Monsieur L`HERYENAT Jean-Claude
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Monsieur L`HERYENAT Jean-Claude
KF/TAP REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 1187/2014 ___________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE -----------------du 17/07/2014 Affaire : Monsieur L’HERYENAT Jean-Claude (SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi dix sept juillet de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN Tribunal ; FRANCOIS, Président du Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, FOLOU Ignace, René DELAFOSSE et SILUE Daoda, assesseurs ; Avec l’assistance Gertrude, Greffier ; de Maître KOUTOU Aya Contre 1- La société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : 2- Monsieur THIERNO COREA (- Maître Aliman JOHN) Monsieur L’HERYENAT JEAN-CLAUDE, né le 09 Juillet 1948 à la Rochelle (France), de nationalité Contradictoire française, capitaine de bateau, demeurant à Reçoit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude KOUASSI Résidence ALAMA; en son action ; Demandeur, représenté par son conseil, SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la cour Dit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude d’Appel d’Abidjan, Cocody II Plateaux, Boulevard partiellement fondée en son action ; Latrille SIDECI, Rue J41, ilot 2 villa 49, 28 BP 1018 Met Monsieur THIERNO Coréa hors de cause; Abidjan 28, Tel : 22 41 36 69/ 22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, Cel : 07 01 38 24; Constate la non conciliation des parties ; Dit que le licenciement est abusif ; Condamne la société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA à payer à Monsieur L’HERYENAT Jean Claude, les sommes suivantes : 18.600.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 4.650.000 FCFA à titre d’indemnité de préavis ; 891.250 FCFA à titre d’indemnité de licenciement ; 477.500 FCFA à titre d’indemnité de gratification ; 2.138.760 FCFA à titre d’indemnités de congés ; 3.946.666 FCFA à titre d’arriérés de salaires ; 300.000 FCFA à titre d’indemnité pour non délivrance du certificat de travail ; D’une part ; Et 1- La société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA, Société à Responsabilité Limitée au capital de deux millions (2 000 000) FCFA, immatriculée au RCCM sous le numéro CIABJ-2009-B-3868, 18 BP 2068 Abidjan 18; 2- Monsieur THIERNO COREA, gérant de la société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA, demeurant au siège de ladite société ; 1 Déboute Monsieur L’HERYENAT Jean Claude du surplus de sa demande ; Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître Aliman JOHN ; Déboute également la société OPA de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 5.562.926 FCFA Condamne la société OPA aux dépens. D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 06 Mai 2014, l’affaire a été appelée et renvoyée au 08 Mai 2014 devant la 1ere Chambre A pour attribution. A cette audience, le tribunal ayant constaté la non conciliation des parties a ordonné une instruction confié au juge KACOU Bredoumou puis renvoyé la cause à l’audience publique du 26/06/2014. A la date de renvoi, l’affaire a été mise en délibérée pour décision être rendue le 17juillet 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l’échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties conclusions ; en leurs fins, demandes et Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2014, Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a assigné la société OCEAN PÊCHE AFRIQUE dite OPA et Monsieur THIERNO Coréa à comparaître, le six mai 2014, devant le tribunal de commerce de ce siège à l’effet d’entendre : - condamner la société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA à lui payer les sommes suivantes : cinq cent cinquante mille (550.000) FCFA au titre du reliquat du salaire fixe du mois de 2 juillet 2013 ; Six cent trente trois mille trois cent trente trois mille (633.333) FCFA au titre du salaire de présence du mois d’août 2013 ; Six millions deux cent quinze mille quatre vingt quatorze (6.215.094) FCFA au titre des primes ; Un million trois cent soixante mille (1.365.000) FCFA au titre de la gratification ; Trois millions quatre cent quatre mille cent quatre vingt treize (3.404.193) FCFA au titre des indemnités de congés ; Quatre millions six cent cinquante mille (4.650.000) FCFA au titre de l’indemnité de préavis ; Huit cent quatre vingt onze mille deux cent cinquante mille (891.250) FCFA au titre de l’indemnité de licenciement ; Vingt sept millions neuf cent mile (27.900.