Note technique Attribution des chèques

Transcription

Note technique Attribution des chèques
SYNTHESE
Textes et références
Articles L. 411-1 et s. du
code du tourisme
Articles R. 411-1 et s. du
code du tourisme
Ordonnance du 26 mars
1982
Loi n° 2009-888 du 22
juillet 2009 de
développement et de
modernisation des services
touristiques
Note technique
Attribution des chèques-vacances dans les
entreprises de 50 salariés et plus
Circulaire ACOSS n°200368 du 27 mars 2003
Instruction fiscale n° 5 F15-84 du16 février 1984
Doctrine administrative. 5
F-1152 n° 40, 10 février
1999
Article 3 de la Loi de
finances pour 2002,
n°2001-1275 du 28
décembre 2001
Article 71 de la loi de
finances rectificative pour
2001, n°2001-1276 du 28
décembre 2001
Septembre 2010
Synthèse d’experts – Septembre 2010
Attribution des chèques vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus
SYNTHESE
1 Attribution des chèques vacances par l’employeur dans les entreprises de 50
salariés et plus................................................................................................................. 5
1.1 Employeurs concernés....................................................................................... 5
1.2 Bénéficiaires ........................................................................................................ 5
1.3 Mise en place....................................................................................................... 6
1.3.1
1.3.2
Cadre de mise en place....................................................................... 6
Modalités pratiques ............................................................................ 6
1.4 Financement........................................................................................................ 8
1.5 Régime social ...................................................................................................... 9
1.6 Régime fiscal ....................................................................................................... 9
2
Attribution des chèques vacances par le comité d’entreprise ....................... 10
2.1 Bénéficiaires ...................................................................................................... 10
2.2 Modalités d’attribution.................................................................................... 10
2.3 Régime social .................................................................................................... 11
2.3.1
2.3.2
Attribution exclusive par le comité d’entreprise .......................... 11
Financement conjoint par l’employeur et le comité d’entreprise 11
2.4 Régime fiscal ..................................................................................................... 11
Synthèse d’experts Septembre 2010
3
Les chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus
SYNTHESE
Les chèques-vacances ont été créés par l’ordonnance du 26 mars 1982 réformée
par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation
des services touristiques. Il s’agit de titres nominatifs spéciaux de paiement
utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des
dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas et activités de
loisirs.
Les chèques-vacances peuvent être attribués aux salariés par l’entreprise ou par
le comité d’entreprise et par des organismes paritaires de gestion d‘activités
sociales crées par accord collectif de branche ou territorial. Le régime social
diffère également selon qu’ils sont attribués dans les entreprises de moins de 50
salariés ou dans les entreprises 50 salariés et plus.
Seule sera abordée dans cette étude l’attribution des chèques-vacances dans les
entreprises de 50 salariés et plus par l’employeur ou par le comité d’entreprise.
1
Attribution des chèques-vacances par l’employeur dans les
entreprises de 50 salariés et plus
1.1
Employeurs concernés
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code du tourisme, sont
concernés par le dispositif des chèques-vacances « les salariés des sociétés et
organismes soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du
travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code ».
Sont concernés :
-
-
Les entreprises, sociétés, organismes, quelle que soit leur forme juridique, y
compris les associations ou fondations exerçant une activité économique qui
relèvent de la législation relative aux congés payés ;
Les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant des
collectivités territoriales ou société d’économie mixte ;
Les cabinets des professions libérales ;
Les entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées
majoritairement par l'Etat ;
Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à
caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et
d'industrie, des chambres d'agriculture, ainsi que les salariés des
établissements et services d'utilité agricole de ces chambres.
Circulaire ACOSS n° 2003-68 du 27 mars 2003
1.2
Bénéficiaires
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code du tourisme, sont
éligibles aux chèques-vacances : « les salariés des entreprises, sociétés et organismes
soumis aux dispositions des articles L. 3141-1 et L. 3141-2 du code du travail, des 3° et
4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 5423-3 du même code, les chefs d'entreprise de
moins de cinquante salariés, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à
eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles
sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la
Synthèse d’experts – Septembre 2010
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Social
contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèquesvacances ».
Vos notes et remarques
Ainsi, les chèques-vacances s’adressent à l’ensemble des salariés, quelles que
soient leurs ressources, qu’ils soient en CDI ou en CDD, à leurs conjoints,
concubins ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité au salarié, ainsi que
les personnes fiscalement à charge. Par cette formulation, il convient d’entendre
que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
etc. peuvent bénéficier des chèques-vacances à titre d’ayant-droit.
