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Bonjour Veuillez trouver ci-joint des commentaires et suggestions
From: Florence Piron [mailto:[email protected]] Sent: Tuesday, March 02, 2010 6:45 PM To: Z-SecretariatRE Subject: 127_Piron, Florence Bonjour Veuillez trouver ci‐joint des commentaires et suggestions sur plusieurs chapitres soumis à la consultation. Les textes sont en word et les commentaires et suggestions sont visibles en mode révision. La définition de la recherche qui est proposée dans le chapitre 1 reste insuffisante : les journalistes aussi font des études structurées et des investigations systématiques. Il manque à cette définition les critères fondamentaux qui permettent de distinguer la connaissance scientifique d’autres formes de recherche. 1) la référence constante à un corpus historiquement constitué de textes porteurs d’ancrages théoriques et sources de problématiques, 2) la référence à une posture épistémologique définie et débatable (paradigme scientifique), 3) la formation scientifiquement valide des auteurs de textes scientifiques. Autrement dit, un projet de recherche scientifique ne s’improvise pas, mais plonge ses racines dans la théorie, dans des études antérieures et dans la compétence spécifique des chercheurs. Par ailleurs, je suis très inquiète de l’ouverture qui est faite au consentement “large” dans le chapitre 12 et qui me semble être le résultat de pressions de la part de chercheurs et d’organismes au statut ambigu comme Genome Canada et Genome Québec. 12.3 Les chercheurs qui veulent être dispensés de solliciter le consentement des participants en vue de l’utilisation secondaire de matériel biologique humain identifiable dans la recherche dans doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que le matériel biologique identifiable est essentiel à la recherche; la dispense risque peu d’avoir des conséquences négatives pour le bien-être de la personne concernée auprès de laquelle le matériel a été prélevé; les chercheurs prendront des mesures appropriées pour protéger la vie privée des personnes ainsi que le matériel biologique; les chercheurs respecteront les éventuelles préférences connues exprimées par les personnes précédemment au sujet des utilisations de leur matériel biologique. Comment les participants peuvent-ils comprendre à l’avance que leurs échantillons vont être essentiels à la recherche s’ils ne savent pas de quelle recherche il s’agit??? Il y aura peut-être peu de conséquences négatives pour le bien-être de la personne, mais il peut y en avoir pour la société ou la communauté à laquelle appartient cette personne, qui est à la fois un individu et membre d’une collectivité. Une telle conséquence pourrait être que les échantillons servent à prouver la faible employabilité des citoyens de telle ou telle région, par exemple en raison de la prévalence de tel ou tel gène. Et dans quelle mesure des CER pourront-ils continuer à exiger des garanties de la part des chercheurs en génétique populationnelle si ces derniers peuvent se référer à cet article vague pour affirmer leur “droit” de ne pas éclairer complètement le consentement des citoyens qu’ils contactent? Je pense que l’EPTC devrait adopter un ton beaucoup plus prudent et évoquer le débat public autour des banques de données biologiques avant de prendre ainsi position en faveur de la dilution du principe de consentement (au Québec, avis de la Commission d’éthique de la science et de la technologie). Par exemple: 12.3 Dans la mesure où, dans une province ou une région du Canada, un authentique débat public sur les banques de données génétiques et biologiques permet de constater un consensus clair des citoyens en faveur de leur constitution, les chercheurs etc. Au plaisir Florence Piron‐‐‐‐‐‐ Fin du message transféré Deleted: Chapitre 1¶ Chapitre 1 LE CADRE ÉTHIQUE A. Importance de la recherche et de l’éthique de la recherche 63 La quête de connaissances sur nous‐mêmes et sur l’univers qui nous entoure est une activité humaine essentielle. La recherche s’inscrit naturellement dans cette volonté de comprendre et d’améliorer le monde que nous habitons. Comment [FP1]: Non, c’est un choix de société Comment [FP2]: Ce verbe fait référence àl’déologie occidentale, différente des autres cultures, notamment amérindienne, qui ne cherchent pas à améliorer le monde, mais à le préserver et le protéger. Formatted: Strikethrough Formatted: Strikethrough Formatted: Strikethrough Formatted: Strikethrough Formatted: Strikethrough La recherche = recherche scientifique 72 et des effets de la nature sur l’homme l’humain – la liste n’a de limite que celle de notre imagination. Aux fins de la Politique, la « recherche » est définie comme l’entreprise visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. Ajouter : Même si l’époque nazie a montré que la science pouvait se mettre au service du pouvoir le plus destructeur de la vie humaine, Il ne fait aucun doute que la recherche a largement contribué à enrichir et à améliorer nos vies. La recherche peut profiter à la société: c’est là l’une des prémisses fondamentales de la présente politique. Pour en tirer tous les avantages possibles, les chercheurs doivent absolument jouir de certaines libertés : liberté de recherche et droit de diffuser les résultats de la recherche; liberté de remettre en question les idées reçues; protection contre la censure institutionnelle. Ces éléments relèvent de ce qu’on appelle la « liberté universitaire ». Ils s’accompagnent du devoir de veiller à ce que la recherche avec des participants humains remplisse des critères éthiques rigoureux qui respectent et protègent les participants humains. La recherche est un pas vers l’inconnu. Comme elle vise à comprendre quelque chose qui n’a pas encore été expliqué, elle peut comporter des risques pour les participants à la recherche et pour les autres. Les risques peuvent être graves ou négligeables, de nature physique ou psychologique et de portée individuelle ou sociale. L’histoire est remplie d’exemples malheureux de cas où des participants à des travaux de recherche ont été inutilement et, à l’occasion, profondément affectés par la recherche, parfois même jusqu’à y trouver la mort. Or les principes et lignes directrices en matière d’éthique sont importants pour l’avancement de la connaissance, car ils cherchent à protéger et à respecter les participants humains pour que des choses semblables ne se reproduisent plus. Les participants à la recherche en ont aussi tiré de la satisfaction et vu leur vie enrichie du fait de leur participation, qu’ils en aient bénéficié directement ou en raison de leur contribution à l’avancement du savoir. Étant donné l’importance primordiale de la recherche et de la participation d’êtres humains à la recherche, nous devons absolument faire tout en notre pouvoir comme société pour que la recherche soit menée de façon éthique afin de renforcer la confiance du public. Or la Politique vise justement à apporter une contribution tangible à la réalisation de ces buts, puisqu’elle valorise l’éthique dans la recherche avec des êtres humains et oriente cette dernière en ce sens. Comment [FP3]: Il manque à cette définition d’autres critères pour distinguer la connaissance scientifique d’autres formes de recherche (par exemple, journalistique ou de consultation publique) : En premier lieu, la référence constante à un corpus de textes scientifiques porteurs d’ancrages théoriques et sources de problématiques, la référence à une posture épistémologique définie et débatable, (non totalitaire), la formation institutionnelle des auteurs de textes scientifiques. Deleted: ¶ Comment [FP4]: C’est un jugement de valeur qui peut susciter un débat : il faut référence à un ensemble de valeurs contestables. Par exemple, l’arme nucléaire, l’industrialisation polluante, les techniques de clonage et de manipulation du vivant : est‐ce vraiment un progrès pour l’humanité ? Il serait bien plus simple de parler ... [1] Deleted: elle comporte souvent Comment [FP5]: Hypocrisi e inutile : on ne peut pas présumer des motivations des participants et les ... [2] Comment [FP6]: Formulati on floue indigne de spécialistes de l’éthique de la recherche Aucun document ne saurait fournir de réponse définitive à toutes les questions d’éthique qu’est susceptible de soulever une entreprise aussi complexe que la recherche avec des êtres humains. La Politique vise à aider ses utilisateurs – chercheurs, commanditaires, membres de comités d’éthique de la recherche (CÉR), participants à la recherche et grand public – à reconnaître les questions d’éthique qui se posent dans la conception, le réalisation et la supervision de la recherche. Elle leur montre aussi la voie à suivre pour trouver des réponses réfléchies à ces questions et acceptables sur la plan de l’éthique. B. Principes directeurs Le respect de la dignité humaine a d’emblée constitué une valeur essentielle de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (« l’EPTC ou la Politique »). Même si cette notion est clairement reconnue comme étant au coeur de l’éthique de la recherche, elle se prête à un tel éventail de définitions et d’interprétations qu’elle est difficile à appliquer. Le respect de la dignité humaine exige que la recherche avec des êtres humains soit menée de manière à tenir compte de la valeur intrinsèque de tous les êtres humains ainsi que du respect et de la considération qu’ils méritent. Dans la Politique, le respect de la dignité s’exprime au travers de trois principes directeurs : le respect des personnes; la préoccupation pour le bien-être; la justice. Ces principes directeurs transcendent les disciplines et sont donc pertinents à tous les travaux de recherche visés par la Politique1. Article 1.1 Les lignes directrices énoncées dans la Politique reposent sur les trois principes directeurs suivants : Le respect des personnes La préoccupation pour le bien-être La justice Ces principes sont complémentaires et interdépendants. La façon dont ils s’appliquent et la pondération qu’il faut accorder à chacun dépendent de la nature et du contexte de la recherche en cause. On en trouvera des applications précises dans les chapitres suivants. Le respect des personnes Respecter les personnes, c’est reconnaître la valeur intrinsèque de tous les êtres humains; c’est aussi reconnaître qu’ils méritent d’être considérés comme tels. Le respect des personnes concerne le traitement des personnes qui participent directement à la recherche; il concerne également le traitement de personnes qui y participent du fait de l’utilisation de leur matériel biologique ou reproductif humain ou de données à leur sujet à des fins de recherche. Le respect des personnes comprend le double devoir moral de respecter Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 4 Chapitre 1 – Le cadre éthique Comment [FP7]: le l’autonomie et de protéger ceux dont l’autonomie est en voie de développement, entravée ou diminuée. L’autonomie comprend la capacité de délibérer au sujet d’une décision et d’agir en conséquence. Respecter l’autonomie, c’est reconnaître la capacité de jugement d’une personne et faire en sorte qu’elle soit libre de choisir sans ingérence. L’autonomie ne s’exerce pas dans le vide; au contraire, elle subit l’influence des diverses relations entre la personne et sa famille, son milieu et les groupes auxquels elle appartient, qu’elles relèvent du domaine culturel, social, linguistique, religieux ou autre. De même, les décisions d’une personne peuvent avoir des répercussions sur l’un ou l’autre de ces liens. Un des mécanismes importants pour le respect de l’autonomie des participants à la recherche est l’obligation de solliciter leur consentement libre et éclairé. Cette exigence est le signe de l’importance attachée à ce que la participation à la recherche, y compris la participation par la voie de l’utilisation du matériel biologique ou reproductif de la personne, soit un choix véritable, et pour cela il doit absolument être éclairé. Le choix éclairé repose sur une compréhension aussi complète que possible, raisonnablement, des buts de la recherche, de ce qu’elle suppose et de ses avantages éventuels et risques, tant pour le participant que pour les autres. Certains facteurs risquent de diminuer la capacité d’une personne à exercer son autonomie, comme une information ou une compréhension insuffisantes pour la prise de décision, ou une absence de liberté d’agir en raison d’influences déterminantes ou d’une coercition. Il arrive que ces entraves comprennent la crainte d’indisposer des représentants de l’autorité tels que des aidants naturels, des professionnels de la santé, des chercheurs, des dirigeants ou encore les groupes ou la communauté auxquels la personne appartient. Les obstacles à l’accès à des sources d’information ou à des connaissance en dehors du contexte de la recherche constitueraient aussi des contraintes. Or il faut s’efforcer de d’éliminer ou d’atténuer autant que possible ces contraintes à l’autonomie. Dans certains contextes de recherche cependant, la divulgation incomplète ou la présentation trompeuse de l’information pertinente est parfois nécessaire au succès de la recherche. (Voir les indications sur le recours éthique à la divulgation partielle et à la duperie à la section B du chapitre 3.) Il est possible que certaines personnes soient incapables d’exercer leur autonomie en raison de leur immaturité, de la maladie ou de certains problèmes de santé mentale. Or la participation de personnes qui n’ont pas la capacité d’assumer leur autonomie est parfois valable, équitable, voire nécessaire, même si l’on considère généralement l’autonomie comme une condition nécessaire à la participation à la recherche. Dans le cas de ces participants éventuels à la recherche, des mesures supplémentaires s’imposent pour protéger leurs intérêts et s’assurer qu’on respecte leurs désirs (dans la mesure où on les connaît). Ces mesures comprendront en général solliciter le consentement d’un tiers autorisé, chargé de prendre des décisions au nom du participant éventuel en fonction de sa connaissance de celui-ci et de ses désirs ou, si ces désirs ne sont pas connus, en tenant compte de son bien-être. Même s’il n’y a pas moyen d’obtenir un consentement libre et éclairé, le principe du respect des personnes exige de faire participer la personne vulnérable à la prise de décisions dans la mesure du possible. On pourra par exemple lui demander quels sont ses sentiments à l’égard de la participation ou lui demander son assentiment. Dans l’éventualité qu’ils perdent la capacité d’assumer leur autonomie au cours d’un projet Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 5Chapitre 1 – Le cadre éthique Comment [FP8]: À enlever Comment [FP9]: De pressions à participer de la part de figures d’autorité ou prestigieuses de recherche – par exemple dans une recherche portant sur la démence –, il est sans doute souhaitable de demander à l’avance aux participants à la recherche d’exprimer leurs préférences. On s’assurera également qu’ils ont autorisé une personne de confiance à prendre des décisions en leur nom, si jamais ils en venaient à perdre la capacité de maintenir leur consentement. (Voir les indications sur les directives de recherche pour les personnes incapables à l’article 3.11.) La préoccupation pour le bien-être Le bien-être est un concept holistique ayant trait à la façon dont se portent des personnes ou des groupes. Le bien-être d’une personne est la qualité dont elle jouit dans tous les aspects de sa vie. Il englobe des facteurs comme sa santé physique, mentale et spirituelle aussi bien que sa situation matérielle, économique et sociale et leurs implications sur le bien-être d’une personne. Le logement, l’emploi, la sécurité, la vie familiale, l’appartenance à une communauté et la vie sociale, entre autres, font donc partie des déterminants du bien-être. La protection de la vie privée et le contrôle de l’information à son sujet sont également des facteurs liés au bien-être, tout comme le traitement du matériel biologique et reproductif humain qui doit être considéré conformément aux désirs exprimés de la personne qui est à leur origine ou qui lui sont raisonnablement attribuables. Le bien-être d’une personne ou d’un groupe est aussi fonction du bien-être des personnes qui lui sont chères. La notion de préjudice comprend tout effet négatif sur le bien-être, et est considérée au sens large. ( En ce que concerne le lien entre risque et préjudice, voir la section B du chapitre 2.) La préoccupation pour le bien-être signifie que les chercheurs et les CÉR s’efforceront de protéger le bien-être des participants et, dans certains cas, de le promouvoir. Pour ce faire, il faut à tout prix que les chercheurs et les CÉR veillent à ce que les participants ne soient pas exposés à des risques inutiles. Les chercheurs et les CÉR doivent absolument tenter de réduire au minimum les risques associés au fait de répondre à une question de recherche donnée. Ils chercheront à concilier au mieux les avantages éventuels et les risques d’un projet de recherche. Ensuite, conformément au principe du respect des personnes, c’est aux participants ou à des tiers autorisés qu’il revient de juger si l’équilibre atteint leur est acceptable. La recherche a aussi parfois des effets sur le bien-être des groupes. Il se peut en effet que des groupes bénéficient des connaissances obtenues grâce à la recherche; par contre, il n’est pas impossible que la recherche entraîne leur stigmatisation ou une discrimination à leur égard ou nuise à leur réputation. Pendant la conception d’un projet, la participation des groupes dont le bien-être risque d’être touché par la recherche aidera sans doute à préciser les répercussions possibles de la recherche et à cerner les moyens de réduire au minimum les répercussions négatives. Les chercheurs ont aussi l’obligation de tenir compte des avantages éventuels et risques de leur recherche ainsi que des connaissances qu’elle est susceptible d’engendrer pour le bien-être de la société dans son ensemble. Dans les cas où il est possible que la recherche portant sur des particuliers conditionne le bien-être d’un ou de divers groupes, la pondération à donner au bienêtre du groupe dépendra de la nature de la recherche en cause et des individus ou du groupe en question. Toutefois, cette analyse n’implique pas que le bien-être d’un groupe doit avoir préséance sur le bien-être de particuliers. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 6 Chapitre 1 – Le cadre éthique Comment [FP10]: Est‐ce que cette abréviation a déjà été expliquée ? Comment [FP11]: Même si cela nuit à l’échéancier strictement scientifique des chercheurs : cet échéancier ne doit jamais prendre le pas sur le respect de la dignité des participants dans toutes ses dimensions. La justice Le principe de la justice a trait au devoir de traiter les personnes de façon juste et équitable. Pour être juste, il faut avoir le même respect et la même préoccupation pour chacune d’elles. Et pour être équitable, il faut répartir les avantages et les inconvénients de la recherche de façon à ce qu’aucun segment de la population ne subisse une part excessive des inconvénients causés par la recherche ni ne soit privé des avantages découlant des connaissances issues de la recherche. Traiter les personnes de façon juste et équitable ne signifie pas toujours qu’il faille les traiter toutes de la même façon. L’existence, entre des personnes ou des groupes, de différences moralement pertinentes justifie en effet les différences dans le traitement ou la répartition des avantages et des inconvénients. À cet égard, la vulnérabilité est une différence importante dont il faut absolument tenir compte. La vulnérabilité résulte souvent d’une capacité limitée ou d’un accès limité à des biens sociaux comme les droits, les occasions et le pouvoir. Les enfants, les personnes âgées, les détenus, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les personnes atteinte d’une incapacité ont toujours figuré parmi les personnes ou les groupes vulnérables. Les minorités ethniques et raciales et les personnes qui vivent en établissement sont d’autres exemples de groupes qui ont parfois été traités de façon injuste et inéquitable dans la recherche ou qui ont été privés de possibilités de participer à la recherche. Afin de traiter les personnes ou les groupes vulnérables ou marginalisés de façon juste, il est parfois nécessaire de leur accorder des protections spéciales. Comment [FP12]: À supprimer impérativement : il n’y a qu’une race humaine Le processus de recrutement est une composante importante de la conduite impartiale et équitable de la recherche, qu’il s’agisse des personnes appelées à participer directement à la recherche ou de celles qui fournissent des renseignements, du matériel biologique ou reproductif pour la recherche. On choisira les participants selon des critères d´inclusion qui sont justifiés par l’objet de la recherche et non parce que ces personnes sont aisément accessibles ou qu’il est facile de les manipuler. Par ailleurs, priver des groupes donnés d’une part équitable des avantages de la recherche est aussi source d’iniquité. Il en va de même si on exclut des groupes ou leurs renseignements, leur matériel biologique ou reproductif de la recherche de façon arbitraire ou pour des raisons qui ne sont pas liées à l’objet de la recherche, ce qui les prive des avantages possibles des connaissances issues de la recherche. Dans les rapports entre chercheur et participants, il existe souvent un déséquilibre en termes de pouvoir, ce qui peut constituer une menace importante pour la justice. En général, les participants ne perçoivent pas la recherche de la même façon que le chercheur; ils n’en ont pas non plus une compréhension aussi approfondie. Il faut se rappeler que dans le passé, il y a eu des cas où l’on a exploité ce déséquilibre au détriment des participants. Résumé Le traitement respectueux qui découle de l’application de ces principes aidera certainement à gagner la confiance des participants et celle du public, ce qui est essentiel au déroulement de la recherche. Les chercheurs doivent aussi tenir compte des implications de ces principes sur la répartition des avantages de la recherche. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 7Chapitre 1 – Le cadre éthique Comment [FP13]: INUTILE et biaisé : les chercheurs n’ont pas le mêmes savoirs que les participants, c’est évident. Ce qu’il faut dire, c’est que le chercheur doit respecter cette différence de perspective et ne pas reproduire le mépris enter celui qui sait et celui qui ne sait pas. Il doit utiliser tous les moyens possibles pour faire comprendre son projet à la personne dont il a besoin pour faire sa recherche, En résumé, l’importance de la recherche et la nécessité de s’assurer que la recherche s’effectue conformément au cadre éthique proposé ici exigent, de la part des chercheurs et des membres des CÉR, un compromis, parfois délicat, entre une protection insuffisante et une surprotection des participants à la recherche. Les trois principes directeurs qui expriment la valeur de la dignité humaine balisent cette démarche. Deleted: à l’éthique C. Mode d’application de la Politique L’évaluation proportionnelle La Politique recommande d’envisager l’examen de chaque projet de recherche en fonction de la proportionnalité. (Voir en particulier l’article 2.9 et l’article 6.12.) La Politique vise en effet un équilibre approprié entre la reconnaissance des avantages éventuels de la recherche et le besoin de protéger les participants contre les préjudices associables à la recherche, au sens large. Comme la recherche avec des êtres humains met en jeu toute la gamme des risques possibles, du plus minime jusqu’au plus élevé, un élément essentiel de la ligne de conduite énoncée dans la Politique consiste à faire en sorte que l’examen de l’éthique soit proportionnel aux risques que pourrait engendrer la recherche. Un niveau de rigueur moindre de l’examen dans le cas de projets de recherche comportant des risques minimes n’entraîne pas une réduction de la reconnaissance d’adhésion aux principes directeurs. Il s’agit plutôt de réduire les obstacles inutiles et de faciliter la réalisation d’une recherche conforme au cadre éthique proposé ici. L’éthique de la recherche et le droit En plus de se conformer aux principes et lignes directrices exposés dans la Politique, les chercheurs ont la responsabilité de vérifier leurs obligations légales et réglementaires en matière de consentement et de protection des renseignements personnels des participants à la recherche et de respecter ces obligations. (Voir le chapitre 5.) Les obligations susmentionnées varient selon la province ou le territoire au Canada où se déroule la recherche, selon les bailleurs de fonds et selon les personnes qui réalisent la recherche. Elles comportent aussi parfois des éléments prescrits par la Constitution, les lois, la réglementation, la common law et des dispositions d’instances internationales ou étrangères. Si la recherche est considérée comme une activité gouvernementale, par exemple, les normes à respecter découlent de la Charte canadienne des droits et libertés et des dispositions légales et réglementaires fédérales sur la protection des renseignements personnels. Le droit touche et réglemente les normes et le déroulement de la recherche avec des êtres humains. Il le fait de diverses façons, visant par exemple la protection de la vie privée, la confidentialité, la propriété intellectuelle, la capacité des participants à la recherche et de nombreux autres domaines. Les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur une variété de motifs. En outre, la plupart des documents sur l’éthique de la recherche interdisent la discrimination et considèrent l’égalité de traitement comme fondamentale. Les CÉR doivent aussi respecter l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés, surtout ses articles traitant de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes ainsi que ceux visant l’égalité et la discrimination. