section 1. les agents de la justice - FSJP

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section 1. les agents de la justice - FSJP
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
1ère PARTIE
LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL
JUDICIAIRE 1
Fatou Kiné CAMARA, Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Licence 1, 1er semestre 2014
ACRONYMES
Art
CFJ
Article
Centre de Formation Judiciaire
CPP
Code de procédure pénale
CSM
Conseil supérieur de la magistrature
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
1ère PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE LE PERSONNEL JUDICIAIRE
A l’issue de ce chapitre l’apprenant-e doit être en mesure
de
 Distinguer les différentes composantes du personnel
judiciaire ;
 Définir ce qui fait la différence entre les magistrat-e-s
du siège et les magistrat-e-s du parquet ;
 Décrire le mode de recrutement, le statut et les
obligations des magistrat-e-s ;
 Lister et évaluer les règles destinées à garantir
l’indépendance et l’impartialité des magistrats et
magistrates.
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INSTITUTIONS JUDICIAIRES
1ère PARTIE
LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX
• CHAPITRE PRELIMINAIRE : LE PERSONNEL
JUDICIAIRE
• CHAPITRE 1er LES JURIDICTIONS DE DROIT
COMMUN
• CHAPITRE 2 LES JURIDICTIONS SPECIALISEES
• CHAPITRE 3 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
Qui anime les institutions judiciaires ?
• SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE : LES
MAGISTRATS
• §I. Les magistrats et magistrates du siège
• §II. Les magistrats et magistrates du parquet
• §III. Recrutement et statut
• §IV. Obligations professionnelles
• §V. L’organe régissant la carrière des magistrats et
des magistrates : Le Conseil supérieur de la
magistrature
• SECTION 2. LES AUXILIAIRES DE LA JUSTICE
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Qui compose le personnel judiciaire ?
• Le corps judiciaire est composé des
 magistrats et magistrates des Cours et tribunaux,
 magistrats et magistrates de l'administration centrale
du Ministère de la Justice
 auditeurs et auditrices de justice magistrat/e/s élèves
du Centre de formation judiciaire)
• La/le magistrat/e est la personne qui exerce la
profession de rendre la justice ou de requérir
l’application d’une peine au nom de l'État.
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
•
•
•
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
§II. Les magistrats et magistrates du parquet
§III. Recrutement et statut
§IV. Obligations professionnelles
§V. L’organe régissant la carrière des
magistrats et des magistrates : Le Conseil
supérieur de la magistrature
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Qui sont Les magistrat/e/s du siège ?
• Ce sont les juges qui tranchent de manière
définitive les litiges qui leur sont soumis ou
qui instruisent les dossiers qui leur sont
transférés.
• Lors des audiences, il/elles restent assis.
D’où leur désignation par le vocable
« magistrature assise »
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
Comment leur indépendance est –elle garantie ?
• Leur indépendance est garantie par le principe
constitutionnel de leur inamovibilité (Constitution art.
90 alinéa3).
• Cela signifie que nulle promotion ni mutation ne peut
être décidée sans leur accord.
• Toutefois la loi a prévu une exception à ce principe
chaque fois que « les nécessités du service l’exigent »
(article 5, loi organique de 1992 sur le statut de la
magistrature).
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
• Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent
recevoir une affectation nouvelle, même par voie
d'avancement, sans leur consentement préalable.
• Toutefois, lorsque les nécessités du service l'exigent, les
magistrats du siège peuvent être provisoirement
déplacés par l'autorité de nomination, sur l'avis
conforme et motivé du Conseil Supérieur de la
Magistrature qui indiquera la durée maximum pour
laquelle le déplacement est prévu.
Article 5, loi organique de 1992 sur le statut de la magistrature
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
§II. Les magistrats et magistrates du parquet
§III. Recrutement et statut
§IV. Obligations professionnelles
§V. L’organe régissant la carrière des
magistrats et des magistrates : Le Conseil
supérieur de la magistrature
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Qui sont les magistrats et magistrates du
Parquet ?
 Elles/ils forment le ministère public.
 Elles/ils représentent la société au nom de
laquelle, elles/ils requièrent l’application de la loi
pénale à l’encontre de la prévenue ou du
prévenu. (art. 23 CPP).
 Elles/ils font leur réquisitoire debout d’où leur
appellation de « magistrature debout ».
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Eléments de vocabulaire
 La/le prévenu/e est la personne qui se
trouve en attente de jugement en matière
pénale, pour un délit ou une contravention.
 L’accusé/e est la personne qui va être jugée
pour un crime ou personne en attente de
jugement par une cour d’Assises.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Art. 6, Loi organique de 1992 portant statut des magistrats
Comment l’indépendance des magistrats et
magistrates du parquet est-elle garantie ?
