requete introductive d`instance - Pour les Chambaran sans Center
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SELARL BARD Avocats 12, faubourg Saint Jacques 26000 VALENCE Tél. : 04 75 85 37 92 Fax : 04 75 62 09 36 Tribunal Administratif de Grenoble Dossier : Fédérations de la Drôme et de l’Isère pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique c/ Préfecture de l’Isère REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE POUR : La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique Dont le siège social est sis 50 Chemin Laprat, 26000 VALENCE Représenté par son Président en exercice La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère Dont le siège social est sis 301 rue de l’Eau Vive – Font Besset, 38210 STQUENTIN-SUR-ISERE Représenté par son Président en exercice Ayant pour avocat : La SELARL BARD, représentée par Maître Vincent BARD, avocat plaidant, inscrit au barreau de VALENCE et y exerçant 12, faubourg Saint Jacques, 26000 VALENCE. CONTRE : Monsieur le Préfet de l’Isère 12, Place de Verdun, 38000 Grenoble EN PRESENCE DU : Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure Dont le siège est sis 53 route de Montfalcon, 38940 ROYBON EN CAUSE : L’arrêté du préfet de l’Isère no 2012220-0026 en date du 7 août 2012 Et, L’arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 en date du 15 octobre 2012 A Monsieur le Président, MMES et MM les Conseillers, composant le Tribunal Administratif de Grenoble PLAISE AU TRIBUNAL 1. FAITS L'arrêté n° 2012220-0026 en date du 7 août 2012 publié le 3 septembre 2013 signé par le préfet de l'Isère autorise un prélèvement maximum de 180 m3/h, 1580 m3/j et 365000 m3/an pour l'alimentation en eau potable sur le site du captage du Poulet situé sur le territoire de la commune de Viriville. Pièce 1 Par son arrêté du 15 octobre 2012, le préfet de l’Isère a également imposé des prescriptions spécifiques au forage du Poulet en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Pièce 2 Le forage du Poulet est alimenté par l’aquifère dénommé « les alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire ». Pièces 3 et 4 La masse d’eau « les alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » est classée par le programme de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse 2010-2015 (SDAGE) comme une masse présentant un déséquilibre quantitatif. En effet, le SDAGE considère que le déséquilibre quantitatif de cette masse comme un objectif prioritaire pour la période 2010-2015. Pièce 4 (page 2) En outre, « les alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » sont soumis à de nombreuses mesures visant à réduire ce déséquilibre : - 3A11 : « Etablir et adopter les protocoles de partage de l'eau » 1A10 : « Mettre en place un dispositif de gestion concertée » 3A01 : « Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes », 3A10 : « Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques, volumes mobilisables » 3A31 : « Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements" (cf. pièce 9 page 109) » 3A33 : « Mettre en œuvre une réalimentation de la nappe » 3C01 : « Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débits » Pièce 9 (pages 108 à 110) 2 Cette masse d'eau est en outre associé au sous bassin « RM_08_03, Bièvre-Liers-Valloire ». Pièce 4 (page 4) Cet aquifère qui s'étend sur la Drôme et l'Isère alimente de nombreux cours d'eau, à savoir : le Dolon, l'Argentelle, Collières, Veuze, l’Oron, les Eydoches, le Lambre, le Dolure. Près de 55 km soit 60 % de linéaire des cours d'eau alimentés par la nappe de Bièvre-Valloire se situent ainsi dans le département de la Drôme et 40% pour l’Isère. Pièces 4 (page 4), 5 et 10 Ces cours d’eau sont également tous concernés par des mesures visant à palier leur déséquilibre quantitatif. Pièces 11 à 19 Antérieurement à l’arrêté précité du 7 août 2012, le forage du Poulet été autorisé à prélever 32 m3/h, soit environ 640 m3/j estimé et environ 120 000 m3/an. Il constituait alors simplement un forage de reconnaissance. Pièces 6 et 7 (page 5) L'arrêté n° 2012220-0026 autorise pour une durée illimitée un prélèvement horaire six fois supérieur (180 m3/h), un prélèvement journalier environ trois fois supérieur (1580 m3/j) et un prélèvement annuel également 3 fois supérieur (365000 m3/an). Pièce 1 C’est pourquoi les Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Drôme et de l’Isère défèrent cet acte à la censure du Tribunal de céans. Elles produisent à cette fin les moyens de fait et de droit suivants. 