vendre ou acheter en vente publique

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vendre ou acheter en vente publique
VENDRE OU ACHETER
EN VENTE PUBLIQUE
Didier Claeys
Annexe : articles cités des Codes et lois
1. Code civil
2. Loi sur le bail de résidence principale
3. Loi sur le bail commercial
4. Loi sur le bail à ferme
5. Loi hypothécaire
6. Code judiciaire
7. Loi sur les faillites
8. Code pénal
9. Code des droits de succession
10. Code des droits d’enregistrement
11. Loi sur le droit d’auteur telle que modifiée par la loi du 4 décembre
transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen
et du Conseil du 27 décembre 2001 relative au droit de suite au profit de
l’auteur d’une œuvre d’art originale
12. Code des impôts sur les revenus
13. Code de la T.V.A.
14. Code rural
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ANTHEMIS
Articles cités des Codes et lois
1. Code civil
Art. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent.
Art. 212. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent
chapitre, applicables par le seul fait du mariage.
Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de
mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l’application de
l’article 476.
Art. 215. § 1. Un époux ne peut, sans l’accord de l’autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit
des droits qu’il possède sur l’immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer
cet immeuble.
Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants
qui garnissent l’immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.
Si l’époux, dont l’accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par
le tribunal de première instance et, en cas d’urgence, par le président de ce tribunal, à passer seul
l’acte.
§ 2. Le droit au bail de l’immeuble loué par l’un ou l’autre époux, même avant le mariage et affecté en
tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément a
chacun des époux ou émaner de tous deux.
Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son
conjoint ou émanant de celui-ci qu’à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.
Toute contestation entre eux quant à l’exercice de ce droit est tranchée par le juge de paix.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à
ferme.
Art. 222. Toute dette contractée par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des
enfants oblige solidairement l’autre époux.
Toutefois, celui-ci n’est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du ménage.
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Art. 224. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l’octroi de dommages
et intérêts :
1. les actes accomplis par l’un des époux, en violation des dispositions de l’article 215 ;
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2. les actes accomplis par l’un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d’une interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer demandée ou obtenue par application de l’article 223 ;
3. les donations faites par l’un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille ;
4. les sûretés personnelles données par l’un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la
famille.
§ 2. L’action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans
l’année du jour où l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte.
Si l’époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès,
d’un nouveau délai d’un an.
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Art. 376. Lorsque les père et mère exercent conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, ils
administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.
À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l’accord de l’autre
quand il accomplit seul un acte de l’administration des biens de l’enfant, sous réserve des exceptions
prévues par la loi.
Lorsque les père et mère n’exercent pas conjointement l’autorité sur la personne de l’enfant, celui
d’entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d’administrer les biens de l’enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L’autre parent conserve le droit de surveiller l’administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui
exerce l’autorité ou de tiers toutes informations utiles et s’adresser au tribunal de la jeunesse dans
l’intérêt de l’enfant.
Art. 378. Sont subordonnés à l’autorisation du juge de paix, (les actes prévus à l’article 410, § 1er, 1o
à 6o, 8o, 9o et 11o à 14o) pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix,
sous réserve de ce qui est prévu à l’article 935, alinéa 3.
Est compétent :
– le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut ;
– celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
– celui du dernier domicile commun des père et mère en Belgique ou, le échéant, celui du dernier
domicile en Belgique du parent qui exerce seul l’autorité parentale, et à défaut,
– celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou, le cas échéant, celui de
la dernière résidence en Belgique du parent qui exerce seul l’autorité parentale.
Le juge de paix compétent conformément à l’alinéa précédent peut, dans l’intérêt du mineur, décider
par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa
résidence principale de manière durable.
Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S’il est saisi par un seul des
père et mère, l’autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend
partie à la cause.
En cas d’opposition d’intérêt entre les père et mère, ou lorsque l’un d’eux fait défaut, le juge de paix
peut autoriser l’un des parents à accomplir seul l’acte pour lequel l’autorisation est demandée.
En cas d’opposition d’intérêts entre l’enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad
hoc soit à la requête de tout intéressé soit d’office.
§ 2. Les actes visés à l’article 410, § 1er, 7o, ne son pas soumis à l’autorisation prévue au § 1er. En cas
d’opposition d’intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad
hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d’office.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Art. 379. Les père et mère, chargés de l’administration des biens de leurs enfants mineurs, sont
comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n’ont pas la jouissance et, quant à la
propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d’office que
lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d’indisponibilité jusqu’à la majorité du mineur.
Lorsque la décision prévue à l’alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie
en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu’en observant la décision du tribunal. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une
copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.
Art. 387bis. Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance
statuant en référé à l’article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des
père et mère, de l’un d’eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l’intérêt de l’enfant,
toute disposition relative à l’autorité parentale.
Sans préjudice de l’article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur
donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l’intérêt de recourir à la
médiation telle que prévue à la septième partie du Code judiciaire. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de
recueillir toutes informations utiles à cet égard et d’entamer le processus de médiation. La durée de
la surséance ne peut être supérieure à un mois.
Le tribunal peut, même d’office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à
régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu’il détermine.
Lorsqu’il est saisi pour la première fois d’une telle demande, sauf accord de toutes les parties et du
procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel. La cause peut être réexaminée à une audience ultérieure, à une date fixée d’office dans le jugement, dans un délai qui ne peut
excéder un an, et sans préjudice d’une nouvelle convocation à une date plus rapprochée, ainsi qu’il
est indiqué à l’alinéa suivant.
Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste inscrite au rôle jusqu’à ce que les enfants concernés
par le litige soient émancipés ou aient atteint l’âge de la majorité légale. En cas d’éléments nouveaux,
elle peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposée ou
adressée au greffe.
L’article 730, § 2, a) du Code judiciaire n’est pas applicable à ces causes.
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Art. 488bis.
A. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état de gérer
ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d’un administrateur provisoire, lorsqu’il n’est pas déjà pourvu d’un représentant légal.
B. § 1er. À sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à
protéger peut être pourvue d’un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence
ou, à défaut, du lieu de son domicile.
Le juge de paix peut prendre cette mesure d’office lorsqu’il est saisi de la requête prévue aux
articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades
mentaux ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la
même loi. Dans ce cas, l’article 7, § 1er, de la même loi est également d’application.
§ 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou
devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l’administrateur provisoire à désigner s’il n’était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal
ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la
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personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au
domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d’enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. Le Roi fixe le tarif des frais pour
l’enregistrement des déclarations.
Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l’alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de
paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer
la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme
prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée
en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier
mentionne la modification sur l’acte original.
Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté
visée à l’alinéa 1er.
§ 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la
personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné
comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle
il donne sa préférence quant à l’administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut
plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et
est directement joint au dossier visé à l’article 488bis, c), § 4.
Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession
de l’administrateur provisoire en fonction visé dans l’alinéa précédent, il devra vérifier s’il existe une
déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance
motivée, s’écarter de la déclaration visée dans l’alinéa 1er.
§ 4. Aussi longtemps que dure l’administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire
assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c), §§ 2 et 3, 488bis, d), et
488bis, f), §§ 1er et 5, qu’elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
La personne de confiance est désignée sur la base d’une demande effectuée à cet effet au juge de paix
par la personne à protéger ou par un tiers dans l’intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l’administration provisoire.
Lorsque la personne de confiance constate que l’administrateur provisoire manque à ses devoirs dans
l’exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l’article 488bis, d),
demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
§ 5. La requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité :
1. le jour, mois, an ;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature
des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger ;
3. l’objet de la demande et l’indication sommaire des motifs ;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son
père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement
ensemble avec la personne à protéger ;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d’une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger ;
2. la nature et la composition des biens à gérer ;
3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus
proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l’administrateur
provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l’étendue de ses pouvoirs.
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s’appliquent par analogie.
§ 6. Sous peine d’irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d’urgence, un certificat médical
circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l’état de santé de la personne à
protéger.
Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l’affirmative, s’il est indiqué
qu’elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger
est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou
du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans lequel la personne à protéger
se trouve.
Lorsque, pour des raisons d’urgence, aucun certificat médical n’est joint à la requête, le juge de paix
vérifie si le motif d’urgence invoqué est avéré.
Dans l’affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête,
que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux
alinéas 1er à 3.
§ 7. Le juge de paix s’entoure de tous les renseignements utiles ; il peut désigner un médecin-expert
qui donnera son avis sur l’état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer
seule sa volonté.
La personne à protéger et le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal,
pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec
la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le
juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de
confiance de la personne à protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l’article 488bis, b), § 2.
Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne
de confiance.
Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête
de l’introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre,
deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s’y opposent à l’audience. Le greffier
en avise les parties dans le pli judiciaire.
Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l’audience et demander à être
entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour
de l’audience. Il est procédé conformément aux dispositions de l’alinéa 2 en cas de mesure envisagée
d’office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l’endroit où la personne réside ou à
l’endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte à le renseigner. Le greffier
adresse la convocation par pli judiciaire.
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c) § 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant
compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l’état de santé de la personne à
protéger ainsi que de sa situation familiale.
Sans préjudice des articles 488bis, b), §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d’administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la
personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le
cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet
égard des suggestions formulées dans la requête.
L’administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de
l’établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Le Roi peut subordonner l’exercice de la fonction d’administrateur provisoire à certaines conditions
notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission
de gérer les biens.
La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à
l’article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux
ou s’il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même
loi.
L’ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l’administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L’administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit
jours de sa désignation s’il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
À défaut de l’acceptation prévue à l’alinéa précédent, le juge de paix désigne d’office un autre administrateur provisoire.
Après l’acceptation par l’administrateur provisoire, une copie de l’ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
Dans les trois jours de la réception de l’acceptation, l’ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par
le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la
personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple
lettre.
L’expédition de l’ordonnance peut être délivrée au bas d’un exemplaire de la requête.
§ 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l’administrateur provisoire doit rédiger un
rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le
transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix
peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu’elle ne
soit pas à même d’en prendre connaissance.
§ 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l’expiration de son mandat, l’administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après :
1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l’administrateur provisoire ;
2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa
personne de confiance ;
3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résume de l’état du
patrimoine géré au début et à la fin de cette période ;
4. les dates auxquelles l’administrateur provisoire a eu au cours de l’année un contact personnel
avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci ;
5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que sur la manière
dont l’administrateur provisoire en a tenu compte.
En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l’administration provisoire, l’administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héri-
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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tiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession
peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des
articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
S’il l’estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l’administrateur provisoire des garanties, soit au
moment de sa désignation, soit en cours d’exercice de sa mission.
L’administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu’il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l’administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. À défaut de personne
de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l’institution que l’administrateur devra
informer.
§ 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de
paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée.
Le dossier contient également :
1. une copie de l’ordonnance initiale portant désignation d’un administrateur provisoire ;
2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
3. les nom et adresse de l’autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application
des dispositions du § 3 ;
4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d), à 488bis, h) ;
5. la correspondance du juge de paix concernant l’administration provisoire.
d) Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d’office, soit à la demande de
la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu’à celle du procureur du Roi ou de
l’administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été
confiés, ou le remplacer.
Les actions visées à l’alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par
le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu’il estime apte
à le renseigner. L’administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.
La mission de l’administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé
en cas d’interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée,
entame sa mission, en cas de désignation d’un administrateur provisoire en vertu de l’article 1246 du
Code judiciaire et en cas de décès de la personne protégée.
Par simple lettre adressée au juge de paix et à l’administrateur provisoire, la personne protégée peut
renoncer à tout moment à l’assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une
autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est
dressé par le juge avec l’assistance du greffier et dont copie est envoyée à l’administrateur provisoire.
Cette notification est versée au dossier.
Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l’intérêt de la personne à protéger, décider à tout
moment, soit d’office, soit à la demande de l’administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la
personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.
e) § 1. Toute décision portant désignation d’un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs
de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.
Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.
La publication doit être faite dans les quinze jours du prononce ; les fonctionnaires auxquels l’omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s’il est
prouvé que le retard ou l’omission résulte d’une collusion.
Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de
la personne protégée afin d’être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre
un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l’adresse et l’état de capacité d’une
personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d’un intérêt.
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§ 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l’administrateur provisoire, peut décider
que les décisions visées au § 1er feront uniquement l’objet d’une notification par les soins du greffier
aux personnes qu’il détermine.
§ 3. Le Roi peut prescrire d’autres mesures de publicité à prendre dans l’intérêt des tiers.
f) § 1er. L’administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la
personne protégée ou d’assister la personne protégée dans cette gestion.
Dans l’accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la
personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.
Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en
opposition avec ceux de la personne protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée sur requête de l’administrateur provisoire.
La procédure prévue à l’article 488bis, b), § 7, alinéas 2 et 3, est applicable.
§ 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l’état
de santé de la personne protégée, l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire.
Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d’actes que la personne protégée ne peut
accomplir sans l’assistance de l’administrateur provisoire.
§ 3. En l’absence d’indication dans l’ordonnance visée à l’article 488bis, c), l’administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en
demandant qu’en défendant.
Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
a) représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et
actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1o, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire
et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l’occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en
faveur de la personne protégée ainsi qu’à la constitution de partie civile ;
b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée ;
c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans
paiement ;
d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ;
e) (renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne
pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire ;)
f) (accepter une donation ou un legs à titre particulier ;)
g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et
conclure un bail d’une durée de plus de neuf ans ;
h) transiger ;
i) acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s’entoure de tous les renseignements utiles ; il peut
notamment recueillir l’avis de la personne protégée et de toute personne qu’il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d’immeubles.
Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de
paix l’estime utile et aux conditions qu’il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l’administrateur provisoire. L’administrateur spécial est désigné
par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
§ 4. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à
sa disposition aussi longtemps que possible.
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ANTHEMIS
S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.
Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l’article 488bis, f), § 3.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité
absolue et devront, par les soins de l’administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la
personne protégée.
§ 5. Dans les limites des revenus qu’il encaisse, l’administrateur provisoire règle les frais d’entretien
et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir
conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu’il juge nécessaires à l’amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise
en charge des frais d’entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées. En
outre, il est tenu de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée.
§ 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l’administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée.
g) La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux
dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.
h) § 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l’administrateur provisoire, après la remise
par celui-ci du rapport visé à l’article 488bis, c), § 3, une rémunération dont le montant ne peut
dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés,
dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d’états motivés, lui allouer
une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L’administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l’alinéa 1er, aucune
rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l’exercice du
mandat judiciaire d’administrateur provisoire.
§ 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions
de dernières volontés qu’après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de
l’aptitude de la volonté de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l’autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses
créanciers d’aliments sont menacés d’indigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d’application.
Conformément à l’article 1026, 5o, du même Code, la signature du requérant est suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l’état de santé de la
personne à protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu’il pense
pouvoir l’éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il
appelle à la cause l’administrateur provisoire en cas de donation.
La procédure de l’article 488bis, b), § 6, est applicable par analogie.
§ 3. Sans préjudice du § 2, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de
modifier son régime matrimonial avec l’assistance de l’administrateur provisoire, après autorisation
du juge de paix (sur la base du projet) établi par le notaire.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l’administrateur provisoire à agir seul.
Les dispositions de l’article 488bis, f), § 3, alinéa 2, sont d’application.)
i) Tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l’article 488bis, f), sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son
administrateur provisoire.
L’alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d’un
administrateur provisoire.
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vendre ou acheter en vente publique
j) L’action en nullité fondée sur l’article précédent se prescrit par cinq ans.
Ce délai court, contre la personne protégée à dater de la connaissance qu’elle aura eue de l’acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l’administrateur provisoire.
Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu’ils en auront eue, ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur.
La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l’expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au
contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
k) Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d’un administrateur provisoire
sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
Art. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.
Art. 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit
qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que
par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées.
Art. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet
des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance,
de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé
seulement, tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’Etat,
soit sur des particuliers.
Art. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.
Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.
Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’après un certain
terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.
Art. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non
fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles ; la saisie de quelques-uns
de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières,
ainsi qu’il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.
Art. 532. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire
un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une construction.
ANTHEMIS
Art. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l’argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les
médailles, les instruments des sciences, des arts, et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages,
armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce.
Art. 534. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et
autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais
non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
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Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.
Art. 535. L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.
Art. 536. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent
comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ;
tous les autres effets mobiliers y sont compris.
Art. 612. L’usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes, ainsi qu’il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de
cette valeur.
Si l’usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est
restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme,
et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit, ou de faire
vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
Art. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui
en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Art. 641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
Art. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une jouissance non interrompue
pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait
et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.
Art. 643. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu’il fournit aux habitants
d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n’en ont pas
acquis ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s’en servir à son
passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à
la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Art. 645. S’il s’élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les
tribunaux, en prononçant, doivent concilier l’intérêt de l’agriculture avec le respect dû à la propriété ;
et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l’usage des eaux doivent être
observés.
Art. 647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
ANTHEMIS
Art. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le
bornage se fait à frais communs.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers.
Art. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à
l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il
n’y a titre ou marque du contraire.
Art. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son
parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné ;
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient
été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout
ou les corbeaux et filets de pierre.
Art. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n’y a titre ou marque du
contraire.
Art. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté
seulement du fossé.
Art. 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
Art. 690. Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de
trente ans.
Art. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non
apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles
pouvaient s’acquérir de cette manière.
Art. 692. La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et
apparentes.
Art. 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenus au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises
dans l’état duquel résulte la servitude.
ANTHEMIS
Art. 808. En cas d’acceptation bénéficiaire volontaire, l’héritier ne peut payer aucun créancier
chirographaire ni légataire avant l’expiration du délai fixé par l’article 793, alinéa 2.
Il peut toutefois payer les créances énumérées à l’article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur
rang.
Après l’expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d’accord pour procéder à un
règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l’ordre et de la manière déterminée par le
juge.
Art. 813. Le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l’état
de la succession par un inventaire.
Il administre la succession. Les dispositions de la section (III) du présent chapitre relatives tant à la
réalisation de l’actif qu’au paiement du passif par l’héritier bénéficiaire sont applicables à la présente
section.
Art. 815. Nul n’est tenu de demeurer en indivision.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Art. 826. Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l’article 745quater, § 2, et du
droit de préférence prévu à l’article 4 de la loi du 16 mai 1900, apportant des modifications au régime
successoral des petits héritages et du droit de reprise prévu par la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité, chacun des cohéritiers peut
demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession, à l’exception des biens visés
à l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Néanmoins, si le numéraire, les comptes en banque et les valeurs de portefeuille au porteur dépendant de la masse ne paraissent pas suffire pour l’apurement du passif, tout copartageant tenu des
dettes et charges de la succession peut exiger, préalablement au partage en nature, la vente des biens
indivis nécessaires pour l’acquit des dettes et charges, à moins que les coïntéressés ne lui fournissent
une garantie suffisante contre tout recours. Sauf décision contraire du tribunal, les biens indivis sont
affectés à l’acquit du passif, dans l’ordre suivant :
1o le numéraire et les comptes en banque ;
2o les fonds publics cotés dans une bourse du Royaume ;
3o les meubles corporels ;
4o les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels ;
5o les immeubles.
Art. 832. Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler
les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se peut,
la même quantité de meubles, d’immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Art. 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier
personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours
après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
Art. 882. Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs
droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir
à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été
procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
Art. 1033. S’il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au
défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été
confié, à moins que le testateur n’ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé
dans celle qui lui était attribuée.
Art. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi
autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 1166. Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à
l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Art. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,
pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat
ANTHEMIS
Art. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en
fraude de leurs droits.
Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre Des régimes
matrimoniaux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.
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vendre ou acheter en vente publique
n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le
choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la
résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les
circonstances.
Art. 1186. Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme, mais ce qui a été
payé d’avance, ne peut être répété.
Art. 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il
n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux.
Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que
pour la part de ce créancier.
Art. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite
aux autres créanciers.
Art. 1202. La solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition
de la loi.
Art. 1203. Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Art. 1204. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer
de pareilles contre les autres.
Art. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la
chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute
desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Art. 1206. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à
l’égard de tous.
Art. 1207. La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à
l’égard de tous.
Art. 1223. Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
ANTHEMIS
Art. 1244. Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette même
divisible.
Le juge peut néanmoins, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en
usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà
usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette
est constatée par un acte authentique, autre qu’un jugement.
Art. 1251. La subrogation a lieu de plein droit,
1o Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à
raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2o Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des
créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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3o Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait
intérêt de l’acquitter ;
4o Au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Art. 1254. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le
consentement du créancier, imputer le payement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages
ou intérêts ; le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord
sur les intérêts.
Art. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles
une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Art. 1290. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des
débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois,
jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Art. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes,
excepté dans le cas :
1o De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2o De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ;
3o D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Art. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il
se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Art. 1301. La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s’opère dans la personne de la caution, n’entraîne point l’extinction de l’obligation
principale ;
Celle qui s’opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la
portion dont il était débiteur.
Art. 1317. L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur tout support s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 1328. Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance
est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou
d’inventaire.
Art. 1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre,
dont la représentation peut toujours être exigée.
Art. 1342. La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une
demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 375 EUR.
ANTHEMIS
Art. 1341. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excédant
une somme ou valeur de 375 EUR, même pour dépôts volontaires ; et il n’est reçu aucune preuve par
témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou
depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 375 EUR.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 1343. Celui qui a formé une demande excédant 375 EUR, ne peut plus être admis à la preuve
testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Art. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de 375 EUR, ne
peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus
forte qui n’est point prouvée par écrit.
Art. 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point de titre
par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 375 EUR, la preuve par témoins n’en
peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et
qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
Art. 1346. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées
par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura
point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Art. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par
écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou
de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Art. 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se
procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s’applique :
1o Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2o Aux dépôts nécessaires faits en cas d’incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait ;
3o Aux obligations contractées en cas d’accidents imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des
actes par écrit ;
4o Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit,
imprévu et résultant d’une force majeure.
Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer.
ANTHEMIS
Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on
a sous sa garde.
Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Les instituteurs et les artisans, du dommage cause par leurs élèves et apprentis pendant le temps
qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent
qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Art. 1386. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle
est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Art. 1406. Les dettes des époux antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur restent propres.
Art. 1407. Sont propres :
– les dettes contractées par l’un des époux dans l’intérêt exclusif de son patrimoine propre ;
– les dettes résultant d’une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux dans un intérêt
autre que celui du patrimoine commun ;
– les dettes provenant de l’exercice par l’un des époux d’une profession qui lui a été interdite en
vertu de l’article 216 ou d’actes que l’un des époux ne pouvait accomplir sans le concours de son
conjoint ou l’autorisation de justice ;
– les dettes résultant d’une condamnation pénale ou d’un délit ou quasi-délit commis par un des
époux.
Art. 1408. Sont communes :
– les dettes contractées conjointement ou solidairement par les deux époux ;
– les dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants ;
– les dettes contractées par un des époux dans l’intérêt du patrimoine commun ;
– les dettes grevant les libéralités faites aux deux époux conjointement ou à l’un d’eux avec stipulation que les biens donnés ou légués seront communs ;
– la charge des intérêts qui sont l’accessoire de dettes propres à l’un des époux ;
– les dettes alimentaires au profit des descendants d’un seul des époux ;
– les dettes dont il n’est pas prouvé qu’elles sont propres à l’un des époux en application d’une
disposition de loi.
Art. 1409. Le payement d’une dette propre à l’un des époux ne peut être poursuivi que sur son
patrimoine propre et ses revenus, sans préjudice des articles suivants.
Art. 1410. Le payement des dettes propres à l’un des époux en vertu de l’article 1406 peut être poursuivi sur le patrimoine commun dans la mesure où il s’est enrichi par l’absorption de biens propres
au débiteur.
La preuve de l’enrichissement qui incombe au créancier, peut être faite par toutes voies de droit,
témoignages et présomptions compris.
Art. 1411. Le payement des dettes provenant de l’exercice par un des époux d’une profession qui
lui a été interdite par application de l’article 216 ou d’actes que l’un des époux ne pouvait accomplir
sans le concours de son conjoint ou l’autorisation de justice, ne peut être poursuivi sur le patrimoine
commun que dans la mesure du profit qu’il a tiré de cette activité ou de ces actes.
La preuve du profit, qui incombe au créancier, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages
et présomptions compris.
Art. 1412. Les mêmes règles valent pour les dettes résultant d’une condamnation pénale prononcée
contre un seul des époux ou d’un délit ou quasi-délit commis par lui.
Art. 1413. Le payement d’une dette contractée par les deux époux, même à des titres différents,
peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d’eux que sur le patrimoine commun.
ANTHEMIS
En outre, en cas d’insuffisance du patrimoine propre de l’époux débiteur, le payement de ces dettes
pourra être poursuivi sur le patrimoine commun à concurrence de la moitié de son actif net.
20
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1414. Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de
chacun des époux que sur le patrimoine commun.
Toutefois ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l’époux non contractant le payement :
1. des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants
lorsqu’elles entraînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage ;
2. des intérêts qui sont l’accessoire des dettes propres à l’un des époux ;
3. des dettes contractées par un des époux dans l’exercice de sa profession ;
4. des dettes alimentaires au profit des descendants d’un seul des époux.
Art. 1415. La gestion comprend tous pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition.
Les époux gèrent le patrimoine commun dans l’intérêt de la famille, conformément aux règles
suivantes.
Art. 1416. Le patrimoine commun est géré par l’un ou l’autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs
de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint.
Art. 1417. L’époux qui exerce une activité professionnelle accomplit seul tous actes de gestion nécessaires à celle-ci.
Lorsque les deux époux exercent ensemble une même activité professionnelle, le concours des deux
est requis pour les actes autres que d’administration.
