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Preuve et procédure
civile En bref
No 23 – Septembre 2014
EN MANCHETTE
CHRONIQUE
L’interrogatoire des membres du groupe : rappel des principes et application jurisprudentielle,
par Me Caroline Deschênes
L’auteure analyse la jurisprudence relative à l’interrogatoire des membres du groupe en vertu de l’ar­ticle 1019
du Code de procédure civile afin d’en dégager certains principes et illustrer la manière dont ces principes ont
été appliqués par les tribunaux québécois.
p. 2
JURISPRUDENCE
Dorion c. Mascouche (Ville de), EYB 2014-240725 (C.S., 4 août 2014)
Le recours d’une femme ayant chuté sur la chaussée glissante alors qu’elle déneigeait son véhicule ne relève
pas de la compétence exclusive de la Société de l’assurance automobile du Québec.
p. 19
Tremblay c. Lavoie, EYB 2014-239614 (C.S., 10 juillet 2014)
Le recours collectif des élèves du collège Saint-Alphonse ayant été victimes d’agressions sexuelles commises
par des prêtres rédemptoristes entre 1960 et 1987 n’est pas prescrit.
p. 22
Thibault c. Ouellette, EYB 2014-238434 (C.S., 10 juin 2014)
L’amendement par lequel les demandeurs souhaitent mettre en preuve la faute professionnelle de leurs avocats commise lors d’une conférence de règlement à l’amiable ne peut être autorisé, au nom du principe de la
confidentialité des échanges survenus au cours de cette conférence.
p. 17
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ISSN : 1929-4573
CHRONIQUE
L’interrogatoire des
membres du groupe :
rappel des principes
et application
jurisprudentielle
Me CAROLINE DESCHÊNES*
Avocate
I– LES PRINCIPES APPLICABLES À L’INTERROGATOIRE DES
MEMBRES
Lorsqu’un recours collectif est autorisé, les parties doivent se
préparer pour le procès sur les questions communes et l’interrogatoire au préalable constitue une étape importante afin
de mieux déterminer les faits et les questions en litige. Le droit
à l’interrogatoire préalable d’une partie au recours collectif
demeure entier. Le tribunal peut en encadrer les modalités
d’exercice, mais il ne peut en restreindre la portée pour des
considérations de gestion d’instance4.
Seuls le représentant ou un intervenant peuvent être interrogés au préalable de plein droit. En effet, l’ar­ticle 1019 C.p.c.
prévoit qu’une partie ne peut, avant le jugement final, soumettre un membre, autre qu’un représentant ou un intervenant, à un interrogatoire préalable ou à un examen médical
que si le tribunal considère cet interrogatoire ou cet examen
comme utile à l’adjudication des questions communes5 :
1019. Une partie ne peut, avant le jugement final, soumettre
un membre, autre qu’un représentant ou un intervenant, à un
interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal considère l’interrogatoire ou l’examen utile à l’adjudication des questions de droit ou de fait traitées collectivement.
Résumé
L’auteure analyse la jurisprudence relative à l’interrogatoire des membres du groupe en vertu de l’ar­ticle 1019
du Code de procédure civile afin d’en dégager certains
principes et illustrer la manière dont ces principes ont
été appliqués par les tribunaux québécois.
INTRODUCTION
Il existe peu d’énoncés de principes concernant les critères
applicables aux interrogatoires des membres en vertu de
l’ar­ticle 1019 C.p.c. Une revue de la jurisprudence rendue en
vertu de cette disposition permet cependant de dégager certains principes :
Le législateur québécois a récemment adopté le nouveau
Code de procédure civile, dont les dispositions entreront
en vigueur à l’automne 20151. Les dispositions relatives aux
recours collectifs (désormais connus sous le terme « actions
collectives ») ont subi quelques changements importants2. Les
règles applicables aux interrogatoires des membres ne font
cependant pas partie du nombre3. Considérant que le législateur n’a pas cru opportun de modifier les principes applicables à l’interrogatoire des membres, l’adoption du nouveau
Code de procédure civile représente une opportunité pour
revoir ces principes et l’application qui en a été faite par les
tribunaux.
*Me Caroline Deschênes est avocate au sein du cabinet Norton
Rose Fulbright Canada, s.e.n.c.r.l., s.r.l. L’auteure remercie Rachel
Atkinson et Alexandre Lessard pour leur collaboration à la rédaction de cet ar­ticle.
1. Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014,
c. 1 (Nouveau C.p.c.).
2. À titre d’exemple : (1) l’ar­ticle 571 du Nouveau C.p.c. prévoit
désormais qu’une personne morale de droit privé, une société,
une association ou un autre groupement sans personnalité juridique peut être membre du groupe, peu importe le nombre
d’employés ; (2) l’ar­ticle 577 du Nouveau C.p.c. prévoit des règles
particulières pour les actions collectives multiterritoriales, et (3)
l’ar­ticle 578 du Nouveau C.p.c. permet désormais d’appeler d’un
jugement autorisant l’exercice d’une action collective, sur permission.
3. Voir ar­ticle 587 du Nouveau C.p.c.
2
1.Le Code de procédure civile confère un pouvoir discrétionnaire étendu au tribunal afin d’assurer le déroulement harmonieux du recours collectif. Le tribunal jouit
ainsi d’un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer l’utilité de l’interrogatoire des membres aux termes
de l’ar­ticle 1019 C.p.c.6.
2.Le droit à l’interrogatoire des membres en vertu de l’ar­
ticle 1019 C.p.c. doit être interprété d’une façon large
et libérale pour favoriser la divulgation de la preuve
avant procès, puisque ce droit est rattaché au droit de
la partie défenderesse de présenter une défense pleine
et entière7.
3.Dans la mesure où l’interrogatoire au préalable apparaît
utile à l’adjudication des questions de droit ou de faits
4.
5.
Pellemans c. Lacroix, 2008 QCCS 1967, EYB 2008-133452, par. 23.
B. JOHNSON et D. BISSON, « L’interrogatoire des membres »,
dans Service de la formation continue du Barreau du Québec,
Développements récents en recours collectifs (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 199 [BISSON], EYB2009DEV1612.
6.Voir Carrier c. Québec (Procureur général), 2012 QCCS 948,
EYB 2012-203717, par. 4. Voir également : Pellemans c. Lacroix,
précitée, note 4, par. 26-30 ; BISSON, op. cit., note 5, p. 209.
7. Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec), J.E. 20051606, EYB 2005-93884, par. 42 ; L’En-droit de Laval c. Institut
Philippe Pinel de Mont­réal, 2006 QCCS 5351, EYB 2006-113066,
par. 5 ; Robitaille c. Mazda Canada inc., 2011 QCCS 602, EYB 2011186504, par. 6 ; BISSON, précité, note 5, p. 211.
Reproduction ou diffusion interdite
devant être traitées collectivement, le tribunal devrait
l’autoriser8.
4.Le fardeau de démontrer l’utilité de l’interrogatoire des
membres suivant l’ar­ticle 1019 C.p.c. repose sur la partie
qui demande cette autorisation. À cette fin, le requérant doit soumettre des motifs précis qui en justifient la
nécessité9.
8.De manière générale, l’ignorance par les requérants des
faits pertinents se rapportant au recours collectif amène
le tribunal à autoriser l’interrogatoire de membres14.
9.Les membres ne sont pas considérés comme étant des
tiers, leur statut s’apparentant plutôt à celui de « quasi-demandeurs ». Ainsi, dans la mesure où le tribunal
autorise l’interrogatoire de certains membres, ces derniers doivent s’y soumettre au risque de perdre le bénéfice escompté de l’action collective15.
5.Dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal doit rechercher
un juste équilibre entre le droit du défendeur à préparer
son procès en pleine connaisII– APPLICATION
sance de cause et la protection
JURISPRUDENTIELLE
Le tribunal doit rechercher un juste équilibre
des membres absents, tout en
entre le droit du défendeur à préparer son
La jurisprudence relative aux requêtes
préservant un déroulement
procès en pleine connaissance de cause et
pour permission d’interroger des
10
efficace de l’instance .
la protection des membres absents, tout
membres du groupe est relativement
en préservant un déroulement efficace de
6.L’interrogatoire des membres
abondante. Pour illustrer la manière
l’instance.
est assimilé à un interrogadont les principes énoncés précédemtoire préalable effectué en
ment ont été appliqués par les trivertu des ar­ticles 397 ou 398 C.p.c.11. Par conséquent,
bunaux, nous avons répertorié quelques décisions qui nous
les principes jurisprudentiels développés dans le cadre
semblent représenter un échantillon représentatif des décides interrogatoires au préalable sont applicables aux
sions rendues en la matière au cours de la dernière décennie.
interrogatoires des membres en faisant les adaptaA. Interrogatoires autorisés
tions requises, conformément à ce que prévoit l’ar­
ticle 1051 C.p.c.
• Dans l’affaire Dicaire c. Chambly (Ville de)16, les requé7.L’interrogatoire des membres autorisé en vertu de l’ar­
ticle 1019 C.p.c. doit porter sur les questions de droit
ou de fait traitées collectivement12. Cela ne signifie pas
pour autant que des questions relatives à la situation
personnelle des membres ne puissent être posées. Ces
questions pourront dans certains cas être utiles à l’adjudication des questions communes, notamment lorsqu’elles visent à déterminer si la situation personnelle
des membres varie de sorte que « certaines questions ne
devraient pas être traitées de manière commune »13.
8.
Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC)
c. Société financière Manuvie, 2012 QCCS 6197, EYB 2012-215303,
par. 8.
9. Pellemans c. Lacroix, précitée, note 4, par. 39 ; Girard c. 29447828 Québec inc., [2002] R.J.Q. 227, REJB 2001-30000 (C.S.), par. 5,
10 et 15.
10. Carrier c. Québec (Procureur général), précitée, note 6, par. 4, 6
et 7, citant BISSON, op. cit., note 5.
11.Voir Société des loteries du Québec c. Brochu, 2006 QCCA 1117,
EYB 2006-109757, par. 23 et s. ; Pellemans c. Lacroix, précitée,
note 4, par. 16 et s. ; Conseil québécois sur le tabac et la santé c.
JTI-MacDonald Corp., 2009 QCCS 830, EYB 2009-155422, requête
pour permission d’appeler rejetée : Rothmans, Benson & Hedges
inc. c. Létourneau (Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Conseil
québécois sur le tabac et la santé), 2009 QCCA 796, EYB 2009157978 ; Boulerice c. Bell Canada, 2008 QCCS 6096, EYB 2008152523, par. 12 ; Carrier c. Québec (Procureur général), précitée,
note 6, par. 3 ; Girard c. 2944-7828 Québec inc., précitée, note 9,
par. 8-12 ; Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires
(MEDAC) c. Société financière Manuvie, précitée, note 8, par. 7.
