l Takaful, Le chemin islamique à l`assurance

Transcription

l Takaful, Le chemin islamique à l`assurance
Mémoire de Projet de Fin d’Etude présenté pour
obtenir le diplome d’ingénieur d’état
Université de Cadi Ayyad
§
Ingénierie en Actuariat, Finance et Calcul Scientifique
Département de mathématiques
Faculté des Sciences et Techniques - Guéliz
Option : Actuariat et Finance
Takaful, Le chemin islamique
à l’assurance
Développement d’un outil de tarification Takaful Auto - RC
Par : Mohamed Ali KHOUAJA
Sous l’encadrement de 1.Otman Zouhair et 2.Mehdi ZAHID
1.Directeur d’ALBANKI * 2.Professeur universitaire
Membres de jury:
Rapporteur : Khadija Akdim, Prof. universitaire
Président : M’hamed Eddahbi, Prof. universitaire
Encadrant : Otman Zouhair, Directeur d’ALBANKI
Encadrant : Mehdi Zahid, Prof. universitaire
Date de soutenance : 20 juillet 2015
Résumé
Ce Projet de Fin d’Etudes a pour objet d’élaborer un outil de tarification d’un produit d’assurance
Takaful automobile. Nous allons ainsi commencer par le contexte générale de l’assurance islamique
Takaful qui est la finance islamique, en rappelant ses principes et s’attardant sur sa propre réglementation.
Ensuite, nous montrons comment l’assurance islamique Takaful, constitue une alternative éthique de
l’assurance conventionnelle, de faire une comparaison avec celle-ci tout en s’arrêtant sur les principes
et modèles d’organisation qui caractérisent le Takaful.
Nous faisons par la suite une analyse et modélisation de risque automobile, en prenant un exemple de
population. La modélisation linéaire généralisée du coût moyen et de la fréquence sera ensuite mis en
avant.
En fin, un outil de Tarification de Takaful automobile sera mis en place, en chargeant les primes pures
par les spécificités des modèles de Takaful, ainsi avoir un fonds de contributions (primes) à gérer.
Mots clés : Fincance islamique, Assurance islamique, Takaful Général, Tarification automobile, Wakala, Mudaraba, GLM, Excédent Takaful, Outil de tarification.
i
Abstract
The purpose of this end of studies project is to develop a Islamic motor insurance pricing tool. We
will start by the general context which is Islamic Finance, and remind its principles and its own
reglementation.
Next, we will show how Islamic Insurance Takaful represents an ethical alternative to Conventional
Insurance, by making a comparaison between them and focusing on the Takaful principles and business models.
Then, we will do an insurance risk-analysis by taking an example of a population. For this, Generalized linear models will used for modelling frequency and amounts of claims.
Finally, a Takaful general pricing tool for motors will be set up, by charging the pure premiums with
Takaful models specific features, and managing the pool of contributions (premiums).
Keywords : Islamic Finance, Islamic Insurance, Takaful General, Insurance Motors pricing, Wakala,
Mudaraba, GLM, Excedent Takaful, Pricing tool.
iii
Table des matières
Résumé
i
Abstract
iii
Table des matières
iv
Liste des tableaux
vii
Liste des figures
viii
Remerciements
xiii
Introduction
1
I La finance islamique : Principes, Techniques et Réglementation
3
1
Généralités sur la finance islamique
1.1 La finance islamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Principes de la finance islamique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
2
Les techniques de financement islamique
2.1 Les structures de financement basées sur un actif . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Les techniques de financement participatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
13
3
Institutions réglementaires de la finance islamique
3.1 La nécessité des normes spécifiques pour les IFI . . . . . . . . . . . . .
3.2 Les normes comptables, L’audit et gouvernance des IFI selon L’AAOIFI
3.3 Les normes prudentielles de l’IFSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Innovation d’instruments de marché compatibles par l’IIFM . . . . . .
3.5 Les avis juridiques fatawas selon l’IIFA . . . . . . . . . . . . . . . . .
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19
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23
Réglementation de la Finance islamique au Maroc
4.1 Finance participative : banques, sociétés de financement et microfinance . . . . .
4.2 Sukuks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Commission des finances participatives au sein du Conseil Supérieur des Oulémas
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25
26
4
iv
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II Assurance Islamique Takaful
27
5
L’assurance conventionnelles : analyse des éléments illicites dans la Charia
5.1 Analyse du contrat d’assurance : le risque pure et le risque spéculatif . . . . . . .
29
29
6
Principes et concepts
6.1 Définition de l’assurance Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Historique de Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Principes de Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
34
34
7
Organisation de l’assurance Takaful
7.1 Les modèles de l’assurance Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Les aspects comptables de l’assurance islamique Takaful . . . . . . . . . . . . .
39
39
43
8
Comparaison entre l’assurance classique et l’assurance islamique Takaful
8.1 Comparaison entre l’assurance classique et l’assurance islamique Takaful . . . .
8.2 L’assurance Takaful et l’assurance mutuelle : les similitudes . . . . . . . . . . .
47
47
50
9
Aperçu sur le Takaful dans monde et son introduction au Maroc
9.1 Evolution du marché de Takaful à l’international . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Le Takaful bientôt au Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
55
III Étude pratique
57
10 Tarification par les modèles linéaires généralisés
10.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Hypothèses du modèle linéaire généralisé . .
10.3 Définition du modèle . . . . . . . . . . . . .
10.4 Le modèle de régression utilisé . . . . . . . .
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60
61
11 Tarification Auto-RC : Exemple d’une population française
11.1 Description et analyse exploratoire de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
65
12 Modélisation de la fréquence de sinistres
12.1 Régression Poissonienne pour le nombre de sinistre . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Le modèle Binomiale négatif pour le nombre de sinistres . . . . . . . . . . . . .
12.3 Prédiction de nombre de sinistres par le modèle binomiale négative . . . . . . . .
73
73
74
75
13 Modélisation des coûts de sinistres
13.1 Montants de sinistres standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Modélisation des sinistres graves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
77
77
14 Description de l’outil de Takaful Auto-RC
14.1 Primes ou Contributions Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Gestion de l’Excédent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3 Sensibilité des variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
82
83
Conclusion
85
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v
A Projet de loi MAROCAIN de l’assurance islamique
87
B Produits de la finance islamique
96
C Glossaire des termes d’assurance islamique Takaful
97
D Extrait du code de développement
99
Bibliographie
vi
101
Liste des tableaux
2.1
Comparaison entre obligations et sukuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
3.1
3.2
Les organes de L’AAOIFI (1/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les organes de L’AAOIFI (2/2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
8.1
8.2
8.3
Comparaison entre l’assurance classique et le Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comparaison entre l’assurance classique et le Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les similitudes entre l’assurance Takaful et l’assurance mutuelle, adapté par l’auteur
48
49
50
11.1 Sinistralité observée dans le portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
12.1 Test de significativité globale du modèle de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Prédiction par le modèle Binomiale négative (exemple) . . . . . . . . . . . . . . . .
74
76
13.1 L’impact des sinistres graves sur la charge totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
14.1 Sensibilité des paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
vii
Liste des figures
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Le contrat Mourabaha, L’auteur . . . . . . . . .
Salam, Causse-Broquet (2012) adapté par l’auteur
Ijara, Causse-Broquet (2012) adapté par l’auteur
Istisnaa, adapté par l’auteur . . . . . . . . . . . .
Mudaraba, adapté par l’auteur . . . . . . . . . .
Mucharaka, Herbert Smith . . . . . . . . . . . .
Sukuk, Herbert Smith . . . . . . . . . . . . . . .
Les Sukuk au centre de la finance participative . .
Les principaux produits de la finance islamique .
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10
11
12
13
14
15
17
17
18
3.1
Structure de l’IFSB, traduit par l’auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
5.1
5.2
Types de risques en assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vue analytique du contrat d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
6.1
Bref histoire de Takaful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Schéma général de Takaful, traduit par l’auteur
Modèle de la Wakala . . . . . . . . . . . . . .
Modèle de la Mudaraba . . . . . . . . . . . . .
Modèle hybride . . . . . . . . . . . . . . . . .
Modèle Waqf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parties qui ont droit à l’Excédent selon AAOIFI
Gestion de déficit selon AAOIFI . . . . . . . .
39
40
41
42
42
44
45
9.1
9.2
Croissance des Contribution(primes) Takaful par région, Ernst and Young (2014) . .
Parts de croissance des Contribution(primes) Takaful par région, Ernst and Young (2014)
54
54
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Répartition de la population selon l’âge de conducteur . . .
Répartition de la population selon l’âge de véhicule . . . .
Répartition de la population selon la marque de véhicule .
Répartition de la population selon le carburant de véhicule
Répartition de la population selon la puissance de véhicule
Répartition de la population selon la zone . . . . . . . . .
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66
67
69
70
71
72
12.1 Test de normalité des résidus : Régression de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Test de normalité des résidus : Régression Binomiale négative . . . . . . . . . . . .
74
75
13.1 Test de normalité des résidus : Régression standard d’une variable de Bernoulli . . .
79
viii
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14.1
14.2
14.3
14.4
Outil Takaful Auto-RC, Interface générale . . . . . . . . . . . . . . .
Outil Takaful Auto-RC, Interface des Primes ou Contributions Takaful
Outil Takaful Auto-RC, Interface de l’Excédent Takaful . . . . . . . .
Outil Takaful Auto-RC, Interface de Sensibilité . . . . . . . . . . . .
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81
82
82
83
D.1 Language Shiny avec de code R, application Web de l’outil développé . . . . . . . .
99
ix
A mes parents, ma soeur, mes frères,
au corps professoral de notre
formation, à mes chers amis à la
communauté de la finance
islamique,
Mohamed Ali...
x
« Quand les vivres (nourritures) des
Ashaarites ou ceux de leurs enfants
manquent (deviennent rares) à
Médine, ils réunissent tout ce qu’ils
ont dans un seul tissu (vêtement),
puis partagent cela entre eux
équitablement, ils sont de moi et je
suis d’eux »
Le Prophète (SAWS) à propos d’une
tribu nommée les Ashaarites,
rapporté par Al-Bukhârî et Muslim
xi
Remerciements
Je tiens à remercier, en premier lieu mon encadrant de stage, Monsieur Otman Zouhair, qui m’a
donné la formidable opportunité d’effectuer mon stage de fin d’études au sein de l’institut ALBANKI.
J’ai eu l’occasion de réfléchir sur un sujet de PFE passionnant qui épouse l’actualité de la finance et
l’assurance, d’en apprendre énormément sur les enjeux de la finance islamique en générale et l’assurance Takaful en particulier tout en bénificiant d’une gigantesque documentation éléctronique et une
bibliothèque riche des nouveaux ouvrages des experts de la FI, mais aussi de rencontrer, discuter et
échanger avec des personnes remarquables dans ce domaine récent au Maroc. Ainsi, je présente également mes plus sincères remerciements à toute l’équipe de travail d’ALBANKI pour l’ambiance de
travail et leur disponibilité au cours de mes présentations, et particulièrement, pour le soutien et les
précieux conseils qu’ils m’ont apporté tout au long de cette expérience.
Je tiens égalemnt à exprimer ma profonde gratitude envers le corps professoral de la Faculté des
Sciences et Techniques - Guéliz qui m’a accompagné et guidé pendant ces 3 années de formation. En
particulier je remercie mon encadrant Monsieur Mehdi Zahid pour sa disponibilité son engagement
et son attention, mes professeurs Madame Khadija AKDIM et Monsieur M’hamed EDDAHBI
d’accepter d’être parmi les membres de Jury de ma soutenance, et aussi le responsable de notre filière
Monsieur Mohamed Ait Babram et notre professeur d’assurance Monsieur Lahsen Douge pour
leurs mails de soutien tout au long de l’élaboration de mon Projet de Fin d’Etudes.
J’adresse aussi mes remerciements à la communauté de la finance islamique de plusieurs pays,
étudiants, chercheurs et professeurs, pour leur échange, leur collaboration et leur encouragement.
J’ajoute un vif remerciement à mes collègues stagiaires en FI au sein d’ALBANKI, Abdoulaye,
Rachid et Youssef pour leurs coups d’aide, remarques et conseils.
Merci, enfin, à ma famille et mes amis pour la patience et le support inconditionnel dont ils ont fait
preuve durant la rédaction de ce mémoire.
xiii
Introduction
Dans un contexte de crise, le besoin de se référer à des valeurs éthiques s’affirme chaque jour un peu
plus. L’attractivité des investissements socialement responsables s’en trouve aujourd’hui renforcée et
la finance islamique s’impose ainsi de plus en plus comme une concurrente de la finance conventionnelle. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’assurance islamique Takaful, sujet de ce rapport, comme
élément important de la sphère financière islamique.
Partant de ce constat, Albanki, institut pionnier de formation spécialisé en finance islamique dans
le Maroc, contribue de sa façon à préparer l’atmosphère de la finance islamique à notre pays. Ayant
comme objectif de former des professionnels et des cadres maîtrisant les fondements et les outils
de l’industrie financière islamique et suivent le développement rapide des marchés internationaux, il
propose un programme complet conforme aux meilleures normes internationales dans ce domaine,
afin de constituer un capital humain capable à mener cette industrie à s’épanouir dans le royaume.
L’assurance Takaful est un modèle d’assurance islamique basé sur les principes d’assistance mutuelle et de contribution volontaire. Ce modèle implique la séparation des fonds des actionnaires et des
assurés, la distribution des bénéfices techniques aux assurés, la conformité des actifs à la charia ainsi
qu’une certification par un conseil de la charia. Les modèles d’exploitation diffèrent selon la manière
dont se répartissent les bénéfices techniques entre l’assureur et ses assurés.
Ainsi, le travail qui nous a été confié a pour finalité d’élaborer un outil de tarification d’un produit de
Takaful, et construire aux preneurs de décision un tableau de bord, avec lequel ils peuvent construire
des contributions (primes) selon chaque profil de risque des assurés.
Dans la première partie nous allons rappeler les fondements de la finance islamique et sa réglementation, nécessaires à entamer notre sujet de Takaful, tout en réservant un chapitre pour avoir un aperçu
sur le marché mondial, et les derniers informations sur l’introduction de la finance islamique dans
notre pays (baptisée participative).
Dans la deuxième partie, nous analysons le contrat d’assurance classique pour en toucher les éléments illicites dans la Charia (loi islamique), avant d’introduire l’assurance Takaful comme alternative
1
compatible à la Charia, et de s’attarder sur ses traits distinctifs. Une comparaison entre ces deux types
d’assurance fera l’objet de tout un chapitre.
Dans la troisième partie, nous rappelons les modèles linéaires généralisés servants par la suite à la
modélisation du coût de risque tout comme est fréquent de le faire dans le cas conventionnel. Nous
chargeons en suite les primes pures en tenant compte des spécificité des modèles de l’assurance islamique. Nous finissons par présenter notre outil de tarification, implémentation pratique des modèles
construits auparavant.
2
Première partie
La finance islamique : Principes,
Techniques et Réglementation
3
Chapitre 1
Généralités sur la finance islamique
Apparue en 1975 à Dubaï avec la Dubai Islamic Bank, la finance islamique impose le respect de
plusieurs principes religieux fondamentaux dans l’Islam : l’interdiction du «riba» (l’intérêt assimilé
à l’usure), du «gharar» et du «maysir» (l’incertitude, la spéculation), du financement d’activités «haram» (alcool, viande de porc,...). La finance islamique fonctionne également sur le principe de la
«Moucharaka», c’est-à-dire le partage des profits et des pertes entre les différentes parties, ainsi que
l’obligation d’investir dans l’économie réelle via des actifs tangibles.
1.1
1.1.1
La finance islamique
Les sources de la Chari’a
Les pratiques financières islamiques se basent sur les textes sacrés, ainsi elles existaient dès leur
élaboration au temps du prophète Mohammed (SAWS) ; même si elles ne se sont formalisés que tardivement. L’islam intervient directement dans la manière de gérer les biens matériels, via un système
(loi islamique) qui se repose sur :
Le Coran
Le livre saint de l’Islam rend compte du message de Dieu tel que révélé au Prophète
Mohammed (SAWS), il constitue la première source en termes de loi. Tout élément tiré d’autres sources
juridiques doit impérativement être en totale conformité avec la parole de Dieu dans le Coran.
La Sounna Ce terme englobe l’ensemble des enseignements transmis par le Prophète Mohammed (SAWS) via ses paroles, ses expressions, ses actes, et son approbation tacite.
Ces deux sources constituent les bases essentielles, mais la Chari’a reste ouverte aux interprétations
et développement des oulémas. C’est ainsi que se rajoutent les deux sources suivantes :
L’Ijmaa Dans sa dimension technique, Ijmaa signifie le consensus des juristes musulmans sur
un point de droit. En pratique, l’Ijmaa fait office de preuve si aucun élément du Coran ou de la Sounna
5
ne permet de trancher sur un cas.
Le Qiyass (raisonnement par analogie) cette technique consiste à affecter, sur la base d’une
caractéristique sous-jacente commune, la règle juridique d’un cas existant trouvée dans les textes du
Coran, de la Sounna et/ou de l’Ijmaa à un nouveau cas dont la règle juridique n’a pas pu être clairement
identifiée. Ceci tout en restant fidèle à l’esprit des sources traditionnelles du droit musulman.
1.2
Principes de la finance islamique
Si la finance islamique encourage les échanges commerciaux et la participation des investissements
liée à une économie éstimée productive et réelle, elle souligne que les contrats doivent prévoyer le
partage de risque, de profits et de pertes (principe de PPP), ainsi l’Islam enseigne que l’argent ne
pouvant en aucun cas être objet (tout seule) d’un contrat.
