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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie
des Travailleurs Salariés
Sécurité Sociale
Circulaire CNAMTS
MM et MMES les Directeurs
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
Date :
18/07/88
Origine :
MM et MMES les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie
DGR
ENSM
MM les Médecins Conseils Régionaux
Réf. :
DGR
n°
2239/88
-
ENSM
n°
1218/88
Plan de classement :
25204
Objet :
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSFERT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX APPLICATION DU DECRET N° 88-678 DU 6 MAI 1988
Le décret n° 88-678 du 6 Mai 1988 (JO du 8.5.88) modifie les conditions de prise en charge des frais
de transports des assurés sociaux. La présente circulaire expose aux organismes les nouvelles modalités
de prise en charge.
Pièces jointes :
0
2
Liens :
Date d'effet :
Dossier suivi par :
Téléphone :
@
Immédiate
Date de Réponse :
Direction de la Gestion du Risque
Echelon National du Service Médical
18/07/88
MM et MMES les Directeurs
MM et MMES les Agents Comptables
des Caisses Primaires d'Assurance Maladie
MM et MMES les Directeurs
des Caisses Régionales d'Assurance Maladie
MM et MMES les Médecins Conseils Régionaux
(pour attribution)
N/Réf. : DGR n° 2239/88 - ENSM n° 1218/88
Objet : Prise en charge des frais de transport exposés par les assurés
sociaux.
Application du décret n° 88-678 du 6 mai 1988
I - RAPPEL DES TEXTES ET PRESENTATION DU DECRET N°
88-678 DU 6 MAI 1988
L'application des articles 4,6,7 et 8 de la loi n°86-11 du 6 janvier 1986
relative à l'Aide Médicale Urgente et aux Transports Sanitaires était
subordonnée à la parution de quatre décrets en Conseil d'Etat, soit
respectivement :
1) Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 (JO du 1.12) relatif à la
composition et au fonctionnement du Comité Départemental de l'Aide
Médicale Urgente et des Transports Sanitaires
2.
2) Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 (JO du 17.12) fixant les
missions et l'organisation des unités participant au Service d'Aide
Médicale Urgente
3) Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 (JO du 1.12) déterminant les
catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires et de
personnes habilitées à effectuer ces transports (leurs missions,
qualification et composition des équipages, les obligations de ces
personnes et les modalités de délivrance de l'agrément), complété par
l'arrêté du 22 février 1988 (JO du 26.2) fixant les conditions demandées
aux véhicules et aux installations matérielles affectées aux transports
sanitaires terrestres.
Les décrets n° 1 et 2 ont déjà fait l'objet d'instructions particulières en ce
qui concerne l'Aide Médicale Urgente. Le décret n°3 fixe les conditions
d'agrément et de fonctionnement des entreprises de transport sanitaire.
4) Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 (JO du 8.5) relatif aux frais de
transport des assurés sociaux.
Ce décret pris en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 fixe
les conditions et limites de la prise en charge des frais de transport
exposés par les assurés sociaux.
Il comporte deux volets :
- le premier concernant le remboursement des frais de transport sanitaire
terrestre (Sous section I, article L 51.1 du Code de la Santé Publique),
- le second visant le remboursement des frais de transport non sanitaire.
Cette distinction trouve sa justification au niveau des conditions de
transport de malades différentes entre les moyens sanitaires et non
sanitaires :
* les moyens sanitaires concernent uniquement les ambulances et les
véhicules sanitaires légers (VSL) (décret n° 87-965 du 30.11.87) :
- l'ambulance est exclusivement réservée aux transports de malades en
position allongée ou nécessitant une surveillance constante avec
obligation de deux membres d'équipage à bord dont l'un doit être titulaire
du certificat de capacité d'ambulancier.
Tout conducteur d'une ambulance doit, en outre, être titulaire depuis plus
d'un an du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation
délivrée par le Commissaire de la République après examen médical
effectué selon les conditions fixées à l'article R 127 du Code de la Route.
3.
- le véhicule sanitaire léger (VSL) est exclusivement réservé au transport
d'un ou plusieurs malades (trois au maximum) semi-valides en position
assise, nécessitant une assistance à la marche, et s'il y a lieu dans
l'accomplissement des formalités administratives. Le VSL fonctionne
avec un seul membre d'équipage, à savoir le conducteur qui doit être
titulaire, soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet
national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ou encore
appartenir à l'une des professions réglementées aux titres I et II du Livre
IV du Code de la Santé Publique. Le VSL doit par ailleurs contenir un
nécessaire de secourisme d'urgence.