Leur indépendance n’est pas garantie car
1) Elles/Ils ne sont pas inamovibles
• « Ils peuvent être affectés sans avancement par
l'autorité de nomination d'une juridiction à une
autre s'ils en font la demande ou d'office, dans
l'intérêt du service, après avis du Conseil
Supérieur de la Magistrature. » Art. 6 dernier alinéa , loi
organique de 1992 sur le statut de la magistrature.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Art. 6, Loi organique de 1992 portant statut des magistrats
2) Le ministère public est sous l'autorité du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice
• « Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut
dénoncer au Procureur général les infractions à la
loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre
d’engager ou de faire engager les poursuites, ou
de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le Ministre juge
opportunes. » Art. 28 CPP
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Art. 6, Loi organique de 1992 portant statut des magistrats
3) Chaque magistrat et magistrate du parquet est
placé/e sous la direction et le contrôle de son
chef hiérarchique.
• « Il est tenu de prendre des réquisitions écrites
conformes aux instructions qui lui sont
données. » Art. 25 alinéa 1er CPP
• Mais « A l'audience leur parole est libre. » art. 25
al2 CPP ; d’où l’adage « La plume est serve mais la
parole est libre »
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
• « Le Procureur général a autorité sur
tous les représentants au ministère
public du ressort de la Cour d’appel. A
l’égard de ces magistrats, il a les
mêmes prérogatives que celles
reconnues au Ministre de la Justice à
l’article précédent. » Article 29 CPP
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Dans quelles juridictions trouve-t-on un Ministère
public ?
• Le ministère public n’est présent que dans les
juridictions compétentes en matière pénale. Ce sont :
• au niveau des tribunaux départementaux : les délégués
du procureur de la République
• au niveau des tribunaux régionaux : le procureur de la
République et ses substituts,
• Dans le Tribunal régional hors classe (TRHC ) de Dakar il
y a en plus un procureur de la République adjoint.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Dans quelles juridictions trouve-t-on un Ministère
public ?
• Dans les Cours d’appels (par ordre hiérarchique) :
– le procureur général,
– les avocats généraux,
– les substituts généraux.
• A la Cour suprême (par ordre hiérarchique) :
– Le procureur général,
– les avocats généraux.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Quelles sont les tâches du procureur de la République ?
• Article 32 al. 1 et 2, code de procédure pénale
• Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les
dénonciations et apprécie la suite à leur donner.
• Toute autorité constituée, tout officier public ou
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, est
tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès- verbaux et actes qui y sont
relatifs (Loi n° 85-25 du 27 fév. 1985).
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§II. Les magistrats et magistrates du Parquet (le ministère public)
Quelles sont les tâches du procureur de la République ?
• Le Procureur de la République procède ou fait procéder à
tous les actes nécessaires à la recherche et la poursuite
des infractions à la loi pénale. Article 33 CPP
• Toutefois, elle/il peut décider de classer une affaire sans
suite.
Que faire si le Procureur décide de classer une affaire
sans suite ?
• Dans ce cas, la/le plaignant/e a la possibilité de mettre
l’action publique en mouvement en se constituant partie
Civile (Loi n° 99-88 du 3 sept. 1999). Article 32 dernier alinéa CPP
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
§II. Les magistrats et magistrates du parquet
§III. Recrutement et statut
§IV. Obligations professionnelles
§V. L’organe régissant la carrière des
magistrats et des magistrates : Le Conseil
supérieur de la magistrature
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CHAPITRE PRELIMINAIRE - LE PERSONNEL JUDICIAIRE
SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Comment magistrates et magistrats sont-ils
recrutés ?
• Elles/ils sont recrutés par concours.
• Il y a deux types de concours : le concours direct
et le concours professionnel.
• Les deux types de concours sont organisés par le
Centre de Formation Judiciaire (CFJ) qui assure le
recrutement des auditeurs et auditrices de
justice (élèves magistrats)
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§III. RECRUTEMENT ET STATUT
Quelles sont les conditions d’inscription au
concours direct ?
– Avoir la nationalité sénégalaise,
– Être titulaire d’une maîtrise ès-sciences juridiques ou
d’un diplôme admis en équivalence,
– avoir un casier judiciaire vierge,
– être âgé 40 ans au plus au premier janvier de l’année
du recrutement.
• DECRET n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et
fixant les règles de fonctionnement du Centre de Formation
judiciaire (CFJ), article 32
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE §III. RECRUTEMENT ET STATUT
Quelles sont les conditions d’inscription au concours
professionnel ?
– Être un agent de l’Etat
– Âgé/e de 55 ans au plus au premier janvier de
l’année du concours
– titulaire d’une maîtrise en sciences juridiques ou
d’un diplôme admis en équivalence,
– totaliser cinq (05) ans de services effectifs dans une
hiérarchie au moins égale à B.