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 8 Chapitre 1 – Le cadre éthique Deleted: l’éthique Deleted: à l’éthique Il n’est pas impossible que les chercheurs se trouvent dans des situations où les exigences de la loi concordent mal avec les recommandations découlant des principes éthiques. Dans ces circonstances, les doivent se conformer à la loi tout en s’efforçant de respecter les principes éthiques proposés ici. Les chercheurs consulteront alors des collègues, le CÉR ou tout organisme professionnel compétent en vue de résoudre les conflits potentiels entre la loi et l’éthique et de déterminer la ligne de conduite à suivre. Dans cette optique, l’établissement ou l’association professionnelle peut au besoin amener les chercheurs à recevoir des conseils juridiques. Le contexte juridique encadrant la recherche avec des êtres humains évolue sans cesse et varie selon la province ou le territoire. C’est pourquoi les CÉR et les chercheurs doivent être au courant des lois applicables afin de reconnaître les questions juridiques qui sont susceptibles de se poser dans le cadre de la recherche. Les CÉR peuvent s’acquitter de cette obligation soit en faisant appel à l’expertise nécessaire parmi leurs membres ou en procédant à une consultation plus vaste. Les chercheurs tenteront au besoin d’obtenir des conseils juridiques auprès d’une partie indépendante. Comment [FP14]: Il n’y a pas de raison de mettre des nuances ici : les chercheurs sont des sujets de droit et doivent respecter la loi. Sinon, ils se mettent hors la loi. Deleted: chercheurs s’efforceront de Deleted: respectant La perspective du participant Dans la planification et la réalisation d’une recherche ou de l’examen d’une recherche, les chercheurs et les CÉR ont l’obligation de tenir compte de la perspective du participant. En conséquence, peut-être devront-ils se pencher sur le contexte − social, économique, culturel ou autre − qui façonne la vie du participant pour évaluer convenablement les implications de la recherche au regard des principes directeurs. L’expertise nécessaire à l’évaluation Il est important que l’examen de l’éthique soit adapté aux disciplines, aux domaines et aux méthodes de la recherche en cause. Ainsi, il faut à tout prix que les CÉR comprennent la discipline et la méthode qu’ils examinent et soient en mesure d’évaluer la recherche dans le contexte qui lui est propre. La Politique donne des indications supplémentaires sur les compétences voulues. Voir en particulier les articles 6.4 et 6.5. L’interprétation de la politique La Politique présente à la fois des indications sur l’interprétation des principes qui régissent l’éthique de la recherche ainsi qu’un certain nombre d’obligations à respecter par les chercheurs, les établissements et les membres des CÉR. Les éléments impératifs (shall, en anglais) se reconnaissent à l’emploi du verbe devoir, de la locution il faut que ou d’un verbe au présent de l’indicatif; quant aux indications sur l’interprétation (should, en anglais), elles sont fournies par l’emploi du verbe devoir au présent de l’indicatif, de la locution il faut que ou par un verbe au futur. L’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains n’est pas et ne peut pas être une science exacte. L’interprétation et l’application des articles et des principes à des situations précises feront toujours partie de l’exercice. Les articles de la Politique visent à donner des indications générales, et dans certains cas, à prescrire certaines exigences. Quant aux notes sur l’application, elles viennent compléter les articles au moyen d’explications et d’exemples. Certes, ces éléments ne peuvent pas garantir que les CÉR prendront tous des décisions identiques. Toutefois, ils peuvent faire en sorte que les chercheurs et les CÉR utilisant la Politique travaillent en fonction des mêmes paramètres et tiennent compte des mêmes facteurs dans la planification et l’évaluation de la recherche avec des êtres humains. À la fin de certains chapitres, une rubrique intitulée « Sources d’information » renvoie à des documents contenant de plus amples indications sur des sujets précis abordés dans le chapitre. Ces références ne sont pas exhaustives; elles visent à aider le lecteur qui souhaite approfondir certains sujets. La Politique continuera d’évoluer à la lumière des besoins émergents et des suggestions formulées Deleted: de l’éthique par les parties auxquelles elle est destinée, à savoir le milieu de la recherche, les participants et le public. Définitions Les définitions contenues dans la Politique ont été incluses spécifiquement et uniquement aux fins de la présente politique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 9Chapitre 1 – Le cadre éthique Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 10 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 1 Les trois principes directeurs intègrent les huit principes établis dans l’édition de 1998. Le respect de la dignité humaine se retrouve dans les trois principes directeurs. Le respect du consentement libre et éclairé ainsi que le respect des personnes vulnérables sont tous deux intégrés au principe du respect des personnes alors que le respect des personnes vulnérables est intégré au principe de la justice. Le respect de la vie privée et de la confidentialité est un élément de la préoccupation pour le bien-être, au sens où elle est définie. Le respect de la justice et l’inclusivité font partie du principe directeur de la justice. L’équilibre entre inconvénients et avantages, la réduction des inconvénients et l’optimisation des avantages sont intégrés au principe directeur de la justice. En fait, ces trois éléments ne sont pas des principes, mais plutôt des moyens de mise en oeuvre du principe de la préoccupation pour le bien-être. Chacun d’eux est abordé plus amplement ailleurs dans la Politique. En utilisant ces principes élargis et plus inclusifs, la Politique tente de fournir un cadre plus précis pour les lignes directrices en matière d’éthique qui suivent. Il s’agit ici d’un cadre qui s’harmonise avec d’autres politiques en matière d’éthique de la recherche, sur le plan international et national. Note Deleted: l’EPTC Deleted: focalisé Deleted: e Page 1: [1] Comment [FP4] Florence Piron 3/1/2010 7:44:00 AM C’est un jugement de valeur qui peut susciter un débat : il faut référence à un ensemble de valeurs contestables. Par exemple, l’arme nucléaire, l’industrialisation polluante, les techniques de clonage et de manipulation du vivant : est‐ce vraiment un progrès pour l’humanité ? Il serait bien plus simple de parler de choix de société au sein du monde occidental. Page 1: [2] Comment [FP5] Florence Piron 3/1/2010 7:44:00 AM Hypocrisie inutile : on ne peut pas présumer des motivations des participants et les généraliser de cette façon. Chapitre 2 PORTÉE ET APPROCHE Comme l’indique le chapitre 1 l’objet de la Politique est d’énoncer des principes pour guider la conception, la réalisation et l’évaluation de la recherche avec des participants humains. Le présent chapitre décrit la portée de l’application de la Politique et l’approche de l’évaluation de l’éthique qui découle des principes directeurs que sont le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Il décrit la formule privilégiée pour l’évaluation faite par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) : l’approche proportionnelle, qui vise à harmoniser l’envergure de l’examen fait par un CÉR au niveau de risque que présente la recherche, tant à l’étape de l’évaluation initiale que tout au long de la recherche, afin de garantir l’acceptabilité continue de la recherche sur le plan de l’éthique. La création, la gouvernance, l’autorité, la composition et les questions opérationnelles liées au fonctionnement des CÉR sont abordées au chapitre 6. A. Portée de l’évaluation éthique Deleted: Recherches Projets de recherche qui requièrent une évaluation par un CÉR L’article suivant précise les catégories générales de projets de recherche qui, conformément à la Politique, doivent être évaluées par le CÉR, sous réserve des exceptions énumérées plus loin dans la Politique. Deleted: recherches Article 2.1 Doivent être évaluées sur le plan de l’éthique et approuvées par un CÉR avant le début des travaux : Deleted: recherches a) les projets de recherche avec des participants humains vivants; b) les recherches portant sur du matériel biologique humain, des embryons, des foetus, des tissus foetaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches humaines. Application La Politique porte uniquement sur l’examen de l’éthique de la recherche avec des êtres humains. L’évaluation par le CÉR se limite quant à elle aux activités définies dans la présente politique comme étant de la « recherche » et faisant intervenir des « participants humains », au sens de cette politique. La présente politique définit la « recherche » comme étant l’entreprise visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. Il est essentiel de déterminer que la recherche est le but du projet afin de différencier les activités qui doivent être évaluées par un CÉR de celles qui Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 11Chapitre 2 – Portée et approche Comment [FP1]: À modifier selon le cahpitre 1 n’ont pas à l’être. Dans la présente politique, les « participants humains » (aussi appelés « participants à la recherche » ou simplement « participants ») sont les personnes dont les données ou les réponses à des interventions, à des stimuli ou à des questions de la part du chercheur ont de l’importance pour l’objet de la recherche. Les participants humains se distinguent des nombreuses autres parties intéressées au projet de recherche par le fait qu’ils assument les risques les plus sérieux associés à la recherche. Ces personnes sont souvent désignées par l’expression « sujets de recherche ». Dans la présente politique, le terme « participant » lui a été préféré parce qu’il reflète mieux l’esprit qui sous-tend les principes directeurs : les personnes qui choisissent de participer à une recherche y jouent un rôle plus actif que celui qu’évoque le terme « sujet ». Il reflète en outre l’éventail de la recherche visée par la Politique et les niveaux variables de contribution des participants inhérents aux divers types de recherche. Les principes directeurs de la Politique – respect des personnes, préoccupation pour le bien-être et justice – contribuent à déterminer les rapports entre chercheurs et participants à la recherche. Si les chercheurs cherchent à recueillir, utiliser, partager ou accéder à différents types d’information ou de données sur les participants à la recherche, on s’attend à ce qu’ils se demandent si les renseignements qu’ils se proposent d’utiliser dans la recherche sont identifiables ou non identifiables. Les préoccupations quant à la protection de la vie privée sont les plus fortes quand il s’agit de renseignements qui permettent d’identifier une personne en particulier. Aux fins de la présente politique, les renseignements sont identifiables s’il y a raisonnablement lieu de croire que leur utilisation permettra d’identifier une personne, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles à la personne qui les collecte. L’expression « renseignements personnels » désigne en général les renseignements identifiables concernant une personne. La section A du chapitre 5 fournit de plus amples renseignements sur les types des renseignements et les niveaux de l’identifiabilité. Dans certains cas, la recherche suppose une interaction avec des personnes qui ne sont pas elles-mêmes visées par la recherche, en vue d’obtenir de l’information. Par exemple, un chercheur peut recueillir auprès d’employés autorisés, dans le cours normal de leur travail, de l’information au sujet d’organisations, de politiques, de méthodes, de pratiques professionnelles ou de rapports statistiques. Ces personnes ne sont pas considérées comme des participants à la recherche aux fins de la Politique. Aux fins de la Politique, on entend par matériel biologique humain les tissus, les organes, le sang, le plasma, la peau, le sérum, l’ADN, l’ARN, les protéines, les cellules, les cheveux, les rognures d’ongles, l’urine, de la salive et les autres liquides organiques. Par embryon on entend organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 12 Chapitre 2 – Portée et approche Deleted: que Comment [FP2]: C’est une précision importante qui n’est pas dans le praragraphe précédent : utiliser des données sur,les participants, ce n’est pas comme d’utiliser des informations données par des personnes sur l’objet de recherche (ex : histoire orale, consultation publique, enquête ethnographique). Ce serait peut‐être un bon endroit pour le préciser. Comment [FP3]: Mal dit : c’est l’auteur des informations ou le sujet de l’information qui est identifiable, pas l’information elle‐même. Comment [FP4]: Mal dit Comment [FP5]: Attention ici : il est possible que toute la recherche soit fondée sur de l’observation dans un milieu de travail (salle de classe, salle de rédaction, espace de bureau, laboratoire, etc.) : est‐ce qu’il faut vraiment s’abstenir ici ? Si c’est le cas, il faut que ce soit très clair, car beaucoup en profiteront. Ce n’est pas la même situation que lorsque des personnes sont sollicitées pour donner des informations sur un sujet. fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. Par foetus on entend organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Les tissus foetaux comprennent pour leur part les membranes, le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique et les autres tissus qui contiennent de l’information génétique à propos du foetus. Enfin, par matériel reproductif humain, on entend gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. On trouvera des précisions sur ces définitions au chapitre 12 de la Politique. En cas de doute sur l’applicabilité de la Politique à un projet de recherche donné, le chercheur demande l’avis du CÉR. C’est au CÉR qu’il revient de trancher sur les dérogations à l’obligation de faire évaluer l’éthique. Recherche exemptée de l’évaluation par un CÉR Certaines recherches sont exemptées de l’évaluation par un CÉR si la protection est assurée par d’autres moyens. La Politique prévoit les exemptions ci-dessous à l’obligation de faire évaluer les projets par un CÉR. Article 2.2 Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR la recherche fondée exclusivement sur de l’information accessible au public si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : a) l’information est légalement accessible au public et adéquatement protégée en vertu de la loi; b) l’information est accessible au public et il n’y a pas d’attente raisonnable quant à la protection de la vie privée. Application Aux fins de la Politique, sont considérés comme de l’information accessible au public les documents, fichiers ou publications existants qui peuvent ou non contenir des renseignements identifiables et que la loi traite comme étant accessibles au public ou légalement accessibles au public, sous réserve de protections adéquates. Certains genres d’information sont légalement accessibles au public sous une certaine forme et à certaines fins, comme le prévoient souvent des lois ou règlements. C’est le cas par exemple des registres de décès, des jugements des tribunaux, des archives publiques et des statistiques accessibles au public (comme les fichiers à grande diffusion de Statistique Canada). Toutes les archives accessibles au public (nationales, provinciales ou municipales) font l’objet de politiques régissant l’accès à leur contenu. Une pièce d’archives ou une base de données qui est soumise à des restrictions, par exemple les restrictions prévues par les lois sur l’accès à Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 13Chapitre 2 – Portée et approche l’information et la protection des renseignements personnels ou imposées par le donateur des documents, peut néanmoins être considérée aux fins de la Politique comme étant accessible au public. Dans la mesure où ils utilisent de l’information qui est soit accessible au public soit légalement rendue publique, les chercheurs n’ont pas à soumettre leurs travaux à un CÉR. L’exemption de l’évaluation par un CÉR s’appuie sur l’utilisation « exclusive », dans la recherche, d’information accessible au public. Quant à l’information légalement accessible au public, elle est sous le contrôle d’un détenteur ou gestionnaire chargé par la loi de protéger son caractère privé et les intérêts propriétaux qui s’y rattachent. L’évaluation par un CÉR n’est pas exigée non plus si les chercheurs utilisent exclusivement de l’information accessible au public qui contient peut-être des renseignements identifiables à l’égard desquels il n’y a pas d’attente raisonnable quant à la protection de la vie privée. Par exemple, des renseignements identifiables peuvent être versés dans le domaine public par divers moyens : publications imprimées ou électroniques, films, enregistrements audio ou numériques, reportages dans les médias, publications officielles d’organismes privés ou publics, installations artistiques, expositions ou événements littéraires librement accessibles au public, publications accessibles dans des bibliothèques publiques. Les recherches non intrusives, qui ne comportent pas d’interaction directe entre le chercheur et d’autres personnes dans Internet n’ont pas à être soumises à un CÉR pour évaluation. La matière à laquelle le public a librement accès dans Internet – documents, dossiers, spectacles, matériel d’archives accessible en ligne, entrevues de tiers publiées, etc. – et pour laquelle il n’y a pas d’attente quant à la protection de la vie privée est considérée comme de l’information accessible au public. L’exemption de l’examen par un CÉR repose sur le fait que l’information est accessible dans le domaine public et que les personnes visées par l’information n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. Les renseignements figurant dans l’information accessible au public peuvent toutefois être visés par des protections relatives au droit d’auteur ou aux droits de propriété intellectuelle ou par des restrictions quant à la diffusion imposées par la personne morale qui contrôle l’information. Il existe cependant des sites numériques accessibles au public où il y a des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. L’accès à des renseignements identifiables dans des sites numériques accessibles au public, tels que des clavardoirs dans Internet ou des groupes d’entraide comportant un nombre restreint de membres, entraîne une nette élévation des attentes quant au respect de la vie privée des personnes qui donnent des renseignements. Il faut alors que les chercheurs soumettent leur projet à l’évaluation par le CÉR. (Voir les articles 10.3 et 10.4.) Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 14 Chapitre 2 – Portée et approche Comment [FP6]: Mal dit Comment [FP7]: Est‐ce qu’il n’y aurait pas lieu d’être encore plus clair et de parler des sondages et consultations publiques ? En faisant la différence avec les forums de discussion (voir ci‐dessous) Comment [FP8]: Forums de discussion Le couplage de données provenant de différentes sources de renseignements accessibles au public pourrait faire apparaître de nouvelles formes de renseignements identifiables et soulever de ce fait des questions de protection de la vie privée et de confidentialité. L’utilisation de renseignements de ce genre dans la recherche doit donc faire l’objet d’une évaluation par un CÉR. (Voir l’article 5.7.) En cas de doute sur l’applicabilité de cet article à leur recherche, les chercheurs consulteront leur CÉR. Article 2.3 L’observation de gens dans des lieux publics ne nécessite pas d’évaluation par un CÉR si les conditions suivantes sont réunies : a) la recherche ne prévoit pas de mise en scène par le chercheur ou d’interaction directe avec des personnes ou des groupes; b) elle ne comporte pas la collecte de renseignements personnels qui seront diffusés sous forme de photos ou de séquences de film ou de vidéo parmi les résultats de la recherche; c) les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. Application Au sens de cet article, la recherche par observation sert à étudier les gestes ou le comportement dans un cadre naturel. L’article ne vise pas les méthodes d’observation utilisées dans les études épidémiologiques. Au cours de la planification de leur recherche, les chercheurs portent attention au cadre dans lequel l’observation s’effectuera, aux attentes que les personnes peuvent avoir en matière de protection de la vie privée dans un lieu public et aux moyens prévus pour enregistrer les observations. Les chercheurs déterminent également si l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis dans la diffusion des résultats de la recherche (par exemple au moyen de publications, de photos ou d’images vidéo de groupes ou de personnes en particulier) permettra d’identifier les personnes observées dans des lieux publics. En cas de doute, les chercheurs consulteront le CÉR avant de réaliser une recherche de ce genre. Voir les articles 10.3 et 10.4 du chapitre 10, qui portent sur l’utilisation des méthodes d’observation dans la recherche qualitative, y compris les projets comportant la collecte de données numériques dans le Web. Article 2.4 Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR la recherche fondée exclusivement sur d’utilisation secondaire des renseignements anonymes. Application On entend par utilisation secondaire l’utilisation, dans une recherche, de renseignements recueillis à l’origine dans un but autre que celui de la recherche en cours. Aux fins de la Politique, des renseignements anonymes Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 15Chapitre 2 – Portée et approche Comment [FP9]: Est‐ce que ça englobe des espaces de travail comme des scènes de théâtre, des salles de rédaction, des conseils municipaux , des salles de classe ? sont une forme de renseignement auxquels aucun identificateur n’a jamais été associé (lors d’une enquête anonyme, par exemple). Si les chercheurs se proposent d’effectuer des couplages d’au moins deux d’ensembles de données et on peut raisonnablement s’attendre à ce que ce couplage puisse créer des renseignements identifiables, il y a lieu de faire évaluer la recherche par le CÉR. Le chapitre 5 fournit des indications quant aux autres catégories de renseignements identifiables ou non et à l’utilisation secondaire de renseignements identifiables. Activités n’exigeant pas d’évaluation par un CÉR Comme on le verra ci-après, il y a une distinction à établir entre les recherches exigeant une évaluation par un CÉR et les activités qui ont toujours employé des méthodes et techniques semblables, mais qui ne sont pas considérées comme de la recherche au sens de la Politique et n’ont pas à être évaluées par un CÉR. Les activités qui ne constituent pas de la recherche devant être soumise à un CÉR aux termes de la Politique peuvent néanmoins soulever des questions d’éthique qu’il serait judicieux de faire étudier soigneusement par une personne ou un organisme – autre qu’un CÉR – qui soit en mesure d’offrir des conseils ou avis indépendants. C’est auprès d’associations professionnelles ou de sociétés savantes, notamment celles qui ont élaboré des lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour ce type d’activités dans leur discipline, que l’on trouvera sans doute les ressources nécessaires à cet égard. Article 2.5 Les études consacrées à l’assurance de la qualité et à l’amélioration de la qualité, à l’évaluation de programmes et à l’examen du rendement, ou les examens habituellement imposés dans les programmes d’enseignement, s’ils servent exclusivement à l’examen, à la gestion ou à l’amélioration de programmes, ne constituent pas de la recherche au sens de la Politique et ne relèvent donc pas de la compétence des CÉR. Application L’article 2.5 concerne les évaluations du rendement d’une organisation, de ses employés ou de ses étudiants, aux termes du mandat de l’organisation ou conformément aux conditions d’emploi ou de participation à la formation. Ces activités se déroulent habituellement dans le cadre du fonctionnement normal de l’organisation et exigent la participation des intéressés. L’évaluation du rendement du personnel comme condition d’emploi, l’évaluation d’une formation professionnelle ou théorique, l’évaluation de cours par les étudiants ou la collecte de données aux fins de rapports internes ou externes de l’organisation en sont des exemples. Ces activités n’ont habituellement pas à se plier aux formalités relatives au consentement décrites dans la Politique. L’utilisation ultérieure, dans un projet de recherche, de données recueillies dans des activités de ce genre serait considérée comme une utilisation secondaire de renseignements qui n’étaient pas initialement destinés à la recherche. Voir à la section D du chapitre 5 les indications concernant Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 16 Chapitre 2 – Portée et approche l’utilisation secondaire de renseignements identifiables aux fins de la recherche. Article 2.6 Les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne requièrent pas d’évaluation par un CÉR. Application La pratique créative est un processus par lequel un artiste produit ou interprète une ou des oeuvres. Il arrive qu’elle comporte aussi l’étude du processus de création d’une oeuvre d’art. Or les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne nécessitent pas d’évaluation éthique par un CÉR. Elles peuvent toutefois être encadrées par des pratiques d’éthique établies dans le secteur de la culture. Il faut cependant recourir à l’évaluation par un CÉR dans le cas des recherches recourant à une pratique créative en vue de recueillir auprès de participants humains des réponses qui seront ensuite analysées pour élucider une question de recherche ou formuler des questions de recherche. Rapport entre évaluation éthique et examen scientifique Article 2.7 Dans le cadre de l’évaluation éthique, le CÉR examine les implications, sur le plan de l’éthique, des méthodes et du plan de la recherche. Application Les CÉR se fonderont d’abord sur la probité éthique pour évaluer un projet de recherche et, s’il y a lieu, sur les normes scientifiques pertinentes en vigueur dans la discipline concernée. En matière d’examen scientifique, les traditions varient selon les disciplines ou les domaines de recherche, y compris en ce qui concerne le stade où a lieu cet examen. Les CÉR doivent en tenir compte. La portée de l’examen scientifique qui est exigé pour une recherche biomédicale ne supposant pas plus qu’un risque minimal varie d’après la recherche en cause. Le CÉR n’exige habituellement pas que les recherches en sciences humaines qui ne supposent pas plus qu’un risque minimal soient soumises à un examen par les pairs. Les CÉR éviteront normalement de répéter des évaluations professionnelles déjà effectuées par des pairs, à moins qu’il n’y ait une raison précise et valable de le faire. Il appartient aux chercheurs d’indiquer à leur CÉR si leur projet a fait ou fera l’objet d’un examen scientifique et, le cas échéant, à quel moment et de quelle façon. Le CÉR peut exiger que le chercheur fournisse une documentation complète sur les examens qui ont déjà été réalisés. Dans les cas où un examen scientifique est exigé, le CÉR tiendra compte des éléments suivants : des examens scientifiques auxquels le projet de recherche a été soumis – par exemple par un bailleur de fonds ou un commanditaire ou, dans le Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 17Chapitre 2 – Portée et approche Comment [FP10]: Nouvea u concept, à définir si l’examen scientifique n’a pas encore eu lieu mais qu’il est indiqué selon la tradition de la discipline en question, de la possibilité de recourir aux mécanismes suivants pour cet examen : création d’un comité spécial indépendant pour l’examen par les pairs; exercice de l’entière responsabilité de l’examen scientifique par le CÉR, si celui-ci possède l’expertise scientifique nécessaire. Le cas échéant, le CÉR ne doit pas être influencé par des facteurs comme des partis pris ou des préférences personnelles; il ne doit pas non plus rejeter des projets parce qu’ils suscitent la controverse, contestent les courants de pensée dominants ou heurtent des groupes d’intérêt puissants ou bruyants. L’évaluation par le CÉR, une évaluation continue Article 2.8 L’évaluation par le CÉR débute par un examen initial du projet de recherche visé par la Politique et se poursuit pendant toute la durée du projet. Deleted: de la Application L’évaluation par le CÉR a pour but premier de s’assurer de l’acceptabilité selon le cadre éthique proposé du projet de recherche avec des êtres humains visé par la Politique. Après l’examen initial, l’évaluation par le CÉR se poursuit afin de veiller à ce que tous les stades du projet de recherche soient acceptables sur le plan de l’éthique, conformément aux principes de la Politique. Deleted: éthique Deleted: e Deleted: de l Deleted: a Deleted: e L’évaluation continue de l’éthique par un CÉR apporte à toutes les parties en cause dans la recherche (en particulier, les chercheurs, le CÉR et les participants) de multiples occasions de réfléchir aux questions d’éthique entourant la recherche. Sans doute cette réflexion indiquera-t-elle si les risques en question ou d’autres risques inconnus se sont présentés, et comment ils ont touché le bien-être individuel et collectif des participants. Cette façon de faire vise à permettre à la fois aux chercheurs et aux CÉR de protéger plus efficacement les participants actuels et futurs à des recherches. Elle est particulièrement importante dans des domaines nouveaux ou émergents, où les enjeux de l’éthique ne sont pas encore bien compris. En l’occurrence, la réflexion suppose un dialogue continu entre les participants, les CÉR et les chercheurs pour que les principes et pratiques en matière d’éthique de la recherche puissent évoluer. Dans l’exécution de leur recherche approuvée, les chercheurs signalent rapidement à leur CÉR tout écart par rapport à la recherche initialement approuvée. Ils lui font également part des événements ou enjeux qui ont des implications pour l’éthique ou qui changent le risque auquel les participants sont exposés. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 18 Chapitre 2 – Portée et approche Comment [FP11]: Le suivi : les CER n’en font pas vraiment. Il faudrait mettre un mot ici pour demander que les CER aient les ressources pour le faire. Les articles 6.14 et 6.15 de la Politique présente des indications supplémentaires pertinentes à l’évaluation continue de l’éthique et à l’examen par le CÉR des écarts par rapport à la recherche approuvée. B. Approche employée dans l’évaluation de la recherche par le CÉR La présente section introduit les notions d’avantages éventuels et de risques de la recherche (y compris une définition du risque minimal); elle traite aussi de l’équilibre à établir entre eux dans la réalisation et l’évaluation éthique des projets. Elle présente la perspective à privilégier, selon laquelle la rigueur de l’évaluation de l’éthique doit être proportionnelle au niveau de risque que présente la recherche. Notions de risques et d’avantages éventuels Avantages éventuels Il se peut que la recherche avec des êtres humains soit avantageuse pour le bien-être de la société dans son ensemble, grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances qui serviront aux générations futures, aux participants eux-mêmes ou à d’autres personnes. Cependant, il arrive souvent que la recherche n’offre guère ou n’offre pas d’avantages directs aux participants. En fait, les principaux avantages qui découlent de la plupart des projets de recherche concernent la société et l’avancement des connaissances. Risques Comme la recherche touche à l’inconnu, elle risque de causer des préjudices aux participants et à d’autres personnes. On entend par préjudice les éléments qui ont un effet négatif sur le bien-être des participants, que ce soit sur le plan social, comportemental, psychologique, physique ou économique. Le risque est fonction de l’ampleur ou de la gravité du préjudice et de la probabilité qu’il se produise, pour les participants ou des tiers (comme on le verra ci-dessous). Pour analyser convenablement la recherche, sur le plan de l’éthique, il faut prendre en considération les risques et les moyens disponibles pour les atténuer. L’ampleur ou la gravité du préjudice Il se peut que la recherche engendre toute une gamme de préjudices, depuis les préjudices minimes, tels que de simples inconvénients découlant de la participation à un projet, jusqu’aux préjudices importants, tels que de graves blessures physiques ou des traumatismes émotionnels. Ces préjudices sont tantôt passagers, comme une réaction émotionnelle temporaire à une question dans un sondage, tantôt plus durables, comme la perte d’une réputation par suite d’une violation de la confidentialité. Dans certaines disciplines – l’épidémiologie, la génétique, la sociologie ou l’anthropologie culturelle, par exemple –, il arrive que la recherche présente des risques qui, outre les particuliers, touchent parfois les intérêts de communautés, de sociétés ou d’autres groupes précis. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 19Chapitre 2 – Portée et approche La probabilité que se produise un préjudice Il est ici question de la probabilité que des participants souffrent véritablement des préjudices en question. L’évaluation de cette probabilité peut s’appuyer sur l’expérience du chercheur dans des études semblables ou sur l’examen de publications donnant des statistiques sur l’incidence des préjudices en cause dans des situations semblables. Les chercheurs tenteront d’estimer la probabilité que se produisent les préjudices en question. Toutefois, il est sans doute plus difficile, voire impossible, de le faire dans des domaines de recherche qui sont nouveaux ou émergents, en l’absence d’expérience préalable, d’exemples de recherches comparables ou de publications. Certains paradigmes de recherche établis limitent foncièrement la possibilité de reconnaître les risques au préalable. Ainsi, dans le cas où un projet de recherche en sciences sociales fait appel à une méthode de type « émergent », la façon dont l’étude procédera et les risques connexes ne se révèlent parfois qu’une fois l’étude en marche. (Voir le chapitre 3 et le chapitre 10.) Risque minimal Les recherches à risque minimal qui entrent dans le champ d’application de la Politique exigent une évaluation par un CÉR. On utilise généralement la notion de risque minimal pour déterminer si l’évaluation d’une recherche peut être déléguée. (Voir l’article 6.12.) Aux fins de la Politique, recherche « à risque minimal » s’entend de la recherche dans laquelle la probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus élevées que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant reliés à la recherche. Dans l’évaluation des limites du risque minimal acceptable, les CÉR ont une responsabilité éthique particulière tant envers les personnes ou groupes dont la situation ou les circonstances les rendent vulnérables dans le cadre d’un projet de recherche spécifique, qu’envers les personnes qui vivent au quotidien avec de hauts niveaux de risque. Leur inclusion dans une recherche ne doit pas exacerber leur vulnérabilité. Équilibre entre avantages éventuels et risques L’analyse, l’équilibre et la répartition des avantages éventuels et des risques revêtent une importance cruciale pour l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Le principe de la préoccupation pour le bien-être des participants impose une obligation éthique : celle de concevoir, d’évaluer et d’effectuer la recherche en veillant à protéger les participants à la recherche contre tout risque inutile ou évitable. Dans leur examen, les CÉR chercheront à vérifier si l’évaluation des résultats éventuels et des avantages éventuels de la recherche justifie les risques. Il est possible que les avantages éventuels et les risques ne soient pas perçus de la même façon par différentes personnes et différents groupes au sein de la société. Les chercheurs et les CÉR en tiendront compte dans la conception et l’évaluation de la recherche. Ils reconnaîtront aussi le fait que les chercheurs et les participants à la recherche n’envisagent Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 20 Chapitre 2 – Portée et approche pas nécessairement de la même façon les avantages éventuels et les risques d’un projet de recherche. Dans l’évaluation des avantages éventuels et risques pour certaines populations, les chercheurs et les CÉR doivent comprendre le rôle de la culture, des valeurs et des croyances des populations à l’étude ainsi que les lignes directrices applicables à la recherche touchant ces populations. (Voir les chapitres 8, 9 et 10.) Les chercheurs démontreront à leur CÉR qu’ils comprennent raisonnablement bien les effets probables de leur recherche sur la population étudiée. Ils peuvent le faire par exemple en invoquant une expérience précédente de recherche auprès d’une population semblable, une recherche publiée sur les effets de ce genre de recherche sur la population étudiée, ou encore la présence d’un groupe consultatif au sein de la communauté, le cas échéant. Les CÉR tiendront également compte de la possibilité que certaines recherches, surtout en sciences sociales, qui consistent à effectuer une évaluation critique – d’institutions politiques ou d’entreprises, par exemple –, mettent légitimement en cause le bien-être des personnes visées par la recherche et, de ce fait, leur causent préjudice. Ces recherches doivent respecter les normes professionnelles des disciplines ou domaines de recherche en question, mais il ne faut pas y faire obstacle au moyen d’une analyse risques-avantages. En l’occurrence, il faut pondérer les risques qui se posent pour les personnes visées par la recherche principalement en fonction des avantages éventuels de nouvelles connaissances pour la société et des avantages indirects pour la population à laquelle appartiennent les participants. Article 2.9 Le CÉR adopte une approche proportionnelle pour l’évaluation éthique, de sorte que moins le niveau de risque est élevé, moins l’examen est approfondi, et plus le niveau de risque est élevé, plus l’examen est poussé. Le niveau d’expertise intervenant dans le processus d’évaluation sera fonction du risque de la recherche pour les participants. Application Il faut certes évaluer toutes les recherches conformément aux principes directeurs. Mais l’objectif de l’évaluation proportionnelle est que les recherches soulevant le plus de questions d’éthique fassent l’objet de l’examen le plus poussé, qu’on y consacre le plus temps et le plus de ressources possible et, par conséquent, qu’elles bénéficient de la plus grande protection. L’approche proportionnelle de l’évaluation éthique commence par une évaluation de l’ampleur et de la probabilité des préjudices ainsi que des avantages éventuels que laisse foncièrement entrevoir le projet à l’étude. Le CÉR effectuera cette évaluation en tenant compte du contexte de la recherche – c’est-à-dire des éléments de la recherche qui peuvent être sources d’avantages ou de préjudices ou qui sont par ailleurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’éthique de la recherche. Les avantages éventuels et risques ont une ampleur variable et vont de minimes à importants. La notion de risque minimal (décrite plus haut) sert de fondement à l’évaluation proportionnelle. Les diverses applications de l’approche proportionnelle dans l’évaluation par un CÉR sont abordées à l’article 6.12. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 21Chapitre 2 – Portée et approche Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 22 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 Comment [FP12]: Importa nt : mettre en gras Risques pour les chercheurs Les risques entourant la recherche ne concernent pas seulement les participants. Il est possible en effet que les chercheurs eux-mêmes soient exposés à diverses formes de risques (blessure, incarcération, etc.) dans le cadre de leurs travaux. Or les risques pour les chercheurs constituent parfois une question de sécurité, surtout dans le cas d’étudiants chercheurs qui apprennent encore comment mener des recherches et à qui il arrive d’être exposés à des pressions de la part de leurs directeurs de recherche les poussant à mener des recherches dans des situations dangereuses. Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’une de ses responsabilités, le CÉR est en droit d’exprimer ses inquiétudes au sujet de la sécurité d’étudiants chercheurs dans ses communications avec les étudiants en question et leurs directeurs de recherche. Selon le niveau de risque en cause, le CÉR peut envisager de porter ces inquiétudes à l’attention d’une instance compétente au sein de l’établissement. Chapitre 3 LE CONSENTEMENT Le présent chapitre expose les exigences éthiques relatives au consentement à des recherches avec des participants humains. Dans la présente politique, le terme « consentement » signifie « consentement libre, éclairé et continu ». En général, la participation doit être basée sur le consentement volontaire, éclairé et continu pendant toute la durée de la recherche. Dans le cadre de la Politique, les termes « libre » et « volontaire » sont interchangeables. Le respect des personnes implique que la personne qui participe à la recherche doit le faire volontairement, avec une compréhension raisonnablement complète de l’objet de la recherche, de ses risques et de ses avantages éventuels. Si cette personne est capable de comprendre cette information et en mesure d’agir volontairement en conséquence, sa décision de participer est généralement perçue comme une expression d’autonomie. Le respect des personnes suppose également que la personne qui n’a pas l’aptitude requise pour décider elle-même doit tout de même avoir l’occasion de participer à des recherches susceptibles d’être bénéfiques pour elle ou pour d’autres, grâce à l’intervention de tiers autorisés appelés à juger du bien-fondé de leur participation. Dans le cadre de la Politique, les expressions « tiers autorisé » et « tiers autorisé à décider » désignent quiconque détient l’autorité légale nécessaire pour prendre des décisions au nom de la personne qui n’a pas l’aptitude requise pour consentir à participer ou à continuer de participer à un projet de recherche donné. Ces décisions font intervenir des considérations relatives au bien-être et à la justice. Pour certains types de recherches, il faut recourir à d’autres processus pour le consentement. Ce chapitre présente aussi ces processus. S’il s’avère nécessaire d’adapter des éléments du processus aux exigences de tel ou tel projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut jouer un rôle éducatif et consultatif dans la détermination du processus à employer pour obtenir le consentement et le maintenir. Le chercheur principal est pour sa part chargé de veiller au respect du processus relatif au consentement. Ainsi, il est donc responsable des gestes posés par l’équipe de chercheurs qui participent à ce processus. En plus de voir à l’application de la Politique, les chercheurs sont chargés de veiller au respect de toutes les obligations juridiques et réglementaires relatives au consentement. Dans certains cas, il arrive que les chercheurs aient d’autres obligations juridiques, déterminées en partie par la nature de la recherche et la législation applicable au lieu où la recherche se déroule1. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 23Chapitre 3 – Le consentement A. Principes généraux Le consentement est donné volontairement Article 3.1 a) Le consentement est donné volontairement. b) Il doit pouvoir être retiré en tout temps. c) Le participant qui retire son consentement peut aussi demander le retrait des données à son sujet ou du matériel biologique qu’il a fourni. Application a) Le caractère volontaire du consentement est important. Il signifie en effet que la personne a choisi de participer à la recherche en fonction de ses valeurs, de ses préférences et de ses désirs. La manière d’envisager le recrutement constitue un élément important du consentement librement consenti. Quand, comment et où aborde-t-on les participants? Et qui les recrute? Voilà des questions qui représentent effectivement des éléments importants dans le renforcement ou l’affaiblissement du caractère volontaire du consentement. Dans l’analyse du caractère volontaire du consentement, les CÉR et les chercheurs doivent avoir connaissance des situations où l’influence indue, la coercition ou le recours à des incitations risque d’affaiblir ce caractère volontaire. Influence indue Il peut y avoir manipulation ou influence indue si le recrutement de participants éventuels est fait par des personnes qui exercent une autorité sur eux. L’influence des relations de pouvoir sur le consentement volontaire doit être examinée à la lumière du contexte particulier dans lequel se trouvent les participants éventuels. Il n’est pas impossible que les personnes pressenties se sentent obligées d’acquiescer aux désirs de ceux qui exercent sur elles un certain contrôle (par exemple, des employés par rapport à leurs employeurs, des étudiants par rapport à leurs enseignants, des membres des forces armées par rapport à leurs commandants ou des prisonniers par rapport à leurs agents de correction). Ce contrôle peut être de nature physique, psychologique, financière ou professionnelle, et il s’accompagne parfois d’une certaine forme d’incitation ou de menaces de privation. Dans ces situations, le contrôle se traduit par des pressions indues sur les éventuels participants. Dans les cas extrêmes, le consentement est dépourvu de caractère volontaire s’il est obtenu par ordre des autorités. Les CÉR doivent aussi accorder une attention particulière aux éléments de confiance et de dépendance dans les relations (par exemple, entre médecins et patients ou entre professeurs et étudiants). Ces relations peuvent en effet constituer une source d’influence indue sur la personne en situation de dépendance, l’objectif étant d’amener cette dernière à participer à un projet de recherche. Toute relation de dépendance, même le soutien moral, est propice à l’influence indue, même si cette influence ne s’exerce pas ouvertement. Le risque d’influence indue est sans doute plus probable dans Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 24 Chapitre 3 – Le consentement les situations de dépendance continue ou importante. Il ne faut pas que la décision de participer ou non à un projet de recherche ou de s’en retirer porte atteinte aux droits préexistants d’accès aux soins, à l’éducation et aux autres services. En conséquence, le médecin doit faire en sorte que la continuité des soins cliniques ne soit pas liée à la participation à la recherche, par exemple. Coercition La coercition est une forme extrême d’influence indue : elle comporte la menace de mesures défavorables ou de punitions si les participants refusent de participer. La coercition va évidemment à l’encontre du caractère volontaire de la décision de participer à un projet de recherche ou de continuer à y participer. Incitations On entend par incitation toute chose offerte au participant, qu’elle soit de nature pécuniaire ou autre, en échange de sa participation à la recherche. (Les incitations sont différentes des remboursements et des indemnisations en cas de préjudice dont il est question à l’alinéa 3.2 j) ci-dessous.) Comme les incitations sont utilisées pour encourager la participation à un projet de recherche, elles doivent être étudiées soigneusement pour évaluer le caractère volontaire de la participation. Cependant, les incitations offertes ne doivent pas être importantes ou attrayantes au point de constituer un encouragement à prendre des risques que l’on ne prendrait pas autrement. Cette considération est particulièrement pertinente dans le cas des volontaires en bonne santé qui participent aux premières étapes des essais cliniques, ce dont traite l’article 11.6. Dans certains contextes, il est possible que les participants éventuels perçoivent les incitations comme une façon d’être bien considérés ou d’améliorer leur situation. Cela équivaudrait à une incitation indue et invaliderait de ce fait le caractère volontaire du consentement. La Politique ne recommande pas le recours aux incitations et ne le décourage pas non plus. Il incombe au chercheur de justifier auprès du CÉR le recours à un modèle et à un niveau particuliers d’incitation. Dans l’évaluation de la possibilité qu’il y ait influence indue dans un projet de recherche où les participants recevront des incitations financières ou autres, les chercheurs et les CÉR doivent être attentifs à certains aspects, tels que la situation économique de la population parmi laquelle les participants seront choisis, l’âge, la capacité des participants, les us et coutumes de la communauté ainsi que l’importance des préjudices possibles et leur probabilité. Les tuteurs et les tiers autorisés ne doivent pas recevoir d’incitations. (Voir la section D du chapitre 4.) b) Afin de garantir l’aspect volontaire, le participant est en tout temps libre de retirer le consentement relatif à sa participation à la recherche, sans avoir besoin de se justifier. Il se peut cependant que, dans certains cas, les Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 25Chapitre 3 – Le consentement exigences pratiques de la recherche l’empêchent effectivement de se retirer en cours de route, par exemple dans une étude ne prévoyant qu’une seule intervention ou dans celles où l’interruption de la procédure de recherche compromettrait la sécurité du participant. Le participant ne doit pas subir d’inconvénient ni de représailles à la suite de son retrait. De plus, le paiement des sommes qui lui sont dues avant son retrait ne doit pas être différé. Et si les chercheurs ont eu recours à une incitation forfaitaire, le participant doit recevoir le montant total. Il doit par ailleurs recevoir une somme proportionnelle à la durée de sa participation, si le paiement est échelonné dans le temps. c) Après avoir retiré son consentement, le participant peut demander le retrait des données qui le concernent ou de son matériel biologique2. Dans certaines recherches, ce type de retrait est impossible, par exemple dans le cas où les renseignements personnels ont été anonymisés et versés dans une banque de données. Avant de participer à une recherche qui ne permet pas le retrait des données ou du matériel biologique, le participant doit être informé de l’impossibilité éventuelle de ce type de retrait, ce qui doit faire partie du processus de consentement. Le consentement est éclairé Article 3.2 Les chercheurs divulguent aux participants éventuels ou à des tiers autorisés tous les renseignements pertinents leur permettant de prendre une décision éclairée relativement à leur participation au projet de recherche. Application Au début de tout processus de consentement, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés désignés communiquent aux participants éventuels les renseignements énumérés dans la liste ci-dessous, selon les besoins du projet de recherche. Les recherches ne requièrent pas toutes l’ensemble des éléments énumérés. Cependant, des renseignements supplémentaires sont parfois nécessaires dans certains types de recherches ou dans certaines circonstances. Il revient au chercheur d’expliquer au CÉR pourquoi, dans un projet donné, certains des éléments de la liste dont la divulgation est exigée ne s’appliquent pas. En revanche, c’est au CÉR qu’il appartient de vérifier si tous les éléments énumérés ou supplémentaires sont nécessaires à un projet de recherche. Voici quels sont les renseignements généralement nécessaires pour qu’il y ait consentement éclairé : a) l’information selon laquelle la personne est invitée à prendre part à un projet de recherche; b) une déclaration exprimée en langage clair précisant le but de la recherche, l’identité du chercheur, l’identité du bailleur de fonds ou du promoteur, la nature et la durée prévue de leur participation, une Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 26 Chapitre 3 – Le consentement description des méthodes de recherche et une explication des responsabilités du participant; c) un exposé en langage clair sur les avantages éventuels et les risques raisonnablement prévisibles de la participation à la recherche, tant pour le participant que de manière générale; d) l’assurance : - que les participants éventuels ne sont aucunement obligés de participer, et qu’ils ont le droit de se retirer en tout temps sans compromettre leurs droits acquis; - qu’ils recevront tout au long de la recherche, en temps opportun, l’information pertinente à la décision de continuer à participer à la recherche ou de s’en retirer; - qu’ils recevront de l’information sur leur droit de demander le retrait de données ou de matériel biologique, ainsi que sur les limites relatives à la faisabilité de ce retrait; e) des renseignements sur la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche, et sur l’existence de tout conflit d’intérêts réel ou éventuel pour les chercheurs, leurs établissements ou leurs commanditaires; f) les mesures envisagées pour diffuser les résultats de la recherche et le fait que les participants y seront, oui ou non, identifiés directement ou indirectement; g) l’identité du représentant qualifié désigné, capable d’expliquer les aspects scientifiques ou savants de la recherche, ainsi que ses coordonnées; h) les noms et les coordonnées de personnes-ressources compétentes, hors de l’équipe de recherche, avec qui communiquer pour discuter de toute question d’éthique; i) des renseignements au sujet des personnes qui auront accès aux données recueillies sur l’identité des participants, une description des mesures qui seront prises pour protéger la confidentialité, ainsi que les utilisations prévues des données; des renseignements sur la personne qui pourrait être appelée à divulguer l’information recueillie et sur la ou les personnes à qui cette information sera divulguée; j) des renseignements sur les paiements, ce qui comprend les incitations destinées aux participants, le remboursement des dépenses liées à la participation et l’indemnisation en cas de préjudice; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 27Chapitre 3 – Le consentement k) un énoncé selon lequel le consentement donné par le participant ne le prive d’aucun droit au recours judiciaire en cas de préjudice lié à la recherche; l) dans les essais cliniques, des renseignements sur les règles concernant l’interruption de la participation et le moment où les chercheurs pourraient mettre fin à la participation d’une personne. Pour que le consentement soit éclairé, les participants éventuels doivent disposer de suffisamment de temps et avoir l’occasion d’assimiler l’information fournie, de poser toutes les questions qu’ils souhaitent poser, de discuter et de réfléchir à leur participation. Le délai nécessaire pour cette phase initiale relative au processus de consentement est notamment fonction de l’importance et de la probabilité des préjudices, de la complexité de l’information transmise ainsi que du contexte dans lequel l’information est communiquée au participant. Pour qu’il y ait consentement éclairé, les participants éventuels doivent comprendre l’information que les chercheurs leur transmettent. Les chercheurs et les CÉR doivent réfléchir à la meilleure façon de communiquer cette information afin d’en faciliter la compréhension. Par exemple, la documentation écrite peut être accompagnée de moyens visuels ou de présentations vidéo. Si les barrières linguistiques font en sorte qu’il faut avoir recours à un intermédiaire pour faciliter la communication entre les participants et l’équipe de recherche, le chercheur doit faire appel à un intermédiaire qui possède les capacités langagières nécessaires pour assurer une communication efficace. (Voir l’article 4.1.) Les alinéas a), b) et c) obligent les chercheurs à expliquer clairement la nature et les buts de la recherche et à communiquer d’autres renseignements essentiels d’une manière qui en facilite le mieux la compréhension par les participants éventuels. L’alinéa b) exige la divulgation des noms de ceux qui appuient un projet de recherche à titre de bailleurs de fonds ou de promoteurs. Pour des chercheurs, il est contraire à l’éthique de s’engager dans des activités secrètes pour le compte de services de renseignements, de corps policiers ou de forces armées sous le couvert de la recherche. Les recherches clandestines ou la présentation des objectifs et des impacts sous un faux jour aux participants contreviennent manifestement à la Politique. Dans certaines circonstances, toutefois, la tromperie est fondée. (Voir l’article 3.7, portant sur la recherche faisant appel à la divulgation partielle ou à la duperie, et son application.) L’alinéa c) énonce l’obligation pour les chercheurs d’envisager tous les préjudices raisonnablement prévisibles qui pourraient découler de la participation. Par exemple, dans le cas où la recherche concerne une organisation ou une communauté, les chercheurs doivent informer les participants éventuels appartenant à cette organisation ou à cette communauté du degré de collaboration de ces dernières à la recherche et des risques qu’ils courent. