reglement intérieur n° 2 CHIPC (pdf - 1,39 Mo)

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reglement intérieur n° 2 CHIPC (pdf - 1,39 Mo)
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Version n° 1
Juin 2011
NDC/MB
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE COGNAC
-
Avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 13.12.2010
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Avis de la commission des soins : 23.05.2011
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Avis du comité technique d’établissement : 24.05.2011
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Avis de la commission médicale d’établissement : 26.05.2011
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Concertation avec le directoire : 19.05.2011
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Avis du conseil de surveillance : 27.05.2011
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INTRODUCTION
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CHAPITRE I - ORGANISATION GENERALE
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SECTION 1 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Sous-section 1 - Le Conseil de surveillance
Sous-section 2 - Le Directeur
Sous-section 3 - Le Directoire
Sous-section 4 - Régime des actes
SECTION 2 - LES INSTANCES CONSULTATIVES GENERALES
Sous-section 1 - La Commission Médicale d’Etablissement
Sous-section 2 - Le Comité Technique d’Etablissement
Sous section 3 - La commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Sous section 4 - Les commissions administratives paritaires locales
Sous section 5 - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
SECTION 3 - LES INSTANCES SPECIALISEES
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Sous section 1 - La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge29
Sous section 2 - La commission de l’activité libérale
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Sous section 3 - La commission de l’organisation de la permanence des soins
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Sous section 4 - Le collège médical de l’information médicale
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Sous section 5 – L’équipe opérationnelle d’hygiène
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Sous section 6 – Le comité de lutte contre la douleur (CLUD)
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Sous section 7 – Le comite de liaison alimentation et nutrition (CLAN)
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Sous section 8 – La commission des médicaments et dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS) 36
Sous section 9 – Les conseils de la vie sociale
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SECTION 4 - LES STRUCTURES DE SECURITE SANITAIRE
Sous section 1 – Le comité de pilotage qualité et gestion des risques
Sous-section 2 - Le responsable du signalement des infections nosocomiales
Sous section 3 - Le correspondant d’hémovigilance
Sous section 4 - Le correspondant local de pharmacovigilance
Sous section 5 - Le correspondant local de matériovigilance
Sous section 6 - Le correspondant local de réactovigilance
Sous section 7 - Le correspondant local de biovigilance
Sous section 8 – Le correspondant local d'identitovigilance
Sous-section 9 – Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
SECTION 5 – L’ORGANISATION INTERNE DU CENTRE HOSPITALIER
Sous section 1 - Les pôles d’activité
Sous section 2 – Les unités fonctionnelles
SECTION 6 - ORGANISATION DES SOINS ET FONCTIONNEMENT MEDICAL
Sous section 1 – Les codes de déontologie des professionnels de santé
Sous section 2 - La pharmacie à usage intérieur
Sous-section 3 – Les conditions d’exercice de l’activité libérale des
praticiens hospitaliers temps plein
Sous section 4 – La permanence des soins
Sous section 5 - Le fonctionnement médical
1 - La visite médicale
2 - Le dossier médical
Sous section 6 – Le département de l’information médicale
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CHAPITRE II – MESURES DE POLICE GENERALE
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SECTION 1 – CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
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SECTION 2 – REGLES DE VIE COLLECTIVE
Sous-section 1 – L’hygiène à l’hôpital
Sous-section 2 – Les animaux à l’hôpital
Sous-section 3 – L’interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées
Sous-section 4 – Les téléphones portables
Sous-section 5 – Objets et produits interdits
Sous-section 6 – Le respect de la neutralité du service public
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGERS DE L’ETABLISSEMENT
SECTION 1 – ADMISSIONS
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Sous-section 1 – Dispositions générales
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1 - Mode d’admission
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a) Admission à la demande d’un médecin traitant ou suite à consultation
b) Admission en urgence
2 - Transfert après premiers secours
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3 - Information de la famille
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a) Cas du patient admis en urgence
b) Cas du patient hospitalisé
4 - Refus de soins d’un patient admis en urgence
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5 - Accueil des patients
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6 - Dépôt des biens
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7 – Droit d’accès aux informations nominatives
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8 - Prise en charge des frais d’hospitalisation
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Sous-section 2 – Dispositions particulières
1 - Femmes enceintes
2 – Accouchement sous X
3 – Admission pour interruption volontaire de grossesse
4 – Les militaires
a) Hors cas d’urgence
b) En cas d’urgence
5 – Les étrangers
6 – Les détenus
7 – Les mineurs
8 – Les majeurs légalement protégés
9 – Les malades toxicomanes
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Sous-section 3 – Admission des patients dans le cadre de l’activité libérale des
praticiens hospitaliers
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SECTION 2 – CONDITIONS DE SEJOUR
Sous-section 1 – Vie à l’hôpital
1 - Exercice du droit de visite
a) Les conditions d’exercice du droit de visite
b) Les obligations des visiteurs
2 - Repas
3 - Effets personnels
4 - Déplacement des hospitalisés
5 - Désordres causés par le patient, les visiteurs et accompagnants
6 – Interdictions des gratifications
7 – Interdictions des donations testamentaires
8 - Prise de vue et utilisation de l’image de la personne
9 – Respect du principe de neutralité du service public hospitalier
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Sous-section 2 – Services mis à la disposition des patients
1 - Courrier
2 - Téléphone
3 – Télévision
4 - Service social
5 - Exercice du culte
SECTION 3 – SORTIES
Sous-section 1 – Bulletin de situation
Sous-section 2 - Permission de sortie en cours de séjour
Sous-section 3 – Conditions de sortie
Sous-section 4 – Bulletin de sortie et fiche de sortie
Sous-section 5 – Formalités de sortie
Sous-section 6 – Sortie contre avis médical
Sous-section 7 – Sortie disciplinaire
Sous-section 8 – Sortie des mineurs
Sous-section 9 – Sortie des nouveau-nés
Sous-section 10 – Sortie à l’insu du service
Sous-section 11 – Transport
Sous-section 12 - Questionnaire de sortie
SECTION 4 - RELATIONS ENTRE MEDECINS HOSPITALIERS, MEDECINS
TRAITANTS ET PATIENTS
Sous-section 1 – Information médicale et consentement aux soins
1 - Information du patient sur son état de santé, ses soins et leurs éventuelles
complications
2 - Cas particuliers des mineurs et des majeurs protégés
3 - La personne de confiance
4 - Information de la famille et des proches du patient
5 - Discrétion demandée par le malade
Sous-section 2 - Information du médecin traitant ou désigné par le malade
1 - A l’admission
2 - En cours d’hospitalisation
3 - Après la sortie
Sous-section 3 - Communication des résultats d’examens d’anatomo-cyto-pathologie
Sous-section 4 : Le dossier médical du patient
1 – Communication du dossier médical
2 – Durée de conservation du dossier médical
3 - Elimination du dossier médical
Sous section 5 – Le consentement aux soins
1 – Dispositions générales
2 – Dispositions applicables aux mineurs et aux majeurs protégés
Sous section 6 – Les directives anticipées
SECTION 5 – PERSONNES DECEDEES
Sous-section 1 – Formalités accompagnant le décès d’une personne hospitalisée
1 - Certificat de décès
2 – Pose du bracelet
3 - Notification du décès
4 - Déclaration d’enfant sans vie ou décédé avant la déclaration de naissance
5 - Indices de mort violente ou suspecte
6 - Toilette mortuaire et inventaire après décès
7 – Facturation de l’utilisation de la chambre mortuaire
8 - Dévolution des biens des hospitalisé décédés
9 - Mesures de police sanitaire
10 - Présentation du corps
11 - Inhumation ou crémation du corps
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Sous-section 2 – Transport de corps
1 - Transport de corps à résidence sans mise en bière
2 - Transfert en chambre funéraire
3 - Transport vers l’établissement du corps d’une personne décédée hors de
l’établissement
4 - Transport de corps à destination d’un établissement d’hospitalisation,
d’enseignement ou de recherche
5 - Transport de corps après mise en bière
Sous-section 3 – Autopsie et prélèvement sur personne décédée
1 - Autopsie médico-légale
2 - Prélèvement d’organes et de tissus sur personne décédée
CHAPITRE IV – LE PERSONNEL NON MEDICAL ET DES SAGES-FEMMES
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SECTION 1 – LES OBLIGATIONS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
Sous-section 1 – Devoir de respect à l’égard du patient, du résident et de ses proches
Sous-section 2 – Devoir de contribution à la qualité du séjour du patient
Sous-section 3 – Secret et discrétion professionnels
Sous-section 4 – Désintéressement
Sous-section 5 – Obligation d’un exercice professionnel conforme au bon fonctionnement
du service public hospitalier
Sous-section 6 – Respect du principe de neutralité du service public hospitalier
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SECTION 2 – LES DROITS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
Sous-section 1 – Accueil et intégration des nouveaux agents
Sous-section 2 – Généralités sur les droits statutaires et du travail
Sous-section 3 – Gestion des carrières
Sous-section 4 – Notation et avancement
Sous-section 5 – Organisation du travail
Sous-section 6 – Services à la disposition des personnels
Sous-section 7 – Droits à congés
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SECTION 3 – LA DISCIPLINE
Sous-section 1 – Les sanctions disciplinaires
Sous-section 2 – La procédure disciplinaire
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SECTION 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS
CONTRACTUELS
Sous-section 1 – Les congés rémunérés
Sous-section 2 – Le congé de maladie ordinaire
Sous-section 3 – Le congé de grave maladie
Sous-section 4 – Le congé de maternité ou d’adoption
Sous-section 5 – Le congé suite à un accident ou une maladie professionnelle
Sous-section 6 – Les autres congés
Sous-section 7 – Précisions diverses
Sous-section 8 – Le régime disciplinaire
Sous-section 9 – Cessation de fonctions
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SECTION 5 – INTERDICTION DU HARCELEMENT MORAL
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CHAPITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EHPAD ET USLD
ANNEXES
-
Charte informatique
Charte du patient hospitalisé
Charte de la personne âgée dépendante
Règlement des achats
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Le règlement intérieur du centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac (CHIPC) définit les règles de
fonctionnement spécifiques à l’établissement concernant l’organisation administrative et des services de soins ainsi que
les dispositions relatives aux usagers et aux personnels médicaux et non médicaux.
Son contenu est conforme aux dispositions générales édictées par le Code de la santé publique régissant les
règles de fonctionnement des établissements publics de santé, complétées par les modalités spécifiques du CHIPC.
Le règlement intérieur de l’établissement peut être consulté sur place par toute personne qui en fait la
demande auprès de la direction ou de l’encadrement.
Le CHIPC est un établissement public de santé. Il est doté de la personnalité morale de droit public et de
l’autonomie administrative et financière.
Le CHIPC comprend trois sites sur trois communes différentes :
- L’hôpital général et le centre de gérontologie à Cognac
- L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Guy Gautier à Cognac
- L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à Jarnac
Il a pour mission :
 d’assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des
femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients ;
 de participer à des actions de santé publique, notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et
à des actions d’éducation pour la santé et la prévention ;
 de participer à la mise en œuvre du dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire et
d’organiser en son sein la lutte contre les infections nosocomiales et autres affections iatrogènes dans les
conditions prévues par voie réglementaire ;
 de dispenser, avec ou sans hébergement :
- des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aigue en médecine et
obstétrique
- des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des
malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion,
 d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs
besoins dans les EHPAD et l’USLD.
Outre les missions ci-dessus, le CHIPC concourt :




à la formation initiale et continue des personnels médicaux et non médicaux,
à la recherche médicale et pharmaceutique dans le cadre des essais thérapeutiques,
aux actions de médecine préventive et d’éducation pour la santé,
conjointement avec les praticiens et autres professionnels de la santé, personnes et services concernés, à
l’aide médicale urgente,
 à la lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion, dans une dynamique de réseaux.
Le CHIPC assure, dans les conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins
dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier. Il concourt, dans les mêmes
conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour la santé organisées dans les établissements pénitentiaires.
Il est par ailleurs tenu :
 de développer une politique des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins et de
toute action concourant à la prise en charge globale du malade, afin notamment d’en garantir la qualité et
l’efficience,
 de procéder à l’analyse régulière de son activité.
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CHAPITRE I - ORGANISATION GENERALE
SECTION 1 - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Sous-section 1 - Le Conseil de surveillance
Références : Article L 6143-1 du code de la santé publique
Articles R 6143-1 à R 6143-16 du code de la santé publique
1°) Compétences
Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de
l'établissement. Il délibère sur :
1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
2° La convention constitutive des centres hospitaliers universitaires et les conventions passées en application de l'article
L. 6142-5 ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de territoire dès lors qu'un
centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs
établissements publics de santé ;
5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ;
6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son
conseil de surveillance ;
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement.
Il donne son avis sur :
― la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les
conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
― les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les baux de plus de dix-huit ans, les baux
emphytéotiques et les contrats de partenariat mentionnés aux articles L. 6148-2 et L. 6148-3 du code de la santé
publique;
― le règlement intérieur de l'établissement.
Le conseil de surveillance communique au directeur général de l'agence régionale de santé ses
observations sur le rapport annuel présenté par le directeur et sur la gestion de l'établissement.
A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et
peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification, le conseil de surveillance nomme, le cas
échéant, le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance entend le directeur sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que
sur le programme d'investissement.
2°) Composition
Le conseil de surveillance de l’établissement comprend 15 membres :
a)
Au titre des représentants des collectivités territoriales
― le maire de la commune siège de l'établissement principal, ou le représentant qu'il désigne ;
― un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en
hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que celle du siège de l'établissement
principal ;
― deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre auxquels appartiennent respectivement ces deux communes ou, à défaut, un
représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre
d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que celle mentionnée à
l'alinéa précédent ;
― le président du conseil général du département siège de l'établissement principal, ou le
représentant qu'il désigne ;
b)
Au titre des représentants du personnel
- Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques,
désigné par celle-ci ;
- Deux membres désignés par la commission médicale d'établissement ;
- Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives compte
tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement
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c)
Au titre des personnalités qualifiées
- Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de
santé ;
- Trois personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département,
dont au moins deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1.
Les membres sont nommés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de la région
Poitou-Charentes.
3°) Présidence
Le président du conseil de surveillance est élu pour une durée de cinq ans parmi les membres représentant
les collectivités territoriales ou les personnalités qualifiées. Lorsque ses fonctions de membre de conseil de surveillance
prennent fin, son mandat prend également fin.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette
majorité n’est pas atteinte aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au
troisième tour. En cas d’égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux
est déclaré élu.
La réunion au cours de laquelle le conseil de surveillance procède à cette élection est présidée par le
doyen d’âge et le secrétariat de séance est assuré par le membre le plus jeune.
Le président du conseil de surveillance désigne, parmi les représentants des collectivités territoriales et de
leurs groupements ou les personnalités qualifiées, un vice-président, qui préside le conseil de surveillance en son
absence.
En cas de vacance des fonctions de président du conseil de surveillance et de vice-président, ou en
l’absence de ces derniers, la présidence des séances est assurée par le doyen d’âge des membres parmi les représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements et les personnalités qualifiées.
4°) Fonctionnement
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit.
Toutefois, les intéressés peuvent être indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre
de leurs fonctions.
Les membres représentant les usagers bénéficient, pour l'exercice de leur mandat, du congé de
représentation prévu à l'article L. 3142-51 du code du travail.
Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses
membres.
L'ordre du jour est arrêté par le président et adressé au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des
membres du conseil de surveillance ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.
En cas d'urgence, le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être abrégé par le président.
Les convocations à la première réunion du conseil de surveillance sont adressées par le président du
directoire.
Le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil de surveillance est
réuni à nouveau dans un délai compris entre trois et huit jours.
Le conseil de surveillance ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié plus un au moins des
membres assistent à la séance.
Toutefois, quand, après une convocation régulière, ce quorum n'est pas atteint, la délibération prise à
l'occasion d'une seconde réunion, qui doit avoir lieu dans un délai de trois à huit jours, est réputée valable quel que soit
le nombre des membres présents.
Dans ce cas, le conseil de surveillance peut décider en début de séance le renvoi de tout ou partie de
l'ordre du jour à une réunion ultérieure.
Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la
demande. En cas de partage égal des voix, un second tour de scrutin est organisé. En cas de nouvelle égalité, la voix du
président est prépondérante.
Les votes par correspondance ou par procuration ne sont pas admis.
Le conseil de surveillance se réunit au moins quatre fois par an.
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Les séances du conseil de surveillance ne sont pas publiques.
Les membres du conseil de surveillance ainsi que les autres personnes appelées à assister à ses réunions
sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.
La durée des fonctions de membre de conseil de surveillance est de cinq ans. Le mandat des membres du
conseil de surveillance prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été
désignés sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le mandat des membres désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales prend fin
lors de chaque renouvellement de ces assemblées. Toutefois, ces membres continuent de siéger au sein du conseil de
surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée.
Le mandat des membres désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives
expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement. Toutefois, ils continuent de siéger au sein du
conseil de surveillance jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
Les membres des conseils de surveillance qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités
prévues à l'article L. 6143-6 démissionnent de leur mandat. A défaut, ils sont déclarés démissionnaires d'office par le
directeur général de l'agence régionale de santé.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant un an d'assister aux séances du conseil de
surveillance est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette démission et la
notifie à l'intéressé, qui est remplacé dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois
mois, à son remplacement dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date où
aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Les délibérations sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce
registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place.
Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations.
Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci
peut se faire représenter au conseil de surveillance.
Les membres du conseil de surveillance reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours
suivant chaque réunion.
Le conseil de surveillance dispose de moyens matériels, financiers et humains mis à sa disposition par le
directeur de l'établissement. Le secrétariat du conseil de surveillance est assuré à la diligence de ce dernier.
Sous-section 2 - Le directeur
Références : Article L 6143-7 du code de la santé publique
Articles D 6143-33 à D 6143-35 du code de la santé publique
1°) Compétences du directeur
Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente
l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement.
Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui relèvent de la
compétence du conseil de surveillance énumérées au Chapitre I – section 1 – Sous-section 1 (2°) et participe aux
séances du conseil de surveillance. Il exécute ses délibérations.
Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. Il propose au directeur général du
Centre national de gestion la nomination des directeurs adjoints et des directeurs des soins. La commission
administrative paritaire compétente émet un avis sur ces propositions. Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au
directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-11 dans les conditions fixées par
voie réglementaire. L’avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur
général du Centre national de gestion.
Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou
professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des
soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il a le pouvoir de transiger. Il
peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret.
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Médecins non-contractuels
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Après concertation avec le directoire, le directeur :
1° Conclut le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
2° Décide, conjointement avec le président de la commission médicale d'établissement, de la politique d'amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
3° Arrête le bilan social et définit les modalités d'une politique d'intéressement ;
4° Détermine le programme d'investissement après avis de la commission médicale d'établissement en ce qui concerne
les équipements médicaux ;
5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1, le plan global de financement
pluriannuel et les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 2du code de la sécurité sociale et,
le cas échéant, de ceux des activités sociales et médico-sociales ;
6° Arrête le compte financier et le soumet à l'approbation du conseil de surveillance ;
7° Arrête l'organisation interne de l'établissement et signe les contrats de pôle d'activité en application de l'article L.
6146-1 ;
8° Peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'aux autres établissements et professionnels
de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération prévues au titre III du livre Ier de la présente
partie ou des réseaux mentionnés à l'article L. 6321-1 ;
9° Conclut les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit
ans ;
10° Conclut les baux emphytéotiques en application de l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat en application de
l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et les conventions de location en
application de l'article L. 6148-3 ;
11° Soumet au conseil de surveillance le projet d'établissement ;
12° Conclut les délégations de service public mentionnées à l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à
la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
13° Arrête le règlement intérieur de l'établissement ;
14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de
l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos ;
15° Présente à l'agence régionale de santé le plan de redressement mentionné au premier alinéa de l'article L. 6143-3 ;
16° Arrête le plan blanc de l'établissement mentionné à l'article L. 3131-7.
2°) Délégations
Dans le cadre de ses compétences énumérées au 1er point, le directeur peut, sous sa responsabilité,
déléguer sa signature.
Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
2° La nature des actes délégués
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation
Les délégations sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles
sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l’établissement lorsqu’elles
concernent des actes liés à la fonction d’ordonnateur des dépenses.
Sous-section 3 - Le Directoire
Références : Article L 6143-7 du code de la santé publique
Article L 6143-7-5 du code de la santé publique
Articles D 6143-35-1 à D 6143-35-5 du code de la santé publique
1 – Compétences :

Le Directoire est doté des attributions suivantes :
1approbation du projet médical, préparée par le président de la CME et le directeur ;
2préparation du projet d’établissement (soumis à délibération du Conseil de Surveillance),
notamment sur la base du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3conseil auprès du directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
 Après concertation avec le Directoire, le directeur :
2
« Il s’agit des prestations servant de base :
1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;
2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition
de cet ordre ;
3°) à l'exercice des recours contre tiers. »
11

conclut le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM)

décide, conjointement avec le président de la CME (PCME), de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des usagers

arrête le bilan social et définit les modalités d’une politique d’intéressement

détermine le programme d’investissement (après avis de la CME pour les équipements médicaux)

fixe l’état prévisionnel des recettes et des dépenses (ERPD), le plan global de financement
prévisionnel (PGFP), les propositions de tarifs de prestations et, le cas échéant, de ceux des activités sociales et médicosociales

arrête le compte financier (et le soumet à l’approbation du Conseil de Surveillance)

arrête l’organisation interne de l’établissement et signe les contrats de pôle d’activité

peut proposer au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS), ainsi qu’aux autres
établissements et professionnels de santé, la constitution et la participation à une des formes de coopération
(conférences sanitaires, communautés hospitalières de territoire, groupements de coopération sanitaire, conventions de
coopération, fédérations médicales inter hospitalières) ou des réseaux de santé

conclut des acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation ainsi que les baux
de plus de 18 ans

conclut les baux, les contrats de partenariat et les conventions de location

soumet le projet d’établissement au Conseil de Surveillance

conclut les délégations de service public

arrête le règlement intérieur de l’établissement

à défaut d’un accord avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement,
décide de l’organisation du travail et des temps de repos

