Histoire du Droit Pénal

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Histoire du Droit Pénal
Histoire du Droit Pénal
Avant propos
Même si l’infraction a été de tout temps comprise comme une violation d’une coutume ou d’une loi, le
droit pénal a, cependant, beaucoup varié selon les époques, car il doit tenir compte des mutations de la société.
Ainsi s’expliquent, au cours des ages, les mouvements de dépénalisation qui apparaît comme une adaptation
aux réalités et aux sensibilités du moment.
Introduction
Le système répressif de l’ancienne France ne se comprend qu’à la lumière de la croyance qui anime tout
homme de l’époque qui cherche en toute chose un reflet divin : La foi en une vie future considérée comme aussi
réelle que la vie présente ici-bas et comme plus importante parce qu’éternelle.
Alors que le code de 1810 privilégie la défense de l’état et de la propriété individuelle, le nouveau code
pénal de 1994, protège en premier lieu la personne humaine.
Le droit pénal au moyen âge
Dans la France féodale coexistent 4 catégories de justice :
- La justice royale
- Dans le domaine royal
- La justice de l’église
- Crime contre la religion tel que hérésie, sorcellerie, soit concurrente avec
les tribunaux laïcs en matière pénale pour les cas d’adultères par exemple
- Les justices seigneuriales
- Souvent une usurpation de l’autorité du souverain qui exercent pour leur
compte des pouvoirs qui leurs ont étés délégués.
- Les justices municipales
- Les bourgeois obtiennent soit du roi soit du seigneur un statut particulier
pour leur ville
La justice royale va travailler à éliminer les transactions privées pour imposé le monopole de la
répression publique et à réduire une position subordonnée les justices qui lui sont concurrentes, mais ne les fait
pas disparaître totalement.
Le roi étant un seigneur comme les autres, rend lui-même la justice au sein de la sa cour et est représenté
à l’échelon local par des prévôts qui exercent des attributions judiciaires.
Un principe nouveau voit le jour : « Toute justice est tenu du roi en fief ». En conséquence, les justices des
seigneurs ne sont pas souveraines. Elles relèvent de la justice du roi.
La justice ecclésiastique. L’évêque, en raison de ses nombreuses obligations en 115O, ne peut plus rendre la
justice lui-même. Alors, il délègue ses pouvoirs à un official qui rend la justice au nom de l’évêque. L’official
siège avec des assesseurs qui ont voie consultative. En face, le promoteur, qui veille à l’intérêt général, doit
promouvoir toutes les affaires concernant l’évêque. La justice ecclésiastique pratique l’appel hiérarchique
réformatoire romain qui a disparu de la justice laïc. De l’évêque, on appelle à l’archevêque, puis au pape.
La justice Seigneuriale. Chaque seigneurie a sa propre organisation judiciaire. Le seigneur du fief se réserve la
connaissance des crimes les plus graves. Ses vassaux ont la connaissance des affaires mineures, la basse justice
dont la compétence en matière pénale est limitée aux infractions punies d’amende.
En principe, les sentences sont définitives. Il n’y a pas de voie de recours. Sauf, en cas de défaut de droit ou de
faux jugements.
L’appel. Cette voie de recours est la conséquence directe de l’interdiction du duel judiciaire par St louis.
L’appel n’est plus une bataille entre le plaideur et le juge. Il devient un débat contradictoire. On appel des
sentences d’un seigneur devant le bailli, et du bailli au parlement. L’appel rend toutes les justices seigneuriales
subalternes puisque la justice royale a le dernier mot.
Procédure pénale
Ce n’est qu’au XIII ème siècle qu’apparaît une procédure pénale. Avant, la procédure pénale n’obéit à aucune
règle déterminée. Les litiges se règlent par guerre privée entre les lignages de l’agresseur et celui de la victime.
A partir de 1250, le contexte change.
La redécouverte du droit romain et la création des universités qui forment les agents royaux, en particulier les
baillis qui rendent la justice.
Le juge peut être saisi de 5 manières différentes.
- par présent méfait. Dans la procédure de flagrant délit, il n’y a besoin ni de la plainte de la victime au juge, ni
d’accusateur. Le flagrant délit fournit la certitude de culpabilité indispensable pour qu’il y ait condamnation.