12. Voir notamment Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Létourneau (Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Conseil québécois sur
le tabac et la santé), précitée, note 11 ; Boulerice c. Bell Canada,
précitée, note 11.
13. Christine CARRON, « L’importance de l’arrêt Vivendi c. Dell’Aniello
pour l’administration de la preuve au fond dans le cadre d’un
recours collectif », (2014) 380 Colloque national sur les recours
collectifs : Développements récents au Québec, au Canada et
rants étaient autorisés à exercer un recours collectif
au nom des personnes qui avaient subi des dommages
matériels ou personnels en raison d’inondations par
refoulement d’égout ou par infiltration d’eau de surface sur le territoire de la Ville de Chambly. Outre le
représentant, les défenderesses avaient déjà interrogé
deux membres du groupe et demandaient alors la permission d’interroger d’autres membres pour élucider
les faits entourant le recours et mettre en preuve, le cas
échéant, les faits pertinents pour appuyer leur défense
quant à l’absence de lien de causalité entre certains
dommages et l’état des égouts. Le tribunal a accueilli la
requête, car les circonstances entourant les évènements
pouvaient être différentes d’un membre à l’autre et tous
les membres n’étaient pas dans la même situation que
les représentants. Le tribunal a jugé que ces interrogatoires étaient également utiles pour que le procès se
déroule de manière structurée et organisée, puisqu’ils
permettraient de clarifier les questions en litige avant
le procès et de déterminer la manière avec laquelle la
preuve serait faite. Le tribunal a accordé l’interrogatoire
de sept membres parmi la liste proposée par les défenderesses, en précisant que ces interrogatoires devraient
porter sur les faits et les circonstances entourant les inondations dont ces membres avaient été victimes.
aux États-Unis 533 à la p 543, EYB2014DEV2104, citant Sebastian
c. English Montreal School Board, 2010 QCCS 3835, EYB 2010178283, par. 24-29 et Boulerice c. Bell Canada, précitée, note 11,
par. 16-20.
14. Voir notamment : Brochu c. Société des loteries du Québec
(Loto-Québec), précitée, note 7 ; Pellemans c. Lacroix, précitée,
note 4, par. 42-43.
15. Société des loteries du Québec c. Brochu, précitée, note 11,
par. 15-21 et 47-49.
16. Dicaire c. Chambly (Ville de), J.E. 2002-1318, REJB 200232779 (C.S.).
Reproduction ou diffusion interdite 3
• Dans l’affaire Brochu c. Société des loteries du Québec
(Loto-Québec)17, le requérant était autorisé à exercer un
recours collectif au nom des personnes devenues joueurs
pathologiques en utilisant des appareils de loterie vidéo.
Après avoir interrogé le représentant, la défenderesse
a demandé la permission d’interroger au préalable les
membres du recours au motif que ces interrogatoires
étaient nécessaires pour lui permettre de préparer sa
défense. Puisque le représentant ne pouvait répondre
de manière suffisamment précise aux questions de la
défenderesse touchant le lien de causalité et l’ampleur
des dommages, le tribunal a permis l’interrogatoire de
20 membres du groupe choisis au hasard, en précisant
que cet interrogatoire ne devait porter que sur des questions traitées collectivement18.
• Dans l’affaire L’En-droit de Laval c. Institut Philippe Pinel
de Mont­réal19, les requérants étaient autorisés à exercer
un recours collectif au nom des patients de la défenderesse qui n’avaient pas le statut de prévenu ou d’accusé
au sens du droit pénal et dont les droits fondamentaux
avaient été ignorés ou violés, lors du traitement ou de
l’évaluation des patients pour des soins psychiatriques.
La défenderesse demandait la permission d’interroger
après défense 15 membres et de permettre l’accès et
le dépôt de leurs dossiers médicaux. Elle plaidait que
ses pratiques étaient justifiées et appliquées conformément à une prescription du médecin traitant et qu’elle
devait pouvoir se référer à plus d’un dossier médical
pour sa défense. Le tribunal a accueilli ces demandes et
a conclu à l’utilité des interrogatoires pour l’adjudication
des questions collectives. En effet, pour être en mesure
de démontrer que le recours à certaines pratiques était
justifié et appliqué selon une prescription du médecin
traitant, l’intimée devait pouvoir se référer à plus d’un
dossier médical.
• Dans l’affaire Boulerice c. Bell Canada20, les requérants
avaient été autorisés à exercer un recours collectif au
nom des personnes s’étant vu imposer des frais de retard
par la défenderesse après avoir effectué un paiement à
l’intérieur du délai prévu aux factures. Après avoir interrogé au préalable l’un des requérants, la défenderesse
a demandé la permission d’interroger au préalable des
membres du groupe identifiés dans une liste fournie par
le requérant, dans l’objectif de déterminer l’existence de
questions communes touchant tout autant le requérant
que les autres membres du groupe. Le tribunal a autorisé l’interrogatoire au motif que celui-ci serait utile à la
défenderesse pour préparer sa défense et répondre adéquatement aux allégations de la requête. Le tribunal a
jugé qu’il n’était pas déraisonnable pour la défenderesse
17. Brochu c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec), précitée, note 7.
18. Nous soulignons qu’une demande subséquente pour interroger d’autres membres a été refusée en raison du fait que les
questions communes avaient depuis été modifiées : Brochu c.
Société des loteries du Québec (Loto-Québec), 2008 QCCS 189,
EYB 2008-170967.
19. L’En-droit de Laval c. Institut Philippe Pinel de Mont­réal, précitée, note 7.
20. Boulerice c. Bell Canada, précitée, note 11.
4
de chercher à savoir dans quelle mesure son comportement avait causé préjudice aux membres du groupe. En
conséquence, il a autorisé la défenderesse à interroger
au plus trois membres du groupe, l’interrogatoire ne
devant pas excéder une heure. Il devait également se
limiter aux questions communes, à la connaissance par
les membres et à leur compréhension des clauses apparaissant à la facture, ainsi qu’aux raisons pour lesquelles
ces membres ont accepté de payer les frais de retard.
• Dans l’affaire Sebastian c. English Montreal School
Board 21 , le requérant était autorisé à exercer un
recours collectif au nom des élèves d’une école secondaire qui auraient été victimes d’agressions sexuelles
commises par un professeur. La défenderesse avait déjà
interrogé le requérant et demandait maintenant la
permission d’interroger neuf membres du groupe. Le
tribunal a autorisé l’interrogatoire de trois membres,
puisque le groupe visé était limité et que ces interrogatoires pouvaient permettre de mieux circonscrire le
débat. Ces interrogatoires pouvaient être d’environ
trois heures et devaient être limités aux questions de
fait qui les concernaient personnellement, dont : leur
relation avec le professeur, les gestes dont les membres
auraient été victimes, le préjudice qu’ils auraient subi
et les motifs les ayant empêchés d’intenter leur action
plus tôt.
•Dans Dubé c. Nissan Canada Finance, division de Nissan
Canada inc.22, les requérantes étaient autorisées à exercer des recours collectifs au nom des consommateurs
ayant payé des frais supérieurs au tarif pour la publication de droits au Registre des droits personnels et réels
mobiliers (RDPRM). Les défenderesses demandaient
la permission d’interroger chacune cinq membres du
groupe, afin de connaître le préjudice que ces derniers
auraient subi et savoir en quoi les termes contractuels
constituaient de fausses représentations. Le tribunal a autorisé l’interrogatoire des membres dont les
contrats avaient été produits au soutien des requêtes
introductives d’instance puisqu’il pouvait être utile à la
préparation de la défense concernant les fausses représentations. Le tribunal a cependant jugé que l’interrogatoire des membres n’était pas nécessaire ni utile pour
statuer sur l’existence ou non d’un préjudice, considérant l’admission des procureurs des requérants suivant
laquelle les membres du groupe auraient acheté ou loué
leur véhicule de la même façon, malgré les frais excédentaires facturés par les défenderesses pour l’inscription de leurs contrats au RDPRM.
• Dans l’affaire Robitaille c. Mazda Canada inc.23, les requérants étaient autorisés à exercer un recours collectif au
nom de deux groupes de locataires, crédits-preneurs ou
propriétaires de véhicule de marque Mazda 3. Le premier
groupe était composé de membres ayant été victimes
21. Sebastian c. English Montreal School Board, précitée, note 13,
requête pour permission d’appeler rejetée : English Montreal
School Board c. Sebastian, 2010 QCCA 1630, EYB 2010-179215.
22. Dubé c. Nissan Canada Finance, division de Nissan Canada inc.,
2010 QCCS 2653, EYB 2010-177093.
23. Robitaille c. Mazda Canada inc., précitée, note 7.
Reproduction ou diffusion interdite
d’un vol ou d’une attaque ayant laissé une ou plusieurs
collectif pour les inconvénients résultant du voisibosses autour de la poignée de la portière du conducnage de l’autoroute Laurentienne, direction nord. Le
teur et le deuxième, de membres dont le véhicule avait
défendeur a demandé la permission de procéder à
été muni d’un renforcement du dispositif de verrouillage
l’interrogatoire après défense d’un échantillonnage
de la portière du conducteur après la prise de possession.
de 38 membres sur la nature des inconvénients anorLa défenderesse demandait la
maux de voisinage auxquels ils préConsidérant que la connaissance des docupermission d’interroger avant
tendaient aux fins de la confection
ments émanant de Manuvie (dont le contenu
défense dix membres de chad’un rapport d’expertise. Le tribunal
faux ou inexact est reproché) était un élément
cun des groupes. Le tribunal a
a accueilli la demande au motif que
nécessaire à prouver pour établir le lien de
accueilli la demande au motif
les déclarations des membres étaient
causalité entre la faute et le préjudice allégué,
qu’il n’était pas déraisonnable
utiles et même importantes à l’adle tribunal a jugé qu’il était raisonnable de
que la défenderesse cherche à
judication des questions de fait traipermettre aux défendeurs de vérifier auprès
connaître l’étendue des domtées collectivement. Les faits et les
d’un échantillon de membres l’influence que
mages subis par les membres
circonstances pouvaient varier subsles représentations de Manuvie auraient eue
des groupes, afin d’en avoir
tantiellement entre les membres de
sur eux. La durée maximale des interrogatoires
une meilleure perception pour
diverses zones, qui n’étaient pas tous
a été fixée à une heure.
préparer sa défense. Ces interdans la situation des représentants au
rogatoires seraient aussi utiles
dossier, eux-mêmes directement adospour déterminer le mode de recouvrement si les requésés à l’autoroute. L’interrogatoire après défense des 38
rants obtenaient gain de cause. L’interrogatoire des
membres ne devait pas excéder une heure par membre
20 membres, d’une durée d’au plus une heure par membre,
et devait porter exclusivement sur certaines des quesne devait porter que sur les questions communes relatives
tions collectives identifiées.
aux dommages ainsi que sur les thèmes servant à vérifier
B. Interrogatoires refusés
l’application de la disposition de l’ar­ticle 1031 C.p.c. portant sur la possibilité de recouvrement collectif.
