Formation Rapports d`expertise judiciaire

Transcription

Formation Rapports d`expertise judiciaire
Le rapport d’expertise
judiciaire
Ce document est inspiré par les fiches de procédures de la revue EXPERTS
et par le module N° 8 préparé par la Commission formation de la
Compagnie Nationale des Experts Judiciaires.
01 juillet 2015
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Il faut tout d’abord toujours garder à l’esprit, pendant l’expertise et avant la
rédaction :
Les attentes de la juridiction qui doivent être comprises, identifiées :
ne pas confondre les attentes des parties et les attentes de la juridiction
les demandes exposées par la partie demanderesse sont sciemment transformées
par la juridiction en questions à l’expert, très souvent dans le cadre de missionstype
Le contenu uniforme de l’expertise « normalisée » du procès équitable :
nécessité de cadrer des processus individuels dans un contenu commun
« normalisé »
efficacité / efficience / rigueur
sécurité / contribution de l’expert à la réduction des risques d’aléa
sécurité de l’expert pour une juste taxation du travail accompli
une réponse efficace aux exigences d’une Justice moderne, conforme aux
principes essentiels du procès équitable (art. 6-1 CEDH)
Un questionnement de chaque instant :
Pourquoi cette expertise ? (missions-type ≠ missions particulières)
Pourquoi ces questions là ? (questions communes ≠ questions spécifiques)
Pourquoi, pour qui ce rapport-ci ?
Quels faits, évènements, dysfonctionnements sont allégués ?
Quelles fautes ou conséquences, quels manquements, quelle infraction, quels
préjudices sont invoqués ?
Quels liens sont établis entre les uns et les autres ?
Une réponse technique à chacune des questions posées :
de la technique vulgarisée (pédagogie)
clarté / précision / concision
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Le PRE-RAPPORT
Préalablement au rapport d’expertise, il sera établi un pré-rapport.
Celui-ci peut ne pas être demandé dans la mission fixée par le Juge, mais il est
toutefois fortement recommandé (aucun texte n’oblige à le faire).
Il devra être fait après la dernière réunion d’expertise, sauf élément nouveau
important nécessitant une nouvelle réunion contradictoire.
Il sera adressé aux parties et à leurs Conseils avec adjonction de la liste des
annexes.
Conjointement, une lettre adressée aux parties, avec copie à leurs Conseils, leur
rappellera le délai accordé aux parties pour fournir leurs observations.
Ce document doit contenir :
Le résumé des conclusions de l’expert,
L’intégralité des points de la mission.
Dans un « minimum » de pages, l’expert doit effectuer la synthèse des travaux
techniques souvent longs, complexes, quelquefois fastidieux, dans un langage
compréhensible par les parties et les magistrats.
Le raisonnement suivi par l’expert doit être étayé par des arguments tangibles : un
avis technique, motivé et circonstancié, l’exposé de TOUS les éléments recueillis,
TOUTES les raisons conduisant à l’avis, TOUTES les hypothèses possibles, sans
appréciation d’ordre juridique.
Savoir passer de l’analyse à la synthèse pour faire une bonne démonstration, de
manière pédagogique.
Les avis émis doivent reposer sur des éléments objectifs. Ce document est un
écrit technique en réponse à la mission confiée, il ne doit jamais constituer un
réquisitoire contre une partie.
Il devra être daté et signé par l’expert.
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L’envoi du Pré-rapport aux parties
L’expert envoie son pré-rapport à chacune des parties par l’intermédiaire de son
Conseil (à prévoir au premier accedit) en vue de recueillir leurs observations.
Il accordera un délai tenant compte de la complexité de l’affaire (parfois, ce délai est
prévu par le Juge au moment de la désignation de l’expert).
Réponses aux observations des parties sur le pré-rapport :
Les réponses doivent être mesurées, objectives et neutres (il est possible de venir
présenter oralement ses réponses aux dires, ou même de présenter son rapport
oralement au juge si le dossier est très compliqué).
Les observations doivent vous parvenir avant la date limite ; dans le cas contraire
l’expert à la possibilité de ne pas y répondre, sauf :
en cas de demande de délai motivée : l’expert peut accorder exceptionnellement
un délai supplémentaire en informant la ou les parties adverses.
en cas d’observations déposées juste avant la date limite et nécessitant une
réponse de la part de la ou des parties adverses : L’expert appréciera si
l’observation soulevée apporte des éléments nouveaux.
Si oui : il peut accorder un nouveau délai, voire demander au Juge une
prolongation de délai motivée, et si besoin une nouvelle demande de
consignation.
