les relations inter-entreprises - Pagesperso

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LES RELATIONS INTER-ENTREPRISES
Manuel pages 197 à 239
Ce chapitre peut être relié à avec celui d'économie d'entreprise relatif aux techniques d'impartition.
Les conditions nouvelles de la concurrence poussent souvent les entreprises à passer des accords dont la
nature peut être très variable en fonction du contexte, de la conjoncture, des stratégies mises en place, …
En fait, les accords peuvent passer par 3 directions : le fournisseur, le concurrent, le client.
I TECHNIQUES JURIDIQUES DE COOPERATION (Manuel page 198)
A – ACCORDS DE COOPERATION
1° Approvisionnement et sous-traitance
Contrat d'approvisionnement
Contrat par lequel un fournisseur s'engage à livrer des marchandises sur une
période, dans des délais et à un prix convenu, l'autre entreprise s'engageant sur la période à maintenir ses
commandes. Ces contrats doivent être suffisamment précis (notamment au niveau prix, nature de la chose et
quantités en jeu) pour ne pas être trop facilement remis en cause par l'une ou l'autre des parties.
Contrat de sous-traitance (Manuel page 198)
Au départ il y a contrat d'entreprise entre une entreprise X et un entrepreneur
principal Y. Il y a sous-traitance lorsque l'entrepreneur principal (donneur d'ordres) demande à une autre entreprise
(sous-traitant) d'effectuer directement un certain nombre de travaux ou prestations de services.
Des difficultés pour le sous-traitant peuvent apparaître si l'entrepreneur principal
connaît des problèmes. Le sous-traitant peut alors s'adresser directement pour paiement au maître d'ouvrage, dans
la limite des sommes encore dues à l'entrepreneur principal.
2° Contrats de coopération
Ils sont de nature fort variable : tous accords de coopération, négociation, management,
prestation de services … sont envisageables.
3° Contrats de distribution
a) la concession exclusive (Manuel page 200)
Une entreprise nommée concessionnaire se voit attribuer l'exclusivité de la vente
d'un produit sur une zone géographique donnée par une autre entreprise nommée concédant.
Le concédant concède donc l'usage de sa marque au concessionnaire, assiste le
concessionnaire au niveau publicitaire, …
Le concessionnaire ne doit pas vendre de produit concurrent, doit faire figurer
clairement sa qualité de concessionnaire, appliquer les promotions et publicités nationales du concédant,
éventuellement respecter des quotas, …
La concession simple fonctionne sur le même principe, en dehors du critère
d'exclusivité.
Technique en recul par rapport à la franchise.
b) la franchise (ou franchisage) (Manuel page 202)
Contrat par lequel un commerçant indépendant (franchisé) se voit concéder par une
autre entreprise (franchiseur ou entreprise franchisante) le droit d'exploiter un système commercial (produit,
techniques de ventes, …) d'une grande marque ou d'une enseigne connue, moyennant le versement régulier d'une
redevance.
Le franchisé doit en général respecter une zone géographique, utiliser comme
enseigne la marque du franchiseur, participer aux actions commerciales et respecter les règles de gestion du réseau.
Le franchiseur concède l'usage de sa marque, assiste sur le plan commercial le
franchisé (à l'ouverture et pendant la vie de l'entreprise tant que dure le contrat).
c) la distribution sélective (Manuel page 202)
Il y a distribution sélective lorsque le fabricant choisit ses distributeurs en fonction de
critères spécifiques. Exemples de critères : compétence particulière, locaux luxueux, …
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B – STRUCTURES DE COOPERATION
1° Les GIE et GEIE (Groupements d'Intérêt Economique) (Manuel page 204 et document distribué
juste avant les vacances de Toussaint)
Avec un objet identique à celui des ses membres fondateurs, le GIE a les caractéristiques
suivantes :
2 membres au moins.
Pas de capital obligatoire.
Durée déterminée.
Dénomination choisie par les membres.
