Participants aux réunions

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Participants aux réunions
Participants aux réunions
Assistent aux réunions mensuelles et occasionnelles :
- l'employeur, qui a la faculté de se faire assister ;
- les délégués titulaires et suppléants, avec la possibilité de se faire assister
d'un représentant d'une organisation syndicale.
Aucune autre personne ne peut assister à la réunion.
Employeur
Outre l'employeur ou son représentant, des collaborateurs de celui-ci peuvent
lui prêter assistance lors des réunions mensuelles.
L'article L 424-4 du Code du travail dans sa version antérieure à la
recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008, précisait que les délégués
pouvaient être reçus par le chef d'établissement ou son représentant. La
recodification ayant été effectuée à droit constant, il demeure possible à
l'employeur de se faire représenter lors des réunions mensuelles.
Cette représentation est également possible lors des réunions demandées par
les délégués du personnel. Sur le droit ou non, pour l'employeur, de ne pas
convoquer de réunion en raison de l'absence de son représentant.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne
peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel
titulaires (C. trav. art. L 2315-8).
L'emploi du terme « collaborateurs » ne permet pas de déterminer si seuls des
membres du personnel peuvent exercer ces fonctions d'assistance, ou si des
tiers étrangers à l'entreprise (expert-comptable ou conseiller juridique par
exemple) peuvent aussi être admis. Par ailleurs la limite maximale du nombre
d'assistants doit-elle s'entendre par référence au nombre réel des délégués
titulaires ou seulement de ceux présents lors de la réunion ?
La fixation d'un maximum ayant pour objet d'assurer une parité entre
l'employeur et ses assistants d'une part et les délégués du personnel d'autre
part, il semble que l'on doive plutôt se référer au nombre de représentants
titulaires présents.
Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28
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Délégués du personnel
Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec
les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs. C. trav.
art. L 2315-10.
Pour les délégués suppléants, l'assistance aux différentes réunions des
délégués du personnel constitue un droit propre à l'exercice duquel
l'employeur ne saurait faire obstacle. Cass. soc. 9 juin 1971 n° 70-40.359,
Société des Grands magasins Thierry c/ Ricaud : Bull. civ. V n° 430 ; Cass. soc. 25
février 1982 n° 80-40.448 (n° 527), BNP c/ Blanc : Bull. civ. V n° 127 ; Cass. crim.
6 novembre 1979 n° 78-94.345, Forey : Bull. crim. n° 307.
Le texte qui permet aux délégués suppléants d'assister aux réunions est
interprété strictement par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; en
effet, celle-ci écarte le délit d'entrave si l'employeur refuse aux intéressés le
droit d'intervenir au cours de ces réunions alors que les titulaires sont présents
: « en l'absence de dispositions contraires des textes applicables, il doit être
admis que les délégués suppléants du personnel n'ont vocation à remplir les
fonctions de titulaires dans leur plénitude que lorsqu'ils en assurent
effectivement le remplacement ». Cass. crim. 11 octobre 1983 n° 82-94.038,
Roche et Syndicat du bâtiment CFDT de Drôme-Nord : Bull. crim. n° 242.
Les juges du fond ont estimé que le rôle des délégués suppléants est «
seulement d'acquérir formation et informations afin d'être en mesure de
remplacer les titulaires défaillants ». L'interprétation littérale des dispositions
du Code du travail prévoyant la possibilité d'« assister » aux réunions nous
paraît discutable ; le droit à l'information implique, semble-t-il, celui de poser
au moins des questions.
Représentant d'un syndicat
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un
représentant d'une organisation syndicale. C. trav. art. L 2315-10.
Délégué pouvant se faire assister
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Le droit de se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale
appartient aux délégués du personnel titulaires. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n°
3-1 : BOMT n° 84/8 bis p. 121.
Il pourra être exercé par le délégué suppléant remplaçant le titulaire.
La circonstance qu'un délégué du personnel cumule ses fonctions avec celles
de délégué syndical ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se faire
assister par un autre représentant syndical. Le chef d'entreprise qui refuserait
au délégué du personnel en cause la possibilité de se faire assister par un
représentant syndical, sous prétexte de sa fonction, commettrait le délit
d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. Cass.
crim. 20 mai 1974 n° 73-92.238, Bonvallet : Bull. crim. n° 185.
