Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA - Tribunal de Commerce d`Abidjan
DSL/TAT REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG 609/2013 ------------JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 30 JUILLET 2013 -------------SOCIETE BULLDOGS ABIDJANAIS SECURITE (Me SERGE PAMPHILE NIAHOUA) C/ FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE (FIDRA) (CLK AVOCATS) DECISION Contradictoire Constate la non conciliation des parties ; Déclare LA Société BABS recevable en son action ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUILLET 2013 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi trente Juillet deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Président du Tribunal ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYN et monsieur FADIGA YOUSSOUF, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier assermenté ; L’y dit partiellement fondée; Dit que la rupture du contrat conclu par les parties est abusive ; Condamne la FIDRA à lui payer les sommes suivantes : -3 336 135 FCFA ; -20 391 12 FCFA au titre du gain manqué -Déboute la Société BABS de ses autres prétentions ; - Dit la FIDRA recevable et mal fondé en sa demande reconventionnelle ; -Le déboute de sa demande de paiement de dommages intérêts ; -Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société BULLDOGS ABIDJANAIS SECURITE(BABS), SARL dont le siège social est Abidjan-Treichville rue 5 Avenue 21, immeuble FAKHRY, 2ème étage, 13 BP 2249 Abidjan 13, Tel 21 24 34 80/21 35 49 92, aux poursuites et diligences de monsieur DEHI JEAN son représentant légal, gérant de ladite société ; Condamne le FIDRA aux dépens ; Laquelle élit domicile au cabinet de maitre Serge Pamphile Niahoua Avocats près la cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody les deux Plateaux Aghiens Las Palmas, Résidence Latrille, 2eme tranche Tour K, porte 130,Tel 22 52 49 06 ; Demanderesse, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D’une part ; Et FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE(F.D.R.A), S A au capital de 175 000 000 FCFA, N° Agrément C-114/06.01. N° RCCMCI-Abj-2007-B-3519-N° CC07207015, situé à Abidjan-Cocody, vieux Cocody Lycée Technique, rue Gauthier-Tel : 22 44 08 54 BP 23 cidex 2 Abidjan 08, prise en la personne de son gérant, madame Hélène Diarra Directrice Générale ; défendeur, comparaissant et concluant par CLK Avocats son conseil ; D’autre part ; Enrôlée le 14 Mai 2013, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 Mai 2013 ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation, à la mise en état et a mis la cause en délibéré pour jugement être rendu à l’audience du 30 Juillet 2013 ; Advenue cette audience, le Tribunal vidant son délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Oui le demandeur en ses prétentions Après en avoir délibéra conformément à la loi FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maitre YAO N’GUESSAN FELIX, huissier de justice à Abidjan en date du 02 Mai 2013, la société BULLDOGS ABIDJANAIS SECURITE(BABS), a servi assignation au FONDS INTERNATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RETRAITE ACTIVE(F.D.R.A) d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre : Déclarer recevable et bien fondé son action ; Condamner le FIDRA à lui payer les sommes suivantes : - 11.375.122 FCFA au titre des investissements engagés non encore amortis ; - 2.764.155FCFA au titre des intérêts ; - 3.336.135FCFA au titre de la prime d’assurance à restituer avec exécution provisoire ; - 20.391.120FCFA au titre du gain manqué ; - 13.468.235FCFA au titre des charges sociales notamment les droits de rupture à régler par la société BABS à ses employés licenciés du fait de la rupture abusive du contrat la liant au FIDRA ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner le FIDRA aux dépens; Au soutien de son action la société BABS ayant pour conseil maître SERGE PAMPHILE NIAHOUA avocat à la cour, expose qu’elle s’est porté candidate à un appel d’offre lancé par le FIDRA pour la surveillance de ses agences. Par une correspondance du 30 septembre 2011, le FIDRA a accepté son offre et a fixé le début de l’exécution du contrat au 01er décembre 2011. C’est dans ces conditions qu’elle