Art. 1418. Sans préjudice des dispositions de l’article 1417, le consentement des deux époux est
requis pour :
1. a) acquérir, aliéner ou grever de droits réels les biens susceptibles d’hypothèque ;
b) acquérir, céder ou donner en gage des fonds de commerce ou exploitations de toute nature ;
c) c onclure, renouveler ou résilier des baux de plus de neuf ans, consentir des baux commerciaux
et des baux à ferme.
2. a) céder ou donner en gage des créances hypothécaires ;
b) percevoir le prix de l’aliénation d’immeubles ou le remboursement de créances hypothécaires,
donner mainlevée des inscriptions ;
c) accepter ou refuser un legs ou une donation lorsqu’il est stipulé que les biens légués ou donnes
seront communs ;
d) contracter un emprunt ;
e) c onclure un contrat de crédit, visé par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit a la consommation, sauf si ces actes sont nécessaires aux besoins du ménage ou à l’éducation des enfants.
Art. 1419. Un époux ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit de
biens faisant partie du patrimoine commun.
Cette disposition ne s’applique pas aux libéralités dispensées du rapport en vertu de l’article 852, ni à
celles faites en faveur de l’époux survivant.
ANTHEMIS
Art. 1420. Si le conjoint refuse sans motif légitime de donner son consentement ou s’il se trouve
dans l’impossibilité de manifester sa volonté, l’autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de
première instance à accomplir seul l’un des actes énumérés aux articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419.
Art. 1421. Chaque époux peut demander au juge de paix d’interdire à son conjoint d’accomplir tout
acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille.
Le juge de paix peut autoriser l’acte ou soumettre son autorisation à des conditions déterminées.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
21
Art. 1422. Le tribunal de première instance peut, à la demande de l’un des époux justifiant d’un
intérêt légitime et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, annuler l’acte accompli par l’autre
époux :
1o en violation des dispositions des articles 1417, alinéa 2, 1418 et 1419 ; l’annulation des actes repris
au 2 de l’article 1418 suppose en outre l’existence d’une lésion ;
2o en violation d’une interdiction prononcée ou des conditions imposées par justice ;
3o en fraude des droits du demandeur.
La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.
Art. 1423. L’action en nullité doit être introduite à peine de forclusion dans l’année du jour où
l’époux demandeur a eu connaissance de l’acte accompli par son conjoint et au plus tard avant la
liquidation définitive du régime.
Si l’époux décède avant que la forclusion soit atteinte, ses héritiers disposent à dater du décès d’un
nouveau délai d’un an.
Art. 1424. Les legs faits par un des époux de la totalité ou d’une quotité du patrimoine commun ne
peuvent excéder sa part dans ce patrimoine.
Si le legs porte sur des biens déterminés, le légataire ne peut les réclamer en nature que si ces biens,
par l’effet du partage, sont attribués aux héritiers du testateur ; dans le cas contraire, le légataire a
droit à charge de la succession du testateur, à la valeur des biens légués, sauf réduction dans les deux
cas s’il y a lieu.
Art. 1425. Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre, sans préjudice de l’article 215, § 1er.
Art. 1446. Lorsque le régime légal prend fin par le décès d’un des époux, le conjoint survivant peut
se faire attribuer par préférence, moyennant soulte s’il y a lieu, un des immeubles servant au logement de la famille avec les meubles meublants qui le garnissent et l’immeuble servant à l’exercice de
sa profession avec les meubles à usage professionnel qui le garnissent.
Art. 1447. Lorsque le régime légal prend fin par le divorce, la séparation de corps ou la séparation de
biens, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de faire
application à son profit des dispositions visées à l’article 1446.
Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l’époux qui a été
victime d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d’une tentative
d’un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l’autre époux a été condamné
de ce chef par une décision coulée en force de chose jugée.
Le tribunal statue en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause et des droits de récompense ou de créance au profit de l’autre époux.
Le tribunal fixe la date de l’exigibilité de la soulte éventuelle.
Art. 1466. Lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu’ils seront séparés de biens,
chacun d’eux a seul tous pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de
l’application de l’article 215, § 1er ; il garde propres ses revenus et économies.
ANTHEMIS
Art. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard
du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée
ni le prix payé.
22
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants :
1o Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en payement de ses droits ;
2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle
que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou
deniers ne tombent pas en communauté ;
3o Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d’une somme qu’elle lui aurait promise
en dot, et lorsqu’il y a exclusion de communauté ;
4o Celui où l’un des époux rachète en vente publique ou avec l’autorisation du tribunal, la part de
son conjoint dans un bien indivis entre eux.
Sauf, dans ces quatre cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.
Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par
personnes interposées.
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Art. 1615. L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à
son usage perpétuel.
Art. 1622. L’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en
résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour
du contrat, à peine de déchéance.
Art. 1626. Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est
obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet
vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Art. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre
lui-même.
Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce
cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Art. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire
restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Art. 1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il
en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
ANTHEMIS
Art. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes par autorité de justice.
Art. 1653. Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit
hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur
ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que,
nonobstant le trouble, l’acheteur payera.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
23
Art. 1654. Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.
Art. 1656. S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute de payement du prix dans le
terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation : mais après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai.
Art. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années.
Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Art. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont
augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en
possession qu’après avoir satisfait à toutes ces obligations.
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat il le reprend exempt de
toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé ; il est tenu d’exécuter les baux faits
sans fraude par l’acquéreur.
Art. 1743. Sous réserve de ce qui sera dit relativement aux baux à ferme, si le bailleur vend la chose
louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la
date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.
Art. 1792. Si l’édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction,
même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
Art. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement
responsables envers le prêteur.
Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune,
chacune d’elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Art. 2011. Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à
cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Art. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation encore qu’elle pût être annulée par une exception
purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Art. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des
conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est
point nul ; il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Art. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l’a
cautionné.
Art. 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la
dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en
est faite à la caution.
ANTHEMIS
Art. 2015. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au
delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers.
Art. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de
contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit
dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée.
Art. 2019. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en
matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation.
Art. 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite
devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une
convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Art. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit
être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de
discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de
son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Art. 2022. Le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le
requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Art. 2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de Belgique, ni des biens litigieux,
ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en possession du débiteur.
Art. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent,
et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des
biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue
par le défaut de poursuites.
Art. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une
même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Art. 2026. Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division,
exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque
caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables,
cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
ANTHEMIS
Art. 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre
cette division, quoiqu’il y eût, même antérieurement au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions
insolvables.
Art. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de
recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites
dirigées contre elle.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
25
Elle a aussi recours pour les dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art. 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre
le débiteur.
Art. 2030. Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution
qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle
a payé.
Art. 2031. La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal
qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du payement par elle fait ; sauf son action
en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle
n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des
moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Art. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui
indemnisée :
1o Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le payement ;
2o Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3o Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4o Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été
contractée ;
5o Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins
que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant
un temps déterminé.
Art. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la
caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés à l’article précédent.
Art. 2034. L’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres
obligations.
Art. 2035. La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils
deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu
caution de la caution.
Art. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur
principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Art. 2037. La caution et déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du
créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Art. 2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne
décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
ANTHEMIS
Art. 2038. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque
en payement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être
évincé.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 2040. Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir
une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Art. 2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
Art. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Art. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du
débiteur principal et de la caution.
Art. 2043bis. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre par :
a) cautionnement à titre gratuit : acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une
dette principale au profit d’un créancier. La nature gratuite du cautionnement porte sur l’absence de tout avantage économique, tant direct qu’indirect, que la caution peut obtenir grâce au
cautionnement ;
b) créancier : tout vendeur au sens de l’article 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du consommateur ;
c) débiteur : toute personne physique ou morale.
Art. 2043ter. Il appartient au créancier de démontrer que le cautionnement n’a pas été donné à
titre gratuit. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables.
Art. 2043quater. Sauf si les règles qu’ils contiennent sont inconciliables avec les dispositions du
présent chapitre, les chapitres Ier à IV s’appliquent au cautionnement visé à l’article 2043bis à l’exception des articles 2014, alinéa 1er, 2018 et 2019.
ANTHEMIS
Art. 2043quinquies. § 1er. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent
chapitre doit faire l’objet d’un contrat écrit distinct du contrat principal.
§ 2. La durée de l’obligation principale doit être indiquée dans l’acte de cautionnement, et en cas de
cautionnement d’une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut être d’une durée supérieure à cinq ans.
§ 3. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions
suivantes, écrites de la main de la caution : « en me portant caution de... dans la limite de la somme
de... (en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de..., je m’engage à
rembourser au créancier de... les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure
où, ... n’y satisfait pas lui-même ».
§ 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des Clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi
du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations relatives
à l’obligation principale qui fait l’objet du cautionnement.
§ 5. L’article 1326 n’est pas d’application.
Art. 2043sexies. § 1er. Sous peine de nullité, lorsque la caution au sens de l’article 2043bis garantit une
dette déterminée, l’étendue du cautionnement se limite à la somme indiquée au contrat, augmentée
des intérêts au taux légal ou conventionnel sans toutefois que ces intérêts ne soient supérieurs à 50 %
du montant principal.
§ 2. Sous peine de nullité, il ne peut être conclu de contrat de cautionnement dont le montant est
manifestement disproportionné aux facultés de remboursement de la caution, cette faculté devant
s’apprécier tant par rapport à ses biens meubles et immeubles que par rapport à ses revenus.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Art. 2043septies. En cas d’exécution régulière du contrat par le débiteur, le créancier en informe la
caution au moins une fois par an.
Toute communication concernant l’inexécution des obligations faite au débiteur par le créancier
doit être effectuée simultanément et dans les mêmes formes à la caution. À défaut, le créancier ne
peut se prévaloir de l’accroissement de la dette, à dater de sa défaillance.
Art. 2043octies. Les obligations des héritiers d’une caution concernant le cautionnement sont limitées à la part d’héritage revenant à chaque d’entre eux.
Les héritiers ne sont pas tenus de manière solidaire des engagements de la caution, nonobstant toute
convention contraire.
Art. 2270. Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros
ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
Art. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans,
à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci
son recours contre celui duquel il la tient.
Ce droit de revendication n’est cependant pas applicable aux billets de la Banque nationale de
Belgique et aux billets émis en vertu de la loi du 12 juin 1930 lorsque leur possesseur est de bonne foi.
2. Loi sur le bail de résidence principale
Art. 9. Transmission du bien loué.
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre
onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur à la date de la passation de l’acte authentique, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le
bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l’acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout
moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l’article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé
de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la
passation de l’acte authentique constatant la mutation de la propriété.
3. Loi sur le bail commercial
Art. 12. Lors même que le bail réserverait la faculté d’expulsion en cas d’aliénation, l’acquéreur à
titre gratuit ou onéreux du bien loué ne peut expulser le preneur que dans les cas énoncés aux 1o,
2o, 3o et 4o de l’article 16, moyennant un préavis d’un an donné dans les trois mois de l’acquisition et
énonçant clairement le motif justifiant le congé, le tout à peine de déchéance.
Il en va de même lorsque le bail n’a pas date certaine antérieure à l’aliénation, si le preneur occupe le
bien loué depuis six mois au moins.
4. Loi sur le bail à ferme
ANTHEMIS
Art. 26. 3. Dans tout acte d’aliénation du bien loué, le bailleur doit mentionner tous les travaux et
ouvrages effectués par le preneur, ainsi que, le cas échéant, le consentement ou l’autorisation avec
laquelle ils ont été effectués, et ce après avoir éventuellement interrogé le preneur.
La renonciation au droit de l’enlèvement établi par l’article précédent ou à l’indemnité prévue au
présent article ne pourra intervenir qu’après l’exécution des travaux et ouvrages et sera constatée
par acte authentique ou par déclaration devant le juge de paix.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 47. En cas de vente d’un bien rural loué, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même
ou pour ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ou pour les conjoints desdits
descendants ou enfants adoptifs, qui participent effectivement a l’exploitation de ce bien, suivant les
règles déterminées ci-après.
Art. 55. En cas d’aliénation du bien loué, l’acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur.
5. Loi hypothécaire
Art. 1. Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels
immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, y compris les actes authentiques visés
aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront
transcrits sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient
contracté sans fraude.
Il en sera de même des jugements passés en force de chose jugée, tenant lieu de conventions ou de
titres pour la transmission de ces droits, des actes de renonciation à ces droits et des baux excédant
neuf années ou contenant quittance d’au moins trois années de loyer.
Si ces baux n’ont pas été transcrits, la durée en sera réduite, conformément à l’article 1429 du code
civil.
Art. 2. Les jugements, les actes authentiques et les actes sous seing privé, reconnus en justice ou
devant notaire, seront seuls admis à la transcription. Les procurations relatives à ces actes devront
être données dans la même forme.
Les notaires et tous ceux, officiers publics ou autres, qui sont chargés de donner l’authenticité aux
actes sujets à transcription, seront tenus de requérir la formalité dans les deux mois de leur date.
Si l’acte assujetti à la transcription a pour objet des immeubles situés dans plusieurs ressorts, le délai
ci-dessus est porté à trois mois.
Art. 7. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses
biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir.
Art. 8. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre
eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Art. 12. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux
autres créanciers, même hypothécaires.
Art. 17. Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l’égard de tous les
créanciers dans l’intérêt desquels ils ont été faits.
ANTHEMIS
Art. 21. Les frais de justice priment toutes les créances dans l’intérêt desquelles ils ont été faits.
Art. 27. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
1o Le vendeur, sur l’immeuble vendu, pour le payement du prix ;
2o Les copermutants, sur les immeubles réciproquement échangés, pour le payement des soultes et
retours, et aussi de la somme fixe qui serait déterminée par l’acte à titre de dommages et intérêts
dans le cas d’éviction ;
3o Le donateur, sur l’immeuble donné, pour les charges pécuniaires ou autres prestations, liquides,
imposées au donataire ;
4o Les cohéritiers ou copartageants, savoir :
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
29
Pour le payement des soultes ou retours de lots, sur tous les immeubles compris dans le lot chargé
de la soulte, à moins que, par l’acte de partage, le privilège n’ait été restreint à un ou plusieurs de
ces immeubles ;
Pour le payement du prix de la licitation, sur le bien licité ;
Pour la garantie établie par l’article 884 du Code civil, sur tous les immeubles compris dans le lot
des garants, à moins que l’acte de partage ne restreigne le privilège à une partie de ces immeubles.
Ce privilège n’aura lieu qu’autant que l’acte de partage contiendra la stipulation d’une somme
fixe pour le cas d’éviction ;
5o Les entrepreneurs, architectes, maçons et autres ouvriers employés pour défricher des terres
ou dessécher des marais, pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres
ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les biens sont situés, il ait été dressé
préalablement un procès-verbal, les créanciers inscrits dûment appelés, à l’effet de constater
l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et
que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé sur requête.
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal,
et il se réduit à la plus-value existant à l’époque de l’aliénation de l’immeuble, et résultant des
travaux qui y ont été faits.
6o L’État, sur les sites charbonniers à assainir, à concurrence des frais déboursés par lui à l’occasion
des travaux d’assainissement effectués conformément à l’article royal du 18 avril 1967 sur l’assainissement des sites charbonniers désaffectés.
Art. 35. Sera le conservateur des hypothèques, tenu sous peine de tous dommages-intérêts envers
les tiers, de faire d’office, au moment de la transcription, l’inscription sur son registre :
1o Des créances résultant de l’acte translatif de propriété ;
2o Des soultes ou retours de lots résultant de l’acte d’échange.
Cette inscription comprendra la somme stipulée à titre de dommages-intérêts en cas d’éviction ;
3o Des charges pécuniaires et autres prestations liquides résultant de l’acte de donation ;
4o Des soultes et retours résultant de l’acte de partage ou de licitation.
Cette inscription énoncera, s’il en a été fait, les stipulations relatives à la garantie en cas d’éviction.
Art. 36. Le vendeur, les copermutants, le donateur, les cohéritiers ou copartageants pourront, par
une clause formelle de l’acte, dispenser le conservateur de prendre l’inscription d’office.
Dans ce cas, ils seront déchus du privilège et de l’action résolutoire ou en reprise, mais ils pourront
prendre, en vertu de leur titre, une inscription hypothécaire qui n’aura rang qu’à sa date.
ANTHEMIS
Art. 45. Sont seuls susceptibles d’hypothèques :
1o Les biens immobiliers qui sont dans le commerce ;
2o Les droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie, établis sur les mêmes biens pendant la durée
de ces droits.
L’hypothèque acquise s’étend aux accessoires réputés immeubles, et aux améliorations survenues à
l’immeuble hypothéqué.
Néanmoins, le créancier hypothécaire sera tenu de respecter les ventes des coupes ordinaires de
taillis et de futaie, faites de bonne foi, d’après l’usage des lieux, sauf à exercer son droit sur le prix non
payé.
Les baux contractés de bonne foi après la constitution de l’hypothèque seront aussi respectés :
toutefois, s’ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, la durée en sera réduite conformément
à l’article 595 du Code civil.
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vendre ou acheter en vente publique
Art. 109. Le cédant ne transmet à l’acquéreur que la propriété et les droits qu’il avait lui-même sur
la chose cédée ; il les transmet sous l’affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était
chargé.
Art. 110. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le
chapitre VI qui précède, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans les trente jours au plus tard à
compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux
élus dans les inscriptions :
1o La date de son titre, s’il est authentique, ou celle de l’acte notarié ou du jugement portant reconnaissance de l’acte sous seing privé ; le nom et la résidence du notaire qui a reçu l’acte, ou bien le
tribunal qui a rendu le jugement ; la désignation des parties ; l’indication précise des immeubles ;
le prix et les charges faisant partie du prix de la vente ; l’évaluation de ces charges, celle du prix
même s’il consiste en une rente viagère ou en toute obligation autre que celle de payer un capital
fixe, enfin l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre qu’à celui de
vente ;
2o Indication de la date, du volume et du numéro de la transcription ;
3o Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des
inscriptions, ainsi que l’indication du volume et du numéro de ces inscriptions ; la seconde, le
nom des créanciers ; et la troisième, le montant des créances inscrites.
Art. 111. Le nouveau propriétaire ne pourra faire usage de la faculté accordée par le précédent
article, que sous condition de faire la notification prescrite dans l’année de la transcription du titre
d’acquisition.
Art. 112. La notification énoncée aux articles précédents ne devra être faite qu’aux créanciers
inscrits avant la transcription de l’acte d’acquisition.
Toute inscription prise sur les précédents propriétaires, postérieurement à cette transcription, est
inopérante.
ANTHEMIS
Art. 113. Le nouveau propriétaire déclarera, par le même acte, qu’il acquittera les dettes et charges
hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit
du vendeur ou de tout autre.
Sauf disposition contraire dans les titres des créances, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile seront immédiatement
exigibles, vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du
débiteur.
Art. 114. Si parmi les créanciers se trouve un vendeur ayant à la fois le privilège et l’action résolutoire,
il aura quarante jours, à partir de la notification à lui faite, pour opter entre ces deux droits, sous
peine d’être déchu de l’action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que son privilège.
S’il opte pour la résolution du contrat, il devra, à peine de déchéance, le déclarer au greffe du tribunal
devant lequel l’ordre doit être poursuivi.
La déclaration sera faite dans le délai ci-dessus fixé, et suivie dans les dix jours de la demande en
résolution.
À partir du jour où le vendeur aura opté pour l’action résolutoire, la purge sera suspendue et ne
pourra être reprise qu’après la renonciation, de la part du vendeur, à l’action résolutoire, ou après le
rejet de cette action.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
31
Art. 115. Lorsque le nouveau propriétaire a fait la notification ci-dessus énoncée, dans le délai fixé,
tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge :
1o Que cette réquisition sera signifiée par huissier de justice au nouveau propriétaire, dans les
quarante jours au plus tard de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant un
jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel du créancier le plus
éloigné du tribunal qui doit connaître de l’ordre ;
2o Qu’elle contiendra soumission du requérant, ou d’une personne présentée par lui, de porter le
prix à un vingtième en sus de celui stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Cette enchère portera sur le prix principal et les charges, sans aucune déduction préjudiciable
aux créanciers inscrits. Elle ne devra point porter sur les frais du premier contrat ;
3o Que la même signification sera faite dans le même délai, au précédent propriétaire et au débiteur
principal ;
4o Que l’original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant ou son fondé
de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration.
Ils devront aussi être signés, le cas échéant, par le tiers enchérisseur ;
5o Que le requérant offrira de donner caution personnelle ou hypothécaire jusqu’à concurrence de
vingt-cinq pour cent du prix et des charges ; ou qu’ayant consigné une somme équivalente, il notifiera copie du certificat de consignation.
Le tout à peine de nullité.
Art. 116. À défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans les formes et le délai
prescrits, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou
déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l’excédera, par suite de l’ordre amiable ou judiciaire dressé conformément aux lois de la procédure.
Le nouveau propriétaire se libérera des privilèges et hypothèques, soit en payant aux créanciers en
ordre utile l’import des créances exigibles ou de celles qu’il lui est facultatif d’acquitter, soit en consignant le prix jusqu’à concurrence de ses créances.
Il reste soumis aux privilèges et hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non
exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.
Art. 117. En cas de revente par suite de surenchère, elle aura lieu suivant les formes établies par le
code de procédure civile.
Art. 118. L’adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au
donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres
du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
Art. 119. L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant
dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication.
Art. 121. L’acquéreur qui sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur,
pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement.
ANTHEMIS
Art. 120. Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires, ou si ces derniers, sommés par huissier de
poursuivre l’adjudication dans la quinzaine, n’y donnent point suite.
En ce cas, l’import de la soumission est acquis aux créanciers dans l’ordre de leurs créances.
32
vendre ou acheter en vente publique
Art. 122. Dans le cas où le titre ou nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des
meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le
même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des
prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé
d’inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par
ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d’étendre sa soumission ni sur
le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le
même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs pour l’indemnité du dommage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des
exploitations.
Art. 141. La désignation des immeubles qui font l’objet d’un acte ou d’un document sujet à publicité, comporte les indications suivantes : la situation géographique (commune, rue ou hameau,
numéro de police), la désignation cadastrale résultant d’un extrait de matrice datant de moins d’un
an, la nature et la contenance. Si depuis la transcription du dernier titre, les éléments de la situation
géographique et de la désignation cadastrale ont été modifiés, il y a lieu de fournir également ces
données telles qu’elles résultent de ce dernier titre.
Lorsqu’il s’agit d’étages ou de parties d’étages d’un immeuble visé par l’article 577bis, § 11, du Code
civil, la désignation doit en outre être conforme aux indications de l’acte de base transcrit et des
actes transcrits qui l’ont modifié.
Il est fait mention dans l’acte ou le document, sujet à publicité, du titre de propriété des immeubles
concernés et du dernier titre transcrit s’il a moins de trente ans.
Le Roi peut compléter les règles d’identification énoncées au présent article.
6. Code judiciaire
Art. 17. L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.
Art. 18. L’intérêt doit être né et actuel.
L’action peut être admise lorsqu’elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la
violation d’un droit gravement menacé.
Art. 47. Aucune signification ne peut être faite :
1o dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf heures du soir ;
2o le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n’est en cas d’urgence et en vertu de la permission du juge de paix, lorsqu’il s’agit d’une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui,
du juge qui a autorisé l’acte, lorsqu’il s’agit d’un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans
tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.
ANTHEMIS
Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l’accord des parties, à moins que cette déchéance n’ait été couverte dans les conditions prévues par la
loi.
Néanmoins, si le délai d’appel ou d’opposition prévu aux articles 1048 et 1051 et 1253quater, c) et
d) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu’au quinzième jour de
l’année judiciaire nouvelle.
Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu’à l’égard de la partie qui n’a ni domicile, ni résidence, ni domicile
élu en Belgique, il y a lieu d’augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est :
1o de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne ;
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
33
2o de trente jours, lorsqu’elle réside dans un autre pays d’Europe ;
3o de quatre-vingts jours, lorsqu’elle réside dans une autre partie du monde.
Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition,
interjeter appel ou se pourvoir en cassation.
Ce délai ne reprend cours qu’après une nouvelle signification de la décision faite au domicile du
défunt et à compter de l’expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été
signifiée avant qu’ils soient expirés.
Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de leurs nom et
qualité. Néanmoins s’il apparaît qu’il n’a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être
relevé de la déchéance résultant de l’expiration des délais de recours.
Art. 584. Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il
reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.
Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l’urgence, dans les matières qui sont respectivement de la
compétence de ces tribunaux.
Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête.
Il peut notamment :
1o désigner des séquestres ;
2o prescrire a toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l’estimation du
dommage et la recherche de ses causes ;
3o ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés ;
4o ordonner l’audition d’un ou de plusieurs témoins lorsqu’une partie justifie d’un intérêt apparent,
même en vue d’une contestation future, s’il est constant que tout retard apporté à cette audition
doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement.
5o ordonner, dans le cas d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l’article 1369bis /1,
commise à l’échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le
blocage des comptes bancaires et des autres avoirs de ce dernier.
Le président, statuant sur cette demande, vérifie :
1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences,
valable ;
2) si l’atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être raisonnablement contestée ;
3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l’intérêt général, les faits et, le
cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.
ANTHEMIS
Art. 598. Le juge de paix assiste :
1o aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont intéressés des
mineurs, des interdits, des présumés absents, des personnes internées par application de la loi
sur la défense sociale, et des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des
articles 488bis, a) à k), du Code civil ;
2o aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées sous bénéfice
d’inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies.
Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.
34
vendre ou acheter en vente publique
Art. 623. Pour les actes notariés qui requièrent l’assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer
dans toute l’étendue du ressort du notaire instrumentant.
Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée pourvue d’un
administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre Ier bis, du Code
civil.
Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre,
à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement.
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les matières énumérées à l’article 704, § 2, ainsi qu’en
matière d’adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit
jours. À peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce
ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction
compétente pour en connaître.
Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du
jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l’article 728, § 3.
Art. 812. L’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la
procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de
la défense.