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 28 Chapitre 3 – Le consentement L’alinéa d) contribue à assurer l’efficacité de l’article 3.1 – à savoir s’assurer que le participant éventuel a volontairement choisi de participer au projet de recherche. Cet alinéa va également dans le sens de l’exigence selon laquelle le processus de consentement doit être continu tout au long de la recherche. L’alinéa e) a pour objet la gestion des conflits d’intérêts réels ou éventuels. Les chercheurs doivent, dans la mesure possible, dissocier leur rôle de chercheur de leurs autres rôles : thérapeute, soignant, enseignant, conseiller, consultant, superviseur, employeur ou autre. Les chercheurs qui assument plus d’un rôle doivent toujours en informer les participants. Les conflits d’intérêts sont examinés plus en détail au chapitre 7. L’alinéa f) exige que les chercheurs fournissent une explication raisonnable des mesures envisagées pour la publication des résultats de la recherche ou leur diffusion de quelque autre façon, dans la mesure du possible et de façon appropriée. Au-delà de l’obligation éthique de le faire dans des domaines tels que les essais cliniques, cette exigence repose sur une attente raisonnable de la part des participants : celle de voir les résultats de la recherche publiés ou diffusés autrement dans le domaine public, au profit de l’avancement des connaissances dans la société. (Pour plus de précisions, voir les articles 11.12 et 11.13.) L’alinéa h) reconnaît que certains établissements peuvent nommer un protecteur des participants à la recherche (ombudsman) ou désigner une personne-ressource pour répondre aux demandes, recevoir les plaintes et les transmettre au CÉR. Cette question relève de la compétence des établissements. L’alinéa i) traite des questions de respect de la vie privée et de confidentialité, et de l’utilisation secondaire des données, lesquelles sont abordées au chapitre 5. L’alinéa j) vise à ce que les participants soient informés des paiements qu’ils recevront, le cas échéant, pour leur participation. Le remboursement des dépenses liées à la participation est destiné à empêcher les participants d’être directement ou indirectement désavantagés financièrement en raison du temps qu’ils consacrent à la recherche et des désagréments que cela entraîne. Les dépenses directes sont les dépenses engagées à cause de la participation à la recherche (par exemple, le paiement du transport vers le lieu où se déroule la recherche ou les frais de stationnement). Les dépenses indirectes correspondent aux pertes liées à la participation (pensons aux congés non rémunérés). Les participants doivent aussi recevoir des informations sur les indemnisations auxquelles ils auraient droit en cas de préjudice lié à la recherche. L’alinéa l) vise à informer le participant éventuel à des essais cliniques des circonstances dans lesquelles le chercheur est en droit de mettre fin à la participation de celui-ci au projet de recherche. Précisons que les essais cliniques prévoient des règles d’interruption – des points statistiques Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 29Chapitre 3 – Le consentement déterminés à l’avance qui, une fois atteints, obligent le chercheur à mettre fin à l’essai. Les chercheurs peuvent par ailleurs retirer les participants si ces derniers ne se conforment pas à la procédure de l’essai clinique. Ces cas sont examinés plus en détail au chapitre 11. Le consentement est un processus continu Article 3.3 Le consentement est maintenu tout au long de la participation à la recherche. Application Le consentement s’inscrit dans un processus qui débute avec le premier contact et dure jusqu’à la fin du projet; il s’étend même parfois au-delà de la participation à la recherche. Tout au long de ce processus, les chercheurs ont le devoir continu de fournir aux participants et aux CÉR l’information pertinente au consentement des participants. Le chercheur a l’obligation éthique et légale constante de porter à l’attention du participant les changements qui ont des conséquences éthiques, qui présentent de l’intérêt pour la continuité de sa participation ou qui se rapportent à sa situation particulière. Les chercheurs doivent notamment lui faire part des changements liés aux risques ou aux éventuels avantages de la recherche. Ainsi le participant aura-t-il la possibilité de réévaluer les motifs de son consentement à la lumière de l’information nouvelle. Découvertes fortuites Article 3.4 Les chercheurs ont l’obligation de faire part au participant de toute découverte fortuite pertinente effectuée au cours de la recherche. Application L’expression « découverte fortuite » sert à décrire les observations inattendues qui sont faites au cours d’une recherche et qui en dépassent le cadre. Les découvertes fortuites pertinentes sont quant à elles des découvertes pour lesquelles on estime que les conséquences pour le participant sont importantes sur le plan du bien-être, que ce soit au plan de la santé, ou encore sur les plans psychologique ou social. Si au cours de la recherche, les chercheurs font des découvertes fortuites pertinentes, ils ont l’obligation d’en informer le patient. Dans certains domaines, par exemple en recherche médicale ou génétique, la probabilité de découvertes fortuites pertinentes est plus élevée que dans d’autres domaines. Pour les recherches où ce type de découverte est probable, les chercheurs doivent élaborer un plan indiquant comment ils communiqueront ces résultats aux participants et le soumettre au CÉR. S’ils entretiennent des doutes quant au bien-fondé d’un plan de ce genre, les chercheurs pourront le déterminer au cas par cas avec le CÉR. Si les chercheurs ne sont pas certains de l’interprétation à donner à leurs découvertes ou s’ils s’interrogent sur la pertinence de ces dernières, ils doivent consulter leurs collègues ou se référer aux normes en vigueur dans leur discipline. S’ils ne sont pas sûrs de la meilleure méthode à employer pour faire part des découvertes fortuites pertinentes aux participants, ils consulteront le CÉR ou des collègues. Dans certains cas, les découvertes Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 30 Chapitre 3 – Le consentement fortuites peuvent entraîner des obligations légales en matière de déclaration, obligations que les chercheurs doivent connaître. (Voir l’article 5.1.) Le consentement doit précéder la collecte de données de recherche ou l’accès à ces données Article 3.5 En général, la recherche doit débuter seulement après que les participants, ou les tiers autorisés à prendre des décisions en leur nom, auront donné leur consentement. Application En conformité avec le principe du respect de la personne, les participants doivent donner leur consentement avant de s’engager dans un projet de recherche. C’est la démonstration la plus évidente que leur participation repose sur la prise en compte des risques et des éventuels avantages de la recherche, ainsi que des principes énoncés dans la Politique. Il y a toutefois des exceptions à cette obligation générale sur le plan de l’éthique, lesquelles sont énoncées ci-dessous aux articles 3.7 et 3.8. Cet article ne s’applique pas aux conversations que les chercheurs peuvent avoir avec d’éventuels participants, à l’étape de l’élaboration et de la conception de leur projet de recherche. Ces conversations préliminaires, qui comprennent par exemple la négociation des conditions dans lesquelles un chercheur pourra s’engager dans un projet avec une communauté ou un groupe particulier, ne constituent pas de la recherche à proprement parler et ne requièrent donc pas de consentement. (Voir le chapitre 2 ainsi que l’article 6.11, les articles 9.3 à 9.6, et l’article 10.1.) Recherche comportant une étude critique Article 3.6 Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement d’une organisation pour entreprendre une recherche portant sur celle-ci. Application Il faut adapter l’évaluation du consentement dans le cas de recherches impliquant une étude critique, c’est-à-dire l’analyse des structures ou des activités sociales, des politiques publiques ou d’autres phénomènes sociaux. Si l’objectif de la recherche est d’adopter une perspective critique en ce qui a trait à un établissement, à une organisation ou à quelque autre entité, le fait que l’entité visée ne donne pas son appui à la recherche ne doit pas empêcher l’approbation éthique de cette recherche. Dans les cas où la recherche en sciences humaines entraîne une critique ou une remise en question des politiques et des pratiques des institutions, des pouvoirs publics, des groupes d’intérêt ou des entreprises il se peut que les chercheurs ne tentent pas d’obtenir la permission de l’organisation pour procéder à la recherche proposée. Si l’approbation de l’organisation était nécessaire, il est peu probable que des questions telles que les agressions sexuelles en milieu institutionnel ou les efforts des gouvernements pour faire taire les scientifiques dissidents feraient l’objet de recherches valables. Nous serions alors privés des connaissances et des enseignements qui découlent de ces formes de recherche. Des exigences particulières s’appliquent toutefois aux organisations autochtones. (Voir les articles 9.4 à 9.8 pour plus de Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 31Chapitre 3 – Le consentement Comment [FP1]: Ce « n général » est inacceptable et risque de miner l’article 3.2. Le consentement est nécessaire avant toute collecte de données. Il faut être très clair, sachant que certains chercheurs s’efforcent encore de contourner ce principe qui pourrait les « ralentir »... précisions.) Les CÉR ne doivent pas interdire la recherche simplement parce qu’elle est impopulaire ou parce qu’une communauté ou une organisation située au Canada ou à l’étranger n’y est pas favorable. De même, les CÉR ne doivent pas interdire la recherche pour le motif que le régime en place ou ses représentants n’ont pas donné leur approbation à la réalisation de la recherche ou ont exprimé leur aversion à l’égard des chercheurs. Cependant, les personnes abordées pour participer à un projet de recherche à propos de leur organisation doivent être pleinement informées des points de vue des dirigeants de l’organisation au sujet de la recherche, s’ils sont connus, et des conséquences possibles de leur participation. Les chercheurs qui entreprennent une étude critique doivent être attentifs au risque de stigmatisation ou de violation de la vie privée des personnes qui participent à une recherche visant leur organisation. Ces dernières doivent, en particulier, être pleinement informées des conséquences possibles de leur participation. Les CÉR doivent cependant se préoccuper légitimement du bien-être des participants et de la sécurité du matériel de recherche dans ces cas-là. Si des exemplaires du matériel de terrain sont fournis aux participants dans des situations où ils encourent des risques engendrés par des tiers du fait de leur participation, ou du fait qu’ils résident dans des pays gouvernés par un régime autoritaire, les chercheurs doivent se préoccuper des engagements relatifs à l’anonymat et à la confidentialité des participants pour que les droits de ces derniers ainsi que les principes éthiques énoncés dans la Politique ne soient pas compromis. En général, quel que soit l’endroit où s’effectue la recherche, les chercheurs doivent, conjointement avec les CÉR, se soucier de protéger l’information pendant son transit. (Voir les articles 5.1 à 5.4.) B. Dérogations aux principes généraux applicables au consentement Modification du consentement dans une recherche comportant un risque minimal et dispense de solliciter le consentement Article 3.7 Le CÉR peut approuver une procédure de consentement qui ne comprend pas certains éléments du consentement éclairé, qui les modifie en totalité ou en partie, ou qui dispenserait le chercheur de l’obligation de solliciter le consentement éclairé des participants, à condition que le CÉR constate et obtienne la preuve que : a) la recherche comporte tout au plus un risque minimal pour les participants; b) la modification ou la dispense a peu de chances d’avoir des conséquences négatives pour le bien-être des participants; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 32 Chapitre 3 – Le consentement Comment [FP2]: Ce ton général est risqué, car des chercheurs non psychologues pourraient s’en inspirer pour contourner le principe du consentement, alors que cette dérogation s’applique à cette discipline. c) il est impossible de mener à bien la recherche et de répondre à la question de recherche adéquatement, compte tenu du plan de recherche, sans cette modification ou sans cette dispense; d) les participants recevront, si possible, et s’il y a lieu, un compte rendu et de l’information supplémentaire pertinente après leur participation ou plus tard au cours de l’étude; e) la dispense ou la modification de consentement ne porte pas sur une intervention thérapeutique ni sur d’autres interventions cliniques ou diagnostiques. Application Dans les circonstances décrites à l’article 3.7, la nature de la recherche peut justifier une dérogation limitée ou provisoire à l’obligation générale de solliciter le consentement avant la participation à la recherche. Il incombe aux chercheurs de démontrer la nécessité de cette dérogation. Les CÉR doivent comprendre, cependant, que certaines méthodologies de recherche requièrent un protocole de consentement différent. Il leur appartient aussi de déterminer si les besoins de la recherche justifient une exception limitée ou provisoire aux exigences générales dans un cas particulier. Précisons que, dans le cas des essais cliniques randomisés à l’insu, ni les participants ni les chercheurs ne savent, avant le début de la recherche, à quel volet du traitement seront soumis les participants. Cela n’est pas considéré comme une dispense ou un changement dans les exigences relatives au consentement, dans la mesure où les participants à la recherche ou leurs représentants autorisés sont informés de la probabilité que l’affectation à un volet ou un autre de l’étude se fera de façon aléatoire. Recherche faisant appel à la divulgation partielle ou à la duperie Certaines recherches en sciences sociales, notamment en psychologie, visent à découvrir les réactions humaines à des situations créées pour les besoins de l’expérience. Certains types de recherches ne peuvent aboutir que si les participants ne connaissent pas à l’avance le but véritable de la recherche. Par exemple, certaines recherches en sciences sociales centrées sur l’examen critique du fonctionnement interne d’institutions devant rendre des comptes au public peuvent ne jamais être entreprises sans recours limité à la divulgation partielle. C’est pourquoi, dans certains cas, il est possible que les participants ne sachent pas qu’ils prennent part à un projet de recherche jusqu’à ce que celui-ci soit terminé; ou encore, ils peuvent être informés à l’avance des tâches qui seront exigées d’eux, mais recevoir pourtant des renseignements supplémentaires qui leur donneront une perspective différente sur certains aspects de la tâche ou de l’expérience ou sur sa finalité. Il faut que la recherche remplisse les exigences de l’article 3.7 pour que ces techniques entrent dans le champ d’application de l’exception à la règle générale de la divulgation complète applicable au consentement. Si l’on a recours à la divulgation partielle ou à la duperie, le compte rendu postérieur à la recherche représente un moyen clé de conserver la confiance Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 33Chapitre 3 – Le consentement du participant à l’égard du milieu de la recherche. Le compte rendu évoqué à l’alinéa d) de l’article 3.7 doit être proportionnel à la nature délicate de la question. Dans bien des cas, l’information transmise peut être relativement simple et directe. Dans les situations plus délicates, les chercheurs doivent aller au-delà de la divulgation spontanée et expliquer en détail pourquoi les participants ont été temporairement amenés à croire que la recherche ou certains de ses aspects avaient un but différent, ou pourquoi on leur a fait une divulgation incomplète. Les chercheurs doivent donner des précisions sur l’importance de la recherche, sur la nécessité de recourir à une divulgation partielle ou à la duperie, et sur leur souci du bien-être des participants. Ils doivent tenter de dissiper tout malentendu ayant pu surgir et de rétablir la confiance si jamais elle a été affaiblie, en expliquant pourquoi il fallait procéder de cette façon afin d’obtenir des résultats scientifiquement valides. Il n’est pas toujours possible de donner immédiatement un compte rendu complet à toutes les personnes qui ont pu fournir des renseignements. Dans les études où la collecte des données se déroule sur une longue période, il faut parfois reporter le compte rendu jusqu’à la fin du projet. Dans certains cas – la recherche avec des enfants, par exemple –, il sera sans doute plus approprié d’informer les parents, les tuteurs ou les tiers autorisés que les participants eux-mêmes. Dans d’autres cas, il conviendra peut-être davantage d’offrir un compte rendu à toute la famille ou à toute la communauté. Enfin, il est parfois indiqué d’adapter la formule de compte rendu pour tenir compte des besoins et des sentiments du participant. Dans les études où l’on a accordé une dérogation à la règle du consentement éclairé préalable, il est quand même possible parfois que les participants donnent leur consentement à la fin de l’étude, après le compte rendu. Si un participant exprime des préoccupations au sujet de l’étude, le chercheur peut lui offrir la possibilité de retirer les renseignements qu’il a communiqués aux fins du projet. Dans leur projet de recherche, les chercheurs doivent être tenus de préciser les conditions dans lesquelles ils ne seraient pas en mesure de supprimer les données d’un participant à l’étude, même si celui-ci demandait leur retrait, et justifier pourquoi ces conditions sont essentielles à la recherche. Il faut protéger l’identité du participant qui n’a pas la permission de retirer les données à son sujet aux termes des paramètres de la recherche. Les participants qui expriment leurs inquiétudes à propos de la recherche au moment du compte rendu ou qui contestent les limites imposées au retrait des données à leur sujet doivent obtenir les coordonnées d’une personne-ressource au CÉR qui a approuvé la recherche. Le consentement dans des situations d’urgence médicale déterminées La présente section traite de la dispense de consentement dans les situations où une personne a besoin de soins médicaux de toute urgence mais est incapable de donner son consentement parce qu’elle a perdu connaissance ou n’a plus ses facultés, et où le délai nécessaire pour obtenir le consentement d’un tiers autorisé risque de mettre sérieusement en danger la santé de la personne. Il n’y a moyen d’évaluer certains types de pratiques médicales d’urgence qu’en situation réelle, d’où la nécessité de ce genre d’exception. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 34 Chapitre 3 – Le consentement Il importe toutefois de faire une distinction entre les situations abordées dans la présente section et les situations d’urgence publique déclarée (comme la crise du SRAS ou une inondation majeure), au cours desquelles le fonctionnement normal du système d’approbation des projets de recherche par un CÉR est perturbé. Ce sont les articles 6.21 à 6.23 qui traitent du processus d’évaluation éthique de la recherche en situation d’urgence publique déclarée. Article 3.8 Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche en situation d’urgence médicale que si celle-ci répond aux besoins immédiats des personnes concernées et ce, seulement si elle respecte les critères fixés à l’avance par les CÉR. Il est permis au CÉR d’autoriser la recherche portant sur une urgence médicale, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du participant ou d’un tiers autorisé, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention immédiate; b) il n’existe aucun traitement efficace disponible, ou bien la recherche peut réellement apporter un avantage direct au participant en comparaison du traitement usuel; c) le risque n’est pas plus important que celui associé au traitement efficace d’usage, ou bien il est manifestement justifié par les avantages directs de la recherche pour le participant; d) le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les méthodes et les objectifs de la recherche; e) il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un tiers autorisé, malgré des efforts diligents et démontrables; f) il n’existe à cet effet aucune directive antérieure connue de la part du participant. Dans le cas où le participant inapte recouvre ses facultés ou si l’on trouve le tiers autorisé, il faut obtenir le consentement sans délai pour que le projet puisse se poursuivre et que l’on puisse faire passer les examens et les tests ultérieurs reliés à la recherche. Application Aux fins de l’étude de la possibilité d’améliorer le traitement de personnes en danger de mort, l’article 3.8 présente une exception à l’obligation générale d’obtenir le consentement des participants à la recherche, exception qui n’était pas déjà prévue à l’article 3.7. Il appartient aux chercheurs de démontrer au CÉR la nécessité de recourir à cette exception. L’hypothèse qui sous-tend l’article 3.8 est que les avantages directs de la recherche pour le participant ne pourraient être obtenus sans que l’on renonce à obtenir son consentement ou celui d’un tiers autorisé. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 35Chapitre 3 – Le consentement L’article 3.8 précise que la recherche en situation d’urgence médicale doit absolument être évaluée par le CÉR, se limiter aux besoins urgents des participants et se dérouler conformément aux critères établis par le CÉR. S’il existe un traitement usuel efficace, il est contraire à l’éthique d’exposer les participants à un risque supplémentaire de préjudice sans avoir obtenu leur consentement, à moins de démontrer clairement qu’il est réellement possible d’améliorer leur état de santé de façon sensible. En conséquence, les alinéas b) et c) de l’article 3.8 stipulent que les chercheurs et les CÉR doivent impérativement satisfaire les exigences de l’équilibre clinique et évaluer les risques et les éventuels avantages du projet de recherche proposé par rapport au traitement efficace d’usage. Afin de respecter l’autonomie du participant, l’alinéa 3.8 e) exige que, si cela est raisonnablement faisable, les chercheurs ne ménagent rien pour communiquer avec les tiers autorisés et noter par écrit leurs démarches en ce sens, tant au bénéfice des participants que pour satisfaire aux exigences de surveillance éthique continue du CÉR. L’article stipule en outre que les participants qui recouvrent leurs facultés en cours de recherche doivent avoir, sans délai, la possibilité de consentir à la continuation de leur participation à la recherche. Le souci du bienêtre du participant doit prédominer et être guidé par un jugement professionnel et éthique. Comme l’incapacité de consentir les rend vulnérables, les éventuels participants à la recherche en situation d’urgence sont l’objet d’une protection et d’obligations particulières sur le plan de l’éthique, et ce, proportionnellement aux préjudices inhérents à la situation. Leur bien-être doit d’ailleurs faire l’objet de mesures de protection supplémentaires, si possible, et s’il y a lieu. Parmi les mesures à envisager, mentionnons d’autres consultations scientifiques ou médicales ou des discussions supplémentaires avec le CÉR; des modalités permettant d’identifier à l’avance les participants éventuels pour qu’ils puissent consentir avant que ne survienne une situation d’urgence; des consultations avec d’anciens ou d’éventuels participants; enfin, des méthodes spéciales de surveillance appliquées par les comités indépendants de sécurité et de contrôle des données. C. Aptitude L’aptitude a trait à la capacité des participants éventuels ou actuels de comprendre l’information pertinente qui leur est présentée et d’évaluer les conséquences possibles de la décision à prendre. L’aptitude peut varier selon la complexité du choix à faire, les circonstances entourant la décision ou le moment. La détermination de l’aptitude à participer à la recherche n’est donc pas statique. Il s’agit plutôt d’un processus appelé à évoluer avec le temps, selon la nature de la décision à prendre par le participant éventuel et les changements relatifs à son état de santé. Évaluer l’aptitude revient à déterminer, à un point donné dans le temps, si un participant à la recherche (ou un participant éventuel) est en mesure de comprendre la nature, les conséquences ainsi que les risques d’un projet de recherche et leurs avantages éventuels. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 36 Chapitre 3 – Le consentement Quelqu’un peut donc avoir une aptitude réduite, mais être tout de même capable de décider de participer à certaines formes de recherche. Les lois sur l’aptitude varient selon les provinces et les territoires. Les chercheurs doivent connaître toutes les dispositions applicables aux termes de la législation et de la réglementation. Les tiers autorisés doivent également connaître leurs responsabilités légales. Conformément au principe de la justice, les considérations d’ordre éthique entourant la recherche relative à des personnes inaptes à consentir doivent viser l’équilibre à atteindre entre la vulnérabilité attribuable à l’inaptitude et l’injustice que représenterait le fait d’être privé des bienfaits de la recherche. (Voir le chapitre 4.) Comme l’indique le chapitre 1, le respect de la personne et le souci de son bien-être imposent, sur le plan de l’éthique, des obligations rigoureuses envers les personnes vulnérables. Ces obligations se traduisent souvent par des mesures spéciales destinées à promouvoir et à protéger leurs intérêts. Les articles qui suivent précisent la marche à suivre particulière qui s’applique aux projets de recherche avec des personnes inaptes à décider de leur participation à un projet de recherche donné. Article 3.9 Dans le cas d’une recherche avec des personnes inaptes, de façon permanente ou temporaire, à décider elles-mêmes de participer ou non, le CÉR s’assure qu’au minimum, les conditions suivantes sont remplies : a) le chercheur doit solliciter le consentement d’un tiers autorisé et démontrer comment il entend obtenir le consentement de ce tiers autorisé et comment le bien-être du participant sera protégé; b) le tiers autorisé n’est pas le chercheur ni un autre membre de l’équipe de recherche; c) le consentement continu d’un tiers autorisé est requis tout au long de la participation à la recherche de la personne inapte à consentir elle-même; d) dans le cas où la participation à un projet de recherche d’une personne inapte a été obtenue avec la permission d’un tiers autorisé et que le participant devient ou redevient apte en cours de recherche, le chercheur sollicite rapidement son consentement comme condition au maintien de sa participation au projet. Application La décision du tiers autorisé doit être fondée sur sa connaissance du participant éventuel et sur le souci du bien-être de celui-ci. Le tiers ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts au moment de prendre cette décision. L’article 3.9 décrit d’autres mesures destinées à protéger les personnes inaptes à consentir à participer à la recherche. Il énumère diverses considérations pertinentes au recours à l’autorisation d’un tiersles membres de la famille et les amis peuvent fournir des renseignements sur les intérêts et les désirs exprimés par les participants éventuels. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 37Chapitre 3 – Le consentement Deleted: . Au-delà des obligations légales qui s’appliquent à l’obtention du consentement d’un tiers autorisé, Article 3.10 Dans le cas où le consentement a été donné par un tiers autorisé au nom du participant inapte et où ce dernier est capable de comprendre dans une certaine mesure la portée de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs s’efforcent de comprendre les désirs du participant à cet égard. S’il n’est pas d’accord pour participer, sa participation éventuelle est exclue. Application Beaucoup de personnes légalement inaptes à décider sont néanmoins capables d’exprimer leurs désirs de façon intelligible, même si cette expression ne répond pas aux exigences du consentement. Il est donc possible que des participants éventuels soient capables d’exprimer oralement ou physiquement leur acceptation ou leur refus de participer à la recherche. Parmi les personnes qui sont en mesure d’accepter ou de refuser de participer figurent : elles dont l’aptitude est en développement, telles que les enfants, dont la capacité de jugement et l’autonomie sont en voie de maturation; elles qui ont déjà été capables de décider de donner leur consentement de façon autonome, mais dont les facultés diminuent ou fluctuent; elles dont les facultés demeurent uniquement partiellement développées, telles que les personnes ayant une déficience cognitive permanente. Leur assentiment ne suffit évidemment pas à permettre leur participation en l’absence du consentement d’un tiers autorisé, mais l’expression d’un refus de leur part ou la manifestation de signes portant à croire à leur refus doivent être respectées. Directives concernant la recherche dans le cas de participants inaptes Les directives préalables concernant le traitement sont certes reconnues comme étant un outil légitime en matière de santé, mais le recours à des directives dans le contexte de la recherche n’est pas très répandu et leur statut juridique est inconnu. Dans le cadre de la Politique, les directives concernant la recherche doivent être interprétées comme exprimant les préférences d’une personne en ce qui a trait à sa participation aux recherches futures, au cas où elle deviendrait inapte. Les directives concernant la recherche sont des instructions écrites qui seront utilisées par le tiers autorisé comme des informations sur les préférences du participant éventuel, si jamais le tiers doit consentir à la place de ce participant. On ne sait pas quelle est l’efficacité des directives concernant la recherche. De plus, leur statut juridique n’est pas encore reconnu et n’a pas été vérifié. Ces directives respectent néanmoins le droit des personnes à exprimer leurs préférences quant à leur participation à la recherche. Elles respectent aussi la vie privée, puisqu’elles permettent aux personnes d’avoir un droit de regard sur l’information à leur sujet et leur matériel biologique. Les tiers autorisés doivent vérifier les directives de la personne concernant la recherche au moment de prendre des décisions à propos de sa participation. Article 3.11 Les directives concernant la recherche permettent aux personnes aptes d’exprimer des préférences à propos de leur participation future, au cas où elles deviendraient inaptes. Les chercheurs et les tiers autorisés doivent tenir Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 38 Chapitre 3 – Le consentement compte de ces directives pendant le processus de consentement, mais seulement si la personne qui a donné ces directives est inapte au moment où la recherche commence. Application Les directives concernant la recherche sont utiles pour les personnes qui participent déjà à la recherche ainsi que pour celles qui n’y participent pas encore, mais qui souhaitent le faire ultérieurement. Elles offrent à la personne une série de choix quant à sa participation future. Le recours aux directives concernant la recherche est particulièrement pertinent dans les recherches touchant des participants dont les capacités diminuent ou fluctuent ou dont l’état dégénère, et dans les recherches où l’on recueille des informations ou du matériel biologique. Le recours aux directives concernant la recherche ne modifie pas les exigences relatives à la sollicitation du consentement du participant suivant les dispositions de la Politique. En particulier, conformément à l’article 3.9, les chercheurs doivent solliciter le consentement des tiers avant que les personnes inaptes puissent participer à la recherche. Si la personne redevient apte, le chercheur doit rapidement solliciter son consentement pour qu’elle puisse continuer à participer. Les chercheurs, les établissements et les organisations peuvent suggérer de recourir à des directives afin de donner aux participants l’occasion d’exprimer leurs préférences relativement à l’utilisation de renseignements ou de matériel biologique déjà recueillis. Les chercheurs qui recueillent de l’information ou du matériel biologique humain pour un projet de recherche donné peuvent prévoir des utilisations ultérieures dans d’autres études. Certains types de recherches (les plateformes de recherche) supposent la conservation et l’utilisation, sur une longue période, de l’information ou du matériel biologique humain à des fins de recherche (les études longitudinales qui ont recours à la mise en banque de matériel biologique humain, par exemple). Au moment de la collecte initiale, les responsables de ces plateformes ne sont généralement pas en mesure de préciser toutes les études qui pourraient être menées à l’aide de l’information ou du matériel biologique des participants. Dans ce contexte, on pourra se servir des directives concernant la recherche pour donner aux participants l’occasion d’exprimer leurs préférences au sujet des recherches futures, au cas où ils deviendraient inaptes. Dans les études à long terme, ces directives permettraient finalement aux participants de faire des choix touchant d’autres aspects de leur participation. Les participants pourraient par exemple y préciser leurs préférences relativement à la communication de résultats ou à l’utilisation continue d’informations ou d’échantillons s’ils deviennent inaptes ou à la suite de leur décès. Les personnes peuvent aussi utiliser ces directives pour exprimer leurs préférences quant à leur participation à des recherches futures. Par exemple, des personnes qui en sont aux premiers stades de la démence recourront à ce Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 39Chapitre 3 – Le consentement type de directives pour exprimer leurs préférences quant à leur participation future à une recherche à laquelle elles ne seraient plus capables d’accorder elles-mêmes leur consentement, en raison du déclin de leurs aptitudes. Cela permet aux participants actuels d’exprimer leurs préférences à propos de la continuité de leur participation, dans l’éventualité où ils deviendraient inaptes. Les directives concernant la recherche doivent être les plus précises possible et, en cas d’ambiguïté ou d’imprécision, elles doivent faire l’objet d’une interprétation rigoureuse. D. Le consentement est consigné Article 3.12 Le consentement est attesté soit par une signature sur un formulaire soit par un autre moyen, consigné par le chercheur. Application Le consentement écrit du participant au moyen d’un document signé par lui est la façon habituelle de démontrer que celui-ci a donné son consentement; dans certains cas, il est même obligatoire (pensons au règlement de Santé Canada en application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi qu’au Code civil du Québec). Il existe cependant d’autres façons éthiquement acceptables d’accorder son consentement. Dans certains types de recherches et chez certains groupes ou certaines personnes, le consentement écrit est parfois perçu comme une tentative pour légaliser ou formaliser le processus de consentement, les participants concernés y voyant l’expression d’un manque de confiance. En ce cas, il faudra peut-être recourir au consentement verbal, à l’entente verbale ou à la poignée de main plutôt qu’à la signature d’un formulaire de consentement. Dans certaines cultures, le fait de donner et de recevoir des cadeaux symbolise l’établissement d’une relation qui s’apparente au consentement. Dans le cas où le consentement n’est pas obtenu sous la forme d’un formulaire de consentement signé, les chercheurs utilisent diverses méthodes, dont le consentement verbal, les notes prises sur le terrain et d’autres stratégies pour consigner le processus de consentement. Le consentement peut aussi être démontré uniquement par les gestes posés par le participant, par exemple s’il a retourné un questionnaire rempli. S’il existe des raisons valables de ne pas noter le consentement par écrit, les méthodes utilisées pour l’obtenir doivent être inscrites au dossier. (Voir l’article 10.2.) Que le formulaire de consentement soit signé ou pas, il est conseillé de laisser au participant une déclaration écrite au sujet de l’information transmise au cours du processus de consentement. Pour le participant, ce document est la preuve de son acceptation à participer au projet de recherche. Il pourra servir à lui rappeler les paramètres de la recherche. Il peut aussi aider le participant à évaluer ou à réévaluer sa participation à mesure que progressera la recherche. Cependant, les chercheurs ne doivent pas laisser de documentation au participant si cela risque de compromettre sa sécurité ou de nuire à la confidentialité. De plus, dans certains cas, il ne convient peut-être pas de remettre un énoncé écrit, par exemple dans un contexte culturel où un document écrit irait à l’encontre des normes usuelles. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 40 Chapitre 3 – Le consentement Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 41 1564 1 Par exemple, voir l’article 21 du Code civil du Québec, qui précise les conditions entourant la recherche avec des mineurs ou des majeurs inaptes à consentir. 2 Dans le cadre de la plus grande partie de la Politique, l’expression « matériel biologique humain » peut être considérée comme comprenant les matériels liés à la reproduction humaine. La dernière section du chapitre 12 aborde les questions éthiques particulières à ces matériels. Notes Chapitre 6 LA GOUVERNANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE Le présent chapitre décrit le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche. Il présente les éléments nécessaires à la mise sur pied d’un comité d’éthique de la recherche (CÉR) et les lignes directrices opérationnelles des CÉR et du processus d’évaluation, tant l’évaluation initiale que l’évaluation continue tout au long des projets de recherche. Il comprend aussi des indications concernant les évaluations de l’éthique de la recherche qui auront lieu pendant des situations d’urgence publique déclarée. L’établissement d’une structure appropriée de gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche doit d’abord servir à préciser le mandat, les pouvoirs et l’obligation de rendre des comptes des CÉR, et à définir clairement leurs attributions. Les CÉR ont besoin d’indépendance fonctionnelle pour s’acquitter efficacement de leur mission et appliquer convenablement, dans leur évaluation de l’éthique de projets de recherche, les principes directeurs de la Politique : le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Ces lignes directrices opérationnelles visent à rester suffisamment souples pour tenir compte de la diversité des contextes et de la taille des établissements ainsi que de toute la gamme des disciplines, domaines de recherche et méthodes de recherche. A. Mise sur pied des CÉR Pouvoirs, mandat et obligation redditionnelle Article 6.1 Les établissements mettent sur pied ou nomment des CÉR. Ces comités sont chargés d’évaluer, conformément à la présente politique, l’acceptabilité éthique de toute la recherche avec des êtres humains effectuée dans la sphère d’autorité ou sous les auspices des établissements, c’est-à-dire par les membres de leur corps enseignant, leurs employés ou leurs étudiants, et ce, peu importe l’endroit où la recherche se déroule. Application Chaque établissement rend compte de la recherche relevant de sa compétence ou effectuée sous ses auspices. Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’établissement met sur pied la structure nécessaire pour qu’un ou des CÉR soient en mesure d’évaluer l’acceptabilité éthique des travaux de recherche avec des êtres humains relevant de sa compétence ou réalisés sous ses auspices. Aux fins de cette responsabilité, les établissements ont l’option de nommer un CÉR d’un autre établissement en conformité avec le Protocole d’entente entre les Organismes et les établissements1. Ce type de nomination sera fondé sur une entente formelle. Pour remplir leur obligation de rendre des comptes, les établissements voudront sans doute publier des rapports résumant leurs activités et Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 65Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Comment [FP1]: Concept à définir au début de l’EPTC. Comment [FP2]: Donc dans tout ce qu’ils font, même les contrats externes ? À préciser. En effet, à Laval, les contrats externes à la charge de travail ne sont pas soumis à l’approbation des CER… ce que j’ai contesté, mais en vain pour le moment. initiatives pertinentes à l’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains, à son administration et à la formation en la matière. Le nombre de CÉR au sein d’un établissement et les connaissances réunies par leurs membres dépendront de la nature et du nombre de recherches dont l’établissement est responsable, conformément aux règles ci-dessous concernant la composition de ces comités. Il est possible que les membres d’un établissement – personnel enseignant, employés, étudiants – soient affiliés à d’autres établissements ou participent à des activités de consultation ou à d’autres activités professionnelles dans une entreprise distincte. Afin de permettre l’application uniforme de la Politique, les membres de l’établissement obtiendront l’approbation d’un CÉR quant à l’acceptabilité éthique de leurs travaux de recherche s’ils participent à des recherches avec des êtres humains dans le cadre de leur affiliation à d’autres établissements ou de leurs autres activités professionnelles. Si l’établissement juge que certaines situations justifient une exception, la justification et les conditions de chaque exception particulière doivent être clairement indiquées dans ses politiques internes. Pour déterminer les facteurs qui justifieraient des exceptions, au cas par cas, diverses questions se posent : dans quelle mesure l’affiliation d’un membre à l’établissement est-elle son affiliation principale? dans quelle mesure est-il réaliste de distinguer le titre auquel le membre effectue la recherche des perceptions raisonnables qu’en ont les participants à la recherche? D’autres facteurs comprennent, dans quelle mesure existe-t-il d’autres avenues permettant au membre de tenir compte de la Politique à l’extérieur de l’établissement, y compris la possibilité de partager la responsabilité de l’évaluation éthique de la recherche? enfin, quels sont les moyens prévus pour parer aux problèmes de conflits d’intérêts réels ou potentiels ou à l’apparence de conflit d’intérêts? L’exigence de l’évaluation par un CÉR s’applique aussi aux volets de recherche des travaux d’étudiants inscrits à des programmes coopératifs ou à des stages pratiques qui font partie de programmes d’études et donnent droit à des crédits, tout en visant à exposer les étudiants au domaine et à leur permettre d’appliquer les connaissances et habiletés acquises dans ces programmes. Un stage coopératif comprend-il des volets de recherche? L’établissement et l’organisation accueillant le chercheur-étudiant envisageront alors de préciser à l’avance, dans des politiques, des ententes ou des contrats concernant les stages des étudiants, les attributions respectives de l’organisation et de l’établissement en ce qui a trait à l’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Article 6.2 La plus haute instance au sein d’un établissement met en place le ou les CÉR y compris un rapport hiérarchique approprié et veille à ce que ces comités soient dotés des ressources financières et administratives stables et suffisantes dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions. Les CÉR prennent leurs décisions de façon indépendante et rendent compte du processus d’évaluation de l’éthique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 66 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Application Les CÉR sont mis sur pied par la plus haute instance de l’établissement et ont avec elle un rapport hiérarchique approprié. L’instance peut être une personne, comme le président, le recteur ou le premier dirigeant, ou un organe, comme l’assemblée, le bureau ou le conseil des gouverneurs, le conseil ou le conseil d’administration de l’établissement. Les établissements prévoient par écrit des modalités quant à la nomination, à la reconduction et au renvoi des membres des CÉR. Pour assurer l’intégrité de l’évaluation de l’éthique de la recherche et pour préserver la confiance que lui accorde le public, les établissements veillent à ce que les CÉR soient en mesure de prendre leurs décisions efficacement et de manière indépendante. Les désaccords sur une décision que l’on n’arrive pas à régler au moyen de la discussion et de la réévaluation peuvent être résolus par la voie habituelle de l’appel (voir les articles 6.17 à 6.19). Les politiques et les règles de l’établissement doivent aussi appuyer et favoriser le fonctionnement efficace et indépendant des CÉR. Les CÉR disposeront de l’indépendance voulue pour mener les évaluations de l’éthique à l’abri de toute influence indue – y compris en ce qui concerne les situations de conflit d’intérêts réel ou éventuel ou les apparences de conflit d’intérêts. (Voir le chapitre 7.) Comme il tient son autorité et ses ressources de l’établissement, le CÉR doit néanmoins rendre compte à l’établissement de l’intégrité de ses méthodes. Article 6.3 L’établissement confie au CÉR le mandat d’évaluer l’éthique de la recherche au nom de l’établissement, ce qui comprend l’approbation, le rejet ou l’arrêt de projets de recherche avec des participants à la recherche proposés ou en cours, ou la proposition de modifications à ceux-ci. Sont visés les projets de recherche s’inscrivant sous les auspices de l’établissement ou relevant de sa compétence, compte tenu des facteurs énoncés dans la présente politique. Application L’établissement attribue des pouvoirs au CÉR suivant son processus normal de gouvernance. En fixant la portée du mandat d’un CÉR, l’établissement précise clairement les attributions du CÉR de façon à ce qu’il englobe la plus vaste gamme possible de recherches compte tenu de la compétence disciplinaire du comité, mais sans pour autant lui confier une charge de travail excessive. L’établissement qui a besoin de plus d’un CÉR prévoira un mécanisme de coordination des activités de tous ses CÉR et précisera les relations entre eux et avec d’autres instances ou autorités compétentes. Les établissements adoptent des politiques écrites décrivant clairement le mandat de chaque CÉR. Il leur est loisible de recourir à divers modèles pour l’évaluation de l’éthique de la recherche effectuée sous leurs auspices. (Voir le chapitre 8.) Les établissements respectent l’autorité déléguée à un CÉR. Ils ne peuvent Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 67Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche pas infirmer les décisions d’un CÉR uniquement pour favoriser un projet de recherche particulier ou y faire obstacle. Composition des CÉR Exigences de base quant à la composition des CÉR La composition des CÉR doit assurer une évaluation compétente et indépendante de l’éthique de la recherche. Des dispositions sur la taille des CÉR, leur composition, la durée des mandats de leurs membres et leur quorum sont énoncées ci-dessous. Article 6.4 Les CÉR sont composés de cinq membres au moins, soit : a) au moins deux personnes ayant une connaissance pertinente des méthodes, des domaines et des disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR; b) au moins une personne versée en éthique; c) au moins une personne connaissant bien le droit, mais cette personne ne doit pas être le conseiller juridique de l’établissement ni son gestionnaire des risques; d) au moins un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec l’établissement. Chaque membre sera nommé officiellement qu’à une seule des catégories et devra satisfaire à ses exigences. Afin de garantir que le CÉR puisse prendre ses décisions en toute indépendance, les cadres supérieurs de l’établissement s’abstiennent de siéger à des CÉR. Application Ces exigences minimales quant à la composition des CÉR visent à faire en sorte que soient réunis les antécédents, les connaissances et les perspectives permettant une réflexion et une prise de décisions éclairées et indépendantes sur l’éthique de la recherche avec des participants à la recherche. Chaque membre nommé est d’abord chargé d’apporter le point de vue d’une de ces catégories. Cependant, les membres peuvent avoir de l’expérience, une expertise ou des connaissances relevant de plus d’une des catégories énoncées ci-dessus (article 6.4 a) à d)) et les faire valoir au cours de l’examen. La taille des CÉR peut varier en fonction de la diversité des disciplines, des domaines de recherche et des méthodes qu’ils examineront ainsi que des besoins de l’établissement. La nomination des membres des CÉR doit permettre d’assurer une diversité convenable. Il n’est pas impossible que les établissements doivent dépasser le nombre de membres minimum prescrit pour un CÉR afin d’assurer des examens adéquats et rigoureux ou pour satisfaire à des exigences ou à des mesures législatives locales, Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 68 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche provinciales ou fédérales. Par exemple, pour l’examen des essais cliniques par un CÉR, il se peut que la réglementation provinciale ou fédérale prévoie des exigences précises quant aux membres, au-delà des exigences énoncées dans la présente politique. La représentation de la collectivité sera pour sa part proportionnelle à la taille du CÉR. Les établissements sont par ailleurs encouragés à constituer un bassin de membres suppléants (voir ci-dessous). Connaissances pertinentes sur le contenu et la méthode de la recherche. Au moins deux membres posséderont les connaissances pertinentes pour comprendre le sujet et la méthode de la recherche proposée ou en cours, et évaluer les avantages éventuels et les risques qui peuvent être associés à la recherche (article 6.4a]). Par exemple, les CÉR chargés d’examiner des travaux de recherche en oncologie, de recherche avec les Autochtones, de recherche sur l’éducation ou de recherche au moyen de méthodes qualitatives compteront des membres qui ont les connaissances et les compétences leur permettant de se pencher sur ces domaines de recherche, ces disciplines et ces méthodes. Connaissances en éthique. La connaissance de l’éthique de la recherche avec des êtres humains est essentielle au sein du CÉR dans son ensemble. Les membres d’un CÉR versés en éthique (article 6.4b)) doivent posséder une connaissance suffisante pour aider le CÉR à reconnaître les questions d’éthique et à en traiter. L’équilibre entre la théorie, la pratique et l’expérience en éthique constitue le meilleur moyen d’acquérir des connaissances en éthique pour faire partie d’un CÉR. C’est en fonction et en tenant compte des genres et de la complexité des travaux de recherche que le CÉR examine que l’on déterminera le genre et le niveau des connaissances ou compétences nécessaires au CÉR. Il est possible, par exemple, que les connaissances contextuelles et disciplinaires en éthique des membres d’un CÉR dans le domaine des sciences humaines diffèrent de celles des membres d’un CÉR dans le domaine biomédical. Connaissances du droit. Le rôle du membre versé en droit (article 6.4c)) consiste à attirer l’attention du CÉR sur les questions juridiques et leurs implications – en ce qui concerne la protection de la vie privée, par exemple. Il ne consiste pas à donner des avis juridiques ou à servir de conseiller juridique du CÉR. Pour éviter de miner l’indépendance et la crédibilité du CÉR, le conseiller juridique ou le gestionnaire des risques de l’établissement ne feront pas partie du comité. Le conseiller juridique interne risquerait d’être perçu comme étant trop étroitement lié aux intérêts financiers de l’établissement dans la réalisation d’un projet de recherche ou, à l’inverse, il pourrait se soucier indûment de la protection de l’établissement contre une éventuelle responsabilité. Les conseillers juridiques externes servant l’établissement de façon ponctuelle ne seront pas non plus membres d’un CÉR pendant la durée de leur mandat. Dans certains cas, les questions juridiques repérées par un CÉR exigeront plus ample examen, voire une opinion juridique de la part du conseiller Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 69Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche juridique de l’établissement. La responsabilité juridique est une question distincte que les établissements doivent gérer par des mécanismes autres que les CÉR. Membre de la collectivité. Le membre de la collectivité n’a aucune affiliation avec l’établissement et, pendant la durée de son mandat, il doit s’abstenir de participer à des travaux scientifiques, juridiques ou universitaires. La présence de membres de la collectivité (article 6.4d)) est essentielle pour aider à élargir les perspectives et les valeurs du CÉR et favoriser ainsi le dialogue avec les collectivités locales et la reddition de comptes à leur intention. Le rôle que jouent le ou les membres de la collectivité au sein d’un CÉR dans le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche est à la fois incomparable et indépendant de l’établissement. Il consiste d’abord à apporter le point de vue du participant à la recherche. Cet aspect est particulièrement important dans les cas où les participants à la recherche sont vulnérables et les cas où les risques pour les participants sont élevés. Plus le CÉR aura une taille imposante, plus le nombre de représentants de la collectivité sera grand. La proportionnalité permettra ainsi d’assurer une bonne représentation de la collectivité. Les établissements offriront des possibilités de formation aux membres représentant la collectivité. (Voir l’article 6.7.) Il est éminemment souhaitable qu’en plus d’assurer la représentation de la collectivité dans son ensemble, les établissements cherchent à nommer comme membres d’un CÉR d’anciens participants à la recherche. Leur expérience comme participants à la recherche apporte au CÉR une perspective vitale enrichissant le processus d’évaluation de l’éthique. Membres suppléants. Les établissements envisageront de nommer aux CÉR des membres suppléants. De cette façon, les CÉR pourront continuer de fonctionner si jamais leurs membres réguliers devaient s’absenter pour cause de maladie ou pour quelque autre imprévu. Le recours à des suppléants ne modifiera cependant pas la composition des CÉR prévue par le présent article. Les suppléants posséderont les connaissances, les compétences et la formation utiles pour participer au processus d’évaluation de l’éthique. Conseillers spéciaux Article 6.5 Le CÉR prévoira des dispositions pour la nomination de conseillers spéciaux au cas où il lui manquerait les connaissances ou les compétences spécialisées nécessaires à l’examen adéquat d’un projet de recherche. Application Au cas où il serait appelé à examiner un projet exigeant un apport particulier d’un membre de la collectivité ou d’un participant à la recherche, ou un projet exigeant des connaissances spécialisées que ses membres ne possèdent pas, le CÉR prévoira des dispositions lui permettant Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 70 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche de nommer des conseillers spéciaux. Le CÉR conserve néanmoins la composition et la représentation prévues à l’article 6.4. Les conseillers spéciaux sont nommés pour une tâche précise et pour la durée d’un examen donné. Si les besoins se présentent fréquemment, on modifiera la composition du CÉR de sorte que celui-ci possède les connaissances voulues. Par exemple, si l’on a souvent à examiner des recherches avec les peuples autochtones, on modifiera la composition du CÉR pour que les membres réguliers du comité possèdent les connaissances et les compétences pertinentes en matière de cultures autochtones. Un conseiller spécial peut certes être le complément du CÉR grâce à son expérience, à son expertise ou à ses connaissances, mais son apport prend la forme de conseils qui ne seront pas forcément pris en compte dans la décision finale du CÉR. Il n’est pas membre du CÉR et ne possède donc pas nécessairement les connaissances et l’expérience acquises à la faveur de l’examen de projets en tant que membre. Les conseillers spéciaux ne seront donc pas comptés dans le quorum du CÉR ni autorisés à participer, par vote, aux décisions du CÉR. Mandats des membres des CÉR Article 6.6 Lors de la nomination des membres des CÉR, l’établissement fixe la durée de leur mandat respectif de façon à assurer la continuité dans le processus d’évaluation de l’éthique. Application Au moment de la nomination des membres des CÉR, les établissements prévoiront la durée des mandats et la rotation des membres de façon à concilier la nécessité d’assurer à la fois la continuité et la diversité d’opinions avec la possibilité de diffuser au sein de l’établissement et dans la collectivité les connaissances et l’expérience obtenues par la participation à des CÉR. Le processus de sélection des membres des CÉR sera équitable et impartial. Article 6.7 Lors de la nomination et de la reconduction des membres des CÉR, l’établissement tiendra compte des qualités et de l’expertise dont ont besoin ces comités. Il fournira également aux membres des CÉR la formation nécessaire à l’évaluation des enjeux éthiques soulevés par les projets de recherche relevant du mandat de leur CÉR. Application Les CÉR doivent posséder les connaissances, l’expérience et la formation voulues pour comprendre les disciplines, les méthodes et les démarches de la recherche qu’ils examinent aux fins de l’évaluation de l’éthique. Un CÉR possède globalement les connaissances nécessaires, mais chaque membre du CÉR apporte une expertise et des connaissances spécialisées complémentaires ou une expérience pertinente. Les établissements veilleront à ce que tous les membres des CÉR reçoivent de l’information et de la formation sur l’évaluation de l’éthique dans la Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 71Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche recherche avec des êtres humains, pour leur donner les moyens de s’acquitter de leurs tâches. Ils doivent ainsi assurer à tous les membres une formation concernant les principes directeurs et le sens de la Politique, les normes fondamentales de l’éthique ainsi que les exigences et politiques de l’établissement ou les dispositions issues du droit ou de règlements. Il s’agit aussi de voir à ce que les membres comprennent le rôle et le mandat des CÉR ainsi que les responsabilités des membres d’un CÉR. La formation sera adaptée en fonction des genres de recherche qu’évalue chaque CÉR et des