requete introductive d`instance - Pour les Chambaran sans Center

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requete introductive d`instance - Pour les Chambaran sans Center
SELARL BARD
Avocats
12, faubourg Saint Jacques
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 85 37 92
Fax : 04 75 62 09 36
Tribunal Administratif de Grenoble
Dossier : Fédérations de la Drôme et de l’Isère pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique c/ Préfecture de l’Isère
REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
POUR :
La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
Dont le siège social est sis 50 Chemin Laprat, 26000 VALENCE
Représenté par son Président en exercice
La Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique de l’Isère
Dont le siège social est sis 301 rue de l’Eau Vive – Font Besset, 38210 STQUENTIN-SUR-ISERE
Représenté par son Président en exercice
Ayant pour avocat : La SELARL BARD, représentée par Maître Vincent BARD, avocat
plaidant, inscrit au barreau de VALENCE et y exerçant 12, faubourg Saint Jacques, 26000
VALENCE.
CONTRE :
Monsieur le Préfet de l’Isère
12, Place de Verdun, 38000 Grenoble
EN PRESENCE DU :
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Galaure
Dont le siège est sis 53 route de Montfalcon, 38940 ROYBON
EN CAUSE :
L’arrêté du préfet de l’Isère no 2012220-0026 en date du 7 août 2012
Et,
L’arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 en date du 15 octobre 2012
A Monsieur le Président,
MMES et MM les Conseillers, composant le Tribunal Administratif de Grenoble
PLAISE AU TRIBUNAL
1. FAITS
L'arrêté n° 2012220-0026 en date du 7 août 2012 publié le 3 septembre 2013 signé par le
préfet de l'Isère autorise un prélèvement maximum de 180 m3/h, 1580 m3/j et 365000 m3/an
pour l'alimentation en eau potable sur le site du captage du Poulet situé sur le territoire de la
commune de Viriville.
Pièce 1
Par son arrêté du 15 octobre 2012, le préfet de l’Isère a également imposé des prescriptions
spécifiques au forage du Poulet en application de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement.
Pièce 2
Le forage du Poulet est alimenté par l’aquifère dénommé « les alluvions de la plaine de
Bièvre-Valloire ».
Pièces 3 et 4
La masse d’eau « les alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » est classée par le programme
de mesures du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée
Corse 2010-2015 (SDAGE) comme une masse présentant un déséquilibre quantitatif.
En effet, le SDAGE considère que le déséquilibre quantitatif de cette masse comme un
objectif prioritaire pour la période 2010-2015.
Pièce 4 (page 2)
En outre, « les alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » sont soumis à de nombreuses
mesures visant à réduire ce déséquilibre :
-
3A11 : « Etablir et adopter les protocoles de partage de l'eau »
1A10 : « Mettre en place un dispositif de gestion concertée »
3A01 : « Déterminer et suivre l'état quantitatif des cours d'eau et des nappes »,
3A10 : « Définir des objectifs de quantité (débits, niveaux piézométriques,
volumes mobilisables »
3A31 : « Quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements" (cf. pièce
9 page 109) »
3A33 : « Mettre en œuvre une réalimentation de la nappe »
3C01 : « Adapter les prélèvements dans la ressource aux objectifs de débits »
Pièce 9 (pages 108 à 110)
2
Cette masse d'eau est en outre associé au sous bassin « RM_08_03, Bièvre-Liers-Valloire ».
Pièce 4 (page 4)
Cet aquifère qui s'étend sur la Drôme et l'Isère alimente de nombreux cours d'eau, à savoir : le
Dolon, l'Argentelle, Collières, Veuze, l’Oron, les Eydoches, le Lambre, le Dolure. Près de 55
km soit 60 % de linéaire des cours d'eau alimentés par la nappe de Bièvre-Valloire se situent
ainsi dans le département de la Drôme et 40% pour l’Isère.
Pièces 4 (page 4), 5 et 10
Ces cours d’eau sont également tous concernés par des mesures visant à palier leur
déséquilibre quantitatif.
Pièces 11 à 19
Antérieurement à l’arrêté précité du 7 août 2012, le forage du Poulet été autorisé à prélever
32 m3/h, soit environ 640 m3/j estimé et environ 120 000 m3/an. Il constituait alors
simplement un forage de reconnaissance.
Pièces 6 et 7 (page 5)
L'arrêté n° 2012220-0026 autorise pour une durée illimitée un prélèvement horaire six fois
supérieur (180 m3/h), un prélèvement journalier environ trois fois supérieur (1580 m3/j) et un
prélèvement annuel également 3 fois supérieur (365000 m3/an).
