Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
DSL/TAT
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG 609/2013
------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 30 JUILLET 2013
-------------SOCIETE BULLDOGS ABIDJANAIS
SECURITE
(Me SERGE PAMPHILE
NIAHOUA)
C/
FONDS INTERNATIONAL POUR
LE DEVELOPPEMENT DE LA
RETRAITE ACTIVE (FIDRA)
(CLK AVOCATS)
DECISION Contradictoire
Constate la non conciliation des
parties ;
Déclare LA Société BABS recevable
en son action ;
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2013
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son
audience publique ordinaire du Mardi trente
Juillet deux mil treize tenue au siège dudit
Tribunal, à laquelle siégeaient :
Monsieur OUATTARA SIRIKI, Président du
Tribunal ;
Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON
épouse
ASSEMIAN
AIMEE,
MATTO
JOCELYN
et
monsieur
FADIGA
YOUSSOUF, Assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO
LUCIE, Greffier assermenté ;
L’y dit partiellement fondée;
Dit que la rupture du contrat conclu
par les parties est abusive ;
Condamne la FIDRA à lui payer
les sommes suivantes :
-3 336 135 FCFA ;
-20 391 12 FCFA au titre du gain
manqué
-Déboute la Société BABS de ses
autres prétentions ;
- Dit la FIDRA recevable et mal fondé
en sa demande reconventionnelle ;
-Le déboute de sa demande de
paiement de dommages intérêts ;
-Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent
jugement ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre :
La société
BULLDOGS ABIDJANAIS
SECURITE(BABS), SARL dont le siège social
est Abidjan-Treichville rue 5 Avenue 21,
immeuble FAKHRY, 2ème étage, 13 BP 2249
Abidjan 13, Tel 21 24 34 80/21 35 49 92, aux
poursuites et diligences de monsieur DEHI
JEAN son représentant légal, gérant de ladite
société ;
Condamne le FIDRA aux dépens ;
Laquelle élit domicile au cabinet de maitre Serge
Pamphile Niahoua Avocats près la cour d’appel
d’Abidjan, y demeurant, Cocody les deux Plateaux
Aghiens Las Palmas, Résidence Latrille, 2eme
tranche Tour K, porte 130,Tel 22 52 49 06 ;
Demanderesse, comparaissant et concluant par
son conseil susnommé ;
D’une part ;
Et
FONDS INTERNATIONAL POUR LE
DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE
ACTIVE(F.D.R.A), S A au capital de
175 000 000 FCFA, N° Agrément C-114/06.01. N°
RCCMCI-Abj-2007-B-3519-N° CC07207015, situé
à Abidjan-Cocody, vieux Cocody Lycée Technique,
rue Gauthier-Tel : 22 44 08 54 BP 23 cidex 2
Abidjan 08, prise en la personne de son gérant,
madame Hélène Diarra Directrice Générale ;
défendeur, comparaissant et concluant par CLK
Avocats son conseil ;
D’autre part ;
Enrôlée le 14 Mai 2013, l’affaire a été appelée
à l’audience du 16 Mai 2013 ;
Le tribunal a procédé à la tentative de
conciliation, à la mise en état et a mis la cause en
délibéré pour jugement être rendu à l’audience du
30 Juillet 2013 ;
Advenue cette audience, le Tribunal vidant
son délibéré a rendu le jugement dont la teneur
suit ;
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Oui le demandeur en ses prétentions
Après en avoir délibéra conformément à la loi
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
DES PARTIES
Suivant exploit de maitre YAO N’GUESSAN
FELIX, huissier de justice à Abidjan en date du
02 Mai 2013, la société
BULLDOGS
ABIDJANAIS SECURITE(BABS), a servi
assignation au FONDS INTERNATIONAL
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
RETRAITE ACTIVE(F.D.R.A) d’avoir à
comparaitre devant le Tribunal de Commerce
d’Abidjan pour s’entendre :
Déclarer recevable et bien fondé son action ;
Condamner le FIDRA à lui payer les sommes suivantes :
- 11.375.122 FCFA au titre des investissements engagés
non encore amortis ;
- 2.764.155FCFA au titre des intérêts ;
- 3.336.135FCFA au titre de la prime d’assurance à
restituer
avec exécution provisoire ;
- 20.391.120FCFA au titre du gain manqué ;
- 13.468.235FCFA au titre des charges sociales
notamment les droits de rupture à régler par la société
BABS à ses employés licenciés du fait de la rupture
abusive du contrat la liant au FIDRA ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à
intervenir;
Condamner le FIDRA aux dépens;
Au soutien de son action la société BABS ayant pour
conseil maître SERGE PAMPHILE NIAHOUA avocat à
la cour, expose qu’elle s’est porté candidate à un appel
d’offre lancé par le FIDRA pour la surveillance de ses
agences.