Il est important de souligner que ces véhicules sanitaires terrestres,
notamment les VSL, doivent être désinfectés dans les conditions
prévues au chapitre II du Titre 1er du Livre 1er du Code de la Santé
Publique.
* les moyens non sanitaires sont les taxis (leur seule obligation est
d'aider les malades à monter dans les véhicules) les transports en commun
dont les avions de ligne régulière, les voitures individuelles.
II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT
SANITAIRE TERRESTRE
1) Situations donnant lieu à prise en charge (art. R 322.10 et
R 322.10.1)
1.1 Transports liés à une hospitalisation
Il s'agit des transports consécutifs à :
- une hospitalisation complète,
. entrée et sortie d'hôpital après un séjour d'au moins 24 heures,
. transferts définitifs depuis un établissement public ou privé vers un autre
établissement public ou privé, effectués par une entreprise privée de
transport sanitaire. Pour ces transferts la prise en charge s'effectue en
dehors du financement par dotation globale.
4.
En ce qui concerne les transferts provisoires, c'est-à-dire avec retour du
malade vers l'établissement d'accueil d'origine, les dispositions antérieures
sont maintenues, à savoir intégration dans la dotation globale de
l'établissement hospitalier où séjourne en premier le malade. Lorsque
l'établissement est soumis au régime du prix de journée, le remboursement
intervient en sus.
- une hospitalisation partielle, c'est-à-dire une hospita-lisation de jour ou
de nuit y compris dans le cadre de la sectorisation psychiatrique ;
- un traitement ambulatoire dans un établissement sani-taire donnant
lieu à prise en charge d'un forfait de séance.
Exemple : Rééducation fonctionnelle, dialyse, chimio-thérapie,
radiothérapie, cobalthérapie, neutronthérapie,...
Etant observé que dans la plupart de ces cas les intéressés relèvent de la
procédure de l'article L 324.1 (cf. 1.2).
En revanche, les consultations et soins cotés à la Nomenclature
Générale des Actes Professionnels, rémunérés à l'acte, même s'ils
donnent lieu à facturation d'un forfait de salle d'opération, ne sont
pas visés par les présentes dispositions ;
- des soins ou un traitement post-opératoires dans un délai de deux mois
suivant la date de sortie de l'établissement, en rapport direct avec une ou
deux interventions chirurgicales au cours d'une même hospitalisation
totalisant globalement au moins un KC 100, à l'exclusion des actes
d'anesthésie ;
- une prescription d'hospitalisation a priori même si celle-ci n'est pas
effective : dès lors que l'hospitalisation est prescrite a priori, le
transport est remboursable par présomption.
1.2 Transports pour traitements ou examens prescrits en application
de l'article L 324.1 pour les malades reconnus atteints d'une affection
de longue durée
La notion d'affection de longue durée concerne toutes les affections ayant
donné lieu à l'établissement d'un protocole de traitement entre le médecin
traitant et le médecin conseil (avec ou sans exonération du ticket
modérateur).
5.
Aussi peuvent être pris en charge les seuls transports pour les soins,
examens ou traitements en rapport avec l'affection individualisée dans le
cadre du protocole susvisé (ALD 30 - procédure exceptionnelle = 100 %,
protocole de soins de plus de 6 mois = 70 %).
1.3 Transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un
transport allongé ou une surveillance constante
Ces transports, dès lors qu'ils sont prescrits et médicalement justifiés,
donnent lieu à prise en charge, quelles que soient les circonstances dans
lesquelles ils interviennent, c'est-à-dire :
- qu'il y ait ou non hospitalisation,
- qu'il s'agisse ou non de déplacements consécutifs à des soins, examens
ou traitement en rapport avec un article L 324.1.
1.4 Transports en un lieu distant de plus de 150 kms (longue distance)
Cette disposition est nouvelle. Elle permet la prise en charge de transports
à longue distance qui ne sont pas liés à une hospitalisation, une affection
de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance. En ce qui concerne la
distance, il doit s'agir de 150 kms aller ; par conséquent s'il y a retour "en
charge" du malade le transport doit comporter plus de 300 kms.