Le fiqh al mu’amalat, est la branche de la jurisprudence islamique qui expose les critères et guidelines que doivent remplir les transactions économiques pour être conformes à la Chari’a.
Les contrats de financement islamique ne pouvant brûler ces guidelines de la Chari’a. Les produits autorisés par celle-ci sont communément appelés Halal, ceux illicites, quant à eux, sont appelés
Haram.
Les principes de la finance islamique se partagent en deux catégories : injonctions et interdictions.
1.2.1
Injonctions
Ceux-ci incluent deux principes fondamentales, le premier est le partage des profits et des pertes. Le
deuxième est l’adossement à un actif tangible.
Le principe de partage des profits et des pertes (PPP) : qui a pour but de faire régner la justice,
l’égalité sociale et de réaliser des profits loin de la pratique de l’intérêt. Il permet également le partage
des risques et du rendement entre le préteur et l’emprunteur, ce qui le différencie du prêt à intérêt où
le risque est entièrement supporté par le demandeur de fonds, le préteur est assuré de recouvrer un
intérêt quelque soit le résultat de l’activité de l’emprunteur.
Le principe d’adossement à un actif tangible :
la finance islamique impose aux investisseurs de
s’engager dans des transactions financières reposant sur des biens matériels. Par conséquent, l’extension de crédits non adossés à des actifs réels est exclue. Aussi la valeur de la transaction doit être
équivalente à celle de l’actif tangible détenu par les investisseurs ;
6
1.2.2
Interdictions
L’objectif de l’islam, en voulant encadrer les transactions commerciales, est d’assurer en permanence
la présence de ces qualités au sein des transactions, ainsi sont interdits : riba, gharar, maisir, thésaurisation et les placements jugés Haram.
L’interdiction de l’intérêt (riba)
L’interdiction du riba est une règle fondamentale de l’Islam. La
Chari’a considère l’argent comme un simple moyen d’échange. L’argent ne peut par conséquent, à lui
seul, faire l’objet d’un contrat ou être utilisé comme un moyen de réaliser un profit. Cette prescription
interdit de percevoir tout intérêt en contrepartie de la mise à disposition d’une somme d’argent. En
vertu de la Chari’a, la perception et la réception d’intérêts (fixes ou variables) sont ainsi strictement
prohibées.
L’interdiction de l’incertitude (gharar)
En droit musulman, les contrats contenant des éléments
d’incertitude sont réputés nuls. Un contrat non affecté par le gharar 1 est un contrat dont tous les termes
fondamentaux (tels que le prix, l’objet, l’identité des parties et les délais d’exécution) sont clairement
définis au jour de sa conclusion. Cette règle est rigoureusement appliquée par les scholars. Il est ainsi
rare de prévoir des conditions suspensives portant sur les éléments caractéristiques du contrat dans les
documents de financement islamique. Les scholars encouragent par ailleurs fortement la satisfaction
de toutes les conditions préalables avant la signature du contrat.
L’interdiction de la spéculation (maisir)
Les opérations qui reposent sur de la pure spéculation en
vue de réaliser un profit sont illicites (haram) et donc nulles en droit musulman. Ce principe ferme
notamment aux investisseurs islamiques l’accès au marché des produits dérivés en tant que source de
profit à titre principal et fait obstacle à ce que ces derniers participent à la négociation spéculative
de titres des sociétés. Il existe cependant une nette distinction entre les opérations relevant de la pure
spéculation et une activité certes spéculative au sens de non certaine mais accomplie de façon "entrepreneuriale", qui est, elle, parfaitement licite dans la mesure où elle est au service de la création ou de
l’investissement dans une entreprise. L’enrichissement injuste/exploitation déloyale Les contrats aux
termes desquels l’une des parties exploite de façon déloyale son cocontractant ou perçoit injustement
un gain au détriment de ce dernier sont également réputés nuls. En effet, suivant les principes dictés
par la Chari’a, un musulman ne doit générer de profit qu’à partir de transactions ou d’activités dans
lesquelles il investit et à la condition qu’il en partage les risques (cette règle fait référence au "principe
des trois p" : partage des pertes et des profits). Le partage n’est pas nécessairement égalitaire mais il
doit être déterminé selon une clé de répartition convenue à l’avance.
L’interdiction de la thésaurisation
La thésaurisation est proscrite par la loi musulmane car elle
consiste en l’accumulation d’argent d’une manière stérile. Celui qui thésaurise considère que l’argent
est une richesse en soi, alors qu’il n’est en fait qu’un don de Dieu et non une finalité en elle même.
1. Le terme gharar est un terme que même les spécialistes ont des difficultés à le traduire, ainsi plusieurs termes sont y
accolés : incertitude, tromperie, risque, ambiguïté.. (voir (Causse-Broquet, 2012, L’interdiction du gharar,p 35))
7
Les placements et activités illicites
Un investissement islamique, est un investissement qui respecte
les règles de la Chari’a. Pour un premier palier, l’acquisition d’un titre émit par une société opérant
dans l’un des secteurs énumérés ci-dessous au titre de leur activité principale est prohibé :
— L’alcool ;
— Les armes et munitions ;
— L’industrie porcine ;
— Les services financiers et bancaires non islamiques ;
— Le tabac (pas automatiquement, mais la tendance est de l’écarter) ;
— Les loisirs (jeux du hasard, érotisme, pornographie,...) ;
8
Chapitre 2
Les techniques de financement islamique
Pour qu’un contrat financier soit conforme à la Chari’a, il est essentiel que le financier assume
une partie des risques portant soit sur l’actif financier, soit sur l’activité objet de l’investissement.
Généralement les techniques de financement islamiques reposent sur le transfert d’actifs sous-jacents
(structures de financement basées sur un actif) ou sur l’exposition à un autre risque commercial (structure basée sur un financement participatif ou de partage des risques).
L’une des différences fondamentales des techniques de finance islamique avec ceux de la finance
conventionnelle, est la répartition du risque. Alors qu’un financier conventionnel cherche à minimiser
au maximum le risque sous-jacent lié à une opération, il est au contraire primordial pour un financier
islamique d’assumer un tel risque afin d’assurer la conformité de l’opération avec la Chari’a. La
difficulté serait donc de réconcilier les exigences de la Chari’a (nécessité de conserver une part de
risque) avec l’aversion naturelle au risque.
2.1
Les structures de financement basées sur un actif
Les techniques de financement basées sur un actif 1 sont des opérations commerciales qui reposent
sur le transfert de propriété d’actifs sous-jacents.
2.1.1
La Mourabaha
La Mourabaha 2 est un instrument de financement par lequel une banque acquiert un actif (sur ordre
de son client) et le revend ensuite à son client au coût de revient majoré d’une marge. Le paiement
peut être immédiat ou différé 3
Étapes de l’opération (voir figure 2.1)
1. Nommés aussi techniques de financement non participatif Causse-Broquet (2012)
2. C’est l’activité la plus importantes des banques islamiques, prend le nom de muajjal en Asie
3. Le plus souvent le paiement est différé c’est pourquoi la Mourabaha constitue une alternative au crédit acheteur.
9
F IGURE 2.1 – Le contrat Mourabaha, L’auteur
1. Le client-acheteur négocie avec le fournisseur en définissant son besoin. Il communique les
informations à sa banque.
2. Le client-acheteur signe une promesse d’achat 4 à la banque islamique, assortie ou non d’un
dépôt de garantie.
3. La banque islamique et le fournisseur s’engagent dans un contrat d’achat où sont précisés toutes
les modalités de l’opération.
4. La livraison est effectuée au profit de la banque.
5. Un contrat Mourabaha est signé entre la banque islamique et son client-acheteur, pour un prix
comprenant le coût de revient plus la marge. Ce contrat prévoit les modalités de paiement.
2.1.2
Le contrat Salam
Cette technique consiste à payer à l’avance des biens prédéterminés. Salam 5 est ainsi un contrat à
terme. Le bien acheté n’existe pas au moment de la signature du contrat. Pourtant, ceci reste Halal ou
conforme à la Chari’a en vertu du principe de la nécessité (voir Causse-Broquet (2012)).
Ce contrat peut être utilisé pour financer les besoins en trésorerie d’une société. Le financier paie
ainsi l’intégralité du prix de l’actif à l’avance, pour une date de livraison différée (voir figure 2.2).
Étapes de l’opération
1. Acheteur et vendeur s’entendent préalablement sur les caractéristiques de la marchandise.
4. à vérifier
5. Aussi Bai Al Salam
10
F IGURE 2.2 – Salam, Causse-Broquet (2012) adapté par l’auteur
2. a. Signature d’un contrat salam d’achat entre la banque et le vendeur et paiement du prix convenu.
Dans ce contrat, la banque peut autoriser à livrer à une tierce personne, l’acheteur final par
exemple, le vendeur peut s’engager à recouvrer le montant auprès de l’acheteur et à verser ce
montant à la banque.
b. Signer un contrat salam parallèle avec l’acheteur, notamment pour se prémunir d’une baisse de
prix. Ce contrat étant signé la banque doit livrer la marchandise même si le vendeur n’a pas
honoré son engagement.
3. Livraison de la marchandise.
4. Paiement par l’acheteur du prix indiqué dans le contrat salam parallèle, c’est-à-dire le coût de
revient auquel s’ajoute une marge.
2.1.3
Le contrat Ijara (crédit bail)
L’ijara est une sorte de crédit-bail à moyen et long terme qui fait intervenir trois acteurs : le client
de la banque, locataire du bien, la banque et le fabriquant, vendeur du bien. Cette opération se déroule
ainsi (voir figure 2.3)
Étapes de l’opération
1. Négociation et définition des spécificités du bien
2. Le futur locataire définit avec la banque les modalités du contrat ijara qu’ils signent ensuite.
3. Le banque achète le bien au vendeur. Elle peut désigner un agent pour le représenter, son client
par exemple.
4. Le vendeur livre le bien.
5. La banque (propriétaire) loue le bien à son client.
11
F IGURE 2.3 – Ijara, Causse-Broquet (2012) adapté par l’auteur
6. A maturité le dénouement de l’opération dépend du type de contrat,ijara ou ijara wa iktinaa
2.1.4
Le contrat Istisnaa (bien à fabriquer)
Le contrat istisnaa ressemble au contrat salam puisqu’il est également relatif au financement d’un
bien qui n’existe pas au moment de la signature du contrat mais il porte non sur la livraison de produits
marchands courants mais sur la livraison de biens à manifacturer ou à construire selon les spécifications fournies par l’acheteur.
L’Istisnaa se définit comme un contrat par lequel l’une des parties (le moustasnii) demande à l’autre
partie (le sanii) de lui fabriquer ou construire un bien moyennant une rémunération fixée. Par différence avec la vente salam, le prix n’a pas à être payé en totalité au moment de la vente, (voir figure
2.4).
Etapes de l’opération
1. Le client acheteur et le fournisseur se concertent pour déterminer les spécifications du bien à
réaliser.
2. La banque signe un contrat istisnaa avec le producteur, où les spécifications du bien, la date de
livraison et les modalités de paiement sont précisés.
3. La banque et le client acheteur s’engagent par un contrat istisnaa, qui reprend les spécifications
du bien, la date de livraison et les modalités de paiement propre à ce deuxième contrat.
4. La banque reçoit livraison du bien, ou plus généralement, directement le client acheteur s’il en
a été convenu ainsi. Ce dernier peut alors contrôler la conformité des biens livrés.
12
F IGURE 2.4 – Istisnaa, adapté par l’auteur
2.2
2.2.1
Les techniques de financement participatifs
Le contrat Mudaraba
C’est un contrat conclu entre un (ou des) investisseurs(s) qui apporte(nt) des fonds (rab-al-mal) -en
l’occurrence une sosiété de financement- et un entrepreneur qui assure le travail nécessaire et apporte
son expertise pour faire fructifier ces fonds (mudarib), dans une opération conforme à la Charia.
En cas de profit, le mudarib est rémunéré pour son travail et son expertise, le rab-al-mal pour son
apport en capital. La rémunération a lieu selon la proportion fixée dans le contrat. Elle intervient après
retenue de frais de gestion par le mudarib et remboursement du capital au rab-al-mal. Le mudarib ne
reçoit pas de salaire.
En cas de perte, l’un pers le fruit de son travail et ses frais de gestion, l’autre le fonds 6 , sauf s’il
s’agit d’une négligence de gestion. La perte est alors supportée par les deux parties.
Etapes de l’opération
1. Un client obtient d’une société de financement, un financement nécessaire à la réalisation de
son projet. Le client (mudarib), donc, signe un contrat Mudaraba avec la société (qui sera ainsi
rab-al-mal surlequel est précisé : l’opération envisagée, le montant du capital versé, la durée du
contrat, le mode de répartition des profits et pertes.
2. Rab-al-mal apporte le capital, l’entrepreneur le travail. Pendant toute la durée de réalisation du
projet, l’entrepreneur en est responsable, et la société de financement n’intervient pas dans la
gestion.
6. Les pertes sont supportées par le rab-al-mal dans la limite de la somme investie.
13
F IGURE 2.5 – Mudaraba, adapté par l’auteur
3. A l’issue du contrat, les profits sont répartis selon les modalités définies dans le contrat. En cas
de pertes, seule la société de financement les supporte.
2.2.2
Le contrat Mucharaka (partenariat actif)
La mucharaka est une sorte de société en participation pouvant prendre la forme d’une société de
personnes ou de capitaux. La différence avec la mudaraba est que les partenaires (mucharik) participent à la fois au capital et au travail, ou à la gestion. C’est un contrat par lequel deux parties (ou plus)
souscrivent au capital d’une nouvelle société pour la réalisation d’un projet spécifique, ou prennent
des participations dans une société existante et participent aux profits selon les indications consignés
dans le contrat et aux pertes proportionnellement à leurs apports respectifs dans le capital, sauf si la
mauvaise gestion est avérée.
2.2.3
Autres moyens de financement
Les opérations sans contreparties : Qard al Hassan
Selon les règles de la Chari’a, le prêt n’est pas interdit, seul l’est l’intérêt. Le prêt sans intérêt
accordé par la banque est le qard hassan.
Le qard hassan est un prêt sans contrepartie, effectué dans un but humanitaire ou de bien-faisance.
Il est accordé occasionnellement à des particuliers dans le besoin, à des clients en difficulté, etc. Il
peut être utilisé pour financer des projets dans le domaine social, économique, éducatif et religieux.
14
F IGURE 2.6 – Mucharaka, Herbert Smith
Le financement des services : exemple de Wakala
Le financement des services englobent des produits comme : Joala, Hawala, Arboun et Wakala
qu’on a intérêt à expliquer dans ce paragraphe pour son utilisation crucial dans les contrats d’assurance
Takaful.
Définition Contrat d’agence impliquant la délégation d’une tâche/responsabilité précise en contrepartie de frais.
Conditions juridiques et problématiques
— Cumul de certains rôles (Mousharik - apporteur de fonds - et Wakil ...)
— Possibilité ou non de suspendre le contrat unilatéralement.
Avantages
— moins risqué pour le Wakil en cas de faible rentabilité du projet
— MAIS : Moins « incitatif » que la Moudaraba
— Combinaison des deux : Wakala avec incitations (Pourcentage des profits, ou bonus en cas de
dépassement d’un certain plafond)
Les sukuk
Les sukuk sont des sortes d’obligations émises par des organismes, États ou entreprises, qui ont
besoin d’argent. Appelés souvent obligations islamiques (à moins , ce sont plutôt des produits assimi-
15
lables aux Asset-Backed Securities (ABS ou valeur mobilière adossée à un actif) de la finance conventionnelle car, selon les principes de la Chari’a, la transaction financière est toujours sous-tendue par
un actif. L’émission de sukuk suppose don le recours à la technique de la titrisation.
Chaque suk 7 est considérée comme représentant une part de capital qui, en cas de faillite, confère
à son propriétaire un remboursement prioritaire par rapport aux actionnaires. Mais elle ne donne pas
droit à participer au management. En conséquence, ce n’est équivalent ni à une action, ni à une obligation (voir le tableau 2.1).
Obligations
Ne sont pas liées à des actifs
Droit à un revenu fixe
Les obligataires ne sont pas
concernés par les résultats de
l’émetteur
L’échéance des obligations est
indépendante de la fin de l’activité ou du projet financé. En
général le remboursement se
fait par tirage au sort
sukuk
représentent chacune une part
de propriété des actifs sousjacents à l’opération.
Les souscripteurs n’ont pas, en
principe, de revenu fixe
Les souscripteurs perçoivent
une part de profit mais supportent également les pertes
Le terme sukuk correspond généralement à la fin du projet
qui est financé
TABLE 2.1 – Comparaison entre obligations et sukuk
Structuration des sukuk
Les Sukuk sont généralement émises par une structure dédiée (SPV- Spe-
cial Purpuse Vehicle), pour le compte d’un originateur d’actifs (souverain, corporate et plus récemment bancaire), figure 2.7.
Les sukuk peuvent être de deux formes :
— Les sukuk « Asset-based » : risque/recours est placé sur l’émetteur à travers l’engagement de
rachat à terminaison,
— Les sukuk « Asset backed » : risque/recours est sur les actifs sous jacents.
