Fonds de Commerce – Acheter un Hôtel-Café
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Fonds de Commerce – Acheter un Hôtel-Café
Fonds de Commerce – Acheter un Hôtel-Café-Restaurant à la barre du tribunal. Possibilité souvent ignorée par l’entrepreneur souhaitant ouvrir ou reprendre un hôtel-café-restaurant, la reprise d’une entreprise en difficulté peut être une option avantageuse pour se lancer dans l’aventure. Acheter une entreprise en difficulté présente des avantages : notamment l’acquéreur ne reprend que l’actif de la société (hors éventuelles charges augmentatives du prix) : les créanciers étant dédommagés sur le prix de la cession. Des fonds de trésorerie seront nécessaires pour relancer l’activité par définition défaillante, mais souvent ces besoins en investissements ou en fonds de roulement seront moins importants que l’enveloppe globale pour une création d’entreprise ou le prix de l’achat d’une société bien portante. Le choix de l’acquéreur final est l’œuvre du tribunal de commerce. I – Comment trouver une opportunité d’achat ? Le site des administrateurs et des mandataires judiciaires Le site des administrateurs et mandataires judiciaires recense les différents fonds de commerce en difficultés avec un moteur de recherche par mots clefs : fonds de commerce –> Hôtels-CafésRestaurants (lien ici). L’offre d’achat peut porter seulement sur un élément d’actif isolé : par exemple de l’équipement de cuisine ou du matériel de bar. Il est possible d’acquérir de cette manière une licence IV. II – Procédure d’acquisition La qualité de repreneur L’article L. 642-3 du code de commerce fait interdiction à certaines personnes de se porter acquéreur : 1. 2. 3. 4. Le dirigeant de fait ou de droit ; Les membres de sa famille proche ; Les membres du directoire ou les administrateurs ; Les organes de la procédure (administrateur, contrôleur). L’audit de la dataroom La première étape consiste à manifester son intérêt à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur qui demandera la signature d’un engagement de confidentialité en échange de l’accès à la dateroom numérique. Un audit papier de la situation de la société peut alors être réalisé via les documents fournis. Les éléments principaux à vérifier sont : les contrats de travail ; le contrat de distribution ; l’existence de licences ou d’agrément ; le contrat de bail ; les preuves de conformité en matière règlementaire. Une visite de l’entreprise peut alors être organisée généralement en présence de l’administrateur judiciaire. Une offre d’achat rédigée par l’acquéreur est soumise à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur avant la date butoir de soumission. Soumission d’une offre Une offre doit alors être soumise à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur en spécifiant les différents éléments qui font l’objet d’une reprise. L’offre doit inclure les éléments obligatoires suivants (article L. 642-2 du code de commerce) : 1. De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; 2. Des prévisions d’activité et de financement ; 3. Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si 4. 5. 6. 7. 8. l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; De la date de réalisation de la cession ; Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ; Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ; Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ; De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre. Lors de la soumission d’une offre, l’acquéreur spécifie avec précisions les éléments du fonds de commerce qu’il souhaite reprendre. Il choisit le nombre de salariés, les contrats, et les éléments de matériels repris. Une fois les différentes offres soumises, l’administrateur judiciaire ou le liquidateur envoie aux différents offrants une liste récapitulative des offres qui ont été soumises. Ces derniers peuvent alors améliorer leur offre jusque 48 heures avant l’audience mais seulement dans un sens plus favorable. A ce moment l’administrateur judiciaire ou le liquidateur pourra organiser des rencontres entre le personnel de l’entreprise et le candidat à la reprise pour obtenir plus d’information sur son projet industriel et commercial. La notion de charges augmentatives du prix : en cas de reprise d’un contrat prévoyant des garanties, ces charges sont reprises en tant qu’accessoires du contrat et ne sont pas comprises dans le prix de l’offre. Décision judiciaire La décision judiciaire est prise par le tribunal de commerce en audience après avoir entendu les projets des différents candidats, l’administrateur ou le liquidateur, le cas échéant le ou les