Fonds de Commerce – Acheter un Hôtel-Café

Transcription

Fonds de Commerce – Acheter un Hôtel-Café
Fonds de Commerce – Acheter un
Hôtel-Café-Restaurant à la barre du
tribunal.
Possibilité souvent ignorée par l’entrepreneur souhaitant ouvrir ou
reprendre un hôtel-café-restaurant, la reprise d’une entreprise en
difficulté peut être une option avantageuse pour se lancer dans
l’aventure.
Acheter une entreprise en difficulté présente des avantages :
notamment l’acquéreur ne reprend que l’actif de la société (hors
éventuelles charges augmentatives du prix) : les créanciers étant
dédommagés sur le prix de la cession.
Des fonds de trésorerie seront nécessaires pour relancer l’activité
par définition défaillante, mais souvent ces besoins en
investissements ou en fonds de roulement seront moins importants que
l’enveloppe globale pour une création d’entreprise ou le prix de
l’achat d’une société bien portante.
Le choix de l’acquéreur final est l’œuvre du tribunal de commerce.
I – Comment trouver une opportunité d’achat ? Le site des
administrateurs et des mandataires judiciaires
Le site des administrateurs et mandataires judiciaires recense les
différents fonds de commerce en difficultés avec un moteur de
recherche par mots clefs : fonds de commerce –> Hôtels-CafésRestaurants (lien ici).
L’offre d’achat peut porter seulement sur un élément d’actif isolé :
par exemple de l’équipement de cuisine ou du matériel de bar. Il est
possible d’acquérir de cette manière une licence IV.
II – Procédure d’acquisition
La qualité de repreneur
L’article L. 642-3 du code de commerce fait interdiction à certaines
personnes de se porter acquéreur :
1.
2.
3.
4.
Le dirigeant de fait ou de droit ;
Les membres de sa famille proche ;
Les membres du directoire ou les administrateurs ;
Les organes de la procédure (administrateur, contrôleur).
L’audit de la dataroom
La première étape consiste à manifester son intérêt à l’administrateur
judiciaire ou au liquidateur qui demandera la signature d’un
engagement de confidentialité en échange de l’accès à la dateroom
numérique.
Un audit papier de la situation de la société peut alors être réalisé
via les documents fournis. Les éléments principaux à vérifier sont :
les contrats de travail ;
le contrat de distribution ;
l’existence de licences ou d’agrément ;
le contrat de bail ;
les preuves de conformité en matière règlementaire.
Une visite de l’entreprise peut alors être organisée généralement en
présence de l’administrateur judiciaire.
Une offre d’achat rédigée par l’acquéreur est soumise à
l’administrateur judiciaire ou au liquidateur avant la date butoir de
soumission.
Soumission d’une offre
Une offre doit alors être soumise à l’administrateur judiciaire ou au
liquidateur en spécifiant les différents éléments qui font l’objet
d’une reprise.
L’offre doit inclure les éléments obligatoires suivants (article L.
642-2 du code de commerce) :
1. De la désignation précise des biens, des droits et des contrats
inclus dans l’offre ;
2. Des prévisions d’activité et de financement ;
3. Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des
apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si
4.
5.
6.
7.
8.
l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les
conditions, en particulier de durée ;
De la date de réalisation de la cession ;
Du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité
considérée ;
Des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
Des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années
suivant la cession ;
De la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de
l’offre.
Lors de la soumission d’une offre, l’acquéreur spécifie avec
précisions les éléments du fonds de commerce qu’il souhaite reprendre.
Il choisit le nombre de salariés, les contrats, et les éléments de
matériels repris.
Une fois les différentes offres soumises, l’administrateur judiciaire
ou le liquidateur envoie aux différents offrants une liste
récapitulative des offres qui ont été soumises. Ces derniers peuvent
alors améliorer leur offre jusque 48 heures avant l’audience mais
seulement dans un sens plus favorable.
A ce moment l’administrateur judiciaire ou le liquidateur pourra
organiser des rencontres entre le personnel de l’entreprise et le
candidat à la reprise pour obtenir plus d’information sur son projet
industriel et commercial.