Pièce 1
C’est pourquoi les Fédérations départementales pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de la Drôme et de l’Isère défèrent cet acte à la censure du Tribunal de céans.
Elles produisent à cette fin les moyens de fait et de droit suivants.
3
2. DISCUSSION
2.1.
2.1.1.
Sur la recevabilité de la requête
En droit
Selon les termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement :
« Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions
mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 2162 peuvent être déférées à la juridiction administrative :
-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.
511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six
mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours
continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise
en service ; »
2.1.2.
En l’espèce
La partie de l’arrêté querellé du 7 août 2012 relative à l’autorisation de prélèvement a été
édictée sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement.
C’est également le cas de l’arrêté du 15 octobre 2012.
Ces décisions sont donc soumises à l’article L. 214-10 auquel renvoi l’article R. 514-3-1
précité.
Les décisions attaquées bénéficient donc bien du délai de recours élargi d’un an prévu par
cette dernière disposition.
L’arrêté du 7 août 2012 a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
l’Isère le 3 septembre 2012.
La présente requête a donc été introduite dans le délai de recours.
Le Tribunal céans dira donc les requérantes recevables en leur requête.
4
Sur la légalité de l’arrêté du 7 août 2012
2.2.
Les requérantes entendent démonter que l’arrêté attaqué du 7 août est incompatible avec le
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône Méditerranée Corse. En effet,
la décision en cause ne respecte pas les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE
et ne prend pas en compte les résultats de l'Etude d'Estimation des Volumes Prélevables
Globaux (EEVPG)
2.2.1.
Sur les effets juridiques des SDAGE
Aux termes du XI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »
A ce titre, l’article R. 214-1 du même code prévoit que le pétitionnaire doit joindre à son de
dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau une étude d’impact :
« Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur
ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la
réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 (…) »
En définitive, les décisions prises au titre de la loi sur l’eau en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement se doivent d’être compatible avec le SDAGE
applicable.
2.2.2.
Sur l’incompatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SDAGE
L’arrêté querellé est concerné par l’orientation fondamentale no 7 du SDAGE Rhône
Méditerranée Corse 2010-2015 qui énonce selon laquelle il est nécessaire de :
« Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l'avenir »
Pièce 8 (page 175-176)
Le projet est également concerné pas les dispositions suivantes :
-
7-01 : « Améliorer la connaissance de l'état de la ressource et des besoins »
7-04 : « Définir des régimes hydrauliques biologiquement fonctionnels aux
points stratégiques de référence des cours d'eau »
7-05 : « Bâtir des programmes d'actions d'atteinte des objectifs de bon état
quantitatif en privilégiant la gestion de la demande en eau »
7-09 : « Promouvoir une véritable adéquation entre aménagement du territoire
et la gestion de la ressource en eau »
Pièce 8 (pages 178, 190, 191, 195-196)
5
De plus, la nappe phréatique des « alluvions de la plaine de Bièvre-Valloire » alimentant
directement de nombreux cours d’eau, le projet entre également dans le champ de
l’orientation fondamentale no 2 :
« Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques »
Pièce 8 (page 59-60)
Ainsi les dispositions anticipées suivant lui sont également applicables :
-
-
2-02 : « Evaluer la compatibilité des projets avec l'objectif de non dégradation
en tenant compte des autres milieux aquatiques dont dépendent les masses
d'eau »
2-04 : « S'assurer de la compatibilité des projets avec le SDAGE au regard de
leurs impacts à long terme sur les milieux aquatiques et la ressource en eau »
2-05 : « Tenir compte de la disponibilité de la ressource et de son évolution
qualitative et quantitative lors de l'évaluation de la compatibilité des projets
avec le SDAGE
Pièce 8 (page 61-62)
Or, il est clair que le projet autorisé par l’arrêté querellé emporte une augmentation plus que
conséquente des prélèvements dans la nappe phréatique.
En effet, le prélèvement annuel autorisé augment de près de 245 000 m3 et le volume horaire
de 148 m3.
Dès lors, il est constant que cet arrêté ne s’inscrit pas dans une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
Le fait que les débits autorisés soient très inférieurs aux débits ubuesques sollicités par le
pétitionnaire ne saurait en aucune façon les rendre compatibles avec une gestion équilibrée de
la ressource en eau.
