L e s fiche s d e Jurisp rud e n ce d e www.e Juris.b e
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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Notion de responsabilité du gardien n° 63 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (1ère ch.), Arrêt du 11 septembre 1980 La responsabilité en raison du fait d'une chose, notamment d'un immeuble, est établie par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil à charge, non du propriétaire, mais du gardien de la chose. ;Que la jurisprudence belge donne au mot garde le sens large de pouvoir, de droit ou de fait, sur la chose, accompagné de l'usage à son profit. Que, dans la plupart des cas, c'est donc le locataire, et non le propriétaire, qui a la qualité de gardien de l'immeuble. Que, pour rendre le propriétaire responsable, il faut établir qu'il a conservé un pouvoir de direction et une obligation de surveillance et de contrôle sur l'élément vicieux. Le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par le vice dont celle-ci est atteinte, est la personne qui use de· cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle (C. civil, art. 1384, al. ler.) (Pas.1981, p.40) . Arrêt du 11 septembre 1980 La Cour, (…) - Vu les jugements attaqués, rendus les 27 juin 1978 et 9 janvier 1979 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en ce que le jugement du 27 juin 1978, réformant la décision du premier juge, déboute la demanderesse de sa demande contre le défendeur, fondée sur l'article 1384, alinéa ler, in fine, du Code civil, et en ce que le jugement du 9 janvier 1979, par voie de conséquence, condamne la demanderesse aux dépens, taxés pour la partie défenderesse à 5.925 francs, aux motifs que, « si l'expert a pu établir la nature et l'importance du dommage subi par (la demanderesse) et s'il a clairement précisé que les infiltrations subies par elle proviennent des fuites d'eau attribuables au bâtiment (du défendeur), il n'a, par contre, pas pu préciser les causes des infiltrations litigieuses; qu'en d'autres termes, il n'est pas établi que le bâtiment (du défendeur) ait été vicieux, ... qu'en l'espèce, on ignore où, pourquoi et comment se sont produites les « pertes» d'eau dans le bâtiment (du défendeur) », alors que, dans son rapport, l'expert a relevé notamment ce qui suit : « Il a été dit au demeurant que les sources d'infiltrations qui étaient attribuées à des fuites de canalisations d'eau avaient été réparées et cela se trouve d'ailleurs confirmé par la partie défenderesse elle-même (M. Manneback). Lors de notre seconde visite contradictoire, nous avons, en effet, rencontré sur place un ouvrier ou un contremaître délégué de M. Manneback qui nous a confirmé qu'il s'était produit effectivement des fuites d'eau à certaines installations sanitaires, fuites rencontrées lors de l'acquisition de l'immeuble et qui avaient été réparées depuis. Tel que nous venons de le dire, il apparaît bien que l'on puisse se contenter de se référer aux explications de la partie défenderesse ou de ses délégués selon lesquels il s'était présenté effectivement certaines fuites dans son immeuble, lesquelles se sont traduites par des dépôts d'eau à l'un ou l'autre étage, avec comme effet une infiltration au travers du mur pignon, et qui ont provoqué les dégâts dans l'immeuble de la demanderesse; Qu'il apparaît clairement de ce passage du rapport d'expertise que l'expert a attribué la cause des dégâts à l'immeuble de la demanderesse à des fuites dans les canalisations d'eau de l'immeuble du défendeur; Que, par conséquent, en prétendant que l'expert n'aurait pas pu déterminer les causes ni même la provenance exacte des « pertes» d'eau litigieuses, le jugement du 27 juin 1978 donne audit rapport un sens et une portée inconciliables avec ses termes et, partant, viole la foi due à celui-ci: Attendu que, si, dans les considérations du rapport d'expertise reproduites dans le moyen, l'expert relève que les sources d'infiltrations d'eau étaient attribuées à des fuites de canalisations et que, d'après les explications d'un délégué de la partie défenderesse Manneback, il