chapitre premier intéressement des salariés à l`entreprise [db 4n21]

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chapitre premier intéressement des salariés à l`entreprise [db 4n21]
CHAPITRE PREMIER INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À
L'ENTREPRISE [DB 4N21]
Références du document
4N21
Date du document
30/08/97
INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION
CHAPITRE PREMIER
INTÉRESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE
(Décr. n° 87-544 du 17 juillet 1987 ; décr. n° 95-377 du 11 avril 1995)
Le présent chapitre résulte de la codification du chapitre II du décret n 87-544 du 17 juillet 1987, opérée par
le décret n 95-377 du 11 avril 1995, art. 17.
Art. R. 441-1. - L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires
et dans la même forme que sa conclusion.
La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail ou de l'emploi. [Décr. 17 juill. 1987,
art. 2].
(Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être
déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les
mêmes formalités que l'accord lui-même. »
Art. R. 441-2. - (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) Les participations versées en espèces aux salariés en
application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu del'article L. 441-5
peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements,
selon le champ d'application de l'accord d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour
cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements,
selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition
peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions
prévues par l'accord.
Art. R. 441-3. - Le contrat d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les
salariés de l'entreprise.
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement doit faire
l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) « Cette fiche indique le
montant de la part qui revient au salarié. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles
de calcul et de répartition prévues au contrat ainsi que le montant global de l'intéressement. Elle indique
également le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en
mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il
pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut
prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite
de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les
réclamer jusqu'au terme de la prescription. A l'expiration du délai de prescription, ces sommes sont versées
au Trésor public.
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Art. R. 441-4. - Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième
[cinquième] alinéa de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de
l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.[Décr. 17
juill. 1987, art. 5].
.....
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 décret n° 95-377 du 11 avril 1995)
La section première du présent chapitre résulte de la codification du chapitre ler du décret n° 87-544 du 17
juillet 1987, opérée par le décret n° 95-377 du 11 avril 1995, art. 17.
SECTION PREMIÈRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Décr. n° 87-544 du 17 juillet 1987 ; décr. n° 95-377 du 11 avril 1995)
Art. R. 444-1-1. - Lorsque l'accord qui assure l'intéressement ou la participation des salariés à l'entreprise
est passé autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui
doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi comportent :
a) Si l'accord a été conclu entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales, la mention
que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à
signer l'accord ;
b) Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre le chef d'entreprise et la délégation du
personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
c) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la
ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le chef d'entreprise :
- soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble du personnel, des salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une ou plusieurs
organisations syndicales ou le comité d'entreprise, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés
avec l'accord une attestation du chef d'entreprise selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de
délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procèsverbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article. - [Décr.
17 juill. 1987, art. 1er].
Art. R. 444-1-2. - (Décr. n° 95-377 du 11 avr. 1995) Lorsque, par dérogation à l'article L. 442-10, un accord
de participation de groupe est passé dans les conditions prévues à l'article L. 442-11, les documents qui
doivent être déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
comportent :
a) Quel que soit le mode de conclusion de l'accord, le ou les mandats habilitant le mandataire des différentes
sociétés concernées à signer l'accord de groupe ;
b) Si l'accord a été conclu avec un ou plusieurs salariés appartenant à l'une des entreprises du groupe
mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales, le ou les mandats les habilitant à signer
l'accord de groupe ;
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c) Si l'accord a été conclu avec les représentants mandatés par chacun des comités d'entreprise concernés, les
procès-verbaux de séance établissant que la délégation du personnel statuant à la majorité a explicitement
donné mandat à ces représentants pour signer l'accord de groupe ;
d) Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de chacune des sociétés
concernées, de la ratification par les deux tiers de ce personnel du projet proposé par le mandataire desdites
sociétés :
- soit l'émargement, sur liste nominative de l'ensemble du personnel de chacune des sociétés concernées, des
salariés signataires ;
- soit un procès-verbal rendant compte de la consultation, au niveau de chacune des entreprises ou au niveau
du groupe.
Au cas où la ratification doit être demandée conjointement par le mandataire des sociétés concernées et une
ou plusieurs organisations syndicales, ou la majorité des comités d'entreprise des sociétés concernées, ou
comité du groupe, il doit en être fait mention dans les documents déposés.
Au cas où le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, doivent être déposés
avec l'accord une attestation des différents chefs d'entreprise concernés selon laquelle ils n'ont été saisi
d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités
d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.
Il est accusé réception sans délai de l'accord auquel sont joints les autres documents mentionnés au présent
article.
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