Actualité jurisprudentielle sur le dommage corporel
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Actualité jurisprudentielle sur le dommage corporel
Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel Angoisse et préjudices Actualité du dommage corporel – Mireille Bacache, Professeur à l’université Paris I, Panthéon-Sorbonne Nous verrons successivement les différents postes de préjudices, le recours des tiers payeurs et enfin l’étendue de la réparation. I/ les Postes de préjudices La nomenclature Dintilhac dresse une liste des préjudices résultant de dommages corporels reposant sur une distinction entre les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. On retiendra cette distinction pour exposer l’actualité jurisprudentielle. A- Les préjudices extrapatrimoniaux Suivant la nomenclature on verra d’abord les préjudices permanents puis les préjudices temporaires 1)Les préjudices permanents Si la nomenclature Dintilhac n’a pour l’instant qu’une valeur indicative pour les juridictions, on constate qu’elle a été progressivement consacrée dans ses éléments essentiels par la Cour de cassation. Les arrêts récents en témoignent. Ils portent sur le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel. La Cour de cassation avait consacré le préjudice d’établissement en le définissant comme celui qui « consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap » (Civ. 2e, 12 mai 2011 n° 10-17148). Elle avait également reconnu son autonomie par rapport au déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 13 janvier 2012, n° 11-10224). Par un arrêt du 15 janvier 2015, elle en retient une approche élargie en précisant ses contours (Civ.2e, 15 janv. 2015 n° 13-27761). En l’espèce, les juges du fond avaient refusé d’indemniser ce préjudice au motif que la victime, un homme de 33 ans devenu tétraplégique à la suite d’un accident de la circulation, avait préalablement à l’accident, fondé un foyer et eu trois enfants qui continuaient à lui rendre visite régulièrement en dépit du divorce. L’arrêt est cassé, au motif que « le préjudice d’établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ». La Cour de cassation retient une approche extensive du préjudice d’établissement qui est assez réaliste en ce qu’elle permet d’appréhender la diversité des modèles familiaux. Le fait d’avoir déjà eu l’occasion de fonder une famille ne fait donc pas obstacle en soi à la reconnaissance de ce préjudice lorsque la victime s’est dégagée des liens d’une union Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 précédente. Cette circonstance pourrait néanmoins exercer une influence sur l’évaluation du montant de l’indemnité, par juges du fond. Le préjudice permanent exceptionnel, ensuite a également été consacré par la Cour et défini le 16 janvier 2014 comme le poste qui « indemnise des préjudices extrapatrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable » (Civ. 2e, 16 janv. 2014, n° 13-10566 ; 11 sept. 2014, n° 13-10691). Un arrêt du 5 février 2015 conforte la définition restrictive de ce préjudice (Civ.1ère 5 fév. 2015, n° 14-10097). En l’espèce, un fonctionnaire de police avait été victime d'une tentative de meurtre dans des circonstances particulières. Il s’était trouvé encerclé et agressé avec ses collègues, en difficulté pour évacuer ceux qui, parmi eux, étaient blessés. La cour d’appel lui alloue des indemnités réparant d'une part, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, et d'autre part, un préjudice moral exceptionnel, au motif que « ces circonstances avaient engendré chez chacune des victimes un sentiment d'angoisse (…) vécu lors du déroulement des faits ». L’arrêt est cassé au visa du principe de la réparation intégrale, au motif que « le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément ». Que faut-il en penser ? Il faut rappeler que le préjudice de souffrance psychique ou d’angoisse consécutif au dommage corporel est déjà appréhendé par la nomenclature à travers deux postes, articulés autour de la consolidation. Avant consolidation, Le poste des souffrances endurées envisagé isolément désigne, « toutes les souffrances physiques et psychiques » lesquelles intègrent notamment l’angoisse ressentie par la victime. Après consolidation, les souffrances endurées perdent leur individualisation pour devenir un sousposte du préjudice global qu’est le déficit fonctionnel permanent. Cependant, il