01-01-05 – Actes administratifs
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01-01-05 – Actes administratifs
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT JANVIER 2015 -1- L’Essentiel Bien au sens de 1P1 CEDH. Les sommes correspondant aux prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) constituaient, ab initio, des fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires et n’ont jamais été la propriété des exploitants des casinos. Un exploitant de casino ne peut donc, à leur égard, revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. En outre, lorsqu’il introduit une demande de restitution fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret, un exploitant de casino ne peut faire état d’une espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de sa réclamation. CE, 23 janvier 2015, Société Casino de Vichy "Les 4 Chemins", n°362580, A. Déclaration d’inconstitutionnalité. La déclaration d'inconstitutionnalité, par le Conseil constitutionnel, de dispositions législatives s’applique également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif. Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, et ce, en l’espèce, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle QPC. CE, 16 janvier 2015, Société Métropole Télévision, n°386031, A. Elections municipales. Le Conseil d’Etat rappelle les modalités de répartition des sièges dans les communes de 1000 habitants et plus. Il précise notamment qu’il convient, lors de l’attribution du dernier siège, de calculer la moyenne de la liste à qui a été attribué la prime majoritaire en se fondant sur les seuls sièges attribués selon le système de la représentation proportionnelle et sans inclure les sièges attribués au titre de cette prime. CE, 30 janvier 2015, Elections municipales de Hautefort (Dordogne), n°382627 382628, A. Urbanisme. o Lotissement. Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion de lotissement issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005, dans le cas particulier où, après la première division d’une unité foncière dans la perspective d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots issus de cette division, le propriétaire décide ultérieurement d'implanter des bâtiments sur la partie restante de la parcelle d’origine. CE, 26 janvier 2015, M. et Mme C…, n° 362019, A. o Reconstruction à l’identique. Le Conseil d’Etat se prononce sur les conditions d’application dans le temps du délai de prescription de 10 ans applicable, depuis la loi du 12 mai 2009, aux demandes de reconstruction à l’identique présentées sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Ce délai est immédiatement applicable mais ne peut courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement. CE, 21 janvier 2015, Société EURL 2B, n° 382902, A. -3- SOMMAIRE 01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 11 01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 11 01-01-02 – Accords internationaux ............................................................................................................. 11 01-01-04 – Actes législatifs......................................................................................................................... 11 01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 11 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 13 01-03-01 – Questions générales .................................................................................................................. 13 01-03-03 – Procédure contradictoire ........................................................................................................... 13 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 14 01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 14 01-05 – Validité des actes administratifs - motifs............................................................................. 14 01-05-01 – Pouvoirs et obligations de l'administration ............................................................................... 14 01-08 – Application dans le temps.................................................................................................... 15 01-08-01 – Entrée en vigueur ...................................................................................................................... 15 01-08-02 – Rétroactivité.............................................................................................................................. 15 01-08-03 – Texte applicable ........................................................................................................................ 15 11 – ASSOCIATIONS SYNDICALES............................................................................................. 17 11-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 17 11-03-01 – Introduction de l'instance .......................................................................................................... 17 13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 19 13-01 – Capitaux............................................................................................................................... 19 13-01-02 – Opérations de bourse................................................................................................................. 19 17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 21 17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ................................................. 21 17-04-01 – Contentieux de l'interprétation .................................................................................................. 21 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 21 17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.................................. 22 19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 23 19-01 – Généralités........................................................................................................................... 23 19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 23 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 23 -5- 19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 23 19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 24 19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 24 19-03-04 – Taxe professionnelle ................................................................................................................. 25 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 25 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 25 19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ......................................................................... 26 19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................................................... 26 19-08 – Parafiscalité, redevances et taxes diverses.......................................................................... 26 26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 29 26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 29 26-055-02 – Droits garantis par les protocoles............................................................................................ 29 28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM ........................................................................................... 31 28-04 – Élections municipales .......................................................................................................... 31 28-04-05 – Opérations électorales ............................................................................................................... 31 30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE ...................................................................................... 33 30-01 – Questions générales............................................................................................................. 33 30-01-02 – Questions générales relatives au personnel............................................................................... 33 33 – ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D’INTERET PUBLIC ................................ 35 33-02 – Régime juridique des établissements publics....................................................................... 35 33-02-05 – Régime fiscal ............................................................................................................................ 35 335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 37 335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 37 335-01-03 – Refus de séjour........................................................................................................................ 37 335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière .............. 37 335-03-02 – Légalité interne ....................................................................................................................... 37 335-04 – Extradition ......................................................................................................................... 38 335-04-03 – Décret d'extradition................................................................................................................. 38 36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 39 36-03 – Entrée en service.................................................................................................................. 39 36-03-02 – Concours et examens professionnels ........................................................................................ 39 36-04 – Changement de cadres, reclassements, intégrations ........................................................... 39 36-04-01 – Questions d'ordre général.......................................................................................................... 39 -6- 36-05 – Positions .............................................................................................................................. 40 36-05-03 – Détachement et mise hors cadre................................................................................................ 40 36-06 – Notation et avancement ....................................................................................................... 40 36-06-02 – Avancement .............................................................................................................................. 40 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 41 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ...................................... 41 36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 41 36-13-01 – Contentieux de l'annulation....................................................................................................... 41 39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 43 39-05 – Exécution financière du contrat........................................................................................... 43 39-05-02 – Règlement des marchés............................................................................................................. 43 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales........................................................................ 43 39-08-015 – Procédures d'urgence .............................................................................................................. 43 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge ................................................................................................. 43 48 – PENSIONS .......................................................................................................................... 45 48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite.............................................................................. 45 48-02-02 – Pensions civiles......................................................................................................................... 45 54 – PROCEDURE ...................................................................................................................... 47 54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 47 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.................................................................. 47 54-01-05 – Qualité pour agir ....................................................................................................................... 48 54-02 – Diverses sortes de recours................................................................................................... 49 54-02-01 – Recours pour excès de pouvoir ................................................................................................. 49 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000...................... 49 54-03-06 – Sursis à exécution d’une décision juridictionnelle .................................................................... 49 54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................... 50 54-035-01 – Questions communes .............................................................................................................. 50 54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)....................................... 