Par une correspondance du 30 septembre 2011, le
FIDRA a accepté son offre et a fixé le début de
l’exécution du contrat au 01er décembre 2011.
C’est dans ces conditions qu’elle a déployé ses agents
pour la surveillance des différentes agences du FIDRA
sur le territoire national.
En outre, à la demande du FIDRA, elle a souscrit à une
assurance auprès de la société BAROLD alors qu’elle
dispose d’une assurance professionnelle auprès de la
compagnie d’assurance SAFA.
Poursuivant, elle prétend qu’après avoir effectué des
paiements
partiels
d’un
montant
total
de
2.842.248francs, le FIDRA, par courrier du 23
novembre 2012, l’a informé de la résiliation de leur
contrat dont l’effet court jusqu’au 28 décembre 2012 à
12heures 00minutes.
Elle soutient que cette rupture unilatérale a été faite en
violation des stipulations de leur contrat.
De plus son action est bien fondée et elle fait observer
que la résiliation du contrat intervenue le 21 novembre
2002 n’est pas consécutive aux deux plaintes à elle
adressées les 18 mai et 08 août 2012.
Bien plus, le motif de la résiliation n’est l’expiration du
contrat et non l’inexécution de ses obligations
contractuelles encore moins des manquements reprochés
à ses agents.
Estimant par ailleurs avoir subi un grave préjudice par la
faute du FIDRA, elle prie le tribunal de faire droit à ses
prétentions.
En effet, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, elle
a mobilisé vingt-huit agents pour un coût financier de
20.475.221francs.
Et puis le capital doit être amorti sur une période de trois
ans.
Le FIDRA, ayant pour conseil le cabinet CLK avocats à
la cour objecte d’une part que le contrat est nul et
d’autre part que la rupture dudit contrat n’est pas
abusive.
Il fait valoir que la demanderesse n’a pas satisfait à
l’obligation légale qui impose de souscrire à un contrat
d’assurance responsabilité civile comme le prescrit
l’arrêté interministériel n°743/MI/MD/MEF du 24
novembre 2008 portant fixation du cahier des charges
des entreprises privés de sécurité et de transport de
fonds; que la société BABS qui lui a caché ce fait lors
de la conclusion du contrat a vicié son consentement.
En outre, le contrat n’a pas été signé.
En effet, lorsqu’il a constaté ce fait, il a clairement
enjoint la demanderesse de régulariser cette situation
auquel cas il se verrait dans l’obligation de mettre un
terme à leur collaboration.
Mais contre toute attente, la société BABS malgré ses
nombreuses relances ne s’est pas conformée à cette
exigence ; de plus, devant les nombreux manquements
de ses agents (abandon de leur poste de travail sans
raison) il a dû rompre le contrat.
Ainsi la rupture intervenue est justifiée.
Estimant ainsi que la rupture intervenue est justifiée et
qu’il est l’objet de procédure abusive et vexatoire de la
part
de
la
demanderesse,
il
sollicite
reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui
payer la somme de 100.000.000francs.
