Modalités d`utilisation d`œuvres protégées par le droit d`auteur par
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Modalités d`utilisation d`œuvres protégées par le droit d`auteur par
6 octobre 2016 Objet : Utilisations d’œuvres protégées par le droit d’auteur dans le cadre des activités d’enseignement et de recherche. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI) NOTIONS DE BASE Qu’est-ce qu’une œuvre protégée ? L’œuvre de l’esprit est définie en droit comme une création originale empreinte de la personnalité de son auteur. Toutes les œuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ont vocation à être protégées par les droits d’auteur "quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination." La définition est donc très large et a vocation à recouvrir l’ensemble des créations originales. La notion d’œuvre de l’esprit est plus large que celle d’œuvre d’art : un dessin de modèle industriel, s’il présente le caractère d’originalité, est protégé en tant qu’œuvre de l’esprit. Les droits d’auteur : Ce sont les droits que la loi accorde aux créateurs sur leurs œuvres. Ils se divisent en deux groupes : les droits moraux et les droits patrimoniaux. L’auteur d’une œuvre peut céder ses droits patrimoniaux à des tiers, tandis que les droits moraux restent attachés à la personnalité de l’auteur et sont en principe incessibles. Les droits moraux comprennent notamment: Le droit à la paternité : l’œuvre originale doit être créditée du nom de son ou de ses auteur(s). Le droit de divulgation : c’est le droit pour l’auteur de choisir de diffuser ou pas l’œuvre au public, et de choisir les modalités de cette diffusion. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 1 Le droit à l’intégrité de l’œuvre : l’œuvre est protégée contre les modifications qui pourraient l’affecter. L’auteur peut recevoir réparation en cas d’atteinte à l’intégrité de son œuvre. En revanche, l’auteur peut décider d’aménager ce droit en cédant à des tiers ses droits d’adaptation : un auteur de roman peut céder les droits d’adaptation de son roman pour que celui-ci fasse l’objet d’une version cinématographique. Les droits patrimoniaux sont les suivants : Le droit de reproduction : c’est le droit de reproduire l’œuvre sur tout support : impression, reproduction photographique, reproduction numérique, gravure de supports numériques (CD, DVD…)etc. Le droit de représentation : c’est le droit permettant de proposer la jouissance de l’œuvre au public, par exemple la représentation d’une pièce de théâtre, la diffusion d’un livre en librairie, une lecture publique, la projection d’œuvres photographiques ou d’un film, la diffusion d’un enregistrement musical etc. Les droits patrimoniaux fondent un droit à rémunération pour l’auteur qui peut céder l’exercice de ces droits à des tiers par un contrat. Les droits voisins des droits d’auteurs : Ce sont les droits inspirés des droits des auteurs qui vont être attribués à des tiers à l’auteur original qui ont un rapport de création spécifique, connexe par rapport à l’œuvre : on peut citer par exemple les droits des artistes-interprètes en matière d’œuvres musicales ou les droits des producteurs dans le domaine audio-visuel. Les œuvres du domaine public : Ce sont les œuvres qui au bout d’une période définie par la loi (70 ans après la mort de l’auteur en France) voient l’exercice des droits patrimoniaux qui leurs sont rattachés entièrement libérés. En revanche, les droits moraux continuent d’exister, ils sont perpétuels. Ex : un tiers peut publier librement le roman les Misérables et en assurer une exploitation commerciale, sans avoir à verser de rémunération aux ayants droits de Victor Hugo, sans même avoir à les informer. En revanche, il doit respecter la paternité et l’intégrité de l’œuvre : le roman doit être crédité de son auteur et ne doit pas être amputé ou transformé. Une exception générale au droit d’auteur applicable dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche : la courte citation. Cette exception prévue au code de la propriété intellectuelle est très strictement encadrée par la jurisprudence. En résumé, voici quelques principes à appliquer pour utiliser de manière correcte le droit de courte citation : Pour être licite la brève citation doit mentionner le nom de l'auteur, son copyright et le nom de l'œuvre d'où elle est extraite, de façon à respecter le droit moral de l'auteur ; dans le cas d'une citation de livre, le titre, l'éditeur, la date de publication doivent également être mentionnés ; La citation ne doit pas concurrencer l’œuvre originale citée, elle doit même inciter à s’y reporter, et doit être intégrée elle même au sein d'une œuvre construite, pour illustrer un propos. La citation doit être brève, tant par rapport à l'œuvre dont elle est extraite que par rapport au nouveau document dans laquelle elle s'insère. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 2 Ex : Pour une citation de chanson, la diffusion non autorisée d’un extrait de 30 secondes d’un morceau d’une durée de trois minutes n’a pas été considérée comme pouvant relever de l’exception du droit de courte citation. Dans le cas d’une œuvre littéraire, la brièveté de la citation s'apprécie en principe par rapport à la nature de l'œuvre publiée. Par exemple, si un auteur a publié un recueil, la citation intégrale de tout un poème pour illustrer le recueil pourrait constituer une citation licite du recueil. En revanche, si le recueil est formé de poèmes publiés auparavant séparément, chaque poème est une œuvre indépendante, et le droit de courte citation ne permettrait pas de citer le texte intégral d’un poème. Certaines catégories d’œuvres sont par nature incompatibles avec le droit de courte citation : par exemple, le haïku (sauf dans le cas évoqué ci-dessus : citation d’un haïku publié dès l’origine au sein d’un recueil). Le droit de courte citation ne saurait s’appliquer aux œuvres d’arts visuels et notamment aux œuvres d’arts plastiques dont la représentation photographique sera elle-même considérée comme une reproduction et soumise comme telle à autorisation. Le droit de courte citation est aussi opposable, dans les limites énoncées ci-avant, aux titulaires de droits voisins. UTILISATION DES ŒUVRES PROTEGEES DANS LE CADRE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE : L’EXCEPTION PEDAGOGIQUE. Cadre posé par la loi du 1er août 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI : L’exception aux droits d’auteur dans le cadre d’activités d’enseignement ou de recherche est strictement encadrée : La loi autorise la reproduction et la représentation d’extraits d’œuvres déjà divulguées à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité récréative ou ludique, à destination d’un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés. L’exploitation dont il s’agit ne doit pas présenter de caractère commercial. Elle doit nécessairement être compensée par une rémunération forfaitaire négociée. L’ensemble des œuvres protégées sont concernées par cette exception pédagogique, à l’exclusion en principe des œuvres à caractère pédagogique (manuels scolaires et universitaires…) et des partitions de musique, sauf accord ad hoc. Un cadre contractuel existe depuis l’année 2006 entre le ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’enseignement supérieur et les principales sociétés de gestion collectives des droits des auteurs et des éditeurs (SACEM, PROCIREP, CFC …). Il est venu aménager, préciser et parfois élargir les modalités prévues par la loi pour ce qui concerne l’utilisation des œuvres dans un cadre pédagogique et a fixé une rémunération forfaitaire annuelle versée aux sociétés de gestion collective des droits. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 3 Les accords suivants sont en cours d’exécution : -accord du 4 décembre 2009 sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche (http://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html). Cet accord a pris effet au 1er janvier 2009 pour une durée de 3 années, il est renouvelable par période de trois années. Actuellement, l’accord court jusqu’au 31 décembre 2017. -accord du 4 décembre 2009 sur l'interprétation vivante d'œuvres musicales, l'utilisation d'enregistrements sonores d'œuvres musicales et l'utilisation de vidéomusiques à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche (http://www.education.gouv.fr/cid50450/menj0901121x.html). Cet accord a pris effet au 1er janvier 2009 pour une durée de 3 années, il est renouvelable par période de trois années par tacite reconduction. Actuellement, l’accord court jusqu’au 31 décembre 2017. - accord du 22 juillet 2016 concernant l'utilisation et la reproduction des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche (http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106736 ). Cet accord a pris effet le 1er janvier 2016 pour une durée d’un an. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de 12 mois, sa durée maximale d’effet est limitée à 48 mois, il prendra donc fin au plus tard le 31 décembre 2019. -contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées (cf développements consacrés ci-après). Les usages autorisés par les accords signés avec les sociétés de gestion collective de droits des auteurs définissent des usages autorisés des œuvres ou extraits d’œuvres très détaillés. Ils sont à entendre de manière stricte pour toutes les notions qu’ils définissent : conditions, usages, types d’œuvres ou d’extraits d’œuvres reproductibles ou diffusables etc. Les usages non couverts par les accords et par le contrat dont il est question ne sont pas interdits de manière absolue, ils nécessitent, en revanche, une autorisation ad hoc des auteurs des œuvres que l’on projette d’utiliser ou de leurs ayants droits (ex : éditeur pour