- par action à seule fin de réparation
- par accusation de partie formée
- par dénonciation par la fama « rumeur »
Au moyen âge, il n’y a pas de distinction entre juridiction d’instruction et juridiction de jugement. L’instruction
est dirigée par la juridiction de jugement qui confie les actes d’instruction à des examinateurs qui procèdent à
l’audition des témoins, au transport sur les lieux du crime. Si l’affaire est simple, le juge opte pour la voie
ordinaire, sinon le procès se déroule à l’extraordinaire.
La procédure ordinaire
= Bénéficier d’un débat public, oral et contradictoire.
La procédure extraordinaire = car les règles normales ne sont plus observées. Elle Se développe dans la lutte
contre l’hérésie.
Cette procédure particulière se caractérise par une combinaison inédite.
- l’emploi de la question : enquête par tourment.
- l’usage du secret et de l’écrit (disparition du débat contradictoire)
La question ou torture judiciaire. La torture est un procédé d’instruction qui fait appel à la douleur pour obtenir
un aveu de l’accusé et/ou la révélation des complices. La torture est introduite XIII ème siècle dans la
procédure des cours laïque et employée de façon généralisée au XIV ème siècle pour pallier les carences et les
faiblesses d’une police peu organisée et pour combler une lacune dans la poursuite d’office. Le juge ne peut
condamner que s’il obtient un aveu.
Il n’existe pas de voie de recours contre les condamnations prononcées. C’est pourquoi les justiciable cherche à
obtenir une lettre de rémission qui produit ses effets à tout moment du procès.
Infractions et peines
A chaque infraction prévue et réprimée par les coutumes, correspond une peine. Les circonstances aggravantes
ou atténuantes laissées à l’appréciation du juge (à l’arbitraire ou au libre arbitre) permettent de modifier cette
correspondance entre les délits et les peines.
Les peines sont :
La peine de mort dont le moyen de l’exécution varie suivant l’infraction commise. L’enfouissement, peine de
chaudière, le bûcher, l’écartèlement, la décapitation, la pendaison.
La peine corporelle : mutilation (langue, poing, castration, essorillement (ablation de l’oreille)), la marque au
fer rouge, la peine de fouet, l’amende honorable.
La peine afflictive : Le bannissement, l’emprisonnement
La peine patrimoniale : la confiscation, l’abatis de maison
Le droit pénal d’ancien régime
(XVI ème– XVIII ème siècle)
Les juristes dénoncent les justices seigneuriales. Ainsi, Charles LOYSEAU (1564-1627), théoricien de la
souveraineté absolue dresse un violent réquisitoire à l’encontre de celles-ci.
Il rappelle qu’elles ont pour fondement l’usurpation et affirme que leur existence est une atteinte à la
souveraineté du roi. Toujours selon LOYSEAU, les justices seigneuriales se multiplient à l’infinie et leur
prolifération à pour conséquence la corruption, l’ignorance des juges et l’impunité des coupables. Puisque
rendre la justice coûte cher, beaucoup de seigneurs ne font pas diligence pour poursuivre les délinquants. L’édit
d’octobre 1565 présume qu’il y a négligence des hauts justiciers s’ils n’ont pas informé dans les 8jours qui
suivent le délit. Cette négligence a pour effet de retirer aux seigneurs l’examen de la cause criminelle.
Le XVI ème siècle est la grande période de l’organisation des tribunaux royaux.
Juridictions de droit commun et d’attribution :
La justice de l’ancien régime est, par principe, royale, c'est-à-dire qu’elle est rendue au nom du roi et en
vertu de sa délégation. Le roi est considéré comme la source du pouvoir judiciaire parce qu’il tire lui-même ses
pouvoirs de Dieu. Les tribunaux royaux rendent la justice déléguée du roi. Les magistrats sont des officiers qui
ont acheté ou reçu par succession leur office de judicature.
Les juridictions de droit commun sont :
- les prévôtés : connaît que les causes entre les vilains.
- Baillage ou sénéchaussée qui est présidée par plusieurs magistrats, dont un lieutenant particulier criminel
(ancêtre du juge d’instruction). C’est donc un tribunal collégial. Le Ministère Public est tenu par le procureur
du roi et l’avocat du roi.
Au criminel, il est compétent pour les cas royaux et en appel il connaît les affaires des prévôts et de justice
seigneuriale.
- Les parlements ou cours souveraines jugent en dernier ressort.
Elle juge en premier degré (ceux qui bénéficient du privilège de juridiction, permettant d’accéder directement
au parlement.
