. cit., p. 216. G. SORREAUX, op. cit., p. 158 ; AIPPI, Rapport du groupe belge sous la direction d‟IGNACE VERNIMME – Question Q210 : “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 27 février 2009, p. 6, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210belgium.pdf 117 47 commun « visa » et non comme l‟utilisation de la marque d‟un concurrent sans son autorisation. American Express a donc joué sur l‟ambiguïté des mots pour se prémunir d‟une atteinte au droit des marques118. Il en va de même pour le slogan de Daewoo aux Pays-Bas concernant son action commerciale dans laquelle la société ristournait 2000 euros à l‟achat d‟une voiture neuve. Ce slogan se présentait comme suit : « Daewoo sponsort 2000 euro » et était accompagné d‟images d‟amateurs de football qui réagissaient de façon enthousiaste, à la manière des footballeurs venant de marquer un but. « Euro 2000 » était une marque Benelux déposée par l‟UEFA. Par conséquent, Daewoo se devait d‟être créatif afin de ne pas tomber dans l‟illégalité 119. Ce fut un succès pour Daewoo qui selon une enquête menée aux Pays-Bas, était fréquemment citée comme l‟un des sponsors de l‟Euro 2000 alors qu‟en réalité, elle n‟avait aucun lien avec cet évènement, contrairement à son concurrent Hyundai qui lui était bel et bien un sponsor officiel de l‟Euro 2000. Malgré tous ces éléments évoquant l‟Euro 2000, le Président du tribunal d‟Amsterdam considéra dans une décision du 26 juin 2000 que Daewoo n‟avait pas porté atteinte à la marque « Euro 2000 » car ce signe ne possédait aucun pouvoir distinctif selon un arrêt rendu par la Cour de La Haye et que bien que le président estime qu‟entre-temps le signe ait pu acquérir un pouvoir distinctif, celui-ci est cependant faible et ne peut suffire à interdire le slogan de Daewoo120. II. Les actions fondées sur le droit de la concurrence déloyale Certaines pratiques d‟ambush marketing peuvent être analysées du point des dispositions de la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur (LPMC). 1. La publicité comparative Les dispositions sur la publicité comparative, en particulier l‟art. 19, 7° LPMC qui rend illicite la publicité comparative tirant indûment profit de la notoriété attachée à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou encore de l'appellation d'origine 118 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, op. cit., p. 63. ibid. 120 Pres. Rb. Amsterdam, 26 juin 2000, IER, 2000, p. 275; D. VAN ENGELEN, S. KAAK, ibid. 119 48 de produits concurrents, pourront jouer afin de lutter contre certaines pratiques d‟ambush marketing. La publicité comparative est définie à l‟article 2, 20° LPMC et à l‟article 2.c) de la directive 2006/114 du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative comme « toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent ». Un arrêt du 19 avril 2007 121 rendu sur recours préjudiciel par la CJCE nous indique qu‟une simple référence à un type de produits (et non à une entreprise ou à un produit déterminé) suffit pour que l‟annonce puisse être qualifiée de publicité comparative, pour autant que l‟entreprise ou ses produits puissent être considérés comme concrètement visés par la publicité. La solution reste valable même dans l‟hypothèse où d‟autres concurrents de l‟annonceur ou des produits et services leurs appartenant peuvent également être perçus comme visés par la publicité. L‟article 4 de la directive 2006/114, transposé dans l‟article 19 LPMC, nous énonce les conditions à remplir pour que la publicité comparative soit autorisée. Ainsi, si l‟objectif est uniquement d‟informer le public, elle ne pourra être interdite. Il s‟agit en effet de favoriser la concurrence. En matière d‟ambush marketing, la publicité faite par un concurrent qui permet d‟identifier un sponsor officiel, tentant ainsi de bénéficier de sa renommée ou de ses signes distinctifs pourra être interdite sur cette base. Cela pourrait donc éventuellement s‟appliquer à un cas tel que la publicité faite par Pepsi lors des Jeux Olympiques d‟Atlanta en 1996. Pepsi sponsorisait Marie-José Pérec et le slogan de son annonce était « Marie-José Pérec, représentante officielle d’une boisson non officielle à Atlanta », alors que Coca-Cola était l‟un des sponsors officiels des Jeux122. 121 CJCE, 19 avril 2007, aff. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel c/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin. 122 AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p.11; P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 226. 49 2. La publicité trompeuse La publicité trompeuse est définie à l‟article 2.b) de la Directive 2006/114 comme « toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ». En droit belge, cette notion est régie par les articles 88 à 91 et 96, 1° LPMC. La notion de publicité définie à l‟article 2.19° de cette loi (« toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits quels que soient le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre ») est interprétée de manière large par la jurisprudence et englobe notamment les emballages de produit, les communiqués de presse, ou encore les lettres aux clients. Le critère essentiel dans l‟appréciation du caractère trompeur d‟une publicité est qu‟elle doit être susceptible d‟influencer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé123. C‟est précisément pour cette raison qu‟il sera difficile d‟utiliser le régime de la publicité trompeuse contre les pratiques d‟ambush marketing. En effet, il faudrait dès lors que le statut de sponsor officiel soit particulièrement déterminant dans le choix économique du consommateur, ce qui semble peu probable. C‟est en tout cas ce qu‟une étude sur le sponsoring olympique a confirmé en montrant que le parrainage n‟avait que peu d‟effet sur les intentions d‟achat du public 124. 3. Les usages honnêtes en matière commerciale L‟article 95 LPMC contient une norme générale réprimant les actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Les usages honnêtes en matière commerciale ne sont pas précisément définis, ce qui laisse une grande marge d‟interprétation. Les entreprises doivent se conformer à la norme générale de prudence. Les usages honnêtes peuvent notamment comprendre le respect de 123 AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p.10. B. SÉGUIN, “Un système de gestion de la marque olympique”, Revue européenne de management du sport n° 22 – Juillet 2008, p. 48. 124 50 normes légales, déontologiques ou éthiques 125. A cet égard, le Code consolidé de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication marketing contient plusieurs articles pouvant s‟appliquer à certains cas d‟ambush marketing tel l‟article B4 qui dispose qu‟ « aucune partie ne peut tenter de donner l’impression qu’elle parraine un événement ou une couverture médiatique d’un événement, parrainé ou non, si elle n’est pas réellement un parrain officiel du bien ou de la couverture médiatique ». En outre, la violation d‟une disposition légale ou réglementaire est considérée comme étant en soi une faute. L‟auteur de celle-ci devra donc réparer le dommage causé et la notion d‟usage honnête ne sera qu‟une application en matière commerciale des articles 1382 et 1383 du Code civil. D‟ailleurs l‟article 95 LPMC sera souvent invoqué en cas de non respect d‟une norme légale ou réglementaire qui porterait atteinte aux intérêts d‟une entreprise 126. Par exemple, la vente ou la distribution gratuite de produits sur la voie publique pourrait être sanctionnée sur base de l‟article 95 LPMC si elle est commise en infraction d‟un quelconque règlement communal qui subordonnerait une telle activité à une autorisation 127. Dans un tel cas, on parlera de concurrence illicite. 4. La concurrence parasitaire Les pratiques d‟ambush marketing peuvent dans certains cas être appréhendées sous l‟angle du droit de la concurrence parasitaire. Il s‟agit ici d‟une application de la norme générale sur le respect des usages honnêtes prévue à l‟article 95 LPMC. L‟interdiction de la concurrence parasitaire vise à créer un équilibre entre d‟une part, la liberté du commerce et de l‟industrie permettant la copie de prestations non protégées et d‟autre part, les règles de concurrence loyale garantissant le bon fonctionnement des transactions128. Cette théorie s‟applique aux cas d‟entreprises, qui sans faire d‟efforts ni d‟investissements particuliers, tirent indûment et directement profit de ceux faits par des tiers129. 125 G. SORREAUX, op. cit., p. 163. AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p. 12. 127 G. SORREAUX, ibid., p. 175. 128 AIPPI, Rapport du groupe belge, ibid., pp. 12-13. 129 A. PUTTEMANS, « Droits intellectuels et concurrence déloyale – Copie de rosaces ou de kayaks: Halte à la dérive! » note sous Liège (12e ch.), 11 mai 2007, Annuaire Pratiques du commerce & Concurrence 2007, pp. 489-501. 126 51 En France, cette théorie a été développée par la jurisprudence sur base des principes de la responsabilité civile (article 1382 Code civil). La théorie du parasitisme est appliquée par la jurisprudence même lorsque la victime n‟est pas un concurrent 130. C‟est ce qu‟il ressort notamment d‟un arrêt de la Cour de Cassation française du 30 janvier 1996 131 opposant l'Office néerlandais des produits laitiers titulaire de la marque « La Hollande, l'autre pays du fromage » à une société qui avait utilisé comme slogan publicitaire « La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe ». Bien que les parties n‟étaient pas en situation de concurrence, la Cour a décidé qu‟il y avait en l‟espèce des agissements parasitaires. En réalité, certains parlent de « concurrence parasitaire » ou de « parasitisme » lorsqu‟il existe entre les parties un rapport de concurrence et « d‟agissements parasitaires » dans le cas contraire132, comme ce fut le cas dans l‟arrêt de la Cour de Cassation précité. En droit belge, la doctrine procédait auparavant aussi à cette distinction terminologique mais elle a été abandonnée et aujourd‟hui, doctrine et jurisprudence parlent d‟ « actes parasitaires » ou encore de « parasitisme »133. Dans une autre affaire française, une société avait reproduit une flamme et une médaille sur l‟étiquette d‟une bouteille de vin reprenant les couleurs olympiques et sur laquelle était également inscrit le terme « olympisme », sans toutefois utiliser de symboles protégés. Le tribunal de grande instance de Paris a tout de même estimé le 4 octobre 1996 que la société avait tiré indûment profit de la notoriété des Jeux Olympiques et qu‟il y avait concurrence parasitaire : « en utilisant les symboles olympiques d’une façon tendancieuse dans le but de profiter de la notoriété d’un événement, entretenue par les efforts du CNOSF, la société Henri Maire a fait acte de parasitisme et détourné, sans contrepartie, les retours que le CNOSF est 130 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 32. Cass. fr. (ch. commerciale), 30 janvier 1996, SA Fleurs Éclairs/Office néerlandais des produits laitiers : « Mais attendu que les agissements parasitaires d'une société peuvent être constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil , même en l'absence de toute situation de concurrence ; que c'est donc à bon droit et sans encourir les griefs du premier moyen que la cour d'appel a relevé que l'imitation de la formule publicitaire utilisée depuis plusieurs années par l'Office, indéniablement réalisée par la mise en œuvre du slogan " La Côte d'Azur, l'autre pays de la tulipe " qui n'est que l'adaptation du précédent aux produits commercialisés par la société Fleurs éclairs, pour les besoins d'une publicité, dans le but évident de profiter à un moindre coût de l'impact des campagnes promotionnelles de l'Office, caractérise une faute au sens de l'article 1382 du Code civil même si la société Fleurs éclairs et l'Office n'étaient pas en situation de concurrence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les deux premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ». 132 C. LE STANC, “Free access, including freedom to imitate, as a legal principle – a forgotten concept?”, 2008, p.1, <http://www.droit-eco-ulb.be/fileadmin/fichiers/atrip_lestanc.doc>; « Peut-on faire des paris en utilisant les marques des sportifs ? Synthèse sur trois décisions rendues par le TGI de Paris en 2008 », <http://www.droittechnologie.org/actuality-1208/peut-on-faire-des-paris-en-utilisant-les-marques-des-sportifs-synthe.html> 133 M. ISGOUR, L‟atteinte à l‟image de marque des personnes morales, Auteurs & Media 2007/3, p. 217. 131 52 en droit d’attendre de ses efforts en vue de maintenir l’image et la notoriété des jeux olympiques »134. Un autre cas français nous est offert par la société du Tour de France qui avait attaqué en justice la société „Tour féminin organisation‟ en raison de similitudes avec son image de marque. La société Tour féminin organisation s‟est ainsi vue condamnée pour avoir commis des agissements parasitaires en raison de l‟utilisation du terme « Le Tour » représenté par des caractères particuliers et accompagné de l‟image d‟un cycliste stylisé, des termes « maillot vert » et « maillot jaune » ainsi que pour avoir mis une caravane publicitaire, un journal du Tour, un village du Tour et pour avoir repris une carte du Tour de France 135. Cependant, en droit belge le régime de la concurrence parasitaire ne s‟appliquera qu‟à un nombre de cas limité d‟ambush marketing. Pour pouvoir s‟appliquer, la théorie du parasitisme requiert quatre conditions : « a) la prestation, le produit ou le service qui est copié doit être le fruit d’efforts créatifs et d’investissements relativement importants du point de vue financier et quant au temps consacré. La prestation protégée doit être suffisamment originale; b) la prestation, le produit ou le service copié doit avoir une valeur économique; c) celui qui copie ou imite doit tirer profit des efforts et investissements de l’autre vendeur, quelle qu’en soit la forme. C’est le cas notamment lorsque le copieur évite ainsi des frais de recherche et de développement du produit ou profite de la publicité effectuée par le créateur original; d) le copieur ne doit pas avoir consenti le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation, son produit ou son service de celui de l’autre vendeur»136. Il ne faut pas nécessairement qu‟il y ait un risque de confusion137. Cette théorie requiert donc notamment la copie d‟une prestation particulière qui soit coulée dans une certaine forme sachant que la seule copie d‟une idée ne saurait suffire. Ce n‟est cependant pas le cas le plus courant en matière d‟ambush marketing car généralement l‟ambusher a recours à une prestation propre qui n‟est pas la même que celle des victimes 138. Cette condition sera par exemple remplie 134 TGI Paris, 4 octobre 1996, Cady Roustand de Navacelle de Coubertin et CNOSF/Société Henri Maire cité dans le rapport français pour la LIDC, pp. 16-17. 