LA DGCCRF - Alain RUSTERHOLTZ

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LA DGCCRF - Alain RUSTERHOLTZ
LA DGCCRF (direc'on Générale de la Concurrence, de la Consomma'on et de la Répression des Fraudes ET LES INDUSTRIES DE SANTE (industriels, professionnels de santé, officines, grossistes) Rôles de la DGCCRF : C’est une police économique avec 3 grands rôles -­‐ Concurrence et contrôle des concentra'ons -­‐ Protec'on économique du consommateur -­‐ Qualité et sécurité Concurrence et contrôle des concentra6ons L’entente prohibée L. 420-­‐ 1 et Art. 81 L’abus de posi'on dominante L. 420-­‐2 et Art. 82 L’excuse du L. 420-­‐4 : le progrès économique Il existe des pra6ques an6 concurren6elles fréquentes : -­‐ Par méconnaissance du droit de la concurrence, -­‐ Par des ententes chez les pe'tes entreprises et dans les ordres professionnels, -­‐ Par des grilles tarifaires de certains syndicats, -­‐ Par abus de posi'on dominante sur des marchés hospitaliers. Protec6on économique du consommateur Affichage des prix Produits : vigneZes . Services : arrêtés spécifiques par professions Obliga'on générale pour tous les professionnels de santé. Interdic'on de la publicité mensongère – Art L. 121-­‐1 et suivants Encadrement de la publicité compara've Publicités et pra'ques commerciales concernant les prépara'ons pour nourrissons (Art L. 121-­‐50 et suivants). Qualité et sécurité : Conformité et sécurité des produits et des services 1) Obliga6on générale de conformité Art. L. 212-­‐1 Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescrip'ons en vigueur rela'ves à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transac'ons commerciales et à la protec'on des consommateurs. 2) Fraudes et falsifica6ons Elle sont définies à L. 213-­‐1 « ...sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substan'elles, la composi'on ... » L. 213-­‐2 aggravée « ... ont eu pour conséquence de rendre l’u'lisa'on de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal. » Pouvoir d’enquête (répression des fraudes) : L. 215-­‐1 les agents : DGCCRF, DGDDI, DGI, vétérinaires inspecteurs, médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique peuvent pénétrer de jour dans les lieux de produc'on et de stockage et les véhicules de transport et pénétrer de nuit dans les lieux ouverts au public ou les ac'vités de produc'on. Saisie Sur instruc'on judiciaire Flagrant délit de falsifica'on Produits falsifiés, corrompus ou toxiques Produits impropres à la consomma'on Produits non conformes et dangereux Dans tous les autres cas consigna'on. Obliga6on générale de sécurité Art. L. 221 Les produits et services doivent, dans des condi'ons normales d’u'lisa'on ou dans d’autres condi'ons raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légi'mement s’aZendre et ne pas porter aZeinte à la santé des personnes. En cas de danger grave ou immédiat Art. L. 221-­‐5 Suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n’excédant pas un an, la fabrica'on, l’importa'on, l’exporta'on, la mise sur le marché à 'tre gratuit ou onéreux et faire procéder à son retrait ou à sa destruc'on Ex.: prothèses mammaires. DGCCRF et loi an6 cadeaux (professionnels de santé) Ar'cle 47 de la loi du 27/01/1993 portant diverses mesures d’ordre social Ar'cle L. 4113-­‐6 Excep'ons : ac'vités de recherche, d’informa'on, de forma'on, hospitalité raisonnable, rela'ons normales de travail Agents qualifiés pour le contrôle : médecins et pharmaciens inspecteurs de la santé, inspecteurs de l’ANSM agents habilités, par l’ar'cle L.215-­‐1 du code de la consomma'on, à constater les infrac'ons à la loi du 01/08/1905. Peines prévues : amendes et prison, interdic'on d’exercice. L’interdic'on a été étendue aux entreprises donatrices avec des peines iden'ques pour la personne physique représentant l’entreprise (deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) La personne morale peut désormais faire l’objet d’une condamna'on pénale. Les sanc'ons prononcées sont portées à la connaissance