conseil de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec

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conseil de discipline - Ordre des ingénieurs du Québec
CONSEIL DE DISCIPLINE
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 22-10-0383
DATE : Le 17 mars 2011
______________________________________________________________________
LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat
Président
Me Suzanne Lamarre, ing.
Membre
M. Gilles Dussault, ing.
Membre
______________________________________________________________________
ALEXANDRE KHAYAT, ingénieur, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des
ingénieurs du Québec
Partie plaignante
c.
CHARLES-HENRI DUMONT, ingénieur
Partie intimée
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION
______________________________________________________________________
[1]
Le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le
« Conseil ») s’est réuni à Montréal le 22 février 2011, pour procéder à l’audition d’une
plainte déposée par l’ingénieur Alexandre Khayat, en sa qualité de syndic adjoint de
l’Ordre des ingénieurs du Québec contre l’intimé, l’ingénieur Charles-Henri Dumont.
[2]
La plainte déposée par le plaignant dans ce dossier est ainsi libellée :
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PAGE : 2
PLAINTE
« Je, soussigné, Alexandre Khayat, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit :
Monsieur Charles-Henri Dumont, ingénieur inscrit au tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec sous
ce titre (n° 30482), a omis ou négligé de satisfair e à certaines obligations imposées par le Code de
déontologie des ingénieurs et du Code des professions et plus particulièrement en ce que :
1.
À Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, entre le 22 et le 31 décembre 2006, dans le
cadre d’un mandat d’inspection d’une plateforme de travail élévatrice automotrice de
marque Skyjack, modèle SJ 7127, l’ingénieur Charles-Henri Dumont n’a pas respecté ses
obligations envers l’homme et a omis de tenir compte des conséquences de l’exécution
de ses travaux sur la vie, la santé et la propriété de toute personne contrevenant ainsi à
l’article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs;
2.
À Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, entre le 22 et le 31 décembre 2006, dans le
cadre d’un mandat d’inspection d’une plateforme de travail élévatrice automotrice de
marque Skyjack, modèle SJ 7127, l’ingénieur Charles-Henri Dumont a exprimé des avis
sur des questions ayant trait à l’ingénierie sans baser ces avis sur des connaissances
suffisantes et sur d’honnêtes convictions contrevenant ainsi à l’article 2.04 du Code de
déontologie des ingénieurs;
3.
À Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, entre le 22 et le 31 décembre 2006, l’ingénieur
Charles-Henri Dumont a accepté un mandat d’inspection d’une plateforme de travail
élévatrice automotrice de marque Skyjack, modèle SJ 7127, sans tenir compte des
limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il pouvait
disposer pour l’exécuter, contrevenant ainsi à l’article 3.01.01 du Code de déontologie
des ingénieurs ;
4.
À Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, entre le 22 et le 31 décembre 2006, dans le
cadre d’un mandat d’inspection d’une plateforme de travail élévatrice automotrice de
marque Skyjack, modèle SJ 7127, l’ingénieur Charles-Henri Dumont a exprimé des avis
contradictoires ou incomplets et a présenté des documents qu’il savait ambigus ou qui
n’étaient pas suffisamment explicites contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 du Code de
déontologie des ingénieurs;
5.
À Montréal, le 12 juin 2009, l’ingénieur Charles-Henri Dumont a porté entrave à une
enquête réalisée par le syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs, en trompant ce dernier
par des réticences ou par de fausses déclarations, contrevenant ainsi à l’article 114 du
Code des professions;
ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE. »
[3]
La plainte, en date du 25 juin 2010, est accompagnée d’une affirmation
solennelle signée par le plaignant le même jour.
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[4]
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Le plaignant était présent et représenté par son procureur, Me Martin Hovington.
L’intimé était également présent et représenté par son procureur, Me Antoine
Bigenwald.
[5]
Dès le début de l’audition, le procureur du plaignant a indiqué au Conseil que
l’intimé entendait plaider coupable sur plusieurs chefs de la plainte disciplinaire.