3 2. DISCUSSION 2.1. 2.1.1. Sur la recevabilité de la requête En droit Selon les termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 2162 peuvent être déférées à la juridiction administrative : -par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; » 2.1.2. En l’espèce La partie de l’arrêté querellé du 7 août 2012 relative à l’autorisation de prélèvement a été édictée sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. C’est également le cas de l’arrêté du 15 octobre 2012. Ces décisions sont donc soumises à l’article L. 214-10 auquel renvoi l’article R. 514-3-1 précité. Les décisions attaquées bénéficient donc bien du délai de recours élargi d’un an prévu par cette dernière disposition. L’arrêté du 7 août 2012 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère le 3 septembre 2012. La présente requête a donc été introduite dans le délai de recours. Le Tribunal céans dira donc les requérantes recevables en leur requête. 4 Sur la légalité de l’arrêté du 7 août 2012 2.2. Les requérantes entendent démonter que l’arrêté attaqué du 7 août est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse. En effet, la décision en cause ne respecte pas les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE et ne prend pas en compte les résultats de l'Etude d'Estimation des Volumes Prélevables Globaux (EEVPG) 2.2.1. Sur les effets juridiques des SDAGE Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. » A ce titre, l’article R. 214-1 du même code prévoit que le pétitionnaire doit joindre à son de dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau une étude d’impact : « Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 (…) » En définitive, les décisions prises au titre de la loi sur l’eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement se doivent d’être compatible avec le SDAGE applicable. 2.2.2. Sur l’incompatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE L’arrêté querellé est concerné par l’orientation fondamentale no 7 du SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2010-2015 qui énonce selon laquelle il est nécessaire de : « Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir » Pièce 8 (page 175-176) Le projet est également concerné pas les dispositions suivantes : - 7-01 : « Améliorer la connaissance de l'état de la ressource et des besoins » 7-04 : « Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux points stratégiques de référence des cours d'eau » 7-05 : « Bâtir des programmes d'actions d'atteinte des objectifs de bon état quantitatif en privilégiant la gestion de la demande en eau » 7-09 : « Promouvoir une véritable adéquation entre aménagement du territoire et la gestion de la ressource en eau » Pièce 8 (pages 178, 190, 191, 195-196) 5 De plus, la nappe phréatique des « alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » alimentant directement de nombreux cours d’eau, le projet entre également dans le champ de l’orientation fondamentale no 2 : « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques » Pièce 8 (page 59-60) Ainsi les dispositions anticipées suivant lui sont également applicables : - - 2-02 : « Evaluer la compatibilité des projets avec l'objectif de non dégradation en tenant compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses d'eau » 2-04 : « S'assurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de leurs impacts à long terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau » 2-05 : « Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution qualitative et quantitative lors de l'évaluation de la compatibilité des projets avec le SDAGE Pièce 8 (page 61-62) Or, il est clair que le projet autorisé par l’arrêté querellé emporte une augmentation plus que conséquente des prélèvements dans la nappe phréatique. En effet, le prélèvement annuel autorisé augment de près de 245 000 m3 et le volume horaire de 148 m3. Dès lors, il est constant que cet arrêté ne s’inscrit pas dans une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le fait que les débits autorisés soient très inférieurs aux débits ubuesques sollicités par le pétitionnaire ne saurait en aucune façon les rendre compatibles avec une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette incompatibilité est clairement exprimée par le commissaire enquêteur qui note dans ses conclusions que : « Nous attirons tout particulièrement l’attention sur le mauvais rendement du réseau SIEG qui serait aujourd’hui de l’ordre de 40 % Il nous parait peu responsable, alors que le réchauffement de la planète et le recul des ressources en eau nous sont quotidiennement présentés comme préoccupante, de compenser un mauvais rendement par une surexploitation de la sensible ressource Bièvre Liers Valloire » Pièce 7 6 Il a en effet été rappelé plus haut que la nappe phréatique subissant la hausse des prélèvements autorisés, ainsi que l’ensemble des cours qu’elle alimente, sont justement identifiés comme étant en déficit quantitatif et soumis à des mesures de rééquilibrage. Pièces 4, 5, et 9 à 19 L’ensemble de ces constations sur la situation de la masse d’eau concernée sont bien reprises par le préfet de l’Isère dans l’arrêté querellé. Ce dernier indique en effet que : « Considérant que le SDAGE RM 2010-2015 a identifié la masse d’eau souterraine « Alluvions de la plaine de BIEVRE-VALLOIRE » et le sous bassin versant de la GALAURE parmi ceux présentant un déséquilibre quantitatif et nécessitant des actions de résorption du déséquilibre relatives aux prélèvement pour atteinte du bon état » Or, le préfet de l’Isère a pourtant autorisé des nouveaux prélèvements extrêmement importants qui sont de nature à rendre impossible l’objectif de bon état de la masse d’eau. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté querellé du 7 août 2012 sera annulé par le Tribunal de céans. 2.2.3. Sur l’absence de prise en compte de l’étude d'estimation des volumes prélevables globaux 2.2.3.1 Sur l’étude en elle-même Ces études, initiées par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse pour chaque sous bassin versant du territoire répond à l'orientation fondamentale n°7 du SDAGE et ces dispositions qui visent à atteindre l'équilibre quantitatif en « améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ». Pièce 8 (page 175-176) Elles répondent également aux enjeux de la circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 qui fixe les objectifs généraux visés pour la résorption des déficits quantitatifs en prévoyant la mise en cohérence des autorisations de prélèvements et des volumes prélevables. Pièce 20 L’objectif principal est de : « définir des volumes qui soient prélevables en moyenne 4 années sur 5, sans avoir besoin de recourir à des arrêtés de restriction et sans pénaliser le milieu aquatique » Pièce 21 7 Ces études sont scindées en deux grandes étapes. Un première permettant la détermination des volumes maximums prélevables disponibles permettant d'assurer des débits minimums biologiques nécessaire à la vie aquatique et la pérennité de l’ensemble des usages de la ressources, et une seconde consistant en une concertation entre les usagers pour établir la répartition des volumes prélevables définis. Pour le bassin Bièvre-Liers-Valloire cette étude a été : « Réalisée de 2010 à 2012 (…), cette étude a été suivie par un comité de pilotage associant usagers et services de l’État. C'est dans ce contexte que s'est déroulée l'étude d'estimation des volumes prélevables, sous maitrise d'ouvrage de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bièvre-Liers-Valloire, réalisée par les bureaux d'étude Artelia et Asconit » Pièce 21 Les conclusions de l'étude ont été rendues en juillet 2012 lors de la présentation de la Phase 4 de l'étude et validées par le comité de pilotage du 3 juillet 2012. Pièce 22 L'étude complète a ainsi été validée par le comité de pilotage et sera validée lors du prochain bureau de la Commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Bièvre-Liers-Valloire le 9 septembre 2013. Il y a d’ores et déjà lieu de noter que l’arrêté querellé du 7 août 2012, se réfère lui-même à cette étude en indiquant que : « Considérant que les études volumes prélevables en cours sur ces deux bassin versants confirment ce déséquilibre quantitatif » Pièce 1 Ces études sont donc de premières importances et sont considérés par l’ensemble des acteurs comme des outils précieux de la gestion de la ressource en eau. Elles permettent ainsi de dégager des objectifs chiffrés en vue de s’assurer de la bonne réalisation des objectifs définis dans le SDAGE, notamment celui d’un retour à un bon état des cours d’eau. 2.2.3.2 Sur les résultats de l’étude L'étude a découpé le territoire du sous bassin Bièvre-Liers-Valloire en sept unités hydrographique cohérentes appelées « bassin versants hydrographiques ». Pièce 23 (page 11) Le captage du Poulet se situe sur le secteur « Raille aval ». 