La notion de charges augmentatives du prix : en cas de reprise d’un
contrat prévoyant des garanties, ces charges sont reprises en tant
qu’accessoires du contrat et ne sont pas comprises dans le prix de
l’offre.
Décision judiciaire
La décision judiciaire est prise par le tribunal de commerce en
audience après avoir entendu les projets des différents candidats,
l’administrateur ou le liquidateur, le cas échéant le ou les
contrôleurs et les représentants du personnel.
Acte de cession
La cession est alors matérialisée par un acte juridique de cession
reprenant les éléments de l’offre d’acquisition.
III – Critères de sélection du juge
Le juge prend sa décision selon des critères spécifiques aux
entreprises en difficultés qui sont principalement liés au maintien du
tissu économique local.
Les critères posés par le code de commerce (article L.642-5) étant :
assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé
(comprendre : reprendre le plus possible de salariés) ;
le paiement des créanciers (comprendre : le prix doit pouvoir
désintéresser le plus possible de créanciers) ;
les meilleures garanties d’exécution (comprendre : la capacité à
viabiliser le fond cédé).
Dans le cadre d’un Hôtel-Café-Restaurant, le maintien de l’emploi et
la capacité à pérenniser l’activité économique sont des éléments
clefs.
Fonds de commerce – Achat d’un
fonds de commerce d’hôtel-caférestaurant : période
d’indisponibilité du prix
Le vendeur d’un fonds de commerce voudra obtenir, en contrepartie de
sa cession, le prix de vente du fonds de commerce. Toutefois, en
raison du délai d’indisponibilité du prix, le vendeur ne pourra pas
disposer de la somme avant le terme de la période dite
d’indisponibilité.
Durant cette période le prix de la cession du fonds de commerce est
généralement mis sous séquestre, c’est-à-dire qu’il est confié à un
tiers de confiance.
Il convient de distinguer deux délais:
Le délai d’indisponibilité du prix de 40 jours ;
Le délai de solidarité fiscale de 5 mois.
I – Sur la durée minimale d’indisponibilité du prix
Le principe est posé par l’article L. 141-17 du code de commerce : Le
prix est indisponible tant que court le délai d’opposition des
créanciers :
L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir fait les
publications dans les formes prescrites, ou avant
l’expiration du délai de dix jours, n’est pas libéré à
l’égard des tiers.
Le paiement du prix est possible mais l’acquéreur peut se retrouver
obligé à payer le prix deux fois : une fois au vendeur et une fois au
créancier !
Le recours du séquestre est simplement issu de la
permettre à l’acquéreur de payer le prix en toute
vendeur de se garantir du paiement du prix par le
fait pas l’objet d’une obligation légale, sauf en
pratique afin de
sécurité, et au
vendeur, mais ne
cas d’opposition.
La période dite d’indisponibilité du prix prévue à l’article L. 141-17
est au maximum de 40 jours et se décompose comme suit :
Publication au JO dans les 15 jours de la cession à la diligence
de l’acquéreur (L. 141-12).
Publication au BODACC dans les 15 jours de la publication au JO
(L. 141-12). .
Délai d’opposition 10 jours à compter de la publication au BODACC
(L. 141-14)
En l’absence d’opposition dans ce délai le prix est disponible. Le
délai de 40 jours peut être réduit en fonction de la diligence de
l’acquéreur dans la réalisation des publications légales.
Par contre en cas d’opposition, il est nécessaire de consigner la
partie du prix égale au montant de l’opposition :
Article L. 141-20 du code de commerce :
Lorsque le prix de la vente est définitivement fixé,
qu’il y ait eu ou non surenchère, l’acquéreur, à défaut
d’entente entre les créanciers pour la distribution
amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout
créancier, et dans la quinzaine suivante, de consigner
la portion exigible du prix, et le surplus au fur et à
mesure de l’exigibilité, à la charge de toutes les
oppositions faites entre ses mains ainsi que des
inscriptions grevant le fonds et des cessions qui lui
ont été notifiées.