L’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré
d’appel.
ANTHEMIS
Art. 1021. Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris l’indemnité de procédure telle que prévue à l’article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation
de ces dépens.
Lorsque les dépens n’ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l’ont été que partiellement, ceux
sur lesquels il n’a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande
de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n’ait pas été entreprise ; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.
Art. 1022. L’indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires
d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l’avis de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l’Ordre van
Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base,
minima et maxima de l’indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l’affaire et
de l’importance du litige.
À la demande d’une des parties, et sur décision spécialement motivée, le juge peut soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le
Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte :
– de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
– de la complexité de l’affaire ;
– des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;
– du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne, l’indemnité de procédure
est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge
motive spécialement sa décision sur ce point.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l’indemnité de procédure à charge d’une même partie
succombante, son montant est au maximum le double de l’indemnité de procédure maximale à
laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l’indemnité la plus élevée. Elle est
répartie entre les parties par le juge.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
35
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une
autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure.
Art. 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont
réglées ainsi qu’il est dit au présent titre.
Art. 1026. La requête contient à peine de nullité :
1o l’indication des jour, mois et an ;
2o les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom,
domicile et qualité de ses représentants légaux ;
3o l’objet et l’indication sommaire des motifs de la demande ;
4o la désignation du juge qui doit en connaître ;
5o sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l’avocat de la partie.
Art. 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande.
Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat.
Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des requêtes et versée
au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l’avocat au greffier.
Le requérant reproduit au pied de la requête l’inventaire des pièces numérotées et enliassées qu’il
joint à celle-ci.
Art. 1029. L’ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n’en
ait décidé autrement.
Art. 1031. L’appel de l’ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans
le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l’article 1026 et
déposée au greffe de la juridiction d’appel.
Art. 1033. Toute personne qui n’est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former
opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.
Art. 1034. L’article 1125 est applicable à l’opposition formée en vertu de l’article 1033. Celle-ci doit
être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l’opposant.
Art. 1048. Le délai d’opposition est d’un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3.
Lorsque le défaillant n’a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d’opposition est
augmenté conformément à l’article 55.
Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n’est plus admise à
formuler une nouvelle opposition.
Art. 1050. En toutes matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si
celui-ci est une décision avant dire droit ou s’il a été rendu par défaut.
Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu’avec l’appel contre
le jugement définitif.
ANTHEMIS
Art. 1051. Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de
la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéa 2 et 3.
Ce délai court également du jour de cette signification, à l’égard de la partie qui a fait signifier le
jugement.
36
vendre ou acheter en vente publique
Lorsqu’une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n’a en
Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d’appel est augmenté conformément à
l’article 55.
Il en va de même lorsqu’une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l’article 792,
alinéas 2 et 3, n’a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.
Art. 1122. Toute personne qui n’a point été dûment appelée ou n’est pas intervenue à la cause en
la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses
droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que
celle-ci statue sur les intérêts civils.
Néanmoins, le recours n’est ouvert :
1o aux ayants cause universels ou à titre universel, que s’ils font reconnaître le droit propre qu’ils
invoquent ;
2o aux ayants cause à titre particulier, qu’en cas de fraude de leur auteur ou s’ils ont acquis leur droit
avant la date de la décision ;
3o aux créanciers, qu’en cas de fraude de leur débiteur ou s’ils peuvent invoquer une hypothèque, un
privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance ;
4o aux personnes représentées, qu’en cas de fraude de leur représentant légal, judiciaire ou
conventionnel.
Seule la fraude commise au cours de l’instance peut être invoquée.
Art. 1123. La tierce opposition n’est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.
Art. 1124. Le défaut d’exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et
exceptions qui lui appartiennent.
Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui
a rendu la décision attaquée.
Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation,
s’il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties
en présence lors de celle-ci soient en cause.
En cas d’inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition ne sera pas admise.
Art. 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite,
peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
ANTHEMIS
Art. 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l’exécution
de la décision attaquée.
Art. 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans.
Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d’exécuter le jugement n’est pas prescrit.
N’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire faite conformément à l’article 12, § 1er, 5o à 8o, des lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire
prononçant :
1o la nullité d’une société dotée de la personnalité juridique ;
2o la nullité d’une modification conventionnelle aux actes de cette société ;
3o la nullité d’une fusion sociétés ;
4o la nullité d’une scission de société ;
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
37
5o la nullité d’une opération visée à l’article 174/1, § 3, à l’article 174/17, § 3, à l’article 174/26, § 3, ou à
l’article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées ;
6o la nullité d’une décision d’une assemblée générale ;
7o la dissolution d’une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la liquidation
prononcée en vertu de l’article 177sexies des mêmes lois coordonnées ;
8o une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se prononçant sur les
conditions d’une reprise en vertu de l’article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.
Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui
dans les trois mois à partir de la signification.
Art. 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la
décision attaquée, à l’égard du tiers seulement.
L’annulation a lieu à l’égard de toutes les parties dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée
serait incompatible avec l’exécution de la décision d’annulation.
Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur la tierce opposition, l’appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d’appel.
Art. 1186. Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’aliénation d’immeubles appartenant en tout ou en partie
à des mineurs, à des interdits ou à des personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu
des articles 488bis, a) à k), du Code civil, leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge
de paix l’autorisation d’y procéder.
Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la
vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés
tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Art. 1187. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, des interdits, des
personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil,
ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d’autres personnes,
ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s’adresser par requête au juge de paix afin
d’y être autorisées.
Les représentants légaux des intéressés mineurs, interdits ou personnes pourvues d’un administrateur provisoire, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli
judiciaire notifié au moins cinq jours avant l’audience.
Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique.
Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant, des subrogés
tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens. Art. 1189. La vente publique d’immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice
d’inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes.
ANTHEMIS
Art. 1188. Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des absents, dont les héritiers
présomptifs ont obtenu l’envoi en possession provisoire, et à d’autres personnes, ces dernières, si
elles veulent procéder à la vente, peuvent s’adresser par requête au tribunal de première instance,
afin d’y être autorisées.
Le tribunal peut, avant de statuer, entendre les héritiers présomptifs précités et, s’il fait droit à la
requête, il commet un notaire qui procédera à la vente publique. Celle-ci a lieu devant le juge de paix
du canton de la situation des biens.
38
vendre ou acheter en vente publique
Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l’autorisation de procéder à la vente publique
par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte ; si le
tribunal accorde l’autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la
vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
L’autorisation du tribunal n’est pas requise en cas d’application des articles 1186 et 1187. Art. 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie
qu’après en avoir demandé l’autorisation au juge-commissaire ; si le juge accorde l’autorisation, il
désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.
Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.
Art. 1191. Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les
immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la
situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l’ordonnance du juge de paix, dans la décision d’autorisation du tribunal, ou dans celle du juge-commissaire de la faillite ; et le juge de paix, le
tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente
aura lieu. Art. 1192. Le notaire instrumentant fixe d’accord avec le juge de paix la date de l’adjudication. Il est
tenu de lui donner connaissance huit jours au moins avant la séance, du cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé à la vente.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts dont il est question à l’article 1191. Le cas échéant,
il fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en
possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies.
Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours prévus aux
articles 1031 à 1034.
ANTHEMIS
Art 1193. La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément
à ce qui est usité à l’égard des ventes publiques ordinaires d’immeubles, sauf ce qui est dit aux
articles 1193bis et 1193ter.
L’adjudication se fait en une seule séance, sans bénéfice de mise à prix ou d’enchères, et sous la
condition suspensive de l’absence de surenchère ainsi qu’il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Les
articles 1588 à 1590 sont applicables à cette adjudication.
Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l’accord du juge
de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante
que la formalité de surenchère n’est pas d’application. Art. 1193bis. Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou
devant le tribunal de première instance, une demande d’autorisation de vente de gré à gré. L’autorisation est accordée si l’intérêt des personnes protégées par ces articles l’exige.
L’autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la
vente de gré à gré sert l’intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être
subordonné à la fixation d’un prix minimum.
La demande prévue à l’alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle est joint un
projet d’acte de vente établi par un notaire. Le projet d’acte est joint à l’ordonnance ou au jugement
d’autorisation.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
39
Les personnes désignées par les articles 1186, alinéa 2, 1187, alinéa 2, et 1188, alinéa 2, doivent être
entendues, ou dûment appelées par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l’audience.
Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties à l’acte.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le juge de paix ou le tribunal, en
présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l’ordonnance ou
le jugement d’autorisation.
Le notaire annexe à l’acte de vente une copie conforme de l’ordonnance ou du jugement. Le titre de
l’acquéreur se compose de l’acte sans qu’il soit besoin d’y ajouter et de transcrire l’ordonnance ou le
jugement d’autorisation.
Art. 1193ter. Dans le cas prévu à l’article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de
commerce l’autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet
d’acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour
lesquels la vente de gré à gré s’impose.
Ils y joignent un rapport d’expertise établi par l’expert qu’ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes
et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être
vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l’immeuble
concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils
peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines
conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
L’autorisation est accordée si l’intérêt de la masse faillie l’exige et de l’avis conforme du juge-commissaire. L’ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l’intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d’un prix
minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal et par le ministère du
notaire qui l’a rédigé. Celui-ci répartit le prix conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l’ordonnance du tribunal conformément à
l’article 1031.
Art. 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent
en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.
ANTHEMIS
Art. 1206. S’il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l’approbation du
juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d’un notaire.
Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que
l’opposition d’intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement.
Lorsqu’il l’estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la diligence
commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent
être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes.
Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au
sort ; il en est fait mention dans l’acte de partage.
Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement, conformément à la
loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées.
Si le juge saisi d’une requête par les parties refuse son approbation, il le constate par une ordonnance
motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. À défaut d’approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.
40
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1207. Si l’un des indivisaires refuse de consentir au partage, ou s’il s’élève des contestations, soit
sur le mode d’y procéder, soit sur la manière de la terminer, le partage a lieu judiciairement.
En ce cas, la partie la plus diligente se pourvoit devant le tribunal de première instance.
Art. 1208. De deux demandeurs, la poursuite appartient à celui qui a fait le premier inscrire la
demande au rôle.
Art. 1209. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu’au jugement d’homologation.
S’il ordonne le partage, il renvoie les parties le cas échéant sous les modalités qu’il détermine, devant
un ou deux notaires nommés d’office, si les parties ne s’accordent pas sur le choix.
Le tribunal commet en outre un notaire chargé de représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes et de signer en leur lieu et place les actes et procès-verbaux, avec pouvoir de recevoir les
prix d’adjudication et autres créances en principal et accessoires, d’en donner quittance avec ou sans
subrogation et, en conséquence de ces paiements, de donner mainlevée de toute inscription prise
ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s’il
y a lieu.
Art. 1210. Le tribunal saisi d’une demande en partage peut, à la demande de toute partie, nommer
un notaire chargé d’accomplir les actes de pure administration, de représenter en justice la masse des
indivisaires et, en cas de vente, d’exercer au nom de ladite masse, les pouvoirs reconnus au notaire
chargé de représenter les parties absentes ou récalcitrantes.
Art. 1211. En statuant sur la demande, le tribunal ordonne la vente des biens qui ne sont pas
commodément partageables.
La vente des immeubles est faite conformément à ce qui est usité à l’égard des ventes publiques
ordinaires d’immeubles et conformément à l’article 1193, alinéa 2 ; elle a lieu, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l’article 1193, alinéa 3.
La vente des meubles est faite conformément aux articles 1194 à 1204.
Art. 1212. S’il n’est pas procédé à la vente publique des meubles et immeubles, le notaire instrumentant devant lequel les parties ont été renvoyées, a pour mission de procéder à l’inventaire, aux
comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Art. 1213. Le notaire commis somme les intéressés, huit jours d’avance, par exploit d’huissier ou par
lettre recommandée à la poste d’assister au procès-verbal d’ouverture des opérations pour fournir
les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et pour suppléer, s’il échet, au défaut
d’inventaire ou compléter celui-ci à raison d’événements nouveaux.
Après que les meubles et immeubles ont été estimés ou vendus, le notaire dresse en un état liquidatif, le projet de partage.
ANTHEMIS
Art. 1214. Lorsque deux notaires ont été commis pour procéder aux opérations, le notaire dont le
nom figure en premier ordre dans le jugement est chargé de la garde des minutes et dresse seul l’état
liquidatif, sauf le droit du second notaire de faire annexer une note d’observations à l’état liquidatif
ou un contre-projet au procès-verbal des dires et difficultés.
Art. 1215. Le tribunal ordonne l’expertise des immeubles dont la vente ou l’attribution n’ont point
été décidées. La mission de l’expert comprendra l’estimation des biens, la fixation des bases de celleci et l’indication des possibilités d’un partage commode en nature avec, le cas échéant, la détermination des lots à tirer au sort.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
41
Art. 1216. L’estimation des meubles dont la vente ou l’attribution n’a point été décidée est faite à
dire d’experts.
Art. 1217. S’il y a lieu, le tribunal ordonne que, préalablement à l’expertise, soit dressé par le notaire
commis un état des rapports et prélèvements à faire avant le partage, par chacune des parties intéressées, conformément aux articles 829 à 831 et 1468 du Code civil et un procès-verbal des dires et
difficultés que cet état soulève.
Art. 1218. Lorsque l’expert conclut à la possibilité du partage en nature, le rapport est déposé au
rang des minutes du notaire commis. Avant de procéder au tirage au sort des lots déterminés par
l’expert, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Le notaire somme à cette fin les intéressés, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée à la
poste, de prendre connaissance du rapport et de l’état liquidatif et d’être présents aux opérations
aux lieu, jour et heure qu’il fixe à l’échéance d’un mois au moins après la date de la sommation.
Le tribunal peut toutefois proroger ce délai si de justes motifs sont invoqués.
Le notaire avertit d’un même contexte les intéressés qu’il sera procédé tant en leur absence qu’en
leur présence au tirage au sort, ou, à défaut d’accord, au procès-verbal des dires et difficultés
Art. 1219. § 1er. En cas d’accord, si toutes les parties sont majeures et capables, il est procédé au
tirage au sort des lots à l’initiative du notaire, les défaillants étant représentés par le notaire commis
à cet effet dans le jugement.
S’il y a des mineurs parmi les copartageants, le tirage au sort a lieu en présence du juge de paix.
L’acte de partage sera définitif comme partage amiable sans préjudice de l’application des deux
derniers alinéas de l’article 1206 s’il y a des mineurs.
§ 2. S’il y a désaccord, le notaire dresse en minute un procès-verbal de dires et difficultés. Dans le
mois, il dépose au greffe une expédition de ce procès-verbal et de l’état liquidatif.
Ce dépôt saisit le tribunal qui dans le mois, fixe d’office les jour et heure de l’audience. Le greffier
convoque les parties par pli judiciaire.
Art. 1220. Si le rapport conclut à l’impossibilité de faire un lotissement, la cause est ramenée à l’audience à la requête de la partie la plus diligente à moins que les parties ne s’accordent sur les conclusions du rapport.
Si le tribunal constate que le lotissement est impossible, il ordonne la vente devant le notaire
commis. En ce qui concerne les immeubles, le notaire procède conformément à ce qui est usité à
l’égard des ventes publiques ordinaires d’immeubles et conformément à l’article 1193, alinéa 2, ainsi
que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l’article 1193, alinéa 3.
En ce qui concerne les meubles, le notaire procède conformément aux articles 1194 à 1204.
Art. 1221. Toutefois, si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes
ont eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré impartageable en nature, il n’y a pas lieu à licitation s’il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager
commodément.
Dans ce cas, le notaire commis pour dresser l’état liquidatif procède au lotissement des meubles et
des immeubles, et procède ainsi qu’il est prévu aux articles 1218 et 1219.
ANTHEMIS
Art. 1222. Le notaire fait sommation aux parties, par exploit d’huissier ou par lettre recommandée
à la poste, d’assister aux opérations de vente et de liquidation partage.
Après avoir dressé l’état liquidatif, le notaire procède ainsi qu’il est dit aux articles 1218 et 1219.
42
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1223. Le tribunal tranche les litiges, homologue purement et simplement l’état liquidatif ou
le renvoie au notaire commis pour faire un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif
conforme aux directives données par le juge.
Art. 1224. En cas d’homologation de l’état liquidatif, le greffier informe le notaire commis de la
décision intervenue. Lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée, le notaire fait procéder, dans
les délais légaux, à la transcription de l’état liquidatif homologué.
Art. 1225. Les dispositions du présent chapitre relatives au partages auxquels des mineurs sont
intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéressés des interdits, des
personnes pourvues d’un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k) du Code civil,
des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale et des personnes disparues,
visées à l’article 128 du Code civil, et des présumés absents.
Art. 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l’héritier bénéficiaire s’appliquent au
mode d’administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.
Art. 1326. Les ventes publiques mentionnées à l’article 1621 et la vente de gré à gré mentionnée
aux articles 1580bis et 1580ter emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers
hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l’adjudication. Ces ventes ne
sont pas soumises à l’égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l’article 115 de
la loi du 16 décembre 1851.
Il en va de même en ce qui concerne les ventes de gré à gré autorisées conformément à l’article 1193ter, à l’égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d’autorisation.
Art. 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l’exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis.
Aucun délai ne peut être accordé pour l’exécution des jugements et arrêts après leur prononciation.
Art. 1334. Si l’exécution ou la saisie ont lieu en vertu d’un acte authentique autre qu’un jugement,
la demande de délais prévue à l’article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance,
dans les quinze jours à partir du commandement ou s’il n’y a pas lieu à commandement, à partir du
premier acte de saisie signifié au débiteur.
Art. 1393. La remise de l’expédition du jugement ou de l’acte à l’huissier de justice vaut pouvoir
pour toutes exécutions.
Art. 1394. L’huissier de justice insulté dans l’exercice de ses fonctions ou qui se heurte à une rébellion,
dresse procès-verbal ; il est procédé suivant les règles établies par le Code d’instruction criminelle.
Art. 1397. Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l’article 1414,
l’opposition formée contre le jugement définitif et l’appel de celui-ci en suspendent l’exécution.
ANTHEMIS
Art. 1398. Sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l’exécution provisoire du
jugement.
Néanmoins l’exécution du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit et
sans préjudice des règles du cantonnement.
Art. 1399. L’exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de
divorce, de séparation de corps, d’opposition à mariage ou de nullité de mariage.
Elle ne peut, de même, être autorisée lorsque l’ordonnance prévue à l’article 1342 accueille, en tout
ou en partie, une requête déposée conformément à l’article 1340.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
ANTHEMIS
Art. 1409. § 1er. Les sommes payées en exécution d’un contrat de louage de travail, d’un contrat
d’apprentissage, d’un statut, d’un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui,
autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne, ainsi que le pécule de vacances payé en vertu
de la législation relative aux vacances annuelles, peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour
la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n’excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne
peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n’excédant
pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total ; la partie supérieure à 27 000 francs et n’excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour
plus d’un cinquième au total.
La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes bénéficiant de revenus vises à l’alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge,
la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant a
charge. Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu’il y a lieu d’entendre
par enfant à charge.
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles gouvernant la
charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les
règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu’au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à
l’exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l’article 4, alinéa 3, de la Constitution
est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi
de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.
§ 1erbis. Les revenus d’autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.
La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n’excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne
peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total ; la partie supérieure à 27 000 francs
et n’excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d’un cinquième
au total.
La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.
Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l’alinéa 1er ont un ou plusieurs enfants à charge,
la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à
charge. Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ce qu’il y a lieu d’entendre par enfant à charge.
Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles gouvernant la
charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les
règles de la procédure. À cette fin, Il peut, jusqu’au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à
l’exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l’article 4, alinéa 3, de la Constitution est
exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de
ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.
§ 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte tenu de l’indice des
prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.
L’indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1er et § 1erbis est celui du
mois de novembre 1989. L’indice de départ pour le montant visé à l’alinéa 4 des § 1er et § 1erbis est
celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles
43
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vendre ou acheter en vente publique
1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d’adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.
Chaque augmentation ou diminution de l’indice entraîne une augmentation ou une diminution des
montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base,
multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine
supérieure.
Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant déterminé à l’article 2,
§ 1er, 1o, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, en vigueur
au 1er janvier de l’année suivant celle de l’adaptation, arrondi au millier supérieur.
Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les nouveaux montants
sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de leur
adaptation.
§ 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après avis du Conseil
national du travail, en tenant compte de la situation économique.
Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés respectivement à :
33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et
2.100 F = 52,06 EUR pour 2001 ;
ANTHEMIS
Art. 1409bis. Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l’article 1409 peut conserver pour lui
et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 § 1er, et 1411.
Toute prétention du débiteur fondée sur l’alinéa 1er est soumise au juge des saisies conformément
à l’article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette
insaisissabilité.
Art. 1409ter. § 1er. Le débiteur saisi qui peut prétendre à la majoration de ses revenus insaisissables
en application de l’article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l’article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à
ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrêté par le ministre
de la Justice.
Toutefois, une seule déclaration d’enfant à charge est requise par procédure, quel que soit le nombre
de créanciers y associés à tout stade de celle-ci.
§ 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi pour autant que
celui-ci dispose d’un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité
d’enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l’article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus
d’un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.
§ 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des saisies par simple
déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par
pli judiciaire à l’audience fixée devant le juge.
Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l’incident avec obligation pour lui, dès l’échéance
suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée
et donnant lieu à contestation.
Sans préjudice d’un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet d’indisponibilité se prolonge
jusqu’à la notification de décision sur la contestation.
Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n’est pas susceptible d’opposition ou d’appel. Elle
est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
45
Si la majoration n’a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d’enfant à
charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d’un délai de
dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement.
Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses mains conformément à l’alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteursaisi ou au saisissant.
En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l’origine ou en cours de procédure
plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous les créanciers.
§ 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3.
Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les montants qui y correspondent sont, sur la base d’une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans
aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en œuvre de toute autre
mesure de recouvrement.
Art. 1409quater. Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent
à suffisance de droit la qualité d’enfant à charge :
– l’attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé
établissant que l’enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l’assurance soins de santé ;
– le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l’enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés ;
– la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu’une déclaration sur
l’honneur que ce jugement ou cet accord est respecté ;
– les extraits de compte établissant le versement régulier d’une part contributive d’un montant
supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.
ANTHEMIS
Art. 1410. § 1er. L’art. 1409 § 1erbis, § 2 et § 3, est en outre applicable :
1o aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu’aux pensions allouées après
divorce à l’époux non coupable ;
2o aux pensions, indemnités d’adaptation, rentes, majorations de rente ou avantages tenant lieu de
pension, payés en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat ;
2o bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances payés en vertu de la
législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ;
3o aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité d’existence ;
4o aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d’invalidité payées en vertu de la
législation relative à l’assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge
et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d’outre-mer ;
5o aux indemnités, rentes et allocations payés en vertu de la législation sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de ladite loi du
16 juin 1960 ou de contrats d’assurance souscrits en application des dispositions de la législation
prévue au § 2, 4o, du présent article ;
6o ...
7o aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951 ;
8o à l’indemnité accordée en cas d’interruption de la carrière professionnelle.
§ 2. Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créances suivantes :
1o Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation portant indemnité des
militaires soldés ;
ANTHEMIS
46
vendre ou acheter en vente publique
2o Les pensions et rentes d’orphelins payées en vertu d’une loi, d’un statut ou d’un contrat ;
3o Les allocations au profit des handicapés ;
4o La partie de l’indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des dommages résultant
des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l’état
nécessite absolument et normalement l’assistance d’une autre personne, ainsi que les montants
accordés au titre d’aide d’une tierce personne en vertu de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
5o les sommes à payer :
1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d’intervention à charge de l’assurance soins de
santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d’outremer ;
2 à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d’appareils
de prothèse et d’orthopédie à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies
professionnelles ;
6o les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux personnes âgées ;
7o les sommes payées à titre de minimum de moyens d’existence ;
8o les sommes payées à titre d’aide sociale par les centres publics d’aide sociale ;
9o à la prestation visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance
sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en
application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension ;
10o les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des dispositifs médicaux et
à des implants ;
11o les sommes visées à l’article 120 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 payées à titre d’intervention du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et allocations sociales
auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d’assistance
publique et du fonds spécial d’assistance peuvent être cédés à ces institutions.
Le Roi peut modifier la proportion fixée à l’alinéa 1er.
§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées indûment soit à l’aide des
ressources de l’Office national de Sécurité sociale, de l’Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse
de secours et de prévoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds
des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l’application de la législation
relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l’Office de Sécurité sociale d’outremer, soit à l’aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles
inscrites au budget des pensions en vue de l’octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à
l’aide des ressources en vue de l’octroi du minimum de moyens d’existence ou d’une allocation de
même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets
des centres publics d’aide sociale, peuvent être récupérées d’office à concurrence de 10 % de chaque
prestation ultérieure fournie au débiteur de l’indu ou à ses ayants-droit.
Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le cas échéant, de
la prestation correspondante accordée en vertu d’une ou de plusieurs réglementations étrangères.
Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par l’organisme
ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d’office à la
demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l’une des prestations visées au § 1er, 2o, 3o,
4o, 5o et 8o, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
ANTHEMIS
Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récupération d’office peut porter sur
l’intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées
par le même organisme ou service.
Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence ou à une omission de l’attributaire ou de l’allocataire, la récupération peut porter sur l’intégralité des prestations
familiales dues ultérieurement au même allocataire.
Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes établis dans la
loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, est inférieur ou devient
inférieur, suite à la récupération d’office, au montant du minimum de moyens d’existence selon les
diverses catégories comme prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou
limitée.
Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence d’examen des
moyens d’existence.
Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de l’application d’une
législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres
publics d’aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit
sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout
document utile.
L’organisme ou le service payeur d’un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu avec effet rétroactif,
peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l’organisme ou du service qui a
payé indûment, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages.
