autorité parentale

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autorité parentale
AUTORITE PARENTALE
Quelques points de repère
© APF – région Haute-Normandie - mai 2007
Définition
Ensemble des droits et devoirs du père et de la
mère (liens de filiation légalement établis)
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant
Droits et devoirs sur la personne de l’enfant et
de ses biens jusqu’à sa majorité (18 ans) ou
son émancipation (art. 371-1 du Code civil)
Devoir de garde, de surveillance et d’éducation
Protection de l’enfant dans sa sécurité, sa
santé, sa moralité (art. 371-2 du Code civil)
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Attribution de l’autorité parentale
sur les enfants légitimes
Elle appartient au père et mère qui l’exercent
en commun.
Loi du 4/3/2002 principe de co-parentalité :
Égalité de droits et devoirs de chacun des parents
Autorité et responsabilité partagées même si parents
séparés (co-titularité strictement égalitaire)
Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de
l’autre lors de l’exercice conjoint
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Dérogations à l’exercice commun
Perte de l’exercice de l’autorité parentale au profit de
l’autre parent :
Si le parent est hors de manifester sa volonté en raison de son
incapacité, absence, éloignement
Si le parent a été condamné sous l’un des divers chefs d’abandon de
famille
En cas de décès de l’un des père et mère, l’exercice de
l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre
D’autres personnes peuvent se voir attribuer ce droit
en considération de situations exceptionnelles
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Attribution de l’autorité parentale
sur les enfants naturels
Elle est exercée par celui des père et mère qui a
volontairement reconnu l’enfant naturel, si celui-ci n’a été
reconnu que par l’un d’eux
En cas de reconnaissance simultanée ou lorsque la mère
a reconnu l’enfant avant le père, l’autorité parentale est
exercée en entier par la mère
En cas de reconnaissance par les 2 parents et de
communauté de vie pendant la première année de vie de
l’enfant, l’autorité parentale est exercée conjointement par
les 2 parents
A la demande du père ou de la mère ou du ministère
public, le juge peut décider que l’autorité parentale sera
exercée conjointement ou par le père seul ou encore par
un tiers chargé de requérir l’organisation d’une tutelle
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Les attributs de l’autorité parentale
quant à la personne de l’enfant
Le droit de garde (art.371-3) : « l’enfant ne peut sans la
permission des père et mère quitter la maison familiale
et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité
que détermine la loi » (enlever l’enfant ou ne pas le
remettre à celui qui en a la garde constitue une
infraction pénale)
Le pouvoir de surveillance et de direction de l’enfant :
Choix de la religion de l’enfant
Contrôle de ses relations, surveillance de sa correspondance
Le devoir d’éducation et d’instruction :
Choix de l’école, des études, du métier
Droit de correction : il comporte le droit de réprimande et de
châtiments corporels légers
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Les attributs de l’autorité parentale
quant aux biens de l’enfant
L’administration légale sous contrôle judiciaire:
lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de
l’autorité parentale
L’administration légale pure et simple : les père et mère
sont les administrateurs légaux
Le droit de jouissance légale :
la loi reconnaît aux parents le droit de percevoir les revenus des biens
de l’enfant et d’en disposer pour subvenir à ses besoins sans en
rendre compte et avec la faculté, si les revenus excèdent les besoins
de l’enfant, de s’approprier l’excédent
Il porte sur tous les biens de l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans (ou
émancipation ou mariage) à l’exception des biens que l’enfant a
gagné par son travail
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Retrait de l’autorité parentale :
prononcé par jugement
Les cas de retrait :
Par jugement pénal lorsque les titulaires sont condamnés
comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime
commis sur l’enfant ou par l’enfant
Par jugement civil :
• en cas d’inconduite notoire, mauvais traitements ou exemple
pernicieux mettant en danger la sécurité, la santé ou la
moralité de l’enfant
• lorsque les titulaires se sont, pendant plus de 2 ans,
volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les
devoirs
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Retrait de l’autorité parentale :
prononcé par jugement
Les effets du retrait
Il porte de plein droit sur tous les attributs patrimoniaux et personnels
se rattachant à l’autorité parentale
Il peut être partiel et ne porter que sur certains enfants
Il désigne le tiers chargé d’assumer la garde de l’enfant et de requérir
l’organisation d’une tutelle ou de confier l’enfant au service
départemental de l’Aide sociale à l’Enfance
La cessation du retrait
Il peut ne pas être définitif : par requête (au moins un an après le
jugement) les parents peuvent se voir restituer tout ou partie de leurs
droits
La cessation peut être accompagnée d’une mesure d’assistance
éducative
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Le contrôle de l’autorité parentale
mesure d’assistance éducative
3 principes guident le juge pour enfant :
Le mineur est maintenu dans son milieu chaque fois que possible. Le
juge désigne alors une personne qualifiée ou un service
d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert
• A titre exceptionnel le juge retire l’enfant de son milieu et le confie à
un autre membre de la famille ou à tiers digne de confiance ou au
service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance
Les parents conservent en principe leur autorité parentale et en
exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la
mesure
En cas de requête ou de jugement de divorce, l’enfant ne peut être
retiré de son milieu que si un fait nouveau de nature à entraîner un
danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision
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La délégation de l’autorité parentale
Prise en considération par le tribunal des
pactes entre époux
Renonciation par les père et mère ou le tuteur
à un exercice total ou partiel de l’autorité
parentale
Ce n’est possible qu’en cas de remise de l’enfant à un
particulier digne de confiance ou au service
départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance
Délégation de l’autorité parentale sans
intervention des père et mère : elle peut être là
encore totale ou partielle
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