Cadre réglementaire des Sukuk au Maroc
Le cadre réglementaire des sukuk au Maroc résulte de
l’aménagement de la loi 33-06 portant sur la titrisation en 2013. Cette nouvelle législation a élargi le
champ des actifs éligibles à la titrisation en remplaçant la notion de créances par la notion d’actifs éligibles, qui inclut les actifs corporels, immobiliers ou mobiliers. Cet élargissement de la base des actifs
éligibles aux opérations de titrisation s’est accompagné d’un élargissement de la base des établissements initiateurs en permettant aux à l’Etat, aux entreprises publiques et aux sociétés commerciales
7. Singulier en arabe de sukuk
16
F IGURE 2.7 – Sukuk, Herbert Smith
marocaines d’avoir un recours direct à la titrisation leur offrant un moyen de financement alternatif. Ces évolutions permettront d’assurer de façon plus sécurisée le financement de nombreux projets
d’infrastructures au Maroc, mais également le financement de tous types d’actifs des entreprises marocaines. C’est ainsi que les sukuk jouent un rôle centrale dans la finance islamique (participative)
dont le secteur de l’assurance islamique, object de ce rapport, figure 2.8.
F IGURE 2.8 – Les Sukuk au centre de la finance participative
En guise de conclusion, les produits de financement que nous avons vu, peuvent être classés ainsi :
1. les produis de financement basés sur un actif
2. les produits de financement participatifs
3. Autres moyens de financement : Sans contrepartie (Qard Hassan), de service (Wakala).
17
F IGURE 2.9 – Les principaux produits de la finance islamique
Nous avons mis à part les Sukuk dont l’émission n’est pas du ressort exclusif des sociétés de financement qui sont à la fois des instruments de placement et de financement. La figure 2.9 présente un
schéma récapitulatif des principaux produits de la finance islamique :
18
Chapitre 3
Institutions réglementaires de la finance
islamique
Le souci de la réglementation et la gestion de la finance islamique a conduit à la création de
trois principales organisations internationales afin d’harmoniser les pratiques bancaires islamiques :
l’AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) ; l’IFSB (Islamic
Financial Services Board) et l’IIFM (International Islamic Financial Market).
3.1
La nécessité des normes spécifiques pour les IFI
La standardisation de la finance islamique a devenu une nécessité surtout en vertu des caractéristiques qu’elles la distinguent de la finance conventionnelle. D’ailleurs, le recours à des normes
différentes peut s’expliquer par les trois points suivants :
— Le Développement rapide de la FI a exigé un cadre de Reporting et de présentation des informations efficient pour les investisseurs et les parties concernées.
— Le Reporting standard existant pour les Institutions conventionnelles n’est pas toujours adéquat
pour relater les informations spécifiques aux IFI (IFRS développés dans le contexte des produits
conventionnels) et appliqué aux IFI mena à des différences d’interprétation.
— L’insistance de la FI sur l’importance des activités licites (religieux) et justes, nécessitant un
traitement spécifique (ne peut être refléter uniquement par des États Financiers mais par un
rapport de SSB validant la compatibilité «shari’atique»)
Pour mettre en pratique ces normes comptables, mais aussi les normes présidentielles et juridiques,
des institutions de réglementation islamique ont vu le jour afin de surveiller ce processus.
19
3.2
Les normes comptables, L’audit et gouvernance des IFI selon
L’AAOIFI
L’Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (l’organisation de comptabilité et d’audit pour les institutions financières islamiques) a été créée le 26 février de
l’année 1990 sous l’appellation « Financial Accounting Organisation for Islamic Banks and Financial
Institutions (FAOIBFI) » à Bahreïn. Ensuite elle a été rebaptisée « Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) ». Il s’agit d’une organisation indépendante à but
non lucratif. Elle s’occupe de la comptabilité, de l’audit, de la gouvernance et des normes (standards)
Chari’a pour des institutions financières islamiques.
L’AAOIFI a pour objet d’harmoniser, voire d’unifier les normes comptables de la finance islamique.
L’organisation développe et édite des normes dans différents domaines comme l’audit, la gouvernance
d’entreprise, la comptabilité, les codes de conduites ainsi que la conformité avec les principes de la
Chari’a. Selon les textes de l’institution, elle vise à : « développer des normes pertinentes pour les
Institutions Financières Islamiques. Diffuser les normes de comptabilité et d’audit aux IFI par le biais
de formations, de séminaires, la publication de bulletins d’informations périodiques et enfin l’exécution et la mise en œuvre de la recherche appliquée. Préparer et interpréter les normes comptables et
d’audit pour les IFI. Examiner et modifier les normes comptables d’audit pour les IFI ». Elle vise
également à : «améliorer la confiance des utilisateurs des rapports financiers des banques islamiques
dans l’information fournie sur ces IFI. Ceci afin d’encourager les investisseurs à déposer leurs fonds
dans des IFI et utiliser leurs services 1 ».
Concernant la structure de l’AAOIFI 2 , elle se compose des organes décrits par les deux tableaux
3.1 et 3.2.
3.3
Les normes prudentielles de l’IFSB
Basé à Kuala Lumpur en Malaisie depuis 2002, l’IFSB est le gendarme international des centres
financiers proposant des produits islamiques. L’ISFB a pour rôle de mettre en place un corpus de
standards et de bonnes pratiques qui viendraient en complément des règles de surveillance édictées
par le Comité de Bâle, les organisations internationales de contrôles des activités de marchés (IOSC)
et d’assurance (IAIS). Il définit des normes prudentielles pour le développement et la stabilité dans le
domaine des services bancaires, des marchés des capitaux et des assurances et veille à leur respect.
L’IFSB regroupe des banques centrales, des autorités monétaires ainsi que diverses organisations
actives dans le domaine de la régulation et la supervision des institutions agissant dans la sphère de
1. www.aaoifi.com
2. Voir article Elhamma (2015)
20
Organes
Assemblée générale (General assembly)
Missions
— L’approbation des modifications des Statuts de l’AAOIFI ;
— L’approbation des demandes d’admission de nouveaux membres
de l’Assemblée générale ;
— La nomination des membres du Conseil d’administration (Board
of Trustees).
— L’approbation du rapport du conseil d’administration, les états financiers e le rapport de l’auditeur externe de l’AAOIFI.
— L’approbation de la nomination de l’auditeur externe et fixation
de ses honoraires, etc.
Le conseil d’administration (Board of trustees)
— Disposition des sources de financement pour l’AAOIFI et investir
ces ressources ;
— Nomination de deux membres parmi les membres du Conseil
d’administration au Comité exécutif ;
— Nomination du Secrétaire général ; etc.
TABLE 3.1 – Les organes de L’AAOIFI (1/2)
la finance islamique. Il comprend 187 membres dont 46 autorités de supervision et 141 acteurs du
marché dans 37 pays.
Assemblée
Générale
Secrétariat
Comité technique
Groupe de travail
Réalisateurs de tâches
Comité de rédaction
F IGURE 3.1 – Structure de l’IFSB, traduit par l’auteur
La structure de l’IFSB se partage aux organes suivants 3 , et qui se résume shématiquement dans la
figure 3.1 :
3. Traduit par l’auteur de son origine anglais extrait du siteweb www.ifsb.org
21
Organes
Le Conseil Chari’a (Chari’a board)
Missions
— « L’harmonisation et la convergence dans les concepts et l’application entre les conseils de surveillance des institutions financières islamiques pour éviter la contradiction ou d’incompatibilité
entre les « fatawas » et les applications dans ces institutions ;
— Aider à l’élaboration des instruments Chari’a approuvés, permettant ainsi aux établissements financiers islamiques pour faire face
aux évolutions en cours dans les instruments et les formules dans
les domaines de la finance , de l’investissement et d’autres services bancaires .
— examen des questions nécessitant de donner l’avis de la Chari’a
d’une manière collective Ijtihad, ou de régler les points de vue
divergents, ou d’agir comme un arbitre ;
— Examiner les normes de l’AAOIFI concernant la comptabilité,
l’audit et le code d’éthique et les déclarations connexes à travers
les différentes étapes de la procédure régulière, afin de s’assurer
que ces questions sont en conformité avec les règles et les principes de la Chari’a islamique », etc.
Le
Conseil
des
normes(Accounting
and Auditing Standards
Board)
— élaborer, adopter et interpréter les états comptables et d’audit, les
normes et les lignes directrices pour les institutions financières
islamiques.
— élaborer et adopter un code de déontologie et des normes éducatives liées aux activités des institutions financières islamiques.
— préparer et adopter la procédure régulière pour l’élaboration de
normes, etc.
TABLE 3.2 – Les organes de L’AAOIFI (2/2)
Assemblée Générale L’organe représentatif de tous les membres de l’IFSB, nommés membres effectifs, associés et membres observateurs.
Conseil L’organe exécutif élaborant des politiques structurales de l’IFSB.
Comité technique L’organisme chargé de conseiller le Conseil à propos des questions techniques. Il
est composé d’un maximum de quinze personnes choisies par le Conseil et aura un mandat de
trois ans.
Groupe de travail Un comité responsable de l’élaboration des normes et / ou des lignes directrices.
Réalisateurs de tâches Un comité responsable d’effectuer convenablement des missions.
Comité de Rédaction Un comité responsable de la traduction des documents IFSB Anglais-Arabe.
Secrétariat Le corps administratif permanent de l’IFSB. Il est dirigé par un secrétaire général nommé
22
par le Conseil suivant les modalités et les conditions déterminées par ce Conseil. Le Secrétariat
est basé à Kuala Lumpur et en Malaisie.
3.4
Innovation d’instruments de marché compatibles par l’IIFM
Créée à Bahreïn en 2001, l’International Islamic Financial Market (IIFM) a pour principal objectif
de définir le cadre conceptuel nécessaire au développement de marchés monétaires et de capitaux
islamiques. L’IIFM a également comme tâches annexes :
— La promotion et l’harmonisation des avis juridiques émis dans le cadre de la structuration de
produits charia
— L’implémentation des produits charia à l’étranger
— La promotion de la cotation transfrontalière de produits charia ainsi que le trading de produits
islamiques sur les marchés financiers.
3.5
Les avis juridiques fatawas selon l’IIFA
Basée à Djeddah (Arabie Saoudite), l’International Islamic Fiqh Academy (IIFA) est un conseil de
la Chari’a qui regroupe des juristes musulmans membres de l’Organisation de la Conférence Islamique. Elle a pour rôle d’étudier et de formuler des avis juridiques (fatwas) ayant pour objectif de
servir de position commune en matière d’économie, de finance et de banque. De nombreuses institutions financières islamiques font appel à l’IIFA par l’intermédiaire de leur conseil de la Chari’a afin
de s’assurer de la cohérence de leurs règles de fonctionnement avec celles édictées par l’IIFA.
Pour conclure, trois organisations internationales ont été créées afin d’harmoniser les pratiques bancaires islamiques : l’Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI),
fondée à Bahrein en 1991, a pour mission d’harmoniser les règles comptables des banques islamiques ;
l’Islamic Financial Services Board (IFSB), créé en 2002 par plusieurs États musulmans, a pour rôle de
rechercher des voies d’intégration de la finance islamique à la finance internationale ; l’International
Islamic Financial Market (IIFM), fondé à Bahrein en 2001, a pour objectif de concevoir de nouveaux
mécanismes et instruments de marché compatibles à la fois avec la shariah et un développement rapide
de la banque islamique.
23
Chapitre 4
Réglementation de la Finance islamique
au Maroc
4.1
Finance participative : banques, sociétés de financement et
microfinance
La loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés introduit les banques
participatives dans le code bancaire à travers la mise en place de nouveaux fondements reposant sur
les principes de partage des gains et des pertes, en faisant appel exclusivement au Conseil Supérieur
des Oulémas pour donner ses avis de conformité.
Le texte pose le cadre réglementaire pour la création, le fonctionnement et les activités de banques
participatives et définit les points concernant le domaine d’application, les dépôts et les produits commercialisés par les banques participatives. Il prévoit par ailleurs la mise en place d’un comité d’audit
chargé, entre autres, d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité de leurs opérations aux
avis du Conseil Supérieur des Oulémas.
La loi n° 103.12 s’applique aux établissements de crédit et organismes assimilés : banques, sociétés
de financement, établissements de paiement, associations de microcrédit, banques offshore, compagnies financières, la CDG – Caisse de dépôt et de gestion et la Caisse centrale de garantie.
4.2
Sukuks
Le cadre réglementaire des sukuk au Maroc résulte de l’aménagement de la loi 33-06 portant sur la
titrisation. La nouvelle législation a élargi le champ des actifs éligibles à la titrisation en remplaçant
la notion de créances par la notion d’actifs éligibles, qui inclut les actifs corporels, immobiliers ou
mobiliers.
25
Cet élargissement de la base des actifs éligibles aux opérations de titrisation s’est accompagné
d’un élargissement de la base des établissements initiateurs en permettant aux à l’Etat, aux entreprises
publiques et aux sociétés commerciales marocaines d’avoir un recours direct à la titrisation leur offrant
un moyen de financement alternatif. Ces évolutions permettront d’assurer de façon plus sécurisée le
financement de nombreux projets d’infrastructures au Maroc, mais également le financement de tous
types d’actifs des entreprises marocaines.
4.3
Commission des finances participatives au sein du Conseil
Supérieur des Oulémas
La commission des finances participatives devra statuer «sur la conformité avec les préceptes de
l’islam des produits des finances participatives proposés par les établissements d’assurance à leurs
clients». La commission des finances participatives aura également pour mission de donner son avis
sur les notes émises par le Wali de Bank Al-Maghrib, concernant les produits des finances participatives, les certificats d’investissement, les opérations des caisses d’assurance et les dépôts des banques
participatives.
La commission des finances participatives sera composée de 9 membres : tous des oulémas spécialisés dans la jurisprudence islamique et reconnus pour leur capacité de statuer dans les questions qui
leur seront présentées. La commission aura également recours à cinq experts permanents spécialisés
dans les domaines juridiques et en lien avec les finances participatives, les transactions bancaires, les
assurances, les marchés des capitaux.
Il est à signaler que les organismes voulant bénéficier de l’expertise de cette commission devront,
chacun selon son secteur, passer par le biais d’une autorité régulatrice. Ainsi, Bank Al-Maghrib
relayera les demandes d’avis des établissements de crédit. Les sociétés d’assurances et de réassurances devront déposer leur demande via l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance
sociale. L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux sera chargée des certificats d’investissements
conformes à la loi islamique.
26
Deuxième partie
Assurance Islamique Takaful
27
Chapitre 5
L’assurance conventionnelles : analyse
des éléments illicites dans la Charia
L’Islam n’est pas opposé au concept d’assurance en soi, mais à certains moyens et méthodes utilisés aujourd’hui dans l’assurance classique. En fait, le concept de réduction des risques par appel à
la loi des grands nombres était largement utilisé par l’Islam, particulièrement par les tribus comme
cité avant. Cependant, pour être permissible pour l’Islam, toute forme d’assurance doit éviter les éléments de riba (intérêt), maisir (spéculation) et gharar (incertitude), même si une part de gharar est
admise dans certaines circonstances. A cet égard, nous allons montrer comment ces trois éléments apparaissent dans l’assurance classique. Nous allons voir dans les chapitres suivants, comment le Takaful
réduit ces éléments pour constituer une alternative de l’assurance classique.
5.1
Analyse du contrat d’assurance : le risque pure et le risque
spéculatif
Le risque se définit comme étant « l’exposition à
un danger ou à une perte » 1 . C’est ainsi que les biens d’un individu peuvent être exposés au risque.
Toutefois, on peut distinguer deux types de risque comme le montre Mr.Kassim (2008) illustré dans
le schéma 5.1, à savoir le risque spéculatif et le risque pur.
5.1.1
Le risque spéculatif
On parle de risque spéculatif lorsqu’il y a possibilité de gain ou de perte en cas de survenue d’un
événement. Le jeu de hasard est un exemple de risque spéculatif où, au jet d’un dé par exemple, le
joueur peut gagner ou perdre de l’argent.
1. Le dictionnaire anglais Oxford
29
5.1.2
Le risque pure
Le risque pure, quant à lui, c’est la survenue d’un événement anticipé qui ne peut générer que des
pertes. C’est exactement le cas du vol d’un véhicule, car il ne peut être que synonyme de perte pour le
propriétaire.
F IGURE 5.1 – Types de risques en assurance
L’assurance est donc (voir le schéma 5.2), du point de vue de l’assuré, un contrat d’indemnité.
L’assureur s’engage à indemniser l’assuré en cas de survenue d’une perte en lui payant l’équivalent
monétaire de la perte subie. L’assuré ne tire aucun gain de la perte survenue dans la mesure où la
somme assurée ne fait que le ramener à la situation financière dans laquelle il se trouvait avant la
perte. Il s’ensuit que dans la perspective de l’assuré, l’assurance n’est pas un jeu de hasard. Pour les
musulmans, ce n’est pas pour cette raison que l’assurance classique n’est pas conforme à la Fiqh (la
jurisprudence musulmane).
L’assureur, quant à lui, constitue son capital et détermine le niveau de la prime. Par ailleurs, s’il
souscrit des risques, c’est pour faire des bénéfices. En conséquence, du point de vue de l’assureur, il
ne s’agit pas d’un risque pur, mais d’un risque spéculatif. Ce risque est ramené à la taille du capital
disponible grâce à la réassurance. La société d’assurance met en péril son capital en cas d’inadéquation
de la prime. C’est ainsi que l’assureur peut gagner tout comme perdre.
Une des pommes de discorde entre la Fiqh et l’assurance classique est que cette dernière comporte un risque spéculatif. En outre, l’investissement des primes collectées se fait auprès des banques
conventionnelles, mais aussi dans des obligations porteuses d’intérêts, constituent un point à rectifier
pour les Fouqahas.