Elle juge en appel de toutes les juridictions de leur ressort. Les arrêts rendus en derniers ressorts, sauf cassation
toujours possible par le conseil du roi…
Procédure inquisitoire = secrète - écrite et
mauvaise réputation de la maréchaussée.
non contradictoire
est sévère et expéditive, d’où la
L’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539
Désormais, l’instruction criminelle exige le concours de 2 magistrats : le juge qui instruit et le procureur qui
requiert. Le procès comporte 2 phases de durée inégale : l’instruction, période la plus longue, secrète, usant
largement de l’écrit et le jugement rapide. Le procès passe par 2 phases.
1- poursuite
2- décrets (l’accusé n’a pas droit à un avocat, n’a pas connaissance de l’information.
Si l’infraction est mineure,
La voie ordinaire est retenue : c’est une sorte de civilisation du procès pénal qui poursuit sont cours comme si il
s’agit d’une affaire civile. C’est ce que l’on appelle le petit criminel. La cause est défendue oralement pendant
l’audience par un avocat.
La voie extraordinaire est réservée aux grands criminels.
3- l’instruction. Comprends les étapes fixées par l’ordonnance :
- le récolement : les témoins déposent une seconde fois.
- la confrontation : avec les témoins, permet à l’accusé de sortir de la passivité dans laquelle on l’a enfermé
depuis le début de l’affaire. Elle n’a lieu qu’après le récolement. L’accusé peut présenter ses reproches contre
les témoins avant que ne lui soit faite la lecture des dépositions.
- la communication de toutes les pièces de procédure au procureur.
- la question préparatoire : est infligée pour obtenir des aveux qui sont la preuve pleine par excellence de la
culpabilité. La torture est infligée selon divers procédés : on administre la question par l’eau, par pelote ou
brodequins.
4- le jugement. La décision est prise à la majorité
- jugement de condamnation
- jugement d’absolution (faute de preuve ou preuve de l’innocence.
- jugement d’élargissement. A pour effet de ne jamais véritablement clore le procès. De laisser peser des
soupçons pour l’accusé, de permettre si de nouvelles preuves se présentent ou si un nouveau délit est commis,
de reprendre l’information à tout instant et de juger l’affaire. La prescription est ainsi évitée. Le plus ample
informé à temps (plusieurs mois ou indéfiniment) permet de conserver un accusé en prison pour poursuivre
l’enquête. La détention n’est pas une peine, mais une précaution destinée à garder un prévenu sous surveillance.
5- l’appel.
L’ordonnance de Saint Germain en Laye d’août 1670
Codification voulue par Louis XIV. L’organisation des tribunaux et les règles de procédures sont sans
équivoque ne mission d’ordre public. Elle est préparée par une commission composée de parlementaires et de
gens du conseil du roi, dont Lamoignon et Pussort (oncle de Colbert). Lamoignon estime nécessaire d’adoucir
les règles et se fait sans succès, le défenseur des intérêts des inculpés. Pussort, animé d’une rigueur inflexible,
pense que l’efficacité de la procédure réside dans son caractère répressif. L’ordonnance fut favorablement
accueillie par le public, les juristes, les praticiens. Tous reconnaissent que la procédure inquisitoire secrète est
une rigueur nécessaire. Mais très vite, elle a mauvaise réputation, car trop répressive et trop attentatoire aux
libertés. Il y a toujours interdiction pour l’accusé d’avoir un défenseur. Maintient de la torture. Il n’y a plus
qu’un seul accusateur : le procureur du roi. La partie privée ne peut que demander des dommages et intérêts.
Le dispositif des preuves légales est rigoureux puisqu’il absout faute de preuve prévue par la loi et condamne
en présence de preuve voulue par la loi.
Les infractions et les peines.
La royauté n’a pas rédigé de code pénal. Toutefois, un recueil privé des ordonnances pénales, publié en 1752
par Laverdy sous le titre de code pénal ou recueil des principales ordonnances en matière de crimes et de délits.
Au XVIII ème siècle, on commence à faire la distinction entre crime et délit. En général, les termes maléfices,
méfaits, crimes et délit sont synonymes et signifient tous infraction. Mais les vocables crimes et délit vont
s’appliquer à des actes dont la gravité est d’une ampleur extraordinaire. Le délit est l’acte « grave et atroce »
qui entraîne la mort. Le crime est l’acte particulièrement atroce et énorme et vaut la mort cruelle.
Muyart, comme les auteurs du XVIII ème siècle classent les infractions en 3 catégories :
- les délits contre la police.
- les crimes qui attaquent la société en général, comme les crimes contre la religion et l’état.
