Règlement du personnel du MNS (PDF 105.6KB)
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Règlement concernant le personnel du Musée national suisse (Règlement du personnel du MNS) du 3 septembre 2010 (État le 1er janvier 2016) approuvé par le Conseil fédéral le 27 octobre 2010 Le conseil du Musée national suisse (conseil du musée), 1 vu l'art. 37, al. 3bis de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2,vu l'art. 2b, al. 2 de l'ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20003, vu l'art. 11, al. 4, let. g de la loi du 12 juin 2009 sur les musées et les collections 4, édicte le règlement suivant: Section 1 : Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d'application 1 Le présent règlement régit les rapports de travail du personnel et des stagiaires du Musée national suisse (MNS). 2 Ne sont pas soumis au présent règlement : a. les apprentis soumis à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle5; b. le personnel auxiliaire, notamment les guides et animateurs; il est soumis au droit des obligations6. Art. 27 Droit applicable 1 Les rapports de travail du personnel du MNS sont soumis aux dispositions de la LPers. 2 Sauf dispositions contraires de la loi sur les musées et les collections et du présent règlement, l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération 1 2 3 4 5 6 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) RS 172.220.1 RS 172.220.11 RS 432.30 RS 412.10 RS 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) 2010–2302 1 Règlement concernant le personnel du Musée national suisse RO 2010-2302 (OPers)8, l'ordonnance du 6 décembre 2001 du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)9 et l'ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération 10 sont applicables. 3 Les art. 20, 20a, 21, 50 et 108 OPers ne sont pas applicables au MNS. Art. 3 Compétences en matière de droit du personnel 1 Le conseil du musée a la compétence d'élaborer et de signer un éventuel plan social au sens de l'art. 31, al. 4 LPers. 2 Il est l'autorité compétente au sens de l'art. 2 OPers11 et prend les décisions concernant l'évaluation de fonction visée aux art. 52 et 53 OPers pour les membres de la direction; l'art. 11., al. 1 est réservé. 3 Pour le reste du personnel, le conseil du musée peut déléguer la compétence liée à l'évaluation de fonction au directeur du MNS. 4 Le conseil du musée détermine le service médical chargé des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail. Art. 4 Politique du personnel Le directeur du MNS met en œuvre les principes de politique du personnel de la Confédération et prend notamment des mesures appropriées pour: a. encourager le personnel et favoriser sa formation continue; b. favoriser un comportement responsable sur les plans de l'environnement, de la santé et de la sécurité; c. garantir l'information transparente du personnel. Art. 512 Rapport 1 Le directeur du MNS vérifie régulièrement que les objectifs visés à l'art. 4 sont atteints. Il adresse un rapport à ce sujet au conseil du musée. 2 Le conseil du musée évalue le rapport et fait part de ses conclusions au département compétent. 3 Le contenu du rapport se fonde sur l’art. 4 de l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération 8 9 10 11 12 2 RS 172.220.111.3 RS 172.220.111.31 RS 172.220.111.4 RS 172.220.111.3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) Règlement concernant le personnel du Musée national suisse RO 2010-2302 Section 2 : Rapports de travail Art. 6 Début des rapports de travail et compétence 1 Les rapports de travail naissent suite à la conclusion d'un contrat de travail écrit entre le MNS et le futur collaborateur. 2 Le conseil du musée est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du directeur, sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral. 3 Il est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des autres membres de la direction sur proposition du directeur. 4 Le directeur est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail des autres collaborateurs. Il peut déléguer l'engagement des collaborateurs aux membres de la direction. Art. 7 Mise au concours des postes 1 Les postes mis au concours sont au moins publiés en ligne sur la plate-forme électronique du MNS. 2 Ne sont pas tenus de faire l'objet d'une mise au concours publique les postes à pourvoir: 3 a. pour une durée limitée à un an au maximum; b. par recrutement interne; c. par une personne bénéficiant d'une mesure relative au marché du travail. Les postes à pourvoir par recrutement interne sont publiés sur l'Intranet du MNS. Art. 813 Art. 9 1 Lieu de travail Le lieu de travail principal est fixé dans le contrat de travail. 2 Le lieu de travail principal est déterminant pour le calcul de l'indemnité de résidence. Si le contrat de travail nomme deux lieux de travail, l'indemnité de résidence versée est celle du lieu de travail principal. Art. 10 Convention d'objectifs et évaluation des prestations 1 Dans le cadre du processus de fixation des objectifs et d’évaluation des prestations, le supérieur hiérarchique a au moins une fois par an un entretien personnel avec chacune des personnes qui lui sont directement subordonnées. Les objectifs fixés en matière de prestations et de comportement sont déterminants dans l'évaluation. 13 Abrogé par le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) 3 Règlement concernant le personnel du Musée national suisse RO 2010-2302 2 Les prestations et le comportement des employés sont évaluées selon les échelons suivants : a. échelon 4 = dépasse les objectifs b. échelon 3 = atteint entièrement les objectifs c. échelon 2 = atteint dans une large mesure les objectifs d. échelon 1 = n'atteint pas les objectifs 3 L’évaluation se fait par écrit. Les collaborateurs qui ne sont pas d’accord avec l’appréciation portée sur leurs prestations peuvent demander son examen au supérieur hiérarchique de leur supérieur direct; la demande doit être présentée par écrit dans les 14 jours qui suivent la réception de l’évaluation. Après s’être entretenu avec le collaborateur et son supérieur direct, le supérieur de ce dernier rend une décision dans les 14 jours. 