un ouvrage publié). Tableau synthétique reprenant les utilisations couvertes par les accords sectoriels conclus par les ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (hors contrat relatif aux reprographies signé par l’établissement, traité infra): Ce tableau est adapté d’un document intitulé « Utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche » disponible, à la date du 27 janvier 2015 à l’adresse : http://ressources.lachiver.fr/tice/Juridique/web/res/tableau_exception_peda_V2.pdf sous licence Creative Commons Paternité-Pas d'Utilisation Commerciale-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 Unported (conditions d’utilisation : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr) D. Lachiver, modifié par N. Hvoinsky DAJI Université Paul-Valéry Montpellier 3 Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 4 Musique Audiovisuel Œuvres conçues à des fins pédagogiques Œuvres musicales éditées (notes 1 et 2). Livres, publications de presse, Œuvres des arts Manuels scolaires, universitaires, journaux, revues édités sur graphiques, plastiques, de prépas concours, annales… ; support papier ou photographiques, partitions musicales, paroles de numérique. architecturaux, etc. éditées chanson, méthodes musicales ; sur support papier ou éditées sur support papier ou numérique. numérique. Les œuvres dont il est question sont exclusivement les œuvres du répertoire des sociétés de gestion des droits d’auteur signataires de l’accord. Il convie et de déclarer leur utilisation : http://www.cfcopies.com/declaration-enseignant Livres – Périodiques Arts visuels (notes 1 et 2) (note 1) Œuvres visées : Publics visés : Conditions générales d’utilisation : La notion d’extrait : Enregistrements musicaux, Interprétations d’œuvres vivantes (note 3). Œuvres cinématographiques et audiovisuelles (note 4). Apprenants : Etudiants de la formation initiale ; apprentis ; enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs suivant une formation initiale ou continue ; Personnels pédagogiques : enseignants, enseignants-chercheurs, formateurs… ; Chercheurs (personnels et étudiants réalisant des travaux de recherche). -Les reproductions et représentations doivent servir strictement à illustrer l’enseignement ou la formation dispensée, ou le travail pédagogique ou de recherche de l’étudiant ou du chercheur. Les accords n’autorisent aucune utilisation dans le cadre d’activités ludiques ou récréatives. -aucune exploitation commerciale (ni directe, ni indirecte) n’est permise. -respect du droit de paternité : les représentations et reproductions doivent citer le nom de l’auteur, le titre de l’œuvre le nom de l’éditeur et/ou le cas échéant, de l’artiste interprète (musique), sauf si l’identification constitue l’objet d’un exercice pédagogique. -les œuvres doivent avoir été acquises régulièrement (pas de contenu téléchargé illégalement par exemple) -Il ne doit pas y avoir de distribution de reproductions d’œuvres ou d’extraits d’œuvres aux étudiants, aux enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs (pour l’utilisation et la distribution de photocopies cf les développements à la suite du tableau, pour connaître les usages autorisés par le contrat signé avec le CFC ). Etudiants inscrits en formation initiale; enseignants de la formation initiale ; enseignants-chercheurs ; chercheurs. Durée maximum de 30 secondes dans la limite de 10% de la durée de l’œuvre intégrale. Si utilisation de plusieurs extraits d’une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne doit pas dépasser 15% de la durée de l’œuvre intégrale. Durée maximum de 6 minutes, dans la limite de 10% de la durée de l’œuvre intégrale. Si utilisation de plusieurs extraits d’une même œuvre, la durée totale de ces extraits ne doit pas dépasser 15% de la durée de l’œuvre intégrale. L’extrait est défini comme une partie, un fragment d'une œuvre, d'une ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble. La notion d’extrait est inopérante. Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sous forme de livre, l’extrait ne peut dépasser 4 pages consécutives, dans la limite de 10% de la pagination de l’ouvrage, pour un même travail pédagogique ou de recherche. Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sous forme de périodiques, l’extrait ne peut dépasser 2 pages consécutives d’une même parution, dans la limite de 10% de la pagination du périodique, pour un même travail pédagogique ou de recherche. Pour les œuvres musicales éditées, l’extrait ne peut dépasser 3 pages consécutives, dans la limite de 10 % de l'œuvre concernée (paroles et/ou musique), pour un même travail pédagogique ou de recherche. Pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques éditées sous forme numérique, l’extrait est défini comme une partie, un fragment de l’œuvre, d'une ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 5 Utilisations autorisées en classe (lecture publique, projection, diffusion d’un disque…) : Musique Audiovisuel Livres – Périodiques Arts visuels Œuvres conçues à des fins pédagogiques Œuvres musicales éditées La représentation d’enregistrements musicaux ou d’extraits d’enregistrements musicaux est autorisée. La représentation dans la classe d’œuvres vivantes intégrales par les étudiants est autorisée. La représentation d’extraits est autorisée. La reproduction et la représentation, par tout moyen ou procédé, d’extraits d’œuvres. Sauf pour la formation continue des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs (note 2), la reproduction et la représentation d’œuvres entières à des fins d’illustration de l’enseignement /de la formation ou à des fins d’étude des œuvres. Sauf pour la formation continue des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs (note 2), la reproduction et la représentation, par tout moyen ou procédé, pour les seuls extraits d’œuvres. Sauf pour la formation continue des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs (note 2) : Sauf pour la formation continue des enseignants, enseignantschercheurs et chercheurs (note 2) : Intranet / extranet de l’établissement/ diffusion par mail, CD ROM, clés USB ou autre moyen/ Visioconférence: pour les reproductions d’œuvres incluses dans les travaux à la destination d’un public composé des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de l’établissement directement concernés par ces travaux. Intranet / extranet de l’établissement / diffusion par mail, CD ROM, clés USB ou autre moyen/ Visioconférence: pour les seuls extraits d’œuvres inclus dans les travaux, à la destination d’un public composé des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de l’établissement directement concernés par ces travaux. Dans ce cadre, l’accord autorise la reproduction temporaire d’œuvres ou d’enregistrements musicaux strictement nécessaires à ces utilisations (note 6). Reproductions et diffusions numériques autorisées de travaux pédagogiques ou de recherche effectués par les élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs (note 8) : Intranet / extranet de l’établissement : pour les seuls extraits d’enregistrements musicaux inclus dans les travaux, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de l’établissement intéressés par ces travaux – la reproduction numérique effectuée aux fins de diffusion doit être temporaire. Internet : pour les thèses, pour les seuls extraits d’enregistrement inclus dans la thèse Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] La représentation d’œuvres intégrales est autorisée uniquement pour les œuvres diffusées par voie hertzienne (analogique ou TNT) par un service non payant (note 5). La reproduction et la représentation d’œuvres entières, par tout moyen ou procédé, à des fins d’étude des œuvres. Dans la limite de ces utilisations, la reproduction temporaire d’œuvres ou d’extraits est autorisée (note 6). Intranet / extranet de l’établissement : pour les seuls extraits d’œuvres inclus dans les travaux, à la seule destination des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de l’établissement intéressés par ces travaux – la reproduction numérique effectuée aux fins de diffusion doit être temporaire. Internet : pour les thèses, pour les seuls extraits d’œuvres inclus dans la thèse. Intranet / extranet de l’établissement / diffusion par mail, CD ROM, clés USB ou autre moyen/ Visioconférence: pour les extraits d’œuvres et pour les courtes œuvres entières (ex : poème court) inclus dans les travaux, à la destination d’un public composé des élèves, étudiants, enseignants ou chercheurs de l’établissement directement concernés par ces travaux. Internet : 1/ pour les thèses, pour les extraits d’œuvres et les courtes œuvres entières (ex : poème court) inclus dans la thèse. 2/ pour la diffusion d’enregistrements audiovisuels de colloques, de conférences, de séminaires organisées dans le respect des conditions décrites ciaprès. Internet : 1/ pour les thèses, pour les reproductions d’œuvres incluses dans la thèse. 2/ pour la diffusion d’enregistrements audiovisuels de colloques, de conférences, de séminaires organisées dans le respect des conditions décrites ciaprès. Internet : 1/ pour les thèses, pour les seuls extraits d’œuvres inclus dans la thèse, à l’exclusion des œuvres musicales éditées. 2/ pour la diffusion d’enregistrements audiovisuels de colloques, de conférences, de séminaires organisées dans le respect des conditions décrites ci-après. 