allegements - Prism`emploi

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allegements - Prism`emploi
NOTE JURIDIQUE
ALLEGEMENTS
Dernière mise à jour le 23 février 2016
ALLEGEMENTS
La réduction générale de cotisations, dite « réduction Fillon », est une réduction dégressive
des cotisations patronales de sécurité sociale, dont le montant varie selon le niveau de
rémunération des salariés y ouvrant droit. Elle s’applique au titre des rémunérations
inférieures à 1,6 SMIC, son montant étant maximal pour les salariés rémunérés au SMIC.
Le champ des cotisations visées par la réduction Fillon est élargi à d’autres cotisations : FNAL,
contribution de solidarité autonomie, la cotisation AT/MP.
Le taux de la cotisation d’allocations familiales est ramené à 3,45 % (au lieu de 5,25 %) au titre
des rémunérations n’excédant pas 1,6 SMIC pour les employeurs qui entrent dans le champ
d’application de la réduction Fillon. A compter du 1er avril 2016, ce taux réduit sera étendu aux
rémunérations qui n’excèdent pas 3,5 SMIC.
Depuis le 1er janvier 2015, les rémunérations versées au titre des temps de pause, d’habillage
et de déshabillage, de temps de coupure ou d’amplitude, de douche ne peuvent plus être
neutralisées pour calculer le coefficient de la réduction. Ces éléments de rémunération doivent
donc être intégrés à la rémunération brute pour calculer le coefficient.
Depuis le 1er janvier 2015, il n’y a plus de majoration de la réduction au titre des rémunérations
versées aux salariés intérimaires. Cette majoration spécifique, fixée à 10 %, a été remplacée
par une correction de la formule de calcul du coefficient. Cette correction ne s’applique pas
pour les salariés intérimaires titulaires d’un CDI.
L’annualisation du calcul de l’allègement s’applique toujours mission par mission.
Les nouvelles modalités de calcul de l’allègement de la réduction du taux de cotisation
d’allocations familiales s’appliquent aux rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015.
TEXTES DE REFERENCE :
Décret n° 2016-40 du 25 janvier 2016
Décret n° 2015-1852 du 29 décembre 2015
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (art. 19 VIII.)
Circulaire ACOSS n° 2015-26 du 15 juin 2015
Circulaire DSS n° 2015/99 du 1er janvier 2015
Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Décret n° 2014-1688 du 29 décembre 2014
Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014
Loi n° 2014-892 du 8 août 2014
Décret n° 2012-1074 du 21 septembre 2012
Circulaire ACOSS n° 2012-080 du 11 juillet 2012
Circulaire ACOSS n° 2011-042 du 15 avril 2011
Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008
Circulaire ACOSS n° 2004-039 du 4 février 2004
23 février 2016
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ALLEGEMENTS
Sommaire
I.
Calcul de la réduction Fillon ......................................................................................................... 3
A. Cotisations concernées ...............................................................................................................3
B. Détermination du coefficient à appliquer .....................................................................................3
1. Formule de calcul du coefficient .............................................................................................3
a. Variation du coefficient maximal de la réduction ...............................................................3
b. Variation du coefficient en fonction du prélèvement dû au titre du FNAL .........................4
2. Rémunérations prises en compte pour le calcul du coefficient ..............................................4
a. Rémunérations soumises à cotisations .............................................................................4
b. Cas particulier des rappels de salaire ...............................................................................5
3. Calcul du coefficient pour les salariés intérimaires ................................................................5
a. Salariés intérimaires titulaires d’un CTT ...........................................................................5
b. Salariés intérimaires titulaires d’un CDI ............................................................................6
4. Calcul du coefficient pour les salariés en CDD ......................................................................6
C. Détermination du SMIC ...............................................................................................................7
1. SMIC annuel ...........................................................................................................................7
2. SMIC horaire ..........................................................................................................................7
II.
