flash social - Simon Associés
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FLASH SOCIAL NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER CE FLASH SOCIAL QUI REPREND L’ACTUALITE MARQUANTE DES MOIS PRECEDENTS AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS L’EXERCICE DE VOTRE PRATIQUE DU DROIT SOCIAL ET DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. FOCUS ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (Convention du 26 janvier 2015) Le contrat de sécurisation professionnelle - CSP devait s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2014. Les partenaires sociaux ont décidé de le renouveler. A cet effet, ils ont signé le 26 février 2015, la nouvelle convention relative au CSP, entrée en vigueur le 1er février 2015. Cette convention est applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Dès que l'arrêté d'extension aura été publié, la convention s'imposera aux employeurs de moins de 1.000 salariés ainsi qu’aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ayant engagé une procédure de licenciement économique à compter du 1er février 2015. Les principales concernent : évolutions du dispositif - La procédure d'adhésion au CSP : afin de permettre une prise en charge plus rapide du bénéficiaire, l'employeur pourra transmettre le dossier d'adhésion au CSP à Pôle Emploi en deux temps. Un premier envoi comprendra le bulletin d'acceptation au CSP, ce qui permettra de déclencher l'accompagnement du salarié. Un second envoi comprendra les pièces complémentaires et devra être effectué au plus tard à la rupture du contrat de travail. - La baisse de l’indemnisation des bénéficiaires : l’indemnisation passera de 80 % à 75 % du salaire journalier de référence pendant douze mois. Pour bénéficier de l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP), le salarié devra avoir deux ans d'ancienneté. - La possibilité de prolonger le CSP en cas de reprise d'une activité rémunérée : le titulaire d'un CSP pourra réaliser autant de périodes de travail qu'il le souhaite. A compter du 1er mars 2015, la durée minimale de ces périodes d'activité sera ramenée à trois jours (au lieu de 14 jours auparavant). Ces périodes d'activité devront être validées par le Conseiller référent de Pôle Emploi, qui en vérifiera la cohérence avec le projet de reclassement du salarié concerné. En cas de période de reprise de travail après la fin du sixième mois du CSP, le terme du CSP pourra être reporté à hauteur de la totalité des périodes de travail dans la limite de trois mois supplémentaires. - La création d'une prime au reclassement : le bénéficiaire du CSP qui retrouvera un travail avant la fin du dixième mois de son CSP, dans le cadre d’un emploi durable (CDI, CDD ou intérim d'au moins 6 mois), pourra demander le versement d'une prime de reclassement équivalente à 50 % du reliquat de ses droits à l'allocation de sécurisation professionnelle (ASP). Cette prime sera versée en deux fois, lors de la signature du contrat de travail et à l'issue du troisième mois si le bénéficiaire est toujours dans son emploi. - Un accompagnement renforcé : l'entretien prébilan devra être organisé dans les 8 jours de l'adhésion. La convention précise que le plan de sécurisation professionnelle qui comprend des mesures d'accompagnement et de formation devra être mise en œuvre le mois qui suit cet entretien. Un nouvel entretien organisé à l'issue du quatrième mois permettra de faire un point sur les actions mises en œuvre et éventuellement de les ajuster. - Des droits à la formation renforcés : le bénéficiaire du CSP accédera à toutes les formations éligibles au compte personnel de formation (CFP) dès lors que la formation retenue correspondra à son projet professionnel. Ces formations seront cofinancées par le fond paritaire de sécurisation professionnelle (FPSPP) et les OPCA. L'employeur pourra abonder le compte personnel de formation des salariés éligibles au CSP. Flash social – SIMON Associés – Février 2015 FOCUS AVANTAGES CATEGORIELS CONVENTIONNELS ET EGALITE DE TRAITEMENT : REVIREMENT JURISPRUDENTIEL (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22179, n°13-25437et n° 13-17622) De nombreux accords ou conventions collectifs accordent des avantages différents aux salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes. Aux termes de trois arrêts du 27 janvier 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation précise que « les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l’habilitation desquels ces derniers participent directement par leur vote sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ». La Haute Juridiction revient ainsi sur sa jurisprudence initiée en juillet 2009 et précisée en juin 2011 (Cass. soc., 8 juin 2011 n° 10-14725 et 1011933) selon laquelle, par application du principe d’égalité de traitement, de telles différences devaient reposer sur des raisons objectives, dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence compte tenu des spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. Désormais, suite à ces trois arrêts du 27 janvier 2015, sont présumées justifiées les différences de traitement sous deux conditions : - qu’elles concernent les « catégories professionnelles » ; le communiqué de la Cour accompagnant les arrêts précise qu’il s’agit « des catégories qui ont un support légal et entre lesquelles le législateur lui-même opère des différences » : catégories retenues pour la constitution des