s'était produit des fuites d'eau à certaines installations sanitaires, fuites rencontrées lors de l'acquisition de l'immeuble et réparées depuis lors, il constate d'autre part « que des appareils sanitaires ont été déplacés, d'autres ont été ajoutés, d'autres encore ont été supprimés, bref on se présente devant une situation qui n'autorise plus aucun contrôle» ; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Notion de responsabilité du gardien n° 63 Attendu qu'ainsi le jugement, qui énonce que, si l'expert a pu préciser que les infiltrations d'eau dommageables proviennent de fuites d'eau attribuables au bâtiment du défendeur, il n'a pu prouver les causes des infiltrations et qu'on ignore où, pourquoi et comment se sont ·produites les fuites d'eau dans ledit bâtiment, ne donne pas au rapport d'expertise un sens et une portée inconciliables avec cet acte et ne viole pas la foi qui lui est due ; Que le moyen manque en fait; Sur le troisième moyen. pris de la violation des articles 1384, alinéa ler, in fine, 1720, alinéa 2, et 1754 du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 27 juin 1978, réformant la décision du premier juge, déboute la demanderesse de sa demande contre le défendeur, fondée sur l'article 1384, alinéa lor, in fine, du Code civil, et en Ce que le jugement attaqué du 9 janvier 1979, par voie de conséquence, condamne la demanderesse aux dépens, taxés pour la partie défenderesse à 5.925 francs, aux motifs, notamment, « qu'à supposer que le bâtiment (du défendeur) ait été affecté d'un vice, encore n'est-il pas établi qu'il ait eu la garde de l'élément vicieux du bâtiment; que la jurisprudence belge donne au mot garde le sens large de pouvoir, de droit ou de fait, sur la chose, accompagné de l'usage à son profit; que, dans la plupart des cas, c'est donc le locataire, et non le propriétaire, qui a la qualité de gardien de l'immeuble; Que, pour rendre le propriétaire responsable, il faut établir qu'il a conservé un pouvoir de direction et une obligation de surveillance et de contrôle sur l'élément vicieux; qu'en l'espèce ... (le défendeur) établit que son immeuble était loué à cinq locataires; que, (la demanderesse) n'ayant pas prouvé la qualité de gardien dans le chef (du défendeur), la demande originaire doit ... être déclarée non fondée à son égard», alors que, au regard de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, est gardien de la chose vicieuse celui qui en use pour son propre compte ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle; Que, s'il est vrai que le contrat de bail transfère en principe au locataire des pouvoirs qui le rendent gardien de la chose louée, ce transfert ne se fait que dans la mesure toutefois où l'entretien de la chose n'est pas resté à charge du bailleur; qu'en vertu des articles 1720, alinéa 2, et 1754 du Code civil le bailleur doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives; Qu'il résulte de ces dispositions que, sauf clause contraire, le bailleur conserve la garde de la chose louée et doit répondre à l'égard des tiers du dommage causé par ses vices autres que ceux provenant d'un manque d'entretien locatif; d'où il suit qu'en décidant, sans avoir égard au contenu des baux produits, qu'il n'est pas établi que le défendeur avait la garde de l'élément vicieux de son bâtiment puisqu'il avait loué celui-ci à cinq locataires et que « dans la plupart des cas» c'est le locataire et non le propriétaire qui a la qualité de gardien de l'immeuble, le jugement attaqué du 27 juin 1978 viole les dispositions légales citées en tête du moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite du caractère nouveau du moyen en ce qu'il invoque la violation des articles 1720 et 1754 du Code civil : Attendu que la demanderesse n'a pas soutenu devant le juge du fond que la qualité de gardien de l'immeuble, qu'elle imputait au défendeur en tant que propriétaire, résulterait de l'obligation d'effectuer les réparations autres que locatives qu'impose au bailleur l'article 1720 du Code civil; Qu'en tant qu'il invoque la violation des dispositions légales des