135 TGI Paris, 10 septembre 2007, Tour de France, PIBD, 1997, n°642, III, p. 586, cité in G. SORREAUX, op.cit., p. 190 ; M.-A. RODEAUD, « Cyclisme - Prologue judiciaire pour le «Tour féminin» », <http://www.liberation.fr/sports/0101189103-cyclisme-prologue-judiciaire-pour-le-tour-feminin> 136 Appel Bruxelles, 9e ch., 7 décembre 2006, aff. Annapurna, Ing. Cons. – n° 2, 2007, p. 334 ; Appel Bruxelles, 9e ch., 18 septembre 2003, aff. Biotop c/ Tournesol Conseils, Ing. Cons. – n° 3, 2003, p. 290. 137 Appel Bruxelles, aff. Annapurna, préc. 138 AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p. 13. 53 dans le cas de la mise en place d‟un événement parallèle montrant des similitudes concernant des éléments originaux de l‟événement copié. Le Tribunal de Première instance d‟Anvers a eu à juger d‟une affaire où la Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) s‟estimait victime d‟ambush marketing mené par la société Pearle139. La LRBA arguait que Pearle avait fait illégalement usage dans sa publicité et dans des messages commerciaux apparus dans divers journaux, de la dénomination et de la date du championnat d‟athlétisme de 2007 organisé par la LRBA. Selon la Ligue, la société Pearle avait ainsi créé l‟impression qu‟elle avait un lien officiel avec l‟événement « BK atletiek » de la LRBA afin de bénéficier de la renommée et du goodwill de celui-ci sans autorisation de l‟organisateur du championnat. En l‟espèce, ni le nom ni le logo du championnat belge d‟athlétisme n‟avaient été protégés par des droits intellectuels. Il n‟y avait pas non plus de protection contractuelle ou légale particulière. La LRBA définissait le comportement de Pearle comme étant une pratique d‟ambush marketing et estimait qu‟il fallait lui appliquer les dispositions 94/6 §1, 6° 140 et 94/8, 4°141 de la LPCC (en vigueur à l‟époque). Cependant, le tribunal rappelle que ces articles ne valent que « pour les pratiques commerciales déloyales des vendeurs vis-à-vis des consommateurs avant, pendant et après l'offre en vente et la vente de produits ou de services » (art. 94/4 LPCC142) et ne peuvent donc s‟appliquer aux relations entre la LRBA et Pearle. 139 T.P.I. Anvers, 29 juin 2009, aff. Koninklijke Belgische Atletiekbond c/ Pearle Belgium. Art. 94/6,§1, 6° :« Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments cités à l'alinéa 2, même si les informations présentées sont factuellement correctes, et qu'elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Sont visées par l'alinéa 1er, les informations relatives à : 6° la nature, les qualités et les droits du vendeur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues ». (Remplacé par l‟art. 88, 6° LPMC) 141 Art. 94/8, 4° : « Sont des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances les pratiques commerciales trompeuses qui ont pour objet de : 4° affirmer qu'un vendeur, ou ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou un service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou que celui-ci ne respecte pas les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ». (Remplacé par l‟art. 91, 4° LPMC) 142 Remplacé par l‟art. 83 LPMC 140 54 Il ne s‟agit pas non plus d‟une publicité génératrice de confusion selon le tribunal et il n‟y a pas de concurrence entre les deux parties vu qu‟elles s‟adressent à des publics différents et offrent des produits et services totalement différents. Il ne peut donc y avoir de confusion. Enfin, la LRBA fondait également son action sur base de la concurrence parasitaire. Pour cela, le tribunal rappelle qu‟il faut que la prestation copiée soit issue d‟efforts créatifs ou d‟investissements suffisamment importants et qu‟elle ait une valeur économique. Celui qui copie doit tirer un avantage des efforts et investissements d‟autrui sans faire le moindre effort créatif pour distinguer sa prestation de celle copiée. Le tribunal reconnaît que Pearle a clairement voulu bénéficier de l‟association avec l‟événement sportif du fait de la mention du nom et de la date de l‟événement dans sa publicité. Toutefois ce seul fait ne saurait suffire pour être visé par le régime de la concurrence parasitaire. Il n‟y a en effet pas d‟association avec une autre entreprise mais seulement avec un événement sur lequel la Ligue n‟a aucun droit intellectuel143. La LPCC et l‟article 1382 Code civil ne peuvent justifier une condamnation de Pearle en l‟espèce. Le tribunal décide donc de rejeter la demande de la LRBA144. Notons que la concurrence parasitaire est à mettre en relation avec l‟effet réflexe des droits intellectuels, qui empêche que l‟on puisse utiliser cette théorie lorsque l‟on n‟a pas protégé ses droits par le recours au droit de la propriété intellectuelle145. C‟est ce que semble avoir appliqué le juge du tribunal d‟Anvers dans l‟affaire précitée. 5. Inconvénients du régime de la concurrence déloyale Tout d‟abord, le rattachement de l‟ambush marketing au droit de la concurrence déloyale présente le désavantage que son régime diffère dans chaque pays or, l‟ambush marketing ne se limite pas à un seul pays mais est bien souvent mondial146 : pour reprendre la terminologie vue supra, on dira que le marketing sauvage est plus souvent global que local. 143 Point 3.3.2. du jugement. Point 3.3.3. du jugement. 145 A. PUTTEMANS, op. cit. 146 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 226. 144 55 Ensuite, l‟examen du caractère déloyal d‟une pratique n‟est pas une science exacte mais dépend des circonstances et de l‟appréciation du juge. Souvent l‟issue du litige est incertaine comme nous le montre le cas Daewoo précité. Dans une autre affaire, la Lufthansa avait fait peindre sur le nez de ses avions un ballon de football, peu avant la Coupe du Monde 2006. Cela a bien évidemment contrarié la FIFA ainsi que la compagnie Emirates (le sponsor officiel) mais il semblerait que ceux-ci ne puissent agir contre une telle pratique par le droit de la concurrence déloyale 147. III. Le recours à des législations ad hoc Afin de lutter contre l‟ambush marketing, les organisateurs d‟évènements majeurs essaient régulièrement d‟obtenir une réglementation spécifique et temporaire, leur offrant un maximum de garanties. Ces règlementations sont en effet taillées sur mesure pour l‟évènement en question et sont applicables dans la ville où l‟évènement aura lieu. Elles contiennent chacune une définition des pratiques d‟ambush marketing. De telles règlementations sont régulièrement prises lors des Jeux Olympiques ou de la Coupe du Monde de la FIFA. 1. Les Jeux Olympiques de Sydney 2000 A l‟occasion des Jeux Olympiques de Sydney en 2000, deux lois furent votées afin de protéger l‟évènement. L‟une concernant la protection des signes tels que « Jeux de Sydney », « olympiade », « olympique » et l‟interdiction de références même indirectes à l‟évènement telle qu‟une représentation susceptible d‟évoquer un quelconque lien entre l‟évènement et une société non autorisée ou sa marque. L‟autre avait trait à la publicité dans l‟enceinte olympique et aux alentours de celle-ci148. 2. Les Jeux Olympiques d‟Athènes 2004 De même lors des Jeux Olympiques d‟Athènes en 2004, une loi sur mesure fut également prise pour interdire la publicité par des sociétés non autorisées dans l‟enceinte et aux alentours de l‟événement, y compris dans l‟espace aérien au-dessus du site olympique, sur 147 148 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, op. cit., p. 63. P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 224. 56 les moyens de transports publics et sur les voitures visibles à partir des structures de l‟évènement149. 3. Les Jeux Olympiques de Pékin 2008 En Chine, une atteinte aux droits intellectuels liés aux Jeux Olympiques était, lors des Jeux de Pékin, passible de lourdes sanctions, voire même de procédures pénales en cas d‟activités frauduleuses150. La loi sur la protection du symbole olympique a été adoptée le 30 janvier 2002 afin de renforcer la protection des symboles olympiques et le gouvernement chinois a pris des mesures spécifiques contre l‟ambush marketing en prévision des Jeux Olympiques de Pékin. Les symboles olympiques sont entendus dans un sens extrêmement large en droit chinois : outre les symboles classiques tels que les célèbres anneaux, sont également visés le dessin des médailles, les bases de données et les statistiques en rapport avec les Jeux. Les titulaires de ces symboles sont le CIO, le Comité olympique chinois et le Comité organisateur des Jeux olympiques de Pékin, chacun ayant des droits bien définis. Tout usage, commercial ou non, d‟un symbole olympique doit faire l‟objet d‟une licence de la part des titulaires des droits151. Concernant l‟ambush marketing, la législation chinoise s‟y réfère indirectement par la référence aux « activités pouvant être considérées comme une relation de sponsoring existante ou un autre type de soutien ». On le voit, il s‟agit là d‟une rédaction floue qui ne permet pas de cerner clairement les pratiques visées152. 4. Les Jeux Olympiques de Londres 2012 Le Royaume-Uni a adopté en 1995, l‟ « Olympic Symbol etc. (Protection) Act» (OSPA) et en 2006 le « London Olympic Games and Paralympic Games Act » (LOGA) qui confèrent au London Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games (LOCOG) et à la British Olympic Association, des droits exclusifs garantissant une protection plus large que celle offerte par le droit des marques153. 149 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 224. AIPPI, Rapport du groupe chinois - Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 25 janvier 2009, p. 2, F. MENDEL, C. YIJUN, « Protecting Olympic Intellectual Property », China Law & Pratice, mai 2003, 17(4), p. 34, <http://www.mofo.com/docs/pdf/BJProtect.pdf> 151 F. MENDEL, C. YIJUN, ibid., p. 33. 152 ibid., p. 34. 153 LIDC, P. KOBEL, op. cit., p. 16. 150 57 L‟OSPA crée en effet un droit sui generis en faveur de la British Olympic Association et de la British Paralympic Association ainsi que du LOCOG afin de faciliter leurs activités de merchandising. Le LOGA adopté en 2006 augmente quant à lui, la protection pour les Jeux Olympiques de 2012 par la création d‟un nouveau droit sui generis en faveur du LOCOG et destiné à prévenir d‟éventuelles associations pouvant être faites par des tiers non autorisés avec les Jeux Olympiques et Paralympiques154. L‟exclusivité apportée par l‟OSPA porte sur un certain nombre de représentations appelées les « Controlled Representations »155, à savoir: - le symbole olympique constitué des cinq anneaux156 ; - la devise olympique « Citius, Altius, Fortius157 » ; - certains mots protégés : “Olympiad”, “Olympiads”, “Olympian”, “Olympians”, “Olympic” et “Olympics”158 ; - toute représentation similaire qui serait susceptible de créer dans l‟esprit du public un risque d‟association avec le symbole ou la devise olympique. Pour compléter l'exclusivité en ce qui concerne les Jeux Olympiques de Londres 2012, le LOGA crée une protection contre l'utilisation non autorisée de mots ou d‟images associés à l'événement, par l'introduction d'un nouveau droit : le “London Olympics association right”159. Celui-ci interdit tout usage de n‟importe quelle représentation qui suggérerait au public l‟existence d‟un lien entre les Jeux de Londres et un tiers ou ses produits et services160. L‟on peut donc supposer que les cas d‟ambush marketing seront en principe efficacement empêchés vu qu‟il suffira que le juge détermine que le public est susceptible de faire une association directe avec les Jeux. Des lignes directrices pouvant être prises en considération par le juge afin de déterminer s'il existe ou non un risque d'association de quelque nature que ce soit 154 AIPPI, Rapport du groupe britannique - Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 2 mars 2009, p. 1, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210united_kingdom.pdf> 155 Art. 3 (1) OSPA. 156 Art. 18 (1) OSPA 157 Art. 18 (1) OSPA. 158 Art. 18 (2) OSPA. 159 Schedule 4 LOGA 160 Schedule 4.1(1) LOGA 58 (contractuelle, commerciale,...) ont également été prévues. Elles consistent en deux séries de mots dont la combinaison pourrait conduire à une association dans l'esprit du public 161: “Games” “Gold” “Two Thousand and Twelve” “Silver” “2012” ET “Twenty Twelve” “Bronze” “London” “Medals” “Sponsor” “Summer” Ainsi, une publicité à l‟extérieur d‟un bar qui annoncerait : « Watch the Summer Games on TV here » pourrait être déclarée illégale par le juge162. Notons cependant, qu‟il ne s‟agit là que de lignes directrices et que l‟appréciation finale revient au juge. Il est toutefois précisé que lorsqu‟une combinaison interdite est utilisée dans un contexte qui ne présente aucune pertinence en rapport avec les Jeux ou est utilisée conformément aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, il n'y aura pas d'infraction163. Par exemple, un article dans un journal au sujet des Jeux serait acceptable 164. La version initiale du LOGA allait encore plus loin et faisait notamment peser la charge de la preuve qu‟il n‟y avait pas d‟infraction sur la tête du présumé auteur de l‟infraction 165. Ce n‟est désormais plus le cas. Les contrevenants encourent des sanctions civiles et pénales (amendes). Les sponsors officiels obtiendront les autorisations nécessaires du LOCOG. Cette protection est donc extrêmement large et empêche même l‟utilisation de certains termes descriptifs et génériques. 161 Schedule 4.3 LOGA LIDC, Rapport du groupe britannique - Question B: “Ambush Marketing: too smart to be good ? Should certain ambush marketing practices be declared illegal and if yes, which ones and under what conditions ?”, p. 21, <http://www.ligue.org/documents/2007_report_b_uk.doc> 163 Schedule 4.6 à 4.9 LOGA 164 LIDC, Rapport du groupe britannique, op. cit., p. 21. 165 “Ambush Marketing and the Olympic Games”, <http://www.inbrief.co.uk/ambush-marketing-and-the-olympics.htm> 162 59 5. La candidature belgo-hollandaise pour la Coupe du Monde 2018 Dans l‟espoir de se voir qualifiés pour accueillir le mondial en 2018, la Belgique et les Pays-Bas ont conjointement remis un dossier de candidature (bidbook) à la FIFA en y exposant les mesures qu‟elles étaient prêtes à prendre. Outre divers avantages (entre autres sociaux et fiscaux), le bidbook proposé par ces pays contient des mesures destinées à garantir une protection contre l‟ambush marketing. Les garanties offertes à la FIFA sont larges et seront mises en place avant le 1er juin 2013 en cas d‟attribution de l‟événement, si nécessaire par le recours à une législation ad hoc166. La « Garantie gouvernementale n°6 » du bidbook concerne « la protection et l‟exploitation des droits commerciaux ». On y trouve la promesse d‟un statut spécial « protégé » pour les championnats ainsi que pour les droits intellectuels de la FIFA 167. L‟ambush marketing par association et par intrusion y sont expressément visés. Le point B.