Cahier FIBRA N°4 : Assurance dans la construction de maison

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Cahier FIBRA N°4 : Assurance dans la construction de maison
AVERTISSEMENT AU LECTEUR
Le contexte juridique actuel qui encadre toute opération de construction de maison
individuelle s’impose à tous les acteurs. La loi ne fait pas de différences entre les systèmes
constructifs non plus qu’entre les matériaux de construction ; son objectif premier est de
protéger le consommateur.
Le matériau bois ne fait donc pas exception, même si à certains égards, les singularités de sa
mise en œuvre rendent plus technique le contexte de construction.
Les professionnels ne s’y trompent pas, mais continuent de se poser de nombreuses
questions : assurances, garanties, garants, contrats, etc.
Il apparaît également que les professionnels de l’assurance ne disposent pas d’une bonne
lisibilité de la profession de la construction en bois et leurs engagements s’en trouvent
évidemment affectés.
Face à ce constat, FIBRA a organisé à Lyon, le 29 novembre 2007, un colloque pour aborder
ces questions, avec un certain nombre de représentants de compagnies d’assurance,
d’organisations professionnelles et de professionnels. L’utilité de la démarche n’était pas à
démontrer et il est apparu intéressant de poursuivre ce travail d’information aux acteurs de la
construction sur le thème du contexte juridique et de l’assurance construction à travers l’édition
d’un nouveau cahier FIBRA.
Celui-ci reprend largement les interventions du colloque du 29 novembre 2007 et synthétise
le cadre juridique de chacun des métiers qui contribuent à l’acte de construire. A cet égard,
fabricant, négociant et importateur n’ont pas été dissociés, car du point de vue de la loi et de
l’assurance, leurs responsabilités sont identiques.
Ce document est donc un outil pratique qui n’exonère pas le lecteur de se référer aux textes
de loi ainsi qu’aux compagnies d’assurance qui l’accompagnent.
La démarche qualité en maison individuelle, abordée lors du colloque, n’a pas été reprise dans
ce cahier. Elle pourra faire l’objet d’autres parutions qui, à la demande du plus grand nombre,
traiteront aussi des pathologies constatées sur le bois mis en œuvre et des conseils d’entretien
à prodiguer aux maîtres d’ouvrage.
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1.2 La loi du 19.12.1990 :
le Contrat de Construction
d’une Maison Individuelle (CCMI)
Le législateur a créé : “Le Contrat de Construction d’une Maison Individuelle” (CCMI) défini
par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, précisant dans ses articles L 231 et L 232 le Contrat
de Constructions Habitation Maison Individuelle applicable depuis le 1er décembre 1991. C’est
une loi d’ordre public à laquelle on ne peut déroger.
Ce contrat est obligatoire pour tout constructeur de maison individuelle.
Le CCMI est une variété de contrat de louage d’ouvrage* dont la spécificité est d’avoir un
contenu strictement réglementé. Des modèles-types de ce contrat ont été rédigés par les
organisations professionnelles.
Le contrat de louage d’ouvrage* “classique” des architectes et des entrepreneurs demeure,
mais de manière plus résiduelle.
u Les critères nécessitant la conclusion d’un CCMI :
Deux critères essentiels permettent de savoir s’il faut conclure un CCMI avec le client :
• la fourniture du plan
• en l’absence de plan, les lots réalisés par l’entreprise.
1 - Critère de la fourniture du plan
Il s’agit du plan correspondant à l’avant-projet définitif réalisé par l’architecte pour le dossier
de demande de permis de construire. Il diffère des plans d’exécution des travaux, nécessaires
aux entreprises pour réaliser les travaux.
Si un client demande au constructeur de faire les plans de sa maison, ils doivent conclure un
CCMI. Si le constructeur “fait proposer” indirectement le plan par un architecte ou un bureau
d’études avec lequel il est en relation, le contrat est également un CCMI. Il en est de même
s’il fait proposer le plan par un commercial de sa société (démarchage).
2 - Critère des lots
En l’absence de fourniture de plan, il faut s’intéresser aux lots de travaux réalisés pour le client.
L’article L 232-1 du Code de la Construction et de l’Habitation définit le CCMI sans plan comme
un “contrat de louage d'ouvrage […] ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de
gros œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air…”.
Sur ce point comme sur les autres, la loi ne fait pas de différence
entre une maison “traditionnelle” et une maison à structure bois.
u L’ouvrage
Sa description doit être précisée par plusieurs documents :
• plans de la construction
• coupes et élévations cotées
• dessin en perspective
• notice descriptive conforme au modèle type
(Articles R 231 et 232 du Code de la Construction et de l’Habitation).
* voir glossaire
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u Le terrain
Le client doit, au minimum, être titulaire d’une promesse de vente (par exemple, titre de
propriété, promesse synallagmatique* de vente).
