Monsieur L`HERYENAT Jean-Claude

Transcription

Monsieur L`HERYENAT Jean-Claude
KF/TAP
REPUBLIQUE DECÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------RG N° 1187/2014
___________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
-----------------du 17/07/2014
Affaire :
Monsieur L’HERYENAT Jean-Claude
(SCPA TOURE-AMANI-YAO & Associés)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUILLET 2014
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son
audience publique ordinaire du jeudi dix sept juillet
de l’an deux mil quatorze tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Docteur KOMOIN
Tribunal ;
FRANCOIS,
Président
du
Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, FOLOU
Ignace, René DELAFOSSE et SILUE Daoda,
assesseurs ;
Avec l’assistance
Gertrude, Greffier ;
de
Maître
KOUTOU
Aya
Contre
1- La société OCEAN PECHE AFRIQUE
dite OPA
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
2- Monsieur THIERNO COREA
(- Maître Aliman JOHN)
Monsieur L’HERYENAT JEAN-CLAUDE, né le 09
Juillet 1948 à la Rochelle (France), de nationalité
Contradictoire
française, capitaine de bateau, demeurant à
Reçoit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude KOUASSI Résidence ALAMA;
en son action ;
Demandeur, représenté par son conseil, SCPA
TOURE-AMANI-YAO & Associés, Avocats à la cour
Dit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude d’Appel d’Abidjan, Cocody II Plateaux, Boulevard
partiellement fondée en son action ;
Latrille SIDECI, Rue J41, ilot 2 villa 49, 28 BP 1018
Met Monsieur THIERNO Coréa hors de cause; Abidjan 28, Tel : 22 41 36 69/ 22 41 36 70, fax : 22
41 36 67, Cel : 07 01 38 24;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit que le licenciement est abusif ;
Condamne la société OCEAN PECHE
AFRIQUE dite OPA à payer à Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude, les sommes
suivantes :
18.600.000 FCFA à titre de dommages
et intérêts pour licenciement abusif ;
4.650.000 FCFA à titre d’indemnité de
préavis ;
891.250 FCFA à titre d’indemnité de
licenciement ;
477.500 FCFA à titre d’indemnité de
gratification ;
2.138.760 FCFA à titre d’indemnités
de congés ;
3.946.666 FCFA à titre d’arriérés de
salaires ;
300.000 FCFA à titre d’indemnité pour
non délivrance du certificat de travail ;
D’une part ;
Et
1- La société OCEAN PECHE AFRIQUE dite
OPA, Société à Responsabilité Limitée au
capital de deux millions (2 000 000) FCFA,
immatriculée au RCCM sous le numéro CIABJ-2009-B-3868, 18 BP 2068 Abidjan 18;
2- Monsieur THIERNO COREA, gérant de la
société OCEAN PECHE AFRIQUE dite OPA,
demeurant au siège de ladite société ;
1
Déboute Monsieur L’HERYENAT Jean Claude
du surplus de sa demande ;
Défendeurs, représentés par leur conseil, Maître
Aliman JOHN ;
Déboute également la société OPA de sa
demande reconventionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente
décision à hauteur de la somme de 5.562.926
FCFA
Condamne la société OPA aux dépens.
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 06 Mai 2014, l’affaire a
été appelée et renvoyée au 08 Mai 2014 devant la
1ere Chambre A pour attribution. A cette audience,
le tribunal ayant constaté la non conciliation des
parties a ordonné une instruction confié au juge
KACOU Bredoumou puis renvoyé la cause à
l’audience publique du 26/06/2014. A la date de
renvoi, l’affaire a été mise en délibérée pour
décision être rendue le 17juillet 2014.
Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son
délibéré comme suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Ouï les parties
conclusions ;
en
leurs
fins,
demandes
et
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2014,
Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a assigné la
société OCEAN PÊCHE AFRIQUE dite OPA et
Monsieur THIERNO Coréa à comparaître, le six mai
2014, devant le tribunal de commerce de ce siège à
l’effet d’entendre :
-
condamner la société OCEAN PECHE
AFRIQUE dite OPA à lui payer les sommes
suivantes :
cinq cent cinquante mille (550.000) FCFA au
titre du reliquat du salaire fixe du mois de
2
juillet 2013 ;
Six cent trente trois mille trois cent trente
trois mille (633.333) FCFA au titre du salaire
de présence du mois d’août 2013 ;
Six millions deux cent quinze mille quatre
vingt quatorze (6.215.094) FCFA au titre des
primes ;
Un million trois cent soixante mille
(1.365.000) FCFA au titre de la gratification ;
Trois millions quatre cent quatre mille cent
quatre vingt treize (3.404.193) FCFA au titre
des indemnités de congés ;
Quatre millions six cent cinquante mille
(4.650.000) FCFA au titre de l’indemnité de
préavis ;
Huit cent quatre vingt onze mille deux cent
cinquante mille (891.250) FCFA au titre de
l’indemnité de licenciement ;
Vingt sept millions neuf cent mile
(27.900.000) FCFA à titre de dommages et
intérêts pour licenciement abusif ;
Deux millions deux cent trente mille
(2.230.000) FCFA à titre de remboursement
des billets d’avion ;
Cinq cent quatre vingt dix mille (590.000)
FCFA au titre du billet d’avion pour son retour
en France ;
Quatre millions cent vingt neuf mille sept
cent vingt quatre mille (4.129.724) FCFA à
titre de remboursement des retenues sur ses
salaires ;
Cinq millions (5.000.000) FCFA à titre de
dommages et intérêts pour non délivrance de
certificat de travail ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à
intervenir ;
- condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien de son action, Monsieur L’HERYENAT
Jean Claude expose que Monsieur THIERNO
COREA l’a fait venir de France en Cote d’Ivoire pour
exercer en tant que Capitaine au sein de la société
OPA ;
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Que la préparation du premier bateau à la navigation
a duré d’octobre 2011 à janvier 2012 soit quatre
mois ;
Qu’en attendant le départ du bateau en mer, la
société OPA devait payer son salaire, mais celle-ci
ne l’a fait qu’en partie ;
Qu’en février 2012, Monsieur THIERNO Coréa ayant
entrepris de lui délivrer des bulletins de salaire, il a
constaté à sa grande surprise que son employeur a
fait des retenues sur ses avoirs pour, dit-il,
rembourser les prix des billets d’avion et les sommes
d’argent qu’il lui a payées sur la période allant
d’octobre 2011 à janvier 2012 ;
Qu’en mars 2013, THIERNO Coréa a décidé
unilatéralement, qu’au lieu du paiement automatique
de 5% du produit de la vente à titre de prime spéciale
de pêche, cette prime ne sera payée que sur le
produit de la vente au-delà de dix huit millions
(18.000.000) FCFA;
Que comme conséquence, la prime de pêche qui est
une partie intégrante de sa rémunération, n’était plus
payée ou du moins n’était payée que sur le produit
de la vente excédant la somme de dix huit millions
(18.000.000) FCFA ;
Qu’il a été ainsi rémunéré sur le mode établi
unilatéralement par son employeur au cours des
mois de mars 2013 et avril 2013;
Que bien qu’il ait demandé à son employeur avec
insistance de respecter ses engagements, la société
OPA a récidivé à la fin du mois de mai 2013 ;
Qu’il a saisi l’inspection du travail, pensant que
l’intervention de celle-ci allait suffire à décider son
employeur à lui faire un rappel des primes impayées
et s’engager désormais à respecter les stipulations
du contrat les liant relatives à sa rémunération ;
Que cette démarche a été vaine puisque fin juin et
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juillet 2013, la société OPA et son gérant n’ont pas
jugé utile de régulariser sa situation et ont même
opéré des retenues sur ses salaires pour
rembourser, selon eux, un prêt qu’il n’a jamais
contracté ;
Que ne pouvant pas supporter davantage cette
situation, il est parti ;
Que la rupture du contrat de travail intervenue en
pareille circonstance est imputable à l’employeur et
est abusive;
Qu’en conséquence, la société OPA et son gérant
doivent être condamnés à lui payer les sommes susindiquées au titre des différents chefs de demandes ;
