télécharger la circulaire (337 ko)
Transcription
télécharger la circulaire (337 ko)
Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM et MMES les Directeurs des Caisses Primaires d'Assurance Maladie Date : 18/07/88 Origine : MM et MMES les Directeurs des Caisses Régionales d'Assurance Maladie DGR ENSM MM les Médecins Conseils Régionaux Réf. : DGR n° 2239/88 - ENSM n° 1218/88 Plan de classement : 25204 Objet : PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSFERT EXPOSES PAR LES ASSURES SOCIAUX APPLICATION DU DECRET N° 88-678 DU 6 MAI 1988 Le décret n° 88-678 du 6 Mai 1988 (JO du 8.5.88) modifie les conditions de prise en charge des frais de transports des assurés sociaux. La présente circulaire expose aux organismes les nouvelles modalités de prise en charge. Pièces jointes : 0 2 Liens : Date d'effet : Dossier suivi par : Téléphone : @ Immédiate Date de Réponse : Direction de la Gestion du Risque Echelon National du Service Médical 18/07/88 MM et MMES les Directeurs MM et MMES les Agents Comptables des Caisses Primaires d'Assurance Maladie MM et MMES les Directeurs des Caisses Régionales d'Assurance Maladie MM et MMES les Médecins Conseils Régionaux (pour attribution) N/Réf. : DGR n° 2239/88 - ENSM n° 1218/88 Objet : Prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Application du décret n° 88-678 du 6 mai 1988 I - RAPPEL DES TEXTES ET PRESENTATION DU DECRET N° 88-678 DU 6 MAI 1988 L'application des articles 4,6,7 et 8 de la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'Aide Médicale Urgente et aux Transports Sanitaires était subordonnée à la parution de quatre décrets en Conseil d'Etat, soit respectivement : 1) Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 (JO du 1.12) relatif à la composition et au fonctionnement du Comité Départemental de l'Aide Médicale Urgente et des Transports Sanitaires 2. 2) Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 (JO du 17.12) fixant les missions et l'organisation des unités participant au Service d'Aide Médicale Urgente 3) Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 (JO du 1.12) déterminant les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires et de personnes habilitées à effectuer ces transports (leurs missions, qualification et composition des équipages, les obligations de ces personnes et les modalités de délivrance de l'agrément), complété par l'arrêté du 22 février 1988 (JO du 26.2) fixant les conditions demandées aux véhicules et aux installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres. Les décrets n° 1 et 2 ont déjà fait l'objet d'instructions particulières en ce qui concerne l'Aide Médicale Urgente. Le décret n°3 fixe les conditions d'agrément et de fonctionnement des entreprises de transport sanitaire. 4) Décret n° 88-678 du 6 mai 1988 (JO du 8.5) relatif aux frais de transport des assurés sociaux. Ce décret pris en application de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 fixe les conditions et limites de la prise en charge des frais de transport exposés par les assurés sociaux. Il comporte deux volets : - le premier concernant le remboursement des frais de transport sanitaire terrestre (Sous section I, article L 51.1 du Code de la Santé Publique), - le second visant le remboursement des frais de transport non sanitaire. Cette distinction trouve sa justification au niveau des conditions de transport de malades différentes entre les moyens sanitaires et non sanitaires : * les moyens sanitaires concernent uniquement les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL) (décret n° 87-965 du 30.11.87) : - l'ambulance est exclusivement réservée aux transports de malades en position allongée ou nécessitant une surveillance constante avec obligation de deux membres d'équipage à bord dont l'un doit être titulaire du certificat de capacité d'ambulancier. Tout conducteur d'une ambulance doit, en outre, être titulaire depuis plus d'un an du permis de conduire catégorie B et posséder une attestation délivrée par le Commissaire de la République après examen médical effectué selon les conditions fixées à l'article R 127 du Code de la Route. 