- les crimes qui attaquent et la société et la société et un de ses membres. Tels que homicide …
C’est seulement au XVIII ème siècle que le terme de vol remplace celui de larcin. Dès le XVIII ème siècle la
répression des délits contre les biens s’organise dans le sens d’une sévérité de plus en plus accrue.
La circonstance de temps : L’ordonnance de 1534 prévoit l’aggravation de la peine pour les vols commis de
nuit dans les villes. Depuis 1994, la nuit n’est plus une circonstance aggravante.
Tous les criminalistes s’accordent pour considérer l’adultère comme un très grand crime, car l’infraction sépare
ce que Dieu a uni (infraction à la loi divine et au sacrement du mariage).
L’accusé face à ses juges
L’ordonnance de 1670 tente de trouver un point d’équilibre entre les droits à la défense et la nécessité d’une
répression efficace à l’encontre du criminel.
Le terme de culpabilité est récent. Il n’apparaît qu’en 1835 dans le 6ème édition du dictionnaire de l’académie
française. L’ancien droit use du mot « coupable » depuis les lois barbares (loi salique sous Clovis).
Pour les criminalistes du XVIII ème siècle, l’élément moral de l’infraction ou dol est la volonté du délinquant
d’aller contre la loi. C'est-à-dire la conscience que l’acte a été commis en contrevenant à la règle. Pour Jousse,
c’est une maxime constante que : « Là où il y a point de dol, il n’y a point de crime »
Muyart, après avoir défini le crime comme une infraction à la loi, établit une longue énumération des
différentes lois qu’il faut respecter.
Le pouvoir arbitraire du juge s’exerce encore dans 2 cas :
- quand la loi qui réprime l’infraction n’a pas fixé de peine.
- quand l’acte présente les caractères d’une infraction sans avoir été « nommée » par la loi, c'est-à-dire sans
avoir reçu de qualification pénale.
En droit pénal, plus encore qu’en droit civil s’impose l’égalité entre les accusés. Cette appréciation peut étonner
quand on sait que la France d’ancien régime pratique largement le privilège et que les différences de statuts
entraînent celles des compétences juridictionnelles et qu’il n’en résulte une extrême diversité dans l’application
de la peine dans leur mode d’administration.
Il faut attendre la déclaration royale du 1er mai 1788 relative à l’ordonnance de 1670 pour voir imposer au juge
du premier degré et des parlements la motivation des sentences (la qualification des infractions) à peine de
nullité. L’avocat est exclu du grand criminel pour éviter de favoriser les plus fortunés des accusés. La famille de
l’accusé riche, peut faire appel à des avocats pour une défense entièrement écrite sous la forme de ces fameux
mémoires de défense ou factums. Excellent moyen de pression et d’action sur les juges quand les mémoires
sont portés à la connaissance du public.
La justice pénale de 1789 à 1810
Tous les réformateurs proposent :
- Une répression plus modérée, réduite à ce qui est nécessaire à l’intérêt de la société.
- Une réduction de la liste des infractions en éliminant tous les actes qui ne sont que l’expression de la liberté de
pensée, de conscience (hérésie …), de conduite individuelle (homosexualité, suicide)
- la fin de la confusion entre crime et pêché.
Au nom de la raison qui impose l’exigence de l’uniformité, le législateur va codifier le droit en 1791. La loi est
conçue comme une règle unique pour uniformiser la société (fin des privilèges) et le code matérialise ce nouvel
idéal législatif.
Les idées réformatrices de Montesquieu et de Beccaria
Montesquieu : (1689 – 1755) est de tous les philosophes, le plus lié au monde judiciaire, à la fois pour ses
origines et par sa profession. Issu d’une famille de robe, Charles louis Secondat est conseiller au parlement de
Bordeaux en 1714 avant d’hériter en 1716 de son oncle la charge de président à mortier qu’il vendra pour se
concentrer à l’écriture. Montesquieu fait plus que dénoncer les abus de a justice pénale et l’obscurité de la
procédure. Il jette les bases d’une nouvelle philosophie pénale, authentique, libérale, aux antipodes des
obsessions répressives de la législation et de la doctrine officielle.
Il propose la dépénalisation d’actes que le droit punit avec grande sévérité (crime contre la religion et les
mœurs). Seuls doivent faire l’objet d’une répression publique les crimes contre la tranquillité et la sûreté des
citoyens. Il ne réclame pas l’abolition de la peine de mort, mais il est hostile aux cruautés qui l’accompagnent.