Régularisation de la réduction Fillon ........................................................................................... 8
A. Réduction appliquée chaque mois par anticipation .....................................................................8
B. Régularisation de la réduction .....................................................................................................8
1. Régularisation en fin de période .............................................................................................8
2. Régularisation progressive .....................................................................................................9
a. Cas général .......................................................................................................................9
b. Cas des CTT et des CDD ................................................................................................10
c. Anticipation possible de l’impact du versement ponctuel de certains éléments de
rémunération ...................................................................................................................10
C. Modalités déclaratives de la réduction Fillon .............................................................................10
1. Réduction générale ..............................................................................................................10
2. Réduction du taux d’allocations familiales ............................................................................11
III. Précisions complémentaires relatives au dispositif de la réduction Fillon ........................... 12
A. Règles relatives au cumul..........................................................................................................12
B. Négociation sur les salaires .......................................................................................................12
C. Conclusion d’un accord ou élaboration d’un plan d’action sur le contrat de génération ...........13
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ALLEGEMENTS
I.
A.
Calcul de la réduction Fillon
Cotisations concernées
Depuis le 1er janvier 2015, le champ de la réduction Fillon comprend les cotisations suivantes :
les cotisations patronales d’assurance sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et
d’allocations familiales1,
la contribution de solidarité autonomie,
la contribution au FNAL, dont le taux varie en fonction de l’effectif de l’entreprise,
la cotisation due au titre des AT/MP, dans la limite de 0,93 % (à compter du 1er janvier 2016).
-
B.
Détermination du coefficient à appliquer
1.
Formule de calcul du coefficient
Le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle
brute. Ce coefficient, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
1,6 x SMIC annuel
 T  

C
 1
 x 
 0,6   rémunération annuellebrute 
a. Variation du coefficient maximal de la réduction
La valeur T (qui se substitue aux anciens coefficients de 0,26 et 0,281) correspond à la somme des
taux de cotisations et contributions exonérées et au coefficient maximal. Cette valeur varie selon les
années et la situation de l’employeur au regard du FNAL.
Les valeurs maximales du coefficient sont fixées de la manière suivante :
En 2015(*)
En 2016
En 2017
Les entreprises de
moins de 20 salariés
soumises au FNAL à
0,1 %
0,2795
0,2802
0,2807
Les entreprises d’au
moins
20
salariés
soumises au FNAL à
0,5 %
0,2835
0,2842
0,2847
Rémunérations
versées par :
(*) la valeur de 0,2795 est égale à 12,80 (maladie) + 8,50 (vieillesse plafonnée) + 1,80 (vieillesse déplafonnée) + 3,45 (allocations familiales) + 1 (AT) + 0,30 (CSA)
+ 0,10 (FNAL). La valeur de 0,2835 comprend les mêmes taux, à l’exception du FNAL fixé à 0,50.
1
Pour les allocations familiales, le taux est de 3,45 % pour les rémunérations qui n’excèdent pas 1,6 SMIC.
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ALLEGEMENTS
b. Variation du coefficient en fonction du prélèvement dû au titre du FNAL
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement du seuil de 20 salariés
au 31 décembre (cf. note juridique « Calcul des effectifs » p. 8 à 9), conduisant l’employeur à
appliquer, à titre transitoire, un taux réduit pour le calcul de la contribution FNAL, la valeur T est
ajustée de la façon suivante :
Rémunérations versées
par :
En 2015
En 2016
En 2017
Les entreprises soumises
à un FNAL à 0,2 %
0,2805
0,2812
-
Les entreprises soumises
à un FNAL à 0,3 %
0,2815
0,2822
0,2827
Les entreprises soumises
à un FNAL à 0,4 %
0,2825
0,2832
0,2837
Le changement de taux de contribution s’opère au 1er janvier.
En pratique, les dernières entreprises à entrer dans le dispositif de lissage du seuil sont celles qui ont
atteint le seuil de 20 salariés en 2012. Elles sont donc redevables d’un prélèvement au FNAL de :
-
0,1 % en 2015
0,2 % en 2016
0,3 % en 2017
0,4 % en 2018
0,5 % en 2019
2.