convient d’observer que ces deux postes ne prennent en compte que la réparation de l’angoisse consécutive à l’atteinte corporelle. Or, en l’espèce, la victime se plaignait d’un préjudice indépendant du dommage corporel, l’angoisse étant vécue en amont des blessures et ressentie de même par ceux qui ne furent pas blessés. Deux moyens s’offraient dès lors à la Cour de cassation pour réparer cette angoisse autonome. Le premier consistait à faire appel au préjudice permanent exceptionnel. Admis par la cour d’appel, Il est rejeté en l’espèce par la Cour de cassation. En cela, la Cour de cassation retient une approche très restrictive de ce poste en le subordonnant à l’existence d’un handicap permanent et en lui attribuant un caractère résiduel ou subsidiaire. Elle n’accepte de l’indemniser que si aucun autre poste de préjudice n’est apte à appréhender la souffrance subie, tel que le déficit fonctionnel permanent, ou les souffrances endurées. Le refus en l’espèce d’accorder une indemnisation supplémentaire au titre de ce préjudice se situe dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure (Civ. 2e 15 déc. 2011, n°10-26386 ; 16 janv. 2014, préc ; 11 sept. 2014, préc.). Le deuxième moyen de prendre en compte une souffrance non consécutive à une atteinte corporelle, consistait à consacrer un nouveau préjudice d’angoisse, hors nomenclature, distinct des atteintes corporelles subies par la victime. Il convient en effet de rappeler que la nomenclature ne se voulait pas limitative et que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 consacrer un préjudice d’anxiété autonome pour les victimes exposées à un risque de dommage corporel (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42241 ; 25 sept. 2013, n° 12-20912 ; Civ. 1ère, 2 juill. 2014 n° 10-19206). Dans cet arrêt la Cour écarte cependant ce deuxième moyen. En cela, elle refuse d’aller au-delà de ces hypothèses et de réparer un nouveau préjudice d’angoisse autonome lorsqu’un dommage corporel est subi. La solution évite l’émiettement des préjudices d’angoisse et permet de mieux rationaliser les préjudices extrapatrimoniaux. Cependant, on constate qu’en l’espèce un préjudice certain n’a pu être réparé. Son évaluation n’a même pas été prise en compte à travers une majoration de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées ou du DFP, puisque la cassation a eu lieu sans renvoi. Il conviendrait de plaider, au nom du respect du principe de la réparation intégrale, soit pour un assouplissement du préjudice moral exceptionnel par une remise en question de son double caractère subsidiaire et permanent, soit pour la consécration d’un préjudice d’angoisse autonome, indépendant de toute atteinte corporelle, même en présence d’une telle atteinte. 2) Les préjudices temporaires Le respect par la Cour de cassation de la nomenclature Dintilhac se reflète aussi à travers l’architecture de celle-ci. Rappelons que l’une des distinctions fondamentales autour de laquelle s’articule la nomenclature oppose les préjudices temporaires aux préjudices permanents, la consolidation du dommage réalisant le passage du temporaire au permanent. Cependant, la liste des préjudices répertoriés au titre des préjudices permanents ne correspond pas à ceux énoncés au titre des préjudices temporaires. Aucun parallélisme n’est observé entre les préjudices avant ou après consolidation. Par exemple, le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel ; en revanche ces deux préjudices sont envisagés de façon autonome par rapport au déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que le déficit fonctionnel ne reçoit pas la même définition et ne recouvre pas la même réalité selon qu’il est permanent ou temporaire. La Cour de cassation avait été tentée un temps de rétablir une identité des notions avant et après consolidation (Civ. 2e, 3 juin 2010, n° 09-13-246; 4 nov. 2010, n° 09-69918). Mais dans des arrêts plus récents elle a préféré se conformer à la nomenclature. Il en est ainsi d’un arrêt du 5 mars 2015 (Civ. 2e, 5 mars 2015 n° 14-10758). L’arrêt d’appel avait refusé d’allouer une indemnité au titre du préjudice d’agrément temporaire distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le pourvoi qui contestait l’arrêt est rejeté, au motif que ce préjudice est « inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ». Une solution identique avait été énoncée pour le préjudice sexuel temporaire dans un arrêt du: Civ. 2e, 11 déc. 2014, n° 13-28774. Ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et ne saurait donner lieu à une indemnité distincte. La solution ne facilite pas la compréhension de la nomenclature des préjudices, qui semble privée de cohérence et d’unité notionnelle. En outre, elle risque d’aboutir sur un plan pratique à une sous évaluation des préjudices sexuel et d’agrément temporaires en raison de la globalisation de l’indemnisation au sein d’un même poste, le déficit fonctionnel temporaire. On peut dès lors regretter sur ce point l’application mécanique de la nomenclature. Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 B. Préjudices patrimoniaux Les arrêts récents concernent les frais de dépenses futurs et L’incidence professionnelle. Le premier est l’arrêt de la chambre criminelle du 2 juin 2015 (Crim. 2 juin 2015, n° 1483967). En l’espèce, une personne a été victime, d'un accident de la circulation. Elle sollicite auprès de l’assureur du responsable la réparation des préjudices subis du fait de cet accident et, notamment, des dépenses de santé futures. La cour d’appel condamne le responsable au remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure de ses besoins et surtout sur présentation des factures acquittées, en raison de l'absence d'éléments suffisants relatifs à leur prise en charge par les organismes de sécurité sociale et aux prix de ces appareillages. L’arrêt est cassé au visa de l’article 1382 et du principe de la réparation intégrale lequel « n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation ». Selon la Cour, « en subordonnant ainsi l'indemnisation de la victime à la production de justificatifs, alors qu'il lui appartenait, pour liquider son préjudice, de procéder à la capitalisation des frais futurs (…), la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ». La solution est constante en jurisprudence. Elle est la même pour le poste assistance tierce personne : l’indemnisation doit se faire en fonction des besoins identifiés de la victime et non en fonction de ses dépenses. Les frais relatifs à l’assistance tierce personne doivent être pris en charge sans que la victime ait à justifier, ni qu’elle les a engagés, ni son intention d’y avoir recours, conformément au principe de la libre affectation des fonds alloués à la victime. La solution a encore été rappelé le 15 janvier 2015 (n° 13-27761, préc.) « l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives ». Ce même principe explique la jurisprudence selon laquelle la circonstance que le rôle de la tierce personne soit exercé par un proche non rémunéré ne diminue pas le droit à indemnisation de la victime (Civ. 2e, 24 novembre 2011 n° 10-25133; 4 juillet 2013, n° 12-2414). Le montant de l’indemnité ne peut donc être subordonné à la production de justification des dépenses effectuées. Autrement dit, ce qui est indemnisé ce n’est pas la dépense mais simplement les besoins identifiés en tierce personne. Un autre arrêt du 25 juin 2015 (Civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-21972) concerne la réparation des répercussions professionnelles d’un dommage corporel subi par de jeunes victimes. En l’espèce, une personne a été victime de violences volontaires commises par son concubin, qui l’ont laissé à l’âge de 18 ans avec un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en réparation des pertes de gains professionnels futurs. La demande est rejetée par le FGTI mais accueillie par la cour d’appel au motif que « la victime avait très largement la possibilité de poursuivre ses études et d'envisager d'obtenir au moins un diplôme de type baccalauréat, qu’elle avait d'autres possibilités que de percevoir une allocation « adulte handicapé », qu'elle avait un potentiel et qu'elle pourrait prétendre à un emploi rémunéré lui procurant un gain mensuel égal au minimum au SMIC ». Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 le FGTI forme un pourvoi dans lequel il reproche à l’arrêt d’avoir réparé un préjudice virtuel et hypothétique, la victime ne subissant pas un retentissement professionnel ou scolaire puisqu'elle n'exerçait à l'époque des faits aucune activité professionnelle ou estudiantine. Le pourvoi est rejeté : selon la Cour « s'agissant des pertes de gains futurs, (…) il est évident qu'à 18 ans, la victime n'était pas destinée à rester inactive toute sa vie et qu'elle pouvait au moins prétendre à un salaire équivalent au SMIC, qu'elle était une bonne élève, et que le directeur du lycée attestait qu'elle avait très largement la possibilité de poursuivre ses études et d'envisager d'obtenir au moins un diplôme de type baccalauréat, ce dont il résulte qu'elle avait un potentiel et qu'elle pouvait prétendre à un emploi rémunéré ». Elle en déduit que, la cour d'appel n'a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en allouant une indemnité réparant l'incidence professionnelle du dommage subi. L’arrêt rappelle que l’absence d’activité professionnelle ou estudiantine ne peut être opposée aux jeunes victimes pour refuser d’allouer une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF). Leur préjudice n’est ni virtuel ni hypothétique. Restent les difficultés d’évaluation qui, en l’absence de référence à une situation professionnelle préexistante risque d’aboutir à une appréciation in abstracto. Les juges du fond doivent nécessairement procéder à une analyse très personnalisée ce qu’ils avaient fait en l’espèce. En témoigne un arrêt du 10 septembre (Civ. 2e, 10 sept. 2015, n° 14-2444), qui a cassé l’arrêt d’appel qui avait évalué in abstracto les répercussions professionnelles du dommage corporel compte tenu du jeune âge de la victime. II/ Le recours des tiers payeurs Rappelons que la loi du 5 juillet 1985 énumère de façon limitative, en son article 29, les prestations pouvant donner lieu à un recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable et répute ainsi indemnitaires les prestations énumérées qui doivent dès lors s’imputer sur les droits de la victime contre ce dernier. De la sorte, elle établit une corrélation entre l’existence d’un recours contre le responsable et l’imputation sur les droits de la victime. Ce lien entre la nature indemnitaire de la prestation et l’existence d’un recours peut être justifié par l’idée selon laquelle le responsable ne doit pas profiter de l’existence de prestations dues à la victime par des tiers payeurs. Or l’absence de recours subrogatoire des tiers payeurs combiné avec une réduction des droits de la victime à hauteur des prestations perçues, entraînerait un allègement inadmissible de la dette globale du responsable. Il en résulte que toute autre prestation non visée par le texte est réputée non indemnitaire et peut à ce titre être cumulée par la victime avec sa créance de réparation contre le responsable. Il en est ainsi des allocations chômages. (Crim. 29 octobre 2013 n° 12-83.754) ainsi que de l’allocation d‘aide au retour à l’emploi qui ne s’imputent pas sur l’indemnité due par le responsable à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs. La solution a encore été rappelée le 26 mars 2015 (Civ. 2e, 26 mars 2015, n°14-16011). Cependant, ce critère formel de qualification de l’article 29 se révèle insuffisant lorsque la victime est indemnisée par certains fonds spécifiques. La raison en est que des textes propres à ces fonds prévoient que les prestations imputables sont alors, non seulement celles qui figurent à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, mais aussi les « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » (FGTI : art.706-9 Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 CPP ; ONIAM : art. L3122-5 CSP, FIVA : art. 53 de la loi du 23 décembre 2000). Pour qualifier la prestation et déterminer sa nature, le juge doit alors avoir recours à un critère subsidiaire matériel. Il en résulte qu’une même prestation, non imputable des droits des victimes contre le responsable peut venir en déduction de l’indemnité due par un fonds lorsqu’elle est reconnue indemnitaire par le juge. Il en est ainsi de l’allocation chômage (Civ. 2e, 1er juin 2011, n°10-11599). Il en va de même du capital décès lorsqu’il dépend des revenus du défunt, comme en témoigne un arrêt du 11 juin 2015 (Civ 2e, 11 juin 2015, n° 14-21867). En l’espèce, l’arrêt d’appel avait déduit de l’indemnité due par le FIVA le capital décès versé par une mutuelle. L’arrêt est cassé pour manque de base légale pour n’avoir pas « rechercher si le capital décès versé par la mutuelle revêtait un caractère indemnitaire ou forfaitaire, alors que celui-ci, ne relevant pas des prestations indemnitaires par détermination de la loi, ne réparait le préjudice économique du conjoint survivant que s'il dépendait des revenus du