Il doit normalement fournir au constructeur l’ensemble des éléments et documents techniques,
permettant de définir les conditions de constructibilité : certificat d’urbanisme, relevés
topographiques, moyens d’accès, arrivées d’eau et d’électricité, modalités d’évacuation des
eaux usées (validation par la DASS en l’absence d’égout), et des eaux pluviales. 5
Le constructeur demeure néanmoins juridiquement responsable de ce qui est construit sur le
terrain.
Il doit s’assurer, entre autres, de la qualité de résistance du terrain et inclure dans le contrat de
construction tous les travaux de consolidation, d’assainissement et de branchements
nécessaires.
5 Nota Bene : Théoriquement si le
client ne peut le faire, il appartiendra au
constructeur de s’acquitter de ces
tâches, mais il ne peut pas le facturer en
sus. Aussi ne pourra-t-il qu’inclure tacitement le coût de ces démarches dans son
prix.
Deux questions peuvent toutefois subsister :
• le relevé topographique (en principe établi par un géomètre)
• la vérification de la qualité du sol requiert un sondage, lequel sera difficile à réaliser sans
l’accord du propriétaire du terrain.
Ces deux points représentent un coût que le client n’est pas toujours prêt à payer tant qu’il
n’est pas engagé dans la construction. Ils devront donc faire l’objet d’une négociation entre
le client accédant et le propriétaire du terrain.
u La phase de réflexion, rétractation
Le client dispose, pour se rétracter, d’un délai de 7 jours après signature du contrat et réception
de lettre recommandée avec AR de l’ensemble des éléments du dossier.
u Les formalités administratives
Le client mandate le “constructeur” pour les démarches nécessaires à l’obtention du permis
de construire.
Le “constructeur” s’engage à déposer la demande du permis de construire dans un délai d’un
mois à compter de la signature.
u Les travaux réservés
Le client peut se réserver certains travaux de construction ou de viabilité.
Dans ce cas, le prix doit en être précisé, par poste, dans la notice descriptive établie par le
constructeur.
Pendant un délai de quatre mois, le client peut revenir sur sa décision et en demander la
réalisation par le constructeur.
u Les travaux
La description de l’ouvrage est considérée comme définitive à la signature du contrat.
Toute modification entraîne un contrat d’avenant.
Le constructeur fait réaliser les travaux par les entreprises de son choix sous son entière
responsabilité.
Les délais de démarrage des travaux à partir de la date de levée des conditions suspensives
et la durée des travaux sont précisés dans le contrat.
La réception des travaux doit faire l’objet d’un procès-verbal.
Ces modalités sont strictes, le client a la faculté de se faire assister par un professionnel de son
choix et de consigner jusqu’à 5 % du prix en cas de réserves (sommes restant dues, en principe
consignées sur compte séquestre), l’entrepreneur s’engageant à la levée de celles-ci dans un
délai maximum d’un mois.
u Le prix
Il est forfaitaire et définitif dès la signature du contrat, éventuellement révisable en fonction de
l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction.
* voir glossaire
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Obligations contractuelles,
responsabilités
et assurances
L’acte de construire implique des risques et des responsabilités. Tout constructeur,
qu’il soit architecte, constructeur de Maisons Individuelles, entrepreneur, artisan,
Bureau d’Etudes… peut voir sa responsabilité engagée.
En droit français, on distingue la responsabilité civile délictuelle basée sur les articles
1382 et suivants du Code Civil de la responsabilité civile contractuelle dont le fondement général repose sur les articles 1147 et suivants du Code Civil, mais qui peut
résulter également de dispositions spécifiques telles que celles applicables au droit
de la vente (garantie des vices cachés - articles 1641 et suivants du Code Civil) ou au
domaine de la construction (responsabilité décennale - articles 1792 et suivants du
Code Civil).
De la combinaison de ces différents articles naît un régime de responsabilité spécifique pour les négociants, fabricants et importateurs de matériaux de construction.
9.1. La responsabilité civile délictuelle
Cette responsabilité résulte d’un principe général du droit français qui veut que nous
assumions les conséquences de nos actes et qu’en cas de dommages causés à autrui,
l’auteur en assume les conséquences, même en l’absence de lien contractuel entre l’auteur
du dommage et la victime.
Cette responsabilité peut être déclenchée soit par une faute volontaire soit par un simple
comportement. Selon les cas il sera demandé à la victime de prouver la faute de l’auteur
ou cette faute sera présumée.
Par exemple, en cas de dommages entre entreprises intervenant sur un même chantier la
preuve de la faute est nécessaire. Par contre, lorsqu’un maître d’ouvrage professionnel, un
constructeur de maison individuelle cause un dommage à un voisin (trouble de voisinage),
la responsabilité du professionnel est présumée et ce dernier devra se retourner contre le
véritable auteur du dommage (architecte, géomètre, entrepreneur…) pour être relevé et
garanti de sa condamnation.
