Nouvelles en assuranceMC

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Nouvelles en assuranceMC
Nouvelles en assurance
Mars 2005
MC
Une revue périodique de sujets d’intérêt pour les assurés.
Publié par le groupe du litige en assurance
Tout devient un irritant :
l’interprétation d’une
exclusion commune
Rédacteurs : Jane A. Langford et
Emmanuelle Poupart
par Sébastien Pierre-Roy
En tant que détenteur d’une police
d’assurance de responsabilité civile générale
(« CGL »), vous croyez avec raison détenir
une couverture pour des réclamations
présentées contre votre compagnie pour des
blessures corporelles ou des dommages
matériels causés à des tiers. Il est
néanmoins important d’avoir connaissance
d’une exclusion inclue de façon routinière
dans les polices CGL : l’exclusion pollution.
Cette exclusion a été interprétée de façon
très large par les assureurs, les menant
souvent à nier couverture, même lorsqu’un
assuré se serait normalement attendu à
pouvoir bénéficier d’une indemnisation.
Contenu
Tout devient un irritant :
l’interprétation d’une
exclusion commune
1
L’impact de la non-divulgation
ou des fausses représentations
sur la couverture d’assurance 2
Les coûts du « bogue de
l’an 2000 » ne seraient pas
couverts
Assurance responsabilité et
avocat Cumis
3
Malgré son appellation, les assureurs ne
limitent pas l’application de l’exclusion
pollution aux réclamations résultant de ce
qui est généralement reconnu comme de la
pollution environnementale. Au contraire,
elle sert à exclure toute réclamation
provenant de « déversement, dispersion,
dégagement ou fuite » de « polluant ».
5
Les termes utilisés pour définir le mot
« polluant » sont très larges, incluant tout
irritant ou contaminant solide, liquide ou
gazeux, tels que la fumée, la vapeur, la
cendre, les vapeurs, les acides, les alcalins,
les produits chimiques et les déchets.
En effet, les assureurs ont parfois adopté
comme position que toute réclamation
mettant en cause toute forme d’irritant ou
1
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
contaminant, solide, liquide ou gazeux, sera
exclue, même si l’accident à l’origine de la
réclamation ressemble davantage à un
accident industriel qu’à de la pollution. Par
exemple, des assureurs ont nié des
réclamations provenant de l’émission de
monoxyde de carbone par une resurfaceuse
dans une aréna lors d’un match de hockey,
résultant en l’intoxication de certains des
spectateurs. Certains assureurs ont aussi
invoqué cette exclusion pour nier des
réclamations découlant des conséquences
imprévues rattachées à l’utilisation d’un
produit pour son usage courant.
Dans un cas particulier survenu aux
États-Unis1, un composé chimique avait été
utilisé sur le plancher d’une usine de
transformation de poulet. Les vapeurs
émanant de ce produit, lesquelles étaient
par ailleurs normales, ont contaminé le
poulet qui était traité dans une autre
section de l’immeuble. Encore une fois, les
assureurs ont nié couverture en prétendant
que la réclamation originait de la relâche
d’un irritant gazeux. Cette interprétation a
éventuellement été rejetée par les
tribunaux, mais elle demeure couramment
soulevée par les assureurs.
Pour ces motifs, même si votre compagnie
n’est pas impliquée dans des activités qui
seraient normalement considérées comme
polluantes, vous devriez néanmoins obtenir
des conseils appropriés si des produits
chimiques sont utilisés de façon routinière.
De plus, l’usage de tout contaminant ou
irritant par une compagnie dans le cours
normal des affaires devrait être déclaré à
l’assureur et, si possible, excepté de
l’exclusion pollution.
West American Insurance Co. c. Tufco Flooring East Inc., 409 S.E. 2d 692 (N.C. App. 1991)
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L’impact de la
non-divulgation ou des
fausses représentations
sur la couverture
d’assurance
par Chris Hubbard avec la collaboration
de Sophie Arpin
Les patients ont généralement l’habitude
de ne pas dénoncer leur véritable
consommation d’alcool à leur médecin.