Rémunérations prises en compte pour le calcul du coefficient
a. Rémunérations soumises à cotisations
Les rémunérations sur lesquelles s’applique le coefficient sont les rémunérations brutes versées au
salarié au cours de l’année civile et soumises aux cotisations de sécurité sociale (art. D. 241-7 CSS et
L. 242-1 CSS).
Sont donc incluses toutes les sommes versées en contrepartie du travail, notamment les salaires, les
rémunérations et les majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires, les indemnités
(dont IFM et ICCP), primes, avantages en nature ou en argent …
Depuis le 1er janvier 2015, par ailleurs, les rémunérations versées au titre des temps de pause,
d’habillage et de déshabillage, de temps de coupure ou d’amplitude, de douche ne peuvent plus être
neutralisées pour calculer le coefficient de la réduction. Ces éléments de rémunération doivent donc
être intégrés à la rémunération brute pour calculer le coefficient.
De même, depuis le 1er janvier, il n’y a plus de majoration de la réduction au titre des rémunérations
versées. Cette majoration spécifique, fixée à 10 %, a été remplacée par une correction de la
formule de calcul du coefficient (cf. 3 ci-dessous).
En revanche, les sommes exonérées de cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en compte.
Il en est ainsi notamment des allocations de chômage partiel, des IJSS, des indemnités de rupture,
des remboursements de frais professionnels 2.
2
En revanche, si une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est appliquée (ex : déduction de 10 % dans le
bâtiment), il faut prendre en compte le brut abattu après réintégration des frais professionnels.
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ALLEGEMENTS
b. Cas particulier des rappels de salaire
En ce qui concerne les rappels de salaire (circulaire du 4 février 2004), il faut distinguer, pour le calcul
de la rémunération prise en compte au titre de la réduction Fillon, entre ceux qui sont :
-
ordonnés par décision de justice qui, pour le calcul de la réduction, sont rattachés aux périodes
d’emploi auxquelles ils se rapportent,
-
versés en cours d’exécution du contrat de travail pour lesquels on ne tient pas compte de la
période de travail à laquelle ils se rapportent. Ils sont, en effet, rattachés au mois de paie au cours
duquel ils sont versés, ou, s’ils sont versés dans l’intervalle entre deux paies, ajoutés à la paie
suivante,
-
versés après cessation du contrat de travail. Dans ce cas, le rappel de salaire doit être rattaché à
la dernière paie et l’employeur devra donc opérer une régularisation sur le calcul de la réduction du
mois concerné.
Si des rappels de salaire font l’objet de versements postérieurs au départ du salarié d’une entreprise,
ces montants devront être réintégrés à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction
au titre de l’année à laquelle se rapportent les rappels de salaire (Circulaire du 1er janvier 2015).
Exemple : embauche effectuée le 20 janvier avec une rémunération en février de 2 800 € dont 700 €
afférents au mois de janvier (la mensualisation s’applique à ce salarié dès son entrée dans
l’entreprise). La réduction, appliquée par anticipation pour les mois de janvier et février, est ainsi
calculée :
-
en janvier, le SMIC mensuel est égal à (35 x 52/12 x SMIC horaire) x 700 € / 2 100 €.
-
la réduction est donc égale à la formule suivante :
700 € x
T
(35 x 52/12 x SMIChoraire) x 700 € / 2 100 € ) 

x 1,6 x
 1
0,6
700 €


En février, la réduction est égale à :
2100 € x
T
(35 x 52/12 x SMIChoraire ) 

x 1,6 x
 1
0,6
2 100 €


Cette position concernant le rattachement des rappels de salaire à la période d’emploi vaut également
en cas de changement d’année.
3.
Calcul du coefficient pour les salariés intérimaires
a. Salariés intérimaires titulaires d’un CTT
Le coefficient reste déterminé pour chaque mission, et non à la fin de l’année (art. D. 241-7 III.
CSS).
Il convient donc de retenir la rémunération de la mission, et non une rémunération annuelle toutes
missions confondues.
Lorsqu’une mission est renouvelée, la réduction se calcule pour l’ensemble de la période couverte du
début de la mission jusqu’à l’échéance du renouvellement (Circulaire du 1er janvier 2015).