(iv) concernant l‟ambush marketing par association stipule en effet qu‟il sera interdit de promouvoir ou d‟attirer l‟attention du public sur des produits ou services de tiers de manière à évoquer dans l‟esprit des consommateurs un lien avec la FIFA ou les événements. L‟ambush marketing par intrusion fait l‟objet du point B.(v) qui garantit à la FIFA que seront interdites les activités promotionnelles, publicitaires ou de marketing non autorisées qui viseraient le public des événements afin de profiter de la visibilité offerte à cette occasion. Par le terme « événements », il est ici fait référence aux compétitions ainsi qu‟à toutes les activités et événements qui y sont liés de près ou de loin tels que notamment les cérémonies d‟ouverture et de clôture, les congrès et banquets de la FIFA, les conférences de presse, les activités culturelles (concerts, expositions,…) 168. 166 Point B du « Government Guarantee No. 6 » du bidbook, <http://media.rtl.nl/media/financien/rtlz/2010/Garantie_6.pdf> 167 Point B.(i) du « Government Guarantee No. 6 » du bidbook. 168 Voy. Point A du « Government Guarantee No. 6 » 60 D‟autres mesures destinées à protéger les intérêts marketing de la FIFA sont également prévues telles que l‟interdiction légale d‟enregistrer et d‟utiliser des noms de domaine contenant les marques de la FIFA169 ou encore l‟interdiction de revente ou de redistribution des tickets sans autorisation170, le tout sous peine de sanctions sévères et dissuasives, si la FIFA le demande171. 6. Rio 2016 En vue de l‟obtention des Jeux Olympiques, la ville de Rio de Janeiro avait mis en place un maximum de garanties pour éviter le marketing sauvage. La couleur était clairement annoncée dans le dossier de candidature : « Rio 2016 mettra en place un programme aussi robuste que possible, avec toutes les mesures juridiques et autres mesures associées, pour prévenir toute forme d’ambush marketing (…) 172». Après l‟annonce de l‟attribution des Jeux Olympiques 2016 à la ville de Rio de Janeiro, une nouvelle loi a vu le jour : la loi nº 12.035 du 1er octobre 2009 instituant les Jeux Olympiques. Cette loi prévoit une protection spécifique des symboles olympiques et des mesures pour lutter contre l‟ambush marketing 173. L‟article 6 de cette loi impose aux autorités fédérales de contrôler et de réprimer les actes illicites qui portent atteinte aux droits sur les symboles liés aux Jeux de Rio 2016. Les symboles en question sont ensuite définis de manière large. Sont ainsi visés les signes distinctifs, drapeaux, devises, emblèmes et hymnes du CIO, les dénominations “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas”, “Rio Paraolimpíadas 2016” et leurs abréviations, de même que celles qui seraient créées par la suite, dans n‟importe quelle langue, y compris les noms de domaines internet. Les symboles protégés comprennent également le nom, l‟emblème, le 169 Point B.(iii) du « Government Guarantee No. 6 » Point B.(viii) du « Government Guarantee No. 6 » 171 Point B.(x) du « Government Guarantee No. 6 » 172 Dossier de candidature de Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016, p. 136, <http://www.rio2016.org/sumarioexecutivo/sumario/Francais/ParTheme/Volume%201/Theme_08_fr.pdf> 173 R. BORGES CARNEIRO, “Brazil Adopts Legislation to Curb Ambush Marketing During the 2016 Summer Olympic Games in Rio de Janeiro”, in Dannemann Siemsen News, n° 27, March/May 2010, <http://www.dannemann.com.br/files/dsnews_201003_en.pdf> 170 61 drapeau, l‟hymne, la devise et les marques et autres symboles du Comité organisateur des Jeux Rio 2016 ainsi que les mascottes, marques, flambeaux et autres symboles en rapport avec les XXXIe Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Rio 2016 et les Jeux paralympiques Rio 2016. L‟article 7 précise qu‟il est interdit d‟utiliser sans autorisation un des symboles susmentionnés en relation avec les Jeux de Rio 2016 à des fins commerciales ou non. Cette interdiction s‟étend à l‟usage de termes qui, sans être dans la liste des symboles de l‟article 6, sont suffisamment similaires à ceux-ci au point d‟évoquer indûment une association entre des produits, services, entreprises, opérations ou événements et les Jeux de Rio 2016 ou le Mouvement olympique (article 8). Conformément à l‟article 9, sont suspendus pour la période comprise entre le 5 juillet et le 26 septembre 2016, les contrats d'utilisation de l'espace publicitaire dans les aéroports ou les zones fédérales d‟intérêt pour les Jeux de Rio 2016 moyennant le respect de certaines conditions, prévues à l‟article 10. Une règlementation similaire 174 existe également pour la Coupe du Monde 2014 et pour la Coupe des Confédérations 2013 (qui est aussi organisée par la FIFA) qui auront lieu au Brésil. 7. Points faibles des législations ad hoc Bien qu‟elles consistent en une appréhension spécifique de l‟ambush marketing, ces législations ne sont pas exemptes d‟inconvénients. Tout d‟abord, la notion de violation d‟un droit spécifique à l‟évènement est si large que le législateur doit souvent prévoir de longues listes d‟exceptions175. Par ailleurs, ces lois ont un caractère essentiellement répressif. Elles sont limitées dans le temps et dans l‟espace alors que les pratiques d‟ambush marketing ne se limitent ni à la durée ni au lieu de l‟évènement 176. 174 R. BORGES CARNEIRO, “Comparative advertising and ambush marketing on the rise in Brazil”, World Trademark Review, December/January 2010, pp. 52-53, <http://www.worldtrademarkreview.com/Issues/Article.ashx?g=8441fae1-226d-43d7-bac9-39c39e92d956> 175 P. VAN DEN BULCK et M. DE BELLEFROID, op. cit., p. 224. 176 ibid., p. 225. 62 En outre, il subsiste parfois certaines zones d‟incertitudes juridiques. C‟est notamment le cas pour la règlementation britannique au sujet des Jeux Olympiques de 2012. Que se passera-t-il par exemple si un hôtel décrit sa situation géographique comme étant à proximité du « parc olympique » ? L‟hôtelier arguera qu‟il n‟essayait pas d‟évoquer un lien commercial entre son hôtel et les Jeux mais simplement d‟informer sur la localisation de son établissement tandis que le Comité olympique pourra rétorquer que dans ce cas, il aurait suffit de mentionner le nom de la ville sans utiliser le mot « olympique » et que cela montre bien que la publicité est destinée à attirer l‟attention du public et à faire naître une association ponctuelle avec les Jeux grâce à ce terme 177. Section 2 Les stratégies extrajudiciaires de lutte contre l’ambush marketing Il arrive également que les organisateurs et sponsors se protègent des ambushers sans passer par la voie légale. Il existe en effet de nombreuses façons de lutter contre le marketing sauvage en utilisant divers moyens non juridiques comme complément ou comme alternative aux actions légales. En effet, il est parfois dans l‟intérêt des parrains de ne pas déclencher trop de bruit autour de certaines affaires d‟ambush marketing. Par exemple, lors du mondial 2010, Bavaria a en réalité bénéficié de la visibilité engendrée suite à la réaction de la FIFA après que des jeunes femmes vêtues de robes oranges aient pénétré dans le stade. En essayant de garder une certaine discrétion, il est probable que le public n‟aurait même pas su qu‟il s‟agissait d‟une action de Bavaria (les marques des tenues n‟étaient pas visibles). 1. Les mécanismes contractuels Le droit des contrats peut servir à poser des limites aux spectateurs, aux participants (équipes, athlètes) ou encore aux sponsors. Les possibilités de jouer sur les clauses contractuelles sont nombreuses et seront fonction de l‟inventivité et de la créativité des organisateurs. En outre, en droit belge, la théorie de la tierce complicité pourra être utilisée lorsqu‟un tiers participe consciemment à la violation d‟une obligation contractuelle valide préexistante par le débiteur de celle-ci alors que ce tiers complice avait ou devait avoir connaissance de ladite 177 LIDC, Rapport du groupe britannique, op. cit., pp. 21-22. 63 obligation. Il faut noter à cet égard que le tiers est présumé de bonne foi, ce qui rend la charge de la preuve relativement difficile 178. i. Le contrôle sur l‟accès à l‟événement et sur l‟utilisation des tickets Pour remédier de manière efficace à l‟ambush marketing dans l‟enceinte de l‟événement, souvent les conditions générales qui s‟appliquent à la vente des billets comprennent des clauses interdisant par exemple la publicité des tiers dans l‟enceinte de l‟événement, empêchant les spectateurs d‟introduire du matériel promotionnel d‟un nonsponsor179. C‟est ce qu‟on appelle communément la politique de « clean venue »180. Les mécanismes contractuels permettront aussi d‟imposer des interdictions ou des restrictions sur la vente ou sur la revente des billets à des fins promotionnelles. Pour le mondial 2010, l‟article 6 des conditions générales d‟utilisation des billets 181 traite spécifiquement du cas du marketing sauvage. Il interdit ainsi l‟ambush marketing dans les stades, l‟utilisation des billets à des fins commerciales, la vente ou l‟inclusion des billets à des fins commerciales dans un voyage organisé ou une offre d‟hospitalité (c‟est-à-dire une combinaison des billets avec des services de restaurations par exemple) sans autorisation de la FIFA. Plus précisément, les articles 6.2 à 6.4 concernent les pratiques d‟ambush marketing se produisant à l‟intérieur du lieu de l‟événement. Premièrement, l‟article 6.2 interdit aux titulaires de billets « d'utiliser, de revêtir, de posséder ou de détenir des articles ou du matériel promotionnel ou à but commercial, ou de chercher à vendre, vendre ou posséder avec intention de vendre des boissons, de la nourriture, des souvenirs, des vêtements ou d'autres objets promotionnels et/ou commerciaux » dans les stades, les jours de matchs sous peine de retrait ou de confiscation par la FIFA. Ensuite, l‟article 6.3 interdit aux titulaires de billets « de proposer toute forme de service commercial ou d'entreprendre toute promotion commerciale dans le Stade » sans l‟accord de la FIFA. Enfin, l‟article 6.4 leur interdit « de faire circuler des brochures ou des informations concernant ou promouvant de quelque façon 178 G. SORREAUX, op. cit., pp. 159 et 186. AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p. 17. 180 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, op.cit., p. 64. 181 Conditions générales d‟utilisation des billets, <http://fr.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/termsandconditions.html> 179 64 que ce soit, ou attirant l'attention sur, une entreprise, une cause, un organisme caritatif ou tout autre sujet, à des fins commerciales ou non, dans le Stade » sans autorisation de la FIFA. En vertu de l‟article 1er, ces conditions générales sont réputées acceptées par « toute personne qui achète, détient ou utilise un Billet ». Cette stratégie sera particulièrement efficace pour contrôler l‟accès à des événements se déroulant dans un lieu clos (ex. : un stade). Il sera par contre difficile de lutter contre les pratiques d‟ambush marketing autour du lieu de l‟événement par des mécanismes contractuels182. ii. Les rapports avec les organismes de radiodiffusion Les organisateurs peuvent convenir avec les organismes de radiodiffusion d‟un droit de priorité pour les sponsors au niveau de la diffusion des publicités à l‟occasion de la retransmission de l‟évènement. iii. Les relations entre sponsors Les situations de concurrence dues à un enchevêtrement de parrainages sont assez difficiles à contrôler car il y a concurrence entre différents sponsors tous aussi valables les uns que les autres et se trouvant à différents niveaux : sponsor d‟un athlète, d‟une équipe, d‟une fédération, d‟un événement, d‟un stade, d‟une retransmission télévisée, etc. Une solution à cette situation est de régler ces relations entre sponsors de manière contractuelle. Souvent, les organisateurs d‟événements et les fédérations sportives demandent contractuellement à leurs sportifs et équipes de ne pas faire de publicité pour leurs sponsors personnels durant l‟événement 183. En ce qui concerne le CIO, suite à des réclamations formulées par Nike, Reebok et Puma, il a tout simplement décidé que les marques apposées sur les vêtements des sportifs ne pourraient dépasser 20 centimètres carrés. Adidas a donc dû retirer ses traditionnelles trois bandes qui 182 183 AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p. 9. G. SORREAUX, op. cit., p. 185. 65 recouvraient généralement toute la longueur de ses tenues et se conformer aux nouvelles règles184. 2. Le contrôle sur les panneaux publicitaires Les organisateurs d‟événements peuvent tenter de réserver les panneaux d‟affichages aux alentours de la manifestation pour les sponsors officiels uniquement185. Ainsi, à l‟occasion des Jeux Olympiques d‟hiver de 2010 à Vancouver, le Canada s‟était engagé, dans sa lutte contre le marketing sauvage, à réserver les espaces publicitaires sur les panneaux d‟affichage dans les aéroports, transports publics et aux sites des Jeux186. 3. La sensibilisation du public Les organisateurs d‟événements et partenaires officiels peuvent également essayer de sensibiliser le public aux conséquences de l‟ambush marketing. L‟objectif consiste ici à faire en sorte que les consommateurs perçoivent le marketing d‟embuscade comme nuisible 187. Cette technique a été utilisée par le CIO à l‟occasion des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin par la diffusion d‟une annonce publicitaire dans la presse écrite française (notamment dans le journal Le Monde). Cette annonce s‟intitulait « Le fruit de réels efforts » et était suivi d‟un texte moralisateur destiné à inciter le public à soutenir les sponsors officiels et à se détourner des ambushers. Au bas de l‟annonce figurait la liste des sponsors officiels mondiaux et français (car il s‟agissait ici de journaux français). Cependant, au vu des réactions du public, il n‟est pas certain que cela soit parfaitement convaincant188. 184 D. VAN ENGELEN, S. KAAK, op.cit., p. 64. E. VASSALLO, K. BLEMASTER, P. WERNER, “An international look at ambush marketing”, Vol. 95 Trademark Reporter, 2005, p. 1353. 186 Point 6.2.2 du Thème 6 du bidbook canadien pour les Jeux Olympiques d‟hiver 2010, <http://www.vancouver2010.com/more-2010-information/about-vanoc/organizing-committee/bid-history/bidbook/bid-book_88094qM.html> 187 E. VASSALLO, K. BLEMASTER, P. WERNER, op. cit., p. 1354. 