Participants aux réunions
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Participants aux réunions
Participants aux réunions Assistent aux réunions mensuelles et occasionnelles : - l'employeur, qui a la faculté de se faire assister ; - les délégués titulaires et suppléants, avec la possibilité de se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. Aucune autre personne ne peut assister à la réunion. Employeur Outre l'employeur ou son représentant, des collaborateurs de celui-ci peuvent lui prêter assistance lors des réunions mensuelles. L'article L 424-4 du Code du travail dans sa version antérieure à la recodification entrée en vigueur le 1er mai 2008, précisait que les délégués pouvaient être reçus par le chef d'établissement ou son représentant. La recodification ayant été effectuée à droit constant, il demeure possible à l'employeur de se faire représenter lors des réunions mensuelles. Cette représentation est également possible lors des réunions demandées par les délégués du personnel. Sur le droit ou non, pour l'employeur, de ne pas convoquer de réunion en raison de l'absence de son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav. art. L 2315-8). L'emploi du terme « collaborateurs » ne permet pas de déterminer si seuls des membres du personnel peuvent exercer ces fonctions d'assistance, ou si des tiers étrangers à l'entreprise (expert-comptable ou conseiller juridique par exemple) peuvent aussi être admis. Par ailleurs la limite maximale du nombre d'assistants doit-elle s'entendre par référence au nombre réel des délégués titulaires ou seulement de ceux présents lors de la réunion ? La fixation d'un maximum ayant pour objet d'assurer une parité entre l'employeur et ses assistants d'une part et les délégués du personnel d'autre part, il semble que l'on doive plutôt se référer au nombre de représentants titulaires présents. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 1 Délégués du personnel Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs. C. trav. art. L 2315-10. Pour les délégués suppléants, l'assistance aux différentes réunions des délégués du personnel constitue un droit propre à l'exercice duquel l'employeur ne saurait faire obstacle. Cass. soc. 9 juin 1971 n° 70-40.359, Société des Grands magasins Thierry c/ Ricaud : Bull. civ. V n° 430 ; Cass. soc. 25 février 1982 n° 80-40.448 (n° 527), BNP c/ Blanc : Bull. civ. V n° 127 ; Cass. crim. 6 novembre 1979 n° 78-94.345, Forey : Bull. crim. n° 307. Le texte qui permet aux délégués suppléants d'assister aux réunions est interprété strictement par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; en effet, celle-ci écarte le délit d'entrave si l'employeur refuse aux intéressés le droit d'intervenir au cours de ces réunions alors que les titulaires sont présents : « en l'absence de dispositions contraires des textes applicables, il doit être admis que les délégués suppléants du personnel n'ont vocation à remplir les fonctions de titulaires dans leur plénitude que lorsqu'ils en assurent effectivement le remplacement ». Cass. crim. 11 octobre 1983 n° 82-94.038, Roche et Syndicat du bâtiment CFDT de Drôme-Nord : Bull. crim. n° 242. Les juges du fond ont estimé que le rôle des délégués suppléants est « seulement d'acquérir formation et informations afin d'être en mesure de remplacer les titulaires défaillants ». L'interprétation littérale des dispositions du Code du travail prévoyant la possibilité d'« assister » aux réunions nous paraît discutable ; le droit à l'information implique, semble-t-il, celui de poser au moins des questions. Représentant d'un syndicat Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. C. trav. art. L 2315-10. Délégué pouvant se faire assister Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 2 Le droit de se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale appartient aux délégués du personnel titulaires. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-1 : BOMT n° 84/8 bis p. 121. Il pourra être exercé par le délégué suppléant remplaçant le titulaire. La circonstance qu'un délégué du personnel cumule ses fonctions avec celles de délégué syndical ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse se faire assister par un autre représentant syndical. Le chef d'entreprise qui refuserait au délégué du personnel en cause la possibilité de se faire assister par un représentant syndical, sous prétexte de sa fonction, commettrait le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel. Cass. crim. 20 mai 1974 n° 73-92.238, Bonvallet : Bull. crim. n° 185. A l'inverse, rien n'interdit, à notre sens, à un délégué du personnel n'ayant aucune affiliation syndicale de demander l'assistance d'un représentant syndical. Personnes habilitées Le représentant syndical assistant le délégué du personnel peut être : - soit un salarié de l'entreprise désigné par le syndicat auquel il adhère, - soit un délégué syndical désigné par la section syndicale existant dans l'entreprise, - soit un représentant syndical extérieur à l'entreprise. L'assistance des délégués du personnel lors des réunions tenues avec l'employeur est ouverte à un membre d'une organisation syndicale, quelle que soit sa profession ou son appartenance syndicale par rapport à celle du délégué du personnel. Il résulte de cette disposition que les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant d'un syndicat autre que celui auquel ils appartiennent. Sur demande des délégués, il peut être fait appel à un salarié de l'entreprise qui peut d'ailleurs être délégué syndical ou une personne extérieure à l'entreprise habilitée à cet effet comme, par exemple, un membre de l'union locale ou départementale d'un syndicat. Circ. DRT 5 du 28 juin 1984 n° 3-1 : BOMT n° 84/8 bis p. 121. L'employeur ne saurait se substituer aux délégués du personnel dans le choix du représentant, pas plus qu'au syndicat quant au choix de son délégué dès Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 3 que celui-ci a été régulièrement mandaté. Il ne saurait notamment s'opposer à la présence d'un représentant syndical au motif que celui-ci, ancien employé d'un des établissements de l'entreprise avait été licencié pour avoir commis des actes de séquestration à l'égard de la direction. Cass. crim. 7 février 1979 n° 77-93.899, Torqueo. Un délégué syndical dont l'organisation ne possède pas de délégués du personnel peut assister aux réunions mensuelles de ces délégués avec l'employeur, à la condition expresse que l'un d'entre eux ait réclamé son assistance. Lettre du 24 février 1977, Bulletin de documentation du ministère du travail n° 77/75. Lors des réunions mensuelles, les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale, avec une limite constituée par l'impossibilité de la présence de deux représentants de la même organisation syndicale. Rép. Jacquot : AN 18 janvier 1988 p. 210 n° 31081. Sur le plan strictement juridique cette limite peut paraître contestable, les textes ne la prévoyant pas expressément. Il semble qu'en l'espèce l'administration se soit plutôt fondée sur des considérations d'ordre pratique. Désignation du représentant ou délégué syndical L'assistance d'un représentant ou délégué syndical aux réunions des délégués du personnel n'est soumise par les textes à aucune condition préalable tenant à la désignation de l'intéressé. S'agissant de l'assistance d'un représentant syndical extérieur à l'entreprise, la jurisprudence estime, qu'en l'état des attributions des unions de syndicats, résultant des article L 411-21 à 411-23 (L 2133-1 à L 2133-3) du Code du travail, il n'est pas interdit que la représentation du syndicat de la profession soit exercée par un mandataire habilité de l'union à laquelle adhère le syndicat ; cette habilitation peut résulter : - soit d'une disposition des statuts (Cass. crim. 10 mai 1973 n° 72-92.650, Le Faucheur et autre c/ Donnat : Bull. crim. n° 218), - soit d'un mandat exprès (Cass. crim. 17 juillet 1973 n° 72-93.914 : Bull. crim. n° 333). Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 4 Au regard de la jurisprudence citée sous L-III-7200, le ministre chargé du travail a précisé, qu'en présence d'une convention collective prévoyant l'assistance des délégués du personnel par une personne « régulièrement habilitée », deux situations étaient à distinguer : - S'il existe dans les statuts du syndicat en cause une disposition prévoyant la représentation de ce syndicat par l'union locale, le secrétaire de cette union locale doit être considéré ipso facto comme « régulièrement mandaté ». En effet, la publicité qu'assure aux statuts des syndicats et unions de syndicats l'exigence d'un dépôt légal suffit à établir vis-à-vis des tiers, la qualité de représentant statutaire du secrétaire de l'union locale. Reste alors le point de savoir si les termes « régulièrement mandaté » qui figurent dans la convention collective doivent être interprétés comme signifiant que, bien qu'habilité statutairement à représenter la profession, le représentant syndical doit également, toutes les fois que se présente la situation prévue par la convention collective, faire la preuve de cette habilitation et sous quelle forme (production d'un exemplaire des statuts, par exemple). Il n'appartiendrait qu'aux parties signataires de la convention de faire savoir, à ce sujet, leur commune intention et, à défaut d'accord, de saisir les tribunaux. - Si, par contre, aucune disposition des statuts ne prévoit la représentation du syndicat de la profession par l'union locale, le secrétaire de cette union locale doit produire un mandat exprès l'habilitant à représenter le syndicat de la profession. Ce mandat constitue en effet, dans cette hypothèse, la seule preuve matérielle d'une telle habilitation. Lettre du 24 février 1977 ; Bulletin de documentation du ministère du travail n° 77/75. Information de l'employeur Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux délégués du personnel de prévenir l'employeur de la présence d'un représentant ou délégué syndical à la réunion. Pour s'opposer à l'entrée de celui-ci dans l'entreprise, l'employeur ne peut donc invoquer l'absence d'information. Il a été jugé que les dispositions de l'article L 420-21 (L 2315-12) du Code du travail obligeant les délégués du personnel à remettre au chef d'établissement préalablement à la réunion une note écrite exposant l'objet de leur demande ( L-III-7430), ne précisent pas qu'ils doivent en même temps formuler leur demande d'être assistés d'un représentant syndical. Il appartient au contraire au chef d'établissement de prendre ses dispositions de manière à ce que le Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 5 représentant syndical soit à même de pouvoir être présent dès lors que les délégués en expriment le désir (TGI Limoges 3 décembre 1980, Fédération nationale des travailleurs sur bois et activités annexes et MP c/ Rouffignat : Dr. ouvr. 1981 p. 222). Si le représentant choisi par les délégués du personnel est une personnalité syndicale extérieure à l'entreprise, sa participation aux réunions ne nécessite pas l'autorisation de l'employeur, mais l'information de ce dernier paraît judicieuse : l'employeur pourra ainsi éventuellement vérifier si la personne en question est bien habilitée soit par les statuts du syndicat, soit en vertu d'un mandat exprès. Rép. Jacquot : AN 18 janvier 1988 p. 210 n° 31081. Dès que l'assistance d'un représentant syndical extérieur à l'entreprise a été demandée par les délégués du personnel, en application de l'article L 420-20 (L 2315-10) du Code du travail, et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité de son mandat, l'employeur ne saurait donc s'opposer à sa venue dans l'entreprise sans commettre le délit d'entrave au libre exercice des fonctions de délégué du personnel. Lettre du 24 février 1977 ; Bulletin de documentation du ministère du travail n° 77/75. Autres interventions du représentant Aux termes de l'article L 424-4 (L 2315-10) du Code du travail, les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession lors des réunions avec l'employeur ; ce texte ne peut justifier la présence de l'intéressé, dès lors qu'une telle réunion n'a pas été décidée, et qu'il est venu dans l'entreprise pour s'informer et susciter une réunion avec l'employeur, refusée par celui-ci. Cass. soc. 6 mai 1981 n° 79-17.120 (n° 971), Sté Ardennaise d'Essieux c/ Labergère : Bull. civ. V n° 385. En l'espèce le tribunal d'instance avait rejeté la demande de dommagesintérêts formée par l'employeur à l'encontre d'un permanent syndical qui s'était introduit dans l'entreprise en grève et y était demeuré pendant plusieurs heures bien que l'employeur l'ait invité à se retirer. Le tribunal avait estimé que l'intéressé n'avait commis aucune faute en venant assister les représentants du personnel. C'est cette décision que la Cour de cassation censure. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) – fiche 28 Page 6