A l'inverse, rien n'interdit, à notre sens, à un délégué du personnel n'ayant
aucune affiliation syndicale de demander l'assistance d'un représentant
syndical.
Personnes habilitées
Le représentant syndical assistant le délégué du personnel peut être :
- soit un salarié de l'entreprise désigné par le syndicat auquel il adhère,
- soit un délégué syndical désigné par la section syndicale existant dans
l'entreprise,
- soit un représentant syndical extérieur à l'entreprise.
L'assistance des délégués du personnel lors des réunions tenues avec
l'employeur est ouverte à un membre d'une organisation syndicale, quelle que
soit sa profession ou son appartenance syndicale par rapport à celle du
délégué du personnel. Il résulte de cette disposition que les délégués du
personnel peuvent se faire assister par un représentant d'un syndicat autre que
celui auquel ils appartiennent. Sur demande des délégués, il peut être fait
appel à un salarié de l'entreprise qui peut d'ailleurs être délégué syndical ou
une personne extérieure à l'entreprise habilitée à cet effet comme, par
exemple, un membre de l'union locale ou départementale d'un syndicat. Circ.
DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-1 : BOMT n° 84/8 bis p. 121.
L'employeur ne saurait se substituer aux délégués du personnel dans le choix
du représentant, pas plus qu'au syndicat quant au choix de son délégué dès
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que celui-ci a été régulièrement mandaté. Il ne saurait notamment s'opposer à
la présence d'un représentant syndical au motif que celui-ci, ancien employé
d'un des établissements de l'entreprise avait été licencié pour avoir commis
des actes de séquestration à l'égard de la direction. Cass. crim. 7 février 1979 n°
77-93.899, Torqueo.
Un délégué syndical dont l'organisation ne possède pas de délégués du
personnel peut assister aux réunions mensuelles de ces délégués avec
l'employeur, à la condition expresse que l'un d'entre eux ait réclamé son
assistance. Lettre du 24 février 1977, Bulletin de documentation du ministère
du travail n° 77/75.
Lors des réunions mensuelles, les délégués du personnel peuvent se faire
assister par un représentant d'une organisation syndicale, avec une limite
constituée par l'impossibilité de la présence de deux représentants de la
même organisation syndicale. Rép. Jacquot : AN 18 janvier 1988 p. 210 n°
31081.
Sur le plan strictement juridique cette limite peut paraître contestable, les
textes ne la prévoyant pas expressément. Il semble qu'en l'espèce
l'administration se soit plutôt fondée sur des considérations d'ordre pratique.
Désignation du représentant ou délégué syndical
L'assistance d'un représentant ou délégué syndical aux réunions des délégués
du personnel n'est soumise par les textes à aucune condition préalable tenant
à la désignation de l'intéressé. S'agissant de l'assistance d'un représentant
syndical extérieur à l'entreprise, la jurisprudence estime, qu'en l'état des
attributions des unions de syndicats, résultant des article L 411-21 à 411-23 (L
2133-1 à L 2133-3) du Code du travail, il n'est pas interdit que la représentation
du syndicat de la profession soit exercée par un mandataire habilité de l'union
à laquelle adhère le syndicat ; cette habilitation peut résulter :
- soit d'une disposition des statuts (Cass. crim. 10 mai 1973 n° 72-92.650, Le
Faucheur et autre c/ Donnat : Bull. crim. n° 218),
- soit d'un mandat exprès (Cass. crim. 17 juillet 1973 n° 72-93.914 : Bull. crim.
n° 333).