• Dans l’affaire Girard c. 2944-7828 Québec inc. 26, le
requérant était autorisé à représenter les personnes
• Dans l’affaire Mouvement d’éducation et de défense des
qui avaient subi et continuaient à subir des dommages
24
,
les
actionnaires (MEDAC) c. Société financière Manuvie
causés par des contaminants, des polluants, des odeurs,
requérants étaient autorisés à exercer un recours collecdu lixiviat, de la vermine ou d’autres causes provenant
tif au nom des personnes qui ont acheté ou acquis des
ou émanant d’un site de dépôt de matériaux secs situé
actions, titres ou autres valeurs mobilières de la défendeà Shipshaw. Les défendeurs avaient déjà été autorisés
resse, directement ou indirectement, par l’intermédiaire
à interroger au préalable 13 membres du groupe, dont
de fonds communs (« mutuels ») ou autres. Les requéla plupart étaient des résidents ou d’anciens résidents
rants reprochaient notamment à la défenderesse de ne
du pourtour immédiat du site en cause. Ces interropas avoir complètement divulgué les risques auxquels
gatoires avaient cependant révélé que d’autres percertains de ses portefeuilles étaient exposés et d’avoir
sonnes ne résidant pas sur le pourtour immédiat du
permis la diffusion publique d’informations et de représite avaient été beaucoup moins incommodées. Les
sentations inexactes et trompeuses ayant un impact sur
défendeurs demandaient donc l’autorisation d’interla valeur des titres. La défenderesse Manuvie avait déjà
roger 22 membres supplémentaires qui résidaient dans
interrogé la personne désignée et le représentant du
les secteurs plus éloignés du dépôt de matériaux secs,
requérant. Elle demandait maintenant la permission
afin de démontrer que seuls les membres résidant sur le
d’interroger des membres du groupe, puisque la perpourtour immédiat du site étaient incommodés par les
sonne désignée n’avait pas de connaissance personnelle
odeurs nauséabondes. Le tribunal a rejeté cette requête
du caractère faux ou trompeur des déclarations reproau motif que la preuve recherchée par les défendeurs
chées à Manuvie. Considérant que la connaissance des
pouvait amplement être faite dans le cadre de l’audidocuments émanant de Manuvie (dont le contenu faux
tion du procès au fond (« au mérite ») et que le nombre
ou inexact est reproché) était un élément nécessaire à
d’interrogatoires risquerait de retarder l’échéance du
prouver pour établir le lien de causalité entre la faute
procès prévu quatre mois plus tard.
et le préjudice allégué, le tribunal a autorisé l’interrogatoire de dix membres du groupe. Le tribunal a jugé
qu’il était raisonnable de permettre aux défendeurs de
vérifier auprès d’un échantillon de membres l’influence
que les représentations de Manuvie auraient eue sur
eux. La durée maximale des interrogatoires a été fixée
à une heure.
• Dans l’affaire Carrier c. Québec (Procureur général)25,
les requérants avaient été autorisés à exercer un recours
24. Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MEDAC)
c. Société financière Manuvie, précitée, note 8.
25. Carrier c. Québec (Procureur général), précitée, note 6.
• Dans l’affaire Pellemans c. Lacroix27, trois recours collectifs étaient autorisés au nom des personnes qui détenaient des parts dans un ou plusieurs fonds Norbourg
ou Évolution. La défenderesse, Autorité des marchés
financiers (AMF), demandait la permission d’interroger avant défense huit proches de Vincent Lacroix qui
étaient par ailleurs membres du groupe en leur qualité d’investisseurs, au motif que les interrogatoires des
représentants tenus auparavant avaient démontré qu’ils
n’avaient aucune connaissance des faits à l’origine de la
26. Girard c. 2944-7828 Québec inc., précitée, note 9.
27. Pellemans c. Lacroix, précitée, note 4.
Reproduction ou diffusion interdite 5
fraude orchestrée par Vincent Lacroix et ses complices.
Le tribunal a souligné que l’enquête sur la fraude alléguée avait été menée par l’AMF et que le niveau de
connaissance de celle-ci était donc de loin supérieur à
celui des autres parties. Le tribunal a rejeté la requête,
au motif que les membres dont l’AMF sollicitait l’interrogatoire avaient un intérêt opposé à celui de l’ensemble du groupe. Comme ces derniers seraient enclins
à défendre les faits et gestes de M. Lacroix, cet interrogatoire n’aurait pas permis de « vérifier la preuve des
faits en [la] possession de la partie adverse » ou d’« obtenir des admissions ». Pour ces raisons, le tribunal a jugé
que l’interrogatoire de ces membres n’était pas utile à
l’adjudication des questions communes.
• Dans l’affaire Conseil québécois sur le tabac et la santé
c. JTI-MacDonald Corp.28, les requérants étaient autorisés, dans deux recours différents, à exercer un recours
collectif au nom des personnes qui sont ou ont été victimes d’un cancer ou qui souffrent d’emphysème après
avoir fumé ainsi qu’au nom des personnes qui sont ou
ont été dépendantes de la nicotine contenue dans les
cigarettes fabriquées par les défenderesses. Les défenderesses ont demandé la permission d’interroger après
défense 100 membres du premier groupe et 50 membres
du deuxième, notamment sur leur connaissance des
risques associés à la cigarette et aux difficultés d’arrêter de fumer. Le tribunal a souligné que l’interrogatoire
d’un échantillon de membres ne serait probablement
pas représentatif, compte tenu de la taille groupes visés
par les deux recours (plus de 50 000 pour l’un et près
de deux millions pour l’autre). Le tribunal a rejeté cette
demande, car les sujets à aborder au cours des interrogatoires n’avaient aucun lien avec les questions communes, qui se limitaient aux actes, aux comportements
et à l’état d’esprit des défenderesses. La question des
dommages punitifs ne nécessitait pas la preuve de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité, de sorte
que les gestes et le niveau de connaissance des membres
du groupe n’étaient pas utiles à cet égard. Quant à la
preuve des dommages moraux, les témoignages d’un
échantillon d’individus n’auraient pas la force probante
envers le groupe pour satisfaire à la norme de la balance
des probabilités.
• Dans l’affaire Nelles c. Royal Bank of Canada29, la requérante était autorisée à représenter les personnes dont
les fonds avaient été déposés dans un compte en fiducie au nom d’Earl Jones à la Banque Royale du Canada
et qui n’avaient pas reçu de remboursement total des
fonds qui y avaient été déposés. La défenderesse demandait la permission d’interroger des membres du groupe
sur la manière par laquelle Earl Jones avait obtenu des
fonds de ses victimes ou par quels stratagèmes il avait
convaincu les victimes de lui transférer des fonds. Le tribunal a d’abord souligné que l’enjeu du recours était de
déterminer si la défenderesse avait commis une faute
en permettant à Earl Jones de négocier les fonds qui
28. Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-MacDonald Corp.,
précitée, note 11.
29. Nelles c. Royal Bank of Canada, 2011 QCCS 5521, EYB 2011197327.
6
lui avaient été confiés par les membres au moyen d’un
compte en fiducie. Par conséquent, de l’avis du tribunal,
l’interrogatoire des membres n’était pas utile à l’adjudication des questions communes, puisqu’il ne permettait
pas d’établir quels principes gouvernaient l’administration du compte en fiducie ou quels étaient les faits qui
auraient pu correspondre à une violation de ces principes et si la banque avait commis une faute.
• Dans l’affaire Bourgeois c. Ford du Canada ltée30, les
requérantes étaient autorisées à exercer des recours
collectifs au nom des acheteurs de véhicules automobiles neufs provenant d’un des concessionnaires défendeurs et dont le contrat de financement ne divulguait
et ne calculait pas toutes les composantes des frais
de crédit. Pour étayer leur défense quant au fait que
les consommateurs n’avaient subi aucun préjudice,
les défenderesses demandaient la permission d’interroger un membre dans chacun des recours collectifs
autorisés, et ce, pour chaque année où des dommages
étaient réclamés. Le nombre des membres pouvant
être interrogés s’élevait ainsi à environ 74. Le tribunal a rejeté cette requête, soulignant que les sujets
sur lesquels les défenderesses voulaient interroger
constituaient, à peu de choses près, les éléments que
les défenderesses avaient allégué être des éléments
individualisés faisant obstacle à la demande d’autorisation du recours collectif. Ainsi, les sujets proposés pour les interrogatoires ne semblaient pas traiter
des faits communs à l’ensemble des membres. Le tribunal a également souligné que l’interrogatoire de
74 membres était inutile, considérant les milliers de
membres potentiels dans les recours. Les interrogatoires n’auraient comme objectif que de complexifier
le litige et ne satisfaisaient pas le critère de la proportionnalité prévu à l’ar­ticle 4.2 C.p.c.
CONCLUSION
L’ar­t icle 587 du nouveau Code de procédure civile qui
entrera en vigueur l’an prochain n’apporte aucun changement quant à la règle applicable à l’interrogatoire des
membres du groupe. Celui-ci demeurera assujetti à l’approbation du tribunal, lequel devra exercer sa discrétion pour
permettre cet interrogatoire s’il considère qu’il s’avère utile
à l’adjudication des questions communes. Les principes élaborés sous l’ar­ticle 1019 C.p.c. continueront donc de trouver application dans le cadre des actions collectives. Ainsi,
comme sous le régime actuel, les tribunaux devront trouver
un équilibre pour assurer le déroulement efficace de l’instance, tout en protégeant le droit du défendeur à préparer le procès sur les questions communes. Considérant les
enjeux et les coûts importants associés à la procédure collective, on ne saurait sous-estimer l’importance que peut
revêtir l’interrogatoire préalable des membres pour assurer le droit du défendeur à une défense pleine et entière.
Cet interrogatoire, lorsqu’il satisfait les critères applicables,
permet de dévoiler les faits essentiels à l’adjudication des
questions communes et d’augmenter ainsi l’efficacité générale des recours collectifs.