Lorsqu’un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l’octroi d’une pension
de retraite ou de survie à charge d’un régime belge de sécurité sociale, aux allocations perçues en
vertu de l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs,
l’Office national de l’Emploi est subrogé d’office et pour le montant des allocations perçues, dans le
droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus.
Lorsqu’un bénéficiaire d’allocations visées à l’article 7 de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la
sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l’octroi de ces allocations,
à une pension de retraite ou de survie, l’Office national des Pensions est subrogé d’office et pour le
montant de la pension perçue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.
§ 5. L’organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la connaissance du débiteur par lettre recommandée à la poste.
Cette lettre mentionne sous peine de nullité :
1o le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant ;
2o la possibilité d’introduire un recours devant la juridiction compétente ;
3o l’organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les modalités de
récupération.
L’organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l’organisme ou au service auquel la récupération
est demandée :
1o les données nécessaires pour identifier le débiteur ;
2o le montant de l’indu à récupérer et les modalités de récupération ;
3o la date de la notification visée à l’alinéa précédent ;
4o toute modification des éléments visés ci-dessus.
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vendre ou acheter en vente publique
L’organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au débiteur, par envoi
ordinaire :
1o le nom de l’organisme ou du service d’où provient la demande de récupération ainsi que le
montant et les modalités de celle-ci ;
2o la date à partir de laquelle l’indu sera récupéré.
La date visée à l’alinéa 3, 2o, doit être postérieure de trois mois à la date de la notification visée à
l’alinéa 1er.
Le recours visé à l’alinéa 1er, 2o, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois
de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.
§ 6. L’organisme ou le service qui procède à une récupération d’office en vertu du § 4, alinéa 1er, 3 ou
4, et qui est saisi d’une demande fondée sur l’alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci
après avoir récupéré sa propre créance.
Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d’un même organisme ou service une
demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d’office s’opère d’abord en faveur de l’organisme
ou du service le plus diligent.
ANTHEMIS
Art. 1411. Lorsqu’une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l’article 1409 à l’article 1409bis
et de pensions, pécules, allocations, indemnités, rentes ou majorations de rentes prévues à l’article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable telle
que visée à l’article 1409, § 1er.
Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en considération que
déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière
d’impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les
avantages complémentaires de sécurité sociale.
Art. 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d’application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert
auprès d’un établissement de crédit visé à l’article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit.
§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles
en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l’objet d’une
saisie ou d’une cession.
Les montants versés par l’employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci sont, jusqu’à preuve
du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l’article 1409, § 1er.
Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d’indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment
de l’inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur
l’extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s’applique pas aux inscriptions au crédit d’un compte à vue faisant suite
à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. Le donneur d’ordre d’un paiement sur un compte à vue d’un montant visé aux articles 1409 et
1410, §§ 1er, 2o à 8o, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l’établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.
§ 5. Le donneur d’ordre visé au § 4 qui néglige d’attribuer un code particulier ou qui néglige de
communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d’une amende
de 200 euros à 5.000 euros.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux donneurs d’ordre de sommes visées aux articles 1409bis et
1410, § 1er, 1o.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
49
Le donneur d’ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que
ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d’une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l’article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.
§ 6. Le donneur d’ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres
que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être
déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de
celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s’il y a lieu.
Art. 1411ter. § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l’article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d’application durant une période
de trente jours à dater de l’inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l’objet d’un versement global sur un compte à vue
alors qu’elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d’application durant
une période correspondante, à dater de l’inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour
l’application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du
nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l’inscription des montants insaisissables
ou incessibles au crédit du compte à vue.
§ 3. L’article 1411 ne s’applique pas aux cas visés au présent article.
ANTHEMIS
Art. 1411quater. § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l’établissement de crédit communique
dans la déclaration visée à l’article 1452 une liste des montants munis d’un code crédités au cours de
la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d’une somme créditée sur un compte à vue, l’établissement de crédit communique
par lettre recommandée à la poste à l’huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours
de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu’une liste des montants
munis d’un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la
date à laquelle ces montants munis d’un code ont été crédités.
§ 2.
1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l’article 1411ter, § 2.
À peine de nullité de la saisie ou de la cession, l’huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre
recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
À peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l’établissement
de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l’établissement de crédit,
le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés
dans le décompte.
2. Si la saisie ou la cession n’a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le
décompte visé à l’article 1411ter, § 2.
À peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration
visée au § 1er.
À peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l’établissement
de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l’établissement de crédit,
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vendre ou acheter en vente publique
le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés
dans le décompte.
3. À peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception envoyée au débiteur est accompagnée d’un formulaire de réponse dont le Roi détermine
le modèle.
4. À peine de déchéance, le débiteur communique à l’expéditeur, par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit
jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception.
5. À peine de déchéance, l’huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies,
dans les cinq jours à dater de la présentation, à l’adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de
la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur,
une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.
Le juge des saisies fixe le jour et l’heure pour l’examen et le règlement des difficultés, le créancier ou
le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l’huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu’en l’absence des parties.
Son ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
ANTHEMIS
Art. 1412. Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1o à 7o, § 3
et § 4 ne sont pas applicables :
1o lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires prévues par les
articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, 336 ou 364 du Code civil, par l’article 1280,
alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l’article 1288 du
présent Code ;
2o lorsque la rémunération, la pension ou l’allocation doit être payée au conjoint ou à un autre
créancier d’aliments en application des articles 203ter, 221, 301, § 11 du Code civil ou 1280, alinéa
5, du présent Code ;
3o lorsque le juge a fait application de l’article 387ter, alinéa 2, du Code civil.
Lorsque tout ou partie des sommes dues au débiteur d’aliments ne peuvent lui être payées pour
l’une des causes prévues à l’alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d’un autre chef
qu’à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre,
diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d’aliments en vertu des
dispositions légales indiquées au premier alinéa.
Art. 1412bis. § 1. Les biens appartenant à l’État, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux
communes, aux organismes d’intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit
public sont insaisissables.
§ 2. Toutefois, sans préjudice de l’article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l’objet d’une saisie :
1o les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés qu’ils pouvaient
être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux
prescrits par l’article 42 pour la signification des actes judiciaires.
Le Roi fixe les modalités de ce dépôt ;
2o à défaut d’une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à
désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales
pour l’exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.
§ 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l’objet d’une saisie
conformément au § 2, 2o, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
51
d’exercer ses poursuites sur d’autres biens. L’offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.
Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l’alinéa
précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à
l’article 1395.
§ 4. S’il y a opposition, elle ne peut résulter que d’un exploit signifié au saisissant avec citation à
comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être
formée, à peine de déchéance, dans le mois de l’exploit de saisie signifié au débiteur.
Le jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire. Il n’est pas susceptible d’opposition.
Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d’appel
statue toutes affaires cessantes. L’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 1412ter. § 1er. Sous réserve de l’application des dispositions impératives d’un instrument
supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables
lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d’y être exposés publiquement et
temporairement.
§ 2. Pour l’application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique.
Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ne
bénéficient pas de l’immunité visée au § 1er.
§ 3. L’immunité visée au § 1er s’applique également aux biens culturels qui sont propriété d’une entité
fédérée d’une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique
internationale.
Elle s’applique également aux biens culturels qui sont propriété d’un démembrement d’une puissance étrangère. Par démembrement d’une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui
agit pour compte d’une puissance étrangère ou d’une des ses entités fédérées à la condition que cet
organisme dispose d’une parcelle de souveraineté.
L’immunité visée au § 1er s’applique également aux biens culturels qui sont propriété des collectivités
territoriales décentralisées ou d’autres divisions politiques d’une puissance étrangère.
L’immunité visée au § 1er s’applique également aux biens culturels qui sont propriété d’une organisation internationale de droit public.
Art. 1412quater. § 1er. Sous réserve de l’application des dispositions impératives d’un instrument
supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales
étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur
propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d’un titre exécutoire peut introduire une requête
auprès du juge des saisies afin de demander l’autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition
qu’il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale
de droit privé.
Art. 1413. Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation
de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.
Art. 1415. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible,
liquide ou susceptible d’une estimation provisoire.
ANTHEMIS
Art. 1414. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été
autrement décidé.
52
vendre ou acheter en vente publique
La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d’une créance de revenus périodiques à échoir,
lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.
Art. 1416. L’octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient
autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des
circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.
Art. 1417. L’autorisation prévue à l’article 1413 est demandée par requête adressée au juge.
La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite au registre des
requêtes.
Art. 1418. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt.
Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.
Art. 1419. L’ordonnance accordant ou refusant l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et
l’ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours
prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code.
Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de
l’ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.
L’ordonnance de rétractation vaut mainlevée.
Art. 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie
peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.
Art. 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et
récoltes, il est procédé à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu’il ordonne. Le
produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.
Art. 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits
pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l’article 1026, l’indication :
1o du titre, des causes et du montant ou de l’évaluation de la créance ;
2o des nom, prénom et domicile du débiteur.
Art. 1423. L’ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.
ANTHEMIS
Art. 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les
règles applicables en matière de saisie-exécution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par
racine, comme en matière de saisie-brandon :
1o la saisie mobilière conservatoire n’est précédée d’aucun commandement ;
2o l’exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de l’ordonnance qui a
autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu’il est dit à l’article 1414, tient lieu d’autorisation ; il
ne contient pas les mentions prévues à l’article 1511.
Art. 1425. Sauf le cas de suspension prévu à l’article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant
trois années prenant cours à la date de l’ordonnance, ou s’il n’y a pas d’ordonnance, à la date de
l’exploit.
Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai.
À l’expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l’alinéa précédent, la saisie
cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu’elle n’ait été renouvelée.
Art. 1426. Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut
obtenir l’autorisation de la renouveler.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
53
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat
ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l’article 1418.
L’ordonnance qui refuse le renouvellement n’est pas susceptible d’appel.
Art. 1427. L’ordonnance qui accorde le renouvellement est réputée non avenue si elle n’est point
signifiée à la partie saisie avant l’expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Art. 1428. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l’autorise. Le nouveau délai
prend cours à l’expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
Art. 1429. Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire
est soumise aux règles générales prévues pour la saisie-exécution immobilière.
Art. 1430. La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions
prévues à l’article 1026, l’indication :
1o du titre, des causes, du montant ou de l’évaluation de la créance ;
2o des biens sur lesquels doit porter la saisie ;
3o des nom, prénoms et domicile du débiteur.
Sont joints à la requête :
1o un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la saisie ;
2o un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les inscriptions
existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.
Art. 1431. L’ordonnance indique, à peine de nullité :
1o la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée ;
2o les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références cadastrales.
Art. 1432. La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d’aucun commandement.
Elle est faite par exploit d’huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité :
1o la copie de la requête et de l’ordonnance autorisant la saisie ou, s’il n’a pas été signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu’il est dit à l’article 1414 tient lieu d’autorisation ;
2o mention de l’identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de
naissance ;
3o l’indication précise des biens saisis conformément à l’article 1568 ;
4o l’extrait de la matrice cadastrale.
Dans les vingt-quatre heures de l’acte de saisie, l’huissier de justice instrumentant adresse en double
exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort
duquel le propriétaire ou l’usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au
receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L’avis contient l’indication du bien
saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S’il contrevient à la présente
disposition, l’huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis,
mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.
Art. 1434. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommagesintérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l’exploit de saisie. Néanmoins, la transcription
prend date du jour de la remise de cet exploit.
ANTHEMIS
Art. 1433. L’ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si,
dans un délai d’un mois à compter de sa date, elle n’est suivie d’un exploit de saisie, dûment présenté
à la transcription dans ledit délai au bureau des hypothèques de la situation des biens.
54
vendre ou acheter en vente publique
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l’exploit de saisie à l’instant ou elle est
requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l’heure ou la remise
lui en a été faite.
Art. 1435. Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne
fait pas obstacle à ce que, pour d’autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le
même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434.
De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la transcription déjà
faite d’un commandement préalable à la saisie-exécution immobilière ou l’existence d’une procédure
de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.
Art. 1436. Sauf le cas de suspension prévu à l’article 1493, la saisie immobilière conservatoire est
valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription.
À l’expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il n’en est plus fait
mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n’ait été renouvelée, comme
il est dit aux articles 1439 et 1493.
Art. 1437. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut
obtenir l’autorisation de la renouveler, mais il est tenu d’en faire la demande quinze jours au moins
avant l’expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat
ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pièces
prévues à l’article 1430.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l’article 1418.
L’ordonnance qui refuse le renouvellement n’est pas susceptible d’appel.
Art. 1438. L’ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l’indication précise de la
transcription à renouveler.
La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement
de la transcription.
Art. 1439. L’ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement
de la transcription n’a pas été demandé avant l’expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur d’une requête en
double exemplaire contenant l’indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de
l’expédition de l’ordonnance et de l’exploit de signification, sans préjudice de l’application de l’article
90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s’il y a lieu.
Art. 1440. La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur
renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre
1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.
ANTHEMIS
Art. 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut aussi signifier cette
mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation
sur la remise de l’exploit de signification auquel reste annexé l’acte de mainlevée.
Art. 1442. La saisie immobilière conservatoire ne crée aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.
Art. 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille,
accomplir à leur égard tous actes d’administration et disposer des fruits.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout intéressé peut
demander la désignation d’un séquestre au juge des saisies.
Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette autorisation n’est pas
requise pour le séquestre.
Art. 1444. À compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d’aliénation ou de constitution d’hypothèque relatif à l’immeuble saisi, n’est opposable au créancier saisissant à titre
conservatoire.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d’hypothèques antérieures à la transcription de la
saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Néanmoins, les aliénations ou constitutions d’hypothèques prévues aux alinéas 1 et 2, seront opposables au créancier saisissant si l’acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du
saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation
est fixé par le juge.
La règle de l’alinéa 2 n’est pas applicable lorsqu’il s’agit :
1o du renouvellement d’une inscription hypothécaire antérieure non périmée ;
2o de l’hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession, conformément
aux dispositions du Code des droits de succession ;
3o de l’hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu’elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du
dépôt à la poste de l’avis prévu à l’article 1432.
Art. 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter par huissier
de justice, à titre conservatoire, entre les mains d’un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son
débiteur.
En cas d’inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l’article 1166 du Code civil,
former la même procédure.
L’acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l’avertissement au tiers saisi qu’il devra se
conformer à ces dispositions.
Art. 1446. La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles
ou litigieuses appartenant au débiteur.
Art. 1447. Qu’il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.
La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à l’article 1026,
l’indication :
1o des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et du tiers saisi ;
2o des causes et du montant ou de l’évaluation de la créance.
Art. 1448. L’ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.
Art. 1449. Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l’ordonnance, le greffier notifie,
sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête.
Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l’avertissement au tiers saisi
qu’il devra se conformer à ces dispositions.
ANTHEMIS
Art. 1450. La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la
copie de la requête et de l’ordonnance dont il est question à l’article 1449.
Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et l’avertissement au tiers saisi
qu’il devra se conformer à ces dispositions.
56
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1451. Dès la réception de l’acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des
sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple
des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s’il y a lieu.
Art. 1452. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des
sommes ou effets, objets de la saisie.
La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la détermination des droits des
parties et, selon le cas, spécialement :
1o les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s’il échet, ses modalités ;
2o l’affirmation du tiers saisi qu’il n’est pas ou n’est plus débiteur du saisi ;
3o le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi ;
4o le cas échéant, les montants munis d’un code qui ont été inscrits au crédit d’un compte à vue et la
date de leur inscription s’ils l’ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.
Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état
détaillé desdits effets.
Art. 1453. La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre
récépissé, respectivement au saisissant ou à l’huissier de justice qui a instrumenté pour lui, et au
débiteur saisi.
La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant ou à l’huissier de
justice instrumentant.
Art. 1454. Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas
échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur.
À défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies, sur requête du
tiers saisi, les parties entendues ou appelées.
Art. 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée
de la saisie, il est tenu d’en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l’un d’eux, dans
les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne
figure dans la déclaration initiale.
ANTHEMIS
Art. 1456. À défaut d’avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l’avoir faite avec exactitude,
le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie,
des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée
contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est
portée devant le juge compétent ou le cas échéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Art. 1457. § 1er. L’acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par
le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception
ou par exploit d’huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie
pourra être ordonnée par le juge des saisies.
Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation
tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s’il échet.
§ 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est
arrêté par le ministre de la Justice.
Art. 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l’article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant
trois années prenant cours à la date de l’ordonnance et s’il n’y a pas d’ordonnance, à partir de l’exploit.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
57
À l’expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à moins qu’elle n’ait été
renouvelée.
Art. 1459. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut
obtenir l’autorisation de la renouveler.
Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur signature, par un avocat
ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie.
Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l’article 1418.
La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l’autorise. Ce délai prend cours à l’expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.
L’ordonnance qui refuse le renouvellement n’est pas susceptible d’appel.
Art. 1460. L’ordonnance est réputée non avenue si elle n’est point signifiée par exploit d’huissier au
débiteur saisi et au tiers saisi avant l’expiration du délai de validité de la saisie antérieure.
Art. 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la
procédure de saisie conservatoire.
L’ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.
Art. 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s’il s’agit
d’une saisie-arrêt, dans l’exploit dénonçant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour
entendre statuer sur le fond de la demande.
Art. 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des
condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation
de la saisie conservatoire en saisie-exécution.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l’effet suspensif des recours et aux droits qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication.
Si la saisie fait l’objet d’une contestation portée devant le juge des saisies au moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en
saisie-exécution n’a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la
régularité de la saisie.
Art. 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.
ANTHEMIS
Art. 1493. La demande au fond suspend jusqu’au jour où la décision définitive du juge ne sera plus
susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459.
En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie conservatoire sur navires et
bateaux, la suspension n’a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l’expiration du délai
de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l’inscription de l’exploit de saisie. Cette
suspension prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’inscription de la demande, à
moins qu’avant l’expiration de ce délai ladite inscription n’ait été renouvelée pour un nouveau terme
de trois ans.
Le renouvellement a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d’une requête, en
double exemplaire, contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler et de la cause de
suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l’application de l’article 90, alinéa 2, de la
loi du 16 décembre 1851, s’il y a lieu.
Toute décision définitive, qui n’est plus susceptible de recours ordinaires, rendue sur la demande au
fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l’inscription de cette demande.
58
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1494. Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour choses liquides et certaines.
Toutefois, lorsqu’elle est pratiquée en vue d’obtenir le paiement de termes échus d’une créance de
revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au
fur et à mesure de leur échéance.
Art. 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu’après avoir été
signifiée à la partie.
Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l’article 1414, la condamnation au paiement d’une
somme d’argent, qui fait l’objet d’une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être
exécutée avant l’échéance d’un mois suivant la signification de la décision, à moins que l’exécution
provisoire de celle-ci n’ait été ordonnée.
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d’exécution.
Art. 1496. L’exécution provisoire est de droit lorsqu’un jugement prescrit une mesure d’instruction,
et pour ce qui concerne celle-ci.
Art. 1497. En cas de saisie conservatoire, il n’y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l’exécution.
Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera
nanti, et après commandement en vertu de ce titre.
Lorsqu’une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur navires et bateaux est
convertie en saisie-exécution, la transcription ou l’inscription du commandement préalable à l’exécution tient lieu, pour l’application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d’inscription de l’exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit
ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir
l’indication précise de la transcription ou de l’inscription de la saisie conservatoire transformée en
saisie-exécution.
Art. 1498. En cas de difficulté d’exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge
des saisies, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.
Le juge des saisies prononce, s’il y a lieu, la mainlevée de la saisie.
ANTHEMIS
Art. 1509. En cas de saisie d’animaux, ustensiles, outils et machines servant à l’exploitation des
terres, d’une industrie ou d’un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un
gérant à l’exploitation.
Art. 1539. Le créancier nanti d’un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d’huissier à une
saisie-arrêt-exécution, entre les mains d’un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son
débiteur.
La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses, appartenant au
débiteur.
En cas d’inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l’article 1166 du Code civil,
former la même procédure.
Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution ; le texte de ces articles ainsi que
celui de l’article 1543 est reproduit dans l’acte de saisie.
La saisie est dénoncée par exploit d’huissier dans les huit jours au débiteur saisi. Lorsque la saisie
porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine
de nullité, le formulaire de déclaration d’enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de
la Justice.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
59
Art. 1540. Dès la réception de l’acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des
sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple
des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s’il y a lieu.
L’obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration est contestée, par
le juge compétent.
Art. 1541. L’opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze
jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est
dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte.
La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par la partie la plus
diligente.
Art. 1542. À défaut d’avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie-arrêt ou de l’avoir
faite avec exactitude, et comme il est dit à l’article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des
saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de
celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge.
Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est
portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies.
Si la déclaration n’est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers
saisi, ni contre lui.
Art. 1543. Deux jours, au plus tôt, après l’expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette
est liquide et exigible est tenu sur la production de l’exploit de dénonciation et, conformément à
sa déclaration, de vider ses mains en celles de l’huissier de justice, à concurrence du montant de la
saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant devant le juge
des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la réalisation de ceux-ci est poursuivie comme en
matière de saisie-exécution mobilière.
En cas d’opposition du débiteur saisi, l’obligation du tiers saisi prend cours, s’il y a lieu, à partir du
jour ou la décision qui a statué sur l’opposition lui a été signifiée, sauf l’effet des recours qui seraient
formés contre cette décision.
Art. 1543bis. Le créancier opposant nanti d’un titre exécutoire, peut, sommation préalablement
faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l’huissier de
justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l’article 1543.
Art. 1544. Si la dénonciation de la saisie n’a pas été faite soit à personne ou à domicile réel ou élu
du débiteur saisi, soit conformément à l’article 38, § 1er, le tiers saisi n’est tenu de vider ses mains que
pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge.
Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle
dénonciation.
Art. 1560. Le créancier peut poursuivre l’expropriation :
1o des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son
débiteur ;
2o des droits d’usufruit, d’emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur les biens de
même nature.
ANTHEMIS
Art. 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu’ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir, sauf à respecter la convention d’indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou
à l’acte constitutif d’hypothèque.
60
vendre ou acheter en vente publique
En cas de licitation, et quel que soit l’acquéreur, autre que le colicitant, dont la part indivise se trouvait grevée d’hypothèque, le droit du créancier hypothèque est reporté sur la part du débiteur dans
le prix.
En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer sont affectées au
paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d’après le
rang que ces créanciers avaient au moment du partage.
Art. 1562. Par dérogation au droit commun, l’expropriation des immeubles en vue d’obtenir le paiement d’une dette commune ou d’une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit
contre le mari et la femme.
Art. 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne
lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.
La valeur des biens est estimée, s’il s’agit de propriétés bâties, à raison de vingt fois, et s’il s’agit de
propriétés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral.
Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il joint à sa requête :
1o l’extrait de la matrice cadastrale ;
2o le certificat du conservateur des hypothèques, prévu à l’article 1430.
L’ordonnance du juge n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 1564. La saisie-exécution immobilière est précédée d’un commandement, signifié par exploit à
personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance.
En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la signification en a été faite
au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s’il s’agit d’un acte authentique contenant une constitution d’hypothèque.
Le commandement contient élection de domicile dans l’arrondissement où siège le juge qui doit
connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d’opposition au commandement, d’offres réelles et d’appel.
Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur, dont l’indication peut être donné conformément a l’article 1568, 2o.
Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du
débiteur.
Le commandement informe le débiteur qu’il peut transmettre au juge toute offre d’achat de gré à
gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l’exploit de saisie.
Art. 1565. Si le commandement contient l’indication autorisée par l’alinéa 4 de l’article 1564, le
créancier a la faculté de le faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante pour acquitter la
dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s’étendent
pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont
situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral ; elle est jugée par priorité, sans
opposition ni appel.
La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à laquelle elle a eu lieu.
ANTHEMIS
Art. 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le
comman­dement.
Art. 1567. Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur,
d’un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit à l’article 1569. À défaut d’accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire
tout effet, et il n’est plus mentionné dans les certificats hypothécaires.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
61
Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu’il soit passé à la saisie, par suite soit
d’une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d’une demande de délais, soit
d’une procédure de règlement collectif de dettes, le poursuivant peut requérir la transcription du
commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en
saisie-exécution immobilière.
Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l’expiration de ce délai ;
renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu’à sa date.
La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la suspension des
poursuites.
Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire au conservateur et présentée,
sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l’indication précise
de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a
lieu sans préjudice de l’application de l’alinéa 2 de l’article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s’il y a
lieu.
Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la transcription
plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d’une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.
Art. 1568. L’exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu’il saisit ses immeubles, contient,
outre les mentions ordinaires :
1o l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ;
2o la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l’article 141 de la loi hypothécaire
du 16 décembre 1851. Si la saisie a lieu en exécution d’un acte authentique contenant une constitution d’hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à
l’acte ;
3o l’indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l’article 1580 ;
4o l’indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine d’irrecevabilité, dans
les huit jours qui suivent la signification de l’exploit de saisie, toute offre d’achat de gré à gré de
son immeuble.
Art. 1569. L’exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à
ce destiné, au bureau des hypothéqués de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se
trouve dans l’arrondissement.
Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement ; la saisie cesse de plein droit de
produire tout effet, et n’est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans
de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n’ont pas été vendus, et si les formalités
prescrites par le dernier alinéa de l’article 1598 n’ont pas été accomplies.
Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d’une requête en double, signée par
un avocat ou un huissier de justice et contenant l’indication précise de la transcription à renouveler,
sans préjudice de l’application de l’article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s’il y a lieu.
ANTHEMIS
Art. 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous
dommages-intérêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l’exploit de saisie.
Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit.
Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l’exploit de saisie à l’instant ou elle est
requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l’heure ou la remise
lui en a été faite. En cas de concurrence, l’exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.