Les réponses aux observations feront l’objet d’un développement qui viendra
s’ajouter en fin du pré-rapport.
Elles devront reprendre tous les points soulevés dans les observations et y apporter
réponse sauf à renvoyer aux passages du pré-rapport dans lesquels elles ont déjà été
développées.
En ce qui concerne la forme, l’expert pourra regrouper les observations des parties
sur un même sujet et y répondre (l’expert aura toujours à l’esprit que le rapport sera
lu par le Juge et que celui-ci devra trouver facilement réponse à toutes les questions
posées par les parties).
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Le RAPPORT D’EXPERTISE
1 - Le rapport est obligatoire ( Article 282 du CPC) et unique (même si plusieurs
experts).
sauf si l’avis n’exige pas de développements écrits (le Juge peut alors autoriser
l’expert à l’exposer oralement à l’audience.)
2 - Il doit être déposé dans les délais impartis pour remplir la mission (Article 239
du CPC)
S’il estime ne pas pouvoir respecter le délai, il devra en informer au plus vite (et
en tout cas avant la fin du délai imposé) le Juge chargé du contrôle des
expertises en lui demandant un délai supplémentaire.
Cette demande devra être argumentée ; la durée nécessaire pour terminer
l’expertise pourra être proposée par l’expert. En cas de refus, le Juge lui
demandera de déposer son rapport en l’état.
Un expert ayant un problème de santé : il est préférable d’en informer
rapidement le juge. Celui-ci pourra prendre les décisions appropriées. Cette
situation sera sans préjudices pour l’expert.
3 - La forme
Si aucun texte n’impose de modalités particulières, toutefois, la rédaction doit
être :
Claire
Concise
Compréhensible par tous (éviter les termes techniques et les expliciter quand
on y a recourt)
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Ainsi, il conviendra de faire attention à :
Vocabulaire :
L’expert est un technicien qui aura naturellement tendance à employer les
termes utilisés dans sa science ou son art, termes qui risquent de n’être pas
toujours compris par les profanes auxquels le rapport est destiné.
Chaque fois que l’expert est amené à utiliser un terme technique, il doit se
demander s’il sera bien compris et, dans la négative, il ne devra pas hésiter
à en donner une définition (notes de bas de page ou glossaire).
De plus, un certain consensus se dégage sur le fait que l’expert doit
s’abstenir d’employer des termes ayant un sens juridique précis qui
qualifierait les faits du litige (coupable, etc.), enfermant le Juge dans un
dilemme (« pour ou contre l’avis de l’expert »), sauf à perdre son pouvoir
(et devoir) de Juger.
Style :
Un langage simple dans une forme grammaticale épurée : des phrases courtes,
il n’est pas demandé à l’expert de faire œuvre littéraire.
L’expert est un technicien, le rapport doit être clair et précis, ce qui
n’empêche pas d’être nuancé : le « certainement faux » et le « possiblement
vrai », différence entre flou et nuance, entre le doute raisonné (prudence) et
l’expression hasardeuse d’une « certitude » pourtant contingente.
Le rapport ne doit pas être allongé par des digressions, des considérations
d’ordre général, qui n’ont qu’un rapport indirect avec l’affaire.
Il ne doit pas être trop concis, car il risquerait de manquer de consistance et
de clarté.
Orthographe et grammaire :
Les fautes sont à pourchasser, par une relecture attentive. Attention aux
logiciels possédant un correcteur d’orthographe et de syntaxe, ils sont parfois
de faux amis.
Exemples :
« un logement alloué n’est plus à louer »
« desceller un carrelage ≠ déceler un carrelage »
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Ponctuation :
La ponctuation est essentielle, elle précise la relation des groupes de mots
entre eux. Une mauvaise ponctuation peut complètement modifier le sens de
la phrase.
Exemple : « L’avocat, dit l’expert, est un coquin » ≠ L’avocat dit : « l’expert est un
coquin »
Illustration du rapport :
En complément de son rapport, l’expert ne doit pas hésiter à utiliser
différentes techniques destinées à expliquer et illustrer ses propos : tableaux
de chiffres, graphiques, schémas, dessins, plans, photographies, définitions
des termes techniques, etc.
4 - La présentation matérielle
Présentation matérielle en attendant la dématérialisation :
Format A4 « portrait » (sauf exception) non recto verso (risques de pertes à la
reprographie, notamment dans le cas d’une pièce d’une seule page verso).