[6]
Les parties avaient d’ailleurs l’intention de formuler les recommandations de
sanction communes suivantes :
Chef
Article
Culpabilité
1
Art. 2.01 CD
Coupable
1 mois de radiation
2
Art. 2.04 CD
Coupable
Amende de 1 000 $
3
Art. 3.01.01 CD
Coupable
Amende de 1 000 $
4
Art. 3.02.04 CD
Coupable
Amende de 1 000 $
5
Art. 114 Code
des professions
(entrave)
Retrait
[7]
Représentations communes sur sanction
-
Le procureur du plaignant a indiqué que l’intimé s’engageait, de plus, à assumer
l’ensemble des frais, à l’exception des frais d’expertise qui seraient assumés par le
plaignant.
[8]
L’entente, ainsi résumée, a été confirmée dans une lettre préparée par le
procureur de l’intimé le 16 février 2011 et signée par son client le même jour (pièce
SYN-15).
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Preuve du plaignant sur culpabilité
[9]
Dans le cadre de la preuve sur culpabilité, le procureur du plaignant a référé le
Conseil au résumé des faits et de la preuve qu’il avait préparé. Il a également déposé la
preuve documentaire suivante, qui a été produite de consentement:
SYN
Date
Description
Auteur(s)
SYN-1
28 janvier 2011
Certificat d’attestation du statut d’ingénieur
O.I.Q.
SYN-2
23 février 2007
Lettre manuscrite de demande d’enquête
Serge Vibert, ing.
SYN-3
23 février 2007
Rapport d’intervention de la CSST portant
o
le n RAP0409350
Serge Vibert, ing.
SYN-4
31 décembre 2006
Certificat d’inspection de grue
Charles-Henri
ing.
Dumont,
SYN-5
31 décembre 2006
Rapport d’inspection visuelle
Charles-Henri
ing.
Dumont,
SYN-6
Édition 1993
Extrait du code ACNOR
traitant des grues mobiles
SYN-7
Approuvé le 15
septembre 1992
Extrait de l’American National Standard
ANSI/SIA A92.5–1992 Boom-Supported
Elevating Work Platforms
American
National
Standard Institute Inc.
SYN-8
Juin 2002
Approuvé en février
2003
Extrait de la Norme nationale du Canada :
CAN/CSA-B354.2-01, pp. 1, 2, 3, 4, 16, 17
et 19 Plates-formes de travail élévatrices
automotrices
Association canadienne
de normalisation (CSA)
SYN-9
16 janvier 2007
Formulaires d’inspection « Annuelle » Plateforme aérienne – Gaz/Propane/Diesel
et page couverture de télécopieur de CAT
Location – expéditeur : Derick Hogan
Martin Lévesque
SYN-10
23 février 2010
Courriel adressé à Charles-Henri Dumont,
ing.
Alexandre Khayat, ing.
SYN-11
12 juin 2009
Transcription écrite d’une rencontre entre
l’ingénieur Dumont et le syndic adjoint
Jean
Larose,
sténographe officiel
Z150-1974
Publications du Québec
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SYN-12
PAGE : 5
Curriculum de Charles-Henri Dumont, ing.
SYN-13
4 mars 2010
Courriel de Charles-Henri Dumont, ing. au
syndic adjoint
Charles-Henri
ing.
SYN-14
16 janvier 2007
Formulaires d’inspection « Annuelle » Bordereau d’expédition DUTRAN du 21
janvier 2007, signé par Martin Lévesque
Page couverture de télécopieur CAT
Location – expéditeur : Derick Hogan
Martin Lévesque
SYN-15
16 février 2011
Lettre signée par l’intimé et son procureur
confirmant le plaidoyer de culpabilité
Me Antoine Bigenwald
Charles-Henri Dumont,
ing.
SYN-16
Non daté
Expertise préparée par Stéphane Rheault,
ing. et Jean-François Leblanc, technicien
de Plafolift Performance
Stéphane Rheault, ing.
et
Jean-François
Leblanc, technicien
[10]
Dumont,
Le procureur du plaignant a informé le Conseil que l’intimé, Charles-Henri
Dumont, était membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec au moment des faits qui lui
sont reprochés. Il a été inscrit comme ingénieur junior le 16 juin 1977 et a été reclassé
comme ingénieur le 1er mars 1979. Il a été retiré du Tableau comme ingénieur le 10 juin
1991, avant d’être réinscrit le 18 février 1994 (pièce SYN-1).