30
F IGURE 5.2 – Vue analytique du contrat d’assurance
31
Chapitre 6
Principes et concepts
Le concept de Takaful a été pratiqué sous différentes formes depuis plus de 1400 ans. Nous allons
définir dans ce chapitre ce concept, et parler de son historique avant de détailler les principes qu’il
implique.
6.1
Définition de l’assurance Takaful
Le terme «Takaful» est dérivé de la racine «Kafala» qui signifie entre autres «Garantie» et «responsabilité partagée» et fait référence aux origines coopératives de partage des risques. Takaful trouve
ses origines dans les anciennes tribus arabes comme un passif commun qui contraint ceux qui ont
commis des infractions contre des membres d’une tribu différente, d’indemniser les victimes ou leurs
héritiers. Ce principe s’étend à de nombreux domaines de la vie, y compris le commerce maritime,
dans lequel les participants contribuent à un fonds destiné à couvrir quelqu’un dans un groupe qui a
subi les mésaventures des voyages mer. Cependant, il n’est qu’en 1979 au Soudan, que la première
compagnie Takaful moderne a vu le jour.
Definition de l’AAOIFI (Norme 26) : « L’assurance islamique est un accord entre un groupe de
personnes contre des risques spécifiques imprévisibles qu’ils peuvent confronter. Cet accord, ainsi
introduit, porte sur le versement des contributions à titre de donations, et conduit à la création d’un
fonds d’assurance qui jouit du statut d’une entité juridique et a la responsabilité financière indépendante. Les ressources de ce fonds sont utilisées pour indemniser tout souscripteur contre un risque
prescrit dans le contrat, conformément aux règles et procédures de la police d’assurance »
Définition de l’IFSB :
« Le Takaful est l’alternative islamique à l’assurance conventionnelle et
existe dans ses formes vie (couverture des personnes) et générale (couvertures des biens). Il est basé
sur les concepts de solidarité mutuelle,. . . »
33
6.2
Historique de Takaful
Les origines de Takaful remontent à l’époque où le roi d’Egypte, sur les conseils du Prophète Yusuf
(AS), a stocké les grains lorsque l’offre était en abondance en prévision de la famine.
En Arabie Saoudite, à l’époque préislamique, les tribus liées par les liens du sang sont soutenus
mutuellement financièrement pour payer le prix du sang au nom de l’assassin aux membres de la
famille de l’assassiné. Cette pratique a été appelé « Aqila ».
La Constitution de Médina qui était la première constitution écrite dans l’histoire contient également les éléments de Takaful. Elle a été écrite par le prophète Muhammad (SAW) 622 ans après JC
pour établir le premier Etat islamique ainsi que de maintenir l’ordre entre les différentes tribus, les
juifs, Quraish et musulmans. Le spécialiste de l’islam et juriste Dr. Muhammad Tahir al-Qudri a analysé la constitution et l’a divisée en 63 articles constitutionnels. De l’article 4 jusqu’à l’article 12 est
à propos du prix du sang. L’article 4 stipule que "Les émigrants de Quraish sont responsables de leur
quartier et ils sont fonction de leur ancienne pratique approuvée, payer conjointement le prix du sang
en collaboration mutuelle et même groupe doit obtenir la libération de leurs prisonniers en payant la
rançon. En outre, l’accord entre les croyants doit être en conformité avec les principes reconnus du
droit et de la justice".
Il a évolué et s’est poursuivie sous une forme ou une autre tout au long de la période Abbasside et
même plus tard au cours de l’empire Ottoman. Au cours du 7ème siècle les commerçants musulmans
naviguent pour effectuer le commerce jusqu’en Inde, en Chine et en Malaisie. C’est au cours de ces
voyages que les commerçants ont ressenti le besoin d’assurance pour couvrir leurs pertes à travers
les périls de la mer. Basé sur le principe de «l’entraide» dans le Coran (Sourate Al-Maidah 5 :3), ces
commerçants ont contribué à un fonds avant de commencer leur voyage et l’utiliser pour compenser
l’un d’eux qui subissent des pertes.
La figure 6.2 montre des événements phares de Takaful 1 .
6.3
Principes de Takaful
Pour être conforme à la Chari’a, toute transaction commerciale doit obéir aux restrictions étalés
dans 1.2.2 page 7. Or comme montré dans la section précédente le contrat d’assurance n’échappe pas
à ces restrictions. Pour ceci le concept de donation ou tabarru’a 2 est atribué à l’assurance Takaful.
En principe, le système de Takaful est basé sur la coopération mutuelle et l’assistance entre le
groupe ou des souscripteurs. C’est-à-dire le risque est partagé collectivement et volontairement par ce
1. The word Takaful Report 2012
2. accord pour la renonciation par un participant à une somme de sa contribution sous forme de donation qu’il accepte
de verser au Fonds de Takaful
34
F IGURE 6.1 – Bref histoire de Takaful
35
groupe ainsi que l’incertitude et la prise de risque excessive sont éliminées du contrat par le paiement
d’un don volontaire et la définition claire du type de sinistres.
Ce contrat regroupe quatre parties à savoir ; le participant, Takaful, l’assuré et le bénéficiaire, il peut
être un contrat Takaful général (Non Vie) ou un contrat Takaful famille (Vie).
Les quatre principes de l’assurance islamique Takaful
Le Takaful implique :
— La séparation des fonds des preneurs d’assurance et ceux des actionnaires .
— L’engagement à distribuer les bénéficies techniques aux preneurs d’assurance
— L’évitement des actifs non conformes à la charia
— La création d’un conseil de surveillance de la charia, qui supervise les opérations d’assurance
et contrôle leur conformité à la charia
6.3.1
La séparation des fonds
Il y a nécessité impérieuse de séparer les fonds des actionnaires et des sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter, ni réaliser une perte sur les opérations d’assurance. Afin de contourner l’interdiction liée à la prise excessive de risque (al gharar) et au paiement et réception d’intérêt (al
riba), la prime prend la forme d’une donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel.
Ces donations doivent couvrir l’ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L’opérateur
n’est qu’un manager des contributions de la communauté des sociétaires et doit calculer toutes les
charges d’exploitation et les faire supporter par le fonds.
6.3.2
La distribution des bénéfices techniques (Excédent)
La compagnie Takaful s’engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétaires. Il y a deux options acceptables : distribuer à tous sans exception ou distribuer à ceux qui n’ont pas eu de sinistres (similaire
à un bonus).
6.3.3
Evitement des actifs non-conformes à la Chari’a
Les seuls placements admis par la loi coranique sont ceux dont la rémunération résulte d’un partage du sort entre l’investisseur et le bénéficiaire de l’investissement 1 et dont l’activité n’est pas
incompatible avec la charia. Est ainsi exclu l’investissement dans des sociétés dont l’activité principale concerne les secteurs du tabac, de l’alcool, des produits à base de porc, des services de la finance
conventionnelle (banque, assurance,...), de l’armement et de la défense, du jeu et du divertissement
(casino, jeu de hasard, cinéma, pornographie, musique,...)
6.3.4
Le conseil de la Chari’a
Pour le contrôle de conformité à la charia, l’appel à des certificateurs est indispensable. Véritables
experts considérés comme les meilleurs connaisseurs de la religion coranique et de ses applications,
36
connus et reconnus par leurs pairs, les « scholars » 3 doivent avoir des connaissances dans le domaine
de la jurisprudence appliquée aux transactions financières.
C’est ainsi que l’assurance islamique Takaful trouve sa légitimité juridique (conformité à la Chari’a), ce qui est adopté après la décision du conseil du Fiqh islamique de la ligue à l’unanimité d’approuver la décision du conseil des savants d’Arabie Saoudite (n°15, 4/4/1397) autorisant l’assurance
islamique solidaire (Takaful).
3. Ce sont des experts en matière de législation islamique bancaire, actuaire et financière.
37
Chapitre 7
Organisation de l’assurance Takaful
Dans la finance islamique, les transactions commerciales conformes à la Charia doivent refléter l’un
des contrats islamiques types disponibles. C’est ainsi le cas pour le Takaful, qui prend les contrats
Wakala et Mudaraba comme modèles basiques de son organisation (entre l’opérateur Takaful et les
souscripteurs), mais aussi fait recours à la notion du Waqf pour présenter un modèle à part.
7.1
Les modèles de l’assurance Takaful
A partir de la manière dont se repartissent les bénéfices techniques entre la société et ses assurés,
on peut distinguer deux modèles principaux pour la gestion des fonds Takaful : le modèle Wakala et le
modèle Mudaraba, figure 7.1. Nous commençons d’abord par présenter le schéma général (figure7.1)
qui relie les deux parties du système Takaful : Opérateur et participants (au lieu d’assureur et assurés).
F IGURE 7.1 – Schéma général de Takaful, traduit par l’auteur
39
7.1.1
Modèle de la Wakala
Dans le cadre de ce type de contrat, l’opérateur (la compagnie Takaful) perçoit des frais pour la
gestion du volet souscription de ses activités. Tous les bénéfices ou pertes techniques sont imputés
aux assurés (appelés participants). Pour ce qui est du volet gestion des fonds, la compagnie peut
adopter soit le même contrat wakala (auquel cas des frais sont prélevés en pourcentage de la valeur des
fonds gérés), soit le contrat Mudharabah. Dans ce dernier cas, au lieu de percevoir des commissions,
l’opérateur participe aux produits de placements (et non aux pertes correspondantes), Kassim (2008),
figure 7.2.
F IGURE 7.2 – Modèle de la Wakala
Ce modèle est essentiellement utilisé au Moyen Orient, dont l’operateur agit comme un agent et
reçoit une commission fixe convenue à l’avance et soumise à l’approbation du conseil de la charia.
7.1.2
Modèle de la Mudaraba
Le modèle de la Mudaraba est essentiellement un modèle de partage des bénéfices, basé sur un
contrat Mudaraba vu dans la première partie. Dans ce modèle l’opérateur reçoit une part prédéfinie
des excédents générés par le fonds et des bénéfices réalisés au moyen des activités de placement, ce
qui l’incite à se montrer efficace en termes de souscription et de placement. Comme dans le modèle de
la wakala, l’opérateur doit octroyer un prêt sans intérêt au fonds des preneurs d’assurance si un déficit
est constaté, Douceret (2010), figure 7.3.
Bien qu’il soit particulièrement difficile, notamment pour la branche Vie (appelée “famille”), le
modèle a été un succès en Malaisie.
40
F IGURE 7.3 – Modèle de la Mudaraba
7.1.3
Modèle mixte ou hybride
Le modèle hybride est une combinaison des modèles de la wakala et de la Moudharaba. L’opérateur
reçoit une part proportionnelle fixée à l’avance des contributions versées par les assurés, puis une
part des plus values générées par les activités de placement. Certaines autorités de réglementation
financière et des organisations internationales recommandent le modèle hybride, car il permet de tirer
parti des points forts des deux modèles. C’est d’ailleurs la pratique la plus courante au Moyen-Orient :
wakala pour la gestion technique et Moudharaba pour l’investissement, figure 7.4.
7.1.4
Modèle Waqf
Présent au Pakistan, ce modèle prévoit le versement d’une contribution initiale par l’opérateur au
fonds Takaful. Les assurés y versent des contributions supplémentaires, qui sont ensuite utilisées pour
régler les sinistres.
L’opérateur reçoit une commission de souscription fixe. Quant aux assurés, ils reçoivent les fonds
restants dans le pool lorsque tous les sinistres ont été réglés, figure 7.5.
7.1.5
Autres modèles
Outre les modèles principales étalés ci-dessus, ils existent quelques uns qui sont des modifications
(Wakala modifiée et Mudaraba modifiée), d’autres sont à part au point même que les experts aiment
les représenter séparément de Takaful, (le modèle coopératif ). Ce dernier est le seul modèle permis à
l’Arabie Saoudite.
41
F IGURE 7.4 – Modèle hybride
F IGURE 7.5 – Modèle Waqf
Après l’étalement des modèles d’organisation de l’assurance islamique Takaful, nous présentons en
section suivante, la réglementation de comptabilité et gestion propre à cette assurance, et qui a pour
objet la sécurité de son processus.
42
7.2
Les aspects comptables de l’assurance islamique Takaful
Dans cette section, nous allons aborder quelques aspects de la réglementation comptable appropriées
au Takaful.
Principe de séparation des entités :Opérateur/Participants
« La société d’assurance doit main-
tenir deux comptes séparés, l’un pour l’investissement des Fonds Propres de la société l’autre pour le
Fonds des Assurés, et l’excédent technique appartient uniquement aux preneurs d’assurance ». 1
Le reporting
Les SFA 1,2 - Statement of Financial Accounting des Normes de l’AAOIFI (Objectifs
et Concepts de la comptabilité) stipulent que le reporting doit contenir les informations suivantes :
— Conformité à la Chari’a des Opérations de la Société d’Assurance Islamique (SAI)
— Présentation séparée des revenus illicites et des dépenses
— Traitement du déficit et le risque d’affaire
— Évaluation des risques inhérents à l’assurance et à la réassurance
— Estimation des cash-flows
— Évaluer le capacités de la SAI à générer des taux de rendement raisonnables des fonds investis
— Évaluer l’impact social
FAS 12
FAS 12 - Présentation spécifique aux SAI
— Restrictions de contrôle spécifiques
— Revenus ou Dépenses prohibés par la Chari’a
— Concentrations des Risques des Actifs (segmentation)
— Montants récupérables liées aux sinistres des activités d’assurance et de réassurance
— Provisions
— Encours des Engagements Financiers
— Changes comptables
— Tout changement ayant des effets sur le surplus ou le déficit des assurés.
FAS 13
FAS 13 - Présentation des Bases de Fixation et d’Allocation des Surplus ou Déficit des
Sociétés D’assurance Islamiques.
FAS 13 traite de « l’EXCÉDENT de SOUSCRIPTION » : surplus des contributions totales payées par
les assurés durant la période financière sur le total des indemnités pour les sinistres survenus durant
la période, net de ré-assurance et après déductions des dépenses et changement dans les provisions
techniques.
1. Fatwa du 12ème Séminaire de Fiqh du Groupe Al Baraka.
43
F IGURE 7.6 – Parties qui ont droit à l’Excédent selon AAOIFI
Contributions > Indemnites = Excedent
— FAS 13 indique la manière de présenter l’allocation de l’Excédent ou le Déficit.
— Pour indiquer la relation entre les actionnaires et le preneurs d’assurance ;
— La ségrégation de leurs actifs, leurs obligations et résultat des opérations.
— La nécessité d’une allocation équitable du surplus
l’Excédent Peut se partager sur l’une des quatre parties en figure 7.6
Le déficit
L’AAOIFI a aussi déterminer comment une SAI peut gérer son déficit, ce qu’on peut le
résumer en figure 7.7 :
Nous venons de voir comment les sociétés d’assurance islamiques doivent agir légalement. Ses
dernières ont cependant toute la liberté de choisir la stratégie de gestion de l’excédent Takaful, à
condition de la détailler dans le contrat. Le déficit serait combler par des avances de contributions
comme est cité dans le projet de loi marocain.
44
F IGURE 7.7 – Gestion de déficit selon AAOIFI
45
Chapitre 8
Comparaison entre l’assurance classique
et l’assurance islamique Takaful
Après avoir détailler les éléments non conformes à la Chari’a que porte l’assurance classique, et
les nouveautés que présente celle islamique pour la rendre éthique, nous creusons dans ce chapitre un
peu plus, pour s’arrêter sur les différences entre ces deux types d’assurance, ainsi les similitudes du
dernier avec l’assurance mutualiste.
8.1
Comparaison entre l’assurance classique et l’assurance islamique
Takaful
Pour éclaircir la différence entre l’assurance classique et l’assurance islamique Takaful, le tableau
suivant met en lumière les principaux traits de l’une et de l’autre forme d’assurance.
47
48
Tous les placements (des fonds des assurés aussi bien
que des fonds des actionnaires) sont conformes à la
Charia.
Takaful
Contrat de gestion d’une affaire Takaful au nom des
assurés. Les contrats les plus courants sont le contrat
d’agence (wakala) et le contrat Mudarabah. Parce qu’il
s’agit d’un contrat de gestion, toutes les dépenses de
gestion sont imputées aux actionnaires et non aux assurés. (Il existe une nette distinction entre l’actif des assurés et celui des actionnaires.) Il n’y a pas de transfert du
risque de l’assuré aux actionnaires.
Les assurés conviennent de partager les risques. Les
assurés sont à la fois assurés et assureurs. Les pertes
et profits sont entièrement partagés par les assurés au
moyen des primes accumulées. Pour faire face à la
question du gharar en Takaful, la prime (appelée contribution en Takaful) est payée en tant que tabarru’ (don).
Les assurés ne sont pas propriétaires du Fonds Tabarru.
TABLE 8.1 – Comparaison entre l’assurance classique et le Takaful
Assurance à prime fixe Lorsqu’il est précisé que le
contrat n’est pas un contrat en participation, la prime
devient immédiatement un élément de l’actif des actionnaires tandis que les dépenses éventuelles liées à un sinistre futur s’insèrent dans leur passif. Les pertes et profits sont entièrement imputés aux actionnaires. Dans le
cas d’un contrat en participation, il y a partage des bénéfices entre les assurés et les actionnaires. Toutefois, les
pertes sont entièrement supportées par les actionnaires.
Assurance mutuelle Les pertes et profits sont répartis
entre les assurés en vertu d’un contrat.