3. - le véhicule sanitaire léger (VSL) est exclusivement réservé au transport d'un ou plusieurs malades (trois au maximum) semi-valides en position assise, nécessitant une assistance à la marche, et s'il y a lieu dans l'accomplissement des formalités administratives. Le VSL fonctionne avec un seul membre d'équipage, à savoir le conducteur qui doit être titulaire, soit du certificat de capacité d'ambulancier, soit du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire ou encore appartenir à l'une des professions réglementées aux titres I et II du Livre IV du Code de la Santé Publique. Le VSL doit par ailleurs contenir un nécessaire de secourisme d'urgence. Il est important de souligner que ces véhicules sanitaires terrestres, notamment les VSL, doivent être désinfectés dans les conditions prévues au chapitre II du Titre 1er du Livre 1er du Code de la Santé Publique. * les moyens non sanitaires sont les taxis (leur seule obligation est d'aider les malades à monter dans les véhicules) les transports en commun dont les avions de ligne régulière, les voitures individuelles. II - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT SANITAIRE TERRESTRE 1) Situations donnant lieu à prise en charge (art. R 322.10 et R 322.10.1) 1.1 Transports liés à une hospitalisation Il s'agit des transports consécutifs à : - une hospitalisation complète, . entrée et sortie d'hôpital après un séjour d'au moins 24 heures, . transferts définitifs depuis un établissement public ou privé vers un autre établissement public ou privé, effectués par une entreprise privée de transport sanitaire. Pour ces transferts la prise en charge s'effectue en dehors du financement par dotation globale. 4. En ce qui concerne les transferts provisoires, c'est-à-dire avec retour du malade vers l'établissement d'accueil d'origine, les dispositions antérieures sont maintenues, à savoir intégration dans la dotation globale de l'établissement hospitalier où séjourne en premier le malade. Lorsque l'établissement est soumis au régime du prix de journée, le remboursement intervient en sus. - une hospitalisation partielle, c'est-à-dire une hospita-lisation de jour ou de nuit y compris dans le cadre de la sectorisation psychiatrique ; - un traitement ambulatoire dans un établissement sani-taire donnant lieu à prise en charge d'un forfait de séance. Exemple : Rééducation fonctionnelle, dialyse, chimio-thérapie, radiothérapie, cobalthérapie, neutronthérapie,... Etant observé que dans la plupart de ces cas les intéressés relèvent de la procédure de l'article L 324.1 (cf. 1.2). En revanche, les consultations et soins cotés à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, rémunérés à l'acte, même s'ils donnent lieu à facturation d'un forfait de salle d'opération, ne sont pas visés par les présentes dispositions ; - des soins ou un traitement post-opératoires dans un délai de deux mois suivant la date de sortie de l'établissement, en rapport direct avec une ou deux interventions chirurgicales au cours d'une même hospitalisation totalisant globalement au moins un KC 100, à l'exclusion des actes d'anesthésie ; - une prescription d'hospitalisation a priori même si celle-ci n'est pas effective : dès lors que l'hospitalisation est prescrite a priori, le transport est remboursable par présomption. 1.2 Transports pour traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324.1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée La notion d'affection de longue durée concerne toutes les affections ayant donné lieu à l'établissement d'un protocole de traitement entre le médecin traitant et le médecin conseil (avec ou sans exonération du ticket modérateur). 5. Aussi peuvent être pris en charge les seuls transports pour les soins, examens ou traitements en rapport avec l'affection individualisée dans le cadre du protocole susvisé (ALD 30 - procédure exceptionnelle = 100 %, protocole de soins de plus de 6 mois = 70 %). 1.3 Transports par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante Ces transports, dès lors qu'ils sont prescrits et médicalement justifiés, donnent lieu à prise en charge, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils interviennent, c'est-à-dire : - qu'il y ait ou non hospitalisation, - qu'il s'agisse ou non de déplacements consécutifs à des soins, examens ou traitement en rapport avec un article L 324.1. 