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Deux millions deux cent trente mille (2.230.000) FCFA à titre de remboursement des billets d’avion ; Cinq cent quatre vingt dix mille (590.000) FCFA au titre du billet d’avion pour son retour en France ; Quatre millions cent vingt neuf mille sept cent vingt quatre mille (4.129.724) FCFA à titre de remboursement des retenues sur ses salaires ; Cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail ; - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner les défendeurs aux dépens. Au soutien de son action, Monsieur L’HERYENAT Jean Claude expose que Monsieur THIERNO COREA l’a fait venir de France en Cote d’Ivoire pour exercer en tant que Capitaine au sein de la société OPA ; 3 Que la préparation du premier bateau à la navigation a duré d’octobre 2011 à janvier 2012 soit quatre mois ; Qu’en attendant le départ du bateau en mer, la société OPA devait payer son salaire, mais celle-ci ne l’a fait qu’en partie ; Qu’en février 2012, Monsieur THIERNO Coréa ayant entrepris de lui délivrer des bulletins de salaire, il a constaté à sa grande surprise que son employeur a fait des retenues sur ses avoirs pour, dit-il, rembourser les prix des billets d’avion et les sommes d’argent qu’il lui a payées sur la période allant d’octobre 2011 à janvier 2012 ; Qu’en mars 2013, THIERNO Coréa a décidé unilatéralement, qu’au lieu du paiement automatique de 5% du produit de la vente à titre de prime spéciale de pêche, cette prime ne sera payée que sur le produit de la vente au-delà de dix huit millions (18.000.000) FCFA; Que comme conséquence, la prime de pêche qui est une partie intégrante de sa rémunération, n’était plus payée ou du moins n’était payée que sur le produit de la vente excédant la somme de dix huit millions (18.000.000) FCFA ; Qu’il a été ainsi rémunéré sur le mode établi unilatéralement par son employeur au cours des mois de mars 2013 et avril 2013; Que bien qu’il ait demandé à son employeur avec insistance de respecter ses engagements, la société OPA a récidivé à la fin du mois de mai 2013 ; Qu’il a saisi l’inspection du travail, pensant que l’intervention de celle-ci allait suffire à décider son employeur à lui faire un rappel des primes impayées et s’engager désormais à respecter les stipulations du contrat les liant relatives à sa rémunération ; Que cette démarche a été vaine puisque fin juin et 4 juillet 2013, la société OPA et son gérant n’ont pas jugé utile de régulariser sa situation et ont même opéré des retenues sur ses salaires pour rembourser, selon eux, un prêt qu’il n’a jamais contracté ; Que ne pouvant pas supporter davantage cette situation, il est parti ; Que la rupture du contrat de travail intervenue en pareille circonstance est imputable à l’employeur et est abusive; Qu’en conséquence, la société OPA et son gérant doivent être condamnés à lui payer les sommes susindiquées au titre des différents chefs de demandes ; En réplique, les défendeurs expliquent que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a approché Monsieur THIERNO Coréa, représentant légal de la société OPA, afin de lui faciliter l’obtention d’un visa pour la Côte d’Ivoire pour y travailler ; Que Monsieur THIERNO Coréa a délivré une invitation au demandeur pour lui faciliter l’obtention du visa ; Qu’à cette époque déjà, Monsieur L’HERYENAT Jean Claude travaillait pour le compte de la société OPA; Que durant son intervention sur le navire BARAGWINIZ, Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a accumulé des pertes sans jamais les justifier ; Qu’ainsi pour le mois de juillet 2013, les dépenses en armement du bateau se sont élevées à neuf millions cent trente et un mille neuf cent quatre vingt seize (9.131.996) FCFA alors que la vente n’a pu rapporter que somme de cinq millions neuf cent sept mille cent (5.907.100) FCFA, soit un manque à gagner de trois millions deux cent vingt quatre mille huit cent quatre vingt seize (3.224.896) FCFA ; Que la perte s’est accentuée à la sortie du 31 juillet 5 2013 pour atteindre le seuil de sept millions sept cent soixante quinze mille soixante seize (7.775.076 FCFA) ; Que face à cette situation, la société OPA a décidé de verser la moitié de son salaire à Monsieur L’HERYENAT Jean Claude pour la sortie du 18 août 2013 ; Qu’après cette proposition, le demandeur a refusé d’embarquer, engendrant ainsi des pertes supplémentaires pour son employeur qui a fait constater les faits par exploit d’huissier des 19, 23 et 27 août 2013 ; Que la société OPA a dû recourir à un autre capitaine pour mouiller le bateau, tout en constatant que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude avait soustrait des instruments de navigation ; Que le 19 août 2013, il a adressé à ladite société une correspondance justifiant son refus d’embarquer alors qu’il louait dans le même temps ses services sur le navire AISSY ; Que Monsieur THIERNO Coréa qui n’a entretenu aucune relation personnelle avec Monsieur L’HERYENAT Jean Claude doit être mis hors de cause; Que la rupture des liens contractuels est imputable au demandeur ; Qu’en effet, la prime de pêche figurant sur les bulletins de paie du demandeur pour la période allant de février 2012 à décembre 2012 est constante s’il n’était enregistré de perte sur le