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Nouvelles en assurance Mars 2005 MC Une revue périodique de sujets d’intérêt pour les assurés. Publié par le groupe du litige en assurance Tout devient un irritant : l’interprétation d’une exclusion commune Rédacteurs : Jane A. Langford et Emmanuelle Poupart par Sébastien Pierre-Roy En tant que détenteur d’une police d’assurance de responsabilité civile générale (« CGL »), vous croyez avec raison détenir une couverture pour des réclamations présentées contre votre compagnie pour des blessures corporelles ou des dommages matériels causés à des tiers. Il est néanmoins important d’avoir connaissance d’une exclusion inclue de façon routinière dans les polices CGL : l’exclusion pollution. Cette exclusion a été interprétée de façon très large par les assureurs, les menant souvent à nier couverture, même lorsqu’un assuré se serait normalement attendu à pouvoir bénéficier d’une indemnisation. Contenu Tout devient un irritant : l’interprétation d’une exclusion commune 1 L’impact de la non-divulgation ou des fausses représentations sur la couverture d’assurance 2 Les coûts du « bogue de l’an 2000 » ne seraient pas couverts Assurance responsabilité et avocat Cumis 3 Malgré son appellation, les assureurs ne limitent pas l’application de l’exclusion pollution aux réclamations résultant de ce qui est généralement reconnu comme de la pollution environnementale. Au contraire, elle sert à exclure toute réclamation provenant de « déversement, dispersion, dégagement ou fuite » de « polluant ». 5 Les termes utilisés pour définir le mot « polluant » sont très larges, incluant tout irritant ou contaminant solide, liquide ou gazeux, tels que la fumée, la vapeur, la cendre, les vapeurs, les acides, les alcalins, les produits chimiques et les déchets. En effet, les assureurs ont parfois adopté comme position que toute réclamation mettant en cause toute forme d’irritant ou 1 McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. contaminant, solide, liquide ou gazeux, sera exclue, même si l’accident à l’origine de la réclamation ressemble davantage à un accident industriel qu’à de la pollution. Par exemple, des assureurs ont nié des réclamations provenant de l’émission de monoxyde de carbone par une resurfaceuse dans une aréna lors d’un match de hockey, résultant en l’intoxication de certains des spectateurs. Certains assureurs ont aussi invoqué cette exclusion pour nier des réclamations découlant des conséquences imprévues rattachées à l’utilisation d’un produit pour son usage courant. Dans un cas particulier survenu aux États-Unis1, un composé chimique avait été utilisé sur le plancher d’une usine de transformation de poulet. Les vapeurs émanant de ce produit, lesquelles étaient par ailleurs normales, ont contaminé le poulet qui était traité dans une autre section de l’immeuble. Encore une fois, les assureurs ont nié couverture en prétendant que la réclamation originait de la relâche d’un irritant gazeux. Cette interprétation a éventuellement été rejetée par les tribunaux, mais elle demeure couramment soulevée par les assureurs. Pour ces motifs, même si votre compagnie n’est pas impliquée dans des activités qui seraient normalement considérées comme polluantes, vous devriez néanmoins obtenir des conseils appropriés si des produits chimiques sont utilisés de façon routinière. De plus, l’usage de tout contaminant ou irritant par une compagnie dans le cours normal des affaires devrait être déclaré à l’assureur et, si possible, excepté de l’exclusion pollution. West American Insurance Co. c. Tufco Flooring East Inc., 409 S.E. 2d 692 (N.C. App. 1991) Page 2 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 L’impact de la non-divulgation ou des fausses représentations sur la couverture d’assurance par Chris Hubbard avec la collaboration de Sophie Arpin Les patients ont généralement l’habitude de ne pas dénoncer leur véritable consommation d’alcool à leur médecin. Les étudiants en médecine apprennent qu’il faut doubler le nombre de consommation d’alcool que le patient dit avoir pris pour déterminer la vraie quantité d’alcool consommée hebdomadairement par un patient. Les patients qui adoptent la même attitude face à leur assureur-vie peuvent