DECRET n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et fixant les
règles de fonctionnement du Centre de Formation judiciaire (CFJ), article
32
:
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§III. Recrutement et statut
Quelle est la durée de la formation ?
• Les auditeurs et auditrices de justice suivent une
formation de deux ans au CFJ. (art. 42 décret du 10 juin
2010)
• Une formation continue est assurée aux magistrats et
magistrates en exercice.
Quelles sont les règles qui servent à garantir l’impartialité
des magistrats et des magistrates ?
 Le régime des incompatibilités sert à contribuer à ce que
magistrats et magistrates n’expriment aucun parti-pris et
ne favorisent aucun intérêt particulier dans leurs
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décisions.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§III. Recrutement et statut
Avec quelles activités ou postes le statut de magistrat estil incompatible ?
Les fonctions judiciaires sont incompatibles avec
– toute activité professionnelle publique ou privée.
– tout mandat électoral
– Toute activité politique
– toute adhésion à un parti politique, sauf si le
magistrat ou la magistrate est membre du
gouvernement (ministre, secrétaire d’Etat)
Art. 9 et 11, loi organique n° 92-27, 30 mai 1992,
portant statut des magistrats
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§III. Recrutement et statut
• « Des dérogations individuelles peuvent être
accordées aux magistrats par décision du Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, pour enseigner
ou pour exercer des fonctions ou des activités qui
ne seraient pas de nature à porter atteinte à la
dignité du magistrat et à son indépendance.
• Les magistrats peuvent, sans autorisation
préalable, se livrer à des travaux scientifiques,
littéraires ou artistiques. »
Art. 9 loi organique ,1992, portant statut des magistrats
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§III. Recrutement et statut
Les magistrates et les magistrats peuvent-ils se
syndiquer ?
• « Ils ne peuvent ni se constituer en
syndicat, ni exercer le droit de grève.
• Il leur est également interdit d'entreprendre
une action concertée de nature à arrêter ou
à entraver le fonctionnement des
juridictions ou d'y participer. »
Art. 11, alinéas 2, 4 et 5 loi organique n° 92-27, 30 mai 1992, portant
statut des magistrats
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
§II. Les magistrats et magistrates du parquet
§III. Recrutement et statut
§IV. Obligations professionnelles
§V. L’organe régissant la carrière des
magistrats et des magistrates : Le Conseil
supérieur de la magistrature
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Quelles sont les obligations auxquelles doit
se soumettre le magistrat ou la magistrate
dans l’exercice de sa profession ?
1) Le devoir de réserve
2) Le devoir d’impartialité
• Les magistrats doivent rendre impartialement la
justice sans considération de personnes ni
d'intérêt. Art 13, loi portant statut des magistrats
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Qu’est-ce qu’être impartial/e ?
• Être impartial/e consiste à ne pas laisser ses
préjugés, ses idées préconçues, ses valeurs
culturelles ou ses croyances
religieuses influencer son jugement.
• Il s’agit également de ne pas favoriser une
personne ou un point de vue pour des raisons
d’amitié, de proximité (appartenance à la même
religion, à la même confrérie, au même groupe
social…) ou par intérêt.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Comment se manifeste l’impartialité ?
• « Il doit ainsi veiller par son comportement à l’audience
ou dans son cabinet, son aptitude à l’écoute, ses
réactions ou même la manière de formuler ses
questions, à ne pas susciter chez le justiciable un
sentiment d’inégalité par rapport à l’adversaire et
donner des préjugés avant même l’examen approfondi
du dossier. » « Réflexion sur l’éthique du magistrat », El Hadj
Abdoul Aziz Seck, juge d’instruction, TR de Dakar,
http://www.ums.sn/modules.php?name=News&file=article&sid=6 (consulté
le 29 avril 2012)
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
• « Il doit avoir de la considération pour tous,
• s’abstenir de remontrances injustifiées, de remarques
vexantes ou déplacées,
• sans pour autant abandonner ses prérogatives dans la
direction des débats
• et appeler chaque fois que de besoin les parties ou leurs
conseils au respect des convenances et de la loi. »
« Réflexion sur l’éthique du magistrat », El Hadj Abdoul Aziz Seck,
juge d’instruction, TR de Dakar,
http://www.ums.sn/modules.php?name=News&file=article&sid=6 (consulté
le 29 avril 2012)
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
En quoi consiste le devoir de réserve du
magistrat ?