présente à l’ARS le plan de redressement ( art. L. 6143-3 du code de la santé publique).
2 – Composition :
Les 7 membres sont ainsi répartis et désignés ou nommés de la façon suivante :
Membres de droit :
. Directeur de l’établissement, Président du Directoire,
. Président de la Commission Médicale d’Etablissement, Vice-Président du Directoire,
. Président de la Commission de Soins Infirmiers de Rééducation et Médico-Techniques.
Membres nommés par le Directeur :
Trois membres sont nommés par le directeur sur présentation d’une liste de propositions qui lui est
adressée par le président de la CME dans les 30 jours à compter de sa demande. En cas de désaccord sur les noms
portés sur la liste ou du fait de l’absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une
nouvelle liste de proposition qui lui est adressée par le président de la CME dans les quinze jours de cette démarche. En
cas de nouveau désaccord, le directeur nomme les membres de son choix.
Un quatrième membre est nommé par le directeur parmi les personnels de l’établissement. Le directeur
peut décider de solliciter le président de la CME pour une proposition d’un membre appartenant aux professions
médicales.
 A l’exception des membres de droit, le Directeur nomme et révoque les membres du Directoire, après
information du Conseil de Surveillance.
 La durée du mandat des membres du Directoire nommés par le Président du Directoire de
l’établissement est de 4 ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d’un nouveau Directeur, ainsi que dans les cas
où son titulaire quitte l’établissement ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du Directoire.
Invités permanents
Les membres de l’équipe de direction du centre hospitalier participent à titre consultatif aux réunions du
directoire.
Invités
Peut être invitée toute personne membre du personnel de l’établissement eu égard à ses compétences
générales permettant d’éclairer les débats relatifs à un point de l’ordre du jour. Les personnes invitées sont soumises à
l’obligation de discrétion et de confidentialité imposée aux membres du Directoire.
12
3 – Conditions d’exercice, droits et obligations des membres du Directoire :
 Les membres du Directoire ne peuvent pas être membres du Conseil de Surveillance.
 Toute convention entre l’établissement public de santé et l’un des membres de son Directoire fait
l’objet d’une délibération du Conseil de Surveillance. Il en est de même des conventions auxquelles l’une de ces
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec l’établissement par personne interposée.
 Tout membre qui, sans motif légitime, n’assiste pas aux séances du Directoire pendant 3 mois est réputé
démissionnaire. Le Directeur constate cette démission et la notifie à l’intéressé, qui est remplacé dans un délai d’un
mois à compter de cette notification.
 Un membre nommé peut, à tout moment, exercer son droit de retrait du Directoire en respectant un délai
de préavis permettant la nomination d’un nouveau membre. Le directeur doit alors procéder à la nomination du membre
remplaçant, dans les formes réglementaires, durant la période du préavis.
 Les fonctions de membre du Directoire sont exercées à titre gratuit.
 Les membres du Directoire ainsi que les autres personnes présentes sont tenus à une obligation de
discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel.
4 : Fonctionnement
 Le Directoire appuie et conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l'établissement. Cette
instance collégiale est un lieu de concertation et d'échange des points de vue gestionnaires, médicaux et soignants, de
définition des politiques et stratégies de l’établissement, de préparation et de construction de la décision.
 Les membres du Directoire s’expriment librement sur les sujets portés à l’ordre du jour en vue de
dégager une position commune et de partager sur les orientations préconisées. Le Président s’efforce de dégager une
position consensuelle avant toute prise de décision, sans que celle-ci le lie en droit.
 Si la parole est libre, c’est à la condition de la courtoisie et du respect des personnes et des fonctions
qu’elles exercent.
 Le Directoire se réunit sur convocation de son président. Chaque membre peut demander l’inscription
d’un point à l’ordre du jour auprès du président au plus tard 7 jours avant la réunion. L’ordre du jour du Directoire est
établi ensuite par le président après avis du vice-président et est transmis aux membres du Directoire au moins 5 jours
avant la réunion par email. Le délai peut être abrégé par le Président en cas d’urgence.
 Le Directoire se réunit une fois par quinzaine, les jeudis de 18 heures à 19 heures 30. Les séances ne
sont pas publiques. Le rythme, les dates et le nombre des réunions peuvent faire l’objet d’une révision après débat en
Directoire. Le Président s’assure de la présence possible de la majorité des membres.
 Le Président assure le bon déroulement des séances. Il peut suspendre la séance ou prononcer son
renvoi. Dans ce cas, le Directoire est réuni à nouveau dans un délai compris entre 3 et 8 jours.
 Le Directoire concerte valablement lorsque au moins la moitié des membres du directoire, en dehors de
son président, assiste à la séance (soit au moins 3 membres + le directeur). Lorsqu’une réunion ne réunit pas
suffisamment de membres, une deuxième est organisée dans les trois jours ouvrés suivants. La concertation ainsi
organisée et la décision du Directeur prises à la suite de cette réunion sont réputées valables. Dans ce cas cependant,
le Président peut décider, en début de séance, le renvoi de tout ou partie de l’ordre du jour à une séance ultérieure.
 Le Directoire ne procède pas par vote, puisqu’il n’émet pas d’avis, sauf pour l’approbation du projet
médical.
 Le compte-rendu des séances du Directoire rend compte de la présentation des questions soumises à
concertation. Il est préparé par un des invités permanents, diffusé aux membres dans les quinze jours suivant chaque
séance. Il fait l’objet d’une adoption au début de la séance suivante. Le compte-rendu approuvé est adressé aux
responsables d’UF pour information. Un relevé des décisions du directeur faisant suite à la concertation avec le
directoire est joint et diffusé également. Pour chaque décision, il est précisé un responsable et un échéancier.
 Les décisions du Directeur sont transmises au Directeur de l’ARS et conservées dans un registre. Ce
registre est tenu à la disposition des membres du Directoire au secrétariat de direction.
 Le Directeur de l’ARS défère au tribunal administratif les décisions du Directeur, à l’exception de celles
relevant du 5° de l’article L. 6143-7 du Code de la Santé Publique, qu’il estime illégales dans les 2 mois suivant leur
réception (à l’exception de l’EPRD et du plan global de financement pluriannuel qui font l’objet d’une procédure
différente). Il informe sans délai l’établissement et lui communique toute précision sur les motifs d’illégalité invoqués.
Il peut assortir son recours d’une demande sursis à exécution.
5 : Adoption, communication et révision du règlement intérieur du Directoire :
Le règlement intérieur du Directoire est arrêté par le Président du Directoire, après concertation avec le
Directoire. Il est communiqué pour information au Conseil de Surveillance. Il est révisé selon les mêmes modalités,
sous réserve du respect de la règlementation en vigueur, par voie d’avenant ou de nouveau règlement.
13
Sous-section 4 – Régime des actes
Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées au chapitre I – section 1 – sous-section 1-2 et les
actes du directeur mentionnés au chapitre I – section 1 – sous section 2 sont exécutoires sous réserve des conditions
suivantes :
1° Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux 2°, 5° et 7° de la sous-section précitée sont exécutoires
si le directeur général de l'agence régionale de santé ne fait pas opposition dans les deux mois qui suivent soit la réunion
du conseil de surveillance s'il y a assisté, soit la réception de la délibération dans les autres cas. Les délibérations
mentionnées au 3° de la même sous-section sont exécutoires de plein droit dès réception par le directeur général de
l'agence régionale de santé ;
2° Les décisions du directeur mentionnées aux 1° à 10° et 12° à 16° de la sous-section précitée sont exécutoires de plein
droit dès réception par le directeur général de l'agence régionale de santé, à l'exception des décisions mentionnées aux
1° et 5° de la même sous-section ;
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est exécutoire dès sa signature par l'ensemble des parties.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses, à l'exclusion des annexes, ainsi que le plan global de
financement pluriannuel, mentionnés au 5° de l'article L. 6143-7 sont réputés approuvés si le directeur général de
l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par décret.
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale, mentionné à l'article L. 351-1 du code de
l'action sociale et des familles, est compétent en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours
formés contre l'opposition du directeur général de l'agence régionale de santé faite à l'approbation de l'état des
prévisions de recettes et de dépenses ou de ses modifications en application de l'alinéa précédent. Il est également
compétent pour connaître des décisions du directeur général de l'agence régionale de santé prises en application des
articles L. 6145-1, L. 6145-2, L. 6145-3, L. 6145-4 et L. 6145-5 du code de la santé publique.
Le directeur général de l'agence régionale de santé défère au tribunal administratif les délibérations et les
décisions portant sur ces matières, à l'exception de celles relevant du 5° de l'article L. 6143-7 (état prévisionnel des
recettes et des dépenses, plan global de financement pluriannuel, proposition des tarifs de prestations y compris des
activités sociales et médico-sociales), qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans
délai l'établissement et lui communique toute précision sur les motifs d'illégalité invoqués. Il peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution.
SECTION 2 - LES INSTANCES CONSULTATIVES GENERALES
Sous-section 1 - La Commission Médicale d’Etablissement
Références : Article L 6144-1 et L 6144-2 du code de la santé publique
Article L 6143-7-3 du code de la santé publique
Articles R 6111-10 et 6111-11 du code de la santé publique
Articles R 6144-1 à R 6144-6 du code de la santé publique
1°) Compétences de la commission médicale d’établissement
La commission médicale d'établissement est consultée sur les matières suivantes :
1° Le projet médical de l'établissement
2° Le projet d'établissement
3° Les modifications des missions de service public attribuées à l'établissement
4° Le règlement intérieur de l'établissement
5° Les programmes d'investissement concernant les équipements médicaux
6° La convention constitutive des centres hospitaliers et universitaires et les conventions passées en application de
l'article L. 6142-5
7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement
8° Le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et
pharmaceutiques
9° Les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social.
14
La commission médicale d'établissement est informée sur les matières suivantes :
1° L'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et ses modifications, le compte financier et l'affectation des
résultats
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'établissement
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement
4° Les contrats de pôles
5° Le bilan annuel des tableaux de service
6° La politique de recrutement des emplois médicaux
7° L'organisation de la formation des étudiants et internes et la liste des postes que l'établissement souhaite leur ouvrir
8° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
9° L'organisation interne de l'établissement
10° La programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements susceptibles d'avoir un
impact sur la qualité et la sécurité des soins.
La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et
traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire
3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
4° La prise en charge de la douleur
5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et
pharmaceutique.
La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de projets relatifs aux conditions
d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment :
1° La réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale
2° L'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions non programmées
3° L'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs
4° Le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité
5° L'organisation des parcours de soins.
La commission médicale d'établissement :
1° Propose au directeur le programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1 3. Ce programme prend en compte le
bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des événements indésirables, notamment ceux mentionnés
à l'article L. 6111-2. Il comprend les actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification
et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce programme est assorti
d'indicateurs de suivi.
La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
2° Elabore un rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de
l'agence régionale de santé.
Dans le domaine du médicament et des dispositifs médicaux stériles,
I. ― La commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou la conférence médicale
d'établissement dans les établissements de santé privés élabore :
1° Un programme d'actions, assorti d'indicateurs de suivi, en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles. Ce programme contribue au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse du
patient défini par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend, le cas échéant, les actions nécessaires pour mettre
en œuvre les engagements fixés dans le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à
l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Un bilan des actions d'amélioration en matière de bon usage des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
3° La liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement ;
4° Des préconisations en matière de prescription des dispositifs médicaux stériles et des médicaments.
II. ― Le programme mentionné au 1° du I et le bilan des actions mentionnées au 2° du I sont intégrés au programme
d'actions d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins mentionné aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2.
3
Politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
15
2°) Composition
La composition de la CME du Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de Cognac est fixée comme suit :
Membres avec voix délibérative :
Collège n°1 chefs de pôle
L’ensemble des chefs de pôle cliniques et médico-technique du Centre Hospitalier Intercommunal du Pays de
Cognac → 4 titulaires
Collège n°2 praticiens hospitaliers responsables des structures internes
Ce collège est composé des praticiens hospitaliers responsables des structures internes du Centre Hospitalier
sur simple acte de candidature (courrier adressé au directeur du Centre Hospitalier).
Collège n°3 praticiens hospitaliers
Ce collège est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants avec un maximum de 7 titulaires et 7
suppléants. Ils sont élus par les praticiens hospitaliers autres que ceux mentionnés aux deux premiers collèges.
Collège n°4 personnels médicaux contractuels, attachés, praticiens exerçant à titre libéral, et cliniciens hospitaliers
Ce collège est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants avec un maximum de 7 titulaires et 7
suppléants. Ils sont élus parmi les personnels médicaux relevant de ces catégories.
Collège n°5 sages femmes
Ce collège est composé d’une sage femme titulaire et d’une sage femme suppléante élues par et parmi leurs
pairs.
Collège n°6 internes
Ce collège est composé d’un interne titulaire et d’un interne suppléant élus par et parmi leurs pairs au début de
chaque semestre d’affectation (1er mai/1er novembre).
Membres avec voix consultative
o Le président du directoire ou son représentant, qui peut se faire assister de toute personne de son choix.
o Le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique.
o Le praticien responsable de l’information médicale.
o Le représentant du comité technique d’établissement élu en son sein.
o Le praticien responsable de l’équipe opérationnelle d’hygiène.
3°) Désignation des membres
La convocation et l’organisation des élections relèvent du directeur de l’établissement. Il proclame les résultats
et arrête la liste des membres de la CME.
Les sièges relatifs aux collèges 3, 4 et 5 sont pourvus par la voie de l’élection au scrutin uninominal majoritaire à 2
tours.
Les listes des électeurs des collèges 3, 4 et 5 sont arrêtées au plus tard 30 jours avant la date des élections. Les
élections sont précédées d’un appel à candidature, pour siéger à la CME, dans les 5 jours suivant l’établissement de la
liste des électeurs de chaque collège.
Les listes des candidats des collèges 3,4 et 5 sont arrêtées au plus tard 14 jours avant la date de l’élection. Il est
prévu un suppléant pour chaque siège attribué (sous réserve de l’alinéa suivant).
Pour les collèges 3 et 4, le nombre de sièges par collège est égal au nombre de candidats de ce collège divisé
par deux si le nombre est pair, sinon le nombre pair immédiatement supérieur divisé par deux.
Exemple :
13 candidats, nombre pair immédiatement supérieur : 14,
nombre de sièges 12/2 = 6 (6 titulaires, 6 suppléants)
14/2 = 7 (7 titulaires, 6 suppléants).
Le collège des sages femmes est composé d’un titulaire (et d’un suppléant).
16
Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un
nombre de suffrages au moins égal au tiers du nombre des électeurs inscrits.
Si un deuxième tour a lieu, l’élection s’effectue à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si
plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Lorsqu’un membre titulaire démissionne ou cesse d’appartenir à la catégorie ou à la discipline qu’il représente
en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En l’absence d’un membre suppléant, il est procédé à des élections partielles pour pourvoir le siège de titulaire
dans les mêmes conditions que pour les élections générales décrites au dessus.
Le représentant des internes est élu dans les 30 jours suivant le début de chaque semestre.
L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Elle a lieu à bulletin secret en cas de demande
d’au moins un interne.
La durée des mandats est fixée à 4 ans renouvelables sauf en cas d’élection partielle pour laquelle la durée du
mandat est réduite à la durée restant avant les futures élections générales.
4°) Président et du vice-président.
 Attributions :
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, est chargé,
conjointement avec le directeur de l'établissement public de santé, de la politique d'amélioration continue de la qualité et
de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, sous réserve des attributions
de la commission médicale d'établissement.
Il est chargé du suivi de cette politique. Il peut organiser des évaluations internes à cette fin. Il veille à la
mise en œuvre des engagements de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, qui
résultent notamment des inspections des autorités de tutelle et de la procédure de certification.
Il présente au directoire le programme d'actions relatif à la politique d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d’accueil et de prise en charge des patients proposé au directeur par
la commission médicale d'établissement.
Elections du président et du vice-président de la CME
La commission élit son président et son vice-président parmi les titulaires.
Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n’est pas atteinte aux deux
premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au 3ème tour. En cas d’égalité entre les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d’entre eux est déclaré élu.
Les fonctions de président sont de 4 ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Les fonctions de président
de la CME prennent fin sur présentation de sa démission au président du directoire ou au terme du mandat de la CME
qui l’a élu.
En cas d’empêchement, d’absence prolongée ou de démission du président de la CME ses fonctions sont
assurées par le vice-président de cette commission jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
Les fonctions de président de la commission médicale d’établissement sont incompatibles avec les fonctions de chef de
pôle.
Compétences du président de CME
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, élabore avec le
directeur et en conformité avec le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le projet médical de l'établissement. Il en
assure le suivi de la mise œuvre et en dresse le bilan annuel.
Le projet médical est élaboré pour une période de cinq ans. Il peut être modifié par voie d'avenant. Il
définit la stratégie médicale de l'établissement et précise les mesures qui doivent être prises en application des
dispositions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Il comprend notamment :
1° Les objectifs médicaux en cohérence avec le schéma régional d'organisation sanitaire et le contenu de l'offre de soins
2° Les objectifs de l'établissement en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
3° Le cas échéant les objectifs en matière de recherche et de démarches innovantes
4° L'organisation des moyens médicaux
5° Une annexe spécifique précisant l'articulation entre les pôles d'activité pour garantir la cohérence du parcours de
soins du patient
6° Un volet relatif à l'activité palliative des services ou unités fonctionnelles identifiant les services de l'établissement au
sein desquels sont dispensés des soins palliatifs.
17
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, coordonne la
politique médicale de l'établissement. A cette fin, il assure notamment les missions suivantes :
1° Il contribue à la diffusion et à l'évaluation des bonnes pratiques médicales
2° Il veille à la coordination de la prise en charge du patient
3° Il contribue à la promotion de la recherche médicale et de l'innovation thérapeutique
4° Il coordonne l'élaboration du plan de développement professionnel continu des personnels médicaux
5° Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique
médicale de l'établissement.
Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d'établissement, vice-président
du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.
Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d'établissement, viceprésident du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette indemnité n'est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277
du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en
faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
Le président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, dispose de moyens
matériels, financiers et humains pour mener à bien ses missions.
Une formation est proposée au président de la commission médicale d'établissement à l'occasion de sa
prise de fonction.
A sa demande, le président de la commission médicale d'établissement peut également bénéficier d'une
formation à l'issue de son mandat, en vue de la reprise de l'ensemble de ses activités médicales.
5°) Fonctionnement
Dispositions générales
Le président de la CME veille au bon fonctionnement de cette commission.
Elle se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour.
Elle est également réunie à la demande soit du tiers de ses membres titulaires, soit du président du directoire
soit du directeur général de l’Agence Régionale de Santé sur l’ordre du jour qu’ils proposent.
Sauf urgence, l’ordre du jour est envoyé au moins 7 jours à l’avance aux membres de la commission titulaires
et suppléants et aux personnes conviées à la séance en tant qu’expert.
En cas d’absence d’un titulaire des collèges 3 ou 4 à une séance, il est remplacé par l’un des suppléants
présents à cette séance dans l’ordre des suppléances.
Des personnalités extérieures ou des professionnels de santé compétents sur des questions inscrites à l’ordre
du jour et dont l’expertise est utile au bon déroulement des travaux de la commission peuvent être appelées à intervenir
en séance sur demande du président de la CME, du président du directoire, ou du directeur général de l’Agence
Régionale de Santé.
Les membres de la commission ainsi que les personnes éventuellement entendues par elle sont tenues à
l’obligation de discrétion professionnelle à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont eu
connaissance au cours de leurs travaux.
Le procès verbal des séances de la CME est préparé par le directeur de l’établissement. Après validation par le
président de la CME, il est adopté par la CME au début de la séance suivante.
La commission médicale d’établissement élabore un rapport annuel au cours du 1er trimestre suivant l’année
considérée.
Validité des votes
Elle nécessite la présence de plus de la moitié des membres de la CME.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres dans les 3 jours
suivant cette séance. La nouvelle séance est organisée entre le 5ème et le 15ème jour suivant la date de la séance sans
quorum.
Sauf vote à bulletin secret, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les votes par correspondance et par procuration ne sont pas admis.
18
Désignation :
-
La CME désigne :
Le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
Le responsable qualité de la prise en charge médicamenteuse
Sous-section 2 : Le Comité Technique d’Etablissement
Références : Article L 6144-3 et L 6144-5 du code de la santé publique
Articles R 6144-42 à R 6144-67 du code de la santé publique
Modifications apportées par le décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au CTE
1°) Compétences
Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
1° Les projets de délibération mentionnés de la compétence du conseil de surveillance et sur le plan de redressement
présenté par le président du directoire à l'agence régionale de santé, ainsi que sur l'organisation interne de
l'établissement mentionnée au 7° de l'article L. 6143-7 ;
2° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
3° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de
développement professionnel continu ;
4° Les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité ;
5° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
6° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, ainsi que les
conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels
de l'établissement. Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L.
6114-1, ainsi que de l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions
mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7.
2°) Composition
Il est composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus
par collège sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement
pour chaque catégorie de personnel.
La représentativité des organisations syndicales s’apprécie d’après les critères suivants :
les effectifs
l’indépendance
les cotisations
l’expérience et l’ancienneté du syndicat
Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme
représentatif dans l’établissement.
Lorsqu’aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la participation est inférieure à un
taux fixé par décret, les listes peuvent être librement établies.
La représentation du personnel au comité technique comprend, outre le directeur de l’établissement ou
son représentant, président, 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.
Pour l'application de ces dispositions, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et
stagiaires, des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les
contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des
personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif
est apprécié le dernier jour du mois précédant de six mois la date du scrutin.
Le nombre de sièges à pourvoir par collèges est affiché dans l'établissement au plus tard trente jours après
la détermination de l'effectif à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants à élire. Le nombre des
représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.
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Les sièges sont attribués selon la règle suivante :
1° Il est attribué à chaque collège le nombre de sièges correspondant à la partie entière de la proportion ;
2° Les sièges restant à attribuer le sont par ordre décroissant de la décimale jusqu'à atteindre le nombre total des
membres.
Toutefois, cette règle ne doit pas conduire à ce que :
a) Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 6144-45 du présent code, une catégorie n'ait aucun siège ;
b) Le nombre de sièges des représentants de la catégorie A soit inférieur à deux dans les établissements comptant cinq
cent un agents au moins et deux mille agents au plus, et à trois dans les établissements de plus de deux mille agents.
3°) Election des représentants
La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des
établissements publics de santé est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du
ministre chargé de la santé. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les
établissements concernés.
Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements
généraux, notamment en cas de création d'un nouveau comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par
le directeur de l'établissement, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique
hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et constituées dans
l'établissement ou au niveau départemental ou au niveau national.
En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le
renouvellement général des comités techniques d'établissement, les représentants du personnel au comité technique
d'établissement du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations
syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux
organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 6144-63 à R. 6144-65 du présent code.
Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 6144-42 les fonctionnaires titulaires et
stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents
contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de
droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le
collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en
application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires n'ont pas la qualité
d'électeur.
Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du
scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 6144-58 4, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes,
soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans un délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas
échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions
ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit
heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations
peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingtquatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant,
dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ».
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la
veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de
l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance
des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et
qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
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Cas où il y a plusieurs sections de vote, par décision du directeur
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Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à
deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article
14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de
la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de
liste.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique
hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant
droits et obligations des fonctionnaires.
Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date
fixée pour les élections.
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées à
l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus
tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le
premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa
de l'article R. 6144-55 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des
candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter
de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors
d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe
dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq
jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se
prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent
bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir
de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer
au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983
susmentionnée.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non
candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges
de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir pour chaque collège, sans qu'il soit fait mention pour
chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms
pour chaque collège au moment de leur dépôt.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 6144-53-2, un
nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au quatrième alinéa du présent article, l'organisation syndicale
qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ce collège.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le
dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et
troisième alinéas de l'article R. 6144-53-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu
d'appliquer le II du présent article.
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification
et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors
procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications
nécessaires. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au
terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux
élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au II de l'article R. 6144-54.
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans
l'établissement.
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Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le
dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle
candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur
candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats
ou, le cas échéant, la dénomination du sigle.
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi
que la distribution des professions de foi sont assumées par l’établissement.
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est
présidé par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre
d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations syndicales n'ont pas désigné d'assesseurs en
nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans
l'établissement.
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du
directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des
assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6144-57
Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service.
Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture
du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations
syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non
cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent
et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au
directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés
après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral
fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et
par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste
sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur
sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de
l'une de ces conditions.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote
dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de
vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement
dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du
bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à
l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des
électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 6144-60 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
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Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci
accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 6144-65 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de
représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la représentation proportionnelle. La
désignation des membres titulaires pour chaque collège est effectuée dans les conditions suivantes :
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de
la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de
suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 6144-55,
l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants
suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont
pas attribués.
En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le
siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le collège considéré. Si les listes en cause ont
recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats pour le
collège considéré. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats
pour un collège, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le nombre de suffrages le plus élevé pour
l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est attribué au candidat le
plus âgé.
En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la
même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix pour le
collège considéré. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand
nombre de voix pour l'ensemble des collèges. En cas d'égalité de suffrages pour l'ensemble des collèges, le siège est
attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales pour
un collège, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les
organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les
candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages
se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
Le bureau de vote proclame les résultats.
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du
bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procèsverbal récapitulatif.
Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au
procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des
causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les procèsverbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et
au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les
résultats transmis et agrège, au niveau régional et par syndicat, les résultats transmis par chaque établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les
résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité
technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et
suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du
procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.
Lorsqu'aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est
procédé à un tirage au sort parmi les agents électeurs du collège concerné.
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En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à
l'article R. 6144-65, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est
alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation au collège concerné pour pourvoir
les sièges restant au sein de ce collège.
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans
les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au
directeur général de l'agence régionale de santé.
4°) Fonctionnement
Le comité technique d’établissement est présidé par le directeur ou son représentant.
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par
arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en
fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison
de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement
d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 6144-53 du code de la
santé publique du présent code, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été
élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un
nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement,
elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège mentionné à l'article R. 6144-535 du code de
la santé publique.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour
l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à cet alinéa.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent
article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils
remplacent.
Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement,
il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique
d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été
élu.
Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande
écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité est réuni dans un
délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 6144-48, les membres
suppléants peuvent assister aux séances du comité dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par
liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6144-4, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes.
L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la
compétence du comité dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer
des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux
questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les
conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
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Ce sont les personnels en fonction depuis au moins trois mois dans l’établissement.
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Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des
collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis
dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance
suivante.
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont
présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans
un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres
présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l’article R 6144-74 du code de la santé publique.
Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote,
celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du
personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est
organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée
dans un délai de huit jours aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à
délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les avis ou vœux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil
d'administration de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la
connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à
chacun des membres, des suites données à ses avis ou vœux.
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au
plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement
sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à
l'occasion de ces travaux.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité
du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans
les conditions fixées par la réglementation.
Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité
technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de
cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions
dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec
traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique
d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement
de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en
application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale
dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 4614-26 et R.
4614-27 du code du travail.
Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
Les dépenses afférentes à ce congé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et
d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier
est fixé par référence à l'arrêté mentionné aux articles D. 1442-3, D. 1442-4 et D. 1442-5 du code du travail.
Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le
financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation
professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Sous-section 3 - La commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
Références : Article L 6146-9 du code de la santé publique
Articles R 6146-10 à R 6146-16 du code de la santé publique
1°) Compétences
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est consultée pour avis sur :
25
1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des
malades ;
3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
6° La politique de développement professionnel continu.
Elle est informée sur :
1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 6;
3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
2°) Composition
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le
coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants
élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques.
Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du
nombre total des membres élus de la commission.
La note de service n° 89/09 du 9 novembre 2009 a fixé la répartition par collège de la façon suivante :
1° Collège des cadres de santé : 6 membres
2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques : 8 membres dont 6 membres du collège des
personnels infirmiers, 1 membre du collège des personnels de rééducation et 1 membre du collège des personnels
médico-techniques
3° Collège des aides-soignants : 2 membres
Participe aux séances de la commission avec voix consultative un représentant de la commission médicale
d’établissement.
Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou
d'un tiers de ses membres.
3°) Désignation des membres
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans
l'établissement à la date du scrutin.
Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection
au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.
Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres
hospitaliers.
Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les
sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est
faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.
La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote
par correspondance.
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur
publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de
représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché
immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections
sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai.A l'issue de ce délai, le directeur proclame
les résultats du scrutin.
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Participation de médecins et sages-femmes libéraux à des missions de service public.
26
4°) Fonctionnement
La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau.
Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la
moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.
L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.
La commission délibère valablement lorsqu’au moins la moitié des membres élus sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L’avis est alors
émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux
membres de la commission dans un délai de quinze jours.
Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.
Sous section 4 - Les commissions administratives paritaires locales
Référence : Décret n° 2008-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires
locales et départementales de la fonction publique hospitalière.
1°) Attributions
Instituées par le conseil de surveillance de l’établissement, les commissions administratives paritaires
locales sont compétentes pour toutes les questions d’ordre individuel qui concernent les fonctionnaires hospitaliers de
l’établissement, notamment la titularisation, la notation, la carrière et les positions statutaires du fonctionnaire.
2°) Composition
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.
Au nombre de neuf, elles regroupent respectivement les corps de catégorie A, de catégorie B et de
catégorie C.
Chacune de ces commissions est constituée d’un groupe unique, ce dernier étant lui-même constitué de
sous-groupes rassemblant les corps, grades et emplois hiérarchiquement équivalents :
Corps de catégorie A :
CAP n° 1 : personnels d’encadrement technique
CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques
et des services sociaux
CAP n° 3 : personnels d’encadrement administratif
Corps de catégorie B :
CAP n° 4 : personnels d’encadrement technique et ouvrier
CAP n° 5 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et
des services sociaux
CAP n° 6 : personnels d’encadrement administratif et des secrétariats médicaux
Corps de catégorie C :
CAP n° 7 : personnels techniques, ouvriers, conducteurs d’automobile, conducteurs ambulanciers,
et personnels d’entretien et de salubrité
CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et
des services sociaux
CAP n° 9 : personnels administratifs
Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé
en fonction de l’effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un
titulaire, un suppléant.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents :
deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents :
trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1000 agents :
quatre titulaires, quatre suppléants.
27
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1001 à 2000 agents :
cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2000 agents et plus :
six titulaires, six suppléants.
Si le nombre des agents relevant d’une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il
n’est pas élu de représentant pour cette commission.
L’effectif des personnels pris en considération pour déterminer le nombre des représentants est apprécié
au 31 décembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin, sauf dans le cas d’une élection
partielle liée à la création d’une commission administrative paritaire entre deux renouvellements généraux, pour
laquelle l’effectif pris en considération est apprécié à la date d’affichage des listes électorales.
Les membres des commissions paritaires sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut
être renouvelé.
3°) Fonctionnement
Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le Président du conseil de
surveillance ou son représentant.
En cas d’empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l’administration
membres de l’assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l’ordre de désignation.
Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par la direction des ressources
humaines.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour
exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des
ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux
membres de la commission.
Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :
a)
soit à son initiative
b)
soit à la demande du directeur de l’établissement
c)
soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires
d)
soit en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du
tiers des membres de l’assemblée délibérante
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires
dans le délai d’un mois. La convocation est accompagnée de l’ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.
Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf
lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des membres
présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans
pouvoir prendre part aux débats.
Lorsque le directeur prend une décision différente de l’avis ou de la proposition émis par la commission,
il informe dans le délai d’un mois la commission des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette
proposition.
Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les
administrations pour leur permettre d’exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires
reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission deux semaines
au moins avant la date de la réunion.
Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels
des agents dont la situation doit être examinée en commission.
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Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion
professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d’absence est accordée, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 86.660 du
19 mars 1986 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9
janvier 1986 susvisée, aux représentants du personnel, titulaires et suppléant, pour leur permettre de participer aux
réunions de commissions administratives paritaires.
Sous-section 5 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Références : Article L 4611-1 à 4614-16 du code du travail
Articles R 4615-1 à R 4615-21 du code du travail
1°) Compétences
a)
Missions
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de
ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les
emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels
auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède
également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes.
S’agissant des personnes handicapées, il est consulté sur les mesures prises en vue de leur mise, remise ou
maintien au travail, et notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des
risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut
proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur
est motivé.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, à intervalles réguliers, à des
inspections. Elles sont définies et organisées à la fin de chaque réunion du comité (date, heure, lieu, personnes
participantes,…).
La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité.
Le temps passé aux réunions, enquêtes, n’est pas déduit des 15 heures par mois prévues pour les missions
des membres titulaires et suppléants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail réalise des enquêtes en matière d'accidents du
travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un
établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des
suites réservées à ses observations.
Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter
leurs observations.
En cas de constat d’un danger grave et imminent par un de ses membres, le comité avise immédiatement
le directeur de l’établissement qui fait procéder sur le champ à une enquête et prend toute disposition nécessaire pour y
remédier. Cet avis est consigné sur un registre spécial conservé au standard. Le directeur, dès qu’il est avisé, doit réunir
d’urgence et au plus tard dans les 24 heures le comité.
b)
Consultations obligatoires
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision
d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment,
avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement
de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou
non à la rémunération du travail.
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à titre consultatif et
occasionnel au concours de toute personne de l'établissement qui lui paraîtrait qualifiée.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors
de l'introduction de nouvelles technologies sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la
sécurité des travailleurs.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le plan d'adaptation établi
lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de
faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils
et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à
sa mission, notamment sur le règlement intérieur. Il est également consulté sur le document unique retraçant les
résultats de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé avec une mise à jour annuelle.
Indépendamment des consultations obligatoires prévues par la présente section, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le directeur, le
comité technique d’établissement et les représentants du personnel.
c)
Rapports et programmes annuels
Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
dans son établissement et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux sections 1 et 2.
Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Ce
programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque
mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet un avis sur le rapport et sur le
programme annuels de prévention. Il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au
cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport
annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à
toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des
subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
2°) Composition
Le chef d’établissement ou son représentant en assure la présidence.
La délégation du personnel est au nombre de 6 conformément à l’article R 4615-9 du code du
travail 7. A titre dérogatoire, ils sont au nombre de 8 jusqu’aux prochaines élections prévues
normalement en 2011.
Les suppléants peuvent assister avec un droit d’expression mais pas de vote.
L’effectif à prendre en considération est l’effectif réel, y compris les personnels médicaux,
employés dans l’établissement au 31 décembre de la dernière année civile (article R 4615-3 du code du travail).
La désignation des représentants du personnel est faite par les organisations syndicales au prorata
des résultats obtenus lors des dernières élections aux Commissions Administratives Paritaires Départementales avec
répartition des restes à la plus forte moyenne.
Pour chaque membre, désignation d’un suppléant qui est appelé à remplacer le titulaire en cas
d’indisponibilité.
- 1 représentant du personnel médical titulaire désigné au sein de la Commission Médicale
d’Etablissement.
7
6 représentants pour les établissements de 500 à 1499 agents
30
- Les membres consultatifs sont :
- Le directeur des ressources humaines
- Le médecin du travail
- Le directeur adjoint chargé des services économiques et des travaux
- Le directeur des soins ou son représentant
- Le responsable des services techniques et biomédical
- L’infirmière hygiéniste
- L’inspecteur du travail
3°) Désignation des membres
Le renouvellement des représentants du personnel intervient dans un délai de trois mois à compter du
renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales. Le mandat est renouvelable.
Les représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes sont désignés par
les organisations syndicales existant dans l'établissement lors de la constitution ou du renouvellement du comité.
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune des organisations
syndicales, dans l'établissement à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives
départementales. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte
moyenne. Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale, les représentants sont élus par l'ensemble du personnel au
scrutin uninominal à un tour. Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant
appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
Les représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes sont désignés par la
commission médicale d'établissement en son sein.
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission
médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions
4°) Fonctionnement
I – Réunion
Les réunions du C.H.S.C.T. ont lieu au moins une fois par trimestre à l’initiative du chef d’établissement.
Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu en cas d’accident ou à la demande motivée d’au moins 2 membres
représentants du personnel.
Deux représentants du personnel sont désignés par voie d’élection pour assurer la fonction de secrétaire
du C.H.S.C.T et le secrétaire adjoint, étant entendu que tous deux appartiennent à des organisations syndicales
différentes.
Le secrétaire et le secrétaire adjoint établissent conjointement avec le président l’ordre du jour de chaque
comité, les différentes composantes syndicales sont sollicitées pour les questions diverses.
Les convocations sont adressées aux membres du comité 15 jours avant la date de la réunion. Lors de
chacune des réunions, le comité procède à l’examen des suites qui ont été données aux questions qu’il a traitées et aux
avis qu’il a émis lors de ses précédentes réunions.
Tout membre du C.H.S.C.T. est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées
en séance, ainsi qu’au secret professionnel pour celles présentées comme confidentielles par tout ou partie des
membres.
II - Procès verbaux
Le secrétariat est assuré conjointement par un membre de l’administration de l’établissement désigné par le
directeur et le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés parmi les membres du comité.
L’approbation du procès verbal établi à l’issue de la réunion constitue le premier point à l’ordre du jour de
la réunion ordinaire suivante.
5°) Recours à un expert
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère
professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à
l'article L. 4612-8 du code du travail.
Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
La procédure de sélection de l’expert respecte l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux
procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, l’instruction ministérielle du 13 octobre 2010
et le règlement des achats de l’établissement.
Elle s’effectuera par un accord entre la direction et les représentants du personnel membres du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
31
Le directeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou
le délai de l'expertise, saisit le juge judiciaire.
Le directeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations
nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 du code du travail.
5°) Recours à des personnes qualifiées
Les membres du comité peuvent faire appel, à titre consultatif, à des personnes qualifiées de
l’établissement, sous réserve d’une validation par le comité de cette proposition.
6 °) Formation
Formation des représentants : les représentants du personnel peuvent bénéficier d’une formation avec
traitement pour exercer leurs missions, d’une durée de 5 jours. Ce droit est renouvelé à chaque mandat. Les frais
correspondants ne s’imputent pas sur le budget formation.
Les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail disposent de 15h par mois pour assurer leurs missions. Les représentants peuvent répartir entre eux
(titulaires et suppléants) le temps dont ils disposent (soit 15h par mois et par représentant).
Les représentants du personnel peuvent dans le cadre des crédits dont ils disposent se déplacer librement
dans l’établissement et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un
agent à son poste de travail. Ils peuvent en outre utiliser le crédit d’heures hors établissement.
SECTION 3 - LES INSTANCES SPECIALISEES
Sous section 1 - La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
Références : Article L 1112-3 du code de la santé publique
Articles R 1112-79 à R 1112-94 du code de la santé publique
1°) Composition
La commission est composée comme suit :
1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président ;
2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le directeur, l’un étant médecin, l’autre non médecin ;
3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé
dans les conditions prévues à l'article R. 1112-83 8du code de la santé publique.
La commission peut en outre comporter un ou plusieurs des membres suivants :
1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les médecins membres
de cette commission ;
2° Un représentant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et son suppléant,
désignés par le directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
3° Un représentant du personnel et son suppléant, choisis par les membres du comité technique d'établissement en son
sein ;
4° Un représentant du conseil de surveillance et son suppléant, choisis par et parmi les représentants des collectivités
locales et les personnalités qualifiées.
2°) Fonctionnement
La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers est fixée à trois ans renouvelable. Le
mandat des autres membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels
les intéressés ont été désignés.
Le président ne prend pas part aux votes. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix. En
cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la recommandation formulée.
Le responsable de la politique de la qualité assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
8
Les associations doivent avoir été agréées nationalement, conformément à la procédure définie aux articles R 1114-1 à R 1114-17 du code de la
santé publique.
32
Les membres de la commission, autres que le président, qui sont concernés par une plainte ou une
réclamation ne peuvent siéger lorsque la commission délibère sur le dossier en cause.
Un membre titulaire empêché ou concerné par une plainte ou une réclamation est remplacé par son
suppléant.
Si le médiateur et son suppléant sont simultanément concernés par une plainte ou une réclamation, leur
mission est assurée par un agent désigné par le représentant légal, lorsqu'il s'agit du médiateur non médecin, et par un
praticien désigné par le président de la commission médicale d'établissement, du comité consultatif médical, de la
commission médicale ou de la conférence médicale, lorsqu'il s'agit du médiateur médecin.
La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre et aussi souvent
que nécessaire pour procéder à l'examen des plaintes et réclamations qui lui sont transmises dans les conditions prévues
à l'article R. 1112-94 du code de la santé publique 9. La réunion est de droit à la demande de la moitié au moins des
membres ayant voix délibérative.
L'ordre du jour, qui comporte notamment les questions dont l'inscription a été demandée par la moitié au
moins des membres ayant voix délibérative, est arrêté par le président et communiqué aux membres de la commission
au moins huit jours avant la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à un jour
franc.
La commission établit son règlement intérieur. Le secrétariat est assuré à la diligence du représentant
légal de l'établissement. Chaque établissement met à la disposition de la commission ainsi que des médiateurs les
moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs missions.
Les membres de la commission sont indemnisés au titre des frais de déplacement engagés dans le cadre
de leur mission.
3°) Missions
Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des
responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est
informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de
l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse,
une copie du document lui est délivrée sans délai.
L'ensemble des plaintes et réclamations écrites adressées à l'établissement sont transmises à son
représentant légal. Soit ce dernier y répond dans les meilleurs délais, en avisant le plaignant de la possibilité qui lui est
offerte de saisir un médiateur, soit il informe l'intéressé qu'il procède à cette saisine.
Le médiateur médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent
exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service tandis que le médiateur non
médecin est compétent pour connaître des plaintes ou réclamations étrangères à ces questions. Si une plainte ou
réclamation intéresse les deux médiateurs, ils sont simultanément saisis.
Le médiateur, saisi par le représentant légal de l'établissement ou par l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, rencontre ce dernier. Sauf refus ou impossibilité de la part du plaignant, le rencontre a lieu dans les huit
jours suivant la saisine. Si la plainte ou la réclamation est formulée par un patient hospitalisé, la rencontre doit
intervenir dans toute la mesure du possible avant sa sortie de l'établissement. Le médiateur peut rencontrer les proches
du patient s'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers.
Dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en
adresse le compte rendu au président de la commission qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la
réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant.
Au vu de ce compte rendu et après avoir, si elle le juge utile, rencontré l'auteur de la plainte ou de la
réclamation, la commission formule des recommandations en vue d'apporter une solution au litige ou tendant à ce que
l'intéressé soit informé des voies de conciliation ou de recours dont il dispose. Elle peut également émettre un avis
motivé en faveur du classement du dossier.
Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la
plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la
commission.
9
Cf dispositions du 3° de la présente sous section.
33
Sous section 2 - La commission de l’activité libérale
Références : Article L 6154-5 du code de la santé publique
Articles R 6154-11 à R 6154-17 du code de la santé publique
Articles D 6154-15 à D 6154-17 du code de la santé publique
Les praticiens hospitaliers statutaires exerçant à temps plein peuvent exercer une activité libérale dans les
conditions prévues par voie législative et règlementaire.
1°) Compétences
La commission de l'activité libérale de l'établissement est chargée de veiller au bon déroulement de cette
activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations des contrats
des praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être
saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le
président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur de
l'établissement. Un praticien peut saisir la commission de l'activité libérale de toute question relative à l'exercice de son
activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent toute question ou
proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce
cette activité au sein de l'établissement et sur les informations financières qui lui ont été communiquées sous réserve du
secret médical.
Le rapport est communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au conseil de
surveillance, au directeur de l'établissement et au directeur général de l'agence régionale de santé.
2°) Composition
Les membres de la commission de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de l'agence
régionale de santé.
La commission comprend :
1° Un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins, n'exerçant pas dans l'établissement et n'ayant pas
d'intérêt dans la gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil départemental
de l'ordre des médecins ;
2° Deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non médecins ;
3° Un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
4° Un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
5° Deux praticiens exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale d'établissement ;
6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale
d'établissement ;
7° Un représentant des usagers du système de santé désigné par le directeur de l'établissement parmi les usagers
membres du conseil de surveillance.
3°) Fonctionnement
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue au
premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont
départagés au bénéfice du plus âgé.
Le mandat des membres de la commission de l'activité libérale d'établissement est de trois ans. Les
membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes conditions
de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités
énumérées à l'article R. 6154-1110 ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président. Ses membres
sont soumis à l'obligation de secret 11.
Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de la direction de l'établissement.
10
directeur général de l’agence régionale de santé, directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, président du conseil de surveillance, président
de la commission médicale d’établissement, directeur.
11
Informations relatives à l’activité libérale du praticien et notamment les statistiques d’activité détenues par les organismes de sécurité sociale.
34
Lorsque, par application de l'article L. 6154-6 12, la commission est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou qu'elle décide de se
saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la commission, un rapporteur chargé d'instruire
le dossier.
Le praticien peut prendre connaissance des pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de
la commission. Il peut demander à être entendu par celle-ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par
un ou des défenseurs.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son cas.
La commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical lui désigne un remplaçant
pour la durée de la procédure.
La commission arrête sa proposition ou son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage
des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lorsqu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son avis
deux mois au plus tard après cette saisine ; passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article L. 6154-6 ne
peut excéder deux ans.
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le
directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Sous section 3 - La commission de l’organisation de la permanence des soins
Référence : Arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements
publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
1 – Attributions
La commission :
- définit annuellement avec le directeur l'organisation et le fonctionnement de la permanence des soins par secteur
d'activité dans la limite des budgets alloués à ce titre ;
- donne un avis sur l'élaboration des tableaux mensuels nominatifs de participation à la permanence des soins, en
s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des permanences entre les praticiens.
- donne son avis sur les conventions de coopération prévues à l'article 3 ci-dessus 13;
- établit un bilan annuel de l'organisation et du fonctionnement de la permanence des soins qu'elle adresse au directeur
ainsi qu'au président de la commission médicale d'établissement.
2 – Composition
La commission comprend :
- le directeur ou son représentant assisté du collaborateur de son choix ;
- le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
- des personnels médicaux, dont le nombre et les modalités de désignation, ainsi que celles du président de la
commission, sont arrêtés par la commission médicale d'établissement. Parmi ces représentants, la moitié au moins
devront être des praticiens accomplissant des permanences de nuit, de samedi après-midi, de dimanche et de jours fériés
sous forme de permanence sur place ou d'astreinte.
Les services, départements ou autres structures ayant opté pour une organisation en temps médical
continu doivent obligatoirement être représentés par un membre du personnel médical du service, du département ou de
la structure concernée.
La commission de l'organisation de la permanence des soins désigne en son sein un président qui est un
médecin.
12
13
procédure de retrait ou suspension de l’autorisation
permanence organisée entre plusieurs établissements de santé
35
Sous section 4 - Le collège d’information médicale
Référence : circulaire DH/PMSI n° 303 du 24 juillet 1989 relative à la généralisation du programme de
médicalisation des systèmes d’information (P.M.S.I.) et à l’organisation de l’information médicale dans les hôpitaux
publics.
La sous-section 4 relative au collège d’information médicale disparaît.
Les questions relatives à l’information médicale seront traitées en commission médicale d’établissement.
Sous section 5 – L’équipe opérationnelle d’hygiène – la commission de lutte contre les infections
nosocomiales
Références : Circulaire DHOS/E2-DGS n° 2001/383 du 20 juillet 2001 relative au signalement des
infections nosocomiales et à l’information des patients en matière d’infection nosocomiale
dans les établissements de santé
Depuis le décret n° 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les évènements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé, c’est l’équipe opérationnelle d’hygiène qui hérite des missions du
CLIN en collaboration avec la CME.
Une commission de lutte contre les infections nosocomiales a été créée :
a)
Mission