II – Les créanciers publics – période de solidarité fiscale
L’article 1684 du CGI prévoit une solidarité face à la dette fiscale
de la société ou du fonds de commerce cédé, pour le cessionnaire à
concurrence du montant du prix. L’administration peut intervenir dans
un délai de 3 mois pour mettre en jeu la solidarité fiscale.
Le délai de 3 mois commence à courir au moment de la notification de
l’administration.
Notification au JO de la cession dans un délai de 15 jours ;
Dans les 45 jours de la publication au JO, notification de
l’administration (article 201 du CGI) ;
3 mois de solidarité fiscale à concurrence du montant du prix.
Cela fait un délai maximal de 5 mois. Cela explique qu’il est de
coutume de prévoir une durée de séquestre d’une telle durée. Toutefois
durant cette durée le prix peut être versé au vendeur.
III –
Sur le séquestre
La durée de la mission du séquestre est légalement limitée à une durée
de 5 mois :
Article L. 143-21 du code de commerce :
Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de
commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la
répartition dans les cinq mois de la date de l’acte de
vente.
A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente
peut se pourvoir en référé devant la juridiction
compétente du lieu de l’élection du domicile, qui
ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations, soit la nomination d’un séquestre
répartiteur.
Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur les cessions de
fonds de commerce et la fiche Actu-HCR sur la fiscalité de la cession
d’un fonds de commerce.
Fonds de commerce - Mettre son
Hôtel Café Restaurant en location
gérance.
Le propriétaire d’un Hôtel Café Restaurant, parce qu’il veut prendre
sa retraite ou tout simplement consacrer son temps au développement
d’une nouvelle activité, peut vouloir mettre son fonds de commerce en
location gérance. La location gérance peut aussi être utilisée comme
solution intermédiaire avant le rachat du fonds de commerce pour en
vérifier la viabilité économique.
La location gérance concerne le fonds de commerce, et est un contrat
synallagmatique qui prévoit qu’en contrepartie d’une redevance, le
locataire gérant peut jouir du fonds de commerce comme s’il était le
sien : il pourra bénéficier des fruits et prendre toutes les mesures
d’administration.
On parle de bailleur (pour le propriétaire de l’Hôtel-Café-Restaurant)
et de preneur pour celui qui prend le fonds de commerce en locationgérance.
Les conditions
Du côté du bailleur :
avoir exploité le fonds pendant deux ans au moins (quelques
exceptions à L. 144-5 du code de commerce) ;
il doit demander l’autorisation expresse du propriétaire des
locaux s’il est titulaire d’un bail commercial imposant une
exploitation personnelle du fonds dans les locaux loués. Il
conviendra en tout état de cause d’analyser les conditions
contractuelles du bail, et d’en respecter les modalités.
Du côté du preneur :
avoir la capacité d’exercer le commerce (cela signifie, pouvoir
avoir la qualité de commerçant) ;
s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers (pour les artisans) ;
s’engager à exploiter le fonds selon sa destination, c’est-à-dire
sans changer l’activité. Cette question droit être bien réfléchie,
surtout si le repreneur compte reprendre le fonds dans l’idée de
mettre en œuvre une stratégie de croissance ou de développement.
Le contrat de location gérance ne peut être inférieur à 9 ans.
Les formalités d’enregistrement
1. Radiation ou inscription modificative au Registre du commerce et
2.
3.
4.
5.
6.
7.
des sociétés (R.C.S.) pour le bailleur s’il cesse d’être
commerçant durant la location-gérance. Ce sera le cas si le
bailleur n’a pas d’autres fonds à gérer;
Immatriculation au R.C.S. du preneur s’il est commerçant ou au
Répertoire des métiers s’il est artisan, dans les 15 jours de la
date du début de la location-gérance ;
Mention de la qualité de locataire-gérant et du numéro
d’immatriculation sur les documents commerciaux – factures,
papiers à entête ;
Avis au Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.) ;
Avis aux organismes sociaux ;
Dans les 15 jours suivant la signature du contrat de locationgérance, ou de sa fin, doit être publié un extrait du contrat, ou
un avis, dans un journal d’annonces légales ;
Enregistrement à la Recette des Impôts de la situation du bien
(facultatif).