62
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1571. S’il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, le conservateur constate son refus en
marge de la seconde et il énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession
du saisissant et du saisi et la date de la transcription.
Art. 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu’à
la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d’un ou de plusieurs créanciers, il
n’en soit autrement ordonné par le juge.
Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire procéder à la coupe et
à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines.
Ces décisions ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.
Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le juge, dans le délai
qu’il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et consignations, pour être distribué avec le prix
des immeubles, par ordre d’hypothèques.
Art. 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l’exploit de saisie
ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l’immeuble, conformément à l’article 1572.
Art. 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.
Art. 1575. Les baux qui n’ont pas de date certaine avant la transcription de l’exploit de saisie ne sont
opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l’article 1565, ni aux saisissants, ni à l’adjudicataire.
Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à l’adjudicataire, les baux
consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l’exploit de saisie, même s’ils
ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s’ils excèdent
neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.
Art. 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l’exploit de saisie, pour être distribués,
avec le prix de l’immeuble, par ordre d’hypothèques.
Un simple acte d’opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, entre les mains
des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à
l’article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu’en
exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des
dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.
À défaut d’opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme
séquestre judiciaire, des sommes qu’il a reçues.
ANTHEMIS
Art. 1577. À compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d’aliénation ou de constitution d’hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou
indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l’article 1575.
Il en est de même des aliénations ou constitutions d’hypothèques antérieures à la transcription de la
saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.
Art. 1578. Néanmoins, l’aliénation ou la constitution d’hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers
précités si, avant le jour fixé pour l’adjudication, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les
deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu’aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription
prévue à l’article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être
sursis à l’adjudication.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
63
Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n’auront d’hypothèque que postérieurement
aux créanciers inscrits lors de l’aliénation.
Art. 1579. Tant que la demande n’a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément
a l’article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au
créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.
Art. 1580. Dans le mois de la transcription de la saisie, le créancier présente requête au juge, aux fins
de nomination d’un notaire chargé de procéder à l’adjudication ou à la vente de gré à gré des biens
saisis et aux opérations d’ordre.
Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du commandement
et l’exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite
à l’article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice
cadastrale relatifs aux biens saisis.
Sans préjudice des dispositions de l’article 1498, en cas d’absence ou de résistance du saisi ou de
l’occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès
aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant,
par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par
les personnes intéressées.
L’occupant est informé de l’ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans les conditions de
vente.
Si la résistance est due à l’occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé à récupérer ses
frais auprès de l’occupant.
Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l’ordonnance de nomination du notaire.
Art. 1580bis. Lorsque l’intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré.
En cas de réalisation de l’immeuble servant d’habitation principale au débiteur, le juge peut en outre
désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l’usage de son habitation.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement
ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment
appelés par pli judiciaire.
L’ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le cas échéant, la désignation de l’acquéreur conformément à l’alinéa 2 du présent article, servent l’intérêt des créanciers,
du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d’un prix minimum.
La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par l’ordonnance.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l’ordonnance.
La décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
ANTHEMIS
Art. 1580ter. Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l’autorisation de vente de gré à gré, il
soumet au juge un projet d’acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels
la vente de gré à gré s’impose.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement
ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment
appelés par pli judiciaire.
L’autorisation est accordée si l’intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur le requiert.
L’ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert l’intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur.
Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d’un prix minimum.
64
vendre ou acheter en vente publique
La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé par le ministère du notaire commis par l’ordonnance et
conformément au projet d’acte de vente soumis au juge.
Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l’ordonnance.
La décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Art. 1580quater. Lorsqu’il est fait application de l’article 1580bis ou de l’article 1580ter, la cause
reste inscrite au rôle jusqu’à la passation de l’acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée
devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
En cas de refus d’autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-ci, le juge nomme
un notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens et aux opérations d’ordre.
Art. 1581. L’expédition de l’ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l’adjudication ou
à la vente de gré à gré des biens saisis lui est remise dans les quinze jours de la prononciation sur son
simple reçu.
En cas d’empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son remplacement.
Le greffe fait mentionner sur l’avis de saisie le nom du notaire investi.
ANTHEMIS
Art. 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente et
contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers ayant fait transcrire un
commandement.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère
forcé de la vente.
Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommés
un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d’assister à
l’adjudication.
Si le cahier des charges fait l’objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont
présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et
sursoit à toutes opérations.
Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour
l’examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli
judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l’adjudication.
La décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel.
Art. 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l’immeuble saisi ayant à la fois le
privilège et l’action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en
vertu de l’article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d’être déchu de l’action en résolution
et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège.
S’il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa décision dans ce délai
au notaire chargé de procéder à l’adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans
les dix jours de la demande en résolution.
À partir du jour où le vendeur a opté pour l’action en résolution, la poursuite en expropriation est
suspendue à l’égard de l’immeuble, objet de l’option, et ne peut être reprise qu’après la renonciation,
de la part du vendeur, à l’action résolutoire ou après le rejet de cette demande. À l’égard des autres
immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision
du juge.
Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l’instance en résolution.
Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
65
Art. 1584. Mention de la sommation énoncée à l’article 1582 est faite, dans les huit jours de
la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des
hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne pourra plus être
rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.
Art. 1585. Le montant des frais que l’adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant
l’ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d’adjudication.
Art. 1586. Au jour indiqué pour l’adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant, et, à son
défaut, à la requête d’un des créanciers inscrits ou d’un des créanciers dont le commandement a été
transcrit.
Art. 1587. L’adjudication se fait suivant le mode établi par l’usage des lieux, en une seule séance, sans
bénéfice de mise à prix ou d’enchères, et sous la condition suspensive de l’absence de surenchère
ainsi qu’il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l’ordonnance prévue à
l’article 1580.
Art. 1588. Le notaire peut néanmoins, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt des parties en cause,
fixer une seconde séance pour la vente, à quatorze jours au moins et trente jours au plus.
Dans cet intervalle et dix jours au moins avant cette seconde séance, de nouvelles affiches seront
apposées et de nouvelles annonces seront faites par les soins et sous la responsabilité du notaire.
Art. 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées.
Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l’adjudicataire. Si la caution n’a pas été exigée
lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l’un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution
sera fournie par l’adjudicataire jusqu’à concurrence de la somme déterminée par l’ordonnance. Art. 1590. L’adjudicataire peut élire command à la condition d’en faire la déclaration devant le
notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où expire
le délai légal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal
d’adjudication.
L’adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command. Art. 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs :
1o les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements ;
2o le saisi ;
3o l’époux du saisi ;
4o le tuteur ou le curateur du saisi.
ANTHEMIS
Art. 1592. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent
l’adjudication.
La surenchère ne peut être inférieure au dixième du prix principal de l’adjudication ; toutefois, elle ne
peut être inférieure à 250 EUR et ne doit pas dépasser 6.200 EUR.
Le montant doit en être consigné en l’étude du notaire au moment de la surenchère, laquelle doit
être notifiée au notaire par exploit d’huissier ; cet exploit est dénoncé à l’adjudicataire.
66
vendre ou acheter en vente publique
L’adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même manière que la
première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive.
Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont l’identité ou la
solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu’il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce
refus.
Art. 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l’adjudication, le notaire fait placarder des affiches
annonçant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la
date et le prix de l’adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du
texte de l’article 1592.
La publicité est faite selon l’usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des
charges.
Art. 1594. Si une surenchère est faite dans les conditions et formes prescrites à l’article 1592, la
séance d’adjudication définitive, par suite de surenchère, est annoncée conformément à l’usage suivi
dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges.
Cette séance est signifiée dix jours au moins avant la date, par exploit d’huissier, au débiteur poursuivi, à l’adjudicataire, au surenchérisseur, aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire un
commandement. Art. 1595. Le titre de l’acquéreur se compose du cahier des charges et du procès-verbal de l’adjudication sans qu’il soit besoin d’y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la
procédure.
Art. 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l’adjudicataire est tenu de payer au notaire
les frais prévus à l’article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives ; il conserve celles-ci avec la minute du procès-verbal d’adjudication.
Art. 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu’il en a été
ainsi ordonné par le juge.
Art. 1598. Un extrait de l’acte d’adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire
commis.
Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l’expiration du délai fixe dans le cahier des
charges pour le paiement des frais prévus à l’article 1585.
L’extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la partie saisie et de l’adjudicataire, le jour de l’adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l’a reçue.
Le conservateur fait mention sommaire de l’adjudication en marge de la transcription de la saisie.
ANTHEMIS
Art. 1599. L’adjudication ne transmet à l’adjudicataire d’autres droits à la propriété que ceux qui
appartiennent au saisi.
Néanmoins l’adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution qui n’aurait pas
été intentée conformément à l’article 1583 ou jugée avant l’adjudication.
Art. 1600. Faute par l’adjudicataire de remplir les obligations prévues à l’article 1596 ou d’exécuter
les clauses de l’adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son
défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.
Art. 1601. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d’adjudication, celui
qui poursuit la folle enchère se fait délivrer par le notaire un certificat constatant que l’adjudicataire
n’a point justifié de l’exécution des conditions de l’adjudication.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
67
En cas d’opposition à la délivrance du certificat, il y est statué, à la requête de la partie la plus diligente et sans appel.
Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l’adjudication, après la délivrance
du procès-verbal, le poursuivant est tenu de justifier de la mise en demeure de l’adjudicataire.
Art. 1602. Sur la requête du poursuivant, à laquelle est joint, soit le certificat, soit la justification de
la mise en demeure de l’adjudicataire, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication. Il est, en ce
cas, appose de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prévues au cahier
des charges. Ces placards et insertions indiquent, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le
montant de l’adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l’ancien cahier des charges,
la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l’adjudication est de dix jours au moins.
Art. 1603. Quinze jours au moins avant l’adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure
de la vente, à l’adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou
commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.
Art. 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l’exécution des conditions de l’adjudication et de la consignation d’une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n’est pas
procédé à l’adjudication.
Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.
Art. 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l’adjudication sur folle enchère.
Art. 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle
enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les
créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.
Art. 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le
même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée
au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l’une des saisies soit plus ample
que l’autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation,
prévue à l’article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l’une ou l’autre saisie, si
ce n’est du consentement de toutes les parties.
En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus ancien, et, si les
titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.
Art. 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est
transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie
faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état ;
sinon il sursoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu’à ce qu’elle soit au même degré ;
elles sont alors réunies en une seule poursuite.
Art. 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier
qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n’a pas rempli une formalité ou
ANTHEMIS
Art. 1609. Faute par le créancier saisissant d’avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée,
conformément à l’article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de
subrogation.
68
vendre ou acheter en vente publique
n’a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s’il y a fraude, collusion ou négligence, et,
en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement
aux dépens.
Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé ; il n’est payé de ses frais de poursuite qu’après l’adjudication.
Art. 1612. Lorsqu’une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu’il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.
Art. 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie
saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le
créancier dont l’inscription suit immédiatement.
Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de l’inscription.
Le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et n’est susceptible d’aucun
recours.
Art. 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l’ordonnance qui désigne le notaire, elle est
notifiée ou déclarée à celui-ci qui sursoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses
opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.
Art. 1615. La demande en distraction contient l’énonciation des titres justificatifs, qui seront
déposés au greffe, et la date de l’acte de ce dépôt.
Art. 1616. Si la distraction demandée n’est que d’une partie des biens saisis, il est passé outre,
nonobstant cette demande, à l’adjudication de surplus des biens saisis.
Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.
Art. 1617. Si l’adjudication a été retardée, elle est annoncée par des insertions et des placards dans
les formes prévues au cahier des charges.
Art. 1618. Le décès ou le changement d’état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l’ordonnance qui désigne le notaire, n’arrête point la continuation de la vente.
Art. 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d’une même exploitation a été saisie, le
débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.
ANTHEMIS
Art. 1620. Peuvent former la même demande ou s’y adjoindre :
– le tuteur du mineur ou de l’interdit et l’administrateur provisoire de la personne colloquée dans
un établissement d’aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d’une autorisation spéciale
du conseil de famille qui n’est pas soumise à l’homologation ;
– le mineur émancipé assisté de son curateur ;
– et généralement tous les administrateurs légaux des biens d’autrui.
Art. 1621. Lorsqu’il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la
vente des immeubles saisis, soit en vertu des articles 1186 à 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas où
la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette
transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux
poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui sera fixé par ce juge, toutes choses
restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.
Si, à l’expiration du délai fixé, la vente n’a pas lieu en vertu du jugement qui l’avait ordonnée, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
69
L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. Art. 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité.
La nullité des actes accomplis avant l’adjudication doit être proposée, à peine de déchéance, au plus
tard dans les huit jours de la sommation prévue à l’article 3 de l’article 1582. Le juge statue toutes
affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente.
Toute demande en nullité de l’adjudication doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze
jours de la signification prévue à l’article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.
Art. 1623. Si postérieurement à l’ordonnance qui commet le notaire, il s’élève des difficultés d’exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.
Art. 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n’est susceptible
d’opposition.
Ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel :
1o les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation contre le poursuivant,
à moins qu’elle n’ait été intentée pour collusion ou fraude ;
2o les jugements ou ordonnances en tant qu’ils statuent sur des difficultés d’exécution.
Art. 1625. L’appel est signifié à partie ou au domicile élu.
La partie saisie ne peut, sur l’appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en
première instance. L’acte d’appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité.
Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d’opposition.
Art. 1626. La clause portant qu’à défaut d’exécution des engagements pris envers lui, le créancier
aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites
pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.
Art. 1639. Par l’effet de l’adjudication de l’immeuble les droits des créanciers inscrits sont reportés
sur le prix.
Art. 1640. Le notaire commis délivre à l’adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est
tenu en vertu du cahier des charges, à savoir :
1o le prix ;
2o les intérêts ;
3o les frais, droits et honoraires ;
4o tous autres accessoires.
Art. 1641. L’adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits
et honoraires dont il est question à l’article 1640, 3o.
Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser au notaire chargé de la procédure
d’ordre ou à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l’article 1640, 1o,
2o et 4o. Le versement ne peut plus être effectué par l’adjudicataire après la signification qui lui est
faite, soit du procès-verbal de distribution ou d’ordre, clôturé conformément à l’article 1646, soit de
la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal.
Ces versements libèrent l’adjudicataire.
ANTHEMIS
Art. 1642. Jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’élaboration du procès-verbal de distribution ou
d’ordre, les créanciers munis d’un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix.
L’opposition doit être faite soit par exploit d’huissier de justice signifié au notaire commis, soit par
déclaration devant celui-ci.
70
vendre ou acheter en vente publique
L’acte d’opposition contient l’énonciation de la cause de la créance et de son montant, ainsi que
l’élection de domicile dans l’arrondissement où le notaire commis est domicilié.
Art. 1643. Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la
vente ou, s’il y a lieu, d’ordre de privilèges et d’hypothèques.
Ce délai prend cours :
1o à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article 1622, si dans ce délai l’adjudication n’est pas
attaquée ;
2o à l’expiration du délai d’un mois après la prononciation du jugement qui a statué sur la demande
en nullité ;
3o en cas d’appel du jugement, à dater de la dénonciation de l’arrêt au notaire par la partie la plus
diligente.
Art. 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les
créanciers au domicile élu par eux dans l’inscription, la transcription ou l’opposition, de prendre
connaissance du procès-verbal et d’y contredire, s’il échet, à peine de forclusion, dans le délai d’un
mois.
Les créanciers dont l’existence est révélée par la seule consultation des avis établis en application des
articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être
attribué ; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l’alinéa 1er que si, préalablement
informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d’être associés à la procédure.
La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle reproduit le texte
du présent article.
Le contredit est formé soit par exploit d’huissier signifié au notaire, soit par déclaration devant celuici. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.
Art. 1645. À l’expiration du délai prévu à l’article 1644, lorsqu’aucun contredit n’a été formé le
notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.
ANTHEMIS
Art. 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose
au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations.
Le dépôt doit avoir lieu dès qu’un créancier le requiert et dans la huitaine de cette demande.
Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi, ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l’audience fixée par le juge.
Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine la distribution et
l’ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances.
Si la contestation est réglée à l’amiable, le notaire en donne acte aux parties et clôture le procèsverbal conformément à l’article 1645.
Art. 1647. L’adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l’audience à laquelle
l’affaire sera appelée.
Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l’adjudicataire et pour autant que les droits
des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l’immeuble adjugé, à charge pour l’adjudicataire de s’être préalablement
libéré, conformément à l’article 1641.
Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes ; sa décision est exécutoire nonobstant
tout recours.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
71
Art. 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution
du notaire pour qu’il soit entendu en ses observations.
Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli judiciaire, par le greffier, à
toutes les parties et, pour exécution, au notaire.
Il n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 1649. En cas d’appel le greffier de la cour en informe le notaire.
L’arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par le greffier.
Art. 1650. Dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai d’appel ou, le cas échéant dans les
quinze jours qui suivent la notification de l’arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d’ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation.
Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de la clôture du
procès-verbal de distribution ou d’ordre.
Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en (euros) le jour du
procès-verbal de distribution ou d’ordre.
Art. 1653. À tout stade de la procédure, l’inscription prise d’office par le conservateur en vertu de
l’article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l’adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d’un versement libératoire de l’entièreté des sommes dont il est tenu.
Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement libératoire.
Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à charge du saisi, sur
le bien adjugé, sont rayées d’office.
Art. 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ordre ouvert ensuite d’une vente
emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.
Art. 1675/2. Toute personne physique, qui n’a pas la qualité de commerçant au sens de l’article 1er
du Code de commerce, peut, si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles
ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
Si la personne visée à l’alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette
requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite,
après la clôture de la faillite.
La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en application de l’article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1o et 3o à 5o, ne peut introduire une requête visant à obtenir un
règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.
Art. 1675/3. Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la
voie d’un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge.
Si aucun accord n’est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut imposer un plan de
règlement judiciaire.
Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant
notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément
ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.
ANTHEMIS
Art. 1675/4. § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et
instruite conformément aux articles 1027 à 1034.
§ 2. La requête contient les mentions suivantes :
1o l’indication des jour, mois et an ;
72
vendre ou acheter en vente publique
2o les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas
échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux ;
3o l’objet et l’indication sommaire des motifs de la demande ;
4o la désignation du juge qui doit en connaître ;
5o l’identité du médiateur de dettes éventuellement proposé ;
6o les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du requérant ou de la ou
des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la
composition du ménage ;
7o un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du requérant, du patrimoine commun s’il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou
de la ou des personnes cohabitant avec lui ;
8o un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines visés au 7o, aliénés au cours
des six mois précédant l’introduction de la requête ;
9o les nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège,
des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui
ont constitué pour lui une sûreté personnelle ;
10o le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de contestation ;
11o les procédures d’octroi de délais de grâce visées à l’article 1334, d’octroi de facilités de paiement
visées à l’article 1337bis et à l’article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé ;
12o les raisons de l’impossibilité de rembourser ses dettes ;
13o la signature du requérant ou de son avocat.
§ 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours à compléter sa
requête.
Art. 1675/5. Les procédures visées à l’article 1675/4, § 2, 11o, sont suspendues, tant qu’il n’a pas été
statué sur l’admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes.
La décision d’admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des
procédures visées à l’alinéa 1er.
ANTHEMIS
Art. 1675/6. § 1er. Sans préjudice de l’article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête,
le juge statue sur l’admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa
requête conformément à l’article 1675/4, § 3, la décision sur l’admissibilité intervient dans les huit
jours du dépôt au greffe de la requête complétée.
§ 2. Lorsqu’il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un médiateur de dettes,
moyennant l’accord de celui-ci, et, le cas échéant, un huissier de justice et/ou un notaire.
§ 3. Dans sa décision, le juge statue d’office sur l’octroi éventuel, en tout ou en partie, de l’assistance
judiciaire.
§ 4. Le greffe notifie la décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à
l’article 1675/5 sont pendantes.
Art. 1675/7. § 1er. Sans préjudice de l’application du § 3, la décision d’admissibilité fait naître une
situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts
et l’indisponibilité du patrimoine du requérant.
Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens
qu’il acquiert pendant l’exécution du règlement collectif de dettes.
L’effet des cessions de créance est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan de
règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l’effet des sûretés réelles et des
privilèges est suspendu jusqu’au terme, au rejet ou à la révocation du plan.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
73
§ 2. Toutes les voies d’exécution qui tendent au paiement d’une somme d’argent sont suspendues.
Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
Si, antérieurement à la décision d’admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles
saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
À l’égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d’exécution sont suspendues jusqu’à l’homologation du plan amiable, jusqu’au dépôt
du procès-verbal visé à l’article 1675/11, § 1er, ou jusqu’au rejet du plan.
À l’égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l’article 1675/16bis, § 2, les voies d’exécution sont suspendues jusqu’à ce que le juge ait statué sur la décharge.
§ 3. La décision d’admissibilité entraîne l’interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge :
– d’accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine ;
– d’accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d’une dette alimentaire mais à l’exception des arriérés de celle-ci ;
– d’aggraver son insolvabilité.
§ 4. Les effets de la décision d’admissibilité se prolongent jusqu’au rejet, jusqu’au terme ou jusqu’à
la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de règlement.
§ 5. Sans préjudice de l’application de l’article 1675/15, tout acte accompli par le débiteur au mépris
des effets attachés à la décision d’admissibilité est inopposable aux créanciers.
§ 6. Les effets de la décision d’admissibilité prennent cours le premier jour qui suit l’établissement de
l’avis de règlement collectif de dettes visé à l’article 1390quinquies.
Art. 1675/8. À moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d’admissibilité, le médiateur de dettes chargé d’une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s’adresser
au juge, conformément à l’article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu’il soit fait injonction au débiteur ou à
un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur
la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci.
Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations complémentaires
sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret
professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu’il leur soit ordonné de fournir les
renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en
chambre du conseil.
Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par pli judiciaire l’autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d’un délai de trente jours pour
adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. À défaut d’avis, celui-ci est présumé favorable.
Si le juge s’écarte de l’avis, il en précise les raisons dans sa décision.
ANTHEMIS
Art. 1675/9. § 1er. Dans les trois jours du prononcé de la décision d’admissibilité, celle-ci est notifiée
sous pli judiciaire par le greffier :
1o au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l’article 1675/7, et
le cas échéant, à son conseil ;
2o aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant copie de
la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que
le texte de l’article 1675/7 ;
3o au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées ;
4o aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l’article 1675/7, et en les informant que dès la
réception de la décision, tout paiement doit être effectué entre les mains du médiateur de dettes.
§ 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de l’envoi de la décision d’admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire.
74
vendre ou acheter en vente publique
ANTHEMIS
Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal, intérêts et frais, les
causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu.
§ 3. Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes l’informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu’il dispose
d’un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n’est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa
créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d’agir contre le débiteur et les personnes qui ont
constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du
plan.
Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l’alinéa 1er.
§ 4. Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu’il perçoit en application du § 1er, 4o, un pécule
qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application
des articles 1409 à 1412. De l’accord écrit du requérant, ce pécule peut toutefois être réduit, sans
pouvoir être inférieur aux montants visés à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
Art. 1675/10. § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l’article 1391, des
avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur.
Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données enregistrées au nom
du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.
§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures
nécessaires à la réalisation de l’objectif visé à l’article 1675/3, alinéa 3.
§ 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances non contestées ou
établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées.
§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou partielle au
requérant et ce, quelle que soit la nature de la dette.
Notamment :
1o les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et désignés par les autorités
compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d’un plan de règlement amiable, une remise
totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire ;
2o les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant des prestations
sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d’un plan de règlement amiable, une remise totale
ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de
dettes, pour autant que les conditions visées à l’article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies ;
3o les caisses d’assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d’un plan de règlement
amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le
Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d’assurances
sociales.
§ 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par lettre recommandée
à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas échéant à son conjoint, et aux créanciers.
Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le
respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.
Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit être formé, soit par
lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de
dettes, dans les deux mois de l’envoi du projet. À défaut de contredit formé dans les conditions et
délai précités, les parties sont présumées consentir au plan.
L’article 51 n’est pas d’application.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
75
L’avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l’alinéa 2 du présent paragraphe.
§ 5. En cas d’approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de règlement amiable, le
rapport de ses activités et les pièces du dossier.
Le juge statue sur pièces par une décision actant l’accord intervenu. L’article 1043, alinéa 2, est
applicable.
Art. 1675/11. § 1er. Lorsque le médiateur constate qu’il n’est pas possible de conclure un accord sur
un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu’il n’a pas été possible d’aboutir à un accord dans
les six mois suivant sa désignation, il le consigne dans un procès-verbal qu’il transmet au juge en vue
d’un éventuel plan de règlement judiciaire.
Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il
joint ses observations.
§ 2. Le juge fixe l’audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties et le médiateur
de dettes par pli judiciaire. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les
quinze jours suivant la clôture des débats.
§ 3. Lorsque l’existence ou le montant d’une créance est contesté, le juge fixe provisoirement, jusqu’à
ce qu’il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu
également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement.
Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables.
§ 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui ont constitué
une sûreté personnelle n’ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au
plan de règlement et dans le respect de celui-ci.
ANTHEMIS
Art. 1675/12. § 1er. Tout en respectant l’égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes :
1o le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ;
2o la réduction des taux d’intérêt conventionnels au taux d’intérêt légal ;
3o abrogé ;
4o la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut excéder cinq ans.
L’article 51 n’est pas d’application, à moins que le débiteur n’en sollicite l’application de manière
expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d’assurer le
respect de la dignité humaine du débiteur. Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire.
Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le nouveau délai de
remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la
moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.
§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou
à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l’abstention, par le débiteur, d’actes
qui aggraveraient son insolvabilité.
§ 4. Dans le respect de l’article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu’il établit le plan, déroger aux
articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant ne puissent être inférieurs aux montants prévus à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant
le droit à l’intégration sociale.