Arrêter les programmes annuels d’actions pour la lutte contre les infections nosocomiales :
- validation de protocoles
- avis sur les dispositifs sécurisés à utiliser
- sensibilisation, formation
Evaluer la réalisation et l’impact de ces programmes
Adopter le programme annuel d’activité de la lutte contre les infections nosocomiales transmis à


l’ARS

Assurer le suivi du plan local de prévention et de maîtrise des infections au sein du centre
hospitalier
b)
-
Composition
le Président de la CME ou son représentant
le directeur ou son représentant
le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
trois médecins membres de la CME (2 titulaires, 1 suppléant)
le médecin du travail
un biologiste
le directeur des soins
un pharmacien
le médecin responsable de l’information médicale
2 membres désignés par la commission des soins
1 sage-femme
1 représentant des usagers
l’infirmière hygiéniste
Elle établit également un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales.
Un responsable du signalement des infections nosocomiales est désigné par le directeur. Les conditions de
sa désignation et ses missions sont décrites à la page 42.
Sous section 6 – Le comité de lutte contre la douleur (CLUD)
Référence : circulaire DHOS/E2 n° 2002-266 du 30 avril 2002 relative à la mise en œuvre du
programme national de lutte contre la douleur 2002-2005 dans les établissements de santé.
a)
Mission
Cette commission a pour objet de participer à l’organisation de la prise en charge de la douleur au sein du
centre hospitalier :
par l’élaboration d’un programme annuel d’actions et son suivi
par l’élaboration et la position au sein des unités des protocoles de prise en charge de la douleur
36
b)
-
Composition
le président de la CME
le directeur des soins
le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
l’infirmière chargée de la lutte contre la douleur au sein du centre hospitalier
médecins et pharmaciens : 7 membres
personnels paramédicaux : 7 membres
1 représentant des usagers
le directeur ou son représentant
c)
Fonctionnement
Le mandat des membres du comité de lutte contre la douleur prend fin en même temps que les fonctions
au titre desquelles ils ont été désignés. La durée des mandats des membres est de quatre ans. Leur mandat est
renouvelable.
Le président de la commission médicale d’établissement désigne, après consultation de la commission
médicale d’établissement, un président et un vice-président.
Le vice-président est appelé à remplacer le Président dans ses fonctions au sein du comité, en cas
d’absence de ce dernier.
Le président peut déléguer un des membres du comité pour le représenter dans les journées régionales
scientifiques d’information et de réflexion.
Le comité peut entendre toute personne compétente sur un sujet inscrit à l’ordre du jour.
Le comité de lutte contre la douleur se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui fixe
l’ordre du jour et l’adresse aux membres, huit jours au moins avant la date de la réunion. Le président propose un
calendrier de dates à chacun des membres, au moins un mois avant le préprogramme de réunion.
La convocation du comité de lutte contre la douleur ou l’inscription d’une question à l’ordre du jour
peuvent être également demandées par :
- le président de la commission médicale d’établissement
- le directeur de l’établissement
- tout membre du comité à condition de motiver la demande
Le comité est informé des résultats de visites réglementaires des organismes habilités.
Toutes les alertes sanitaires dont le sujet est en rapport avec la vocation du comité, sont adressées au
président du comité de lutte contre la douleur sans délai, selon les procédures, le cas échéant, prévues en la matière.
Le compte-rendu de chaque réunion est transmis à chaque membre du comité dans un délai maximum
d’un mois après la réunion.
L’usager a accès à toute information concernant le fonctionnement du comité de lutte contre la douleur.
Le directeur de l’établissement adresse au président du comité de lutte contre la douleur toute demande dans ce sens.
Réponse doit être faite dans les délais les plus courts.
Le secrétariat du comité de lutte contre la douleur est assuré par un temps de secrétariat à la diligence du
directeur de l’établissement.
Sous section 7 – Le comite de liaison alimentation et nutrition (CLAN)
Références : articles R 6113-1 à R 6113-3 du code de la santé publique
Circulaire DHOS/E1 n° 2002/186 du 29 mars 2002 relative à l’alimentation et à la nutrition
des établissements de santé
1 - Missions
Le comité de liaison alimentation-nutrition exerce ses compétences dans le cadre de la commission
médicale d’établissement qui le sollicite notamment en matière d’élaboration de la politique de nutrition.
37
A cet effet, le comité participe :
a) Au bilan de l'existant en matière de structures, moyens en matériels et en personnels, et à l'évaluation
des pratiques professionnelles dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition.
b) A la définition des actions prioritaires à mener tant dans le domaine de la nutrition que dans celui de la
fonction restauration.
c) A la préparation du programme annuel d'actions en matière d'alimentation et de nutrition ; il s'assure de
la coordination et de la cohérence des actions menées au sein de l'établissement.
d) A la définition de la formation continue spécifique à ces actions dans le plan de formation.
e) A l'évaluation des actions entreprises et fournit un appui méthodologique aux différents professionnels
concernés.
2 – Composition :
Sa composition, ses conditions de fonctionnement, les modalités de nomination de ses membres et la
durée de leurs mandats ont été fixées par le Conseil de surveillance.
Elle est la suivante au sein de l’établissement :
a) Le directeur ou son représentant.
b) Quatre représentants, au plus, désignés par la CME, dont neuf médecins et un pharmacien.
c) Le directeur du service de soins infirmiers ou son représentant.
d) Le responsable de la restauration
e) Le responsable de l'activité diététique ou son représentant.
f) Un cuisinier ou son représentant
g) Un représentant des usagers.
h) Deux cadres de santé, 2 infirmières, 3 aides-soignantes désignés par le directeur des soins
3 – Fonctionnement :
Le comité de liaison en alimentation et nutrition élit son président parmi les membres désignés au b. Le
président est assisté de deux vice-présidents. Le premier est désigné par le comité parmi les autres catégories de
membres que celles citées aux b et e, la deuxième vice-présidente est assurée par le membre mentionné au e.
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant assiste aux séances avec voix
consultative.
Le CLAN peut entendre toute personne compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le CLAN élabore un rapport d'activité annuel préparé par son président et destiné à évaluer le degré de
réalisation des objectifs fixés
Sous section 8 – La commission des médicaments et dispositifs médicaux stériles (COMEDIMS)
La politique en matière de médicaments et dispositifs stériles relève des compétences de la commission
médicale d’établissement (cf : partie du règlement intérieur à ce sujet).
Une commission a été créée par la CME :
a)
Mission
Cette commission participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs
médicaux stériles au sein du centre hospitalier notamment :
- par le référencement des médicaments et DMS à utiliser dans les différentes unités du centre
hospitalier
- par la préparation et la validation des protocoles de bon usage
- par l’élaboration de recommandations en matière de lutte contre la iatrogénie due aux médicaments et
DMS
- par l’évaluation du risque de iatrogénie au moyen d’indicateurs
Elle participe à la promotion des actions d’évaluation des pratiques professionnelles concernant les
produits de santé.
38
b)
Composition

les praticiens hospitaliers, contractuels, attachés, assistants exerçant au sein de la pharmacie à
usage intérieur du centre hospitalier

si possible au moins un médecin par unité de soins ou discipline médicale
- médecine gériatrique
- oncologie
- médecine interne
- gastroentérologie
- pneumologie
- cardiologie
- urgences
- soins continus
- anesthésie
- gynécologie-obstétrique

un représentant de la commission des soins

un préparateur en pharmacie

le directeur ou son représentant
Sous section 9 – La commission des anti-infectieux
Une commission a été créée par la CME :
a)
Mission
Cette
CLIN notamment :
b)
-
commission coordonne les actions en matière de bon usage des antibiotiques en relation avec le
en élaborant et en diffusant des recommandations locales pour l’antibiothérapie
en élaborant la liste des antibiotiques disponibles dans l’établissement
en mettant en place un système de dispensation contrôlé
en mettant en œuvre des actions de surveillance et d’évaluation
Composition
Médecins : 5
Pharmacien : 1
Biologiste : 1
Sous section 10 – La commission de surveillance des gaz médicaux
Une commission a été créée par la CME :
Cette commission est consultée sur la conformité des matériels et installations aux normes et règlements
existants et sur la conformité de la nature du gaz distribué. Aucune installation ne pourra être mise ou maintenue en
service sans avis conforme de cette commission.
Composition :
le chef d’établissement ou son représentant
le responsable technique chargé de l’entretien des installations et du matériel de distribution des
gaz à usage médical désigné par le chef d’établissement
le praticien hospitalier responsable de la PUI ou un autre pharmacien de l’établissement
au moins un anesthésiste-réanimateur de l’établissement
Sous section 11 – Les conseils de la vie sociale
Références : articles L 311-6 du Code de l’action sociale et des familles
Articles D 311-3 à D 311-38 du Code de l’action sociale et des familles
L’établissement comprend trois conseils de la vie sociale :
- centre de gérontologie clinique de Cognac (USLD + EHPAD)
- l’EHPAD Guy Gautier
- résidence médico-sociale de Jarnac
Les règles ci-après s’appliquent à chacun de ces conseils.
39
1 – Compétences
Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement
de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation
socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services
rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de
fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants
ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Les conseils de la vie sociale sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du
règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8.
L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet
d'établissement ou de service.
2 – Composition
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
2° Un représentant des familles ou des représentants légaux ;
3° Deux représentants du personnel désignés par deux organisations syndicales représentatives
différentes ;
4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs
représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous
réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux
soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en
charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les
mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée
restante du mandat.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la
durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de
désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou
la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
3 – Fonctionnement
Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres
représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les
représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les
personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet
de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance
délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix
délibérative.
Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les
représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants
respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des
représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé
par tirage au sort entre les intéressés.
Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des
personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les
modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
40
Sont éligibles :
1° pour représenter les personnes accueillies, tout résident;
2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au
quatrième degré
Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les
agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Les sièges sont attribués dans les conditions
fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder
à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les
représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps
complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou
dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix,
le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des
personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat 14.
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des
séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des
informations nécessaires. En outre, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses
membres ou de la personne gestionnaire.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des
familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la
moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce
nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre
du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de
coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les
personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des
familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de
vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D.
311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites
réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce
personne ou d'un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
Le relevé de conclusions des formes de participation mises en œuvre peut être consulté sur place par les
bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
Sous section 12 – La commission des équipements
1°) Composition
La composition est la suivantes :
o Des personnels médicaux désignés par la CME parmi les médecins et pharmaciens du centre
hospitalier:
 urgences-SMUR : 1
 médecine A : 1
 gastroentérologie : 1
cardiologie : 1
 pneumologie : 1
rhumato-diabétologie : 1
14
Lors des renouvellements des commissions administratives paritaires locales.
41
anesthésie-soins-continus : 2
gynécologie obstétrique : 1
 gériatrie : 1
 ORL : 1
 OPH : 1
2)° Missions
Elle est chargée de donner des avis sur l’acquisition et le renouvellement des équipements médicaux.
Sous section 13 – La commission de formation médicale continue + EPP
1°) Composition
La composition est la suivante :

Oncologie : 1

Médecine B (rhumato-diabéto) : 1

Gastroentérologie : 1

Pneumologie : 1

Gériatrie : 1

Gynécologie-obstétrique : 1

Cardiologie : 1

Anesthésie-soins continus: 1

Urgences-SMUR : 1

Pharmacie : 1

Référent Direction
2°) Missions
Elle est chargée de
SECTION 4 - LES STRUCTURES DE SECURITE SANITAIRE
Sous section 1 –Le comité de pilotage qualité et gestion des risques
1°) Composition
Les membres du directoire
Les membres de l’équipe de direction
Le Président et le vice-président du comité de lutte contre les infections nosocomiales
1 représentant des usagers
2 cadres de santé
1 représentant des personnels soignants
Le responsable qualité/gestion des risques
Les membres du comité de pilotage qualité et gestion des risques sont désignés par décision du directeur.
2°) Missions
Le comité de pilotage est un organe délibérant sur la politique qualité et la prévention des risques du
centre hospitalier.
Il est présidé par le directeur.
Il est en liaison fonctionnelle avec la cellule qualité et de gestion des risques.
Le comité de pilotage :

définit la politique et les orientations en matière de qualité et de prévention des risques de
l’établissement