Cette incompatibilité est clairement exprimée par le commissaire enquêteur qui note dans ses
conclusions que :
« Nous attirons tout particulièrement l’attention sur le mauvais rendement du
réseau SIEG qui serait aujourd’hui de l’ordre de 40 %
Il nous parait peu responsable, alors que le réchauffement de la planète et le
recul des ressources en eau nous sont quotidiennement présentés comme
préoccupante, de compenser un mauvais rendement par une surexploitation de la
sensible ressource Bièvre Liers Valloire »
Pièce 7
6
Il a en effet été rappelé plus haut que la nappe phréatique subissant la hausse des
prélèvements autorisés, ainsi que l’ensemble des cours qu’elle alimente, sont justement
identifiés comme étant en déficit quantitatif et soumis à des mesures de rééquilibrage.
Pièces 4, 5, et 9 à 19
L’ensemble de ces constations sur la situation de la masse d’eau concernée sont bien reprises
par le préfet de l’Isère dans l’arrêté querellé. Ce dernier indique en effet que :
« Considérant que le SDAGE RM 2010-2015 a identifié la masse d’eau
souterraine « Alluvions de la plaine de BIEVRE-VALLOIRE » et le sous bassin
versant de la GALAURE parmi ceux présentant un déséquilibre quantitatif et
nécessitant des actions de résorption du déséquilibre relatives aux prélèvement
pour atteinte du bon état »
Or, le préfet de l’Isère a pourtant autorisé des nouveaux prélèvements extrêmement
importants qui sont de nature à rendre impossible l’objectif de bon état de la masse d’eau.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté querellé du 7 août 2012 sera
annulé par le Tribunal de céans.
2.2.3.
Sur l’absence de prise en compte de l’étude d'estimation des volumes
prélevables globaux
2.2.3.1
Sur l’étude en elle-même
Ces études, initiées par l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse pour chaque sous
bassin versant du territoire répond à l'orientation fondamentale n°7 du SDAGE et ces
dispositions qui visent à atteindre l'équilibre quantitatif en « améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir ».
Pièce 8 (page 175-176)
Elles répondent également aux enjeux de la circulaire 17-2008 du 30 juin 2008 qui fixe les
objectifs généraux visés pour la résorption des déficits quantitatifs en prévoyant la mise en
cohérence des autorisations de prélèvements et des volumes prélevables.
Pièce 20
L’objectif principal est de :
« définir des volumes qui soient prélevables en moyenne 4 années sur 5, sans
avoir besoin de recourir à des arrêtés de restriction et sans pénaliser le milieu
aquatique »
Pièce 21
7
Ces études sont scindées en deux grandes étapes. Un première permettant la détermination des
volumes maximums prélevables disponibles permettant d'assurer des débits minimums
biologiques nécessaire à la vie aquatique et la pérennité de l’ensemble des usages de la
ressources, et une seconde consistant en une concertation entre les usagers pour établir la
répartition des volumes prélevables définis.
Pour le bassin Bièvre-Liers-Valloire cette étude a été :
« Réalisée de 2010 à 2012 (…), cette étude a été suivie par un comité de pilotage
associant usagers et services de l’État. C'est dans ce contexte que s'est déroulée
l'étude d'estimation des volumes prélevables, sous maitrise d'ouvrage de la
Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Bièvre-Liers-Valloire, réalisée par les bureaux d'étude Artelia et
Asconit »
Pièce 21
Les conclusions de l'étude ont été rendues en juillet 2012 lors de la présentation de la Phase 4
de l'étude et validées par le comité de pilotage du 3 juillet 2012.
Pièce 22
L'étude complète a ainsi été validée par le comité de pilotage et sera validée lors du prochain
bureau de la Commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Bièvre-Liers-Valloire le 9 septembre 2013.
Il y a d’ores et déjà lieu de noter que l’arrêté querellé du 7 août 2012, se réfère lui-même à
cette étude en indiquant que :
« Considérant que les études volumes prélevables en cours sur ces deux bassin
versants confirment ce déséquilibre quantitatif »
Pièce 1
Ces études sont donc de premières importances et sont considérés par l’ensemble des acteurs
comme des outils précieux de la gestion de la ressource en eau.
Elles permettent ainsi de dégager des objectifs chiffrés en vue de s’assurer de la bonne
réalisation des objectifs définis dans le SDAGE, notamment celui d’un retour à un bon état
des cours d’eau.
2.2.3.2
Sur les résultats de l’étude
L'étude a découpé le territoire du sous bassin Bièvre-Liers-Valloire en sept unités
hydrographique cohérentes appelées « bassin versants hydrographiques ».
