Reçu pour solde de tout compte

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Reçu pour solde de tout compte
Reçu pour solde de tout compte
Reçu pour solde de tout compte
Avertissement
Depuis le 27 juin 2008, le reçu pour solde de tout compte a retrouvé son effet libératoire pour les sommes qui y figurent, s'il n'a pas été dénoncé par le salarié dans les
6 mois qui suivent sa signature.
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Champ d'application 5
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Date du reçu 10
Définition du reçu 2
Dénonciation du reçu 12 et s.
Double exemplaire 9
E
Effet libératoire du reçu 15
Entrée en vigueur 3
Évolution législative 1
F
Forclusion 12, 13
L
Licenciement 16
R
Réserves 8
S
Signature du reçu 11
Sommes envisagées dans le reçu 6
V
Valeur du reçu 2
Présentation
1
Évolution législative
Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le reçu pour solde de tout compte n'avait plus que la valeur d'un
simple reçu des sommes qui y figuraient. Il n'avait donc aucun effet libératoire pour l'employeur.
Simple document écrit, il attestait seulement du paiement par l'employeur des sommes qui y figuraient. Mais il ne le protégeait nullement d'une action en
paiement d'autres sommes de la part du salarié.
Il a été réhabilité par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, puis par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 (JO,
26 juin) selon laquelle le reçu pour solde de tout compte « fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ».
Désormais, le reçu est un document obligatoire qui retrouve son effet libératoire. Le salarié dispose de 6 mois pour le dénoncer par lettre recommandée. Audelà, il ne peut plus le contester.
Mais attention ! Les employeurs devront bannir les reçus rédigés en termes généraux. Sinon, il est probable que la Cour de cassation statue comme elle le
faisait avant 2002. Progressivement, les magistrats avaient en effet, à cette époque, ôté toute portée au reçu rédigé en termes généraux, lequel « ne pouvait
pas valoir renonciation du salarié au droit de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ». Surtout, les reçus qui se contentaient de viser
« une somme globale ne constituaient pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure ».
Les développements ci-après font notamment état de quelques décisions jurisprudentielles rendues avant l'entrée en vigueur de la loi de modernisation
sociale de 2002, dans la mesure où ces décisions sont transposables depuis les récentes modifications apportées au régime du reçu pour solde de tout
compte par la loi de modernisation du marché du travail.
Chapitre 1 Régime juridique du reçu pour solde de tout compte
2
Entrée en vigueur
3
Définition
Les nouvelles dispositions relatives au reçu pour solde de tout compte, issues de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (JO, 26 juin)
portant modernisation du marché du travail, sont applicables aux reçus remis aux salariés à compter du 27 juin 2008.
Le reçu pour solde de tout compte est un document établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu. Il fait l'inventaire des sommes
versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail.
Il peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont
mentionnées.
C. trav., art. L. 1234-20
Son contenu est libre. Néanmoins, il mentionnera le plus souvent le montant des salaires, primes, indemnités diverses comprises dans le versement effectué.
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Reçu pour solde de tout compte», un modèle de reçu pour solde de tout compte.
4
Caractère impératif du reçu
La circulaire DGT n° 2008-05 du 17 mars 2009 précise que l'établissement du reçu pour solde de tout compte est
impératif à l'occasion de toute rupture du contrat de travail.
Ainsi, tout employeur doit obligatoirement établir un reçu pour solde de tout compte à l'occasion de la rupture du contrat du salarié.
Circ. DGT n° 2009-5, 17 mars 2009
5
Champ d'application
L'article L. 1234-20 relatif au reçu pour solde de tout compte a été intégré, dans le plan du code du travail recodifié, sous le
chapitre intitulé « conséquences du licenciement ». On était alors en droit de se demander, au moment de la publication de la loi portant modernisation du
marché du travail, si le reçu ne devait être établi, et s'il n'avait donc d'effet libératoire, qu'en cas de licenciement, à l'exclusion des autres modes de rupture ?
La circulaire DGT n° 2009-05 du 17 mars 2009 a levé toute ambiguïté : l'établissement du reçu pour solde de tout compte est impératif « à l'occasion de toute
rupture du contrat de travail ».
L'obligation pour l'employeur d'établir un reçu pour solde de tout compte n'est donc pas réservée aux seuls licenciements.
Circ. DGT n° 2009-5, 17 mars 2009
6
Sommes envisagées dans le reçu
Le reçu pour solde de tout compte est l'inventaire de toutes les sommes versées au salarié lors de la
rupture du contrat de travail.