organise la démarche qualité

valide les actions à engager

valide les bilans de l’ensemble des vigilants

évalue les résultats des actions mises en œuvre

définit le plan de communication de la démarche
42
Le comité de pilotage se réunit une fois par trimestre.
Les responsables de chaque vigilance sont invités au moins une fois par an.
Le groupe chargé de la gestion et du suivi des évènements indésirables se réunit au moins une fois par
mois.
Sous-section 2 - Le responsable du signalement des infections nosocomiales
1 – Désignation
Le directeur désigne, après avis de la sous-commission de la Commission Médicale d’Etablissement
chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités
sanitaires, ainsi que son suppléant.
Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de
coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.
Le signalement s’effectue à la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire par voie postale
ainsi que par appel vers le centre opérationnel de réception et de régulation des signaux (CORRS) dont les
coordonnées sont les suivantes :
Téléphone : 05.49.42.30.30
Fax : 05.24.84.51.43
Courrier électronique : [email protected]
2 – Attributions
Lorsque ces deux fonctions sont confiées à des personnes distinctes, le professionnel de santé chargé du
signalement des infections nosocomiales aux autorités sanitaires, est informé par le praticien responsable de l’unité
d’hygiène hospitalière des cas correspondants aux critères de signalement à ces autorités.
Il procède au signalement de ces cas par écrit et sans délai auprès de la plateforme précitée et du directeur
du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'inter région. Il informe de la transmission de
ce signalement le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus, le médecin responsable
du ou des patients concernés, et le président de la sous-commission de la commission médicale d’établissement chargée
de la lutte contre les infections nosocomiales et le représentant légal de l'établissement.
Le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant faire l’objet d’un signalement
est organisé selon des modalités définies par la sous-commission de la commission médicale d’établissement chargée de
la lutte contre les infections nosocomiales.
Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan standardisé des activités
de la lutte contre les infections nosocomiales prévu par la réglementation.
Sous section 3 - Le correspondant d’hémovigilance
1 - Désignation
Le correspondant local d’hémovigilance est désigné par le directeur, après avis de la commission
médicale d’établissement, parmi les médecins de l’établissement.
Le nom du correspondant est communiqué par l’établissement à l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, au coordonnateur régional d’hémovigilance, et à l’établissement de transfusion sanguine
distributeur.
2 – Attributions
Il est chargé d’assurer, pour le compte de l’établissement :
1° le signalement de tout effet inattendu ou indésirable dû, ou susceptible d’être dû, à l’administration d’un produit
sanguin labile ;
2° le recueil et la conservation des informations prévues par la réglementation, pour chaque unité de produit sanguin
labile qui est distribuée à l’établissement, en veillant à la qualité et à la fiabilité de ces informations ;
3° la communication à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional
d’hémovigilance des informations qu’ils sollicitent dans le cadre d’investigations ;
4° la transmission à l’établissement de transfusion sanguine distributeur des informations prévues par la réglementation;
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5° le signalement à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au coordonnateur régional
d’hémovigilance de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle ;
6° les investigations à entreprendre en cas d’urgence sur des effets transfusionnels inattendus ou indésirables. Dans ce
cas, il informe sans délai le coordonnateur régional, qui décide de la poursuite ou de l’interruption de ces investigations,
et l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Sous section 4 - Le correspondant local de pharmacovigilance
1 – Désignation
Le correspondant local de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang est le pharmacien
gérant la pharmacie à usage intérieur, ou le pharmacien qu’il désigne à cet effet.
2 – Attributions
Il est responsable au sein de l’établissement de la dispensation et du suivi des médicaments dérivés du
sang, ainsi que de l’enregistrement et de la conservation des informations relatives à ces médicaments, dans les
conditions prévues par la réglementation.
Il participe aux travaux du comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance.
Outre son activité dans le domaine des médicaments dérivés du sang, il concourt dans l’établissement à la
pharmacovigilance, telle qu’elle est définie par la réglementation, en développant notamment des actions d’information
interne en partenariat avec le centre régional de pharmacovigilance, et en apportant une aide aux professionnels de
l’établissement pour leur déclaration d’incidents.
Sous section 5 - Le correspondant local de matériovigilance
1 – Désignation
Le correspondant local de matériovigilance est désigné par le directeur, après avis de la commission
médicale d’établissement.
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé par l’établissement.
2 – Attributions
Il est chargé :
1° dans le cadre de ses relations avec l’échelon national :
- de transmettre sans délai au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toute
déclaration d’incident ou de risque d’incident faite auprès de lui au titre du signalement obligatoire prévu par la
réglementation
- de transmettre au directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, selon une
périodicité trimestrielle, les déclarations d’incident ou de dysfonctionnement faites auprès de lui au titre du signalement
facultatif prévu par la réglementation
- d’informer les fabricants concernés des incidents ou risques d’incident mentionnés ci-dessus
- d’informer l’Etablissement français des greffes de tout signalement d’incident ou risque d’incident provoqué par des
dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la préparation, la conservation d’éléments et produits du corps humain
- de conduire les enquêtes et travaux relatifs à la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux demandés par le
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
2° au sein de l’établissement :
- d’enregistrer, d’analyser et de valider tout incident ou risque d’incident signalé susceptible d’être dû à un dispositif
médical
- de recommander, le cas échéant, les mesures conservatoires à prendre à la suite d’une déclaration d’incident
- de donner des avis et conseils aux déclarants pour les aider à procéder au signalement des incidents
- de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs aux problèmes de matériovigilance et d’aider à l’évaluation des données
concernant la sécurité d’utilisation des dispositifs médicaux
3° de signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d’incident provoqué par
des dispositifs médicaux destinés à l’administration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme
un médicament au sens de la réglementation
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4° de signaler au correspondant local d’hémovigilance tout incident ou risque d’incident provoqué par les
dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et l’administration de produits dérivés du sang.
Sous section 6 - Le correspondant local de réactovigilance
1-Désignation
Le correspondant local de réactovigilance est désigné pour 4 ans par le directeur, après avis de la
commission médicale d’établissement, parmi les médecins et pharmaciens de l’établissement, ayant une expérience en
matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV).
Son identité et sa qualité sont communiquées par le directeur au directeur général de l’Agence Française
de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
2 – Attributions
Il est chargé :
- d’enregistrer et d’analyser tout incident ou risque d’incident signalé susceptible d’être dû à un DMDIV ;
- de déclarer sans délai au directeur général de l’ Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
- tout incident ou risque d’incident dont il a connaissance ;
- d’informer les fabricants, mandataires, importateurs ou distributeurs intéressés des incidents ou risques d’incidents
mentionnés ci-dessus et d’en informer s’il y a lieu les responsables des autres vigilances des produits de santé dans
l’établissement de santé ou de l’Etablissement français du sang ;
- de participer aux enquêtes, évaluations et expertises susceptibles d’être mises en œuvre sur les incidents ou risques
d’incidents que peuvent présenter les DMDIV ;
- de donner des avis et conseils aux professionnels de santé extérieurs à l’établissement pour les aider à procéder au
signalement des incidents ;
- de sensibiliser l’ensemble des utilisateurs à la réactovigilance et d’aider à l’évaluation des données concernant la
sécurité et les performances des DMDIV.
Sous section 7 - Le correspondant local de biovigilance
1 – Désignation
Le correspondant local de biovigilance est désigné pour 4 ans par le directeur, après avis de la
commission médicale d’établissement, parmi les médecins, pharmaciens, biologistes ou infirmiers de l’établissement.
Il doit être doté d’une expérience dans les activités entrant dans le champ de la biovigilance.
Son identité, sa qualité et son expérience sont communiquées par le directeur à l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
2 – Attributions
Il est chargé de :
- recueillir l’ensemble des informations portées à sa connaissance et relatives aux incidents et effets indésirables
- déclarer tout incident à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé.
- informer le correspondant local de l’Etablissement français des greffes de tout incident ou effet indésirable survenu
dans les activités de prélèvement ou de greffe d’organes ou de tissus
- informer, dès lors qu’ils sont concernés, les autres correspondants locaux de biovigilance ainsi que les correspondants
locaux des autres vigilances des produits de santé
- procéder aux investigations et examens appropriés
- signaler à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé toute difficulté rencontrée.
Il doit par ailleurs :
- s’assurer de la mise en place, par les services concernés, des circuits ou des procédures visant au recueil et à la
conservation de tout document utile à la traçabilité des produits concernés, des résultats des analyses biologiques et des
tests de dépistage
- collaborer, dans le cadre de ses missions, avec les équipes de prélèvement ou de greffe de l’établissement, ainsi
qu’avec la structure de coordination hospitalière de prélèvement.
Le directeur général de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé peut demander
au correspondant local de mener à bien toute investigation et toute étude relative à la biovigilance.
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Sous section 8 – Le correspondant local d'identitovigilance
1 – Désignation
Le correspondant local d’identitovigilance est désigné par le Directeur.
2 – Attributions
Il est assisté d’une cellule d’identitovigilance qui exerce un contrôle sur l’évaluation de la qualité des
indicateurs d’identitovigilance. Elle est une structure opérationnelle chargée de veiller à la qualité de l’identification des
acteurs de la prise en charge des patients.
Sa mission est de :
veiller à la qualité du travail des acteurs chargés de la prise en charge de l’identité des patients
(identification, fusion des doublons)
gérer au quotidien les problèmes liés aux actions d’identification du patient
effectuer les actions correctives conformément aux procédures référencées
proposer les règles de gestion propres aux services concernés au collège de l’information médicale
assurer le suivi des indicateurs qualité définis
assurer la déclaration des erreurs constatées dans le logiciel Blue-Medi (évènements indésirables)
Sous section 9 – Organisation de la lutte contre les infections nosocomiales
Références : Article L 6144-1 du code de la santé publique
Articles R 6111-6 et R 6111-7 du code de la santé publique
La commission médicale d’établissement propose au directeur un programme d’actions assorti
d’indicateurs de suivi en matière d’infections nosocomiales définies comme les infections associées aux soins
contractés dans l’établissement.
En vue d’assurer la mise en œuvre du programme d’actions précité, il est constitué au sein de chaque
établissement une équipe opérationnelle d’hygiène composée notamment de personnel médical ou pharmaceutique et de
personnel infirmier désignés par le représentant légal de l’établissement après concertation avec le président de la
commission médicale d’établissement dans les établissements de santé publics et avec la conférence médicale
d’établissement dans les établissements de santé privés.
L’équipe opérationnelle d’hygiène assiste la commission médicale d’établissement ou la conférence
médicale d’établissement dans la proposition des actions de lutte contre les infections nosocomiales et dans
l’élaboration des indicateurs de suivi de la mise en œuvre de ces mesures.
Les membres de cette équipe reçoivent une formation adaptée à l’exercice de leur mission. Ils ont accès
aux données et aux informations, notamment les plaintes et réclamations des usagers, qui leur sont nécessaires.
Un bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales est établi par l’équipe opérationnelle
d’hygiène selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous section 10 – Le comité de sécurité transfusionnelle
Références : Article R 1240 à R 1248 du code de la santé publique
-
La composition comprend :
le directeur du Centre Hospitalier ou son représentant
le directeur de l’E.F.S.
les correspondants d’hémovigilance du CH (titulaire et suppléant)
le correspondant d’hémovigilance de l’E.F.S.
le coordonnateur régional d’hémovigilance à l’ARS/Site de La Rochelle
un médecin prescripteur
le directeur des soins
le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins
un pharmacien
l’infirmière référente hémovigilance
l’infirmière hygiéniste
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SECTION 5 – L’ORGANISATION INTERNE DU CENTRE HOSPITALIER
Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement définit librement son organisation interne, sous
réserve des dispositions de la présente section.
Sous section 1 - Les pôles d’activité
Références : articles L 6146-1 du code de la santé publique
Articles R 6146-2 à R 6146-9-1 du code de la santé publique
1 – L’organisation en pôles
Le directeur définit l’organisation de l’établissement en pôles d’activité conformément au projet médical
de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement.
Les pôles d’activité peuvent comporter des structures internes de prise en charge du malade par les
équipes médicales, soignantes ou médico-techniques ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
2- Nomination des chefs de pôle
Ils sont nommés par le directeur pour une période de quatre ans renouvelable.
Le directeur nomme les chefs de pôle clinique ou médico-technique sur présentation d'une liste de
propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à
compter de sa demande. En cas d'absence de proposition dans le délai requis, le directeur nomme la personne de son
choix. En cas de désaccord du directeur sur les noms portés sur la liste ou si cette dernière est incomplète, le directeur
peut demander qu'une nouvelle liste lui soit présentée dans les quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme le
chef de pôle de son choix.
Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de chef de pôle par décision du directeur après
avis du président de la commission médicale d'établissement.
3 – Conditions d’exercice des fonctions de chef de pôle
Dans les deux mois suivant leur nomination, le directeur propose aux praticiens nommés dans les
fonctions de chef de pôle une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions et dont la durée et le contenu sont fixés
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle.
Cette indemnité n'est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le
décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaires des
assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.
4 – Contrat de pôle
Sur la base de l'organisation déterminée par le directeur, le contrat de pôle définit les objectifs,
notamment en matière de politique et de qualité des soins, assignés au pôle ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il
fixe les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ces objectifs.
― Le contrat de pôle définit le champ et les modalités d'une délégation de signature accordée au chef de pôle
permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
1° Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
2° Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Dépenses à caractère hôtelier ;
4° Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
5° Dépenses de formation de personnel.
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― Le contrat de pôle précise également le rôle du chef de pôle dans les domaines suivants :
1° Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés entre les
structures internes du pôle ;
2° Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
3° Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que des personnels
du pôle relevant de la fonction publique hospitalière ;
4° Proposition au directeur de recrutement du personnel non titulaire du pôle ;
5° Affectation des personnels au sein du pôle ;
6° Organisation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique ;
7° Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique hospitalière et au plan de
développement professionnel continu des personnels médicaux, pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
Il précise, le cas échéant, les modalités d'intéressement du pôle aux résultats de sa gestion.
― Il est conclu pour une période de quatre ans.
Sous section 2 – Les unités fonctionnelles
Les responsables des unités fonctionnelles des pôles d’activité clinique ou médico-technique sont
nommés par le directeur sur proposition des chefs de pôle, après avis du président de la commission médicale
d’établissement.
Il peut être mise fin à leurs fonctions dans l’intérêt du service, après avis du président de la commission
médicale d’établissement et du chef de pôle.
Cette décision peut également intervenir sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la
commission médicale d’établissement. Dans ce cas, le directeur dispose d’un délai de trente jours à compter de la
réception de la demande du chef de pôle pour prendre sa décision. A l’expiration de ce délai, la proposition est réfutée
rejetée.
SECTION 6 - ORGANISATION DES SOINS ET FONCTIONNEMENT MEDICAL
Sous section 1 - Les codes de déontologie des professionnels de santé
Références : articles R 4127-1 à R 4127-68 du code de la santé publique
Le code de déontologie médicale s’applique aux praticiens de l’établissement. Il est codifié aux articles R
4127-2 à R 4127-31 du code de la santé publique.
Outre les médecins, sont soumis à un code de déontologie :
les pharmaciens : article L 4235-1 et R 4235-1 à R 4235-77 du code de la santé publique
les sages-femmes : articles R 4127-301 à R 4127-367 du code de la santé publique
Les infirmiers sont soumis à des règles professionnelles, codifiées par les articles R 4312-1 à R 4312-49
du code de la santé publique.
Sous section 2 - La pharmacie à usage intérieur
Références : articles L 5126-1 à L 5126-14 du code de la santé publique
Articles R 5126-1 à R 5126-32 du code de la santé publique
Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l’administration des
médicaments soumis à la règlementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats
interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d’une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l’article
L 595-1 du code de la santé publique
Le centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac dispose d’une pharmacie à usage intérieur
autorisée par le directeur de l’agence régionale de santé. Elle dispose de locaux implantés sur plusieurs emplacements
distincts situés sur 3 sites géographiques.
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1 – Le pharmacien gérant
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect
de celles des dispositions ayant trait à l'activité pharmaceutique.
Les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur doivent exercer personnellement leur
profession. Ils peuvent se faire aider par des préparateurs en pharmacie ainsi que par d'autres catégories de personnels
spécialisés qui sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences, pour remplir les missions
décrites au présent chapitre. Ces personnes sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur peuvent être rémunérés sous
forme de vacation.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est responsable des activités
autorisées pour cette pharmacie.
Le personnel attaché à la pharmacie exerce ses fonctions sous l'autorité technique du pharmacien chargé
de la gérance et des pharmaciens adjoints de cette pharmacie à usage intérieur.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur dirige et, en liaison avec les autres
pharmaciens, surveille le travail des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire
conformément aux dispositions respectivement de l'article 4 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut
des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie et de l'article 2 du
décret n° 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie.
La comptabilité matière de la pharmacie est tenue sous son contrôle direct et sous sa responsabilité. La
tenue de cette comptabilité est exclusive de tout maniement de fonds.
Le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur est désigné par le directeur de
l’établissement.
Il exerce la fonction de responsable d’une structure de pharmacie autre qu’une unité fonctionnelle, dans
les autres pôles d'activité clinique ou médico-technique.
2 – Les missions de la pharmacie à usage intérieur
La pharmacie à usage intérieur dispose de locaux, de moyens en personnel, de moyens en équipement et
d’un système d’information lui permettant d’assurer les missions suivantes :
1°) la gestion, l’approvisionnement, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits
ou objets mentionnés à l’article L 4211-1 15ainsi que des dispositifs médicaux stériles
2°) la réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques
3°) la division des produits officinaux
4°) la réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités
pharmaceutiques ;
5°) la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches biomédicales mentionnées à
l'article L. 5126-11 16, y compris la préparation des médicaments expérimentaux mentionnée à l'article L. 5126-5 ;
6°) la délivrance des aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales mentionnés à l'article
L. 5137-1 ;
7°) la stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article
L. 6111-1 17 ;
8°) la vente de médicaments au public dans les conditions prévues à l'article L. 5126-4 18;
9°) la réalisation de préparations magistrales ou hospitalières, la reconstitution de spécialités
pharmaceutiques ainsi que la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'autres établissements ou de
professionnels de santé libéraux, dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5126-2 et à
l'article L. 5126-3.
La stérilisation des dispositifs médicaux de l’établissement est sous-traitée à l’extérieur.
3 – La prescription, la dispensation et l’administration des médicaments soumis à la
règlementation des substances vénéneuses
Les conditions sont fixées par l’arrêté du 31 mars 1999 précité.
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16
17
18
liste des produits réservés aux pharmaciens
recherches biomédicales portant sur des médicaments
articles R 6111-18 à R 6111-21 du code de la santé publique
rétrocessions
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Sous-section 3 – Les conditions d’exercice de l’activité libérale des praticiens hospitaliers temps
plein
Références : articles L 6154-1 à L 6154-7 du code de la santé publique
Articles R 6154-1 à R 6154-10 et R 1112-21 à R 1112-23 du code de la santé publique
Articles D 6154-10 et D 6154-10-2 et D 6154-10-3 du code de la santé publique
Articles L 162-1-7 et L 162-14-1 du code de la sécurité sociale
Les praticiens hospitaliers temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale dans le cadre des
dispositions légales et réglementaires précitées.
L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle
s'exerce exclusivement au sein du centre hospitalier ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils
exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition :
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur
hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont
astreints les praticiens ;
3° Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre de
consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique.
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de
l'hôpital.
Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent au directeur et au
président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé dans
lequel il exerce les informations sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume des actes qu'il effectue.
L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance qui fait
l’objet d’un paiement trimestriel.
Les actes de scanographie donnent lieu au reversement, au bénéfice du praticien radiologue hospitalier
par l'établissement public qui l'emploie, d'une quote-part du forfait technique lorsque ces actes sont réalisés dans le
cadre de l'exercice libéral de ce praticien.
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et
l'établissement public de santé sur la base d'un contrat type d'activité libérale constituant l’annexe 61-2 du code de la
santé publique.
Ce contrat est approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du directeur, du
chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée de cinq ans renouvelable.
L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.
Sous section 4 – La permanence des soins
Référence : Arrêté modifié du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité
des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements
publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien
de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés,
sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile.
1
- La permanence sur place ou en astreinte à domicile
La permanence sur place ou en astreinte à domicile :
A. - Elle a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des
soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque
nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié.
Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs
activités.
Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce
dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile,
soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir
dans les plus brefs délais.
B. - L'astreinte à domicile peut prendre la forme :
- d'une astreinte opérationnelle de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les
activités qui peuvent donner lieu régulièrement à des appels ;
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- d'une astreinte de sécurité de nuit, de samedi après-midi, de dimanche ou de jour férié dans les activités
qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
Au sein de l’établissement, elle comprend :
- Des permanences sur place
 1 aux urgences
 1 au SMUR
- Des astreintes opérationnelles
 1 en anesthésie-soins continus
 1 aux soins continus
 1 en médecine
 1 en cardiologie
 1 en gynécologie-obstétrique
 1 en pédiatrie
 1 en pharmacie
 1 en radiologie
- Deux astreintes sont assurées par les chirurgiens de la Clinique de Cognac :
 1 pour la chirurgie viscérale
 1 pour la chirurgie orthopédique
2 – Tableau de service nominatif mensuel
Le tableau de service nominatif mensuel :
Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence
des soins par roulement entre les praticiens concernés et notamment celles attachées à la mise en place du repos
quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels.
Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du
chef de l’unité.
Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte
à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit praticien hospitalier,
praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou praticien attaché. Ce tableau est
notifié aux chefs des unités concernés. Il est affiché dans les unités concernées.
Le directeur de l'établissement communique à chaque praticien l'extrait du tableau le concernant.
Un récapitulatif individuel sur quatre mois est établi et également communiqué au praticien. Il fait apparaître les
périodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements ainsi que, le cas échéant, la durée des absences et leur
motif, afin de permettre le décompte des indemnités dues au praticien conformément aux dispositions règlementaires en
vigueur.
Remplacement :
En cas de nécessité, un praticien peut se faire remplacer dans une de ses participations à la permanence
sur place ou par astreinte à domicile par un autre praticien avec l'accord écrit de son remplaçant. Il transmet cet accord
au directeur responsable dans les meilleurs délais avant le commencement de la permanence modifiée.
3
– Dispositions diverses
A. - Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans
l'obligation d'assurer une participation supérieure à :
- une nuit par semaine, sous forme de permanence sur place, ou trois nuits par semaine, sous forme
d'astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par semaine ;
- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de permanence sur place, ou deux dimanches ou jours
fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile.
Mais il peut, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution
de son service normal de jour.
B. - Les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les praticiens attachés, les
praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d'astreinte
supérieure à :
- trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par
semaine ;
- deux dimanches ou jours fériés par mois.
51
Mais ils peuvent, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne
exécution de leur service quotidien.
C. Les assistants associés et les praticiens attachés associés ne peuvent pas effectuer d'astreintes à
domicile.
D. - Cas particuliers :
Ne participent pas à la permanence des soins de nuit, samedi après-midi, dimanche et jour férié :
- sur avis du médecin du travail, les praticiens accomplissant leur service à mi-temps pour raison
thérapeutique qui peuvent demander à en être dispensés ;
- les praticiens qui font l'objet d'une décision temporaire de cessation de participation, conformément à
leurs statuts.
Les praticiens peuvent être dispensés par le directeur de leur participation à la permanence des soins de
nuit :
- à compter de l'âge de soixante ans, pour les praticiens qui présentent une demande motivée et sous
réserve des nécessités de service sur avis du responsable de la structure et de la commission de l'organisation de la
permanence des soins ;
- sur avis du médecin du travail, pour les femmes enceintes à compter du troisième mois de grossesse et
pour les praticiens dont l'état le nécessite.
Sous section 5 - Le fonctionnement médical
1 - La visite médicale
Les visites dans les unités d’hospitalisation ont lieu régulièrement, chaque matin. Dans la mesure du
possible, elles sont terminées avant le déjeuner des malades. Le responsable du service organise une contre-visite.
2 - Le dossier médical
Références : articles L 1111-4-5ème alinéa du code de la santé publique
Articles R 1112-2 et R 1112-3 du code de la santé publique
Article R 1111-19-2ème alinéa (directives anticipées)
Un dossier médical unique est constitué pour chaque patient hospitalisé ou consultant. Ce dossier contient
au moins les éléments suivants, ainsi classés :
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de
l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission ;
b) Les motifs d'hospitalisation ;
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ;
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ;
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ;
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens paracliniques, notamment d'imagerie ;
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
i) Le dossier d'anesthésie ;
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou
réglementaire ;
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident
transfusionnel ;
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ;
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ;
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ;
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ;
q) Les directives anticipées ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui
en est détentrice.
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment :
a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie ;
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ;
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c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ;
d) La fiche de liaison infirmière ;
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge
thérapeutique ou concernant de tels tiers.
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.
Le dossier comporte l'identification du patient ainsi que, le cas échéant, celle de la personne de confiance
et celle de la personne à prévenir.
Chaque pièce du dossier est datée et comporte l'identité du patient avec son nom, son prénom, sa date de
naissance ou son numéro d'identification, ainsi que l'identité du professionnel de santé qui a recueilli ou produit les
informations. Les prescriptions médicales sont datées avec indication de l'heure et signées ; le nom du médecin
signataire est mentionné en caractères lisibles.
Le dossier médical conserve également lorsqu’elles existent les directives anticipées du patient ainsi que,
le cas échéant, la décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement prise dans le cadre de la procédure collégiale,
prévue par le code de déontologie médicale.
Sous section 6 - Le département de l’information médicale
Le département de l’information médicale a la vocation d'être un lieu privilégié de l'information
hospitalière notamment :
_ la connaissance des activités cliniques
_ la liaison entre les données économiques et médicales
Les résumés PMSI-T2A MCO-SSR-HAD
Le département de l’information médicale :
_ aide les services médicaux à produire et à transmettre les résumés d’information standardisés, s'assure,
auprès des médecins responsables, de la qualité des données, de leur cohérence avec le dossier médical du patient, de
leur vraisemblance et de leur exhaustivité
_ veille à la confidentialité des données concernant le malade
_ procède ou fait procéder à la classification en Groupes Homogènes (PMSI/T2A) pour l'ensemble de
l'établissement
_ analyse l'information ainsi traitée à l'usage des services producteurs, de la CME, du directoire et de la
direction
_ fournit aux responsables de service et de département les données médicales qui serviront de base au
rapport relatif à l'évaluation des soins dispensés dans l'établissement
_ élabore le rapport annuel d’activité médicale présenté avant le 30 avril de l’année N + 1
.
Formation
Le département de l’information médicale coordonne la formation de l'ensemble des personnels
concernés à la production et à l'utilisation de l'information médicale.
Gestion des dossiers médicaux
Le département de l’information médicale est responsable de la gestion et de la conservation centralisée
des dossiers médicaux, contribue à la conception et à l'amélioration du dossier patient sous toutes ses formes,
notamment papier et informatisée.
Conseil et expertise
Le département de l’information médicale participe à la conception du système d'information médicale
intégré au système d'information de l'établissement. Il est associé à la conception du schéma directeur informatique de
l'établissement.
Pour ce qui le concerne, il expertise les conclusions tirées de l'information médicale quant aux
performances, aux budgets et à la planification.
Transparence et confidentialité
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Le département de l’information médicale joue le rôle d'un prestataire de services à l'intérieur de
l'établissement, informe les médecins de l’établissement de la nature des informations que le DIM reçoit, traite, restitue
et transmet.
Le médecin responsable du département de l’information médicale est garant du respect des règles
relatives à la confidentialité des informations médicales nominatives, comme de celles du code de déontologie.
CHAPITRE II – MESURES DE POLICE GENERALE
SECTION 1 – CIRCULATION ET STRATIONNEMENT DES VEHICULES
1 Application du code de la route
Les dispositions du Code de la route, matérialisées par la signalisation adéquate, sont applicables dans
l’enceinte de l’établissement.
La vitesse y est limitée à 30 km/heure.
Les conducteurs de véhicules sont tenus d’éviter les comportements générateurs de bruit.
L’autorisation de circuler et de stationner est une simple tolérance de l’établissement. Elle ne saurait
engager la responsabilité de l’établissement en cas d’accident de la circulation, de vol de véhicule ou de déprédations.
2 Règles de compétence
Le plan de circulation et de stationnement, élaboré par le Directeur de l’établissement, est soumis à
l’avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les dispositions du Code de la route sont
applicables dans l’enceinte du Centre hospitalier. Au-delà, le Directeur réglemente l'accès, la circulation, l'arrêt et le
stationnement des diverses catégories de véhicules, afin d'assurer le bon fonctionnement du service public (notamment
l'accueil des malades et l'accès aux services d'urgence, les livraisons, les travaux, l’accès des pompiers, de la police et
des services de secours).
En matière de circulation, le Directeur peut délivrer des autorisations d'accès, limiter les vitesses,
préciser les priorités, interdire, réduire ou réserver l'usage de certaines voies, interdire ou réglementer l'entrée de
certains véhicules (notamment les camions et caravanes).
En matière de stationnement, il peut définir les conditions de dépose ou d'arrêt, délivrer des autorisations
de stationnement, interdire ou réserver des lieux de stationnement.
Tout contrevenant au Code de la route s’expose à des sanctions (procès verbal, amende, enlèvement de
véhicules, etc) en vertu de l’arrêté municipal du n°DRP 2006-233 portant sur la circulation et la stationnement au
Centre Hospitalier Cognac.
Des poursuites disciplinaires sont possibles à l’encontre du personnel qui ne respecterait pas le plan de
circulation et de stationnement.
3 Accès et stationnement
Les voies de desserte établies dans l’enceinte du Centre Hospitalier de Cognac constituent des
dépendances du domaine public de l’établissement.
Seuls sont autorisés à stationner dans l’enceinte de l’établissement :
- Les membres de la direction
- Les médecins
- Les personnels de nuit
- Les ambulances
- Les personnes handicapées
- Les livreurs qui se rendent au magasin"
- Les cadres de santé de garde
- Les professionnels de l’établissement dans le cadre d’une astreinte ou d’une garde
- Les cadres de la maison de retraite Guy Gautier et de la résidence médico-sociale de Jarnac
- Les représentants des instances légales de l’établissement afin de participer aux séances
- Les représentants de l’UHC (manutentions, etc…)
Les représentants du personnel
Les parkings extérieurs sont réservés au personnel ainsi qu’aux visiteurs et aux patients.
4 Poursuites
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La direction du Centre Hospitalier intercommunal du Pays de Cognac se réserve le droit de faire appel
aux forces de police, ou de faire déplacer elle-même, sans mise en demeure préalable, les véhicules dont le
stationnement entraverait gravement la circulation des personnes ou des biens et, de manière générale, compromettrait
le fonctionnement du service public hospitalier. Il en est de même pour tout véhicule abandonné ou à l’état d’épave,
après en avoir avisé le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le refus opposé par tout agent aux injonctions de la Direction visant au respect des règles de
stationnement est susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires.
SECTION 2 – REGLES DE VIE COLLECTIVE
Sous-section 1 – L’hygiène à l’hôpital
Références : article R 1112-52 du code de la santé publique
Toute personne est tenue d’observer au sein de l’établissement une stricte hygiène corporelle et
d’accepter les soins d’hygiène qui s’imposent.
Le port de vêtements de travail est interdit dans les restaurants du personnel et à l’extérieur de
l’établissement lorsque le personnel n’est pas en service, pour d’évidentes raisons d’hygiène.
Le personnel soignant ne doit porter ni bracelets, bagues, alliances, montres portées au poignet, colliers
trop long, piercings non protégés, boucles d’oreille dépassant le lobe, ongles courts sans vernis et sans faux ongles, ni
gel, ni résine.
Sous-section 2 – Les animaux à l’hôpital
Références : article R 1112-48 du code de la santé publique
Les animaux domestiques, à l’exception des chiens-guides d’aveugles, ne peuvent être introduits dans
l’enceinte de l’hôpital.
Sous-section 3 – Interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées
Références : article R 3511-1 du code de la santé publique
Note de service n° 13/2007 du 25 janvier 2007 à l’attention de l’ensemble du personnel
Note de service n° 14/2007 du 25 janvier 2007 à l’attention du personnel, des usagers et
résidents de la maison de retraite Guy Gautier et du centre de gérontologie clinique
Il est formellement interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Au centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac, cette interdiction s’applique :
 dans tous les lieux couverts et fermés du centre hospitalier y compris dans les anciens « locaux
fumeurs »
 dans tous les lieux couverts non fermés du centre hospitalier (préaux…)
Cette interdiction s’applique également dans tous les locaux du centre de gérontologie clinique, de
l’EHPAD Guy Gautier et de la résidence médico-sociale de Jarnac. Le fumoir de l’EHPAD Guy Gautier est
exclusivement réservé aux usagers de la maison de retraite.
Références : Article L 232-2 du code du travail
Les personnels ne doivent ni introduire, ni consommer de boissons alcoolisées dans l’enceinte de
l’établissement, hors des zones d’habitation.
Sous-section 4 – Les téléphones portables
Les téléphones portables sont autorisés dans l’enceinte de l’établissement sous réserve qu’ils ne
perturbent pas le fonctionnement du service ni n’occasionnent de gêne pour les hospitalisés.
Sous-section 5 – Objets et produits interdits
Il est interdit d’introduire à l’hôpital : armes, explosifs, produits incendiaires, toxiques, dangereux ou
prohibés par la loi.
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Les objets et produits dangereux ou prohibés par la loi doivent être déposés auprès de l’administration
hospitalière. Les autorités de police sont informées par le directeur ou son représentant du dépôt d’objets dangereux ou
prohibés par la loi et sont invitées à en prendre possession, contre récépissé. L’administration hospitalière ne précise pas
l’identité du détenteur desdits objets.
Sous-section 6 – Le respect de la neutralité du service public
La distribution de tout document à caractère politique, philosophique, religieux ou associatif, à des fins de
propagande ou de prosélytisme, est interdite dans l’ensemble des locaux du centre hospitalier.
CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGERS DE L’ETABLISSEMENT
SECTION 1 – ADMISSIONS
Sous-section 1 – Dispositions générales
1 – Mode d’admission
a)
Admission à la demande d’un médecin traitant ou suite à consultation
Références : articles R 1112-11 et R 1112-12 du code de la santé publique
L’admission est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le médecin ou l'interne de garde, sur
présentation d'un certificat d'un médecin traitant ou appartenant à un service de consultations de l'Etablissement et
attestant la nécessité du traitement hospitalier.
Ce certificat peut indiquer la discipline dans laquelle devrait être admis l'intéressé, sans mentionner le
diagnostic de l'affection qui motive l'admission. Il est accompagné d'une lettre cachetée du médecin traitant ou du
médecin de consultation adressée au médecin de service hospitalier donnant tous renseignements d’ordre médical utile à
ce dernier pour le diagnostic et le traitement.
Lors de son admission, le patient peut désigner la personne de confiance mentionnée à la section 4 du
chapitre III du présent règlement.
En cas de refus d'admettre un patient qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les
disponibilités en lits de l'Etablissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le Directeur de
l'Agence Régionale de Santé.
b) Admission en urgence
Références : articles R 1112-13 du code de la santé publique
Le service d'accueil et de traitement des urgences doit accueillir hors de toute discrimination vingt quatre
heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, toute personne se présentant en situation d'urgence, y compris
psychiatrique, et la prendre en charge, notamment en cas de détresse et d'urgence vitales.
Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le Directeur ou son représentant doit
prononcer son admission, même en l'absence de toute pièce d'état civil et de tout renseignement sur les conditions dans
lesquelles les frais de séjour seront remboursés à l'Etablissement. Plus généralement, il prend toutes mesures pour que
ces soins urgents soient dispensés.
2 – Transfert après premiers secours
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Références : article R 112-14 du code de la santé publique
Lorsqu'un médecin ou un interne de l'Etablissement constate que l'état du patient requiert des soins
urgents relevant d'une discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'Etablissement ou nécessitant des moyens dont
le Centre Hospitalier ne dispose pas, ou encore lorsque son admission présente, du fait du manque de place, un risque
certain pour le fonctionnement du service public hospitalier, le Directeur ou son représentant provoque les premiers
secours et prend toutes les mesures nécessaires pour que le patient soit dirigé au plus tôt vers un établissement
susceptible d'assurer les soins requis.
L'admission dans ce dernier établissement est décidée, sauf cas d'urgence, après entente entre le médecin
du service ayant en charge le patient et le médecin de l'établissement dans lequel le transfert est envisagé.
Le patient doit être informé préalablement à son transfert provisoire ou définitif vers un autre
établissement. Le transfert ne peut être effectué sans son consentement. Le transfert est notifié à la personne à prévenir
que le patient aura désignée lors de son admission.
Si le patient nécessite une prise en charge chirurgicale, il est transféré prioritairement à la Clinique de
Cognac. Dans ce cas, le transport n’est pas à la charge de l’établissement.
3 – Information de la famille
a)
Cas du patient admis en urgence
Références : article R 1112-15 du code de la santé publique
Toute mesure utile est prise pour que la famille de la personne hospitalisée d'urgence soit informée dans
les meilleurs délais, sauf volonté contraire du patient. Le personnel doit connaître le souhait du patient dans ce domaine.
b) Cas du patient hospitalisé
Référence : article R 1112-44 du code de la santé publique
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux
jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leur famille.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les
proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article 50 reçoivent les informations nécessaires
destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Par ailleurs, les familles sont systématiquement informées, en application des articles 489 et suivants du
Code Civil, lorsque l'état de santé du malade justifie le déclenchement de l'instruction d'une mesure de protection des
majeurs.
4 – Refus de soins d’un patient admis en urgence
Références : article R 1112-16 du code de la santé publique
Tout patient dont l’admission est prononcée en urgence et qui refuse de rester dans l’établissement doit,
après avoir reçu l’information adéquate, signer un document attestant qu’il prend cette décision en connaissance des
risques qu’il encourt. A défaut, un procès-verbal de refus est dressé par deux agents de l’établissement.
S’il apparaît que la personne est dans l’impossibilité de manifester une volonté éclairée (pathologie
mentale, traumatisme ou état d’ébriété), il appartient à l’établissement de conserver cette personne contre son gré, le
temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des soins adéquats.
5 – Accueil des patients
Référence : article L 1112-2 du code de la santé publique
Dès son arrivée au centre hospitalier, le patient hospitalisé reçoit un livret d’accueil contenant toutes les
informations pratiques utiles sur ses droits et ses conditions de séjour au sein de l’établissement.
La charte du patient hospitalisé y est jointe, ainsi qu’un questionnaire où le malade peut librement
consigner ses observations, critiques et suggestions et qu’il peut déposer à sa sortie.
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6 - Dépôt des biens
Références : articles L 1113-1 et L 1113-10 du code de la santé publique
Articles R 1113-1 à R 1113-9 du code de la santé publique
Lors de son admission, chaque patient est invité à effectuer le dépôt des objets qu’il a sur lui. Il est
rappelé que le patient ne doit apporter dans l’établissement que les objets strictement utiles à son hospitalisation. Une
information écrite et orale sur les règles en matière de dépôt, la responsabilité de l’établissement en cas de vol, perte ou
détérioration de ces biens, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés est donnée au patient.
Les dépôts sont remis aux mains du régisseur de l’établissement désigné à cet effet par décision du
directeur. Hors jours et heures ouvrables, ils sont déposés au coffre de dépôt situé à proximité du bureau des
admissions. Il est de la responsabilité du régisseur d’en contrôler le contenu.
Il est remis au patient un reçu contenant l’inventaire contradictoire, la description des objets déposés et, le
cas échéant, conservés par lui. Un exemplaire de ce reçu est ajouté au dossier du patient.
Dans le cas où le patient se trouvant dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt, qu’il soit hors
d’état d’exprimer sa volonté ou qu’il doive recevoir des soins urgents, un inventaire des objets dont le patient est
porteur est immédiatement dressé par un agent de l’établissement et l’accompagnant ou, à défaut, un deuxième agent.
Dès que son état le permet, il est informé et obtient le reçu mentionné à l’alinéa précédent.
Les biens déposés sont transférés à la trésorerie municipale de Cognac. Lors de sa sortie, le patient
pourra les y récupérer.
7 - Droit d’accès aux informations nominatives
Références : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Le Centre Hospitalier recourt aux traitements automatisés d'informations nominatives dans le cadre de la
loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Indépendamment du droit d’accès au dossier individuel, chaque agent dispose du droit d'accès aux
informations nominatives le concernant dans les conditions définies par les actes réglementaires publiés pour chacun
des traitements mis en œuvre. Il peut demander la rectification des erreurs ou manques constatés auprès du directeur.
8 – Prise en charge des frais d’hospitalisation
Références : articles R 1112-4 et R 1112-25 du code de la santé publique
Les bénéficiaires des différents régimes de sécurité sociale fournissent, lors de leur admission, tous les
documents nécessaires à l’obtention par l’établissement de la prise en charge des frais d’hospitalisation par l’organisme
de sécurité sociale dont ils relèvent.
Les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat sont munis d’une décision d’admission d’urgence, à défaut,
de tous documents nécessaires à l’obtention de la prise en charge de tout ou partie de leurs frais d’hospitalisation.
Si le patient n’a pas de couverture sociale ou si ses revenus ne lui permettent pas de payer tout ou partie
des frais d’hospitalisation, il peut solliciter l’aide des assistantes sociales.
Les frais de séjour sont composés :
- des frais d’hospitalisation, qui sont calculés en multipliant le prix de journée du service où vous avez été
hospitalisé par le nombre de jours d’hospitalisation. Quelle que soit l’heure d’admission ou du départ, la journée
d’entrée est intégralement facturée. La journée de sortie n’est pas comptée.