LES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont eu connaissance de la
présente instance pour avoir conclu et fait valoir leurs
moyens et prétentions ;
qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes
les parties ;
Sur la recevabilité
la société BABS et le FIDRA ont
respectivement introduit leur action principale et leur
demande reconventionnelle conformément à la loi ;
Attendu
que
Qu’il y a lieu de déclarer celles-ci recevables ;
Au fond
Sur le caractère de la rupture
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que « les
conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 10 du contrat de
gardiennage que « les parties se réservent le droit de
résilier le contrat à tout moment en respectant un délai
de trois mois à compter du jour de réception de la lettre
recommandée avec accusé de réception » ;
Que par une correspondance du 21 novembre 2012,
reçue par la demanderesse le 23 novembre 2012, le
FIDRA a mis fin à ses relations avec la société BABS au
motif que le contrat conclu est arrivé à son terme;
Qu’il précise que la décision sera effective le vendredi
28 décembre 2012 à 12heures 00 ;
Mais attendu que conformément aux stipulations du
contrat conclu, la résiliation doit prendre effet trois mois
après la réception effective de la lettre, c’est-à-dire le 23
février 2013 ;
Que les stipulations du contrat s’imposent aux parties et
doivent exécutées de bonne foi ;
Qu’au demeurant, le FIDRA ne fait pas mention dans sa
lettre de résiliation, des reproches relatifs à la non
présentation d’une police d’assurance et aux
manquements des employés de la demanderesse ;
Qu’il s’ensuit que la rupture intervenue n’est pas
consécutive à ses faits ;
Qu’elle est donc abusive ;
Sur la demande principale
Sur
la demande en paiement des sommes de
11.375.122francs
de
2.764.155francs
et
de
13.468.235francs
Attendu que l’article 1315 du code civil, dispose que
« celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver… » ;
Attendu que la société BABS sollicite le paiement des
sommes suivantes :
- 11.375.122 FCFA au titre des investissements engagés
non encore amortis ;
- 2.764.155FCFA au titre des intérêts ;
13.468.235FCFA au titre des charges sociales ;
Attendu que pour obtenir la somme de 11.375.122FCFA,
la demanderesse a basé ses calculs sur des perspectives à
atteindre sur une période de trois ans ;
Que cependant le contrat conclu par les parties n’est
prévu que pour une durée d’un an renouvelable ;
Qu’il s’ensuit que cette somme en raison de son
caractère hypothétique n’est pas exigible ;
-
Attendu qu’en outre la demanderesse ne démontre pas
que les intérêts sollicités sont dûs ;
Qu’enfin, elle ne justifie pas avoir payé des droits à ses
travailleurs ;
Qu’il y a lieu de la débouter des demandes en paiement
des sommes précitées ;
Sur le remboursement de la prime d’assurance
Attendu que la société BABS sollicite la restitution de la
somme de 3.336.135francs en réparation de son préjudice née
de la résiliation de son contrat avec la société SAFA ;
Qu’elle prétend que pour répondre aux exigences de la
défenderesse, elle a résilié prématurément son contrat
d’assurance avec la société SAFA;
Que cette situation lui a occasionné des frais d’un montant de
3.336.135francs ;
Attendu qu’il ressort du dossier et des débats que la société
BABS déjà bénéficiaire d’une assurance responsabilité civile
professionnelle a, à la demande du FIDRA souscrit à une
nouvelle assurance auprès de la société BAROLD ;
Qu’il s’ensuit que sa demande est justifiée ;
Qu’il y a lieu de condamner le FIDRA à lui payer ladite
somme ;
Sur la demande
20.391.120francs
en
paiement
de
la
somme
de
Attendu que l’article 1149 du code civil prévoit que « les
dommages-intérêts dûs au créancier sont, en général de la
perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé... » ;
Attendu que la demanderesse allègue que la rupture
intervenue la prive d’un chiffre d’affaire sur prestation de
douze mois;
Qu’il résulte effet de l’espèce que la demanderesse est
privé du gain qu’elle aurait fait si le contrat avait été
maintenu jusqu’à son terme ;
Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en réparation et
condamner le FIDRA à lui payer la somme de
20.391.120francs ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de
la somme de 100.000.000francs
Attendu que la société BABS a régulièrement saisi le
tribunal de céans pour obtenir la reconnaissance et la
protection de son droit ;
Qu’il s’ensuit que ladite procédure n’est ni abusive ni
vexatoire ;
Attendu qu’aucune faute à l’origine du préjudice du
FIDRA, ne peut être reprochée à la demanderesse ;
Qu’il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande en
réparation ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article 146-4° du code de procédure civile
commerciale et administrative prévoit que l’exécution
provisoire peut être ordonnée « dans tous les autres cas
présentant un caractère d’extrême urgence »;
Attendu que la société BABS ne démontre qu’il ya
extrême urgence à voir exécuter la présente décision ;
Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’exécution
provisoire;
Sur les dépens
Attendu que le FIDRA succombe ;
qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort ;
Constate la non conciliation des parties ;
Déclare la société BABS recevable en son action;
L’y dit partiellement fondée ;
Dit que la rupture du contrat conclu par les parties est abusive ;
Condamne le FIDRA à lui payer les sommes suivantes :
- 3.336.135FCFA;
- 20.391.120FCFA au titre du gain manqué ;
Déboute la société BABS de ses autres prétentions
Dit le FIDRA recevable et mal fondée en sa demande
reconventionnelle ;
Le déboute de sa demande de paiement de dommagesintérêts ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne le FIDRA aux dépens ;
Et avons signé avec le Greffier. /