1.5 Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au
titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une
période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu
distant de plus de 50 kms
La notion de transports en série est donc désormais fixée :
- dans tous les cas la distance à parcourir doit être supérieure à 50 kms
aller (au regard de la tarification des transports sanitaires, il doit s'agir de
50 kms aller "en charge").
- la série prescrite doit comporter au moins quatre transports, dans un
délai de deux mois.
6.
Si ces deux conditions sont réunies l'ensemble de la série, même au-delà
de deux mois, est pris en charge.
La notion de série sera appréciée à partir de la prescription médicale qui
doit comporter toutes les rubriques prévues à cet effet.
De même qu'en matière de transport à longue distance (§ 1.4) la prise en
charge des transports en série tels que définis ci-dessus, intervient
lorsqu'ils ne sont pas liés à une hospitalisation, à une affectation de longue
durée ou à l'utilisation d'une ambulance.
1.6 Frais de transport sanitaire terrestre exposés dans le cadre de la
législation de sécurité sociale
Il s'agit là de la reconduction des dispositions antérieurement existantes
pour le déplacement des assurés sociaux :
- au centre d'appareillage ou chez un fournisseur d'appa-reillage agréé,
- pour se rendre à une convention du contrôle médical, de la commission
régionale d'invalidité, d'un expert médical.
Remarque : La notion de commune de résidence pour ces diverses
convocations est abrogée. Il fallait en effet jusqu'à présent sortir de la
commune de résidence pour prétendre au remboursement des frais de
transport occasionnés par ces convocations.
2) Imprimés de prescription, accord préalable, facturation
2.1 Prescription médicale (art. R 322.10.2)
Il s'agit de l'obligation dans tous les cas d'une prescription médicale
attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport
sanitaire prescrit et indiquant le moyen le moins onéreux compatible avec
l'état du malade. Cette prescription peut être établie a posteriori en cas
d'urgence, soit par le médecin hospitalier, soit par le médecin traitant ou
de garde qui a fait appel au transporteur.
7.
Dans l'attente de la diffusion de l'imprimé de prescription national, en
cours de réalisation, les caisses sont invitées à adapter les formulaires
actuellement utilisés dans leur circonscription, en tenant compte des
dispositions du décret du 6 mai 1988 différenciant et affinant tous les
moyens de transports sanitaires et non sanitaires.
Les organismes devront notamment tenir compte de la nouvelle
notion de transports en série dans les adaptations qu'elles apporteront à
l'imprimé de prescription, telle qu'elle est définie ci-dessus § 1.5.
Les nouvelles dispositions relatives à la prescription médicale prévoient
également que la convocation du médecin conseil ou de l'expert tient lieu
de prescription du transport et qu'elle doit indiquer le moyen le moins
onéreux approprié à l'état de l'intéressé.
Cette dernière mesure clarifie la réglementation jusqu'alors imprécise à ce
sujet et mettra fin à certains litiges.
2.2 Accord préalable (art. R 322.10.3)
A la lettre du texte, seuls les transports sanitaires mentionnés aux 4° et 5°
de l'article R 232-10, à savoir :
- les transports vers un lieu distant de plus de 150 kms,
- et les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kms,
seraient, sauf en cas d'urgence, subordonnés à l'accord préalable de
l'organisme débiteur après avis du contrôle médical, l'absence de réponse
dans un délai de 10 jours valant accord de prise en charge, sous réserve
des droits administratifs de l'assuré.
A la suite d'une intervention de la Caisse Nationale, le Ministère, par
lettre du 6 juillet 1988 jointe en annexe, précise qu'en ce qui concerne les
transports sanitaires :
- vers un lieu distant de plus de 150 kms,
- ou en série, vers un lieu distant de plus de 50 kms,
8.
la formalité de l'entente préalable s'impose (sauf urgence médicale)
- quel que soit le moyen de transport utilisé (ambulance ou VSL),
- et quel que soit le motif de transport (hospitalisation, traitements ou
examens prescrits dans le cadre de l'article L 324.1...).
En d'autres termes, la prise en charge de TOUS les transports visés au 4°
et 5° de l'article R 322.10 est subordonnée à la formalité de l'entente
préalable.
2.3 Imprimés de facturation (art. R 322.10.4)
L'assuré (ou l'ambulancier) dans le cadre de la subrogation
conventionnelle doit joindre à sa demande de rembour-sement une facture
établie par le transporteur sanitaire.