préjudicier leurs bénéficiaires en ce que l’assureur-vie pourra décider de nier couverture. Une information est matérielle si elle peut influencer un assureur raisonnable dans sa décision de Dans la plupart des situations d’affaires, les parties qui négocient un contrat n’ont pas l’obligation de divulguer de l’information, quelle qu’en soit la pertinence, à moins qu’il y ait eu une demande spécifique à cet effet. Ce principe n’est toutefois pas applicable dans le cas d’un contrat d’assurance. Les parties à un contrat d’assurance doivent se conduire entre elles avec la plus haute bonne foi. Le corollaire de ce devoir de bonne foi est qu’une partie qui désire obtenir une couverture d’assurance doit faire une divulgation pleine et entière de toute information matérielle pour que l’assureur puisse adéquatement : 1) évaluer le risque d’offrir la couverture recherchée, et 2) si la couverture est offerte, fixer le montant des primes adéquatement. Cette obligation de divulguer, de façon pleine et entière, toute information matérielle à l’assureur a été mise en application à maintes reprises par les tribunaux depuis plus de 200 ans. À ce refuser de couvrir un risque donné ou d’établir les primes à un montant supérieur. McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 1 Carter c. Boehm (1766), 97 E.R. 1162 (K.B.) 1164 titre, le principe a été initialement énoncé par Lord Mansfield dans Carter c. Boehm en 1766 : « Le contrat d’assurance est basé sur la spéculation. ... Les faits sur lesquels les événements du hasard seront calculés sont généralement à la connaissance de l’assuré : le souscripteur doit faire confiance aux représentations qui lui sont faites et doit faire confiance au fait que l’assuré ne cache pas des circonstances qui seraient à sa connaissance de sorte que le souscripteur se retrouve dans une situation où il croit que la circonstance n’a jamais existé. ... La bonne foi interdit donc à toute partie de dissimuler ce qu’elle seule sait, d’amener l’autre partie à contracter alors qu’elle est dans l’ignorance d’un fait qu’elle croit tout autre. [notre traduction] »1 Dans plusieurs situations, l’assuré doit également aviser l’assureur de tout changement au niveau du risque qui est matériel à la couverture d’assurance. Ce devoir de divulguer, de façon pleine et entière, est continu dans le temps. Le devoir de divulgation a été imposé par les tribunaux et les textes législatifs et repose sur le fait que l’information qui est requise par l’assureur pour apprécier le risque d’offrir la couverture d’assurance est souvent à la connaissance exclusive de l’assuré. L’assuré n’est cependant pas tenu de divulguer l’information qui est de connaissance publique ou qui devrait déjà être connue par l’assureur. Une information est matérielle si elle peut influencer un assureur raisonnable dans sa décision de refuser de couvrir un risque donné ou d’établir les primes à un montant supérieur (ainsi, le test a une composante tant objective que subjective). Par exemple, le fait qu’un édifice soit inoccupé pendant une certaine période de Page 3 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 temps peut être matériel dans le cadre d’une couverture d’assurance contre les incendies; le fait qu’un véhicule soit utilisé de façon routinière pour aller au travail peut également être matériel pour une assurance automobile; le diagnostic d’une cirrhose du foi ou d’un problème d’alcoolisme serait également matériel dans le cas d’une d’assurance-vie. Dépendamment du type de couverture d’assurance, la non-divulgation ou les fausses représentations quant à une information matérielle peut mener à l’annulation d’une partie de la couverture ou permettre à l’assureur de considérer que le contrat d’assurance en entier n’a jamais existé. Il arrive même que pour certains types de couverture, tels que l’assurance-vie, l’assureur est autorisé à annuler la couverture même dans les cas où la non-divulgation n’était pas fautive. Un assureur a déjà été autorisé2 à ne pas respecter ses engagements en vertu de la police d’assurance dans le cas où une fausse information lui avait été rapportée, et ce même si l’information avait été adéquatement transmise de l’assuré à son courtier, mais par ailleurs mal rapportée