Papier blanc 80 gr pour le texte du rapport,
Papier de couleurs pastel différentes selon les catégories d’annexes
Reliures solides
Reproductible : possibilité aisée de reproduction pour les avocats. Il est
désormais possible de diffuser aux avocats qui l’acceptent un rapport et/ou
ses annexes sous forme numérisée (format PDF), adressés par voie
électronique ou gravés sur CD-ROM, après avoir recueilli leur accord
préalable.
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L’écriture
Penser que le Juge et les parties doivent pouvoir annoter le rapport.
Mise en page aérée, typographie 12 à 14
Marges préférentielles : 2 à 3 cm à gauche et à droite
Renvoi aux annexes aussi réduits que possible
Glossaire ou notes de bas de page pour les termes techniques inévitables
Pagination comprenant le nombre total de pages du rapport (n / N)
Sommaire en tête de rapport reprenant la pagination
Mise au point du rapport
Tout rapport doit être soigneusement relu et corrigé plusieurs fois en laissant
reposer… en se mettant à la place du Juge, à la place des différentes parties
successivement, puis en revenant à sa place d’expert.
Avant reprographie, vérification de la pagination, de la table des matières, de
l’ordre des annexes et de leur numérotation dans le corps du rapport.
En résumé :
Le rapport est rédigé, construit, pour être lu, compris et utilisé.
La présentation matérielle est une qualité première, elle doit donner envie de lire,
non seulement la conclusion, mais le travail dans son intégralité.
Si on ne peut exiger que la lecture soit un plaisir, du moins ne doit-elle pas être
ennuyeuse…
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5 - Le contenu
Nous proposons que, pour ce qui concerne la Cour d’Appel d’AGEN, il soit
composé successivement de :
A - La présentation des parties et leurs Conseils (éventuelles interventions
volontaires, forcées, … amenant de nouvelles parties à l’affaire),
L’expert présentera également les sapiteurs et collaborateurs lui ayant permis
de mener à bien son expertise.
Il devra être inscrit le nom de l’expert, le numéro du dossier et la
juridiction ( ou le positionner en page de garde).
B - Sommaire
Avec pagination
C - Résumé
Avec les principales conclusions
D - Préambule
Les éléments suivants pourront figurer dans ce paragraphe :
Pour faciliter la réalisation de ma mission, les décisions suivantes ont été
prises dès le premier accédit :
-
Les parties actent ma désignation comme expert dans cette affaire.
-
La transmission des pièces (sauf le rapport final destiné aux parties) se
fera par courriel à leurs Conseils, à charge pour eux de faire suivre à leurs
clients,….
-
En accord avec les Conseils des parties, seuls les pièces ou extraits de
documents directement cités dans le rapport y seront annexés.
- Si certaines modifications de la mission sont souhaitées par les parties (il
faudra alors en informer rapidement le juge).
- Si des précisions importantes sont à apporter à l’énoncé des chefs de
mission.
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E - Calendrier des opérations - Liste des pièces communiquées par chacune
des parties.
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F - Présentation de la mission
L’introduction de la mission pourra se faire après avoir positionné le texte ciaprès :
Je soussigné (NOM, Prénom, titres et qualité), missionné par …, certifie
avoir rempli personnellement ma mission en mon honneur et ma conscience,
et rédigé le présent rapport en un exemplaire. Ma mission est la suivante :
(la reproduire intégralement).
G - Réponses aux chefs de mission
L’ Expert pourra positionner un résumé en fin de chaque rubrique.
Concernant le rapport du sapiteur, l’Expert ne peut pas se contenter de le
joindre à son rapport : il doit en rapporter le contenu utile dans les chefs de
missions concernés et développer son propre avis sur ces parties ‘soustraitées’.
H - Annexes
Plusieurs questions peuvent se poser à l’expert :
a - Faut-il mettre tous les documents envoyés par les parties ?
Sauf en cas d’accord préalable entre les parties, il est préférable
d’annexer tous les documents.
b - Faut-il joindre tout le document quand seulement quelques pages sont
utiles au rapport ?
Sauf en cas d’accord préalable entre les parties, il est préférable
d’annexer l’intégralité des documents.
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c - Comment classer les annexes ?
Nous proposons l’ordre suivant :
- ANNEXES 1 : PIECES DE L'EXPERT JUDICIAIRE
(Comprenant le rapport du sapiteur)
- ANNEXES 2 : PIECES FOURNIES PAR LA PARTIE DEMANDERESSE :
Pièce 2 - 1 :
Pièce 2 - 2 :
……………….
