LOI POUR LE RETOUR à l`EMPLOI (CIRMA et CONTRAT d`AVENIR)

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LOI POUR LE RETOUR à l`EMPLOI (CIRMA et CONTRAT d`AVENIR)
ANNEXE 4 à la Circulaire 2005/2006.8
LOI POUR LE RETOUR à l’EMPLOI
(CIRMA et CONTRAT d’AVENIR)
1 – Nouveautés communes au CIRMA et du Contrat d’Avenir
•
Suppression de la condition de durée de perception des minima sociaux
Pour accéder au CIRMA et au contrat d’avenir (CA), les bénéficiaires de minima sociaux devaient
avoir leurs droits ouverts au RMI, à l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou à l’allocation de
parent isolé (API) depuis au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois précédant la date de
conclusion dudit contrat. Cette condition devait d’ailleurs être prochainement étendue aux
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette exigence est supprimée : il n’est donc plus demandé d’ancienneté dans la perception du
minimum social en cause (article 27 ; C. Travail Article L 322-4-10 et L 322-4-15-3 modifiés)
•
Signature des contrats en qualité de bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé)
Il était déjà prévu que pendant la durée de la convention de contrat d’avenir ou de la convention de
contrat insertion-revenu minimum d’activité, le bénéficiaire du contrat continue, le cas échéant, de
percevoir l’allocation aux adultes handicapés (néanmoins, diminuée). Il conserve aussi pendant la
durée desdites conventions les droits garantis aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés.
Il est maintenant précisé que, dans ce cadre, le CA ou le CIRMA doit avoir été signé par l’intéressé
en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (article 30 C. Séc. Soc. Article L
821-7-2 modifié)
2 - Conclusion du CIRMA en CDI
•
Extension au contrat à durée indéterminée
Le contrat insertion-revenu minimum d’activité est un contrat aidé (CIRMA) qui s’adresse
notamment aux employeurs du secteur privé. Initialement, ce contrat ne pouvait être conclu que
sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) avec une durée maximale de 18
mois renouvellement compris.
Aujourd’hui, le CIRMA peut aussi être signé pour une durée indéterminée. (article 22 ; C.
travail Article L 324-4-15-4 et L 322-4-15-5 modifiés)
•
Durée de l’essai si CDI
La durée de la période d’essai n’est limitée à un mois que dans les cas où le CIRMA est conclu en
CDD. Si le CIRMA est conclu à durée indéterminée, la durée de la période d’essai n’est pas limitée
à un mois.
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Les règles « classiques » relatives à la durée de l’essai s’appliquent donc au CIRMA conclu en CDI.
L’employeur doit donc dans un premier temps se reporter à la convention collective applicable à
son entreprise pour vérifier les dispositions conventionnelles sur ce point. A défaut, la durée de
l’essai est librement fixée sous réserve qu’elle corresponde au temps normalement nécessaire pour
apprécier les capacités du salarié.
•
Exclusion des effectifs limitée à 18 mois
Les salariés en CIRMA ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs, sauf pour la
tarification de la cotisation « accidents du travail ».
Le code du travail est ajusté pour envisager le cas du CIRMA conclu sous la forme d’un CDI : il est
maintenant précisé que cette exclusion ne s’applique que pendant la durée de la convention ouvrant
droit au bénéfice d’un CIRMA à savoir, pendant 18 mois maximum, ce qui permet de couvrir toutes
les hypothèses de CIRMA (CDD, CDI…)
•
Conséquences de la rupture du CIRMA sur l’allocation
En cas de rupture du CIRMA conclu sous la forme d’un CDI et dans les cas où son bénéficiaire
n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, le versement de l’allocation dont il bénéficiait
avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli
3 – Autres nouveautés pour les salariés en Contrat d’Avenir (C.A.)
•
Renouvellement du contrat
Le contrat d’avenir peut, en principe, être renouvelé pour une durée de 12 mois lorsqu’il a été
conclu pour une durée initiale de deux ans. Cette disposition reste inchangée.
Toutefois, deux renouvellements étaient possibles pour les cas où la durée de la convention initiale
était comprise entre 6 mois et 2 ans : Dans ce cas, le renouvellement du contrat d’avenir est
maintenant autorisé autant de fois que nécessaire, à condition toutefois que sa durée globale
n’excède pas 36 mois (5 ans pour les bénéficiaires de plus de 50 ans et les personnes handicapées).
•
Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir
reste pour nos établissements fixée à 26 heures.
•
Rémunération
Le bénéficiaire du contrat d’avenir perçoit une rémunération au moins égale au SMIC rapporté au
nombre d’heures de travail effectuées, sauf dispositions contractuelles et conventionnelles,
précise maintenant le texte.
Si la convention collective à laquelle est soumis l’employeur prévoit ainsi un salaire minimum
supérieur au SMIC, le titulaire du contrat d’avenir devra donc bénéficier de cette
rémunération plus élevée. C’est déjà le cas pour nos établissements.
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