188 Voy. le site du Post et les commentaires à ce sujet : http://www.lepost.fr/article/2008/08/21/1247961_sponsors.html 185 66 Une analyse basée sur un sondage de plus de 3000 consommateurs américains et canadiens réalisé lors des Jeux Olympiques de 2000 et 2004 nous confirme que le public semble indifférent au problème du marketing sauvage dans la décision d‟achat 189. 4. L‟achat de temps d‟antenne Les sponsors peuvent aussi essayer d‟acheter du temps d‟antenne publicitaire pour éviter que les concurrents ne puissent diffuser leur publicité lors de la retransmission de l‟événement. C‟est ce qu‟a fait McDonald lors des Jeux Olympiques d‟Atlanta en payant la chaîne NBC pour avoir le droit d‟être la seule chaîne de fast food à faire de la publicité 190. Section 3 L’efficacité des règlementations contre l’ambush marketing Pour illustrer l‟efficacité des législations spécifiques servant à lutter contre l‟ambush marketing, nous examinerons le cas de la Coupe du Monde de football 2010, parce qu‟il s‟agit de l‟événement majeur le plus récent et parce que l‟Afrique du Sud est l‟un des Etats offrant le plus de protection contre l‟ambush marketing. La FIFA avait préparé le terrain191 en prévision de la Coupe du Monde de 2010 qui a débuté le 11 juin 2010 en Afrique du Sud en prenant dès 2004 toute une série de mesures afin de contrecarrer les pratiques d‟ambush marketing. Tout d‟abord, la FIFA a enregistré plusieurs marques telles que « South Africa 2010 » et « World Cup 2010 » ainsi que l‟emblème de la Coupe du Monde sous la forme d‟une marque et d‟un dessin. En raison de l‟organisation d‟événements sportifs internationaux par le passé192, ce pays possédait déjà des lois efficaces contre l‟ambush marketing. L‟Afrique du Sud serait même considérée comme ayant le régime légal anti-ambush marketing le plus strict. Au niveau des sanctions envisageables, l‟on retrouve des amendes importantes ainsi que des peines d‟emprisonnement 193. 189 B. SÉGUIN, op. cit., p. 48. E. VASSALLO, K. BLEMASTER, P. WERNER, op. cit., p. 1354. 191 O. DEAN, “Defending its turf: FIFA combats ambush marketing”, Wipo Magazine, July 2009, <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0003.html > 192 La Coupe du Monde de cricket s‟était déroulée en 2003 en Afrique du Sud. Ce pays organise également plusieurs épreuves du championnat du monde de surf. 193 A. SOLDNER, op. cit., p. 2. 190 67 Premièrement, le Trade Practices Act de 1974 tel qu‟amendé en 2001 prévoit en son article 9 (d) que les tiers ne sont pas autorisés à publier ou afficher ni à permettre que soit créé, publié ou affiché quoique ce soit qui suggère une association entre ces tiers et l‟événement ou l‟organisateur de celui-ci194. Ensuite, la législation sud-africaine permet à un événement de se voir reconnaître la qualité de « manifestation protégée » et d‟ainsi bénéficier de la protection offerte par l‟article 15A du Merchandise Marks Act 17 de 1941 195 si l‟événement est d‟intérêt public et s‟il est garanti qu‟il y aura suffisamment d‟opportunités commerciales pour les petites entreprises. C‟est ce qu‟a fait, en mai 2006, le ministre sud-africain du commerce et de l‟industrie pour la Coupe du Monde 2010196. En conséquence de cette protection étendue, il n‟était plus possible, sous peine de sanctions pénales, d‟utiliser une marque en relation avec l‟événement d‟une manière à faire de la publicité et à obtenir des avantages promotionnels spéciaux de la Coupe du Monde sans y être autorisé (art. 15 A (2) du Merchandise Act). Ainsi, un usage auditif ou visuel d‟une marque dans l‟intention d‟évoquer, même indirectement, l‟événement est interdit197. 194 Voy. <http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=86468 >: [no person shall] Section 9 "(d) in connection with a sponsored event, make, publish or display any false or misleading statement, communication or advertisement which represents, implies or suggests a contractual or other connection or association between that person and the event, or the person sponsoring the event, or cause such statement, communication or advertisement to be made, published or displayed.". 195 “15A. Abuse of trade mark in relation to event (1) (a) The Minister may, after investigation and proper consultation and subject to such conditions as may be appropriate in the circumstances, by notice in the Gazette designate an event as a protected event and in that notice stipulate the date(i) with effect from which the protection commences; and (ii) on which the protection ends, which date may not be later than one month after the completion or termination of the event. (b) The Minister may not designate an event as a protected event unless the staging of the event is in the public interest and the Minister is satisfied that the organisers have created sufficient opportunities for small businesses and in particular those of the previously disadvantaged communities. (2) For the period during which an event is protected, no person may use a trade mark in relation to such event in a manner which is calculated to achieve publicity for that trade mark and thereby to derive special promotional benefit from the event, without the prior authority of the organiser of such event. (3) For the purposes of subsection (2), the use of a trade mark includes (a) any visual representation of the trade mark upon or in relation to goods or in relation to the rendering of services; (b) any audible reproduction of the trade mark in relation to goods or the rendering of services; or (c) the use of the trade mark in promotional activities, which in any way, directly or indirectly, is intended to be brought into association with or to allude to an event. (4) Any person who contravenes subsection (2) shall be guilty of an offence. (5) For the purposes of this section 'trade mark' includes a mark.” 196 O. DEAN, “Defending its turf: FIFA combats ambush marketing”, op. cit. 197 A. SOLDNER, op. cit., p. 3. 68 Enfin, l‟Afrique du Sud a également opté pour une autorégulation de l‟industrie du marketing et de la publicité par l‟Advertising Standards Authority of South Africa (ASA), une institution indépendante qui regroupe parmi ses membres les propriétaires des médias majeurs et a de ce fait un réel impact 198. Le Code de sponsoring de l‟ASA199 complète l‟arsenal antiambush marketing. L‟article 2 de ce Code nous indique que son rôle est notamment de protéger les sponsors en leur garantissant le droit à un retour sur investissement qui ne soit pas entravé par des « pratiques contraires à l’éthique telles que l’ambush marketing ». A l‟article 11 du Code de sponsoring de l‟ASA, l‟on retrouve en effet sous le titre de « pratiques de sponsoring inacceptables », l‟ambush marketing (art. 11.1), le tout suivi d‟une description de toutes les pratiques d‟embuscades interdites par ce Code et pour lesquelles des sanctions sont prévues. Ces interdictions sont formulées de manière large et empêchent toute association non autorisée avec l‟événement. A l‟occasion des préparatifs de la Coupe du Monde 2010, plusieurs affaires d‟ambush marketing ont vu le jour. Elles illustrent l‟efficacité du dispositif anti-ambush marketing sudafricain. L‟affaire des bonbons Astor Une illustration de ces mesures nous a été offerte par la High Court of South Africa, dans une affaire opposant la FIFA à Metcash Trading Africa, un important distributeur de bonbons en Afrique du Sud200. En l‟espèce, le problème venait d‟un emballage de sucettes « Astor 2010 Pops ». On y retrouvait des ballons de football ainsi que l‟année 2010 et des drapeaux sud-africains. La FIFA attaqua la compagnie de bonbons en justice. La High Court d‟Afrique du Sud201 lui donna raison en disant que Metcash Trading Africa avait tenté de s‟associer à la Coupe du Monde 2010 et avait commis un acte de concurrence déloyale à l‟égard de la FIFA en obtenant des avantages promotionnels spéciaux de l‟événement, ce qui constituait une 198 L. FRIZELLE, “How South Africa‟s advertising watchdog deals with ambush marketing”, <http://www.managingip.com/Article/2577406/Channel/194878/How-South-Africas-advertising-watchdogdeals-with-ambush-marketing.html?ArticleId=2577406&single=true> 199 Voy. <http://www.asasa.org.za/Default.aspx?mnu_id=87> 200 O. DEAN, “Ambush marketing and the Fifa 2010 World Cup”, <http://www.spoor.com/home/index.php?ipkMenuID=&ipkArticleID=303> 201 High Court of South Africa, 10 janvier 2009, inédit no. 53304/07. 69 infraction aux articles 15 A du Merchandise Marks Act et 9(d) du Trade Practices Act. Metcash dut aussi supporter les coûts de l‟action202. L‟affaire Eastwood Tavern La High Court of South Africa a également eu l‟occasion de connaître d‟une affaire opposant la FIFA à Eastwood Tavern. Eastwood Tavern est un restaurant voisin du Loftius, l‟un des stades qui accueillait la Coupe du Monde 2010. Ce restaurant avait utilisé, sans y être autorisé, des marques enregistrées par la FIFA. Plus précisément, « World Cup 2010 » avait été apposé sur un panneau principal ainsi que des banderoles comportant les termes « 2010 » et « Twenty Ten South Africa », ce qui conduisit la FIFA à porter plainte devant la Haute Cour de Pretoria. Par un jugement du 7 avril 2009, cette Cour203 donna gain de cause à la FIFA en raison de l‟utilisation des marques déposées « World Cup 2010 », « South Africa 2010 » et « Twenty Ten South Africa » appartenant à la FIFA204. L‟affaire du porte-clés En 2004, Grant Abrahamse, un commerçant sud-africain de la société Executive Trading a eu l‟idée de créer un porte-clés en forme de vuvuzela, orné de la mention de l‟année « 2010 » et d‟un drapeau de l‟Afrique du Sud en forme de ballon205. La FIFA l‟a immédiatement poursuivi en raison de ces pratiques qualifiées d‟ambush marketing. Il s‟agissait d‟un dessin enregistré de sorte que l‟Office d‟enregistrement des dessins a également été appelé à la cause par la FIFA pour que l‟enregistrement soit annulé. Le cas devrait être jugé en novembre 206 mais il montre bien la détermination de la FIFA à voir ses droits respectés en toutes circonstances. 202 S. IRWIN IRONSIDE, “FIFA 2010 – What Can We Learn From an Ambush Marketing Perspective?”, 27 juillet 2010, <http://www.baldwins.com/fifa-2010-what-can-we-learn-from-an-ambush-marketing-perspective-2/> 203 High Court of South Africa, 15 décembre 2009, inédit no. 52309/07. 204 O. DEAN, Ambush marketing and the Fifa 2010 World Cup, op.cit.; O. DEAN, “Defending its turf: FIFA combats ambush marketing”, op. cit. 205 V. HIRSCH, « Une Fifa agressive en défense », <http://www.liberation.fr/sports/0101640793-une-fifaagressive-en-defense>; «Duel commercial» entre les Sud-Africains et la FIFA », <http://www.latribuneonline.com/sports/33734.html> 206 Aff. no 52308/07; T.PANJA, M. COHEN, “Red Cards on and off the pitch”, The Irish Times - 25 juin 2010, <http://www.irishtimes.com/newspaper/innovation/2010/0625/1224272921089.html>; S. IRWIN IRONSIDE, op. cit. 70 Le cas Kulula airlines En février 2010, c‟est la compagnie sud-africaine Kulula airlines qui s‟attira les foudres de la FIFA avec une affiche publicitaire207. On y voyait inscrit ironiquement le slogan « unofficial national carrier of the „you-know-what‟ ». ainsi qu‟une série d‟images représentant des joueurs de football, des vuvuzelas, des ballons de football,… accompagnées à chaque fois d‟une inscription disant « ceci n‟est pas un ballon de football » et ainsi de suite. Cette affiche comprenait donc implicitement des références à la Coupe du Monde 2010 et il s‟agissait, selon la FIFA, d‟un acte d‟ambush marketing par intrusion. La FIFA demanda alors par une lettre adressée à Kulula de cesser cette campagne, ce qu‟elle fit. Cependant, la compagnie aérienne répliqua par une nouvelle affiche sur laquelle les éléments reprochés par la FIFA, à savoir les images du stade de Cape Town, les ballons de football, les mots « South Africa », l‟année 2010 et les vuvuzelas n‟étaient plus présents mais étaient remplacés par des balles de billard et d‟autres images de ce genre sans lien clair avec la Coupe du Monde. Quant à l‟année 2010, elle était évoquée par le slogan « not next year, not last year, but somewhere in between ». La FIFA ne put aller plus loin dans ses actions. L‟affaire a attiré l‟attention de beaucoup de personnes et fut largement médiatisée au bénéfice de Kulula qui avait fait preuve de beaucoup d‟originalité. L‟affaire Bavaria Lors du match Danemark contre Pays-Bas en juin 2010 en Afrique du Sud 208, un groupe de jeunes femmes vêtues de mini robes oranges – couleurs des Pays-Bas et de la bière hollandaise Bavaria – a été expulsé du stade. Lors du match, elles ont en effet retiré leurs vêtements de ville, faisant apparaître leur tenue orange sur lesquelles il y avait un logo discret de Bavaria qui n‟était cependant pas aisément visible. Ces tenues leur avaient été données par Bavaria. Par ailleurs, une opération marketing en amont avait également été préparée car ces tenues étaient déjà offertes à l‟achat de packs de bières. Cette campagne provoqua à nouveau la colère de la FIFA car Bavaria ne faisait pas partie des sponsors officiels mais tentait de profiter de la visibilité de l‟événement. Budweiser était en effet la seule bière autorisée pour cette Coupe du Monde. Une action civile a donc été intentée 207 Voy. annexe 3. http://ambush-marketing.fr/; J. KELLY, “How ambush marketing ambushed sport”, BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8743881.stm> 208 71 contre Bavaria. Une trentaine de jeunes femmes furent interrogées et deux d‟entre elles, suspectées d‟avoir conçu la campagne, ont été pénalement poursuivies devant un tribunal de Johannesburg pour violation du Merchandise Marks Act. Elles ont finalement pu rentrer aux Pays-Bas après que la Cour ait décidé de ne pas les envoyer en prison. L‟affaire s‟est finalement soldée par un arrangement entre les deux compagnies 209. Au final, Bavaria a bénéficié d‟une large couverture médiatique210, le tout avec un budget dérisoire contrairement aux millions d‟euros dépensés par Budweiser : les jeunes femmes ont fait l‟objet de l‟attention des caméras et beaucoup de gens ont perçu les démarches de la FIFA comme exagérément agressives, entraînant de la sympathie pour les jeunes femmes. L‟affaire a fait couler beaucoup d‟encre et cela a bénéficié à Bavaria qui a vu ses ventes augmenter 211. Dans l‟ensemble, mis à part quelques affaires, cette Coupe du Monde 2010 fut une victoire de la FIFA sur l‟ambush marketing, certainement grâce à la législation sud-africaine particulièrement sévère envers les pratiques des ambushers. Cependant, à la lecture de divers articles de presse et de commentaires d‟internautes212, il semblerait que l‟opinion publique ait eu de la sympathie pour les ambushers, notamment les petites et moyennes entreprises face au zèle de la FIFA. En effet, certains se demandent si un fabricant de sucettes utilisant un emballage évoquant la Coupe du Monde représente réellement une menace pour l‟un des sponsors officiels. La majorité des cas a cependant été réglée à l‟amiable. De manière plus surprenante cependant, la FIFA a admis qu‟une société de chaussures, Armadillo Footwear, qui ne sponsorisait pas l‟événement puisse commercialiser une gamme de chaussures marquée par les termes « twenty10 – why wait » tant qu‟il ne s‟agissait pas de chaussures de football ou qu‟il n‟y avait d‟affirmation d‟une association directe avec 209 S. IRWIN IRONSIDE, op. cit. Bavaria a été citée plus souvent sur les blogs que Budweiser : sur l‟entièreté de la Coupe du Monde Bavaria a fait l‟objet de 371% d‟attention en plus que Budweiser sur la blogosphère, <http://www.bnet.com/blog/advertising-business/how-bavaria-8217s-beer-babes-kicked-budweiser-8217s-buttin-the-world-cup/5192> 211 http://ambush-marketing.fr/ 212 Par exemple, <http://www.liberation.fr/sports/0101640793-une-fifa-agressive-en-defense> ou encore <http://www.soccerway.com/news/2010/May/11/fifa-marketing-rules-spark-frustration-in-safrica/> 210 72 l‟événement. Skye Footwear, qui avait payé pour obtenir une licence exclusive pour une utilisation locale afin de produire une gamme de chaussures marquée „2010‟ n‟a évidemment pas apprécié213. Cet exemple nous montre bien combien la frontière entre la légalité et l‟illégalité dans ce domaine est difficile à déterminer avec précision. 