Les étudiants en médecine apprennent
qu’il faut doubler le nombre de
consommation d’alcool que le patient dit
avoir pris pour déterminer la vraie
quantité d’alcool consommée
hebdomadairement par un patient. Les
patients qui adoptent la même attitude
face à leur assureur-vie peuvent préjudicier
leurs bénéficiaires en ce que l’assureur-vie
pourra décider de nier couverture.
Une information est
matérielle si elle peut
influencer un
assureur raisonnable
dans sa décision de
Dans la plupart des situations d’affaires, les
parties qui négocient un contrat n’ont pas
l’obligation de divulguer de l’information,
quelle qu’en soit la pertinence, à moins
qu’il y ait eu une demande spécifique à cet
effet. Ce principe n’est toutefois pas
applicable dans le cas d’un contrat
d’assurance. Les parties à un contrat
d’assurance doivent se conduire entre elles
avec la plus haute bonne foi. Le corollaire
de ce devoir de bonne foi est qu’une partie
qui désire obtenir une couverture
d’assurance doit faire une divulgation
pleine et entière de toute information
matérielle pour que l’assureur puisse
adéquatement : 1) évaluer le risque d’offrir
la couverture recherchée, et 2) si la
couverture est offerte, fixer le montant des
primes adéquatement. Cette obligation de
divulguer, de façon pleine et entière, toute
information matérielle à l’assureur a été
mise en application à maintes reprises par
les tribunaux depuis plus de 200 ans. À ce
refuser de couvrir un
risque donné ou
d’établir les primes à
un montant supérieur.
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
1
Carter c. Boehm (1766), 97 E.R. 1162 (K.B.) 1164
titre, le principe a été initialement énoncé
par Lord Mansfield dans Carter c. Boehm
en 1766 :
« Le contrat d’assurance est basé sur la
spéculation. ... Les faits sur lesquels les
événements du hasard seront calculés sont
généralement à la connaissance de
l’assuré : le souscripteur doit faire
confiance aux représentations qui lui sont
faites et doit faire confiance au fait que
l’assuré ne cache pas des circonstances qui
seraient à sa connaissance de sorte que le
souscripteur se retrouve dans une situation
où il croit que la circonstance n’a jamais
existé. ... La bonne foi interdit donc à
toute partie de dissimuler ce qu’elle seule
sait, d’amener l’autre partie à contracter
alors qu’elle est dans l’ignorance d’un fait
qu’elle croit tout autre.
[notre traduction] »1
Dans plusieurs situations, l’assuré doit
également aviser l’assureur de tout
changement au niveau du risque qui est
matériel à la couverture d’assurance. Ce
devoir de divulguer, de façon pleine et
entière, est continu dans le temps. Le
devoir de divulgation a été imposé par les
tribunaux et les textes législatifs et repose
sur le fait que l’information qui est requise
par l’assureur pour apprécier le risque
d’offrir la couverture d’assurance est
souvent à la connaissance exclusive de
l’assuré. L’assuré n’est cependant pas tenu
de divulguer l’information qui est de
connaissance publique ou qui devrait déjà
être connue par l’assureur.
Une information est matérielle si elle peut
influencer un assureur raisonnable dans sa
décision de refuser de couvrir un risque
donné ou d’établir les primes à un
montant supérieur (ainsi, le test a une
composante tant objective que subjective).
Par exemple, le fait qu’un édifice soit
inoccupé pendant une certaine période de
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temps peut être matériel dans le cadre
d’une couverture d’assurance contre les
incendies; le fait qu’un véhicule soit utilisé
de façon routinière pour aller au travail
peut également être matériel pour une
assurance automobile; le diagnostic d’une
cirrhose du foi ou d’un problème
d’alcoolisme serait également matériel
dans le cas d’une d’assurance-vie.