[11]
Le procureur du plaignant a expliqué au Conseil que le 22 décembre 2006,
l’intimé a inspecté une plateforme de travail élévatrice de marque Skyjack à HavreSaint-Pierre.
[12]
Le 31 décembre 2006, l’intimé a signé et scellé un document d’une page intitulé
« Certificat d’inspection de grue » (pièce SYN-4). Le même jour, il signe et scelle un
document de trois (3) pages intitulé « Rapport d’inspection visuelle » (pièce SYN-5).
[13]
Le 21 février 2007, un inspecteur de la CSST, l’ingénieur Serge Vibert, a visité le
chantier de construction à Havre-Saint-Pierre. Lors de sa visite, il a constaté que le
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certificat d’inspection de la plateforme Skyjack et le rapport d’inspection préparé par
l’intimé le 31 décembre 2006 ne répondaient pas aux règles de l’art (pièce SYN-3).
[14]
L’ingénieur Vibert a transmis une demande d’enquête au Bureau du syndic de
l’Ordre le 23 février 2007. Cette demande d’enquête a été reçue au Bureau du syndic le
27 février 2007 (pièce SYN-2).
[15]
Le procureur du plaignant a rappelé que l’ingénieur Vibert avait découvert, dans
le cadre de son enquête, que le certificat d’inspection de grue préparé par l’intimé
(pièce SYN-4) attestait que la plateforme élévatrice était conforme à la norme ACNOR
Z150-1974 (pièce SYN-6). Or, cette norme ne s’appliquait pas à la plateforme élévatrice
en question, mais bien à des grues mobiles.
[16]
La plateforme élévatrice Skyjack devait répondre à la norme CSA-B354.2-01
(pièce SYN-8).
[17]
Par ailleurs, dans son rapport d’inspection visuelle (pièce SYN-5), l’intimé
attestait que la plateforme élévatrice « a fait l’objet d’une inspection minutieuse selon la
norme ACNOR B354-02 et ANSI A92.5-1992 (…) ».
[18]
Le procureur du plaignant a mentionné que l’enquête du plaignant avait révélé
que la première norme spécifiée n’existait pas et que la deuxième était relative aux
plateformes élévatrices à mat articulé (pièce SYN-7).
[19]
De façon plus spécifique, quant au chef no 1, le procureur du plaignant a rappelé
que les avis de l’intimé contenus dans le certificat d’inspection (pièce SYN-4) et dans le
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rapport d’inspection visuelle (pièce SYN-5) qui ont été remis au client étaient basés sur
des normes qui ne sont pas appropriées à l’équipement inspecté.
[20]
L’infraction qui est reprochée à l’intimé consiste donc en l’émission de
documents d’ingénierie non conformes et contraires aux normes en vigueur et au fait
que l’intimé, en émettant de tels documents non conformes, n’a pas tenu compte des
conséquences de l’exécution de ses travaux sur la vie, la santé et la propriété de toute
personne.
[21]
Le procureur du plaignant a souligné que la preuve déposée au soutien du chef
no 1 reposait également sur un rapport d’expertise qui a été produit comme pièce
SYN-16.
[22]
Il a également rappelé que le propriétaire de la plateforme de travail élévatrice a
dû faire reprendre le formulaire d’inspection annuelle (pièces SYN-9 et SYN-14).
[23]
Quant au chef no 2, le procureur du plaignant a rappelé que les avis de l’intimé,
qui étaient exprimés dans le certificat d’inspection de grue (pièce SYN-4) et dans le
rapport d’inspection visuelle (pièce SYN-5), démontraient un manque de connaissance
tant au point de vue de la formation académique que de la maîtrise des normes
applicables pour le type de plateforme élévatrice.
[24]
Il a également rappelé que l’enquête du plaignant avait révélé que l’intimé n’avait
pas suivi de cours approprié, soit dans une maison d’enseignement reconnue, soit chez
un manufacturier.
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[25]
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D’ailleurs, le curriculum vitae de l’intimé (pièce SYN-12) démontre qu’il n’a pas
suivi de formation relativement à l’inspection de ce type de véhicule.