- du forfait journalier, qui correspond à votre participation aux frais hôteliers occasionnés par votre séjour,
même si vous bénéficiez d’une prise en charge au titre d’une affection longue durée (ALD).
- de frais divers (téléphone, télévision, frais d’accompagnants).
Resteront à la charge du patient :
1°) En ce qui concerne les frais d’hospitalisation :
100 % des frais s’il n’est pas assuré social
0 % des frais, non compris le forfait journalier s’il n’a pas de mutuelle dans les cas suivants :
- en maternité, pendant les 4 derniers mois de grossesse et pendant les 12 jours qui suivent
l’accouchement,
- dans tous les services, à compter du 31ème jour d’hospitalisation,
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- si vous êtes accidenté du travail ou atteint d’une maladie professionnelle,
- si vous êtes hospitalisé à cause d’une maladie de longue durée,
- pour les handicapés, invalides, pensionnés de guerre.
20 % dans les autres cas
2°) En ce qui concerne les consultations :
100 % des frais s’il n’est pas assuré social
Le ticket modérateur s’il n’a pas de mutuelle, sauf s’il a droit à l’aide médicale ou à la couverture maladie
universelle.
Certains justificatifs permettent une prise en charge à 100 % (accident du travail, affection de longue
durée, maternité).
3°) En ce qui concerne le forfait journalier :
Le forfait journalier est en principe à la charge du malade, sauf dans les cas d’exonération prévus par les
textes.
Certaines mutuelles acceptent de régler directement le forfait journalier.
Sont exclus du forfait journalier les établissements d’hébergement (long séjour, maison de retraite), les
hospitalisations de moins de 24 heures, les consultants externes.
4°) En ce qui concerne les frais divers :
Les frais de téléphone et les frais d’accompagnant sont à la charge des patients qui en effectuent le
règlement au bureau des admissions.
Les frais de télévision sont à régler directement auprès du prestataire externe.
Sous-section 2 – Dispositions particulières
1 – Femmes enceintes
Références : article R 1112-27 du code de la santé publique
Le directeur ne peut, s’il existe des lits vacants dans le service de maternité, refuser l’admission d’une
femme enceinte dans le mois qui précède la date présumée de l’accouchement ni celle d’une femme accouchée et de son
enfant dans le mois qui suit l’accouchement.
2 – Accouchement sous X
Références : article R 1112-28 du code de la santé publique
La mère peut demander, lors de l'accouchement, que le secret de son admission et de son identité soit
préservé. Dans ce cas, aucune pièce d'identité ne peut être exigée et aucune enquête ne pourra être entreprise. Le
Directeur de l'Etablissement informe de cette admission le Directeur de la Délégation territoriale de la Charente.
La mère est toutefois informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour
toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est invitée, si elle l’accepte, à fournir des renseignements
sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de sa naissance, ainsi que sous pli fermé, son
identité.
Elle est également informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité.
Sur sa demande ou avec son accord, elle bénéficie d’un accompagnement psychologique et social de la
part du service d’Aide Sociale à l’Enfance.
Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission, à ce que
le secret de leur identité soit préservé, ou confient leur enfant en vue d’adoption, sont pris en charge par le service de la
protection de l’Enfance du département.
3 – Admission pour une interruption volontaire de grossesse
Références : articles L 2212-1 et suivants du code de la santé publique
Articles R 2212-1 et suivants du code de la santé publique
Des interruptions volontaires de grossesse peuvent être pratiquées au Centre Hospitalier conformément
aux dispositions réglementaires et législatives en vigueur.
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Sur sa demande, l’anonymat de la femme peut être préservé. Chaque fois que cela est possible, le couple
participe à la consultation et à la décision à prendre.
Cette interruption ne peut être pratiquée qu'avant la fin de la douzième semaine de grossesse.
Il est systématiquement proposé, avant et après l’interruption volontaire de grossesse, à la femme
majeure, un entretien au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont
apportés.
Pour la femme mineure non émancipée, cette consultation préalable est obligatoire et une attestation de
consultation doit lui être délivrée.
Si la femme renouvelle, après les consultations, sa demande d'interruption de grossesse, le médecin doit
lui demander une confirmation écrite ; il ne peut accepter cette confirmation qu'après l'expiration d'un délai de réflexion
d'une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait
d’être dépassé. Cette confirmation ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de deux jours suivant la
consultation préalable mentionnée ci-dessus, ce délai pouvant être inclus dans celui d'une semaine prévu ci-dessus.
Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou,
le cas échéant, du représentant légal est recueilli. Ce consentement est joint à la demande qu’elle présente au médecin
en dehors de la présence de toute autre personne.
Si elle désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son
consentement pour que les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal, soient consultés, ou
vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien susmentionné.
Si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption
volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de
l’intéressée. Dans ce cas, la mineure doit se faire accompagner par la personne majeure de son choix. Elle doit être
conseillée sur le choix de cette personne majeure.
Après l’intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur
la contraception, est obligatoirement proposée aux mineures.
Toute admission pour une interruption volontaire de grossesse doit faire l’objet d’une déclaration établie
par le médecin et adressée par l’Etablissement au Médecin Inspecteur Régional de Santé Publique. Cette déclaration ne
fait aucune mention de l’identité de la femme.
Tout établissement dans lequel est pratiquée une interruption de grossesse doit assurer, après
l'intervention, l'information de la femme en matière de régulation des naissances.
Tout médecin et tout professionnel paramédical peut légalement exercer son droit de refus conformément
à la réglementation en vigueur. En effet, aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun
auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse.
4 - Militaires
Références : article R 112-29 du code de la santé publique
a)
Hors cas d’urgence
Les militaires sont admis au centre hospitalier sur la demande de l’autorité militaire compétente.
Les bénéficiaires de l’article L 115 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de l’administration de l’établissement pendant la durée
de leur hospitalisation.
b) En cas d’urgence
Si le directeur ou son représentant est appelé à prononcer l’admission d’un militaire dont l’état réclame
des soins urgents, il signale cette admission à l’autorité militaire ou, à défaut, à la gendarmerie.
5 – Les étrangers
Références : articles L 251-1 à L 254-2 du code de l’action sociale et de la famille
En cas d'urgence médicalement constatée, l'admission d'un patient étranger non résident en France est de
droit, quelles que soient les conditions de sa prise en charge.
Hors les cas d'urgence, l'admission d'un patient étranger est subordonnée à la justification de la prise en
charge des frais du séjour par un organisme de protection sociale ou au versement d'une provision égale au montant
prévisible des frais d'hospitalisation.
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Les étrangers ressortissants d'un Etat membre de l’Union Européenne bénéficient des mêmes droits que
les assurés sociaux français.
Pour les personnes étrangères qui ne parlent pas le français, il est possible de demander l’intervention
d’un traducteur pour les langues les plus courantes en s’adressant au personnel qui recourra, par le biais du service des
admissions ou du directeur de garde, à un centre téléphonique. L’autorisation de recourir à ce service est donnée par le
directeur ou son représentant.
6 – Les détenus
Références : articles R 1112-30 à R 1112-33 du code de la santé publique
L’établissement ne dispose ni d’unité de consultations et de soins ambulatoires ni de chambre sécurisée
en mesure d’accueillir des détenus.
Ces patients sont transférés sur Angoulême.
7 –Les mineurs
Références : articles R 1112-34 à R 1112-36 du code de la santé publique
Articles L 1111-2, L 1111-4 et L 1111-5 du code de la santé publique
Articles 226-13 et 226-14 du code pénal
Admission des mineurs
L'hospitalisation des mineurs de moins de 16 ans doit être évitée sauf urgence médicalement constatée et
impossibilité de transport. Dans ce cas, il ne doit pas être hospitalisé avec un adulte dans la même chambre.
Autorisation d'opérer et refus de soins sur mineur
Si, lors de l'admission d'un patient mineur, il apparaît que l'autorisation écrite d'opérer celui-ci et de
pratiquer les actes liés à l'opération ne pourrait, en cas de besoin, être obtenue à bref délai de ses père, mère ou tuteur
légal en raison de leur éloignement, ou pour toute autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission du mineur, signer une
autorisation d'opérer et de pratiquer les actes liés à l'opération.
Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal sont en mesure de donner une autorisation écrite à bref délai,
celle-ci leur est demandée aussitôt qu'une intervention chirurgicale se révèle nécessaire.
En cas de refus de signer cette autorisation ou si le consentement du représentant légal du mineur ne peut être recueilli,
il ne peut être procédé à aucune intervention chirurgicale hors les cas d'urgence.
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risque d'être compromises par le refus du
représentant légal du mineur ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable du
service peut saisir le Procureur de la République afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de
donner les soins qui s'imposent.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale risque d'entraîner
des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables.
Les droits du mineur à l'information et au consentement aux soins sont exercés par les titulaires de
l'autorité parentale.
Toutefois, le mineur a le droit de recevoir une information et de participer à la prise de décision le
concernant d’une manière adaptée à son degré de maturité. Le consentement du mineur doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Demande de secret du mineur
Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les
décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’un mineur,
dans le cas où ce dernier s’oppose expressément à leur consultation afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit s’efforcer d’obtenir la levée de cette demande de secret. Dans le cas où le mineur maintient
son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Le mineur doit se faire accompagner
par une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture maladie universelle
(CMU), son seul consentement est requis.
Mineurs relevant de la protection de l’enfance
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Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de service de protection de l’enfance, l'admission est
prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été confié par une personne exerçant l'autorité parentale.
Toutefois, lorsqu’aucune personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile, l'admission est
demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
Quand un patient mineur relève d'un service départemental d'Aide Sociale à l'Enfance, le Directeur ou son
représentant adresse sous pli cacheté dans les quarante huit heures de l'admission au service médical de l'aide à l'enfance
le certificat confidentiel du médecin chef de service indiquant le diagnostic et la durée probable de l'hospitalisation.
Obligations de signalement des sévices subis par des mineurs
La sanction du non respect du secret professionnel n’est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y
compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un
mineur
- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les
sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui
permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.
Lorsque la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire.
8 – Les majeurs légalement protégés
Références : articles 425 à 432 du code civil
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge,
il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection suivants : les mesures de sauvegarde de
justice, les mesures de curatelle ou les mesures de tutelle. Les mêmes régimes de protection sont applicables à
l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou
corporelles doit être médicalement établie.
Ces régimes ont pour objet de pourvoir à la protection de la personne et des biens du majeur protégé dans
les domaines sociaux, patrimoniaux et personnels.
Le représentant légal (tuteur, curateur, mandataire spécial) a notamment pour mission de veiller au
respect des droits du majeur protégé hospitalisé, voire de les exercer en ses lieu et place en cas de tutelle, et à la prise en
charge des frais ou dépenses de santé par les organismes d'assurance maladie.
La protection des majeurs étant essentiellement tournée vers la protection des droits et du patrimoine de la
personne, le séjour hospitalier ne requière en principe pas l’intervention du tuteur ou du curateur.
La famille du majeur protégé doit être associée, dans toute la mesure du possible si elle est présente et
sauf refus du patient, à toute les décisions prises.
Les majeurs sous sauvegarde de justice
Références : articles 435 à 439 du Code civil
La sauvegarde de justice est le premier niveau des mesures judiciaires de protection de la personne prises
pour protéger une personne majeure dans les actes de la vie civile. Elle est prise par le juge sur déclaration faite au
procureur de la République.
Le majeur protégé conserve l’exercice de ses droits. Cependant, certains de ses actes, en cas de simple
lésion ou pour excès, pourront être reconsidérés par les tribunaux.
La sauvegarde de justice prend fin soit par une nouvelle déclaration attestant que les causes de la situation
antérieure ont cessé, soit par le placement sous une mesure de curatelle ou de tutelle.
Les majeurs sous curatelle
Références : articles 440 et suivants du Code civil
La curatelle est le niveau intermédiaire des mesures judiciaires de protection de la personne prises pour
protéger une personne majeure dans les actes de la vie civile. La mesure de curatelle est prise par le juge des tutelles sur
certificat médical. Elle est ouverte lorsqu’une personne majeure a besoin d’être conseillée ou représentée dans les actes
de la vie civile, sans qu’elle soit hors d’état d’agir elle-même.
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Le jugement de curatelle peut énumérer un certain nombre d’actes que peut faire la personne protégée
avec l’assistance de son curateur. Ces actes peuvent être complétés par un jugement postérieur, créant ainsi une
curatelle dite « renforcée ».
Les majeurs sous tutelle
Références :articles 440 et suivants du Code civil
La tutelle est le troisième niveau des mesures judiciaires de protection de la personne prises pour protéger
une personne majeure dans les actes de la vie civile. La mesure de tutelle est prise par le juge des tutelles sur certificat
médical. Elle est ouverte lorsqu’une personne majeure a besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes
de la vie civile.
Tous les actes passés par la personne protégée sont nuls de droit.
La fin de la tutelle peut être constatée par mainlevée prononcée par le juge.
Droits des majeurs sous tutelle
Références : articles L 1111-2 du code de la santé publique
Les droits des majeurs sous tutelle sont exercés par le tuteur.
Celui-ci reçoit l’information prévue par l’article L 1111-2 du code de la santé publique. Les intéressés ont
le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière
adaptée à leurs facultés de discernement.
9 – Les malades toxicomanes
Références : articles R. 1112-38 et R. 1112-39 du code de la santé publique
Les toxicomanes qui se présentent spontanément au Centre Hospitalier intercommunal du Pays de Cognac
afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet
anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes
peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du
traitement.
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de
se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du
code de la santé publique et le décret 2003-462 du 21 mai 2003.
Sous-section 3 – Admission des patients dans le cadre de l’activité libérale des praticiens
hospitaliers
Références : articles L 6154-1 à L 6154-7 du code de la santé publique
Articles R 6154-1 à R 6154-10 et R 1112-21 à R 1112-23 du code de la santé publique
Articles D 6154-10 et D 6154-10-2 et D 6154-10-3 du code de la santé publique
Articles L 162-1-7 et L 162-14-1 du code de la sécurité sociale
Les patients peuvent être admis, sur leur demande et avec l’accord du médecin intéressé, au titre de
l’activité libérale de certains praticiens pour les consultations externes ou les actes médico-techniques en externe ou
pour les hospitalisés.
Cette prise en charge au titre de l’activité libérale ne peut résulter que d’une demande expresse du patient
ou de l’un de ses parents, exprimée en l’absence de toute sollicitation, quelle qu’en soit la forme. Il doit recevoir au
préalable toute indication quant aux règles qui lui seront applicables du fait de ce choix, notamment quant aux
tarifications et aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie.
SECTION 2 – CONDITIONS DE SEJOUR
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Sous-section 1 – Vie à l’hôpital
1 – Exercice du droit de visite
a)
Les conditions d’exercice du droit de visite
Les visites sont autorisées les après-midi sauf nécessités de santé afin de protéger les patients et visiteurs.
Les visites sont interdites le matin sauf cas particulier (maternité, fin de vie).
S’agissant des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes, les règles sont fixées à la
section 7 du présent règlement.
b) Les obligations des visiteurs
Les visiteurs doivent se conformer aux règles d’hygiène, de discrétion et de sécurité en vigueur dans
l’établissement.
2 – Repas
Sauf contrainte particulière, les repas sont servis aux heures suivantes : petit-déjeuner à partir de 7
heures, déjeuner à partir de 12 heures, dîner à partir de 18 heures.
Un menu est proposé aux patients et résidents avec des possibilités de remplacement. Les régimes
prescrits sont établis par une diététicienne. Les patients et résidents sont invités à signaler au personnel s’ils sont
atteints d’une allergie alimentaire ou s’ils doivent respecter des pratiques alimentaires liées à leur religion.
3 – Effets personnels
Les patients hospitalisés sont tenus d'apporter à l'hôpital :
- leur nécessaire de toilette,
- leur linge et effets personnels (serviettes, gants de toilette, pyjama, robe de chambre, pantoufles, etc.).
Sauf cas particulier et sous réserve du respect des règles d'hygiène, le patient conserve ses vêtements et
son linge personnel dont il doit assumer l'entretien. L'Etablissement peut cependant se charger du lavage du linge
personnel des pensionnaires de l’Unité de Soins Longue Durée et des résidents des EHPAD.
Les jouets appartenant aux enfants ou qui leur sont apportés ne peuvent leur être remis qu'avec l'accord
du cadre de santé de l’unité.
Les patients sont invités à ne pas garder dans leur chambre des biens de valeur ou de grosses sommes
d’argent. Il leur est conseillé de redonner à leur famille ce dont ils n’ont pas besoin pendant leur hospitalisation. Sinon,
il est possible de les confier au Centre Hospitalier de Cognac après avoir réalisé un inventaire. Ces biens seront alors
déposés dans un coffre ou remis au Trésor Public et restitués à la sortie.
Si la sortie du patient est programmée un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est recommandé de
prendre des précautions pour récupérer ces biens avant son départ.
Le Centre Hospitalier de Cognac ne pourra être tenu pour responsable des pertes, vols ou détériorations
des biens que les patients et résidents auraient gardés auprès d’eux.
4 – Déplacements des hospitalisés
Les patients hospitalisés ont la liberté de circuler dans l'Etablissement, sous réserve qu'ils en avisent
préalablement un membre du personnel soignant du service et à condition que leurs déplacements ne fassent pas
obstruction à l'administration programmée des soins.
Pour se déplacer, les patients doivent être revêtus d'une tenue décente.
A partir du début du service de nuit, les patients doivent s'abstenir de tout déplacement hors du service.
5 – Désordres causés par le patient, les visiteurs et accompagnants
Références : Articles R.1112-47, R.1112-48 et R. 1112-49 du code de la santé publique
Le comportement ou les propos des patients ne doivent pas être une gêne pour les autres patients ou pour
le fonctionnement du service.
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Il est demandé aux patients et résidents d’user avec discrétion des appareils de radio et de télévision,
d’éteindre leur téléphone portable, d’éviter les conversations trop bruyantes, de ne pas fumer dans l’établissement, de
rester courtois avec les autres malades, les visiteurs et le personnel.
En cas de violence, et pour des raisons de maintien de la sécurité des patients et des personnels, il peut
être fait appel à la police dans les conditions prévues au titre IV du présent règlement.
En cas de troubles persistants, le Directeur ou son représentant prend, avec l'accord du médecin
responsable, toutes mesures appropriées pouvant aller jusqu'à l’appel aux forces de l’ordre et à l'exclusion de l'intéressé.
6 – Interdiction des gratifications
Aucune somme d’argent ne doit être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification,
soit à titre de dépôt.
Dans le cas de gratifications, les malades doivent savoir qu’ils exposent le personnel à des sanctions
disciplinaires en recourant à de telles pratiques.
7 – Interdiction des donations testamentaires
Référence : article 909 du code civil
Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont
prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou
testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils
exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes
dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le
décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même
du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
8 – Prise de vue et utilisation de l’image de la personne
Toute personne ou son représentant légal doit préalablement à la captation ou à la diffusion de son
image donner son consentement par écrit.
Dans le cas particulier des mineurs ou des incapables majeurs, il est nécessaire d’obtenir leur
autorisation, en plus de celle du titulaire de l’autorité parentale, dès lors qu’ils sont capables de discernement.
Le consentement doit porter sur la prise d’image, son exploitation, sa publication ou sa diffusion.
Le stockage d’images doit respecter la législation. Le cas échéant, l’autorisation de créer un fichier sera
demandée à la CNIL.
Les prises d’images de la personne à finalité médicale devront être autorisées, par écrit, par le chef de
service.
9 – Respect du principe de neutralité du service public hospitalier
Références : Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges ou lycées publics.
Arrêt du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2002: Mme E.
Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements
de santé.
Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public.
65
La distribution de tout document à caractère politique, philosophique, religieux ou associatif, à des fins de
propagande ou de prosélytisme, est interdite dans l'ensemble des locaux du centre hospitalier.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le port de signes ou tenues par lesquelles les agents
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette obligation s'applique dans l'ensemble de
l'établissement.
Nul ne peut porter une tenue destinées à dissimuler son visage hormis pour raisons d'hygiène ou de santé.
Cette disposition ne s'applique pas aux ministres du culte.
Sous-section 2 – Services mis à la disposition des patients
1 – Courrier
Références : Article R.1112-53 du code de la santé publique
Le courrier est distribué du lundi au vendredi, sauf les jours fériés. Le patient doit demander à son
correspondant de mentionner lisiblement ses nom, prénom et le service dans lequel il est hospitalisé.
Le patient a la possibilité d’envoyer des courriers à l’extérieur et le vaguemestre est à la disposition des
hospitalisés pour toutes leurs opérations postales. Il doit dans ce cas timbrer ses plis avant de les transmettre au
personnel de service.
2 – Téléphone
Références : Article R.1112-54 du code de la santé publique
Les patients hospitalisés sont joignables sur la ligne de leur chambre avec le numéro direct qui leur est
attribué. Après 22 heures, dans les chambres à deux lits, l’usage du téléphone est interdit, sauf urgence manifeste.
La mise à disposition d’une ligne téléphonique et la possibilité de recevoir des appels extérieurs sont des
services gratuits. Par contre, pour appeler l’extérieur, il est possible d’acheter un crédit téléphone au Service des
Admissions.
3 – Télévision
Références : Article R.1112-55 du code de la santé publique
Les patients hospitalisés peuvent louer un téléviseur. Pour cela, ils doivent s’adresser à la société
concédante (poste 77.30)
Dans une chambre à deux lits, la télévision doit être éteinte à 22 heures, pour préserver le repos des
patients.
4 – Service social
Le service social est à la disposition des patients et de leur famille afin de faire face aux problèmes que
leur pose l’hospitalisation ou le retour à domicile. Les assistantes sociales assurent les liaisons nécessaires avec les
services sociaux extérieurs et autres organismes et travaillent en coordination avec les équipes de soins.
Une assistante sociale peut se rendre au chevet du patient, à la demande de ce dernier.
5 – Exercice du culte
Références : Article R. 1112-46 du code de la santé publique
L'Etablissement met les patients hospitalisés en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Pour cela,
ils peuvent recevoir, sur demande de leur part auprès du cadre du service, la visite du ministre du culte de leur choix.
L'Etablissement tient à leur disposition une liste des représentants des confessions catholique, protestante, musulmane et
juive qui officient dans l'Etablissement.
En outre, la chapelle est ouverte tous les jours ; et des aumôniers présents dans l’établissement y célèbrent
des messes.
SECTION 3 – SORTIES
Sous-section 1 – Bulletin de situation
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En cours de séjour, un patient peut obtenir un bulletin de situation auprès du service des admissions afin
de justifier ses droits auprès de la sécurité sociale ou de son employeur.
Sous-section 2 – Permission de sortie en cours de séjour
Références : article R 1112-56 du code de la santé publique
Les hospitalisés peuvent, compte tenu de la longueur de leur séjour et de leur état de santé, bénéficier à
titre exceptionnel, de permissions de sortie d’une durée maximale de quarante-huit heures.
Ces permissions de sortie sont données par le directeur, sur avis favorable du médecin.
Lorsqu’un malade qui a été autorisé à quitter l’établissement ne rentre pas dans les délais qui lui sont
impartis, l’administration le porte sortant et il ne peut être admis à nouveau que dans la limite des places disponibles.
Sous-section 3 – Conditions de sortie
Références : articles R 1112-58 et R 1112-61 du code de la santé publique
Lorsque l'état de santé du patient n'impose plus son maintien dans l'un des services du Centre Hospitalier,
sa sortie est prononcée par le Directeur ou son représentant, sur proposition du médecin chef de l’unité.
Sur proposition médicale, toutes dispositions sont prises le cas échéant pour faciliter le transfert immédiat
du patient vers un établissement dispensant des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée adapté à
son cas.
Toute mesure est prise pour que la continuité des soins soit garantie après la sortie du patient.
Chaque patient hospitalisé doit ainsi recevoir avant sa sortie les certificats médicaux et ordonnances
nécessaires à la continuation des soins et des traitements, ainsi qu'à la justification de ses droits.
Sous-section 4 – Bulletin de sortie et fiche de sortie
Références : Articles L. 162-26, L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale
Article R. 162-31 du code de la sécurité sociale
Article R. 1112-59 du Code de la santé publique
Le bulletin de sortie délivré au patient par le service des admissions ne doit porter aucun diagnostic ni
aucune mention d'ordre médical relative à la maladie qui a motivé l'hospitalisation.
Sous-section 5 – Formalités de sortie
A la fin du séjour, les patients doivent passer au bureau des admissions (dans le hall d’accueil) afin de
vérifier que leur dossier est complet et obtenir un bulletin de sortie qui sera demandé par leur assurance pour
remboursement des frais restants éventuellement à leur charge ou par leur employeur pour justifier l’arrêt de travail.
Pour les frais restant à la charge des patients :
- soit ils sont réglés sur place,
- soit ils sont réglés à réception de « l’avis des sommes à payer » adressé par la Trésorerie du Centre Hospitalier
intercommunal du Pays de Cognac.
En cas de non paiement, des frais de poursuites seront dûs.
Les patients sont invités à récupérer les documents qu’ils auraient apporté avec eux et remis au service
(carnet de santé, carnet maternité, carte de groupe sanguin, carte Vitale, etc.).
Sous-section 6 – Sortie contre avis médical
Références : article L 1111-4 du code de la santé publique
Articles R 1112-43 et R 1112-62 du code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
67
A l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale et sous réserve des dispositions de l’article L 1115 du code de la santé publique 19, les patients peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment le centre hospitalier.
Si le médecin estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour la santé du patient, il doit
tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du
corps médical. Si le patient maintient son intention de sortie, il ne sera autorisé à quitter le centre hospitalier qu’après
avoir rempli une attestation établissant sa compréhension des risques encourus.
A défaut, un procès-verbal de ce refus est dressé et signé par deux témoins.
De même, si le patient n’accepte aucun des traitements, interventions ou soins proposés, sa sortie, sauf
urgence médicalement constatée nécessitant des soins immédiats, est prononcée par le directeur ou son représentant,
après signature par le patient de l’attestation susmentionnée.
Afin d’assurer la continuité des soins, le médecin propose au patient une ordonnance de sortie. Il peut
l’accepter ou la refuser.
Les modalités de sa sortie sont consignées et conservées dans le dossier médical du patient.
Sous-section 7 – Sortie disciplinaire
Références : articles R 1112-49 du code de la santé publique
Quand un patient, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur ou son représentant est
autorisé à prendre toutes les mesures appropriées pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’intéressé hors les cas où son état
de santé l’interdirait.
Sous-section 8 – Sortie des mineurs
Références : articles R 1112-64 du code de la santé publique
Les personnes exerçant l'autorité parentale ou les tierces personnes majeures expressément autorisées par
elles sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font savoir par écrit à l'administration si le mineur peut ou
non quitter seul l'Etablissement.
Lorsque le patient mineur a demandé le secret de son admission, il ne peut quitter le Centre Hospitalier
qu'accompagné par la personne majeure qu'il avait choisie pour l'accompagner dans ses démarches. Des justificatifs
d'identité sont demandés.
Le patient mineur n'a pas la capacité juridique nécessaire pour quitter seul l'Etablissement contre avis
médical. La demande de sortie contre avis médical d'un mineur ne peut émaner que du titulaire de l'autorité parentale
qui signe l'attestation établissant qu'elle a compris les dangers pour la santé de l'enfant par cette sortie ; à défaut, un
procès-verbal de ce refus est dressé.
Si le chef de service estime que cette demande de sortie est de nature à mettre en danger la santé ou
l'intégrité corporelle de l'enfant, le Directeur ou son représentant saisit le Procureur de la République afin de provoquer
les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
Sous-section 9 – Sortie des nouveau-nés
Références : articles R 1112-65 du code de la santé publique
Sous réserve du cas particulier des prématurés, de nécessité médicale ou de cas de force majeure
constatée par le médecin responsable, le nouveau-né quitte l’établissement en même temps que sa mère.
Sous-section 10 – Sorties à l’insu du service
Si un patient hospitalisé quitte l’établissement sans prévenir les membres du service, que les recherches
menées par le personnel dans l’enceinte de l’établissement restent vaines et que le médecin estime que cette sortie est
sans danger pour la santé du patient, le directeur de garde est prévenu et le patient déclaré sortant.
Si le médecin estime au contraire que cette sortie compromet son état de santé, met en danger son
intégrité physique ou la santé et la sécurité d’autrui, des recherches doivent être effectuées auprès de la famille,
relayées, si nécessaire, par la police ou la gendarmerie.
19
cas où le mineur s’oppose expressément à la consultation du(es) titulaire(s) de l’autorité parentale.
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Patients mineurs
La famille ou l’institution qui a la garde du mineur est immédiatement prévenue. Si la personne exerçant
l’autorité parentale signe l’attestation prévue pour les sorties contre avis médical, le mineur est déclaré sortant. A
défaut, les services de police ou de gendarmerie sont alertés pour poursuivre les recherches nécessaires.
Patients majeurs sous tutelle
Le personnel soignant effectue des recherches dans l’enceinte de l’établissement et appelle le domicile du
patient ou ses proches. Le tuteur est prévenu. Selon l’avis du médecin, les services de police ou de gendarmerie sont
alertés.
Sous-section 11 – Transport
Généralement, le retour à domicile s’effectue à l’aide d’un véhicule personnel. Seul le retour par
ambulance, VSL ou taxi relevant d’une prescription médicale est pris en charge par la Sécurité Sociale.
Le patient dispose du libre choix du service ambulancier. Si aucun choix n’a été exprimé, l’Etablissement
fera appel à un prestataire figurant sur une liste agréée par le Préfet.
Sous-section 12 – Questionnaire de sortie
Références : article R. 1112-67 du code de la santé publique
Tout patient hospitalisé reçoit, joint au livret d’accueil, un questionnaire de sortie destiné à recueillir ses
appréciations et observations. Il est remis, sous pli cacheté et sous forme anonyme si le patient le désire, lors de la sortie
dans les boîtes prévues à cet effet dans les services de soins ou auprès des Hôtesses d'Accueil. Il peut également être
retourné par voie postale à la Direction de l’établissement.
Le Directeur communique périodiquement les résultats de l'exploitation de ces documents au Conseil de
surveillance, à la Commission Médicale d'Etablissement, au Comité Technique d'Etablissement, à la Commission des
Relations avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge et aux services de soins.
Ces questionnaires sont conservés et peuvent être consultés par le Directeur de l’Agence régionale de
santé.
SECTION 4 - RELATIONS ENTRE MEDECINS HOSPITALIERS, MEDECINS TRAITANTS ET PATIENTS
Sous-section 1 – Information médicale et consentement aux soins
1 - Information du patient sur son état de santé, ses soins et leurs éventuelles
complications
Référence : article L 1111-2 du code de la santé publique
Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs
conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres
solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le
respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en
dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que
l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée
par tout moyen.
2 – Cas particuliers des mineurs et des majeurs protégés
69
Référence : article L 1111-2 du code de la santé publique
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les
cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article,
sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique 20. Les intéressés ont le droit de recevoir
eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur
degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
3 - La personne de confiance
Références : article L 1111-6 du code de la santé publique
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le
médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le
souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider
dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation au centre hospitalier, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée.
Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance
antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
« La désignation de la personne de confiance s’effectue par écrit et est datée et signée. »
4 - Information de la famille et des proches du patient
Références : article R 1112-44 du code de la santé publique
Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux
jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leur famille.
En cas de diagnostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance définie à la section 4 du présent chapitre reçoivent les informations
nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Par ailleurs, les familles sont systématiquement informées, en application des articles 433 et suivants du
code civil, lorsque l’état de santé justifie le déclenchement de l’instruction d’une mesure de protection des majeurs.
5 - Discrétion demandée par le malade
Références : article R 1112-45 du code de la santé publique
Article L 1110-4 du code de la santé publique.
Article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 mo difiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés (droit d'opposition).
Articles 57 du code civil et L 222-6 du code de l’action sociale et des familles (accouchement
sous x).
Article L 3414-1 du code de la santé publique (toxicomanes: droit à l’anonymat sur demande
s'ils se présentent spontanément dans un établissement de soins).
A l’exception des mineurs soumis à l’autorité parentale et sous réserve des dispositions de la
sous-section 5 du présent chapitre, les hospitalisés peuvent demander qu’aucune indication ne soit donnée sur leur
présence dans l’établissement ou sur leur état de santé.
Au centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac, le protocole qui s’applique est le protocole
DIP 001 de février 2008, disponible sur l’Intranet de l’établissement :
20
Le mineur peut s’y opposer expressément. Il ne peut être passé outre ce refus.
70
- 1 agent hospitalier a connaissance du souhait d’un patient de non-divulgation de sa présence. Dans le
cas où le patient souhaite que seulement certaines personnes n’aient pas connaissance de cette information,
l’intégralité de la procédure est appliquée avec information du patient et charge pour lui de prévenir les personnes
qu’il souhaite.
- L'agent en informe une infirmière du service d’hospitalisation du patient.
- L’infirmière mentionne ce souhait dans le dossier de soins et le saisit dans Crossway (module unitcase
"venue confidentielle"). Cf. copie écran jointe en annexe.
- L’infirmière avertit le bureau des entrées aux heures ouvrables ; le standard ; les urgences ; le cadre et
l’équipe du service.
- Le standardiste averti saisit la mention "confidentiel" dans le champ "prénom" du logiciel de taxation
téléphonique et dans le document interne du service "liste des mouvements".
- NB: La mention "confidentiel" apparaîtra sur les étiquettes du patient.
- Si une demande vient d'un tiers, il lui sera indiqué que le patient n'est pas présent dans l'établissement.
En l’absence d’opposition des intéressés, les indications d’ordre médical telles que le diagnostic et
l’évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de
déontologie médicale. Les renseignements courants d’ordre général, à l’exclusion de tout diagnostic médical et de son
évolution, peuvent être donnés par les personnels soignants sauf opposition du malade.
Sous-section 2 – Information du médecin traitant ou désigné par le malade
1 – A l’admission
Références : article R 1112-6 du code de la santé publique
Le centre hospitalier fait parvenir au médecin désigné par le malade une lettre lui faisant connaître la date,
l’heure et le service d’admission du malade et l’invite à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous
renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d’en recevoir des nouvelles.
Conformément à la note de service n° 37/2009 en date du 29 avril 2009, cette information est faite par les
secrétariats médicaux aux médecins traitants par courrier électronique.
2 – En cours d’hospitalisation
En fonction de la durée de l’hospitalisation, le médecin responsable du malade communique le plus
rapidement possible au médecin ou à la personne désignée par le malade, sur demande écrite de ce dernier, toute
information relative à l’état du malade.
3 – Après la sortie
Sous réserve de l’accord du malade, le médecin responsable adresse au médecin désigné par le malade,
par voie postale et dans un délai maximum de 8 jours suivant la sortie du malade, une lettre l’informant de cette sortie,
résumant les observations faites, les traitements effectués, ainsi qu’éventuellement la thérapeutique à poursuivre.
Conformément à la note de service n° 37/2009 en date du 29 avril 2009. L’information de la sortie est
faite par les secrétariats médicaux aux médecins traitants par courrier électronique.
Sous-section 3 – Communication des résultats d’examens d’anatomo-cyto-pathologie
Les prélèvements sont effectués par les unités de soins et les résultats sont toujours adressés directement
aux médecins prescripteurs et jamais aux malades.
Les patients qui le souhaitent peuvent désigner tout médecin de leur choix qui recevra copie des résultats.
Sous-section 4 – Le dossier médical du patient
1 – Communication du dossier médical
Références : articles L 1111-7 et L 1112-1 du code de la santé publique
71
Articles R 1111-1 et suivants du code de la santé publique
L’accès aux informations personnelles à caractère médical se fait soit directement soit par l’intermédiaire
d’un médecin, dans les huit jours qui suivent la demande (deux mois si le dossier est au-delà de cinq années) et au plus
tôt dans les 48 heures pour laisser un délai de réflexion au demandeur.
La consultation sur place est gratuite mais la délivrance de copies fait l’objet de frais de reproduction et
d’acheminement.
La demande d’une personne mineure doit être exercée par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
En revanche, l’opposition du mineur quant à la consultation ou à la délivrance de copie des actes le
concernant, doit être respectée, y compris à l’égard des titulaires de l’autorité parentale.
Les informations concernant une personne décédée peuvent être demandées par un ayant droit qui doit
préciser le motif de la demande. Un refus motivé peut être opposé. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir
leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
2 – Durée de conservation du dossier médical
Références : Article R 1112-7 du code de la santé publique
Instruction ministérielle n° DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 et
n° DAF/DPACI/RES/2007/014 du 14 août 2007 relative à la conservation du
dossier médical
Les informations concernant la santé des patients sont conservées dans l’établissement sous la
responsabilité du directeur de l’établissement.
Il veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des
informations ainsi conservées.
Le dossier médical est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier
séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en
application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième
anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne
titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé
pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours
gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de
professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement.
3 – Elimination du dossier médical
A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à
l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier
médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin
responsable de l'information médicale. Cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des
archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt
scientifique, statistique ou historique.
Sous section 5 – Le consentement aux soins
1 – Dispositions générales
Référence : article L 1111-4 du code de la santé publique
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
72
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre
en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical.
Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier
médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
palliatifs visés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible
de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de
traitement est inscrite dans le dossier médical.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement
préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter
les droits des malades énoncés au présent titre.
2 – Dispositions applicables aux mineurs et aux majeurs protégés
Références : article 371-2 du code civil
Articles L 1111-4 et L 1111-5 du code de la santé publique
Le consentement du mineur ou du majeur sous-tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à
exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de
l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur
sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
Par dérogation à l'article 371-2 21du code civil, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement du
ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la
consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le
médecin doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où
le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention. Dans ce cas, le
mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.
Lorsqu'une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du
remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise
en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, son seul
consentement est requis.
Sous section 6 – les directives anticipées
Références : article L 1111-1 du code de la santé publique
Article R 1111-17 à R 1111-20 du code de la santé publique
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant
les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le
médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
21
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des
besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »
73
Les directives anticipées mentionnées s'entendent d'un document écrit, daté et signé par leur auteur
dûment identifié par l'indication de ses noms, prénom, date et lieu de naissance.
Toutefois lorsque l'auteur de ces directives, bien qu'en état d'exprimer sa volonté, est dans l'impossibilité
d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu'elle
est désignée d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée. Ces
témoins indiquent leur nom et qualité et leur attestation est jointe aux directives anticipées.
Le médecin peut, à la demande du patient, faire figurer en annexe de ces directives, au moment de leur
insertion dans le dossier de ce dernier, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il
lui a délivré toutes informations appropriées.
Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être soit modifiées, partiellement ou totalement, dans
les mêmes conditions qu’au paragraphe précédent, soit révoquées sans formalité.
Leur durée de validité de trois ans est renouvelable par simple décision de confirmation signée par leur
auteur sur le document ou, en cas d'impossibilité d'écrire et de signer, par deux témoins selon les conditions susvisées.
Toute modification intervenue dans le respect de ces conditions vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de
trois ans.
Dès lors qu'elles ont été établies dans le délai de trois ans, précédant soit l'état d'inconscience de la
personne, soit le jour où elle s'est avérée hors d'état d'en effectuer le renouvellement, ces directives demeurent valides
quel que soit le moment où elles sont ultérieurement prises en compte.
Les directives anticipées doivent être conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles
pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure
collégiale définie à l'article R. 4127-37 du code de la santé publique :
1° «la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en
œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le
faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article
R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs
des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont
informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » ;
A cette fin, elles sont conservées dans le dossier de la personne constitué par un médecin de ville, qu'il
s'agisse du médecin traitant ou d'un autre médecin choisi par elle, ou, en cas d'hospitalisation, dans le dossier médical
du patient.
Toutefois, les directives anticipées peuvent être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la
personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ou, à défaut, à un membre de sa famille ou à un proche. Dans ce
cas, leur existence et les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnées, sur indication de leur
auteur, dans le dossier constitué par le médecin de ville ou dans le dossier médical défini à l'article R. 1112-2.
Toute personne admise dans un établissement de santé ou dans un établissement médico-social peut
signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice
sont portées dans le dossier médical défini à l'article R. 1111-2.
Lorsqu'il envisage de prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement en application des
articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, et à moins que les directives anticipées ne figurent déjà dans le dossier en sa
possession, le médecin s'enquiert de l'existence éventuelle de celles-ci auprès de la personne de confiance, si elle est
désignée, de la famille ou, à défaut, des proches ou, le cas échéant, auprès du médecin traitant de la personne malade ou
du médecin qui la lui a adressée.
Le médecin s'assure que les conditions prévues à la présente sous-section sont remplies.
SECTION 5 – PERSONNES DECEDEES
Sous-section 1 – Formalités accompagnant le décès d’une personne hospitalisée
Le Centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac a défini des procédures relatives aux actions à
mener et aux formalités à respecter dans le cadre du décès d’un patient.
74
1 – Certificat de décès
Références : Articles R. 1112-70, R. 1112-71 du code de la santé publique
Article 80 du Code civil
Article L 2223-42 du code général des collectivités territoriales
Articles R 2213-1-1 à R 2213-1-6 du code général des collectivités territoriales
Le décès est constaté par un médecin ou un interne thésé puis attesté par un certificat de décès adressé au
bureau des admissions.
Les décès sont inscrits sur un registre destiné à cet effet, disponible au Service des Amissions. Ce
certificat est transmis dans les vingt-quatre heures au bureau d’état civil de la mairie.
S’agissant du certificat de décès, il est établi :
 Par le médecin d’astreinte avant minuit
 Par le médecin de garde aux urgences après minuit jusqu’à huit heures trente
A la résidence médico-sociale de Jarnac comme à l’EHPAD Guy Gautier, en cas de décès la nuit, il peut être
médicalement constaté par un médecin le lendemain matin. A la résidence médico-sociale de Jarnac, la table réfrigérée
ne peut être branchée par l’infirmière qu’une fois le certificat de décès médicalement établi.
2 – Pose du bracelet
Référence : Article R 2213-2 du code général des collectivités territoriales
Lorsque le décès intervient dans l’établissement (unité d’hospitalisation ou EHPAD), la personne doit être
identifiée par l’équipe de soins et munie sans délai d’un bracelet plastifié et inamovible comportant les mentions
suivantes :