par le courtier dans la proposition d’assurance qui avait été signée et soumise par l’assuré. Ceci étant dit, les tribunaux ont discrétion pour relever l’assuré de cette déchéance (“relief from forfeiture”) dans les cas où : 1) l’assuré a agi de bonne foi et raisonnablement, et 2) l’assureur n’a pas subi de préjudice.3 Ainsi, il est important pour l’assuré de divulguer toute information qui pourrait être matérielle à la couverture d’assurance afin d’éviter qu’un assureur nie couverture ou annule la police d’assurance. Dans les cas où il est difficile de déterminer si une information est matérielle aux yeux de l’assureur, l’assuré devrait consulter un avocat en droit des assurances. 2 3 Les coûts du « bogue de l’an 2000 » ne seraient pas couverts par Thomas H. Ferguson c.r. et Sharilyn C. Nagina avec la collaboration de Sébastien Pierre-Roy Vers la fin des années 90, plusieurs préoccupations relatives à l’arrivée du nouveau millénaire ont défrayé la manchette. En rétrospective, l’un des questionnements les plus discutés et des plus inquiétants portait sur la capacité des systèmes informatiques qui contrôlent plusieurs aspects de notre vie quotidienne, des institutions financières aux systèmes d’urgence, de fonctionner lorsque arriverait le 1er janvier 2000. À cette époque, on craignait que les logiciels opérés sur ces systèmes informatiques ne sauraient se conformer à ce changement de date, entraînant des conséquences importantes sur plusieurs services essentiels et résultant potentiellement en une situation de crise. Des experts prédisaient que ce « bogue de l’an 2000 » pourrait avoir de graves conséquences, allant de la production de données erronées aux défaillances informatiques généralisées, jusqu’à l’effondrement potentiel de l’économie mondiale. Cette crainte était motivée par le fait que la presque totalité des systèmes informatiques fonctionnait alors sur la base de logiciels conçus au cours des années 60, dont l’une des principales caractéristiques était un soucis d’économie de l’espace mémoire. Ces logiciels enregistraient les dates sous un format permettant une telle économie en ne conservant et n’utilisant que les deux derniers caractères de l’année, étant présumé que les deux premiers, lesquels n’étaient pas enregistrés, seraient « 19 ». Urbancic c. London Life Insurance Co. (1995), 25 O.R. (3d) 710 (C.A.) Il est important de souligner que cette théorie n’est pas applicable au Québec. Il est important pour l’assuré de divulguer toute information qui pourrait être matérielle à la couverture d’assurance afin d’éviter qu’un assureur nie couverture ou annule la police d’assurance. McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Page 4 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 Les polices d’assurance tout- risque ne couvrent que les risques, et non les certitudes. Le mot « fortuit » est généralement interprété comme signifiant que la cause de la perte ne doit être ni intentionnelle, ni inévitable. McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Or, vers le milieu des années 90, on réalisa qu’à la fin du millénaire, lorsque les deux premiers caractères de l’année passeraient de « 19 » à « 20 », les systèmes existants utilisant toujours ce système d’enregistrement pourraient difficilement continuer à fonctionner. En conséquence, plusieurs entreprises, incluant la compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique (« CP »), ont entrepris des démarches pour s’assurer que leurs systèmes informatiques seraient conformes au passage à l’an 2000. Les efforts du CP incluaient la modification, le retrait et le remplacement de systèmes informatiques pouvant être à la source de problèmes lorsque l’on passerait du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. Comme on a pu le constater par l’absence de problèmes particuliers au début du nouveau millénaire, l’impact du « bogue de l’an 2000 » a peut-être été exagéré. En 2000, le CP a présenté une preuve de perte à ses assureurs pour la période s’étalant de 1997 à 1999, pour les coûts encourus dans le cadre des efforts de remplacement de ses systèmes informatiques. Les assureurs de CP ont rapidement rejeté cette réclamation, prétendant que CP n’avait pas démontré de perte couverte par