213 “It may be legal... but is it right?”, <http://www.sportstrader.co.za/pages/Industry%20news/It%20may%20be%20legal%20but%20is%20it%20right .html> 73 Chapitre 3 Droit comparé En ce qui concerne la protection des événements sportifs majeurs, l'analyse214 de la législation de différents pays nous montre que certains Etats ne prévoient pas de protection spécifique pour ce type d'événement (par exemple la Belgique), d'autres ont une législation spécifique destinée à protéger un événement bien déterminé (par exemple le Royaume-Uni) tandis qu‟une minorité de pays ont des règles spécifiques concernant la protection des marques et autres signes relatifs aux événements sportifs majeurs de manière générale (par exemple, la Nouvelle-Zélande). Nous avons déjà abordé supra le cas des législations ad hoc, taillées sur mesure pour un événement bien déterminé tel que les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Nous examinerons donc dans cette partie le cas des législations étrangères pouvant servir à lutter contre l‟ambush marketing sans être spécifiques à un événement. Tout d‟abord, le Traité de Nairobi du 26 septembre 1981 concernant la protection du symbole olympique offre une protection spéciale en droit des marques pour le logo olympique. Ce Traité n‟est en vigueur que dans 47 Etats. Plusieurs autres Etats l‟ont signé mais ne l‟ont pas ratifié. Notons que la Belgique n‟en est pas partie. Pour les Etats parties, ce traité prohibe l‟enregistrement et l‟utilisation à des fins commerciales du symbole olympique ou d‟un signe le contenant sans autorisation du CIO (art. 1er). Pour avoir une chance d‟être sélectionné comme pays hôte pour les Jeux Olympiques, il faudra, entre autres au moins avoir ratifié le Traité de Nairobi ou posséder une protection similaire ainsi que des règlementations permettant de lutter efficacement contre le marketing d‟embuscade. La FIFA et l‟UEFA exigent également de telles règlementations de la part des pays hôtes215. 214 AIPPI, Summary Report, Question Q210, “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, p.1, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/SR210English.pdf> 215 LIDC, P. KOBEL, op. cit.,p. 14. 74 La Nouvelle-Zélande est l‟un des rares Etats à posséder une législation spéciale pour les marques d‟événements majeurs. Le Major Events Management Act 2007216 accorde une protection spéciale pour les marques d‟ “événements majeurs” si les activités se déroulent au moins en partie sur le territoire néo-zélandais. Les mots et emblèmes indiquant un lien avec un événement majeur sont protégeables et ce indépendamment du fait qu‟ils répondent ou non aux critères d‟enregistrement imposés par le droit des marques. Conformément à l‟article 7 du Major Events Management Act 2007, c‟est au gouverneur général qu‟il appartient de déclarer un mot ou emblème comme étant celui d‟un événement majeur. Cette législation traite des cas d‟ambush marketing par association (articles 8 à 15 du Major Events Management Act 2007) et par intrusion (articles 16 à 24). La protection offerte est alors plus étendue que celle dont bénéficient les autres marques. Le juge pourra en effet présumer qu‟une représentation constitue une atteinte si elle contient un emblème d‟événement majeur, un mot d‟événement majeur ou si elle ressemble à tel point à ces derniers qu‟il existerait un risque de confusion dans l‟esprit d‟une personne raisonnable. Le simple fait d‟apposer des mots tels que « non autorisé » ou « non officiel » ne permet pas nécessairement d‟échapper à une condamnation. Toutefois, l‟utilisation conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale n‟entraînera pas d‟atteinte à cette règlementation (par exemple une représentation faite dans un but d‟information). En cas d‟infraction, des sanctions civiles et pénales (amendes ne pouvant excéder 150 000 $) sont prévues. Le respect de cette législation est assuré par des « enforcement officers » (représentants d'un service chargé de faire respecter la loi). L‟événement majeur ne bénéficie de cette protection spéciale que pour une durée limitée qui ne peut s‟étendre au-delà des 30 jours suivants la fin de l‟événement 217. En Chine, outre la protection par le droit des marques, il existe également une protection particulière pour les « signes spéciaux »218. Il s‟agit de « signes tels que des titres et leurs abréviations, emblèmes et mascottes, composés de mots et de dessins et utilisés à des fins culturelles nationales ou internationales, de culture physique, de recherche scientifique 216 Voy. <http://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0035/latest/DLM411987.html> AIPPI, Rapport du groupe néo-zélandais – Question Q210 : “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, février 2009, pp. 2-4, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210new_zeland.pdf> 218 AIPPI, Rapport du groupe chinois, op. cit., p. 1. 217 75 ou d’autres activités sociales à but non lucratif tenues avec l’approbation du Conseil d’Etat »219. Sont ainsi comprises dans cette définition, la dénomination des événements majeurs. En Italie, les signes ayant acquis une réputation en dehors du contexte commercial bénéficient d‟une protection spéciale. Il s‟agit des « signes réputés dans les domaines artistique, littéraire, scientifique, politique ou sportif ». La loi italienne accorde aux personnes ayant des droits sur de tels signes, le droit exclusif de les enregistrer auprès de l‟Office des marques. La jurisprudence interprète ce droit comme permettant également d‟empêcher des tiers d‟utiliser des signes identiques ou similaires – qu‟ils soient ou non utilisés comme marque – à de tels signes réputés (que ces derniers aient été enregistrés ou non en tant que marques), dès lors qu‟ils pourraient évoquer une relation avec les signes réputés. Il est également interdit aux tiers d‟enregistrer ou d‟utiliser ces signes lorsque ceux-ci sont sur le point d‟acquérir leur notoriété220. L‟Afrique du Sud prévoit dans le Merchandise Marks Act 17 de 1941 la possibilité pour un événement de recevoir le statut de « manifestation protégée » comme nous l‟avons vu supra pour la Coupe du Monde 2010 de football. En France, le Code du sport prévoit une protection des signes olympiques en faveur du Comité national olympique et sportif français. Cette protection est plus large que celle prévue dans le Traité de Nairobi. L‟article L141-5 de ce code stipule que « le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes " Jeux Olympiques " et " Olympiade ". Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés au premier alinéa, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle ». Les peines en question recouvrent des amendes et des peines d‟emprisonnement. 219 Application of special signs, http://www.chinaipr.gov.cn/guidestradecarticle/guides/agtrademark/cpguidance/200612/236365_1.html 220 AIPPI, Rapport du groupe italien - Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 2 mars 2009, p.7, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210italy.pdf> 76 Le Code du sport français prévoit également à l‟article L333-1 une protection pour les fédérations sportives et les organisateurs d‟événements sportifs. Selon cette disposition « les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ». L‟interprétation du premier alinéa de cette disposition fait l‟objet d‟une controverse. Selon certains, les droits d‟exploitation en question sont limités aux droits audiovisuels. Leur argumentation est basée sur le fait que le deuxième alinéa de cette disposition ne concerne que ce type de droits. D‟autres sont toutefois d‟avis que la disposition vise les droits d‟exploitation de manière générale et semblent être confortés par la jurisprudence 221. Au Brésil222, outre la législation ad hoc prévue pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 vue supra, d‟autres règlementations protectrices des symboles olympiques et anti-ambush marketing restent disponibles. Tout d‟abord, le Brésil a ratifié le Traité de Nairobi sur la protection du symbole olympique. Ensuite, la loi sur la propriété industrielle brésilienne interdit l‟enregistrement, en tant que marques, des noms, prix ou symboles d‟événements sportifs officiels ainsi que des signes similaires susceptibles d‟entraîner un risque de confusion. De plus, la Lei Pelé n° 9615/98 223 donne au Comité olympique brésilien des droits exclusifs sur les drapeaux, symboles et certaines dénominations olympiques. Cette loi ainsi que le Code civil confèrent aussi une protection au nom et à l‟image des athlètes. Enfin, sur le plan du soft law, le Brésil possède un Code d‟éthique en matière de publicité qui prévoit des règles contre le marketing sauvage. 221 LIDC, Rapport du groupe français - Question B: “Ambush Marketing: too smart to be good ? Should certain ambush marketing practices be declared illegal and if yes, which ones and under what conditions?”, pp. 5-6, <http://www.ligue.org/documents/2007_report_b_france.doc> 222 R. BORGES CARNEIRO, “Brazil Adopts Legislation to Curb Ambush Marketing During the 2016 Summer Olympic Games in Rio de Janeiro”, op. cit. 223 Voy. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9615consol.htm> 77 Chapitre 4 Section 1 Les différentes solutions proposées La marque événementielle 224 La doctrine allemande s‟est penchée sur l‟opportunité de la création d‟une marque dite « d‟événement » qui serait plus adaptée à l‟étendue de la protection demandée par les titulaires de marques ayant trait à des événements majeurs 225. Il s‟agit d‟une théorie particulière basée sur le droit des marques et destinée à satisfaire les besoins en matière de parrainage et de merchandising à l‟occasion des événements majeurs. 1. La théorie de Fezer Afin de lutter contre certaines pratiques d‟ambush marketing, le Professeur allemand Karl-Heinz Fezer propose de sécuriser le nom de l‟événement - dans son entièreté ainsi que dans ses formes abrégées - par l‟enregistrement de celui-ci en tant que marque événementielle. Cela permettrait d‟empêcher des tiers d‟utiliser le nom de l‟événement sans autorisation du titulaire de la marque. Il peut s‟agir d‟un événement majeur dans le domaine sportif, culturel ou autre, la caractéristique commune de ces événements étant qu‟ils reposent sur le soutien financier apporté par les sponsors. La marque d‟événement ne requiert pas de condition spéciale ou nouvelle 226, contrairement par exemple aux cas des marques de couleur ou encore des marques sonores. L‟enregistrement d‟un signe devra donc répondre aux conditions requises pour l‟enregistrement d‟une marque verbale quelconque. A cet égard, il peut se poser un problème pour les marques d‟événement. En effet, divers exemples de jurisprudence nous ont montré que ces signes manquaient souvent de pouvoir distinctif et étaient purement descriptifs (l‟arrêt fussball wm 2006 par exemple). Il est généralement admis que la marque a pour fonction première de garantir l‟origine commerciale des produits et services offerts par le titulaire de la marque afin de permettre aux 224 Cette partie est notamment basée sur les présentations (non publiées) faites à l‟OHMI par Felipe Dannemann Lundgren et Olaf Runggas. 225 AIPPI, Rapport du groupe allemand, – Question Q210 : “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 28 février 2009, p. 2, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210germany_en.pdf> 226 ibid., p.2. 78 consommateurs de les distinguer de ceux offerts par les tiers227. Cependant d‟autres fonctions sont reconnues à la marque comme sa fonction de garantie de la qualité des biens, sa fonction publicitaire, de communication ou d‟investissement. Fezer s‟appuie justement sur la multiplicité des fonctions 228 de la marque et estime qu‟elle ne distingue pas seulement l‟origine du bien mais définit aussi l‟identité du produit. L‟organisation, la mise en place et le financement d‟événements dans une société de l‟information caractérisée par l‟industrie publicitaire font l‟objet de la question de l‟identification des produits par les marques 229. Le fait de donner une marque à un événement permet d‟identifier les réalisations accomplies par l‟organisateur 230. La marque d‟événement indique, selon Fezer, la prestation consistant en l‟organisation et le financement de l‟événement231. Elle permet d‟identifier et de communiquer le produit du titulaire comme une indication de sa performance économique sur le marché. La marque d‟événement se caractérise donc par ses fonctions particulières. Selon cette théorie, la marque d‟événement n‟a pas pour but d‟identifier l‟origine des biens et services sur le marché comme étant produits par le sponsor lui-même. Elle garantit d‟une part, l‟identité de l‟origine du bien comme étant un produit de merchandising et de sponsoring : lorsque le sponsor utilise la marque d‟événement, il communique sa prestation de parrainage232. D‟autre part, ce type de marque garantit également que son utilisation a été autorisée par le titulaire de la marque en tant qu‟organisateur de l‟événement (garantie de l‟identité de l‟événement). En d‟autres termes, la marque d‟événement permet au sponsor d‟indiquer au public que les biens et services marqués sont autorisés par le titulaire de la marque et servent à financer l‟événement233. Par conséquent, ce qui importe dans le cas d‟une marque événementielle n‟est pas qu‟elle soit distinctive d‟un produit ou service pour lequel la marque est utilisée, mais que la marque soit distinctive des services d‟organisation et de financement d‟un événement. Elle distingue en réalité les produits et services des sponsors officiels de ceux des tiers. 