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ALLEGEMENTS
Le calcul de l’allègement sur une base annuelle a un impact pour les missions à cheval sur plusieurs
mois, car l’allègement doit prendre en compte tous les éléments de rémunération de la mission, IFM
et ICCP comprises. Tous les éléments de rémunération sont lissés sur la durée du contrat de mission.
Lorsqu’une mission débute au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, le calcul de
la réduction est effectué pour la part de la rémunération versée chaque année, indépendamment.
Rappels importants :
-
une mission correspond à un contrat de travail temporaire, contrat initial et avenant de
renouvellement si le contrat a été renouvelé. S’il y a plusieurs missions qui se succèdent avec le
même intérimaire, l’allègement doit être calculé pour chaque mission.
-
l’IFM et l’ICCP sont légalement versées à l’issue de chaque mission, en même temps que le
dernier salaire dû au titre de celle-ci et figurent sur le bulletin de salaire correspondant
(art. L. 1251-32 CT pour l’IFM et L. 1251-19 CT pour l’ICCP). Toutefois, rien n’interdit à l’ETT de
verser ces indemnités, par anticipation, sans attendre la fin de la mission.
La valeur maximale du coefficient de la réduction est majorée pour tenir compte de l’obligation de
versement par l’ETT de l’ICCP (art. D. 241-10 III. CSS), selon la formule suivante :
C = (T/0,6) x [(1,6 x SMIC annuel/rémunération annuelle brute) - 1) x 1,1*]
* le coefficient de 1,1 compense la majoration de 10 % dont bénéficiaient auparavant les ETT.
b. Salariés intérimaires titulaires d’un CDI
Les salariés intérimaires en CDI ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour
un temps plein à 151,67 h, la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul du coefficient est égale à
1820 fois le SMIC horaire.
Ce SMIC ne varie pas si les salariés intérimaires en CDI sont rémunérés certains mois de l’année en
fonction du nombre d’heures réellement effectuées au titre des missions et d’autres mois sur la base
de la GMR.
Pour les salariés intérimaires en CDI, c’est la formule de calcul générale qui leur est applicable
(cf. B. 1. ci-dessus).
4.
Calcul du coefficient pour les salariés en CDD
Pour les salariés en CDD auprès d’un même employeur, le coefficient est déterminé pour chaque
contrat (art. D. 241-7 III. CSS). La réduction est donc calculée contrat par contrat, y compris en cas de
pluralité de CDD au cours d’un même mois avec un même employeur.
Lorsque le contrat est renouvelé, la réduction se calcule pour l’ensemble de la période couverte du
début du contrat jusqu’à l’échéance du renouvellement.
Toutefois, la circulaire ministérielle précise que lorsque le contrat est renouvelé, la réduction se
calcule pour l’ensemble de la période couverte du début du contrat jusqu'à l’échéance du
renouvellement.
Lorsqu’un contrat couvre 2 années civiles, le calcul de la réduction est effectué pour la part de la
rémunération versée chaque année, indépendamment.
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ALLEGEMENTS
C.
Détermination du SMIC
1.
SMIC annuel
Pour un salarié rémunéré à temps plein sur toute l’année dans une entreprise qui applique la durée
légale de 35 h, le montant annuel du SMIC est obtenu en appliquant la formule suivante :
Le montant annuel du SMIC à prendre en compte est égal à :
-
1820 fois le SMIC horaire en vigueur
ou à la somme de 12 fois le SMIC mensuel calculé sur la base de 52/12ème de 35 x la valeur
horaire du SMIC.
A titre de tolérance, lorsque l’employeur rémunère mensuellement ses salariés sur la base de
151,67 heures (et non exactement sur 35 x 52/12), le SMIC annuel pris en compte pour le calcul de la
réduction peut être établi sur la base de 12 fois cette valeur.
Si le SMIC évolue en cours d’année, la valeur annuelle du SMIC à prendre en compte est égale à la
somme des valeurs déterminées pour les périodes antérieures et postérieures à l’évolution rapportée
à la durée d’application de chacune de ces valeurs au cours de l’année.