En réplique, les défendeurs expliquent que Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude a approché Monsieur
THIERNO Coréa, représentant légal de la société
OPA, afin de lui faciliter l’obtention d’un visa pour la
Côte d’Ivoire pour y travailler ;
Que Monsieur THIERNO Coréa a délivré une
invitation au demandeur pour lui faciliter l’obtention
du visa ;
Qu’à cette époque déjà, Monsieur L’HERYENAT
Jean Claude travaillait pour le compte de la société
OPA;
Que durant son intervention sur le navire
BARAGWINIZ, Monsieur L’HERYENAT Jean Claude
a accumulé des pertes sans jamais les justifier ;
Qu’ainsi pour le mois de juillet 2013, les dépenses en
armement du bateau se sont élevées à neuf millions
cent trente et un mille neuf cent quatre vingt seize
(9.131.996) FCFA alors que la vente n’a pu rapporter
que somme de cinq millions neuf cent sept mille cent
(5.907.100) FCFA, soit un manque à gagner de trois
millions deux cent vingt quatre mille huit cent quatre
vingt seize (3.224.896) FCFA ;
Que la perte s’est accentuée à la sortie du 31 juillet
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2013 pour atteindre le seuil de sept millions sept cent
soixante quinze mille soixante seize (7.775.076
FCFA) ;
Que face à cette situation, la société OPA a décidé
de verser la moitié de son salaire à Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude pour la sortie du 18 août
2013 ;
Qu’après cette proposition, le demandeur a refusé
d’embarquer,
engendrant
ainsi
des
pertes
supplémentaires pour son employeur qui a fait
constater les faits par exploit d’huissier des 19, 23 et
27 août 2013 ;
Que la société OPA a dû recourir à un autre
capitaine pour mouiller le bateau, tout en constatant
que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude avait
soustrait des instruments de navigation ;
Que le 19 août 2013, il a adressé à ladite société
une correspondance justifiant son refus d’embarquer
alors qu’il louait dans le même temps ses services
sur le navire AISSY ;
Que Monsieur THIERNO Coréa qui n’a entretenu
aucune relation personnelle avec Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude doit être mis hors de
cause;
Que la rupture des liens contractuels est imputable
au demandeur ;
Qu’en effet, la prime de pêche figurant sur les
bulletins de paie du demandeur pour la période allant
de février 2012 à décembre 2012 est constante s’il
n’était enregistré de perte sur le navire Christ Roi;
Que s’agissant de la période de février 2013 à la
date
du
refus
d’embarquer
de
Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude, les manques à gagner
ont commencé à être si courants qu’aucun bénéfice
n’a pu être réalisé pour être par la suite partagée ;
Qu’en ayant refusé d’embarquer, le demandeur a
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abandonné son poste, de sorte qu’il doit être
débouté de toutes ses prétentions pécuniaires ;
Que les gratifications au titre des années 2012 et
2013 ont été payées pour certaines et sont prescrites
pour d’autres ;
Qu’il en est de même pour les indemnités de congé ;
Que la société OPA sollicite, à titre reconventionnel,
que Monsieur L’HERYENAT Jean Claude soit
condamné à lui payer des indemnités pour rupture
abusive du contrat de travail les liant ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu, il convient de
statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude a
été régulièrement introduite. Il convient de la déclarer
recevable.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de la société OPA
étant connexe à l’action principale, il convient de la
recevoir
Au fond
Sur la mise hors de cause de Monsieur THIERNO
COREA
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude était lié par un contrat de
travail à la société OPA dont Monsieur THIERNO
Coréa est le gérant. Celui-ci n’ayant, à titre
personnel, aucune relation contractuelle avec le
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demandeur, il doit être mis hors de cause.
Sur le caractère de la rupture du lien contractuel
La rupture imputable à l’employeur s’analyse en un
licenciement ;
En l’espèce, il est constant que la prime spéciale de
5% du produit de la pêche constitue un des éléments
du salaire de Monsieur L’HERYENAT Jean Claude.
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a
unilatéralement changé le mode de paiement de
cette prime en subordonnant son versement sur le
produit de la vente des produits de la pêche au-delà
de dix huit millions (18.000.000) FCFA et ce, en
violation du contrat des parties.