6 Utilisations autorisées dans le cadre d’un colloque, d’une conférence, d’un séminaire : Musique Audiovisuel Livres – Périodiques Arts visuels Œuvres conçues à des fins pédagogiques Œuvres musicales éditées Représentation d’extraits d’enregistrements musicaux ou d’extraits d’œuvres (note 7). Représentation d’extraits d’œuvres (note 7). Reproduction et représentation d’extraits d’œuvres par tout moyen ou procédé. Reproduction et représentation d’œuvres entières par tout moyen ou procédé. Sauf pour la formation continue des enseignants, enseignantschercheurs et chercheurs reproduction et représentation d’extraits d’œuvres par tout moyen ou procédé. La manifestation doit être organisée sous la responsabilité de l’établissement, le public doit être composé majoritairement d’étudiants, d’enseignants, d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs, directement concernés. Utilisations autorisées pour les sujets d’examens, de concours et d’évaluations : Reproduction et représentation d’extraits d’enregistrements musicaux. Règles particulières communes pour la reproduction et la diffusion numérique: Les usages en réseau autorisés ne doivent en aucun cas conduire à la création d’une base de données d’œuvres, d’extraits d’œuvres, d’enregistrements ou d’extraits d’enregistrements. Archivage numérique des travaux pédagogiques ou de recherches : Le public doit être composé majoritairement d’étudiants, d’enseignants, d’enseignants-chercheurs ou de chercheurs, directement concernés. Reproduction et représentation d’extraits d’œuvres. Reproduction et représentation d’extraits d’œuvres par tout moyen ou procédé. Les usages en réseau autorisés ne doivent en aucun cas conduire à la création d’une base de données d’œuvres ou d’extraits d’œuvres. - Arts visuels : nombre d'œuvres limité à 20 œuvres par travail pédagogique ou de recherche (dont les thèses), définition limitée à 400 x 400 pixels, résolution de 72 DPI. - Thèses sur internet : les œuvres (arts visuels) ou extraits d’œuvres ne doivent pas pouvoir être extraits, en tant que tels, du document mis en ligne ; l’auteur de la thèse ne doit pas avoir conclu de contrat de d’édition avant la mise en ligne ; la thèse ne doit pas contenir d’œuvres ou d’extraits d’œuvres musicales éditées. - Un identifiant et un code d’accès à l’intranet ou l'extranet (ENT, plateforme Moodle…) sont communiqués par l’établissement aux représentants des ayants droit sur leur demande pour vérifier la régularité des utilisations faites. Représentation d’œuvres par l’étudiant ou le candidat autorisée durant les épreuves. Autorisé pour les enseignants, les enseignants-chercheurs et les chercheurs et pour les établissements auxquels ils sont rattachés, aux fins exclusives de conservation. Reproduction et représentation d’œuvres entières par tout moyen ou procédé. Sauf pour les partitions musicales, reproduction et représentation d’extraits d’œuvres par tout moyen ou procédé. Le stockage par tout moyen ou procédé est autorisé dans le cadre des utilisations autorisées sur le fondement de l’accord. L’archivage est possible à des fins exclusives de conservation dans les conditions prévues par le code du patrimoine. Notes : Note 1 : pour les usages autorisés en matière de reprographie, il faut se reporter au point d’étude suivant « utilisations autorisées en matière de reprographie : contrat d’établissement passé avec le centre français d’exploitation du droit de copie ». Note 2 : L’accord exclut l’utilisation d’œuvres ou d’extraits d’œuvres s’agissant des œuvres d’art visuels, des œuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, dans le cadre de la formation continue des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 7 Note 3 : les œuvres couvertes sont celles dont les droits sont gérés par les organismes de gestion collective de droits d’auteur suivants : SACEM, ADAMI, SACD, SCPP, SDRM, SPPF, SPRE, SPEDIDAM. L’accord vise donc, a priori, l’ensemble des œuvres distribuées en France. L’accord ne couvre pas une œuvre qui n’aurait pas fait l’objet d’une exploitation de droits par une société de gestion collective en France : la musique d’un CD non distribué en France n’est pas utilisable sur le fondement de l’accord. Pareillement, l’accord ne couvre pas l’utilisation d’œuvres de musique directement exploitées par l’auteur. Note 4 : les œuvres couvertes sont celles dont les droits sont gérés par les organismes de gestion collective de droits d’auteur suivants : PROCIREP, ARP, ADAMI, SACD, SACEM, SCAM, SDRM, SPEDIDAM. L’accord ne couvre pas l’utilisation d’une œuvre qui n’aurait pas fait l’objet d’une exploitation de droits par une société de gestion collective en France : le DVD d’un film non distribué en France, ou une émission de télé non diffusé en France ne sont a priori pas utilisables sur le fondement de l’accord. Pareillement, l’accord ne couvre pas l’utilisation d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques exploitées directement par leurs auteurs. Note 5 : l’accord ne couvre pas l’utilisation d’œuvres diffusées en vidéo à la demande (VOD), par abonnements payants ou diffusées exclusivement par internet. Note 6 : Aucune reproduction ne peut être distribuée aux étudiants. Les œuvres protégées par un dispositif anti-copie (DVD) ne