Le placement des fonds des assurés et des actionnaires n’est pas régi par la Charia. Les placements
comprennent des instruments porteurs d’intérêts et des
prises de participation dans des affaires interdites par la
Charia.
Partage des bénéfices et des
pertes entre les assurés et les
actionnaires
Investissements
Assurance Classique
Contrat d’assurance par lequel, pour une considération
(appelée prime), les actionnaires acceptent d’indemniser les assurés en cas de pertes futures découlant d’un
accident ou d’autres calamités. Il y a transfert du risque
de l’assuré aux actionnaires pour l’objet assuré. Toutes
les dépenses sont supportées par la prime payée par les
assurés.
Thème
Nature du contrat entre l’assuré et les actionnaires
49
Régie par le droit du travail et soumise à la réglementation (ex : obligation de traitement équitable aux assurés
au Royaume- Uni).
Les contrats d’assurance s’accompagnent ordinairement de certaines garanties qui sont souscrites par l’assuré. En général, ces garanties visent à s’assurer que la
prime payée est suffisante pour payer tous les sinistres
et supporter toutes les dépenses. Pour ce qui est des produits d’épargne, il peut être exigé un taux de rendement
sur investissement minimum.
Conditions énoncées dans les
polices
Garanties
Takaful
Outre le Directeur Général et le Conseil d’administration, il existe un Conseil Consultatif de la Sharia chargé
de veiller au respect de la Sharia.
Les conditions de la police doivent être claires et transparentes et conformes à la Sharia (des questions telles
que celle de savoir si telle ou telle police est équitable
pour l’assuré peuvent se poser de temps en temps dans
le cadre de la Sharia)
Pas de garantie, mais un simple engagement des assurés de payer un tabarru suffisant pour payer les sinistres.
Les actionnaires peuvent être invités à contribuer au financement du déficit du Fonds Takaful au moyen de
prêts sans intérêts qui seraient remboursés grâce à des
excédents futurs du Fonds Tabarru.
TABLE 8.2 – Comparaison entre l’assurance classique et le Takaful
Assurance Classique
Il existe un Directeur Général et un Conseil d’administration pour les sociétés d’assurances à prime fixe.
Thème
Gouvernance
Paramètres
Takaful
Mutuelles
Contrat
Donation et/ou contrat mutuel
contrat mutuel
Responsabilité
de la compagnie
Paiement sur les fonds collectés ; en cas
d’insuffisance peut emprunter sans intérêt (Qard Hassan
Paiement sur les fonds collectés
Responsabilité
des assurés
Paient des contributions
Paient des primes
Capitaux
propres
Le capital apporté par les participants
Le capital apporté par les actionnaires
Conditions
d’investissement
Doivent être conformes à la Charia
Pas de restrictions autres que prudentielles
TABLE 8.3 – Les similitudes entre l’assurance Takaful et l’assurance mutuelle, adapté par l’auteur
8.2
L’assurance Takaful et l’assurance mutuelle : les similitudes
Le principe sur lequel repose l’assurance Takaful s’inscrit dans la logique de la mutualité. L’assuré
paie une contribution à l’assureur qui peut être assimilée à une donation (tabaru’a. En contrepartie,
l’assureur s’engage à compenser la perte subie par l’assuré si l’événement redouté, objet du contrat,
se produit. La différence est que si l’événement ne survient pas, l’assuré est en droit de recevoir la
totalité de ce qu’il a versé initialement. En fait, c’est la collectivité des assurés qui bénéficie de ce
droit : la totalité des donations est mutualisée, comme le sont les sinistres.
Le tableau 8.2 faite par Sohail Jaffer, Associé de FWU Group, lors de la première conférence sur
l’assurance Takaful en France organisée par l’IFPASS en novembre 2009, nous propose une comparaison entre ces deux types 1 .
Le mécanisme est identique à celui de la mutuelle à cotisations variables qui doit, en fin d’exercice,
ristourner à ses sociétaires le trop perçu par rapport aux sinistres réglés. Comme pour nos sociétés
à cotisations variables, et pour les mêmes raisons économiques et pratiques, les sociétés d’assurance
islamiques ne ristournent pas les excédents aux sociétaires. Elles s’en servent pour renforcer leur
solidité financière ou baisser les cotisations futures. Parce que les profits sont partagés équitablement
entre les assurés et l’assureur, le mécanisme échappe à la prohibition de l’intérêt.
En apparence, le Takaful semble être similaire au concept de mutuelle d’assurance classique. Mais
à y regarder de plus près, on s’aperçoit que la grande majorité des entreprises de Takaful fonctionnent
aujourd’hui comme des sociétés anonymes. A la différence des mutuelles d’assurance classiques, ces
1. Voir Douceret (2010)
50
entreprises sont en effet hybrides, à but lucratif et capitalisées comme n’importe quelle société anonyme ordinaire. L’élément de mutualité est réduit au fonds Takaful, où sont collectées les cotisations
et les plus values de placements. Mais en octroyant un prêt au fonds Takaful en cas de déficit de souscription, ces entreprises se comportent comme des sociétés anonymes, au sens où elles utilisent des
capitaux pour couvrir leurs engagements. Il s’agit du mécanisme de report de pertes.
51
Chapitre 9
Aperçu sur le Takaful dans monde et son
introduction au Maroc
Nous présentons dans ce chapitre un aperçu sur le marché du Takaful dans le monde en premier lieu.
En second lieu, nous énonçons une petite synthèse du projet de loi marocain concernant l’introduction
de l’assurance islamique Takaful au Maroc, développée par RIBH 1 .
9.1
Evolution du marché de Takaful à l’international
Il existe plus de 250 sociétés d’assurance proposant des produits conformes aux exigences de la
Charia dans le monde. Elles pourront réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de
dollars 2 . Ce marché, qui pèse seulement 1% du marché mondial avec plus de 20% de la population
comme client potentiel, connait une croissance annuelle très importante 3 , 2009-14f 4 .
En général, la Croissance des Contribution(primes) Takaful a atteint 14 milliards de dollars en
2014, après un niveau estimé à 12,3 milliards de dollars en 2013. Les pays asiatiques (Malaisie,
Indonésie, Brunei, Singapore, et Thailand), menées par de fortes économies dynamiques et jeunes
démographies, continue à achever une croissance vers 22% CAGR 5 . Les pays de Golf (sauf l’Arabie
Saoudite) enregistre une croissance environ 12% (figure 9.1).
Les coopératives de l’Arabie Saoudite compte presque la moitié (48%) des parts de croissance des
Contribution(primes) Takaful. Les pays asiatiques, spécialement la Malaisie et l’Indonésie, compte
presque un tiers des parts (30%) de croissance des Contribution Takaful, suivies par les autre pays de
1. Le siteweb RIBH : Le journal de la Finance Islamique
2. Voir dernier rapport Ernst and Young (2014)
3. Les pays de golfs sans l’Arabie Saoudite
4. Tout le monde à l’exception de l’Iran
5. Compound annuel growth rate ou taux actuariel (ou taux croissance annuel moyen) en français, Est le taux de croissance composé, c’est le taux de l’évolution d’une année sur l’autre d’un agrégat, souvent le chiffre d’affaires ou le résultat
53
F IGURE 9.1 – Croissance des Contribution(primes) Takaful par région, Ernst and Young (2014)
F IGURE 9.2 – Parts de croissance des Contribution(primes) Takaful par région, Ernst and Young
(2014)
54
Golf (15%). L’afrique, le sud asiatique et Levant comptent seulement 7% des parts de croissance des
Contribution Takaful (figure 9.1).
9.2
Le Takaful bientôt au Maroc
Le maroc s’est doté, au mois d’avril 2015, d’un cadre juridique pour le Takaful, par un projet de
loi modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances(cf. annexe A). L’agrément
pour les opérations d’assurances Takaful ne pourra être accordé à une entreprise agréée pour d’autres
opérations d’assurances, ce qui exclut la possibilité de créer des guichets Takaful au sein d’assurances
conventionnelles. Les compagnies existantes désirant aborder le marché Takaful devront créer des
entités juridiques distinctes.
Le texte de la réforme définit l’assurance Takaful comme étant une « Opération d’assurances fonctionnant conformément aux préceptes de la Charia, basée sur le don (tabarru) et sur l’entraide entre un
groupe de personnes physiques ou morales appelées participants qui contribuent mutuellement dans
l’objectif de couvrir les risques prévus au contrat d’assurance Takaful. »
Le texte précise qu’en assurance Takaful, le risque est supporté par la collectivité des participants,
l’entreprise d’assurances et de réassurance percevant une rémunération au titre de la gestion de l’assurance Takaful.
Le projet introduit la notion d’Avance Takaful : « Montants engagés par l’entreprise d’assurances et
de réassurance pour combler l’insuffisance de l’actif représentatif des provisions techniques par rapport auxdites provisions et pouvant être récupérés sur les excédents futurs dégagés par une opération
d’assurance Takaful. Ces montants ne peuvent donner lieu à aucun intérêt. »
Si en assurance conventionnelle la prime représente la somme due par le souscripteur d’un contrat
d’assurance en contrepartie des garanties accordées par l’assureur, pour l’assurance Takaful, la prime,
appelée également participation, est le don (Tabarru) représentant la contribution du participant.
En outre, le contrat d’assurance Takaful doit indiquer :
— les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au titre de la gestion
de l’assurance Takaful et le montant de cette rémunération ;
— les modalités de répartition des excédents entre les participants ;
— la politique de placement de l’entreprise d’assurances et de réassurance. L’administration se
réserve enfin la prérogative de :
— fixer les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au titre de la
gestion de l’assurance Takaful ainsi que les critères de détermination de cette rémunération ;
55
— fixer les modalités de répartition des excédents entre les participants dans les opérations d’assurances Takaful.
L’article 239-2 stipule que les entreprises d’assurances et de réassurance doivent mettre en place
un système de contrôle interne ayant pour objet l’identification, l’évaluation, la gestion et le suivi
des risques. Elles doivent également mettre en place une gouvernance adaptée à leur activité. Dans
ce cadre, l’administration peut demander aux entreprises d’assurances et de réassurance de mettre en
place des comités spécifiques. Les conditions et les modalités de fonctionnement de ces comités sont
fixées par l’administration.
56
Troisième partie
Étude pratique
57
Chapitre 10
Tarification par les modèles linéaires
généralisés
10.1
Introduction
Le modèle linéaire généralisé est la grande méthode de tarification utilisé récemment. Son usage
est presque systématique en assurance non vie. Cette méthode est beaucoup plus utilisée en assurance
automobile.
Son intérêt majeur réside dans le fait de permettre une sélection avisée des variables tarifaires afin
d’extraire le maximum d’informations des données. Ceci est toujours motivé par une concurrence
de plus en plus accrue entre les organismes d’assurance, ce qui les pousse toujours à sophistiquer
leur tarification. Ainsi, l’organisme assureur peut adopter l’offre de couverture à la structure de son
portefeuille tout en se couvrant contre plusieurs risques.
Dans le cadre du modèle linéaire gaussien, il est question de chercher à modéliser une variable
aléatoire Y au moyen d’une série de variables explicatives Xi tel que i = 1...p
On note X le vecteur de ces variables explicatives. La régression linéaire gaussienne provient de la
supposition suivante :
Y ∼ N ( µ,σ 2 )
où
µ = Xtβ
Dans l’application des modèles linéaires généralisés, on veut étendre le modèle gaussien à une
famille de lois particulière, appelée famille exponentielle. On cherche alors à modéliser la variable
d’intérêt grâce à un modèle du type :
Y ∼ loi( µ )
où
µ = E (Y ) = g−1 (X t β )
59
On examine donc l’espérance de la variable d’intérêt comme une transformation linéaire des variables explicatives. Le choix de la fonction g−1 et la loi paramétrique sera donc déterminant dans
l’optique d’obtenir une modélisation correcte de la variable d’intérêt.
10.2
Hypothèses du modèle linéaire généralisé
Le modèle linéaire généralisé part du même principe que celui du modèle linéaire simple. La différence est qu’au lieu de modéliser la variable à expliquer directement, c’est une fonction de l’espérance
de cette variable (appelée fonction lien) qui est modélisée.
Une variable aléatoire Y relève du GLM si la loi de Y sachant X1 = x1 ; X2 = x2 ; ...; Xp = x p est telle
que : Il existe une fonction lien g strictement monotone de IR dans IR et des coefficients (β0 ,...,β p )
tel que :
p
g(E (Y )) = β0 + ∑ βi Xi
i=1
La loi de probabilité de Y doit appartenir à la famille exponentielle de lois, les paramètres (β0 ,...,β p )
sont les coefficients de régression et la quantité η = g(E (Y )) est le prédicteur linéaire. L’estimation
de ces paramètres se fait par la méthode du maximum de vraisemblance. Ainsi l’apport de chaque
modalité sur le modèle est quantifié par ces dits paramètres.
10.3
Définition du modèle
Comme indiqué précédemment, dans les modèles linéaires généralisés, la variable Y doit appartenir
à la famille exponentielle. Pour cela, la densité doit pouvoir s’écrire sous la forme :
f (Y /θ ,φ ) = exp(
Y θ − b(θ )
+ c(Y,φ ))
φ
avec Y ∈ S
Où :
S : est un sous ensemble de IN ou de IR.
θ : est le paramètre naturel.
φ : est le paramètre de dispersion.
b : est une fonction définie sur IR, deux fois dérivable et à dérivée première injective.
c : est une fonction définie sur IR
Souvent, il serait utile de pondérer le modèle en utilisant φ /ω au lieu de φ où ω est un réel positif
défini comme étant le poids connu pour l’observation. On suppose souvent que ω est égal à 1.
La famille de lois exponentielles contient plusieurs lois : lois de Poisson, Binomiale-Négative, LogNormale et Gamma.
60
Expression de la moyenne et de la variance
Si une variable Y suit une loi appartenant à la famille
exponentielle ; ses deux premiers moments s’expriment simplement de la forme :
E (Y ) = b0 (θ )
Var (Y ) = b00 (θ ).φ /ω
Où b0 (θ ) et b00 (θ ) sont respectivement les dérivées premières et secondes de b par rapport à θ . La
variance de la variable Y peut alors s’écrire comme le produit de deux fonctions :
— La première b00 (θ ) appelée fonction variance et dépondant uniquement de la valeur de θ .
— La deuxième φ /ω où ω est une constante connue (généralement égale à 1) et φ est un paramètre
appelé paramètre de dispersion.
10.4
Le modèle de régression utilisé
On considère maintenant une suite de variables aléatoires Y1 ,...,Yn indépendantes mais non identiquement distribuées pouvant s’écrire sous la forme exponentielle présentée au paragraphe précédent.
On a ainsi :
f (Yi /θi ,φ ) = exp(
Yi θi − b(θi )
+ c(Yi ,φ ))
φ /ωi
avec Yi ∈ S
La densité jointe des observations s’écrit alors :
n
f (Y /θ ,φ ) = ∏ f (Yi /θi ,φ )
i=1
f (Y /θ ,φ ) = exp(
∑ni=1 (Yi θi − b(θi ))
+ c(Yi ,φ ))
φ /ωi
On peut alors supposer que les θi sont fonction d’un ensemble de p paramètres (β1 ,β2 ,...,β p ).
En remarquant que µi = E (Yi ) pour i allant de 1 à n, il est possible d’introduire une fonction lien à
notre modèle :
p
g( µi ) = β0 + ∑ β j xi j
j =1
Ou sous forme vectorielle g( µi ) = xti β
Avec : g la fonction lien du modèle est monotone différentiable, le vecteur xi contient les variables
explicatives correspondants à l’individu i, le vecteur β contient les paramètres β j avec j = 1...p.
ηi = g( µi )
est le prédicteur linéaire du modèle.
61

 

β1
x11 ... x1p

 

Ainsi plus généralement, si on note : X =  ... xi j ...  ; β =  ...  on observe alors que : η =
βp
xn1 ... xnp
Xβ avec η est le prédicteur linéaire du modèle. La modélisation ainsi retenue permet d’exprimer
l’espérance de la variable à expliquer en fonction d’une combinaison linéaire de variables explicatives.
Pour estimer les µi il faut en premier lieu estimer les β j .