50 54-05 – Incidents............................................................................................................................... 51 54-05-05 – Non-lieu .................................................................................................................................... 51 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 52 54-07-01 – Questions générales .................................................................................................................. 52 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 52 54-07-06 – Pouvoirs du juge disciplinaire................................................................................................... 53 54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 53 -7- 54-08-02 – Cassation................................................................................................................................... 53 54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 53 54-10-01 – Champ d'application.................................................................................................................. 54 54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ....................................................... 54 54-10-10 – Contestation d'un refus de transmission.................................................................................... 55 55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES ............................................................................... 57 55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................... 57 55-04-02 – Sanctions................................................................................................................................... 57 59 – REPRESSION ..................................................................................................................... 59 59-02 – Domaine de la répression administrative............................................................................ 59 60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................... 61 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................... 61 60-02-10 – Durée excessive d’une procédure juridictionnelle .................................................................... 61 60-04 – Réparation ........................................................................................................................... 61 60-04-03 – Évaluation du préjudice ............................................................................................................ 61 61 – SANTE PUBLIQUE .............................................................................................................. 63 61-01 – Protection générale de la santé publique ............................................................................ 63 61-01-01 – Police et réglementation sanitaire ............................................................................................. 63 63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................... 65 63-02 – Casinos ................................................................................................................................ 65 65 – TRANSPORTS .................................................................................................................... 67 65-01 – Transports ferroviaires........................................................................................................ 67 65-01-06 – Régulation................................................................................................................................. 67 66 – TRAVAIL ET EMPLOI ........................................................................................................ 69 66-03 – Conditions de travail ........................................................................................................... 69 66-03-04 – Médecine du travail................................................................................................................... 69 66-11 – Service public de l'emploi .................................................................................................... 69 66-11-01 – Inscription ................................................................................................................................. 69 66-11-02 – Radiation................................................................................................................................... 70 68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ............................................................ 71 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ................................................................................. 71 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme.............................................................................................. 71 -8- 68-02 – Procédures d'intervention foncière...................................................................................... 72 68-02-01 – Préemption et réserves foncières............................................................................................... 72 68-02-04 – Lotissements ............................................................................................................................. 72 -9- 01 – Actes législatifs et administratifs 01 – Actes législatifs et administratifs 01-01 – Différentes catégories d'actes 01-01-02 – Accords internationaux 01-01-02-01 – Applicabilité Effet direct (1) - Charte sociale européenne - Article 2 de la partie II - Absence (2). Eu égard notamment à la marge d'appréciation laissée aux Etats membres par l'article I de la partie V de la charte sociale européenne révisée, faite à Strasbourg le 3 mai 1996, pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ses stipulations, l'article 2 de la partie II de cette charte ne crée pas de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir (Union syndicale Solidaires, 1 / 6 SSR, 363520, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Tabuteau, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. 2. Rappr., pour l'article 15 de la charte sociale européenne, CE, 4 juillet 2012 Confédération française pour la promotion sociale des aveugles n° 341533, p. 261. 01-01-04 – Actes législatifs 01-01-04-04 – Lois d’habilitation QPC - Champ d'application - Exclusion (1). Des dispositions législatives qui se bornent à délimiter le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution pour prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ne sont, par leur nature même, pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre ces dispositions n'est ni nouvelle ni sérieuse (M. T…, 10 / 9 SSR, 380339, 23 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant des lois de ratification de traités, CE, 14 mai 2010, R…, n° 312305, p. 165 ; s'agissant des lois de programmation, CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs et Fédération départementale des chasseurs de la Meuse, n° 340512, p. 368. Cf. CE, 22 février 2012, Mme B…, n° 354287, inédite au Recueil. 01-01-05 – Actes administratifs - notion 01-01-05-02 – Actes à caractère de décision 01-01-05-02-01 – Actes présentant ce caractère Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports). -11- 01 – Actes législatifs et administratifs L'avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public, est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 / 7 SSR, 374022, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 01-01-05-03 – Instructions et circulaires 01-01-05-03-01 – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir Absence - Lettre comportant une interprétation de dispositions législatives et réglementaires adressée en réponse à des questions posées par un établissement public qui n'est pas chargé de la mise en œuvre de ces dispositions (1). Lettre signée par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, adressée en réponse à une demande formulée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui l'interrogeait sur le transfert des directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie territoriales vers les chambres de commerce et d'industrie régionales et sur la rémunération de ces agents de droit public. Cette lettre se borne à rappeler les dispositions législatives et réglementaires issues de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie qui portent sur le transfert des directeurs généraux et sur leur rémunération. Ces éléments de réponse donnés au président de l'établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui n'est pas chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cause, ne revêtent aucun caractère prescriptif. Dès lors, ni la lettre en cause ni le refus implicite de l'abroger ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, 2 / 7 SSR, 375861 376094, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Briand, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf., pour la prise en compte du destinataire de la circulaire afin d'en déterminer le caractère impératif, la décision du même jour, Département des Hauts-de-Seine et autres, n° 371415 371730 373356, à mentionner aux Tables ; CE, 26 mai 2009, Syndicat national des personnels techniques et de travaux de l'équipement, n° 306757, T. pp. 599-880. Circulaire du garde des sceaux relative aux mineurs étrangers isolés - 1) Absence - Partie de la circulaire décrivant aux magistrats du siège et du parquet les modalités de prise en charge par les départements - 2) Existence - Partie de la circulaire prescrivant aux magistrats du parquet, dans le cadre de leurs attributions en matière d'assistance éducative, de mettre en œuvre certaines actions (1). Circulaire adressée par le garde des sceaux pour attribution aux procureurs généraux près les cours d'appel et pour information aux premiers présidents des cours d'appel, relative à la procédure de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. 1) En tant qu'elle décrit, pour l'information des magistrats du siège et du parquet, les conditions et modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements, elle ne fait pas grief, faute de caractère impératif. 2) En tant qu'elle prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes, qui relèvent de leurs compétences en matière d'assistance éducative, définis dans le cadre d'un protocole conclu entre l'Etat et l'assemblée des départements de France, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général et fait ainsi grief (Département des Hauts-de-Seine et autres, 1 / 6 SSR, 371415 371730 373356, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf., pour la prise en compte du destinataire de la circulaire afin d'en déterminer le caractère impératif, la décision du même jour, Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, n° 375861 376094, à mentionner aux Tables ; CE, 26 mai -12- 01 – Actes législatifs et administratifs 2009, Syndicat national des personnels techniques et de travaux de l'équipement, n° 306757, T. pp. 599-880. 01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure 01-03-01 – Questions générales 01-03-01-02 – Motivation 01-03-01-02-02 – Motivation suffisante 01-03-01-02-02-02 – Existence Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - Occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect des affaires - Incidence sur la légalité de l'avis - Appréciation concrète Absence en l'espèce. Avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public. La circonstance que certaines mentions de l'avis aient été occultées pour des motifs tenant au respect des affaires n'entache pas nécessairement l'avis d'un défaut de motivation. Il appartient au juge de porter une appréciation concrète sur ce point. En l'espèce, compte tenu des autres considérations de fait et de droit présentes dans l'avis, celui-ci expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'Autorité à estimer que le projet de service n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public conclu entre une région et la SNCF, sans que les occultations ponctuelles qui y ont été apportées pour des motifs tenant au respect du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de l'avis (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 / 7 SSR, 374022, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 01-03-03 – Procédure contradictoire 01-03-03-01 – Caractère obligatoire Décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un salarié, infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant ce salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi. Une décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un salarié, infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et déclarant ce salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi doit, compte tenu de la portée que lui donne l'article L 4624-1 du code du travail, être regardée comme imposant à l'employeur des sujétions dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur doit dès lors être mis à même de présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 (SNC LIDL, 4 / 5 SSR, 365124, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). -13- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit 01-04-03 – Principes généraux du droit 01-04-03-01 – Égalité devant la loi Loi du 27 mai 2008 (relative à la lutte contre les discriminations) - Condition d'âge minimal pour un concours - Second concours d'agrégation en droit public - Discrimination. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 prévoyant une condition d'âge minimal de quarante ans pour se présenter au second concours national d’agrégation en droit public. Ces dispositions réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de quarante ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge et conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d’expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l’âge respectif de ces personnes. Si le ministre chargé de l’enseignement supérieur fait valoir que cette différence de traitement en fonction de l'âge se justifie par la nécessité de limiter le nombre de candidats au second concours afin de préserver les perspectives de promotion des maîtres de conférence les plus âgés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de titre et d’ancienneté déjà exigées par le décret du 6 juin 1984 pour pouvoir postuler au second concours d’agrégation, l’admission à concourir des candidats répondant à ces conditions mais n’ayant pas atteint l’âge de quarante ans serait, en raison du nombre ou du profil de ces candidats, de nature à empêcher la promotion des maîtres de conférence plus âgés. Dès lors, cette différence de traitement ne répond pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il en résulte que cette condition d’âge constitue une discrimination qui méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (M. S…, 4 / 5 SSR, 373746, 26 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.). 01-05 – Validité des actes administratifs - motifs 01-05-01 – Pouvoirs l'administration et obligations de Autorité des marchés financiers - Pouvoir de surseoir à statuer sur une demande d'extension d'agrément dont elle est régulièrement saisie - Absence (1). Décision par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sursis à statuer sur la demande d'extension d'agrément présentée par une société, en se fondant sur la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise. Cependant, si le collège pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur de tels motifs pour refuser la demande d'extension d'agrément, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Ainsi l'AMF, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie, a méconnu sa compétence (Société Bernheim Dreyfus & Co, 6 / 1 SSR, 368847, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., concernant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CE, 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, n° 155767, p. 457. -14- 01 – Actes législatifs et administratifs 01-08 – Application dans le temps 01-08-01 – Entrée en vigueur Loi créant un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai - Délai ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle - Existence. Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (Société EURL 2B, 1 / 6 SSR, 382902, 21 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Combettes, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 01-08-02 – Rétroactivité 01-08-02-03 – Absence de rétroactivité Dispositions de la loi du 12 mai 2009 limitant à dix ans à compter de la destruction d'un immeuble le droit de le reconstruire à l'identique ouvert aux propriétaires par la loi du 13 décembre 2000 (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - Application immédiate - Existence - Limite - Délai nouveau ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement. Dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 donnant aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de le reconstruire à l'identique, sans prévoir expressément de condition de délai. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a ajouté que cette disposition ne valait que pour les bâtiments détruits ou démolis " depuis moins de dix ans ". Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Si, en adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Ce délai n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de cette loi n'ont ainsi pas d'effet rétroactif (Société EURL 2B, 1 / 6 SSR, 382902, 21 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Combettes, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 01-08-03 – Texte applicable Texte modifiant les règles déterminant la juridiction compétente - Application immédiate, y compris aux recours introduits avant son entrée en vigueur - Existence (1). Si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à -15- 01 – Actes législatifs et administratifs cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date (M. Santarnecchi, 6 / 1 SSR, 373715, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Olsina, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., pour les règles relatives à la forme des recours contre des décisions juridictionnelles, CE, Section, 13 novembre 1959, Secrétaire d'Etat à la reconstruction c/ Sieur Bacqué, n° 38805, p. 593 ; CE, 15 novembre 2010, Conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, n° 314674, p. 436. Comp., pour les décisions administratives, dans le cas où le transfert de compétence s'accompagne de l'exigence d'un recours administratif préalable, CE, 27 janvier 1997, Comité départemental du Vaucluse de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, n° 141182, T. pp. 667-745-1093. -16- 11 – Associations syndicales 11 – Associations syndicales 11-03 – Règles de procédure contentieuse spéciales 11-03-01 – Introduction de l'instance Association syndicale autorisée - Statuts types de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 Compétence exclusive du conseil des syndics pour introduire une action en justice - Dérogation en l'espèce. Association foncière urbaine dont les statuts, conformes aux statuts types de l'ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004, donnent compétence au seul conseil des syndics pour introduire une action en justice. Toutefois, l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'ayant jamais procédé à l'élection des syndics et les syndics n'ayant pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que les statuts lui en conférait le pouvoir, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine a pu régulièrement autoriser son président à à agir en justice en son nom (SCP Francis Morel et JeanFrançois Morel, 7 / 2 SSR, 374218, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -17- 13 – Capitaux, monnaie, banques 13 – Capitaux, monnaie, banques 13-01 – Capitaux 13-01-02 – Opérations de bourse 13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers Pouvoir de surseoir à statuer sur une demande d'extension d'agrément dont elle est régulièrement saisie - Absence (1). Décision par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a sursis à statuer sur la demande d'extension d'agrément présentée par une société, en se fondant sur la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise. Cependant, si le collège pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur de tels motifs pour refuser la demande d'extension d'agrément, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Ainsi l'AMF, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie, a méconnu sa compétence (Société Bernheim Dreyfus & Co, 6 / 1 SSR, 368847, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., concernant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CE, 22 novembre 1996, Société Home Vidéo Channel, n° 155767, p. 457. -19- 17 – Compétence 17 – Compétence 17-04 – Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction 17-04-01 – Contentieux de l'interprétation 17-04-01-02 – Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas Interprétation d'une convention collective à laquelle renvoie la loi - Compétence du juge de l'impôt Existence - Nécessité d'une question préjudicielle au juge judiciaire - Absence, y compris en cas de difficulté sérieuse (sol. impl.) (1). Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi (M. T…, 9 / 10 SSR, 360396, 23 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Comp., pour le principe de l'obligation de renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire en cas de difficulté sérieuse, CE, Section, 23 mars 2012, n°331805, Fédération SUD Santé Sociaux, p. 102. 17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative Texte modifiant les règles déterminant la juridiction compétente - Application immédiate, y compris aux recours introduits avant son entrée en vigueur - Existence (1). Si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, et à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date (M. S…, 6 / 1 SSR, 373715, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Olsina, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Rappr., pour les règles relatives à la forme des recours contre des décisions juridictionnelles, CE, Section, 13 novembre 1959, Secrétaire d'Etat à la reconstruction c/ Sieur Bacqué, n° 38805, p. 593 ; CE, 15 novembre 2010, Conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, n° 314674, p. 436. Comp., pour les décisions administratives, dans le cas où le transfert de compétence s'accompagne de l'exigence d'un recours administratif préalable, CE, 27 janvier 1997, Comité départemental du Vaucluse de la Fédération française de pétanque et jeu provençal, n° 141182, T. pp. 667-745-1093. -21- 17 – Compétence 17-05-012 – Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs Litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi Inclusion (art. R. 811-1 du CJA issu du décret n° 2013-730 du 13 août 2013) - Recours contre une décision de refus d'inscription ou de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, prévue par l'article L. 5411-1 du code du travail, constitue, en vertu de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. Par suite, le recours formé contre une décision de refus d'inscription sur cette liste ou contre une décision de radiation de cette liste, prononcée dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 de ce code, est au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (Pôle emploi, 1 SS, 384009, 7 janvier 2015, B, Mme Fombeur, pdt., M. Puigserver, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -22- 19 – Contributions et taxes 19 – Contributions et taxes 19-01 – Généralités 19-01-01 – Textes fiscaux 19-01-01-03 – Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales) 19-01-01-03-01 – Existence Rescrit fiscal (art. L. 80B du LPF) - Portée de la garantie - 1) Contribuables se trouvant dans la situation de fait appréciée par le rescrit (1) - 2) Application en l'espèce - Rescrit délivré à une société organisant un réseau de commercialisation de fleurs - Rescrit opposable à l'administration fiscale par toutes les sociétés membres du réseau se trouvant dans la situation de fait décrite dans le rescrit. 1) Peuvent se prévaloir de la garantie instituée par l'article L. 80B du livre des procédures fiscales (LPF) les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité. 2) En l'espèce, réseau de commercialisation de fleurs dont les bouquets et compositions florales font l'objet d'un catalogue commun. Le rescrit délivré à la société organisant ce réseau peut être opposé à l'administration par toutes les sociétés membres du réseau pour les bouquets et compositions florales du catalogue ayant fait l'objet du rescrit (Société Duchêne Fleurs, 8 / 3 SSR, 370455, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 17 juin 1996, S.A. France Sud Diffusion, n° 145594, p. 229. 19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales 19-02-01 – Questions communes 19-02-01-01 – Compétence juridictionnelle Interprétation d'une convention collective à laquelle renvoie la loi - Compétence du juge de l'impôt Existence - Nécessité d'une question préjudicielle au juge judiciaire - Absence, y compris en cas de difficulté sérieuse (sol. impl.) (1). Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi (M. T…, 9 / 10 SSR, 360396, 23 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Comp., pour le principe de l'obligation de renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire en cas de difficulté sérieuse, CE, Section, 23 mars 2012, n°331805, Fédération SUD Santé Sociaux, p. 102. -23- 19 – Contributions et taxes 19-03 – Impositions locales assimilées et redevances ainsi que taxes 19-03-03 – Taxes foncières 19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties 19-03-03-01-02 – Redevables Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1). Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique (Syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor, 8 / 3 SSR, 371501, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Comp., pour l'hypothèse d'un port édifiant sur le domaine public de l'Etat un ensemble immobilier en exécution d'une convention signée avec l'Etat, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, n° 337634, T. pp. 550-591-687. 19-03-03-01-04 – Exonérations et dégrèvements Exonération des logements sociaux destinés à être démolis (III de l'article 1389 du CGI) - 1) Conditions - Production de l'autorisation de démolir délivrée au titre de la législation sur le logement social - 2) Délivrance du permis de démolir prévu par la législation de l'urbanisme permettant de regarder cette condition comme remplie - Absence. 