§ 5. Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la
dignité humaine du requérant et de sa famille.
76
vendre ou acheter en vente publique
Art. 1675/13. § 1er. Si les mesures prévues à l’article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d’atteindre
l’objectif visé à l’article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre
remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :
– tous les biens saisissables sont réalisés à l’initiative du médiateur de dettes. La répartition a lieu
dans le respect de l’égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ;
– après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l’objet d’un plan
de règlement dans le respect de l’égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations
alimentaires en cours visées à l’article 1412, alinéa 1er.
Sans préjudice de l’article 1675/15, § 2, la remise de dettes n’est acquise que lorsque le débiteur aura
respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant
la fin du plan de règlement judiciaire.
§ 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est comprise entre trois et
cinq ans. L’article 51 n’est pas d’application.
§ 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes :
– les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire ;
– les dettes constituées d’indemnités accordées pour la réparation d’un préjudice corporel, causé
par une infraction ;
– les dettes d’un failli subsistant après la clôture de la faillite.
§ 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour les dettes d’un
failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril
1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement. Cette remise ne peut être accordée au failli
qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.
§ 5. Dans le respect de l’article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu’il établit le plan, déroger aux
articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le
droit à l’intégration sociale.
§ 6. Lorsqu’il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent
en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.
ANTHEMIS
Art. 1675/13bis. § 1er. S’il apparaît qu’aucun plan amiable ou judiciaire n’est possible en raison de
l’insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procèsverbal visé à l’article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l’octroi d’une remise totale
des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée.
§ 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de règlement et sans
préjudice de l’application de l’article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4.
§ 3. Cette décision peut être assortie de mesures d’accompagnement, dont la durée ne peut être
supérieure à cinq ans.
L’article 51 n’est pas d’application.
§ 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent
la décision.
§ 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à l’article 1675/15.
Art. 1675/14. § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l’exécution des
mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire.
Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale après l’introduction de la requête visée à l’article 1675/4.
§ 2. La cause reste inscrite au rôle du tribunal du travail, y compris en cas de décision d’admissibilité
rendue en degré d’appel, jusqu’au terme ou la révocation du plan.
L’article 730, § 2, a, alinéa 1er, n’est pas d’application.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
77
Si des difficultés entravent l’élaboration ou l’exécution du plan ou si des faits nouveaux surviennent
dans la phase d’établissement du plan ou justifient l’adaptation ou la révision du plan, le médiateur
de dettes, l’auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le
juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.
§ 3. Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l’avis de règlement collectif de dettes les
mentions visées à l’article 1390quater, § 2.
Art. 1675/14bis. § 1er. Lorsqu’au cours de l’élaboration ou de l’exécution du plan, des biens meubles
ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l’article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de
l’exécution forcée sans signification préalable d’un commandement ou d’une saisie.
§ 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers.
§ 3. Sous réserve d’autres modalités, l’officier ministériel instrumentant verse, après règlement des
créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur
de dettes.
Ce versement est libératoire lorsqu’il est fait de l’officier ministériel au médiateur de dettes, tout
comme l’est le versement fait par l’adjudicataire conformément à l’article 1641.
Art. 1675/15. § 1er. La révocation de la décision d’admissibilité ou du plan de règlement amiable
ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du
médiateur de dettes ou d’un créancier intéressé par le biais d’une simple déclaration écrite déposée
ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur :
1o soit a remis des documents inexacts en vue d’obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de
règlement collectif de dettes ;
2o soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l’adaptation ou la révision du plan ;
3o soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;
4o soit a organisé son insolvabilité ;
5o soit a fait sciemment de fausses déclarations.
Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est amenée devant le
juge.
§ 2. Pendant une durée de cinq ans après la fin du plan de règlement amiable ou judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en
raison d’un acte accompli par le débiteur en fraude de ses droits.
§ 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d’exercer individuellement leur action sur
les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances.
Art. 1675/16bis. § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 1287 du Code civil, et sauf en cas
d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont consti-
ANTHEMIS
Art. 1675/16. Les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de
dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire.
Elles sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution.
Sauf en ce qui concerne la décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6 et sans que, dans cette
hypothèse, l’article 1122, alinéa 2, 3o, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de
tierce opposition.
Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d’opposition.
La notification des décisions visées à l’alinéa 1er vaut signification.
78
vendre ou acheter en vente publique
ANTHEMIS
tuées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine.
§ 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s’est constituée à titre
gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en
règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses
revenus et à son patrimoine.
À cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu’elle est connue, par courrier
recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d’effectuer la déclaration visée à l’alinéa 1er.
Cet avertissement reprend le texte du présent article.
§ 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l’identité de la personne, sa profession et son domicile.
La personne joint à sa déclaration :
1o la copie de sa dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques ;
2o le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine ;
3o toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont
siennes.
La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes.
Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours la personne à
apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires.
§ 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 lorsqu’il rend la
décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement
judiciaire.
Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette question est de nature
à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes.
En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués par pli judiciaire.
§ 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s’est constituée sûreté personnelle se trouve
dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s’abstient
de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement
collectif de dettes.
La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l’obligation que garantit la
personne visée au § 1er.
La décharge est accordée si le juge constate que l’obligation de la personne visée au § 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
À l’appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance :
1o la copie de sa dernière déclaration à l’impôt des personnes physiques ;
2o le relevé de l’ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son patrimoine ;
3o toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les charges qui sont
siennes.
L’introduction de la demande suspend les voies d’exécution à charge de la personne ayant constitué
une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu’à ce qu’une décision passée en
force de chose jugée soit rendue sur la demande.
Art. 1675/17. § 1er. Peuvent seuls être désignes comme médiateurs de dettes :
– les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l’exercice de leur profession ou de leur fonction ;
– les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l’autorité compétente.
Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions
fixées par l’autorité compétente.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
79
§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l’égard des parties concernées.
Le médiateur de dettes peut être récusé s’il existe des raisons légitimes de douter de son impartialité
ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que
pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du médiateur de dettes.
Par dérogation à l’article 971, dernier alinéa, le juge désigne d’office un nouveau médiateur de dettes
dans le jugement accordant la récusation.
Aucune récusation ne peut être proposée après l’expiration du délai de déclaration de créance visé à
l’article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n’ait été révélée à la partie après ce délai. La
procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971.
§ 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de dettes. S’il constate
une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie
les suites disciplinaires qu’elle peut comporter, ou l’autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du
présent article.
Chaque année, chaque fois que le juge le demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de
dettes remet au juge un rapport sur l’état de la procédure et son évolution.
L’état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l’article 1675/19, est inscrit au bas du rapport.
Le débiteur et les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport au greffe et sans
déplacement.
§ 4. En cas d’empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d’office à son remplacement. Le
juge peut, soit d’office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s’avère absolument nécessaire. Le médiateur de
dettes est préalablement convoqué en chambre du conseil pour y être entendu.
Art. 1675/18. Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu’il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa
fonction. L’article 458 du Code pénal lui est applicable.
ANTHEMIS
Art. 1675/19. § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur
de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des
ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions.
§ 2. L’état d’honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est
payé par préférence.
Sans préjudice de l’article 1675/9, § 4, pendant l’élaboration du plan, le médiateur retient sur les actifs
du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais.
En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du surendettement
visé à l’article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité
de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.
Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il est justifié de l’impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à
charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur.
Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires.
Le juge indique les raisons qui justifient l’intervention du Fonds.
Le projet de plan amiable, visé à l’article1675/10, § 2, et le plan de règlement judiciaire indiquent la
manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur.
§ 3. À moins que ces mesures n’aient été arrêtées par la décision visée à l’article 1675/10, § 5, à l’article 1675/12 ou à l’article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu’il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu’il
fixe. S’il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créan-
80
vendre ou acheter en vente publique
ciers et du médiateur de dettes. La décision n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. À chaque
demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des
frais exposés ou à exposer.
7. Loi sur les faillites
Art. 2. Tout commerçant qui a cessé ses payements de manière persistante et dont le crédit se
trouve ébranlé est en état de faillite.
Celui qui n’exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses payements
remonte à une époque où il était encore commerçant.
La faillite d’une personne physique peut être déclarée jusqu’à six mois après son décès, lorsqu’elle
est décédée après avoir cessé ses payements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé.
ANTHEMIS
Art. 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par
jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l’aveu du commerçant, soit sur citation d’un ou
plusieurs créanciers, du ministère public, de l’administrateur provisoire visé à l’article 8 ou du syndic
de la procédure principale dans le cas visé à l’article 3, alinéa 1er.
Art. 8. En cas d’absolue nécessité, et lorsqu’il existe des indices précis, graves et concordants que les
conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce, peut dessaisir en tout ou
partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens.
Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d’office.
Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l’expérience en matière de
gestion d’entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui
de faire l’aveu de la faillite ni celui de représenter le commerçant dans une procédure en faillite.
L’administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d’indépendance et d’impartialité.
L’intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être
couverte par une assurance.
L’ordonnance de dessaisissement ne conserve d’effet que dans la mesure où, dans les quinze jours
de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les
administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d’office.
La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n’est pas prononcé
dans les quatre mois de l’introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la
remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d’une réouverture des débats.
La décision ne fait l’objet d’aucune publication, hormis celle prévue à l’article 25 des lois relatives au
registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.
Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d’urgence, sur requête même verbale
des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent
article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux articles 1031
à 1034 du Code judiciaire.
Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la
part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s’ils relèvent d’une des trois catégories d’actes visés par l’article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus
d’invoquer l’inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.
Si le débiteur a disposé de ses biens le jour (...) de la décision ordonnant le dessaisissement, il est
présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.
Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette
prestation n’a pas été faite à l’administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui
a payé est censé libéré s’il ignorait la décision.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
81
En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l’administrateur provisoire comme
ceux de l’expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d’office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la
masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa
pour les provisions.
Art. 11. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres,
le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l’importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du jugecommissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la
déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement
déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l’article 38.
Le même jugement fixe la date à laquelle le premier procès-verbal de vérification des créances sera
déposé au greffe. Ce moment est fixé de manière à ce qu’il s’écoule cinq jours au moins et trente jours
au plus entre l’expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et le dépôt du premier
procès-verbal de vérification.
Art. 12. La cessation de payement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite,
ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.
Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux
et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement ; ces
éléments doivent être mentionnés dans le jugement.
Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé
dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.
Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s’est fondé pour déterminer la date de
la cessation de paiement.
Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui
résulte du jugement déclaratif ou d’un jugement ultérieur, n’est recevable plus de six mois après le
jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l’exercice des voies de recours contre le
jugement déclaratif de faillite.
Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant de plus de six
mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d’une personne morale
dissoute plus de six mois avant le jugement déclaratif de faillite, dont la liquidation est clôturée ou
non, et s’il existe des indices qu’elle a été ou est menée dans l’intention de nuire aux créanciers. Dans
ce cas, la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.
Art. 16. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit
de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de
ANTHEMIS
Art. 14. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la prononciation.
Les jugements prévus à l’alinéa premier sont susceptibles d’opposition par les parties défaillantes et
de tierce opposition de la part des intéressés qui n’y ont pas été parties.
L’opposition à ces décisions n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce opposition n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de
l’insertion des extraits du jugement au Moniteur belge.
Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l’alinéa premier est de quinze jours à compter
de la publication au Moniteur belge visée à l’article 38 ou, si l’appel émane du failli, de quinze jours à
compter de la signification du jugement.
82
vendre ou acheter en vente publique
faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce
jour sont inopposables à la masse.
Les biens visés à l’article 1408, du Code judiciaire, à l’exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3o de cet article, sont exclus de l’actif de la faillite le failli en conserve l’administration ainsi que la disposition.
Sont également exclus de l’actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille
à partir de la déclaration de la faillite, pour autant qu’ils soient insaisissables en vertu des articles
1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières.
Sont également exclues de l’actif de la faillite, les indemnités accordées au failli pour la réparation du
préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.
Art. 17. Sont inopposables à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements :
1o tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les
actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné
par le failli dépasse notablement celle de ce qu’il a reçu en retour ;
2o tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour
dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu’en espèces ou effets
de commerce ;
3o toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d’antichrèse ou de gage constitués sur les
biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.
Art. 18. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre
onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent
être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité
avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.
Art. 19. Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu’au
jour du jugement déclaratif de la faillite.
Néanmoins, les inscriptions prises postérieurement à l’époque de la cessation de paiement, peuvent
être déclarées inopposables s’il s’est écoulé plus de quinze jours entre la date de l’acte constitutif de
l’hypothèque ou du privilège et celle de l’inscription.
Art. 20. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la
date à laquelle ils ont eu lieu.
ANTHEMIS
Art. 25. Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d’un privilège général.
Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà
été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs,
autoriser la remise ou l’abandon de la vente.
Art. 31. Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre
de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l’un d’eux, en augmenter ou en diminuer le
nombre.
Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport
du juge-commissaire, entendus en chambre du Conseil. Le jugement est prononcé en audience
publique.
Le jugement ordonnant le remplacement d’un curateur lui est notifié à la diligence du greffier.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
83
Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par
extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au
ministère public.
Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication
susvisée.
Art. 33. Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l’importance et de la complexité de
leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d’une indemnité proportionnelle
aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le
Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer
les frais pouvant faire l’objet d’une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.
Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d’honoraires.
Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l’avis
conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d’indemnisation établies
par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs
ne remettent pas les états prévus à l’article 34.
Art. 35. Le juge-commissaire est chargé spécialement d’accélérer et de surveiller les opérations, la
gestion et la liquidation de la faillite et en particulier le règlement des créances des travailleurs du
failli ; il fait rapport à l’audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l’exception prévue
à l’alinéa 6 ; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des
biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.
En cas d’empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.
Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie
du siège.
Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s’il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.
Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre
ces ordonnances sont portés devant le tribunal.
Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif.
Art. 40. Les curateurs entrent en fonction immédiatement après le jugement déclaratif et après
avoir confirmé leur entrée en fonction en signant le procès-verbal de désignation. Ils gèrent la faillite
en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.
ANTHEMIS
Art. 37. Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la
faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours, conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.
Ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel :
1. les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juges-commissaires ou de
curateurs ;
2. les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne
physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l’octroi de
secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille ;
3. les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l’article 25, la remise ou l’abandon de la vente d’objets saisis ;
4. les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire
rendues dans les limites de ses attributions.
84
vendre ou acheter en vente publique
Les curateurs collaborent activement et prioritairement à la détermination du montant des créances
déclarées par les travailleurs de l’entreprise faillie.
Art. 46. § 1er. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s’ils poursuivent l’exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement
ne met pas fin.
La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n’est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être résilié par les curateurs dès l’expiration de ce délai ;
la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au cocontractant du fait de l’inexécution
entre dans la masse.
Lorsque les curateurs décident d’exécuter le contrat, le cocontractant a droit, à charge de la masse,
à l’exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après
la faillite.
§ 2. Si lors de la cessation d’activités, notamment à l’occasion du jugement déclaratif de faillite, les
curateurs manifestent expressément ou tacitement leur volonté de résilier les contrats de travail
existants, ils ne sont pas tenus de l’accomplissement des formalités et procédures particulières applicables à la résiliation de ces contrats.
Toutefois, si les curateurs, en vue de la poursuite totale ou partielle ou de la reprise des activités,
concluent de nouveaux contrats de travail avec des contractants visés à l’alinéa précédent, ces
derniers bénéficient des formalités et procédures applicables aux contrats résiliés pendant le temps
de la poursuite des activités.
Après la déclaration de faillite et avant la clôture de la liquidation de celle-ci, les curateurs ont la
faculté d’octroyer aux travailleurs licenciés, avec l’autorisation du juge-commissaire, une avance
équivalente aux rémunérations et indemnités dues, et plafonnée à 80 % du montant visé à l’article 19,
3o bis, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
ANTHEMIS
Art. 47. Si l’intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de
tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du Conseil d’entreprise ou, à défaut, du Comité pour la prévention et
la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut,
une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs
par le failli ou par un tiers. À la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du jugecommissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.
Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s’être concerté avec les
syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l’intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l’alinéa premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.
Art. 51. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou
sommes dues au failli.
Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des
dépôts et consignations dans le mois de leur réception. Afin de financer les opérations courantes, le
curateur peut conserver un montant limité sur un compte bancaire individualisé par faillite, sous la
surveillance du juge-commissaire, qui fixe le montant maximum.
En cas de retard, les curateurs sont redevables des intérêts de retard, équivalents aux intérêts légaux,
sur les sommes qu’ils n’ont pas versées, sans préjudice de l’application de l’article 31.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
85
Art. 58. Les curateurs peuvent, avec l’autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé,
transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à
des actions et droits immobiliers.
Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d’une valeur indéterminée ou qui excède 12.500 EUR, la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homologuée par
le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l’homologation.
Les curateurs peuvent aussi, avec l’autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé,
déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite
sera engagée.
Art. 67. Les procès-verbaux de vérification des créances à déposer au greffe sont dressés par les
curateurs et signés par eux-mêmes et par le juge-commissaire.
Art. 73. S’il apparaît que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d’administration et de
liquidation de la faillite, le tribunal, sur requête des curateurs ou même d’office après avoir entendu
les curateurs, peut prononcer la clôture de la faillite. Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration
visée à l’article 72ter et les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, sont convoqués par pli judiciaire
contenant le texte du présent article. Les parties sont entendues en chambre du conseil sur l’excusabilité, sur la décharge des personnes qui se sont constituées sûreté personnelle du failli et la clôture
de la faillite. Le tribunal déclare le failli excusable, avec les effets énoncés à l’article 82, s’il répond aux
conditions prévues aux articles 80 et 81.
Le tribunal décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du failli si elles répondent aux conditions prévues à l’article 80, alinéa 3.
La décision de clôture des opérations de la faillite dissout la personne morale et emporte clôture
immédiate de sa liquidation lorsqu’il est reconnu que l’actif ne suffit pas pour couvrir les frais
présumés d’administration et de liquidation de la faillite.
L’article 185 du Code des sociétés est applicable.
La clôture de la faillite pour insuffisance d’actif ne peut être prononcée que lorsqu’il est reconnu
que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents
sociaux prévus par la loi.
Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d’actif est notifié au failli et publié
par extrait au Moniteur belge, par les soins du greffier. Cet extrait contiendra les nom, prénom et
adresse des personnes considérées comme liquidateurs. La décision qui prononce l’excusabilité du
failli est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au failli et au curateur de la part des
créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du jugement de clôture.
Le jugement ordonne, s’il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de commerce
connaît des litiges y relatifs.
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et
le sort de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs.
Art. 74. L’exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l’article 73, est suspendue
pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge.
ANTHEMIS
Art. 75. § 1er. Dès le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances ou à dater de
quelque date ultérieure que ce soit, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le jugecommissaire convoque le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la
meilleure réalisation possible de l’actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs vendent notamment les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformément aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu’il soit besoin d’appeler le
86
vendre ou acheter en vente publique
failli. Ils peuvent transiger de la manière prescrite à l’article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.
§ 2. abrogé
§ 3. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu’une réalisation envisagée risque de leur porter
préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d’un curateur ad hoc. Celui-ci peut
demander au tribunal de commerce d’interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits
desdits intéressés.
§ 4. À la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d’une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l’exécution
peut être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.
ANTHEMIS
Art. 79. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués
par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs.
Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l’actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette
convocation.
Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. Les créanciers donnent, le cas échéant, leur
avis sur l’excusabilité de la personne physique faillie.
Le reliquat du compte fait l’objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un
solde positif, celui-ci revient de droit au failli.
Art. 80. Sur le rapport du juge-commissaire, le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée
à l’article 72ter et les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, dûment appelés par pli judiciaire contenant le texte du présent article, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas
échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s’il y a lieu. Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l’administration de la T.V.A. et à
l’administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié
corrigé ainsi qu’un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers.
Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le curateur et le failli sont
entendus en chambre du conseil sur l’excusabilité et sur la clôture de la faillite. Sauf circonstances
graves spécialement motivées, le tribunal prononce l’excusabilité du failli malheureux et de bonne
foi. La décision sur l’excusabilité est susceptible de tierce-opposition par citation donnée au curateur
et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication du
jugement de clôture de la faillite. Le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par
les soins du greffier.
Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l’article 72ter et les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu’elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui,
à titre gratuit, s’est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu’il constate que son obligation est
disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine.
Si plus de 12 mois se sont écoulés depuis la déclaration visée à l’article 72ter, la personne qui a
effectué celle-ci dépose au greffe du tribunal de commerce une copie de sa plus récente déclaration
à l’impôt des personnes physiques, un relevé à jour des éléments actifs et passifs qui composent
son patrimoine et toute autre pièce de nature à établir avec précision l’état de ses ressources et les
charges qui sont siennes.
Six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer
sur l’excusabilité. Il est procédé comme prévu à l’alinéa 2.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
87
Les créanciers visés à l’article 63, alinéa 2, et les personnes qui ont fait la déclaration visée à l’article 72ter, peuvent, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal de
statuer sur la décharge de ces dernières. Il est procédé comme prévu aux alinéas 3 et 4.
Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au
Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.
Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs ;
elle emporte décharge générale.
Art. 82. Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l’ex-conjoint
qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de
cette obligation par l’effet de l’excusabilité.
L’excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l’obligation
de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne qu’il a causé
par sa faute.
Art. 83. La décision de clôture des opérations de la faillite d’une personne morale la dissout et
emporte clôture immédiate de sa liquidation. L’article 185 du Code des sociétés est applicable.
La décision est publiée, à la diligence du greffier, par extrait au Moniteur belge. Cet extrait contiendra
les nom, prénom et adresse des personnes considérées comme liquidateurs.
Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et
le sort de ces actifs en cas d’apparition de nouveaux passifs. Il peut également déterminer le sort des
actifs invendus subsistant à la clôture.
Art. 96. Le consentement préalable du conjoint d’un époux failli ou l’autorisation de justice prévus
par les articles 215, § 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par le curateurs pour
la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l’époux failli que
du patrimoine commun.
ANTHEMIS
Art. 100. S’il n’y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le
prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente.
Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d’un créancier hypothécaire. Les
formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit
qui peut, après (le dépôt du premier procès-verbal de vérification) des créances, faire vendre le bien
hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l’intérêt de la masse l’exige et à condition qu’une réalisation du bien hypothéqué puisse être
attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la
suspension d’exécution pour une période maximum d’un an à compter de la déclaration de faillite.
Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de commerce
peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l’autre époux, dûment
appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls.
Si la transcription hypothécaire de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en
arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l’autorisation du tribunal de commerce,
le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé.
Semblable signification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu
dans le bordereau d’inscription.
88
vendre ou acheter en vente publique
Art. 116. L’article 1193ter du même Code, y inséré par la loi du 18 février 1981 et modifié par la loi du
10 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 1193ter. Dans le cas prévu à l’article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de
commerce l’autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet
d’acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour
lesquels la vente de gré à gré s’impose.
Ils y joignent un rapport d’expertise établi par l’expert qu’ils ont désigne et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes
et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être
vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l’immeuble
concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils
peuvent demander au tribunal que l’autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines
conditions, telles que la fixation d’un prix de vente minimum.
L’autorisation est accordée si l’intérêt de la masse faillie l’exige et de l’avis du juge-commissaire. L’ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l’intérêt de la
masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d’un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d’acte admis par le tribunal et par le ministère du
notaire qui l’a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants.
Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l’ordonnance du tribunal, conformément à l’article 1031 ».
Art. 149. La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, modifiée par les lois du 31 mai
1890, du 27 juillet 1934, par l’arrêté royal no 150 du 18 mars 1935, par les lois du 10 août 1946, du
18 mai 1956, du 29 juillet 1957, du 24 juillet 1962, du 12 avril 1965, du 10 octobre 1967, du 2 juillet
1969, du 27 mai 1974, du 17 juillet 1975, du 14 juillet 1976, du 24 mars 1978, du 19 avril 1983, du
28 mars 1985, du 11 avril 1989, du 14 janvier 1993 et du 24 décembre 1993, est abrogée.
8. Code pénal
Art. 227. Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni
d’un emprisonnement d’un mois à deux ans.
Art. 269. Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers
les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force
publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les
préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire,
agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandants
de justice ou jugements.
ANTHEMIS
Art. 306. Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de vingt-six
francs à mille francs.
Art. 307. Ceux qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règlements,
contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement,
seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de vingt-six francs à
cinq cents francs, ou d’une de ces peines seulement.
Art. 314. Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location
des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
89
d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par
violences ou par menaces, par dons ou promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies
d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cent francs à trois mille francs.
Art. 489sexies. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de cent francs
à cinq cent mille francs, le curateur qui s’est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en
outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable
peut, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33.
9. Code des droits de succession
Art. 80. Lorsqu’un legs au profit d’une personne morale ayant soit son siège statutaire, soit sa
direction générale, soit son principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Espace
économique européen est soumis à une autorisation ou à une approbation de l’autorité, il est sursis,
moyennant une demande écrite de ladite personne, jusqu’à la fin des deux mois qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 40, 3e alinéa, au recouvrement de l’impôt liquidé à sa charge, des
intérêts et amendes.
Lorsque des œuvres d’art sont offertes en paiement conformément à l’article 83-3, le recouvrement
des droits dont le paiement au moyen de ces œuvres d’art est proposé, est suspendu jusqu’à la fin
des deux mois qui suivent le jour du refus ou le jour de l’acceptation si celle-ci n’est que partielle soit
quant aux biens, soit quant à la valeur.
Art. 84. Il est établi au profit de l’État, pour garantir le recouvrement du droit de succession, un
privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après
ceux mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l’article 23 du Livre II du
Code de commerce. En outre, le recouvrement des droits de succession et de mutation par décès
est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d’hypothèque délaissés par le
défunt dans le Royaume.