Dépendamment du type de couverture
d’assurance, la non-divulgation ou les
fausses représentations quant à une
information matérielle peut mener à
l’annulation d’une partie de la couverture
ou permettre à l’assureur de considérer
que le contrat d’assurance en entier n’a
jamais existé. Il arrive même que pour
certains types de couverture, tels que
l’assurance-vie, l’assureur est autorisé à
annuler la couverture même dans les cas
où la non-divulgation n’était pas fautive.
Un assureur a déjà été autorisé2 à ne pas
respecter ses engagements en vertu de la
police d’assurance dans le cas où une
fausse information lui avait été rapportée,
et ce même si l’information avait été
adéquatement transmise de l’assuré à son
courtier, mais par ailleurs mal rapportée
par le courtier dans la proposition
d’assurance qui avait été signée et soumise
par l’assuré. Ceci étant dit, les tribunaux
ont discrétion pour relever l’assuré de
cette déchéance (“relief from forfeiture”)
dans les cas où : 1) l’assuré a agi de bonne
foi et raisonnablement, et 2) l’assureur n’a
pas subi de préjudice.3
Ainsi, il est important pour l’assuré de
divulguer toute information qui pourrait
être matérielle à la couverture d’assurance
afin d’éviter qu’un assureur nie couverture
ou annule la police d’assurance. Dans les
cas où il est difficile de déterminer si une
information est matérielle aux yeux de
l’assureur, l’assuré devrait consulter un
avocat en droit des assurances.
2
3
Les coûts du
« bogue de l’an 2000 »
ne seraient pas
couverts
par Thomas H. Ferguson c.r. et
Sharilyn C. Nagina avec la collaboration
de Sébastien Pierre-Roy
Vers la fin des années 90, plusieurs
préoccupations relatives à l’arrivée du
nouveau millénaire ont défrayé la
manchette. En rétrospective, l’un des
questionnements les plus discutés et des
plus inquiétants portait sur la capacité des
systèmes informatiques qui contrôlent
plusieurs aspects de notre vie quotidienne,
des institutions financières aux systèmes
d’urgence, de fonctionner lorsque
arriverait le 1er janvier 2000. À cette
époque, on craignait que les logiciels
opérés sur ces systèmes informatiques ne
sauraient se conformer à ce changement
de date, entraînant des conséquences
importantes sur plusieurs services
essentiels et résultant potentiellement en
une situation de crise. Des experts
prédisaient que ce « bogue de l’an 2000 »
pourrait avoir de graves conséquences,
allant de la production de données
erronées aux défaillances informatiques
généralisées, jusqu’à l’effondrement
potentiel de l’économie mondiale.
Cette crainte était motivée par le fait que
la presque totalité des systèmes
informatiques fonctionnait alors sur la base
de logiciels conçus au cours des années 60,
dont l’une des principales caractéristiques
était un soucis d’économie de l’espace
mémoire. Ces logiciels enregistraient les
dates sous un format permettant une telle
économie en ne conservant et n’utilisant
que les deux derniers caractères de
l’année, étant présumé que les deux
premiers, lesquels n’étaient pas enregistrés,
seraient « 19 ».
Urbancic c. London Life Insurance Co. (1995), 25 O.R. (3d) 710 (C.A.)
Il est important de souligner que cette théorie n’est pas applicable au Québec.
Il est important pour
l’assuré de divulguer
toute information qui
pourrait être
matérielle à la
couverture
d’assurance afin
d’éviter qu’un
assureur nie
couverture ou annule
la police d’assurance.
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Les polices
d’assurance tout-
risque ne couvrent
que les risques, et
non les certitudes.
Le mot « fortuit »
est généralement
interprété comme
signifiant que la cause
de la perte ne doit
être ni intentionnelle,
ni inévitable.
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Or, vers le milieu des années 90, on réalisa
qu’à la fin du millénaire, lorsque les deux
premiers caractères de l’année passeraient
de « 19 » à « 20 », les systèmes existants
utilisant toujours ce système
d’enregistrement pourraient difficilement
continuer à fonctionner. En conséquence,
plusieurs entreprises, incluant la compagnie
de chemins de fer Canadien Pacifique
(« CP »), ont entrepris des démarches pour
s’assurer que leurs systèmes informatiques
seraient conformes au passage à l’an 2000.