navire Christ Roi; Que s’agissant de la période de février 2013 à la date du refus d’embarquer de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude, les manques à gagner ont commencé à être si courants qu’aucun bénéfice n’a pu être réalisé pour être par la suite partagée ; Qu’en ayant refusé d’embarquer, le demandeur a 6 abandonné son poste, de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses prétentions pécuniaires ; Que les gratifications au titre des années 2012 et 2013 ont été payées pour certaines et sont prescrites pour d’autres ; Qu’il en est de même pour les indemnités de congé ; Que la société OPA sollicite, à titre reconventionnel, que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude soit condamné à lui payer des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail les liant ; SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu, il convient de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l’action L’action de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a été régulièrement introduite. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle de la société OPA étant connexe à l’action principale, il convient de la recevoir Au fond Sur la mise hors de cause de Monsieur THIERNO COREA Il ressort des pièces du dossier que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude était lié par un contrat de travail à la société OPA dont Monsieur THIERNO Coréa est le gérant. Celui-ci n’ayant, à titre personnel, aucune relation contractuelle avec le 7 demandeur, il doit être mis hors de cause. Sur le caractère de la rupture du lien contractuel La rupture imputable à l’employeur s’analyse en un licenciement ; En l’espèce, il est constant que la prime spéciale de 5% du produit de la pêche constitue un des éléments du salaire de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a unilatéralement changé le mode de paiement de cette prime en subordonnant son versement sur le produit de la vente des produits de la pêche au-delà de dix huit millions (18.000.000) FCFA et ce, en violation du contrat des parties. La société OPA reconnaît ces faits puisqu’elle indique dans ses écritures en réplique que pour la période allant de février 2013 à la date du refus d’embarquement, elle n’a pas reversé la prime spéciale au demandeur à cause selon elle du manque à gagner, dont elle ne rapporte du reste pas la preuve, encore que cette prime n’est pas indexée sur le bénéfice réalisé mais sur un pourcentage du produit de la vente. Il est constant que c’est suite au non paiement de ses primes spéciales que le demandeur a mis un terme à sa prestation de service en refusant d’embarquer le 20 août 2013. Le non paiement de la prime susvisée, élément du salaire, constituant une faute contractuelle imputable à l’employeur, il convient de dire que la rupture des contrats de travail en cause est imputable à la société OPA. Il s’impose dès lors de juger que le demandeur a été abusivement licencié ; Aux termes de l’article 16.11 alinéa 1 du code du travail, toute rupture abusive donnant lieu au paiement de dommages et intérêts au profit du travailleur, il y a lieu dès lors de condamner la société OPA, à payer à Monsieur L’HERYENAT Jean Claude la somme de dix huit millions six cent mille (18.600.000) FCFA à ce titre. 8 Sur l’indemnité de préavis Aux termes de l’article 16.6 du code du Travail, le licenciement sans observation du délai de préavis, ouvre droit à une indemnité de préavis au profit du travailleur. En l’espèce, la société OPA ne justifie pas qu’elle s’est conformée à cette prescription légale ; Il échet donc, de la condamner à payer au demandeur la somme de quatre millions six cent cinquante mille (4.650.000) FCFA. Sur l’indemnité de licenciement L’article 16.12 du code du Travail prévoit que dans tous les cas où la rupture du contrat n’est pas imputable au travailleur y compris celui de force majeure, une indemnité de licenciement, fonction de la durée de présence continue dans le service, est acquise au travailleur ou à ses héritiers ; En l’espèce, la rupture étant imputable à la société OPA, il sied de la condamner au paiement de la somme de huit cent quatre vingt et onze mille deux cent cinquante mille (891.250) FCFA à Monsieur L’HERYNAT Jean Claude. Sur l’indemnité de gratification et de congés L’indemnité de congés-payés et la gratification sont des droits acquis au travailleur ; En l’espèce l’employeur ne prouve pas avoir réglé les sommes réclamées au titre de ces différents droits. Cependant, en tenant compte de la prescription qui couvre les années 2011 et 2012 conformément aux dispositions de l’article 33.5 du code du travail, il y a donc lieu de condamner la société OPA à la somme de quatre cent soixante dix sept mille cinq cent (477.500) FCFA à titre d’indemnité de gratification et celle de 2.138.760 FCFA à titre d’indemnités de congés. Sur les arriérés de salaires Il ressort des dispositions de l’article 32.7 du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail, le salaire doit être payé dès la cessation de service. 