Enfin, notons que cette responsabilité couvre un domaine très vaste qui concerne aussi
bien l’exploitation de l’entreprise (responsabilité du fait des locaux, des machines, des
employés…) que la responsabilité du fait des travaux (80% des sinistres d’entreprises sont
constitués d’accidents de chantiers).
9.2. La responsabilité civile contractuelle
Elle sera invoquée lorsque l’un des cocontractants n’a pas ou mal exécuté ce qui était prévu
au contrat. Cette responsabilité s’applique également aux dommages en cours de chantier
et après réception, mais uniquement lorsqu’un contrat a été conclu entre les constructeurs
ou entre le maître d’ouvrage et les constructeurs. Si pour les entreprises, la majorité des
sinistres surviennent en cours de travaux et relèvent de la responsabilité délictuelle, pour les
architectes, la responsabilité contractuelle représente 50 % de la sinistralité (source Mutuelle
des Architectes).
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Le droit de la construction présente la particularité suivante : parallèlement à la responsabilité
contractuelle de droit commun, il existe un régime spécial institué par la loi du 4 janvier 1978
(loi Spinetta) : le régime spécifique de la responsabilité décennale.
u Les responsabilités légales du constructeur après réception d’un ouvrage
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Un certain nombre de garanties et de responsabilités démarrent le jour de la réception
(définitive) de l’ouvrage par le client. Certaines concernent tous les constructeurs tels que
définies par l’article 1792-1 du Code Civil (notamment la responsabilité civile décennale),
d’autres sont limitées aux entreprises (par exemple la garantie de parfait achèvement).
12 au sens de l’article 1792 du
Code Civil : réalisation d’un
ouvrage de construction ou en cas
de travaux sur un immeuble existant, participation à la fonction
construction (sont ainsi exclus les
équipements dissociables installés
sur un ouvrage existant).
Les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du Code Civil, sont :
- les architectes, les entrepreneurs et techniciens liés au maître d’ouvrage par un contrat de
louage d’ouvrage,
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire,
- toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du maître d’ouvrage,
accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il faut retenir que le maître d’œuvre au sens large (Architecte DPLG, Maître d’œuvre, Bureau
d’Etudes…), l’entrepreneur ou l’artisan, le Constructeur de Maisons Individuelles sont des
constructeurs au sens de la loi de 1978 et sont donc soumis au régime de la responsabilité
décennale résumée dans le schéma suivant :
Garantie décennale
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PTI
O
CE
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Chantier
Atteinte à la solidité
ou impropriété
à la destination
de l'ouvrage
(ex : fissurations
entraînant
un écroulement
ou des infiltrations)
Réserves à la
réception + n'importe
quel désordre
signalé par le client
dans l'année
Seul l'artisan
est concerné
pour travaux
1 an
2 ans
10 ans
Défaut de
fonctionnement
d'un équipement
dissociable
(ex : porte intérieure
qui ne ferme plus)
• La garantie de parfait achèvement (1 an)
L’article 1792-6 du Code Civil, ainsi qu’une jurisprudence abondante, servent de base juridique
à la définition de la garantie de parfait achèvement. Dans le cadre de cette garantie,
l’entrepreneur (ou l’artisan) dispose d’un an à partir du jour de la réception pour intervenir et
finir son ouvrage.
Attention, cette garantie ne concerne que les entrepreneurs (artisans, entreprises, CMI) et non
l’ensemble des constructeurs. Elle concerne tous les dommages. L’entrepreneur a une
responsabilité de fait et l’obligation légale de réparer tous les désordres, sauf s’il prouve l’usure
normale ou le défaut d’entretien. Cette garantie a pour objectif d’obliger l’entreprise à
terminer son ouvrage.
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GLOSSAIRE
Accident :
Fait soudain, extérieur et indépendant de la volonté, qui
entraîne des dommages.
Aléa :
Le contrat d’assurance n’est valable que s’il présente un caractère aléatoire. Il en est dépourvu lorsque l’événement à assurer
s’est déjà produit ou lorsqu’il existe une forte probabilité qu’il
se produise. Il en est de même lorsque la réalisation de l’événement est sous l’entière dépendance de l’assuré (ex : sinistre
provoqué volontairement par l’assuré).
Artisan :
La personne ou l'entreprise inscrite au répertoire des Métiers
(terme utilisé également par les assureurs pour désigner une
entreprise de moins de 10 salariés quelque soit son régime
juridique).