La redevance
La loi ne prévoit pas un mode de calcul de la redevance qui peut donc
être librement fixée par les parties. Il est possible de prévoir un
mécanisme de révision. Toutefois, la redevance doit respecter le droit
commun qui prévoit l’obligation que le prix soit déterminé ou
déterminable (Article 1129 du code civil).
Les redevances sont soumises à la TVA. Pour le bailleur, les
redevances sont des bénéfices d’exploitation imposables dans la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Pour le
preneur, elles sont des charges.
Attention, les redevances perçues par un bailleur qui continue de
réaliser des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y
exerce une activité, sont soumises à cotisations sociales et à CSG et
CRDS.
La fin du contrat
Selon le droit commun des contrats, les conditions de résiliation d’un
contrat de location gérance dépendent de la durée du contrat
(déterminée ou indéterminée).
Si le contrat est à durée déterminée, la résiliation anticipée ne
peut intervenir qu’aux termes d’un commun accord dans les
conditions prévues par le contrat ;
Si le contrat est à durée indéterminée, la résiliation peut se
faire unilatéralement à l’initiative d’une des deux parties. Le
contrat de location-gérance pouvant prévoir les modalité de la
dénonciation du contrat.
Risque – Reprise du bailleur du bien en l’état : le bailleur reprend
le fonds de commerce en l’état. En conséquence, cette forme de gestion
peut présenter un risque pour le bailleur qui peut reprendre un
commerce à l’activité économique diminuée ou à la réputation abimée.
Solution : lors de la rédaction du contrat de location-gérance, il
possible de créer un droit de regard du bailleur sur certaines
décisions de gestion pour limiter son risque. Cet élément doit faire
l’objet d’une négociation, lors de la rédaction du contrat de
location-gérance.
Cession du fonds de commerce : Il arrive souvent que le contrat de
location-gérance soit utilisé aussi comme une méthode de financement
de l’acquisition du fonds de commerce (à l’instar d’un crédit-bail),
où le locataire a une option d’achat sur le fonds de commerce à un
prix réduit des redevances payées.
Attention, dans ce genre de montages contractuels, il faut faire
preuve de grande prudence lors de la rédaction des clauses dans la
mesure où l’administration fiscale a une forte propension à
requalifier le contrat en une cession déguisée afin d’augmenter
l’assiette d’imposition (le prix du fonds de commerce) en y incluant
les redevances payées.
Fonds de Commerce - Comment
acquérir un Hôtel-Café-Restaurant ?
Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur a deux choix pour débuter
son activité : partir de zéro en créant un fonds de commerce ou
acquérir un fonds de commerce déjà existant.
La reprise d’un fonds de commerce présente de toute évidence des
avantages :
1. permet la reprise de la licence IV — le nombre de licences IV en
circulation faisant l’objet d’un numerus clausus, le rachat d’une
licence est souvent l’unique solution pour débuter son activité ;
2. la reprise d’un bail commercial ;
3. la reprise du matériel de base ;
4. la preuve de la viabilité économique du fonds de commerce.
Toutefois acheter un fonds de commerce n’est pas sans risque et
l’acquéreur doit s’assurer que l’actif qu’il acquiert correspond bien
au prix versé.
Pour cela, l’acquéreur et le vendeur d’un fonds de commerce vont
signer un compromis de vente. La rédaction de cet acte juridique est
technique et il est conseillé de se faire assister par un
professionnel du droit : notaire ou avocat.
Revenons sur les éléments essentiels d’un contrat de cession de fonds
de commerce et sur les formalités à accomplir.
I – Ce que doit contenir un compromis de cession de fonds de commerce.
A – Les mentions obligatoires
L’article L. 141-1 du Code de commerce liste les mentions obligatoires
à peine de la nullité de l’acte. Toutefois, la nullité relative au
défaut d’une énonciation obligatoire se prescrit par une durée d’un
an.
