Projet de résolution relatif à la protection du logement familial et son

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Projet de résolution relatif à la protection du logement familial et son
RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
PROTECTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 9 et 10 décembre 2016
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Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale les 9 et 10 décembre 2016,
CONSTATANT l’absence de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de
statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.
CONSIDERANT que ce vide juridique porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
SOULIGNE la nécessité d’introduire dans le Code civil des dispositions permettant aux partenaires de
PACS ou à aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution
provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle quel que
soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.
APPROUVE les propositions présentées par la Commission des textes et annexées à la présente
résolution (voir annexe page suivante)
DONNE MANDAT au Bureau et à la Commission des textes pour porter ces propositions devant le
Ministre de la justice et le Ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes en prévision de
leur intégration dans un prochain texte législatif.
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Annexe : Proposition de texte relatif à la protection du logement familial (page suivante)
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Conseil national des barreaux
Projet de résolution portant sur l’inscription des avocats mandataires sportifs sur les listes tenues par les
fédérations sportives.
En vue de son examen par l’Assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016
ANNEXE
PROPOSITION DE TEXTE RELATIF A LA PROTECTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Exposé des motifs
Les praticiens du droit de la famille sont témoins de difficultés rencontrées par les parents non mariés
qui se séparent.
En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales ne
peut actuellement pas statuer sur l’attribution, à l’un ou à l’autre des parents, de la jouissance du
logement familial.
Ainsi, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera,
même provisoirement, dans le domicile familial.
Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui assistent à une guerre des nerfs que
chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.
On constate une augmentation significative de violences directement liées à ce vide juridique.
Ces difficultés révélées par la pratique, justifient que les textes actuellement en vigueur soient complétés.
Propositions
La commission des textes du Conseil national des barreaux propose d’insérer au code civil trois articles :
1) Au chapitre VII
indivisaires » :
« Du régime légal de l’indivision », section II « Des droits et obligations des
Insertion d’un article 815-9-1 ainsi rédigé :
« Dès lors qu’il détient des droits indivis sur le logement de la famille, l’un ou l’autre des parents peut saisir le juge
aux affaires familiales afin qu’il attribue provisoirement la jouissance dudit logement à l’un d’eux dès lors qu’il
exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement
dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée et les conditions de l’attribution de la jouissance et peut la renouveler jusqu’à la date où le
partage sera ordonné.
Il peut y mettre fin si des circonstances nouvelles le justifient. »
2) Au titre VIII « Du contrat de louage», section I « Des règles communes aux baux des
maisons et des biens ruraux » :
Insertion d’un alinéa 3 à l'article 1751 du code civil, (l'alinéa 3 actuel devenant un alinéa 4) :
« Ledit droit au bail peut également être attribué à l'un ou l'autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il
exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement
dans ce logement et que leur intérêt le commande. »
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Conseil national des barreaux
Résolution relative à la protection du logement familial et son annexe « Proposition de texte relatif à la
protection du logement familial »
Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016
Article 1751 consolidé :
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à
l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention
contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte
civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé
appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à
l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Ledit droit au bail peut également être attribué à l'un ou l'autre des parents en cas de séparation, dès lors qu’il
exerce seul ou en commun l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement
dans ce logement et que leur intérêt le commande. »
En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celuici sauf s'il y renonce expressément.
3) Au titre IX « De l’autorité parentale »,
Insertion après l'article 373-2-9 d'un article 373-2-9-1 :
« Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l‘autorité parentale, le Juge aux affaires
familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que
ce logement est détenu en indivision par les parents.
Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre
exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l'autre
parent.
« Le Juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas
échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère
gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. »
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l'un
ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la
plus diligente.
Lorsque le bien est détenu par un seul des parents' ce délai ne peut être prorogé. »
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Fait à Paris le 10 décembre 2016
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