1.3
Mise en place
La contribution à l’acquisition de chèques-vacances relève de l’initiative de
l’employeur. Elle n’est soumise à aucune obligation et n’est pas un droit pour le
salarié. Il s’agit d’un dispositif facultatif.
1.3.1
Cadre de mise en place
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 411-10 du code du tourisme, la mise en
place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre :
-
D'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local
prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprises de moins de
cinquante salariés ;
- D'un accord interentreprises conclu, en application de l’article L. 2234-1 du
code du travail, dans le cadre de commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles au niveau local, départemental ou régional ;
- D'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du
personnel désignés comme délégués syndicaux ;
- En l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de
branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des
salariés.
En tout état de cause, l’employeur doit consulter le comité d’entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel ou toute autre instance de concertation ayant
compétence en matière d’œuvre sociale, avant la mise en place des chèquesvacances.
Aucun formalisme particulier n’est imposé, ni par les dispositions du code du
tourisme, ni par celles du code du travail.
La mise en place du système de distribution des chèques-vacances au sein de
ces entreprises est optionnelle et repose d’une part, sur l'adhésion volontaire
des entreprises au dispositif et d’autre part, sur le choix individuel de chaque
salarié de bénéficier de ce dispositif.
1.3.2
Modalités pratiques
La proposition de l’employeur fixant le montant de la contribution patronale et
les modalités de son attribution, modulés en fonction du montant des revenus
des salariés, peut revêtir diverses formes (courrier, note de service ou
d’information, décision unilatérale…), l’important étant que l’employeur soit en
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Synthèse d’experts – Septembre 2010
Les chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus
SYNTHESE
mesure de prouver qu’il a bien porté à la connaissance de l’ensemble des salariés
la mise en place de ce dispositif afin qu’ils puissent tous en bénéficier. Un écrit
est donc fortement conseillé.
Comment faut-il reconnaître l’adhésion des salariés ?
L’article L. 411-10 du code du tourisme fait état d’une « proposition du chef
d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ». Que faut-il entendre par
« proposition » ? Faut-il recueillir l’adhésion collective des salariés, notamment en
organisant un référendum ou cela n’est-il pas nécessaire dans la mesure où
chaque salarié ne bénéficiera de chèques-vacances que s’il le souhaite.
Pour éviter tout contentieux, on peut conseiller la remise d’une notice
d’information (voir modèle ci-dessous) avec émargement ce qui permettra de
prouver que l’employeur a bien porté à la connaissance de l’ensemble des
salariés la mise en place de ce dispositif afin qu’ils puissent tous en bénéficier.
Une fois que l'employeur a défini les conditions d'attribution des chèquesvacances aux salariés, il lui appartient de faire une proposition à chaque salarié
intéressé par la formule proposée.
Cette adhésion individuelle peut être formalisée notamment à l’occasion du
versement de la contribution salariale.
Les engagements réciproques du salarié et de l'employeur peuvent être
consignés dans un contrat d'épargne. Un modèle type avait été établi par
l'administration (Circ. interministérielle 1470 du 27 juillet 1983).
Ce contrat prévoit notamment :
- Le montant des contributions respectives de l'employeur et du salarié ;
- La durée de l'épargne ;
- La périodicité et le mode de versement de la contribution du salarié
(versement annuel ou versements mensuels, versement par chèque bancaire,
postal, ou par prélèvements sur salaire, dans cette dernière hypothèse, une
autorisation de prélèvement est indispensable…) ;
- Les conditions et conséquences de l'interruption du contrat.
Les modalités d'acquisition des chèques-vacances font l'objet d'une convention,
conclue entre l'employeur et l'Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV).
Modèle de note d’information
Objet : Mise en place des chèques-vacances
Afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire aux salariés, et de les aider à
financer leurs dépenses en matière de vacances et de loisirs (SNCF, hôtels,
villages de vacances, campings, restaurants, musée, théâtre, parcs d’attraction,
péages d’autoroute,…), la Direction souhaite mettre en place un dispositif
d’accès aux Chèques-Vacances dont le principe repose sur une contribution de
l’employeur et du salarié.
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Social
Vos notes et remarques
Ainsi pour l’année …, la Direction a décidé, conformément aux règles
d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, de retenir les
modalités et les critères suivants :
- (critère 1)
- (critère 2)
- etc.