défunt ». L’arrêt rappelle la possibilité de retenir la nature indemnitaire d’une prestation non visée par l’article 29 à l’égard du FIVA. Il rappelle aussi le critère d’une telle qualification : est indemnitaire la prestation dont les modalités de calcul sont en relation avec le dommage subi, ici avec la perte de revenus (Ass. Plén., 19 déc. 2003, n° 01-10.670 ; Civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-13633). La mise en œuvre de ce critère matériel de qualification n’est cependant pas toujours facile, comme en témoigne la jurisprudence relative à la prestation de compensation du handicap (PCH), versée à la personne handicapée par le département ou elle réside (art. L. 245-1 s. CASF). Rappelons que deux arrêts rendus à quelques mois d’intervalle avaient semblé traduire une hésitation sur ce point (Civ. 2e, 28 février 2013 n° 12-23706 ; 16 mai 2013 n° 12-18093). Deux autres arrêts ont par la suite permis de clarifier les choses (Civ. 2e, 13 février 2014, n° 1223706 et n° 12-23731). Selon la Cour, « la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ». Par conséquent, le FGTI est autorisé en l’espèce à déduire de l’indemnité due à la victime de l’infraction sur le poste besoins d’assistance par une tierce personne le montant de la PCH. Cette solution est confirmée par un autre arrêt du 10 décembre 2015 (Civ. 2, 10 décembre 2015 n° 14-24443 : FGTI). En l’espèce, une personne avait été hospitalisée dans un état critique après avoir consommé de la drogue en discothèque. A la suite de ces faits, un tribunal correctionnel a prononcé des condamnations pour cession illicite de produits stupéfiants, blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, et non-assistance à personne en danger. La victime saisit lors une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation. La cour d'appel accepte de déduire les sommes versées au titre de la PCH de celles allouées au titre de l'assistance tierce personne. Le pourvoi est rejeté au motif que « selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 indemnitaire dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ». Des arrêts récents permettent de mieux cerner la portée de cette solution. Tout d’abord, il est certain qu’elle vaut non seulement pour le FGTI mais aussi pour d’autres fonds d’indemnisation habilités par les textes qui les régissent à imputer toute somme de nature indemnitaire, tel que l’ONIAM ou le FIVA. En revanche, elle ne vaut pas pour le FGAO dans la mesure où l’article L. 421-1 III du code des assurances dispose que « Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre ». Ce texte propre au FGAO rétablit le lien entre la nature indemnitaire d’une prestation et l’existence d’un recours contre le responsable tel qu’il découle de l’article 29 et répute non indemnitaire les prestations qui ne peuvent donner lieu à recours. La solution est clairement appliquée par la chambre criminelle dans un arrêt du 1er septembre 2015 (n° 14-82251). En l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de n’avoir pas pris en compte la PCH pour fixer l’indemnité due par le FGAO au titre du poste frais de tierce personne au motif que « si la prestation de compensation du handicap (…) constitue une prestation indemnitaire, il résulte des articles L. 421-1 du code des assurances et R. 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage ». Il convient cependant de noter que la deuxième chambre civile avait adopté une solution contraire dans son arrêt du 16 mai 2013, de sorte que l’on peut se demander si on est en présence d’une contrariété entre les chambres. On ne peut dans ces conditions que déplorer ces solutions divergentes tenant à la variété de fonds et de règles qui leur sont applicables et plaider pour la consécration d’un fond unique d’indemnisation des dommages corporels assurant l’égalité de traitement des victimes. Ensuite et surtout, cette jurisprudence ne vaut qu’à l’égard de ces fonds et ne s’étend pas aux responsables et à leurs assureurs. En effet, seul un texte spécial peut autoriser le juge à s’interroger sur la nature indemnitaire d’une prestation non prévues à l’article 29 pour l’imputer sur l’indemnité due par le débiteur. La solution est clairement énoncée dans une série d’arrêts rendus en 2015. Le premier du 19 mars 2015 rendu par la première chambre civile est inédit (Civ.1ère, 19 mars 2015 n°14-12792). Le deuxième du 2 juillet 20115 publié au bulletin émane de la deuxième chambre civile (Civ. 2e 2 juillet 2015, n° 14-19797). Selon la Cour, « il résulte des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que la prestation de compensation du handicap non mentionnée par le premier de ces textes ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ». Le dernier en date du 10 septembre 2015 émane de la première chambre (Civ.1ère, 10 sept 2015, n° 14-23623). Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 En l’espèce, un patient avait été victime de dommages lors de soins prodigués par un médecin, dont la responsabilité a été retenue. Le pourvoi reprochant à l’arrêt d’appel de n’avoir pas déduit la PCH de l’indemnité due au titre de l’assistance tierce personne est rejeté au motif que « n'étant pas mentionnée à l'article 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ». En résumé, la PCH est perçue comme une prestation indemnitaire quand il s’agit d’un fonds d’indemnisation (à l’exception du FGAO) alors qu’elle ne l’est pas en droit commun à l’égard du responsable. Faut-il plaider dès lors, pour une modification des textes en rajoutant la PCH à la liste de l’article 29 ? (En ce sens : rapport IGAS/IGA 2011 sur « L’évaluation de la PCH »). La réponse nous semble négative. Tout d’abord, la PCH, même si elle revêt une nature partiellement indemnitaire n’est pas équivalente aux postes de préjudices qui composent la créance de responsabilité de la victime. Contrairement à celle-ci, elle est légalement affectée et revêt un caractère provisoire et partiel. Ensuite et surtout, le choix de la nature indemnitaire de la PCH par la Cour de cassation a permis de répartir entre deux payeurs publics, le département et un fonds d’indemnisation, vecteurs de la solidarité nationale, la charge de la réparation. Or les enjeux ne sont plus les mêmes en présence d’un responsable : dans un cas, le handicap est dû au coup du sort ; dans l’autre, il est dû à l’intervention d’un tiers. Il est donc naturel que le handicap rattaché à un responsable soit mieux pris en charge que celui assumé par la solidarité de tous, en permettant au mieux le rétablissement de l’équilibre rompu par la volonté de l’homme. III/ L’étendue de la réparation Les arrêts récents concernent deux difficultés. La première a trait à a question de savoir si la victime a l’obligation de minimiser son dommage. La deuxième concerne les barèmes de capitalisation A- Pas d’obligation de minimiser le dommage Convient-il de mettre à la charge de la victime une obligation consistant à minimiser son dommage ? La Cour de cassation a semblé hésiter en présence d’une atteinte aux biens ou de dommage économique pur (Pour : Civ. 2e, 22 janvier 2009, n° 07-20878; 24 novembre 2011 n° 1025635; Contre : Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-17599). En revanche, elle a clairement et toujours écarté l’idée d’une telle obligation en présence d’un dommage corporel. Dans un arrêt du 19 mars 1997, elle avait énoncé qu’ « il résulte de l’article 16-3 du Code civil que nul ne peut être contraint, hors les cas prévus par la loi, de subir une intervention chirurgicale » pour justifier le refus de la victime de subir une opération destinée à la pose d’une prothèse apte à améliorer son état (Civ. 2e, 19 mars 1997, B II n° 86). La solution réaffirmée depuis (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13289; CE, 3 décembre 2010, n° 334622) a encore été solennellement rappelée dans un arrêt du 15 janvier 2015 (Civ. 1ère, 15 janvier 2015 n° 13-21180, D. 2015, 1975 note T. Gisclard, JCP 2015, 436, J. Houssier ). Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 En l’espèce, un patient victime d’une infection nosocomiale avait refusé tout traitement et quitté l’établissement de santé pour réintégrer son domicile. Son état de santé s'étant par la suite aggravé, il a été admis dans un autre établissement, où une septicémie par streptocoque a été diagnostiquée avec des atteintes secondaires à l'épaule, au foie et au cœur. La cour d’appel avait imputé l’aggravation de l’état de la victime à son refus de traitement et limiter en conséquence la responsabilité de la clinique. L’arrêt est cassé, au motif que « le refus d'une personne, victime d'une infection nosocomiale dont un établissement de santé a été reconnu responsable de se soumettre à des traitements médicaux, qui, ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infection ». Cette position est approuvée par la doctrine. L’obligation de minimiser son dommage trouve ici un obstacle juridique de taille résultant du droit du patient au respect de son intégrité corporelle. Ce droit subjectif qui implique la nécessité d’obtenir le consentement du patient à tout acte concernant sa santé est protégé et reconnu au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Le refus de soins traduit l’expression d’un droit fondamental, et ne peut jamais constituer une faute de nature à réduire l’indemnité due à la victime. Il est à cet égard important d’observer que tous les projets de réforme qui envisagent d’accueillir pareille obligation en droit français prennent le soin de l’exclure expressément face à une atteinte corporelle (Avant-projet Catala : art. 1373; projet Terré : art. 53). Mais alors si le rejet de l’obligation de minimiser son dommage s’explique par la nature de la mesure demandée, à savoir une intervention médicale, serait-il en revanche possible d’exiger de la victime certaines diligences matérielles qui ne touchent pas à son intégrité corporelle ? La Cour de cassation avait eu l’occasion de répondre par la négative dans un arrêt du 25 octobre 2012 : elle avait censuré une décision qui prétendait limiter l'indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne par le constat que la victime pouvait aménager sa chambre au RDC ou déménager pour éviter de monter à l’étage (Civ. 2e, 25 octobre 2012, n° 11-25511; Civ. 2e , 22 nov. 2012, n°11-25494). Un arrêt du 26 mars 2015 adopte les mêmes principes de solution. La Cour énonce que le poste correspondant aux pertes de gains professionnels futurs doit être calculé sans tenir compte du refus de la victime de dommage corporel déclarée inapte à exercer son travail d’accepter un autre poste proposé par son employeur (Civ. 2e, 26 mars 2015 n° 14-16011). La victime d’un dommage corporel n’a donc pas d’obligation de minimiser son dommage quelle que soit la nature de la mesure qu’elle aurait pu prendre à cet effet, qu’il s’agisse ou non d’une intervention médicale. B - Barèmes de capitalisation Rappelons que des barèmes sont utilisés pour la capitalisation des rentes allouées en réparation de certains préjudices patrimoniaux permanents tels que l’assistance tierce personne, ou la perte de revenus. Ils servent pour ces préjudices à convertir une rente en capital. Pour cela, des tables ont donc été conçues et tiennent compte de la durée de vie de la victime, ainsi que des rendements qu'elle pourra escompter du placement des sommes reçues. Le juge fixe d’abord le montant annuel de chaque poste de préjudice puis le multiplie par un coefficient, dit « euro de rente », tiré d’un barème de capitalisation. Cet euro de rente est établi en tenant compte de deux paramètres : le premier est l’espérance de vie de Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 la victime, calculée à partir d’une table de mortalité ; le second est le loyer de l’argent, c’està-dire le taux d’intérêt. En l'état actuel du droit français il n’existe pas de barème officiel unique et obligatoire. Plusieurs barèmes officieux coexistent. Ils peuvent varier en fonction non seulement de la table de mortalité de référence mais aussi et surtout des taux d’intérêt de placement selon qu’ils prennent en compte ou non l’inflation pour le déterminer, selon qu’ils déduisent ou non l’inflation du taux d’actualisation. Ceux qui ne prennent pas en compte l’inflation retiennent des taux élevés ayant oscillé ces dernières années entre 2,5 et 4,5 % (On peut citer notamment les barèmes publiés par la Gazette du palais le 9 nov. 2004 (table de mortalité 2000-2002, taux d’intérêt de 3,2 %) ou le 5 mars 2011 (table de mortalité 2006-2008 ; taux d’intérêt de 2,35 %, égal à la moyenne du taux d’intérêt légal sur 5 ans, avec prise en compte d’intérêts à échoir). En revanche, le barème publié le 28 mars 2013 dit barème « Maxime Bareire » (table de mortalité 2006-2008), repose sur une inflation anticipée et retient un taux d’intérêt de 1,2 %, (égal à la moyenne du taux d’emprunt de l’État sur dix ans (ou TEC 10), lissé sur 6 mois (soit 2,16 %), moins 0,96 % correspondant à 80 % de l’inflation de 2012). Or le choix du barème n’est pas économiquement neutre : plus le taux d’intérêt retenu par un barème de capitalisation est faible, plus le montant du capital