227 K.-H. FEZER, “Die Eventmarke, Markenschutz für Sponsoring und Merchandising „ ,Festschrift für Winfried Tilmann, Köln, 2003, p. 321. 228 ibid., p. 327; 229 ibid., p. 323; AIPPI, Rapport du groupe allemand, op. cit., p.2. 230 AIPPI, Rapport du groupe allemand, ibid., p.2. 231 ibid., p.2. 232 K.-H. FEZER, “Die Eventmarke, Markenschutz für Sponsoring und Merchandising „ , ibid., p. 323; 233 AIPPI, Rapport du groupe allemand, ibid., p.2. 79 Cette théorie serait même, selon Fezer, déjà reconnue par la Cour de justice de l‟Union européenne de manière implicite. Premièrement, l‟analyse de la jurisprudence montre que pour qu‟une marque remplisse sa fonction d‟origine, il n‟est pas nécessaire que le bien provienne de l‟entreprise même. Il suffit en effet que le bien soit produit sous la surveillance d‟une même entreprise qui en est responsable. Ce qui compte est que le consommateur puisse être certain qu‟il n‟y a pas eu d‟intervention de tiers sans le consentement du titulaire de la marque. Selon Fezer, le donneur de licence est une personne responsable du produit et le licencié d‟une marque sponsorisée prend la responsabilité et le contrôle du donneur de licence. Deuxièmement, la Cour de Justice reconnaît qu‟une marque a aussi une fonction publicitaire et que le titulaire de la marque a un intérêt à protéger la réputation et l‟image de luxe de sa marque. La décision BMW234 traite des relations entre le titulaire de la marque et des entreprises tierces et nous enseigne que le titulaire peut interdire l‟usage par un tiers de sa marque même dans le cas où cet usage est fait pour des raisons de réparations du produit si cet usage donne la fausse impression aux consommateurs que les entreprises présenteraient un lien entre elles. Selon Fezer, l‟usage de la marque d‟événement par un tiers non autorisé induit la fausse impression que ce tiers aurait un lien avec l‟organisateur de l‟événement. 2. Critiques de la théorie de Fezer Une large partie de la doctrine allemande235 est assez critique à l‟égard de cette théorie et estime qu‟une marque d‟événement doit être traitée de la même manière qu‟une marque ordinaire. Elle doit donc fournir au public une indication sur l‟origine des produits et services. Or, la Cour suprême fédérale allemande a démontré que des signes verbaux tels que « FUSSBALL WM 2006 » ou « WM 2006 » n‟ont pas toujours le degré de caractère distinctif requis et peuvent être descriptifs. Les autres arrêts européens vus supra nous ont également montré que les consommateurs ne percevaient pas des signes tels que « WORLD CUP 2006 » - qui consistent en la dénomination de l‟événement - comme indiquant l‟origine 234 CJCE, 23 février 1999, aff. C-63/97, BMW c/ Deenik. Voy. pour plus de détail à ce sujet: P. W. HEERMANN, «Event-, Sponsoring-, Merchandising-, Veranstaltungswaren- und Veranstaltungsdienstleistungsmarken. Eine (marken)rechtliche Würdigung de lege lata », Grundlagen und Grundfragen des Geistiges Eigentums, hrsg. V. Louis Pahlow und Jens Eisfeld, 2008, pp. 179-202; L. JAESCHKE, «Markenschutz für Sportgrossveranstaltungen? Zur Eintragungsfähigkeit von “Veranstaltungsdienstleistungsmarken” und “Veranstaltungswarenmarken”», in MarkenR 04/2008, pp. 141-147; M. LERACH, « Nachspiel für die Veranstaltungsmarke. Zur aktuellen Entwicklung beim Schutz von Veranstaltungsbezeichnungen als Gemeinschaftsmarke», in MarkenR 11-12/2008, pp. 461-467. 235 80 commerciale des produits et services pour lesquels ils avaient été enregistrés. Par conséquent, ils ne pouvaient constituer des marques valables. Bien que Fezer admette que les marques événementielles doivent respecter les mêmes exigences que celles des marques traditionnelles, il estime cependant que le pouvoir distinctif de ce type de marque ne réside pas dans la perception de l‟origine commerciale par le consommateur mais bien dans la reconnaissance du fait que celui qui l‟utilise est un sponsor officiel de l‟événement. A ce jour, cette vision des choses n‟a pas été reconnue par la jurisprudence. En outre, la protection de la dénomination d‟événements majeurs par le droit des marques pourrait avoir des effets anticoncurrentiels. Le titulaire d‟une telle marque aurait en effet un avantage compétitif décisif qui empêcherait toute forme de concurrence. Une telle protection est d‟autant plus critiquable qu‟elle va à l‟encontre de l‟intérêt général de maintenir ces signes désignant un événement libres d‟utilisation par tous236. Face à ces critiques, Fezer avance que la décision de la Cour Suprême Fédérale ne concerne que les marques de merchandising mais ne traite pas des marques de sponsoring car peu de temps avant la décision (début avril 2006) de la Cour, les services touchant à l‟organisation, au financement et à l‟offre d‟événements ont été supprimés par le titulaire de la liste des biens couverts par les marques FUSSBALL WM 2006 et WM 2006237. A cet égard, les marques d‟événement peuvent être divisées en deux catégories : les marques de merchandising qui identifient des produits de merchandising et les marques de sponsoring qui identifient les services en rapport avec l‟organisation et le financement de l‟événement. La question de l‟enregistrement de ces dernières resterait donc à trancher en Allemagne selon les partisans de cette théorie. Section 2 L’approche tripolaire La Professeur allemande Annette Kur a pour sa part, également développé une approche originale du sujet. 236 A. Kur, op. cit.,p. 11. K.-H. FEZER, « Kennzeichenschutz des Sponsoring – Der Weg nach WM 2006 – Zur Eintragungsfähigkeit von Veran staltungsdienstleistungsmarken und Veranstaltungswarenmarken », Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, Mai 2007, p. 196. 237 81 Elle estime que des signes tels que « FUSSBALL WM 2006 » possèdent une valeur commerciale intrinsèque du fait de leur capacité à attirer l‟attention du public. Il est donc important que ces signes restent libres d‟utilisation par tous238. La Prof. Kur est, par conséquent, en total désaccord avec la création d‟une catégorie de marques dites événementielles. Bien que les décisions Fussball et World Cup239 lui donnent raison, elle estime cependant que la jurisprudence ne va pas assez loin dans son argumentation. Selon cet auteur, la marque est vue avec bienveillance, parfois même trop. Contrairement à d‟autres droits intellectuels, il est généralement admis que les marques favorisent le jeu de la libre concurrence plutôt qu‟elles ne le restreignent. Les marques permettent de reconnaître l‟origine commerciale des produits et services. Le consommateur associe une entreprise et des qualités à chaque marque, ce qui lui permet de faire des choix entre différents produits ou services. Les marques encouragent ainsi les entreprises à améliorer la diversité et la qualité des biens et services offerts et sont bénéfiques aux consommateurs240. Les marques assurent donc le bon fonctionnement de la concurrence et toutes les entreprises peuvent en créer car elles sont en principe disponibles en nombre illimité. La protection offerte par le droit des marques n‟offre en principe pas d‟autre avantage concurrentiel que celui dérivant de la bonne réputation qu‟une marque acquiert grâce aux efforts de son titulaire. Toutefois, dans le cas des marques d‟événement, ce schéma idyllique n‟est souvent pas respecté. Premièrement, les dénominations d‟événements majeurs ne sont pas disponibles en nombre illimité241. Ensuite, la marque d‟événement offre un avantage concurrentiel à son titulaire bien plus important que celui offert par d‟autres marques. Enfin, la marque événementielle pose souvent problème sur le plan de sa capacité à indiquer l‟origine commerciale des produits et services concernés242. Selon Annette Kur, afin de réconcilier les aspects du droit des marques avec ceux du droit de la concurrence, il est nécessaire de rechercher un équilibre entre les intérêts de trois acteurs : le titulaire du droit, les consommateurs et les concurrents au sens large. Elle préconise donc une approche tripolaire. 238 A. KUR, op. cit., p.12. Voy. supra 240 A. KUR, ibid., p.2. 241 ibid., p.3. 242 ibid., p. 11. 239 82 Pour être enregistré comme marque, un signe doit nécessairement pouvoir indiquer aux consommateurs l‟origine commerciale des biens et services. Idéalement, il serait même souhaitable de veiller à ce que le signe ne cause pas de préjudice aux concurrents, notamment pour les signes qui ne sont disponibles qu‟en quantité limitée et pour lesquels il est nécessaire qu‟ils restent disponibles d‟utilisation par tous, ce qui est le cas des marques d‟événement243. De manière générale, la Cour de justice de l‟Union européenne adopte une position plus restrictive que celle préconisée par la Prof. Kur. La Cour ne prend en compte la nécessité d‟un libre usage par tous - en d‟autres termes d‟une concurrence sans entrave - que lorsqu‟il s‟agit d‟un signe purement descriptif au sens de l‟article 7.1 (c) RMC. Or, pour beaucoup de biens, des signes tels que « FUSSBALL WM 2006 » ne sont pas descriptifs, à l‟exception des articles ayant un lien direct avec l‟événement en question. Il ne sera donc généralement pas possible d‟obtenir l‟annulation de marques consistant en la simple dénomination de l‟événement sur cette base. Reste donc à examiner si ces marques ont le caractère distinctif requis. Selon la Cour de Justice, c‟est uniquement la perception du signe par le consommateur moyen qu‟il faut prendre en compte. Par conséquent, il n‟est pas ici question des intérêts des concurrents244. La Cour de Justice n‟examine en effet les aspects du droit de la concurrence que pour l‟appréciation du caractère descriptif et non lors de l‟évaluation du pouvoir distinctif245. Ainsi, la Cour a estimé à plusieurs reprises 246 que chacun des motifs absolus de refus d‟enregistrement prévus à l‟article 7.1 RMC est indépendant des autres et que ces motifs doivent être interprétés à la lumière de l‟intérêt général qui sous-tend chacun d‟entre eux. Cet intérêt général « peut, voire doit, refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause »247. Pour l‟article 7.1 (c) RMC, l‟intérêt général sous-tendant cette disposition est interprété comme comprenant celui des concurrents : le signe doit être laissé libre d‟utilisation par tous (le public et les concurrents) et cette disposition « empêche, dès lors, que 243 A. KUR, op. cit., pp. 5-6. ibid., pp.12-13. 245 ibid., p.8. 246 CJCE, 29 avril 2004, aff. jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel/OHMI, point 45 ; CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-329/02 P, Sat.1/OHIM, points 25 et 36; CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-173/04 P, Deutsche SiSiWerke/OHIM. 247 Notamment, CJCE, Henkel/OHMI, préc., point 46. 244 83 ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque248 ». En revanche, l‟article 7.1 (b) n‟est pas interprété249 comme tenant compte des intérêts des concurrents. Comme le dit la Cour dans son arrêt Deutsche SiSi-Werke, « le critère en vertu duquel ne peuvent être enregistrées les marques qui sont susceptibles d’être communément utilisées dans le commerce pour présenter les produits ou les services concernés est pertinent dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, mais n’est pas celui à l’aune duquel le point b) de ce même paragraphe doit être interprété »250. Idéalement, il serait également recommandable selon la Prof. Kur, de prendre en compte l‟intérêt des concurrents lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après l‟usage qui en a été fait (article 7.3 RMC) mais dans un tel cas, la Cour de Justice n‟est pas non plus de cet avis et refuse toujours de considérer les aspects concurrentiels. En conclusion, bien que l‟issue de la décision fussball wm 2006 soit favorable aux intérêts des concurrents, il subsiste un problème majeur. Comme nous l‟avons vu, la jurisprudence de la Cour de Justice n‟admet de prendre les intérêts des concurrents en considération que lorsque les signes en cause sont purement descriptifs. Dans les autres cas, seule la perception du consommateur moyen sert de critère pour déterminer le caractère distinctif d‟un signe. Or, la perception des consommateurs est fonction de la réalité et peut évoluer avec le temps251. C‟est d‟ailleurs ce que la première Chambre de recours de l‟OHMI explique dans sa décision Ultimate Fighting Championship. Par conséquent, si les stratégies agressives des organisateurs de compétitions sportives majeures fonctionnent, il se pourrait que la perception des consommateurs évolue. Au plus le nombre d‟entreprises payant pour obtenir une licence ou s‟abstenant d‟utiliser la marque sans autorisation (par manque d‟information ou par crainte d‟action en justice) augmentera, au plus il sera facile pour les organisateurs de démontrer que le public s‟attend à ce que le signe soit utilisé uniquement par les personnes autorisées 252. 248 CJCE, Deutsche SiSi-Werke/OHIM, préc., point 62. Sauf pour les marques de couleur. 250 CJCE, Deutsche SiSi-Werke/OHIM, préc., point 63. 251 A. KUR, op. cit., p.14. 252 ibid. 249 84 Selon Annette Kur253, la position de la Cour de Justice est d‟autant plus regrettable qu‟elle ne s‟appuie guère sur les textes de la Directive sur les marques ni du Règlement sur la marque communautaire. Ces textes reconnaissent que lorsqu‟il s‟agit de signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ou encore par la forme qui donne une valeur substantielle au produit (articles 3.1 (e) de la Directive 89/104 sur les marques et 7.1 (e) RMC), il y a un motif absolu de refus et il est impossible d‟établir un quelconque pouvoir distinctif acquis après usage (articles 3.3 directive 89/104 et 7.3 RMC) . Il s‟agit là de cas où la nécessité de maintenir les signes à la disposition de tous est particulièrement importante. Une interprétation littérale voudrait que l‟interdiction ne s‟applique qu‟aux formes mais l‟on peut s‟interroger sur la question de savoir s‟il ne faudrait pas également l‟étendre à toute hypothèse où la concurrence serait particulièrement lésée. Cela est d‟autant plus vrai, selon la Prof. Kur, que la source des dispositions en cause est l‟article 6quinquies B (ii) de la Convention de Paris qui est plutôt le reflet d‟un compromis politique que d‟une réflexion législative minutieuse254. Section 3 Le statut quo Une enquête a été menée par l‟Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI) pour savoir si une protection plus large que celle offerte par la législation actuelle sur le droit des marques et sur la concurrence déloyale serait souhaitable pour les événements sportifs majeurs. On s‟est notamment interrogé sur la possibilité de créer une classe pour les produits et services liés au merchandising notamment en étendant la portée des services d‟ « organisation d‟événements sportifs » de la classe 41 de l‟Arrangement de Nice. La question a également été posée de savoir s‟il y avait lieu d‟assouplir l‟exigence de caractère distinctif pour les marques associées à des événements sportifs majeurs, s‟il était souhaitable de faire passer la durée pendant laquelle la marque doit être utilisée de 5 à 8 ans pour ce type d‟événement (car généralement l‟enregistrement de telles marques est fait 8 ans avant l‟événement). L‟on s‟est aussi demandé s‟il fallait adopter des recours légaux spécifiques en cas d‟atteinte à une marque d‟événement en raison de ses spécificités (utilisation sur une période de temps limitée et risque élevé d‟ambush marketing) et enfin si les importantes sommes investies dans le 253 254 A. KUR, op. cit., p.8. ibid., p.29. 