9 En l’espèce, le contrat de travail liant les parties a été rompu depuis le 20 août 2013. Il s’évince des pièces du dossier que l’employeur reste devoir la somme de 550.000 FCFA à titre de reliquat sur le salaire du mois de juillet 2013. En outre, il doit également au demandeur le salaire de présence d’août 2013 d’un montant de 666.000 FCFA. Faute pour la société OPA de rapporter la preuve du paiement des salaires échus, il importe de la considérer comme débitrice des sommes d’argent réclamées et de la condamner à payer un montant total de 1.216.666 FCFA. Il est constant qu’en violation des stipulations du contrat, l’employeur n’a pas payé régulièrement la prime de pêche du demandeur qui fait partie du salaire de celui-ci, et qui correspond à 5% du produit de la pêche. Il convient de condamner à ce titre, la société OPA à verser la somme de 2.730.000 FCFA, correspondant aux retenues des primes au titre de l’année 2013 ; les ponctions effectuées au cours de l’année 2012 ne pouvant être réclamées car couverts par la prescription édictée par l’article 33.5 du code du travail. Sur le remboursement des billets d’avion Le demandeur soutient que pendant ses congés, le billet pour son retour en France est à la charge de l’employeur. Il ne rapporte pas toutefois la preuve de l’existence d’une telle obligation à la charge de l’employeur, de même que celle consistant pour le même employeur à lui payer le billet de retour en France suite à la rupture de son contrat de travail. Il échet par conséquent de débouter Monsieur L’HERYENAT Jean Claude de sa demande en remboursement du coût des billets d’avion. Sur le remboursement des retenues sur salaires Monsieur L’HERYENAT Jean Claude reproche à la société OPA d’avoir régulièrement effectué des retenues sur son salaire, de sorte que celle-ci lui doit la somme de 4.129.724 FCFA au titre de ces ponctions. Le demandeur ne rapporte pas cependant la preuve 10 de ces retenues, étant entendu que de l’analyse des bulletins de paie qu’il produit, il n’apparaît que les retenues au titre de divers impôts, qui sont parfaitement justifiées. Il s’ensuit que la demande de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude est mal fondée et doit être rejetée. Sur les dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail Aux termes de l’article 16.14 du code du travail, il incombe à l’employeur, l’obligation de remettre au travailleur sous peine de dommages-intérêts, à l’expiration du contrat un certificat de travail. En l’espèce, la société OPA n’a pas satisfait à cette obligation mise à sa charge par la loi. Elle doit donc payer des dommages et intérêts au demandeur. Toutefois, la somme de 5.000.000 FCFA réclamée par celui-ci est excessive. En tenant compte des circonstances de la cause et des pièces du dossier, il y a lieu d’arbitrer le montant des dommages et intérêts à la somme de 300.000 FCFA au paiement de laquelle la société OPA sera condamnée. Sur la demande reconventionnelle Il a été sus jugé que la rupture abusive du contrat de travail est imputable à la société OPA. Celle-ci est, dès lors, mal fondée à solliciter la condamnation du demandeur au paiement d’indemnités de rupture dudit contrat. La société OPA doit par conséquent être déboutée de sa demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour toute condamnation à caractère alimentaire ; La condamnation portant sur le salaire et ses accessoires que sont la gratification et l’indemnité de congés payés ayant un caractère alimentaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente 11 décision nonobstant toute voie de recours, à hauteur de la somme de cinq millions cinq cent soixante six mille deux cent soixante mille(5.562.260) FCFA ; Sur les dépens La société OPA succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit Monsieur L’HERYENAT partiellement fondé en son action ; Jean Claude Met Monsieur THIERNO Coréa hors de cause ; Dit que le licenciement est abusif ; Condamne la société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA à payer à Monsieur L’HERYENAT Jean Claude, les sommes suivantes : - 18.600.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - 4.650.000 FCFA à titre d’indemnité de préavis ; - 891.250 FCFA à titre d’indemnité de licenciement ; - 477.500 FCFA à titre d’indemnité de gratification ; - 2.138.760 FCFA à titre d’indemnités de congés ; - 3.946.666 FCFA à titre d’arriérés de salaires ; - 300.000 FCFA à titre d’indemnité pour non délivrance du certificat de travail ; Déboute Monsieur L’HERYENAT Jean Claude du surplus de sa demande ; 12 Déboute également la société OPA de sa demande reconventionnelle ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la somme de 5.562.926 FCFA Condamne la société OPA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. / . 13