Nom

Prénom

Date de décès du défunt
3 - Notification du décès
Références : Article R. 1112-69 du code de la santé publique
La famille ou les proches doivent être prévenus, dès que possible et par tous les moyens appropriés, de
l'aggravation de l'état de santé du patient et de son décès.
Dans les cas particuliers suivants, la notification du décès est effectuée comme suit :
- pour les étrangers dont la famille ne réside pas en France : au consulat le plus proche,
- pour les militaires : à l’autorité compétente,
- pour les mineurs relevant d’un service départemental de protection sociale de l’enfance : au Président
du Conseil Général,
- pour les mineurs relevant de la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger : au Directeur de
l’établissement dont relève le mineur ou à la personne chez laquelle le mineur a son domicile
habituel.
4 - Déclaration d’enfant sans vie ou décédé avant la déclaration de naissance
Références : Article R. 1112-72 du code de la santé publique
Article 79-1 du code civil
Circulaire DGCL/DACS/DHOS/DGS/DGS n° 2009-182 du 19 juin 2009 relative à
l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un
acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants
sans vie et des fœtus.
75
La déclaration d'enfant sans vie est établie conformément aux dispositions des articles R 1112-68 à
R 1112-76 du code de la santé publique et de l’article 79-122 du Code civil.
Cette déclaration est enregistrée sur le registre de décès de l'Etablissement.
Le déclarant devra préciser les nom, prénom, qualité et domicile des père et mère de l'enfant, ainsi que les
indications sur l'année, le mois, le jour et l'heure de sa naissance.
5 - Indices de mort violente ou suspecte
Références : Article R. 1112-73 du code de la santé publique
En cas de signes ou d’indices de mort violente ou suspecte d’un patient hospitalisé, le Directeur ou son
représentant, prévenu par le chef de l’unité, avise le procureur de la République, conformément à l'article 81 du Code
Civil.
6 - Toilette mortuaire et inventaire après décès
Après le constat médical du décès, l’équipe soignante procède à la toilette et à l'habillage du défunt avec
toutes les précautions convenables, y compris dans les services où la conservation du corps deux heures après l’heure de
décès n’est pas possible (réanimation et bloc opératoire notamment).
Au cas où un contrat obsèques le prévoit, l’habillage peut être effectué par l’entreprise de pompes
funèbres retenue.
Après le constat médical du décès, l’équipe soignante dresse l'inventaire de tous les objets et valeurs qu'il
possédait. Cet inventaire est dressé en présence d'au moins un témoin.
L'inventaire est signé par le cadre de santé ou l'infirmier et le témoin.
Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement remis au Trésorier de l'Etablissement qui les restituera
aux ayants droits ou au notaire dans les conditions prévues par le Code Civil.
Les biens usuels seront restitués par les services économiques.
En cas de non observation de ces règles, l'agent engage sa responsabilité et celle de l’Etablissement.
7 – Facturation de l’utilisation de la chambre mortuaire
Référence : Article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales
L’utilisation de la chambre mortuaire de l’établissement donne lieu à facturation sur la base d’un prix de
journée arrêté par le directeur.
Toutefois, les trois premiers jours suivant le décès sont gratuits et ne donnent pas lieu à facturation.
8 - Dévolution des biens des hospitalisé décédés
Après le constat médical du décès, l’équipe soignante dresse l’inventaire de tous les objets et valeurs qu’il
possédait. L’inventaire est signé par le cadre de santé et un témoin.
Les espèces, valeurs et bijoux sont immédiatement remis au trésorier de l’établissement qui les restituera
aux ayants droits ou au notaire dans les conditions prévues par le code civil.
En cas de non observation de ces règles, l’agent engage sa responsabilité et celle de l’établissement.
9 - Mesures de police sanitaire
Référence : Article R. 1112-74 du code de la santé publique
Lorsque des mesures de police sanitaire y obligent, les effets et objets ayant appartenu au défunt sont
incinérés par mesure d’hygiène. Dans ce cas, les ayants droits ne peuvent exiger le remboursement de la valeur de ces
objets et effets.
10 - Présentation du corps
Références : Article R. 2223-93 du code général des collectivités territoriales
Article R 2223-76 du code général des collectivités territoriales
22
« Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de
décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son
décès.
A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les
registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des
père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal
de grande instance à l’effet de statuer sur la question. »
76
Dans la mesure où les circonstances le permettent, la famille peut se rendre auprès du défunt avant que le
corps ne soit déposé dans la chambre mortuaire. Toutefois, le dépôt du corps dans la chambre mortuaire de
l'Etablissement doit être effectué dans les dix heures suivant le décès, ce délai ne pouvant être différé.
Les visites de la famille et des proches d’une personne décédée dont le corps a été déposé à la chambre
mortuaire de l’établissement sont autorisées tous les jours de 9 h à 19 h mais de préférence l’après-midi.
Les corps des personnes décédées à la maison de retraite Guy Gautier ou à la résidence médico-sociale de
Jarnac, qui dispose d’une table réfrigérée, peuvent également être déposés dans la chambre mortuaire du centre
hospitalier. Dans ce dernier cas, le transport de corps se fait par l’intermédiaire d’une entreprise agréée.
11 - Inhumation ou crémation du corps
Lorsque dans un délai de dix jours au maximum, le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches,
le Centre Hospitalier fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si ce
dernier n'a rien laissé, le Centre Hospitalier applique les dispositions concernant les indigents. S'il s'agit d'un militaire,
l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.
Les conditions dans lesquelles les frais d'inhumation et d'obsèques des différentes catégories
d'hospitalisés sont pris en charge soit par les services d'Aide Sociale, soit par les organismes de Sécurité sociale, soit par
la commune ou l'Etat, soit par le Centre Hospitalier Intercommunal ou la succession, sont déterminées par les lois et
règlements en vigueur.
Sous-section 2 – Transport de corps
1 - Transport de corps à résidence avant mise en bière
Référence : Articles R 2213-7 à R 2213-14 du code général des collectivités territoriales
Les opérations de transport doivent être achevées dans un délai maximum de 48 heures à compter du
décès.
Commentaire : Applicable au 1er mars 2011, cette modification est contenue dans le décret n° 2011-121
du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires. Il n’y a donc plus obligation d’effectuer des soins de
conservation après les 24 h suivant le décès.
La procédure de transports de corps sans mise en bière est désormais la suivante:
1°) du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, ainsi que le vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
Le service où le décès a lieu contactera le transporteur choisi par la famille. Elle se rendra à la Mairie
durant les jours et heures ouvrables précités pour retirer l’autorisation de transport qu’il fera viser par le
commissariat.
Le commissariat de police n’intervient qu’en cas de transport hors de la commune de décès.
En cas de besoin, la liste des transporteurs agréés est disponible sur l’Intranet du Centre Hospitalier de
Cognac (rubrique soins puis transports).
2°) du lundi au jeudi entre 17 h 30 et 21 h et du vendredi entre 17 h et 21 h et durant les
week-ends et jours fériés en cas très exceptionnel de 8 h 30 à 21 h, l’Adjoint au Maire d’astreinte pourra être joint par
le transporteur au 06.08.72.29.86 pour obtenir l’autorisation de sortie.
3°) Il n’y aura aucun transport de corps entre 21 h et 8 h y compris pour l’intérieur de la
commune de Cognac.
Le corps du défunt(e) sera donc déposé à la chambre mortuaire de l’établissement.
2 - Transfert en chambre funéraire
Références : Articles R. 2223-76 et suivants du Code général des collectivités territoriales
77
L’admission du corps du défunt dans une chambre funéraire privée doit intervenir dans un délai de vingtquatre heures à compter du décès si le corps n'a pas subi de soins de conservation, quarante huit heures s'il en a subi.
Elle a lieu sur la demande écrite, soit de toute personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son
état civil et de son domicile, soit du Directeur ou de son représentant à condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été
impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles.
Le transport du corps vers une chambre funéraire située sur le territoire de la commune de Cognac ne peut
être effectué que sur production d’un certificat médical constatant que le défunt n’est pas atteint d’une des maladies
contagieuses dont la liste est fixée par un arrêté du Ministre de la Santé. Il appartient au médecin responsable du malade
d’établir ce certificat.
Si le corps doit être transporté vers une chambre funéraire située hors de la commune, la personne ayant
demandé l’admission en chambre funéraire (et donc, le cas échéant, le Directeur ou son représentant) doit solliciter une
autorisation préalable de transport, auprès du Maire dans les conditions fixées au 1.
3 - Transport vers l’établissement du corps d’une personne décédée hors de
l’établissement
Références : Article R 2223-77 du code général des collectivités territoriales
Article 81 du code civil
Article 74 du code de procédure pénale
Sauf réquisition des autorités administratives ou judiciaires 23ou cas particulier autorisé par le directeur ou
son représentant, l’établissement ne peut recevoir en chambre mortuaire de personnes décédées hors de l’établissement.
4 - Transport de corps à destination d’un établissement d’hospitalisation,
d’enseignement ou de recherche
Références : Article R 2213-13 du code général des collectivités territoriales
Le don s'exprime sous la forme d'un acte de donation entièrement rédigé à la main, sur papier libre, daté
et signé par l'intéressé.
La famille n'a aucun droit de regard, qu'il s'agisse d'une approbation ou d'une opposition.
Les dons de corps de personnes mineures ou sous tutelle ne sont pas acceptés.
La démarche peut-être effectuée auprès de toute faculté de médecine comportant un service de don du
corps. Si l'établissement a été désigné, celui-ci remet une carte de donateur que l'intéressé doit garder sur lui. Le
consentement est révocable à tout moment.
L'établissement légataire désigné (ou à défaut la Faculté de Médecine d’Angers) est prévenu de la
survenue du décès. Le don du corps n’est pas gratuit. En effet, le corps est transporté dans les 48 heures suivant le
décès, par une société choisie et payée par la famille.
Les frais d'inhumation ou de crémation sont à la charge de la faculté de médecine.
5 - Transport de corps après mise en bière
Références : Articles R. 2213-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d’une personne décédée doit être mis en bière.
La fermeture du cercueil est autorisée par l’officier d’état civil du lieu de décès.
Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse renfermant des radioéléments, un médecin de
l’Etablissement procède à la récupération de l’appareil avant la mise en bière.
Le transport de corps après mise en bière ne peut être effectué que par un service ou une entreprise
agréée.
L'officier d'état civil peut, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie
contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, prescrire, sur l'avis du médecin qu'il a commis, la mise
en bière immédiate, après la constatation officielle du décès.
En cas de transport de corps hors de la commune de décès, il y a lieu à intervention du commissariat de
police.
Sous-section 3 – Autopsie et prélèvement sur personne décédée
1 - Autopsie médico-légale
23
En cas de décès sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ; de signes ou indices de mort violente ; découverte d’un cadavre.
78
Aucune autopsie médico-légale ni aucun prélèvement ne doit être pratiquée au centre hospitalier
intercommunal du Pays de Cognac.
2 - Prélèvement d’organes et de tissus
Références : Articles L. 1232-1 et suivants, et R. 1112-76 du code de la santé publique
Le prélèvement d’organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu’à
des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus
d’un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l’inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Il est proposé aux patients et résidents de faire savoir à leurs proches, et d’indiquer sur une carte qu’ils
garderont avec leurs papiers d’identité, leur positionnement sur le don d’organe.
Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir
auprès de ses proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout
moyen, et il les informe de la finalité des prélèvements envisagés.
Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.
Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à des fins scientifiques
ou thérapeutiques ne peut être effectué qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur y
consente par écrit.
Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement
peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit.
L’Agence de biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins
thérapeutiques ou à fins scientifiques.
Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont
tenus de s’assurer de la meilleure restauration possible du corps.
CHAPITRE IV – LE PERSONNEL NON-MEDICAL ET DES SAGES-FEMMES
Les dispositions statutaires applicables aux agents titulaires sont définies par la loi modifiée n° 83.634 du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par la loi modifiée n° 83.633 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que par les statuts particuliers.
Les agents contractuels du centre hospitalier sont régis par les dispositions du décret modifié n° 91.155 du
6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière
SECTION 1 – LES OBLIGATIONS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
Sous-section 1 – Devoir de respect à l’égard du patient, du résident et de ses proches
a) Considération due au patient, résident, famille ou à l’usager
Références : Articles L. 1110-3 du CSP, 225-1 et suivants du Code pénal, et 16-13 du Code civil
L’ensemble des personnels du Centre Hospitalier de Cognac doit une égale considération aux patients,
aux résidents de l'établissement et à leurs proches, ce indifféremment de leur origine, de leur sexe, de leur situation de
famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de
leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques,
de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
b) Respect de la liberté de conscience et d'opinion des patients
Références : Circulaire DHOS/G no 2005-57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements
de santé
En chaque patient sera respectée la personne libre de ses opinions et de ses choix personnels.
Dans le respect de la réglementation et dans la limite des possibilités de l’établissement, l’ensemble des
personnels du Centre hospitalier se mobilise pour que les demandes exprimées par le patient, le résident, la personne de
confiance dans certains cas ou à défaut, par les proches du patient et du résident, soient respectés.
Aucune propagande ou pression, quel qu'en soit l'objet, ne doit être exercée auprès des patients, des
résidents ou de leur famille.
79
Dès lors qu'il constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, le port par
les agents de signes d'appartenance religieuse, politique ou idéologique, quelle qu'en soit la nature, n'est pas toléré au
sein de l'établissement.
c)
Attitude respectueuse exigée de la part du personnel
En toute circonstance, les agents du Centre Hospitalier de Cognac doivent adopter une attitude
respectueuse à l'égard du patient, du résident et de ses proches, fondée sur l’écoute, compréhensive de leur douleur et de
leur inquiétude.
La familiarité, quel qu'en soit son motif, est formellement proscrite. Le tutoiement n’est pas autorisé.
Toutefois, le tutoiement peut être admis dans des cas exceptionnels tenant à des résidents présents depuis longtemps.
Cette exception ne s’appliquera en aucun cas aux résidents nouvellement admis.
Un égal respect est dû au défunt.
Sous-section 2 – Devoir de contribution à la qualité du séjour du patient
a) Devoir d’information
Tout agent du centre hospitalier a le devoir de satisfaire aux demandes d’information générale du public
et des usagers, dans des conditions compatibles avec les attributions qui lui sont confiées ainsi que la nécessité
impérative de préserver le secret professionnel.
b) Préservation du confort physique et moral du patient
Références : Articles L. 1112-4 et L. 1110-5 du code de la santé publique
Tous les agents, dans leur champ d'exercice professionnel et à leur niveau de compétence doivent offrir
aux patients les conditions d'un confort physique et moral maximal.
La prise en compte de la douleur des patients, physique ou morale, est un devoir pour tous les personnels
du Centre hospitalier intercommunal du Pays de Cognac.
c)
Préservation de la neutralité et du climat de sérénité à l'hôpital
Dans l'exécution de leur service, les personnels sont tenus au devoir de stricte neutralité qui s'impose à
tout agent collaborant au service public. Ils s'abstiennent notamment et absolument de tout propos, toute discussion ou
tout comportement excessif ou déplacé, susceptibles d'importuner, choquer ou inquiéter les patients et les visiteurs. En
cas de conflit entre agents du centre hospitalier, il ne doit rien en paraître devant les patients et les résidents et leur prise
en charge ne doit pas en être affectée.
d) Respect de la dignité et de l’intimité du patient et du résident
Références : Articles L. 1110-2 et R. 4127-2 du code de la santé publique
Le personnel du Centre hospitalier doit respecter la dignité de la personne malade. Le médecin ne doit
jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.
L’intimité du patient et du résident doit être respectée, dans le cadre des soins comme dans l’accès à la
chambre.
e)
Lutte contre le bruit
Le personnel contribue à faire respecter le silence, en particulier pendant la nuit (port de chaussures non
bruyantes, ton des échanges, fermeture silencieuse des portes…).
f) Interdiction de fumer et de consommer des boissons alcoolisées
Références : Article R. 3511-1 du code de la santé publique
Articles R 4228-20 et 4228-21 du Code du travail
Il est formellement interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif.
Les personnels ne doivent ni introduire, ni consommer de boissons alcoolisées dans l’enceinte de
l’établissement.
80
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse, sauf
en cas de soins à dispenser.
g) Exclusion des personnes se comportant de façon importune
Références : Article R. 1112-47 du code de la santé publique
Les agents du Centre Hospitalier de Cognac protègent les patients de tout comportement importun.
En cas de visite expressément refusée par le patient, le cadre de santé, ou à défaut l’infirmière du service,
doit interdire l'accès de la chambre au visiteur indésirable.
Au cas où des journalistes, photographes, démarcheurs et représentants pénètrent dans les services et dans
les chambres, sans autorisation préalable du Directeur et dans l'intention d'y exercer leur activité, ils doivent être
immédiatement exclus par le cadre de santé ou, à défaut, l’infirmière du service.
En cas d'intrusion ou de comportement violent et non maîtrisable, les agents témoins ou pris à partie
doivent alerter le Directeur de garde, lequel décide des mesures à prendre. Ces agents établissent à la demande de la
Direction des ressources humaines un rapport exposant l’incident sous forme de fiche d’événement indésirable.
h) Contribution à la personnalisation de la relation au patient
Références : Article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations)
Chaque agent doit s'identifier lorsqu'il est en contact avec le patient ou ses proches, en communiquant
nom, prénom et grade ou fonction. Au téléphone, l'agent doit décliner son identité professionnelle, en communiquant
ses nom, prénom et nom du service. La tenue de travail est identifiée au nom, prénom et fonction du titulaire, sinon, le
port d’un badge portant les mêmes indications est obligatoire.
i)
Tenue vestimentaire
Le cadre de santé ou le responsable de service doit informer le nouveau professionnel de la tenue de
travail requise réglementairement.
Dans l’exercice de ses fonctions, le personnel doit présenter une tenue adaptée et correcte.
L’hôpital assure gratuitement la fourniture et le blanchissage des vêtements de travail à tous les agents,
qui ne doivent sous aucun prétexte les emporter à domicile. Les personnels disposent d’une dotation suffisante en
tenues. Le circuit des tenues vestimentaires de travail doit être respecté, conformément à la procédure de gestion du
linge en vigueur au Centre hospitalier de Cognac.
En cas de perte ou de détérioration volontaire, le personnel responsable est tenu d’en rembourser le
montant.
Le port de vêtements de travail est interdit dans les restaurants du personnel et à l’extérieur de
l’établissement lorsque le personnel n’est pas en service.
Le personnel soignant ne doit porter ni bracelets, bagues, alliances, montres portées au poignet, colliers
trop long, piercings non protégés, boucles d’oreille dépassant le lobe, ongles courts sans vernis et sans faux ongles, ni
gel, ni résine.
Sous-section 3 – Secret et discrétion professionnels
a) Secret professionnel
Références : Articles 226-13 et 226-14 du Code pénal
Articles L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique
Article L. 263-2 du Code de la sécurité sociale
Articles 26 et 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction
publique
L'ensemble du personnel hospitalier est astreint au secret professionnel : il est interdit, à toute personne
qui en est dépositaire, de dévoiler en dehors du service et de l’hôpital, toute information concernant le malade, sa vie
privée, sa maladie, son traitement sous peine de sanctions administratives et pénales.
Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession,
c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment
avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins
81
ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Pour une personne prise en charge par une équipe de
soins de l’établissement, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
La sanction prévue par le Code pénal en cas de rupture du secret professionnel n’est pas applicable dans
les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
En outre, cette sanction n’est pas applicable :
- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris
lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
- au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou
privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est
mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
- aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes
ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté
leur intention d'en acquérir une.
Article 226-14 du Code pénal : « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les
conditions prévues ci-dessus ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le Directeur ou son représentant doit être informé et
s’assurer, dans l’hypothèse où la police souhaiterait pénétrer dans la chambre d’un patient, que celui-ci donne
son accord écrit. Si la police souhaite interroger le patient, le Directeur ou son représentant devra s’assurer
auprès du chef de service que le patient est en état d’être interrogé.
Dans le cadre d’une enquête de flagrant délit, le Directeur ou son représentant doit être informé.
L’officier de police judiciaire procède à tout acte de perquisition et saisie d’indice en rapport avec le crime ou le
délit même sans l’assentiment de la personne soupçonnée. S’il s’agit d’un patient, le Directeur ou son
représentant devra s’assurer auprès du chef de service que le patient est en état d’être interrogé.
Le Directeur ou son représentant doit être informé de toute enquête d’instruction. Dans ce cadre, le
juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d’instruction
procède aux actes d’information qu’il juge nécessaires. La saisie et la remise de documents médicaux doivent se
faire en présence d’un représentant de l’ordre des médecins et du médecin chef de l’unité ».
Toute communication d'informations d'ordre médical ou personnel sur l'état du patient à des personnes
étrangères à l'établissement et notamment à des journalistes, agents d'assurance ou démarcheurs, est rigoureusement
interdite.
b) Obligation de discrétion professionnelle
Références : Article 26 de la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
Les agents hospitaliers sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les
faits, les informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté
d'accès aux documents administratifs, les personnels ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion
professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
Ces dispositions s'appliquent notamment à l'égard des journalistes, photographes, agents d'assurance
et démarcheurs.
c)
Témoignage en justice ou auprès des autorités de police sur des faits
intéressant le fonctionnement de l'hôpital
Tout agent de l'hôpital, lorsqu'il est appelé à témoigner en justice ou auprès des autorités de police sur des
affaires ayant un rapport avec le fonctionnement du service, doit en prévenir son supérieur hiérarchique et le Directeur
avant et après avoir été auditionné.
Sous-section 4 – Désintéressement
a) Préservation de l'indépendance des agents
82
Aucun membre du personnel de l'hôpital ne peut avoir, dans une entreprise en relation avec son service ou
avec l'hôpital, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Il est interdit au personnel du Centre Hospitalier de Cognac de bénéficier d’avantages en nature ou en
espèces, lorsque ceux-ci sont obtenus auprès d’entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des
produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Cette interdiction ne concerne pas les activités de recherche ou d’évaluation scientifique, dès lors que ces
avantages matériels restent accessoires par rapport à l’objet scientifique et professionnel et qu’ils ne sont pas étendus à
des personnes autres que les professionnels directement concernés.
b) Interdiction des comportements vénaux dans le cadre de l'exercice
professionnel
Références : Article R. 1112-51 du code de la santé publique
Le service rendu au malade et à ses proches relève de la mission du service public hospitalier.
L'agent du Centre Hospitalier ne saurait avoir ni intention ni entreprendre aucune manœuvre auprès du
patient et de sa famille qui aboutirait à lui procurer un gain ou un quelconque avantage. En cas contraire, il serait
passible de sanction disciplinaire et/ou pénale.
Le personnel du Centre Hospitalier n'est pas davantage autorisé à accepter des pourboires en
rémunération des services qu'il a rendus au patient.
c)
Obligation de déposer argent, valeurs ou objets confiés par les patients ou
trouvés dans l'hôpital
Aucun agent du Centre Hospitalier de Cognac ne doit conserver des dépôts d'argent ou d'objets de valeur
appartenant à des patients.
Ces dépôts doivent être versés, sans délai, au régisseur habilité à les conserver par le Directeur de
l'établissement.
Tout objet ou valeur trouvé ou découvert au sein de l'hôpital doit être remis à l'agent habilité afin qu'il en
organise la centralisation et, dans la mesure du possible, en assure la restitution.
Si, dans le délai d'un an, l'objet ou valeur trouvé n'a pas pu être restitué faute d'identification ou de
réclamation de son propriétaire, il est remis, s'il s'agit de sommes d'argent, titres, valeurs mobilières, bijoux de valeur, à
la Caisse des Dépôts et Consignations ; les autres biens mobiliers sont remis au service des Domaines aux fins d'être
mis en vente.
Sous-section 5 – Obligation d’un exercice professionnel conforme au bon fonctionnement du service
public hospitalier
a) Ponctualité du personnel
Les agents, quelle que soit leur fonction, sont tenus de se conformer aux horaires qui leur sont indiqués
dans le planning ou le tableau de leur service, de manière à assurer la continuité du service public hospitalier.
Dans les services de soins, il est impératif de prendre ses fonctions à l’heure prévue et de ne quitter le
service que lorsque la relève est présente, la prise en charge des malades devant être assurée de façon continue.
Durant le temps de travail, l’agent qui doit s’absenter, pour des événements familiaux par exemple,
sollicite une autorisation d’absence auprès de son responsable de l’unité qui, si la nécessité du fonctionnement du
service le permet, l’accorde et le signale à la direction des ressources humaines. En l’absence d’une telle autorisation,
l’agent peut être considéré en situation d'absence irrégulière.
Le guide de gestion du temps de travail du personnel non médical et des sages-femmes précise ces
dispositions.
b) Devoir d’obéissance, exécution des ordres reçus
Références : Articles 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et
L. 2212-8 du code de la santé publique
Article 99 de la loi modifiée n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
Tout fonctionnaire et personnel de l’établissement, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est
responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un
intérêt public.
En cas d'empêchement de l'agent chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, un autre agent ayant
reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y dérober pour le motif que celui-ci n'entre pas
dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
83
L'application de cette disposition ne peut naturellement faire échec aux règles d'exercice des professions
réglementées par dispositions législatives.
Sauf cas exceptionnel prévu par la loi (article L. 2212 du code de la santé publique sur la clause de
conscience pour IVG par exemple), les convictions religieuses, politiques ou idéologiques d'un agent n'exonèrent pas
celui-ci d'exécuter des prescriptions médicales, d'accomplir des actes de soins ou de se conformer aux règles du service
public.
c)
Diffusion d’informations concernant les incidents
Tout agent qui aurait pris connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, d'un incident ou d'un
dysfonctionnement de nature à compromettre la bonne exécution des missions du service public hospitalier, doit en
informer sans délai son supérieur hiérarchique et toute personne compétente afin de le résoudre.
Dans le cadre de la politique de prévention des risques, la déclaration d’évènements indésirables est
organisée dans l’établissement selon une procédure interne. Le traitement des déclarations est opéré par la cellule
qualité de l’établissement.
Les agents ont la possibilité d’informer le Comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail des
incidents ou accidents. Le comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail est réuni à la suite de tout accident
ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel.
La liste des membres est affichée dans tous les services. Elle est également disponible sur l’Intranet de
l’établissement.
d) Service minimum et assignation
Le caractère du service public hospitalier justifie, en cas de grève, le recours au service minimum,
principe dégagé par la jurisprudence. Le service minimum est destiné à assurer le fonctionnement des services ne
pouvant être interrompus, la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux
patients hospitalisés et la conservation des installations et du matériel (Jurisprudence du Conseil d’Etat, 7 janvier 1976,
CHR d’Orléans).
Pour satisfaire à l'obligation de service minimum, le Directeur a le droit d'assigner des agents, jusqu'à
atteindre l'effectif indispensable au fonctionnement minimum du service. Celui-ci est arrêté par le directeur après
consultation du comité technique d’établissement.
Les agents désignés sont tenus de se conformer à cette assignation.
e)
Exercice professionnel et travail en bonne intelligence
Dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes et dans l'accomplissement de missions reposant sur la
collaboration professionnelle, il est exigé de l’ensemble du personnel du Centre Hospitalier qu'ils travaillent en bonne
intelligence et dans une optique de coordination optimale de leurs activités, dans la seule considération des intérêts du
patient et du fonctionnement adéquat du service public hospitalier.
f)
Exercice professionnel consacré au service public et dérogations
Sauf cas prévus par la loi, les agents de l'établissement, qu'ils soient titulaires ou stagiaires ou
contractuels, à temps plein ou à temps partiel, ne sont pas autorisés à exercer, concomitamment à leur activité publique
au sein du Centre Hospitalier de Cognac, une activité professionnelle lucrative.
Les agents bénéficiant des dérogations prévues par la loi doivent en informer la Direction des ressources
humaines.
g) Détériorations des locaux et du matériel et vols perpétrés par le personnel
Il est de l'intérêt et du devoir des agents du Centre Hospitalier de préserver le bon état des locaux et
matériels qui sont mis à la disposition de leur exercice professionnel.
Tout agent qui détériorerait de manière délibérée les locaux ou matériels de l'établissement peut se voir
réclamer par la Direction le remboursement des frais de réparation ou de remplacement, sans préjudice d’éventuelles
mesures disciplinaires ou pénales.
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En cas de vol perpétré par le personnel, l’agent concerné peut se voir réclamer par la Direction le
remboursement des frais de remplacement ou la restitution de l’objet dérobé, sans préjudice d’éventuelles sanctions
disciplinaires ou pénales.
Le constat de la détérioration ou du vol est établi par le responsable du service (importance des dégâts,
heure de survenue, éventuels témoins) et est transmis à la Direction des services économiques.
h) Contribution à l'hygiène dans l'exercice professionnel
Le personnel est tenu de prendre connaissance et de mettre en pratique les protocoles d’hygiène en
vigueur dans l’établissement pour lutter efficacement contre toutes les infections (circuit du linge, circuit des déchets,
hygiène des mains, protocoles de soins, hygiène vestimentaire et corporelle…).
Le port de la tenue vestimentaire réglementaire contribue au respect des mesures d’hygiène.
Lorsque le personnel est concerné par une tenue vestimentaire réglementaire, il lui est fait obligation de la
porter durant le service et de la quitter hors des heures de service. Il en est de même pour les chaussures, y compris
lorsqu’elles sont fournies par l’établissement, ou font l’objet d’un achat à l’aide d’une prime spécifique. Le port de cette
tenue au restaurant du personnel et en dehors de l'enceinte de l'établissement – ou des dépendances – n'est pas admis.
Ces personnels sont en devoir de veiller à la propreté de leur tenue de travail et de procéder fréquemment
à son changement pour nettoyage.
i)
Devoir de formation continue à la sécurité incendie
L'ensemble des personnels du Centre Hospitalier, de service de jour comme de service de nuit, a
l’obligation de suivre les formations à la sécurité incendie qui lui sont attribuées et a l’obligation de participer aux
exercices pratiques de sécurité incendie qui sont organisés régulièrement dans l’établissement.
j)
Utilisation de l’outil informatique
Les règles de bon usage de l’outil informatique de l’établissement sont décrites dans la charte
informatique annexée au présent règlement.
k) Interdiction des réunions publiques
Les activités politiques du personnel ne doivent pas avoir cours à l'intérieur de l’hôpital.
l)
Effets et biens personnels - responsabilité
Chaque membre du personnel est responsable de ses effets et biens personnels.
Tout vol, toute perte d’argent, de valeurs ou objets divers ne peuvent être imputés à la responsabilité de
l’établissement.
Sous-section 6 : Respect du principe de neutralité du service public hospitalier
Références : Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de
signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges ou lycées publics.
Arrêt du Tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2002: Mme E.
Circulaire n° DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements
de santé.
Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public.
La distribution de tout document à caractère politique, philosophique, religieux ou associatif, à des fins de
propagande ou de prosélytisme, est interdite dans l'ensemble des locaux du centre hospitalier.
Conformément à la loi et à la jurisprudence, le port de signes ou tenues par lesquelles les agents
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Cette obligation s'applique dans l'ensemble de
l'établissement.
Nul ne peut porter une tenue destinées à dissimuler son visage hormis pour raisons d'hygiène ou de santé.
Cette disposition ne s'applique pas aux ministres du culte.
SECTION 2 : LES DROITS DES AGENTS DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER
Sous-section 1 – Accueil et intégration des nouveaux agents
a) Accueil et information des nouveaux arrivants dans l’établissement
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Tout agent nouvellement nommé dans l'établissement, installé récemment ou très prochainement dans ses
fonctions, a le droit de recevoir une information relative à l'organisation, aux activités, aux modes de fonctionnement,
aux instances représentatives et spécialisées, à l'organigramme de direction du Centre Hospitalier. Il doit être informé
des droits et services auxquels il peut prétendre et des devoirs qui lui incombent au titre d'agent de l'établissement.
A cet effet, la prise de connaissance du présent règlement intérieur peut lui être proposée et facilitée, de
même que lui est remis le livret d’accueil du personnel hospitalier.
b) Accueil et intégration des nouveaux agents dans les services
Dans le service où il est affecté, tout agent arrivant est en droit d'attendre de la part du responsable de
l’unité et de ses nouveaux collègues un accueil ouvert et informatif. L’unité s'organise de manière à lui garantir les
conditions d'une intégration effective et réussie.
Sous-section 2 – Généralités sur les droits statutaires et du travail
a) Liberté d’opinion et non discrimination
Références : Article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
La liberté d’opinion est garantie aux agents. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite
entre les agents, fonctionnaires ou non, en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie ou une race.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la
discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en
considération :
- Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés dans les articles 6 et suivants
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
- Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire
respecter ces principes ;
- Ou bien qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés.
b) Exercice du droit syndical
Références : Article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Décret modifié n° 86.660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
L’exercice du droit syndical est garanti aux agents du Centre Hospitalier. Les organisations syndicales
représentatives peuvent tenir des réunions. Des locaux dédiés aux organisations syndicales représentatives du personnel
sont attribués. Chaque agent a le droit de s’adresser à l’organisation syndicale de son choix et l’appartenance ou non à
un syndicat ne peut avoir aucune conséquence sur la carrière d’un agent.
Le personnel peut se grouper en syndicat. Les syndicats peuvent se pourvoir devant les juridictions
compétentes contre les actes réglementaires portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
Le Directeur ou son représentant garantit l’exercice du droit syndical sous réserve des nécessités du
service et dans la mesure où le principe de la neutralité du service public est respecté.
Les activités syndicales du personnel doivent se dérouler hors de la présence des patients et des résidents
et dans le cadre réglementaire prévu à cet effet.
Chaque organisation syndicale désigne librement parmi ses représentants les bénéficiaires des décharges
de service. Elle en communique la liste au directeur. Lorsque cette désignation se révèle incompatible avec la bonne
marche de l’établissement, le directeur invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent; la
commission administrative paritaire compétente est informée de cette décision.
L’affichage des informations syndicales s’effectue sur des panneaux prévus à cet effet et permettant la
conservation des documents. Ces panneaux sont en principe fixés dans des lieux facilement accessibles aux personnels
mais auxquels le public n’a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales
et le directeur. La distribution de documents d’origine syndicale peut être assurée dans l’enceinte de l’établissement,
hors des locaux réservés aux usagers, y compris durant les heures de service. Dans ce cas, les agents distribuant les
documents ne peuvent eux-mêmes être en service, ou doivent bénéficier d’une décharge.
86
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions à l’intérieur de l’établissement. Les personnels
qui y assistent ne sont pas en service, disposent d’une décharge, ou y assistent dans le cadre de l’heure mensuelle
d’information syndicale à laquelle ils ont droit, sous réserve des nécessités de service.
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte de l’établissement, dans des locaux non
accessibles aux usagers. Ces collectes ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service hospitalier.
Des autorisations spéciales d’absences pour raisons syndicales sont précisées et définies dans le « Guide
de gestion du temps de travail du personnel non médical et des sages-femmes » de l’établissement.
Réunion mensuelle d’information :
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou
représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir une réunion mensuelle d'information d'une heure à
laquelle peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper
ses heures mensuelles d'information par trimestre.
Tout agent peut participer, à son choix, à l'une de ces réunions mensuelles d'information.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire
l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités
du service.
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par
cette organisation, même s'il n'appartient pas à l'établissement dans lequel se tient la réunion.
L'autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures
avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement.
Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et
elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
L'organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion.
Réponse est faite au plus tard quarante-huit heures avant.
c) Droit de grève
Références : Article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Les agents du Centre Hospitalier bénéficient du droit de grève, dans les conditions prévues par la loi, dans
la mesure où l'exercice de la grève ne compromet pas la continuité du service public hospitalier.
Les personnels sont tenus de se conformer à l'assignation éventuellement prononcée par le Directeur de
l'établissement pour assurer un service minimum.
d) Protection juridique par le Centre hospitalier
Références : Article 11bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la
collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a
pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de
fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le
cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire
dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou
attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une
action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les
dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
87
Sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 121-3 du code pénal24, les fonctionnaires et les
agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du 3ème alinéa de ce même article pour
des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les
diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi leur confie.
e)
Application des droits statutaires et informations
Les agents du Centre Hospitalier bénéficient des droits qui leur sont reconnus, le cas échéant, par les
dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires hospitaliers et, dans tous les cas, par le Code du Travail. Il leur
revient de se tenir informés de ces droits et de se reporter, pour ce faire, aux textes en vigueur. Pour les y aider, ils
peuvent consulter la direction des ressources humaines ou les organisations syndicales (représentant le personnel).
L'établissement garantit le respect de ces droits, dans toute la mesure de leur conciliation avec les
obligations et les missions du service public hospitalier.
Le livret d’accueil du personnel est remis à chaque agent. Le guide de gestion du temps de travail est
disponible dans chaque service.
f)
Droit d’accès au dossier individuel
L'agent concerné demande un rendez-vous au secrétariat de la Direction des ressources humaines. La
consultation du dossier s'effectue sur place. A la demande de l'agent, un double des pièces peut être fourni mais en
aucun cas des originaux.
g) Droit d’accès aux informations nominatives
Références : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Le Centre Hospitalier recourt aux traitements automatisés d'informations nominatives dans le cadre de la
loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Indépendamment du droit d’accès au dossier individuel, chaque agent dispose du droit d'accès aux
informations nominatives le concernant dans les conditions définies par les actes réglementaires publiés pour chacun
des traitements mis en œuvre. Il peut demander la rectification des erreurs ou manques constatés auprès du directeur.
h) Conditions d’exercice du droit de retrait
Références : article L 4131-1 à L 4131-4 et L 4132-1 à L 4132-5 du code de travail
Un membre du personnel a la possibilité de se retirer d'une situation de travail, dès lors qu’il existe un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Le droit de retrait
permet alors au membre du personnel concerné de n’encourir aucune sanction ni aucune retenue de traitement. Le
travail peut être pénible ou comporter certains risques, sans pour autant présenter une situation de danger et justifier la
mise en œuvre du droit de retrait.
Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de
risque grave et imminent.
L'agent signale immédiatement au Directeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un
motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Le Directeur ou son représentant informe le Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le Directeur ou son représentant ne peut demander à l’agent de
reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une
défectuosité du système de protection.
Le directeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de
danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu
de travail.
24
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de
la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer
la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
88
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il
existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qui s'est retiré de la situation de
travail définie ci-dessus, il en avise immédiatement le Directeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans
des conditions fixées par voie réglementaire. Le Directeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une
enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de
prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail,
de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en
tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, le Directeur est tenu d'informer
immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui
peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre le Directeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par le
Directeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 4732-1 du code du travail,
soit la procédure de référé prévue aux articles L 4732-1 et L 4732-2 du code du travail.
i)
Maladie professionnelle et accident du travail
La déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit être faite dans les 48 heures
suivant les faits ou la connaissance des faits, pour assurer à l’agent une prise en charge par l’employeur des frais et des
traitements liés aux éventuelles absences, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
j)
Registre spécial
Références : Article 5-6 à 5-8 du décret n° 82-453 modifié du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Un registre spécial destiné au signalement d’un danger grave et imminent par un membre du Comité
d’hygiène et sécurité ou un agent, est mis à disposition au secrétariat de direction.
Sous-section 3 – Gestion des carrières
a) Entrée en fonction
Références : Article 27 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IVe du statut général
des fonctionnaires
Les fonctionnaires sont recrutés notamment par voie de concours selon des modalités définies par les
statuts particuliers. Le directeur pourvoit aux nominations individuelles, après publication des vacances de postes. Les
agents stagiaires sont titularisés à l’issue d’un période de stage fixée par leur statut particulier.
Les nominations sont effectuées dans le respect des conditions fixées par la loi.
b) Le grade
Références : Article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un
des emplois qui lui correspondent.
c) Rémunération
Références : Article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité
de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et l’échelon auquel il est parvenu.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Les agents qui
n’ont pas la qualité de fonctionnaires sont affiliés à un régime de protection sociale spécial relevant du régime général.
Le maintien du traitement, notamment en cas de maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie
professionnel est déterminé par la loi et les textes d’applications subséquents.
d) Congés
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Références : Article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires et article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IV du statut général des fonctionnaires
Les fonctionnaires ont droit à :
- des congés annuels ;
- des congés pour réduction du temps de travail
- des congés de maladie ;
- des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ;
- des congés de formation professionnelle ;
- des congés de formation syndicale.
e) Formation
Références : Article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Le droit à la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires. Ils peuvent être tenus de suivre des
actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
f) Conditions d’hygiène et de sécurité
Références : Article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont
assurées aux fonctionnaires durant leur travail.
g) Positions
Références : Articles 39 et suivants de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IVe du statut général
des fonctionnaires
Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
- activité à temps plein, temps partiel ou temps non complet ;
- mise à disposition
- recherche d’affectation
- détachement ;
- position hors cadres ;
- disponibilité ;
- accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
- congé parental.
h) Autorisation d’absence
Références : Article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IVe du statut général des
fonctionnaires
Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont
accordées, sous réserve des nécessités de service, notamment, pour raisons syndicale, élective ou familiale.
Les autorisations spéciales d’absence sont généralement rémunérées et figurent, quant à leurs modalités,
dans le guide de gestion du temps de travail du centre hospitalier.
i) Cessation définitive de fonctions
Références : Article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des
fonctionnaires
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de
fonctionnaire résulte :
- de l’admission à la retraite ;
- de la démission régulièrement acceptée ;
- du licenciement ;
- de la révocation.
90
Sous-section 4 – Notation et avancement
a) Notation
Références : Article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IVe du statut général des
fonctionnaires
Selon la procédure mise en place, chaque agent a droit à une évaluation annuelle, comportant un échange
plus personnel dont la teneur doit rester confidentielle.
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des
fonctionnaires est exercé par le directeur de l’établissement, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de
l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
b) Avancement
Références : Articles 66 à 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IV du statut général des
fonctionnaires
L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d'un
échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des
fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général.
Toutefois, l'accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les
statuts particuliers.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à
l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être
dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation
professionnelle au cours de la carrière.
Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies
par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
- 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience
professionnelle des agents ;
- 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que
le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les
candidats ;
- 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon
les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article
2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.
Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de
l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné
dans son nouveau grade.
L'agent nommé sans avancement de grade d'un établissement à un autre est classé à l'échelon comportant
un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment et conserve
l'ancienneté qu'il avait acquise dans cet échelon si l'augmentation de traitement est inférieure à celle que lui aurait
procuré un avancement d'échelon dans son ancienne situation.
L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en
application de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service
pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps ou de
l'emploi auquel ils appartiennent.
Sous-section 5 – Organisation du travail
a) Tableau de service - Planning
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Chaque agent doit avoir la connaissance du tableau de service au moins 15 jours à l’avance.
Le tableau de service est établi par le responsable du service à partir d’une trame validée par le directeur
des ressources humaines.
Toutes les rectifications nécessaires y sont portées pour être un reflet fidèle de la réalité. Ces
modifications sont portées à la connaissance des personnes intéressées 48 heures à l’avance, sauf cas de force majeure,
notamment, absence inopinée d’un agent à remplacer et dans ce cas l’agent concerné doit être immédiatement informé
des modifications faites.
b) Guide du temps de travail
Un guide du temps de travail est établi par la direction des ressources humaines permettant de retracer
toutes les données nécessaires à l’établissement d’un tableau de service conforme à la réglementation. Il est annexé au
présent règlement intérieur.
Ce guide est mis à jour par la direction des ressources humaines, dès la parution des textes modifiant
l’organisation du travail. Il est porté à la connaissance des agents, qui peuvent le consulter librement.
Sous-section 6 – Services à la disposition des personnels
a) Restauration sur place
Les agents ont la possibilité de prendre leur repas de midi sur place dans le restaurant du personnel.
b) Blanchisserie
La fourniture aux personnels de leurs tenues de travail réglementaires, l'entretien et le remplacement de
celles-ci sont assurés par l’établissement.
c)
Vestiaires
Un vestiaire est mis à la disposition de chaque agent qui peut y déposer ses effets et objets personnels.
En cas de vol, de perte ou de dégradation de ces effets et objets, la responsabilité de l'établissement ne
saurait être mise en cause.
d) Union des Hospitaliers de Cognac du personnel
Au sein de l'établissement, l’association de l’amicale du personnel, disposant d’un local mis à disposition
par l’établissement en son sein, propose aux agents différents services activités sportives, voyages, spectacles.
e)
Comité de gestion des Œuvres Sociales
Les agents du Centre Hospitalier disposent au sein de l’établissement d’un correspondant du C.G.O.S,
Limousin-Poitou-Charentes, localisé au niveau de la Direction des ressources humaines. Un guide des prestations et
actions est édité chaque année et mis à disposition de chaque agent du centre hospitalier.
f)
Service de santé au travail
Les modalités de fonctionnement et les horaires de présence sont portés à la connaissance des agents par
note de service.
g) Soins gratuits
Références : Article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant titre IV du statut général des
fonctionnaires.
L’hospitalisation d’un fonctionnaire en activité est prise en charge par l’établissement employeur dans le
cadre de la loi.
Les soins et produits pharmaceutiques sont pris en charge gratuitement, pour l’usage personnel du
fonctionnaire, sur prescription d’un médecin de l’établissement, par l’établissement employeur, déduction faite, le cas
échéant, de la subrogation des droits du fait de l’affiliation du fonctionnaire à un régime de sécurité sociale.
Ils sont déclarés comme avantages en nature.
92
Sous-section 7 – Droits à congés
Référence: Article 41 de la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
" Le fonctionnaire en activité a droit :
1° A un congé annuel avec traitement.
Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de
résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions
prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation.
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires
d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre
dans leur département ou territoire d'origine ;
2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois
consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci
conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant
les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement
et de l'indemnité de résidence.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des
pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service
ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement
entraînés par la maladie ou l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la
commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.
L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime
d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de
cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou
son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit
fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres
personnes publiques ;
3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la
maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés
et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement
pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses
droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature
s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux
congés de longue maladie ;
4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou
déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire
conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes
fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans.
Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être
attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée
être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette
affection est un congé de longue durée.
Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé
de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ;
5° Au congé pour maternité ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la
législation sur la sécurité sociale. Le droit au congé d'adoption est ouvert à la mère ou au père adoptif. Lorsque les deux
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conjoints travaillent, soit l'un des deux renonce à son droit, soit le congé est réparti entre eux. Dans ce dernier cas, la
durée de celui-ci est augmentée et fractionnée selon les modalités prévues par la législation sur la sécurité sociale ;
Au congé de paternité en cas de naissance, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation
sur la sécurité sociale ;
A l'expiration de chacun des congés mentionnés aux deux alinéas précédents, le fonctionnaire est réaffecté de
plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un
emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans
l'emploi le plus proche de son domicile sous réserve du respect des dispositions de l'article 38 ;
6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de
compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans
les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0, 20 % du montant des
rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de
dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de
cette cotisation ;
6° bis Au congé pour validation des acquis de l'expérience ;
6° ter Au congé pour bilan de compétences ;
7° Au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an ;
8° Au congé d'une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de
vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et
des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du
bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du
congé annuel ;
9° A un congé de solidarité familiale lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne
partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code
de la santé publique souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du
fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions
fixées par décret.
Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours
qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un
préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel. Ce congé peut être transformé en période d'activité à temps partiel dans des
conditions fixées par décret ;
10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril
1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une
mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition
législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une
collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser
neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont
prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;
11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap
d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de
son père et des soins contraignants.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut
bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces
jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits
à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès
de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine."
Les conditions et modalités de ces droits sont précisées dans le guide de gestion du temps de travail du
personnel non-médical de l'établissement.
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SECTION 3 – LA DISCIPLINE
Référence : Article 19 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Décret n° 89.822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Articles 19 ; 81 à 84 de la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Les obligations imposées à tout agent de la fonction publique doivent être respectées et toute infraction
grave constitue une faute professionnelle qui l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des
peines prévues par la loi pénale.
L’article 19 du statut général des fonctionnaires dispose que tout agent à l’encontre duquel une procédure
disciplinaire est engagée a droit d’obtenir communication de l’intégralité de son dossier individuel et à l’assistance d’un
ou plusieurs défenseurs de son choix.
Sous-section 1 – Les sanctions disciplinaires
Les sanctions pouvant frapper tout agent sont réparties en quatre groupes :
- 1er groupe : l’avertissement ou le blâme ;
- 2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonctions
pour quinze jours au maximum ;
- 3ème groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans ;
- 4ème groupe : la mise à la retraite d’office, sous réserve que le fonctionnaire réunisse les services civils (et
militaires) nécessaires à l’ouverture des droits à pension (quinze années de service), même s’il n’a pas encore l’âge
requis, et la révocation.
L’exclusion temporaire des fonctions (pour 3 mois à 2 ans) est une mesure privative de toute
rémunération, qui laisse toutefois le bénéfice des prestations familiales. Elle peut être assortie d’un sursis partiel qui ne
saurait toutefois ramener la durée de la sanction à moins de trois mois.
La survenue d’une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes, pendant une période de cinq
ans après le prononcé de l’exclusion temporaire, entraîne la révocation du sursis. L’agent est alors soumis aux deux
sanctions.
Toutes les sanctions disciplinaires, l’avertissement excepté, sont inscrites au dossier de l’agent. Le blâme
est retiré du dossier de l’agent à l’issue d’un délai de 3 ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette
période.
Après dix ans de services effectifs à compter de la date de prise d’effet d’une sanction disciplinaire du
deuxième ou troisième groupe, un fonctionnaire peut demander qu’aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Si l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction, il peut être fait droit à sa demande, après avis du conseil de
discipline. Le dossier est alors reconstitué sous le contrôle du président du conseil de discipline.
Sous-section 2 – La procédure disciplinaire
Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées après avis du Conseil de
Discipline.
Le Conseil de Discipline est la Commission Administrative Paritaire dont relève l’agent, mais sa composition
est telle qu’en aucun cas un agent d’un grade inférieur au sien ne peut siéger. Elle siège en commission restreinte.
La procédure devant le conseil relève des articles 6 à 10 du décret n° 89.822 du 7 novembre 1989 relatif à la
procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et du décret n° 2003655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction
publique hospitalière.
Le Conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le
rapport du directeur. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête ; ces délais sont prolongés d’une
durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l’article 5 du décret susvisé ou en
application des règles relatives au quorum.
L’avis est requis conformément aux conditions de l’article 9 du décret susvisé. Il est communiqué sans délai au
fonctionnaire intéressé ainsi qu’au directeur qui statue par décision motivée. Lorsque le directeur prend une décision
autre que celle proposée par le conseil, il doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduit à ne pas
suivre sa proposition.
95
Le directeur doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas
où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent
introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque le directeur a prononcé
une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Les agents contractuels bénéficient de la procédure disciplinaire telle que définie par le titre 10 du décret n°
91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements
mentionnés à l’article 2 de la loi modifiée n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, les agents stagiaires par le titre VIII du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les
dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière.
SECTION 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS
Les agents contractuels du Centre Hospitalier sont régis par les dispositions du décret modifié n° 91.155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi n° 86.33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière.
-
-
Ils peuvent être recrutés :
pour assurer le remplacement momentané des fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs
fonctions à temps partiel ;
pour exercer des fonctions occasionnelles pour un an au maximum,
pour exercer, sur des emplois permanents, des fonctions particulières lorsque leur nature ou les besoins du service
le justifient.
Leur contrat mentionne ainsi explicitement :
la date d’effet et de fin (en cas de contrat à durée déterminée) d’exercice des fonctions,
la définition des fonctions occupées,
leurs conditions d’emploi et notamment de rémunération.
leurs droits et obligations particulières.
Sous-section 1 – Les congés rémunérés
Les agents contractuels bénéficient de congés annuels et d’autorisations d’absence dans les mêmes
conditions que les agents titulaires.
Il bénéficie notamment du congé pour formation syndicale, pour formation professionnelle, de
représentant.
Il bénéficie également du congé de maternité, d’adoption, de paternité s’il a exercé ses fonctions pendant
au moins six mois.
L'agent contractuel contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé, pour maternité, adoption ou
paternité qui se trouve, en l'absence de temps de services suffisant, sans droit à congé rémunéré de maladie, de
maternité, d'adoption ou de paternité est :
1° En cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d'une année si
l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ;
2° En cas de maternité, d'adoption ou de paternité, placé en congé sans traitement pour maternité, adoption ou paternité
pendant une durée égale à celle prévue à l'article 13 ci-dessus ; à l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est
réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
rémunéré.
A l'issue de la période de congé sans traitement l'agent est considéré comme étant en activité pour
l'attribution éventuelle des congés prévus aux articles 12 25 et 13 26 du décret modifié n° 91-155 du 6 février 1991.
Lorsque le contrat est conclu pour une période déterminée, les congés et autorisations d’absence ne
peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir.
Sous-section 2 – Le congé de maladie ordinaire
25
26
Rémunération en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle.
Congé de maternité, d’adoption ou de paternité.
96
L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie
pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant
trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes :
1° Après quatre mois de services, un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement ;
2° Après deux ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois à demi-traitement ;
3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement.
Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à
rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
Sous-section 3 – Le congé de grave maladie
L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de
services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité,
nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie
d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois.
Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en
cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du
dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en
vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un
congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses
fonctions pendant un an.
Sous-section 4 - Le congé de maternité ou d’adoption
L'agent contractuel en activité a droit après six mois de services à un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité avec plein traitement d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Sous-section 5 - Le congé suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle
L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un
congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le
décès.
L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :
1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;
2° Pendant deux mois après un an de services ;
3° Pendant trois mois après trois ans de services.
Sous- section 6 – Les autres congés
-
Les agents contractuels bénéficient des congés suivants, non rémunérés :
congé pour élever un enfant de moins de 8 ans ou exigeant des soins continus, pour une durée d’un an maximum,
renouvelable dans la limite de 5 ans, sous condition d’ancienneté d’un an au minimum ;
congé pour raisons familiales de 15 jours maximum ;
congé pour convenances personnelles ou familiales d’une durée de 6 à 11 mois, sous réserve de 3 ans d’ancienneté
minimale ;
congé pour formation professionnelle ;
congé pour créer ou reprendre une entreprise, d’une durée d’un an maximum, renouvelable une fois ;
congé sans traitement en cas de service national actif ou pour exercer un mandat ;
congé parental sous réserve d’un an d’ancienneté minimale, dans les conditions fixées par l’article 18 du décret
n° 91-155 du 6 février 1991 précité
congé pour formation syndicale d’une durée maximum de 12 jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par
le décret n° 88.676 du 6 mai
congé parental
Sous-section 7 – Précisions diverses
Le décret précité fixe également les conditions de mise à disposition et de mobilité, les conditions
d’exercice d’une activité à temps partiel (article 32), la cessation progressive et totale d’activité.
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Sous-section 8 – Le régime disciplinaire
Le régime des droits et garanties dont bénéficient les agents contractuels est inspiré de celui des agents
titulaires, notamment en matière de communication du dossier individuel et d’assistance par les défenseurs de leur
choix.
Il est décrit aux articles 39 à 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précité.
Sous-section 9 – Cessation de fonctions
-
Il est mis fin aux fonctions occupées par un agent contractuel :
en cas d’inaptitude permanente médicalement constatée,
au terme du contrat si celui-ci n’est pas reconductible ou non reconduit,
à la démission de l’agent.
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve enceinte, en congé de maternité,
d’adoption ou de paternité, ou pendant une période de 4 semaines suivant l’expiration de ces congés.
Le renouvellement ou non-renouvellement d’un contrat arrivant à son terme doit être signalé à l’agent par
le Directeur :
- le 8ème jour précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois,
- au début du mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six
mois et inférieure à deux ans,
- au début du 2ème mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux
ans.
Les mêmes délais s’imposent aux agents ne souhaitant pas renouveler leur contrat.
Le licenciement des agents recrutés par un contrat à durée indéterminée doit respecter les règles de
préavis de l’article 42 du décret modifié n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé :
 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de service
 1 mois pour ceux qui ont au moins 6 mois et au plus 2 ans de service
 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de service
S’ils veulent démissionner, les agents contractuels doivent en informer le directeur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, en respectant les préavis de l’article 42 du décret du 6 février 1991.
SECTION 5 – INTERDICTION DU HARCELEMENT MORAL
Référence : Articles L 1152-1 à L 1152-6 du code du travail
Articles L 1154-1 à L 1154-2 du code du travail
Articles 222-33-2 à 222-33-2-1 du code pénal
Article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou
de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline,
la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à
faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements
définis ci-dessus.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
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CHAPITRE V – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EHPAD ET USLD
PREAMBULE
Le présent document s’adresse aux personnes accueillies, à leurs proches et aux acteurs bénévoles ou
professionnels de la vie de l’établissement. Il définit les règles générales et permanentes de son organisation et de son
fonctionnement dans le respect des droits et des libertés de chacun. Il précise, le cas échéant, les modalités d’association
des résidents et des familles à la vie de l’établissement.
Ces dispositions ont été adoptées comme l’ensemble de celles du règlement intérieur. Elles l’ont également été
en conseil de la vie sociale.
Il est remis et à disposition de toute personne accueillie ou à son représentant légal avec le livret d’accueil et le
contrat de séjour.
Il est affiché dans les locaux de l’établissement.
Le personnel est à la disposition de la personne accueillie ou de son représentant pour en faciliter la
compréhension si le besoin s'en fait sentir.
Il est également remis à chaque personne qui exerce à titre libéral, ou qui intervient à titre bénévole au sein de
l’établissement.
Le présent règlement est révisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 5 ans. Les
modifications font l’objet d’avenants validés dans les mêmes conditions que le règlement initial. Les résidents ou leurs
représentants légaux sont informés de celles-ci par tous les moyens utiles.
I - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EHPAD ET USLD DU CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DU PAYS DE COGNAC
1.1 - GARANTIE DES DROITS DES USAGERS
1.1.1- Projet d'établissement/Projet de vie
Les EHPAD et les USLD sont des lieux d'accueil et de soins qui se sont donné pour mission d’accompagner les
personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins.
Dans chacun des services, proposer un suivi médical adapté à chaque usager, donner les soins prescrits, assurer
la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, sont les missions premières des agents de la fonction publique hospitalière
et des intervenants libéraux attachés à l'établissement.
L’établissement s'emploie, dans l’ensemble des actions qu’il met en œuvre, à maintenir le plus haut niveau
d’autonomie possible de chacun des résidents. Dans cet esprit, le personnel aide les résidents à accomplir les gestes
essentiels quotidiens concernant la toilette, les autres soins quotidiens du corps (coiffure, rasage,…), l'alimentation,
l’habillement, les déplacements dans l'enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le maintien de
l'autonomie plutôt que de se substituer à eux et de « faire à leur place ». De plus, il aide au maintien des liens sociaux
des résidents, pour lesquels les visites mais aussi les déplacements à l’extérieur de l’établissement sont vivement
souhaités dans le respect de leurs choix chaque fois que cela est possible.
L’établissement s’est donné pour objectif de permettre aux résidents de demeurer dans leur logement le plus
longtemps possible. Ce principe ne porte pas atteinte aux possibilités de départ volontaire à l’initiative du résident, ni
aux cas de résiliation mentionnés dans le contrat de séjour.
Au sein de l’établissement, nous proposons, tout le long du séjour, un parcours de soins adapté à l’évolution de
l’autonomie et à l’état de santé. La diversité et les objectifs de chaque secteur offrent de nombreuses possibilités de
prise en charge les mieux adaptées aux difficultés de chaque résident. En concertation avec les médecins, les cadres et
l’équipe pluridisciplinaire, le parcours de soin sera construit avec le résident et/ou sa famille. Des changements d’unité
pourront être proposés, afin d’optimiser la prise en charge (en fonction de l’évolution des pathologies ou de
l’autonomie).
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La personne accueillie se voit proposer un accompagnement, individualisé, le plus adapté possible à ses
besoins, dans la continuité des interventions. Elle dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont
offertes dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur. Son consentement éclairé est à chaque fois recherché
en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de l’accompagnement et en
veillant à sa compréhension.
La personne accueillie peut désigner par écrit une personne de confiance (art L 1111-6 du code de la santé
publique). La personne de confiance sera consultée au cas où le résident ne peut plus exprimer sa volonté et recevoir
toute l’information nécessaire. Cette désignation est révocable à tout moment.
1.1.2 - Droits et libertés
Valeurs fondamentales :
L’accueil et le séjour dans l’établissement s’inscrivent dans le respect des principes et valeurs définis par la
Charte de la personne âgée dépendante de la Fédération Nationale de Gérontologie et la charte du patient hospitalisé.
Elles sont affichées au sein de l’établissement et remise aux résidents au moment de l’admission. Elles sont également
annexées au présent règlement.
Le résident est une personne qui a droit au respect de ses libertés fondamentales et qui s'exprime dans le
respect réciproque :
- des salariés
- des intervenants extérieurs
- des autres usagers/résidents
- de leurs proches
Ces libertés fondamentales sont les suivantes :
- Respect de la dignité et de l’intégrité
- Respect de la vie privée
- Liberté d'opinion
- Liberté de culte
- Droit à l'information
- Liberté de circulation
- Droit aux visites
Conseils de la Vie Sociale :
Conformément à la réglementation, il existe au sein de chaque établissement un Conseil de la Vie Sociale,
instance d'expression des résidents et de leurs familles.
Il s'agit d'un organisme consultatif sur toutes les questions relatives à la vie dans l'établissement. Il est composé
de représentants élus ou désignés pour trois ans :
- des résidents
- des familles
- des personnels
- de l'organisme gestionnaire.
Leurs noms sont portés à la connaissance des résidents par voie d'affichage.
Les dispositions relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement des conseils de la vie
sociale sont précisées dans le règlement intérieur de l’établissement.
1.1.3 - Dossier de l’usager/résident
Règles de confidentialité :
Le respect de la confidentialité des données relatives au résident est garanti dans le respect de la réglementation
en vigueur.
En particulier, la consultation du dossier médical et de soins est exclusivement réservée au personnel médical
et paramédical.
Droit d’accès au dossier médical :
Tout résident (qui peut-être accompagné de la personne de son choix) et, le cas échéant, son représentant légal,
a accès, sur sa demande à son dossier médical et de soins.
Lorsqu’une personne accueillie ou son représentant légal ou un ayant droit désire se faire communiquer des
pièces du dossier médical, il doit en faire la demande écrite auprès du directeur de l'établissement.
100
La transmission des informations médicales rend souvent nécessaires des explications. Le médecin pourra
souhaiter dans certains cas, en conformité avec ses obligations déontologiques, que leur communication s’effectue avec
des précautions particulières. Ceci n’empêchera pas, en tout état de cause, la remise des documents.
Les ayants-droit d’une personne décédée ne peuvent avoir communication des documents médicaux la
concernant, que pour connaître les raisons du décès, défendre sa mémoire ou faire valoir leurs droits. Toutefois, elle ne
doit pas s’être opposée à cette communication.
Les dossiers sont conservés par l’établissement pendant une durée de 20 ans après la fin du séjour, ou de 10 ans
après le décès suivant la réglementation en vigueur. Il ne peut être remis que des copies des documents.
La communication sera effectuée dans les 8 jours suivant la demande pour les documents de moins de 5 ans.
Ce délai ne peut excéder 2 mois pour les documents plus anciens. Les frais de copie et d’envoi donnent lieu en principe
à facturation.
Informatique et libertés :
A l’occasion du séjour, certains renseignements concernant le résident sont recueillis et font l’objet, sauf
opposition justifiée de la personne, d’un enregistrement informatique réservé à l’usage des professionnels de santé. Ces
données sont transmises au médecin responsable de l’information médicale et sont protégées par le secret médical.
La loi relative à l’informatique garantit la protection des informations nominatives. La personne accueillie peut
prendre connaissances des pièces de son dossier administratif et des éléments informatisés de ce dernier. Il peut exercer
son droit à modification en adressant une demande écrite au directeur de l'établissement.
1.1.4 - Relations avec la famille et les proches
La présence, le plus souvent possible, de la famille et des amis, est une condition fondamentale de la qualité du
séjour.
Pendant toute la durée de celui-ci, l’information et la communication entre la famille et l'établissement – dans
le respect de la volonté du résident - doit s’instaurer afin d’assurer au mieux leur complémentarité dans un climat de
confiance mutuelle.
Au cours de périodes d'hospitalisation éventuelles, la famille est invitée à préparer avec l'établissement le
retour du parent dans l’établissement.
1.1.5 Prévention de la violence et de la maltraitance
La Direction donnera les suites appropriées à tout acte éventuel de maltraitance physique, psychique ou
morale, matérielle et financière, de négligence active ou passive dont elle pourrait avoir connaissance.
Les personnels ont l’obligation de dénoncer les faits de maltraitance manifestement intentionnels à l’encontre
des patients et résidents dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions. Ces faits donneront lieu à enquête
interne diligentée par la direction.
1.1.6 Concertation, recours et médiation
a) Au sein de l’établissement
Un recueil de satisfaction est proposé aux usagers et à leur famille.
L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration de la qualité des prestations qu’il délivre.
La Direction, ou un représentant, se tient à la disposition des résidents et de leurs familles souhaitant faire
entendre une remarque, soit par téléphone, soit au cours d’un rendez-vous au cours duquel le résident peut-être
accompagné de la personne de son choix.
Les numéros de téléphone utiles sont indiqués dans le livret d’accueil remis au moment de l’admission.
Tout incident, énoncé d’une plainte ou conflit porté à la connaissance de l'encadrement sera traité avec tout le
soin exigé et donnera lieu à une réponse écrite si nécessaire.
Si la situation le permet (confidentialité, règles de droit), une communication interne est faite aux acteurs de la
structure, dont le Conseil de la Vie Sociale, afin que toutes les leçons utiles puissent être tirées du problème soulevé.
b) Les « personnes qualifiées »
Instituées par la loi du 2 janvier 2002 et le décret du 14 novembre 2003, elles sont nommées conjointement par
le préfet et le président du Conseil général. Elles ont pour mission, sans pouvoir de contrainte, de trouver des solutions
par le dialogue aux conflits entre les résidents et l’établissement
101
Les coordonnées de ces médiateurs externes ainsi que les modalités pour y recourir seront communiquées par
toutes les voies utiles aux bénéficiaires dès leur nomination par les autorités compétentes.
1.2
FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT
1.2.1 - L’admission
Personnes accueillies :
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide
sociale. Il répond aux normes d'attribution de l'allocation logement.
Au sein des EHPAD, l'établissement accueille des personnes seules ou des couples âgés d'au moins 60 ans,
sauf dérogation. En priorité, les personnes accueillies sont originaires du pays de l’Ouest Charente. Dans la limite des
places disponibles, l'établissement reçoit d'autres personnes âgées sans autre discrimination que le respect des capacités
de prise en charge de l’établissement, définies dans son projet institutionnel.
Admission :
Toute demande de préinscription est effectuée auprès de l’accueil de l’établissement.
Le dossier de préinscription commun à l’ensemble des établissements du pays de l’Ouest Charente se compose
 d’une fiche administrative à remplir par le futur résident,
 d’une fiche médicale à faire remplir par le médecin traitant et à transmettre sous pli confidentiel au
médecin coordonnateur de l’établissement.
Après avis du médecin coordonnateur, une réponse est transmise à la personne pour lui signifier :
 l’admission avec programmation de la date d’entrée,
 l’inscription sur la liste d’attente,
 le refus motivé d’admission.
Avant toute admission, une visite de l’unité est fortement recommandée de préférence par le futur résident ou
en cas d’impossibilité par sa famille.
Lorsqu’une place se libère dans une unité, le futur résident est contacté dans l’ordre de classement de la liste
d’attente. Une date d’entrée est programmée en accord avec le résident et sa famille. Cette date correspond à la date de
départ de la facturation même si le résident décide d'entrer à une date ultérieure. Le Directeur prononce l'admission qui
est actée par un contrat de séjour.
Il est rappelé que la personne âgée doit être informée de son entrée en institution et que son accord lui a été
préalablement demandé.
1.2.2 Contrat de séjour
Un contrat de séjour est signé entre la personne accueillie et l’établissement conformément à l'article 8 de la loi
du 2 janvier 2002 rénovant l'action médicale et sociale.
Un exemplaire est remis au résident en même temps que le présent règlement de fonctionnement et le livret
d’accueil.
1.2.3 Conditions de participation financière et de facturation
Les prix de journée de l’hébergement et de la dépendance sont fixés annuellement par le Président du Conseil
Général sur proposition du Directeur. Les tarifs sont inclus dans le contrat de séjour et sont affichés.
Les contestations et les recours gracieux doivent être déposés auprès du Président du Conseil Général.
Forfait hébergement :
Le tarif hébergement est fixé annuellement par le Président du Conseil Général de la Charente sur proposition
du Directeur de l’établissement. Ce prix comprend l’hébergement complet du résident (logement, repas, entretien du
linge, animation, aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne). Les prix sont précisés dans le Contrat
de séjour et son annexe.
Forfait dépendance :
Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à
l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liés aux soins que la personne âgée est susceptible de
recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes
hébergées de plus de 60 ans, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et
sociale ou des prestations de services hôteliers et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet
état de dépendance.
102
Le tarif varie en fonction du degré de dépendance de la personne âgée. Il est fixé annuellement par le Président
du Conseil Général de la Charente sur proposition du Directeur de l’établissement. Une évaluation AGGIR est effectuée
dans les jours suivant l’entrée. Elle déterminera le tarif dépendance applicable au résident depuis sa date d’entrée
jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Une évaluation AGGIR est effectuée ensuite chaque année, début septembre,
auprès de chaque résident par le médecin coordonnateur. Cette évaluation déterminera le tarif dépendance applicable à
chaque résident au 1er janvier de l'année N+1.
En fonction de leur dépendance (évaluation AGGIR), les résidents dont le département d'origine est la
Charente, bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le Président du Conseil Général. Cette
allocation est versée directement à l'établissement et est directement déduite par l'établissement des frais liés à la
dépendance facturés au résident. Dans ces conditions, si le résident bénéficie de l’APA, quelque soit son degré de
dépendance, il paie uniquement le tarif correspondant au GIR 5/6. Le coût journalier à la charge du résident est alors
égal à la somme du tarif hébergement et du tarif dépendance correspondant au GIR 5/6.
Pour les résidents dont le département d'origine est autre que le département de la Charente, une demande
d'aide personnalisée d'autonomie devra être adressée par leurs soins au Conseil Général du département d'origine. Si le
résident remplit les conditions d'obtention de l’APA, il recevra personnellement le montant de cette aide qui viendra
couvrir en partie les frais liés à la dépendance facturés par l'établissement. Dans ce cas le coût journalier à la charge du
résident est égal au tarif hébergement et au tarif dépendance correspondant au GIR du résident.
Dans le cas où les tarifs sont fixés postérieurement au 1er janvier, les tarifs en vigueur de l’exercice précédent
demeurent appliqués jusqu’à la date de l’arrêté. Toutefois, les sommes non perçues entre le 1er janvier et la date de
l’arrêté sont dues et seront récupérées par intégration dans le nouveau tarif d’une formule de calcul permettant ce
rattrapage rétroactif.
Forfait Soins :
Le tarif soins comprend les dépenses médicales courantes et les produits pharmaceutiques. Il est fixé par
l’Agence Régionale de Santé et financé par la sécurité sociale.
Les consultations de médecins spécialistes ainsi que le gros appareillage sont à la charge des résidents.
Conditions de paiement :
Le prix de journée est dû dès l’entrée du résident et jusqu’au terme du contrat de séjour.
Les frais d’hébergement et de dépendance sont payables mensuellement au début de chaque mois (avant le 7),
par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. En effet, du fait du statut public de l’établissement, l’argent est géré par le
Receveur de l’établissement.
 Résident payant
Il s’acquitte, mensuellement à terme échu, des frais de séjour auprès du comptable public de l’établissement.