du Comité économique des produits de santé (CEPS). DGCCRF et pra6ques commerciales (Pharmacie d’officine) Les ristournes « Toute réduc6on de prix acquise à la date de la vente ou de la presta6on de services et directement liée à ce<e opéra6on de vente ou de presta6on de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture » Art. L 441-­‐3 Code du Commerce Ristournes de fin d’année « Les ristournes de fin d’année, dont le bénéfice n’est acquis ... qu’après réalisa6on de certains seuils de chiffre d’affaires ou d’opéra6ons de promo6on ne sauraient être regardées, faute d’accomplissement des condi6ons auxquelles elles sont subordonnées, comme acquises au moment de la vente ». Cass. crim. 12 juin 1997 Les escomptes L’escompte est une réduc'on de prix et devrait donc figurer sur la facture. Mais l’escompte pour paiement comptant ne peut être considéré, en principe, comme acquis à la date de la vente. La facture doit men'onner les condi'ons d’escompte applicables au paiement an'cipé. L’acheteur peut s’engager à payer comptant : l’escompte doit alors figurer sur la facture. La coopéra6on commerciale Presta'ons de service rendues par un distributeur à son fournisseur Pas de défini'on légale L. 441-­‐6 C comm. : « les condi6ons dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepar6e de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire ... ». Contrat de presta'on de service dont le contenu et la rémunéra'on sont définis d’un commun accord. -­‐ fourniture de services spécifiques parfaitement détachables des simples obliga'ons résultant des achats et des ventes -­‐ ac'ons de nature à s'muler ou à faciliter au bénéfice du fournisseur la revente de ses produits par le distributeur La nature même de la coopéra'on commerciale ne permet pas l’établissement d’un barème. Coopéra'on commerciale Exemples de presta'ons pour un pharmacien d’officine : Impression d’affiches, diffusion de messages publicitaires, créa'on de stands, mise des produits en tête de gondole … Analyses des prescrip'ons, spécialités des prescripteurs, distribu'on de brochures d’informa'on, mise en place de vitrines éduca'ves . Ce n’est pas : -­‐  la prise d’ordre, -­‐  le stockage, -­‐  l’éclatement des livraisons vers des magasins de détail -­‐  le service après-­‐vente -­‐  l’aZeinte d’un objec'f annuel de CA, -­‐  le main'en en exposi'on de l’échan'llonnage complet de la gamme Fausse coopéra6on commerciale Il existe une fausse coopéra'on commerciale : -­‐ Contribu'on pour l’agrandissement du magasin -­‐ Mise en rayon des produits -­‐ Remontée d’informa'ons que le fournisseur dé'ent par ailleurs Elle augmente les marges arrières Et donc augmente le prix final de revente des produits au consommateur. LES CONTROLES DE LA DGCCRF Inves'ga'ons na'onales approfondies de chacune des grandes enseignes de distribu'on Contrôle de l’ensemble du livre IV du 'tre IV du Code de Commerce.: coopéra'on commerciale, délais et condi'ons de paiement, condi'ons d’achat, aZen'on par'culière au secteur agricole et aux PME. LES SANCTIONS Revente à perte : 75 000 euros et jusqu’à la moi'é des dépenses de publicité. Responsabilité pénale des personnes morales Nullité des contrats Juridic'on civile ou commerciale Il existe un référé Cas par6culier de la distribu6on pharmaceu6que (grossiste) En général, il n’y a pas de problème de revente à perte le plus souvent. Mais c’est un système de prix et de marges administrés qui conduit à un plafonnement des remises (2,5 % par ligne et par produit sur le remboursable et 17 % sur les génériques). Les sanc'ons relèvent alors de l’infrac'on à la réglementa'on des prix. La coopéra6on commerciale n’est pas visée par le plafonnement : Il ne s’agit ni d’une remise ni d’un avantage financier, dès lors que la presta'on est réelle. Elle n’est semble-­‐t-­‐il pas non plus prohibée par les disposi'ons de l’ar'cle L. 4221-­‐17 C santé publique. Mais le juge peut requalifier les contrats. 

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