I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de
fonds de commerce, consentie même sous condition et sous
la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un
fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de
son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition
pour les éléments incorporels, les marchandises et le
matériel ;
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le
fonds ;
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les
trois exercices comptables précédant celui de la vente,
ce nombre étant réduit à la durée de la possession du
fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même
temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du
bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. – L’omission des énonciations ci-dessus prescrites
peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année,
entraîner la nullité de l’acte de vente.
Origine de la propriété. La première mention obligatoire concerne
l’origine de la propriété du fonds de commerce. Il s’agit ici de
reprendre l’historique des transferts de propriété du fonds de
commerce depuis sa création. L’objectif est de vérifier que le vendeur
est bien le propriétaire du fonds de commerce.
Cet historique doit retracer les différentes cessions du fonds de
commerce en précisant les parties à l’acte de cession, sa nature (acte
sous seing privé, ou notarié), la date et le lieu de son
enregistrement, ainsi que le prix de la cession.
La mention du prix doit être précise et différentier la valorisation
des actifs immatériels (nom de marque, clientèle, droit au bail), et
celle des actifs matériels (équipements, marchandises…).
Privilèges et nantissements. La seconde mention obligatoire concerne
les créances privilégiées grévant le fonds. En pratique, cela consiste
à joindre en annexe du compromis de vente un relevé de l’état des
privilèges et nantissements grévant le fonds de commerce. Ce document
s’obtient par Internet via le site d’infogreffe et est valable trois
mois.
Données comptables. Les troisièmes et quatrièmes mentions obligatoires
concernent le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation du
fonds de commerce, sur les trois exercices précédents la cession.
Cette information est particulièrement importante pour vérifier que le
fonds de commerce est acquis à sa valeur réelle.
Bail commercial. La dernière mention obligatoire concerne le bail
commercial. Il s’agit une nouvelle fois d’un historique partant du
jour de la signature du bail jusqu’au jour de la cession. Le nom et
l’adresse du bailleur doivent être précisés dans le compromis de
vente. Il est d’usage de joindre le bail en annexe.
En effet, il est crucial de vérifier les énonciations du bail
concernant son transfert. En général, il y a deux possibilités, (i.)
soit le transfert est libre, et le bailleur doit simplement être
notifié de la cession, (ii) soit le transfert est soumis à un agrément
préalable du bailleur. En outre, il arrive fréquemment que le contrat
de bail prévoit que le vendeur reste garant du versement des loyers,
dans un tel cas, une clause allant dans ce sens devra être insérée au
contrat de cession du fonds de commerce.
B – Les mentions recommandées
De nombreuses mentions supplémentaires peuvent être ajoutées à l’acte
de cession. Parmi les plus importantes se trouvent les suivantes :
Garanties du vendeur. Le premier jeu de clauses concernent les
engagements et garanties du vendeur. Celles-ci doivent inclure entre
autre un bilan amiante, une vérification que les installations,
notamment la cuisine, sont conformes aux normes en vigueur. Une
mention doit aussi concerner la possible présence de plomb dans les
canalisations. En outre, si l’acquéreur reprend des contrats, il
voudra se prémunir d’un passif résultant potentiellement d’un de ces
contrats. De manière générale, ces engagements et garanties doivent
retranscrire les éléments essentiels qui font la valeur du fonds de
commerce.
Zone de sauvegarde. En outre, le code de l’urbanisme précise que les
communes peuvent, par voie d’arrêté, décider de la mise en place d’une
zone de sauvegarde. Si une telle zone de sauvegarde est mise en place,
le maire dispose d’un droit de préemption sur le fonds de commerce.
Dès lors, il est nécessaire de soumettre à la mairie toute intention
d’aliéner le fonds de commerce pour que le maire puisse décider ou non
d’acquérir le bien. La déclaration de l’intention d’aliéner se fait
par la voie de l’envoi à la mairie d’un formulaire cerfa n°13644*01.