Il est partisan des peines modérées, mais surtout d’une juste proportion entre le crime commis et la peine.
Il préconise, à l’image du modèle Anglais, l’introduction du jury.
Il accorde une place particulière à la loi pénale qui doit assurer la sûreté des citoyens si le législateur classe les
infractions et prévoit les infractions correspondantes et si la peine est justement proportionnée l’infraction.
Toute la philosophie du code pénale de 1791 et du code pénale de 1810 est exposé dans ces 2 affirmations.
Cesare BECCARIA (1734 -1794) publie en 1764 le traité des délits et des peines.
Sa politique pénale repose sur 3 points, déjà suggérés par Montesquieu :
- l’établissement de la légalité des infractions et des peines.
- Nécessité d’une certaine prévention
- l’efficacité dans l’administration de la peine.
* abolition de toute cruauté inutile.
* la proportionnalité de l’importance du crime commis …. Etc …..
La révolution de la justice
La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (17 articles lapidaires)
- Les pouvoirs sont séparés et, en substance, le pouvoir judiciaire est né (art 16)
- La liberté est déclarée : la sécurité est reconnu à chacun et nul ne peut être arrêté, détenu, ni accusé que dans
les cas déterminé par la loi (art 7)
- La liberté, c’est aussi la nécessaire autonomie des consciences, la tolérance religieuse. Il ne saurait y avoir de
délit d’opinion ou de conscience (art 10 et 11)
- La non rétroactivité de la loi pénale (art 8)
- Le principe de la légalité des délits et des peines (art 8) est posée contre le principe de la condamnation
arbitraire qui prend, ici, ipso facto et pour l’ avenir, une teinte péjorative
- le rappel de la présomption d’innocence (art 9) qui remonte au XIII ème siècle.
Les articles 7, 8, 9 sont dus à Adrien DUPORT et à TARGET, posent les principes fondamentaux de la
philosophie pénale nouvelle où l’on retrouve l’influence de BECCARIA.
La loi du 10 octobre 1789 supprimes les abus les plus criants de la procédure criminelle en accordant à
l’accusé le droit à un conseil, en établissant la publicité de la procédure et en abolissant la question et la sellette.
Désormais élu comme dans la polis grecque, le juge doit être perçu comme un citoyen dévoué au bien
commun, appliquant mécaniquement et sans interprétation la loi, qui doit être simple, claire et compréhensible
de tous, loi dont le législateur est le seul interprète reconnu.
Les nouvelles juridictions répressives et le nouveau procès criminel.
La loi des 16-24 août 1790 établit la hiérarchie des juridictions répressives en adoptant le critère de la
peine applicable pour déterminer la compétence.
Le tribunal de police municipale, réprime les plus petites infractions. Ce tribunal proche des justiciables
est conçu pour sanctionner rapidement et efficacement les petites infractions des gens malintentionnés, dans un
but évident de maintien de paix publique.
Le tribunal de police correctionnelle est établi dans le canton. Relève de sa compétence, les infractions
contre les personnes (homicide involontaire), contre les biens (vol), contre les mœurs. Les peines sont peu
variées : l’amende ou l’emprisonnement de 2 ans au plus. La juridiction est présidée par le juge de paix, assisté
de 2 assesseurs avec voix consultative. L’action publique est mise en mouvement par la dénonciation civique
portée devant le procureur qui est un officier municipal jouant un rôle judiciaire. Son rôle n’est pas de juger,
mais d’exercer les poursuites. Dénoncer est ainsi élevé au rang de devoir civique.
Le tribunal criminel départemental. Il juge les infractions les plus graves qui portent le trouble le plus
sérieux à l’ordre public. Ils sont donc réprimés avec la plus grande sévérité. Institué dans chaque département, il
est composé d’un président, de 3 assesseurs, d’un jury de jugement de 12 jurés tirés au sort.
C’est la loi du 7 février 1791 qui institue le jury. Il s’agit d’un évènement considérable qui a transformé
durablement la physionomie du procès criminel. Cette innovation inspirée du modèle Anglais est un des points
fort de la nouvelle justice, car elle représente pour l’individu inculpé, la garantie fondamentale d’être jugé par
ses concitoyens et non par des magistrats professionnels.
La procédure criminelle est complexe. Elle se déroule en 3 phases successives. Seule la dernière a lieu
devant le tribunal criminel. Dont la responsabilité incombe à des autorités différentes, sans aucun lien, ni
hiérarchie, ni professionnel. La procédure étant établie en contre-pied de celle de 1670 se rattache au système
accusatoire.