Par ailleurs, dans certaines situations, le SMIC doit être corrigé, notamment pour tenir compte des
temps partiels, des entrées ou sorties en cours d’année et de la suspension du contrat de travail avec
ou sans maintien partiel de salaire (Circulaire du 1er janvier 2015 - points 5.3 à 6.3).
En ce qui concerne les salariés intérimaires, il est précisé que le SMIC annuel est corrigé par un
coefficient correspondant à la durée du travail inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la
période où le salarié est présent dans l’entreprise (Circulaire du 1er janvier 2015 - Annexe 2).
Toutefois, pour les ETT, la durée du travail inscrite au contrat n’a pas de sens, dans la mesure où le
nombre d’heures de travail réellement effectué par l’intérimaire au cours de sa mission peut différer de
celui inscrit initialement dans son contrat, notamment par l’utilisation de la souplesse.
Nous avons interrogé la DSS afin qu’elle nous confirme que la position prise dans une précédente
circulaire de 2007 était toujours applicable. En effet, cette dernière précisait que « le montant du
SMIC pouvait être corrigé en fonction du rapport entre l’horaire prévu au contrat et le nombre
d’heures de travail effectué, s’il est différent ».
2.
SMIC horaire
Le SMIC à prendre en compte est celui en vigueur au cours de la période d’emploi rémunérée. En cas
de changement de SMIC, il faut se référer à la valeur la plus élevée.
Cette augmentation du SMIC, applicable à partir des périodes d’emploi effectuées à compter du jour
où le SMIC augmente, a un impact pour le calcul de l’allègement des missions qui sont « à cheval sur
2 SMIC ».
Exemple, en cas de changement du SMIC au 1er janvier 2016, pour une mission conclue en
décembre 2015 et s’achevant en janvier 2016, le SMIC figurant au numérateur de la formule de
l’allègement calculé pour la mission est la somme :
-
du SMIC valeur de décembre 2015, proratisé pour tenir compte des heures réalisées en décembre,
et du SMIC valeur de janvier 2016, proratisé en fonction du nombre d’heures réalisées en janvier.
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ALLEGEMENTS
II.
Régularisation de la réduction Fillon
Bien que le montant définitif de la réduction soit calculé annuellement et que le taux réduit de
cotisations d’allocations familiales soit également déterminé sur une base annuelle, il est possible de
les appliquer chaque mois par anticipation (art. D. 241-8 du CSS).
A.
Réduction appliquée chaque mois par anticipation
Le montant de la réduction est appliqué par anticipation aux cotisations dues au titre des
rémunérations versées au cours d’un mois civil. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle
par un coefficient calculé selon les modalités prévues par l’article D. 241-7 du CSS, le SMIC et la
rémunération étant alors pris en compte pour un mois.
Pour la réduction générale, la formule mensuelle de calcul du coefficient de la réduction est la
suivante :
C
T 
SMIC mensuel  (SMIC horaire x nbre d' heures supplémentaires et complémentaires) 
x 1,6 x
 1 x b
0,6 
rémunération mensuellebrute

Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, l’employeur applique mensuellement le taux
de 3,45 %, si la rémunération mensuelle du salarié au titre du 1er mois est inférieure ou égale à
1,6 SMIC. Si la rémunération est supérieure à ce seuil, le taux est de 5,25 %.
A compter du 1er avril 2016, ce taux réduit sera étendu aux rémunérations qui n’excèdent pas
3,5 SMIC. En cas de décalage de la paie, seront donc concernés les salaires de mars versés en
avril 2016.
B.
Régularisation de la réduction
Les modalités de calcul mensuel de la réduction et la détermination du taux réduit dépendent du choix
opéré par l’employeur en matière de régularisation : cette dernière peut être réalisée en une fois ou
progressivement à chaque échéance.
1.