[26]
Le procureur du plaignant a invité les membres du Conseil à prendre
connaissance du courriel transmis par le plaignant à l’intimé le 23 février 2010 (pièce
SYN-10) et au courriel de réponse de l’intimé du 4 mars 2010 (pièce SYN-13),
confirmant qu’il n’avait pas suivi de cours spécialisé ni auprès de la compagnie Skyjack,
ni de JLG Lift, ni aucun autre manufacturier d’équipement de levage.
[27]
Pour le procureur du plaignant, le fait que l’intimé ait spécifié des normes qui ne
s’appliquent pas aux véhicules inspectés et le fait qu’il ait eu de la difficulté à spécifier la
norme qui s’appliquait, démontrent un manque de connaissances de ce dernier.
[28]
Il a rappelé que l’intimé était ingénieur civil de formation et que, dans le cadre de
son mandat, il donnait des avis qui sont dans le champ de pratique de l’ingénieur
mécanique.
[29]
À cet égard, le procureur du plaignant a invité les membres du Conseil à prendre
connaissance des pages 8, 9, 18, 19 et 21 de la transcription écrite d’une rencontre
entre l’intimé et le plaignant tenue le 12 juin 2009 (pièce SYN-11).
[30]
Quant au chef no 3, le procureur du plaignant a indiqué, que pour les motifs
énoncés aux chefs précédents (fondés sur l’article 2.04 du Code de déontologie des
ingénieurs), il appert que l’intimé n’avait pas les connaissances suffisantes, tant au
point de vue académique que des normes applicables, pour accepter le mandat
d’inspection de la plateforme Skyjack.
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[31]
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Pour lui, étant donné que cette infraction est commise au moment d’accepter le
mandat, elle est donc distincte dans le temps de l’infraction mentionnée à l’article 2.04
du Code de déontologie.
[32]
Quant au chef no 4, le procureur du plaignant a rappelé que la preuve avait
révélé des rapports incomplets et ambigus. Pour lui, l’intimé a en effet rédigé deux (2)
rapports qui se contredisent.
[33]
De plus, l’intimé a admis, lors de l’entrevue qu’il a eue avec le plaignant le 12 juin
2009 (pièce SYN-11), que les normes qui étaient citées dans son rapport étaient
incorrectes ou inappropriées.
[34]
Le procureur du plaignant a indiqué que, compte tenu des explications qui ont
été fournies par l’intimé quant au chef de plainte no 5 pour entrave, il demandait le
retrait de ce chef de plainte.
[35]
Quant aux frais, les représentations communes des parties sont de demander de
les imposer à l’intimé, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge du
plaignant.
[36]
Par la suite, le Conseil a suspendu l’audience afin de prendre connaissance en
détail des pièces SYN-1 à SYN-16 qui ont été produites de consentement par les
parties.
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Preuve de l’intimé sur culpabilité
Témoignage de l’intimé
[37]
Le Conseil a assermenté l’intimé afin de s’assurer de sa compréhension des
plaidoyers de culpabilité qu’il s’apprêtait à enregistrer.
[38]
L’intimé a indiqué au Conseil qu’il regrettait les gestes qu’il avait posés et que
ces regrets étaient sincères.
[39]
Il a expliqué au Conseil qu’il n’avait pas d’antécédent disciplinaire et qu’il n’y
aurait pas de récidive à ce niveau.
[40]
Il a indiqué que les ingénieurs devaient respecter les rôles et devoirs qui leur
étaient imposés par leur code de déontologie.
[41]
Il a indiqué qu’il assumait l’entière responsabilité des gestes qu’il a posés.
[42]
L’intimé a déclaré qu’il plaidait coupable sur les quatre (4) premiers chefs
conformément aux représentations faites par le procureur du plaignant.
Décision sur culpabilité
[43]
Le Conseil a entériné les recommandations communes formulées par les
procureurs des parties. Il a donc autorisé le retrait du chef no 5 de la plainte disciplinaire
et a condamné l’intimé sur les chefs nos 1, 2, 3 et 4 de la plainte disciplinaire.
[44]
Le Conseil a alors procédé, séance tenante, aux représentations sur sanction.