85 parrainage de l‟événement requéraient que les conséquences légales d‟une atteinte à une telle marque soient différentes de celles prévues pour les autres marques. Plusieurs éléments sont à prendre en considération. Plaident notamment en faveur d‟une protection forte de la marque relative à l‟événement, le fait qu‟il est essentiel de protéger les intérêts économiques des sponsors officiels sans lesquels l‟événement ne pourrait voir le jour ainsi que la volonté d‟empêcher des tiers qui n‟ont pas contribué financièrement de retirer des bénéfices en s‟associant sans autorisation à l‟événement. Il peut cependant être opposé qu‟il ne serait pas correct d‟interdire à des tiers d‟utiliser certains mots issus du langage courant ou d‟utiliser un événement sportif dans leurs activités promotionnelles tant que cela ne nuit pas aux droits et intérêts légitimes des organisateurs et sponsors. Par ailleurs, il n‟y a pas que les organisateurs et sponsors qui investissent dans la mise sur pied d‟un tel événement mais aussi l‟Etat et donc la collectivité des contribuables du pays hôte qui estiment de ce fait normal de pouvoir évoquer l‟événement dans leurs activités commerciales 255. En ce qui concerne, le groupe belge, celui-ci n‟estime pas souhaitable de créer un régime spécifique pour les événements sportifs majeurs ni pour l‟enregistrement des marques liées à de tels événements. La protection actuelle qu‟offre le droit belge via le droit des marques et la législation sur les pratiques commerciales déloyales paraît suffisante et ne semble pas devoir être étendue pour une catégorie d‟événement. Les victimes d‟ambush marketing ont à leur disposition le droit des marques, le droit d‟auteur, le droit de la concurrence déloyale et le droit contractuel. Bien que ces moyens ne suffisent pas à lutter contre l‟ensemble des situations d‟ambush marketing, le groupe belge est d‟avis qu‟il n‟est pas judicieux d‟adopter une législation particulière sur cette question. Par ailleurs, sur le plan économique, le droit actuel permet d‟une part, aux sponsors officiels de recourir aux mécanismes juridiques existants pour lutter contre les pratiques d‟ambush marketing les plus néfastes et rentabiliser leurs investissements et d‟autre part, aux tiers de profiter des retombées économiques de l‟événement dans la limite de la légalité grâce à leur créativité. Cet équilibre ne devrait pas être mis à mal dans le but de conférer un monopole aux organisateurs et aux sponsors officiels 256. 255 256 AIPPI, Working Guidelines, op. cit., p. 3 AIPPI, Rapport du groupe belge, op. cit., p. 14. 86 Cette vision des choses semble largement partagée et il s‟agit de la position finale adoptée par l‟AIPPI. En effet, la majorité des groupes nationaux interrogés estime qu‟il n‟est pas nécessaire d‟adopter une législation particulière pour les marques et signes liés aux événements sportifs majeurs et que le cadre législatif actuel composé notamment du droit des marques et du droit de la concurrence déloyale fournissent une protection satisfaisante 257. La plupart des groupes estime par ailleurs que l‟étendue de la protection doit être la même pour tout type de marque258. Dans l‟ensemble, il ne semble donc pas y avoir de volonté d‟une plus grande harmonisation dans ce domaine 259. Il n‟est pas souhaitable de modifier les règles existantes en droit des marques et en droit de la concurrence déloyale pour créer un régime spécial pour les marques d‟événements sportifs majeurs. Ceux-ci devraient être soumis au même régime que celui de toute autre marque. Toutefois, si des droits sui generis étaient tout de même crées pour ce type d‟événement, la résolution adoptée par l‟AIPPI préconise de rechercher un équilibre entre les intérêts des différents acteurs en présence (notamment les organisateurs, les sponsors, les tiers et le public). Dans ce cas, l‟AIPPI recommande notamment que ces droits sui generis soient limités dans le temps et qu‟ils ne dépassent pas de manière significative la durée de l‟événement, que la protection offerte concerne exclusivement les cas où un avantage déloyal serait retiré de l‟association à l‟événement par un tiers à l‟occasion d‟activités commerciales. Il convient également de tenir compte du droit à la liberté d‟expression et des droits de propriété intellectuelle préexistants260. Il semble que ces conclusions puissent être également transposées aux événements majeurs autres que sportifs. 257 AIPPI, Summary Report, op. cit., p.10. ibid., p.15. 259 ibid., p.20. 260 AIPPI, Resolution – Question Q210 : “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 14 octobre 2009, p.3, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/RS210English.pdf> 258 87 Conclusion Le régime de l‟ambush marketing est-il une œuvre inachevée ? Faut-il vraiment renforcer, comme certains le pensent, de manière générale et harmonisée les droits des organisateurs de manifestations majeures ? Au travers de cet exposé, ce sont les questions auxquelles nous avons tenté de répondre. En termes de pure efficacité, nous constatons que la meilleure garantie contre le marketing d‟embuscade consiste à faire adopter des législations spécifiques interdisant un maximum de pratiques. Le cas sud-africain nous en a montré l‟exemple. Toutefois, il n‟y a pas que l‟efficacité de lutte qui compte. En effet, ce qui fait en grande partie la valeur du sponsoring est l‟image de marque et les valeurs associées à l‟événement dont les sponsors espèrent qu‟elles rejailliront sur la perception qu‟auront les consommateurs de leur entreprise. Or, des mesures excessives sont généralement mal perçues du grand public. A notre sens, il convient dans l‟intérêt de tous d‟être mesuré dans la recherche de protection, que ce soit tant dans le volet préventif que dans la phase répressive. Les organisateurs doivent bien entendu, préparer le terrain à titre préventif en recherchant des solutions qui dissuaderaient les ambushers de passer à l‟action. Cependant, l‟on peut se demander si ces mesures ne vont parfois pas trop loin, notamment lorsque l‟ambush marketing est susceptible d‟être puni de peines d‟emprisonnement, comme ce fut le cas pour la Coupe du Monde 2010. De même, il nous semble également opportun de rester proportionné au moment de la répression des ambushers. Il ne faudrait pas se mettre à dos l‟opinion publique en décidant d‟appliquer la tolérance zéro contre toute pratique de marketing d‟embuscade, même mineure. L‟excès de zèle manifesté par certains organisateurs contre les ambushers nuit en effet à l‟image de l‟événement. Bien que la FIFA et le CIO soient en réalité des associations à but non lucratif destinées à promouvoir les valeurs du sport, elles sont aujourd‟hui plutôt perçues par le public comme des multinationales cherchant à tout prix le profit. Ainsi, si l‟on examine le dernier événement international en date – la Coupe du Monde 2010 – on remarque que la FIFA s‟est énormément attaquée à de petits commerçants (vendeurs ambulants par exemple) ou à des entreprises locales telles que la confiserie Metcash ou la compagnie aérienne Kulula. Or, certaines pratiques ont un impact quasi nul sur les recettes des organisateurs, par exemple dans le cas d‟Eastwood Tavern. Bien que la FIFA ait probablement plutôt voulu en faire une condamnation exemplaire et dissuasive, il est permis 88 de s‟interroger sur son opportunité au vu des réactions négatives engendrées dans l‟opinion publique. De même, lors de l‟affaire Bavaria, il aurait probablement mieux valu garder la discrétion et régler le cas en dehors des cours et tribunaux – ce qui a finalement été fait mais après avoir dans un premier temps saisi le juge – surtout lorsque l‟on sait que l‟ambusher attaqué en justice profite généralement de l‟attention des médias et de la visibilité qui en découle, ce qui n‟est pas dans l‟intérêt des organisateurs et sponsors. Les menaces d‟emprisonnement des jeunes hollandaises ont quelque peu terni l‟image de la FIFA auprès du grand public. Sur le plan légal, l‟utilisation par l‟ambusher d‟un élément protégé par un droit intellectuel pourra être aisément sanctionnée. Il en va de même lorsque le public est trompé, par exemple dans l‟hypothèse où l‟ambusher affirmerait être un sponsor officiel. Cependant, dans beaucoup de cas, les ambushers sont attentifs à ces écueils et se réfèrent à l‟événement de manière détournée, notamment en diffusant leur campagne de publicité au moment de l‟événement et en utilisant la thématique de celui-ci (en mettant en scène des joueurs de football lorsqu‟il s‟agit de la Coupe du Monde de football et/ou des images rappelant l‟Afrique lorsque l‟événement a lieu sur ce continent par exemple). Les législations ad hoc telles que celles prise en Grande-Bretagne ou en Afrique du Sud peuvent empêcher de telles pratiques lorsqu‟elles ont lieu sur le territoire concerné comme dans le cas de Kulula. Cependant, cela est-il réellement justifié ? Le fait d‟interdire d‟évoquer l‟événement même sans enfreindre un droit intellectuel ou tromper le public n‟est-il pas contraire aux libertés fondamentales telles que la liberté d‟expression prévue à l‟article 10 de la Convention européenne des droits de l‟homme? En effet, avec de telles réglementations, l‟utilisation d‟images telles que des ballons de football, des drapeaux nationaux ou des termes génériques est interdite le temps de l‟événement. Cela crée donc un monopole sur des éléments banals en faveur d‟une seule personne, ce qui pose également question du point de vue du droit de la concurrence comme nous l‟a démontré Annette Kur. D‟un point de vue éthique, ces règlementations soulèvent également des interrogations. Quarante milliards de Rand Sud-africains (ZAR), soit environ 4 milliards d‟euros ont été dépensés pour accueillir le mondial 2010, ce qui est d‟autant plus important pour un pays où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Au vu des sommes investies par l‟Etat et donc indirectement par les contribuables, il est permis de se demander pourquoi les entreprises locales n‟auraient pas le droit de bénéficier des retombées de 89 l‟événement notamment en utilisant des références évoquant la manifestation, comme ont tenté de le faire le restaurant Eastwood Tavern, la confiserie Metcash, le fabriquant de porteclés et bien d‟autres encore. L‟European Sponsorship Association (ESA), qui représente le monde du sponsoring en Europe, adopte elle-même une position mesurée sur les moyens de lutte contre l‟ambush marketing261. Bien qu‟elle estime qu‟une protection minimale soit indispensable dans chaque pays pour protéger les droits des sponsors officiels, elle est cependant d‟avis que l‟ambush marketing ne doit pas être traité comme une matière pénale et que des sanctions civiles contre les ambushers sont suffisantes. Celles-ci doivent être équitables et proportionnées en toutes circonstances. Les législations claires, offrant une grande sécurité juridique aux opérateurs doivent être privilégiées afin d‟éviter les doutes concernant la licéité de certaines activités, ce qui n‟est par exemple pas le cas de la règlementation mise en place pour les Jeux de Londres 2012 qui laisse subsister de nombreuses zones d‟ombres et de ce fait, ne permet pas à une entreprise de savoir avec certitude si elle est dans la légalité ou non. L‟ESA est également d‟avis que la protection ne doit pas uniquement servir les intérêts financiers de quelques multinationales en bloquant toutes les opportunités commerciales même indirectes que l‟événement générerait et ce, en particulier lorsque le pays hôte a fait de lourds investissements pour accueillir l‟événement. Cette position nous semble à préconiser. Les partisans d‟une plus forte protection basent leur argumentation sur le fait qu‟il existerait un risque que les événements ne puissent à terme plus être organisés du fait que les entreprises se détourneraient du sponsoring pour pratiquer l‟ambush marketing. Cependant, nous constatons que cela est loin d‟être le cas. Coca-Cola sponsorise toutes les éditions de la Coupe du Monde depuis 1982, c‟est-à-dire depuis la mise en place par la FIFA d‟un programme de sponsoring organisé. La compagnie est également le sponsor officiel des Jeux Olympiques depuis 1928, soit depuis 82 ans, ce qui en fait le partenaire le plus fidèle. Coca-Cola est pourtant régulièrement victime d‟ambush marketing, mené essentiellement par son concurrent Pepsi. Malgré cela, la multinationale continue à parrainer des événements. Cela démontre que dans l‟ensemble, malgré les pratiques de marketing sauvage et le fait que les droits de parrainage soient de plus en plus élevés, elle estime que le bilan du sponsoring lui est positif et qu‟il en vaut toujours la peine. 261 European Sponsorship Association, "Position Statement on Ambush Marketing", June 2010, <http://www.sponsorship.org/esa2009/policy_papers/Ambush_Marketing_June2010.pdf > 90 Il faut également voir jusqu‟où les Etats sont prêts à aller pour organiser la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, ces événements requérant des exigences draconiennes notamment en matière de lutte contre l‟ambush marketing pour espérer voir le pays sélectionné. La Belgique espère accueillir la Coupe du Monde 2018 conjointement avec les Pays-Bas mais certaines réactions politiques s‟élèvent contre cette idée. En effet, en termes de retour sur investissement, rien ne garantirait que les retombées financières vaillent la peine de se plier en quatre pour satisfaire la FIFA. Le scepticisme autour d‟une Coupe du Monde 2018 belgo-néerlandaise augmente donc de jour en jour. Si la Belgique et les Pays-Bas sont sélectionnés, espérons que ces pays particulièrement attachés aux libertés fondamentales n‟adopteront pas une loi ad hoc aussi contraignante que les mesures prises en GrandeBretagne en vue des Jeux Olympiques 2012 ou en Afrique du Sud en 2010. *** 91 BIBLIOGRAPHIE Tous les liens électroniques ont été vérifiés le 20 août 2010. I. Doctrine 1. 