Ecrit obligatoire, avec des mentions obligatoires : dénomination, durée, siège, objet,
forme, numéro RCS, …
Dépôt obligatoire au greffe du tribunal pour publicité.
Administration
Personnes physiques ou morales.
Durée du mandat, fréquence des réunions, pouvoirs et fonctions : fixés par
les statuts.
Assemblées
Grande liberté de fixation des règles statutaires. Décisions prises à
l'unanimité (principe : 1 membre = 1 voix, dans le silence des statuts).
Contrôleur de gestion
Contrôleur des comptes
Les statuts prévoient en outre :
Conditions d'admission et retrait.
Droits et Obligations des membres.
Causes de dissolution.
Conditions de liquidation.
Le GEIE (Groupement Européen d'Intérêt Economique – règlement communautaire
de 1985, intégration à la loi française en 1989) fonctionne sur des principes très proches du GIE.
Particularités :
2 membres au moins, de nationalité différente dans le cadre de l'UE.
Un autre GEIE ne peut pas être membre.
Siège fixé dans l'UE.
Rédaction de l'écrit dans la langue du pays du siège (généralement dans les
langues des différentes parties prenantes).
2° Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) Loi de 1994 (Manuel page 206)
C'est essentiellement un instrument de coopération entre entreprises qui souhaitent par
exemple créer une structure commune rapidement. Possibilité de SASU (SAS Unipersonnelle)
Conditions de base : "intuitus personae" et liberté contractuelle.
Règles principales
Capital >= 37 000 €.
Clauses possibles d'agrément et d'inaliénabilité.
Formalités comparables à celles de la SA ne faisant pas appel public à l'épargne.
Fonctionnement
La loi prévoit seulement l'existence d'un Président.
Les assemblées sont prévues dans leur structure et leur fonctionnement par
les statuts. La loi impose seulement que certaines décisions collectives soient prises en AG : modification du
siège, de la nationalité, fusion, scission, approbation des comptes, …
Tout ce qui concerne l'information des actionnaires, conditions de vote,
délais de convocation, … relève des statuts.
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II LA CONCURRENCE (Manuel page 211)
A la fois contrainte et bienfait, la concurrence doit répondre à des règles qu'il est bien difficile, dans la
pratique, de faire respecter. Plusieurs directions peuvent être envisagées pour faire respecter les droits en la matière.
A – ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE (Manuel page 212)
On retrouve ici les conditions classiques telles qu'elles figurent dans les articles 1382 et 1383 du
Code.Civil (cours de BtsAD1).
Une faute : confusion, dénigrement, désorganisation notamment, venant d'un concurrent. La
charge de la preuve incombe au demandeur.
Un préjudice matériel ou moral.
Un lien de causalité : à l'évidence pas facile à établir. Comment savoir la perte exacte de CA, de
notoriété, … suite à des actions de concurrence déloyale ? Ceci dit la justice est en général favorable à la victime, le
fait fautif étant à priori considéré comme entraînant un préjudice moral à la victime.
Action en référé souhaitable
Le jugement doit conduire :
à l'interdiction des pratiques déloyales (avec astreinte possible).
à la condamnation du fautif à DI.
à la publication du jugement dans la presse.
Les actions relèvent d'un tribunal civil (Tribunal de Commerce).
B
–
INTERDICTION
ET
CONCURRENTIELS (Manuel page 214)
CONTROLE
DES
COMPORTEMENTS
ANTI-
1° Interdiction des ententes et abus de position dominante (Manuel page 216)
Droit interne : L'ordonnance de décembre 1986 est claire à ce sujet : les ententes illicites,
les accords visant à limiter le jeu normal de la concurrence sont interdits. Le Code de Commerce réformé en 2001 en
reprend les termes.
Un article de l'ordonnance interdit à toute entreprise de tirer abusivement profit de sa
puissance économique, quand celle-ci trouve son origine dans une situation de position dominante.