alloué à la victime est important : la victime a donc intérêt à se prévaloir d’un barème de capitalisation comportant un taux d’intérêt faible, alors que le responsable a intérêt à invoquer un barème au taux d’intérêt élevé. Quelle est la position de la Cour de cassation face à ces barèmes ? Elle s’illustre à travers une série d’arrêts rendus le 10 décembre 2015 (Civ 2e, 10 décembre 2015 n° 14-27243 n° 1426122 et n° 14-24443). Dans la première espèce, pour capitaliser trois postes de préjudice patrimoniaux permanents, à savoir les dépenses de santé futures, les frais d’assistance par tierce personne et les pertes de gains professionnels futurs, la Cour d’appel de Toulouse avait opté pour un barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013, qui, selon l’arrêt, « s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées [en] 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d'intérêt de 1,20 % ». Le pourvoi contestait la référence à ce barème comme contraire à la réparation intégrale, à la certitude du préjudice et à la nécessité d’une causalité directe. Le pourvoi est rejeté en ces termes : « attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ». Le même attendu est repris pour rejeter les pourvois reprochant aux cours d’appel l’usage de ce même barème par deux autres arrêts rendus le même jour. Que faut-il en penser ? Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure. La Cour de cassation avait déjà énoncé que le choix du barème de capitalisation ainsi que celui de l’euro de rente relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim., 3 avr. 1990, n° 89-83029, Cass. Crim., 19 septembre 2000, n° 98-87.846 ; Cass. 2e Civ., 7 mai 2003, n° 01- 10.869 ; Cass. crim., Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016 8 mars 2005, n° 04-84174). La Cour se borne à exercer un contrôle de motivation restreint sur le choix du barème de capitalisation par les juges du fond. La même solution est affirmée s’agissant des barèmes d’indemnisation. La Cour de cassation a très tôt eu l’occasion de préciser que la référence à un barème ne peut être faite qu’à titre d’indice, sans que le juge ne s’estime lié par l’évaluation qui en résulte, dès lors qu’il tient compte de toutes les données concrètes de l’espèce. Elle l’a encore rappelé dans arrêt du 22 novembre 2012 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2012, n° 11-25.988). L’arrêt d’appel qui avait statué, dans le cas d’un préjudice d’affection, « par référence à des barèmes, sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause » est cassé. Cette défiance de la jurisprudence à l’égard des barèmes ne peut s’expliquer que par les inconvénients de ces outils. Lesquels ? En premier lieu, le barème prive les parties de leurs pouvoirs dans la preuve des faits allégués, notamment dans la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice. Il les prive de la possibilité d’établir la réalité de leur préjudice lorsqu’il ne correspond pas aux barèmes. En deuxième lieu, les barèmes privent le juge de son office dans l’appréciation de la preuve, ainsi que dans l’individualisation de la décision. En interdisant le recours exclusif à des barèmes, la Cour entend ainsi imposer aux juges du fond d’exercer pleinement leur office. Elle leur interdit de déléguer leur pouvoir de décision en appliquant mécaniquement une table de référence. Ces principes processuels confortent et rejoignent les principes substantiels de la responsabilité civile au premier rang desquels figure le principe de la réparation intégrale. Ce principe impose au juge de procéder à une évaluation in concreto du dommage en tenant compte de toutes les particularités de la situation de fait qui lui est soumise. La portée de ce principe de la réparation intégrale est renforcée en présence d’un dommage corporel, en raison du fait que ce dommage constitue une atteinte à un droit fondamental protégé au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Or les barèmes comportent un risque réel de sous évaluation des préjudices et de sclérose de la réparation. Dans l’état actuel du droit, la question du choix du barème parmi les multiples barèmes existant relevant du pouvoir souverain des juges du fond, elle doit faire l’objet d’un débat contradictoire ; les mérites des paramètres retenus sont débattus devant le juge. Troisièmes rencontres juridiques du dommage corporel – 4 février 2016