Répartition des charges. Il convient ensuite de préciser la
répartition des charges lors du transfert, et du traitement de la
période post-transfert, comme par exemple l’obligation pour le vendeur
de faire suivre à l’acquéreur tout courrier qu’il pourrait recevoir
concernant le fonds de commerce cédé.
Le sort des contrats. En outre, il est conseillé que le sort des
contrats touchant au fonds de commerce, comme les contrats de
distribution, soit envisagé. Dans certains contrats, comme dans des
contrats de prêt, il peut être précisé que la cession du fonds de
commerce nécessite un agrément de la banque, et que son défaut peut
engendrer une déchéance du terme. Il devient dès lors très important
de dresser un audit juridique complet des contrats commerciaux conclus
par le fonds de commerce.
Clause de non concurrence. Enfin, une clause de non-concurrence peut
être incluse pour éviter que le cédant n’ouvre à proximité un nouveau
fonds de commerce, et tente de capter une partie de la clientèle
cédée.
C – Le nantissement du fonds de commerce
Le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce passera souvent
par l’obtention d’un prêt bancaire. Il est courant que la banque
demande à l’emprunteur de se porter caution personnelle, mais aussi
qu’il consente un nantissement sur le fonds de commerce.
L’acte de nantissement. Il faudra alors reprendre les mentions du prêt
dans l’acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les éléments
concernant les charges et conditions du nantissement. La banque alors
interviendra au contrat de cession du fonds de commerce pour valider
le nantissement. Ces mentions permettent d’intégrer l’acte de
nantissement au sein du contrat de cession du fonds de commerce.
D – Le séquestre et la période des opposition
Le délai d’opposition des créanciers. Si l’acquéreur verse dans les
mains du vendeur le prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur
ne pourra pas pour autant disposer de la somme. En effet, après
publication dans un journal d’annonces légales de la cession du fonds
de commerce, commence à courir un délai d’opposition au cours duquel
les créanciers peuvent demander à se faire payer certaines de leurs
créances sur le prix de la cession du fonds de commerce
(principalement les créances du trésors et de l’URSSAF).
Dès lors, pour éviter que le vendeur ne dispose du prix de la cession,
il est de coutume de faire verser le montant du prix du fonds de
commerce dans les mains d’un séquestre qui pourra payer les
créanciers, puis reversera la somme restante au vendeur après
l’écoulement du délai d’opposition. En cas d’intervention d’un
séquestre, les conditions d’intervention de ce dernier doivent être
précisées dans l’acte, et ce dernier interviendra (comprendre signera)
à l’acte de cession.
E – La reprise du fonds de commerce par les salariés
Le nouvel article L. 141-23 du code de commerce a mis en place une
information obligatoire des salariés en cas de cession du fonds de
commerce, pour permettre à ces derniers de le reprendre plus
facilement.
Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de
mettre en place un comité d’entreprise en application de
l’article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le
propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les
salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois
avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs
salariés de l’entreprise de présenter une offre pour
l’acquisition du fonds.
(…)Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la
juridiction saisie peut, à la demande du ministère
public, prononcer une amende civile dont le montant ne
peut excéder 2 % du montant de la vente.
II – Les formalités d’enregistrement
A – l’enregistrement du fonds de commerce
Une série de formalités doivent être suivies pour que la cession du
fonds de commerce soit efficace.
Les formulaires CERFA. Un formulaire concernant la mutation du fonds
de commerce ou la cession de la clientèle doit être rempli. Il s’agit
du formulaire Cerfa 11275*04. Un formulaire Cerfa N°2672 doit aussi
être rempli en cas de cession de marchandises.
Les frais d’enregistrement. Ensuite, la cession du fonds de commerce
doit être déclarée au service des impôts de la juridiction compétente.
Des frais d’enregistrement vont devoir être payés.
Publicité. La cession doit faire l’objet d’une publicité à la fois
dans un journal d’annonce légale, et au Bodacc.