Les entreprises accusées peuvent se retrancher derrière des textes organisant, au
sein d'une profession, des mécanismes de concertation ou sur l'apparition, grâce à ces comportements, d'un progrès
technique équitablement réparti.
Un organisme de contrôle : le Conseil de la Concurrence : composé de 16 membres
désignés par décret pour 6 ans, dont 7 magistrats et 9 experts, il peut être saisi notamment par le ministre de
l'économie ou une entreprise victime.
Si la demande est recevable, le Conseil peut prendre les mesures qui s'imposent.
S'engage alors une période d'instruction respectant le principe de la contradiction (séances du Conseil non
publiques).
Le Conseil se comporte donc comme un tribunal. Il peut prendre des sanctions
(pécuniaires, versement de DI à l'entreprise victime, injonctions diverses). Les dirigeants d'entreprise condamnables
peuvent être poursuivis pénalement.
Les décisions du Conseil sont susceptibles d'appel devant la Cour d'Appel de Paris
dans le délai d'un mois. Elles sont publiées au BO de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
Pouvoirs consultatifs
Consultation obligatoire si de nouveaux textes régissant la concurrence sont
préparés.
Consultation facultative à la demande du gouvernement, du parlement, des
collectivités territoriales, organisations professionnelles, associations, …
Droit européen (Manuel page 218)
Les articles 81 et 82 du traité de Rome à propos de l'interdiction des ententes et des
abus de situation dominante sont clairs à ce sujet.
La logique au niveau européen est comparable à celle du droit français.
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NB
La Commission Européenne peut se prononcer sur les accords passés
entre entreprises, quand celles-ci demandent l'avis de la Commission.
Les décisions de la Commission peuvent alors faire l'objet d'un recours
ère
auprès du tribunal de 1 instance des Communautés Européennes, puis devant la Cour de Justice Européenne.
Le droit européen s'applique quand sont concernées des entreprises non
uniquement françaises.
En tout état de cause, le droit interne ne doit pas déroger aux règles
européennes.
C – CONTROLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION (Manuel page 220)
Droit interne : dans la mesure où la concentration des entreprises peut être une entrave à la
concurrence, elle peut être soumise à visa du Ministère de l'Economie et des Finances après avis du Conseil de la
Concurrence (ordonnance de 1986. Code de Commerce articles L.430-1 et suivants).
Ainsi les opérations de concentration d'une certaine importance (chiffre d'affaires mondial estimé à
150 millions d'€, Chiffre d'affaires national estimé à 15 millions d'€) peuvent être remises en cause si elles ne
respectent pas le droit de la concurrence.
Droit communautaire : règlement de 2004.
Mécanisme de contrôle à priori pour les concentrations de dimension communautaire. Sont
notamment concernées toutes opérations de concentration pour laquelle le chiffre d'affaires des entreprises
concernées dépasse 5 milliards d'€uros.
Les entreprises qui mettent en œuvre une opération de concentration doivent saisir la
commission, sous peine d'amendes.
D – CONTROLE DES PRATIQUES RESTRICTIVES (Manuel page 222)
Les pratiques restrictives constituent une faute civile. Sont interdits notamment :
Les pratiques restrictives en matière de prix sont interdites
Reventes à perte ou prix abusivement bas (dumping). NB : la nature du contrat, la nature
des produits, les évolutions rapides de prix, l'alignement sur le prix du concurrent le plus bas, … peuvent néanmoins
expliquer certains prix très faibles.
Imposition d'un prix minimal de revente par un professionnel à son distributeur.
anomalies de facturation (absence de facturation, absence de mentions obligatoires, sousfacturation, …)
Le refus de vente entre professionnels, tant que la demande n'a pas de caractère anormal est
interdit.
Toutes pratiques discriminatoires sont interdites.
III LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (Manuel page 229)
Il s'agit d'un monopole temporaire d'exploitation accordé à un créateur sur son invention afin de
promouvoir et garantir la création, que le créateur doit faire valoir en répondant à des formalités strictes.