En l'espèce, il s'agit des imprimés de facturation informa-tique (également
utilisables en manuel) expérimentés par les caisses, auxquels les
modifications nécessaires ont été apportées après avis des organismes et
de la Profession et qui sont en cours d'homologation.
2.4 Caractère national des divers imprimés (art. R 322.10.5)
Les modèles de prescription d'accord préalable et de facture seront
conformes aux modèles type fixés par arrêté interministériel (Affaires
Sociales - Agriculture). Il s'agit donc d'imprimés nationaux qui ne
pourront subir de modification au plan local.
Il est précisé, que les imprimés de prescription et d'accord préalable feront
l'objet d'instructions particulières.
En attendant la diffusion de ces imprimés nationaux, il vous appartient
d'adapter les imprimés actuellement utilisés dans votre circonscription.
9.
3) Application du principe de la plus stricte économie (art. R 322.10.6)
Le décret confirme le principe de la plus stricte économie (stipulé à la loi
du 06.01.86), la prise en charge intervenant sur la base de la distance
séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins
prescrits appropriée la plus proche.
La mention de la structure de soins "prescrite" appropriée la plus proche
doit être interprétée comme une prescription devant mentionner la
structure de soins la plus proche en mesure d'apporter les soins
adaptés à l'état du malade.
III - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT NON
SANITAIRE
1) Situations donnant lieu à prise en charge (art. R 322.11)
A l'exception des dispositions spécifiques aux ambulances visant bien
évidemment les seuls transports sanitaires, les situations donnant lieu à
prise en charge sont strictement identiques à celles indiquées aux § II 1)
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6.
En outre, les dispositions prévues pour se rendre aux convo-cations des
centres d'examens de santé par des moyens non sanitaires sont maintenues
(cf. Bul Jur. D 45 jaune n° 7.80).
2) Facture délivrée par les transporteurs (art. R 322.10.4 et
R 322.10.5)
Il s'agit de l'application aux transporteurs non sanitaires, en l'occurrence
aux taxis, des dispositions relatives à l'établis-sement d'une facture
normalisée.
L'imprimé de facturation diffusé avec la circulaire relative au tiers payant
taxi, après son expérimentation, sera homologué.
Pour les autres moyens de transport (véhicules personnels, transports en
commun y compris les avions et bateaux de ligne régulière), les
dispositions antérieures, à savoir la présentation des justificatifs de
paiement et factures habituels délivrés par les transporteurs, sont
maintenues.
10.
3) Application du principe de la plus stricte économie (art. R 322.10.6)
Cf. § I 3) relatif aux moyens de transport sanitaire également applicable
aux moyens non sanitaires.
4) Frais de transport en commun de la personne accom-pagnante (art.
R 322.11.1)
Les frais de transport en commun (autocars, autobus, chemin de fer, avion
ou bateau de ligne régulière) de la personne accompagnant un assuré ou
un ayant droit, soit dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, soit âgé de
moins de 16 ans peuvent être remboursés.
Cette disposition préexistante comporte une modification quant à l'âge de
l'ayant droit qui est précisé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il est
par ailleurs logique que cette mesure ne vise pas les seuls transports en
commun puisque, tant en matière de transports sanitaires que de taxis, les
tarifications sont un "tout compris" ne prévoyant pas de majoration pour
un accompagnement éventuel.
5) Imprimés de prescription et accord préalable
5.1 Imprimés de prescription
Le décret introduit l'obligation de la présentation d'une prescription
médicale (cf. § II 2.1) pour :
- les taxis, les véhicules personnels, les avions ou bateaux de ligne
régulière.
Les autres moyens de transport en commun (autocar, autobus, chemin
de fer...) sont exclus de l'obligation d'une prescription sauf pour les
transports en série ou à longue distance (cf. ci-après).
En effet, les transports à longue distance ou en série (tels que définis à
l'article R 322.10 4° et 5° pour les transports sanitaires) doivent
désormais faire l'objet d'une prescription médicale quel que soit le
moyen de déplacement non sanitaire utilisé.
11.
5.2 Formalités d'accord préalable (art. R 322.11.3)
Les transports à longue distance de plus de 150 kms et les transports en
série définis au 5° de l'article R 322.10 (4 transports au minimum dans un
délai de deux mois sur une distance supérieure à 50 kms aller) sont
soumis à l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations, quel
que soit le moyen de transport non sanitaire prescrit et utilisé, y
compris pour les avions et bateaux de ligne régulière (cf. § II 2.2 sur les
transports sanitaires à ce sujet).