30. Bourgeois c. Ford du Canada ltée, 2013 QCCS 4913, EYB 2013227931.
Reproduction ou diffusion interdite
JURISPRUDENCE
La preuve
La procédure
EYB 2014-238389
EYB 2014-238643
Cour d’appel
Cour d’appel
Société financière Manuvie c. Mouvement d’éducation et de défense des
actionnaires (MEDAC)
Canada (Procureur général) (Ministre des Pêches et des Océans) c. Alliance
autochtone du Québec
200-09-008343-144
200-09-008126-135
9 juin 2014
16 juin 2014
Décideur(s)
Décideur(s)
Gagnon, Claude C.
Chamberland, Jacques ; Morin, Benoît ; Vauclair, Martin
Type d’action
Type d’action
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour
supérieure (juge A. Soldevila) ayant rejeté une objection à communiquer des
renseignements. ACCUEILLIE.
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge B. Godbout) ayant rejeté
une requête en exception déclinatoire et en irrecevabilité. ACCUEILLI.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ; PERMISSION
D’APPELER ; PREUVE CIVILE ; OBJECTIONS ; CONFIDENTIALITÉ
PROCÉDURE CIVILE ; JUGEMENT DÉCLARATOIRE ; MOYENS PRÉLIMI­
NAIRES ; MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ ; MOYENS DÉCLINATOIRES ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
Résumé
Résumé
La requérante, une société d’assurances, demande l’autorisation d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire qui a rejeté son objection à communiquer des renseignements qu’elle prétend être protégés par le privilège
péremptoire de confidentialité statutaire des ar­ticles 2 et 3 du Règlement sur
les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances adopté
conformément à l’ar­ticle 672.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances. Il lui est
ordonné de communiquer à la partie adverse 61 documents non caviardés.
Les intimés ont signifié au Procureur général du Canada (PGC), au Procureur
général du Québec (PGQ) ainsi qu’à l’Assemblée nationale du Québec une
requête en jugement déclaratoire qui s’appuie notamment sur les ar­ticles 33,
46 et 453 C.p.c. Les conclusions recherchées visent, entre autres, à faire préciser le statut de l’Alliance autochtone du Québec (AAQ) et de ses membres, à
faire déclarer que certaines dispositions législatives portent atteinte à des droits
reconnus par les Chartes et à les faire déclarer inconstitutionnelles et invalides,
de même qu’à obtenir une déclaration selon laquelle le ministre des Pêches et
Océans du Canada et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune du
Québec auraient agi de façon à porter atteinte à certains droits fondamentaux
des intimés et, enfin, à obtenir réparation. Les requêtes en irrecevabilité et en
exception déclinatoire déposées par le PGC, le PGQ et l’Assemblée nationale
du Québec ont été rejetées en première instance. Insatisfait, le PGC se pourvoit.
La portée de l’interdiction statutaire de communication des renseignements
communiqués au surintendant et son effet sur un litige civil n’ont jamais été
soumis à l’analyse d’une Cour d’appel. Il s’agit d’un de ces cas très exceptionnels où un intérêt supérieur commande d’autoriser l’appel.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Québec, nº 200-06-000117-096, 7 mai 2014, j. Alicia Soldevila,
EYB 2014-236930
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 9
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 29, 308, 494
Loi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, c. 47, art. 672.1
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14,
art. 48, 49, 65
Indexation
Le juge de première instance n’a pas tenu compte de l’ultime objectif poursuivi par les intimés dans leur recours. Ceux-ci veulent, en fait, se voir délivrer un permis de pêche communautaire en vertu de l’ar­ticle 4 du Règlement
sur les permis de pêche communautaires des Autochtones. Ce constat ressort des conclusions recherchées dans leur requête en jugement déclaratoire. Or, le ministre des Pêches et Océans du Canada, au nom duquel agit
le PGC, étant un office fédéral au sens de l’ar­ticle 2 de la Loi sur les Cours
fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive en la matière suivant l’ar­
ticle 18(1)a) de cette même loi. Le juge aurait donc dû accueillir la requête
en exception déclinatoire en ce qui concerne le PGC.
Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, DORS/2001-56, art. 2, 3
Pour ces motifs, il y a lieu d’intervenir en appel et de rejeter le recours entrepris par les intimés contre le PGC.
Jurisprudence citée
Décision(s) antérieure(s)
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., EYB 2012-209566, 2012 QCCA 1348,
J.E. 2012-1585 (C.A.)
C.S. Québec, nº 200-17-011000-098, 18 juillet 2013, j. Bernard Godbout,
EYB 2013-226698
Reproduction ou diffusion interdite 7
Législation citée
Charte canadienne des droits et libertés, L.R.C. (1985), app. II, nº 44, art. 2d),
7, 8, 12, 15, 24(1)
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3, 9.1, 10,
23, 49, 52
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 163, 453
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, c. C-61.1,
art. 24.1
Loi sur le ministère du conseil exécutif, RLRQ, c. M-30, art. 3.48
Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2, 18, 18(1)
Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple
québécois et de l’État du Québec, RLRQ, c. E-20.2
Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
DORS/93-332, art. 2a), 4, 4(1)
Jurisprudence citée
Bilodeau c. Canada (Ministre de la Justice), EYB 2009-157624, [2009]
R.J.Q. 1003, 2009 QCCA 746, J.E. 2009-827 (C.A.)
cution du jugement en soutenant que ce jugement avait été obtenu frauduleusement par les intimés contre ses droits. À première vue, l’appelante avait
donc l’intérêt suffisant requis au stade de la demande de sursis.
Par ailleurs, en tenant compte des allégations contenues dans la requête en
rétractation de jugement, il est difficile de comprendre comment le juge de
première instance a pu conclure à l’inexistence d’un préjudice sérieux et irréparable pour l’appelante en l’absence d’une ordonnance de sursis d’exécution du jugement. En effet, celle-ci a indiqué qu’un tribunal du Vermont était
sur le point d’homologuer le jugement Forgues, qui est au profit d’un autre
créancier des débiteurs de l’appelante, alors que l’appelante le conteste. Si
ce jugement est exécuté, ou s’il est colloqué avec la créance de l’appelante,
cette dernière pourrait être privée d’une partie importante d’une somme
de 620 000 $ faisant l’objet d’une ordonnance et détenue aux États-Unis.
Le sursis du jugement Forgues est donc prononcé.
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Québec, nº 200-17-017806-134, 24 janvier 2014, j. Pierre Ouellet,
EYB 2014-232728
Législation citée
Daniels v. Canada (Minister of Indian Affairs and Northern Development)
(2014), 2014 CAF 101(C.A.F.)
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 55
Morin c. 9247-9104 Québec inc., EYB 2013-229345, 2013 QCCA 1968,
J.E. 2013-2075 (C.A.)
EYB 2014-238788
Cour d’appel
EYB 2014-238670
Barnabé (Faillite de)
200-09-007702-126
Cour d’appel
Québec (Fédération des producteurs acéricoles) c. 657807 New Brunswick inc.
19 juin 2014
200-09-008255-140
Décideur(s)
6 juin 2014
Roberge, Claire
Décideur(s)
Type d’action
Morin, Benoît ; Gagnon, Guy ; Gagnon, Claude C.
DEMANDE de taxation d’un mémoire de frais contesté. ACCUEILLIE en partie.
Type d’action
Indexation
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge P. Ouellet) ayant rejeté une
requête en sursis d’exécution d’un jugement. ACCUEILLI.
PROCÉDURE CIVILE ; JUGEMENT ; DÉPENS ; MÉMOIRE DE FRAIS ; TAXATION ; CONTESTATION
Indexation
Résumé
PROCÉDURE CIVILE ; RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN
TIERS (TIERCE OPPOSITION) ; EXÉCUTION DES JUGEMENTS ; EXÉCUTION
FORCÉE ; EXÉCUTION PROVISOIRE ; SUSPENSION (SURSIS)
Il s’agit de la taxation d’un mémoire de frais contesté d’un montant de
12 790,15 $. L’appelant conteste le montant des honoraires judiciaires
réclamés, les frais de signification de même que ceux pour la confection du
mémoire et du cahier des sources.
Résumé
Il s’agit de l’appel d’un jugement qui a rejeté une requête en sursis d’exécution d’un jugement (le jugement Forgues). Cette requête en sursis était
incluse dans une requête en rétractation de ce jugement.
Le juge de première instance a conclu que l’appelante ne remplissait aucune
des deux conditions pour avoir droit à une ordonnance de sursis dans le cadre
d’une requête en rétractation de jugement à la demande d’un tiers. D’abord,
il a jugé que l’appelante n’avait pas l’intérêt juridique suffisant mentionné à
l’ar­ticle 55 C.p.c. Il semble avoir considéré que l’intérêt de l’appelante était
purement économique et ne lui permettait pas d’invoquer l’ar­ticle 55 C.p.c.
au soutien de sa demande. Le juge de première instance a commis une erreur
en tirant une telle conclusion. En effet, l’appelante demandait le sursis d’exé-
8
L’audition devant la Cour d’appel a duré environ une heure et demie et l’affaire a été prise en délibéré. Ce n’est pas le propre d’un dossier simple. Si
le dossier avait été si simple, la Cour d’appel aurait probablement rendu
son jugement séance tenante. L’enjeu était important sans être d’une très
grande complexité.
Bien que la conduite générale de la procédure en appel ne révèle rien de
particulier, l’enjeu requérait une certaine expertise.
Le total des heures que le procureur de l’intimée a consacrées au dossier doit
être considéré. Par ailleurs, comme l’indemnisation entre les parties n’est que
partielle, il est juste et raisonnable d’accorder 30 % des honoraires réclamés,
soit la somme de 3 609,38 $.
Reproduction ou diffusion interdite
Le procureur de l’appelant conteste avec justesse les frais de signification
du mémoire qui doivent être limités à 16 $ plus taxes (18,40 $). Les frais
de gestion et de production au bureau du procureur ne sont pas taxables.
Décision(s) antérieure(s)
Quant à la confection du mémoire et du cahier des sources, le procureur
de l’appelant a raison de prétendre que les honoraires de l’entreprise ayant
confectionné le mémoire et le cahier des sources ne peuvent être taxés. La
somme de 25 $ est accordée pour la confection du mémoire et la somme
de 115 $ pour la confection du cahier des sources.
Législation citée
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Mont­réal, nº 500-17-057225-107, 7 mars 2014, j. Suzanne Hardy-­
Lemieux, EYB 2014-237268
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 29
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, RLRQ, c. P-2.2, art. 75
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14,
art. 48, 49
C.S. Québec, nº 200-11-019736-118, 23 avril 2012
Doctrine citée
Législation citée
ROCHON, A. et LE COLLETTER, F., Guide des requêtes devant le juge unique
de la Cour d’appel : Procédure et pratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2013, p. 84
Loi sur l’aide financière aux études, RLRQ, c. A-13.3
Jurisprudence citée
Consortium Promecan inc. (Faillite de), EYB 2011-191407, 2011 QCCA 1031,
J.E. 2011-1049 (C.A.)