1) Le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1389 du code général des impôts (CGI) pour les organismes public d'habitat et les sociétés d'économie mixte propriétaires d'un immeuble à usage locatif destiné à être démoli est subordonné à la production à l'administration fiscale de l'autorisation de démolir mentionnée à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle ne peut être postérieure à l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée. 2) La délivrance de cette autorisation au titre de dispositions relatives au logement social ne peut être déduite de la délivrance d'un permis de démolir au titre des dispositions du code de l'urbanisme (Ministre délégué, chargé du budget c/ Office public de l'habitat de la communauté urbaine de Strasbourg, 8 / 3 SSR, 368640, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., M. Anton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -24- 19 – Contributions et taxes 19-03-04 – Taxe professionnelle 19-03-04-01 – Professions et personnes taxables Activité exercée par un établissement public - Champ de la taxe professionnelle - Inclusion si exploitation à caractère lucratif - Critères d'appréciation - Objet de l'activité et conditions particulières d'exercice (1). Il résulte des dispositions des articles 1447 et 1654 du code général des impôts qu'une activité exercée par un établissement public n'est pas passible de la taxe professionnelle si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif (Commune d'Auberive, 9 / 10 SSR, 360009, 19 janvier 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 20 juin 2012, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°341410, T. pp. 609-718. 19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices 19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières 19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux 19-04-02-01-04 – Détermination du bénéfice net 19-04-02-01-04-082 – Acte anormal de gestion 1) Possibilité pour l'administration d'apprécier l'opportunité des choix de gestion - Absence (1) - 2) a) Charge de la preuve d'un acte anormal de gestion pesant sur l'administration - b) Absence de marge commerciale - Présomption d'anormalité - Absence (2). 1) Il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion. 2) a) Il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale. b) La circonstance qu'une entreprise s'abstienne de facturer une marge commerciale ne peut, à elle seule, faire présumer que cette facturation présente un caractère anormal (SAS Rottapharm, 9 / 10 SSR, 369214, 23 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Anfruns, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 27 avril 2011, Société Legeps, n° 327764, T. pp. 903-904. 2. Comp. CE, 26 février 2003, Société Pierre de Reynal et compagnie, n° 223092, T. pp. 760-761-768. -25- 19 – Contributions et taxes 19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées 19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée 19-06-02-09 – Calcul de la taxe 19-06-02-09-01 – Taux Taux réduit - Produits agricoles non transformés (3° de l'article 278 bis du CGI) - Fleurs - Notion de transformation - Opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine, au moyen d'une part importante de main d'œuvre ou d'un procédé technologique. Taux réduit pour les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation (3° de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI)). La transformation de produits agricoles au sens de ces dispositions s'entend, pour les fleurs et autres produits d'origine agricole utilisés par les fleuristes, de toute opération modifiant substantiellement ces produits ou leur présentation par rapport à leur état d'origine. Ces opérations impliquent nécessairement, compte tenu des méthodes employées par les fleuristes qui supposent de nombreuses manipulations des produits en cause, l'intervention d'une part importante de main d'œuvre ou, le cas échéant, l'usage d'un procédé technologique. Par suite, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la transformation au sens de ces dispositions s'entend, pour un fleuriste, de l'utilisation des fleurs comme d'éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'œuvre, à l'exclusion des simples assemblages de fleurs coupées, même réalisés avec un certain savoir-faire (Société Duchêne Fleurs, 8 / 3 SSR, 370455, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., Mme Ciavaldini, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 19-08 – Parafiscalité, redevances et taxes diverses Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1). 1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). -26- 19 – Contributions et taxes 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH (Société Casino de Vichy "Les 4 Chemins", 9 / 10 SSR, 362580, 23 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Merloz, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Cf., en matière de loi de validation, CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948, p. 425. Comp. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200. -27- 26 – Droits civils et individuels 26 – Droits civils et individuels Possibilité d'éloigner un enfant mineur accompagnant une personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé - 1) Existence - 2) Respect des droits et libertés fondamentaux de l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant - En particulier, vérification de l'identité du mineur, de ses liens avec le majeur qu'il accompagne et des conditions de prise en charge dans le lieu où il est reconduit. 1) Si l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, il résulte des dispositions de l'article L. 553-1 du même code, qui prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, que l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. 2) Dans une telle hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne « l'état-civil des enfants mineurs [...] ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne majeure qu'il accompagne, la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné (Mme M…, Juge des référés, 386865, 9 janvier 2015, B). 26-055 – Convention européenne des droits de l'homme 26-055-02 – Droits garantis par les protocoles 26-055-02-01 – Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel) Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1). 1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les -29- 26 – Droits civils et individuels sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH (Société Casino de Vichy "Les 4 Chemins", 9 / 10 SSR, 362580, 23 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Merloz, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Cf., en matière de loi de validation, CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948, p. 425. Comp. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200. -30- 28 – Élections et référendum 28 – Élections et référendum 28-04 – Élections municipales 28-04-05 – Opérations électorales 28-04-05-01 – Déroulement du scrutin Mode de scrutin - Elections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus - Prime majoritaire puis répartition proportionnelle avec attribution du dernier siège à la plus forte moyenne Sièges à prendre en compte pour le calcul de la moyenne. Il résulte des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, ou à l'entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu'elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu'elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué. Erreur de droit du tribunal administratif qui a, pour l'attribution du dernier siège, calculé la moyenne de la liste à qui avait été attribué la prime majoritaire en incluant les sièges attribués au titre de cette prime au lieu de se fonder sur les seuls sièges attribués selon le système de la représentation proportionnelle (Elections municipales de Hautefort (Dordogne), 4 / 5 SSR, 382627 382628, 30 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Huet, rapp., M. Keller, rapp. publ.). -31- 30 – Enseignement et recherche 30 – Enseignement et recherche 30-01 – Questions générales 30-01-02 – personnel Questions générales relatives au 30-01-02-01 – Questions générales relatives au personnel enseignant Demande d'affectation sur un poste adapté d'un enseignant reconnu inapte - Obligations de l'autorité administrative - Recherche d'un poste adapté à l'état de l'enseignant en tenant compte des nécessités du service - Existence. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement (Mme S…, 4 / 5 SSR, 357904, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). -33- 33 – Établissements publics et groupements d’intérêt public 33 – Établissements publics groupements d’intérêt public et 33-02 – Régime juridique des établissements publics 33-02-05 – Régime fiscal Champ de la taxe professionnelle - Inclusion si l'activité de l'établissement relève d'une exploitation à caractère lucratif - Critères d'appréciation - Objet de l'activité et conditions particulières d'exercice (1). Il résulte des dispositions des articles 1447 et 1654 du code général des impôts qu'une activité exercée par un établissement public n'est pas passible de la taxe professionnelle si cette activité ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles elle est exercée, d'une exploitation à caractère lucratif (Commune d'Auberive, 9 / 10 SSR, 360009, 19 janvier 2015, B, M. Ménéménis, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 20 juin 2012, Commune de La Ciotat, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n°341410, T. pp. 609-718. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Biens construits par un établissement public pour l'exécution d'une mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique - Etablissement public regardé comme propriétaire pour l'application des règles relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties (1). Redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts. Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique (Syndicat mixte de l'aéroport de Saint-Brieuc Armor, 8 / 3 SSR, 371501, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., M. Herondart, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Comp., pour l'hypothèse d'un port édifiant sur le domaine public de l'Etat un ensemble immobilier en exécution d'une convention signée avec l'Etat, CE, 27 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, n° 337634, T. pp. 550-591-687. -35- 335 – Étrangers 335 – Étrangers 335-01 – Séjour des étrangers 335-01-03 – Refus de séjour 335-01-03-01 – Questions générales Contentieux - Moyen tiré du défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 312-2 du CESEDA - Moyen inopérant contre le refus de titre de séjour (1). L'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour doit pouvoir être entendu par cette commission et est pourvu à cette fin d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire en cours de validité. Inopérance du moyen tiré d'un défaut de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour contre le refus de titre, le juge devant seulement s'assurer que le demandeur a pu être entendu par la commission du titre de séjour (Mme B…, 7 / 2 SSR, 375373, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Comp., sur l'opérance du moyen tiré du défaut de délivrance du document d'information prévu par l'article R. 741-2 du CESEDA contre le refus d'admission provisoire au séjour du demandeur d'asile, CE, Section, 30 décembre 2013, Mme O…, n° 367615, p.342. 335-03 – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière 335-03-02 – Légalité interne 1) Possibilité d'éloigner un enfant mineur accompagnant une personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé - Existence - 2) Modalités - Respect des droits et libertés fondamentaux de l'enfant et de l'intérêt supérieur de l'enfant - En particulier, vérification de l'identité du mineur, de ses liens avec le majeur qu'il accompagne et des conditions de prise en charge dans le lieu où il est reconduit. 1) Si l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière, il résulte des dispositions de l'article L. 553-1 du même code, qui prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, que l'éloignement forcé d'un étranger majeur décidé sur le fondement de l'article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. 2) Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences -37- 335 – Étrangers permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne « l'état-civil des enfants mineurs [...] ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne majeure qu'il accompagne, la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné (Mme M…, Juge des référés, 386865, 9 janvier 2015, B). 335-04 – Extradition 335-04-03 – Décret d'extradition 335-04-03-02 – Légalité interne Moyen tiré du retrait de l'Etat de destination de la liste des pays d'origine sûrs - Opérance - Absence. La seule circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait retiré un Etat de la liste des pays d'origine sûre établie en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité d'un décret d'extradition à destination de cet Etat (M. A…, 2 / 7 SSR, 384545, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Briand, rapp., M. Domino, rapp. publ.). -38- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-03 – Entrée en service 36-03-02 – Concours et examens professionnels 36-03-02-01 – Admission à concourir Condition minimal d'âge pour l'admission à concourir - Second concours d'agrégation en droit public Discrimination en l'espèce. Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 prévoyant une condition d'âge minimal de quarante ans pour se présenter au second concours national d’agrégation en droit public. Ces dispositions réservent un traitement moins favorable aux personnes qui n’ont pas atteint le seuil d’âge de quarante ans par rapport à celles qui ont atteint cet âge et conduit à traiter de façon différente des personnes qui présentent les titres et les conditions d’expérience professionnelle requis par la réglementation, la différence de traitement se fondant exclusivement sur le critère de l’âge respectif de ces personnes. Si le ministre chargé de l’enseignement supérieur fait valoir que cette différence de traitement en fonction de l'âge se justifie par la nécessité de limiter le nombre de candidats au second concours afin de préserver les perspectives de promotion des maîtres de conférence les plus âgés, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux conditions de titre et d’ancienneté déjà exigées par le décret du 6 juin 1984 pour pouvoir postuler au second concours d’agrégation, l’admission à concourir des candidats répondant à ces conditions mais n’ayant pas atteint l’âge de quarante ans serait, en raison du nombre ou du profil de ces candidats, de nature à empêcher la promotion des maîtres de conférence plus âgés. Dès lors, cette différence de traitement ne répond pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Il en résulte que cette condition d’âge constitue une discrimination qui méconnaît les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 (M. S…, 4 / 5 SSR, 373746, 26 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Moreau, rapp., M. Keller, rapp. publ.). 36-04 – Changement de cadres, reclassements, intégrations 36-04-01 – Questions d'ordre général Demande d'affectation sur un poste adapté d'un enseignant reconnu inapte - Obligations de l'autorité administrative - Recherche d'un poste adapté à l'état de l'enseignant en tenant compte des nécessités du service - Existence. Il résulte de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et des articles 1er, 8 et 11 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 que lorsqu'un enseignant a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de l'altération de son état physique, il peut demander à être affecté sur un poste adapté pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher un poste de travail adapté à l'état de l'intéressé et d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service, qu'il s'agisse d'une première affectation ou de son renouvellement (Mme S…, 4 -39- 36 – Fonctionnaires et agents publics / 5 SSR, 357904, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 36-05 – Positions 36-05-03 – Détachement et mise hors cadre 36-05-03-01 – Détachement Fin anticipée d'un détachement pour un motif tiré de l'intérêt du service - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint (1). L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste (Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), 2 / 7 SSR, 374772, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 mai 2002, F…, n° 220670, inédite au Recueil. 36-06 – Notation et avancement 36-06-02 – Avancement 36-06-02-01 – Avancement de grade 36-06-02-01-01 – Tableaux d'avancement Inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur - 1) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciation des mérites comparés de l'agent dont la candidature a été écartée (1) - 2) Avancement au grade d'attaché principal - Possibilité pour l'administration de tenir compte des responsabilités effectivement confiées au candidat - Existence. 1) Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 2) Les dispositions combinées de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 permettent au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade d'attaché principal, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées (Ministre de l'intérieur c/ M. L…, 2 / 7 SSR, 376082, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 27 septembre 2006, Ville de Dijon c/ B…, n° 278776, inédite au Recueil. -40- 36 – Fonctionnaires et agents publics 36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties 36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales 36-07-01-03 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984) Suppression d'emploi - Mise à disposition du centre de gestion après l'expiration d'un délai d'une année - Opérance du moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi contre la décision de mise à disposition du centre - Existence (1). Article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire dont le reclassement s'avère impossible est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion (Mme P…, 7 / 2 SSR, 375283, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf, sur les conditions d'opérance d'une exception d'illégalité, CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 320735, 320854, p. 346 ; CE, Section, 30 décembre 2013, Mme O…, n° 367615, p. 342. Cf, sur ce cas de figure, CE, 13 décembre 1996, Commune de Marly-les-Valenciennes, n°147707, inédit. 36-13 – Contentieux de la fonction publique 36-13-01 – Contentieux de l'annulation Fonction publique territoriale - Suppression d'emploi - Mise à disposition du centre de gestion après l'expiration d'un délai d'une année - Opérance du moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi contre la décision de mise à disposition du centre - Existence (1). Article 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoyant, en cas de suppression d'emploi, que le fonctionnaire dont le reclassement s'avère impossible est maintenu en surnombre dans la collectivité ou l'établissement pendant un an puis repris en charge par le centre de gestion. Le moyen tiré de l'illégalité de la décision de suppression d'emploi est opérant contre la décision de mise à disposition du centre de gestion (Mme P…, 7 / 2 SSR, 375283, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf, sur les conditions d'opérance d'une exception d'illégalité, CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 320735, 320854, p. 346 ; CE, Section, 30 décembre 2013, Mme O…, n° 367615, p. 342. Cf, sur ce cas de figure, CE, 13 décembre 1996, Commune de Marly-les-Valenciennes, n°147707, inédit. -41- 39 – Marchés et contrats administratifs 39 – Marchés et contrats administratifs 39-05 – Exécution financière du contrat 39-05-02 – Règlement des marchés 39-05-02-01 – Décompte général et définitif Modalités - Marchés publics de travaux - CCAG approuvé par le décret du 21 janvier 1976 - Obligation d'une signature par le maître d'œuvre - Existence - Obligation d'une notification par le maître d'œuvre - Absence. Si, aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ", ces dispositions n'imposent pas que le décompte général soit notifié par le maître d'œuvre. Par suite, erreur de droit à juger irrégulière une notification du décompte général, signé par le maître d'œuvre, mais notifiée par le maître d'ouvrage (Commune de Châteauneuf, 7 / 2 SSR, 374659, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 39-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales 39-08-015 – Procédures d'urgence 39-08-015-01 – Référé précontractuel (art. L. 551-1 du CJA) Devoir d'impartialité - Annulation d'une procédure de passation d'un marché public par le juge du référé précontractuel (L. 551-1 CJA) - Possibilité pour le même juge d'examiner la demande de suspension en référé (L. 521-1 CJA) du contrat conclu après la reprise de la procédure de passation conformément à sa première ordonnance - Existence (1). Le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l’annulation de la procédure de passation d’un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l’exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle (Société Ribière, 7 / 2 SSR, 385634, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898. 39-08-03 – Pouvoirs et obligations du juge Demande de réparation des préjudices nés de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Réparation du manque à gagner du candidat qui avait une chance -43- 39 – Marchés et contrats administratifs sérieuse de remporter le marché (1) - Modalité - Prise en compte du bénéfice net sans déduction de l'impôt sur les sociétés. L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés (Société Spie Est, 7 / 2 SSR, 384653, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14. -44- 48 – Pensions 48 – Pensions 48-02 – Pensions civiles et militaires de retraite 48-02-02 – Pensions civiles 48-02-02-04 – Pensions ou allocations pour invalidité 48-02-02-04-02 – Rente viagère d'invalidité (articles L. 27 et L. 28 du nouveau code) Fonctionnaires territoriaux (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003) - Conditions - Lien de causalité direct entre les blessures et la mise à la retraite - Existence - Blessures constituant la cause exclusive de la mise à la retraite - Absence (1). Le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé (Mme C…, 7 / 2 SSR, 377497, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Nuttens, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf., sous l'empire du décret du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, CE, 3 novembre 2006, M. D…, n° 233178, T. p. 976. Rappr., s'agissant du congé de maladie, CE, 23 septembre 2013, Mme F…, n° 353093, T. p. 650. -45- 54 – Procédure 54 – Procédure 54-01 – Introduction de l'instance 54-01-01 – Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours 54-01-01-01 – Actes constituant des décisions susceptibles de recours 54-01-01-01-03 circulaires – Dispositions générales et impératives des Partie d'une circulaire du garde des sceaux relative aux mineurs étrangers isolés prescrivant aux magistrats du parquet, dans le cadre de leurs attributions en matière d'assistance éducative, de mettre en œuvre certaines actions (1). Circulaire adressée par le garde des sceaux pour attribution aux procureurs généraux près les cours d'appel et pour information aux premiers présidents des cours d'appel, relative à la procédure de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. En tant qu'elle prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes, qui relèvent de leurs compétences en matière d'assistance éducative, définis dans le cadre d'un protocole conclu entre l'Etat et l'assemblée des départements de France, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général et fait ainsi grief (Département des Hauts-de-Seine et autres, 1 / 6 SSR, 371415 371730 373356, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf., pour la prise en compte du destinataire de la circulaire afin d'en déterminer le caractère impératif, la décision du même jour, Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, n° 375861 376094, à mentionner aux Tables ; CE, 26 mai 2009, Syndicat national des personnels techniques et de travaux de l'équipement, n° 306757, T. pp. 599-880. 