republique francaise - DRIHL Ile-de

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republique francaise - DRIHL Ile-de
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’égalité
des territoires et du logement
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TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION
DU CONSEIL DES MINISTRES
ORDONNANCE
relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement
NOR : ETLX1327951R/Bleue-1
-----RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président de la République,
Face à la crise financière qui a mis en évidence la fragilité du système réglementaire
prudentiel des établissements financiers, les institutions financières internationales (Comité de
Bâle) ont notamment introduit de nouveaux ratios de solvabilité et de liquidité pour pouvoir
stabiliser et réguler le système bancaire. Les accords de Bâle 2 et Bâle 3 ont ainsi eu pour effet,
par le renforcement de la législation bancaire, de durcir les conditions d’accès au crédit, ce qui
n’a pas été sans effet sur la réalisation d’opérations d’aménagement.
Or pour atteindre l'objectif des 500 000 logements par an, il faut favoriser l’émergence
d’opérations d'aménagement importantes qui permettent à la fois la réalisation de véritables
morceaux de ville avec toute leur complexité et un nombre important et très diversifié de
logements. Or ces opérations ont du mal à trouver dans certains cas leurs financements, d'autant
plus qu'elles favorisent pour une part importante de leur constructibilité des opérations de
logement social ou abordable pour lesquelles les perspectives de recettes sont minorées.
Dans ce contexte, les banques demandent aux aménageurs des garanties à 100 % que la
loi ne les autorise pas à obtenir auprès des collectivités : le code général des collectivités
territoriales (CGCT) n’autorise en effet généralement des garanties d’emprunt des collectivités
qu’à hauteur de 50 %, exceptionnellement de 80 % pour les opérations d’aménagement et de
100 % pour la construction de logements sociaux.
C’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui nécessaire de prévoir d'étendre l'exception
de plafonnement pour les opérations d'aménagement.
2/5
L’article 1er de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter
des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction autorise notamment le
Gouvernement à prendre par voie d'ordonnances toute mesure permettant de faciliter le
financement des projets d'aménagement comportant principalement la réalisation de logements,
en augmentant le taux maximal de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, isolément ou conjointement, apporter à des emprunts souscrits par le titulaire d'une
concession d'aménagement.
Le CGCT prévoit un ensemble de conditions encadrant l’octroi de garantie d’emprunt :
- la règle de potentiel de garantie (plafonnement global) : cette règle vise à limiter
l’endettement global de la collectivité. Lorsqu’une collectivité locale souhaite accorder sa
garantie à un emprunt, elle ne peut pas garantir plus de 50 % du montant total de ses recettes
réelles de fonctionnement ;
- la règle de division du risque (plafonnement par débiteur) : Afin de se prémunir contre
les conséquences de la défaillance du débiteur, les collectivités locales ont pour pratique
courante de répartir le risque selon un principe de division du risque.
Elles plafonnent ainsi le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un
même débiteur à 10 % de leur capacité totale à garantir. En d’autres termes, aucun débiteur ne
peut disposer d’une couverture excédant 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité locale.
Cette règle vise à limiter la concentration des risques sur un même organisme ;
- la règle de partage du risque (plafonnement par opération) : en règle générale, les
collectivités locales ne peuvent pas garantir la totalité d’un emprunt. La part d’un emprunt
susceptible d’être garanti par une collectivité locale est fixée à 50 % du montant de l’emprunt.
Cette règle vise à empêcher que la collectivité assume une trop grande part du risque encouru par
le prêteur.
C’est cette dernière règle que la présente ordonnance entend modifier. Les autres seuils
prudentiels, qui ne présentent pas d’obstacles aux financements des opérations d’aménagement
concernés, restent utiles et nécessaires au regard notamment de la situation des finances locales.
A cette fin, il convient de compléter les articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du
code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, conscient du risque potentiel que représente l’octroi de garanties d’emprunt
par les collectivités territoriales sur les finances locales, la présente ordonnance n’entend
supprimer le plafond de la quotité qu’il est possible de garantir que pour la réalisation
d’opérations d’aménagement comportant la réalisation de logement en zones dite tendues soit
celles qui se caractérisent par un important déséquilibre entre l'offre et de la demande de
logements.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre
approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Ministère de l’égalité
des territoires et du logement
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ORDONNANCE n°
du
relative au taux de garantie que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent
apporter à des emprunts souscrits par un concessionnaire d’aménagement
NOR : ETLX1327951R/Bleue-1
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
SUR le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’égalité des territoires et du
logement,
VU la Constitution, notamment son article 38 ;
VU le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 302-5 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2252-1,
L. 2252-2, L. 3231-4, L. 3231-4-1, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4 ;
VU le code général des impôts, notamment son article 232 ;
VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 300-4 à L. 300-5-2 ;
VU la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction, notamment son
article 1er ;
VU l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des
normes) en date du 5 décembre 2013 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
4/5
ORDONNE:
Article 1er
L’article L. 2252-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajouté un : « I. - » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 2252-1 ne sont pas applicables
aux garanties d’emprunts accordées par une commune pour des opérations d'aménagement
réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de
l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
« - concernent principalement la construction de logements ;
« - soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en
application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation. »
Article 2
L’article L. 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajouté un : « I. - » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3231-4 ne sont pas applicables
aux garanties d’emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement
réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de
l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :
« - concernent principalement la construction de logements ;
« - soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de
plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans des
communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en
application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation. »
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Article 3
L’article L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa est ajouté un : « I. - » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
« II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 4253-1 ne sont pas applicables
aux garanties d’emprunts accordées par une région pour des opérations d'aménagement réalisées
dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la
double condition que ces opérations :
« - concernent principalement la construction de logements ;
« - soient situées et dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants telle que définie à l'article 232 du code général des impôts ou dans
des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en
application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation. »
Article 4
Le Premier ministre et la ministre de l’égalité des territoires et du logement sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
LE PREMIER MINISTRE,
La ministre de l’égalité
des territoires et du logement,