La première phase commence soir par une plainte de la victime, soit par une dénonciation d’un citoyen
anonyme, soit par une dénonciation d’un officier de police. La dénonciation de fait devant le juge de paix, qui,
cumulant les fonctions de poursuites et d’instruction, délivre les mandats d’amener, procède aux interrogatoires,
recueille les témoignages, perquisitionne, et le cas échéant, prononce l’inculpation. Le suspect est transféré au
district pour y être incarcéré.
La deuxième phase a lieu au tribunal de district, c’est la procédure d’accusation. Il s’agit de décider si le
suspect, en raison des charges qui pèsent sur lui, relevées par l’instruction, doit être mis en accusation, donc si
le procès doit continuer. Si la réponse du jury d’accusation est affirmative, on asse à l’étape suivante.
La troisième phase est le jugement. Le procès au cours duquel s’affrontent l’accusateur public et le
défenseur officieux de l’inculpé se déroule devant les 12 jurés. Préalablement à la comparution de l’accusé, à
leu la récusation des jurés. L’avocat n’est plus exclu du prétoire. La défense criminelle n’est plus désormais un
mémoire écrit qui circule hors du palais mais c’est la voix, la présence d’un homme au côté de l’inculpé. La
plaidoirie est aussi une grande nouveauté. Le jury apprécie les faits en son âme et conscience selon son intime
conviction et décide si l’accusé est coupable ou non. Et c’est au tribunal qu’il appartient de prononcer la peine
correspondant à la réponse des jurés. Les magistrats n’ont qu’à appliquer le code. Le jugement du tribunal
criminel est sans appel. Il est seulement susceptible de recours en cassation pour la violation de la loi ou vice de
forme.
Le droit pénal selon le code de 1791
C’est le 1er code pénal.
La rénovation criminelle ne se limite pas à la réforme des structures judiciaires et aux règles de procédure. Elle
porte aussi les règles de fond. C’est l’objet du premier code pénal français adopté par la loi des 25 septembre –
6 octobre 1791 qui pose les grands principes du droit pénal et donne une liste précise d’incriminations
correspondant désormais à un tarif de peines fixes.
Les grands principes du droit pénal
Ils se résument en 2 mots : égalité et légalité
1- Egalité
Ce principe est la conséquence logique de la déclaration. Egalité des citoyens devant la loi pénale. Tous les
privilèges en matière judiciaire disparaissent
Egalité devant la peine : la loi fixe les peines en fonction de l’acte commis, à l’exclusion de toute prise en
considération du rang ou de l’état du délinquant.
Egalité de la peine qui est personnelle : La confiscation des biens est interdite. Aucune flétrissure ne doit
atteindre la famille du condamné.
2- légalité
La légalité criminelle se présente sous la forme d’un diptyque : « nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege » Le flou des incriminations disparaît, et il ne peut y avoir d’infraction en dehors d’un texte légal, pas
d’incrimination sans loi. Le juge n’a pas le pouvoir de créer un délit, de déclarer punissable des faits que le
législateur n’incrimine pas. D’autre part, le juge ne peut infliger aucune peine qui n’ait été prévue et déterminée
exactement par la loi.
Selon le principe de légalité des peines fixes, le juge doit faire application de la peine prévue par la loi sans
pouvoir l’adapter de quelque manière que se soit. Ce principe est adopté pour rompre avec l’arbitraire des
peines certes, mais surtout pour réduire à néant le pouvoir du juge que l’on veut cantonner dans un rôle très
modeste. Le juge est selon Montesquieu « la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Il devient le
distributeur automatique des peines décidées à l’avance par la loi. Du même coup, tombant dans l’excès inverse
du système de l’arbitraire, on coupe court à toute possibilité d’individualisation de la sanction pénale.
Ce nouveau système présente bon nombre d’incohérences dues à l’utopie des uns et à l’euphorie du moment.
L’adaptation des sanctions à la gravité réelle des infractions est impossible.
L’échelle des peines suit l’échelle des valeurs déterminées dans la déclaration et manifeste un
parallélisme entre la classification des infractions et les juridictions répressives.
Introduction de la peine privative de liberté : Idée de DUPORT, qui sera promise à un bel avenir. La liberté peut
être l’objet de la peine, car elle est le plus grand des biens. La peine privative de liberté présente l’avantage de
pouvoir être graduée. Cette exécution permet une entreprise éducative du condamné.