Les efforts du CP incluaient la
modification, le retrait et le remplacement
de systèmes informatiques pouvant être à la
source de problèmes lorsque l’on passerait
du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000.
Comme on a pu le constater par l’absence
de problèmes particuliers au début du
nouveau millénaire, l’impact du « bogue de
l’an 2000 » a peut-être été exagéré. En
2000, le CP a présenté une preuve de perte
à ses assureurs pour la période s’étalant de
1997 à 1999, pour les coûts encourus dans
le cadre des efforts de remplacement de ses
systèmes informatiques. Les assureurs de CP
ont rapidement rejeté cette réclamation,
prétendant que CP n’avait pas démontré de
perte couverte par les polices. Par la suite,
les assureurs ont demandé à la Cour du
banc de la Reine de l’Alberta de déclarer
que les coûts encourus n’étaient pas
couverts par la police tout-risque qu’ils
avaient émise. CP a présenté une demande
reconventionnelle pour les coûts encourus
de 1997 à 1999, totalisant 51 488 000,00 $.
C’était la première fois en droit canadien
qu’un assuré contestait le refus de
couverture de son assureur pour perte
matérielle ou dommages encourus en raison
du « bogue de l’an 2000 » ou
alternativement, pour le remboursement
des coûts encourus pour le remplacement
de ses systèmes informatiques. L’on peut
consulter la décision rendue par le tribunal
albertain dans American Home Assurance
Co. v. Canadian Pacific Railway Co., 2004
A.B.C.A. 758.
Le juge Hawco décrit les trois problèmes
posés par cette réclamation comme suit :
(a) Est-ce que la perte de CP était une
perte fortuite couverte par la police
pendant la période où celle-ci était en
vigueur?
(b) S’il s’agissait d’une perte fortuite
couverte par la police, est-ce que la
perte a été causée par un risque exclu?
(c) Est-ce que CP pouvait bénéficier de
la clause de participation aux frais de
conservation (« sue and labour »)
retrouvée dans la police?
Est-ce que la perte de CP était
une perte fortuite?
Le juge Hawco a décidé que les polices
d’assurance tout-risque ne couvrent que
les risques, et non les certitudes. De plus,
après une révision des autorités
jurisprudentielles, il détermine que le mot
« fortuit » est généralement interprété
comme signifiant que la cause de la perte
ne doit être ni intentionnelle, ni
inévitable. Le juge analyse la preuve
présentée et détermine que la perte ne
saurait être fortuite puisque avant 1997,
année de l’émission de la police
(i) le « bogue de l’an 2000 » était
généralement connu et considéré comme
un événement dont la survenance était
absolument certaine, et (ii) CP était
parfaitement au fait de la problématique
et avait même formé un comité de l’an
2000 afin de déterminer la voie que
l’entreprise entendait suivre pour éviter
cette problématique.
Puisque le juge Hawco considérait que la
perte n’était pas fortuite, il ne s’est pas
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Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005
prononcé sur les deux autres questions.
Cependant, il a précisé que même si la
perte avait été fortuite, la réclamation
aurait été rejetée puisque la perte a été
causée ou rendue nécessaire par un risque
exclu ou un vice inhérent. De la même
manière, la clause de participation aux frais
de conservation (« sue and labour ») ne
saurait être d’aucun secours pour CP
puisque la perte n’était pas couverte sous la
police.
Assurance
responsabilité et
avocat Cumis
par Charles Hough avec la collaboration
de Chantal C. Tremblay
Lorsqu’une poursuite est intentée contre
vous, poursuite par ailleurs couverte par
votre police d’assurance responsabilité,
votre assureur, après avoir été avisé de
cette réclamation, doit nommer et payer
un avocat pour vous représenter et payer
tout règlement ou jugement rendu contre
vous, le tout sujet à votre franchise, aux
limites d’assurance ainsi qu’aux termes et
conditions de votre police d’assurance.