contrôleurs et les représentants du personnel. Acte de cession La cession est alors matérialisée par un acte juridique de cession reprenant les éléments de l’offre d’acquisition. III – Critères de sélection du juge Le juge prend sa décision selon des critères spécifiques aux entreprises en difficultés qui sont principalement liés au maintien du tissu économique local. Les critères posés par le code de commerce (article L.642-5) étant : assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé (comprendre : reprendre le plus possible de salariés) ; le paiement des créanciers (comprendre : le prix doit pouvoir désintéresser le plus possible de créanciers) ; les meilleures garanties d’exécution (comprendre : la capacité à viabiliser le fond cédé). Dans le cadre d’un Hôtel-Café-Restaurant, le maintien de l’emploi et la capacité à pérenniser l’activité économique sont des éléments clefs. Fonds de commerce – Achat d’un fonds de commerce d’hôtel-caférestaurant : période d’indisponibilité du prix Le vendeur d’un fonds de commerce voudra obtenir, en contrepartie de sa cession, le prix de vente du fonds de commerce. Toutefois, en raison du délai d’indisponibilité du prix, le vendeur ne pourra pas disposer de la somme avant le terme de la période dite d’indisponibilité. Durant cette période le prix de la cession du fonds de commerce est généralement mis sous séquestre, c’est-à-dire qu’il est confié à un tiers de confiance. Il convient de distinguer deux délais: Le délai d’indisponibilité du prix de 40 jours ; Le délai de solidarité fiscale de 5 mois. I – Sur la durée minimale d’indisponibilité du prix Le principe est posé par l’article L. 141-17 du code de commerce : Le prix est indisponible tant que court le délai d’opposition des créanciers : L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, ou avant l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à l’égard des tiers. Le paiement du prix est possible mais l’acquéreur peut se retrouver obligé à payer le prix deux fois : une fois au vendeur et une fois au créancier ! Le recours du séquestre est simplement issu de la permettre à l’acquéreur de payer le prix en toute vendeur de se garantir du paiement du prix par le fait pas l’objet d’une obligation légale, sauf en pratique afin de sécurité, et au vendeur, mais ne cas d’opposition. La période dite d’indisponibilité du prix prévue à l’article L. 141-17 est au maximum de 40 jours et se décompose comme suit : Publication au JO dans les 15 jours de la cession à la diligence de l’acquéreur (L. 141-12). Publication au BODACC dans les 15 jours de la publication au JO (L. 141-12). . Délai d’opposition 10 jours à compter de la publication au BODACC (L. 141-14) En l’absence d’opposition dans ce délai le prix est disponible. Le délai de 40 jours peut être réduit en fonction de la diligence de l’acquéreur dans la réalisation des publications légales. Par contre en cas d’opposition, il est nécessaire de consigner la partie du prix égale au montant de l’opposition : Article L. 141-20 du code de commerce : Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé, qu’il y ait eu ou non surenchère, l’acquéreur, à défaut d’entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les oppositions faites entre ses mains ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui ont été notifiées. II – Les créanciers publics – période de solidarité fiscale L’article 1684 du CGI prévoit une solidarité face à la dette fiscale de la société ou du fonds de commerce cédé, pour le cessionnaire à concurrence du montant du prix. L’administration peut intervenir dans un délai de 3 mois pour mettre en jeu la solidarité fiscale. Le délai de 3 mois commence à courir au moment de la notification de l’administration. Notification au JO de la cession dans un délai de 15 jours ; Dans les 45 jours de la publication au JO, notification de l’administration (article 201 du CGI) ; 3 mois de solidarité fiscale à concurrence du montant du prix. Cela fait un délai maximal de 5 mois. Cela explique qu’il est de coutume de prévoir une durée de séquestre d’une telle durée. Toutefois durant cette durée le prix peut être versé au vendeur. III – Sur le séquestre La durée de la mission du séquestre est légalement limitée à une durée de 5 mois : Article L. 143-21 du code de commerce : Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les cinq mois de la date de l’acte de vente. A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur. Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur les cessions de fonds de commerce et la fiche Actu-HCR sur la fiscalité de la cession d’un fonds de commerce. Fonds de commerce - Mettre son Hôtel Café Restaurant en location gérance. Le propriétaire d’un Hôtel Café Restaurant, parce qu’il veut prendre sa retraite ou tout simplement consacrer son temps au développement d’une nouvelle activité, peut vouloir mettre son fonds de commerce en location gérance. La location gérance peut aussi être utilisée comme solution intermédiaire avant le rachat du fonds de commerce pour en vérifier la viabilité économique. La location gérance concerne le fonds de commerce, et est un contrat synallagmatique qui prévoit qu’en contrepartie d’une redevance, le locataire gérant peut jouir du fonds de commerce comme s’il était le sien : il pourra bénéficier des fruits et prendre toutes les mesures d’administration. On parle de bailleur (pour le propriétaire de l’Hôtel-Café-Restaurant) et de preneur pour celui qui prend le fonds de commerce en locationgérance. Les conditions Du côté du bailleur : avoir exploité le fonds pendant deux ans au moins (quelques exceptions à L. 144-5 du code de commerce) ; il doit demander l’autorisation expresse du propriétaire des locaux s’il est titulaire d’un bail commercial imposant une exploitation personnelle du fonds dans les locaux loués. Il conviendra en tout état de cause d’analyser les conditions contractuelles du bail, et d’en respecter les modalités. Du côté du preneur : avoir la capacité d’exercer le commerce (cela signifie, pouvoir avoir la qualité de commerçant) ; s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (pour les artisans) ; s’engager à exploiter le fonds selon sa destination, c’est-à-dire sans changer l’activité. Cette question droit être bien réfléchie, surtout si le repreneur compte reprendre le fonds dans l’idée de mettre en œuvre une stratégie de croissance ou de développement. Le contrat de location gérance ne peut être inférieur à 9 ans. Les formalités d’enregistrement 1. Radiation ou inscription modificative au Registre du commerce et 2. 3. 4. 5. 6. 7. des sociétés (R.C.S.) pour le bailleur s’il cesse d’être commerçant durant la location-gérance. Ce sera le cas si le bailleur n’a pas d’autres fonds à gérer; Immatriculation au R.C.S. du preneur s’il est commerçant ou au Répertoire des métiers s’il est artisan, dans les 15 jours de la date du début de la location-gérance ; Mention de la qualité de locataire-gérant et du numéro d’immatriculation sur les documents commerciaux – factures, papiers à entête ; Avis au Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.) ; Avis aux organismes sociaux ; Dans les 15 jours suivant la signature du contrat de locationgérance, ou de sa fin, doit être publié un extrait du contrat, ou un avis, dans un journal d’annonces légales ; Enregistrement à la Recette des Impôts de la situation du bien (facultatif). La redevance La loi ne prévoit pas un mode de calcul de la redevance qui peut donc être librement fixée par les parties. Il est possible de prévoir un mécanisme de révision. Toutefois, la redevance doit respecter le droit commun qui prévoit l’obligation que le prix soit déterminé ou déterminable (Article 1129 du code civil). Les redevances sont soumises à la TVA. Pour le bailleur, les redevances sont des bénéfices d’exploitation imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour le preneur, elles sont des charges. Attention, les redevances perçues par un bailleur qui continue de réaliser des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité, sont soumises à cotisations sociales et à CSG et CRDS. La fin du contrat Selon le droit commun des contrats, les conditions de résiliation d’un contrat de location gérance dépendent de la durée du contrat (déterminée ou indéterminée). Si le contrat est à durée déterminée, la résiliation anticipée ne peut intervenir qu’aux termes d’un commun accord dans les conditions prévues par le contrat ; Si le contrat est à durée indéterminée, la résiliation peut se faire unilatéralement à l’initiative d’une des deux parties. Le contrat de location-gérance pouvant prévoir les modalité de la dénonciation du contrat. Risque – Reprise du bailleur du bien en l’état : le bailleur reprend le fonds de commerce en l’état. En conséquence, cette forme de gestion peut présenter un risque pour le bailleur qui peut reprendre un commerce à l’activité économique diminuée ou à la réputation abimée. Solution : lors de la rédaction du contrat de location-gérance, il possible de créer un droit de regard du bailleur sur certaines décisions de gestion pour limiter son risque. Cet élément doit faire l’objet d’une négociation, lors de la rédaction du contrat de location-gérance. Cession du fonds de commerce : Il arrive souvent que le contrat de location-gérance soit utilisé aussi comme une méthode de financement de l’acquisition du fonds de commerce (à l’instar d’un crédit-bail), où le locataire a une option d’achat sur le fonds de commerce à un prix réduit des redevances payées. Attention, dans ce genre de montages contractuels, il faut faire preuve de grande prudence lors de la rédaction des clauses dans la mesure où l’administration fiscale a une forte propension à requalifier le contrat en une cession déguisée afin d’augmenter l’assiette d’imposition (le prix du fonds de commerce) en y incluant les redevances payées. Fonds de Commerce - Comment acquérir un Hôtel-Café-Restaurant ? Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur a deux choix pour débuter son activité : partir de zéro en créant un fonds de commerce ou acquérir un fonds de commerce déjà existant. La reprise d’un fonds de commerce présente de toute évidence des avantages : 1. permet la reprise de la licence IV — le nombre de licences IV en circulation faisant l’objet d’un numerus clausus, le rachat d’une licence est souvent l’unique solution pour débuter son activité ; 2. la reprise d’un bail commercial ; 3. la reprise du matériel de base ; 4. la preuve de la viabilité économique du fonds de commerce. Toutefois acheter un fonds de commerce n’est pas sans risque et l’acquéreur doit s’assurer que l’actif qu’il acquiert correspond bien au prix versé. Pour cela, l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce vont signer un compromis de vente. La rédaction de cet acte juridique est technique et il est conseillé de se faire assister par un professionnel du droit : notaire ou avocat. Revenons sur les éléments essentiels d’un contrat de cession de fonds de commerce et sur les formalités à accomplir. I – Ce que doit contenir un compromis de cession de fonds de commerce. A – Les mentions obligatoires L’article L. 141-1 du Code de commerce liste les mentions obligatoires à peine de la nullité de l’acte. Toutefois, la nullité relative au défaut d’une énonciation obligatoire se prescrit par une durée d’un an. I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ; 2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ; 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; 4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps ; 5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu. II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. Origine de la propriété. La première mention obligatoire concerne l’origine de la propriété du fonds de commerce. Il s’agit ici de reprendre l’historique des transferts de propriété du fonds de commerce depuis sa création. L’objectif est de vérifier que le vendeur est bien le propriétaire du fonds de commerce. Cet historique doit retracer les différentes cessions du fonds de commerce en précisant les parties à l’acte de cession, sa nature (acte sous seing privé, ou notarié), la date et le lieu de son enregistrement, ainsi que le prix de la cession. La mention du prix doit être précise et différentier la valorisation des actifs immatériels (nom de marque, clientèle, droit au bail), et celle des actifs matériels (équipements, marchandises…). Privilèges et nantissements. La seconde mention obligatoire concerne les créances privilégiées grévant le fonds. En pratique, cela consiste à joindre en annexe du compromis de vente un relevé de l’état des privilèges et nantissements grévant le fonds de commerce. Ce document s’obtient par Internet via le site d’infogreffe et est valable trois mois. Données comptables. Les troisièmes et quatrièmes mentions obligatoires concernent le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation du fonds de commerce, sur les trois exercices précédents la cession. Cette information est particulièrement importante pour vérifier que le fonds de commerce est acquis à sa valeur réelle. Bail commercial. La dernière mention obligatoire concerne le bail commercial. Il s’agit une nouvelle fois d’un historique partant du jour de la signature du bail jusqu’au jour de la cession. Le nom et l’adresse du bailleur doivent être précisés dans le compromis de vente. Il est d’usage de joindre le bail en annexe. En effet, il est crucial de vérifier les énonciations du bail concernant son transfert. En général, il y a deux possibilités, (i.) soit le transfert est libre, et le bailleur doit simplement être notifié de la cession, (ii) soit le transfert est soumis à un agrément préalable du bailleur. En outre, il arrive fréquemment que le contrat de bail prévoit que le vendeur reste garant du versement des loyers, dans un tel cas, une clause