Comme on assigne à la sanction pénale une triple mission : punir, éduquer, intimider, cette vision impose que le
prononcé de la peine soit public et que son exécution (la peine de mort) le soit également.
Le droit pénal selon le code de 1810
La révolution a duré 10 ans et aucun des systèmes politiques élaborés n’a pu durer plus de quelques années.
Depuis la fin de la terreur en 1794, les français aspirent à la paix, paix sociale, religieuse et civile. Or, le
directoire est incapable d’assurer la sécurité et de mener à bien la restauration de l’ordre.
Louis Napoléon BONAPARTE, après son coup d’état en novembre 1799, apporte aux français la paix, et leur
offre une nouvelle organisation judiciaire et des garanties juridiques assurées par la rédaction du code
d’instruction criminelle en 1808 et un nouveau code pénal en 1810. La réorganisation judiciaire et la
codification traversent les régimes successifs des XIX et XX ème siècles, devenant ainsi le socle juridique de la
France moderne.
Les juges sont appelés à une double mission : maintenir l’ordre civil et faire respecter l’ordre public. Dans ces
conditions, Napoléon fait de la magistrature un grand corps de l’état hiérarchisé et lui redonne éclat et prestige.
Comme l’organisation judiciaire de la révolution ne donne satisfaction, ni aux justiciables, ni au gouvernement,
Napoléon corrige la carte judiciaire et modifie la procédure.
Une magistrature élevée au dessus du justiciable.
Napoléon veut des juges indépendants. La solution d’élection des juges est la nomination des juges avec
l’impossibilité de révocation. Ainsi sont posé les principes qui régissent toujours la magistrature française :
nomination par le gouvernement consulaire puis impérial et inamovibilité instituée comme le complément
nécessaire de la nomination par le gouvernement. Seuls échappent à cette règle les juges de paix toujours élus
dans chaque canton. Le Ministère public, partagé depuis 1790 entre accusateur public et un commissaire
nommé par le pouvoir exécutif, retrouve son unité. A côté des magistrats du siège inamovibles, ceux du parquet
sont entièrement dépendants dans leur carrière du gouvernement et soumis à l’autorité hiérarchique du ministre
de la justice.
En tant que grand corps de l’état, la justice doit s’imposer par :
- un recrutement sélectif de qualité : création de l’auditorat en 1810
- sa dignité pour impressionner le justiciable, d’où le retour aux rites, au cérémonial, et aux titres d’ancien
régime, le port de la robe et de la toque ; cette inflation de symbole traduit la volonté d’entourer la magistrature
d’honneur et de respect.
- l’assistance qu’elle attend de auxiliaires de justice : les défenseurs officieux disparaissent et les avocats sont
rétablis ; les greffiers, les avoués, les huissiers sont titulaires de charges dont ils acquittent la finance à leur
prédécesseurs.
Du tribunal criminel à la cours d’assise.
La réorganisation de la justice criminelle est liée la nouvelle codification de la procédure pénale qui aboutit en
1808 à la promulgation du code d’instruction criminelle (CPP).
Les véritables réformes concernent le tribunal criminel qui reçoit en principe, les caractères qui seront les siens
jusqu’en l’an 2000 et prend le nom actuellement conservé de cour d’assises. Bonaparte voulait la suppression d
jury et le retour de la justice criminelle à des juges professionnels. Le conseil d’Etat résista pour maintenir cet
acquis de la révolution. Un compromis fut trouvé :
- un maintien du jury de jugement avec la distinction des compétences entre l’examen des faits par les jurés et
l’application du droit par des magistrats professionnels.
- disparition du jury d’accusation en raison de la nouvelle conception de l’accusation et de l’instruction.
L’instruction et l’accusation sont réorganisées.
Le ministère public ne conserve que la charge de requérir l’ouverture de l’instruction et de guider l’action de
la police judiciaire. L’instruction est désormais confiée à un magistrat, le juge d’instruction, qui délivre les
mandats de comparution, d’amener et d’arrêt. Il mène l’instruction de bout en bout selon une procédure écrite
(on retrouve les caractéristiques de l’ancien droit pénal et on revient vers un système inquisitoire).
La conclusion de l’instruction par le jury d’accusation dans le système antérieur est remplacée par
l’intervention de la chambre de mises en accusation (une section de la cours d’appel) qui suit une procédure
secrète et saisie la cours d’assise si il y a lieu.
Le code pénal particulièrement rigoureux correspond à l’idéal d’une société bourgeoise où l’homme est réputé
responsable de ses actes et de l’usage qu’il fait de sa liberté reconnue par la société.