EYB 2014-238825
Cour d’appel
9203-5633 Québec inc. c. Martel
EYB 2014-236866
200-09-007813-121
Cour d’appel
20 juin 2014
Québec (Agence du revenu) c. Moussi
Décideur(s)
500-09-024338-147
Milette, Alexis
7 mai 2014
Type d’action
Décideur(s)
TAXATION d’un mémoire de frais contesté.
Gascon, Clément
Indexation
Type d’action
PROCÉDURE CIVILE ; JUGEMENT ; TAXATION
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour
supérieure (juge S. Hardy-Lemieux) ayant accueilli une requête pour avoir
accès à des renseignements et documents contenus dans un dossier de pension alimentaire. ACCUEILLIE.
Indexation
ACCÈS À L’INFORMATION ; ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ; PROCÉDURE CIVILE ; APPEL ; JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ; PERMISSION D’APPELER
Résumé
Le mémoire de frais de 3 296,76 $ présenté par les intimés par suite de l’arrêt
de cette Cour rejetant l’appel des appelantes avec dépens est taxé contradictoirement à la somme de 2 437,43 $.
Premièrement, les intimés ayant eu accès gratuitement à la transcription des
notes sténographiques de première instance par suite de l’offre faite par les
intimés, il y a lieu de rejeter la demande pour les frais de repiquage et les
frais de sténographie.
Résumé
La requérante, l’Agence du revenu du Québec, demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire qui a accueilli la requête de l’intimé pour
avoir accès à des renseignements et documents contenus dans un dossier
de pension alimentaire détenu par la requérante en sa qualité de percepteur des pensions alimentaires. Ce jugement est rendu après que la Commission d’accès à l’information puis la Cour du Québec eurent refusé à l’intimé
la communication des documents et des informations visés par la requête.
Le jugement cadre avec l’une des situations prévues à l’ar­ticle 29 C.p.c. De
plus, les fins de la justice justifient que soit accordée la permission d’appeler.
L’importance de la confidentialité des renseignements contenus à un dossier
de pension alimentaire qui est d’ordre public, l’impact que pourrait avoir le
jugement rendu sur d’autres dossiers de même nature et le fait que la Cour
ne se soit jamais prononcée précisément sur l’interprétation de l’ar­ticle 75
de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires sont autant d’éléments qui permettent de conclure que ce critère est satisfait.
Le procureur des appelantes demande que les frais accordés pour la confection du mémoire des intimés soient réduits proportionnellement en fonction des pages qu’il considère inutiles. Il s’agit en fait d’une demande de
mitigation des frais réclamés par le procureur des intimés. Les dépens ayant
été accordés entièrement, il est impossible de réduire les frais de confection
du mémoire des intimés pour ce motif. Toutefois, il convient de modérer
les frais réclamés pour la confection du mémoire pour les raisons suivantes.
L’avis du 8 mai 2013 de la juge en chef Duval Hesler concernant la taxation des débours relatifs à la confection maison des mémoires, exposés et
cahiers de sources prévoit que les mémoires ou les documents en tenant lieu
sont taxés à 0,33 $ la page, multiplié par le nombre d’exemplaires produits,
et que les cahiers de sources sont taxés à 0,31 $ la page, multiplié par le
nombre d’exemplaires produits. En ne prenant pas en considération les frais
de « cueillettes, livraisons, productions et/ou expéditions de 81,74 $ » (sans
les taxes), les frais de confection du mémoire totalisent 652,13 $ (sans les
taxes) pour un total de 1507 pages imprimées. Cela équivaut à un coût de
Reproduction ou diffusion interdite 9
0,43 $ par page, lequel excède de plus de 20 % les montants prévus pour
Décideur(s)
la confection d’un mémoire maison. Les frais de 652,13 $ violent le critère
Marcotte, Geneviève
de modération prévu à l’ar­ticle 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec
en matière civile. Dans les circonstances, il y a lieu d’accorder un montant
Type d’action
de 590 $ (plus les taxes), soit environ 0,39 $ par page, et d’y ajouter les frais
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure
de « cueillettes, livraisons, productions et/ou expéditions ».
Pour les raisons déjà énoncées concernant la modération des frais réclamés pour la confection du mémoire, il y a lieu de modérer le montant des
frais réclamés pour la confection du cahier des sources. En faisant abstraction des « frais de cueillettes, livraisons, productions et/ou expéditions » de
70,07 $ (sans les taxes), les frais de confection du cahier des sources totalisent 352,57 $ (sans les taxes), pour un total de 749 pages imprimées.
Cela équivaut à un coût de 0,47 $ par page. Dans les circonstances, il y a
lieu d’accorder 280 $ (plus les taxes), soit 0,37 $ par page, et d’ajouter à ce
montant les « frais de cueillettes, livraisons, productions et/ou expéditions ».
(juge C. Picard) ayant rejeté une requête en radiation d’allégations. REJETÉE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DILATOIRES ;
RADIATION D’ALLÉGATIONS ; OBLIGATIONS ; AUTRES CONTRATS ­NOM­MÉS ;
CONTRAT D’ENTREPRISE ; CONSTRUCTION ; MUNICIPAL ; DROITS ET OBLIGATIONS DU CLIENT ; EXÉCUTION ; PAIEMENT ; PERMISSION D’APPELER ;
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE
Résumé
Les Entreprises Catcan inc. (la requérante) poursuit la Ville de Mont­réal en
Les frais réclamés pour la signification du mémoire et du cahier des sources
recouvrement de soldes contractuels qui seraient dus à l’égard de différents
doivent être réduits. L’ar­ticle 5 de l’annexe 1 du Tarif d’honoraires et des frais
projets de construction exécutés en 2007 et en 2008. La Ville a déposé sa
de transport des huissiers édicte que le montant de la signification d’une
défense en février 2013 et, depuis, elle l’a amendée à plusieurs reprises. Au
procédure à un avocat en sa qualité de procureur est de 8 $ (plus les taxes).
printemps 2014, la requérante a présenté une requête en radiation d’alléga-
Ainsi, pour la signification des deux exemplaires du mémoire, le procureur
tions ; elle demandait que soient radiés les paragraphes 44 et 44.1 à 44.4 de
des intimés a droit à 18,40 $ (taxes incluses). Pour la signification d’un exem-
la défense, sous prétexte qu’ils n’étaient pas pertinents au litige. Essentiel-
plaire du cahier des sources, il a droit à 9,20 $ (taxes incluses). Une men-
lement, ces paragraphes font état de certains faits découverts dans le cadre
tion apposée par l’huissier sur chacune des preuves de signification incluses
de la Commission Charbonneau, et qui laissent croire que la requérante a
au dossier indique expressément que les frais de gestion, de vacation, de
participé au système collusoire dont la Ville a été victime, de l’arrestation de
poste régulière et d’envoi par télécopieur ne sont pas assujettis à la taxa-
messieurs Antonio et Paolo Catania et de M. François Thériault, un ancien
tion, ce qui est exact, s’agissant de débours extrajudiciaires. Quant aux frais
surveillant de chantier de la Ville qui a œuvré sur un chantier sur lequel la
de kilométrage, l’ar­ticle 19.1 du Tarif d’honoraires et des frais de transport
requérante travaillait, et de la perquisition qui a eu lieu le 11 mars 2014
des huissiers prévoit que l’huissier n’a pas droit aux honoraires prévus pour
dans les bureaux de la requérante. La juge de première instance a rejeté la
le transport pour une signification à un avocat en sa qualité de procureur.
requête. La requérante sollicite la permission d’appeler.
Enfin, le montant du timbre judiciaire payé pour la taxation du présent
Contrairement à ce que plaide la requérante, les critères de l’ar­ticle 29 C.p.c.
mémoire de frais n’était pas de 51,55 $, mais bien de 35 $. C’est ce dernier
ne sont pas satisfaits en l’espèce. Le jugement ne décide pas en partie du
montant qui doit être accordé.
litige. Il n’ordonne pas non plus que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourrait remédier. Précisons ici qu’il ne suffit pas d’invoquer
Décision(s) antérieure(s)
un préjudice irrémédiable ; il faut démontrer que le jugement final ne pourra
C.S. Québec, nº 200-17-013618-103, 2 août 2012
y remédier. Or, le juge qui sera saisi du dossier au fond pourra décider de
la pertinence des allégations contenues dans les procédures et de la preuve
Législation citée
découlant de ces allégations. Finalement, le jugement a pour effet de retar-
Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile, RLRQ, c. C-25, r. 14,
der inutilement l’instruction du procès. Un jugement qui rejette une requête
art. 65 al. 3, 70 al. 2, 93
en radiation d’allégations ne peut avoir un tel effet et la soussignée ne peut
Tarif d’honoraires et des frais de transport des huissiers, RLRQ, c. H-4.1, r.14,
retenir la prétention de la requérante qu’il y aura des délais inutiles qui décou-
art. 19.1, annexe I [art. 5]
leront des interrogatoires à venir. En effet, pour conclure comme le propose
la requérante, la soussignée devrait d’abord déterminer que la juge de pre-
Jurisprudence citée
mière instance a erré en concluant que les paragraphes litigieux n’étaient
Bellemare c. Fortier, EYB 2011-192796, 2011 QCCA 1273 (C.A.)
pas inutiles et qu’ils n’avaient donc pas à être radiés. Or, cette proposition
Berthelette c. Autonum Presto locations inc., EYB 2013-217972, 2013
dénature la portée du paragraphe 3 du premier alinéa de l’ar­ticle 29 C.p.c.,
QCCA 253 (C.A.)
particulièrement à la lumière des propos de la Cour d’appel dans l’arrêt Élitis
Pharma, rendu en 1984. Elle présume également de l’échec du processus
de gestion d’instance disponible à la Cour supérieure.
EYB 2014-237681
Cour d’appel
Entreprises Catcan inc. c. Mont­réal (Ville de)
Décision(s) antérieure(s)
C.S. Mont­réal, nº 500-17-070226-124, 2 avril 2014, j. Claude Picard,
EYB 2014-235558
500-09-024396-145
Législation citée
23 mai 2014
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 29, 511
10
Reproduction ou diffusion interdite
Jurisprudence citée
Corporation McKesson Canada c. Losier, REJB 2004-61112, 2004 CanLII
9409, [2004] R.J.Q. 1178, J.E. 2004-1035 (C.A.)
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., EYB 2012-209566, 2012 QCCA 1348,
J.E. 2012-1585 (C.A.)
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., C.S.C., nº 35012, 14 février 2013
Lebrun c. Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, EYB 1990-57005, [1990] R.D.J. 56,
J.E. 90-420 (C.A.)