La société OPA reconnaît ces faits puisqu’elle
indique dans ses écritures en réplique que pour la
période allant de février 2013 à la date du refus
d’embarquement, elle n’a pas reversé la prime
spéciale au demandeur à cause selon elle du
manque à gagner, dont elle ne rapporte du reste pas
la preuve, encore que cette prime n’est pas indexée
sur le bénéfice réalisé mais sur un pourcentage du
produit de la vente.
Il est constant que c’est suite au non paiement de
ses primes spéciales que le demandeur a mis un
terme à sa prestation de service en refusant
d’embarquer le 20 août 2013.
Le non paiement de la prime susvisée, élément du
salaire, constituant une faute contractuelle imputable
à l’employeur, il convient de dire que la rupture des
contrats de travail en cause est imputable à la
société OPA.
Il s’impose dès lors de juger que le demandeur a été
abusivement licencié ;
Aux termes de l’article 16.11 alinéa 1 du code du
travail, toute rupture abusive donnant lieu au
paiement de dommages et intérêts au profit du
travailleur, il y a lieu dès lors de condamner la
société OPA, à payer à Monsieur L’HERYENAT
Jean Claude la somme de dix huit millions six cent
mille (18.600.000) FCFA à ce titre.
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Sur l’indemnité de préavis
Aux termes de l’article 16.6 du code du Travail, le
licenciement sans observation du délai de préavis,
ouvre droit à une indemnité de préavis au profit du
travailleur.
En l’espèce, la société OPA ne justifie pas qu’elle
s’est conformée à cette prescription légale ;
Il échet donc, de la condamner à payer au demandeur
la somme de quatre millions six cent cinquante mille
(4.650.000) FCFA.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 16.12 du code du Travail prévoit que dans
tous les cas où la rupture du contrat n’est pas
imputable au travailleur y compris celui de force
majeure, une indemnité de licenciement, fonction de
la durée de présence continue dans le service, est
acquise au travailleur ou à ses héritiers ;
En l’espèce, la rupture étant imputable à la société
OPA, il sied de la condamner au paiement de la
somme de huit cent quatre vingt et onze mille deux
cent cinquante mille (891.250) FCFA à Monsieur
L’HERYNAT Jean Claude.
Sur l’indemnité de gratification et de congés
L’indemnité de congés-payés et la gratification sont
des droits acquis au travailleur ;
En l’espèce l’employeur ne prouve pas avoir réglé
les sommes réclamées au titre de ces différents
droits.
Cependant, en tenant compte de la prescription qui
couvre les années 2011 et 2012 conformément aux
dispositions de l’article 33.5 du code du travail, il y a
donc lieu de condamner la société OPA à la somme
de quatre cent soixante dix sept mille cinq cent
(477.500) FCFA à titre d’indemnité de gratification et
celle de 2.138.760 FCFA à titre d’indemnités de
congés.
Sur les arriérés de salaires
Il ressort des dispositions de l’article 32.7 du code du
travail qu’en cas de rupture du contrat de travail, le
salaire doit être payé dès la cessation de service.
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En l’espèce, le contrat de travail liant les parties a
été rompu depuis le 20 août 2013.
Il s’évince des pièces du dossier que l’employeur
reste devoir la somme de 550.000 FCFA à titre de
reliquat sur le salaire du mois de juillet 2013.
En outre, il doit également au demandeur le salaire
de présence d’août 2013 d’un montant de 666.000
FCFA.
Faute pour la société OPA de rapporter la preuve du
paiement des salaires échus, il importe de la
considérer comme débitrice des sommes d’argent
réclamées et de la condamner à payer un montant
total de 1.216.666 FCFA.
Il est constant qu’en violation des stipulations du
contrat, l’employeur n’a pas payé régulièrement la
prime de pêche du demandeur qui fait partie du
salaire de celui-ci, et qui correspond à 5% du produit
de la pêche. Il convient de condamner à ce titre, la
société OPA à verser la somme de 2.730.000 FCFA,
correspondant aux retenues des primes au titre de
l’année 2013 ; les ponctions effectuées au cours de
l’année 2012 ne pouvant être réclamées car couverts
par la prescription édictée par l’article 33.5 du code
du travail.