Régularisation en fin de période
La régularisation peut être effectuée en une seule fois lors du calcul des cotisations déclarées pour le
dernier mois ou trimestre de l’année ou de la période d’emploi. Elle correspond alors à la différence
entre le montant de la réduction calculé selon la formule annuelle ci-dessus et le montant de la
réduction appliquée par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
Pour le taux réduit de cotisations d’allocations familiales, cette régularisation correspond à la
différence entre le montant de cotisations d’allocations familiales calculé annuellement et le montant
de cotisations d’allocations familiales calculé par anticipation sur les périodes précédentes de l’année.
Pour la réduction générale, cette régularisation correspond à la différence entre le montant de la
réduction calculée selon la formule annuelle et le montant de la réduction appliquée par anticipation
sur les périodes précédentes de l’année.
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ALLEGEMENTS
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois
ou du dernier trimestre de l’année, ou, en cas de fin de contrat, sur le bordereau récapitulatif de la
dernière période d’emploi, au moyen d’un code type dans les cas suivants :
-
-
pour la réduction générale, lorsque le montant cumulé des réductions appliquées pour les mois
précédents de l’année est supérieur au montant de la réduction générale calculé sur la base
annuelle,
pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour
les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation d’allocations
familiales calculée sur la base annuelle.
A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le
montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être
omise.
2.
Régularisation progressive
a. Cas général
Alternativement à la régularisation annuelle, l’employeur peut choisir de mettre en place une
régularisation progressive. Dans ce cas, la régularisation est opérée à chaque exigibilité.
En sommant les valeurs du SMIC et de la rémunération de l’ensemble des mois ou des périodes
d’emploi écoulés depuis le début de l’année ou le premier jour de l’embauche si elle est postérieure,
l’employeur qui applique une régularisation progressive détermine :
-
l’éligibilité au taux réduit de cotisations d’allocations familiales et ajuste ce taux de cotisations
mensuellement,
-
le coefficient de la réduction générale et ajuste le montant de la réduction.
Exemple : pour un salarié présent depuis le 1er janvier dans l’entreprise, le taux des cotisations
d’allocations familiales pour le mois de mars est calculé de la manière suivante :
(Rémunération brute de janvier + rémunération brute de février + rémunération brute de mars)/(SMIC
janvier + SMIC février + SMIC mars).
Si ce rapport est inférieur ou égal à 1,6, le taux de cotisations d’allocations familiales sera alors de
3,45 % pour le mois de mars.
L’employeur devra déclarer le différentiel sur le bordereau récapitulatif de cotisations du dernier mois
ou du dernier trimestre de l’année ou de la période d’emploi, au moyen d’un code type dans les cas
suivants :
-
pour la réduction générale, lorsque le montant cumulé des réductions appliquées pour les mois
précédents de l’année est supérieur au montant de la réduction générale calculé sur la base
annuelle,
-
pour le taux réduit, lorsque le montant cumulé de cotisations d’allocations familiales appliqué pour
les mois précédents de l’année est supérieur ou inférieur au montant de la cotisation d’allocations
familiales calculée sur la base annuelle.
A titre de tolérance, lorsque l’écart entre la somme des réductions calculées au cours de l’année et le
montant calculé à la fin de l’année pour un salarié est inférieur à 1 euro, la régularisation peut être
omise.
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ALLEGEMENTS
b. Cas des CTT et des CDD
En ce qui concerne les CTT et les CDD, la régularisation ne s’effectue en principe que dans le cadre
de la durée de la mission ou du contrat (Circulaire Acoss du 15 avril 2011).
Toutefois, s’il s’agit de contrats ou de missions renouvelés, la réduction se calculant pour l’ensemble
de la période couverte, la régularisation s’effectue dans ce cadre.
Si la mission et le contrat débutent au cours d’une année civile pour se terminer l’année suivante, le
calcul de la réduction étant effectué pour la part de la rémunération versée chaque année, la
régularisation est effectuée également uniquement au titre de chaque année.
Si une mission dure plusieurs mois, l’ETT a le choix, comme en droit général, de faire la régularisation
sur les cotisations dues au titre du dernier mois de la mission ou de faire une régularisation
progressive.