C. trav., art. L. 1234-20
L'employeur doit donc lister précisément les sommes (salaires, primes, indemnités) versées au salarié et bannir les reçus rédigés en termes trop généraux.
Sinon, il est probable que la Cour de cassation statue comme elle le faisait avant 2002. Elle avait en effet progressivement ôté toute portée aux reçus vagues
et imprécis.
Elle avait par exemple considéré :
- qu'est sans effet libératoire le reçu ne comportant pas le détail des sommes allouées ;
Cass. soc., 19 mai 1998, n° 96-40.735 : Bull. civ. V, n° 268
- que lorsque le reçu vise une somme globale sans préciser les éléments de rémunération et/ou d'indemnités qu'elle concerne, il ne s'agit que d'un
simple reçu des sommes qui y figurent.
Cass. soc., 16 mai 2000, n° 97-44.886, n° 2231 FS - P : Bull. civ. V, n° 184
seules les sommes visées par le reçu, qu'elles soient liées à l'exécution du contrat ou à la rupture de celui-ci, entrent dans le champ de
l'effet libératoire. Par ailleurs, le reçu doit faire l'inventaire des sommes versées, et non à verser, au salarié lors de la rupture. L'employeur
sera donc libéré en raison de l'exécution de ses obligations, appréciées au jour de la signature du reçu.
7
Sommes ne pouvant pas être incluses dans le reçu
Le reçu ne peut pas inclure des droits « seulement éventuels » lors de la signature,
tels que :
- les indemnités dues en vertu d'une clause de non-concurrence, dont le délai de renonciation pour l'employeur n'a pas expiré ;
Cass. soc., 14 févr. 1996, n° 93-42.035
- les dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ;
Cass. soc., 6 avr. 1994, n° 92-41.782, n° 1813 P : Bull. civ. V, n° 134
- la prime d'intéressement qui n'est pas exigible au moment de l'élaboration du reçu.
Cass. soc., 29 janv. 1997, n° 92-45.132, n° 457 P + B + R : Bull. civ. V, n° 41
8
Réserves
N'est pas un reçu pour solde de tout compte celui qui contient une mention « sous réserve de mes droits » ou « sous réserve de mes droits
passés, présents et futurs ».
Cass. soc., 26 févr. 1985, n° 82-42.807 : Bull. civ. V, n° 117
9
Double exemplaire
L'article D. 1234-7 du code du travail prévoit la rédaction du reçu en double exemplaire. Mention doit en être faite sur le reçu.
C. trav., art. D. 1234-7
Un reçu qui n'aurait pas été rédigé en double exemplaire ou dont l'un d'eux n'a pas été remis au salarié n'a valeur que de simple reçu.
Cass. soc., 16 juill. 1997, n° 94-41.938, n° 3112 P + B : Bull. civ. V, n° 273
10
Mention de la date
La mention de la date n'est pas exigée par la loi. Mais la date de signature sert à calculer le délai de forclusion de 6 mois.
Ainsi, si le reçu est non daté et que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a été signé après l'expiration du contrat, ce reçu est sans effet libératoire pour
l'employeur.
Cass. soc., 17 mars 1993, n° 89-44.425
11
Signature après la cessation du contrat
Le reçu doit être délivré après l'expiration du contrat de travail.
Cass. soc., 17 juin 1997, n° 94-42.719
N'a pas d'effet libératoire le reçu signé avant la notification d'un licenciement.
Cass. soc., 7 févr. 1990, n° 87-40.172, n° 430 P : Bull. civ. V, n° 52
La signature du salarié atteste du fait que l'employeur a rempli les obligations formalisées dans le reçu.
ANI 11 janv. 2008, art. 11
12
Procédure de dénonciation du reçu
Les dispositions de l'article L. 1234-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596
du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail, qui a rétabli l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte supprimé par la loi du 17 janvier
2002, prévoit que la dénonciation par le salarié, dans le délai de 6 mois suivant sa signature, du reçu, n'a pas à être motivée et prive le reçu pour solde de
Nouveauté tout compte de tout effet libératoire.
octobre
2013
C. trav., art. L. 1234-20
La Cour de cassation, saisie par un conseil de prud'hommes d'une demande de transmission d'une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) au
Conseil constitutionnel sur cette procédure de dénonciation, a estimé que ladite procédure ne méconnaissait ni le principe de sécurité juridique ni le
principe d'égalité devant la loi. Elle a ainsi estimé que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux et décidé du non-lieu à renvoi de la question
posée au Conseil constitutionnel.