Le droit de propriété confère un monopole absolu sur la chose. Par extension, la propriété incorporelle
(œuvre de l'esprit en général), est également protégée.
A – PLACE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (Manuel page 230)
Les droits de propriété littéraire et artistique (droit d'auteur)
Par extension le champ du droit d'auteur couvre : les slogans, dessins, BD, photos, affiches,
films, vidéos, programmes informatiques, … Les créations conduisent à :
Un droit moral (extra-patrimonial) : publier ou non, transformer, …, détruire.
Un droit pécuniaire (patrimonial) : le monopole d'exploitation. L'auteur reçoit une
redevance sur l'œuvre vendue. La gestion en est assurée par des organismes spécialisés (SACEM, Société des
Auteurs, …). Les auteurs peuvent céder leur droit pécuniaire (œuvre vendue à un éditeur). L'œuvre tombe dans le
domaine public après 50 ans.
Les droits de propriété industrielle, au sens strict
Ils confèrent un monopole d'exploitation variable selon le droit conféré.
Ils nécessitent des formalités précises auprès de l'INPI.
Une uniformisation se met progressivement en place au niveau communautaire.
Le droit naît de la nouveauté et de l'antériorité.
L'action en contrefaçon est possible pour faire respecter ses droits.
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B - ETUDE DES PRINCIPAUX DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
1° Le Brevet d'Invention (Manuel page 232)
Conditions d'obtention
Un caractère industriel.
Un caractère nouveau et réellement inventif (ne pas découler logiquement de la
technologie en cours).
Un caractère licite.
Demande auprès de l'INPI, avec description de l'invention, précision de la protection
demandée, et paiement des droits. Le brevet est accordé après recherche des antériorités.
Qui est titulaire du brevet ?
L'inventeur lui même qui fait la demande.
L'employeur si le salarié avait une "mission inventive"
L'ayant cause de l'inventeur (personne à qui le droit a été cédé).
er
Le 1 déposant en cas de demande portant sur une même invention.
Les droits
Monopole d'exploitation de 20 ans (6 ans pour un certificat d'utilité).
Possibilité de faire exploiter par d'autres : contrat de licence.
Action possible en contrefaçon.
Droits mais aussi devoirs : paiement de taxes, délivrance d'une "licence
obligatoire" à quiconque, si le breveté n'exploite pas son brevet dans les 3 ans.
2° Les Marques de Fabrique & de Commerce (Manuel page 236)
Caractères
Une dénomination : "Coca-Cola", "Vache qui rit", …
Un signe figuratif : dessin, étiquette, cachet, …
Un signe sonore : indicatif d'émission, …
Obligation : originale et distinctive : pas de nom générique par exemple. Les
caractères "non deceptif", nouveau, licite sont essentiels.
Demande
Auprès de l'INPI ou du greffe du T. de Commerce.
Droits
Monopole d'exploitation de 10 ans, indéfiniment renouvelable
Possibilité de céder sa marque, la mettre en gage, …
Action possible en contrefaçon ou en concurrence déloyale
C - LES ACTIONS EN CONTREFACON ET EN CONCURRENCE DELOYALE (Manuel p. 238)
1° L'action en contrefaçon
Exercée par le titulaire du droit ou bénéficiaire exclusif.
Nature pénale. Action devant le TGI.
Délai de prescription de 3 ans.
Sanctions pénales et civiles (DI) prévues.
La loi prévoit les cas d'ouverture de l'action.
2° L'action en concurrence déloyale
Tout fait jugé déloyal peut entraîner action en justice de la part de la victime. L'action, fondée
sur l'article 1382 du Code Civil, est civile et entraîne éventuellement sanctions (DI).
Il peut y avoir cumul entre les 2 types d'actions.
Conclusion : l'arsenal juridique est vaste. Pourtant il est bien difficile de faire aboutir ses droits, dans de
nombreuses circonstances (pb de preuve, de délais de procédure, …). La vie des affaires restera longtemps une
jungle où les plus forts auront moins de mal à surnager que les plus vulnérables.
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