Ces garanties couvrent également les intérêts, ainsi que les frais de poursuite et d’instance.
10. Code des droits d’enregistrement
Art. 16. L’acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne
donne lieu qu’au droit fixe général aussi longtemps que la condition n’est pas accomplie.
Lorsque la condition se réalise, le droit auquel l’acte est tarifé est dû, sauf imputation du droit déjà
perçu. Il est calculé d’après le tarif en vigueur à la date où il eût été acquis à l’État si ledit acte avait
été pur et simple et sur la base imposable déterminée par le présent code, considérée à la date de
l’accomplissement de la condition.
Art. 17. Pour l’application du présent code, est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive, l’acte juridique fait par une personne morale et sujet à l’autorisation, l’approbation ou l’homologation de l’autorité supérieure.
Art. 44. Le droit est fixé à 12,50 % pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre
onéreux de propriété ou d’usufruit de biens immeubles.
ANTHEMIS
Art. 46bis. En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux
articles 45 et 46 est réduite de 60.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la
totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en
vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur.
ANTHEMIS
90
vendre ou acheter en vente publique
Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques
de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation
en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs.
Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire,
l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des
étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence
principale.
L’abattement prévu aux alinéas 1 et 2 est porté à 75.000 euros lorsque l’acquisition concerne un
immeuble situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, tel que
délimité dans le Plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l’urbanisme.
La réduction de la base imposable ne s’applique pas en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir. Cette
exclusion ne s’applique pas pour l’acquisition d’un appartement en construction ou sur plan.
La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :
1o l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine
propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ; lorsque l’acquisition
est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les
acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble
destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
2o dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :
a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1o de cet alinéa ;
b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis :
– s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :
–soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit
d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement
dans le délai prévu à cet effet ;
–soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est
présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;
–s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même
date.
c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant
une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur
résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.
S’il s’avère que la déclaration visée au 2o, a), de l’alinéa 6, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base
imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.
Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs
lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2o, b), de l’alinéa 6. Lorsque certains acquéreurs
ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende
n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.
Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires majorés de l’intérêt légal au taux fixé
en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement du document
qui donne lieu à la perception du droit proportionnel, sont dus indivisiblement par les acquéreurs
lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2o, c), de l’alinéa 6.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
91
Art. 53. Le droit fixé par l’article 44 est réduit à 6 % pour les ventes de la propriété :
1o d’immeubles ruraux dont le revenu cadastral n’excède pas un maximum à fixer par arrêté royal.
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains
affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce
cas ;
2o d’habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n’excède pas un maximum à fixer, par
arrêté royal.
Est considéré comme habitation, la maison ou l’étage ou partie d’étage d’un bâtiment, servant ou
devant servir au logement d’une famille ou d’une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l’étage ou partie d’étage. Le Roi fixe des règles
pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s’applique.
Art. 54. La réduction prévue à l’article précédent n’est pas applicable à la vente d’une part indivise, à
moins que celle-ci ne soit afférente à un étage ou partie d’étage d’un bâtiment.
Elle n’est pas non plus applicable si l’acquéreur ou son conjoint possèdent, en pleine ou en nuepropriété, la totalité ou une part indivise d’un ou de plusieurs immeubles dont le revenu cadastral,
pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l’immeuble acquis, un total supérieur au
maximum à fixer en vertu de l’article précédent. Par dérogation à cette disposition, il n’est toutefois
pas tenu compte de ce qui a été recueilli par l’acquéreur ou son conjoint dans la succession de leurs
ascendants, pour autant que le revenu cadastral qui s’y rapporte n’excède pas 25 % dudit maximum.
La réduction prévue au 2o de l’article précédent n’est pas non plus applicable si l’acquéreur ou son
conjoint possèdent déjà, pour la totalité en pleine propriété ou en nue-propriété, un immeuble
affecté en tout ou en partie à l’habitation, acquis par eux ou par l’un d’eux autrement que dans la
succession de leurs ascendants.
ANTHEMIS
Art. 55. La réduction prévue à l’article 53 est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :
1o un extrait de la matrice cadastrale relatif à l’immeuble acquis doit être annexé à l’acte ;
2o l’acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l’acte par l’acquéreur doit énoncer
expressément :
a) que l’acquéreur et son conjoint ne possèdent pas d’autres immeubles, ou qu’ils ne possèdent
pas en totalité ou en indivision un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la
totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l’immeuble acquis, un total supérieur au
maximum fixé en vertu de l’article 53, abstraction faite de ce qu’ils ont recueilli dans la succession de leurs ascendants lorsque le revenu cadastral qui s’y rapporte n’excède pas 25 % dudit
maximum ;
b) en cas d’application de l’article 53, 1o, que l’immeuble rural sera exploité par l’acquéreur, son
conjoint ou ses descendants ;
c) en cas d’application de l’article 53, 2o, que l’acquéreur ou son conjoint ne possèdent pas, pour
la totalité en pleine propriété ou en nue-propriété, un immeuble affecté en tout ou en partie
à l’habitation, acquis par eux ou par l’un d’eux autrement que dans la succession de leurs
ascendants ;
d) en cas d’application de l’article 53, 2o, que l’acquéreur ou son conjoint obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l’adresse de l’immeuble acquis.
À défaut d’exécution d’une des conditions qui précèdent au plus tard lors de la présentation de l’acte
à la formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire ; ce qui a été perçu au-delà du droit réduit
est restituable, à concurrence des huit dixièmes, moyennant production de l’extrait de la matrice
cadastrale et d’une déclaration, signée par l’acquéreur, contenant les énonciations prévues sous le 2o
ci-avant.
92
vendre ou acheter en vente publique
Art. 56. Lorsque le revenu cadastral de l’immeuble acquis n’est pas encore fixé, l’extrait de la
matrice cadastrale visé au 1o de l’article précédent est remplacé par une attestation du contrôleur du
cadastre portant que le revenu cadastral dudit immeuble reste à déterminer.
En ce cas, l’acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution prévue à l’article 58.
Art. 57. Sous les restrictions prévues à l’article 54, le droit fixé par l’article 44 est réduit à 6 % pour
les ventes de la propriété d’un terrain devant servir d’emplacement à une habitation, pour autant :
1o que le bien acquis et l’immeuble construit répondent aux conditions de l’article 53, 2o ;
2o que l’acte d’acquisition contienne les énonciations exigées par l’article 55, 2o.
En ce cas, l’acte est enregistré au droit ordinaire, sauf la restitution prévue à l’article 58, après l’achèvement de la construction.
Art. 58. Dans les cas visés aux articles 56 et 57, ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restitué
sur production d’un extrait de la matrice cadastrale délivré après détermination du revenu cadastral.
Le maximum applicable fixé en exécution de l’article 53, 2o, est celui qui était en vigueur à la date de
l’acte d’acquisition.
Si de nouveaux revenus cadastraux fixés en suite d’une péréquation générale ou d’une révision extraordinaire sont mis en application pour la perception de la contribution foncière entre la date de
l’acte et le 2 janvier qui suit l’occupation de l’habitation construite, le revenu cadastral à prendre en
considération pour cette habitation doit être déterminé en fonction du régime qui était applicable
à la date de l’acte. Le revenu cadastral ainsi fixé est notifié à l’acquéreur qui peut réclamer selon la
procédure relative à la détermination des nouveaux revenus cadastraux.
Art. 59. En cas d’inexactitude dans les énonciations prévues à l’article 55, alinéa 1er, 2o, a et c, l’acquéreur encourt une amende égale au droit éludé.
Art. 60. Le bénéfice de la réduction visée à l’article 53, 1o, n’est maintenu que si l’acquéreur, son
conjoint ou ses descendants exploitent eux-mêmes l’immeuble rural. Cette exploitation doit être
commencée dans un délai de cinq ans prenant cours à la date de l’acte d’acquisition et rester un fait
acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au moins.
Le bénéfice de la réduction visée à l’article 53, 2o, n’est maintenu que si l’acquéreur ou son conjoint
est inscrit à l’adresse de l’immeuble acquis dans le registre de la population ou dans le registre des
étrangers. Cette inscription doit se faire dans un délai de trois ans prenant cours à la date de l’acte
authentique d’acquisition et être maintenue pendant une durée ininterrompue de trois ans au
moins.
Toutefois, la réduction reste acquise si le défaut d’exécution de ces conditions est la conséquence
d’une force majeure.
ANTHEMIS
Art. 61/1. En cas de perte de la réduction pour défaut d’exploitation dans le délai et pendant la
durée prévus à l’article 60, alinéa 1er, il est dû par l’acquéreur outre le droit complémentaire, un
accroissement égal à ce montant.
En cas de perte de la réduction pour défaut d’inscription dans le délai et pendant la durée prévus à
l’article 60, alinéa 2, il est dû par l’acquéreur outre le droit complémentaire, un accroissement égal à
ce montant.
Le Ministre des finances peut toutefois accorder remise totale ou partielle de cet accroissement.
Art. 61/2. Lorsqu’un immeuble rural non bâti, acquis sous le bénéfice de la réduction visée au
présent paragraphe, fait ultérieurement l’objet d’un échange tombant dans les prévisions de l’article 72, le bien acquis en échange est, pour l’application des articles 60, alinéa 1er et 61/1, alinéa 1er,
substitué à celui qui a été acquis primitivement. La même substitution s’opère en cas de remembrement à l’amiable ou légal de biens ruraux.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
93
En cas d’échange d’exploitation en application du titre 1er de la loi portant des mesures particulières
en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l’acte d’échange, est, pour l’application des articles
60, alinéa 1er et 61/1, alinéa 1er, substitué à celui qui a été acquis.
Art. 77. Le droit est fixé à 5 % pour les ventes publiques de biens meubles corporels.
Art. 79. La base de perception est déterminée ainsi qu’il est dit aux articles 45 et 231.
Art. 80. Sont exemptées du droit de 5 % et soumises au droit fixe général :
1o les ventes publiques faites à la requête d’une personne qui agit en qualité d’assujetti au sens de la
législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
2o les ventes publiques de biens visés aux articles 2 et 3 du titre 1er du Code des taxes assimilées au
timbre ;
3o les ventes publiques des bois indigènes livrés sur pied ou abattus. Pour les ventes visées au 1o la
perception du droit fixe est subordonnée à l’indication dans le procès-verbal ou dans un écrit y
annexé avant l’enregistrement, du bureau auquel le vendeur est tenu de déposer les déclarations
périodiques pour la taxe sur la valeur ajoutée.
ANTHEMIS
Art. 159. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :
1o les déclarations de command, à condition :
a) que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l’acte d’adjudication ou de vente ;
b) que la déclaration soit faite par acte authentique ;
c) qu’elle soit notifiée par exploit d’huissier de justice au receveur de l’enregistrement ou que
l’acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l’adjudication ou du contrat.
À défaut d’exécution de ces conditions, la déclaration de command est considérée comme une
revente pour l’application du présent code. Par dérogation à ce qui précède :
a) la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l’absence de surenchère, doit, pour être exemptée du droit proportionnel,
être faite devant le notaire qui a procédé à l’adjudication ou lui être signifiée au plus tard le
premier jour ouvrable qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;
b) la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation
volontaire d’immeubles, doit, pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le
notaire qui a procédé à l’adjudication ou lui être signifiée au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit celui de l’adjudication.
Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d’adjudication,
sans qu’il soit besoin de la notifier au receveur de l’enregistrement ;
2o les adjudications ensuite de folle enchère, de biens meubles ou immeubles, lorsqu’elles ne
donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente
adjudication. Dans le cas contraire, ce dernier droit est imputé sur le montant de l’impôt auquel
donne lieu l’adjudication subséquente.
Le même régime est applicable aux adjudications en suite de surenchère dans le cas où la réserve
de surenchère ne constitue pas une condition suspensive ;
3o les conventions ayant pour objet la transmission de l’usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit
proportionnel d’enregistrement ou le droit de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par
un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
4o ... ;
5o et 6o ... ;
ANTHEMIS
94
vendre ou acheter en vente publique
7o les conventions translatives ou déclaratives autres que les apports soumis au droit prévu par l’article 115bis, ayant pour objet des immeubles situés en pays étranger, ainsi que les baux de pareils
immeubles ;
8o les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit
prévu par l’article 115bis, de bâtiments à ériger, en cours de construction ou nouvellement
construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison des bâtiments aliénés ; les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l’article 9,
alinéa 2, 2o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments à ériger, en cours
de construction ou nouvellement construits, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit
exigible pour la constitution ou la cession de ces droits. L’exemption ne s’applique pas pour le
terrain compris dans la convention.
Lorsque les bâtiments sont cédés en même temps que le fonds sur lequel ils sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel relatif à la cession du fonds est calculé sur la valeur
vénale de ce fonds à la date de la cession, compte tenu de son état avant le commencement des
travaux. Lorsque les droits réels visés à l’alinéa 1er sont constitués ou cédés en même temps sur
le fonds sur lequel les bâtiments sont érigés, moyennant un prix unique, le droit proportionnel
relatif à la constitution ou à la cession desdits droits sur le fonds est calculé sur la valeur de
ces droits à la date de la constitution ou de la cession, compte tenu de l’état du fonds avant le
commencement des travaux. Dans ces cas, une déclaration souscrite conformément à l’article
168 indique les éléments nécessaires à la liquidation de l’impôt.
Si la convention porte sur l’usufruit ou la nue propriété du terrain, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.
L’application des dispositions du présent 8o est subordonnée à l’indication dans l’acte ou dans un
écrit annexé à cet acte avant l’enregistrement, des mentions suivantes :
a) l’année au cours de laquelle a eu lieu, le cas échéant, le premier enrôlement au précompte
immobilier du bâtiment sur lequel porte la convention ;
b) le bureau où l’assujetti doit déposer la déclaration en vue de la perception de la taxe sur la
valeur ajoutée ;
c) lorsque la convention est l’œuvre d’un assujetti autre que celui visé à l’article 12, § 2, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a manifesté l’intention d’effectuer l’opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.
En cas d’inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé ;
9o les contrats passés entre la Caisse générale d’épargne et de retraite et les membres des comptoirs
agricoles, relatifs à la garantie fournie par ces derniers ;
10o les contrats de location-financement d’immeubles visés à l’art. 44, § 3, 2o, b, du Code de la taxe
sur la valeur ajoutée ;
11o les apports de biens à un groupement régi par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d’intérêt économique ou à un groupement européen d’intérêt économique ;
12o la remise aux membres du groupement d’intérêt économique ou du groupement européen d’intérêt économique des immeubles qu’ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait
de ces membres ou de la dissolution du groupement.
Si des immeubles sont acquis dans d’autres conditions que celles prévues à l’alinéa précédent,
cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu’elle s’opère, au droit établi pour les ventes ;
13o ... ;
14o les apports à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective et
leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège
de direction effective sur le territoire d’un des autres États membres de la Communauté européenne, de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
95
l’habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts
sociales en rémunération de l’apport effectué. Lorsque l’apport porte à la fois sur des immeubles
en Belgique et sur d’autres biens, la rémunération qui est faite autrement que par l’attribution de
droits sociaux est réputée se répartir proportionnellement, nonobstant toute clause contraire,
entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens et est imposée au droit
prévu pour les ventes dans la mesure où elle se rapporte aux immeubles en Belgique.
En cas de déclaration inexacte concernant l’affectation ou la destination de l’immeuble, les droits
complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.
ANTHEMIS
Art. 161. Sont enregistrés gratuitement :
1o Les actes amiables passés au nom ou en faveur de l’État, de la colonie et des établissements
publics d’État, à l’exclusion de ceux passés au nom ou en faveur de la Caisse générale d’épargne et
de retraite pour les opérations de la Caisse d’épargne.
Les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l’enseignement, passés
au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l’enseignement communautaire ou de l’enseignement subventionné, ainsi qu’au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de
gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d’affecter des biens immobiliers à l’enseignement
dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.
Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière
T.G.V.
Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.
Les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO.
Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale,
passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion
de l’Eau, pour autant que ces actes emportent débition d’un impôt régional au sens de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Il en est de même des actes − à l’exception de ceux portant donation entre vifs − passés au
nom ou en faveur de la Société nationale du logement, de la Société nationale terrienne et de la
Société nationale des chemins de fer belges.
Cette disposition n’est toutefois applicable qu’aux actes dont les frais incombent légalement
auxdits organismes.
L’enregistrement gratuit ne vaut pas pour les actes portant donations entre vifs aux institutions
visées à cette rubrique, autres que la Région de Bruxelles-Capitale, l’Agglomération bruxelloise, la
Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, ainsi que les établissements publics de ces personnes morales de
droit public et la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l’Eau. 1o bis Les jugements et arrêts portant condamnation de l’État, des Communautés et des Régions, des
établissements publics de l’État et des organismes des Communautés et des Régions.
2o Les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’État, aux provinces, aux
communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit
d’exproprier ; les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d’utilité publique
dans les cas où cette rétrocession est autorisée par la loi ; les actes constatant un remembrement ou un relotissement effectué en exécution du chapitre VI du titre 1er de la loi organique de
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; les actes constatant la cession d’un site d’activité
économique désaffecté à l’État ou à une autre personne de droit public.
3o Les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la Société nationale
des distributions d’eau, des associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907
et du 1er mars 1922, de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, des sociétés
96
vendre ou acheter en vente publique
de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains, de la Société nationale d’investissement et des Sociétés régionales
d’investissement.
4o Les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d’aide sociale, constatent la
remise ou l’apport de biens aux centres publics d’aide sociale ou aux associations créées en vertu
de la loi prérappelée, ou portent partage, après dissolution ou division d’une association susvisée.
5o Les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l’article 139 de la loi hypothécaire
16 décembre 1851.
6o Les actes portant acquisition par les États étrangers d’immeubles destinés à l’installation de leur
représentation diplomatique ou consulaire en Belgique, ou à l’habitation du chef de poste.
La gratuité est toutefois subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l’État belge.
7o Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi portant des mesures particulières en
matière de remembrement à l’amiable de biens ruraux.
8o ...
9o Les actes, jugements et arrêts relatifs à l’exécution de la loi sur le remembrement légal de biens
ruraux et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens
ruraux lors de l’exécution de grands travaux d’infrastructure.
10oLes actes constatant une réunion de concessions de mines de houille, une cession, un échange ou
une amodiation d’une partie de ces concessions.
La gratuité est subordonnée à l’annexe à l’acte, au moment de l’enregistrement, d’une copie certifiée conforme de l’arrêté royal qui autorise ou qui ordonne l’opération.
Le premier alinéa est également applicable lorsque les actes précités constatent en même temps
la cession des biens affectés à l’exploitation de la concession ou partie de concession cédée.
11o Les actes et attestations qui doivent être obligatoirement annexés aux actes visés par
l’article 140bis.
12o Les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l’article 19, 3o, a).
13oLes conventions visées à l’article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 201. Lorsqu’il est reconnu que le prix énoncé ou la valeur déclarée de biens sujets à l’expertise
prévue à l’article 189 est insuffisant et que l’insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du
prix énoncé ou de la valeur déclarée, la partie acquéreuse encourt une amende égale au droit éludé.
ANTHEMIS
Art. 202. Lorsqu’il n’y a pas matière à expertise et qu’une estimation faite pour permettre la liquidation des droits est reconnue insuffisante, le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de
l’estimation ; ceux-ci encourent en outre indivisiblement une amende égale au droit supplémentaire,
si l’insuffisance atteint ou dépasse le huitième de ladite estimation.
Toute autre inexactitude constatée dans les éléments fournis par une déclaration insérée dans le
corps ou au pied de l’acte pour permettre la liquidation de l’impôt, est punie d’une amende égale
au droit éludé, outre le paiement de ce droit, le tout indivisiblement à charge des auteurs de ladite
déclaration.
Art. 203. En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle,
il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé.
Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties.
Le droit supplémentaire qui aurait été payé en suite d’une insuffisance constatée par une expertise
ou autrement sera imputé sur le supplément de droit liquidé du chef de la dissimulation visée à
l’alinéa précédent.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
97
Dans tous les cas où la perception est assise sur le prix et les charges ou sur la valeur conventionnelle,
le notaire instrumentant est tenu de donner aux comparants lecture du premier alinéa du présent
article.
Mention expresse de cette lecture doit être faite dans l’acte, sous peine d’une amende de 25 EUR.
Art. 204. Lorsque la convention constatée dans un acte n’est pas celle qui a été conclue entre les
parties ou que, s’agissant d’une convention visée à l’article 19, 2o ou 5o, l’acte est incomplet ou inexact,
en ce sens qu’il ne révèle pas tous les éléments de cette convention, il est dû individuellement par
chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement
par toutes les parties.
ANTHEMIS
Art. 212bis. Lorsque le bénéfice de la réduction de la base imposable prévue à l’article 46bis n’a pu
être obtenu, par suite du non-accomplissement de la condition prévue à cet effet à l’alinéa 6, 1o, de
cet article, les droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû en application de l’article 46bis
sont restitués, pour autant que tous les immeubles qui empêchaient la réduction de la base imposable soient aliénés par des conventions, autres que des échanges, qui ont reçu date certaine au plus
tard deux ans après la date de l’enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du
droit proportionnel sur l’acquisition pour laquelle la restitution est demandée. Dans le cas où le
document concerné a été présenté tardivement à l’enregistrement, ce délai prend cours à partir de la
date limite pour une présentation non tardive.
La restitution est subordonnée aux conditions suivantes :
1o la demande motivée contient :
a) une copie de la relation de l’enregistrement qui a été mise sur le document qui a donné
lieu à la perception du droit proportionnel sur l’acquisition pour laquelle la restitution est
demandée ;
b) la description cadastrale de tous les immeubles qui ont empêché l’application de l’article 46bis, ainsi que les dates auxquelles les aliénations de ces biens ont reçu date certaine ;
2o dans la demande motivée, les acquéreurs concernés sont tenus de :
a) déclarer qu’ils ont établi ou qu’ils établiront leur résidence principale à l’adresse de l’immeuble
acquis dans les deux ans, à compter, soit de la date de l’enregistrement du document qui a
donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cette acquisition, soit, lorsque ce document a été présenté tardivement à l’enregistrement, de la date limite pour une présentation
non tardive ;
b) s’engager à maintenir leur résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale pendant
une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur
résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été demandée.
S’il s’avère que la déclaration visée au 2o, a), de l’alinéa 2 est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au remboursement du montant restitué et au paiement d’une amende égale à ce
montant. Lorsque certains acquéreurs remplissent les conditions et d’autres pas, le montant à
restituer et l’amende, auxquelles les acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble pour lequel la
restitution a été demandée. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect des conditions
résulte de la force majeure.
Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires, majorés de l’intérêt légal au taux fixé
en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement du document
qui donne lieu à la perception du droit proportionnel, sont dus indivisiblement par les acquéreurs
lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2o, b), de l’alinéa 2.
98
vendre ou acheter en vente publique
Art. 212ter. Au cas où la réduction de la base imposable visée à l’article 46bis n’aurait pas été
demandée ou n’aurait pas été obtenue à l’occasion de l’enregistrement du document ayant donné
lieu à la perception du droit proportionnel, les droits excédentaires perçus peuvent être restitués sur
demande à introduire conformément aux dispositions de l’article 217/2 dans les six mois à compter
de la date d’enregistrement de ce document.
La demande de restitution visée à l’alinéa 1er contient les mentions et déclarations imposées par l’article 46bis, alinéa 6, 2o, a, b et c. La demande mentionne, le cas échéant, le numéro de compte sur
lequel le montant des droits à restituer peut être versé.
Art. 213. Est restitué à la société intéressée, sous déduction du droit fixe général, le droit de 6 %
perçu conformément à l’article 51, lorsque l’immeuble acquis est revendu par un acte authentique
passé dans les dix ans de la date de l’acte d’acquisition.
Sont applicables à cette restitution, les dispositions de l’article 212, alinéas 2 et 3.
Art. 226. Les meubles, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers corporels
ne peuvent être vendus par adjudication publique qu’en présence et par le ministère d’un notaire ou
d’un huissier de justice.
Toutefois, l’État, les provinces, les communes et les établissements publics peuvent faire procéder
par leurs agents à la vente publique des objets mobiliers leur appartenant.
Art. 227. Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d’objets mobiliers est tenu,
sous peine d’une amende de 25 EUR, d’en informer préalablement le receveur de l’enregistrement
dans le ressort duquel la vente doit être faite.
L’information doit, en temps utile, être remise au receveur contre récépissé ou lui être adressée par
lettre recommandée à la poste.
Elle est datée et signée ; elle mentionne les nom, prénoms, qualité et domicile de l’officier public
instrumentant et ceux du requérant ; elle désigne l’endroit où se fera la vente et les jour et heure
auxquels il y sera procédé.
Cette formalité n’est pas applicable aux ventes d’objets mobiliers appartenant à l’État, aux provinces,
communes et établissements publics.
Art. 228. L’officier public ou le fonctionnaire instrumentant indique, dans son procès-verbal, les
noms, prénoms, qualités et domiciles du requérant, des personnes dont le mobilier est mis en vente
et, s’il s’agit d’une vente après décès, du propriétaire défunt, ainsi que, le cas échéant, la date de la
remise ou de l’envoi de l’information prévue à l’article 227.
Art. 229. Il est encouru par l’officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de
25 EUR pour toute contravention aux articles 227, troisième alinéa, et 228.
ANTHEMIS
Art. 230. Il est dressé procès-verbal de la vente publique par l’officier public ou le fonctionnaire
instrumentant.
Chaque objet adjugé est porté immédiatement à ce procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres
et tiré hors ligne en chiffres. Après chaque séance, le procès-verbal est clôturé et signé.