Cass. soc. QPC, 18 sept. 2013, n° 13-40.042, n° 1618 FS - P + B
13
Délai de dénonciation
Le délai de forclusion est désormais de 6 mois à compter de la signature du reçu par le salarié.
C. trav., art. L. 1234-20
la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (JO, 16 juin) relative à la sécurisation de l'emploi, qui a réduit de 5 à 2 ans les délais de prescription de
certaines actions prud'homales portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, exclut du champ d'application de cette mesure la
dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte. Le délai de dénonciation du reçu reste donc inchangé (6 mois).
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Forme de la dénonciation
L'article D. 1234-8 du code du travail précise que le reçu est dénoncé par lettre recommandée.
C. trav., art. D. 1234-8
La convocation à une audience prud'homale peut remplacer la lettre recommandée. En effet, la convocation reçue par l'employeur dans le délai imparti (à
l'époque, ce délai était de 2 mois) produit les effets de la dénonciation écrite visée par le code du travail.
Cass. soc., 1er mars 1989, n° 87-41.719, n° 821 P : Bull. civ. V, n° 158
En revanche, il n'est pas exigé par la loi de motiver la dénonciation.
Voir dans la partie Formulaire du Dictionnaire, sous la rubrique «Reçu pour solde de tout compte», un modèle de lettre de dénonciation du reçu.
15
Effet libératoire du reçu
Le reçu devient libératoire s'il n'est pas dénoncé dans le délai de 6 mois, pour les sommes qui y sont mentionnées.
C. trav., art. L. 1234-20
En d'autres termes, passé ce délai, le salarié ne peut plus le contester.
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Effet du reçu sur la contestation du licenciement
Un reçu ne vaut pas renonciation du salarié à contester la cause réelle et sérieuse du
licenciement. Seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut empêcher le salarié d'agir.
Cass. soc., 30 juin 1998, n° 96-40.394, n° 3670 P + B : Bull. civ. V, n° 352
Cass. soc., 2 févr. 2011, n° 09-40.453
Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-43.052, n° 41 P + B : Bull. civ. V, n° 8
La signature d'un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de
son licenciement. Seule une transaction, signée après le licenciement et comportant des concessions réciproques, peut l'empêcher d'agir.
Cass. soc., 15 janv. 2013, n° 11-17.152
Chapitre 2 Ancien régime juridique du reçu pour solde de tout compte
17
Définition
Pour mémoire, nous rappelons ci-après les règles applicables au reçu pour solde de tout compte avant l'entrée en vigueur de la loi de
modernisation du marché du travail. Ces règles s'appliquent aux contentieux relatifs aux reçus remis avant le 27 juin 2008.
Le reçu pour solde de tout compte était alors un simple document facultatif, sans aucun effet libératoire pour l'employeur. Son seul intérêt était de constituer
une simple preuve du paiement des sommes indiquées sur le reçu.
18
Document facultatif
Selon les dispositions du code du travail alors applicables, « lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par
le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ».
Par cette formulation, le législateur insistait sur le caractère purement facultatif du reçu pour solde de tout compte. Ainsi l'employeur ne pouvait-il pas
subordonner le versement des sommes dues au salarié à la signature par celui-ci de ce reçu.
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Valeur d'un simple reçu
Le reçu pour solde de tout compte n'avait que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figuraient.
Ces dispositions avaient pour objet de limiter la valeur juridique du reçu pour solde de tout compte.
Il en résultait une absence totale d'effet libératoire pour l'employeur. Autrement dit, sa délivrance par le salarié ne protégeait en rien l'employeur contre toute
réclamation ultérieure.
En outre, aucun autre délai que les délais de prescription des sommes en jeu n'était opposable aux éventuelles réclamations du salarié, lesquelles étaient
donc régies par les délais de prescription de droit commun :
- 5 ans pour les salaires (y compris, les avantages en nature, les commissions dues aux VRP, les primes, les indemnités de préavis, l'indemnité
compensatrice du délai-congé, les rappels de salaires, les heures supplémentaires, les gratifications, les pourboires, et les indemnités de panier et de
transport) et autres créances à périodicité mensuelle ;
- 30 ans pour les indemnités n'ayant pas le caractère de salaire (notamment le remboursement de frais de déplacement kilométrique, la prime de
participation, et l'indemnité de licenciement).
les règles applicables en matière de prescription ont été modifiées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (JO, 18 juin) portant réforme de
la prescription en matière civile. Les demandes en paiement du salaire et les demandes à caractère indemnitaire sont désormais soumises à
un seul et même délai de 5 ans (v. l'étude «Salaires»).
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