autorité parentale
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AUTORITE PARENTALE Quelques points de repère © APF – région Haute-Normandie - mai 2007 Définition Ensemble des droits et devoirs du père et de la mère (liens de filiation légalement établis) ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant Droits et devoirs sur la personne de l’enfant et de ses biens jusqu’à sa majorité (18 ans) ou son émancipation (art. 371-1 du Code civil) Devoir de garde, de surveillance et d’éducation Protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité (art. 371-2 du Code civil) © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 2 Attribution de l’autorité parentale sur les enfants légitimes Elle appartient au père et mère qui l’exercent en commun. Loi du 4/3/2002 principe de co-parentalité : Égalité de droits et devoirs de chacun des parents Autorité et responsabilité partagées même si parents séparés (co-titularité strictement égalitaire) Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lors de l’exercice conjoint © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 3 Dérogations à l’exercice commun Perte de l’exercice de l’autorité parentale au profit de l’autre parent : Si le parent est hors de manifester sa volonté en raison de son incapacité, absence, éloignement Si le parent a été condamné sous l’un des divers chefs d’abandon de famille En cas de décès de l’un des père et mère, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu en entier à l’autre D’autres personnes peuvent se voir attribuer ce droit en considération de situations exceptionnelles © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 4 Attribution de l’autorité parentale sur les enfants naturels Elle est exercée par celui des père et mère qui a volontairement reconnu l’enfant naturel, si celui-ci n’a été reconnu que par l’un d’eux En cas de reconnaissance simultanée ou lorsque la mère a reconnu l’enfant avant le père, l’autorité parentale est exercée en entier par la mère En cas de reconnaissance par les 2 parents et de communauté de vie pendant la première année de vie de l’enfant, l’autorité parentale est exercée conjointement par les 2 parents A la demande du père ou de la mère ou du ministère public, le juge peut décider que l’autorité parentale sera exercée conjointement ou par le père seul ou encore par un tiers chargé de requérir l’organisation d’une tutelle © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 5 Les attributs de l’autorité parentale quant à la personne de l’enfant Le droit de garde (art.371-3) : « l’enfant ne peut sans la permission des père et mère quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi » (enlever l’enfant ou ne pas le remettre à celui qui en a la garde constitue une infraction pénale) Le pouvoir de surveillance et de direction de l’enfant : Choix de la religion de l’enfant Contrôle de ses relations, surveillance de sa correspondance Le devoir d’éducation et d’instruction : Choix de l’école, des études, du métier Droit de correction : il comporte le droit de réprimande et de châtiments corporels légers © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 6 Les attributs de l’autorité parentale quant aux biens de l’enfant L’administration légale sous contrôle judiciaire: lorsque l’un des parents est décédé ou déchu de l’autorité parentale L’administration légale pure et simple : les père et mère sont les administrateurs légaux Le droit de jouissance légale : la loi reconnaît aux parents le droit de percevoir les revenus des biens de l’enfant et d’en disposer pour subvenir à ses besoins sans en rendre compte et avec la faculté, si les revenus excèdent les besoins de l’enfant, de s’approprier l’excédent Il porte sur tous les biens de l’enfant jusqu’à l’âge de 18 ans (ou émancipation ou mariage) à l’exception des biens que l’enfant a gagné par son travail © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 7 Retrait de l’autorité parentale : prononcé par jugement Les cas de retrait : Par jugement pénal lorsque les titulaires sont condamnés comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur l’enfant ou par l’enfant Par jugement civil : • en cas d’inconduite notoire, mauvais traitements ou exemple pernicieux mettant en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant • lorsque les titulaires se sont, pendant plus de 2 ans, volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 8 Retrait de l’autorité parentale : prononcé par jugement Les effets du retrait Il porte de plein droit sur tous les attributs patrimoniaux et personnels se rattachant à l’autorité parentale Il peut être partiel et ne porter que sur certains enfants Il désigne le tiers chargé d’assumer la garde de l’enfant et de requérir l’organisation d’une tutelle ou de confier l’enfant au service départemental de l’Aide sociale à l’Enfance La cessation du retrait Il peut ne pas être définitif : par requête (au moins un an après le jugement) les parents peuvent se voir restituer tout ou partie de leurs droits La cessation peut être accompagnée d’une mesure d’assistance éducative © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 9 Le contrôle de l’autorité parentale mesure d’assistance éducative 3 principes guident le juge pour enfant : Le mineur est maintenu dans son milieu chaque fois que possible. Le juge désigne alors une personne qualifiée ou un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert • A titre exceptionnel le juge retire l’enfant de son milieu et le confie à un autre membre de la famille ou à tiers digne de confiance ou au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance Les parents conservent en principe leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure En cas de requête ou de jugement de divorce, l’enfant ne peut être retiré de son milieu que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 10 La délégation de l’autorité parentale Prise en considération par le tribunal des pactes entre époux Renonciation par les père et mère ou le tuteur à un exercice total ou partiel de l’autorité parentale Ce n’est possible qu’en cas de remise de l’enfant à un particulier digne de confiance ou au service départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance Délégation de l’autorité parentale sans intervention des père et mère : elle peut être là encore totale ou partielle © APF – région Haute-Normandie – mai 2007 11