Art. 231. Est considéré comme adjugé, pour l’application du présent chapitre, et est assujetti au
droit proportionnel fixé par l’article 77, tout objet mobilier dont la mise en vente publique est suivie
d’une offre faite publiquement ou rendue publique, quels que soient l’auteur de cette offre ou les
modalités de la vente et qu’il y ait ou non adjudication. Toutefois, le droit n’est pas dû si l’officier
public ou le fonctionnaire instrumentant proclame et acte au procès-verbal, aussitôt après la réception ou la publication des offres, que l’objet mis en vente est « retiré ».
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
99
Le droit est dû sur le pris d’adjudication et, à défaut, sur l’offre la plus élevée.
Lorsqu’il s’agit d’une vente faite à la requête d’une personne morale, il n’est cependant pas dérogé
aux articles 16 et 17 en tant qu’ils disposent pour le cas d’une réserve d’autorisation, d’approbation
ou d’homologation de l’autorité supérieure.
Art. 232. Il est encouru par l’officier public ou le fonctionnaire instrumentant :
1o une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 EUR :
a) pour chaque lot adjugé, ou considéré comme tel par l’article 231, et non porté immédiatement au procès-verbal ;
b) pour chaque lot porté au procès-verbal comme retiré, alors que la déclaration de retrait n’en a
pas été faite dans la forme prévue à l’article 231, 2o alinéa ;
c) pour chaque lot dont la base imposable a été altérée ou insuffisamment inscrite dans le
procès-verbal, le tout sans préjudice du droit éludé ;
2o une amende de 12,50 EUR pour chaque lot adjugé dont le prix n’est pas écrit en toutes lettres au
procès-verbal ou n’est pas tiré hors ligne en chiffres.
Art. 233. Il est encouru par toute personne qui a exposé ou fait exposer en vente publique des
objets mobiliers hors la présence d’un officier public, une amende égale à vingt fois le droit éludé,
sans qu’elle puisse être inférieure à 25 EUR, pour chaque lot adjugé ou considéré comme tel.
Les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit éludé.
Art. 234. Les agents de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines ont accès à tous les lieux où se font des ventes publiques d’objets mobiliers. Ils ont le droit
de se faire représenter les procès-verbaux de vente et de dresser procès-verbal de leurs constatations.
Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 235. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les ventes publiques :
1o de tous produits agricoles, dans des établissements où les marchandises sont vendues exclusivement par adjudication publique aux enchères ou au rabais à des jours et heures réguliers, affichés
en permanence dans les locaux ;
2o de comestibles et de fleurs coupées, dans les établissements précités ou sur les marchés ;
3o d’effets mis en gage dans les caisses publiques de prêts ;
4o de navires et de bateaux.
11. Loi sur le droit d’auteur telle que modifiée par la loi du 4 décembre transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 décembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre
d’art originale
ANTHEMIS
Art 11. § 1. Pour tout acte de revente d’une œuvre d’art originale dans lequel interviennent en tant
que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art, après la première
cession par l’auteur, il est dû à l’auteur par le vendeur un droit de suite inaliénable, auquel il ne peut
être renoncé, même de façon anticipée, calculé sur le prix de revente.
On entend par « œuvre d’art originale », les œuvres d’art graphique ou plastique telles que les
tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries et les photographies, pour autant qu’il s’agisse
de créations exécutées par l’artiste lui-même ou d’exemplaires considérés comme œuvres d’art
originales.
Les exemplaires d’œuvres d’art visées par la présente section, qui ont été exécutés en quantité limitée
par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d’art originales
100
vendre ou acheter en vente publique
aux fins de la présente section. De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment
autorisés d’une autre manière par l’artiste.
§ 2. Le droit de suite ne s’applique toutefois pas à un acte de revente lorsque le vendeur a acquis
l’œuvre directement de l’artiste moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne
dépasse pas 10.000 EUR. La charge de la preuve du respect de ces conditions incombe au vendeur.
§ 3. Le droit de suite appartient aux héritiers et autres ayants droit des auteurs conformément aux
articles 2 et 7.
§ 4. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales, la réciprocité s’applique au droit
de suite.
ANTHEMIS
Art. 12. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe, pour autant que celui-ci atteigne
au minimum 2.000 EUR. Afin de supprimer les disparités qui ont des effets négatifs sur le fonctionnement du marché intérieur, le Roi peut modifier le montant de 2.000 EUR sans toutefois pouvoir fixer
un montant supérieur à 3.000 EUR. Le montant du droit de suite est fixé comme suit :
– 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50.000 EUR ;
– 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 EUR et 200.000 EUR ;
– 1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 EUR et 350.000 EUR ;
– 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 EUR et 500.000 EUR ;
– 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR.
Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 EUR.
Art. 13. § 1. Pour les reventes effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, les
professionnels du marché de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou
d’intermédiaires, l’officier public et le vendeur sont solidairement tenus de notifier la vente dans le
mois de celle-ci à l’auteur ou à la société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n’est pas raisonnablement possible, aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement
tenus de payer les droits dus dans un délai de deux mois suivant la notification.
Pour les reventes qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’une vente aux enchères publiques, y
compris les ventes ayant donné lieu à l’application de l’article 11, § 2, les professionnels du marché
de l’art intervenant dans la revente à titre de vendeurs, d’acheteurs ou d’intermédiaires et le vendeur
sont solidairement tenus de notifier la vente dans le délai et de la manière fixée par le Roi à l’auteur
ou à la société chargée de la gestion de ses droits ou si cela n’est pas raisonnablement possible, aux
sociétés de gestion désignées par le Roi. Ils sont également solidairement tenus de payer les droits
dus dans un délai de deux mois suivant la notification.
§ 2. L’action de l’auteur se prescrit par trois ans à compter de l’échéance du délai de paiement visée
au § 1er, alinéas 1er et 2.
§ 3. À l’expiration des délais de paiement fixés au § 1er, alinéas 1er et 2, les sommes qui n’ont pu être
payées le seront aux sociétés de gestion désignées par le Roi. Le Roi peut fixer les modalités relatives
à ce paiement. À l’expiration du délai de prescription fixé au § 2, les sociétés de gestion désignées par
le Roi répartiront les droits selon les modalités fixées par le Roi.
§ 4. Durant une période de trois ans après la revente, les sociétés de gestion peuvent exiger, en ce qui
concerne les œuvres dont la gestion leur est confiée, des professionnels du marché de l’art toutes
informations nécessaires à la perception et à la répartition du droit de suite, conformément aux
règles fixées par le Roi.
En ce qui concerne les œuvres dont la gestion des droits n’est pas confiée à une société de gestion,
le Roi fixe les conditions d’exercice du droit à l’information visé à l’alinéa précédent. Il peut notamment prévoir que le droit à l’information visé à l’alinéa 1er, ne peut être exercé que par les sociétés de
gestion qu’Il a désignées conformément aux règles fixées par Lui.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
101
Les auteurs peuvent également, conformément aux règles fixées par le Roi, exiger des sociétés de
gestion désignées par le Roi, toutes informations nécessaires à la perception et à la répartition du
droit de suite.
12. Code des impôts sur les revenus
Art. 433. § 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation
hypothécaire d’un immeuble, d’un navire ou d’un bateau, sont personnellement responsables du
paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent
pas :
1o le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente,
au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique ;
2o le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l’usufruitier du bien a son
domicile ou son principal établissement et, en outre, s’il s’agit d’un immeuble, le receveur des
contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l’avis ne peut, en
raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1o. Dans ce cas, l’avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre
recommandée à la poste.
§ 2. Si l’acte envisagé n’est pas passé dans les trois mois à compter de l’expédition de l’avis, celui-ci
sera considéré comme non-avenu.
Lorsque la communication de l’avis est effectuée conformément au § 1er, 1o, la date d’expédition de
l’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le
Ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente.
§ 3. Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement
au § 1er, 1o et 2o, l’avis établi conformément au § 1er, 2o ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’avis établi conformément au § 1er, 1o.
§ 4. Le Ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente détermine les conditions et les
modalités d’application du présent article.
13. Code de la T.V.A.
Art. 4. § 1er. Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une
manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre,
des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu
où s’exerce l’activité économique.
§ 2. Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, le Roi peut considérer que des
personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement
liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, ne constituent qu’un seul
assujetti pour l’application du présent Code.
ANTHEMIS
Art. 44. § 1er. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services exécutées, dans l’exercice de leur
activité habituelle, par les personnes suivantes :
1o les notaires, les avocats et les huissiers de justice ;
2o les médecins, les dentistes, les kinésithérapeutes, les accoucheuses, les infirmiers et les infirmières, les soigneurs et les soigneuses, les garde-malades, les masseurs et les masseuses, dont les
prestations de soins à la personne sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en
matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité ;
ANTHEMIS
102
vendre ou acheter en vente publique
§ 2. Sont aussi exemptées de la taxe :
1o les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées,
dans l’exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les
cliniques et les dispensaires ; les transports de malades et de blessés par des moyens de transport
spécialement équipés à ces fins ;
1o bis les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de
personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou pour laquelle elles n’ont pas
la qualité d’assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l’exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de
la part qui incombe à chacun d’eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que
cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; le Roi règle
les conditions d’application de cette exemption ;
1oter les livraisons d’organes humains, de sang humain et de lait maternel ;
2o les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’assistance sociale, à la
sécurité sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse, effectuées par des organismes de
droit public, ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité
compétente.
Sont notamment visés :
– les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;
– les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d’assurer la
surveillance, l’entretien, l’éducation et les loisirs des jeunes ;
– les organismes d’aide familiale ;
– les centres de planning et de consultation familiale et conjugale ;
– les mutualités et les unions nationales des mutualités ;
– les centres psycho-médico-sociaux et les centres d’encadrement des élèves ;
– les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;
– les organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en
grave difficultés matérielle ou morale ;
– les organismes visés à l’arrêté royal du 17 décembre 2003 relatif à la subvention d’organismes
offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ;
– les services externes agréés par l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour
la prévention et la protection au travail ;
3o les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou
d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les
recettes qu’ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ;
4o les prestations de services ayant pour objet l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation
ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui
leur sont étroitement liées, telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de
manuels utilisés pour les besoins de l’enseignement dispensé, effectuées par des organismes qui
sont reconnus à ces fins par l’autorité compétente, par des établissements qui sont annexés à de
tels organismes ou en dépendent ; les prestations de services ayant pour objet des leçons données
par des enseignants et portant sur l’enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le
recyclage professionnel ;
5o les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire ou familiale ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées ;
6o les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d’autres supports de la culture, et les prestations de services fournies
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
ANTHEMIS
aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque les prestataires de ces services
sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu’ils retirent des
activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais de même que les livraisons de
biens étroitement liées à ces opérations ;
7o les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par
l’exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites,
parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui
ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de cette activité exemptée servent
exclusivement à en couvrir les frais ;
8o les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels ; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et
de concerts, aux éditeurs de disques et d’autres supports du son et aux réalisateurs de films et
d’autres supports de l’image, par les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes pour
l’exécution d’œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de
spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique ; les prestations de services fournies
aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs par les personnes qui participent à ces
compétitions ou spectacles ;
9o l’organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d’expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l’autorité compétente, et pour autant que les
recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais ;
10o la mise à disposition de personnel par des institutions religieuses ou philosophiques pour les
activités visées aux 1o, 2o et 4o, ou dans un but d’assistance spirituelle ;
11o les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par
des organismes n’ayant aucun but lucratif, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts, au profit de et dans l’intérêt collectif de leurs membres, à condition que
ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire,
patriotique, philanthropique ou civique ; le Roi peut imposer des conditions supplémentaires aux
fins d’éviter des distorsions de concurrence ;
12o les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations
destinées à leur apporter un soutien financier et qu’ils organisent à leur profit exclusif, par les
organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1o à 4o, 7o et 11o ; le Roi peut,
en vue d’éviter des distorsions de concurrence, limiter le nombre de manifestations exonérées ou
le montant des recettes ;
13o les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du
présent article si ces biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction ; la cession ou la concession
d’une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article ; les livraisons de biens
dont l’acquisition ou l’affectation avait fait l’objet de l’exclusion du droit à déduction conformément à l’article 45, § 3, du présent Code.
§ 3. Sont encore exemptés de la taxe :
1o les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature ; sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit
celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par :
– soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits bâtiments ;
103
ANTHEMIS
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vendre ou acheter en vente publique
– soit un assujetti dont l’activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière
déterminées par le Roi, l’intention de céder avec application de la taxe, le bâtiment qu’il a
construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ;
– soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er ;
b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2o,
portant sur des biens immeubles par nature ; sont toutefois exceptées les constitutions,
cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments, lorsqu’elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a
lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, par :
– soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits
réels sur un bâtiment qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe
ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un pareil droit réel, qui a été constitué à son
profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe ;
– soit un assujetti dont l’activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la taxe, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière
déterminées par le Roi, l’intention de constituer dans le délai prérappelé un des droits réels
précités sur un bâtiment qu’il a construit, fait construire ou acquis avec application de la
taxe ou de céder ou de rétrocéder dans ce délai un de ces droits réels, qui a été constitué à
son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe ;
– soit un assujetti visé à l’article 8, §§ 2 ou 3.
La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers ;
2o l’affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, à l’exception :
a) des prestations de services suivantes :
– la mise à disposition d’emplacements pour véhicules ;
– la mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage de biens ;
– la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont
hébergés des hôtes payants ;
– la mise à disposition d’emplacements pour le camping ;
b) des locations-financements d’immeubles consenties par une entreprise pratiquant la location-financement d’immeubles ou la location qualifiée de leasing immobilier, lorsque cette
entreprise construit, fait construire ou acquiert, avec application de la taxe, le bâtiment sur
lequel porte le contrat et que le preneur prend ce bien en location pour l’utiliser dans l’exercice d’une activité d’assujetti ; le Roi définit les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat
de location-financement d’immeubles, notamment en ce qui concerne la durée du contrat, la
nature et la destination des biens qui en font l’objet ainsi que les droits et les obligations du
preneur ;
c) des locations de coffres-forts ;
3o les contrats d’édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les
compositeurs ;
4o les opérations d’assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations
effectuées par les courtiers et les mandataires, à l’exception toutefois de l’expertise en dommage ;
5o l’octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a
octroyés ;
6o la négociation et la prise en charge d’engagements, de cautionnements et d’autres sûretés et
garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
7o les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants,
créances, chèques et autres effets de commerce, à l’exception du recouvrement de créances ;
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
105
8o les opérations de paiement et d’encaissement, y compris la négociation, à l’exception du recouvrement de créances ; le prestataire peut opter pour la taxation de ces opérations dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué ;
9o les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les
monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de
collection ; sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal,
ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de
paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;
10o les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et la gestion, portant sur
les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion
des titres représentatifs de marchandises ;
11o la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 20 juillet 2004 relative à
certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement et des organismes de
financement de pensions visés à l’article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des
institutions de retraite professionnelle ;
12o les livraisons, à leur valeur faciale, de timbre-poste ayant valeur d’affranchissement à l’intérieur
du pays, de timbres fiscaux et d’autres valeurs similaires ;
13o les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites
déterminées par le Roi ;
14o les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu’il s’agit de services mentionnés à l’article 131, 1o, de
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
ANTHEMIS
Art. 57. § 1er. Les exploitants agricoles, à l’exclusion des unités T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, qui
effectuent des livraisons de produits de leur exploitation ou des prestations de services agricoles ne
sont pas tenus, en ce qui concerne l’exercice de cette activité, aux obligations en matière de facturation, de déclaration et de paiement de la taxe qui incombent aux assujettis, à l’exception des obligations résultant des opérations intracommunautaires qu’ils réalisent.
§ 2. Les taxes qui ont grevé les éléments constitutifs du prix desdites livraisons et prestations effectuées par l’exploitant agricole, lui sont remboursées par versement de compensations forfaitaires.
La compensation forfaitaire résulte de l’application des pourcentages de compensation forfaitaires
au prix hors taxe :
1o des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés à des assujettis autres que ceux
bénéficiant à l’intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent article ;
2o des produits agricoles que les agriculteurs forfaitaires ont livrés, dans les conditions prévues à
l’article 39bis, alinéa 1er, 1o, à des personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas, dans
l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des produits agricoles ainsi livrés, de la
dérogation prévue à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2 ;
3o des prestations de services agricoles effectuées par des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis autres que ceux qui bénéficient, à l’intérieur du pays, du régime forfaitaire prévu au présent
article.
Cette compensation exclut toute autre forme de déduction.
§ 3. Pour chaque livraison de produits agricoles et chaque prestation de services visées au § 2,
alinéa 2, 1o, 2o et 3o, le versement des compensations forfaitaires s’effectue par l’acheteur des produits
ou le preneur des services.
§ 4. L’acheteur ou le preneur assujetti déposant des déclarations périodiques, est autorisé, dans les
conditions prévues aux articles 45 à 49 et selon les modalités que le Roi fixe, à déduire de la taxe
106
vendre ou acheter en vente publique
dont il est redevable à l’intérieur du pays le montant de la compensation forfaitaire qu’il a versée aux
agriculteurs forfaitaires.
§ 5. Le Trésor accorde à l’acheteur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation
forfaitaire qu’il a versée aux agriculteurs forfaitaires au titre de l’une des opérations suivantes :
1o les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l’article 39bis, 1o,
lorsque l’acheteur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que
tel dans un autre État membre à l’intérieur duquel il ne bénéficie pas de la dérogation prévue à
l’article 25ter, § 1er, alinéa 2 ;
2o les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l’article 39, pour un
acheteur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l’acheteur pour effectuer à l’étranger des opérations qui ouvriraient droit
à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ou pour fournir des prestations de
services réputées se situer en Belgique, et pour lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l’article 51, § 2 ;
3o les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti, établi à l’intérieur de la
Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti, établi en dehors
de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour effectuer
à l’étranger des opérations qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l’intérieur du pays ou pour fournir des prestations de services réputées se situer en Belgique et pour
lesquelles la taxe est due par le preneur conformément à l’article 51, § 2.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles sont effectués ces remboursements.
§ 6. Les exploitants agricoles restent cependant soumis à toutes les obligations incombant aux
assujettis :
1o lorsqu’ils ont emprunté la forme d’une société commerciale ;
2o lorsqu’ils ont déjà la qualité d’assujetti en raison de l’exercice d’une autre activité, à moins qu’ils
ne soient soumis, pour cette activité, au régime particulier prévu à l’article 56, § 1er ou § 2.
§ 7. Le Roi règle l’application du régime établi par le présent article et, notamment, Il définit l’exploitant agricole et fixe les pourcentages forfaitaires de compensation.
Il peut autoriser les exploitants agricoles soumis au régime établi par le présent article à ne fournir
qu’annuellement les renseignements visés à l’article 53sexies, § 1er.
§ 8. Les exploitants agricoles visés au § 1er peuvent opter pour le régime normal de la taxe. Le Roi fixe
les conditions de cette option.
ANTHEMIS
Art. 62. § 1er. Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition
des agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l’exacte perception de la taxe à sa charge ou à la
charge de tiers.
§ 2. Tout assujetti ou membre d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, propriétaire ou titulaire
d’un droit réel sur un bien susceptible d’une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d’assujetti ou de membre d’une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de dresser l’acte ayant pour objet
l’aliénation ou l’affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.
Le Ministre des Finances règle les modalités d’application du présent paragraphe.
Art. 73. Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux
ans et d’une amende de 250 EUR à 125.000 EUR ou de l’une de ces peines seulement, celui qui, dans
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou
des arrêtés pris pour son exécution.
ANNEXE : ARTICLES CITÉS DES CODES ET LOIS
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Art. 93bis. Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application des lois fiscales ou qui a
accès dans les bureaux de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines, est tenu de garder, en dehors de l’exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet
de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des
domaines, restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils communiquent des renseignements
aux autres services administratifs de l’État, aux administrations des Communautés et des Régions de
l’État belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux
établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités
dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation
édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les personnes appartenant aux services à qui l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, a fourni des renseignements d’ordre fiscal en application de l’alinéa
précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements
obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations,
établissements et offices à l’administration desquels l’État participe, auxquels l’État fournit une
garantie, sur l’activité desquels l’État exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est
désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
14. Code rural
Art. 30. Le fossé non mitoyen doit être creusé par celui qui veut clore, à une distance de l’héritage
voisin égale à la moitié de la profondeur de ce fossé.
Cette distance sera de toute la profondeur, si le fossé est construit contre une terre labourable ou
contre un terrain en pente.
Les fossés sont formés en talus du côté du voisin et construits de manière à ne pas préjudicier à
l’écoulement des eaux.
Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut d’usage contraire, à
cinquante centimètres au moins de la limite.
Toute autre clôture peut être établie au point extrême de la propriété.
Art. 31. Le propriétaire d’une haie vive non mitoyenne ou d’un mur non mitoyen aura la faculté,
hors le temps de la récolte sur pied, de passer sur le champ de son voisin, pour rabattre, élaguer la
haie, enlever le branchage, réparer ou entretenir le mur. Si ce champ est clos, le passage devra être
demandé au voisin qui pourra le désigner, à son choix. En cas de refus, le passage sera pris à l’endroit
le moins dommageable et sauf réparation du dommage causé.
Art. 32. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul
des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante du contraire.
Art. 34. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie ; les arbres
plantés sur la ligne séparative des deux héritages sont aussi réputés mitoyens, s’il n’y a titre ou possession suffisante du contraire ; lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont
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Art. 33. Toute clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, en ce qui concerne le fossé, s’il ne sert pas exclusivement à la clôture.
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vendre ou acheter en vente publique
partagés par moitié ; les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils
tombent naturellement, soit qu’ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge
de construire un mur sur cette limite.
ANTHEMIS
Art. 35. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance consacrée par les usages
constants et reconnus ; et, à défaut d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres
arbres et haies vives.
Les arbres fruitiers de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance.
Si ce mur n’est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d’y appuyer ses espaliers.
Art. 35bis. § 1. Lorsque, spontanément ou sur interpellation par le collège des bourgmestre et échevins, au moins la moitié des propriétaires ou la moitié des exploitants, possédant ou exploitant des
terres sur le territoire d’une commune en font la demande, le conseil communal est tenu, dans les
douze mois, de délimiter les parties du territoire communal réservées en principe à l’agriculture,
d’une part, et aux plantations forestières, d’autre part.
Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de procéder à cette interpellation lorsqu’au moins
trois propriétaires ou exploitants, possédant ou exploitant ensemble au moins dix hectares sur le
territoire de la commune, lui en font la demande.
À la diligence du collège, l’ingénieur agronome de l’État et l’ingénieur des eaux et forêts de l’État du
ressort sont consultés. Le projet de délimitation est soumis à enquête publique pendant une durée
de quinze jours.
Les réclamations ou observations sont faites par écrit, recueillies par le collège et annexées au procèsverbal qui est dressé le jour suivant la clôture de l’enquête. Le conseil communal est appelé à prendre
connaissance des résultats de l’enquête et à prononcer dans le mois de la clôture du procès-verbal
soit le rejet des réclamations et observations soit l’approbation du projet modifié ensuite de celles-ci.
La décision entre en vigueur après approbation par la députation permanente.
§ 2. Lorsque dans les communes rurales sises au sud de la Sambre et de la Meuse ainsi que dans les
autres communes rurales du Royaume dont un dixième au moins du territoire est boisé, le conseil
communal a omis de déterminer dans le délai fixé par la loi du 15 avril 1965, la délimitation de la
partie du territoire communal réservée à l’agriculture et de celle réservée aux plantations forestières, il y est procédé d’office par le commissaire d’arrondissement, sous l’autorité du Ministre de
l’Agriculture.
Le commissaire d’arrondissement consulte au préalable l’ingénieur agronome de l’État et l’ingénieur
des eaux et forêts de l’État du ressort. Il fait ensuite parvenir le projet de délimitation au bourgmestre,
qui le soumet pendant quinze jours à une enquête publique. À l’expiration du délai, le bourgmestre
renvoie le projet accompagné des réclamations et observations formulées au cours de l’enquête.
S’il naît une contestation sur le caractère rural de la commune, il est statué par la députation permanente du conseil provincial.
La délimitation arrêtée par le commissaire d’arrondissement est soumise à l’approbation de la députation permanente.
§ 3. Il est procédé de la manière définie au § 2 chaque fois qu’un conseil communal demeure en
défaut de se conformer aux prescriptions du § 1er, alinéas 1er et 2, du présent article.
§ 4. Si postérieurement à la décision de délimitation des régions réservées à la culture d’une part,
et aux plantations forestières d’autre part, un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du
29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme a reçu force obligatoire, il
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se substitue intégralement à cette décision, pour autant qu’il fixe des zones réservées à l’agriculture
et à la sylviculture.
§ 5. Dans les parties du territoire réservées à l’agriculture, il n’est pas permis de procéder à des plantations forestières à moins de six mètres de la ligne séparative de deux héritages et sans avoir obtenu
l’autorisation du collège des bourgmestre et échevins. Celui-ci statue dans les trente jours à dater de
l’introduction de la demande. Faute pour le collège de s’être prononcé dans le dit délai, l’autorisation
est tenue pour acquise. Tout refus d’autorisation est motivé et susceptible, dans le mois de la notification, d’un recours auprès de la députation permanente.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables également à la zone réservée aux plantations
forestières le long de la zone réservée à l’agriculture.
Art. 36. Le voisin peut exiger que les arbres, haies, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance
moindre que la distance légale soient arrachés.
Art. 36bis. À la demande du collège des bourgmestre et échevins ou de toute personne intéressée,
le tribunal ordonne l’enlèvement des plantations effectuées ou maintenues en contravention de l’article 35bis, § 5, du présent Code.
Le jugement ordonne que lorsque l’enlèvement n’est pas exécuté dans le délai prescrit, la commune
ou le requérant pourront pourvoir à son exécution aux frais, risques et périls du contrevenant.
Art. 37. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre
celui-ci à couper ces branches.
Les fruits tombés naturellement sur la propriété du voisin lui appartiennent.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.
Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.
ANTHEMIS

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