Dans le premier cas, cela signifie que l’ETT attend le dernier mois de la mission pour régulariser et
continue à calculer l’allègement comme dans le système antérieur (mensuel) sur les autres mois de la
mission. Dans le cas d’une régularisation progressive, elles peuvent notamment intégrer chaque mois
de la mission un prorata des indemnités ICCP et IFM pour le calcul de l’allègement.
c. Anticipation possible de l’impact du versement ponctuel de certains éléments de
rémunération
L’employeur peut lisser dans le temps l’impact de la régularisation lié au versement d’éléments de
rémunération en fin d’année. Il peut alors affecter le montant de la réduction calculé mensuellement
d’un coefficient d’abattement forfaitaire qu’il détermine librement en fonction des éléments de
rémunération versés en fin d’année dans la limite d’un montant maximum de 15%.
Par exemple, pour calculer la réduction générale des cotisations patronale pour la période d’emploi de
janvier à décembre, l’employeur minore de 10% le montant mensuel de la réduction générale de
janvier à novembre. Au mois de décembre, la réduction générale est calculée sans minoration au titre
de l’année et fait l’objet d’une régularisation.
C. Modalités déclaratives de la réduction Fillon
1.
Réduction générale
Le nombre de salariés concernés et le montant des réductions calculées sont déclarés sur le BRC au
moyen des codes types négatifs habituels :

CTP 671 « réduction Fillon »
Et éventuellement le CTP 580 « réduction Fillon majorée » en cas d’heures d’équivalence.
Si dans le cadre d’une régularisation progressive ou faite une seule fois en fin de période, le calcul
effectué donne lieu à une restitution de cotisations en raison d’un trop déduit sur les périodes
précédentes, il faut utiliser les codes type de personnels positifs (CTP 801 et 570).
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ALLEGEMENTS
Dans ce cas, il y a lieu d’utiliser :

CTP 801 « régularisation réduction Fillon »
Et éventuellement CTP 570 « régularisation Fillon majorée » en cas d’heures d’équivalence.
Ces codes types positifs et négatifs sont utilisés alternativement. Ils ne peuvent pas être utilisés
concomitamment. En effet, les codes type de personnel 671 et 580 servent uniquement à faire figurer
sur le BRC le montant de la réduction Fillon.
En cours d’année ou en fin d’année, 2 situations peuvent se présenter :
-
l’employeur a calculé et déduit un montant trop important au titre de la réduction Fillon. Il régularise
l’excédent en utilisant uniquement les CTP 801 ou 570,
-
l’employeur n’a pas suffisamment déduit de réduction Fillon durant l’année. Il opère une déduction
supplémentaire en utilisant les CTP 671 et 580.
2.
Réduction du taux d’allocations familiales
Cette baisse de taux se traduit par :
-
la baisse de la cotisation d’allocations familiales dans la majorité des CTP intégrant cette
cotisation,
-
la création de 2 nouveaux codes types de personnel complémentaires :


CTP 430 : complément cotisation AF au taux de 1,80 %
CTP 437 : déduction AF taux réduit
Pour chaque période courante, il convient de déclarer la cotisation AF au taux de 3,45 % au moyen
des CTP habituels. Si la rémunération excède 1,6 SMIC, elle doit être déclarée sur la ligne
supplémentaire 430 « COMPLEMENT COTISATION AF » au taux de 1,80 %.
Les régularisations sont possibles, au mois le mois, en utilisant les CTP suivants :
-
en cas d’insuffisance de versement de la cotisation AF, si le cumul des rémunérations excède
1,6 SMIC : il faut déclarer le montant des rémunérations au moyen du CTP 430
-
en cas de trop versé sur les périodes précédentes, si le cumul des rémunérations passe sous le
seuil de 1,6 SMIC : il faut déduire le montant de cotisations AF trop versées au moyen du CTP 437
« DEDUCTION AF TAUX REDUIT ».
Les régularisations sont également possibles de manière annuelle sur la déclaration récapitulative
annuelle en utilisant les mêmes codes types de personnel.