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Au regard de la jurisprudence citée sous L-III-7200, le ministre chargé du travail
a précisé, qu'en présence d'une convention collective prévoyant l'assistance
des délégués du personnel par une personne « régulièrement habilitée », deux
situations étaient à distinguer :
- S'il existe dans les statuts du syndicat en cause une disposition prévoyant la
représentation de ce syndicat par l'union locale, le secrétaire de cette union
locale doit être considéré ipso facto comme « régulièrement mandaté ». En
effet, la publicité qu'assure aux statuts des syndicats et unions de syndicats
l'exigence d'un dépôt légal suffit à établir vis-à-vis des tiers, la qualité de
représentant statutaire du secrétaire de l'union locale. Reste alors le point de
savoir si les termes « régulièrement mandaté » qui figurent dans la convention
collective doivent être interprétés comme signifiant que, bien qu'habilité
statutairement à représenter la profession, le représentant syndical doit
également, toutes les fois que se présente la situation prévue par la convention
collective, faire la preuve de cette habilitation et sous quelle forme (production
d'un exemplaire des statuts, par exemple). Il n'appartiendrait qu'aux parties
signataires de la convention de faire savoir, à ce sujet, leur commune intention
et, à défaut d'accord, de saisir les tribunaux.
- Si, par contre, aucune disposition des statuts ne prévoit la représentation du
syndicat de la profession par l'union locale, le secrétaire de cette union locale
doit produire un mandat exprès l'habilitant à représenter le syndicat de la
profession. Ce mandat constitue en effet, dans cette hypothèse, la seule
preuve matérielle d'une telle habilitation.
Lettre du 24 février 1977 ; Bulletin de documentation du ministère du travail n°
77/75.
Information de l'employeur
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux délégués du
personnel de prévenir l'employeur de la présence d'un représentant ou
délégué syndical à la réunion. Pour s'opposer à l'entrée de celui-ci dans
l'entreprise, l'employeur ne peut donc invoquer l'absence d'information.
Il a été jugé que les dispositions de l'article L 420-21 (L 2315-12) du Code du
travail obligeant les délégués du personnel à remettre au chef d'établissement
préalablement à la réunion une note écrite exposant l'objet de leur demande
( L-III-7430), ne précisent pas qu'ils doivent en même temps formuler leur
demande d'être assistés d'un représentant syndical. Il appartient au contraire
au chef d'établissement de prendre ses dispositions de manière à ce que le
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représentant syndical soit à même de pouvoir être présent dès lors que les
délégués en expriment le désir (TGI Limoges 3 décembre 1980, Fédération
nationale des travailleurs sur bois et activités annexes et MP c/ Rouffignat : Dr.
ouvr. 1981 p. 222).
Si le représentant choisi par les délégués du personnel est une personnalité
syndicale extérieure à l'entreprise, sa participation aux réunions ne nécessite
pas l'autorisation de l'employeur, mais l'information de ce dernier paraît
judicieuse : l'employeur pourra ainsi éventuellement vérifier si la personne en
question est bien habilitée soit par les statuts du syndicat, soit en vertu d'un
mandat exprès. Rép. Jacquot : AN 18 janvier 1988 p. 210 n° 31081.
Dès que l'assistance d'un représentant syndical extérieur à l'entreprise a été
demandée par les délégués du personnel, en application de l'article L 420-20 (L
2315-10) du Code du travail, et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur
la régularité de son mandat, l'employeur ne saurait donc s'opposer à sa venue
dans l'entreprise sans commettre le délit d'entrave au libre exercice des
fonctions de délégué du personnel. Lettre du 24 février 1977 ; Bulletin de
documentation du ministère du travail n° 77/75.
Autres interventions du représentant
Aux termes de l'article L 424-4 (L 2315-10) du Code du travail, les délégués du
personnel peuvent se faire assister d'un représentant du syndicat de leur
profession lors des réunions avec l'employeur ; ce texte ne peut justifier la
présence de l'intéressé, dès lors qu'une telle réunion n'a pas été décidée, et
qu'il est venu dans l'entreprise pour s'informer et susciter une réunion avec
l'employeur, refusée par celui-ci. Cass. soc. 6 mai 1981 n° 79-17.120 (n° 971),
Sté Ardennaise d'Essieux c/ Labergère : Bull. civ. V n° 385.
En l'espèce le tribunal d'instance avait rejeté la demande de dommagesintérêts formée par l'employeur à l'encontre d'un permanent syndical qui
s'était introduit dans l'entreprise en grève et y était demeuré pendant
plusieurs heures bien que l'employeur l'ait invité à se retirer. Le tribunal avait
estimé que l'intéressé n'avait commis aucune faute en venant assister les
représentants du personnel. C'est cette décision que la Cour de cassation
censure.
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