(en respectant l’ordre des pièces numérotées par l’avocat)
- ANNEXES 3 (et suivantes suivant le nombre de parties en cause) :
PIECES FOURNIES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE
Pièce 3 - 1 :
Pièce 3 - 2 :
……………….
(en respectant l’ordre des pièces numérotées par l’avocat)
Le rapport est-il uniquement le pré-rapport auquel sont rajoutées les
réponses aux dires ou doit-il être refondu après les observations consécutives à
l’envoi du pré-rapport ?
A cette question, le président du Tribunal a penché pour la solution
consistant à additionner le pré-rapport et la réponse aux dires en modifiant si
nécessaire le résumé de la réponse aux chefs de mission qui figurera au début
du rapport.
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6 - Envoi et Dépôt du rapport
Comment envoyer le rapport aux parties ?
Le rapport définitif sera envoyé format papier en lettre recommandée à toutes
les parties (les annexes déjà transmises de façon contradictoire pendant la
procédure, pourront être envoyées sur CD-ROM).
Le courrier d’accompagnement du rapport sera accompagné d’une copie de la
note d’honoraire de l’expert ; le paragraphe suivant devra figurer sur ce
courrier :
« Vous trouverez également une copie de ma note d’honoraires que j’ai
envoyée au Juge taxateur.
Selon les articles 282 et 284 du Code de Procédure Civile, vous disposez de
quinze jours à compter de leur réception pour m’envoyer, ainsi qu’au
Tribunal, vos observations écrites concernant cette dernière. »
Il sera envoyé aux avocats des parties par internet ou par CD-ROM.
Comment déposer le rapport au tribunal ?
Il devra être déposé en deux exemplaires originaux papier, en même temps
que la note d’honoraires de l’expert.
Les annexes seront déposées sous forme de CDROM accompagnant
chaque dossier.
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TEXTES APPLICABLES
Matière civile extrait du Code de procédure civile
Art. 233 - Le technicien, investi de ses pouvoirs par le Juge en raison de sa
qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à
l'agrément du Juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein
de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Art. 238 - Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il
a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Art. 239 - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Art. 244 - Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui
apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir
connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Art. 276 - L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations
des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le
demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs
observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui
auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause
grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au Juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties
doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées
antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux
observations ou réclamations présentées.
Art. 277 - Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses
observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite
que celui-ci leur aura donnée.
Art. 278-1 - L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par
la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
Art. 282 - Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le Juge peut autoriser
l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La
rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le
Jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il
n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de
divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la
sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au
dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en
application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes
qui ont prêté leur concours.
Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de
rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant
d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction
ou, le cas échéant, au Juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs
observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa
réception.
Matière administrative extrait du Code de justice administrative
Art. R.621-2 - Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime
nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la
cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la
section du contentieux choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des
tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner
toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l'expert sera
tenu de déposer son rapport au greffe.
Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou
plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement
solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, du président de la section du
contentieux. La décision est insusceptible de recours.
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Art R.621-4, (al.2) - L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou
celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après
avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être
remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la
juridiction, sur demande d'une partie, et au terme d'une procédure contradictoire, à
tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts.
Art. R.621-7-1, (al.2) - En cas de carence des parties, l'expert en informe le président
de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie
récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte,
autoriser l'expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l'état.
Art. R.621-8 - Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la
juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon
déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées,
à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux
délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations
provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent,
dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé
est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas
susceptible de recours.
Art. R.621-9 - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont
notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification
peut s'opérer sous forme électronique.
Le greffe peut demander à l'expert de déposer son rapport sous forme numérique. La
notification du rapport aux parties est alors assurée par le greffe.
Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations
dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Art. R.621-10 - La juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront
devant la formation de Jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment
convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles et notamment
se prononcer sur les observations recueillies en application de l'article R. 621-9.
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Matière pénale extrait du Code de procédure pénale
Art. 161-2 - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le Juge d'instruction peut
demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties
selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en
même temps à l'expert et au Juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Art. 166 (al. 1 et 3) - Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts
rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que
leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et
qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité,
pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la
mission qui leur a été confiée.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de
la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art. 167-2 - Le Juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport
provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent
alors d'un délai fixé par le Juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze
jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser
en même temps à l'expert et au Juge les observations écrites qu'appelle de leur part
ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport
définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré
comme le rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou
si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en
application de l'article 161-1.
01/07/2015

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