54-01-01-02 – Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours 54-01-01-02-04 – Dispositions non générales et impératives des circulaires Lettre comportant une interprétation de dispositions législatives et réglementaires adressée en réponse à des questions posées par un établissement public qui n'est pas chargé de la mise en œuvre de ces dispositions (1). Lettre signée par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, adressée en réponse à une demande formulée par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie qui l'interrogeait sur le transfert des directeurs généraux de chambres de commerce et d'industrie territoriales vers les chambres de commerce et d'industrie régionales et sur la rémunération de ces agents de droit public. Cette lettre se borne à rappeler les dispositions législatives et -47- 54 – Procédure réglementaires issues de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010 mettant en œuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie qui portent sur le transfert des directeurs généraux et sur leur rémunération. Ces éléments de réponse donnés au président de l'établissement public placé à la tête du réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui n'est pas chargé de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires en cause, ne revêtent aucun caractère prescriptif. Dès lors, ni la lettre en cause ni le refus implicite de l'abroger ne sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (Syndicat des directeurs généraux des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, 2 / 7 SSR, 375861 376094, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Briand, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf., pour la prise en compte du destinataire de la circulaire afin d'en déterminer le caractère impératif, la décision du même jour, Département des Hauts-de-Seine et autres, n° 371415 371730 373356, à mentionner aux Tables ; CE, 26 mai 2009, Syndicat national des personnels techniques et de travaux de l'équipement, n° 306757, T. pp. 599-880. Partie d'une circulaire du garde des sceaux relative aux mineurs étrangers isolés décrivant aux magistrats du siège et du parquet les modalités de prise en charge par les départements. Circulaire adressée par le garde des sceaux pour attribution aux procureurs généraux près les cours d'appel et pour information aux premiers présidents des cours d'appel, relative à la procédure de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers. En tant qu'elle décrit, pour l'information des magistrats du siège et du parquet, les conditions et modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements, elle ne fait pas grief, faute de caractère impératif (Département des Hauts-de-Seine et autres, 1 / 6 SSR, 371415 371730 373356, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Decout-Paolini, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 54-01-05 – Qualité pour agir 54-01-05-005 – Représentation des personnes morales Association syndicale autorisée - Statuts types de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 Compétence exclusive du conseil des syndics pour introduire une action en justice - Dérogation en l'espèce. Association foncière urbaine dont les statuts, conformes aux statuts types de l'ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004, donnent compétence au seul conseil des syndics pour introduire une action en justice. Toutefois, l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée n'ayant jamais procédé à l'élection des syndics et les syndics n'ayant pas non plus été désignés par le préfet du département, ainsi que les statuts lui en conférait le pouvoir, l'assemblée générale de l'association foncière urbaine a pu régulièrement autoriser son président à à agir en justice en son nom (SCP Francis Morel et JeanFrançois Morel, 7 / 2 SSR, 374218, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Nicolas, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -48- 54 – Procédure 54-02 – Diverses sortes de recours 54-02-01 – Recours pour excès de pouvoir 54-02-01-01 – Recours ayant ce caractère Contentieux des décisions prises par l'ASN en matière de police des activités exposant à des rayonnements ionisants. Les recours formés contre les décisions prises par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants présentent le caractère de recours pour excès de pouvoir (SCP Nodee-NoëlNodee-Lanzetta, 6 / 1 SSR, 372839, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Le Corre, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 54-03 – Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 54-03-06 – Sursis à exécution d’une décision juridictionnelle Refus de transmettre une QPC par une CAA avant de rejeter une demande de sursis à exécution du jugement frappé d'appel - Possibilité de contester le refus de transmission à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt ayant refusé le sursis à exécution du jugement - Existence. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond (Mme D…, 8 / 3 SSR, 382605, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., M. Anton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). -49- 54 – Procédure 54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 54-035-01 – Questions communes 54-035-01-05 – Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art. L. 522-3 du code de justice administrative) QPC posée devant le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) (1) - Recours à la procédure de l'article L. 522-3 - Obligation d'examiner la QPC, en fonction du motif de rejet - Incompétence de l'ordre administratif, irrecevabilité ou défaut d'urgence - Absence - Requête manifestement mal fondé Existence. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-1 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés d'un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3, rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d'urgence, sans être alors tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui En revanche, si le juge des référés envisage de rejeter la demande en vertu de l'article L. 522-3 au motif qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, il lui appartient dans cette hypothèse de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, y compris celui tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (Mme L…, 6 / 1 SSR, 374070, 16 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, juge des référés, 16 juin 2010, Mme D…, n° 340250, p. 205. 54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative) 54-035-02-04 – Pouvoirs et devoirs du juge Devoir d'impartialité - Annulation d'une procédure de passation d'un marché public par le juge du référé précontractuel (L. 551-1 CJA) - Possibilité pour le même juge d'examiner la demande de suspension en référé (L. 521-1 CJA) du contrat conclu après la reprise de la procédure de passation conformément à sa première ordonnance - Existence (1). Le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l’annulation de la procédure de passation d’un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l’exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle (Société Ribière, 7 / 2 SSR, 385634, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). -50- 54 – Procédure 1. Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898. 54-05 – Incidents 54-05-05 – Non-lieu 54-05-05-02 – Existence 1) Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions législatives et déterminé les effets dans le temps de cette déclaration - Extension de la déclaration d'inconstitutionnalité aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif - Existence - 2) Conséquences Devoir pour le juge, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle QPC, de constater l'inconstitutionnalité de ces dispositions identiques - Existence - QPC contre ces dispositions identiques - QPC dépourvue d'objet - Existence en l'espèce (1). 1) Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code. 2) Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision. Par suite, une QPC dirigée contre les dispositions identiques aux dispositions postérieures déclarées contraires à la Constitution est sans objet et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Société Métropole Télévision, 9 / 10 SSR, 386031, 16 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr. Cons. Const. 18 octobre 2013, n° 2013-349 QPC, Sociétés Allianz IARD et autre. -51- 54 – Procédure 54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge 54-07-01 – Questions générales 54-07-01-09 – Question préjudicielle posée par le juge administratif Interprétation d'une convention collective à laquelle renvoie la loi - Compétence du juge de l'impôt Existence - Nécessité d'une question préjudicielle au juge judiciaire - Absence, y compris en cas de difficulté sérieuse (sol. impl.) (1). Le juge de l'impôt est compétent pour interpréter une convention collective à laquelle renvoie la loi (M. T…, 9 / 10 SSR, 360396, 23 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Matt, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Comp., pour le principe de l'obligation de renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire en cas de difficulté sérieuse, CE, Section, 23 mars 2012, n°331805, Fédération SUD Santé Sociaux, p. 102. 54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir 54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal Appréciation par l'ASN des dangers dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police des activités exposant à des rayonnements ionisants. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la gravité de dangers justifiant qu'elle fasse usage des pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 1333-5 du code de la santé publique en matière de contrôle des activités comportant un risque d'exposition à des rayonnements ionisants (SCP Nodee-Noël-Nodee-Lanzetta, 6 / 1 SSR, 372839, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Le Corre, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - Bien-fondé des appréciations portées par l'ARAF. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les appréciations portées par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires saisie, en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, du point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 / 7 SSR, 374022, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 54-07-02-04 – Appréciations soumises à un contrôle restreint Intérêt du service justifiant la fin anticipée d'un détachement (1). L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste (Agence pour -52- 54 – Procédure l'enseignement français à l'étranger (AEFE), 2 / 7 SSR, 374772, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 mai 2002, F…, n° 220670, inédite au Recueil. 54-07-06 – Pouvoirs du juge disciplinaire Appel - Juge saisi du seul recours de la personne sanctionnée - Impossibilité d'aggraver la sanction en vertu d'un principe général du droit disciplinaire, applicable y compris après évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis - Absence. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis (M. B…, 4 / 5 SSR, 361529, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 14 mars 1994, Y…, n° 115915, T. pp. 1144-1166. 54-08 – Voies de recours 54-08-02 – Cassation 54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation 54-08-02-02-01 – Bien-fondé Proportionnalité d'une sanction aux fautes commises - Appréciation des juges du fond - Modalité du contrôle du juge de cassation - Vérification que la sanction retenue n'est pas hors de proportion (1) Espèce - Sanction ayant pu être légalement prise. Médecin ayant occupé des fonctions de trésorier d'un conseil départemental de l'ordre des médecins et ayant dans ce cadre consenti pendant plusieurs années à ce que des avances sur indemnités ou remboursements de frais fussent accordées au président de ce conseil. Il a également admis que deux chèques d'un montant significatif soient remis à ce dernier à des fins personnelles en informant tardivement les autres membres du bureau et sans prendre des mesures efficaces pour mettre fin à ces dérives. L'intéressé s'est en outre abstenu de révéler ces agissements lors de la venue au conseil départemental d'une délégation du Conseil national. En infligeant à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas retenu une sanction hors de proportion avec la faute constituée par des manquements graves et répétés dans l'exercice des fonctions de trésorier du conseil départemental de l'ordre. Sa sanction a dès lors pu être légalement prise (M. T…, 4 / 5 SSR, 370069, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. B…, n° 381245, à publier au Recueil. 54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité QPC posée devant le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) (1) - Recours à la procédure de rejet sans instruction contradictoire (art. L. 522-3 du CJA) - Obligation d'examiner la QPC, en fonction du motif de rejet - Incompétence de l'ordre administratif, irrecevabilité ou défaut d'urgence - Absence Requête manifestement mal fondé - Existence. -53- 54 – Procédure Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-1 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés d'un tribunal administratif statuant sur des conclusions qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code. Le juge des référés peut en toute hypothèse, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3, rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou pour défaut d'urgence, sans être alors tenu d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui En revanche, si le juge des référés envisage de rejeter la demande en vertu de l'article L. 522-3 au motif qu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, il lui appartient dans cette hypothèse de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, y compris celui tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (Mme L…, 6 / 1 SSR, 374070, 16 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, juge des référés, 16 juin 2010, Mme D…, n° 340250, p. 205. 54-10-01 – Champ d'application Loi d'habilitation à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi (art. 38 de la Constitution) - Exclusion (1). Des dispositions législatives qui se bornent à délimiter le champ de l'habilitation donnée au Gouvernement sur le fondement de l'article 38 de la Constitution pour prendre par ordonnance des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ne sont, par leur nature même, pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre ces dispositions n'est ni nouvelle ni sérieuse (M. T…, 10 / 9 SSR, 380339, 23 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., Mme Iljic, rapp., Mme Bretonneau, rapp. publ.). 1. Rappr., s'agissant des lois de ratification de traités, CE, 14 mai 2010, R…, n° 312305, p. 165 ; s'agissant des lois de programmation, CE, 18 juillet 2011, Fédération nationale des chasseurs et Fédération départementale des chasseurs de la Meuse, n° 340512, p. 368. Cf. CE, 22 février 2012, Mme B…, n° 354287, inédite au Recueil. 