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Drouin, EYB 2007-120924, 2007
QCCQ 6336 (C.Q.)
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, EYB 1991-67602, J.E. 91-603
Syndicat des travailleuses et travailleurs des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc., REJB 1998-8085, [1998]
R.J.Q. 2838, AZ-98021953, J.E. 98-2032 (C.S.)
EYB 2014-239058
Cour d’appel
EYB 2014-238776
Pharmaprix inc. c. Québec (Régie de l’assurance maladie)
Cour du Québec
500-09-024403-149
Québec (Agence du revenu) c. Albert
26 juin 2014
550-02-031723-125
Décideur(s)
29 mai 2014
Morissette, Yves-Marie
Décideur(s)
Type d’action
Faullem, Jean
REQUÊTES en suspension de l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel
(juge Kasirer) ayant annulé une ordonnance de sursis. REJETÉES.
Type d’action
REQUÊTE pour outrage au tribunal. ACCUEILLIE.
Indexation
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; RÉVISION D’UNE DÉCISION D’UN JUGE UNIQUE DE
LA COUR D’APPEL ; TRIBUNAUX ; COMPÉTENCE ; COUR D’APPEL
FISCAL ; PROCÉDURE CIVILE ; OUTRAGE AU TRIBUNAL ; DÉTERMINATION
DE LA PEINE
Résumé
Résumé
L’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) demande de déclarer le
défendeur coupable d’outrage au tribunal et de le condamner à l’une des
peines prévues à l’ar­ticle 51 C.p.c., soit une amende n’excédant pas 5 000 $
ou l’emprisonnement pour une période d’au plus un an.
Revenu Québec doit établir que le défendeur contrevient volontairement,
de façon délibérée et sans excuse légitime aux ordonnances du tribunal lui
enjoignant de déposer la partie entière de la portion saisissable de ses revenus. La preuve révèle, hors de tout doute raisonnable, l’absence de justification légitime de la part du défendeur de se conformer à ces ordonnances.
Le défendeur est donc coupable d’outrage au tribunal.
Le paiement par le défendeur d’une pension alimentaire à son ex-conjointe
ainsi que les frais de garderie constituent des circonstances atténuantes, ce
qui rend plus difficile le respect de son budget. Cependant, il y a des facteurs aggravants, comme l’absence de collaboration du défendeur avec les
autorités fiscales du Québec et le non-respect de la loi, de ses engagements
et surtout de certaines ordonnances du tribunal.
Ainsi, le défendeur est condamné à payer une amende de 2 500 $. À défaut
de payer dans les 30 jours de la signification du présent jugement, il est
condamné à 30 jours d’emprisonnement.
Législation citée
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 51, 53.1, 553, 651, 651 al. 4
Loi sur l’administration fiscale, RLRQ, c. A-6.002, art. 28, 28.1
Jurisprudence citée
Droit de la famille – 1605, REJB 1995-55905, J.E. 95-245 (C.A.)
Une juge de la Cour supérieure a choisi de surseoir aux subpoenas duces
tecum que la Régie de l’assurance maladie du Québec avait délivrés à certains des requérants dans le cadre d’une enquête. Le juge Kasirer a annulé
cette ordonnance de sursis, aux termes de l’ar­ticle 19 de la Loi sur la Régie
de l’assurance maladie du Québec (LRAMQ). Les requérants demandent au
soussigné de suspendre le jugement Kasirer jusqu’à ce qu’une formation de
la Cour statue sur la requête en reconsidération du jugement (visant l’annulation ou la révocation de la décision). Ils soutiennent essentiellement que
le juge Kasirer n’avait pas compétence pour annuler l’ordonnance de sursis,
ou qu’il aurait tranché au-delà des conclusions, au sens de l’ar­ticle 483(2o).
Un juge unique de la Cour d’appel n’a qu’une compétence limitée. Certaines dispositions législatives élargissent toutefois cette compétence. C’est
le cas de l’ar­ticle 19 LRAMQ. On y prévoit qu’un juge unique peut infirmer
un jugement de la Cour supérieure. Cela dit, en règle générale, les pouvoirs
du juge unique se limitent à ce qui est prescrit au Code de procédure civile.
Les textes législatifs traitant des pouvoirs du juge unique doivent faire l’objet
d’une interprétation restrictive. L’ar­ticle 522.1 C.p.c. permet à un juge unique
de suspendre un jugement de la Cour d’appel (ce qui inclurait le jugement
d’un juge unique) dans le cas où une partie démontre son intention de présenter une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême. En l’espèce,
les requérants n’ont pas fait une telle démonstration. Cette conclusion justifierait à elle seule le rejet des requêtes.
Il y a plus. Une partie qui veut se prévaloir de l’ar­ticle 522.1 C.p.c. doit
démontrer que la question qu’elle entend soulever en appel est sérieuse,
qu’elle subira un préjudice sérieux si la suspension n’est pas accordée et que
la prépondérance des inconvénients favorise la suspension. En tenant pour
acquis que la requête en suspension des requérants devrait être analysée
selon les principes de l’ar­ticle 522.1 C.p.c., le soussigné est d’avis que la
reconsidération du jugement Kasirer n’implique pas une question sérieuse. Il
est très rare qu’une formation de la Cour reconsidère ou révise le jugement
Reproduction ou diffusion interdite 11
d’un juge unique sur une question de compétence. Quelques dispositions
législatives permettent une telle révision, mais pas dans le Code de procédure civile. Cela dit, une formation de la Cour peut infirmer la décision d’un
juge unique sur une question de compétence, notamment dans le cas où ce
dernier aurait autorisé un appel sans rencontrer l’une des situations prévues à
l’ar­ticle 29 C.p.c. En l’espèce, le jugement Kasirer ne semble pas soulever de
question de compétence au sens strict, compte tenu de l’ar­ticle 19 LRAMQ.
Même à supposer l’existence d’une question sérieuse, celle-ci devrait faire
l’objet d’un appel. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas en présence d’un
appel qui aurait été erronément autorisé. D’ailleurs, il semble qu’aucune
disposition législative n’octroie à la Cour la compétence pour reconsidérer
le jugement Kasirer. Il est vrai qu’un juge seul ou une formation de la Cour
peut statuer sur une requête visant la rétractation d’un jugement rendu par
un juge unique. Une telle requête est toutefois exceptionnelle et elle doit
répondre à certains critères stricts. Dans les faits, la requête en reconsidération du jugement présente davantage de similarités avec un appel.
Rolls-Royce Limited c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du
Pour ces motifs, les requêtes en suspension du jugement Kasirer sont rejetées.
30 mai 2014
Décision(s) antérieure(s)
travail), REJB 1997-00559, LPJ 97-0287, 97DCQI 160, J.E. 97-932 (C.A.)
Roy-Sinclair (Faillite de), EYB 2004-69076, J.E. 2004-1591 (C.A.)
Doctrine citée
ROCHON, A. et LE COLLETTER, F., Guide des requêtes devant le juge unique
de la Cour d’appel : Procédure et pratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2013, nº 30, p. 7, 152 et s., 177 et s.
EYB 2014-237948
Cour d’appel
Charles-Auguste Fortier inc. c. 9095-8588 Québec inc.
200-09-008212-133
Décideur(s)
Requête en exécution de jugement accueillie, 8 août 2014
Jugement originel de la Cour d’appel rendu le 6 juin 2014, EYB 2014-238383
Dutil, Julie ; Léger, Jacques A. ; Lévesque, Jacques J.
Type d’action
Législation citée
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 29(1), 29(3), 46, 483, 483(1),
483(2), 485, 522.1, 857
Loi sur la régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 18,
19, 20
Loi sur les Commissions d’enquête, RLRQ, c. C-37, art. 9, 17
APPELS de deux jugements de la Cour supérieure (juge C. Samson) ayant
accueilli des requêtes en rejet d’action fondées sur les ar­ticles 54.1 et suivants C.p.c. ACCUEILLIS.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIRS ; POUVOIR DE
SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA DEMANDE EN
Jurisprudence citée
9045-6740 Québec inc. c. 9049-6902 Québec inc., REJB 2003-50226,
J.E. 2003-2270 (C.A.)
JUSTICE ; APPEL
Résumé
Cousineau c. Petitpas, EYB 1988-55675, [1988] R.D.J. 580, J.E. 881270 (C.A.)
L’appelante se pourvoit à l’encontre de deux jugements qui accueillent
D. (J.L.) c. Vallée, EYB 1994-103048, J.E. 94-566 (C.A.)
que les requêtes introductives d’instance étaient abusives au sens de l’ar­
Elitis Pharma inc. c. RX Job Inc., EYB 2012-209566, 2012 QCCA 1348,
J.E. 2012-1585 (C.A.)
ticle 54.1 C.p.c.
Fleischer (Succession de), EYB 2013-231129, 2013 QCCA 2237 (C.A.)
Grenier c. Ladouceur, EYB 2013-225779, 2013 QCCA 1407 (C.A.)
la requête en rejet présentée par chacune des intimées. Le juge a conclu
Il est acquis qu’une action en justice sans assise juridique solide peut être
intentée sans que cette action soit par ailleurs abusive. Elle pourrait toutefois l’être si elle est manifestement mal fondée et que l’on peut y déceler un
Groupe immobilier Osiris inc. c. King, EYB 2009-159590, 2009 QCCA 1074,
J.E. 2009-1127 (C.A.)
comportement blâmable chez une partie. C’est dire que, même dans l’hypo-
Groupe Sutton Harmonie inc. c. Ladouceur, EYB 2013-223014, 2013 QCCA
1043 (C.A.)
gile, cela ne déclenche pas automatiquement l’application de l’ar­ticle 54.1.
K. (A.) c. K. (H.S.), sub nom. Droit de la famille – 1293, REJB 1997-01093,
J.E. 97-1293 (C.A.)
allégations selon la prépondérance des probabilités ; son fardeau est celui
Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, EYB 198767148, J.E. 87-396
laisse à penser que les conclusions en inopposabilité sont manifestement
Pharmascience inc. c. Québec (Régie de l’assurance maladie), EYB 200589409, 2005 QCCA 200 (C.A.)
mettant de déceler une tentative d’utiliser abusivement les ressources judi-
Pamphile c. Mont­réal (Ville de), EYB 2008-148167, 2008 QCCA 1821,
J.E. 2008-1908 (C.A.)
Protection de la jeunesse – 74, [1983] R.D.J. 258 (C.A.)
Québec (Ville) c. Bégin, EYB 1989-55880, [1990] R.D.J. 61, J.E. 90-223 (C.A.)
