Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique

Transcription

Le Tribunal de Commerce d`Abidjan, en son audience publique
KF/KAD/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-----------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
----------------RG 1925/2015
----------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 23/07/2015
----------------Affaire
La société American African Arab Group
dite AAAG
(SCPA SORO, BAKO et Associés)
Contre
1/ La BIAO
2/ La Société Suisse Construction SA
3/ l’Association des Magistrats de Côte
d’ivoire dite SYMACI
4/ Le Conservateur de la Propriété
Foncière et d’Hypothèques de GrandBassam
(SCPA BAZIE-KOYO-ASSA)
---------------------DECISION
Contradictoire
Donne acte à la société American African Arab
Group dite AAAG de son désistement
d’instance ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 JUILLET 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Jeudi vingt sept juillet de l’an deux mil quinze
tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
DOCTEUR KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU
IGNACE, N’GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE,
ALLAH KOUAME JEAN MARIE et Madame KOUASSI
AMENAN HELENE épouse DJINPHIE, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KONE SONGUI ADAMA,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre :
La société American African Arab Group dite AAAG, SARL
au capital de 1 000 000 F CFA, dont le siège social est à
Abidjan, Cocody, rue Lepic, Immeuble Dioulo, RDC, 28 BP
1319 Abidjan, ayant pour représentant légal Monsieur Habibou
KANE, Co gérant, demeurant ès qualité au siège social
susvisé ;
Demanderesse, représentée par son conseil, SCPA SORO,
BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan,
demeurant à Abidjan Cocody les Deux Plateaux, Rue des
Jardins, Villa 2160, face aux assurances XERA, 28 BP 1319
Abidjan 28 ;
D’une part ;
Et ;
1/ La BIAO CÔTE D’IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil
d’Administration au capital de 20 milliards de francs CFA, dont
le siège social est à Abidjan, 8-10, Avenue Joseph Anoma,
Plateau, ayant pour représentant légal, Monsieur Phillipe
ATTOBRA, Directeur Général, demeurant en cette qualité au
siège de ladite société ;
2/ La Société Suisse Construction SA, SA au capital de
1
100.000.000 F CFA, dont le siège social Abidjan Cocody II
plateaux, BP 704 Abidjan Cidex 03, tel : 22 40 94 60, ayant
pour représentant légal Monsieur Jacques GREMION
demeurant ès qualité au siège social susvisé ;
3/ l’Association des Magistrats de Côte d’ivoire dite
SYMACI, association à but non lucratif régie par la loi du 21
septembre 1960 ; ayant pour représentant légal, son Président,
Monsieur KPA Omélé Mathias, Magistrat demeurant à Daloa,
au siège de l’association ;
4/ le Conservateur de la Propriété
d’Hypothèques de Grand-Bassam ;
Foncière
et
Défendeurs, représentés par leur conseil, SCPA BAZIE –
KOYO- ASSA, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan 8, rue
Ibis B15 (Ruelle Clinique GOCI) Cocody, 08 BP 2614 Abidjan
08, tel : 22 443 885, 22 442 908, fax : 22 443 888 ;
D’autre part ;
Enrôlée pour l’audience du 21 mai 2015, l’affaire a été appelée
et renvoyée pour production de la capacité juridique de la
SYMACI et poursuite de la tentative de conciliation à
l’audience du 04 juin 2015. A cette date, l’affaire a connu
plusieurs renvois pour tentative de conciliation jusqu’à la date
du 23 juillet 2015.
Advenue cette audience, le Tribunal a rendu sur siège le
présent jugement en ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 12 mai 2015, la société
American African Arab Group dite AAAG a assigné la BIAO, la
Société Suisse Construction, l’Association des Magistrats de
2
Côte d’ivoire dite SYMACI et le Conservateur de la Propriété
Foncière et d’Hypothèques de Grand-Bassam d’avoir à
comparaître le 21 mai 2015 devant le Tribunal de céans pour
s’entendre :
-
-
prononcer la résolution du contrat en date des 16 et 18
juin 2014 ;
ordonner la mainlevée de l’hypothèque inscrite par la
BIAO sur la parcelle de 16 hectares objet du TF numéro
3596 du livre foncier de Grand-Bassam appartenant à la
société AAAG ;
condamner solidairement la BIAO et Suisse
Construction à lui payer la somme de cinq cent millions
(500.000.000) de francs CFA à titre de dommages et
intérêts ;
Lors de la tentative de conciliation, la demanderesse a déclaré
se désister de son instance.
Les défendeurs n’y ont opposé aucun refus.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de
statuer contradictoirement.
Sur la recevabilité
L’action de la société American African Arab Group dite AAAG
est régulièrement introduite. Il y a lieu de la recevoir.
Au Fond
L’article 52 du code de procédure civile, commerciale et
administrative dispose ; « Jusqu’à l’ordonnance de clôture, le
demandeur peut se désister de son action ou de l’instance
sous réserve de l’acceptation des autres parties.
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion, à
l’exception de celles aux fins de désistement, ne pourront être
déposées, ni aucune pièce communiquée ou produite aux
débats, à peine d’irrecevabilité desdites conclusions ou pièce
prononcée d’office par le Tribunal ».
3
En l’espèce, la demanderesse la société American African
Arab Group dite AAAG s’est désistée de l’instance qu’elle a
initiée ; ce à quoi les défenderesses n’ont opposé aucun refus.
Il convient donc de donner par décision contradictoire acte à la
société American African Arab Group dite AAAG de son
désistement d’instance, de dire que l’instance est éteinte et de
la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Donne acte à la société American African Arab Group dite
AAAG de son désistement d’instance ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
4

Documents pareils