complexités qui s’y rattachent. Cette formation sera offerte aussi bien lors de la nomination de nouveaux membres que de façon périodique au cours du mandat des membres. Les établissements mettront en valeur et reconnaîtront la contribution des membres des CÉR au processus d’évaluation de l’éthique. Elle constitue en effet un aspect apprécié et essentiel du domaine de la recherche. Article 6.8 Le président du CÉR est chargé de veiller à ce que le processus d’évaluation du CÉR réponde aux exigences de la Politique. Application Le rôle du président du CÉR consiste à assurer la direction générale du CÉR et à faciliter le processus d’examen mené par le CÉR, en tenant compte des politiques et des règles de l’établissement et de la présente politique. Le président doit veiller à la cohérence des décisions du CÉR et voir à ce qu’elles soient fidèlement consignées et communiquées aux chercheurs aussitôt que possible, clairement et par écrit. Les établissements fournissent les ressources nécessaires afin que le président du CÉR soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités. Quorum des CÉR Article 6.9 Les établissements fixent des règles quant au quorum des CÉR, sous réserve de l’éventail de compétences et de connaissances exigées par la présente politique pour assurer la solidité et l’intégrité du processus d’évaluation de l’éthique. Application Le quorum des CÉR est d’au moins cinq membres répondant aux critères minimums de la composition du CÉR prévus à l’article 6.4. Ce quorum doit assurer la présence, à une réunion donnée, de l’expertise précise, des compétences pertinentes et des connaissances nécessaires à l’évaluation adéquate de l’éthique des propositions à l’étude lors de cette réunion. Les conseillers spéciaux, les observateurs, les membres du personnel administratif affecté à l’éthique de la recherche et autres personnes assistant aux réunions des CÉR ne comptent pas dans le quorum du CÉR. Ils n’ont pas non plus droit de vote sur les décisions du CÉR. (Voir l’article 6.5.) Les décisions prises sans quorum ne sont ni valides ni exécutoires. Réunions des CÉR et présence des membres Article 6.10 Les CÉR tiennent des réunions périodiques pour s’acquitter de leurs Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 72 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche responsabilités. C’est en personne qu’ils se rencontrent normalement pour examiner les projets de recherche qui ne font pas l’objet d’une évaluation déléguée. Application Les réunions en personne sont essentielles à une discussion adéquate et à une bonne prise de décisions de la part du CÉR au sujet des projets de recherche; elles permettent aussi au CÉR de s’instruire collectivement. C’est dans les réunions en personne que la dynamique des interactions a tendance à rehausser la qualité et l’efficacité des communications et des décisions. La planification de réunions périodiques est essentielle pour permettre aux CÉR d’assumer leurs responsabilités. On communiquera donc le calendrier des réunions du CÉR aux chercheurs pour qu’ils planifient l’évaluation de l’éthique de leurs recherches. Il importe que les membres du CÉR assistent régulièrement aux réunions; aussi les absences fréquentes seront-elles considérées comme un avis de démission. Des urgences et autres circonstances imprévues empêcheront parfois l’un ou l’autre membre d’assister à une réunion du CÉR. Dans des cas exceptionnels comme ceux-là, la participation d’un membre par d’autres moyens que la présence en personne (le recours à des solutions technologiques, par exemple) serait acceptable. Les vidéoconférences, téléconférences et autres technologies peuvent être jugées nécessaires pour des réunions si les membres du CÉR sont dispersés géographiquement et qu’il n’y a pas d’autre moyen de tenir une réunion efficace du CÉR. Ce serait le cas dans des circonstances exceptionnelles ou urgentes qui enlèveraient ou limiteraient de manière importante la possibilité de réunions en personne, par exemple pendant une situation d’urgence publique. On mettra tout en oeuvre pour que des difficultés techniques n’empêchent pas le respect du quorum tout au long de la réunion. Le recours à ces technologies exige que le président assure la participation active des membres qui ne sont pas physiquement présents. Dans le respect des principes de la Politique, les établissements envisageront de rédiger des règles prévoyant le recours occasionnel par les CÉR à des vidéoconférences ou à d’autres technologies. Pendant la conception de la recherche et avant le processus officiel d’examen de l’éthique, il est permis aux chercheurs de consulter officieusement. Ce dialogue servira par exemple à déterminer le stade auquel l’évaluation et l’approbation du CÉR seront nécessaires, ou à faciliter l’évaluation. Toutefois, les rencontres de ce genre ne peuvent pas remplacer le processus officiel d’examen. Les CÉR éprouvent à l’occasion le besoin de solliciter des conseils auprès d’autres spécialistes, soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’établissement, et il leur arrive d’inviter des experts à leurs réunions. Les CÉR évalueront la possibilité qu’en raison de leurs fonctions au sein de leur organisation, des tiers assistant à leurs réunions puissent exercer une influence indue, Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 73Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche perturber l’équilibre entre les membres ou produire un effet coercitif au point d’influer sur les discussions et les décisions du comité en matière d’éthique de la recherche. Cependant, les personnes qui ne sont pas membres du CÉR doivent comprendre comment leurs fonctions ou rôles au sein de l’établissement risquent d’être perçus aux réunions du CÉR ou d’influencer indûment les membres du CÉR dans leur prise de décisions. (Voir le chapitre 7.) Les CÉR tiendront aussi des assemblées générales, des retraites et des ateliers de formation en vue d’accroître les possibilités d’apprentissage et ainsi, d’améliorer leur fonctionnement dans l’ensemble. Ces activités leur permettront en outre de discuter de tout enjeu d’ordre général découlant de leurs activités ou de reconsidérer des politiques. B. Procédure d’évaluation par un CÉR Évaluation initiale de l’éthique de la recherche Article 6.11 Les chercheurs présentent leurs projets de recherche au CÉR pour examen et approbation de leur acceptabilité éthique avant de commencer à recruter des participants ou avant d’avoir accès à des données. Sous réserve de l’article 10.1, la phase exploratoire initiale pendant laquelle les chercheurs prennent contact avec des personnes ou des collectivités en vue de créer des partenariats de recherche ou d’élaborer un plan de recherche n’exige pas d’examen de la part du CÉR. Application Le recrutement de participants ou la collecte officielle de données sur des participants nécessitent l’examen préalable des projets de recherche par le CÉR et l’approbation de leur acceptabilité éthique. De même, dans le cadre de l’élaboration de leur plan de recherche, les chercheurs peuvent entreprendre des études pilotes concernant des participants au sujet desquels ils recueilleront des données qui serviront lors de la réalisation de l’étude complète. Pour ces études pilotes, les chercheurs demanderont le consentement des participants pressentis et obtiendront l’approbation du CÉR avant de procéder au recrutement de participants ou à la collecte officielle de données sur des participants. Il arrive que certains genres de recherche faisant appel à des méthodes quantitatives, à des méthodes qualitatives ou à une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la recherche collaborative ou communautaire (voir les chapitres 9 et 10) exigent une prise de contact et un dialogue préalables avec des personnes ou des communautés d’intérêt. Il s’agit là d’une démarche normale et nécessaire pour l’établissement de collaborations ou de partenariats en matière de recherche, avant que le plan définitif de l’étude ne soit arrêté. D’autres travaux de recherche ne portent pas initialement sur des êtres humains, mais requièrent par exemple le recrutement d’une équipe de recherche, la mise en place d’équipement et d’autres préparatifs. Ces dispositions peuvent précéder l’examen par le CÉR. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 74 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Article 6.12 Les CÉR suivent un processus d’évaluation de l’éthique proportionnel au niveau de risque de la recherche visée. Application Les CÉR évaluent le niveau de risque que pose la recherche examinée pour les participants. Il s’agit pour eux de déterminer, dans l’optique de l’évaluation proportionnelle, le niveau adéquat d’évaluation de l’éthique. (Voir l’article 2.9.) Avec l’appui de leur établissement, les CÉR peuvent créer leurs propres mécanismes régissant la délégation de l’évaluation, la prise de décisions et la production des rapports connexes. Ces mécanismes et leurs modalités seront rendus publics. C’est le CÉR, par l’entremise de son président, qui décide du niveau d’évaluation à appliquer. Il y a deux niveaux possibles d’évaluation de l’éthique : 1. L’évaluation complète par le CÉR L’évaluation complète de l’éthique par le CÉR sera la norme à l’égard de toute recherche avec des participants humains. L’évaluation déléguée par le CÉR dans le cas de recherches à risque minimal Le CÉR délègue l’évaluation de l’éthique à une ou plusieurs personnes. Les délégués sont alors choisis soit parmi les membres du CÉR soit au sein du corps enseignant ou du département. Pour les recherches qu’il juge à risque minimal (au sens du chapitre 2 de la Politique), le CÉR peut en général autoriser une évaluation de l’éthique et une prise de décisions par délégation, conformément aux politiques de l’établissement. Libre alors au CÉR de décider de confier à son président ou à une autre personne (évaluateur délégué) l’évaluation et l’approbation de certaines catégories de recherche pour lesquelles il y a tout lieu de prévoir qu’elles comporteront un risque minimal. Il est loisible aux évaluateurs délégués de faire appel à d’autres évaluateurs au sein du CÉR ou de renvoyer le dossier au CÉR au grand complet. S’il délègue une évaluation, le CÉR choisira soigneusement les évaluateurs délégués et veillera à ce que tous ceux qui ne sont pas membres du CÉR possèdent les connaissances et la formation voulues pour évaluer tous les aspects du projet conformément à la présente politique. Dans le choix des évaluateurs délégués et dans le processus de délégation, il faut accorder une attention particulière aux situations de conflit d’intérêts réel, ou éventuel ou aux apparences de conflit d’intérêts, au sens de l’article 7.3. Voici des exemples de catégories pour lesquelles la délégation de l’évaluation de l’éthique est envisageable : . les recherches pour lesquelles il y a tout lieu de prévoir qu’elles Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 75Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche comportent un risque minimal; les changements supposant un risque minimal à des recherches déjà approuvées; les renouvellements annuels de recherches à risque minimal déjà approuvées; les renouvellements annuels de recherches dépassant le seuil du risque minimal qui ne comprennent pas de nouvelles interventions auprès de participants actuels, ne recrutent pas de nouveaux participants et les activités relatives à la recherche se limitent à l’analyse des données; les recherches pour lesquelles on a la démonstration que les conditions ou autres exigences prévues par le CÉR lors de l’examen initial ont été respectées. Les établissements sont en droit de décider que l’évaluation de l’éthique de travaux de recherche effectués par des étudiants de premier cycle dans le cadre de leurs cours peut faire l’objet d’une évaluation déléguée respectant la Politique. Le CÉR devra fixer des critères concernant les catégories de projets de recherche qui se prêtent à la délégation, et établir des modalités, par exemple quant à la responsabilité de la mise en oeuvre et de la surveillance des mécanismes d’approbation. Les travaux de recherche de l’étudiant de premier cycle qui s’inscrivent dans le cadre du programme de recherche d’un membre du corps professoral seront évalués suivant la procédure normale du CÉR. Le CÉR qui opte pour l’évaluation par délégation exigera que les actions et décisions des évaluateurs délégués soient consignées par écrit et fassent l’objet d’un rapport au CÉR au complet, par l’intermédiaire de son président, en temps utile et de façon appropriée. Ainsi le CÉR sera-t-il en mesure de surveiller les décisions prises en son nom et, partant, de protéger les intérêts des participants. L’obligation de rendre compte fait que le CÉR demeure responsable de l’éthique de toute recherche avec des participants humains dans son champ de compétence, quelle que soit la stratégie retenue pour l’évaluation. Article 6.13 Le CÉR fonctionne de manière impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Les avis qu’il exprime et les décisions qu’il rend sont motivés et étayés par une documentation pertinente. Les CÉR doivent rendre leurs décisions sur l’acceptabilité éthique d’une recherche avec diligence. Ils doivent en outre faire part de leur approbation ou de leur refus aux chercheurs par écrit, soit sur papier soit par voie électronique. Application Le CÉR accepte les demandes raisonnables des chercheurs de participer aux discussions sur leurs projets et peut lui-même les y inviter. Il faut cependant que les chercheurs se retirent lorsque le CÉR statue sur leur cas. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 76 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Comment [FP3]: mal dit : renouvellement de projets de recherche Le CÉR qui envisage de rendre une décision négative donne aux chercheurs tous les motifs pertinents et leur permet de réagir avant de rendre une décision finale. (Voir l’article 6.17.) Si une minorité des membres du CÉR considère qu’un projet de recherche manque à l’éthique alors que la majorité juge le projet acceptable, on mettra tout en oeuvre pour en arriver à un consensus. Il serait utile en ce cas de consulter le chercheur, de solliciter des avis à l’extérieur ou de pousser la réflexion plus à fond au sein du comité. Si le désaccord persiste, la décision devra être prise conformément au processus prescrit par l’établissement. Le cas échéant, le point de vue minoritaire pourra être communiqué au chercheur. La participation du chercheur à des discussions de ce genre est souvent très utile au CÉR aussi bien qu’au chercheur. Sans doute entraînera-t-elle un report de la décision du CÉR jusqu’à ce que le chercheur ait pris en compte les discussions et peut-être même modifié sa proposition. Ces discussions constituent un aspect essentiel du rôle éducatif des CÉR. Évaluation continue de l’éthique Article 6.14 Le CÉR détermine la nature et la fréquence des évaluations continues de l’éthique, conformément à la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. L’évaluation continue de l’éthique comprend à tout le moins un rapport d’étape annuel sur la recherche et un rapport final au terme de l’étude. Application La recherche est soumise à une évaluation continue de l’éthique entre la date de son approbation initiale par le CÉR et l’achèvement de l’étude. (Voir article 2.8.) Au moment de la première évaluation, le CÉR est habilité à déterminer la durée de validité de l’approbation ainsi que le niveau d’évaluation continue de l’éthique qui sera appliqué conformément à la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. Pour les projets de recherche durant plus d’un an, les chercheurs présenteront au moins un rapport annuel suffisamment détaillé pour permettre au CÉR de porter un jugement éclairé sur l’acceptabilité éthique de la recherche. Pour les projets durant moins d’un an, un rapport final au terme de l’étude peut suffire. Pour certains genres de recherche (comme la recherche qualitative ou la recherche longitudinale), il est parfois difficile de préciser des dates de début et de fin. Dans ces cas-là, le CÉR établira avec les chercheurs un calendrier raisonnable pour l’évaluation continue de l’éthique et la détermination de la date d’achèvement, et ce, en tenant compte de la discipline et de la méthode de recherche. On ajustera ce calendrier au cours du projet si le besoin s’en fait sentir. Cela pourrait arriver dans des situations où le niveau de risque de la recherche augmente en raison de l’ajout de nouvelles procédures, par exemple. Les recherches qui comportent peu de risques pour le participant ou qui n’en comportent pas seront assujetties à des exigences minimales en Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 77Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Comment [FP4]: Est‐ce que les comités demandent vraiment un tel rapport final ? Ont‐ils le temps de les lire ? Les chercheurs prennent‐ils le temps de les écrire ? N’est‐ce pas un peu utopique, sachant que les CER n’ont même pas les moyens de faire un suivi du projet avec les chercheurs ? matière d’évaluation continue de l’éthique, c’est-à-dire à un bref rapport annuel. Dans l’optique de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique, le CÉR a la possibilité de demander des rapports plus fréquents ou plus étoffés si nécessaire. Sur le plan de l’éthique, la recherche qui présente plus qu’un risque minimal exigera peut-être une évaluation continue plus approfondie. On peut ainsi prévoir, par exemple, des rapports plus fréquents au CÉR, la surveillance et l’examen du processus de consentement, l’examen des dossiers des participants, et des visites sur place. Il n’est pas impossible non plus que les bailleurs de fonds ou les commanditaires exigent d’autres mécanismes d’évaluation continue de l’éthique. Bien que ce soient les CÉR qui décident de sa nature et de sa fréquence, l’évaluation continue de l’éthique doit être considérée comme une responsabilité collective mettant en jeu un intérêt commun pour le respect des plus hautes normes d’éthique. Par exemple, les chercheurs ont le devoir de surveiller leurs travaux pour s’assurer qu’ils sont menés d’une manière éthique. Les chercheurs doivent superviser la manière dont chacun des membres de leur équipe applique les méthodes de recherche et veiller à ce que tous comprennent bien la façon de respecter l’éthique dans la recherche. Les établissements fourniront aux CÉR les ressources nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités sur le plan de l’évaluation continue de l’éthique. Écarts par rapport à la recherche approuvée Article 6.15 Les CÉR rendent des décisions sur l’acceptabilité éthique des écarts des chercheurs par rapport à la recherche initialement approuvée, en fonction de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. Application Les écarts par rapport à la recherche approuvée qui risquent de se produire pendant une recherche appartiennent à trois catégories. Ce sont : 1) les événements ou problèmes que le chercheur n’a pas prévus ou envisagés au moment de la présentation initiale de son projet de recherche pour évaluation de l’éthique; 2) les changements que le chercheur apporte à la recherche approuvée; 3) les écarts par rapport à la recherche approuvée en raison d’écarts ponctuels inévitables par rapport à la méthode de recherche initialement prévue. Dans le cours de la recherche approuvée, les chercheurs se rappelleront qu’il leur faut, sans délai, signaler à leur CÉR les écarts par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques, ou les changements dans le risque susceptibles d’affecter le bien-être des participants. Hormis les changements banals, aucun changement ne sera apporté à la recherche sans l’approbation ou l’acceptation du CÉR confirmée par des documents, sauf en cas de nécessité afin de supprimer des risques immédiats pour les participants à la recherche. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 78 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Les établissements prévoient un processus par lequel le CÉR examine les écarts par rapport à la recherche approuvée et prend les mesures qui s’imposent. Le signalement à la haute direction ou à d’autres unités administratives, s’il y a lieu, est l’une d’entre elles. C’est en fonction de la méthode proportionnelle de l’évaluation de l’éthique que l’on détermine le niveau d’examen par le CÉR nécessaire à l’évaluation des changements ou écarts par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques ou modifient le risque pour les participants. Pour ce faire, peut-être faudra-t-il modifier le processus d’évaluation continue de l’éthique. Ce n’est pas l’envergure du changement qui dicte le processus d’examen, mais plutôt les implications éthiques et le risque associé au changement en cause. De façon générale, quelle que soit la durée de validité de l’approbation, les projets doivent être réexaminés ou modifiés si le contexte du projet de recherche change. S’il incombe au CÉR de réexaminer l’éthique de la recherche à la lumière de changements dans le contexte, le chercheur a pour sa part la responsabilité de bien connaître le contexte dans lequel la recherche s’effectue et d’informer le CÉR de tout changement susceptible d’avoir des répercussions pour l’éthique de la recherche. Les décisions finales quant aux genres d’écarts à signaler au CÉR relèvent de ce dernier. Le rapport au CÉR comprendra une description de l’incident et précisera la manière dont le chercheur a réagi à la situation. L’essentiel, dans la présentation de rapports, est d’informer et d’éduquer, de sorte que le CÉR soit mieux en mesure de protéger les participants à de futurs projets de recherche. Selon la nature de l’événement ou du problème, les CÉR exigeront parfois que les chercheurs ajustent leurs méthodes pour éviter que de tels événements se reproduisent pendant le projet de recherche. Le CÉR pourra définir un calendrier pour faire rapport sur ces événements. Dans le cas d’essais cliniques, les événements inattendus ou imprévus et les exigences en matière de déclaration sont définis et discutés au chapitre 11 de la Politique. Les CÉR peuvent prescrire un délai pour la déclaration d’événements de ce genre. Dans certains cas, ces événements sont repérables par les comités indépendants de contrôle des données ou par les promoteurs de l’étude. Si l’événement a des implications immédiates pour la sécurité des participants à la recherche, le CÉR est en droit d’exiger que la recherche soit interrompue jusqu’à ce que la question puisse être réglée. (Voir les articles 11.3 et 11.4.) Dans d’autres genres de recherche (surtout dans les sciences humaines), il n’est pas toujours évident de savoir, avant le début des travaux, quels événements risquent de se produire au cours du projet. Dans ce cas, les chercheurs déclareront tout événement survenu en conséquence de la recherche qui serait susceptible d’avoir des effets sur le bien-être des participants à la recherche. En cas de doute quant aux répercussions possibles sur le niveau de risque encouru par les participants qu’engendrerait l’écart par rapport à la recherche approuvée, les chercheurs Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 79Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche consulteront le CÉR. Les chercheurs et le CÉR peuvent dresser ensemble une liste de genres d’événements à déclarer. Tenue de dossiers des CÉR Article 6.16 Les CÉR préparent et conservent des dossiers complets, incluant toute la documentation ayant trait aux études qui leur sont soumises pour évaluation, les présences à chacune de leurs réunions et des procès-verbaux exacts de leurs décisions sur l’éthique de la recherche. Dans les cas où le CÉR refuse l’approbation de l’éthique d’un projet de recherche, les motifs de la décision sont consignés au procès-verbal. Application Il faut que les CÉR agissent de façon équitable et raisonnable, et il doit être évident qu’ils le font. Les établissements fournissent aux CÉR les ressources nécessaires pour leur permettre de conserver des dossiers complets sur chaque étude, lesquels comprendront la demande initiale, les rapports annuels et le rapport final. On s’inspirera des politiques de l’établissement sur la tenue de dossiers et d’autres dispositions pertinentes issues du droit ou des règlements au moment de décider de la durée de conservation des dossiers des CÉR. Il faut que les procès-verbaux et autres documents pertinents soient accessibles aux représentants autorisés de l’établissement, aux chercheurs, aux commanditaires et aux bailleurs de fonds s’il y a lieu. Leur accessibilité vise à faciliter les vérifications internes et externes et la surveillance des recherches et à permettre la réévaluation des dossiers ou les appels. Il faut consigner clairement dans les procès-verbaux des réunions des CÉR les décisions et les divergences d’opinions ainsi que leurs motifs respectifs. Les décisions des CÉR doivent être étayées par des renvois clairs (à la date de la décision et au titre du projet, par exemple) et des documents à l’appui (c’est-àdire les documents ou rapports d’étape reçus et examinés). Elles doivent en outre être assorties des mesures prévues pour l’évaluation continue et du calendrier connexe, des motifs de décision ainsi que des conditions ou restrictions rattachées à l’approbation. L’indication des motifs des décisions des CÉR est optionnelle dans les cas où l’approbation sur le plan éthique est accordée. Les CÉR doivent conserver les comptes rendus et les décisions au sujet des écarts par rapport à la recherche approuvée. On y trouvera la description de l’événement inattendu ou imprévu et celle du changement ou de l’écart; des précisions sur la façon dont le chercheur a réagi à la situation; enfin, l’indication de l’approbation ou de l’acceptation de ces changements par le CÉR. Les organes chargés de l’administration de l’éthique de la recherche conserveront aussi des dossiers généraux sur la composition des CÉR et les titres de compétence de leurs membres (copies de curriculum vitæ, renseignements sur leur participation à des activités de formation, par exemple). Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 80 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Comment [FP5]: Devrait être précisé : il en va aussi de l’accès à l’information pour des projets sensibles ‐ exemple de Cartagene C. Réévaluations et appels Les chercheurs ont droit à une réévaluation par le CÉR s’ils ne reçoivent pas l’approbation sur le plan éthique à l’issue de l’évaluation initiale ou s’ils reçoivent une approbation accompagnée de conditions qui selon les chercheurs portent atteinte à l’intégrité ou la faisabilité de la recherche proposée. S’ils n’obtiennent pas gain de cause, ils peuvent en appeler à un comité d’évaluation distinct. Réévaluation des décisions des CÉR Article 6.17 Les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions touchant un projet de recherche, et les CÉR ont l’obligation d’y donner suite. Application Les CÉR doivent respecter les principes de la justice naturelle et de la justice procédurale dans leur prise de décisions. Autrement dit, ils donnent aux chercheurs une possibilité raisonnable d’être entendus, ils expliquent les motifs de leurs décisions et leur offrent la possibilité de les réfuter. (Voir l’article 6.13.) Les chercheurs et les CÉR feront tout en leur pouvoir pour régler leurs éventuels désaccords par la discussion, la consultation ou la recherche de conseils. Si un chercheur et un CÉR ne parviennent pas à surmonter leur désaccord, le chercheur a l’option d’en appeler de la décision du CÉR par la voie du mécanisme établi. (Voir l’article 6.18.) Dans le cas de protocoles ayant fait l’objet d’une évaluation déléguée, les chercheurs qui demandent la réévaluation de la décision doivent renvoyer la question au CÉR dans son ensemble. Il incombe aux chercheurs de justifier les motifs de leur demande de réévaluation et d’indiquer toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision déléguée du CÉR qui n’est pas justifié au regard de la présente politique. Appel des décisions des CÉR Article 6.18 Les établissements mettent en place un mécanisme et une procédure permettant d’examiner les appels introduits par les chercheurs qui ne parviennent pas à un accord avec les CÉR grâce à la discussion ou à la réévaluation par le CÉR. Application Pour les cas où les chercheurs et les CÉR ne parviennent pas à s’entendre par la voie de la discussion et de la réévaluation, les établissements prévoient une procédure d’appel définie pour l’examen de la décision du CÉR. En raison de la nature de leur rôle et du faible nombre de réunions, les instances d’appel sont en général des comités constitués au besoin. En conséquence, le mécanisme d’appel est tantôt un comité spécial, tantôt un comité permanent. La condition à remplir est que les personnes participant au processus d’appel possèdent les connaissances et compétences Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 81Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche pertinentes pour examiner les décisions et méthodes des CÉR à la lumière de la présente politique. (Voir l’article 6.4.) C’est l’instance qui a créé le CÉR qui met sur pied l’organe d’appel. Les membres du CÉR dont la décision est portée en appel ne sont pas membre de l’organe d’appel. Il faut souligner que le processus d’appel ne se substitue pas à l’étroite coopération entre le CÉR et le chercheur en vue d’assurer des travaux de recherche de grande qualité. Il ne s’agit pas non plus d’une tribune où l’on tente simplement d’obtenir une deuxième opinion. Les petits établissements voudront peut-être envisager une coopération ou des alliances à l’échelle régionale, entre autres sous forme de comités d’appel communs. Si deux établissements décident d’utiliser réciproquement leurs CÉR respectifs comme comités d’appel, ils doivent signer une lettre d’entente officielle à cette fin. Il n’appartient pas aux trois organismes de recherche fédéraux desquels relève la présente politique d’entendre les appels des décisions des CÉR. Article 6.19 L’organe d’appel a le pouvoir d’approuver les décisions négatives prises par un CÉR, de les infirmer ou d’y demander des modifications. Les organes d’appel peuvent annuler les décisions négatives prises par les CÉR. Leur décision est finale. Application Les chercheurs ont le droit de porter en appel une décision d’un CÉR à l’expiration de la période de réévaluation ou une fois que le processus de réévaluation est arrivé à son terme et que le CÉR a rendu sa décision finale. Il incombe aux chercheurs de justifier les motifs de l’appel, qu’il s’agisse d’une question de fond, de procédure, de conflit d’intérêts chez les membres du CÉR ou de désaccord sur l’interprétation de la Politique. C’est également à eux qu’il revient de signaler toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision du CÉR qui n’est pas justifié par la présente politique. L’organe d’appel fonctionne de façon impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Le chercheur et un représentant du CÉR ont tous deux la possibilité de s’adresser à l’organe d’appel, mais ils ne peuvent pas assister aux délibérations ni à la prise de décision de celui-ci. Les décisions de l’organe d’appel sont finales et sont communiquées par écrit (sur papier ou par voie électronique) aux chercheurs et au CÉR dont la décision a été mise en cause. D. Évaluation de l’éthique de la recherche en situation d’urgence publique officiellement déclarée On est de plus en plus sensible à la nécessité, pour les établissements, de planifier en fonction de situations d’urgence publique et de difficultés qui risquent d’en découler pour l’évaluation de l’éthique de la recherche. Les urgences publiques sont des événements Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 82 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche exceptionnels qui surviennent subitement ou de façon inattendue et qui exigent des réactions urgentes ou rapides en vue d’en réduire les effets au minimum. Il peut s’agir par exemple d’un ouragan ou de quelque autre catastrophe naturelle, de la propagation à grande échelle d’une maladie transmissible, d’un désordre civil catastrophique, du déversement de matières biodangereuses, d’un désastre environnemental ou d’une urgence humanitaire. Ces événements sont souvent d’une durée limitée. Ils sont susceptibles de perturber gravement ou même de détruire la vie normale des institutions, des collectivités ou des personnes. La présente section porte sur l’évaluation de l’éthique de la recherche dans le contexte d’urgences publiques déclarées par les autorités. Il s’agit de situations qui mettent en branle des mesures d’urgence et confèrent des responsabilités et des pouvoirs spéciaux aux responsables autorisés, conformément à la loi. Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles les participants à la recherche sont parfois soumis pendant une situation d’urgence publique, le maintien des principes directeurs du respect des personnes, de la préoccupation pour le bien-être et de la justice commande alors une attention spéciale et des mesures particulières. Il faut prendre note que les articles et les exigences concernant le consentement ne sont applicables à la recherche qui est entreprise par le personnel chargé de la santé publique au niveau fédéral, provincial ou territorial qui opère dans le contexte de pouvoirs statutaires conférés dans le cadre d’urgences publiques. Plans de mesures d’urgence des établissements en matière d’éthique de la recherche Article 6.20 De concert avec leurs chercheurs, les établissements et leurs CÉR concevront des plans de mesures d’urgence en matière d’éthique de la recherche. Pendant une urgence, l’évaluation de l’éthique de la recherche pourra se faire selon des règles et des pratiques modifiées. Application Les plans de mesures d’urgence préciseront les politiques et les règles relatives à l’évaluation de l’éthique de la recherche pendant l’éclosion de maladies menaçant la santé publique, les catastrophes naturelles ou autres urgences publiques. Les politiques et la procédure d’évaluation de l’éthique ainsi que leur mise en oeuvre respecteront rigoureusement une règle applicable en cas d’urgence qui témoigne d’une conception et de pratiques raisonnables, équitables et fondées sur des principes. Dans leurs plans de mesures d’urgence, les établissements, les chercheurs et les CÉR doivent prévoir les problèmes qui risquent de se poser – pressions, contraintes de temps, priorités et questions de logistique – afin d’assurer la qualité, la rapidité, le caractère proportionnel et la justesse de l’évaluation de l’éthique. Le plan et ses politiques traiteront d’emblée des questions opérationnelles de base. Comment les urgences risquent-elles de toucher la recherche et l’évaluation de l’éthique de la recherche dans les établissements? Comment les CÉR peuvent-ils poursuivre leurs activités ou se réunir? Quelles recherches devrait-on planifier avant une urgence ou effectuer après? Quelles recherches doit-on éventuellement mener pendant une urgence? Quelles recherches peut-on considérer comme étant ellesVersion révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 83Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche mêmes urgentes ou essentielles? Quelle est la marche à suivre pour l’évaluation de l’éthique, et quelles méthodes d’évaluation doit-on mettre au point? Voilà une liste de questions qui se posent, et l’on pourrait multiplier les exemples. Il est important en outre de soumettre la procédure et les plans d’urgence à des essais préalables. Les politiques tenteront de prévoir les circonstances ou exigences exceptionnelles engendrées par les urgences et de fixer des priorités. Par exemple, les CÉR chercheront à coopérer avec les chercheurs qui seraient susceptibles de participer à des recherches liées à une urgence, comme des chercheurs dans les domaines pertinents des sciences biomédicales, de l’environnement et des sciences sociales, pour déterminer les dispositions spéciales à prendre en matière de consentement dans le cas de la recherche en situation d’urgence. (Voir le chapitre 3.) Les établissements pourraient envisager le recours à un instrument leur permettant de préciser et d’ordonnancer les genres de recherches qui devraient être élaborées avant, entreprises pendant ou menées après les situations d’urgence publique déclarée par les autorités. Les plans visant à établir un ordre de priorités dans les examens à effectuer par les CÉR pendant une urgence tiendront compte des éléments suivants : . la nature des recherches « essentielles » pendant une urgence; . le processus d’évaluation initiale de nouveaux projets découlant de l’urgence (par exemple, une recherche supposant des entrevues auprès des premiers intervenants et des victimes afin de comprendre la réaction humaine à une catastrophe comme une tornade ou un tremblement de terre); . l’évaluation continue de l’éthique de travaux de recherche entrepris avant que survienne l’urgence; . le processus d’évaluation des écarts par rapport à la recherche approuvée, à la lumière de nouveaux renseignements qui ont des chances de se révéler très rapidement pendant une urgence (voir l’article 6.15). Il peut être justifié d’apporter des ajustements raisonnables aux règles à suivre par les CÉR en ce qui concerne les paramètres des évaluations comme le choix du moment, le lieu, l’expertise, la forme et la portée, ou encore la tenue de réunions des CÉR durant une situation d’urgence. (Voir l’article 6.10.) On accordera sans doute une attention spéciale aux méthodes d’évaluation et d’approbation des recherches par les CÉR (évaluation complète ou évaluation déléguée, règles de quorum, ententes spéciales avec d’autres établissements, par exemple). Il faut aussi tenir compte des répercussions de l’urgence sur les participants à des recherches, les chercheurs, les membres des CÉR, le personnel des établissements, etc. Il se peut que les membres des CÉR aient des empêchements (pour cause de maladie, de déplacement ou de mise en quarantaine par les autorités Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 84 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche publiques). Les établissements et les CÉR envisageront de nommer des membres suppléants et des conseillers spéciaux des CÉR possédant les connaissances pertinentes. (Voir les articles 6.4 et 6.5.) De plus, ils négocieront des accords de réciprocité avec d’autres établissements à propos des évaluations par les CÉR. (Voir l’article 8.1.) Il peut aussi y avoir lieu de revoir la façon dont l’examen scientifique se ferait en situation d’urgence. L’évaluation de l’éthique de la recherche sera proportionnelle aux nécessités découlant de l’urgence, en raison de l’interaction vitale entre les situations d’urgence publique, la recherche essentielle et l’attachement indéfectible aux principes directeurs de l’éthique même en cas de nécessité publique impérieuse. L’évaluation de l’éthique de la recherche pendant une urgence publique ou visant une urgence publique reste primordiale. Elle peut même exiger une rigueur accrue, puisque toutes les personnes concernées participants, chercheurs et membres des CÉR risquent, selon la nature de l’urgence, de devenir plus vulnérables qu’en temps normal. Application de la Politique et des procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche dans une situation d’urgence publique officielle Article 6.21 L’application de la politique et des règles d’évaluation de l’éthique de la recherche prévues pour une situation d’urgence se limite à la durée des situations d’urgence publique déclarées par les autorités. Elle doit cesser aussitôt que possible après que prend fin la situation d’urgence déclarée. Application Les politiques et les procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche en cas de situations d’urgence déclarée doivent être appliquées uniquement aux nécessités publiques impérieuses découlant d’une urgence publique. Les situations d’urgence publique visées par la présente politique sont uniquement celles qui sont déclarées par une autorité publique compétente. Cette section s’applique donc dans des circonstances précises, limitées et exceptionnelles. Comme les urgences présentent pour le public des risques particuliers qui justifient des mesures spéciales, la loi et les politiques publiques exigent habituellement qu’elles soient officiellement proclamées ou déclarées. Le cas échéant, il n’est pas impossible que les procédures ou les pratiques normales soient temporairement modifiées. Respect des principes de base : limitation des dérogations Article 6.22 Les CÉR accorderont une attention particulière aux demandes de dérogation aux principes et procédures énoncés dans la présente politique en cas d’urgence publique déclarée. Application Surtout en période d’urgence, les chercheurs, les CÉR et les établissements doivent être vigilants et exercer une diligence raisonnable dans le respect des principes de l’éthique et des normes de procédure et de la loi en vigueur lors de l’urgence publique. Afin de préserver les valeurs, l’utilité et la protection visées par les principes et les procédures énoncés dans la présente politique, il incombera à quiconque demande une dérogation de Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 85Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 86 3273 3274 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 1 Protocole d’entente. Rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales, www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/MOURolesProtocolRoles/index_fra.asp démontrer qu’elle est raisonnable compte tenu de la situation d’urgence publique. Pour assurer une mise en application équitable et raisonnable en situation d’urgence, toute dérogation ou contravention aux principes et aux procédures de l’éthique doit être justifiée de façon convaincante par ceux qui la réclament. Il se peut qu’une dérogation ou contravention ne soit pas justifiée pour les besoins de la recherche. Les dérogations ou contraventions justifiées doivent correspondre directement et proportionnellement à l’avantage visé par le but de la politique. Les dérogations doivent être circonscrites en fonction des nécessités découlant de l’urgence publique. De cette façon, on s’en remettra aux moyens les moins restrictifs ou les moins intrusifs nécessaires pour atteindre le but de la politique. Cette ligne de conduite, en harmonie avec les normes internationales de la bioéthique et des droits de la personne, assure le plus grand respect possible des principes de l’éthique et aide à garantir que les dérogations ou contraventions et les moyens utilisés pour les appliquer ne sont pas inutilement vastes, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne sont pas indûment intrusifs. La reconnaissance et le respect du principe de la justice signifient que les politiques et les règles d’évaluation de l’éthique de la recherche en situation d’urgence publique déclarée sont utilisées d’une façon qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire. L’attachement à la justice exige une répartition équitable et équilibrée des risques et des avantages potentiels, même en cas d’urgence publique. Les CÉR et les chercheurs tiendront compte du fait que des personnes, des participants éventuels, des chercheurs et des établissements qui ne seraient pas normalement considérés comme vulnérables sont susceptibles de le devenir du fait d’une urgence publique. Ceux qui sont d’avance vulnérables peuvent le devenir encore plus. Les CÉR et les chercheurs assureront une évaluation efficace des risques et des avantages éventuels de toute recherche proposée, entre autres en redoublant d’attention à l’égard des risques s’il y a lieu. Les risques accrus pour le public et la dévastation qui mènent à la déclaration d’une urgence publique menacent l’autonomie, le bien-être physique, émotionnel, institutionnel et social ou la sécurité. Ils entraînent aussi des tensions et des pressions qui compliqueront peut-être la prise de décisions fondée sur des délibérations. Dans la politique sur l’éthique de la recherche et l’évaluation en situation d’urgence publique, il faut reconnaître le fait qu’en pareil cas, la vulnérabilité de la population touchée, individuellement et collectivement, peut augmenter. C’est pourquoi il faut se pencher sur la nécessité de respecter les participants et de se préoccuper de leur bien-être. (Voir l’article 4.6.) Note Chapitre 10 LA RECHERCHE QUALITATIVE Les chercheurs en sciences humaines – en anthropologie, en sociologie, en psychologie, en criminologie, en administration des affaires, en science politique, en communication, en éducation, en histoire – partagent la conviction qu’il est souhaitable de tenter de comprendre l’action humaine par l’étude et l’analyse systématiques. Certains chercheurs emploient des approches axées sur la recherche quantitative, tandis que d’autres optent pour les méthodes de recherche qualitative, et d’autres encore, pour une combinaison de ces deux méthodologies. La recherche qualitative a de longs antécédents dans plusieurs disciplines établies des sciences humaines ainsi que dans de nombreux domaines des sciences de la santé (par exemple, les sciences infirmières). Son utilisation progresse rapidement tant dans la recherche en santé que dans d’autres disciplines des sciences humaines. Dans certaines disciplines, on a aussi établi des lignes directrices en matière d’éthique afin de répondre aux questions soulevées par le recours à des méthodes, à des technologies et à des cadres de recherche particuliers. Les approches qualitatives en recherche ont un caractère dynamique et s’appuient sur des hypothèses différentes de celles des approches quantitatives en recherche. Les exigences liées aux pratiques et les méthodologies de recherche propres aux approches qualitatives sont semblables à celles qui s’appliquent aux approches quantitatives – par exemple, les préoccupations quant à la qualité de la recherche. Cependant, comme pour toute recherche avec des participants humains, les critères sont adaptés au sujet de la recherche, au contexte et aux prémisses épistémologiques sur la nature de la connaissance dans le domaine de recherche précis où se situe le projet en question. Le présent chapitre cherche à donner des indications précises sur certaines questions qui sont particulièrement pertinentes pour la recherche qualitative mais qui peuvent aussi s’appliquer à la recherche suivant des approches quantitatives ou combinées. Il traite entre autres de questions relatives au consentement, à la vie privée et à la confidentialité qui peuvent se heurter à des contraintes propres à la recherche qualitative. Certaines questions de procédure liées à la dynamique et aux caractéristiques de la recherche qualitative, qui ont trait au calendrier et à l’ampleur du processus d’évaluation éthique de la recherche, sont abordées plus en détail ci-dessous. Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) consulteront aussi les autres chapitres pertinents de la Politique pour obtenir plus d’orientations sur les principes, les normes et les pratiques applicables à la recherche qualitative. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 135Chapitre 10 – La recherche qualitative Comment [FP1]: Cet adjectif n’a pas beaucoup de sens. Ces chercheurs croient au savoir scientifique, selon les critères habituels : corpus de textes scientifiques, théorisation et problématisation de l’empirique. L’analyse systématique se retrouve dans beaucoup de domaines non scientifiques. Comment [FP2]: Qui ?? Donner des références. Le terme « lignes directrices » n’est pas courant en sciences sociales. Comment [FP3]: Trop vague : ça ressemble à du blabla Comment [FP4]: Ça ne veut rien dire ! Comment [FP5]: Il n’y a pas forcément d’hypothèses quand la méthode est inductive ! Comment [FP6]: Qu’est‐ce que ça veut dire ? Trop flou. Comment [FP7]: Bonne idée : faire comme ça dans tous les chapitres A. Nature de la recherche qualitative La recherche qualitative s’efforce de comprendre le point de vue des acteurs sociaux sur le monde, ainsi que sur leurs actions et leurs comportements. Cette perspective conduit les chercheurs à essayer de comprendre ces phénomènes à partir des paroles, des discours, des activités et des documents produits par les acteurs; elle les amène à s’interroger sur la façon dont les individus interprètent et donnent sens à leurs paroles et à leurs actes, ainsi qu’à d’autres aspects du monde avec lesquels ils sont en relation (y compris les autres personnes). Deleted: témoigne d’une approche qui souligne Certaines études qualitatives vont au-delà des expériences personnelles des gens pour explorer les interactions et les processus au sein des organisations ou dans d’autres contextes. La connaissance, tant sur le plan individuel que sur le plan culturel, est traitée comme une construction sociale. Ceci implique que toute connaissance est, jusqu’à un certain point, de nature interprétative et, partant, tributaire du contexte social. Elle est aussi façonnée par le point de vue personnel du chercheur en tant qu’observateur et analyste. Les chercheurs qui adoptent une méthode qualitative s’efforcent donc de prouver la véracité de leurs conclusions en employant de multiples stratégies méthodologiques. Deleted: ainsi que de Deleted: l’importance de Deleted: la conception du monde que se font les gens Deleted: gestes Deleted: oblige Deleted: les La section qui suit présente une synthèse de la démarche générale, les exigences méthodologiques et les pratiques de la recherche qualitative. Démarche générale, exigences méthodologiques et pratiques a) Compréhension inductive. De nombreuses formes de recherche qualitative reposent sur une démarche inductive dont l’origine est la façon dont les participants interprètent et expliquent leurs actions et le monde qui les entoure. Les catégories d’analyse émergent des données empiriques et non l’inverse. Dans certains projets, cette approche s’applique aussi à l’étude de contextes sociaux particuliers, de processus et d’expériences. Si les méthodes impliquent une interaction directe avec les participants, il est souvent nécessaire d’insister sur la nécessité de se familiariser avec les perceptions qu’ont les participants d’eux-mêmes et des autres, ainsi qu’avec la signification qu’ils attachent à leurs pensées et à leurs comportements. b) Diversité des approches. Il n’y a pas de méthode unique en recherche qualitative. Chaque domaine ou discipline, et même les chercheurs dans une discipline, ont des perspectives et des méthodes différentes quant à l’utilisation des méthodes qualitatives. La recherche qualitative fait appel à tout un éventail d’approches théoriques, de questions qui orientent la recherche, de méthodologies, de techniques et de démarches épistémologiques qui permettent aux chercheurs de pénétrer l’univers des participants ou de s’impliquer dans un contexte social particulier. Ces approches méthodologiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’ethnographie, la recherche-action participative, l’histoire orale, la phénoménologie, l’analyse narrative, la théorisation ancrée et l’analyse du discours. L’expression « recherche qualitative » englobe une gamme étendue de paradigmes et de perspectives qui se recoupent. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 136 Chapitre 10 – La recherche qualitative Deleted: supposent Deleted: l’acquisition Deleted: d’ Deleted: compréhension Deleted: de l’univers des Deleted: , avec comme objectif d’atteindre à une compréhension analytique de la façon dont ils perçoivent Deleted: à la recherche c) Processus de recherche dynamique, réfléchi et continu. L’émergence en cours de recherche de questions, de concepts, de stratégies, de théories et de façons de recueillir et de traiter les données (par exemple, dans la recherche de type émergent; voir l’article 10.6) oblige le chercheur à réfléchir et à s’interroger constamment. Une souplesse, une capacité de réflexion et une sensibilité de ce genre contribuent à la rigueur et à la qualité d’ensemble de la collecte des données et à leur analyse. d) Diversité et multiplicité des contextes, souvent en évolution. La recherche qualitative se déroule dans divers contextes, chacun soulevant des questions d’éthique particulières. Comme la connaissance, dans la recherche qualitative, est considérée comme dépendante de son contexte, ces études ont tendance à cibler des personnes ou des endroits particuliers ou encore des concepts dérivés empiriquement d’autres contextes sociaux. La priorité du chercheur consiste alors à comprendre ce contexte social particulier, qui met en cause ces personnes, à ce moment précis. Les chercheurs entreprennent quelquefois des projets de recherche qui remettent en question des structures sociales et des activités qui engendrent une inégalité ou une injustice, ou qui y contribuent. Ces recherches peuvent porter sur des participants hautement vulnérables en raison de la stigmatisation sociale ou légale associée à leurs activités ou à leur identité; or ces personnes peuvent avoir une confiance limitée à l’égard de la loi, des organismes sociaux ou des autorités universitaires. Il est bien possible aussi que les recherches mettent à contribution des participants tels que des dirigeants d’entreprise ou des responsables gouvernementaux qui ont parfois plus de pouvoir dans la société que les chercheurs eux-mêmes. e) Collecte de données et taille de l’échantillon. En règle générale, l’accent est mis davantage sur la profondeur de la recherche que sur son étendue. La plupart des chercheurs qui emploient des méthodes qualitatives privilégient la collecte de données diversifiées se recoupant sur un nombre limité de cas ou de situations jusqu’à atteindre un point de saturation ou de redondance thématique. Dans ces études, c’est l’utilité particulière ou la richesse des sources d’information dans l’optique d’approfondir la compréhension que l’on a du phénomène étudié, et non la possibilité d’en tirer des résultats statistiquement significatifs, qui oriente les stratégies d’échantillonnages et des sites de recherche. Dans le but d’améliorer la qualité des données, un chercheur peut faire appel à des sources d’information et à des stratégies de collecte de données multiples. Les chercheurs recourent à toute une variété de méthodes pour recueillir des données : entrevues, observation participante, groupes de discussion et autres techniques. Dans certains cas, le rapprochement et le contact prolongé avec les participants à la recherche constituent les meilleurs moyens de recueillir des données fiables. Dans d’autres cas, les chercheurs et les participants continuent à l’occasion à communiquer par voie électronique ou autre, aux fins de la recherche, après la collecte des données sur le terrain. Les études qualitatives de matériaux textuels et iconographiques – livres, sites Web, transcriptions d’entrevue, photographies, vidéos, etc. – font appel à tout un éventail de méthodes d’analyse de contenu. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 137Chapitre 10 – La recherche qualitative Deleted: recherches Deleted: . Comment [FP8]: Ce n’est pas un terme très accepté en sciences sociales qualitatives Deleted: ‘ Le traitement approprié des données recueillies varie sensiblement. (Voir l’article 10.5 et également l’article 5.3.) Lors de la discussion initiale liée au consentement, les chercheurs informent les éventuels participants à la recherche de la confidentialité des données et discutent avec eux de leurs attentes. (Voir les chapitres 2, 5 et 9.) f) Buts et objectifs de la recherche. Les objectifs de la recherche qualitative varient largement au sein des diverses disciplines et entre celles-ci. Parmi les buts recherchés par les projets de recherche qualitative, mentionnons le besoin de « donner une voix » à une population particulière, la nécessité d’entreprendre une étude critique de certains systèmes, de certaines situations ou du pouvoir des personnes étudiées, le désir d’influer sur le changement dans un contexte social donné, ou le besoin d’analyser des phénomènes jusque-là peu étudiés afin d’élaborer de nouvelles approches théoriques pour la recherche. g) Processus dynamique, négocié et souvent continu du processus de consentement. Afin de pouvoir entrer dans un contexte particulier à des fins de recherche, il est parfois nécessaire de négocier avec la population cible. Il arrive que le chercheur soit incapable de mener ce processus à terme avant la recherche, en partie parce que les contextes dans lesquels doit se dérouler la recherche évoluent avec le temps. Dans certains cas, les participants à la recherche ont un pouvoir égal ou même supérieur à celui du chercheur. C’est ce qui se produit, par exemple, dans une recherche en milieu communautaire ou au sein d’une organisation où l’on aurait recours à un processus de collaboration pour définir et concevoir le projet et les questions de recherche, ou encore dans une étude où les participants seraient des personnalités publiques ou occupant d’autres postes d’influence (comme dans une recherche portant sur les élites économiques, sociales, politiques ou culturelles). Dans d’autres cas, les chercheurs ont euxmêmes un pouvoir supérieur à celui des populations participantes envisagées quand cet accès a été rendu possible par le contact avec des responsables en charge des ces populations. Par exemple, lorsque le chercheur prend contact avec les services de police pour effectuer une recherche auprès d’une population problématique, ou avec les autorités carcérales pour mener une étude auprès de détenus. h) Partenariats de recherche. L’accès à certains milieux et à certaines populations se développe quelquefois progressivement, et il se peut bien que les relations qui se forment s’établissent hors du cadre de la recherche; par conséquent, il n’est pas toujours facile de déterminer avec précision où commence et où prend fin la relation « de recherche » proprement dite. Dans bien des cas, malgré une préparation minutieuse, il est possible que le chercheur ignore l’issue précise de sa quête tant qu’il n’aura pas commencé la collecte des données. En effet, en raison du caractère émergent de nombreuses études qualitatives, il devient essentiel d’établir de bons rapports et un lien de confiance personnel avec les participants afin d’examiner des questions jugées importantes ou intéressantes par les deux parties et de produire des données fiables. Il arrive que la recherche se transforme en un processus de collaboration négocié entre le ou les participants à la recherche et le Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 138 Chapitre 10 – La recherche qualitative chercheur, ce qui oblige à consacrer initialement un temps considérable uniquement pour déterminer précisément l’objet de la recherche. Dans certains cas, les contacts entre les chercheurs et les participants dureront toute une vie, et ces personnes développeront des liens sur divers plans qui transcendent la relation établie dans le cadre de la recherche. i) Résultats de la recherche. Le transfert des résultats d’un contexte à un autre renvoie à une question théorique plutôt qu’à une question de procédure ou d’échantillonnage. B. Évaluation éthique des recherches qualitatives La section qui suit donne des indications sur certaines implications liées au processus d’évaluation éthique de la recherche qui ne sont pas étrangères à l’utilisation des approches qualitatives. Il faudrait aussi la lire en se référant aux autres chapitres pertinents de la présente politique. Comment [FP9]: Étrange tournure de phrase La recherche qualitative peut soulever des questions d’éthique uniques touchant à l’obtention de l’accès, à l’établissement de relations, à l’utilisation des données et à la publication des résultats. Les chercheurs et les CÉR doivent examiner les questions liées au consentement, à la protection de la vie privée, à la confidentialité des données et aux relations entre les chercheurs et les participants durant la conception, l’évaluation et le déroulement de la recherche. Certaines de ces questions seront soulevées au moment de la conception du projet de recherche, mais d’autres surgiront en cours de recherche, ce qui obligera les chercheurs à faire preuve de discrétion, de souplesse et de jugement, dans l’optique d’une approche proportionnelle du degré de risque et des avantages possibles inhérents à la recherche, et du bien-être des participants considéré individuellement ou collectivement. Calendrier de l’évaluation par le CÉR Article 10.1 Avant de commencer le recrutement des participants à la recherche ou d’accéder aux données, les chercheurs soumettent leur projet de recherche au CÉR pour en faire évaluer et approuver l’acceptabilité éthique. Sous réserve de l’exception mentionnée à l’article 10.6, l’évaluation par le CÉR n’est pas obligatoire au cours des premières étapes d’exploration pendant lesquelles les chercheurs prennent contact avec les personnes ou les communautés visées pour établir des partenariats de recherche ou concevoir des travaux de recherche. (Voir l’article 6.11.) Application Il est parfois difficile de déterminer le moment du début et celui de la fin d’un projet de recherche qualitative. L’accès à des populations et à des contextes particuliers s’acquiert souvent avec le temps, et il n’est pas inhabituel que les chercheurs doivent s’en tenir à un rôle d’observateur passif ou se contenter d’observer passivement un milieu donné pendant un certain temps avant de faire quelque effort formel pour établir une relation « de recherche ». Prendre des notes, tenir un journal et réaliser des observations ne sont que quelques-unes des activités préliminaires qui Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 139Chapitre 10 – La recherche qualitative Comment [FP10]: Concept bizarre; on parle plus de « conformité. » peuvent se dérouler bien avant que le chercheur n’officialise un projet de recherche. Les activités préliminaires de ce genre ne sont pas assujetties à l’évaluation par un CÉR. (Voir l’article 6.11.) Les chercheurs doivent avoir la possibilité de réaliser des visites préliminaires et d’engager un dialogue en vue d’explorer quelles sont les relations de recherche qu’il est possible d’établir et de définir les modes de collaboration dans des communautés ou des milieux particuliers. Déterminer les questions et les méthodes de recherche, la nature et la taille de l’échantillon, et inclure les préoccupations de la communauté dans la conception du projet et la collecte des données, tout cela figure parmi les points à aborder. Les CÉR doivent savoir qu’un dialogue préalable entre les chercheurs et les communautés, avant que n’ait lieu l’évaluation par le CÉR, fait partie intégrante de la conception des projets de recherche. Il se peut également que les chercheurs aient à consulter le CÉR de manière officieuse si des questions d’éthique se posent avant la collecte des données; il arrive aussi qu’ils aient à saisir le CÉR de questions de ce genre en cours de recherche. Dans la recherche qualitative mettant à contribution une communauté, un groupe ou une population (par exemple, des groupes marginalisés ou privilégiés), on procèdera d’abord à un dialogue, à des échanges et à une négociation à propos de la recherche avant l’amorce officielle de la collecte de données concernant des participants humains. Ainsi, dans une recherche auprès de communautés ou de populations autochtones (voir le chapitre 9) ou dans d’autres formes de recherche en collaboration mises en oeuvre au plan local, il peut être souhaitable d’obtenir la permission des dirigeants, des Aînés ou des représentants de la communauté avant de solliciter le consentement des participants pris individuellement. Modalités d’expression du consentement Article 10.2 Les chercheurs exposent dans leur devis de recherche les méthodes et stratégies qu’ils prévoient utiliser pour solliciter le consentement et le documenter. Application Les CÉR envisageront l’éventail de stratégies permettant d’attester l’obtention du consentement que pourraient utiliser les chercheurs qui recourent à des approches qualitatives. Dans diverses circonstances, cependant, le consentement écrit n’est pas exigé pour une recherche qualitative. Toutefois, si le consentement ne doit pas nécessairement être obtenu par écrit, il faut quand même consigner la méthode adoptée pour l’obtenir et indiquer qu’il a été obtenu. Cependant, lorsque qu’il existe des raisons valides justifiant de ne pas attester par écrit le consentement, les procédures utilisées pour solliciter le consentement seront documentées. Le processus de consentement doit normalement témoigner du degré de confiance qui existe entre les participants à la recherche et le chercheur. Souvent, cette confiance repose sur une compréhension commune des Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 140 Chapitre 10 – La recherche qualitative Deleted: bien objectifs du projet de recherche et il n’est pas impossible que les participants à la recherche interprètent les tentatives visant à légaliser ou à formaliser le processus de consentement comme une atteinte à la confiance. Les chercheurs peuvent avoir recours à toute une gamme de méthodes pour obtenir le consentement, entre autres le consentement oral, les notes de terrain et d’autres moyens, par exemple l’enregistrement (audio ou vidéo, ou par quelque autre dispositif électronique) pour consigner le consentement. La preuve du consentement peut aussi être obtenu par un questionnaire complété (en personne, par la poste, par courriel ou par quelque autre moyen électronique). Les CÉR peuvent avoir besoin d’examiner le rapport de pouvoir qui pourrait exister entre les chercheurs et les participants à la recherche et se demander si le fait de renoncer au consentement écrit et signé des participants risque d’affecter leur bien-être. Dans les cas où les participants à la recherche occupent des postes d’influence ou participent régulièrement à des interactions semblables à celles qui caractérisent la recherche en raison de leurs fonctions ou de leur profession (par exemple, le responsable des communications ou le porte-parole d’un organisme), on peut déduire qu’ils ont donné leur consentement du simple fait qu’ils ont accepté de collaborer avec le chercheur au projet. Par exemple, certaines études en sciences politiques portent sur les structures de pouvoir et les personnes occupant des postes d’autorité (comme ceux d’associé principal dans un cabinet d’avocats, de ministre du gouvernement ou de dirigeant d’entreprise). Dans ce type de recherche, le fait qu’une personne ait accepté d’être interviewée sur la base des renseignements fournis par le chercheur peut suffire à indiquer son consentement à participer à la recherche. Les chercheurs prouveront au CÉR que le participant sera informé du fait qu’il a le droit de refuser de participer à l’étude ou de se désister en tout temps. Aucun élément du présent article ne doit laisser penser qu’il n’est pas obligatoire d’informer les éventuels participants à une étude de ce qu’elle implique, avant leur participation à cette étude. Les chercheurs et les CÉR consulteront le chapitre 3 et l’article 3.12 pour plus de précisions concernant le consentement. Approche proportionnelle de l’évaluation des études par observation Article 10.3 Les recherches axées sur l’observation doivent faire l’objet d’une évaluation éthique s’il y a collecte de renseignements personnels. Dans l’analyse de projets de recherche impliquant l’observation dans des environnements ou des milieux nécessitant la collecte de renseignements personnels et où les personnes ou groupes participants estiment avoir droit à la protection de leur vie privée, les CÉR adoptent une approche proportionnelle de l’évaluation éthique de l’étude. Application Dans la recherche qualitative, l’observation sert à étudier les comportements dans un cadre naturel. Elle se situe donc souvent dans une communauté ou un milieu vivant, naturel et complexe, dans un environnement physique ou Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 141Chapitre 10 – La recherche qualitative dans un cadre virtuel tel qu’Internet. Les études axées sur l’observation peuvent se dérouler dans un lieu public ou dans un espace virtuel où les personnes concernées sont susceptibles d’avoir des attentes limitées quant à la protection de leur vie privée. Ces recherches peuvent aussi avoir lieu dans un espace privé ou protégé où les personnes en cause s’attendent à ce que leur vie privée soit respectée. Parmi les cadres où la recherche axée sur l’observation exige normalement une évaluation figurent les salles de classe, les salles d’urgence des hôpitaux, les forums privés dans Internet, ainsi que les communautés et les organisations dont l’accès est réservé aux membres. La recherche axée sur l’observation qui ne permet pas d’identifier les participants lors de la diffusion des résultats, qui n’est pas orchestrée à l’avance par le chercheur et qui a un caractère non intrusif sera normalement considérée comme comportant un risque minimal. Les CÉR doivent porter leur attention sur les projets qui présentent un risque plus que minimal ou moduler leurs exigences et la protection requise en fonction de la gravité et de la probabilité des inconvénients éventuels, y compris la probabilité que l’on parvienne à identifier des personnes ou des groupes dans des publications. La recherche axée sur l’observation se divise en deux catégories : la recherche « non participative » (c’est-à-dire celle où le chercheur observe, mais ne participe pas à l’action), connue également sous le nom d’« observation naturaliste », et la recherche « participative » (c’est-à-dire celle où le chercheur est à la fois observateur et participant à l’action). L’observation participante est souvent assimilée à de la recherche ethnographique, dans laquelle le rôle du chercheur consiste à acquérir une vision d’ensemble du milieu étudié, en s’y impliquant et en l’observant simultanément pour décrire ses environnements sociaux, ses processus et ses relations. L’observation participante nécessite parfois la permission d’observer des activités dans le milieu à l’étude et d’y participer. Dans certains cas, les chercheurs révéleront leur identité et demanderont le consentement des personnes du milieu; dans d’autres, ils observeront les participants à leur insu. Les chercheurs doivent indiquer aux CÉR la façon dont ils répondront aux questions éthiques issues des approches méthodologiques qu’ils ont choisies pour ce type de recherche. Les études axées sur l’observation soulèvent des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée des personnes observées. À cet égard, il se peut que la nature de la recherche, ses objectifs et la possibilité qu’elle s’ingère dans des champs d’intérêt délicats aident les chercheurs à améliorer la conception et l’exécution de leur projet. Un sujet public dans la culture du chercheur peut être considéré comme privé dans la culture des participants éventuels. Par exemple, l’observation de cérémonies sacrées sans l’approbation des personnes ou groupes concernés (tels que les Aînés ou les détenteurs des connaissances traditionnelles dans la recherche avec des Autochtones au Canada) et sans les informer de l’utilisation ultérieure ou de l’interprétation des données pourrait avoir des conséquences négatives Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 142 Chapitre 10 – La recherche qualitative Deleted: recherche non intentionnelles. (Voir les articles 9.6 et 9.8.) Les CÉR et les chercheurs doivent prendre en considération les exigences méthodologiques du projet de recherche proposé et les conséquences éthiques des approches fondées sur l’observation, par exemple la violation possible des principes du consentement et de la protection de la vie privée. Ils s’intéresseront plus particulièrement aux répercussions éthiques de facteurs tels que la nature des activités à observer, le cadre dans lequel ces activités doivent être observées, le fait que ces activités sont ou ne sont pas mises en scène aux fins de la recherche, les attentes qu’auront peut-être les éventuels participants en ce qui a trait à la protection de leur vie privée, les moyens employés pour consigner les observations, l’identification éventuelle des participants dans les dossiers de recherche et les publications, et les moyens par lesquels les participants pourraient donner la permission d’être identifiés. Dispense de consentement Comme le fait de savoir que l’on est observé influence souvent le comportement, la recherche axée sur l’observation non participante ou sur l’observation à l’insu des participants exige généralement que les sujets ignorent qu’ils sont observés (habituellement, il n’y a pas d’interaction directe avec les personnes observées) et de ce fait ces derniers ne peuvent donc donner leur consentement. L’observation des comportements dans les files d’attente d’un centre commercial, à l’insu des participants et sans enregistrement audio ou vidéo permettant éventuellement d’en identifier certains, est un exemple d’étude que l’on ne réussirait pas à mener à terme si les acheteurs savaient qu’ils sont observés. Certaines formes de recherche qualitative visent à observer et à étudier, par l’observation à l’insu des participants, des comportements criminels, des groupes violents ou des groupes dont l’accès est réservé aux membres. À titre d’exemple, il serait impossible de mener certaines recherches en sciences sociales qui visent à faire un examen critique des rouages internes d’organisations criminelles si les sujets savaient à l’avance qu’ils sont observés. D’autres études par observation peuvent être anonymes mais exiger l’intervention du chercheur (par exemple, une étude visant à savoir dans quelle mesure les passants proposent leur aide en cas d’urgence exige généralement de simuler une urgence). Les chercheurs doivent justifier le besoin de déroger à la règle générale du consentement; quant aux CÉR, ils doivent faire preuve de jugement au moment d’évaluer la nécessité d’accorder une dérogation visant une recherche axée sur l’observation à l’insu et tenir compte des exigences méthodologiques. (Voir l’article 3.7.) Les chercheurs et les CÉR réfléchiront sans doute aussi à la possibilité de faire un débriefing et à sa nécessité. Les chercheurs doivent démontrer au CÉR que les précautions et les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des données dans une étude axée sur l’observation, proportionnellement au niveau de risque et au contexte de la recherche. Les chercheurs et les CÉR doivent être conscients du fait que, dans certaines Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 143Chapitre 10 – La recherche qualitative provinces, certains territoires ou certains pays, la publication de renseignements permettant d’identifier une personne, par exemple une photographie prise dans un lieu public montrant une personne qui ne s’attendait pas à être photographiée, pourrait être interprétée dans une poursuite au civil comme une intrusion dans la vie privée. Pour plus de précisions, les chercheurs et les CÉR consulteront les chapitres 3 et 5. Exemption de l’évaluation par un CÉR des études par observation Article 10.4 L’observation de gens dans des lieux publics ne nécessite pas d’évaluation par un CÉR si les conditions suivantes sont réunies : a) la recherche ne prévoit pas de mise en scène par le chercheur ou d’interaction directe avec des personnes ou des groupes; b) elle ne comporte pas la collecte de renseignements personnels qui seront diffusés sous forme de photos ou de séquences de film ou de vidéo parmi les résultats de la recherche; c) les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. Application Aux termes de la Politique, la collecte de données par l’observation d’actions ou de comportements dans des lieux publics qui visent à attirer l’attention du public n’a pas besoin d’être évaluée par un CÉR. Dans le cas de recherches comportant l’observation de personnes dans un lieu public où il n’y a pas de présomption de respect de la vie privée ni de collecte de renseignements personnels auprès de personnes, il n’est pas nécessaire de faire évaluer le projet par un CÉR. Ainsi, les observations dans des assemblées politiques, des manifestations ou d’autres activités publiques ou des lieux publics (comme un concert offert gratuitement dans un parc) n’ont pas à être évaluées. On peut en effet supposer que les personnes sont alors conscientes du caractère public de l’événement ou du rassemblement. De la même façon, lorsque des personnes sont raisonnablement en droit de s’attendre à ce que leur identité soit connue – par exemple, à cause de leur célébrité ou de leur image publique, les études qui font référence à leur présence ne sont pas assujetties à un examen par le CÉR. Pour déterminer si l’article 10.4 s’applique, il faut que les chercheurs se demandent, au moment de la conception de leur recherche, si la diffusion de leurs conclusions permettra d’identifier des personnes dans des publications. En cas de doute, les chercheurs consulteront le CÉR avant de mener leur recherche par observation dans un lieu public. Certaines activités menées dans des lieux publics peuvent avoir pour but de faire participer une communauté d’intérêts précise, et reposer sur une présomption limitée quant au respect de la vie privée. Par exemple, les personnes qui prennent part à des pratiques ou à des cérémonies religieuses, Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 144 Chapitre 10 – La recherche qualitative ou bien à des salons de clavardage sur Internet, supposent sans doute que les participants et les observateurs accorderont un certain respect aux événements qui s’y déroulent. La collecte de données de recherche par voie d’observation des actes ou des comportements qui se déroulent dans les lieux publics est assujettie à une évaluation éthique et est soumise à l’article 10.3 de la Politique. Si aucun renseignement identifiable n’est recueilli, le consentement n’est pas obligatoire. (Voir également les articles 2.2, 2.3 et le chapitre 5.) Protection de la vie privée et confidentialité lors de la diffusion des résultats de recherche Article 10.5 Les chercheurs indiquent aux éventuels participants si leur identité sera révélée ou non dans des publications ou au moyen d’un autre mode de diffusion, selon le contexte de la recherche. La renonciation des participants à la confidentialité fait l’objet d’une documentation. Application Dans certains types de recherche qualitative, comme l’histoire orale, les études biographiques ou les études portant sur certaines personnalités, on reconnaît la contribution des participants en les identifiant personnellement dans les publications de recherche ou dans tout autre média employé pour diffuser les résultats de la recherche. Ainsi, dans le cas d’une entrevue avec des artistes visuels consacrée à certains aspects de leur façon de travailler, il serait approprié et respectueux d’identifier ces personnes. Si le fait de ne pas identifier les participants est considéré contraire à l’éthique parce qu’il témoignerait d’un manque de respect, ou si des participants éclairés expriment le souhait de voir leur nom mentionné, les chercheurs indiqueront alors les noms des intéressés en respectant les usages de leur discipline. Par exemple, les historiens du social cherchent à accumuler de la documentation sur la vie des personnes et à constituer des archives à leur sujet ou encore à souligner les contributions des personnes ordinaires à la vie politique et sociale. En histoire orale, l’anonymat fait figure d’exception. Les chercheurs doivent néanmoins offrir aux participants la possibilité de rester anonymes, dans le cadre de la discussion sur la nature et sur les conditions de leur consentement. Dans certains types d’études critiques, l’anonymat permettrait à des personnes en situation de pouvoir de ne pas être tenu pour responsables de leurs actes ni des répercussions de ce pouvoir sur les autres personnes. La protection pour les personnalités publiques passe par le débat et le discours publics , et à la limite, par une action en diffamation. Dans la plupart des autres sciences sociales et dans certaines disciplines des humanités, ce sont avant tout les préjudices susceptibles de découler d’une violation de la confidentialité de la recherche qui posent des risques que les CÉR et les chercheurs doivent envisager. Ceci peut poser un défi particulier en recherche qualitative, en raison de la profondeur, du niveau de précision, de la nature délicate et du caractère unique de l’information recueillie. La Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 145Chapitre 10 – La recherche qualitative ligne de conduite habituelle consiste à garantir la confidentialité des données de recherche. Lorsqu’il est préférable de préserver la confidentialité ou qu’il n’y a pas de motif impérieux d’agir autrement, la confidentialité devrait être maintenue d’une manière compatible avec les besoins des participants à la recherche et du projet. Pour assurer la confidentialité des données relatives à d’autres participants à la recherche, on peut, dans certains cas, maintenir l’anonymat des participants à la recherche au moment de la publication ou de la diffusion des résultats. Les CÉR doivent se demander si l’anonymat, la confidentialité ou l’identification doit prévaloir dans un contexte de recherche donné et reconnaître que des personnes pourraient souhaiter se voir accorder le crédit de leur contribution. Pour de plus amples renseignements, les chercheurs et les CÉR consulteront le chapitre 5. (Voir également le chapitre 9.) Méthodes de type émergent Dans une recherche qualitative comportant des méthodes de type émergent pour la collecte et l’analyse de données qui peuvent évoluer pendant un projet de recherche en fonction des éléments révélés dans les premières étapes de l’étude, il arrive que des questions précises ou d’autres éléments de la collecte des données soient difficiles à détailler dans le plan de recherche avant la mise en oeuvre du projet. 10.6 Les chercheurs qui font appel à la méthode de type émergent pour la collecte de données fournissent au CÉR tous les renseignements disponibles pour aider ce dernier à évaluer et à approuver la méthode générale de collecte de données. Les chercheurs informent le CÉR des changements aux méthodes de collecte de données pendant le déroulement de la recherche qui sont susceptibles de comporter des implications éthiques et des risques pour les participants affectés par la nouvelle modification proposée. tion Bien que les questions de recherche initiales puissent être définies préliminairement dans le plan de recherche formalisé, les CÉR doivent savoir qu’il est assez fréquent que des questions spécifiques (ou des changements dans les sources de données ou leurs découvertes), n’émergent que pendant la recherche. En raison de la nature inductive de la recherche qualitative et de la nature « émergente » de ces modèles de recherche, il est bien possible que certains éléments évoluent à mesure que le projet avance. Les chercheurs donneront au CÉR tous les renseignements dont ils disposent pour permettre à ce dernier d’évaluer de façon proportionnelle l’étude faisant appel au modèle émergent. En pareil cas, les CÉR peuvent demander à examiner une version préliminaire des questions ou à avoir un aperçu de la façon dont se fera la collecte des données. Les CÉR n’obligeront pas les chercheurs à leur fournir une version définitive du Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 146 Chapitre 10 – La recherche qualitative Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 147 5635 5636 5637 5638 5639 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 questionnaire avant la collecte des données. Ils veilleront plutôt à ce que la collecte des données soit menée conformément aux exigences méthodologiques et reconnaîtront que les questionnaires ou les guides d’entrevue pourront être modifiés en fonction des données émergentes ou des circonstances sur le terrain. Certaines modifications au plan de recherche ne sont pas suffisamment importantes par rapport au plan approuvé pour nécessiter une évaluation par le CÉR. Si les modifications aux procédures de collecte de données entraînent une modification du risque qui pèse sur le bien-être des participants à la recherche, les chercheurs devront réfléchir à ces modifications et en informer le CÉR. Il est possible que le CÉR doive réévaluer le projet. (Voir le chapitre 2 et les articles 6.14 et 6.15.) Sources d’information Australian Research Council, National Health and Medical Research Council and Australian ViceChancellors Committee, National Statement on Ethical Conduct in Human Research, 2007, www.nhmrc.gov.au/PUBLICATIONS/synopses/e72syn.htm Instituts de recherche en santé du Canada, Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, 2005, www.cihr-irsc.gc.ca/f/29072.html Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Politique interconseils sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition, www.nserc-crsng.gc.ca/NSERCCRSNG/Policies-Politiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Les sciences sociales et humaines dans la recherché en santé : Un aperçu canadien des domaines de recherche et des approches inédites favorisant la compréhension et la prise en charge des problèmes de santé, 2000, www.sshrc.ca/site/about-crsh/publications/ahprc_f.pdf Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Politique du CRSH sur l’archivage des données de recherche, www.sshrc-crsh.gc.ca/site/apply-demande/policies-politiques/edatadonnees_electroniques-fra.aspx