10.4.1
Les équations de vraisemblance et leurs résolutions
Les coefficients (β1 ,β2 ,...,β p ) et le paramètre de dispersion φ sont inconnus, il faut les estimer ; ainsi
l’estimation des β j se fait par la méthode du maximum de vraisemblance ; on calcule d’abord la
fonction de la Log de vraisemblance :
Tout d’abord la contribution au log de vraisemblance de chaque observation s’écrit sous la forme :
`i (Yi /θi ,φ ) = ln( f (Yi /θi ,φ ))
Yi θi − b(θi )
+ c(Yi ,φ )
φ /ωi
=
On déduit alors que pour n observations que l’on suppose indépendantes et en tenant compte du fait
que θ dépend de β ; le log-vraisemblance se met sous la forme :
n
L(θ (β )/φ ,y) =
n
Yi θi − b(θi )
+ ∑ c(Yi ,φ )
φ /ωi
i=1
i=1
∑
On cherche alors le vecteur des β j tel que :
L(β ∗ ) = maxβ j L(β )
Donc classiquement on cherche les coefficients (β1 ,β2 ,...,β p ) tel que :
L(θ (β )/φ , y)
= 0,
∂βj
D’où
∀ j = 0,1,...,p
n
∂ ln( f (Yi /θ i,φ )
=0
∂βj
i=1
∑
Et :
n
∑
i=1
∂(
Yi θi −b(θi )
φ /ωi
+ c(Yi ,φ ))
∂βj
=0
Et pour tout i = 1,...,n
∂ ln( f (Yi /θi ,φ )
∂ ln( f (Yi /θi ,φ ) ∂ θi ∂ µi ∂ ηi
=
∂βj
∂ θi
∂ µi ∂ ηi ∂ β j
62
Les membres de cette équation se calculent de la manière suivante :
∂ ln( f (Yi /θi ,φ ) Yi − b0 (θi )
=
∂ θi
φ /ωi
∂ θi
1
1
=
= 00
∂
µ
∂ µi
b (θi )
i
∂ θi
car
µi = b0 (θi )
∂ µi
1
= 0
∂ ηi
g ( µi )
∂ ηi
= xi j
∂βj
Finalement on obtient :
n
ωi (yi − µi )xi j
∂ ln( f (Yi /θi ,φ )
= ∑ 00
0
∂βj
i=1 φ b (θi )g ( µi )
Et en remarquant que :
Var (Y ) = b00 (θ ).φ /ω
On obtient l’expression finale de la condition de maximisation de la fonction log-vraisemblance qui
est égale à
n
( yi − µi ) xi j
∂ ln( f (Yi /θi ,φ )
=∑
0
∂βj
i=1 Var (yi )g ( µi )
La résolution de ces équations non linéaires en β ne peut pas se faire d’une manière analytique.
Ainsi, on aura recours à des méthodes numériques, elles sont dans leur totalité itératives et celle de
Newton-Raphson est la plus utilisée par les logiciels statistiques.
Après avoir présenté la modélisation par les GLM et l’estimation des paramètres, il reste à présenter
la façon par laquelle ces modèles peuvent être exploités comme outils de tarification. De ce fait, je
vais me concentrer sur le paramétrage nécessaire à la prise en compte des variables explicatives ainsi
que les modélisations convenables pour la fréquence en premier lieu et le coût moyen des actes.
10.4.2
Paramétrage des variables explicatives
Comme mentionné auparavant, la plupart des tarifications actuarielles sont faites à travers des variables segmentées en différentes classes. Une fois ces dites variables segmentés, elles deviennent
qualitatives. Prenons l’exemple de deux variables explicatives qualitatives notées A et B tenant respectivement leurs valeurs à travers a et b modalités. On écrit donc les matrices des variables A et
B sous la forme de vecteurs binaires contenant respectivement a et b éléments. Si l’on considère un
individu quelconque, l’élément i de ce vecteur prend ainsi la valeur 1 si l’individu prend la modalité i
pour la variable concernée. Prenons comme exemple la variable catégorie du bénéficiaire. Le vecteur
d’un individu appartenant à la classe «conjoint» est égal à (0,1,0).
63
Dans le cas où l’on considère plusieurs variables explicatives, la matrice des explicatives sera la
concaténation des matrices des différentes variables.
La modélisation retenue présente d’abord un intercept en plus de la matrices des explicatives, c’està-dire un vecteur dont les composantes sont égales à 1. Cet intercept va permettre d’exprimer les
primes pures à partir d’une prime pure d’une classe de référence. Cette classe représente les caractéristiques les plus répandue dans la population. Un individu de cette classe est caractérisé par un
vecteur dont toutes les valeurs sont égales à 0. Pour un individu quelconque, chaque modalité variant
de la modalité de référence serait caractérisée par la présence d’un 1 dans le vecteur. La différence
entre la fréquence (et le coût moyen) d’un individu quelconque et celui appartenant à la classe de
référence donne une mesure de la surconsommation ou sous-consommation.
Le prédicteur linéaire associé est de la forme :
p
β0 + ∑ β j X j
j =1
Le β0 est l’ordonnée à l’origine (ou intercept), il caractérise l’individu de référence, pour lequel les
X j = 0, ∀ j = 0,1,...,p
L’interprétation des β j se traduit comme suit : un coefficient β j > 0 indique une grave tendance d’avoir
un sinistre par rapport à l’individu de la classe de référence. β j < 0 indique quant à lui le contraire.
10.4.3
Choix de la fonction de lien log
Le choix de la fonction de lien s’avère primordial pour la modélisation. Pour ce travail, nous avons
choisi la fonction de lien logarithme qui présente l’avantage de donner l’effet multiplicatif des variables explicatifs. Ainsi on obtient :
p
ln( µi ) = ηi = β0 + ∑ β j xi j
j =1
D’où
p
p
µi = exp(β0 + ∑ β j xi j ) = exp(β0 ) ∏ exp(β j xi j )
j =1
j =1
D’où la distinction entre la prime de base représentant un individu qui appartient à la classe de référence et un individu qui présente d’autres caractéristiques. Cette distinction est présentée de manière
multiplicative.
64
Chapitre 11
Tarification Auto-RC : Exemple d’une
population française
La prime (ou contribution pour le Takaful) doit refléter le risque associé au contrat, en fonction
des variables tarifaires (permettant de segmenter la population suivant les profils de risque). Ceci sera
exploité dans ce chapitre, pour estimer la prime automobile d’une population française, en commençant d’abord par décrire les résultats clés d’une analyse préliminaire et exploratoire des données objets
d’étude, puis décrire en second lieu, les étapes principales de l’approche menant à une construction des
modèles, avant de conclure avec une comparaison, et comment ajuster les modèles pour une meilleure
puissance de prédiction.
Durant toute la partie pratique, le logiciel utilisé est l’open source R, avec tous ses packages,
notamment les récents (ggplot pour de bonnes graphes, et shiny pour l’appilcation web).
11.1
Description et analyse exploratoire de données
Avant d’entamer la modélisation du nombre et du coût des sinistres, il est essentiel de bien connaître
le portefeuille sur lequel on travaille. Du coup, il faut prendre le temps de décrire en détail les différentes variables tarifaires et d’examiner la composition du portefeuille à analyser. Les données d’étude
qu’on dispose, se partagent en deux fichiers de données. Le premier forme une base de souscription,
contenant les informations sur les polices d’assurance. Le deuxième constitue une base de sinistres
contenant les coûts de sinistres.
Parmi les variables explicatives disponibles, on distingue deux types :
1. Les variables relatives au souscripteur : Age de conducteur et nombre de sinistre.
2. Les variables relatives au véhicule assuré : Age de véhicule, marque, puissance, carburant.
65
Nombre de
sinistres
0
1
2
3
4
≥5
Nombre
de polices
observée
48197
1707
86
7
2
1
Fréquence
96
3
0
0
0
0
TABLE 11.1 – Sinistralité observée dans le portefeuille
3000
NombreSinistre
Fréquence
0
1
2000
2
3
4
16
1000
0
25
50
Age de conducteur
75
F IGURE 11.1 – Répartition de la population selon l’âge de conducteur
66
100
15000
NombreSinistre
0
10000
Fréquence
1
2
3
4
16
5000
0
0
25
50
Age de véhicule
75
100
F IGURE 11.2 – Répartition de la population selon l’âge de véhicule
Répartition de la population couverte selon l’âge, figure 11.1
Comme on le constate dans la figure 11.1, cette répartition présente un pic d’une manière évidente
au niveau de la population active, âgée de 30 ans à 55 ans. En dehors de ceci, la tendance baissière est
bien remarquée au côté droite des souscripteurs les plus âgés.
Répartition de la population selon l’âge de véhicule, figure 11.2
La majorité des véhicule de cette population est récente, en vertu de l’âge petit confirmé par la
répartition en figure.
Répartition de la population selon la marque de véhicule, figure 11.3
Il est facile de distinguer
Renault Nissan, Peugot Citroen et les autres véhicules japonaises et coréennes, comme étant les plus
67
fréquent de notre population. Cependant, en ce qui concerne la sinistralité, il n’est pas aisé de conclure
avec un jugement.
Répartition de la population selon le carburant de véhicule, figure 11.4 Dans cette population,
l’utilisation de l’essence comme carburant est peu plus fréquent que l’utilisation de Diesel, cependant
cette variable ne semble pas présenter une vrai influence.
Répartition de la population selon la puissance de véhicule, figure 11.5
On remarque bien que les
véhicules avec des puissances respectivement 6, 7, 5, 4 sont les plus fréquents dans notre portefeuille,
et donc les plus sinistrés et c’est la catégorie "gros" coût qui domines les coûts de ces sinistres.
Répartition de la population selon la zone, figure 11.6 La zone la plus fréquente selon la figure
est C, aussi on remarque que la zone D est plus fréquente que E, cependant celle-ci présente plus de
sinistres. Concernant les coûts, on remarque que l’aspect "grands" coût est celui qui régne sauf que
pour la zone F, qui est caractérisé par des graves sinistres. C’est donc une variable intéressante, qui
influence la sinistralité dans le volet coût plus que celui de fréquence.
68
Autres marques et marques inconnues
Autres europeennes
Autres japonaises et coreennes
BMW Mini
Mercedes Chrysler
Fiat
Ford
Opel GM
Volkswagen Audi Skoda Seat
Peugeot Citroen
Renault Nissan
Fréquence
Autres marques et marques inconnues
Autres europeennes
Autres japonaises et coreennes
BMW Mini
Mercedes Chrysler
Fiat
Ford
Opel GM
Volkswagen Audi Skoda Seat
Peugeot Citroen
Renault Nissan
Fréquence
12500
10000
NombreSinistre
7500
0
1
2
5000
3
4
16
2500
0
Marque
200
150
Coûts
petit
100
fixé
grand
gros
50
0
Marque
F IGURE 11.3 – Répartition de la population selon la marque de véhicule
69
25000
20000
NombreSinistre
15000
0
Fréquence
1
2
3
4
10000
16
5000
0
D
Carburant
E
F IGURE 11.4 – Répartition de la population selon le carburant de véhicule
70
10000
7500
NombreSinistre
Fréquence
0
1
2
5000
3
4
16
2500
0
4
5
6
7
8
9
10
Puissance
11
12
13
14
15
150
petit
fixé
grand
gros
50
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
0
4
Fréquence
Coûts
100
Puissance
F IGURE 11.5 – Répartition de la population selon la puissance de véhicule
71
10000
NombreSinistre
0
Fréquence
1
2
3
4
16
5000
0
A
B
C
Zone
D
E
F
200
150
Fréquence
Coûts
petit
fixé
100
grand
gros
50
Zone
F IGURE 11.6 – Répartition de la population selon la zone
72
F
E
D
C
B
A
0
Chapitre 12
Modélisation de la fréquence de sinistres
Dans la modélisation des processus de comptage, dont l’objet de cette section, deux modèles sont
couramment mis en œuvre, le modèle de Poisson et celui Binomial Négatif.
La première étape consiste à faire une régression poissonienne, et tester la sur-dispersion des données, en suite passer à la régression avec le modèle binomial négatif.
12.1
Régression Poissonienne pour le nombre de sinistre
Ce modèle explique la probabilité de survenance d’avoir un sinistre par des variables explicatives
telles que la marque, puissance, âge et carburant de l’automobile, âge de conducteur . . . etc. Elle permet de modéliser des comptages distribues selon la loi de Poisson en fonction de variables explicatives
quantitatives ou qualitatives.
Après avoir faire recours aux méthodes de sélection de modèles sous R, il s’avère que le modèle
obtenu par les deux fonctions (forward et stepwise) est le suivant : La fréquence s’explique par l’âge
de conducteur discret, la marque et le carburant du véhicule.
Le test de normalité des résidus (figure 12.1) :
Le graphe de gauche sert à tester l’équivariance et l’indépendance des résidus. Sur ce graphe, la
ligne rouge représente la tendance du nuage de points. Les hypothèses d’équivariance et d’indépendance sont acceptées lorsque cette ligne ne s’éloigne pas trop de l’horizontale ce qui est bien le cas.
Plus précisément, l’hypothèse d’équivariance est acceptée lorsque la dispersion verticale des points
est à peu près constante sur toute la longueur de l’axe des abscisses. L’hypothèse d’indépendance est
acceptée lorsque l’orientation du nuage de points est horizontale.
Le graphe de droite sert à tester la normalité des résidus. L’hypothèse de normalité est acceptée
lorsque les points sont à peu près alignés sur une droite, comme on le remarque.
73
6
4
2
−4
−2
0
Sample quantiles
2
0
−4
−2
Quantile residuals
4
6
Quantile residuals vs fitted
0.00
0.10
0.20
−4
Fitted values
−2
0
2
4
Theoretical quantiles
F IGURE 12.1 – Test de normalité des résidus : Régression de Poisson
Khi-deux
ddl
P-value
27340.68
20
0
TABLE 12.1 – Test de significativité globale du modèle de Poisson
Le test de significativité globale du modèle se résume dans le tableau 12.1
Ce qui montre la significativité globale de ce modèle au seuil 5%.
12.2
Le modèle Binomiale négatif pour le nombre de sinistres
Un des candidats les plus efficaces est la régression binomiale qui permet de prendre en compte la
sur-dispersion de poisson en superposant un terme d’erreur aléatoire au prédicateur linéaire. En fait,
ceci revient à reconnaitre l’hétérogénéité des assurés au sein de chaque classe de tarif, bien que ces
individus soient identiques, ils représentes néanmoins des profils de risque relativement différents.
Le test de normalité des résidus (figure 12.2) :
Le graphe de gauche test l’équivariance qui est bien vérifiée vu l’alignement de la droite rouge horizontalement.
Celui de droite montre qu’on a bien la normalité des résidu en vertu du presque alignement des points
sur une droite (rouge).
74
6
4
2
−4
−2
0
Sample quantiles
2
0
−4
−2
Quantile residuals
4
6
Quantile residuals vs fitted
0.00
0.10
0.20
Fitted values
−4
−2
0
2
4
Theoretical quantiles
F IGURE 12.2 – Test de normalité des résidus : Régression Binomiale négative
Et le test de significativité globale du modèle Binomiale négative se résume dans ce petit tableau :
Ce modèle possède la plus petite déviance résiduelle en le comparant au modèle de poisson (6854.9
contre 8944.3).
Le modèle binomiale négative assume que les moyennes conditionnelles et les variances conditionnelles ne sont pas égaux. Cette non égalité est capturée par une estimation du paramètre de dispersion,
laissé constant dans le modèle de Poisson.
12.3
Prédiction de nombre de sinistres par le modèle binomiale
négative
Pour faciliter la compréhension davantage du modèle choisi, nous pouvons regarder les chiffres
prédits pour les différents niveaux de nos prédicteurs . Ci-dessous, nous créons de nouveaux jeux
de données avec des valeurs de (age de conducteur) qu’on fixe au moyen, (carburant) et (marque) et
ensuite prédire le nombre de sinistres.
Dans la sortie 12.3, nous voyons que le nombre de sinistres prédit (NS.Pred) est presque nul pour
toute varieté. Ci-dessous, nous allons obtenir le nombre de sinistres prédit pour des valeurs de (age
de conducteur) dans l’ensemble de sa gamme pour chaque niveau de (marque) et (carburant) puis les
représenter graphiquement.
75
ageconducteur
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
45.52019
marque
Renault Nissan
Peugeot Citroen
Volkswagen Audi Skoda Seat
Opel GM
Ford
Fiat
Mercedes Chrysler
BMW Mini
Autres japonaises et coreennes
Autres europeennes
Autres marques et marques inconnues
Renault Nissan
Peugeot Citroen
Volkswagen Audi Skoda Seat
Opel GM
Ford
Fiat
Mercedes Chrysler
BMW Mini
Autres japonaises et coreennes
Autres europeennes
Autres marques et marques inconnues
carburant
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
NS.pred
0.08016404
0.07481669
0.08310990
0.08399413
0.09865552
0.07343735
0.10156560
0.10316636
0.07627336
0.10732690
0.03474210
0.06743421
0.06293600
0.06991228
0.07065609
0.08298929
0.06177570
0.08543726
0.08678382
0.06416136
0.09028368
0.02922515
TABLE 12.2 – Prédiction par le modèle Binomiale négative (exemple)
Le graphique indique le nombre de sinistre prédit dans l’ensemble des résultats en (age de conducteur), pour chaque type de (marque) en premier et (carburant) en deuxième, ainsi que les intervalles
de confiance de 95%. Notez que les lignes ne sont pas droites, car ceci est un modèle log-linéaire, et
ce qui est tracée sont les valeurs attendues, et non le log des valeurs attendues.
76
Chapitre 13
Modélisation des coûts de sinistres
Premièrement nous allons modéliser les montants de sinistres standards. Puis nous modéliserons les
sinistres dits « graves », et plus particulièrement leur montant moyen, ainsi que la probabilité d’occurrence d’un sinistre grave. Nous obtiendrons enfin le montant de la prime pure en calculant le produit
entre la fréquence de sinistres et le montant moyen auquel nous rajouterons le produit entre les montants moyens des sinistres graves et leurs probabilités d’occurrence.
13.1
Montants de sinistres standards
En ce qui concerne la modélisation des montants moyens de sinistres, la loi Gamma est celle la
plus classiquement utilisée (distribution positive et continue avec augmentation de la variance avec
l’espérance). Pour ce qui est de la probabilité d’occurrence des sinistres graves, nous utiliserons une
régression logistique (modélisation de l’absence ou de la présence).
