Memorandum All Offices in the Field, attn. protection staff

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Memorandum All Offices in the Field, attn. protection staff
Memorandum
UNHCR
Case postale 2500
CH-1211 Genève 2
To/A:
All Offices in the Field, attn. protection staff
From/De:
Volker Türk, Chief, Protection Policy and Legal Advice Section,
Department of International Protection (HQPR02), UNHCR
Geneva
File
Code/Dossier:
PRL 03-01-03
Subject/Objet:
The Causal Link in International Refugee Law/The Michigan
Guidelines on Nexus to a Convention Ground
Date: 14 October 2002
1. Please find enclosed a bilingual printed version of the Michigan Guidelines
on the Nexus to a Convention Ground.
2. While the issue of the causal connection between feared persecution and
the Convention grounds has not really posed major problems in civil law
jurisdictions, it has given rise to inconsistent judgements in common law
systems. It was therefore thought helpful to study the issue and set out an
appropriate analytical framework. I am pleased to share these guidelines with
all of you to keep you abreast of important doctrinal developments in
international refugee law. Where this issue has indeed posed a problem, you
may wish to use these guidelines in your lobbying strategies.
3. The guidelines have not as such been adopted by UNHCR but could be
useful in your protection/legal work. You will see that it is a balanced and
helpful document which for the most part reflects UNHCR positions as already
set out in the Handbook and in UNHCR’s paper on Article 1 (document B1.6 of
the Protection Manual, Volume 1).
4. Please keep us informed of any developments in this area. In case you
need more copies of the printed version for dissemination purposes, please let
us know.
Best regards.
CC:
all DIP staff, all RLAs
H:\msoffice\winword\Mem\nexus.doc
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Les Recommandations de Michigan
sur le lien avec un motif conventionnel
James C. Hathaway*
Les efforts pour promouvoir la vitalité contemporaine de la définition conventionnelle du
terme réfugié se sont généralement attachés à affiner notre interprétation des
circonstances dans lesquelles un individu peut être considéré comme courant un risque "
d'être persécuté", ou à donner une pertinence contemporaine au contenu des cinq motifs
sur lesquels le risque devrait être fondé - race, religion, nationalité, appartenance à un
certain groupe social ou opinion politique. En comparaison, peu de réflexion a été
consacrée sur comment concevoir le mieux le lien ou la relation de causalité entre le
motif conventionnel et le risque d'être persécuté. Dans quelles circonstances le risque
peut-il être considéré " du fait de" un des cinq motifs conventionnels ?
La jurisprudence de nombreux grands pays d'asile est simplement silencieuse sur cette
question, alors que les décisions rendues dans d'autres Etats assument qu'en droit des
réfugiés la causalité peut être définie par une analogie sommaire aux standards utilisés
dans d'autres branches du droit. Les cours supérieures n'ont que rarement cherché à
élaborer soigneusement une interprétation de la causalité de pertinence spécifique au
droit des réfugiés, incluant les questions essentielles d'un standard de causalité et les
types de preuve qui devraient guider l'enquête de causalité.
Dans le but de promouvoir une interprétation commune des exigences de base pour la
reconnaissance du statut conventionnel de réfugié, nous nous sommes engagés, en
collaboration, dans une étude et une réflexion soutenue sur les normes et la pratique
étatique relatives à l'enquête de causalité. Cette recherche fut débattue et affinée au
second Colloque sur les défis en droit international des réfugiés, organisé en mars 2001
par le Programme en droit des réfugiés et d'asile de l'Université de Michigan. Ces
recommandations sont le produit de cet effort, et reflètent le consensus des participants au
colloque sur la manière dont le lien de causalité avec un motif conventionnel devrait être
compris en droit international des réfugiés.
Considérations générales
1.Toute personne qui se trouve hors de son propre pays et qui a une crainte bien fondée
d'être persécutée n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Le risque encouru par le
demandeur doit être causalement lié à au moins l'un des cinq motifs énumérés par la
Convention- race, religion, nationalité, appartenance à un certain groupe social ou
opinion politique.
