Income tax treaty - Belgium – Georgia Convention Impôt sur le
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Income tax treaty - Belgium – Georgia Convention Impôt sur le
Income tax treaty - Belgium – Georgia Convention Impôt sur le revenu - Belgique – Géorgie CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS ET DE LA FORTUNE. LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES, CONFIRMANT LEUR ATTACHEMENT AU DÉVELOPPEMENT ET À L'APPROFONDISSEMENT, CONFORMÉMENT À L'ACTE FINAL DELA CONFÉRENCE SURLA SÉCURITÉ ETLA COOPÉRATION ENEUROPE SIGNÉ À HELSINKI LE 1ER AOÛT 1975, DELA COOPÉRATION DANSLES DOMAINES ÉCONOMIQUE, CULTUREL, INDUSTRIEL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, ET DESIREUX DE CONCLURE UNE CONVENTION POUR ÉVITERLA DOUBLE IMPOSITIONDES REVENUS ET DELA FORTUNE, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article 1er Personnes auxquelles s'applique la Convention 1. La présente Convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Au sens dela Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne dont le revenu ou la fortune est, en vertu de la législation de cet Etat, assujetti à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. 3. L'expression "résident des deux Etats contractants" désigne, dansla Convention, une personne considérée aux fins d'imposition comme un résident de chacun des deux Etats contractants durant la même période. 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle a le centre de ses intérêts vitaux (liens personnels et économiques les plus étroits); b) s'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ou si cette personne ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne est considérée par chacun des deux Etats comme un de ses nationaux ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord conformément aux dispositions de l'article 21. 5. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 2 et 3, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme un résident de chacun des deux Etats contractants, elle est réputée être un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 2 Impôts auxquels s'applique la Convention 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions, quel que soit le système de perception. 2.La Conventions'applique aux impôts actuels suivants : a) en ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques : l'impôt sur le revenu des personnes morales étrangères; l'impôt sur le revenu de la population (y compris les personnes physiques étrangères); l'impôt sur les revenus qu'un partenaire nonrésident tire de sa participation à une entreprise mixte et qui sont transférés hors de l'URSS; l'impôt agricole; l'impôt à charge des propriétaires de bâtiments; l'impôt foncier; b) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'impôt des personnes physiques; l'impôt des sociétés; l'impôt des personnes morales; l'impôt des nonrésidents; la cotisation spéciale visée à l'impôt des personnes physiques; y compris les précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques. 3.La Conventions'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue à celle des impôts visés au présent article, qui seraient établis après la date de signature dela Conventionet qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Article 3 Champ d'application territorial de la Convention 1. La présente Convention s'applique au territoire de chaque Etat contractant, y compris sa mer territoriale, à sa zone économique et aux régions du plateau continental qui s'étendent audelà de la mer territoriale de chaque Etat contractant sur lesquels il exerce, conformément au droit international, des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles. 2. Aux fins dela Convention, toute référence à l'un des Etats contractants renvoie tant au territoire de l'Etat concerné, y compris sa mer territoriale, qu'à la zone économique et aux régions du plateau continental qui s'étendent audelà de la mer territoriale de chaque Etat contractant, comme défini au paragraphe 1er. Article 4 Définition de certaines expressions 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) l'expression "Etat contractant" désigne, suivant le cas, l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) ou le Royaume de Belgique (Belgique); b) l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par mer, par air ou par voie d'eau intérieure par un résident d'un Etat contractant, sauf lorsque le transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant; c) l'expression "autorité compétente" désigne : 1° en URSS, le Ministère des Finances de l'URSS ou le représentant qu'il a mandaté; 2° en Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant mandaté. 2. Pour l'application dela Conventionpar un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit, en premier lieu fiscal, de cet Etat, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 5 Définition de l'établissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne toute installation fixe par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son activité, autre qu'une activité salariée, dans l'autre Etat contractant. 2. Les travaux de construction et de montage effectués sur un site déterminé ne sont considérés comme réalisés par un établissement stable que si leur durée excède vingtquatre mois. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant s'il y exerce exclusivement une ou plusieurs des activités suivantes : a) il achète des marchandises pour son compte; b) il fait usage d'installations aux fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises lui appartenant; c) il entrepose des marchandises lui appartenant ou confie l'entreposage de ces marchandises à une autre personne aux fins de stockage, d'exposition ou de livraison; d) il entrepose, soit des biens ou des matériaux destinés à des chantiers de construction ou de montage, soit des marchandises lui appartenant destinées à être transformées par une autre personne ou confie à une autre personne l'entreposage de ces biens, matériaux ou marchandises; e) il expose dans une foire commerciale ou présente dans une exposition des marchandises lui appartenant qu'il vend à l'issue de cette foire ou exposition; f) il conclut des marchés par l'intermédiaire d'un agent ou d'un autre représentant agissant en vertu d'un mandat et pour lequel une telle activité ne constitue pas une activité professionnelle ordinaire; g) il fait usage d'installations aux fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou de toutes autres activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire par rapport à son activité principale. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, on considère qu'il n'y a pas établissement stable si un résident d'un Etat contractant fait usage, dans l'autre Etat contractant, d'une installation fixe aux seules fins de faciliter la conclusion de contrats ou la simple signature de ceuxci concernant des prêts, des livraisons de marchandises ou la fourniture de services techniques, même lorsque ces activités n'ont pas pour ce résident un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat par l'entremise d'un agent autre qu'un agent à statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, on considère qu'il y a établissement stable lorsque cet agent dispose, dans cet autre Etat, de pouvoirs, qu'il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom dudit résident et que son activité n'est pas limitée aux activités visées au paragraphe 3. 6. Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant lorsqu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ce courtier, ce commissionnaire ou cet autre agent agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une personne qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une personne qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en luimême, à faire de l'une quelconque de ces personnes un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus d'une activité autre qu'une activité salariée 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une activité quelconque, autre qu'une activité salariée, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ces revenus ne soient réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant. Si les revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un tel établissement stable, ils sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les revenus qu'il aurait pu réaliser s'il avait été une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance. 3. Pour déterminer les revenus imputables à un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés dans l'Etat où est situé cet établissement stable ou ailleurs. 4. Aucun revenu n'est imputé à un établissement stable du fait que celuici a simplement acheté des marchandises pour la personne dont il constitue un établissement stable. 5. Lorsque les revenus comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Artikel 7 Revenus provenant de la navigation maritime, intérieure et aérienne 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire du transport effectué en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation de la navigation maritime, intérieure ou aérienne. Article 8 Dividendes 1. Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Ces dividendes sont aussi imposables dans le premier Etat contractant, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut desdits dividendes. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, de parts de fondateur ou d'autres droits analogues, de même que les autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la personne qui paie ces revenus est un résident. En ce qui concerne l'URSS, ce terme désigne les revenus qu'un résident dela Belgiquetire de sa participation à une entreprise mixte et qui sont transférés hors de l'URSS. 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les dividendes, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables. Article 9 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Ces intérêts sont aussi imposables dans le premier Etat contractant, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts ne sont pas imposables dans l'Etat d'où ils proviennent, lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts payés au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou d'intérêts payés en raison d'un emprunt qui est garanti par l'autre Etat ou par une organisation mandatée par cet autre Etat; b) d'intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services; c) d'intérêts de prêts consentis par des banques, à l'exception de ceux qui sont représentés par des titres au porteur; d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués dans des établissements bancaires, y compris les établissements publics de crédit, à l'exception des dépôts qui sont représentés par des titres au porteur. 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres; cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables. 6. Lorsque le montant des intérêts payés excède celui dont seraient convenues des personnes indépendantes, la partie excédentaire des intérêts reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts. Article 10 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. 2. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la télévision ou la radiodiffusion et les bandes sonores ou matrices destinées à la fabrication de disques ou autres supports de reproduction sonore, d'un brevet, d'une marque de fabrique, de commerce ou d'une autre marque, d'une raison sociale, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un programme d'ordinateur, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, agricole, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, possède dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 sont applicables. 4. Lorsque le montant des redevances payées excède celui dont seraient convenues des personnes indépendantes, la partie excédentaire des redevances reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. Article 11 Revenus de biens immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant ou de l'aliénation de tels biens immobiliers sont imposables dans cet autre Etat. 2. L'expression "biens immobiliers", employée dans le présent article, a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. Article 12 Revenus tirés de l'aliénation de biens mobiliers 1. Les revenus provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels revenus provenant de l'aliénation de cet établissement stable, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires, bateaux ou aéronefs utilisés pour le transport en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'utilisation de ces moyens de transport ne sont imposables que dans cet Etat. 3. Les revenus provenant de l'aliénation de tous biens mobiliers autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 13 Salaires, rémunérations similaires et bourses 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, les salaires et autres rémunérations similaires qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'une activité salariée exercée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile, b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les rémunérations mentionnées ciaprès ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire des revenus est un résident : a) rémunérations reçues au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant et liée à des travaux de construction ou de montage qui ne sont pas considérés comme réalisés par un établissement stable en vertu de l'article 5, paragraphe 2; b) rémunérations versées à un spécialiste technique, séjournant dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 365 jours au cours d'une période de deux années civiles consécutives; c) rémunérations versées à une personne séjournant dans l'autre Etat contractant en raison d'une activité exercée pendant une période n'excédant pas deux ans dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche scientifique, à l'invitation d'une institution gouvernementale, d'un établissement d'enseignement ou de recherche scientifique dudit Etat; d) rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'une activité exercée à bord d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef utilisé pour le transport en trafic international. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 : a) les rémunérations qu'un résident de l'URSS reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société par actions qui est un résident dela Belgiquesont imposables en Belgique; b) les rémunérations qu'un résident dela Belgiquereçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une personne morale qui est un résident de l'URSS sont imposables en URSS. 5. Les bourses obtenues par un élève, un étudiant, un boursier ou un stagiaire qui est un résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période n'excédant pas la durée normale des études ou de la formation, ainsi que les sommes que cette personne reçoit de sources situées en dehors de cet autre Etat, ne sont imposables que dans le premier Etat contractant dans la mesure où ces bourses et sommes sont nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation. 6. Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 3, b) et c) et 5, les revenus imposables dans l'autre Etat contractant s'entendent des revenus perçus par le bénéficiaire à compter du jour suivant l'expiration des périodes prévues aux-dites dispositions. Article 14 Revenus des artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 6 à 13 : a) les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste ou sportif, ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, si ces activités sont financées pour une large part au moyen de fonds publics du premier Etat contractant; b) ces revenus sont imposables dans l'Etat où les activités personnelles sont exercées, dans le cas contraire. Article 15 Revenus de fonctions publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, visées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans cet Etat. 2. Les services rendus dans une organisation ou une entreprise exerçant une activité commerciale ou industrielle, telle qu'un organisme commercial belge ou un organisme soviétique de commerce extérieur, ne sont pas considérés comme étant rendus dans l'exercice de fonctions de caractère public. Article 16 Pensions Sous réserve des dispositions de l'article 15, paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'une activité exercée antérieurement ne sont imposables que dans cet Etat. Article 17 Autres revenus Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. Article 18 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 11, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune que possède un résident d'un Etat contractant et qui est constituée par des navires, des bateaux ou des aéronefs utilisés pour le transport en trafic international ou par des biens mobiliers affectés à l'utilisation de ces moyens de transport, n'est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Elimination de la double imposition 1. En ce qui concerne l'URSS, la double imposition est évitée de manière prévue par sa législation nationale. 2. En ce qui concernela Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident dela Belgiquereçoit des revenus non visés sub b) ciaprès ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en URSS conformément aux dispositions dela Convention,la Belgiqueexempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés. b) Lorsqu'un résident dela Belgiquereçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 8, paragraphe 2, en intérêts imposables conformément à l'article 9, paragraphes 2 ou 6, ou en redevances imposables conformément à l'article 10, paragraphe 4, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation sur l'impôt belge afférent aux-dits revenus. c) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par un résident dela Belgiquedans un établissement stable situé en URSS ont été effectivement déduites des revenus de ce résident pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue sub a) ne s'applique pas en Belgique aux revenus d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces revenus ont aussi été exemptés d'impôt en URSS en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 20 Non-discrimination en matière fiscale 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. 2. Les résidents ou les établissements stables de résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les résidents ou les établissements stables de résidents d'Etats tiers qui exercent la même activité. 3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux, résidents ou établissements stables de résidents de l'autre Etat contractant les avantages fiscaux qu'il accorde aux nationaux, résidents ou établissements stables de résidents d'Etats tiers en vertu d'accords conclus avec ces Etats tiers. 4. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 21 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions dela Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas ellemême en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme àla Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application dela Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions dela Conventionet notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention. 5. Pour l'application dela Convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent correspondre directement ou établir entre elles tous autres contacts selon la procédure d'usage. Article 22 Echange de renseignements Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent au besoin les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 23 Mise en oeuvre de la Convention 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient en vertu, soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers, les missions diplomatiques, les postes consulaires et les institutions y assimilées, les membres de ces missions, postes et institutions ainsi que les membres de leur famille. 2. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux avantages fiscaux découlant des conventions conclues antérieurement et auxquelles les Etats contractants sont parties, à moins que ces dispositions ne prévoient un régime plus favorable. 3. Les dispositions dela Conventionne limitent pas l'imposition d'une société qui est un résident dela Belgique, conformément à la législation belge, en cas de rachat de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social. Article 24 Entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Moscou aussitôt que possible. 2.La Conventionentrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification; b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année de l'échange des instruments de ratification; c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'échange des instruments de ratification. Article 25 Dénonciation de la Convention La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de ratification, notifier par écrit et par la voie diplomatique la dénonciation dela Conventionà l'autre Etat contractant. Dans ce cas,la Conventioncessera de s'appliquer : a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la notification de la dénonciation; b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de l'année de la notification de la dénonciation; c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de la notification de la dénonciation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1987, en double exemplaire, en langues française, russe et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, L. TINDEMANS Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, F. BOGDANOV Les instruments de ratification ont été échangés à Moscou, le 24 décembre 1990. Conformément à son article 24,la Conventionest entrée en vigueur le 8 janvier 1991.