les polices. Par la suite, les assureurs ont demandé à la Cour du banc de la Reine de l’Alberta de déclarer que les coûts encourus n’étaient pas couverts par la police tout-risque qu’ils avaient émise. CP a présenté une demande reconventionnelle pour les coûts encourus de 1997 à 1999, totalisant 51 488 000,00 $. C’était la première fois en droit canadien qu’un assuré contestait le refus de couverture de son assureur pour perte matérielle ou dommages encourus en raison du « bogue de l’an 2000 » ou alternativement, pour le remboursement des coûts encourus pour le remplacement de ses systèmes informatiques. L’on peut consulter la décision rendue par le tribunal albertain dans American Home Assurance Co. v. Canadian Pacific Railway Co., 2004 A.B.C.A. 758. Le juge Hawco décrit les trois problèmes posés par cette réclamation comme suit : (a) Est-ce que la perte de CP était une perte fortuite couverte par la police pendant la période où celle-ci était en vigueur? (b) S’il s’agissait d’une perte fortuite couverte par la police, est-ce que la perte a été causée par un risque exclu? (c) Est-ce que CP pouvait bénéficier de la clause de participation aux frais de conservation (« sue and labour ») retrouvée dans la police? Est-ce que la perte de CP était une perte fortuite? Le juge Hawco a décidé que les polices d’assurance tout-risque ne couvrent que les risques, et non les certitudes. De plus, après une révision des autorités jurisprudentielles, il détermine que le mot « fortuit » est généralement interprété comme signifiant que la cause de la perte ne doit être ni intentionnelle, ni inévitable. Le juge analyse la preuve présentée et détermine que la perte ne saurait être fortuite puisque avant 1997, année de l’émission de la police (i) le « bogue de l’an 2000 » était généralement connu et considéré comme un événement dont la survenance était absolument certaine, et (ii) CP était parfaitement au fait de la problématique et avait même formé un comité de l’an 2000 afin de déterminer la voie que l’entreprise entendait suivre pour éviter cette problématique. Puisque le juge Hawco considérait que la perte n’était pas fortuite, il ne s’est pas Page 5 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 prononcé sur les deux autres questions. Cependant, il a précisé que même si la perte avait été fortuite, la réclamation aurait été rejetée puisque la perte a été causée ou rendue nécessaire par un risque exclu ou un vice inhérent. De la même manière, la clause de participation aux frais de conservation (« sue and labour ») ne saurait être d’aucun secours pour CP puisque la perte n’était pas couverte sous la police. Assurance responsabilité et avocat Cumis par Charles Hough avec la collaboration de Chantal C. Tremblay Lorsqu’une poursuite est intentée contre vous, poursuite par ailleurs couverte par votre police d’assurance responsabilité, votre assureur, après avoir été avisé de cette réclamation, doit nommer et payer un avocat pour vous représenter et payer tout règlement ou jugement rendu contre vous, le tout sujet à votre franchise, aux limites d’assurance ainsi qu’aux termes et conditions de votre police d’assurance. Tel qu’indiqué dans un de nos récents articles intitulé Les ententes de non renonciation et les réserves de droits de notre dernière publication des Nouvelles en assurance, un des premiers gestes que votre assureur peut poser suite à la réception de votre avis de réclamation est de réserver ses droits pour éventuellement nier couverture quant à une partie ou à l’ensemble de votre réclamation par le biais d’une entente de non renonciation ou d’une lettre de réserve de droits. Généralement, un assureur va réserver ses droits lorsqu’il existe une situation de couverture dite mixte, c’est-à-dire lorsqu’une partie des allégations de l’action 1 208 Cal. Rptr. 494 est couverte alors que d’autres sont exclues. Du point de vue de l’assureur, l’objectif premier d’une lettre de réserve est d’éviter que l’assuré puisse argumenter, suite à l’enquête menée par l’assureur, qu’on lui a donné l’impression que ses frais de défense et tout règlement ou jugement éventuel seraient couverts et assumés par l’assureur. La décision d’un assureur de réserver ses droits peut avoir un impact sur son