Les imprimés de prescription et d'accord préalable doivent être prévus à
la fois pour les transports sanitaires et non sanitaires.
IV - HARMONISATION DES CONDITIONS DE PRISE EN
CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES ASSURES SOCIAUX
DES REGIMES AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON
SALARIES SUR LE REGIME GENERAL
Les articles 2 et 3 du décret du 6 mai 1988 établissent l'harmonisation de
la réglementation applicable par le régime général en matière de frais de
transport des assurés sociaux pour les régimes agricoles et des travailleurs
non salariés.
V - DISPOSITIONS ET REMARQUES DIVERSES
1) Abrogation des textes antérieurs
La parution du décret abroge de fait l'arrêté du 2 septembre 1955, sauf en
ce qui concerne l'indemnité compensatrice de perte de salaire pouvant être
attribuée à l'assuré.
Sont en revanche supprimées :
- la possibilité d'attribution de cette indemnité aux personnes
accompagnantes ;
- la prise en charge de frais de repas et d'hôtel.
12.
Il est également rappelé, à titre d'information, que le décret n° 87.965 du
30 novembre 1987 relatif aux conditions d'agrément des transports
sanitaires terrestres a abrogé les décrets n° 73.384 du 27 mars 1973 et n°
79.80 du 25 janvier 1979 à l'exception des dispositions concernant les
transports sanitaires aériens (avions et hélicoptères sanitaires). Par
conséquent les modalités prévues pour le remboursement des évacuations
sanitaires aériennes demeurent inchangées, étant observé que nombre de
ces transports eu égard à leur caractère d'urgence, sont généralement
inclus dans les dotations globales des hôpitaux en particulier les
évacuations secondaires.
Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1975 relatives aux
modalités de facturation :
- article 8 pour les entreprises non agréées (qui seront toutes
obligatoirement agréées le 2 décembre 1989)
- article 11 pour les entreprises agréées,
et la structure de tarification applicable aux entreprises agréées figurant à
l'annexe de l'arrêté de 1975 demeurent actuellement en vigueur.
2) Modification des dispositions conventionnelles
La loi du 6 janvier 1986 (article 8.2°, dernier §) stipulant que l'assuré peut
être dispensé de l'avance des frais dans des conditions déterminées par des
conventions entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de
transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par
arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, des négociations vont
prochainement être entreprises entre les Caisses Nationales et les
Syndicats Nationaux d'Ambulanciers Agréés, pour la mise en oeuvre
d'une nouvelle convention type.
Dans l'attente de la publication de cette nouvelle convention, les
dispositions conventionnelles actuelles peuvent continuer à s'appliquer,
les conditions de prise en charge des frais de transport des assurés sociaux
qui sont désormais celles prévues par le décret du 6 mai 1988 devant faire
l'objet d'un avenant à la convention.
13.
3) Situations non prévues par le décret du 6 mai 1988
Les frais de transport se trouvant hors du champ d'application du décret,
peuvent toujours, selon les critères habituels, faire l'objet de l'attribution
de la prestation supplémentaire n° 2.
4) Modification du Protocole d'accord de dispense d'avance des frais
de transport par taxi
Le Protocole de dispense d'avance des frais de transport par taxi (§ 8.4 du
Protocole, circulaire DGR n° 2202/88 du 17 mars 1988) prévoit que la
convention départementale passée avec les entreprises de taxi, doit donner
lieu à un avenant, pour tenir compte des modifications législatives ou
réglementaires intervenues en matière de prise en charge. Si cette
convention départementale est en cours de négociation, les dispositions
prévues par le décret pourront y être directement intégrées.
14.
L'élargissement de la prise en charge des frais de transport à de nouvelles
situations, longue distance de plus de 150 kms, transports en série au sens
du décret et à tous les transports en ambulance, sera générateur d'un
accroissement sensible des dépenses du secteur.
Les organismes sont donc invités à mettre à nouveau l'accent sur la
politique de maîtrise des dépenses déjà entreprise en matière de frais de
transports. Des contrôles sélectifs devront permettre le suivi de
l'utilisation des transports prescrits en ambulance. C'est pourquoi une
campagne d'information et de sensibilisation doit être effectuée en
direction des médecins prescripteurs (libéraux et hospitaliers) quant au
bon usage des transports.