1.4 Transports en un lieu distant de plus de 150 kms (longue distance) Cette disposition est nouvelle. Elle permet la prise en charge de transports à longue distance qui ne sont pas liés à une hospitalisation, une affection de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance. En ce qui concerne la distance, il doit s'agir de 150 kms aller ; par conséquent s'il y a retour "en charge" du malade le transport doit comporter plus de 300 kms. 1.5 Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kms La notion de transports en série est donc désormais fixée : - dans tous les cas la distance à parcourir doit être supérieure à 50 kms aller (au regard de la tarification des transports sanitaires, il doit s'agir de 50 kms aller "en charge"). - la série prescrite doit comporter au moins quatre transports, dans un délai de deux mois. 6. Si ces deux conditions sont réunies l'ensemble de la série, même au-delà de deux mois, est pris en charge. La notion de série sera appréciée à partir de la prescription médicale qui doit comporter toutes les rubriques prévues à cet effet. De même qu'en matière de transport à longue distance (§ 1.4) la prise en charge des transports en série tels que définis ci-dessus, intervient lorsqu'ils ne sont pas liés à une hospitalisation, à une affectation de longue durée ou à l'utilisation d'une ambulance. 1.6 Frais de transport sanitaire terrestre exposés dans le cadre de la législation de sécurité sociale Il s'agit là de la reconduction des dispositions antérieurement existantes pour le déplacement des assurés sociaux : - au centre d'appareillage ou chez un fournisseur d'appa-reillage agréé, - pour se rendre à une convention du contrôle médical, de la commission régionale d'invalidité, d'un expert médical. Remarque : La notion de commune de résidence pour ces diverses convocations est abrogée. Il fallait en effet jusqu'à présent sortir de la commune de résidence pour prétendre au remboursement des frais de transport occasionnés par ces convocations. 2) Imprimés de prescription, accord préalable, facturation 2.1 Prescription médicale (art. R 322.10.2) Il s'agit de l'obligation dans tous les cas d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport sanitaire prescrit et indiquant le moyen le moins onéreux compatible avec l'état du malade. Cette prescription peut être établie a posteriori en cas d'urgence, soit par le médecin hospitalier, soit par le médecin traitant ou de garde qui a fait appel au transporteur. 7. Dans l'attente de la diffusion de l'imprimé de prescription national, en cours de réalisation, les caisses sont invitées à adapter les formulaires actuellement utilisés dans leur circonscription, en tenant compte des dispositions du décret du 6 mai 1988 différenciant et affinant tous les moyens de transports sanitaires et non sanitaires. Les organismes devront notamment tenir compte de la nouvelle notion de transports en série dans les adaptations qu'elles apporteront à l'imprimé de prescription, telle qu'elle est définie ci-dessus § 1.5. Les nouvelles dispositions relatives à la prescription médicale prévoient également que la convocation du médecin conseil ou de l'expert tient lieu de prescription du transport et qu'elle doit indiquer le moyen le moins onéreux approprié à l'état de l'intéressé. Cette dernière mesure clarifie la réglementation jusqu'alors imprécise à ce sujet et mettra fin à certains litiges. 2.2 Accord préalable (art. R 322.10.3) A la lettre du texte, seuls les transports sanitaires mentionnés aux 4° et 5° de l'article R 232-10, à savoir : - les transports vers un lieu distant de plus de 150 kms, - et les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kms, seraient, sauf en cas d'urgence, subordonnés à l'accord préalable de l'organisme débiteur après avis du contrôle médical, l'absence de réponse dans un délai de 10 jours valant accord de prise en charge, sous réserve des droits administratifs de l'assuré. A la suite d'une intervention de la Caisse Nationale, le Ministère, par lettre du 6 juillet 1988 jointe en annexe, précise qu'en ce qui concerne les transports sanitaires : - vers un lieu distant de plus de 150 kms, - ou en série, vers un lieu distant de plus de 50 kms, 8. la formalité de l'entente préalable s'impose (sauf urgence médicale) - quel que soit le moyen de transport utilisé (ambulance ou VSL), - et quel que soit le motif de transport (hospitalisation, traitements ou examens prescrits dans le cadre de l'article L 324.1...). En d'autres termes, la prise en charge de TOUS les transports visés au 4° et 5° de l'article R 322.10 est subordonnée à la formalité de l'entente préalable. 2.3 Imprimés de facturation (art. R 322.10.4) L'assuré (ou l'ambulancier) dans le cadre de la subrogation conventionnelle doit joindre à sa demande de rembour-sement une facture établie par le transporteur sanitaire. En l'espèce, il s'agit des imprimés de facturation informa-tique (également utilisables en manuel) expérimentés par les caisses, auxquels les modifications nécessaires ont été apportées après avis des organismes et de la Profession et qui sont en cours d'homologation. 