4 Au cas où aucun accord ne se dégage, une nouvelle réévaluation sous la forme d'un entretien peut être demandée par écrit auprès du prochain supérieur direct. Sa décision est définitive. Les mêmes délais sont applicables. Art. 1114 Salaire 1 Le salaire du directeur est plafonné au montant maximal de la classe de salaire 33 selon l’art. 36 OPers15. 2 Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 6 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36 OPers. Elle tient compte de sa formation et de son expérience professionnelle et extraprofessionnelle, ainsi que du marché de l’emploi. 3 La direction fixe les valeurs indicatives servant à déterminer le salaire au sens de l'al. 2. 4 Le salaire est déterminé chaque année compte tenu de l'évaluation visée à l'art. 10, al. 2. 5 Le montant maximal de la classe de salaire fixé dans le contrat de travail sert de base de calcul à l'évolution du salaire. a. Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 4, le salaire est augmenté chaque année de 2,5 à 3 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. b. Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 3, le salaire est augmenté chaque année de 1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. c. Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2, le salaire peut être augmenté chaque année au maximum de 0,5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. Nouvelle teneur selon le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) 15 RS 172.220.111.3 14 4 Règlement concernant le personnel du Musée national suisse d. RO 2010-2302 Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 1, le salaire n’est pas augmenté chaque année ou peut être réduit au maximum de 2 % du montant maximal de la classe de salaire. 6 L'évolution du salaire, l'octroi d'allocations selon les art. 46 et 48 OPers et de primes de prestation selon l'art. 49 OPers se font dans le cadre des ressources attribuées à cet effet par le conseil du musée. 7 Si les contributions publiques au MNS sont réduites de plus de 0,5 % pour un exercice financier, la direction est habilitée, si aucune autre mesure compensatoire ne peut être prise en interne, à limiter la compensation du renchérissement conformément à l'art. 44 OPers. Art. 12 Assurance d'indemnités journalières 1 Le directeur du MNS peut conclure une assurance indemnités journalières en cas de maladie et d'accident auprès d'une société d'assurance privée. Les primes sont à la charge du MNS. 2 Les prestations d'assurance sont versées directement au collaborateur par la société d'assurance. Le MNS verse une éventuelle différence avec le salaire conformément à l'art. 56 OPers16. Art. 13 Frais et voyages de service 1 Les frais supplémentaires déboursés pour les repas à l'extérieur du lieu de travail ou du domicile ne sont pas applicables lors de voyages de service dans un établissement du MNS, à l'exception de Prangins. Les frais des voyages de service entre Prangins et un autre établissement du MNS, y compris les repas, peuvent être décomptés. Pour le reste, les frais de repas sont remboursés conformément à l’art. 43 O-OPers17. 2 Pour les voyages en avion, tous les collaborateurs doivent choisir la classe « Economy » la meilleure marché de l'IATA. Le directeur peut exceptionnellement autoriser l'usage d'une classe plus élevée, si la situation l'exige. Art. 14 Rapports de travail particuliers Dans le cadre de ses possibilités, le MNS offre des places de stage. Le directeur fixe le montant de l'indemnité. Il tient compte du niveau de formation du stagiaire. Section 3 : Prévoyance professionnelle Art. 15 Caisse de pensions Les collaborateurs du MNS sont assurés auprès de la caisse de prévoyance MNS de la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA pour les risques vieillesse, 16 17 RS 172.220.111.3 RS 172.220.11.31 5 Règlement concernant le personnel du Musée national suisse RO 2010-2302 décès et invalidité selon la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA18, les articles 32a-32m LPers et le règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance du MNS. Art. 16 Organe paritaire 1 L'organe paritaire est composé de deux représentants de l'employeur et de deux représentants des employés du MNS. Les membres de l'organe paritaire peuvent aussi être des représentants qui ne sont pas assurés auprès de la caisse de prévoyance du MNS. 2 La durée du mandat des membres de l'organe paritaire est de quatre ans. 3 Les représentants de l'employeur sont nommés par le directeur. Les employés choisissent directement leurs représentants. 4 L'organe paritaire se constitue lui-même et se donne un règlement. Section 4 : Participation et partenariat social Art. 17 Commission du personnel 1 Le MNS peut, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des collaborateurs, se doter d'une commission du personnel. 2 Le directeur du MNS édicte un règlement sur la composition, les tâches et les compétences de la commission du personnel. Art. 18 Partenariat social 1 Les associations du personnel de la Confédération défendent les intérêts du personnel vis-à-vis du MNS. Elles sont consultées avant l'édiction et la modification des dispositions du présent règlement. Le directeur statue en tenant compte des résultats de cette consultation. 2 La direction MNS rencontre les représentants des associations du personnel de la Confédération au moins une fois par an pour un échange d’informations. Section 5 Art. 1919 18 19 6 RS 172.222.1 Abrogé par le ch. I de la modification du 18 sept. 2015, approuvé par le CF le 18 novembre 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015-2358) Règlement concernant le personnel du Musée national suisse RO 2010-2302 Section 6 : Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 26 novembre 2009 pour le personnel du MNS 20 est abrogé. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Art. 21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. 20 RO 2009 6429 7 Règlement concernant le personnel du Musée national suisse 8 RO 2010-2302