La mise en oeuvre d'un imprimé de prescription adéquat distinguant la
totalité des moyens de transport utilisables tant sanitaires que non
sanitaires devrait toutefois largement contribuer à la rationalisation de
l'utilisation de ces divers moyens et donc tempérer les incidences
financières du décret du 6 mai 1988. Aussi, l'information du corps
médical s'avère-t-elle primordiale.
Par ailleurs, une modification des systèmes informatiques est en cours de
réalisation, afin de permettre l'éclatement du poste "frais de déplacement
des malades" dans les statistiques de dépenses. La ventilation des
dépenses par moyen de transport (ambulance, VSL, taxi...) permettra un
suivi plus précis de l'évolution de ce poste.
Des instructions vous seront adressées prochainement à ce sujet.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter :
- Mme PORTRON - Mme KLEIN - Mme LEYGONIE
Le Directeur,
Dominique COUDREAU
PJ :
- Annexe 1 : Etat comparatif entre les anciennes et les nouvelles
conditions de prise en charge
- Annexe 2 : * Lettre Ministérielle AM2 du 6 juillet 1988 *
@NV
ETAT COMPARATIF ENTRE LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ASSURES SOCIAUX
RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE
ARRETE DU 02.09.55
ARRETE DU 30.09.75 ET
CIRCULAIRES D'APPLICATION
DECRET DU 6 MAI 1988
I SITUATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE DES
FRAIS DE TRANSPORT PROPREMENT DITS
1) Hospitalisation
2) Soins ou traitement en rapport avec l'art. L 324.1 du Code SS
3) Transport en ambulance (1)
)
4) Transports à longue distance (1) (150 kms aller)
(
5) Transports en série (1)
)
6) Convocation au Centre d'appareillage ou chez un fournisseur agréé
7) Convocation au contrôle médical
8) Convocation Commission Régionale Invalidité
9) Convocation pour expertise médicale
10) Transport pour soins évitant une hospitalisation
11) Frais de transport en commun de la personne accompagnante
OUI
OUI
NON sauf si
hospitalisation ou
art. L 324.1
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI (se reporter aux cas prévus par la circ.)
OUI
OUI
OUI
OUI (4 transports minimum dans un délai de 2 mois
sur une distance de + de 50 kms)
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
(1) Prise en charge de ces transports dans tous les cas qu'ils soient liés ou non à une hospitalisation ou à un article L 324.1.
2.
RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE
ARRETE DU 02.09.55
ARRETE DU 30.09.75 ET
CIRCULAIRES D'APPLICATION
DECRET DU 6 MAI 1988
II AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT PRIS EN CHARGE
1) Indemnité compensatrice pour perte de salaire
a) à l'assuré
OUI
OUI
b) à la personne accompagnante
OUI
NON
a) à l'assuré
OUI
NON
b) à la personne accompagnante
OUI
NON
2) Frais de repas et d'hôtel
III OBLIGATION D'UNE PRESCRIPTION MEDICALE (2)
1) Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence
(ASSU, VSA, SMUR-SAMU)
2) Ambulance agréée
3) Véhicule Sanitaire Léger
4) Taxi
5) Avion
6) Bateau
7) Voiture particulière ou personnelle
8) Transports en commun
(2) En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON sauf si transport à longue distance ou en série
où la prescription est obligatoire
3.
RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE
ARRETE DU 02.09.55
ARRETE DU 30.09.75 ET
CIRCULAIRES D'APPLICATION
DECRET DU 6 MAI 1988
IV FORMALITES D'ACCORD PREALABLE (3)
Transports en série
Transport à longue distance
OUI ) pour les seuls
( transports
OUI ) sanitaires
Avion ou bateau de ligne régulière
NON
OUI
OUI
V PRINCIPE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE
Prescription médicale indiquant le mode de transport le moins
onéreux compatible avec l'état du malade.
Remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de
prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus
proche
OUI
OUI
OUI
OUI
VI JUSTIFICATIFS DE FACTURATION
Facture normalisée
Titre de transport (transports en commun, avion de ligne régulière)
Justificatif approprié pour voiture particulière
OUI (ambulances et VSL seulement)
OUI
OUI
(2) Sauf en cas d'urgence attestée a posteriori par le médecin prescripteur du transport.
OUI (ambulance + VSL + taxis)
OUI
OUI
4.