2.4 Caractère national des divers imprimés (art. R 322.10.5) Les modèles de prescription d'accord préalable et de facture seront conformes aux modèles type fixés par arrêté interministériel (Affaires Sociales - Agriculture). Il s'agit donc d'imprimés nationaux qui ne pourront subir de modification au plan local. Il est précisé, que les imprimés de prescription et d'accord préalable feront l'objet d'instructions particulières. En attendant la diffusion de ces imprimés nationaux, il vous appartient d'adapter les imprimés actuellement utilisés dans votre circonscription. 9. 3) Application du principe de la plus stricte économie (art. R 322.10.6) Le décret confirme le principe de la plus stricte économie (stipulé à la loi du 06.01.86), la prise en charge intervenant sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrits appropriée la plus proche. La mention de la structure de soins "prescrite" appropriée la plus proche doit être interprétée comme une prescription devant mentionner la structure de soins la plus proche en mesure d'apporter les soins adaptés à l'état du malade. III - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT NON SANITAIRE 1) Situations donnant lieu à prise en charge (art. R 322.11) A l'exception des dispositions spécifiques aux ambulances visant bien évidemment les seuls transports sanitaires, les situations donnant lieu à prise en charge sont strictement identiques à celles indiquées aux § II 1) 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. En outre, les dispositions prévues pour se rendre aux convo-cations des centres d'examens de santé par des moyens non sanitaires sont maintenues (cf. Bul Jur. D 45 jaune n° 7.80). 2) Facture délivrée par les transporteurs (art. R 322.10.4 et R 322.10.5) Il s'agit de l'application aux transporteurs non sanitaires, en l'occurrence aux taxis, des dispositions relatives à l'établis-sement d'une facture normalisée. L'imprimé de facturation diffusé avec la circulaire relative au tiers payant taxi, après son expérimentation, sera homologué. Pour les autres moyens de transport (véhicules personnels, transports en commun y compris les avions et bateaux de ligne régulière), les dispositions antérieures, à savoir la présentation des justificatifs de paiement et factures habituels délivrés par les transporteurs, sont maintenues. 10. 3) Application du principe de la plus stricte économie (art. R 322.10.6) Cf. § I 3) relatif aux moyens de transport sanitaire également applicable aux moyens non sanitaires. 4) Frais de transport en commun de la personne accom-pagnante (art. R 322.11.1) Les frais de transport en commun (autocars, autobus, chemin de fer, avion ou bateau de ligne régulière) de la personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, soit dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, soit âgé de moins de 16 ans peuvent être remboursés. Cette disposition préexistante comporte une modification quant à l'âge de l'ayant droit qui est précisé, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il est par ailleurs logique que cette mesure ne vise pas les seuls transports en commun puisque, tant en matière de transports sanitaires que de taxis, les tarifications sont un "tout compris" ne prévoyant pas de majoration pour un accompagnement éventuel. 5) Imprimés de prescription et accord préalable 5.1 Imprimés de prescription Le décret introduit l'obligation de la présentation d'une prescription médicale (cf. § II 2.1) pour : - les taxis, les véhicules personnels, les avions ou bateaux de ligne régulière. Les autres moyens de transport en commun (autocar, autobus, chemin de fer...) sont exclus de l'obligation d'une prescription sauf pour les transports en série ou à longue distance (cf. ci-après). En effet, les transports à longue distance ou en série (tels que définis à l'article R 322.10 4° et 5° pour les transports sanitaires) doivent désormais faire l'objet d'une prescription médicale quel que soit le moyen de déplacement non sanitaire utilisé. 11. 