Assistant à maître d’ouvrage :
Personne qui assume un rôle de conseil et de proposition vis à
vis du maître d'ouvrage, à l'exclusion de toute fonction de
représentation. Elle a principalement pour mission d'aider le
maître d'ouvrage :
- à suivre le projet réalisé par un maître d'œuvre,
- à prendre de multiples décisions qui lui incombent durant
son déroulement,
- à réceptionner l'ouvrage.
Assurance construction :
Elle a pour objet de couvrir les dommages qui peuvent résulter
de l’acte de construire. Ces dommages peuvent apparaître
pendant et / ou après la réalisation de l’ouvrage. Ils peuvent
être causés à autrui par l’ouvrage ou affecter l’ouvrage luimême. Il est possible de distinguer les assurances de dommages (assurances Dommages Ouvrage, Tous Risques Chantier, bris de machines…) et les assurances de responsabilité
(assurances responsabilité décennale, responsabilité civile travaux et chantier, responsabilité civile exploitation, responsabilité civile professionnelle…) Les assurances dites multirisques
ou multi garanties peuvent regrouper ces deux types d’assurance. Parfois, l’expression “assurance construction” est utilisée dans un sens plus restrictif pour désigner uniquement les
assurances dites légales souscrites obligatoirement par les
maîtres d’ouvrage et les constructeurs (assurances Dommages
Ouvrage et de responsabilité décennale).
Assurance Dommages Ouvrage :
Assurance dont la loi impose la souscription au maître d'ouvrage (le propriétaire, son mandataire, le vendeur), faisant réaliser des travaux de construction, à l’exception des ouvrages
énumérés à l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. Elle est
souscrite pour son compte et celui des propriétaires successifs
de l'ouvrage. Elle a pour objet de garantir le préfinancement, à
brefs délais, des travaux de réparation des désordres de nature
décennale. La loi a prévu un encadrement très strict des
mesures d'expertise afin que l'assuré puisse faire procéder le
plus rapidement possible aux travaux de réparation.
Assurance à risques déterminés :
Le contrat d'assurance couvre alors des événements nommément désignés. Ceux qui ne sont pas repris dans cette énumération ne sont pas garantis.
Assurance de responsabilité décennale :
Assurance dont la loi impose la souscription aux constructeurs
pour garantir leur responsabilité à propos de l'exécution de
travaux de construction, à l’exception des ouvrages énumérés
à l’article L 243-1-1 du Code des Assurances. Le contrat d'assurance décennale est réputé comporter une clause assurant
le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité
pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. La
garantie est maintenue dans tous les cas pour cette durée,
sans paiement d'une cotisation supplémentaire.
Assuré :
Personne dont l'activité, les biens ou la vie sont couverts par un
contrat d’assurance. Ce n’est pas nécessairement le souscripteur du contrat, ni le bénéficiaire, ni celui qui paie la cotisation.
Assureur :
Personne qui s'engage dans le contrat d'assurance à fournir les
prestations qui y sont prévues en cas de réalisation du risque.
Attestation d'assurance :
Document par lequel l'assureur déclare qu'une personne a
souscrit une assurance.
Bénéficiaire :
Personne, déterminée ou déterminable, susceptible de percevoir l’indemnité prévue au contrat d’assurance. Ainsi, l’assurance Dommages Ouvrage précise que le maître d’ouvrage et
les propriétaires successifs de l’ouvrage sont les bénéficiaires
de la garantie.
C2P (Commission Prévention Produits) :
La C2P a été créée en 1998 par l’Agence Qualité Construction.
Elle décide la mise en observation de familles de produits présentant un taux de sinistralité élevé.
Capitalisation :
Depuis le 1er janvier 1983, la loi impose que les assurances
Dommages Ouvrage et responsabilité décennale des
ouvrages soumis à obligation d’assurance soient gérées en
capitalisation. La principale caractéristique de ce régime est
de prévoir le versement d'une cotisation unique. Celle-ci
perçue à l'ouverture du chantier sert à payer les sinistres qui
surviendront pendant 10 ans à compter de la réception de
l'ouvrage. Ce régime présente l’avantage de permettre aux
garanties d’être maintenues tout au long de cette durée sans
qu’il soit tenu compte de la résiliation du contrat d’assurance
ou de la disparition de l’assuré (liquidation judiciaire, départ à
la retraite).
Catastrophe naturelle :
Au sens de l'article L 125-1 du Code des Assurances, il s’agit
d’un agent naturel d'une intensité anormale. Sont considérés
comme les effets de catastrophe naturelle, les dommages
matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante un tel agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur
survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel publié au Journal
Officiel de la République Française.
Constructeur :
Est réputé, par la loi (art. 1792-1 du Code Civil), constructeur
d'un ouvrage :
- tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne
liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
- toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage
qu'elle a construit ou fait construire ;
- toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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