allant dans ce sens devra être insérée au contrat de cession du fonds de commerce. B – Les mentions recommandées De nombreuses mentions supplémentaires peuvent être ajoutées à l’acte de cession. Parmi les plus importantes se trouvent les suivantes : Garanties du vendeur. Le premier jeu de clauses concernent les engagements et garanties du vendeur. Celles-ci doivent inclure entre autre un bilan amiante, une vérification que les installations, notamment la cuisine, sont conformes aux normes en vigueur. Une mention doit aussi concerner la possible présence de plomb dans les canalisations. En outre, si l’acquéreur reprend des contrats, il voudra se prémunir d’un passif résultant potentiellement d’un de ces contrats. De manière générale, ces engagements et garanties doivent retranscrire les éléments essentiels qui font la valeur du fonds de commerce. Zone de sauvegarde. En outre, le code de l’urbanisme précise que les communes peuvent, par voie d’arrêté, décider de la mise en place d’une zone de sauvegarde. Si une telle zone de sauvegarde est mise en place, le maire dispose d’un droit de préemption sur le fonds de commerce. Dès lors, il est nécessaire de soumettre à la mairie toute intention d’aliéner le fonds de commerce pour que le maire puisse décider ou non d’acquérir le bien. La déclaration de l’intention d’aliéner se fait par la voie de l’envoi à la mairie d’un formulaire cerfa n°13644*01. Répartition des charges. Il convient ensuite de préciser la répartition des charges lors du transfert, et du traitement de la période post-transfert, comme par exemple l’obligation pour le vendeur de faire suivre à l’acquéreur tout courrier qu’il pourrait recevoir concernant le fonds de commerce cédé. Le sort des contrats. En outre, il est conseillé que le sort des contrats touchant au fonds de commerce, comme les contrats de distribution, soit envisagé. Dans certains contrats, comme dans des contrats de prêt, il peut être précisé que la cession du fonds de commerce nécessite un agrément de la banque, et que son défaut peut engendrer une déchéance du terme. Il devient dès lors très important de dresser un audit juridique complet des contrats commerciaux conclus par le fonds de commerce. Clause de non concurrence. Enfin, une clause de non-concurrence peut être incluse pour éviter que le cédant n’ouvre à proximité un nouveau fonds de commerce, et tente de capter une partie de la clientèle cédée. C – Le nantissement du fonds de commerce Le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce passera souvent par l’obtention d’un prêt bancaire. Il est courant que la banque demande à l’emprunteur de se porter caution personnelle, mais aussi qu’il consente un nantissement sur le fonds de commerce. L’acte de nantissement. Il faudra alors reprendre les mentions du prêt dans l’acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les éléments concernant les charges et conditions du nantissement. La banque alors interviendra au contrat de cession du fonds de commerce pour valider le nantissement. Ces mentions permettent d’intégrer l’acte de nantissement au sein du contrat de cession du fonds de commerce. D – Le séquestre et la période des opposition Le délai d’opposition des créanciers. Si l’acquéreur verse dans les mains du vendeur le prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur ne pourra pas pour autant disposer de la somme. En effet, après publication dans un journal d’annonces légales de la cession du fonds de commerce, commence à courir un délai d’opposition au cours duquel les créanciers peuvent demander à se faire payer certaines de leurs créances sur le prix de la cession du fonds de commerce (principalement les créances du trésors et de l’URSSAF). Dès lors, pour éviter que le vendeur ne dispose du prix de la cession, il est de coutume de faire verser le montant du prix du fonds de commerce dans les mains d’un séquestre qui pourra payer les créanciers, puis reversera la somme restante au vendeur après l’écoulement du délai d’opposition. En cas d’intervention d’un séquestre, les conditions d’intervention de ce dernier doivent être précisées dans l’acte, et ce dernier interviendra (comprendre signera) à l’acte de cession. E – La reprise du fonds de commerce par les salariés Le nouvel article L. 141-23 du code de commerce a mis en place une information obligatoire des salariés en cas de cession du fonds de commerce, pour permettre à ces derniers de le reprendre plus facilement. Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. (…)Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. II – Les formalités d’enregistrement A – l’enregistrement du fonds de commerce Une série de formalités doivent être suivies pour que la cession du fonds de commerce soit efficace. Les formulaires CERFA. Un formulaire concernant la mutation du fonds de commerce ou la cession de la clientèle doit être rempli. Il s’agit du formulaire Cerfa 11275*04. Un formulaire Cerfa N°2672 doit aussi être rempli en cas de cession de marchandises. Les frais d’enregistrement. Ensuite, la cession du fonds de commerce doit être déclarée au service des impôts de la juridiction compétente. Des frais d’enregistrement vont devoir être payés. Publicité. La cession doit faire l’objet d’une publicité à la fois dans un journal d’annonce légale, et au Bodacc. Enfin si l’acquéreur est un particulier, il devra créer une entreprise auprès du service des formalités des entreprises pour obtenir un numéro RCS, Siren… B – l’enregistrement du nantissement du fonds de commerce Bordereau de nantissement. Le nantissement d’un fonds de commerce doit aussi faire l’objet d’une formalité d’enregistrement. Un bordereau de nantissement précisant l’identité du fonds de commerce et du bénéficiaire ainsi que le montant de la créance, et un certain nombre de précisions complémentaires le concernant doit être rédigé. Enregistrement au greffe. Ensuite pour que le nantissement soit opposable aux tiers, il devra être enregistré sur un registre spécial au greffe du tribunal de commerce compétent. Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur la période d’indisponibilité du prix et sur la fiscalité de la cession d’un fonds de commerce. La fiscalité de l'acquisition d'un fonds de commerce A jour de juin 2016 Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur peut souhaiter démarrer son activité en reprenant un fonds de commerce existant. En ce cas, en tant qu’acquéreur du fonds de commerce, celui-ci devra s’acquitter d’un impôt, appelé droit de mutation à titre onéreux ou encore droit d’enregistrement, (I) après avoir déclaré la cession du fonds de commerce auprès du service des impôts compétent (II). I – L’imposition due sur l’acquisition d’un fonds de commerce Les opérations concernées : le droit de mutation est exigible lors de toute mutation de propriété à titre onéreux d’un fonds de commerce, ce qui inclut l’acquisition d’un fonds de commerce. La base imposable : Cas général : c’est le prix exprimé dans l’acte, ou le prix convenu (en l’absence d’acte), majoré de certaines charges (le plus souvent des dettes personnelles du cédant mises à la charge de l’acquéreur) ; ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure. Important : Les marchandises neuves cédées dans le cadre de la cession d’un fonds de commerce ne sont pas soumises au droit de mutation si elles ont été soumises à la TVA ou si elles en sont dispensées. Abattement applicable : Il est possible de pratiquer un abattement de 300 000 € lorsque l’acquéreur du fonds de commerce est soit un salarié ou un apprenti de l’entreprise (sous conditions), soit une personne faisant partie du cercle familial proche du cédant. Les modalités d’imposition : Fraction de la base imposable Taux applicable N’excédant pas 23 000 € 0% Excédant 23 000 € mais n’excédant pas 200 000 € 3% Excédant 200 000 € 5% II – Les formalités fiscales liées à l’acquisition d’un fonds de commerce Les imprimés à déposer : Ces imprimés doivent impérativement être déposés en triple exemplaire au service des impôts compétent sous peine de refus d’enregistrement de la cession du fonds de commerce : l’imprimé n° 2672 (lien vers cet imprimé) ; l’imprimé n° 2676 (lien vers cet imprimé). Astuce : Même si le dépôt de l’acte de cession du fonds de commerce n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé de le faire ; l’enregistrement rendant l’acte de cession opposable à l’administration fiscale. Les délais pour déposer : le dépôt des imprimés n° 2672 et n° 2676 est soumis certains délais. Le non-respect de ces délais entraîne l’application de pénalités de retard. Cession constatée par acte notarié : un mois à compter de l’acte ; Cession constatée par écrit (hors acte notarié) : dans le mois de leur date ; Cession verbale: dans le mois de l’entrée en possession du fonds de commerce. Où déposer ? : Cession constatée par acte notarié : service des impôts dans le ressort duquel réside le notaire rédacteur ; Cession constatée par écrit (hors acte notarié) ou verbale : service des impôts du lieu où se situe le fond (lieu d’exercice de l’activité) ; Textes de référence : articles 632 ter, 635, 638, 650, 652, 653, 674, 719, 1584, 1595, 1595 bis du Code Général des Impôts (CGI) ; article L 17 du Livre des Procédures Fiscale (LPF).