Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique
Transcription
Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique
KF/KAD/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ----------------RG 1925/2015 ----------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 23/07/2015 ----------------Affaire La société American African Arab Group dite AAAG (SCPA SORO, BAKO et Associés) Contre 1/ La BIAO 2/ La Société Suisse Construction SA 3/ l’Association des Magistrats de Côte d’ivoire dite SYMACI 4/ Le Conservateur de la Propriété Foncière et d’Hypothèques de GrandBassam (SCPA BAZIE-KOYO-ASSA) ---------------------DECISION Contradictoire Donne acte à la société American African Arab Group dite AAAG de son désistement d’instance ; Dit que l’instance est éteinte ; Condamne la demanderesse aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi vingt sept juillet de l’an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N’GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE, ALLAH KOUAME JEAN MARIE et Madame KOUASSI AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société American African Arab Group dite AAAG, SARL au capital de 1 000 000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan, Cocody, rue Lepic, Immeuble Dioulo, RDC, 28 BP 1319 Abidjan, ayant pour représentant légal Monsieur Habibou KANE, Co gérant, demeurant ès qualité au siège social susvisé ; Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Rue des Jardins, Villa 2160, face aux assurances XERA, 28 BP 1319 Abidjan 28 ; D’une part ; Et ; 1/ La BIAO CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 20 milliards de francs CFA, dont le siège social est à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph Anoma, Plateau, ayant pour représentant légal, Monsieur Phillipe ATTOBRA, Directeur Général, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; 2/ La Société Suisse Construction SA, SA au capital de 1 100.000.000 F CFA, dont le siège social Abidjan Cocody II plateaux, BP 704 Abidjan Cidex 03, tel : 22 40 94 60, ayant pour représentant légal Monsieur Jacques GREMION demeurant ès qualité au siège social susvisé ; 3/ l’Association des Magistrats de Côte d’ivoire dite SYMACI, association à but non lucratif régie par la loi du 21 septembre 1960 ; ayant pour représentant légal, son Président, Monsieur KPA Omélé Mathias, Magistrat demeurant à Daloa, au siège de l’association ; 4/ le Conservateur de la Propriété d’Hypothèques de Grand-Bassam ; Foncière et Défendeurs, représentés par leur conseil, SCPA BAZIE – KOYO- ASSA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 8, rue Ibis B15 (Ruelle Clinique GOCI) Cocody, 08 BP 2614 Abidjan 08, tel : 22 443 885, 22 442 908, fax : 22 443 888 ; D’autre part ; Enrôlée pour l’audience du 21 mai 2015, l’affaire a été appelée et renvoyée pour production de la capacité juridique de la SYMACI et poursuite de la tentative de conciliation à l’audience du 04 juin 2015. A cette date, l’affaire a connu plusieurs renvois pour tentative de conciliation jusqu’à la date du 23 juillet 2015. Advenue cette audience, le Tribunal a rendu sur siège le présent jugement en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2015, la société American African Arab Group dite AAAG a assigné la BIAO, la Société Suisse Construction, l’Association des Magistrats de 2 Côte d’ivoire dite SYMACI et le Conservateur de la Propriété Foncière et d’Hypothèques de Grand-Bassam d’avoir à comparaître le 21 mai 2015 devant le Tribunal de céans pour s’entendre : - - prononcer la résolution du contrat en date des 16 et 18 juin 2014 ; ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la BIAO sur la parcelle de 16 hectares objet du TF numéro 3596 du livre foncier de Grand-Bassam appartenant à la société AAAG ; condamner solidairement la BIAO et Suisse Construction à lui payer la somme de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Lors de la tentative de conciliation, la demanderesse a déclaré se désister de son instance. Les défendeurs n’y ont opposé aucun refus. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L’action de la société American African Arab Group dite AAAG est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir. Au Fond L’article 52 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose ; « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l’instance sous réserve de l’acceptation des autres parties. Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce prononcée d’office par le Tribunal ». 3 En l’espèce, la demanderesse la société American African Arab Group dite AAAG s’est désistée de l’instance qu’elle a initiée ; ce à quoi les défenderesses n’ont opposé aucun refus. Il convient donc de donner par décision contradictoire acte à la société American African Arab Group dite AAAG de son désistement d’instance, de dire que l’instance est éteinte et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ; Donne acte à la société American African Arab Group dite AAAG de son désistement d’instance ; Dit que l’instance est éteinte ; Condamne la demanderesse aux dépens. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /. 4