a déployé ses agents pour la surveillance des différentes agences du FIDRA sur le territoire national. En outre, à la demande du FIDRA, elle a souscrit à une assurance auprès de la société BAROLD alors qu’elle dispose d’une assurance professionnelle auprès de la compagnie d’assurance SAFA. Poursuivant, elle prétend qu’après avoir effectué des paiements partiels d’un montant total de 2.842.248francs, le FIDRA, par courrier du 23 novembre 2012, l’a informé de la résiliation de leur contrat dont l’effet court jusqu’au 28 décembre 2012 à 12heures 00minutes. Elle soutient que cette rupture unilatérale a été faite en violation des stipulations de leur contrat. De plus son action est bien fondée et elle fait observer que la résiliation du contrat intervenue le 21 novembre 2002 n’est pas consécutive aux deux plaintes à elle adressées les 18 mai et 08 août 2012. Bien plus, le motif de la résiliation n’est l’expiration du contrat et non l’inexécution de ses obligations contractuelles encore moins des manquements reprochés à ses agents. Estimant par ailleurs avoir subi un grave préjudice par la faute du FIDRA, elle prie le tribunal de faire droit à ses prétentions. En effet, dans le cadre de l’exécution de ce contrat, elle a mobilisé vingt-huit agents pour un coût financier de 20.475.221francs. Et puis le capital doit être amorti sur une période de trois ans. Le FIDRA, ayant pour conseil le cabinet CLK avocats à la cour objecte d’une part que le contrat est nul et d’autre part que la rupture dudit contrat n’est pas abusive. Il fait valoir que la demanderesse n’a pas satisfait à l’obligation légale qui impose de souscrire à un contrat d’assurance responsabilité civile comme le prescrit l’arrêté interministériel n°743/MI/MD/MEF du 24 novembre 2008 portant fixation du cahier des charges des entreprises privés de sécurité et de transport de fonds; que la société BABS qui lui a caché ce fait lors de la conclusion du contrat a vicié son consentement. En outre, le contrat n’a pas été signé. En effet, lorsqu’il a constaté ce fait, il a clairement enjoint la demanderesse de régulariser cette situation auquel cas il se verrait dans l’obligation de mettre un terme à leur collaboration. Mais contre toute attente, la société BABS malgré ses nombreuses relances ne s’est pas conformée à cette exigence ; de plus, devant les nombreux manquements de ses agents (abandon de leur poste de travail sans raison) il a dû rompre le contrat. Ainsi la rupture intervenue est justifiée. Estimant ainsi que la rupture intervenue est justifiée et qu’il est l’objet de procédure abusive et vexatoire de la part de la demanderesse, il sollicite reconventionnellement la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 100.000.000francs. LES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Attendu que les parties ont eu connaissance de la présente instance pour avoir conclu et fait valoir leurs moyens et prétentions ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de toutes les parties ; Sur la recevabilité la société BABS et le FIDRA ont respectivement introduit leur action principale et leur demande reconventionnelle conformément à la loi ; Attendu que Qu’il y a lieu de déclarer celles-ci recevables ; Au fond Sur le caractère de la rupture Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; Attendu qu’il résulte de l’article 10 du contrat de gardiennage que « les parties se réservent le droit de résilier le contrat à tout moment en respectant un délai de trois mois à compter du jour de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception » ; Que par une correspondance du 21 novembre 2012, reçue par la demanderesse le 23 novembre 2012, le FIDRA a mis fin à ses relations avec la société BABS au motif que le contrat conclu est arrivé à son terme; Qu’il précise que la décision sera effective le vendredi 28 décembre 2012 à 12heures 00 ; Mais attendu que conformément aux stipulations du contrat conclu, la résiliation doit prendre effet trois mois après la réception effective de la lettre, c’est-à-dire le 23 février 2013 ; Que les stipulations du contrat s’imposent aux parties et doivent exécutées de bonne foi ; Qu’au demeurant, le FIDRA ne fait pas mention dans sa lettre de résiliation, des