13.2
Modélisation des sinistres graves
Nous pouvons remarquer grâce à la table ?? que les sinistres graves, qui représentent moins de 3.5 %
des sinistres totales, sont responsables d’environ un tiers de la charge totale. Nous comprenons ainsi
Nombre
sinistres
Sinistres totales
1924 (100%)
Sinistres dépassants 10.000
35 (3.42%)
de
Charge
totale
sinistres
3.729.979
(100%)
1.206.506
(32.35%)
de
TABLE 13.1 – L’impact des sinistres graves sur la charge totale
grave
77
la nécessité de modéliser séparément ces sinistres rares responsables en grande partie du coût total
pour l’assureur.
L’idée, pour prendre en compte les gros sinistres, est de noter que :
E(Y ) = ∑ E(Y |Θ = θi ).P(Θ = θi )
i
En supposant que Θ peut prendre deux valeurs, correspondant au cas Y ≤ s et Y > s, Alors
E(Y ) = E(Y |Y ≤ s).P(Y ≤ s) + E(Y |Y > s).P(Y > s)
ou, en calculant l’espérance sous PX et plus P
E(Y |X ) = E(Y |X,Y ≤ s) . P(Y ≤ s|X ) + E(Y |X,Y > s) . P(Y > s|X )
|
{z
} |
{z
} |
{z
} |
{z
}
A
1-B
C
B
Où Y est le coût de sinistre, X les variables tarifaires, s est le seuil (fixé en 10.000 euros).
Trois termes apparaissent :
— le coût moyen des sinistres normaux, A
— la probabilité d’avoir un gros, ou un sinistre normal, si un sinistre survient, B
— le coût moyen des sinistres importants, C
Pour le terme B, il s’agit d’une régression standard d’une variable de Bernoulli
Pour le terme A, il s’agit d’une régression standard (par la loi Gamma dans notre cas) sur la base
restreinte 1
Pour le terme C, il s’agit d’une régression standard (par la loi Gamma dans notre cas) sur la base
restreinte 2
Pour ces régressions, les variables tarifaires qui restent après la sélection sont : l’âge de véhicule
et la zone. Les étapes détaillés dans le chapitre précédent concernant la fréquence de sinistre sont
exactement les mêmes pour celles concernant le coût de sinistre.
La figure 13.2 par exemple nous montre, comme vu précédemment, l’équivariance, l’indépendance
et la normalité des résidus.
1. Base de laquelle on enlève les lignes ayant des coût normaux (inférieurs au seuil)
2. Base de laquelle on enlève les lignes ayant des coût graves (supérieurs au seuil)
78
2
1
-2
-1
0
Sample quantiles
1
0
-2
-1
Quantile residuals
2
3
3
Quantile residuals vs fitted
0.96
0.97
0.98
Fitted values
0.99
1.00
-3
-2
-1
0
1
2
3
Theoretical quantiles
F IGURE 13.1 – Test de normalité des résidus : Régression standard d’une variable de Bernoulli
79
Chapitre 14
Description de l’outil de Takaful Auto-RC
L’outil Takaful Auto développé dans le cadre de mon projet (par le package Shiny de R, spécielemnt le Dashboard) se partage en 3 parties, classés sous forme d’onglets dans le menu à gauche de
l’interface : Primes/Contributions, Gestion de l’Excédent Takaful et Sensibilité des variables.
F IGURE 14.1 – Outil Takaful Auto-RC, Interface générale
14.1
Primes ou Contributions Takaful
Dans le premier onglet, Primes/Contribution, l’objectif est de calculer la prime pure de risque suivant
les caractéristiques (prédicteurs tarifaires) d’un souscripteur saisies par l’utilisateur.
Dans l’interface en figure 14.2, on trouve en haut des « box » informatifs en couleurs distincts (bleu,
bleu ciel et orange), qui affiche à l’utilisateur des paramètres choisies par lui-même ou les résultats
finales. Le premier « box » représente le pourcentage de la Wakala (choisi par l’utilisateur). Ce pourcentage est fixé pour des sociétés Takaful en Malaisie et Pakistan à 40%, qui est partagée en 25%
comme commission de l’opérateur et 15% comme frais de gestion de contributions. Le deuxième «
box », en milieu, affiche les frais d’acquisition chargé à la prime pure. Ces deux « box » sont contrôlés
par les « sliders » de Paramètres de chargement tout en bas. Le troisième « box » en orange, présente la contribution de Takaful finale en se basant sur la prime pure dépendant du profil de risque
(contrôlée par les paramètres de tarification en second rond au milieu et affichée dans Contribution
81
F IGURE 14.2 – Outil Takaful Auto-RC, Interface des Primes ou Contributions Takaful
Takaful en rouge) chargée par les paramètres de chargement. Les prédicteurs tarifaires sont choisies
convenablement par leur bonne explication aux variables objectifs (coût et fréquence de sinistre), en
construisant et validant un modèle pour chaque variable tout en se basant sur un jeu de données d’une
société d’assurance française.
14.2
Gestion de l’Excédent
Cet onglet sert à calculer l’excédent du portefeuille, construit des contributions de l’ensemble des
souscrits minorés des provisions et charges de sinistres à régler. Ainsi les paramètres menant à un
investissment et le fruit de ceci pour tout participant à cette assurance Takaful.
F IGURE 14.3 – Outil Takaful Auto-RC, Interface de l’Excédent Takaful
82
Paramètre
Zone
Carburant
Age Véhicule
Age Conducteur
Wakala
Sinistralité
Rendement
Variation
A->F
Essence->Diesel
+ un an
+ un an
+1%
-1%
+1%
Impact
diminue la contribution
augmente la contribution
augmente la contribution
diminue la contribution
14,641 euros du portefeuille
0.305 euros du profit
0.005 euros du profit
TABLE 14.1 – Sensibilité des paramètres
Tout comme précédemment figure 14.3, on retrouve en haut des « box » informatifs, en premier le
portefeuille (somme des contributions calculés pour les 50.000 contrats), puis la commission de l’Opérateur et les frais de gestion (fixés à 15% quel que soit le pourcentage Wakala ; le reste constituera la
commission de l’Opérateur) et enfin le fruit de placement de l’excédent Takaful. Dans le deuxième
rang, on retrouve un tableau liée directement à la base de donnée sur laquelle ce travail est effectué, et qui calcule pour chaque contrat (50.000 contrats) sa contribution Takaful finale en colonne
Contribution, et sa part de la distribution de l’excédent en colonne Profit. Les paramètres de calcul
de l’excédent sont : les provisions (généralement 70%) et charges de sinistres à régler (20% en général). Les (10%) restant seront investis dans des sukuks qui auront un rendement fixe. Le nombre de
périodes d’investissement représente le nombre de mois d’investissement.
14.3
Sensibilité des variables
L’idée de cet anglet (figure 14.4) est de présenter l’impact de la variation de l’une des variables tarifaires ou paramètres de chargement.
F IGURE 14.4 – Outil Takaful Auto-RC, Interface de Sensibilité
Nous résumons les sensibilités étudiés dans cet onglet dans le tableau 14.1.
83
Conclusion
Nous avons entrevu à travers de ce rapport une tentative à élaborer un outil de tarification d’un produit de Takaful automobile. Nous avons tout d’abord parler de la finance islamique comme contexte
générale de l’assurance islamique Takaful, un pilier qui, malgré de sa part faible dans le marché islamique, connaît une croissance annuelle très importante surtout dans les marchés les plus actifs qui
sont le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-est.
Dans la seconde partie, nous avons mis en avant les traits distinctifs du Takaful, tels que la transparence de la documentation sur les produits, le principe inhérent de la distribution des bénéfices
aux participants, les restrictions sur les investissements socialement responsables, qui peuvent être
attrayants pour d’autres investisseurs et d’autres marchés n’importe ou dans le monde, pour le volet
éthique avant celui religieux qu’ils proposent.
Le développement de Takaful dépendra, donc, de sa capacité de se différencier de l’assurance
conventionnelle et de la demande qui ne ne fera qu’augmenter dans les prochaines d’années. Les
Opérateurs Takaful ont tout intérêt d’apprendre de la longue expérience de l’assurance conventionnelle. C’est ainsi que la tarification que nous avons entrevu dans la partie pratique s’est reposé sur les
modèles linéaires généralisés classiques pour déterminer le coût de risque, suivant des profils distincts.
Nous en sommes alors enfin venus au développement d’un outil de pricing d’un produit Takaful
automobile, tout en prenant compte de la spécificité de ce produit. Un outil sous forme d’un tableau
de bord développé par le package Shiny du logiciel statistique R.
85
Annexe A
Projet de loi MAROCAIN de l’assurance
islamique
Projet de loi n° 59.13 modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances
Article premier Les dispsoitions de la loi n°17-99 portant code des assurances promulguée par le
dahir n° 1- 02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées par les articles 5-1, 5-2, 86-1, le
titre IV : Assurances obligatoires en matière de construction (articles du 157-1 au 157-24), les articles
172-1, 227-1, 245-2, 278-1 et 279-2 ainsi conçus :
« Article 5-1 : La conformité à la Charia des opérations d’assurance Takaful est « prononcée par le
Comité Charia pour la finance, dont la composition, les attributions « et le fonctionnement seront fixés
par Dahir pris conformément à l’article 41 de la « Constitution. »
« Article 5-2 : En assurance Takaful, les excédents techniques et financiers réalisés sont « répartis
entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances « Takaful.
« La répartition des excédents techniques et financiers ne peut avoir lieu qu’après « constitution des
provisions et réserves. « En cas d’insuffisance de l’actif représentatif des provisions techniques par
rapport « auxdites provisions, l’entreprise d’assurances et de réassurance doit combler, dans les «
conditions fixées par voie réglementaire, ce déficit par des avances Takaful. Cette « disposition doit
être rappelée dans tout contrat d’assurance Takaful. « Les modalités de détermination des excédents
techniques et financiers et de « récupération des avances Takaful effectués par l’entreprise d’assurances et de « réassurance sont fixées par voie réglementaire. »
« Article 86-1 : En cas de cessation du contrat d’assurances préalablement à l’échéance « initialement
convenue, en raison d’un évènement non prévu au contrat, l’assureur doit « restituer au souscripteur
la portion de prime ou de cotisation afférente au temps pour « lequel le risque n’a pas couru. »
(...)
87
Article 2 Les dispositions des articles premier, 2 (2ème alinéa), 10 (1er alinéa), 12, 42, 46, 72, 86, 88
(2ème alinéa), 98 (1er alinéa), 99 (1er alinéa), 100 (2ème alinéa), 103, 116 (1er alinéa), 123, 140 (1er
alinéa), 165 (3ème alinéa), 198, 227, 239 (1er alinéa), 239-1 (1er alinéa), 248, 278, 308 et 320 de la
loi n° 17-99 précitée sont modifiées ou complétées comme suit :
« Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par : « Echéance de prime : date à laquelle
est exigible le paiement d’une prime. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Assurance Takaful : Opération d’assurances fonctionnant conformément aux « préceptes de la Charia, basée sur le don (tabarru) et sur l’entraide entre un groupe de « personnes physiques ou morales
appelées participants qui contribuent mutuellement « dans l’objectif de couvrir les risques prévus au
contrat d’assurance Takaful. « En assurance Takaful, le risque est supporté par la collectivité des participants. « L’entreprise d’assurances et de réassurance perçoit une rémunération au titre de la « gestion
de l’assurance Takaful.
« Avance Takaful : Montants engagés par l’entreprise d’assurances et de réassurance « pour combler
l’insuffisance de l’actif représentatif des provisions techniques par « rapport auxdites provisions et
pouvant être récupérés sur les excédents futurs dégagés « par une opération d’assurance Takaful. Ces
montants ne peuvent donner lieu à aucun « intérêt. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Prime : somme due par le souscripteur d’un contrat d’assurance en contrepartie des garanties «
accordées par l’assureur. « Pour l’assurance Takaful, la prime, appelée également participation, est le
don
« (Tabarru) représentant la contribution du participant. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
« Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s’engage «
envers l’assureur pour le paiement de la prime. « Pour le contrat d’assurance Takaful, le souscripteur
est le participant. »
« (Le reste sans changement) »
« Article 2 : Le présent livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. entre assureurs et réassureurs. «
Il n’est pas dérogé aux dispositions de la législation en vigueur relative aux assurances ou « aux
opérations assimilées prévues à l’article 160 de la présente loi régies par les textes « particuliers,
n’ayant pas fait l’objet d’une abrogation expresse par la présente loi. »
« Article 10 : Préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré un « exemplaire
du projet de contrat comportant le prix ou une notice d’information qui « décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations « de l’assuré.
(Le reste sans changement) »
« Article 12 : Le contrat d’assurance, qui indique . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Il prévoit notamment :
88
« - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ;
« En outre, le contrat d’assurance Takaful doit indiquer : « - les modes de rémunération de l’entreprise
d’assurances et de réassurance au titre de la gestion de l’assurance Takaful et le montant de cette
rémunération ; « - les modalités de répartition des excédents entre les participants ; « - la politique de
placement de l’entreprise d’assurances et de réassurance. »
« Article 42 : Celui qui s’assure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. connaissance de l’autre assurance. «
L’assuré doit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . les sommes assurées. «
Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à « des dates différentes, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du « contrat. Dans ces limites
et sans dépasser le montant des dommages, le bénéficiaire du « contrat peut obtenir l’indemnisation
en s’adressant à l’assureur de son choix. « Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun
d’eux est déterminée en « appliquant au montant de l’indemnisation le rapport existant entre ce qu’il
aurait « versé s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge « de
chaque assureur s’il avait été seul.
(Le reste sans changement) »
« Article 46 : En cas de disparition du risque assuré ou de perte totale de la chose assurée « résultant
d’un événement non garanti par le contrat, l’assurance prend fin de plein droit et « l’assureur doit
restituer à l’assuré la portion de la prime payée et afférente au temps pour « lequel le risque n’est plus
couru. »
« Article 72 : L’assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, par lettre « recommandée,
les informations permettant d’apprécier leurs engagements réciproques. « Cette obligation d’information doit faire l’objet d’une clause spéciale dans le contrat. « Les informations à communiquer au
souscripteur ainsi que le délai de cette « communication sont fixés par voie réglementaire. »
« Article 86 : Lorsqu’une prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. capital ou de ladite rente. « La
lettre recommandée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dans tous les cas. « En cas
de résiliation du contrat en application des dispositions prévues au 1er alinéa ci- « dessus, la valeur de
rachat dudit contrat, recalculée conformément aux conditions « contractuelles et aux bases tarifaires,
est restituée au souscripteur. »
« Article 88 : Les conditions de réduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. cas de cessation du paiement «
des primes. « Le capital ou la rente réduit ne peut être inférieur au montant que l’assuré obtiendrait en «
appliquant comme prime unique à la souscription d’une assurance de même nature, et « conformément
aux tarifs d’inventaire en vigueur lors de l’assurance primitive, une somme « égale à la provision
mathématique de son contrat à la date de résiliation, cette provision « étant diminuée des frais de
gestion dont le montant minimum est fixé par voie « réglementaire.
« (Le reste sans changement) »
89
« Article 98 : Les contrats d’assurance sur la vie peuvent être des contrats à capital variable. « Dans ce
cas, le capital ou la rente garanti est exprimé, totalement ou partiellement, en « unités de compte dites
valeurs de référence. Ces unités de compte sont constituées de « valeurs mobilières ou de titres figurant
sur une liste fixée par voie réglementaire et prenant « en considération la sécurité et la rentabilité de
ces valeurs ou titres.
« (Le reste sans changement) »
« Article 99 : Dans les contrats d’assurance sur la vie à capital variable prévus à l’article 98 « cidessus, le capital ou la rente garanti, la prime et la provision mathématique sont exprimés « totalement
ou partiellement en unités de compte approuvées par l’assuré. « (Le reste sans changement) »
« Article 100 : Les assureurs doivent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. au titre de ces contrats.
« Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux contrats ne comportant « pas
de valeur de réduction, ni aux contrats d’assurance Takaful ni aux contrats « exprimés totalement en
unités de compte lorsqu’ils ne comportent pas un élément viager. »
« Article 103 : Est un contrat d’assurance de groupe le contrat d’assurance de personnes « souscrit par
une personne morale ou un chef d’entreprise dit souscripteur en vue de « l’adhésion d’un ensemble de
personnes dites adhérentes répondant à des conditions définies « audit contrat, pour la couverture des
risques dépendant de la durée de la vie humaine, des « risques portant atteinte à l’intégrité physique
de la personne ou liés à la maladie ou à la « maternité et des risques d’incapacité ou d’invalidité ainsi
que pour la capitalisation. « (Le reste sans changement) »
« Article 116 : La garantie d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 115 ci- « dessus est
accordée sans limitation. « Le montant de la garantie d’assurance couvrant les risques prévus à l’article
115 ci- « dessus ne peut être inférieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams par « événement.