droit de choisir un avocat et de mener la défense. Plus spécifiquement, lorsqu’un assureur réserve ses droits, un conflit d’intérêts peut naître en ce que l’avocat nommé pour représenter l’assuré, lequel est payé par l’assureur pourrait être enclin à mener la défense de façon à minimiser les risques de l’assureur relativement à la couverture d’assurance. Conséquemment, comme assuré, vous pouvez vous demander si vos intérêts sont adéquatement protégés par cet avocat. La question qui tout naturellement se pose est : Est-ce qu’un assuré peut retenir son propre avocat aux frais de l’assureur? En 1984, la Cour d’appel de la Californie dans l’affaire San Diego Navy Federal Credit Union v. Cumis Insurance Society1 a déterminé que lorsqu’un assureur réserve ses droits, l’assuré est en droit de retenir un conseiller juridique indépendant. Cet avocat reçoit ses instructions de l’assuré, mais il est payé par l’assureur. Cet avocat peut être le seul avocat à assumer la défense de l’assuré ou il peut agir conjointement avec l’avocat nommé par l’assureur. Lorsqu’un assureur réserve ses droits, un conflit d’intérêts peut naître. La question qui tout naturellement se pose est : Est-ce qu’un assuré peut retenir son propre avocat aux frais de l’assureur? Depuis cette décision, on a souvent eu recours à l’« avocat Cumis » lorsqu’un assureur réserve ses droits en vue de nier ou limiter la couverture d’assurance. Notons que la nomination d’un avocat Cumis double souvent les frais de défense McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Page 6 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 assumés par l’assureur puisque deux avocats assument la défense au lieu d’un. Une utilisation fréquente de l’avocat Cumis a eu des conséquences économiques importantes pour les compagnies d’assurance qui ne se sont pas réjouies de ce courant jurisprudentiel. La décision Cumis a néanmoins été restreinte par une série de décisions des tribunaux californiens culminant à la décision rendue en 1988 par la Cour d’appel de la Californie dans l’affaire Foremost Insurance v. Wilks2. Dans Wilks, la Cour d’appel de la Californie a conclu qu’un assuré n’a pas automatiquement droit à l’assistance d’un avocat distinct payé par l’assureur lorsque l’assureur réserve ses droits de nier éventuellement couverture. Il a plutôt été décidé qu’un conflit d’intérêts ne naît que lorsque l’assureur soulève des questions de couverture reliées aux actes ou omissions allégués dans l’action. La majorité des juridictions américaines ont adopté Wilks3. Les cours canadiennes ont également endossé l’approche Wilks, la décision clé en la matière étant une décision de la Cour d’appel d’Ontario dans l’affaire Brockton v. Frank Cowan Co4. Dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que : Un assuré n’a pas automatiquement droit à l’assistance d’un avocat distinct payé par l’assureur lorsque l’assureur réserve ses droits de nier éventuellement couverture. Un conflit « Si une reserve de droits est basée sur la conduite de l’assuré qui est elle-même au cœur du litige, alors un conflit existe. Cependant lorsque la réserve de droits est faite pour des motifs étrangers aux faits du litige, alors il n’y a pas de conflit d’intérêts justifiant un avocat indépendant payé par l’assureur. [notre traduction]»5 d’intérêts ne naît que lorsque l’assureur soulève des questions de couverture reliées aux actes ou Par exemple, si un assureur réserve ses droits dans le cas d’un accident automobile au motif que l’assuré était intoxiqué au moment de l’accident, l’assuré aura droit à un avocat Cumis omissions allégués dans l’action. 