5.2 Formalités d'accord préalable (art. R 322.11.3) Les transports à longue distance de plus de 150 kms et les transports en série définis au 5° de l'article R 322.10 (4 transports au minimum dans un délai de deux mois sur une distance supérieure à 50 kms aller) sont soumis à l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations, quel que soit le moyen de transport non sanitaire prescrit et utilisé, y compris pour les avions et bateaux de ligne régulière (cf. § II 2.2 sur les transports sanitaires à ce sujet). Les imprimés de prescription et d'accord préalable doivent être prévus à la fois pour les transports sanitaires et non sanitaires. IV - HARMONISATION DES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT DES ASSURES SOCIAUX DES REGIMES AGRICOLES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES SUR LE REGIME GENERAL Les articles 2 et 3 du décret du 6 mai 1988 établissent l'harmonisation de la réglementation applicable par le régime général en matière de frais de transport des assurés sociaux pour les régimes agricoles et des travailleurs non salariés. V - DISPOSITIONS ET REMARQUES DIVERSES 1) Abrogation des textes antérieurs La parution du décret abroge de fait l'arrêté du 2 septembre 1955, sauf en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de perte de salaire pouvant être attribuée à l'assuré. Sont en revanche supprimées : - la possibilité d'attribution de cette indemnité aux personnes accompagnantes ; - la prise en charge de frais de repas et d'hôtel. 12. Il est également rappelé, à titre d'information, que le décret n° 87.965 du 30 novembre 1987 relatif aux conditions d'agrément des transports sanitaires terrestres a abrogé les décrets n° 73.384 du 27 mars 1973 et n° 79.80 du 25 janvier 1979 à l'exception des dispositions concernant les transports sanitaires aériens (avions et hélicoptères sanitaires). Par conséquent les modalités prévues pour le remboursement des évacuations sanitaires aériennes demeurent inchangées, étant observé que nombre de ces transports eu égard à leur caractère d'urgence, sont généralement inclus dans les dotations globales des hôpitaux en particulier les évacuations secondaires. Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté du 30 septembre 1975 relatives aux modalités de facturation : - article 8 pour les entreprises non agréées (qui seront toutes obligatoirement agréées le 2 décembre 1989) - article 11 pour les entreprises agréées, et la structure de tarification applicable aux entreprises agréées figurant à l'annexe de l'arrêté de 1975 demeurent actuellement en vigueur. 2) Modification des dispositions conventionnelles La loi du 6 janvier 1986 (article 8.2°, dernier §) stipulant que l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais dans des conditions déterminées par des conventions entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transport sanitaire, conformément à une convention type fixée par arrêté du Ministre chargé de la Sécurité Sociale, des négociations vont prochainement être entreprises entre les Caisses Nationales et les Syndicats Nationaux d'Ambulanciers Agréés, pour la mise en oeuvre d'une nouvelle convention type. Dans l'attente de la publication de cette nouvelle convention, les dispositions conventionnelles actuelles peuvent continuer à s'appliquer, les conditions de prise en charge des frais de transport des assurés sociaux qui sont désormais celles prévues par le décret du 6 mai 1988 devant faire l'objet d'un avenant à la convention. 13. 3) Situations non prévues par le décret du 6 mai 1988 Les frais de transport se trouvant hors du champ d'application du décret, peuvent toujours, selon les critères habituels, faire l'objet de l'attribution de la prestation supplémentaire n° 2. 4) Modification du Protocole d'accord de dispense d'avance des frais de transport par taxi Le Protocole de dispense d'avance des frais de transport par taxi (§ 8.4 du Protocole, circulaire DGR n° 2202/88 du 17 mars 1988) prévoit que la convention départementale passée avec les entreprises de taxi, doit donner lieu à un avenant, pour tenir compte des modifications législatives ou réglementaires intervenues en matière de prise en charge. Si cette convention départementale est en cours de négociation, les dispositions prévues par le décret pourront y être directement intégrées. 