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Représentations du procureur du plaignant sur sanction
[45]
Le procureur du plaignant a d’abord déposé un cahier d’autorités. Il a ensuite
passé en revue les décisions sur lesquelles les sanctions imposées portaient sur des
infractions similaires à celles reprochées dans le présent dossier :
Chef 1
-
(art. 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs)
o
St-Germain c. Alaurent, n 500-07-000011-951 (TP), le 19 février 1996
Alaurent c. Bolduc, CDOIQ no 22-98-0013, le 3 juin 1999
Chef 2 (art. 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs)
-
Alaurent c. McDougall, CDOIQ no 22-04-0287, le 12 juillet 2004
Chef 3 (art. 3.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs)
-
o
Alaurent c. Danis, CDOIQ n 22-03-0269, le 25 juillet 2003
Alaurent c. McDougall, CDOIQ no 22-04-0287, le 12 juillet 2004
Tremblay c. Bédard, CDOIQ no 22-05-0307, le 22 septembre 2005
Chef 4 (art. 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs)
-
[46]
o
Alaurent c. Danis, CDOIQ n 22-03-0269, le 25 juillet 2003
Alaurent c. McDougall, CDOIQ no 22-04-0287, le 12 juillet 2004
Tremblay c. Bédard, CDOIQ no 22-05-0307, le 22 septembre 2005
Le plaignant a indiqué au Conseil que, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du présent dossier, les recommandations communes de sanction étaient
conformes à la jurisprudence. Il a souligné que selon lui, le but du processus
disciplinaire avait été atteint.
[47]
Le procureur du plaignant a rappelé que l’intimé avait plaidé coupable à la
première occasion et qu’il assumait complètement ses torts. Il a souligné que l’intimé
avait exprimé très clairement devant le Conseil son repentir et qu’il était évident qu’il n’y
aurait pas de récidive de sa part.
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[48]
PAGE : 12
Il a souligné que les sanctions proposées étaient suffisamment sévères afin
qu’un signal clair soit lancé à l’ensemble de la profession, c’est-à-dire que les
inspections des plateformes de travail et les matrices automotrices ne pouvaient être
effectuées par n'importe qui, mais uniquement par des personnes qualifiées. Il a ajouté
qu’il en allait de la sécurité des travailleurs qui utilisaient les plateformes en question.
[49]
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le procureur du plaignant croit
qu’une radiation temporaire d’un (1) mois et des amendes de trois mille dollars
(3 000 $) sont donc appropriées.
[50]
Quant aux frais, il a réitéré que les représentations communes étaient de
demander au Conseil de les imposer à l’intimé, à l’exception des frais d’expertise qui
seront à la charge du plaignant.
[51]
Quant à la publication, le plaignant s’en remettait à la décision du Conseil.
Représentations du procureur de l’intimé sur sanction
[52]
Le procureur de l’intimé a souligné qu’il était d’accord avec les propos du
procureur du plaignant. Il a indiqué qu’il était donc d’accord avec les suggestions de
sanction qui ont été proposées au Conseil.
[53]
Quant à l’affaire McDougall précitée, il a rappelé que l’intimé avait été condamné
à des périodes de radiation provisoire de quarante-cinq (45) jours pour avoir apposé, de
façon répétitive, ses sceaux et signatures sur les dessins relatifs à des systèmes
d’ancrage pour les câbles de sécurité.
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[54]
PAGE : 13
Il a souligné que c’était la première fois que son client était « inquiété » par le
Syndic de l’Ordre en plus de trente (30) ans d’expérience. Il a rappelé que les
événements pour lesquels l’intimé est accusé remontaient à l’année 2006 et que l’intimé
ne
faisait
plus
d’inspection
depuis
cette
date,
à
l’exception
d’inspections
supplémentaires en 2007, puisque ce dernier travaillait maintenant comme ingénieur
pour la Ville de Granby.
[55]
Le procureur de l’intimé a souligné que son client avait pleinement collaboré
avec le syndic dans le cadre de son enquête.
[56]
Le procureur de l’intimé a souligné que l’article 156 du Code des professions
accordait au Conseil la discrétion de faire publier ou non l’avis de cette radiation
temporaire dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile
professionnel.