8 Les conclusions formulées pour ce secteur sont le gel du volume moyen actuellement prélevé sur les eaux souterraines et superficielles. On peut en effet lire dans les conclusion de l’étude que : « Sur les stations de Dolon, Rival amont, Eydoches (inclus dans le sous bassin Rival aval) et Bancel, le Débit Biologique étant largement non-respecté avec les prélèvements, nous appliquons le point 2 de la note, en proposant un scénario où les prélèvements actuels sont conservés (puisque l’impact a été jugé acceptable). Le volume prélevable est donc égal à la moyenne des volumes prélevés, aussi bien en eaux superficielles qu’en eaux souterraines. » Pièces 24 (page 42-43) Or, l’arrêté querellé a, au contraire, singulièrement augmenté les volumes de prélèvement pour ce bassin en multipliant pas trois le volume maximum prélevé par le captage du Poulet sans prévoir une économie d'eau au moins équivalente sur le secteur concerné pour les autres usagers. Le commissaire enquêteur avait pourtant bien alerté le préfet de l’Isère en formulant la recommandation suivante dans ces conclusions : « Afin de lever toute incertitude sur la capacité de la ressource à supporter le prélèvement supplémentaire prévu au dossier, il serait intéressant de pouvoir s’appuyer sur une étude (par exemple CLE/SAGE) précisant l’incidence la plus précise possible du dit prélèvement sur l’acquière et en particulier sur l’équilibre des milieux aquatiques en période d’étiage. » Pièce 7 En outre, si la Commission locale de l’eau a émis un avis favorable lors de l’enquête publique ce n’était que sous la réserve que : « les résultats de l’étude de détermination des volumes maximums prélevables montrent que la ressource peut supporter ce prélèvement supplémentaire. » Pièce 25 En définitive, le préfet de l’Isère a autorisé des prélèvements d’eau supplémentaires très importants sans attendre les résultats des études devant démontrer la capacité de la ressource à assurer lesdits prélèvements. De surcroit, les études finalement réalisées ont démontré que la ressource ne pouvait pas, dans le respect des objectifs définis par le SDAGE, subir de nouveaux prélèvements. Dès lors, l’arrêté querellé est manifestement incompatible avec le SDAGE. En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra qu’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère du 7 août 2012. 9 2.3. Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2012 L’arrêté du 15 octobre 2012 prévoit des mesures édicte des prescriptions spécifiques applicables à plusieurs autorisation au titre de la loi sur l’eau et notamment à l’encontre de l’arrêté du 7 août 2012 concernant le captage du Poulet. Ce dernier prévoit à ce titre : « Considérant que le basculement d’une partie des prélèvements du bassin versant de la Galaure vers celui de la Bièvre en période d’irrigation permettra de limiter la pression des prélèvements sur le milieu superficiel du bassin versant la Galaure en période d’étiage d’été et de maintenir l’équilibre ressource/prélèvements » En application de cette démarche, l’article 3.1 dispose que : « Le basculement des prélèvements du captage des Verreries (commune de Roybon) vers les forages du Poulet et de Périnard (commune de Virivile) consistant à : 1. réduire le volume journalier des Verreries de 1000 à 250 m3/j 2. augmenter le volume journalier du forage de Périnard de 235 m3/j à 500 m3/j 3. augmenter le volume journalier du forage du Poulet de 845 à 1330 m3/j devra être réalisé du 1er Juin au 31 août de chaque année. » Or, le captage du Poulet est autorisé selon l’arrêté du 7 août 2012 à prélever 1580 m3 par jour. Dès lors l’arrêté querellé ne contient aucune prescription supplémentaire pour le captage du Poulet. Au contraire, le prélèvement supplémentaire substantiel réalisé sur le site du Poulet sera effectué du 1er juin au 30 août de chaque année, donc lors de la période critique pour les milieux aquatiques. En outre, il est plus que probable que les débits de pointe (180 m3/h) auront lieu durant cette période, accentuant ainsi considérablement les risques sur la ressource en eau. Loin de préserver la ressource par la mise en place de prescriptions supplémentaires, le préfet de l’Isère a donc renforcé les prélèvements sur le bassin versant Bièvre-Valloire. Or, il a déjà été largement démontré que la ressource était extrêmement fragile à cet endroit et que tout prélèvement supplémentaire aggraverait considérablement le déficit quantitatif de la masse d’eau. Dès lors, au regard des éléments évoqués à l’encontre de l’arrêté du 7 août, il est constant que cet arrêté est également incompatible avec le SDAGE applicable. En conséquence, le Tribunal de céans annulera l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 15 octobre 2012. 