14. L'élargissement de la prise en charge des frais de transport à de nouvelles situations, longue distance de plus de 150 kms, transports en série au sens du décret et à tous les transports en ambulance, sera générateur d'un accroissement sensible des dépenses du secteur. Les organismes sont donc invités à mettre à nouveau l'accent sur la politique de maîtrise des dépenses déjà entreprise en matière de frais de transports. Des contrôles sélectifs devront permettre le suivi de l'utilisation des transports prescrits en ambulance. C'est pourquoi une campagne d'information et de sensibilisation doit être effectuée en direction des médecins prescripteurs (libéraux et hospitaliers) quant au bon usage des transports. La mise en oeuvre d'un imprimé de prescription adéquat distinguant la totalité des moyens de transport utilisables tant sanitaires que non sanitaires devrait toutefois largement contribuer à la rationalisation de l'utilisation de ces divers moyens et donc tempérer les incidences financières du décret du 6 mai 1988. Aussi, l'information du corps médical s'avère-t-elle primordiale. Par ailleurs, une modification des systèmes informatiques est en cours de réalisation, afin de permettre l'éclatement du poste "frais de déplacement des malades" dans les statistiques de dépenses. La ventilation des dépenses par moyen de transport (ambulance, VSL, taxi...) permettra un suivi plus précis de l'évolution de ce poste. Des instructions vous seront adressées prochainement à ce sujet. Pour tous renseignements complémentaires, contacter : - Mme PORTRON - Mme KLEIN - Mme LEYGONIE Le Directeur, Dominique COUDREAU PJ : - Annexe 1 : Etat comparatif entre les anciennes et les nouvelles conditions de prise en charge - Annexe 2 : * Lettre Ministérielle AM2 du 6 juillet 1988 * @NV ETAT COMPARATIF ENTRE LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT DES ASSURES SOCIAUX RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE ARRETE DU 02.09.55 ARRETE DU 30.09.75 ET CIRCULAIRES D'APPLICATION DECRET DU 6 MAI 1988 I SITUATIONS DONNANT LIEU A PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT PROPREMENT DITS 1) Hospitalisation 2) Soins ou traitement en rapport avec l'art. L 324.1 du Code SS 3) Transport en ambulance (1) ) 4) Transports à longue distance (1) (150 kms aller) ( 5) Transports en série (1) ) 6) Convocation au Centre d'appareillage ou chez un fournisseur agréé 7) Convocation au contrôle médical 8) Convocation Commission Régionale Invalidité 9) Convocation pour expertise médicale 10) Transport pour soins évitant une hospitalisation 11) Frais de transport en commun de la personne accompagnante OUI OUI NON sauf si hospitalisation ou art. L 324.1 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI (se reporter aux cas prévus par la circ.) OUI OUI OUI OUI (4 transports minimum dans un délai de 2 mois sur une distance de + de 50 kms) OUI OUI OUI OUI NON OUI (1) Prise en charge de ces transports dans tous les cas qu'ils soient liés ou non à une hospitalisation ou à un article L 324.1. 2. RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE ARRETE DU 02.09.55 ARRETE DU 30.09.75 ET CIRCULAIRES D'APPLICATION DECRET DU 6 MAI 1988 II AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT PRIS EN CHARGE 1) Indemnité compensatrice pour perte de salaire a) à l'assuré OUI OUI b) à la personne accompagnante OUI NON a) à l'assuré OUI NON b) à la personne accompagnante OUI NON 2) Frais de repas et d'hôtel III OBLIGATION D'UNE PRESCRIPTION MEDICALE (2) 1) Ambulance de Secours et de Soins d'Urgence (ASSU, VSA, SMUR-SAMU) 2) Ambulance agréée 3) Véhicule Sanitaire Léger 4) Taxi 5) Avion 6) Bateau 7) Voiture particulière ou personnelle 8) Transports en commun (2) En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. OUI OUI OUI OUI OUI NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON sauf si transport à longue distance ou en série où la prescription est obligatoire 3. RECAPITULATION PAR TETE DE CHAPITRE ARRETE DU 02.09.55 ARRETE DU 30.09.75 ET CIRCULAIRES D'APPLICATION DECRET DU 6 MAI 1988 IV FORMALITES D'ACCORD PREALABLE (3) Transports en série Transport à longue distance OUI ) pour les seuls ( transports OUI ) sanitaires Avion ou bateau de ligne régulière NON OUI OUI V PRINCIPE DE LA PLUS STRICTE ECONOMIE Prescription médicale indiquant le mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. Remboursement calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche OUI OUI OUI OUI VI JUSTIFICATIFS DE FACTURATION Facture normalisée Titre de transport (transports en commun, avion de ligne régulière) Justificatif approprié pour voiture particulière OUI (ambulances et VSL seulement) OUI OUI (2) Sauf en cas d'urgence attestée a posteriori par le médecin prescripteur du transport. OUI (ambulance + VSL + taxis) OUI OUI 4.