Ce dispositif n’ayant aucun caractère obligatoire, les salariés ne souhaitant pas
souscrire aux chèques-vacances sont libres de refuser.
Pour compléter votre information vous pouvez consulter le site de l’Agence
Nationale pour les Chèques-Vacances : http://ancv.com où vous pourrez trouver
des informations complémentaires.
La Direction
*PMSS (Plafond Mensuel Sécurité Sociale)
1.4
Financement
Les règles applicables aux entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas vocation
à s’appliquer dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Aussi, l’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et
plus ne requiert pas un financement commun de l’employeur et du salarié.
Dès lors que l’employeur décide de mettre en place un dispositif de distribution
de chèques-vacances, il doit définir dans l’accord les mettant en place le montant
de sa contribution et les modalités d’attribution.
A noter :
Lorsque l’employeur souhaite modifier le montant de sa contribution et les
modalités d’attribution fixés par un accord collectif, il doit respecter les règles
relatives à la révision ou la dénonciation d’un accord collectif.
Lorsque le montant de la contribution de l’employeur et les modalités
d’attribution sont issus d’une simple proposition du chef d’entreprise soumise à
l’ensemble du personnel, l’avantage en résultant constitue un usage. L’employeur
qui souhaite modifier les modalités d’attribution ou supprimer le dispositif
devra respecter la procédure de dénonciation de l’usage (informer et consulter les
représentants du personnel, informer les salariés par lettre recommandée avec
accusé de réception et respecter un délai de prévenance suffisant).
La contribution de l’employeur n’est pas encadrée. Les dispositions des articles
L. 411-1 et s. du code du tourisme relatives aux modalités d’application ne
s’appliquent pas aux entreprises de 50 salariés et plus (montant de la
contribution plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus
faibles, respect de la règle dite de non substitution à un élément de salaire, non
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Synthèse d’experts – Septembre 2010
Les chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus
SYNTHESE
dépassement de certains montants pour la contribution). Aucune règle n’est
prévue.
En conséquence, l’employeur est libre de définir ses propres critères d’attribution
des chèques vacances et de participation.
L’employeur peut décider par exemple :
- D’attribuer le même montant à tous les salariés ;
- D’attribuer des montants différents en fonction des salaires ;
- De demander une contribution au salarié ;
- D’exiger une ancienneté minimum ;
- De prendre en charge intégralement l’acquisition des chèques-vacances ;
- Etc.
Le régime social et fiscal est également différent.
1.5
Régime social
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le financement des chèques-vacances
assuré par l’employeur constitue un complément de rémunération assujetti à
charges sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 octobre 1984 et Lettre
circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février 1986).
1.6
Régime fiscal
L’article 81 19° bis du code général des impôts (renvoyant aux dispositions de
l’article L. 411-5 du code du tourisme) qui prévoit l’exonération d’impôt sur le
revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle ne fait pas de
distinction selon que l’entreprise a un effectif inférieur ou supérieur à 50 salariés.
Aussi, on peut considérer que l’exonération est applicable aux contributions de
l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de 50
salariés et plus.
Pour déterminer la limite d'exonération, il convient de retenir le taux horaire du
SMIC en vigueur le 1er décembre de l'année d'acquisition des chèques et de
multiplier ce taux par l'horaire mensuel correspondant à la durée hebdomadaire
de travail du salarié considéré et compte tenu des majorations pour heures
supplémentaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi à l'euro supérieur.
(Doctrine administrative 5 F-1152 n° 34, 10 février 1999).
La limite d'exonération s'applique par personne susceptible d'acquérir des
chèques-vacances.
La circonstance que la femme et les enfants d'un salarié puissent bénéficier,
comme l'intéressé lui-même, des chèques-vacances qu'il acquiert avec la
participation de son employeur n'est pas de nature à augmenter la limite
d'exonération.
Toutefois, plusieurs membres du foyer fiscal peuvent bénéficier de cette
exonération lorsqu'étant salariés, ils ont acquis personnellement et avec l'aide de
leur propre employeur, des chèques-vacances.
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Social
Vos notes et remarques
Dans le cas de salariés embauchés ou débauchés en cours d'année, ou de salariés
ayant plusieurs employeurs, le montant de l'exonération ne donne lieu à aucune
réduction prorata temporis.
En revanche, ce montant ne peut dépasser, pour une année donnée et pour un
même salarié, la limite indiquée ci-dessus.
