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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeubles Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Mandat - Révocation n° 63 L'agent immobilier qui reçoit un mandat exprès et exclusif d'assurer la gestion locative d'un bien manque à ses obliJustice de paix de Wavre, du 19locative novembre 2002 gations lorsqu'il ne veille pas à ceJugement que la garantie soit constituée lors de l'entrée da..ns les lieux, qu'il n'informe pas en temps utile son mandant des défaillances du locataire et ne prend pas les dispositions adéquates pourL'agent régler immobilier le différend.qui reçoit un mandat exprès et exclusif d'assurer la gestion locative d'un bien manque à ses obligations lorsqu'il ne veille pas à ce que la garantie locative soit constituée lors de peut l'entrée les lieux, qu'il n'informe pas en ne temps sonqu'ex mandant défaillances Le mandat êtredans révoqué ad nutum. La révocation peututile opérer nuncdes lorsque, comme le bail dont il était la du il locataire et ne pas les successives. dispositions adéquates pour régler le différend. Le mandat peut cause, porte sur desprend prestations être révoqué ad nutum. La révocation ne peut opérer qu'ex nunc lorsque, comme le bail dont il était la cause, il porte sur des prestations successives (RCDI 2007/3, p. 42). Jugement du 19 novembre 2002 La Tribunal, (…) 4. La résolution du mandat Pour justifier leur demande de résoudre le mandat aux torts de la SPRL G. les époux M.-M. invoquent: - son manque de diligence; - sa demande d'avance des frais et honoraires de son conseil; - le départ de Monsieur D.C.; - la clause de limitation de responsabilité. a. Manque de diligence ( ... ) Révocation du contrat ex nunc et ad nutum La SPRL G. fait appel à l'article 1184, alinéa 2 du Code civil pour refuser à M. et Mme M.-M. le droit de résilier unilatéralement le contrat. Il lui paraît qu'il était nécessaire de saisir le tribunal pour obtenir la résolution du contrat; L'article 2004 du Code civil autorise pourtant cette révocation ad nutum. H. DE PAGE (Traité élémentaire de droit civil, T. V, n° 477 c, p. 454) écrit: "Il importe peu qu'il y ait justes motifs ou non. Le mandant n'a pas à donner de motifs de sa décision. Il exerce un véritable droit. Il en résulte que ce droit s'exerce sans indemnité. Il n'y a exception que son exercice se fait, en vertu de circonstances extrinsèques, indépendantes du droit luimême, dans des conditions dommageables pour le mandataire". (Voir dans le même sens: S. HEREMANS, "Le mandat", in Chronique de jurisprudence 1996-2000. Les contrats spéciaux, Les dossiers du J.T., n° 34, p. 188, n° 267); H. DE PAGE enseigne également (ibid., n° 469, B, p. 457) que si le mandat n'est pas révocable ad nutum lorsqu'il a été conclu dans l'intérêt des deux parties, le salaire versé au mandataire est étranger à l'intérêt de celui-ci; Le droit de révocation s'exerce donc ad nutum. En l'espèce toutefois, par la lettre de leur conseil du 23 août 2001, les demandeurs au principal avaient adressé une mise en demeure à la défenderesse au principal de sorte qu'il ne peut être prétendu qu'il y aurait eu brusque rupture intervenue dans des conditions dommageables pour le mandataire; Il est évident que la révocation du mandat ne peut opérer qu'ex nunc lorsque, comme le bail dont il était la cause, il porte sur des prestations successives (voir à ce propos: S. STIJNS: "Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour inexécution", in La théorie générale des obligations, vol. XXVII, décembre 1998 des Éditions CUP, pp. 195 et s., spécialement p. 234; C. DELFORGE, "L'unilatéralisme et la fin du contrat", in La fin du contrat, vol. 51, décembre 2001 des Éditions CUP, pp. 79 et s., spécialement n°s 135 et s., p. 133; P. WÉRY, "Droits des contrats", Le Mandat, tiré à part des Novelles, Larcier, 2000, pp. 267 et s. et spécialement p.273); Les demandeurs au principal ne postulent d'ailleurs pas le paiement de tous les loyers dus depuis le début du bail consenti à Monsieur D.C. Il est par contre exact que postuler la résolution du bail alors qu'il est arrivé à son terme ne permet que de former une demande de dommages et intérêts pour rupture fautive. Les demandeurs au principal s'en abstiennent; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeubles Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Mandat - Révocation n° 63 Il a par contre été dit qu'en reprenant la gestion de leurs affaires, les demandeurs au principal pouvaient obtenir paiement des arriérés échus avant cette révocation du mandat; La résiliation unilatérale étant déclarée fondée, elle ne peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts à la SPRL G. Dommage et relation causale Monsieur et Madame M.