peuvent pas être reproduites par contournement du dispositif. Pour un programme de télé enregistré, on conservera une preuve de la diffusion du programme sur le réseau hertzien par un service non payant. Note 7 : la possibilité d’effectuer une reproduction n’est pas évoquée par les accords pour une utilisation dans les colloques, conférences et séminaires, ils semblent donc réserver la représentation d’extraits d’œuvres dans ce cadre uniquement à partir de supports originaux (acquis légalement). Note 8 : la reproduction et la diffusion numériques de travaux pédagogiques ou de recherche nécessitent l’accord exprès des auteurs des travaux en question. Sont considérés comme des travaux pédagogiques et de recherche, notamment, les supports ou dossiers de cours, exercices, corrigés, exposés, fiches TD, mémoires et thèses. Utilisations autorisées en matière de reprographie : contrat d’établissement passé avec le centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) : Œuvres visées par le contrat : Livre, presse écrite et œuvres de musique imprimées, à l’exclusion des œuvres non publiées (par exemple les thèses et mémoires n’ayant pas fait l’objet d’une publication). Publics visés par le contrat: -les étudiants au sens large, le contrat du CFC n’exclut pas les stagiaires de la formation continue, à la condition qu’ils soient inscrits dans un cursus diplômant (DU compris). -les enseignants au sens large : tous personnels de l’établissement chargés à titre régulier ou non d’enseigner à des étudiants. Utilisations autorisées par le contrat: -reprographies (reproduction sur support papier par un moyen photographique ou équivalent, ex : photocopie) des œuvres visées par le contrat remises aux étudiants dans le cadre des enseignements. Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 8 -reprographies effectuées par les enseignants à des fins pédagogiques -reprographies effectuées par les étudiants eux-mêmes pour les besoins de leurs cours ou recherches. -reprographies effectuées par l’établissement dans le cadre du prêt entre bibliothèques, sous réserve que la réalisation de ces copies soit effectuée à titre gratuit. Le contrat ne couvre pas la confection par reprographie de panoramas de presses. Ces utilisations autorisées sont celles qui concernent l’établissement, c'est-à-dire celles effectuées sur les appareils de reprographie mis à disposition par l’établissement, dans ses locaux, ou celles effectuées par son ou ses services de reprographie. Limites posées par le contrat à l’autorisation de reprographie: Le contrat ne permet pas la reproduction numérique ou la conservation de reproductions numériques des œuvres en dehors de celles strictement nécessaires à l’action de reprographie (ex : mise en mémoire temporaire dans un photocopieur numérique avant reprographie proprement dite). Le contrat ne permet pas les reprographies effectuées dans le cadre des activités de recherche sauf pour les étudiants. Le contrat ne permet pas les reprographies réalisées à partir d’œuvres de l’écrit électronique : la copie doit être effectuée à partir d’un document papier. Par acte de reproduction, le nombre de pages reproduites pour un livre ou une œuvre de musique imprimée ne peut excéder 10% du contenu de l’œuvre. Par acte de reproduction, le nombre de pages reproduites pour un journal ou une publication périodique ne peut excéder 30% du contenu rédactionnel du numéro de la publication. La reproduction intégrale d’une œuvre n’est en principe pas permise, sauf dans le cadre du prêt entre bibliothèques, à l’exception des œuvres de musique imprimée que le contrat n’autorise pas à reproduire intégralement, quel que soit le cadre envisagé. Par ailleurs, la reproduction complète d’une œuvre épuisée peut être autorisée par le CFC sur demande expresse, elle donne lieu au paiement d’une redevance supplémentaire. Conditions : Il faut respecter le droit moral de l’auteur : les reproductions par reprographies doivent porter citation du nom de l’auteur du titre de l’œuvre ou de l’article, du nom de l’éditeur et de la date de parution. La mention peut apparaître sur une page dédiée à cet effet dans le support de cours. Tout support de cours reprographiant des œuvres protégées (du feuillet mobile au document relié) doivent porter en tête de chaque exemplaire la mention suivante : « Les reproduction d’œuvres protégées contenues dans ce document sont réalisées avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 Paris). ». Les affiches du CFC informant sur le contenu du contrat doivent être apposées à proximité des appareils de reprographie de l’établissement. L’établissement et ses enseignants doivent respecter les formalités déclaratives prévues par le contrat (nombre d’étudiants, œuvres reproduites…). Auteur : Direction des affaires juridiques et institutionnelles – Nicolas HVOINSKY Responsable Stéphanie DELAUNAY – [email protected] 9