Restaurant La Porte de Lévis inc. c. Corporation Cadillac Fairview limitée,
REJB 2002-36765, [2002] J.Q. nº 6144, J.E. 2003-204 (C.A.)
12
thèse où la procédure de l’appelante reposerait sur une assise juridique fraRappelons que, à ce stade de l’instance, l’appelante n’a pas à prouver ses
d’une preuve prima facie. Or, rien, dans le dossier 200-17-015143-118, ne
mal fondées, abusives ou déraisonnables. Il n’y a pas non plus d’indices perciaires. Il en va de même pour le dossier 200-17-015053-119, alors que, à ce
stade de l’instance, les allégations paraissent donner ouverture aux conclusions recherchées. La Cour tient par ailleurs à rappeler la règle de grande
prudence dont un tribunal doit faire preuve lorsqu’il est saisi d’une requête
fondée sur les ar­ticles 54.1 et suivants C.p.c.
Les pourvois sont en conséquence accueillis ; les deux jugements attaqués
sont annulés.
Reproduction ou diffusion interdite
Décision(s) antérieure(s)
La décision contre laquelle la requérante veut se pourvoir n’est pas suscep-
C.S. Québec, nº 200-17-015143-118, 22 novembre 2012, j. Clément
Samson, EYB 2013-229685
tible d’appel. En effet, aucun des critères de l’ar­ticle 29 C.p.c. n’est présent
C.S. Québec, nº 200-17-015053-119, 22 novembre 2013, j. Clément
Samson, EYB 2013-229594
en l’espèce. Le jugement attaqué ne rejette pas une objection à la preuve
fondée sur l’ar­ticle 308 C.p.c. ou sur l’ar­ticle 9 de la Charte des droits et
libertés de la personne ni ne maintient une telle objection. Il n’a pas pour
effet de retarder inutilement l’instruction du procès, ne décide pas d’une
Législation citée
partie du litige et n’ordonne pas de faire une chose à laquelle le jugement
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 54.1
final ne pourra remédier, au sens où l’entend la jurisprudence. La décision
Jurisprudence citée
judiciaire. Celles-ci n’ont ni gagné ni perdu de droits. Le cautionnement est
Acadia Subaru c. Michaud, EYB 2011-191484, [2011] R.J.Q. 1185, 2011
QCCA 1037, J.E. 2011-1064 (C.A.)
une question purement pécuniaire et rien dans le jugement prononcé n’est
rendue n’a aucun effet sur la situation juridique des parties dans l’instance
Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation,
EYB 2010-177130, 2010 QCCA 1369, J.E. 2010-1378 (C.A.)
irréversible. S’il est décidé au procès qu’un montant est dû à la requérante, le
jugement sur le fond pourra ordonner le paiement de la dette et la perte subie
pourra être compensée par l’octroi d’intérêts et de l’indemnité additionnelle.
Delarosbil c. Val-des-Cerfs (Commission scolaire), EYB 2013-229991,
2013 QCCA 2060, J.E. 2013-2167 (C.A.)
Ainsi, la requête pour permission d’appeler est rejetée.
Desroches c. Québec (Procureur général), [1967] B.R. 604
Décision(s) antérieure(s)
Mont­réal (Ville) c. Association des pompiers de Mont­réal inc., REJB 200020744, J.E. 2000-2165 (C.A.)
EYB 2014-236790
Syndicat des professeurs de l’État du Québec c. Québec (Procureur général du), [1968] B.R. 951
Législation citée
Wightman c. Widdrington (Succession de), EYB 2013-218286, 2013
QCCA 299 (C.A.)
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 29, 29 al. 2, 29 al. 1(2), 29
W. (R.) c. Industrielle Alliance, EYB 2011-192859, 2011 QCCS 3314,
J.E. 2011-1374 (C.S.)
C.S. St-François, nº 450-17-004996-139, 1 er mai 2014, j. Yves Tardif,
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1617, 1619, 2809
al. 1(3), 511, 755
Jurisprudence citée
3356264 Canada inc. (SLBL Construction) c. Quesnel, EYB 2013-226284,
2012EXP-2957, 2013 QCCA 1477 (C.A.)
EYB 2014-239602
4291034 Canada inc. c. Aqualandsis inc., EYB 2006-105523, 2006
Cour d’appel
QCCA 691 (C.A.)
Constructions E.D.B. inc. c. Enerkem Alberta Biofuels, l.p.
4481348 Canada inc. c. Gestion Fremican inc., EYB 2013-226295, 2013
QCCA 1476, J.E. 2013-1614 (C.A.)
500-09-024460-149
Agropur Coopérative c. Nutrinor Coopérative agro-alimentaire du Saguenay-
9 juillet 2014
Lac-Saint-Jean, EYB 2012-214147, 2012EXP-4230, 2012 QCCA 2060 (C.A.)
Décideur(s)
Corporation Sun Media c. Gesca ltée, EYB 2012-205050, 2012 QCCA 682,
Bich, Marie-France
J.E. 2012-848 (C.A.)
Cree Nation of Mistissini v. Baie-James (Municipalité de), EYB 2013-221906,
Type d’action
2013 QCCA 877 (C.A.)
REQUÊTE pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure
(juge Y. Tardif) ayant accueilli une requête pour permission d’effectuer un
retrait de dépôt judiciaire. REJETÉE.
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., EYB 2012-209566, 2012 QCCA 1348,
J.E. 2012-1585 (C.A.)
Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., C.S.C., nº 35012, 14 février 2013
Indexation
Entreprises Catcan inc. c. Mont­réal (Ville de), EYB 2014-237681, 2014
PROCÉDURE CIVILE ; PROCÉDURES SPÉCIALES ; INJONCTION INTERLOCUTOIRE ; CAUTIONNEMENT ; APPEL ; PERMISSION D’APPELER
QCCA 1073, J.E. 2014-1044 (C.A.)
Résumé
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la
Dans le cadre d’un recours en injonction provisoire, il a été ordonné à la
requérante de respecter son obligation de livrer les tuyaux faisant l’objet de
l’entente intervenue entre les parties. L’intimée a, par ailleurs, été condamnée à fournir un cautionnement de 500 000 $ et à transmettre un chèque
de 341 000 $ aux avocats de la requérante, après la livraison de la tuyauterie.
À la suite de l’exécution de ce jugement, chacune des parties s’est adressée
au juge de première instance afin d’être autorisée à retirer le dépôt judiciaire
de 500 000 $. L’intimée ayant eu gain de cause, la requérante demande la
permission d’interjeter appel.
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) c. Québec (Commission
construction), EYB 2013-228145, 2013 QCCA 1801, J.E. 2013-1901 (C.A.)
Takefman v. Golden Hope Mines Ltd., EYB 2014-238672, 2014 QCCA 1259,
J.E. 2014-1176 (C.A.)
Doctrine citée
ROCHON, A. et LE COLLETTER, F., Guide des requêtes devant le juge unique
de la Cour d’appel : Procédure et pratique, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
2013, p. 68, 101-102
Reproduction ou diffusion interdite 13
Type d’action
EYB 2014-237401
APPEL d’un jugement de la Cour supérieure (juge M. Dallaire) ayant rejeté
Cour supérieure
une requête en révision de la taxation d’un mémoire de frais. REJETÉ.
X. c. C. (J.), sub nom. Droit de la famille – 141117
Indexation
200-04-023157-140
PROCÉDURE CIVILE ; INCIDENTS ; DÉSISTEMENT ; JUGEMENT ; DÉPENS ;
12 mai 2014
MÉMOIRE DE FRAIS ; TAXATION ; RÉVISION
Décideur(s)
Résumé
Bergeron, Lise
L’appelant, un médecin orthopédiste, a entrepris un recours contre le centre
hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR) et les autres médecins avec
Type d’action
qui il pratiquait dans cet établissement. En cours d’instance, il a amendé sa
REQUÊTE en moyen déclinatoire. ACCUEILLIE.
requête introductive afin d’inclure comme défendeur le comité exécutif du
conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) et d’ajouter à titre
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DÉCLINATOIRES ;
COMPÉTENCE RATIONE PERSONAE VEL LOCI ; DOMICILE ; FAMILLE ; PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS ; ENFANT MAJEUR
de mis en cause le comité interne de discipline (CID), deux entités faisant
partie intégrante du CHRTR. Ce dernier, voulant protéger ses entités, a soulevé le fait qu’elles étaient dépourvues de personnalité juridique et l’appelant a abandonné ses demandes à leur égard. Le juge du procès a pris acte
Résumé
du désistement et a déterminé que les frais seraient adjugés sur inscription.
X a 19 ans. Il est le fils des défendeurs, qui sont séparés depuis 2003. X a
introduit sa requête en fixation de pension alimentaire dans le district de
Québec. Or, il aurait dû le faire dans le district de Baie-Comeau puisqu’il est
domicilié à Ville B. Il s’est établi à Ville A, dans le district de Québec, essentiellement pour compléter sa scolarité. Ce choix est dicté par les études et
comme de nombreux étudiants, X a choisi d’y trouver un travail pour subvenir à ses besoins, et ce, de manière à lui permettre de boucler son budget,
selon l’aide financière que lui apporteront ses parents. Comme le rappelle
l’ar­ticle 76 C.c.Q., le choix d’un domicile est une question de contexte et
dans ce cas-ci, celui de X est toujours à Ville B, en dépit du fait qu’il réside
temporairement dans la région de Ville A, dans le district de Québec. En
effet, tous les documents ayant un certain caractère de permanence, dont
son permis de conduire, indiquent qu’il vit à Ville B.
La greffière subséquemment saisie de cette inscription a condamné l’appelant, en l’absence de contestation, au remboursement des frais inhérents aux
procédures engagées contre le CMDP et le CID. Ce n’est qu’à l’étape de la
taxation du mémoire de frais que l’appelant a manifesté en vain son désaccord. Il a alors déposé une requête en révision de la taxation du mémoire de
frais. Celle-ci ayant été rejetée en première instance, il se pourvoit.
L’appelant tente par sa procédure de contester la décision de la greffière qui
a adjugé les dépens. Le rôle de celle-ci est bien différent de celui de l’officier taxateur. Ce dernier n’a aucun pouvoir en matière d’adjudication des
dépens. Il se contente d’évaluer la justesse du mémoire de frais à être taxé.
De même, les pouvoirs du juge de première instance, saisi de la demande
de révision de la taxation du mémoire de frais, étaient tout aussi limités.
Son rôle se résumait à déterminer la conformité de la taxation au regard du
Son point d’ancrage se trouve chez sa mère, où il passe ses vacances ainsi que
les périodes de relâche, selon ce que son travail lui permet. Dans ce contexte,
les éléments de preuve qui convergent vers le caractère de permanence
que doit revêtir un domicile, par rapport au caractère temporaire que peut
avoir une résidence, militent en faveur du district judiciaire de Baie-Comeau.
