Conséquences possibles de la restructuration
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Conséquences possibles de la restructuration
AVIS Régimes de retraite du secteur municipal Conséquences possibles de la restructuration pour les retraités La Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (la Loi) prévoit des mesures qui concernent la rente que certains retraités reçoivent. Il importe d’en circonscrire la portée. Retraités visés Les retraités visés par les mesures suivantes sont les personnes, y compris les conjoints survivants, qui recevaient une rente au 31 décembre 2013. Sont également visées les personnes qui ont commencé à recevoir leur rente ou qui en ont fait la demande avant le 12 juin 2014. En ce qui a trait aux retraités qui ne remplissent pas ces conditions, ils sont qualifiés de participants actifs dans la Loi. Par ailleurs, seuls les retraités participant à un régime qui prévoit l’indexation automatique de leur rente et qui n’est pas pleinement capitalisé au 31 décembre 2015 sont visés par ces mesures. Modification visée Seule l’indexation automatique de la rente des retraités visés peut être touchée. Ainsi, ces mesures ne concernent pas les indexations ponctuelles que le régime peut prévoir, lorsque la situation financière du régime le permet. Seule l’indexation automatique à compter du 1er janvier 2017 peut être suspendue, sous certaines conditions. L’indexation accordée avant cette date ne peut pas être remise en question. Seuls les régimes qui ne sont pas pleinement capitalisés au 31 décembre 2015 pourront suspendre l’indexation automatique des rentes. Aucune autre modification à la rente des retraités visés n’est permise. Ainsi, le montant de la rente, prévu par le régime, ne peut pas être diminué. Aussi, ses autres caractéristiques, comme la rente de conjoint survivant ou la garantie au décès qui y est rattachée, ne peuvent pas être modifiées. Décision de suspendre l’indexation automatique La suspension de l’indexation automatique de la rente des retraités visés n’est pas obligatoire. Il appartient à l’organisme municipal de décider s’il s’en prévaut. Dans ce cas, il doit en informer les retraités visés et respecter la limite prévue par la Loi. S’il ne s’en prévaut pas, il doit assumer seul le financement du déficit attribuable aux retraités visés. Aussi, tout nouveau déficit attribuable aux retraités visés, constaté dans une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015, sera assumé en totalité par l’organisme municipal. Information Lorsque l’organisme municipal veut suspendre l’indexation automatique, il doit préalablement inviter les retraités visés à une séance d’information pour leur faire part de la situation financière du régime ainsi que de son intention au sujet de l’indexation; il doit également leur donner l’occasion de se faire entendre. Limite Tous les régimes du secteur municipal doivent être évalués au 31 décembre 2013, et le déficit à cette date, le cas échéant, doit être réparti entre les retraités visés et les participants actifs. Si l’organisme municipal a l’intention de suspendre l’indexation, le régime devra faire l’objet d’une nouvelle évaluation au 31 décembre 2015. Aux fins de la suspension, le plus petit des déficits au 31 décembre 2013 ou 2015 doit être retenu. Par conséquent, si la situation financière du régime s’améliore, les retraités visés en tireront avantage. Si, à l’inverse, elle se détériore, ils n’en seront pas touchés. La suspension de l’indexation doit être limitée à ce qui est nécessaire pour couvrir entre 45 % et 50 % du déficit, au choix de l’organisme municipal, le solde demeurant à sa charge. C’est dire que si la valeur de l’indexation est supérieure à cette part du déficit, une indexation automatique partielle est maintenue. Rétablissement de l’indexation Lorsqu’une évaluation actuarielle postérieure au 31 décembre 2015 révèle qu’il y a un excédent d’actif suffisant au regard des services antérieurs au 1er janvier 2014, dans un premier temps, cet excédent doit être utilisé pour indexer partiellement ou totalement les rentes des retraités visés, jusqu’à concurrence du montant de l’indexation qui a été suspendue depuis l’évaluation actuarielle précédente. Il n’y a cependant pas de paiement rétroactif pour l’indexation non versée au cours des années précédentes. Par la suite, s’il y a toujours un excédent d’actif, celuici doit être utilisé pour appliquer à nouveau la formule d’indexation prévue au régime, jusqu’à la prochaine évaluation. Pour toute information additionnelle sur le présent avis, veuillez communiquer avec un responsable de l’information à la Direction des régimes de retraite de la Régie des rentes du Québec, au 1 877 660-8282. Le président-directeur général de la Régie des rentes du Québec, Denys Jean