54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question 1) Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions législatives et déterminé les effets dans le temps de cette déclaration - Extension de la déclaration d'inconstitutionnalité aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif - Existence - 2) Conséquences Devoir pour le juge, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle QPC, de constater l'inconstitutionnalité de ces dispositions identiques - Existence - QPC contre ces dispositions identiques - QPC dépourvue d'objet - Existence en l'espèce (1). 1) Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code. 2) Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été -54- 54 – Procédure abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision. Par suite, une QPC dirigée contre les dispositions identiques aux dispositions postérieures déclarées contraires à la Constitution est sans objet et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (Société Métropole Télévision, 9 / 10 SSR, 386031, 16 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). 1. Rappr. Cons. Const. 18 octobre 2013, n° 2013-349 QPC, Sociétés Allianz IARD et autre. 54-10-10 – Contestation d'un refus de transmission Pourvoi contre un arrêt du juge d'appel refusant un sursis à exécution - Possibilité de contester lors de ce pourvoi le refus de transmission d'une QPC par le juge d'appel sans attendre que le juge d'appel statue au fond - Existence (1). Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, en vertu desquelles le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par les juges du fond est contesté à l'occasion du recours contre la décision qui règle tout ou partie du litige, ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui s'est pourvu en cassation contre le rejet opposé, au titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à sa demande de sursis à exécution, puisse contester devant le Conseil d'Etat le refus de transmission d'une QPC que lui a opposé le juge d'appel, par une décision distincte de cet arrêt, sans attendre de se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui statuera sur le fond (Mme D…, 8 / 3 SSR, 382605, 28 janvier 2015, B, M. Courtial, pdt., M. Anton, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 1er février 2011, SARL Prototype Technique Industrie (Prototech), n° 342536, p. 24. -55- 55 – Professions, charges et offices 55 – Professions, charges et offices 55-04 – Discipline professionnelle Proportionnalité d'une sanction aux fautes commises - Appréciation des juges du fond - Modalité du contrôle du juge de cassation - Vérification que la sanction retenue n'est pas hors de proportion (1) Espèce - Sanction ayant pu être légalement prise. Médecin ayant occupé des fonctions de trésorier d'un conseil départemental de l'ordre des médecins et ayant dans ce cadre consenti pendant plusieurs années à ce que des avances sur indemnités ou remboursements de frais fussent accordées au président de ce conseil. Il a également admis que deux chèques d'un montant significatif lui soient remis à des fins personnelles en informant tardivement les autres membres du bureau et sans prendre des mesures efficaces pour mettre fin à ces dérives. L'intéressé s'est en outre abstenu de révéler ces agissements lors de la venue au conseil départemental d'une délégation du Conseil national. En infligeant à l'intéressé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas retenu une sanction hors de proportion avec la faute constituée par des manquements graves et répétés dans l'exercice des fonctions de trésorier du conseil départemental de l'ordre. Sa sanction a dès lors pu être légalement prise (M. T…, 4 / 5 SSR, 370069, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. de Maillard, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, Assemblée, 30 décembre 2014, M. B…, n° 381245, à publier au Recueil. 55-04-02 – Sanctions 55-04-02-01 – Faits de nature à justifier une sanction 55-04-02-01-02 – Chirurgiens-dentistes Procédé publicitaire interdit (art. R. 4127-215 du code de la santé publique) - Notion - Information visant à promouvoir auprès de patients éventuels l'activité au titre de laquelle le professionnel est inscrit en France - Cas de l'information visant à promouvoir une activité proposée à l'étranger à d'autres patients - Hypothèse où cette information est librement accessible auprès des premiers patients - Circonstance entraînant par elle-même la qualification de publicité publicitaire interdit Absence. Constitue un procédé publicitaire prohibé au sens de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique la mise à disposition du public, par un praticien ou sans que celui-ci ne s'y soit opposé, d'une information qui ne se limite pas à un contenu objectif et qui vise à promouvoir auprès de patients éventuels l'activité au titre de laquelle ce praticien est inscrit au tableau de l'ordre des chirurgiens dentistes en France. Dans l'hypothèse où, eu égard à son contenu, cette information n'est pas destinée à de telles personnes, la circonstance qu'elle leur soit librement accessible, notamment lorsqu'elle figure sur un site internet, n'est pas, par elle-même, de nature à lui conférer le caractère d'une publicité prohibée (M. F…, 4 / 5 SSR, 362761, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Moreau, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). -57- 59 – Répression 59 – Répression 59-02 – Domaine de la répression administrative Procédure - Juridiction disciplinaire d'appel saisie du seul recours de la personne sanctionnée Principe général du droit disciplinaire interdisant au juge d'aggraver la sanction, y compris lorsque le juge statue par voie d'évocation (1) - Notion d'aggravation - Prise en compte d'un éventuel sursis Absence. Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction. Cette règle s'applique y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Pour son application, la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution, dont notamment l'octroi éventuel d'un sursis (M. B…, 4 / 5 SSR, 361529, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., M. Bachini, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 14 mars 1994, Y…, n° 115915, T. pp. 1144-1166. -59- 60 – Responsabilité de la puissance publique 60 – Responsabilité de la puissance publique 60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics 60-02-10 – Durée juridictionnelle excessive d’une procédure Délai de jugement d'une requête excédant le délai raisonnable - Appréciation du caractère déraisonnable - Possibilité de tenir compte du renvoi de l'affaire devant une formation supérieure de jugement en raison de son intérêt jurisprudentiel - Existence. Pour apprécier si une affaire a été jugée dans un délai excédant le délai raisonnable, la circonstance que les implications en termes jurisprudentiels de l'affaire aient justifié son renvoi devant une formation supérieure de jugement du Conseil d'Etat peut être prise en compte (M. D…, 2 / 7 SSR, 384413, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., M. Domino, rapp. publ.). 60-04 – Réparation 60-04-03 – Évaluation du préjudice 60-04-03-02 – Préjudice matériel 60-04-03-02-01 – Perte de revenus Demande de réparation des préjudices nés de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public - Réparation du manque à gagner du candidat qui avait une chance sérieuse de remporter le marché (1) - Modalités. L'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public qui a été irrégulièrement évincée de ce marché qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter a droit à être indemnisée de son manque à gagner. Ce manque à gagner doit être déterminé en prenant en compte le bénéfice net qu'aurait procuré ce marché à l'entreprise. L'indemnité due à ce titre, qui ne constitue pas la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais est destinée à compenser une perte de recettes commerciales, doit être regardée comme un profit de l'exercice au cours duquel elle a été allouée et soumise, à ce titre, à l'impôt sur les sociétés. Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui évalue le manque à gagner du candidat évincé à partir du résultat d'exploitation après déduction de l'impôt sur les sociétés (Société Spie Est, 7 / 2 SSR, 384653, 19 janvier 2015, B, M. Honorat, pdt., M. Lelièvre, rapp., M. Pellissier, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909 ; CE, 8 février 2010, Commune de la Rochelle, n° 314075, p. 14. -61- 61 – Santé publique 61 – Santé publique 61-01 – Protection générale de la santé publique 61-01-01 – Police et réglementation sanitaire Police des activités comportant un risque d'exposition à des rayonnements ionisants - 1) Mesures de suspension provisoire d'une activité prises par l'ASN en cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes - Dispense de procédure contradictoire au titre de l'exception d'urgence prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 - Par principe - Absence - Obligation d'apprécier l'urgence in concreto Existence (1) - Espèce - 2) Contentieux - a) Nature - Excès de pouvoir (2) - b) Contrôle par le juge de l'appréciation portée par l'ASN sur les dangers justifiant l'exercice de ses pouvoirs de police - Contrôle normal. 1) Si l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l'obligation de faire précéder les décisions entrant dans le champ de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 d'une procédure contradictoire n'est pas applicable en cas d'urgence, l'existence d'une situation d'urgence de nature à rendre inapplicables cette obligation doit être appréciée concrètement, en fonction des circonstances de l'espèce. S'il résulte des dispositions de l'article L. 1333-5 du code de la santé publique que les décisions de suspension conservatoire d'une activité comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants prises par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) interviennent en cas d'urgence, l'urgence n'était en l'espèce pas telle qu'elle aurait dispensé l'Autorité de respecter une procédure contradictoire. 2) a) Les recours formés contre les décisions prises par l'ASN dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale des activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants présentent le caractère de recours pour excès de pouvoir. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'ASN sur la gravité de dangers justifiant qu'elle fasse usage des pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 13335 du code de la santé publique (SCP Nodee-Noël-Nodee-Lanzetta, 6 / 1 SSR, 372839, 26 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Le Corre, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 30 mars 2007, Union départementale des mutuelles de Guadeloupe, n° 269102, T. pp. 650693 ; CE, 10 mars 2010, M. et Mme T…, n° 324076, T. pp.612-1019 ; CE, 13 février 2012, Société Terreaux Service Varonne, n° 324829, p. 39. 2. A comparer au contentieux des installations nucléaires de base relevant, en vertu de l'article 45 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, dont la substance a été reprise à l'article L. 596-23 du code de l'environnement, du plein contentieux. -63- 63 – Sports et jeux 63 – Sports et jeux 63-02 – Casinos Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos (régime du décret du 22 décembre 1959, en vigueur jusqu'en 2009) - 1) Sommes correspondant à ces prélèvements - Fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires - Existence ab initio - Propriété des exploitants des casinos - Absence Conséquence - Possibilité pour un exploitant de casino de revendiquer la propriété d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence - 2) Demande de restitution d'un exploitant de casino fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret - Espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent susceptible d'être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH - Absence en l'espèce, compte tenu des dispositions législatives en vigueur et de la jurisprudence à la date de la réclamation (1). 1) Il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements, dès leur entrée dans la " cagnotte " du casino pour les jeux de cercle et dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les " machines à sous ". Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient, s'agissant des sommes correspondant à ces prélèvements, que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. Une société exploitant un casino ne peut dès lors revendiquer la propriété d'un " bien " auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 2) A la date du 23 décembre 2008 à laquelle la société requérante, exploitante de casino, a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. En effet, d'une part, les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat, dans les états annexés à la loi de finances, que par les dispositions de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009, adoptée le 17 décembre 2008 mais promulguée le 27 décembre 2008. Ce sont les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008, adoptée le 22 décembre 2008 mais promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du code général des collectivités territoriales. D'autre part, il résultait alors tant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, notamment de sa décision n° 2409 du 3 novembre 1978, que de celle de la Cour de cassation, en particulier de son arrêt n° 81-94160 du 6 juillet 1982, que les prélèvements en cause ne pouvaient être regardés comme des impositions frappant des recettes appartenant aux exploitants des casinos, les sommes correspondantes appartenant d'emblée aux bénéficiaires de ces prélèvements. La société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à cet égard, des décisions du Conseil d'Etat n° 176777 du 29 mars 2000 et n° 197770 du 20 octobre 2000, celles-ci se bornant à qualifier d'impositions, pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 instituant un fonds intercommunal de péréquation en Polynésie française, les prélèvements, propres à ce territoire, sur les mises des loteries, sur les mises participantes des jeux et sur les gains perçus dans ces jeux. Par suite, à la date à laquelle elle a présenté sa réclamation, la société requérante ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH (Société Casino de Vichy "Les 4 Chemins", 9 / 10 SSR, 362580, 23 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Merloz, rapp., Mme Nicolazo de Barmon, rapp. publ.). -65- 63 – Sports et jeux 1. Cf., en matière de loi de validation, CE, 19 novembre 2008, Société Getecom, n° 292948, p. 425. Comp. CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200. -66- 65 – Transports 65 – Transports 65-01 – Transports ferroviaires 65-01-06 – Régulation Avis rendu par l'ARAF sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public (art. L. 2121-12 du code des transports) - 1) Acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Existence - 2) Motivation - Occultation ponctuelle de certaines mentions pour des motifs tenant au respect des affaires - Incidence sur la légalité de l'avis - Appréciation concrète - Absence en l'espèce - 3) Bien-fondé - Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les appréciations de l'ARAF - Contrôle normal. 1) L'avis rendu par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), saisie en application de l'article L. 2121-12 du code des transports, sur le point de savoir si une desserte intérieure réalisée dans le cadre d'un service international de voyageurs compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public, est un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) La circonstance que certaines mentions de l'avis aient été occultées pour des motifs tenant au respect des affaires n'entache pas nécessairement l'avis d'un défaut de motivation. Il appartient au juge de porter une appréciation concrète sur ce point. En l'espèce, compte tenu des autres considérations de fait et de droit présentes dans l'avis, celui-ci expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit l'Autorité à estimer que le projet de service n'était pas de nature à porter atteinte à l'équilibre économique du contrat de service public conclu entre une région et la SNCF, sans que les occultations ponctuelles qui y ont été apportées pour des motifs tenant au respect du secret des affaires soient, en l'espèce, de nature à affecter la légalité de l'avis. 3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les appréciations portées par l'ARAF (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 / 7 SSR, 374022, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Aureau, rapp., M. Domino, rapp. publ.). -67- 66 – Travail et emploi 66 – Travail et emploi 66-03 – Conditions de travail 66-03-04 – Médecine du travail Appréciation de l'aptitude d'un salarié à occuper son emploi à l'issue d'une période de suspension du contrat consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Prise en compte des seules fonctions que l'employé occupait effectivement auparavant, indépendamment de l'emploi prévu par son contrat - Existence. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé (Société Syroch, 4 / 5 SSR, 364783, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). Décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un salarié, infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin de travail et déclarant ce salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi Décision devant être précédée d'une procédure contradictoire (art. 24 de la loi du 12 avril 2000) Existence (1). Une décision de l'inspecteur du travail, prise sur recours d'un salarié, infirmant l'avis d'inaptitude émis par le médecin de travail et déclarant ce salarié apte, sous certaines réserves, à occuper son emploi doit, compte tenu de la portée que lui donne l'article L 4624-1 du code du travail, être regardée comme imposant à l'employeur des sujétions dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur doit dès lors être mis à même de présenter ses observations en application de l'article 24 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 (SNC LIDL, 4 / 5 SSR, 365124, 21 janvier 2015, B, M. Dandelot, pdt., Mme Pannier, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.). 1. Rappr. CE, 3 septembre 2009, Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement c/ Société Orléans Gestion, n° 301095, T. p. 978. 66-11 – Service public de l'emploi 66-11-01 – Inscription Refus d'inscription - Compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif - Existence (art. R. 811-1 du CJA issu du décret n° 2013-730 du 13 août 2013). L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, prévue par l'article L. 5411-1 du code du travail, constitue, en vertu de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. Par suite, le recours formé contre une décision de refus d'inscription sur cette liste ou contre une décision de radiation de cette liste, prononcée dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 de ce code, est au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (Pôle emploi, 1 SS, 384009, 7 janvier 2015, B, Mme Fombeur, pdt., M. Puigserver, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -69- 66 – Travail et emploi 66-11-02 – Radiation Compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif - Existence (art. R. 811-1 du CJA issu du décret n° 2013-730 du 13 août 2013). L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, prévue par l'article L. 5411-1 du code du travail, constitue, en vertu de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. Par suite, le recours formé contre une décision de refus d'inscription sur cette liste ou contre une décision de radiation de cette liste, prononcée dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 de ce code, est au nombre des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits en faveur des travailleurs privés d'emploi sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (Pôle emploi, 1 SS, 384009, 7 janvier 2015, B, Mme Fombeur, pdt., M. Puigserver, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). -70- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68 – Urbanisme et aménagement du territoire 68-001 – Règles générales d'utilisation du sol 68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme Droit à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (art. L. 111-3 du code de l'urbanisme) - Limite - a) Dans l'état du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 - Droit ne pouvant être exercé au-delà d'un délai raisonnable (1) - b) Après cette loi - Droit ne pouvant être exercé que dans un délai de dix ans - Application dans le temps - Délai nouveau ne pouvant courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, y compris pour les biens détruits antérieurement - Existence. Dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 donnant aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre le droit de le reconstruire à l'identique, sans prévoir expressément de condition de délai. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a ajouté que cette disposition ne valait que pour les bâtiments détruits ou démolis " depuis moins de dix ans ". a) En adoptant les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 insérées à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le législateur n'a pas entendu permettre aux propriétaires d'un bâtiment détruit de le reconstruire au-delà d'un délai raisonnable afin d'échapper à l'application des règles d'urbanisme devenues contraignantes. b) Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'un droit précédemment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les modifications apportées à cet article par la loi du 12 mai 2009 ont notamment eu pour objet de créer expressément un délai ayant pour effet d'instituer une prescription extinctive du droit, initialement conféré par la loi du 13 décembre 2000 aux propriétaires d'un bâtiment détruit par un sinistre, de le reconstruire à l'identique. Ce délai n'a donc commencé à courir, dans tous les autres cas de destruction d'un bâtiment par un sinistre, qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009. Les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme issues de cette loi n'ont ainsi pas d'effet rétroactif (Société EURL 2B, 1 / 6 SSR, 382902, 21 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Combettes, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 9 mai 2012, Commune de Tomino et Commune de Meria, n° 341259, T. p. 1016. 68-001-01-02 d'urbanisme – Prescriptions d'aménagement et Communes dépourvues d'un PLU ou d'un document en tenant lieu - Construction et installations limitées aux parties déjà urbanisées de la commune (L. 111-1-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Inclusion - Stationnement d'une caravane pendant plus de trois mois. L'article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme dispose qu'en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, seules certaines constructions et installations sont autorisées, en dehors des parties déjà urbanisées de la commune. Le stationnement pendant plus de trois mois par an d’une caravane, soumis à autorisation par l’article R. 443-4 du code de l’urbanisme, est au nombre des installations qui relèvent de l’article L. 111-1-2 du même code. Dès lors, la commune peut rejeter une demande d'autorisation de stationnement au motif que le terrain sur lequel le stationnement est -71- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire envisagé est situé en dehors des parties déjà urbanisées de la commune (Ministre de l'égalité des territoires et du logement c/ Mme G…, 5 / 4 SSR, 363197, 28 janvier 2015, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Gautier-Melleray, rapp., M. Polge, rapp. publ.). 68-02 – Procédures d'intervention foncière 68-02-01 – Préemption et réserves foncières 68-02-01-01 – Droits de préemption 68-02-01-01-03 – Espaces naturels sensibles 68-02-01-01-03-02 – Régime issu de la loi du 18 juillet 1985 1) Pouvoir de substitution de la commune au département - Sur les terrains situées en dehors de la zone de compétence du Conservatoire du littoral, d'un parc national ou naturel régional ou d'une réserve naturelle gérée par l'établissement public chargé d'un tel parc - Existence - Condition Renonciation du département - 2) Procédure - Transmission par le président du conseil général de la DIA à la commune et à l'EPCI intéressé - Transmission traduisant la renonciation du département Absence. 1) Il résulte de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un terrain n'est compris ni dans une zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, ni sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional, ni dans une réserve naturelle dont la gestion est confiée à l'établissement public chargé d'un tel parc, la commune peut se substituer au département pour exercer le droit de préemption prévu par l'article L. 142-1 pour la mise en œuvre de la politique de protection des sites, paysages et milieux, sous la seule réserve que le département n'exerce pas lui-même le droit de préemption. 2) En vertu des articles R. 142-9 et R. 142-10 du code de l'urbanisme, la déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (DIA) est adressée au président du conseil général, lequel en transmet dès réception copie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunal (EPCI) compétent. Cette transmission ne saurait être regardée comme valant renonciation du département à exercer la préemption (M. R…, 1 / 6 SSR, 371082, 30 janvier 2015, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Rapone, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.). 68-02-04 – Lotissements 68-02-04-01 – Opérations constituant un lotissement Définition du lotissement issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 - Division d'une unité foncière dans la perspective d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots issus de cette division (1) Cas où le propriétaire décide de ne lotir qu'une partie de son terrain puis forme ultérieurement le projet d'implanter des bâtiments sur l'autre partie - Inclusion dans le lotissement initial - Absence, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans. En vertu des dispositions des articles L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division. -72- 68 – Urbanisme et aménagement du territoire Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue de l'implantation de nouveaux bâtiments (M. et Mme C…, 6 / 1 SSR, 362019, 26 janvier 2015, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. de Froment, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.). 1. Cf. CE, 20 février 2013, Mme B… et autres, n° 345728, T. p. 878. -73-