2 3 4 puisque l’intoxication est au coeur même de la réclamation et de la couverture d’assurance (c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune couverture si l’assuré était intoxiqué au moment de l’accident). Toutefois, un avocat Cumis ne pourra pas être retenu dans les cas où le seul motif justifiant la réserve de droits est la violation d’une condition du contrat d’assurance, tel un avis de réclamation tardif. En effet, le moment où l’assuré avise son assureur de la réclamation n’a aucune pertinence et aucun impact quant aux actes ou omissions allégués dans l’action. L’avantage relié à la nomination d’un avocat Cumis pour l’assuré est d’avoir en place une personne qui s’assure que le litige est conduit d’une manière qui lui est favorable en ce qui touche les questions de couverture d’assurance. La nomination d’un avocat Cumis peut également être utile lors de négociations avec l’assureur en ce qui concerne par exemple un règlement hors Cour. Comme la nomination d’un avocat Cumis augmente les frais de défense à être assumés par l’assureur, le fait pour l’assuré de soulever la possibilité de nommer un avocat Cumis pourrait amener l’assureur à reconsidérer sa position. Bien sûr, l’assuré devra vérifier si les frais de défense sont limités par le montant de couverture avant de penser tirer un avantage de la nomination d’un avocat Cumis6. Un inconvénient relié à une demande de nomination d’un avocat Cumis est que cette demande peut altérer les relations entre l’assuré et son assureur. Si l’assureur paie déjà tous les frais de défense et a indiqué qu’il entend vous indemniser pour une portion significative de tout règlement ou jugement, la nomination d’un avocat Cumis pourrait avoir un bénéfice limité 253 Cal. Rptr. 596 Des Changements législatifs en Californie ont permis de limiter l’impact de la décision Cumis. (2002), 57 O.R. (3rd) 447 Ibid, à la page 457. Il y a aussi lieu de référer à Incerto v. Landry, (2000) 47 O.R. (3d) 622 et au Québec à l’affaire Zurich du Canada, Cie d’Indemnité c. Renaud & Jacob, [1996] R.J.Q. 2160 (CA) 5 McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 6 Au Québec, l’article 2503 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement que les frais de défense sont assumés par l’assureur et ce, en plus du montant d’assurance. Page 7 Nouvelles en assuranceMC • Mars 2005 pour vous. De plus, si l’assureur refuse de payer l’avocat Cumis, l’assuré devra évaluer les coûts légaux pour faire débattre ce point en fonction des avantages reliés à la nomination d’un avocat Cumis. Lorsque votre assureur réserve ses droits de nier ou limiter la couverture dans le cadre d’une police d’assurance responsabilité, vous devriez considérer la possibilité de nommer un avocat Cumis et revoir celle-ci avec votre avocat. Lorsque votre assureur réserve ses droits de nier ou limiter la couverture dans le cadre d’une police d’assurance responsabilité, vous devriez considérer la possibilité de nommer un avocat Cumis. McCarthyTétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. Vancouver Pacific Centre Suite 1300, 777 Dunsmuir Street P.O. Box 10424 Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1K2 Tél. : (604) 643-7100 Téléc. : (604) 643-7900 Calgary Suite 3300, 421 - 7th Avenue SW Calgary (Alberta) T2P 4K9 Tél. : (403) 260-3500 Téléc. : (403) 260-3501 London One London Place Suite 2000, 255 Queens Avenue London (Ontario) N6A 5R8 Tél. : (519) 660-3587 Téléc. : (519) 660-3599 Toronto Toronto Dominion Bank Tower Suite 4700, Box 48 Toronto (Ontario) M5K 1E6 Tél. : (416) 362-1812 Téléc. : (416) 868-0673 Pour de plus amples rensignements concernant notre groupe du litige en assurance, veuillez communiquer avec les personnes suivantes : Barry R. Fraser Vancouver (604) 643-7966 [email protected] Thomas H. Ferguson, Q.C. Calgary (403) 260-3562 [email protected] William G. Scott Toronto (416) 601-7550 [email protected] Daniel W. Payette Montréal (514) 397-4156 [email protected] Ottawa The Chambers Suite 1400, 40 Elgin Street Ottawa (Ontario) K1P 5K6 Tél. : (613) 238-2000 Téléc. : (613) 563-9386 Montréal Le Windsor 1170, rue Peel Montréal (Québec) H3B 4S8 Tél. : (514) 397-4100 Téléc. : (514) 875-6246 Québec Le Complexe St-Amable 1150, rue de Claire-Fontaine, 7e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Tél. : (418) 521-3000 Téléc. : (418) 521-3099 New York One New York Plaza 25th floor New York, NY 10004-1980 ÉTATS-UNIS Tél. : (212) 785-6410 Téléc. : (212) 785-6438 Royaume-Uni et Europe 5 Old Bailey, 2nd Floor Londres EC4M 7BA ANGLETERRE Tél. : +44 (0) 20 7489 5700 Téléc. : +44 (0) 20 7489 5777 mccarthy.ca Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer de l'exactitude et de l'à-propos de la présente publication, mais les observations contenues aux présentes sont nécessairement de portée générale. 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