Tel qu’indiqué dans un de nos récents
articles intitulé Les ententes de non
renonciation et les réserves de droits de notre
dernière publication des Nouvelles en
assurance, un des premiers gestes que votre
assureur peut poser suite à la réception de
votre avis de réclamation est de réserver
ses droits pour éventuellement nier
couverture quant à une partie ou à
l’ensemble de votre réclamation par le
biais d’une entente de non renonciation
ou d’une lettre de réserve de droits.
Généralement, un assureur va réserver ses
droits lorsqu’il existe une situation de
couverture dite mixte, c’est-à-dire
lorsqu’une partie des allégations de l’action
1
208 Cal. Rptr. 494
est couverte alors que d’autres sont
exclues. Du point de vue de l’assureur,
l’objectif premier d’une lettre de réserve
est d’éviter que l’assuré puisse argumenter,
suite à l’enquête menée par l’assureur,
qu’on lui a donné l’impression que ses frais
de défense et tout règlement ou jugement
éventuel seraient couverts et assumés par
l’assureur.
La décision d’un assureur de réserver ses
droits peut avoir un impact sur son droit
de choisir un avocat et de mener la
défense. Plus spécifiquement, lorsqu’un
assureur réserve ses droits, un conflit
d’intérêts peut naître en ce que l’avocat
nommé pour représenter l’assuré, lequel
est payé par l’assureur pourrait être enclin
à mener la défense de façon à minimiser
les risques de l’assureur relativement à la
couverture d’assurance. Conséquemment,
comme assuré, vous pouvez vous
demander si vos intérêts sont
adéquatement protégés par cet avocat. La
question qui tout naturellement se pose
est : Est-ce qu’un assuré peut retenir son
propre avocat aux frais de l’assureur?
En 1984, la Cour d’appel de la Californie
dans l’affaire San Diego Navy Federal Credit
Union v. Cumis Insurance Society1 a
déterminé que lorsqu’un assureur réserve
ses droits, l’assuré est en droit de retenir
un conseiller juridique indépendant. Cet
avocat reçoit ses instructions de l’assuré,
mais il est payé par l’assureur. Cet avocat
peut être le seul avocat à assumer la
défense de l’assuré ou il peut agir
conjointement avec l’avocat nommé par
l’assureur.
Lorsqu’un assureur
réserve ses droits,
un conflit d’intérêts
peut naître. La
question qui tout
naturellement se
pose est : Est-ce
qu’un assuré peut
retenir son propre
avocat aux frais de
l’assureur?
Depuis cette décision, on a souvent eu
recours à l’« avocat Cumis » lorsqu’un
assureur réserve ses droits en vue de nier
ou limiter la couverture d’assurance.
Notons que la nomination d’un avocat
Cumis double souvent les frais de défense
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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assumés par l’assureur puisque deux
avocats assument la défense au lieu d’un.
Une utilisation fréquente de l’avocat
Cumis a eu des conséquences économiques
importantes pour les compagnies
d’assurance qui ne se sont pas réjouies de
ce courant jurisprudentiel.
La décision Cumis a néanmoins été
restreinte par une série de décisions des
tribunaux californiens culminant à la
décision rendue en 1988 par la Cour
d’appel de la Californie dans l’affaire
Foremost Insurance v. Wilks2. Dans Wilks, la
Cour d’appel de la Californie a conclu
qu’un assuré n’a pas automatiquement
droit à l’assistance d’un avocat distinct
payé par l’assureur lorsque l’assureur
réserve ses droits de nier éventuellement
couverture. Il a plutôt été décidé qu’un
conflit d’intérêts ne naît que lorsque
l’assureur soulève des questions de
couverture reliées aux actes ou omissions
allégués dans l’action. La majorité des
juridictions américaines ont adopté Wilks3.