2. Dans beaucoup d'Etats, le lien de causalité requis est explicitement rencontré sur la
base de l'exigence selon laquelle la crainte bien fondée de persécution d'un réfugié soit "
… du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques…". Dans d'autres Etats, le lien de causalité
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n'est pas envisagé comme un élément définitionnel per se, mais se trouve plutôt inclus
dans l'analyse des autres exigences conventionnelles. Qu'elle soit traitée comme un
élément définitionnel indépendant, ou comme une partie d'une interprétation générale du
statut de réfugié, l'existence d'un lien avec un motif conventionnel devrait être évaluée à
la lumière du texte, du contexte, et des objets et buts de la Convention des réfugiés et de
son Protocole.
3. Il n'est pas du devoir du demandeur d'identifier de façon précise la raison pour laquelle
il éprouve une crainte bien fondée d'être persécuté. Il appartient à l'Etat évaluant la
demande de statut de réfugié de décider quel motif conventionnel, s'il y en a un, rencontre
la crainte bien fondée du demandeur d'être persécuté.
4. Le risque d'être persécuté peut parfois provenir des circonstances dans lesquelles deux
ou plusieurs motifs conventionnels existent dans le chef de la même personne ; dans ce
cas, la combinaison de tels motifs définit la relation causale à une crainte bien fondée
d'être persécuté.
5.On ne devrait pas attendre d'un individu qu'il renie ses croyances ou son identité
protégée dans le but d'éviter de susciter l'attention de l'Etat ou de l'agent nongouvernemental de persécution.
Nature du lien de causalité requis
6. La relation causale requise est entre un motif conventionnel et la crainte bien fondée du
demandeur " d'être persécuté" ( en anglais, "…of being persecuted…" ). L'attention portée
à la situation difficile du demandeur découle à la fois de l'emploi de la voix passive dans
les textes officiels de la Convention, et du but fondamental de la Convention, qui est de
définir les circonstances dans lesquelles une protection internationale substitutive est
justifiée.
7. Puisque c'est la situation difficile du demandeur qui doit être causalement liée à un
motif conventionnel, le fait que sa crainte subjective soit basée sur un motif
conventionnel ne suffit pas à justifier la reconnaissance du statut de réfugié.
8. Le lien de causalité entre la situation difficile du demandeur et le motif conventionnel
sera établi par la preuve des raisons qui ont conduit soit à la réalisation soit à la menace
d'un préjudice donné, ou qui poussent l'Etat d'origine du demandeur à ne pas fournir une
protection effective en face d'un risque émanant de personnes privées. L'attribution du
motif conventionnel au demandeur par l'Etat ou l'agent de persécution nongouvernemental suffit à établir la relation causale requise.
9. Un lien de causalité peut être établi, qu'il y ait ou non preuve d'inimitié, de nuisance ou
d'animosité particularisée de la part de la personne ou du groupe responsable de la
réalisation ou de la menace d'un préjudice donné, ou de la part de l'Etat qui refuse sa
protection aux personnes encourant un risque de préjudice de provenance nongouvernementale.
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10. Le lien de causalité peut aussi être établi en l'absence de toute preuve d'intention de
porter préjudice ou de refuser la protection, aussi longtemps qu'il est établi que le motif
conventionnel contribue à exposer le demandeur au risque d'être persécuté.
Standard de causalité
11. Les standards de causalité développés dans d'autres branches du droit international ou
national ne devraient pas être considérés comme étant nécessairement pertinents pour la
reconnaissance du statut de réfugié. En ce que la reconnaissance du statut de réfugié est à
la fois orientée vers la protection et tournée vers l'avenir, il n'est pas certain de tirer
quelque instruction utile des standards de causalité déterminés par des considérations
relevant de la recherche de la responsabilité criminelle ou civile, ou qui sont orientés
exclusivement vers l'analyse des événements passés.