Enfin si l’acquéreur est un particulier, il devra créer une entreprise
auprès du service des formalités des entreprises pour obtenir un
numéro RCS, Siren…
B – l’enregistrement du nantissement du fonds de commerce
Bordereau de nantissement. Le nantissement d’un fonds de commerce doit
aussi faire l’objet d’une formalité d’enregistrement. Un bordereau de
nantissement précisant l’identité du fonds de commerce et du
bénéficiaire ainsi que le montant de la créance, et un certain nombre
de précisions complémentaires le concernant doit être rédigé.
Enregistrement au greffe. Ensuite pour que le nantissement soit
opposable aux tiers, il devra être enregistré sur un registre spécial
au greffe du tribunal de commerce compétent.
Pour plus d’information voir la fiche Actu-HCR sur la période
d’indisponibilité du prix et sur la fiscalité de la cession d’un fonds
de commerce.
La fiscalité de l'acquisition d'un
fonds de commerce
A jour de juin 2016
Le restaurateur ou l’hôtelier entrepreneur peut souhaiter démarrer son
activité en reprenant un fonds de commerce existant. En ce cas, en
tant qu’acquéreur du fonds de commerce, celui-ci devra s’acquitter
d’un impôt, appelé droit de mutation à titre onéreux ou encore droit
d’enregistrement, (I) après avoir déclaré la cession du fonds de
commerce auprès du service des impôts compétent (II).
I – L’imposition due sur l’acquisition d’un fonds de commerce
Les opérations concernées : le droit de mutation est exigible lors de
toute mutation de propriété à titre onéreux d’un fonds de commerce, ce
qui inclut l’acquisition d’un fonds de commerce.
La base imposable :
Cas général : c’est le prix exprimé dans l’acte, ou le prix
convenu (en l’absence d’acte), majoré de certaines charges (le
plus souvent des dettes personnelles du cédant mises à la charge
de l’acquéreur) ; ou la valeur vénale si celle-ci est supérieure.
Important : Les marchandises neuves cédées dans le cadre de la cession
d’un fonds de commerce ne sont pas soumises au droit de mutation si
elles ont été soumises à la TVA ou si elles en sont dispensées.
Abattement applicable : Il est possible de pratiquer un abattement
de 300 000 € lorsque l’acquéreur du fonds de commerce est soit un
salarié ou un apprenti de l’entreprise (sous conditions), soit
une personne faisant partie du cercle familial proche du cédant.
Les modalités d’imposition :
Fraction de la base imposable
Taux applicable
N’excédant pas 23 000 €
0%
Excédant 23 000 € mais n’excédant
pas 200 000 €
3%
Excédant 200 000 €
5%
II – Les formalités fiscales liées à l’acquisition d’un fonds de
commerce
Les imprimés à déposer : Ces imprimés doivent impérativement être
déposés en triple exemplaire au service des impôts compétent sous
peine de refus d’enregistrement de la cession du fonds de commerce :
l’imprimé n° 2672 (lien vers cet imprimé) ;
l’imprimé n° 2676 (lien vers cet imprimé).
Astuce : Même si le dépôt de l’acte de cession du fonds de commerce
n’est pas obligatoire, il est fortement recommandé de le faire ;
l’enregistrement rendant l’acte de cession opposable à
l’administration fiscale.
Les délais pour déposer : le dépôt des imprimés n° 2672 et n° 2676 est
soumis certains délais. Le non-respect de ces délais entraîne
l’application de pénalités de retard.
Cession constatée par acte notarié : un mois à compter de l’acte ;
Cession constatée par écrit (hors acte notarié) : dans le mois de
leur date ;
Cession verbale: dans le mois de l’entrée en possession du fonds
de commerce.
Où déposer ? :
Cession constatée par acte notarié : service des impôts dans le
ressort duquel réside le notaire rédacteur ;
Cession constatée par écrit (hors acte notarié) ou verbale :
service des impôts du lieu où se situe le fond (lieu d’exercice de
l’activité) ;
Textes de référence : articles 632 ter, 635, 638, 650, 652, 653, 674,
719, 1584, 1595, 1595 bis du Code Général des Impôts (CGI) ; article L
17 du Livre des Procédures Fiscale (LPF).