Résident bénéficiant d’aides financières (Aide Sociale, Aide Personnalisée au Logement,
Allocation logement…).
Le destinataire du titre de recette (résident ou aide sociale) doit régler l’intégralité du montant, déduction faite
des aides au logement, dans le cas où l’établissement en reçoit directement le versement.
Il appartient au résident ou à son représentant de veiller au renouvellement de la demande de ces aides
financières, au plus tard deux mois avant la date d’expiration de la prise en charge initiale.
Concernant l’Aide Sociale, le résident reverse au Conseil Général de la Charente l’intégralité de ses ressources.
Le Conseil Général paie alors les frais à l’établissement. Toutefois, le comptable public doit restituer au résident 10 %
des revenus, ou une somme minimale mensuelle correspondant à 1/100e du montant annuel des prestations minimales
de vieillesse.
Conditions particulières de facturation :
Conformément au règlement départemental d’aide sociale:
En cas d’hospitalisation, la chambre est réservée de droit, sauf volonté clairement manifestée. La résiliation sera
effectuée sur demande du résident ou de son représentant désigné.
En conséquence, pendant les trois premiers jours d’hospitalisation, le tarif journalier d’hébergement est intégralement
facturé. Lorsque l’absence est supérieure à 72 heures, à compter du 4ème jour, le forfait hospitalier dont le montant est
fixé par décret est déduit du montant total des frais de séjour. Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour
d’absence.
103
En cas d’absence pour convenance personnelle, il est demandé au résident d’en informer au préalable l’établissement.
Ces dernières sont limitées conformément au règlement départemental d’Aide Sociale applicable. En application de
l’article 7 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999, « le tarif journalier afférent à l’hébergement est, en cas d’absence de
plus de soixante douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant
fixé par le règlement départemental d’Aide Sociale ».
En conséquence, pendant les trois premiers jours d’absence, le tarif journalier d’hébergement est intégralement facturé.
Lorsque l’absence est supérieure à 72 heures, à compter du 4ème jour, le tarif journalier afférent à l’hébergement est
minoré des charges variables relatives à la restauration et à l’hôtellerie pour un montant égal à la moitié du forfait
hospitalier et pour une durée maximale de 30 jours.
Le tarif dépendance n’est pas facturé dès le premier jour d’absence.
1.2.4 Sécurité des biens et des personnes, responsabilités et assurances
Sécurité des personnes :
L'établissement met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour le plus haut niveau de sécurité possible aux
résidents eux-mêmes dans la limite de l’exercice de leur liberté. Ce dernier point implique l'acceptation des risques
habituels propres à la vie quotidienne de chacun qu'il réside en établissement ou non. Dans les cas (patients très
désorientés, nécessité de contention par exemple) où l'obligation d'assistance à personne en danger et le respect de la
liberté individuelle entrent en contradiction, une concertation avec la famille, le médecin traitant et l'équipe soignante
définit une ligne de conduite à tenir, elle est consignée dans le projet de vie individuel du résident.
Le personnel assure une surveillance permanente 24h/24h grâce à l'appel malade et à la veille de nuit.
Biens et valeurs personnels :
Dans la limite d’éventuelles mesures de protection juridique et de l’intervention de décisions de justice, le
résident peut conserver des biens, effets et objets personnels et disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Les biens de valeur peuvent être déposés dans un coffre prévu à cet effet contre réception d'un reçu et après
inventaire. Ils seront restitués après un nouvel inventaire lors de la sortie de l’établissement.
Pour les biens non déposés, l’établissement ne saurait être tenu responsable en cas de perte, de vol ou de
dégradation.
Assurances :
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlement en
vigueur.
Cette assurance comprend une assurance responsabilité civile individuelle pour les personnes accueillies dans
l’établissement.
1.2.5 – Situations exceptionnelles
Vague de chaleur :
L’établissement dispose de salles climatisées. Des boissons fraîches sont mises à la disposition des résidents.
Un plan d’alerte et d’urgence est mis en place au profit des personnes âgées en cas de risques climatiques exceptionnels.
Incendie :
L’ensemble des locaux sont équipés de dispositifs de sécurité appropriés, et ont reçu la visite de la commission
départementale de sécurité qui a rendu un avis favorable à l’exploitation.
Des exercices et formations du personnel contre l'incendie sont régulièrement organisés.
vigilances sanitaires :
Le personnel de l’établissement travaille à la mise en œuvre des vigilances sanitaires visant notamment à
prévenir les infections nosocomiales, les toxi-affections alimentaires et le risque de légionellose.
Un plan blanc visant à s'organiser pour faire face à des circonstances exceptionnelles a été adopté.
1.3
REGLES DE VIE COLLECTIVE
1.3.1 Règles de conduite
L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie commune.
Respect d’autrui :
La vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent une attitude qui rend la vie
commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité, solidarité.
104
Une hygiène corporelle satisfaisante pour l’usager et son entourage est également nécessaire.
Le personnel est à votre disposition pour répondre à vos attentes. Il s’engage à vous respecter. Merci également
de le considérer.
Il est tenu à la discrétion professionnelle et au respect du secret professionnel. Il doit respecter la liberté de
conscience, politique, confessionnelle des résidents, et s’abstenir de toute proposition ou action pouvant être interprétée
comme une pression. Tout manquement à ces obligations l’expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur.
Le personnel ne doit recevoir aucun versement d’argent de la part du résident, de sa famille ou des visiteurs à
titre de gratification.
Sorties :
Sauf contre-indication médicale, le résident peut sortir librement de l’établissement. Afin de concilier la liberté
d’aller et venir, d’éviter toutes inquiétudes et d’éventuelles recherches et de prendre les dispositions nécessaires à la
continuité de ses soins, le résident ou sa famille sont tenus d’informer le personnel en cas d’absence et de préciser
l’heure du retour. A défaut, le personnel de l’établissement mettra en œuvre une recherche de la personne dès qu’il se
sera rendu compte de son absence.
Les entrées des bâtiments sont fermées à partir de 21 h, pensez à indiquer si vous devez rentrer après cette
heure.
Visites :
Les visiteurs sont les bienvenus de 9 heures à 20 heures. Toutefois ils doivent s'abstenir de rentrer dans les
chambres quand des soins sont en cours. Ils peuvent être accompagnés d’un animal de compagnie tenu en laisse et avec
une muselière si nécessaire.
Des raisons médicales peuvent amener le personnel à demander de limiter les visites.
Les visites sont également possibles en dehors de ces horaires à la condition de prévenir l'établissement
auparavant. Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni gêner le fonctionnement du service.
Les familles accompagnées de jeunes enfants devront veiller à ce qu'ils ne perturbent pas le calme et la sérénité
des autres résidents. Les enfants devront rester sous la surveillance permanente de leurs parents.
L’accès des photographes, journalistes, représentants et hommes de loi auprès du résident nécessite, au
préalable, son accord et l’autorisation du Directeur ou de son représentant.
Les associations de visiteurs bénévoles doivent préalablement obtenir l’agrément du directeur. Les bénévoles
devront avoir suivi une formation adaptée. Il est rappelé que l’accord préalable de la personne âgée devra être demandé
avant chaque visite.
Alcool – Tabac :
L'abus de boissons alcoolisées est interdit. Le directeur ou son représentant est habilité à prendre toutes
mesures pour faire cesser les nuisances que de tels comportements peuvent causer vis à vis des autres résidents, des
visiteurs ou des membres du personnel.
Conformément au décret du 15 novembre 2006 et aux circulaires des 8 et 12 décembre 2006, il est interdit de
fumer dans les espaces publics de l'établissement en dehors des salles prévues à cet effet. Il est de plus strictement
interdit de fumer au sein des chambres pour des raisons de sécurité.
Nuisances sonores :
Votre tranquillité et celle de vos voisins sont une de nos priorités. Merci d’utiliser avec discrétion les appareils
de radio et de télévision et d’éviter les conversations trop bruyantes pour ne pas gêner vos voisins.
En cas de difficultés auditives, le port d'écouteurs sera demandé.
Respect des biens et équipements collectifs :
Chaque résident doit, dans la mesure de ses possibilités, veiller à ne pas nuire à la propreté des locaux et
respecter le mobilier mis à sa disposition.
Les denrées périssables susceptibles d'être entreposées dans le logement du résident feront l'objet d'une
surveillance par la personne âgée, ses proches ou le personnel.
Sécurité :
Toute personne qui constate un fait portant atteinte à une personne ou à un bien doit en informer, selon la
gravité, le personnel de service ou la direction pour que des mesures adaptées soient prises.
L'utilisation d'appareillage ne doit pas être détournée de son objet. Les appareils électriques (lampe, télévision,
ventilateur, etc.) que le résident peut installer dans sa chambre doivent correspondre aux normes de sécurité requises en
collectivité. Tout appareil défectueux sera retiré de la chambre, à charge pour le résident ou sa famille de le faire
réparer.
Tout dysfonctionnement matériel doit être signalé sans qu'il soit opéré de manipulation préalable en dehors de
celle qui permettrait une sauvegarde des personnes ou des biens.
105
1.3.2 Non respect des règles de vie collectives
Si le résident a une conduite incompatible avec la vie en collectivité, le directeur sollicite l’avis du conseil de la
vie sociale pour une sanction d’avertissement.
Si le résident contrevient de manière répétée aux dispositions du règlement de fonctionnement, une procédure
de résiliation du contrat de séjour sera engagée. Un entretien personnalisé sera organisé entre le directeur de
l’établissement et le résident. En cas d’échec de cet entretien, le dossier sera examiné en conseil de la vie sociale qui
formulera un avis sur le maintien ou l’exclusion du résident. Après information du résident et de sa famille par lettre
recommandée avec accusé de réception, le directeur pourra résilier le contrat de séjour. Dans ces conditions, le résident
dispose d’un délai d’un mois pour libérer sa chambre.
1.3.3 Organisation des locaux collectifs et privés
Les locaux privés :
Les locaux ont été prévus pour garantir un hébergement de qualité aux résidents. Le logement est meublé par
l'établissement. Il est néanmoins possible et conseillé de le personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos…)
d’une manière compatible avec l’état de santé, la superficie de la chambre, la sécurité et l’organisation des soins tant
pour le résident que le personnel et les visiteurs.
Seuls les biens déclarés lors de l’inventaire sont assurés par l'établissement.
Le ménage du logement est assuré par le personnel de l’établissement dans le respect de l'intimité du résident.
Ce dernier ne peut néanmoins s'opposer à un entretien régulier dans le cadre des règles d'hygiène applicables en
collectivité.
Les petites réparations ou installations (cadre, étagère par exemple) sont assurées par un agent d’entretien de
l’établissement, l’intervention est comprise dans le tarif journalier. L’entretien et la réparation des objets personnels du
résident sont à sa charge.
Lorsque l'exécution de travaux nécessite l'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire en informe chaque
résident concerné qui ne peut s'y opposer. Le Directeur s'engage dans ce cas à reloger la personne âgée pendant la durée
des travaux dans les conditions qui répondent à ses besoins.
Les locaux collectifs :
Toute personne souhaitant pénétrer dans l’établissement doit se faire connaître auprès du personnel d’accueil.
L’établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.
1.3.4 Prise en charge des résidents
Chaque résident a droit au professionnalisme et à une attention constante des membres du personnel, lequel fait
tout son possible pour que la personne trouve bien-être et confort.
Les expressions de familiarité (tutoiement, etc.) sont à proscrire.
Le personnel frappe systématiquement à la porte avant de pénétrer dans l’espace privatif de la chambre.
Les toilettes et les soins sont effectués avec la porte de la chambre ou de la salle de bain fermée.
1.3.5 Repas
Les menus sont établis de manière à être équilibrés sous le contrôle d'une diététicienne.
Une commission des menus se réunit régulièrement pour se prononcer sur les menus à venir, sur la base d’un
plan alimentaire. Cette commission est composée de résidents, de représentants du personnel médical ou soignant, de
cuisiniers, de la diététicienne et du directeur ou de son représentant.
Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont pris en compte et proposés aux résidents concernés.
1.3.6 Activités et loisirs
Chaque résident est libre d’organiser sa journée comme bon lui semble.
Des activités et des animations collectives sont proposées plusieurs fois dans la semaine, y compris pendant les
week-ends. Chacun est invité à y participer.
Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les conditions financières de
participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…).
106
1.3.7 Prise en charge médicale
L'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments ne sont pas à la charge des
résidents dés lors qu’ils figurent au livret du médicament établi en concertation avec les médecins et le pharmacien
gérant.
Dans le même cadre, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement.
Les prothèses et les matériels d'aide au déplacement ne sont pas à la charge de l’établissement.
Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la mutuelle ou
de l’assureur de leur choix. Elle leur sera également fort utile pour s’acquitter des frais de transport sanitaire.
1.3.8 Le linge et son entretien
Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est fourni et entretenu par
l'établissement.
Le linge personnel des résidents peut être lavé et repassé par l'établissement dans la mesure où il ne doit pas
être lavé à la main ou à sec et où il porte une étiquette indiquant clairement le mode de lavage qui doit lui être appliqué.
Le linge personnel devra être identifié (marques brodées et cousues) et renouvelé aussi souvent que nécessaire.
Certains articles de composition délicate sont déconseillés.
L’établissement décline toute responsabilité en cas d’incident.
1.3.9 Pratique religieuse ou philosophique
Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, sont facilitées aux résidents qui en font la demande.
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice
ne trouble pas le fonctionnement normal de l’établissement.
1.3.10 Directives anticipées
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, rédiger des directives anticipées pour le cas où, en fin de vie,
elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives indiquent ses souhaits concernant les conditions de
limitation ou d’arrêt de traitement. Elles seront consultées préalablement à la décision médicale et leur contenu prévaut
sur tout autre avis non médical. Si vous souhaitez que vos directives soient prises en compte, confiez-les au médecin qui
vous prendra en charge au sein de l’établissement ou signalez leur existence et indiquez les coordonnées de la personne
à laquelle vous les avez confiées.
1.3.11 Transports
L’établissement assure quelques transports dans le cadre de ses activités d’animation.
Les autres déplacements à l'extérieur de l'établissement et notamment les consultations chez les médecins
libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident. Les familles qui le désirent sont
informées des rendez-vous afin de pouvoir organiser un accompagnement.
1.3.12 Prestations extérieures
Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisis : coiffeur, pédicure, esthéticienne…, et en assurera
directement le coût.
II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE
2.1 - DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT
Il dispose actuellement de deux unités:
Une unité de soins de longue durée de 37 lits qui accueille et soigne des personnes présentant une pathologie
organique chronique ou une poly pathologie, soit active au long cours, soit susceptible d’épisodes répétés de
décompensation, et pouvant entraîner ou aggraver une perte d’autonomie. Ces situations cliniques requièrent un suivi
rapproché, des actes médicaux itératifs, une permanence médicale, une présence infirmière continue et l’accès à un
plateau technique minimum.
Un EHPAD de 37 lits qui accueille des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.
107
2.2 - Installation dans la chambre
L’établissement fournit au résident une place dans une chambre comportant les mobiliers et équipements
suivants :
Mobiliers :
Equipements :
- lit complet
- chevet
- table
- chaise et fauteuil
- commode et/ou placard de rangement et penderie
- Cabinet de toilette
- prises télévision, téléphone et sonnette-alarme
Les chambres sont équipées de téléphones avec numéro d’appel direct. Pour passer des appels depuis
la chambre, le résident doit créditer son compte téléphonique.
Un inventaire complet et détaillé (vestimentaire, mobilier, objets personnels, bijoux) est effectué le
jour de l’entrée. Un exemplaire reste dans la chambre, un autre dans le dossier de soins, le troisième sous la
responsabilité du cadre.
2.3
Les repas
Confectionnés par l’équipe de la cuisine publique de Cognac, les repas sont servis en salle de restaurant ou en
chambre si l'état de santé de la personne âgée le justifie aux heures suivantes :
- petit déjeuner :
à partir de 7 h15
- déjeuner :
à partir de 12 h
- dîner :
à partir de 18 h45
Une collation est servie 15 h30.
Toute absence à l'un des repas doit être signalée la veille à un agent.
L'invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d'amis est possible, elle doit être signalée au plus tard la veille
auprès d'un agent. Le prix du repas "visiteur" est fixé chaque année par le directeur de l’établissement. Le règlement se
fait auprès des services administratifs.
2.4
Le linge
Une notice comportant une proposition de trousseau-type, et quelques recommandations sur l’entretien du
linge est remise à chaque résident.
2.5
Courrier
Le vaguemestre du Centre Hospitalier ramasse le courrier deux fois par jour. Il est à la disposition des résidents
pour les autres opérations postales. L’affranchissement de votre courrier est à votre charge.
Le courrier est distribué tous les jours, du lundi au vendredi.
2.6
Prise en charge médicale
L’établissement rémunère des médecins hospitaliers qui assurent la surveillance médicale du résident. Le coût
de ces médecins est inclus dans le tarif. Néanmoins, si l’état de santé nécessite la consultation d’un autre spécialiste, le
coût de cette consultation sera à la charge du résident.
L'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments ne sont pas à la charge des
résidents dés lors qu’ils figurent au livret du médicament établi en concertation avec les médecins et le pharmacien.
Dans le même cadre, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement.
Les prothèses et les matériels d'aide au déplacement ne sont pas à la charge de l’établissement.
2.7
Fin de vie
Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches.
La présence de la famille est facilitée autant que possible et elle peut demander aide soutien et conseils aux
équipes soignantes.
L’établissement dispose d’une chambre mortuaire. La famille pourra choisir l’entreprise funéraire de son
choix.
108
III - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA MAISON DE RETRAITE GUY GAUTIER
3.1 Description de l’établissement
Il dispose actuellement de 68 lits d’EHPAD. Cet établissement accueille des personnes autonomes. Dans
certaines conditions, l’établissement peut poursuivre l’accompagnement d’un résident malgré l’installation d’une
dépendance physique ou psychique.
Il est à noter qu’en raison des locaux et des moyens humains, lors de l’installation d’une dépendance physique
et/ou psychique ou cognitive, une réorientation pourra être proposée au résident. Une procédure de résiliation du contrat
de séjour pour inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil pourra alors être mise en œuvre.
3.2 Installation dans la chambre
L’établissement fournit au résident une place dans une chambre comportant les mobiliers et
équipements suivants :
Mobiliers :
- lit complet
- chevet
- table
- chaise et fauteuil
- commode et/ou placard de rangement et penderie
Equipements :
- Cabinet de toilette
- prises télévision, téléphone et sonnette-alarme
L’installation d’un téléphone personnel dans la chambre est possible aux mêmes conditions qu’à domicile. Il
est possible de transférer sa ligne personnelle à condition que le domicile soit localisé en Charente.
Un inventaire complet et détaillé (vestimentaire, mobilier, objets personnels, bijoux) est effectué le jour de
votre entrée. Un exemplaire reste dans la chambre, un autre dans le dossier de soins, le troisième sous la responsabilité
du cadre.
Un état contradictoire de la chambre est dressé lors de l’entrée et les clés sont remises à la personne âgée ou à
sa famille.
3.3 Les repas
Confectionnés par l’équipe de la cuisine publique de Cognac, les repas sont servis en salle de restaurant ou,
exceptionnellement, en chambre si l'état de santé de la personne âgée le justifie aux heures suivantes :
- petit déjeuner :
à partir de 7 h15
- déjeuner :
à partir de 12 h
- dîner :
à partir de 18 h45
Une collation est servie 15 h30.
Toute absence à l'un des repas doit être signalée la veille à un agent.
L'invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d'amis est possible, elle doit être signalée au plus tard la veille
auprès d'un agent. Le prix du repas "visiteur" est fixé chaque année par le directeur de l’établissement. Le règlement se
fait auprès des services administratifs.
3.4 Le linge
Lors de la constitution du dossier d’admission, une notice comportant une proposition de trousseau-type, et
quelques recommandations sur l’entretien du linge est remise à chaque résident.
3.5 Courrier
Le courrier est distribué quotidiennement. Une boîte aux lettres est prévue pour le courrier départ. Elle est
située dans le hall d'accueil. La levée a lieu à 14 h 30.
3.5.1 Prise en charge médicale
Le libre choix du médecin est garanti au résident dans le cadre des modalités réglementaires en vigueur.
Les frais induits par les soins des médecins libéraux sont pris en charge par l'établissement. L'établissement a
opté pour un tarif global, dans le cadre de ses relations avec l’assurance maladie.
L'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments ne sont pas à la charge des
résidents dès lors qu’ils figurent au livret du médicament établi en concertation avec les médecins traitants, le médecin
coordonnateur et le pharmacien.
Dans le même cadre, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement.
Les prothèses et les matériels d'aide au déplacement ne sont pas à la charge de la maison de retraite.
109
Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la mutuelle ou
de l’assureur de leur choix. Elle leur sera également fort utile pour s’acquitter des frais de transport sanitaire.
L’établissement rémunère un médecin coordonnateur dont les horaires de présence sont affichés dans chaque
service. Il est chargé de la coordination des soins et peut être contacté par tout résident ou famille rencontrant un souci
lié aux soins qui lui sont délivrés
3.6 Fin de vie
Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches.
La présence de la famille est facilitée autant que possible et elle peut demander aide soutien et conseils aux
équipes soignantes.
L’établissement ne dispose pas de chambre mortuaire. Une orientation vers la chambre mortuaire du Centre
Hospitalier peut être proposée. La famille pourra choisir l’entreprise funéraire de son choix.
IV - DISPOSITION PARTICULIERES A LA RESIDENCE MEDICO-SOCIALE DE JARNAC
4.1 Description de l’établissement
Il dispose actuellement :
d’un EHPAD de 73 lits accueillant des personnes âgées en situation de perte d’autonomie.
d’une Unité d’Hébergement Renforcé pour personne atteintes de maladie d’Alzheimer ou pathologies
associées de 12 lits. L’entrée dans cette unité correspond à des critères médicaux stricts.
4.2 Installation dans la chambre
L’établissement fournit au résident une place dans une chambre comportant les mobiliers et équipements
suivants :
Mobiliers :
- lit complet
- chevet
- table
- chaise et fauteuil
- commode et/ou placard de rangement et penderie
Equipements :
- Cabinet de toilette
- prises télévision, téléphone et sonnette-alarme
Chaque résident peut apporter du petit mobilier pour personnaliser sa chambre ainsi que son poste de
télévision.
Des objets personnels peuvent être apportés. Cependant, toute fixation murale sera réalisée sous le contrôle du
personnel d’entretien de l’établissement.
L’installation d’un téléphone personnel dans la chambre est possible aux mêmes conditions qu’à domicile pour
les résidents installés dans le bâtiment « Jacques Moreau ». Il est alors possible de transférer sa ligne personnelle à
condition que le domicile soit localisé en Charente. Pour les autres résidents, il n’est pas possible d’installer un
téléphone personnel.
Un inventaire complet et détaillé (vestimentaire, mobilier, objets personnels, bijoux) est effectué le jour de
l’entrée. Il est archivé dans le dossier de soins du résident.
Il est à noter que l’établissement est actuellement en phase de restructuration. L’installation dans une
chambre pourra être modifiée en raison des travaux en cours. Dans ce cas, l’établissement assurera le
relogement du résident.
4.3
Les repas
Confectionnés sur place, les repas sont servis en salle de restaurant ou en chambre si l'état de santé de la
personne âgée le justifie aux heures suivantes :
- petit déjeuner :
à partir de 7 h15
- déjeuner :
à partir de 12 h
- dîner :
à partir de 19 h
Une collation est servie à partir de 15 h30.
Toute absence à l'un des repas doit être signalée la veille à un agent.
110
L'invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d'amis est possible, elle doit être signalée au plus tard la veille
auprès d'un agent. Le prix du repas "visiteur" est fixé chaque année par le directeur de l’établissement. Le règlement se
fait auprès des services administratifs.
4.4
Courrier
Le courrier est distribué quotidiennement. Une boîte aux lettres est prévue pour le courrier départ. Elle est
située dans le hall d'accueil. La levée a lieu à 14 h 30.
4.5
Prise en charge médicale
Le libre choix du médecin est garanti au résident dans le cadre des modalités réglementaires en vigueur.
Les frais induits par les soins des médecins libéraux sont pris en charge par l'établissement. L'établissement a
opté pour un tarif global, dans le cadre de ses relations avec l’assurance maladie.
L'établissement dispose d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments ne sont pas à la charge des
résidents dés lors qu’ils figurent au livret du médicament établi en concertation avec les médecins traitants, le médecin
coordonnateur et le pharmacien.
Dans le même cadre, les soins infirmiers prescrits sont à la charge de l'établissement.
Les prothèses et les matériels d'aide au déplacement ne sont pas à la charge de la maison de retraite.
Il est recommandé aux résidents de souscrire une assurance maladie complémentaire auprès de la mutuelle ou
de l’assureur de leur choix. Elle leur sera également fort utile pour s’acquitter des frais de transport sanitaire.
L’établissement rémunère un médecin coordonnateur dont les horaires de présence sont affichés dans chaque
service. Il est chargé de la coordination des soins et peut être contacté par tout résident ou famille rencontrant un souci
lié aux soins qui lui sont délivrés
4.6
Fin de vie
Les moments de fin de vie font l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
appartenances confessionnelles et des convictions de la personne et de ses proches.
La présence de la famille est facilitée autant que possible et elle peut demander aide soutien et conseils aux
équipes soignantes.
L’établissement dispose d’une chambre mortuaire. La famille pourra choisir l’entreprise funéraire de son
choix.
111
ANNEXES
- Charte informatique
- Charte du patient hospitalisé
- Charte de la personne âgée dépendante
- Règlement des achats
112
Annexe – Charte informatique
Charte de l'utilisateur pour l'usage des ressources informatiques
Date de Création : 02 Mai 2006
Date d’Application : 06 Juin 2006
Date de Mise à jour :
Intervenants :
Service Émetteur : Direction Informatique
Rédigé par : Mr TOUBOUL Olivier,
Relu par : Mr RENOUF J-M,
Responsable du Centre Informatique
Approuvée par : les Instances de Mai/Juin 2006
C.T.E du : 30 Mai 2006
C.M.E. du : 1er Juin 2006
C.A. du : 1er Juin 2006
Destinataires pour information et/ou attribution
Service(s) Personne(s) désignée(s)
Tous les services : tout utilisateur de ressources informatiques
Charte de l'utilisateur pour l'usage des
ressources informatiques
La présente charte a pour objet de définir les règles d’utilisation des technologies de l’information du Centre
Hospitalier de COGNAC.
Définitions
On désignera de façon générale sous le terme "ressources informatiques", les moyens informatiques (matériels et
logiciels) de calcul ou de traitement de l'information installés et gérés par le service informatique du Centre Hospitalier
de COGNAC. On désignera par "réseau Internet/Intranet" la mise à disposition, par des serveurs locaux ou distants de
moyens d'échanges ou d'informations diverses : Web, messagerie, forums ...
On désignera sous le terme "utilisateur", les personnes, quel que soit leur statut (salarié, personnel intérimaire, stagiaire,
consultant, partenaire, etc …) ayant accès ou utilisant
ces ressources.
Accès aux ressources informatiques
L'utilisation de ressources informatiques et l'usage du réseau Internet/Intranet doivent
avoir un objet prioritairement professionnel ; toute utilisation personnelle doit rester marginale, respecter les règles de
sécurité définies dans la présente charte et ne pas
nuire aux usages professionnels de l’informatique.
Chaque utilisateur doit être conscient que, d’une part, l’usage de ces ressources obéit à
des règles qui s’inscrivent dans le respect de la loi, de la sécurité du Centre Hospitalier et du bon usage, et que, d’autre
part, sa négligence ou sa mauvaise utilisation des
113
ressources fait encourir des risques à l’ensemble du Centre Hospitalier, à ses usagers et à lui-même.
L'utilisation des ressources informatiques du Centre Hospitalier est soumise à autorisation.
La demande doit être adressée au service informatique qui configure les droits d’accès spécifiques de chaque utilisateur
à partir des règles de confidentialité définies par l’établissement. Cette autorisation qui prend la forme de la délivrance
d’un nom d’utilisateur (login) et d’un mot de passe est strictement personnelle et ne peut en aucun cas être cédée, même
temporairement, à un tiers. Cette autorisation peut être suspendue à tout moment. Toute autorisation prend fin lors de la
cessation même provisoire de l'activité professionnelle qui l'a justifiée. Pour cela, l’utilisateur s’engage à informer le
service informatique de son départ ou son changement d’affectation ou d’activité dans l’établissement.
Le Centre Hospitalier pourra en outre prévoir des restrictions d'accès spécifiques à son
organisation : (Carte à puce d'accès ou d'authentification, filtrage d'accès sécurisé...)
Règles d'utilisation, de sécurité et de bon usage
Tout utilisateur est responsable de l'usage des ressources informatiques et du réseau auxquelles il a accès. Il a aussi la
charge, à son niveau, de contribuer à la sécurité générale.
L'utilisation de ces ressources doit être rationnelle et loyale afin d'en éviter la saturation ou leur détournement à des fins
personnelles.
En particulier :
- il doit assurer la protection de ses informations et il est responsable des droits qu'il donne aux autres utilisateurs ;
- il lui appartient de protéger ses données en utilisant les différents moyens de sauvegarde mis à sa disposition ;
- il doit signaler immédiatement au service informatique, toute tentative de violation de son code utilisateur et, de façon
générale, toute anomalie qu'il peut constater, notamment tout message affiché à l’écran évoquant un problème de
contamination virale ;
- il doit suivre les règles en vigueur au sein du Centre Hospitalier pour toute installation de logiciel ; par défaut, aucune
installation n'est autorisée ;
- il choisit des mots de passe sûrs, gardés secrets et en aucun cas ne doit les communiquer à des tiers ;
- il s'engage à ne pas mettre à la disposition d'utilisateurs non autorisés un accès aux systèmes ou aux réseaux, à travers
des moyens dont il a l'usage ;
- il ne doit pas utiliser ou essayer d'utiliser des noms d’utilisateurs autres que le sien ou de masquer sa véritable identité;
- il ne doit pas tenter de lire, modifier, copier ou détruire des données sans l'accord explicite du propriétaire autres que
celles qui lui appartiennent en propre, directement ou indirectement ;
- il ne doit pas quitter son poste de travail ni ceux en libre-service sans se déconnecter ou utiliser un écran de veille avec
mot de passe, en laissant des ressources ou des services accessibles ;
- il ne doit pas intervenir sur les connections ou le câblage des matériels du parc informatique du Centre Hospitalier
sans l'autorisation expresse du service informatique ;
- il ne doit pas déplacer ou déménager les matériels du parc informatique du Centre Hospitalier sans l'autorisation
expresse du service informatique ;
- il ne doit connecter aucun matériel extérieur au parc informatique du Centre Hospitalier ;
- il doit éviter d’importer des disquettes de l’extérieur (domicile, autres structures) si les matériels qui ont servi à
produire ces disquettes ne disposent pas de contrôles antivirus régulièrement mis à jour. En cas de doute, il doit
contacter le service informatique avant toute utilisation ;
- il ne doit pas installer un accès internet sur un micro-ordinateur de l’Etablissement et relier l’équipement au réseau
téléphonique via un modem sans la validation préalable du service informatique ;
- sur les ordinateurs portables utilisés à l’extérieur de l’Etablissement, il doit éviter de stocker des données nominatives
non cryptées sur le disque dur, même si le logiciel a été déclaré à la CNIL. L’utilisation nomade d’un micro-ordinateur
portable doit impérativement être protégée par un mot de passe au démarrage ;
114
- d’une manière générale, le stockage d’informations nominatives sur les disques durs locaux (lecteurs C ) ne doit
s’effectuer que dans des circonstances exceptionnelles, validées par le service informatique (cas des sites déportés ne
disposant pas de connexion au réseau d’Etablissement) et en aucun cas lorsque le micro-ordinateur est relié au réseau
d’établissement et propose des espaces de stockage sécurisés (lecteur S …). En effet, la facilité d’accès à un disque
local par une personne non autorisée ne garantit pas la confidentialité des informations.
Les sauvegardes des données stockées sur les disques locaux sont entièrement sous la responsabilité des utilisateurs.
- le service informatique, soumis comme tous les personnels au secret professionnel, peut avoir accès aux écrans à
distance (« en prenant la main ») soit sur demande de l’utilisateur (corrections et aides à distance de l’informaticien),
soit sur des opérations ponctuelles de mise à niveau des P-C en prévenant les utilisateurs.
Conditions de confidentialité
L'accès par les utilisateurs aux informations et documents conservés sur les systèmes informatiques doit être limité à
ceux qui leur sont propres, et ceux qui sont publics ou partagés. En particulier, il est interdit de prendre connaissance
d'informations transitant sur le réseau ou détenues par d'autres utilisateurs, quand bien même ceux-ci ne les auraient pas
explicitement protégées. Cette règle s'applique également aux conversations privées de type courrier électronique dont
l'utilisateur n'est destinataire ni directement, ni en copie.
La possibilité de lire, modifier, copier, effacer un fichier n'implique pas l'autorisation de lire, modifier, copier, effacer ce
fichier.
Le stockage, le traitement et la diffusion d'informations nominatives n'est possible que dans le respect des prescriptions
figurant à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ils sont
soumis à une déclaration à la C.N.I.L. et à une information de la population concernée.
Tout utilisateur prenant l’initiative de mettre en oeuvre un stockage de données nominatives, doit obtenir l’accord
préalable de la Direction Informatique.
Il est également rappelé (note de la Direction de l’Hospitalisation du 29/08/2002, recommandations de la CNIL en
application de l’article 29 de la loi du 6 janvier 1978) que l’échange de données nominatives médicales par fax est
vivement déconseillé.
L’échange de données nominatives médicales sur le réseau internet par mail est actuellement interdit par la loi, sauf
dans le cadre de réseaux spécifiques sécurisés
(type RSS).
Respect de la législation concernant les logiciels
Code d’éthique logiciel en vigueur au Centre Hospitalier :
CODE D’ETHIQUE LOGICIELLE
Loi du 10 mai 1994
Loi du 5 février 1994
Article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
La copie non autorisée de logiciels est illégale.
Elle est aussi contraire à la politique du Centre Hospitalier.
L’usage d’un logiciel dont la licence n’a pas été régulièrement acquise constitue un délit passible d’une sanction pénale.
Pour tout renseignement complémentaire :
Service Informatique - Poste 7682
Cette recommandation est affichée sur l’ensemble des micro-ordinateurs installés par le service informatique.
L’utilisateur doit proscrire tout chargement, stockage ou transmission de programmes, logiciels, progiciels qui sont
protégés par les lois de la propriété intellectuelle, autres que ceux qui sont expressément autorisés par le Centre
Hospitalier.
Il est strictement interdit d'effectuer des copies de logiciels commerciaux ou non pour quelque usage que ce soit, hormis
une copie de sauvegarde dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle. Ces dernières ne peuvent
être effectuées que par le personnel du service informatique.
Par ailleurs l'utilisateur ne doit pas contourner les restrictions d'utilisation d'un logiciel. Si certains fichiers-système
(n'appartenant à aucun utilisateur) restent lisibles à des fins d'information ou autres, ils ne doivent en aucun cas être
modifiés, ni même recopiés.
115
Préservation de l'intégrité des systèmes informatiques
L'utilisateur s'engage à ne pas apporter volontairement des perturbations au bon fonctionnement des systèmes
informatiques et des réseaux que ce soit :
- par des manipulations anormales du matériel,
- par "saturation" volontaire des ressources informatiques,
- par l'introduction de logiciels parasites connus sous le nom générique de virus,
macro-virus, chevaux de Troie, bombes logiques, logiciels d'écoute réseau ...
- par le développement, l'installation ou l'utilisation de programmes tendant à
contourner la sécurité des ressources informatiques
- par le développement, l'installation ou l'utilisation de programmes tendant à
contourner les protections des logiciels.
Préserver l'intégrité des systèmes informatiques c'est assurer à l’ensemble des utilisateurs des conditions de travail
satisfaisantes.
Usage du réseau Internet (web, messagerie, forums..)
L'utilisateur doit faire usage du réseau Internet/Intranet dans le cadre prioritaire de ses activités professionnelles et dans
le respect de principes généraux et des règles propres aux divers sites qui les proposent ainsi que dans le respect de la
législation en vigueur.
Il est informé que les messages électroniques circulant sur le réseau internet peuvent être interceptés, enregistrés et
utilisés à d’autres fins par un tiers. L’utilisateur ne doit jamais écrire un message électronique qu’il s’interdirait
d’exprimer oralement ou par un autre moyen.
En particulier :
- il ne doit pas se connecter ou essayer de se connecter sur un serveur autrement que par les dispositions prévues par ce
serveur ou sans y être autorisé par les responsables habilités ;
- il ne doit pas se livrer à des actions mettant sciemment en péril la sécurité ou le bon fonctionnement des serveurs
auxquels il accède ;
- il ne doit pas usurper l'identité d'une autre personne ;
- il ne doit pas intercepter de communications entre tiers et il a l'obligation de s'abstenir de toute ingérence dans la
transmission des messages en vertu du secret des correspondances privées ;
- il ne doit pas utiliser ces services pour proposer ou rendre accessible aux tiers des données et informations
confidentielles ou contraires à la législation en vigueur ;
- il ne doit pas déposer des documents sur un serveur sauf si celui-ci le permet ou sans y être autorisé par les
responsables habilités ;
- il doit faire preuve de la plus grande correction à l'égard de ses interlocuteurs dans les échanges électroniques par
courrier, forums de discussions...
- il n'émettra pas d'opinions personnelles étrangères à son activité professionnelle susceptible de porter préjudice au
Centre Hospitalier ;
- Il doit éviter de laisser son adresse e-mail professionnelle dans des forums de discussion ;
- il doit s'imposer le respect des lois et notamment celles relatives aux publications à caractère illicite, injurieux, raciste,
pédophile, pornographique, diffamatoire ;
- Il doit respecter l’obligation de réserve et respecter le secret professionnel.
- Le Centre Hospitalier de COGNAC, ne pourra être tenu pour responsable des détériorations d'informations ou des
infractions commises par un utilisateur qui ne sera pas conformé à ces règles.
Téléchargement de fichiers depuis un site WEB :
116
- L’utilisateur ne doit effectuer aucun téléchargement de fichiers ou d’applications proposés sur les sites Internet
consultés, sans l’accord préalable du Service informatique. Un téléchargement consiste à rapatrier des fichiers sur le
disque dur.
Deux risques majeurs existent :
- Rapatrier des fichiers infectés par un virus,
- Perturber le fonctionnement du système d’exploitation (WINDOWS) de l’ordinateur et le
rendre instable (pannes aléatoires), voire inopérant (panne totale).
Spécificités relatives à la consultation des boîtes à lettres électroniques (e-mail)
Les pièces jointes aux e-mails sont les principaux vecteurs de virus. Elles peuvent être de tout type : documents
bureautiques (Word, Excel …) mais aussi exécutables (programmes). Si ces pièces sont infectées, il suffit de cliquer
dessus pour activer le virus sur l’ordinateur. Lorsque l’on clique sur une pièce jointe, on dit que l’on ouvre le
document attaché ou qu’on le télécharge.
Règle Générale lors de la lecture des e-mails :
Ne pas cliquer sur les pièces jointes et ne pas valider un message demandant d’enregistrer une pièce jointe ou
d’effectuer un téléchargement lorsque :
- l’émetteur de l’e-mail est inconnu.
- l’objet du message n’est pas professionnel.
- l’émetteur est connu mais le contenu du message ne fait mention d’aucune pièce
jointe.
En effet, des correspondants habituels et de bonne foi peuvent à leur insu transmettre dans leurs messages, des pièces
jointes infectées. Les contaminations virales représentent le risque le plus fréquent pour la sécurité du réseau et donc
l’ensemble des ordinateurs qui y sont connectés. La mise à jour des anti-virus n’est pas une parade infaillible face à la
prolifération quotidienne de nouveaux virus.
Une contamination peut entraîner la perte totale des informations d’un disque dur et nécessite toujours l’intervention
d’un technicien spécialisé pendant plusieurs heures. En cas d’indisponibilité d’un technicien qualifié, le microordinateur infecté pourra être déconnecté du réseau par le service informatique et mis en quarantaine. Dans ce cas, le
service informatique ne pourra pas s’engager sur le délai de remise en service.
Analyse et contrôle de l'utilisation des ressources
Le traçage de l’utilisation des ressources est inhérent à l’informatique et trouve sa légitimité dans le fait qu’il est destiné
à conserver la mémoire de l’exécution des tâches accomplies. C’est la technique qui créé la ‘trace’ ; même si les
architectures de réseau et les protocoles de l’internet ne sont pas des outils de surveillance par nature, ils présentent la
spécificité de pouvoir l’être.
Le Centre Hospitalier dispose d’un système de sécurité permettant de gérer la sécurité de tout le trafic sortant et entrant
de l’Etablissement, notamment vis à vis du réseau internet. Ce système détient toutes les traces de l’activité qui transite
par lui : navigation interne (sites visités, heures de visite, éléments téléchargés), messages envoyés ou reçus (expéditeur,
destinataire, objet, nature des pièces jointes).
Pour des nécessités de sécurité, de maintenance et de gestion technique, l'utilisation des ressources matérielles ou
logicielles ainsi que les échanges via le réseau peuvent, sous le contrôle du directeur informatique ou de son adjoint,
être analysés et contrôlés dans le respect de la législation applicable, notamment de la loi relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et de la jurisprudence.
Conformément aux dispositions de la CNIL, le service informatique peut effectuer :
• le contrôle des connexions à internet (temps de connexion, sites consultés),
• la constitution de fichiers de journalisation : historique de 6 mois pour les connexions
sur le réseau INTERNET, historique de plusieurs années pour les connexions sur le
réseau local,
• la prise de contrôle à distance d’un poste de travail dans le cadre de la maintenance
technique et selon un mode opératoire informant au préalable l’utilisateur connecté,
• le contrôle des disques durs locaux des micro-ordinateurs connectés au réseau lors d’interventions techniques
(dysfonctionnement des équipements, renouvellement de matériel)
D’autre part, des systèmes de sauvegardes automatiques sur bandes magnétiques, des données hébergées sur les
serveurs de fichiers et de messagerie sont en place chaque nuit. Il s’agit d’un dispositif de sécurité destiné à doubler le
système en cas de défaillance.
Ceci implique que la suppression par un utilisateur d’un fichier ou d’un message n’est pas absolue et qu’il peut en rester
une copie. Cette copie est conservée au service informatique pendant une durée de 2 semaines. Toutefois, certaines
bandes de sauvegardes peuvent être conservées pendant plusieurs années pour des raisons particulières de sécurité ou
d’archivage.
117
Rappel des principales lois
Il est rappelé que toute personne sur le sol français doit respecter l'ensemble de la législation applicable, notamment
dans le domaine de la sécurité informatique :
• la loi du 06/01/1978 dite "Informatique et Liberté" ;
• la législation relative à la fraude informatique (article 323-1 à 323-7 du Code pénal);
• la loi du 10/07/1991 relative au secret des correspondances émises par voie de
télécommunication ;
• la législation relative à la propriété intellectuelle ;
• la loi du 04/08/1994 relative à l'emploi de la langue française ;
• la législation applicable en matière de cryptologie, notamment l'article 28 de la loi du
29/12/1990 sur la réglementation des télécommunications dans sa rédaction
issue de l'article 17 de la loi du 26/07/1996 et par ses décrets d'application du
24/02/1998, 23/03/1998 et 17/03/1999;
• les législations sur l'audiovisuel et les télécommunications en ce qui concerne les
grands principes applicables aux communications publiques et privées.
Application
La présente charte s'applique à l'ensemble des personnels permanents, temporaires, stagiaires, ainsi qu’à tout utilisateur
extérieur au Centre Hospitalier utilisant les moyens informatiques du Centre Hospitalier. Les responsables des
utilisateurs extérieurs s’engagent à faire respecter la présente charte par leurs propres salariés et éventuelles sociétés
sous-traitantes.
Elle est présentée pour avis aux instances concernées, annexée au règlement intérieur, diffusée à l’ensemble du
personnel de l’Etablissement et mise à disposition sur le site intranet.
Les utilisateurs ne respectant pas les règles et obligations définies dans cette charte sont
passibles de sanctions internes à l'établissement dans le respect des procédures disciplinaires statutaires propres aux
agents concernés et se verront supprimer immédiatement leur accès aux ressources informatiques.
Tout utilisateur n'ayant pas respecté la Loi pourra être poursuivi pénalement dans le cadre de la responsabilité de droit
commun définie en particulier aux articles 121.1 et 121.3 du Code Pénal.
Tout renseignement complémentaire relatif à la présente charte peut être obtenu auprès de la Direction
Informatique du Centre Hospitalier.
118
Annexe – Charte du patient hospitalisé
119
Annexe – Charte de la personne âgée dépendante
Charte
de la personne âgée dépendante
©
Les 14 Principes généraux
Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie.
Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement,
doit être choisi par elle et adapté à ses besoins.
Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se
déplacer et de participer à la vie de la société.
Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux
personnes âgées dépendantes.
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et
de ses revenus disponibles.
Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités.
Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou
philosophiques de son choix.
La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit.
Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute autre, accès aux soins qui
lui sont utiles.
Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des
intervenants formés, en nombres suffisants.
Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.
120
La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une
priorité.
Protection juridique de la personne: Toute personne en situation de dépendance
devrait voir protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne.
L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les
personnes âgées dépendantes.
CHARTE ETABLIE EN 1997 PAR LA FONDATION NATIONALE DE GERONTOLOGIE
121
Annexe – Règlement des achats
REGLEMENT INTERIEUR
DES ACHATS DU
CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL
DU PAYS DE COGNAC
Marchés / Serv. Eco / eh - 10
Le Code des Marchés Publics fixe les règles des différentes procédures des marchés. Est considéré
comme un marché toute commande, dès le 1er euro.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 193 000 € HT pour les Fournitures Courantes et
Services (FCS) et supérieur à 4 845 000 € HT pour les travaux, les procédures du CMP sont très
encadrées. Ces marchés sont dits « marchés formalisés ».
En dessous de ces montants, le CMP laisse une grande liberté au Pouvoir Adjudicateur (anciennement
Personne Responsable du Marché) pour la passation des marchés. Ces marchés dont le montant est
inférieur à 193 000 € HT pour les FCS et inférieur à 4 845 000 € HT pour les travaux sont dits
« marchés à procédure adaptée » (MAPA).
Néanmoins, il est nécessaire pour le PA de fixer des règles internes d’achats à l’établissement, pour
respecter certaines exigences qu’impose tout de même le CMP, notamment en matière de publicité, et
afin d’éviter les contentieux de plus en plus fréquents (référés précontractuels et référés
contractuels). C’est le PA qui fait le choix d’attribuer, qui notifie les marchés.
3 principes fondamentaux érigés par le CMP sont à respecter pour tous les marchés publics :
- liberté d’accès à la commande publique
- égalité de traitement
- transparence des procédures
Le présent règlement intérieur a pour objectif de fixer les règles internes d’achats pour les MAPA, les
règles pour les marchés formalisés étant déjà posées par le CMP.
122
Article 1 – Gestion des marchés
C’est la direction des services économiques et des travaux qui gère les procédures d’achats, suivant les
besoins exprimés par les services demandeurs (hormis les procédures concernant la pharmacie qui gère
ses propres marchés). Pour les achats d’investissement, une commission d’équipements médicaux et une
commission d’équipements non médicaux et de travaux se réunissent afin de décider des achats pour
l’année suivante. Pour certains achats comme les fournitures de bureau, les produits d’entretien, les
articles à usage unique non stérile, le CHIPC fait partie de groupements de commandes régionaux ou
départementaux.
Les achats sont classés par opération (ex : équipement d’un service avec types d’équipements) ou par
nature d’achat (ex : un même équipement pour plusieurs services) afin d’évaluer le montant du marché.
Il faut également fixer la durée de l’achat ou de l’opération pour établir le seuil du marché.
Quand il s’agit d’un marché à plusieurs lots, il faut prendre en compte le montant total de tous les lots
pour déterminer le choix de la procédure adapté seuil du marché.
Article 2 – Seuils et publicité
Le montant du marché définit le choix du mode de publicité, les délais de réponse pour les candidats et
le choix des pièces qui vont constituer le marché.
Le CMP n’impose aucune règle en dessous d’un montant de 4 000 € HT. Le PA peut recourir à un achat
de gré à gré, sans publicité, s’il le souhaite.
Les moyens de publicité doivent être adaptés à l’objet du marché. Pour un montant faible de marché, il
est parfois préférable d’utiliser la presse spécialisée (Le Moniteur par ex pour les travaux).
La publicité sur internet ou via le profil acheteur est très efficace auprès des entreprises. Elle sera
obligatoire dès 2010, sur le profil acheteur, pour tous les achats dont le montant atteint 90 000 € HT.
Et pour les fournitures ou services informatiques, il y a obligation pour les candidats de répondre par
voie électronique. Notre profil acheteur est hébergé par la plateforme de dématérialisation SYNAPSE.
La publicité dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) est imposée par le
CMP à partir de 90 000 € HT. Toutefois, le CHIPC préfère y recourir dès le montant atteint de 50 000
€ HT, puisque la couverture nationale de la publicité est assurée et que le tarif est moindre que dans
les autres journaux d’annonces légales.
Toutefois si plusieurs supports de publicité sont utilisés, le CHIPC doit veiller à ce que les informations
contenues dans chacun des supports soient strictement identiques (respect de l’égalité de traitement).
Le CHIPC peut utiliser les règles de la procédure formalisée en dessous du seuil de 193 000 € HT pour
les FCS et de 4 485 000 € HT pour les travaux pour un marché en procédure adaptée, dans ce cas il
devra respecter l’ensemble des règles afférentes à cette procédure.
En dehors des règles fixées par le CMP pour les marchés formalisés, le CHIPC a opté pour les règles
suivantes pour les MAPA :
123
SEUILS
OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES
DE PUBLICITE
PUBLICITE
CHOISIE PAR
LE CHIPC
DELAIS DE
REPONSE
PIECES DU
MARCHE
< 4 000 € HT
Sans publicité
Recommandation
de 3 devis
Libre choix
Bon de
commande
4 000 € HT à
50 000€ HT
50 000 € HT à
90 000 € HT
90 000 € HT à
193 000 € HT
(FCS)
4 845 000 €
HT (Tx)
> 193 000 €
HT (FCS)
> 4 845 000 €
HT (Tx)
Publicité adaptée
3 devis min
exigés
Internet
10 jours
Bon de
commande
+
Conditions
Générales
d’achat
Publicité adaptée
BOAMP
Internet
Profil acheteur
Presse
spécialisée
20 jours
RC + CCP + AE
BOAMP
Profil acheteur
BOAMP Internet
Profil acheteur
Presse
spécialisée
De 20 à 30 jours
suivant objet du
marché
RC + CCP + AE
+ DC4 + DC5 +
DC7
BOAMP + JOUE
Profil acheteur
52 jours ou
40 jours si
dématérialisation
du DCE
RC + CCP + AE
+ DC4 + DC5 +
DC7
BOAMP + JOUE
Profil acheteur
Article 3 – Critères de sélection
Les critères de sélection définis par le PA devront être précisés lors de l’Avis d’Appel Public à la
Concurrence, ils doivent être pondérés, et rappelés dans le Règlement de Consultation.
Article 4 – Composition du marché
- Règlement de consultation
- Avis d’Appel Public à la Concurrence
- Cahier des Charges Particulier (ou CCAP + CCTP)
- Acte d’Engagement + Bordereau de prix + Offre du titulaire (à partir de 50 000 € HT)
- Analyse des offres ou rapport de présentation
- Notification du marché
Article 5 – Décision du Pouvoir Adjudicateur
Pour les procédures d’achat d’un montant > à 90 000 € HT, un rapport de présentation sera établi avant
la décision du PA.
Ce rapport devra reprendre les éléments suivants :
- Nature et étendue des besoins à satisfaire
- Economie globale du marché
- Déroulement de la procédure
- Offres reçues
- Attribution du marché (rappel des critères, analyse des offres, proposition de choix)
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Article 6 – Commission des marchés
La Commission d’Appel d’Offres a été supprimée par le CMP pour les établissements publics de santé.
Quelque soit le montant du marché, pour une aide à la prise de décision, le PA peut solliciter l’avis d’une
commission composée comme suit :
- le PA = Directeur ou son représentant
- 2 membres du Conseil de Surveillance
- un ou des spécialistes concernés (s) par l’objet du marché
- un représentant de la DDCCRF ou de la Direction Départementale ayant compétence en matière de
concurrence et de consommation
- le trésorier
Les membres de la Commission des Marchés sont convoqués au moins 5 jours ouvrés avant la date
prévue.
Article 7 – Attribution du marché
Après le choix du titulaire par le PA, les candidats évincés sont prévenus par courrier, les voies de
recours à cette décision doivent y être précisées, le titulaire est également informé de l’attribution de
son marché. Pour le CHIPC, la voie de recours est le Tribunal Administratif de Poitiers.
Réglementairement, un délai de 10 jours minimum doit être respecté entre l’information aux candidats
évincés et la notification du marché au titulaire, pour les marchés formalisés ; pour les marchés à
procédure adaptée la réglementation parle d’un délai raisonnable, le CHIPC a opté pour un délai de 5
jours.
Un avis d’attribution doit être publié sur le BOAMP et le JOUE, obligatoire pour les marchés
formalisés, dans un délai maximum de 48 jours à compter de la notification du marché.

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