12. Le standard de causalité devrait aussi prendre en compte les réalités pratiques de la
détermination du statut de réfugié, en particulier les combinaisons complexes des
circonstances qui peuvent donner lieu au risque d'être persécuté, la prévalence des
différences de conviction, et la difficulté d'obtention de la preuve à travers les divisions
linguistiques et culturelles.
13. En considérant les objets et les buts uniques de la détermination du statut de réfugié,
et prenant en compte les défis pratiques de la détermination du statut de réfugié, le motif
conventionnel mérite de ne pas être considéré comme la seule, ou même la dominante,
cause du risque d'être persécuté. Il devrait seulement être un facteur contribuant au risque
d'être persécuté. Si, toutefois, le motif conventionnel est insuffisant au point de n'être pas
pertinent, le statut de réfugié ne devrait pas être reconnu.
Preuve de causalité
14. La relation de causalité requise entre le risque d'être persécuté et le motif
conventionnel peut être établie par preuve directe ou circonstancielle
15. Qu'elle soit vécue individuellement ou en tant que membre d'un groupe, la crainte
d'être persécuté doit être rattachée à des raisons liées à un motif conventionnel. Ainsi, la
preuve que les personnes qui partagent la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un certain groupe social ou encore l'opinion politique du demandeur courent plus de
risque d'être persécutées que d'autres dans le pays d'origine représente une forme
suffisante de preuve circonstancielle qu'un motif conventionnel a été un facteur
contribuant au risque d'être persécuté.
16. Il n'y a, cependant, aucune exigence qu'un demandeur d'asile court plus de risque que
d'autres personnes ou groupes dans son pays d'origine. La question pertinente consiste
plutôt à savoir si le motif conventionnel est causalement lié à la situation difficile du
demandeur, indépendamment du fait de savoir si d'autres individus ou groupes courent
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aussi une crainte bien fondée d'être persécutés pour le même ou un autre motif
conventionnel.
17. Aucune règle spéciale ne gouverne l'application du standard de lien de causalité à la
situation des réfugiés venant d'un pays où il y a un risque de guerre, ou d'autre violence
ou oppression à grande échelle. Les demandeurs venant d'un tel pays ne sont pas
automatiquement des réfugiés au sens de la Convention. Ils sont cependant en droit d'être
reconnus comme réfugiés si leur race, religion, nationalité, appartenance à un certain
groupe social ou opinion politique représente un facteur contribuant à leur crainte bien
fondée d'être persécutés dans de telles circonstances. Par exemple, les personnes fuyant
une guerre peuvent être des réfugiés conventionnels là où soit la raison de la guerre, soit
la manière dont la guerre est conduite, démontre un lien de causalité entre le motif
conventionnel et le risque d'être persécuté.
18. Le statut de réfugié n'est pas réservé aux personnes qui sont membres d'un groupe
politique, religieux ou d'autre groupe minoritaire. Bien que les membres de groupes
minoritaires soient en pratique plus fréquemment exposés au risque d'être persécutés que
ne le sont les personnes qui font partie de populations majoritaires, la seule exigence pour
la reconnaissance du statut de réfugié est la démonstration qu'un motif conventionnel
représente un facteur contribuant au risque d'être persécuté.
Ces recommandations reflètent le consensus de tous les participants au second colloque
sur les défis en droit international des réfugiés, tenu du 23 au 25 mars 2001 à Ann Arbor,
Michigan, États-Unis d'Amérique.
James C. Hathaway
Organisateur du colloque
University of Michigan
Rodger P. G. Haines, Q.C
Président du colloque
University of Auckland
T. Alexander Aleinikoff
Georgetown University
Catherine Dauvergne
University of Sydney
Walter Kalin
University of Bern
Jens Vested -Hansen
Aarhus University
Michael kagan
Rapporteur du colloque
Cairo Asylum and Refugee
Aid project
Suzanne J. Egan
University College of Dublin
Les délibérations du colloque ont bénéficié des conseils de
M. Volker Turk
Chef, Section de standards et de conseil Juridique
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
La traduction française du texte a été assurée par
Dr. Jacques Mangala,
Research Scholar,
University of Michigan Law School
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