Pièce 23 (page 11)
Le captage du Poulet se situe sur le secteur « Raille aval ».
8
Les conclusions formulées pour ce secteur sont le gel du volume moyen actuellement prélevé
sur les eaux souterraines et superficielles.
On peut en effet lire dans les conclusion de l’étude que :
« Sur les stations de Dolon, Rival amont, Eydoches (inclus dans le sous bassin
Rival aval) et Bancel, le Débit Biologique étant largement non-respecté avec les
prélèvements, nous appliquons le point 2 de la note, en proposant un scénario où
les prélèvements actuels sont conservés (puisque l’impact a été jugé acceptable).
Le volume prélevable est donc égal à la moyenne des volumes prélevés, aussi bien
en eaux superficielles qu’en eaux souterraines. »
Pièces 24 (page 42-43)
Or, l’arrêté querellé a, au contraire, singulièrement augmenté les volumes de prélèvement
pour ce bassin en multipliant pas trois le volume maximum prélevé par le captage du Poulet
sans prévoir une économie d'eau au moins équivalente sur le secteur concerné pour les autres
usagers.
Le commissaire enquêteur avait pourtant bien alerté le préfet de l’Isère en formulant la
recommandation suivante dans ces conclusions :
« Afin de lever toute incertitude sur la capacité de la ressource à supporter le
prélèvement supplémentaire prévu au dossier, il serait intéressant de pouvoir
s’appuyer sur une étude (par exemple CLE/SAGE) précisant l’incidence la plus
précise possible du dit prélèvement sur l’acquière et en particulier sur l’équilibre
des milieux aquatiques en période d’étiage. »
Pièce 7
En outre, si la Commission locale de l’eau a émis un avis favorable lors de l’enquête publique
ce n’était que sous la réserve que :
« les résultats de l’étude de détermination des volumes maximums prélevables
montrent que la ressource peut supporter ce prélèvement supplémentaire. »
Pièce 25
En définitive, le préfet de l’Isère a autorisé des prélèvements d’eau supplémentaires très
importants sans attendre les résultats des études devant démontrer la capacité de la ressource à
assurer lesdits prélèvements.
De surcroit, les études finalement réalisées ont démontré que la ressource ne pouvait pas, dans
le respect des objectifs définis par le SDAGE, subir de nouveaux prélèvements.
Dès lors, l’arrêté querellé est manifestement incompatible avec le SDAGE.
En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra qu’annuler l’arrêté du préfet de l’Isère
du 7 août 2012.
9
2.3.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 octobre 2012
L’arrêté du 15 octobre 2012 prévoit des mesures édicte des prescriptions spécifiques
applicables à plusieurs autorisation au titre de la loi sur l’eau et notamment à l’encontre de
l’arrêté du 7 août 2012 concernant le captage du Poulet.
Ce dernier prévoit à ce titre :
« Considérant que le basculement d’une partie des prélèvements du bassin
versant de la Galaure vers celui de la Bièvre en période d’irrigation permettra de
limiter la pression des prélèvements sur le milieu superficiel du bassin versant la
Galaure en période d’étiage d’été et de maintenir l’équilibre
ressource/prélèvements »
En application de cette démarche, l’article 3.1 dispose que :
« Le basculement des prélèvements du captage des Verreries (commune de
Roybon) vers les forages du Poulet et de Périnard (commune de Virivile)
consistant à :
1. réduire le volume journalier des Verreries de 1000 à 250 m3/j
2. augmenter le volume journalier du forage de Périnard de 235 m3/j à
500 m3/j
3. augmenter le volume journalier du forage du Poulet de 845 à 1330 m3/j
devra être réalisé du 1er Juin au 31 août de chaque année. »
Or, le captage du Poulet est autorisé selon l’arrêté du 7 août 2012 à prélever 1580 m3 par jour.
Dès lors l’arrêté querellé ne contient aucune prescription supplémentaire pour le captage du
Poulet.
Au contraire, le prélèvement supplémentaire substantiel réalisé sur le site du Poulet sera
effectué du 1er juin au 30 août de chaque année, donc lors de la période critique pour les
milieux aquatiques.
En outre, il est plus que probable que les débits de pointe (180 m3/h) auront lieu durant cette
période, accentuant ainsi considérablement les risques sur la ressource en eau.
Loin de préserver la ressource par la mise en place de prescriptions supplémentaires, le préfet
de l’Isère a donc renforcé les prélèvements sur le bassin versant Bièvre-Valloire.