-M. postulent la condamnation solidaire et in solidum des parties défenderesses au paiement de € 2.151,89 représentant les loyers dus pour les échéances du 15 mars au 15 août inclus et au paiement d'une somme de € 743,69 à titre de dégâts locatifs. Nous avons dit que l'arriéré de loyer s'élevait, en fait, à la somme de € 1.844,50; À défaut de produire un quelconque justificatif des dégâts locatifs ou de postuler la désignation, au reste tardive, d'un expert, la demande de dommages et intérêts de ce chef peut dès à présent être déclarée non fondée; La SPRL G. conteste que les fautes reprochées puissent avoir été la cause d'un dommage pour les époux M.-M., à savoir la perte de loyer. En effet: - il faudrait d'abord établir que Monsieur D.C. est insolvable; - ce n'est qu'après trois mois de loyers arriérés qu'il existait une possibilité d'obtenir la résolution du bail. L'expulsion n'aurait pu intervenir au plus tôt qu'au cours du mois de juillet. Compte tenu de l'échéance du bail au 15 septembre, il était illusoire de vouloir relouer le bien pour une aussi courte période; - le coût de la procédure pouvait être estimé à quelque € 740. Compte tenu de la situation apparente de Monsieur D.C., seuls les loyers impayés pourraient être irrécupérables alors que les frais de procédure n'ont pas été exposés; Faire la preuve de l'insolvabilité de Monsieur D.C. revient à imposer la preuve d'un fait négatif. Cette insolvabilité ne semble pas faire de doute aux yeux de la SPRL Immobilière G. puisqu'elle n'a pas jugé utile de demander, fût-ce à titre infiniment subsidiaire sa condamnation à la garantir contre toute condamnation qui serait portée contre elle par le présent jugement; Il n'est par ailleurs pas nécessaire d'établir l'insolvabilité de Monsieur D.C. pour conclure que par le fait des loyers impayés, M. et Mme M.-M. ont subi un préjudice; Si, comme elle en avait le devoir, la SPRL G. les avait informés au lendemain du délai fixé dans la mise en demeure du 17 avril 2001 que Monsieur D.C. n'y avait pas donné suite, les poursuites auraient pu être entamées immédiatement et la citation signifiée pour une audience du mois d'avril. En cas de procédure par défaut, il n'est pas illusoire de penser que le bail aurait été résolu et l'expulsion aurait été autorisée à bref délai puisqu'il ne s'agit pas d'un bail de résidence principale. La perte de loyer se serait sans doute limitée au mois de juin ou à la première quinzaine de juillet, soit au total à quatre mois; Il ressort des informations légales jointes à la citation que Monsieur D.C. est âgé de plus de 40 ans ce qui laisse supposer qu'il n'était pas étudiant lorsqu'il prit le studio en location. Ceci indique qu'il n'était pas nécessaire d'attendre le 15 septembre pour que le bien soit reloué; La perte de loyer imputable aux défaillances dans la gestion de la SPRL G. est en conséquence limitée à trois mois de loyer; Les demandeurs au principal ne justifient pas avoir subi un dommage particulier par le fait de la révocation du mandat en sorte que leur demande de dommages et intérêts égaux à trois mois de loyer du chef de cette révocation doit être déclarée non fondée. Clause de limitation de responsabilité de la SPRL Il est évident que la SPRL Immobilière G. ne peut être tenue pour responsable de la perte d'emploi alléguée par Monsieur D.C. pour justifier qu'il ne payait plus le loyer et avait quitté les lieux. Une agence immobilière ne peut en effet garantir la solvabilité des candidats locataires; Immobilière G. Il a été vu lors de l'exposé des faits que la SPRL G. avait inscrit dans le mandat une clause limitant à un montant maximum de six mois d'honoraires de gestion les indemnités dont elle pouvait être débitrice lorsque sa responsabilité est mise en cause; L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la vente d’immeubles Mandat - Révocation n° 63 Compte tenu du montant réclamé par la défenderesse au principal pour révocation ad nutum, soit 12 mois d'honoraires, il s'agit ici d'une somme de 116,25: 2 = € 58,13; Les demandeurs au principal considèrent qu'une telle clause doit être déclarée illégale car elle a pour effet de l'exonérer de toute faute même lourde; La SPRL G. lui répond que les parties à un mandat sont en droit de régler comme elles l’entendent le régime de la sanction applicable à l’inexécution des obligations ; Il vient d’être constaté que le montant maximum des indemnités qui pourraient être dues par la SPRL G. lorsque sa responsabilité est engagée est de € 58,13 ce qui est dérisoire par rapport au dommage que ses défaillances peuvent occasionner à sa clientèle et par rapport à l’indemnité qu’elle réclame pour l’exercice du droit de révoquer le mandat ad nutum. On peut d’ailleurs se demander si cette clause est compatible avec les dispositions de l’article 31,6°, 15° et 22 alinéa 6 de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur. Demande d’avance de frais et honoraires de son conseil. (…) La demande incidente (…) Dispositif conforme Siège : Ch. De Frésart