[57]
Référant le Conseil aux décisions dans les affaires Danis et McDougall précitées,
il a rappelé que le Conseil avait dispensé la secrétaire du Conseil de l’obligation de
publier l’avis de radiation temporaire.
[58]
Le procureur de l’intimé a donc demandé au Conseil d’utiliser sa discrétion et de
ne pas ordonner la publication de l’avis de radiation temporaire de son client dans un
journal. Il était en effet d’avis que, dans les circonstances, vu que la protection du public
n’était pas en jeu, cette publication causerait un préjudice inutile à l’intimé.
[59]
Le procureur de l’intimé a également demandé au Conseil d’accorder à son client
un délai de vingt-quatre (24) mois afin d’acquitter la totalité des amendes ainsi que des
frais, ce à quoi le procureur du plaignant a consenti.
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PAGE : 14
Le droit
[60]
Le Conseil croit utile de reproduire les articles sur lesquels l’intimé a reconnu sa
culpabilité.
CODE DE DÉONTOLOGIE DES INGÉNIEURS (R.R.Q., C. I-9, R.3)
[61]
«2.01
Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses
obligations envers l'homme et tenir compte des conséquences de
l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la
propriété de toute personne.
2.04
L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à
l'ingénierie, que si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et
sur d'honnêtes convictions.
3.01.01
Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte des limites de
ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il peut
disposer pour l'exécuter.
3.02.04
L'ingénieur doit s'abstenir d'exprimer des avis ou de donner des conseils
contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser des plans, devis
et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment
explicites. »
Le Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du Québec tire sa raison d’être
de l’article 23 du Code des professions. L’Honorable Juge Gonthier a bien fait état de
cette situation en ces termes :
« Depuis déjà plusieurs années, le législateur québécois assujettit l’exercice de
certaines professions à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle.
Adopté pour la première fois en 1973, le Code des professions, L.R.Q., ch. C-36
(C.P.), régit maintenant les 44 ordres professionnels constitués en vertu de la loi.
Il crée un organisme, l’Office des professions du Québec, qui a pour fonction de
veiller à ce que chacun d’eux accomplisse le mandat qui leur est expressément
confié par le Code et qui constitue leur principale raison d’être, assurer la
protection du public (art. 12 et 23 C.P.). Dans la poursuite de cet objectif
fondamental, le législateur a accordé aux membres de certaines professions le
droit exclusif de poser certains actes. En effet, en vertu de l’art. 26 C.P., le droit
exclusif d’exercer une profession n’est conféré que dans les cas où la nature des
actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la
nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du
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public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la
1
formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre».
[62]
Dans l’affaire Malouin2, le Tribunal des professions a établi certains paramètres
qui doivent être respectés lors de recommandations communes :
«10. La Cour d’appel s’est prononcée très récemment sur l’attitude à adopter
lorsque des procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent
de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à
imposer.
11. Après avoir écrit:
39. I think it is important to emphasize that the joint submission in this
case was the object of lengthy and detailed negotiations over a
considerable period of time by experienced and conscientious counsel
of both sides, (…) and clearly contingent on a plea of guilty by the
appelant.
La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Fish, fait un tour d’horizon de
la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut :
«44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and
again that trial judges should not reject jointly proposed sentences
unless they are «unreasonable», «contrary to the public interest»,
«unfit», or «would bring the administration of justice into disrepute».
(…)
52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to «bring
the administration of justice into disrepute». An unreasonable joint
submission, on the other hand, is surely «contrary to the public interest».
53. Moreover, I agree with the Martin Report cited earlier, that the
reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light
of the evidence, submissions and reports placed on the record before
3
the sentencing judge (…).»
12.
En l’instance, le Tribunal n’a aucune raison de croire que la
recommandation commune des parties soit déraisonnable, qu’elle porte atteinte
à l’intérêt public ou qu’elle jette un discrédit sur l’administration de la justice.»
1
2
3
Barreau c. Fortin et Chrétien, 2001, 2 R.C.S. 500, paragraphe 11
Maloin c. Notaires (Ordre professionnel des), Tribunal des professions, 760-07-000001-010, 2002
QCTP 015
Douglas c. La Reine, C.A.M. 500-10-002149-019, 18 janvier 2002
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Le Conseil partage l’opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d’appel
qui s’exprimait ainsi en regard des critères devant guider le Conseil lors de l’imposition
d’une sanction.
« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits du dossier.
Chaque cas est un cas d’espèce.
La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au
premier chef la protection du public, puis la dissuasion du professionnel de
récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui
pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le
professionnel visé d’exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé, Ordre
professionnel des médecins) [1998] D.D.O.P., 311 ; Dr J.C. Paquette c. Comité
de discipline de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et al,
[1995] R.D.J. 301 (C.A.) ; et R. c. Burns, [1944] 1 R.C.S. 656).
Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les
facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs,
il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si
l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la
profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif, …
Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, du passé
disciplinaire et de l’âge du professionnel, de même que sa volonté de corriger
son comportement. La délicate tâche du Comité de discipline consiste donc à
décider d’une sanction qui tienne compte à la fois des principes applicables en
matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et
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atténuantes, de l’affaire.»
[64]
Le Conseil souligne qu’il n’est pas lié par les recommandations des parties, s’il
en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l’intérêt public.
D’ailleurs le Tribunal des professions s’exprimait ainsi dans l’affaire Normand :
« Quant à l’argument de l’appelant concernant le fait que le comité a erronément et
sans justification légale omis de retenir les recommandations des parties, rappelons
comme l’allègue l’intimé que le comité n’est aucunement lié par de telles
recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité des infractions,
lesquelles justifieraient par ailleurs des sanctions plus sévères que celles
suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le
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comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.»
4
5
Pigeon c. Daigneault, (2003) R.J.Q. 1090 (C.A.)
Normand c. Ordre professionnel des médecins, 1996 D.D.O.P. 234
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Discussion
[65]
L’intimé a d’abord plaidé coupable à une première infraction d’avoir omis de
tenir compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur la vie, la santé et la
propriété de toute personne.
[66]
Il a également plaidé coupable à une seconde infraction pour avoir exprimé des
avis sur des questions ayant trait à l’ingénierie sans baser ses avis sur des
connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions.
[67]
L’intimé a de plus plaidé coupable à une troisième infraction pour avoir accepté
un mandat sans tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes.
[68]
Enfin, il a plaidé coupable pour avoir exprimé des avis contradictoires et
incomplets dans le cadre d’un mandat d’inspection d’une plateforme de travail
élévatrice de marque Skyjack.
[69]
En matière de gravité objective, les gestes reprochés à l’intimé sont sérieux. En
effet, ils se situent au cœur même de l’exercice de la profession d’ingénieur.
[70]
Au moment de la commission des infractions, l’intimé avait une trentaine
d’années d’expérience.
[71]
Le Conseil retient cependant que l’intimé n’a pas d’antécédent disciplinaire.
[72]
De plus, les chances de récidive apparaissent fort minces dans les
circonstances, de telle sorte que la protection du public ne risque pas d’être
compromise.
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Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions
communes sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables.
[74]
Compte tenu de ce qui précède, les suggestions de sanction totalisant 3 000 $
d’amendes emportent l’adhésion du Conseil.
[75]
Le Conseil croit donc juste et approprié, dans les circonstances, d’imposer une
radiation d’un (1) mois quant au chef no 1, une amende de mille dollars (1 000 $) quant
au chef no 2, une amende de mille dollars (1 000 $) quant au chef no 3 et une amende
de mille dollars (1 000 $) quant au chef no 4.
[76]
Le Conseil, après avoir pris en considération les remarques pertinentes des
procureurs des parties, est d’opinion que les recommandations qui lui sont soumises
sont justes et équitables dans les circonstances.
[77]
Elles ont le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en atteignant
les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la protection du public.
[78]
Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions rendues
antérieurement dans des dossiers ayant des éléments analogues. Or, ces suggestions
communes sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes
aux autorités citées par le procureur du plaignant.
[79]
Quant aux frais et débours, le Conseil retient la suggestion commune des parties
et, exerçant la discrétion conférée par l’article 151 du Code des professions, fera
supporter à l’intimé les frais et débours, à l’exception des frais d’expertise qui seront à
la charge du plaignant.