Les cours canadiennes ont également
endossé l’approche Wilks, la décision clé
en la matière étant une décision de la
Cour d’appel d’Ontario dans l’affaire
Brockton v. Frank Cowan Co4. Dans cette
affaire, la Cour d’appel a conclu que :
Un assuré n’a pas
automatiquement
droit à l’assistance
d’un avocat distinct
payé par l’assureur
lorsque l’assureur
réserve ses droits de
nier éventuellement
couverture. Un conflit
« Si une reserve de droits est basée sur la
conduite de l’assuré qui est elle-même au
cœur du litige, alors un conflit existe.
Cependant lorsque la réserve de droits est
faite pour des motifs étrangers aux faits du
litige, alors il n’y a pas de conflit d’intérêts
justifiant un avocat indépendant payé par
l’assureur. [notre traduction]»5
d’intérêts ne naît que
lorsque l’assureur
soulève des questions
de couverture reliées
aux actes ou
Par exemple, si un assureur réserve ses
droits dans le cas d’un accident
automobile au motif que l’assuré était
intoxiqué au moment de l’accident,
l’assuré aura droit à un avocat Cumis
omissions allégués
dans l’action.
2
3
4
puisque l’intoxication est au coeur même
de la réclamation et de la couverture
d’assurance (c’est-à-dire qu’il n’y aura
aucune couverture si l’assuré était
intoxiqué au moment de l’accident).
Toutefois, un avocat Cumis ne pourra pas
être retenu dans les cas où le seul motif
justifiant la réserve de droits est la
violation d’une condition du contrat
d’assurance, tel un avis de réclamation
tardif. En effet, le moment où l’assuré
avise son assureur de la réclamation n’a
aucune pertinence et aucun impact quant
aux actes ou omissions allégués dans
l’action.
L’avantage relié à la nomination d’un
avocat Cumis pour l’assuré est d’avoir en
place une personne qui s’assure que le
litige est conduit d’une manière qui lui est
favorable en ce qui touche les questions de
couverture d’assurance. La nomination
d’un avocat Cumis peut également être
utile lors de négociations avec l’assureur
en ce qui concerne par exemple un
règlement hors Cour. Comme la
nomination d’un avocat Cumis augmente
les frais de défense à être assumés par
l’assureur, le fait pour l’assuré de soulever
la possibilité de nommer un avocat Cumis
pourrait amener l’assureur à reconsidérer
sa position. Bien sûr, l’assuré devra vérifier
si les frais de défense sont limités par le
montant de couverture avant de penser
tirer un avantage de la nomination d’un
avocat Cumis6.
Un inconvénient relié à une demande de
nomination d’un avocat Cumis est que
cette demande peut altérer les relations
entre l’assuré et son assureur. Si l’assureur
paie déjà tous les frais de défense et a
indiqué qu’il entend vous indemniser pour
une portion significative de tout règlement
ou jugement, la nomination d’un avocat
Cumis pourrait avoir un bénéfice limité
253 Cal. Rptr. 596
Des Changements législatifs en Californie ont permis de limiter l’impact de la décision Cumis.
(2002), 57 O.R. (3rd) 447
Ibid, à la page 457. Il y a aussi lieu de référer à Incerto v. Landry, (2000) 47 O.R. (3d) 622 et au Québec à l’affaire
Zurich du Canada, Cie d’Indemnité c. Renaud & Jacob, [1996] R.J.Q. 2160 (CA)
5
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
6
Au Québec, l’article 2503 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement que les frais de défense sont assumés par
l’assureur et ce, en plus du montant d’assurance.
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Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005
pour vous. De plus, si l’assureur refuse de
payer l’avocat Cumis, l’assuré devra
évaluer les coûts légaux pour faire
débattre ce point en fonction des
avantages reliés à la nomination d’un
avocat Cumis.
Lorsque votre assureur réserve ses droits de
nier ou limiter la couverture dans le cadre
d’une police d’assurance responsabilité,
vous devriez considérer la possibilité de
nommer un avocat Cumis et revoir celle-ci
avec votre avocat.
Lorsque votre
assureur réserve ses
droits de nier ou
limiter la couverture
dans le cadre d’une
police d’assurance
responsabilité, vous
devriez considérer
la possibilité de
nommer un avocat
Cumis.
McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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