10 2.4. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits légitimes et pour faire respecter les normes relatives au respect de l’environnement. En conséquence, le Tribunal condamnera l’Etat à payer à chacune des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. 2.5. Sur les dépens Sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-1 du Code de justice administrative, le Tribunal condamnera l’Etat à rembourser à chacune des requérantes la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article R. 411-2 du Code de justice administrative. 11 PAR CES MOTIFS Et tout autre à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d’office ; La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère concluent qu’il plaise au Tribunal administratif de céans de : DIRE ET JUGER les requérantes recevables en leur requête ; ANNULER l’arrêté du préfet de l’Isère no 2012220-0026 portant déclaration d’utilité publique, autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine pour la production et la distribution par un réseau public et autorisation de prélèvement concernant le forage du Poulet en date du 7 août 2012 ANNULER l’arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 portant prescription spécifiques à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement relative aux travaux d’assainissement et à la déserte eau potable du futur Center Parcs de Roybon en date du 15 octobre 2012 CONDAMNER l’Etat à rembourser à chacune des requérantes la somme de 35 euros acquittée pour le versement de la contribution pour l’aide juridique sur le fondement de l’article R. 761-1 du Code de justice administrative CONDAMNER l’Etat à payer chacune des requérantes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative SOUS TOUTES RÉSERVES Fait à VALENCE, le 29 août 2013 Pour la SELARL BARD, Vincent BARD Avocat associé 12 SELARL BARD Avocats 12, faubourg Saint Jacques 26000 VALENCE Tél. : 04 75 85 37 92 Fax : 04 75 62 09 36 Tribunal Administratif de Grenoble Dossier : Fédérations de la Drôme et de l’Isère pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique c/ Préfecture de l’Isère BORDEREAU DE PIÈCES A1. Timbre fiscal B1. Statut de la FDPPMA de la Drôme C1. Délibération du bureau de la FDPPMA en date du 28 août 2013 A2. Timbre fiscal B2. Statut de la FDPPMA de l’Isère C2. Délibération du bureau de la FDPPMA de l’Isère en date du 27 août 2013 1. Arrêté du préfet de l’Isère n° 2012220-0026 en date du 7 août 2012 2. Arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 en date du 15 octobre 2012 3. Carte de l'aquifère Bièvre-Valloire 4. Fiche de caractérisation de l'aquifère Bièvre-Valloire 5. Extrait du SAGE Bièvre-Liers-Valloire, Etat des lieux, diagnostic – page 83 6. Extrait du compte rendu de visite des ouvrages du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure – septembre 2010 – pages 4 et 5 7. Conclusions du commissaire enquêteur 8. Extrait du SDAGE RMC 2010-2015, volume 1 – pages 59-62, 175, 176, 178, 190, 191, 195-196 9. Extrait du programme de mesure du SDAGE – pages 108 à 110 10. Carte du réseau hydrographique 11. Programme de mesure Masse d'eau FRDR10183 12. Programme de mesure Masse d'eau FRDR11721 13. Programme de mesure Masse d'eau FRDR10091 14. Programme de mesure Masse d'eau FRDR10860 15. Programme de mesure Masse d'eau FRDR10732 16. Programme de mesure Masse d'eau FRDR466a 17. Programme de mesure Masse d'eau FRDR466b 18. Programme de mesure Masse d'eau FRDR466c 19. Programme de mesure Masse d'eau FRDR2014 20. Circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 21. Synthèse EEVPG du sous-bassin Bièvre-Liers-Valloire 22. Compte rendu du comité de pilotage de l’étude EEVPG du 3 juillet 2013 23. Extrait de l’étude EEVPG, phase 2 – page 11 24. Extrait de l’étude EEVPG, phase 4 – pages 42-44 25. Compte rendu du bureau de la CLE du 6 mars 2012 Fait à VALENCE, le 29 août 2013 Pour la SELARL BARD, Vincent BARD Avocat associé 2