Or, il a déjà été largement démontré que la ressource était extrêmement fragile à cet endroit et
que tout prélèvement supplémentaire aggraverait considérablement le déficit quantitatif de la
masse d’eau.
Dès lors, au regard des éléments évoqués à l’encontre de l’arrêté du 7 août, il est constant que
cet arrêté est également incompatible avec le SDAGE applicable.
En conséquence, le Tribunal de céans annulera l’arrêté du préfet de l’Isère en date du
15 octobre 2012.
10
2.4.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérantes les frais irrépétibles qu’elles ont dû
engager pour faire valoir leurs droits légitimes et pour faire respecter les normes relatives au
respect de l’environnement.
En conséquence, le Tribunal condamnera l’Etat à payer à chacune des requérantes la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative.
2.5.
Sur les dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 461-1 du Code de justice administrative, le
Tribunal condamnera l’Etat à rembourser à chacune des requérantes la somme de 35 euros
correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article R. 411-2 du Code de
justice administrative.
11
PAR CES MOTIFS
Et tout autre à déduire, produire ou suppléer, au besoin même d’office ;
La Fédération de la Drôme pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et la
Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Isère
concluent qu’il plaise au Tribunal administratif de céans de :
 DIRE ET JUGER les requérantes recevables en leur requête ;
 ANNULER l’arrêté du préfet de l’Isère no 2012220-0026 portant déclaration d’utilité
publique, autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine pour la
production et la distribution par un réseau public et autorisation de prélèvement
concernant le forage du Poulet en date du 7 août 2012
 ANNULER l’arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 portant prescription
spécifiques à déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de
l’environnement relative aux travaux d’assainissement et à la déserte eau potable du
futur Center Parcs de Roybon en date du 15 octobre 2012
 CONDAMNER l’Etat à rembourser à chacune des requérantes la somme de 35 euros
acquittée pour le versement de la contribution pour l’aide juridique sur le fondement
de l’article R. 761-1 du Code de justice administrative
 CONDAMNER l’Etat à payer chacune des requérantes la somme de 1 500 euros sur
le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative
SOUS TOUTES RÉSERVES
Fait à VALENCE, le 29 août 2013
Pour la SELARL BARD,
Vincent BARD
Avocat associé
12
SELARL BARD
Avocats
12, faubourg Saint Jacques
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 85 37 92
Fax : 04 75 62 09 36
Tribunal Administratif de Grenoble
Dossier : Fédérations de la Drôme et de l’Isère pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique c/ Préfecture de l’Isère
BORDEREAU DE PIÈCES
A1. Timbre fiscal
B1. Statut de la FDPPMA de la Drôme
C1. Délibération du bureau de la FDPPMA en date du 28 août 2013
A2. Timbre fiscal
B2. Statut de la FDPPMA de l’Isère
C2. Délibération du bureau de la FDPPMA de l’Isère en date du 27 août 2013
1.
Arrêté du préfet de l’Isère n° 2012220-0026 en date du 7 août 2012
2.
Arrêté du préfet de l’Isère no 2012289-0023 en date du 15 octobre 2012
3.
Carte de l'aquifère Bièvre-Valloire
4.
Fiche de caractérisation de l'aquifère Bièvre-Valloire
5.
Extrait du SAGE Bièvre-Liers-Valloire, Etat des lieux, diagnostic – page 83
6.
Extrait du compte rendu de visite des ouvrages du Syndicat Intercommunal des Eaux
de la Galaure – septembre 2010 – pages 4 et 5
7.
Conclusions du commissaire enquêteur
8.
Extrait du SDAGE RMC 2010-2015, volume 1 – pages 59-62, 175, 176, 178, 190,
191, 195-196
9.
Extrait du programme de mesure du SDAGE – pages 108 à 110
10.
Carte du réseau hydrographique
11.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR10183
12.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR11721
13.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR10091
14.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR10860
15.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR10732
16.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR466a
17.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR466b
18.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR466c
19.
Programme de mesure Masse d'eau FRDR2014
20.
Circulaire 17-2008 du 30 juin 2008
21.
Synthèse EEVPG du sous-bassin Bièvre-Liers-Valloire
22.
Compte rendu du comité de pilotage de l’étude EEVPG du 3 juillet 2013
23.
Extrait de l’étude EEVPG, phase 2 – page 11
24.
Extrait de l’étude EEVPG, phase 4 – pages 42-44
25.
Compte rendu du bureau de la CLE du 6 mars 2012
Fait à VALENCE, le 29 août 2013
Pour la SELARL BARD,
Vincent BARD
Avocat associé
2

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