Les acquis révolutionnaires adoptés sans retouche.
Le principe de légalité renforcé par la codification. L’action des juges et agents de police judiciaire est
balisée par les règles du code d’instruction criminelle. Le citoyen est placé sous la protection constante de la loi
qui, sous la forme d’un visa doit être invoqué pour tout acte judiciaire.
La légalité des délits et des peines reste l’axiome de base avec corollaire la non rétroactivité de la loi
pénale.
La division tripartite des infractions pénales en crimes, délits et contraventions est consacrée par le
plan même du code pénal de 1791 tranche nettement avec l’ancien droit pénal qui ne connaissait qu’une
distinction assez flou e entre petits et grands criminels.
Les acquis révolutionnaires quelques peu modifiés.
Le code pénal assouplit la rigidité du système de la peine fixe qui avait pour inconvénient majeur de
négliger l’influence de circonstances atténuantes. Désormais le code prévoit un minimum, et un maximum de
peine. Le juge retrouve, pour les peines de prison, un certain pouvoir d’appréciation. Il redevient le judex,
l’homme judicieux, intelligent, responsable qui apprécie et décide, l’image du juge conforme à la plus ancienne
tradition. On retrouve la souplesse de l’ancien régime.
La nouveauté du code pénal : la sévérité.
La philosophie pénale se résume à cette boutade : « L’ordre protège, l’autorité réprime »
Pour atteindre le maximum de délinquants et placer sous contrôle la population dangereuse, la
complicité est assimilée à l’infraction principale et la tentative est considérée comme le crime même.
L’échelle des peines est revue et corrigée dans un sens à la fois plus répressif et pragmatique. Il se
résume dans cette formule « faites que le mal de la peine surpasse l’avantage du délit ».
La philosophie du code pénal peut se résumer à une idée simple : le rejet du criminel l’emporte sur les
perspectives d’amendement du condamné. Alors que la peine en 1791 devait redresser le coupable, désormais,
elle doit avant tout protéger, préserver la société saine des délinquants. La peine n’a plus vocation à éduquer,
elle est une mise à l’écart, une mise au ban de la société comme en témoigne la peine de l’interdiction de séjour.
Les grands axes de l’évolution du droit pénal de 1810 à 2004
Depuis la restauration, sous l’influence de la doctrine, le droit et la procédure pénaux ont profondément évolué.
Le point de départ de cette évolution est l’abdication constante et progressive du législateur au profit du juge
dans la fixation de la peine.
La loi pénale commence à se faire plus douce dès 1863 avec la correctionnalisation de certains crimes
Au titre de l’atténuation de la peine, signalons la suppression des châtiments corporels par la loi du 28 avril
1832 qui est une étape d’un long processus aboutissant à l’abolition de la peine de mort le 9 août 1981.
Nouveauté : le crime suppose toujours l’intention
Le code d’instruction criminel e 1808 est remplacé par le code de procédure pénale (loi du 31 décembre 1957)
animé d’un tout autre esprit.
D’après le CIC de 1808, le délinquant à tout juste le droit d’être défendu par un avocat au cours de l’audience et
d’exercer des voies de recours. La conception très restrictive des droits de la défense va s’élargir
progressivement où point que le trait dominant de l’évolution est la montée des droits du délinquant au cours de
son procès. Lui sont reconnu le droit de savoir, le droit d’agir, le droit de célérité…Ces droits vont profiter
également à la victime au nom de l’équité.
La procédure pénale a été bouleversée Les acquis révolutionnaires par la loi du 15 juin 2000, tel un cyclone
balayant des traditions vieilles de 2 siècles :
Création d’organes nouveaux : le JLD, la chambre de l’instruction qui prend la place de la chambre
d’accusation, la cours d’assise d’appel.
Un accroissement des droits de la défense.
En 2004, la loi perben crée la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable).
Au terme de ce parcours historique des avatars de la loi pénale le lecteur ne peut, qu’avec une certaine surprise
constater :
Les évolutions sinueuses du droit pénal s’inscrivant dans le temps.
La procédure pénale, en continuel chantier, prenant en considération d’une part, les exigences d’une
société qui fait des droits de l’homme la valeur absolue à respecter, et d’autre part, les nécessité de la répression
qui passe obligatoirement par l’efficacité ; Ce qui explique les réformes incessantes, les tâtonnements, les
réformes des réformes, ces instabilités se manifestant par des avancées et des reculs.