reproches relatifs à la non présentation d’une police d’assurance et aux manquements des employés de la demanderesse ; Qu’il s’ensuit que la rupture intervenue n’est pas consécutive à ses faits ; Qu’elle est donc abusive ; Sur la demande principale Sur la demande en paiement des sommes de 11.375.122francs de 2.764.155francs et de 13.468.235francs Attendu que l’article 1315 du code civil, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver… » ; Attendu que la société BABS sollicite le paiement des sommes suivantes : - 11.375.122 FCFA au titre des investissements engagés non encore amortis ; - 2.764.155FCFA au titre des intérêts ; 13.468.235FCFA au titre des charges sociales ; Attendu que pour obtenir la somme de 11.375.122FCFA, la demanderesse a basé ses calculs sur des perspectives à atteindre sur une période de trois ans ; Que cependant le contrat conclu par les parties n’est prévu que pour une durée d’un an renouvelable ; Qu’il s’ensuit que cette somme en raison de son caractère hypothétique n’est pas exigible ; - Attendu qu’en outre la demanderesse ne démontre pas que les intérêts sollicités sont dûs ; Qu’enfin, elle ne justifie pas avoir payé des droits à ses travailleurs ; Qu’il y a lieu de la débouter des demandes en paiement des sommes précitées ; Sur le remboursement de la prime d’assurance Attendu que la société BABS sollicite la restitution de la somme de 3.336.135francs en réparation de son préjudice née de la résiliation de son contrat avec la société SAFA ; Qu’elle prétend que pour répondre aux exigences de la défenderesse, elle a résilié prématurément son contrat d’assurance avec la société SAFA; Que cette situation lui a occasionné des frais d’un montant de 3.336.135francs ; Attendu qu’il ressort du dossier et des débats que la société BABS déjà bénéficiaire d’une assurance responsabilité civile professionnelle a, à la demande du FIDRA souscrit à une nouvelle assurance auprès de la société BAROLD ; Qu’il s’ensuit que sa demande est justifiée ; Qu’il y a lieu de condamner le FIDRA à lui payer ladite somme ; Sur la demande 20.391.120francs en paiement de la somme de Attendu que l’article 1149 du code civil prévoit que « les dommages-intérêts dûs au créancier sont, en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé... » ; Attendu que la demanderesse allègue que la rupture intervenue la prive d’un chiffre d’affaire sur prestation de douze mois; Qu’il résulte effet de l’espèce que la demanderesse est privé du gain qu’elle aurait fait si le contrat avait été maintenu jusqu’à son terme ; Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en réparation et condamner le FIDRA à lui payer la somme de 20.391.120francs ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100.000.000francs Attendu que la société BABS a régulièrement saisi le tribunal de céans pour obtenir la reconnaissance et la protection de son droit ; Qu’il s’ensuit que ladite procédure n’est ni abusive ni vexatoire ; Attendu qu’aucune faute à l’origine du préjudice du FIDRA, ne peut être reprochée à la demanderesse ; Qu’il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande en réparation ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article 146-4° du code de procédure civile commerciale et administrative prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée « dans tous les autres cas présentant un caractère d’extrême urgence »; Attendu que la société BABS ne démontre qu’il ya extrême urgence à voir exécuter la présente décision ; Qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’exécution provisoire; Sur les dépens Attendu que le FIDRA succombe ; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Déclare la société BABS recevable en son action; L’y dit partiellement fondée ; Dit que la rupture du contrat conclu par les parties est abusive ; Condamne le FIDRA à lui payer les sommes suivantes : - 3.336.135FCFA; - 20.391.120FCFA au titre du gain manqué ; Déboute la société BABS de ses autres prétentions Dit le FIDRA recevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle ; Le déboute de sa demande de paiement de dommagesintérêts ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ; Condamne le FIDRA aux dépens ; Et avons signé avec le Greffier. /