Sur le remboursement des billets d’avion
Le demandeur soutient que pendant ses congés, le
billet pour son retour en France est à la charge de
l’employeur. Il ne rapporte pas toutefois la preuve de
l’existence d’une telle obligation à la charge de
l’employeur, de même que celle consistant pour le
même employeur à lui payer le billet de retour en
France suite à la rupture de son contrat de travail.
Il échet par conséquent de débouter Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude de sa demande en
remboursement du coût des billets d’avion.
Sur le remboursement des retenues sur salaires
Monsieur L’HERYENAT Jean Claude reproche à la
société OPA d’avoir régulièrement effectué des
retenues sur son salaire, de sorte que celle-ci lui doit
la somme de 4.129.724 FCFA au titre de ces
ponctions.
Le demandeur ne rapporte pas cependant la preuve
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de ces retenues, étant entendu que de l’analyse des
bulletins de paie qu’il produit, il n’apparaît que les
retenues au titre de divers impôts, qui sont
parfaitement justifiées.
Il s’ensuit que la demande de Monsieur
L’HERYENAT Jean Claude est mal fondée et doit
être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour non
délivrance de certificat de travail
Aux termes de l’article 16.14 du code du travail, il
incombe à l’employeur, l’obligation de remettre au
travailleur sous peine de dommages-intérêts, à
l’expiration du contrat un certificat de travail.
En l’espèce, la société OPA n’a pas satisfait à cette
obligation mise à sa charge par la loi. Elle doit donc
payer des dommages et intérêts au demandeur.
Toutefois, la somme de 5.000.000 FCFA réclamée
par celui-ci est excessive. En tenant compte des
circonstances de la cause et des pièces du dossier, il
y a lieu d’arbitrer le montant des dommages et
intérêts à la somme de 300.000 FCFA au paiement
de laquelle la société OPA sera condamnée.
Sur la demande reconventionnelle
Il a été sus jugé que la rupture abusive du contrat de
travail est imputable à la société OPA.
Celle-ci est, dès lors, mal fondée à solliciter la
condamnation du
demandeur
au paiement
d’indemnités de rupture dudit contrat. La société
OPA doit par conséquent être déboutée de sa
demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 146 du code de procédure
civile, commerciale et administrative, l’exécution
provisoire peut être ordonnée pour toute
condamnation à caractère alimentaire ;
La condamnation portant sur le salaire et ses
accessoires que sont la gratification et l’indemnité de
congés payés ayant un caractère alimentaire, il y a
lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente
11
décision nonobstant toute voie de recours, à hauteur
de la somme de cinq millions cinq cent soixante six
mille deux cent soixante mille(5.562.260) FCFA ;
Sur les dépens
La société OPA succombant à l’instance, il convient
de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en
premier ressort ;
Reçoit Monsieur L’HERYENAT Jean Claude en son
action ;
Constate la non conciliation des parties ;
Dit
Monsieur
L’HERYENAT
partiellement fondé en son action ;
Jean
Claude
Met Monsieur THIERNO Coréa hors de cause ;
Dit que le licenciement est abusif ;
Condamne la société OCEAN PECHE AFRIQUE dite
OPA à payer à Monsieur L’HERYENAT Jean Claude,
les sommes suivantes :
- 18.600.000 FCFA à titre de dommages et
intérêts pour licenciement abusif ;
- 4.650.000 FCFA à titre d’indemnité de
préavis ;
- 891.250 FCFA à titre d’indemnité de
licenciement ;
- 477.500 FCFA à titre d’indemnité de
gratification ;
- 2.138.760 FCFA à titre d’indemnités de
congés ;
- 3.946.666 FCFA à titre d’arriérés de salaires ;
- 300.000 FCFA à titre d’indemnité pour non
délivrance du certificat de travail ;
Déboute Monsieur L’HERYENAT Jean Claude du
surplus de sa demande ;
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Déboute également la société OPA de sa demande
reconventionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente
décision à hauteur de la somme de 5.562.926
FCFA
Condamne la société OPA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour,
mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier. / .
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