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Quant à la demande du procureur de l'intimé à l'effet que le Conseil n'ordonne
pas la publication d'un avis de la présente décision, en raison du fait que la protection
du public n’était pas en jeu et que cette publication causerait un préjudice inutile à
l’intimé, le Conseil réfère aux propos tenus à ce sujet, en 2005, par le Tribunal des
professions:
"Il sied de rappeler que l'objectif poursuivi par la publication d'un avis d'une décision
imposant une radiation temporaire, est d'informer le public qui a recours aux services d'un
professionnel en particulier ainsi que tous les autres membres de la même profession, que
le type de reproches formulés dans une affaire donnée est considéré comme une infraction
grave et qu'un tel manquement aux obligations déontologiques ne peut être toléré et qu'il
ne le sera pas.
Le Tribunal a indiqué à plusieurs reprises que ce ne sera qu'en présence de circonstances
très exceptionnelles que la publication ne sera pas ordonnée.
L'appelant n'a pas démontré que de telles circonstances existent dans son cas. En effet, le
législateur ne prévoit pas d'exception pour les professionnels exerçant en région. De plus,
l'atteinte à la réputation même pour tous les professionnels soumis au Code des
professions, à la loi constituant chaque Ordre et aux règlements adoptés en vertu de ceuxci.
Par contre, s'il y a risque d'«atteinte à la réputation», comme le suggère ici l'appelant, n'en
est-il pas lui-même l'instigateur ou le seul responsable? N'est-ce pas lui et lui seul qui a
enfreint son code de déontologie et qui a décidé de ne pas se préoccuper de la pente du
terrain où seraient les installations sanitaires de sa cliente malgré les exigences strictes du
6
règlement adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement?"
[81]
Le Conseil est d'avis qu'il doit en être de même en l'espèce, aucune circonstance
exceptionnelle ne justifiant une dispense de publication.
[82]
Le Conseil rappelle également que l’avis de l’article 156 du Code des
professions, n’est pas une sanction, mais plutôt une modalité ayant pour objectif la
protection du public.
[83]
Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 156 du Code des
professions, un avis de la décision sera publié dans un journal où l'intimé avait son
6
Rousseau c. Ingénieurs, 2005 Q.C.T.P. 41, pages 19-20.
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domicile professionnel au moment où il a commis l’infraction disciplinaire pour laquelle il
a été retrouvé coupable.
[84]
Quant aux délais nécessaires pour le paiement des amendes et des frais de
publication, le Conseil tiendra compte des montants importants que l’intimé aura à
verser, tant dans le présent dossier que dans le cadre du dossier no 22-10-0382, qui a
été entendu par le Conseil le même jour, tel qu'il apparaît de la décision ci-après.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES INGÉNIEURS
DU QUÉBEC :
[85]
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 de la plainte.
[86]
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 de la plainte.
[87]
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 de la plainte.
[88]
DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 de la plainte.
[89]
AUTORISE le retrait du chef no 5 de la plainte.
[90]
IMPOSE à l’intimé, sur le chef no 1, une radiation temporaire d’un (1) mois.
[91]
IMPOSE à l’intimé, sur le chef no 2, une amende de mille dollars (1 000 $).
[92]
IMPOSE à l’intimé, sur le chef no 3, une amende de mille dollars (1 000 $).
[93]
IMPOSE à l’intimé, sur le chef no 4, une amende de mille dollars (1 000 $).
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ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des ingénieurs du
Québec de publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans la
région de Baie-Comeau, soit le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel au
moment des infractions conformément à l’article 156 du Code des professions.
[95]
CONDAMNE l’intimé au paiement des débours, de même qu’aux frais de
publication de la présente décision, excluant les honoraires de l’expert et ACCORDE à
l’intimé un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de la signification de la
présente pour le paiement des amendes et frais de publication, ainsi que des
déboursés, le tout conformément à l’article 151 du Code des professions.
__________________________________
Me Jean-Guy Légaré, président
__________________________________
Me Suzanne Lamarre, ing., membre
__________________________________
M. Gilles Dussault, ing., membre
Me Martin Hovington
Procureur de la partie plaignante
Me Antoine Bigenwald
Fraticelli Provost, s.e.n.c.r.l.
Procureurs de la partie intimée
Date d’audience :
22 février 2011