22 juillet 2015
11
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ALLEGEMENTS
III. Précisions complémentaires
réduction Fillon
A.
relatives
au
dispositif
de
la
Règles relatives au cumul
La réduction peut être cumulée avec :
-
la déduction patronale forfaitaire applicable au titre des heures supplémentaires dite TEPA3,
le taux réduit de cotisations d’allocations familiales,
le bénéfice du CICE,
l’aide à l’embauche dans les PME de moins de 250 salariés.
La réduction ne peut être cumulée ni avec le bénéfice :
- d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales,
- de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Les cumuls possibles, applicables salarié par salarié, sont limités au montant des cotisations
patronales dues pour l’emploi de chaque salarié au titre de l’année.
Lorsqu’un employeur a bénéficié sur une partie de l’année d’une autre mesure d’exonération non
cumulable avec la réduction Fillon, cette dernière n’est calculée que pour la partie de l’année pendant
laquelle l’employeur peut en bénéficier effectivement.
B.
Négociation sur les salaires
L’employeur a l’obligation d’engager, chaque année, une négociation sur les salaires
(art. L. 2242-5 1° CT). A défaut, le montant de l’allégement est diminué de 10 % au titre des
rémunérations versées cette même année. Lorsqu’il n’a pas rempli cette obligation pour la 3 ème année
consécutive, il est diminué de 100 % (art. L. 241-13 VII. CSS).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ajuste les conditions d’application de cette
sanction en cas de non-respect de l’obligation de négocier sur les salaires. Elle prévoit ainsi que
lorsque l’employeur n’aura pas rempli, au cours d’une année civile, son obligation de négocier sur les
salaires, il se verra appliquer une pénalité4. Le montant de cette pénalité sera fixé par la Direccte qui
devra tenir compte des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et
financière de l’entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au
manquement, dans des conditions qui doivent être fixées par décret (non encore publié). Cette
disposition entrera donc en vigueur dès publication du décret.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2016, l’employeur qui est à jour de ses obligations en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes peut modifier cette périodicité, par accord
d’entreprise, dans la limite de 3 ans (art. L. 2242-20 CT). Pendant la durée fixée par l’accord, les
dispositions relatives à la conditionnalité des allégements, telles que décrites ci-dessus, ne sont pas
applicables.
L’annualisation du calcul de la réduction Fillon ne remet pas en cause le caractère mensuel du calcul de la déduction
forfaitaire patronale en faveur des heures supplémentaires. Cette dernière demeure donc calculée chaque mois au titre des
heures effectuées au cours du mois et ne peut être corrigée ex-post pour tenir compte de l’éventuel impact de l’annualisation du
calcul de la réduction Fillon sur le montant des cotisations sur lesquelles a été imputée la déduction forfaitaire (cf. note juridique
« Heures supplémentaires »).
4
La période prise en compte pour fixer le montant de la pénalité ne peut excéder 3 ans consécutifs. Toutefois, le montant de
cette pénalité variera en fonction des manquements éventuellement constatés lors des contrôles réalisés au cours des
6 années civiles précédentes.
3
23 février 2016
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ALLEGEMENTS
Au terme de la durée fixée par l’accord ou si une organisation syndicale demande l’engagement d’une
négociation sans délai, lorsque l’employeur n’aura pas rempli au cours d’une année civile l’obligation
de négocier sur les salaires, le montant de l’allègement sera diminué de 10 % au titre des
rémunérations versées cette même année. Il sera diminué de 100 % lorsque l’employeur n’aura pas
remplit cette obligation pour la 3ème année consécutive.
C.
Conclusion d’un accord ou élaboration d’un plan d’action sur le contrat
de génération
Les entreprises employant au moins 300 salariés qui n’ont pas négocié d’accord ou élaborer un plan
d’action sur le contrat de génération sont passibles, soit d’une pénalité plafonnée à 1 % des
rémunérations ou, lorsqu’il s’agit d’un montant plus élevé, à 10 % du montant de l’allégement pour les
rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise n’est pas couverte
(art. L. 5121-14 3ème al. CT).
5 février 2016
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