• « Toute manifestation d'hostilité au principe ou
à la forme du Gouvernement de même que toute
démonstration de nature politique incompatible
avec la réserve que leur imposent leurs fonctions,
leurs sont également interdites. »
Art. 11, alinéas 2, 4 et 5 loi organique n° 92-27, 30 mai 1992, portant
statut des magistrats
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
• Serment du magistrat lors de sa nomination, prêté devant les
Cours d’Appel, art. 8, Loi organique, 1992, portant statut des magistrats
• « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de
magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le
respect de la Constitution et des lois de la République,
de garder scrupuleusement le secret des délibérations et
des votes, de ne prendre aucune position publique, de
ne donner aucune consultation à titre privé sur les
questions relevant de la compétence des juridictions et
d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que
ces fonctions imposent. »
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CHAPITRE PRELIMINAIRE
LE PERSONNEL JUDICIAIRE
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§I. Les magistrats et magistrates du siège
§II. Les magistrats et magistrates du parquet
§III. Recrutement et statut
§IV. Obligations professionnelles
§V. L’organe régissant la carrière des
magistrats et des magistrates : Le Conseil
supérieur de la magistrature
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
Quel est le rôle du Conseil supérieur de la
magistrature ?
• Il est le Conseil de discipline de tous les
magistrats et de toutes les magistrates
(article 20 loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992
portant statut des magistrats)
• Il est aussi l’organe dont relève
l’avancement des magistrats et des
magistrates.
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§V. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Quelle est l’autorité qui nomme les magistrats et
magistrates ?
• « les magistrats sont nommés par décret du Président de
la République, sur proposition du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice », Art. 4 loi organique n° 92-27, 30 mai
1992, portant statut des magistrats
Quelle est la procédure de nomination ?
• «lorsqu'une nomination, une mutation ou un déplacement d'un
magistrat est inscrit à l'ordre du jour d'une séance, le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice adresse ses propositions au Conseil ;
il y joint le dossier du magistrat intéressé ». Art. 20 décret n° 92-918, 17
juin 1992, relatif aux modalités de désignation des membres élus et de fonctionnement
du Conseil Supérieur de la Magistrature :
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SECTION 1. LES AGENTS DE LA JUSTICE
§IV. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
La composition du CSM garantit-elle l’indépendance du
pouvoir judiciaire?
 Le Chef de l’Etat préside le CSM
 Le Ministre de la Justice est le vice-président du CSM
• Sont membres de droit du CSM :
- le Premier Président de la Cour suprême,
- le Procureur Général près la Cour Suprême,
- les Premiers Présidents de Cours d'Appel,
- les Procureurs Généraux près les Cours d’Appel,
• Membres élus : Trois magistrats titulaires élus pour
quatre ans par leurs pairs.
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§V. LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
B- Composition
Quelles est la composition du CSM lorsqu’il
siège en matière disciplinaire ?
• Quand il siège en matière disciplinaire,
Il est présidé par le Premier Président
de la Cour suprême ou le Procureur
Général près la Cour Suprême, selon la
qualité du magistrat ou de la
magistrate mise en cause.
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Bibliographie
•
•
•
•
•
•
LOI ORGANIQUE 2000-23 MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE N°92-27 PORTANT
STATUT DES MAGISTRATS
LOI ORGANIQUE N°92-27 DU 30 MAI 1992 PORTANT STATUT DES
MAGISTRATS
LOI ORGANIQUE N°94-61 DU 9 AOUT 1994 MODIFIANT LA LOI ORGANIQUE
N°92-27 DU 30 MAI 1992 PORTANT STATUT DES MAGISTRATS (2)
LOI ORGANIQUE N°97-21 COMPLETANT LARTICLE 43 DE LA LOI ORGANIQUE
N°92-27 DU 30 MAI 1992 PORTANT STATUT DES MAGISTRATS
LOI ORGANIQUE N°2005-21 ABROGEANT ET REMPLACANT LES DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE 69 DE LA LOI ORGANIQUE N°92-27 PORTANT STATUT DES
MAGISTRATS
LOI ORGANIQUE N°2008-36
http://ww.coursupreme.sn/fd/197-statut-des-magistrats.html
(consulté le 26 mars 2014)
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Bibliographie
• Loi organique n° 2008-36 du 8 août 2008 modifiant les lois
organique n° 92-26 du 30 mai 1992 portant organisation et
fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ; n° 9227 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats ; n° 99-70 du 17
février 1999 sur la Cour des Comptes et 99-73 du 17 février 1999
portant statut des magistrats de la Cour des Comptes
http://www.gouv.sn/Loi-organique-relative-au-Conseil.html
(consulté le 26 mars 2014)
• DECRET n° 2010-707 du 10 juin 2010 portant organisation et
fixant les règles de fonctionnement du Centre de Formation
judiciaire (CFJ). J.O. N° 6549 du Samedi 2 OCTOBRE 2010
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article8228 (consulté le 20 mars
2014)
 Code de procédure pénale du Sénégal
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