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Projet de Center Parcs à Roybon (Isère) : trois arrêts sont rendus publics, vendredi 16 décembre
2016
La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur le volet environnemental du projet en statuant
sur la légalité de trois arrêtés pris par le préfet de l’Isère en application du code de l’environnement
Dans le premier arrêt n° 14LY03705, la Cour annule l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2012
délivrant au Syndicat intercommunal des eaux de la Galaure un récépissé de sa déclaration en
application de la loi sur l’eau au titre de travaux de réalisation d’une canalisation d’eaux usées.
Dans le deuxième arrêt n°s 15LY03104, 15LY03144, la Cour confirme l’annulation, prononcée par
un jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Grenoble, de l’arrêté préfectoral du 3
octobre 2014 accordant une autorisation à la SNC Roybon Cottages au titre de la loi sur l’eau en
vue de la réalisation du Center Parcs.
Dans le troisième arrêt n°s 15LY03097 et 15LY03110, la Cour rejette la demande d’annulation de
l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 autorisant par dérogation la SNC Roybon Cottages à enlever
ou détruire des spécimens d’espèces protégées et à détruire ou altérer leurs habitats.
La cour confirme également ce qu’a jugé le tribunal administratif de Grenoble le 16 juillet 2015.
Elle a notamment constaté, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutenaient les associations
requérantes, le pétitionnaire avait envisagé la localisation de son projet de centre de vacances sur cinq
autres sites possibles mais qu’aucun d’eux n’était satisfaisant. Elle en a déduit que le préfet de l’Isère
n’avait pas entaché la décision litigieuse d’erreur d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de
solution satisfaisante autre que l’implantation du projet en cause dans le Bois des Avenières.
Elle a relevé ensuite que ce projet de création d’un centre de vacances entraînera la création de plus
de six cents emplois pérennes dans une zone de l’ouest du département de l’Isère marquée par une
activité économique moindre que dans le reste de ce département et dans un contexte socioéconomique général, à la date de la décision en litige, de situation dégradée de l’emploi. Elle a
également relevé que le chantier de construction de cet équipement touristique permettra de pourvoir
environ un millier d’emplois pendant les deux ans de sa réalisation. Elle en a déduit que le préfet de
l’Isère n’avait pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le projet en cause de
création d’un Center Parcs était justifié par des raisons impératives d’intérêt public majeur.
Enfin elle a considéré que l’emprise totale du projet en cause, d’une surface de 145 hectares,
représente une faible superficie rapportée à celle de l’ensemble de la forêt de Chambaran qui constitue
le biotope des espèces en cause, que ces espèces sont, pour la plupart, relativement communes et ne
sont pas menacées d’extinction, que l’arrêté contesté prescrit en son article 2 six mesures d’évitement
d’impact pour la faune et la flore, douze mesures de réduction d’impact pour la faune, une mesure de
réduction d’impact pour la flore, neuf mesures compensatoires pour la faune et une série de mesures
compensatoires pour la flore. Elle en a conclu que les dérogations accordées ne sauraient être
regardées comme nuisant au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.