articles 1720 et 1754 du Code civil le moyen est nouveau et, ne se fondant pas sur des dispositions d'ordre public ou impératives, est irrecevable; Attendu que, pour le surplus, la responsabilité d'une chose vicieuse qui cause un dommage est établie par l'article 1384, alinéa le" du Code civil, non à charge du propriétaire de la chose louée, comme tel, mais à charge de celui qui en a la garde, c'est-à-dire de celui qui use de la chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle; Attendu que le jugement, qui, d'une part, énonce que la preuve de la qualité de gardien de la chose incombe à celui qui, ayant subi le dommage, en demande réparation sur la base de l'article 1384, alinéa le" du. Code civil et, d'autre part, se fonde sur les circonstances de fait qu'il précise, a pu, sans violer la disposition de l'article 1384, alinéa ler du Code civil, décider que la demanderesse n'a pas prouvé la qualité de gardien dans le chef du défendeur; Qu'à cet égard le moyen ne peut être accueilli ; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien de la chose Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Notion de responsabilité du gardien n° 63 Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 1384, alinéa le" in fine, du Code civil, en ce que le jugement attaqué du 27 juin 1978, réformant la décision du premier juge, déboute la demanderesse de sa demande contre le défendeur, fondée' sur l'article 1384, alinéa le" in fine, du Code civil, et en ce que le jugement attaqué du 9 janvier 1979, par voie de conséquence, condamne la demanderesse aux dépens, taxés pour la partie défenderesse à 5.925 francs, aux motifs que, « si l'expert a pu établir la nature et l'importance du dommage subi par (la demanderesse) et s'il a clairement précisé que les infiltrations subies par elle proviennent des fuites d'eau attribuables au bâtiment (du défendeur), il n'a, par contre, pas pu préciser la cause des infiltrations litigieuses; qu'en d'autres termes, il n'est pas établi que le bâtiment de Rosseel ait été vicieux; Qu’il n’est pas exclu que ces pertes aient été causées par un comportement fautif d’un occupant de l’immeuble dont la faute devrait être établie sur pied de l’article 1382 du Code civil » ; alors qu'une chose est vicieuse dès qu'elle présente une caractéristique anormale susceptible de causer un préjudice, peu importe que cette caractéristique soit due au comportement fautif d'un tiers ou que son origine demeure inconnue: que, par conséquent, dès lors que le juge constatait que l'immeuble de la demanderesse a subi un dommage provenant de fuites d'eau attribuables au bâtiment du défendeur, il ne pouvait décider, sans violer la notion légale de vice de la chose, qu'il n'est pas établi que l'immeuble du défendeur ait été vicieux puisqu'on ne peut exclure que les fuites d'eau aient été provoquées par la faute d'un occupant de cet immeuble; Que, d'autre part, celui qui a une chose sous sa garde est, en vertu de l'article 1384, alinéa 1", in fine, du Code civil, responsab1e du dommage causé par le vice de cette chose, quelle que soit la cause du vice; Que cette présomption de responsabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une absence de relation causale entre le dommage et le défaut de la chose; que, par conséquent, c'est en méconnaissance de ces règles que le jugement du 27 juin 1978 décide qu'au cas où les fuites d'eau à l'immeuble du défendeur seraient dues à la faute d'un tiers, le défendeur ne devrait pas réparer le dommage causé par ces fuites, soit parce que, dans cette hypothèse, son immeuble ne pourrait être considéré comme atteint d'un vice, soit parce que l'auteur des fuites devrait seul en répondre sur pied de l'article 1382 du Code civil : Attendu qu'il ressort des réponses données aux premier et troisième moyen que la décision attaquée est légalement justifiée par le motif qu'il n'est pas prouvé que le défendeur ait eu la garde de la chose; Que, dès lors, fût-il même fondé, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt; Par ces motifs, Rejette le pourvoi; Condamne la demanderesse aux dépens.