Lorsque le total formé par la contribution de l'employeur et la participation
financière du comité d'entreprise excède la limite d'exonération, le surplus doit
être soumis à l'impôt sur le revenu, entre les mains du bénéficiaire, dans les
conditions de droit commun.
En pratique, en cas de financement commun par l’employeur et le comité
d’entreprise, les employeurs devront mentionner sur la DADS dans la zone
fiscale prévue à cet effet, le montant des sommes que le comité d’entreprise verse
au titre des chèques-vacances (art. 39, 2°-d de l’annexe III du code général des
impôts). Les contributions patronales ne seront pas mentionnées.
2
Attribution des chèques-vacances par le comité d’entreprise
En application de l’article L. 411-18 du code du tourisme : « Les aides aux vacances
attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations
familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action
sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services
sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent
être versées sous forme de chèques-vacances ».
Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés
ci-dessus, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant
de ces organismes, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles
qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du Code général des impôts, qu'elles
exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment
celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et
modalités d'attribution fixées par lesdits organismes(art. L. 411-19 C. tourisme).
2.1
Bénéficiaires
Les comités d’entreprise peuvent attribuer des chèques-vacances à l’ensemble
des salariés, quelles que soient leurs ressources, qu’ils soient en CDI ou en CDD,
à leurs conjoints, concubins ou partenaires lié par un pacte civil de solidarité au
salarié, ainsi que les personnes fiscalement à charge.
Par cette formulation, il convient d’entendre que le conjoint, le concubin ou le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc. peuvent bénéficier des chèquesvacances à titre d’ayant-droit.
2.2
Modalités d’attribution
Les dispositions des articles L. 411-1 et s. du code du tourisme relatives aux
modalités d’application ne s’appliquent pas au comité d’entreprise (montant de
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Synthèse d’experts – Septembre 2010
Les chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus
SYNTHESE
la contribution plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus
faibles, respect de la règle dite de non substitution à un élément de salaire, non
dépassement de certains montants pour la contribution). Aucune règle n’est
prévue.
En conséquence, le comité d’entreprise est libre de définir ses propres critères
d’attribution des chèques vacances et de participation. Cette attribution se fera
dans le cadre des activités sociales.
Le comité d’entreprise peut décider par exemple :
- D’attribuer le même montant à tous les salariés ;
- D’attribuer des montants différents en fonction des salaires ;
- De demander une contribution au salarié ;
- D’exiger une ancienneté minimum ;
- De prendre en charge intégralement l’acquisition des chèques-vacances ;
- Etc.
Le régime social et fiscal est également différent.
2.3
Régime social
Une distinction doit être opérée entre les chèques-vacances attribués
exclusivement par le comité d’entreprise et le cas où le financement est assuré
conjointement par le comité d’entreprise et l’employeur.
2.3.1
Attribution exclusive par le comité d’entreprise
La participation exclusive du comité d’entreprise à l’acquisition des chèquesvacances est intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales y
compris CSG/CRDS et versement de transport.
2.3.2
Financement conjoint par l’employeur et le comité d’entreprise
Si le financement des chèques-vacances est assuré conjointement par le comité
d’entreprise et l’employeur, l’administration considère que la participation du
comité d’entreprise constitue un complément de rémunération assujetti à charges
sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 octobre 1984 et Lettre circulaire
ACOSS n°86-17 du 14 février 1986).
2.4
Régime fiscal
La participation du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances ne
bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu.
En effet, la disposition issue de la loi de finances pour 2002 qui étendait le
bénéfice de l’exonération aux aides versées par le comité d’entreprise a été
supprimée par la loi de finances rectificative pour 2001 (article 3 de la loi de
finances pour 2002, n°2001-1275 du 28 décembre 2001, article 71 de la loi de
finances rectificative pour 2001, n°2001-1276 du 28 décembre 2001).
En pratique, les employeurs devront mentionner sur la DADS dans la zone
fiscale prévue à cet effet, le montant des sommes que le comité d’entreprise verse
Synthèse d’experts – Septembre 2010
11
Social
au titre des chèques-vacances (art. 39, 2°-d de l’annexe III du code général des
impôts).
Vos notes et remarques
12
En conclusion, dans une entreprise de plus de 50 salariés, il est intéressant de
financer des chèques-vacances pour les salariés par l’intermédiaire du comité
d’entreprise.
Synthèse d’experts – Septembre 2010