collèges électoraux, distinction conventionnelle entre cadres et non-cadres ; - qu’elles résultent d’un accord collectif. Par conséquent, les différences de traitement, même prévues par accords collectifs mais autres que celles fondées sur les différences de catégorie professionnelle, ainsi que les différences de traitement résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords dits « atypiques » n’entrent pas dans le champ de la présomption. Ces différences de traitement devront toujours, sous le contrôle du juge, être justifiées par des raisons objectives et pertinentes. En outre, si les différences de traitement entre cadres et non-cadres sont présumées justifiées dès lors qu’elles résultent d’accords collectifs, encore faut-il que cette différence de traitement ne soit pas « étrangère à toute considération de nature professionnelle ». Le demandeur à l’action en contestation d’une différence de traitement catégorielle résultant d’un accord collectif devra prouver que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle. La Cour de cassation ne précise pas cette notion mais valide au travers des trois arrêts considérés, la différence de durée de préavis, de modalités de calcul d’indemnité de licenciement, d’indemnisation maladie, de conditions de confort de transport en matière de déplacements professionnels. En revanche, selon certains commentateurs, des avantages tels que tickets restaurant, bénéfice de journées d’absence pour soigner un enfant malade ne devraient pas pouvoir être différenciés selon la catégorie professionnelle. En conclusion, si cette jurisprudence consacre la force de l’accord collectif dans la mesure où depuis la loi sur la démocratie sociale du 20 août 2008, les organisations syndicales signataires tirent leur légitimité directement du vote des électeurs, elle ne fait pas néanmoins table rase de la jurisprudence antérieure. Le principe de transparence – justification de raisons objectives et pertinentes à l’appui d’une différence de traitement – introduit en matière d’égalité salariale par le célèbre arrêt Ponsolle de 1996, puis élargi entre 2009 et 2015 au domaine conventionnel reste d’actualité. Parce qu’elles représentent les salariés qui, par leur vote, les ont habilitées à négocier, les organisations syndicales représentatives, signataires d’accords différenciant le cas échéant les catégories professionnelles, devront toujours être en mesure de justifier des clauses qu’ils auront signées. 2 Flash social – SIMON Associés – Février 2015 EN BREF Nullité des conventions de forfaits-jours fondées sur la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Cass. Soc., 4 février 2015, n°13-20891) Annulation de la mise à pied dont la durée maximale n’est pas prévue dans le règlement intérieur mais dans la convention collective (Cass. Soc., 7 janvier 2015, n°13-15630) La Cour de Cassation a considéré que les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoyant un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique pour discuter de la charge et de l’amplitude de travail étaient insuffisantes pour assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié. La Cour de Cassation rappelle que le règlement intérieur doit prévoir la durée maximale de la mise à pied disciplinaire. A défaut d’un accord d’entreprise fixant un entretien plus régulier, conformément aux exigences de sa jurisprudence, la Haute juridiction estime que la convention individuelle de forfaitsjours est nulle. Délai de renonciation à la clause de non concurrence en cas de dispense de préavis (Cass. Soc., 21 janvier 2015, n°13-24471) La Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle que lorsque l’employeur dispense le salarié de préavis, il doit, s’il entend lever la clause de non concurrence, le faire au plus tard à la date de son départ effectif. Cette date fixant le point de départ de l’obligation du salarié, les dispositions contractuelles qui prévoiraient un délai de renonciation postérieur en faveur de l’employeur sont inapplicables. Nicolas Billon Associé-Gérant Corinne Pécaut Associée [email protected] Elle ajoute qu’il importe peu que cette durée soit prévue par la convention collective, une telle précision ne permettant pas de palier la carence du règlement intérieur et, en conséquence, d’empêcher l’annulation de la mise à pied. Délit de travail dissimulé constitué en cas de déclaration des salariés postérieurement à leur embauche (Cass. Crim., 20 janvier 2015, n° 1480532) Selon la Haute Juridiction, le fait pour un employeur de ne déclarer ses salariés systématiquement que postérieurement à leur embauche et, en l’espèce, à leur période d’essai, est constitutif du délit de travail dissimulé. Il a, en outre, été considéré que le fait pour l’employeur d’être de nationalité étrangère ne lui permettait pas de s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une erreur de droit, dès lors que son entreprise était implantée en France depuis plusieurs années. Florence Demaison [email protected] Annaël Bashan [email protected] Fanny Durand [email protected] Marie Guy [email protected] Charlotte Renard [email protected] [email protected] Nous attirons votre attention sur le fait que les articles de cette lettre d’information ne sont pas exhaustifs et n’ont pas vocation à constituer un avis juridique. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et/ou questions. www.simonassocies.com 3 Flash social – SIMON Associés – Février 2015