(Le reste sans changement) »
« Article 123 : Le montant de la garantie afférente à la réparation des dommages visés à « l’article
120 ci-dessus ne peut, dans les limites des dispositions du dahir portant loi n°1- « 84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes des « accidents causés par des
véhicules terrestres à moteur, être inférieur à cinquante millions « (50.000.000) de dirhams par véhicule et par événement. « Toutefois, ce minimum est de vingt cinq millions (25.000.000) de dirhams
lorsqu’il s’agit « d’un véhicule à deux roues d’une puissance fiscale n’excédant pas 2 CV. « En ce qui
concerne les véhicules servant au transport de voyageurs, à titre onéreux, le contrat doit garantir : « 1°
la responsabilité civile du propriétaire du véhicule vis-à-vis des tiers non transportés à « concurrence
d’un minimum de cinquante millions (50.000.000) de dirhams par véhicule et « par événement ; «
2° la responsabilité civile du transporteur vis-à-vis des personnes transportées à concurrence « d’un
montant ne pouvant être inférieur ni à celui obtenu en multipliant un million « (1.000.000) de dirhams
par le nombre de places de voyageurs autorisé dans le véhicule, ni à « cinquante millions (50.000.000)
de dirhams par véhicule et par événement. »
90
« Article 140 : « I.- Les ressources du Fonds de garantie des accidents de la circulation comprennent :
« 1) . . . . . . . . . . . . . . . ; « 2) une contribution des assurés, qui s’ajoute au montant des primes relatives
à l’assurance « de responsabilité civile automobile obligatoire prévue à l’article 120 ci-dessus « d’assurances concernant les véhicules visés au 1er alinéa de l’article 134 ci-dessus, « assise sur toutes
les primes ou cotisations versées par les assurés aux entreprises « d’assurances et de réassurance au
titre de cette assurance l’assurance desdits véhicules. « Elle est perçue par les entreprises d’assurances
et de réassurance et recouvrée selon les « modalités fixées par voie réglementaire ; (Le reste sans
changement) »
« Article 165 : L’agrément prévu à l’article 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aux articles 159 et «
160 ci-dessus. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « Toutefois : « - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; « - l’agrément pour les
opérations d’assurances Takaful ne peut être accordé à une « entreprise agréée pour d’autres opérations
d’assurances ; « - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ; « - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Le reste sans changement) »
« Article 198 : Il doit être désigné, après approbation de l’administration, dans chaque « société d’assurance mutuelle deux commissaires aux comptes au moins chargés d’une « mission de contrôle et du
suivi des comptes de ladite société. Les modalités de cette « approbation sont fixées par l’administration. « . . . . . . . . . . . . . . . ... « Sont punis des peines prévues par l’article 406 de la loi n° 17-95 précitée
les membres « des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute personne au service
« de la société qui auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des « commissaires
aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de « toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, « livres, documents comptables et registres de
procès-verbaux. »
« Article 227 : Nul ne peut, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’assurances et de réassurance :
« 1- s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable pour crime ou pour l’un des délits « prévus et
réprimés par les articles 218-4, 334 à 391 et 505 à 574-2 du code pénal ; « 2- .. ; « 3- . . . . . . . . . ; « 4. ; « 5- . ; « 6- . ; « 7- s’il a fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu de l’article 28 de la
loi « n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. » « Article 239 : Les entreprises
d’assurances et de réassurance doivent, en complément des « provisions techniques, justifier, à tout
moment, de l’existence d’une marge de solvabilité « destinée à faire face aux risques qu’elles encourent. (Le reste sans changement) » « Article 239-1. : A la clôture de chaque exercice, le directeur
général ou le directoire « établit un rapport sur la solvabilité de l’entreprise selon les modalités fixées
par « l’administration. Ce rapport est validé par le conseil d’administration ou de « surveillance.
(Le reste sans changement) »
« Article 248 : L’administration peut, après avis du Comité consultatif des assurances prévu à «
l’article 285 ci-dessous : « - . . . . . . . . . . ; « - . . . . . . . . . . ; « - . . . . . . . . . . ; « - . . . . . . . . . . ; « - . . . . . . . . . . ;
« - fixer les règles que doivent respecter les opérations d’acceptation et de cession en « réassurance ;
91
« - fixer les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au « titre de la
gestion de l’assurance Takaful ainsi que les critères de détermination de « cette rémunération ; « fixer les modalités de répartition des excédents entre les participants dans les « opérations d’assurances
Takaful. »
« Article 278 : Les entreprises d’assurances et de réassurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’une amende «
administrative de mille (1000) dirhams par jour de retard à compter du trentième (30e) « jour de la
réception par l’entreprise, à son siège social, d’une lettre recommandée de mise en « demeure et de
cinq mille (5000) dirhams par jour de retard à compter du soixantième « (60e) jour à compter de la
réception de la lettre précitée. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Lorsque la production ou la publication est prescrite à des dates fixes, et sauf report « total ou partiel
desdites dates par l’administration, l’amende administrative de retard « est de mille (1000) dirhams
par état et par publication et par jour de retard à partir de « ces dates et de cinq mille (5000) dirhams
par état et par publication et par jour de « retard à compter du trentième (30e) jour à partir de ces
dates. » « Article 308 : Nul ne peut être agréé en tant qu’agent d’assurance personne physique « ou être
représentant responsable d’un intermédiaire d’assurance personne morale : « 1) s’il a fait l’objet d’une
condamnation irrévocable pour crime ou pour délit prévu et « réprimé par les articles 218-4, 334 à 391
et 505 à 574-2 du Code pénal ; « 2) . . . . . . . . . . . . ; « 3) . . . . . . . . . . . . ; « 4) . . . . . . . . . . . . ; « 5) . . . . . . . . . . . . ;
« 6) . . . . . . . . . . . . ; « 7) s’il a fait l’objet d’un retrait d’agrément pour causes disciplinaires ; « 8) s’il a
fait l’objet d’une condamnation irrévocable en vertu de l’article 28 de la loi « n° 43-05 relative à la
lutte contre le blanchiment de capitaux. « Ces incompatibilités s’appliquent également aux gérants,
administrateurs et aux « actionnaires et associés détenant directement ou indirectement plus que le tier
(1/3) du « capital ou des droits de vote de la société. (Le reste sans changement) »
« Article 320 : Indépendamment des cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . est retiré « définitivement : « - . . . . . . . . . . . . . . . . ; « - lorsque son traité de nomination a été dénoncé par l’entreprise d’assurances et de « réassurance dont il est le mandataire et après accord de l’administration. Cette «
dénonciation doit être motivée par le non respect d’une ou plusieurs dispositions dudit « traité ;
(Le reste sans changement) »
Article 3 Les dispsoitions des articles 6, 162, 239-2, 247 et 305 de la loi n° 17-99 précitée sont
abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :
« Article 6 : La durée du contrat est fixée par la police doit être mentionnée en caractères « très
apparents dans la police. « Toutefois et sous réserve des dispositions ci-après, relatives aux assurances
sur la vie, « l’assuré a le droit de se retirer à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date «
d’effet du contrat sous réserve d’en informer l’assureur, dans les conditions prévues « par l’article 8 cidessous, avec un préavis au moins égal au minimum fixé par le « contrat. Ce droit appartient également
à l’assureur. Il doit être rappelé dans chaque « contrat. Le minimum de préavis devra être compris
entre trente (30) jours et quatre- « vingt-dix (90) jours. Toutefois, le minimum de préavis afférent à la
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résiliation de la « garantie des risques visés à l’article 45 du présent livre peut être inférieur à trente
(30) « jours. « Il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour l’assurance responsabilité
« civile décenale prévue à l’article 769 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) « formant code des
obligations et des contrats. « Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée
en « caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du « souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause « contraire, résilier le contrat
chaque année, à la date anniversaire de sa prise d’effet, « moyennant un préavis de trente (30) jours.
« La faculté de résiliation ouverte à l’une ou à l’autre partie par le présent article « comporte restitution,
par l’assureur, des portions de primes ou cotisations afférentes à « la période pour laquelle les risques
ne sont plus garantis. »
« Article 162 : Sous réserve des accords de libre échange, passés par le Maroc avec « d’autres pays,
dûment ratifiés et publiés au «Bulletin officiel», les risques situés au « Maroc, les personnes qui y
sont domiciliées ainsi que les responsabilités qui s’y « rattachent doivent être assurés par des contrats
souscrits et gérés par des entreprises « d’assurances et de réassurance agréées au Maroc. « Toutefois,
et à défaut d’accords tels que visés ci-dessus, il peut être dérogé aux « dispositions du précèdent
alinéa, sur autorisation préalable de l’administration : « 1- pour les assurances aviation et maritimes,
notamment lorsqu’une couverture des « risques y afférents n’a pu être trouvée auprès d’une entreprise
d’assurances et de « réassurance agréée au Maroc ; « 2- pour les assurances de personnes lorsque :
« a- l’assuré est un ressortissant étranger résidant au Maroc et titulaire d’un titre « de séjour « en
vertu de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des « étrangers au Royaume du « Maroc,
à l’immigration et l’immigration « irrégulière et de ses textes d’application ; « b- l’assuré est une
personne physique marocaine exerçant au sein d’une entité de « droit marocain en tant que salarié
dans le cadre d’une mise à disposition ou « d’un détachement par une entité étrangère ; « 3- au cas
par cas, pour les assurances devant être souscrites auprès d’une entreprise « d’assurances opérant dans
un pays étranger en vertu d’une disposition légale ou « réglementaire de ce pays ou en vertu d’une
disposition contractuelle entre une « personne physique résidente au Maroc ou une personne morale
de droit marocain et « une entité étrangère ; « 4- après avis du comité consultatif des assurances prévu
à l’article 285 ci-dessous, « dans le cas où il est constaté qu’une couverture d’assurance d’un risque
ne peut être « trouvée auprès des entreprises d’assurances et de réassurance visées à l’article 158 ci« dessus. Toutefois, cet avis n’est pas requis lorsqu’il s’agit d’un risque dont la « souscription est
obligatoire en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. « Toute personne physique ou morale
ayant souscrit un contrat d’assurance en « contravention des dispositions du présent article est passible
d’une amende de deux (2) « à cinq (5) fois le montant de la prime afférente audit contrat. En outre, le
contrat ainsi « souscrit est nul. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable aux assurés, souscripteur et
« bénéficiaires de contrats lorsqu’ils sont de bonne foi. »
« Article 239-2 : Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent mettre en « place un système
de contrôle interne ayant pour objet l’identification, l’évaluation, la « gestion et le suivi des risques.
Elles doivent également mettre en place une gouvernance « adaptée à leur activité. « Dans ce cadre,
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l’administration peut demander aux entreprises d’assurances et de « réassurance de mettre en place des
comités spécifiques. Les conditions et les modalités « de fonctionnement de ces comités sont fixées
par l’administration.
« Pour les entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour exercer l’assurance « Takaful, le
système de contrôle interne doit porter, également, sur le risque de non- « conformité à la Charia,
notamment par la mise en place des procédures et des manuels « afférents au respect des préceptes
de la Charia. « Les entreprises d’assurances et de réassurance doivent également se doter d’une «
structure d’audit interne relevant directement du conseil d’administration ou de « surveillance ayant
pour mission notamment de vérifier l’efficacité du système du « contrôle interne. Cette structure établit
au moins une fois par an un rapport sur son « activité et le remet aux commissaires aux comptes de
l’entreprise. « Pour les entreprises d’assurances et de réassurance agréées pour exercer l’assurance
« Takaful, la structure d’audit interne doit, en outre, établir au moins une fois par an un « rapport
spécifique sur la conformité aux préceptes de la Charia. A cet effet, elle doit « disposer des moyens
humains ayant les compétences requises. Ce rapport est établi et « communiqué à l’administration
dans les conditions fixées par voie réglementaire. »
« Article 247 : Chaque contrat qu’une entreprise d’assurances et de réassurance entend « émettre
pour la première fois doit faire l’objet d’une validation au sein de ladite « entreprise selon les modalités fixées par l’administration. « Le spécimen de chaque contrat ainsi émis doit être communiqué à
l’administration « dans les 10 jours suivant la date de son émission. « Lorsqu’elle le juge nécessaire,
l’administration peut exiger la communication des « spécimens de contrats qu’une entreprise d’assurances et de réassurance entend émettre « pour la première fois, préalablement à leur émission. « Elle
peut, en outre, exiger la communication de tous documents à caractère « contractuel ou publicitaire
ayant pour objet une opération d’assurance ou de « réassurance. « S’il apparaît qu’un document est
contraire aux dispositions de la présente loi ou des « textes pris pour son application, l’administration
peut en exiger la modification ou en « décider le retrait. « En l’absence d’observation de la part de
l’administration dans un délai de trente (30) « jours à compter de leur réception, les documents dont
l’administration exige la « communication préalable peuvent être distribués, remis ou diffusés. »
« Article 305 : Le personnel chargé de la production auprès d’un intermédiaire « d’assurance ou d’une
entreprise d’assurances et de réassurance ainsi que les « démarcheurs doivent avoir l’expérience et la
qualification nécessaire pour exercer cette « activité. « Les entreprises d’assurances et de réassurance
sont tenues d’assurer des stages de « formation au profit, aussi bien de leurs agents d’assurances que
leur personnel visé au « 1er alinéa du présent article. Elles sont également tenues de faire parvenir à «
l’administration annuellement, un rapport relatif à la réalisation de ces formations. »
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Annexe B
Produits de la finance islamique
Waqf
Qard
Hassan
Istisnaa
Murabaha
Kafala
Les modes de
financement
nonmarchands
de l’éqo
Le financement par
la dette
Salam
Rikaz
Zakat
Wakala
Produits de la
finance islamique a
Ijara
Joala
Le financement des
services
a. Par l’auteur à partir
d’une présentation de Mr
Mohamed Talal Lahlou et
Mr Mohamed Triqui
Muzaraa
ou
Musaqat
Le financement
participatif
Mudaraba
Hawala
Arboun
Produits
dérivés
Tawarruq
Mucharaka
Bay Al-ina
Les opérations
équivoques
Les cartes
bancaires
Les
contrats
d’affaire
Kafala
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Annexe C
Glossaire des termes d’assurance
islamique Takaful
Charia : loi canonique musulmane régissant la vie religieuse, politique, sociale et Individuelle.
Fatwa : Consultation juridique donnée par une autorité religieuse à propos d’un cas douteux ou d’une
question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte.
Fiqh : jurisprudence ; le corps des juristes dans la loi islamique.
Gharar : incertitude, hasard, risque ; manque de clarté dans les termes d’un contrat.
Halal : acceptable au regard de la Chariaa.
Haram : inacceptable au regard de la charia, par exemple le porc, l’alcool, le jeu et la pornographie.
Qard Hasan : prêt sans intérêt.
Maysir : prise excessive de risque.
Murabaha : contrat de vente au terme duquel un vendeur vend un actif à un financier islamique
(une banque islamique ou une filiale ad hoc créée par elle ou par un tiers à l’investisseur) qui
les revend à un investisseur (économiquement l’emprunteur) moyennant un prix (qui comprend
une marge couvrant notamment la charge financière de l’intermédiaire payable à terme (vente à
tempérament).
Oulémas : théologiens de l’islam, gardiens de la tradition musulmane et hommes de référence.
Riba : paiement / réception d’intérêt.
Scholar : juriste spécialiste en loi islamique qui se prononce sur la conformité à la charia ; membres
du conseil de la Chariaa.
Sukuks : certificat d’investissement conforme à la Charia, équivalent d’une émission obligataire publique ou privée.
Sunna : exemple normatif du Prophète, une des quatre sources du fiqh.
Ta’awun : assistance mutuelle.
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Tabarru : contribution volontaire.
Zakat : impôt sur la richesse, principalement au bénéfice des pauvres et des nécessiteux.
Mudaraba : Cette opération met en relation un investisseur (« Rab el Mel ») qui fournit le capital (financier ou autre) et un entrepreneur (« Mudarib ») qui fournit son expertise. Dans cette structure
financière, la responsabilité de la gestion de l’activité incombe entièrement à l’entrepreneur. Les
bénéfices engrangés sont partagés entre les deux parties prenantes selon une répartition convenue à l’avance après que l’investisseur ait recouvré son capital et que les frais de gestion de
l’entrepreneur aient été acquittés. En cas de perte, c’est l’investisseur qui en assume l’intégralité, l’entrepreneur ne perd que sa rémunération.
Wakala : est un terme issu de la finance islamique. Il désigne un contrat d’agence incluant en général
des frais d’expertise. Le Wakil, personne ou entité chargée de réaliser les investissements, agit
en qualité de mandataire pour le compte du fonds d’investissement et donc indirectement des
investisseurs. Le wakil investit les fonds de l’investisseur pour le compte de ce dernier, il peut
alors être rémunéré sur la base d’honoraires fixes ou selon un montant indexé sur les performances des fonds investis, ou bien également selon un système alliant ces deux modalités de
rémunération.
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Annexe D
Extrait du code de développement
F IGURE D.1 – Language Shiny avec de code R, application Web de l’outil développé
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Bibliographie
Causse-Broquet, G. (2012). La finance islamique. RB Edition.
Cherif, K. and de Genève, H. E. d. G. (2008). La finance islamique : Analyse des produits financiers
islamiques. Haute école de gestion de Genève (HEG-GE).
Douceret, M.-H. (2010). Le takaful en France demain : fiction ou réalité ? MBA ENASS.
Elhamma, A. (2015). Les professionnels et les académiciens marocains connaissent-ils les normes
aaoifi ? Global Islamic Economics Magazine.
Ernst and Young (2014). Global takaful insights, market updatet, growth momentum continues.
Kassim, Z. (2005). The importance of effective pricing in general takaful. In International Convention
on Takaful and Retakaful, November, pages 24–25.
Kassim, Z. A. M. (2008). Takaful - concepts et pratique. Le Réassureur Africain, (22) :5–12.
Laguere, D. (2011). La takaful comme alternative de l’assurance. TRADITIONNELLE.
LAHLOU, A. (2015). Economie et finance islamique en Islam : Une éthique pour stabiliser l’économie et recadrer la finance. Société d’Edition et de Diffusion Al Madariss.
Wahab, A. R. A., Lewis, M. K., and Hassan, M. K. (2007). Islamic takaful : Business models, shariah
concerns, and proposed solutions. Thunderbird International Business Review, 49(3) :371–396.
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