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Documents de conférences internationales AIPPI, Rapport du groupe allemand – Question Q210 : “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 28 février 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210germany_en.pdf> AIPPI, Rapport du groupe belge sous la direction d‟IGNACE VERNIMME – Question Q210 – “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 27 février 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210belgium.pdf> AIPPI, Rapport du groupe chinois – Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 25 janvier 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210china.pdf> 95 AIPPI, Rapport du groupe britannique – Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 2 mars 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210united_kingdom.pdf> AIPPI, Rapport du groupe italien – Q210: “The protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 2 mars 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210italy.pdf> AIPPI, Rapport du groupe néo-zélandais – Question Q210 : “The Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, février 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/GR210new_zeland.pdf> AIPPI, Working Guidelines – Question Q210 : “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/WG210English.pdf> AIPPI, Summary Report – Question Q210 : “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/SR210English.pdf> AIPPI, Resolution – Question Q210 : “Protection of Major Sports Events and associated commercial activities through Trademarks and other IPR”, 14 octobre 2009, <https://www.aippi.org/download/comitees/210/RS210English.pdf> LIDC, KOBEL PIERRE, « International Report Question B: Ambush Marketing Too Smart to Be Good? 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C-63/97, BMW c/ Deenik. CJCE, 19 avril 2007, aff. C-381/05, De Landtsheer Emmanuel c/ Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Veuve Clicquot Ponsardin CJCE, 29 avril 2004, aff. jointes C-456/01 P et C-457/01 P, Henkel/OHMI CJCE, 16 septembre 2004, aff. C-329/02 P, Sat.1/OHIM CJCE, 12 janvier 2006, aff. C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/OHIM CJCE, 9 janvier 2003, C-292/00, Davidoff c/ Gofkid 2. Tribunal de Première instance de l‟Union européenne TPICE, 2 avril 2009, aff. T-379/05, ULTIMATE FIGHTING TPICE, 2 avril 2009, aff. T-118/06, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 3. OHMI Division d‟examen OHMI, Div. d‟examen, 11 novembre 2004, ULTIMATE FIGHTING OHMI, Div. d‟examen, 31 mai 2005, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP Division d‟opposition OHMI, Div. opp., 25 janvier 2000, n° 81/2000, Comité International Olympique c/ Belmont Olympic OHMI, Div. opp., 1er février 2001, n° 301/2001, Comité National Olympique et Sportif Français c/ Astral Grup OHMI, Div. opp., 28 juin 2004, n° 2073/2004, Sveriges Olympiska Kommitté c/ Javier Vallejo Sobrino 97 OHMI, Div. opp., 7 octobre 2004, n° 3461/2004, Comité International Olympique c/ Gresch Division d‟annulation OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 972C, WORLD CUP 2006 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 970C, GERMANY 2006 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 969C, WM 2006 OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 971C, WORLD CUP GERMANY OHMI, Div. ann., 28 octobre 2005, aff. 968C, WORLD CUP 2006 GERMANY Chambres de recours OHMI, 1e Ch. rec., 8 août 2005, aff. R 24/2005-1, ULTIMATE FIGHTING OHMI, 1e Ch. rec., 30 janvier 2006, aff. R 931/2005-1, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP OHMI, 1e Ch. rec., 20 juin 2008, aff. R 1466/2005-1, WORLD CUP 2006 OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1467/2005-1, GERMANY 2006 OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1468/2005-1, WM 2006 OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1469/2005-1, WORLD CUP GERMANY OHMI, 1e Ch. rec., 30 juin 2008, aff. R 1470/2005-1, WORLD CUP 2006 GERMANY OHMI, 2e Ch. rec., 2 septembre 2009, aff. R 24/2005-2, ULTIMATE FIGHTING OHMI, 2e Ch. rec., 2 septembre 2009, aff. R 931/2005-2, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 4. Belgique Appel Bruxelles, 9e ch., 7 décembre 2006, aff. Annapurna , Ing. Cons. – n° 2, 2007, p. 334 98 Appel Bruxelles, 9e ch., 18 septembre 2003, aff. Biotop c/ Tournesol Conseils, Ing. Cons. – n° 3, 2003, p. 290 T.P.I. Anvers, 29 juin 2009, aff. Koninklijke Belgische Atletiekbond c/ Pearle Belgium 5. Allemagne BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 237/04, FUSSBALL WM 2006 BPatG, 3 août 2005, aff. 32 W(pat) 238/04, WM 2006 BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 96/05, FUSSBALL WM 2006 BGH, 27 avril 2006, aff. I ZB 97/05, WM 2006 Germany Sup. Ct., 27 April 2006, International Review of Intellectual Property and Competion Law, vol. 38 No. 7/2007 6. Australie Federal Court of Australia, 25 juin 1998, Sydney Organising Committee for the Olympic Games c/ Pam Clarke, <http://www.austlii.edu.au/cgibin/sinodisp/au/cases/cth/FCA/1998/792.html?stem=0&synonyms=0&query=FCA%201998%20792%20or%20 1998%20FCA%20792> 7. Pays-Bas Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 mai 2000, UEFA - European Tickets 2000, <http://www.domjur.nl/engine.php?Cmd=getpicture&P_site=5&P_self=1415&ACE_Id=4af634962fa6c674ed25 d168dc5de89c> III. Articles de presse et de blogs “Ambush Marketing and the Olympic Games„ <http://www.inbrief.co.uk/ambush-marketing-and-the-olympics.htm> “Ambush Marketing Legends, 26 juillet 2010„ <http://www.amsterdamprinting.com/mute/ambush-marketing-legends.html> http://ambush-marketing.fr/ “ Ambush pour Fox - Les procédés des marques pour profiter d‟une exposition médiatique„ Cleworth Nils, <http://www.culture-buzz.fr/blog/Ambush-Marketing-pour-Fox-778.html> 99 “ Conditions générales d‟utilisation des billets de la FIFA„ <http://fr.fifa.com/worldcup/organisation/ticketing/termsandconditions> “ Cyclisme- Prologue judiciaire pour le „Tour féminin‟ ”, Rodeaud Marie-Ange, <http://www.liberation.fr/sports/0101189103-cyclisme-prologue-judiciaire-pour-le-tour-feminin> “ „Duel commercial‟ entre les Sud-Africains et la FIFA„ <http://www.latribune-online.com/sports/33734.html> “How ambush marketing ambushed sport”, Kelly Jon, BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/8743881.stm> “It may be legal... but is it right? „ <http://www.sportstrader.co.za/pages/Industry%20news/It%20may%20be%20legal%20but%20is%20it%20right .html> “K-SWISS frappe fort à Roland Garros !”, Tribeca (agence de marketing), <http://www.marketing-alternatif.com/2008/06/17/k-swiss-roland-garros/> “Mc Do à Chicago : Shamrock Shake et rivière verte pour la Saint Patrick„ <http://blogopub.tv/mc+donalds+saint+patrick+riviere+chicago+verte> “Nike Ambushes Official World Cup Sponsors „ <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/nike-ambushes-official-world-cup-sponsors/> “Peut-on faire des paris en utilisant les marques des sportifs ? 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Droit européen Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire 3. Droit Benelux Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 4. Droit belge Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur 5. Droit anglais Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995, 19 juillet 1995 London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006, 30 mars 2006 6. Droit brésilien Loi brésilienne n° 9615/98 du 24 mars 1998 établissant les règles générales sur le sport et sur d‟autres questions, dite „Lei Pelé‟ Loi brésilienne nº 12.035 du 1er octobre 2009 instituant les Jeux Olympiques 7. Droit français Code du sport français 8. Droit néo-zélandais Major Events Management Act 2007 9. Droit sud-africain Trade Practices Act de 1974 Merchandise Marks Act 17 de 1941 101 10. Soft law Code consolidé de la Chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication marketing <http://www.iccwbo.org/uploadedFiles/ICC/policy/marketing/Statements/330%20Final%20Consolidated%20IC C%20Code%20FRENCH%20VERSION%20100510.pdf> Code de Sponsoring de l‟Advertising Standards Authority of South Africa, <http://www.asasa.org.za/Default.aspx?mnu_id=87> V. Dossiers de candidatures Dossier de candidature de Rio de Janeiro pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2016, <http://www.rio2016.org/sumarioexecutivo/sumario/Francais/ParTheme/Volume%201/Theme_08_fr.pdf> Bidbook 2010 en vue de la candidature belgo-néerlandaise pour la Coupe du Monde de la FIFA en 2018, <http://media.rtl.nl/media/financien/rtlz/2010/Garantie_6.pdf> Bidbook canadien pour les Jeux Olympiques 2010, <http://www.vancouver2010.com/more-2010-information/about-vanoc/organizing-committee/bid-history/bidbook/bid-book_88094qM.html> 102 TABLE DES MATIÈRES Liste des abréviations utilisées 3 Introduction 6 Chapitre 1 Le parrainage et l’ambush marketing 7 Section 1 Le sponsoring 7 1. Notion 7 2. Impact du sponsoring 7 Section 2 La notion d’ambush marketing 8 1. Origine du terme 8 2. Définitions 9 Section 3 Causes de l’ambush marketing 11 Section 4 Illustrations 13 Section 5 Importance de l’ambush marketing dans le domaine sportif 14 Section 6 Catégories d’ambush marketing 14 1. Ambush marketing direct 14 2. Ambush marketing indirect 15 2.1. Ambush marketing par intrusion 15 2.2. Ambush marketing par association 15 3. Ambush marketing local 15 4. Ambush marketing global 15 Section 7 Aperçu de différents types de pratiques rencontrées 16 1. Ambush marketing dans l‟enceinte de l‟événement 16 2. Ambush marketing aux alentours du lieu de l‟événement 16 3. Référence à l‟événement ou à un sponsor officiel 17 4. 5. 3.1. Publicités évoquant l‟événement 17 3.2. Allusion à un concurrent 18 Les stratégies fondées sur différents niveaux de sponsoring 18 4.1. Le parrainage d‟équipes ou d‟athlètes 19 4.2. Le parrainage de la retransmission de l‟événement 19 L‟obtention des droits de publicité 20 103 Création d‟un événement parallèle 6. 20 Section 8 Impact de l’ambush marketing 21 Section 9 Point de vue éthique 22 Section 10 Licéité Chapitre 2 Les moyens de lutte contre l’ambush marketing L’arsenal juridique applicable Section 1 I. Les actions fondées sur un droit intellectuel 1. Le droit des marques 23 25 25 26 26 1.1. L‟exigence de pouvoir distinctif et l‟absence de caractère descriptif 27 1.2. Examen de la jurisprudence 28 L’affaire Fussball 28 A. a) Les antécédents du litige 28 b) Le jugement du Bundespatentgericht 29 c) Les arrêts du Bundesgerichtshof 30 d) Impact juridique de l‟affaire Fussball 33 B. Les affaires WORLD CUP a) Les antécédents du litige 34 b) Les décisions de la Division d‟annulation de l‟OHMI 35 c) Les décisions de la première Chambre de recours de l‟OHMI 36 Les affaires Ultimate Fighting et Ultimate Fighting Championship 38 C. D. 34 a) Les antécédents du litige 38 b) Les décisions de la première Chambre de recours de l‟OHMI 38 c) L‟arrêt du Tribunal de première instance 39 Le cas des Jeux Olympiques 41 2. Le droit d‟auteur 46 3. Le droit à l‟image 46 4. Inconvénients des droits de propriété intellectuelle 47 II. Les actions fondées sur le droit de la concurrence déloyale 48 1. La publicité comparative 48 2. La publicité trompeuse 50 3. Les usages honnêtes en matière commerciale 50 4. La concurrence parasitaire 51 5. Inconvénients du régime de la concurrence déloyale 55 III. Le recours à des législations ad hoc 1. Les Jeux Olympiques de Sydney 2000 56 56 104 2. Les Jeux Olympiques d‟Athènes 2004 56 3. Les Jeux Olympiques de Pékin 2008 57 4. Les Jeux Olympiques de Londres 2012 57 5. La candidature belgo-hollandaise pour la Coupe du Monde 2018 60 6. Rio 2016 61 7. Points faibles des législations ad hoc 62 Les stratégies extrajudiciaires de lutte contre l’ambush marketing Section 2 63 1. Les mécanismes contractuels 63 2. Le contrôle sur les panneaux publicitaires 66 3. La sensibilisation du public 66 4. L‟achat de temps d‟antenne 67 L’efficacité des règlementations contre l’ambush marketing Section 3 67 Chapitre 3 Droit comparé 74 Chapitre 4 Les différentes solutions proposées 78 Section 1 La marque événementielle 78 1. La théorie de Fezer 78 2. Critiques de la théorie de Fezer 80 Section 2 L’approche tripolaire 81 Section 3 Le statut quo 85 Conclusion 88 BIBLIOGRAPHIE 92 TABLE DES MATIÈRES 103 ANNEXES 106 105 ANNEXES 1. Pourcentage de buzz produit par différentes marques lors de la Coupe du Monde 2010 HIGHEST SHARE OF ONLINE WORLD CUP BUZZ (Sponsors vs. Competitors) Rank Brand Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nike adidas Coca-Cola Sony Visa Carlsberg McDonald‟s Pepsi Hyundai/Kia Panasonic Non-affiliated Competitor FIFA Partner FIFA Partner FIFA Partner FIFA Partner Non-affiliated Competitor FIFA World Cup™ Sponsor Non-affiliated Competitor FIFA Partner Non-affiliated Competitor % Share of Official and Competitor Buzz* 30.2% 14.4% 11.8% 11.7% 7.3% 3.9% 2.8% 2.5% 2.4% 1.9% Source: The Nielsen Company *Share of online buzz across the 10 sponsors/partners with a global footprint and two of their major competitors in English language messages related to the World Cup from May 7 - June 6 2010 <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/media_entertainment/nike-ambushes-official-world-cup-sponsors/> HIGHEST SHARE OF ONLINE WORLD CUP BUZZ IN FIRST TWO WEEKS* (Sponsors vs. Competitors) Rank Brand Type 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Adidas Nike Coca-Cola Sony Budweiser Hyundai/Kia Visa McDonald‟s Pepsi Carlsberg FIFA Partner Non-affiliated Competitor FIFA Partner FIFA Partner FIFA Partner FIFA Partner FIFA World Cup™ Sponsor FIFA World Cup™ Sponsor Non-affiliated Competitor Non-affiliated Competitor % Share of Official and Competitor Buzz* 25.1% 19.4% 11.0% 9.8% 4.9% 4.7% 4.7% 4.2% 2.8% 2.4% Source: NM Incite a Nielsen McKinsey Company Share of online buzz across the 10 sponsors/partners with a global footprint and two of their major competitors in English language messages related to the World Cup from 11th -25th June 2010 <http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/world-cup-sponsors-recover-from-competitor-ambushes/> 106 2. Evolution du parrainage de la Coupe du Monde de football Source : <www.fifa.com> 107 3. La première affiche de Kulula airlines, un exemple de publicité illégale aux yeux de la FIFA et de la loi sud-africaine lors de la Coupe du Monde 2010262 262 source de l‟image: <http://www.kingjames.co.za/images/kulula_unofficially_3.jpg> 108