Tarif des honoraires judiciaires des avocats. Or, l’appelant ne conteste pas
le montant des frais taxés.
Le juge de première instance a eu raison de conclure qu’il y avait chose jugée.
Il s’est toutefois mépris en appuyant ce constat sur le jugement rendu par
le juge du fond. En effet, celui-ci, au moment de prendre acte du désiste-
Législation citée
ment de l’appelant, a, à bon droit, refusé de se prononcer sur la question des
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 33, 75, 76
dépens et précisé qu’ils seraient adjugés sur inscription. Cette réserve était
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 70
justifiée puisque, comme le désistement a mis fin à l’instance à l’égard des
parties concernées par l’abandon des procédures, le juge du fond a immé-
Jurisprudence citée
diatement perdu compétence en ce qui avait trait à cette partie du litige.
N.L. c. L. LA., AZ-01021292 (C.S.)
Il ne pouvait donc plus exercer sa discrétion sur la question des dépens liés
au désistement. L’erreur commise par le juge de première instance quant
à la décision emportant chose jugée découle probablement de l’ambiguïté
EYB 2014-240075
occasionnée par le véhicule procédural suivi par l’appelant. Elle ne justifie
cependant pas une intervention en appel.
Cour d’appel
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR)
200-09-007427-112
17 juillet 2014
Décideur(s)
Chamberland, Jacques ; Giroux, Lorne ; Gagnon, Guy
14
L’appelant aurait pu contester le droit du CMDP et du CID au remboursement des frais en comparaissant devant la greffière saisie de l’inscription
pour jugement ou en obtenant l’autorisation de porter la décision de celle-ci
en appel, mais certainement pas en déposant une requête en révision de la
taxation du mémoire de frais.
Pour ces motifs, l’appel est rejeté.
Reproduction ou diffusion interdite
Décision(s) antérieure(s)
nant les intimés à lui verser ce qu’elle prétend lui être dû et certainement pas
C.S. Trois-Rivières, nº 400-17-001757-083, 9 mai 2011, j. Martin Dallaire,
EYB 2011-190672
alors qu’elle ne leur a adressé aucun compte d’honoraires.
Législation citée
pas justifier que les parties et la Cour soient évincées du débat principal qui
L’intervention agressive n’est pas permise, car l’intérêt de la justice ne peut
les oppose par un débat accessoire qui les occuperait en même temps au
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 298 et s.
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 26, 264, 264 al. 2, 479, 480
Tarif des honoraires judiciaires des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 22
seul bénéfice de la requérante.
L’intervention conservatoire n’est pas non plus autorisée. La conviction de
la requérante qu’elle saura mieux faire que l’intimé Archambault qui a le
Jurisprudence citée
droit d’agir sans avocat et l’avocate dont l’intimée Enico a retenu les services
Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.S. Trois-Rivières,
nº 400-17-001757-083, 18 août 2010, Me Sylvestre, greffière
n’est pas fondée. Les intimés ont le droit de choisir librement leurs avocats,
incluant le droit de s’en défaire ou de les remplacer.
Boutin, Roy & Associés c. Bédard, EYB 1994-56993, [1994] R.D.J. 263,
J.E. 94-568 (C.A.)
Ainsi, la requête en intervention est rejetée.
St-Jacques c. Pichette, EYB 1983-141474, J.E. 83-901 (C.S.)
Décision(s) antérieure(s)
Guay c. Centerpulse Orthopedics inc., EYB 2004-68779, B.E. 2004BE-920,
[2004] J.Q. nº 8413 (C.S.)
C.S. Laval, nº 540-17-003193-082, 23 octobre 2013, j. Steve J. Reimnitz,
Doctrine citée
Législation citée
FERLAND, D. et EMERY, B., Précis de procédure civile du Québec, Volume 1
(Art. 1-481 C.p.c.), 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, li, 1066 p.,
p. 742, EYB2003PPC54
EYB 2013-228455
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1627 et s., 1782, 1783
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 54.1, 208, 209, 210, 211,
501, 509, 509 al. 3, 733
Jurisprudence citée
EYB 2014-239552
Dupuis Paquin Avocats et conseillers d’affaires inc. c. Québec (Procureur
Cour d’appel
général), EYB 2013-220549, 2013 QCCA 637 (C.A.)
Dupuis Paquin Avocats et conseillers d’affaires inc. c. Québec (Procureur
Québec (Agence du revenu) c. Archambault
général), C.S.C., nº 35401, 24 novembre 2013
500-09-024047-136
Dupuis Paquin c. Le Groupe Enico Inc., EYB 2014-233020, 2014 QCCS
9 juillet 2014
376 (C.S.)
Décideur(s)
Dupuis Paquin, avocats et conseillers d’affaires inc. c. Archambault,
Bich, Marie-France
EYB 2014-234613, 2014 QCCA 516 (C.A.)
Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d’affaires inc. c. Groupe Enico inc.,
Type d’action
REQUÊTE pour permission d’intervenir à un appel et aux appels incidents
d’un jugement de la Cour supérieure (juge S.J. Reimnitz) ayant accueilli en
partie une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de
l’État. REJETÉE.
EYB 2014-237739, 2014 QCCS 2271, J.E. 2014-1132 (C.S.)
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Archambault, EYB 2014-231462,
2014 QCCA 23 (C.A.)
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Groupe Enico inc., EYB 2014-237338,
2014 QCCA 1017 (C.A.)
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; INCIDENTS ; INTERVENTION VOLONTAIRE CONSERVATOIRE, AGRESSIVE ; PARTIES ; INTÉRÊT JURIDIQUE
678 (C.A.)
Soterm inc. c. Terminaux portuaires du Québec inc., REJB 1993-58961,
J.E. 93-1241 (C.A.)
Résumé
Dans le contexte d’une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de l’État, la requérante, un cabinet d’avocats, demande la permission d’intervenir à l’appel et aux appels incidents qui opposent l’Agence du
revenu du Québec et la Procureure générale du Québec, les appelantes, d’une
part, à monsieur Archambault et Groupe Enico inc. (Enico), d’autre part, les
intimés. L’intervention envisagée, se voulant à la fois agressive et conservatoire, est rejetée. La requérante a fait des efforts pour assurer la conservation
de la créance qu’elle affirme lui être due par ses anciens clients, les intimés.
En l’espèce, la requérante n’a pas d’intérêt juridique véritable, né et actuel,
mais peut-être un intérêt économique. Elle ne peut pas faire valoir un quelconque intérêt à intervenir avant d’avoir obtenu un jugement final condam-
Raymor Aerospace inc. (Proposition de), EYB 2009-234189, 2009 QCCA
EYB 2014-240156
Cour du Québec
Descôteaux c. Parenteau
615-22-002100-146
20 juin 2014
Décideur(s)
Petrishki, Vasil
Reproduction ou diffusion interdite 15
Type d’action
INSCRIPTION pour jugement par défaut de comparaître dans le cadre d’une
requête en réclamation d’honoraires. REJETÉE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; INSCRIPTION PAR DÉFAUT DE COMPARAÎTRE ; TRIBUNAUX ; COMPÉTENCE ; COUR DU QUÉBEC
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2895
Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3, art. 3.08.07.01
Résumé
La demanderesse, Me Descôteaux, a déposé devant la chambre civile de
la Cour du Québec une requête dans laquelle elle réclame à une ancienne
cliente le montant des honoraires que celle-ci lui devrait toujours. La défenderesse n’ayant pas comparu, la demanderesse a déposé une inscription
pour jugement par défaut de comparaître. Vu le montant réclamé (6 539 $),
le greffier soussigné s’est interrogé à savoir si le dossier n’aurait pas dû être
déposé plutôt devant la division des petites créances. L’ar­ticle 164 C.p.c.
énonce en effet que l’absence de compétence d’attribution peut être soulevée en tout état de cause et qu’elle peut même être déclarée d’office par le
tribunal. La demanderesse réclame personnellement la somme de 6 538 $,
qui est une petite créance au sens de l’ar­ticle 953 C.p.c. Il semble donc que
sa réclamation relève de la compétence exclusive de la division des petites
créances. Il est vrai que l’ar­ticle 3.08.07.01 du Code de déontologie des
avocats énonce que, lorsque l’avocat exerce ses activités professionnelles au
sein d’une société par actions constituée aux fins d’exercer de telles activités, les honoraires et frais relatifs aux services professionnels qu’il a rendus
au sein de cette société et pour le compte de celle-ci, appartiennent à cette
société, à moins qu’il en soit convenu autrement. Le soussigné constate
cependant que le cabinet au sein duquel la demanderesse exerce ses activités est une entreprise individuelle, et non une société par actions. Il faut
par conséquent en conclure que les honoraires réclamés appartiennent en
propre à la demanderesse. De toute façon, même s’il fallait conclure en l’espèce à l’application de l’ar­ticle 3.08.07.01, cela ne changerait rien. En effet,
le dernier alinéa de l’ar­ticle 953 précise que la personne morale, société ou
association peut, à titre de créancier, se prévaloir des dispositions applicables
aux petites créances si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui
précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus
cinq personnes liées à elle par contrat de travail. Or, c’est le cas du cabinet
Fontaine Descôteaux, Avocats.
Ainsi, en application de l’ar­ticle 164 C.p.c., le greffier soussigné déclare-t-il
ex officio l’absence de compétence d’attribution de la division régulière de
la Cour du Québec.
Cela déterminé, le soussigné s’est ensuite demandé s’il pouvait renvoyer le
dossier devant l’instance appropriée. Dans l’affaire Martineau c. Nadeau,
dont le cadre juridique est semblable à celui du présent dossier, le demandeur
avait demandé le transfert de son dossier à la division des petites créances,
demande qui n’avait pas été contestée. Le juge Labbé, s’écartant de l’opinion émise quelques mois auparavant par le juge Bécu selon lequel la Cour
n’avait pas la compétence dans un tel cas pour ordonner le transfert du dossier à la division compétente de la Cour, a accepté la demande. Il a décidé
de la même façon dans deux autres décisions qu’il a rendues récemment.
Il se dit d’avis que le texte des ar­ticles 22, 163 et 164 C.p.c., indépendamment de l’ar­ticle 2895 C.c.Q., permet le transfert de la demande lorsque le
demandeur en fait la demande expresse. En l’espèce, cependant, la demanderesse n’a pas demandé un tel transfert. L’ar­ticle 194 C.p.c. précise que
l’inscription par défaut est pour jugement, et non pour enquête et audition,
comme prévu par l’ar­ticle 195 C.p.c. Le soussigné n’a donc pas la compétence pour procéder à une enquête. Afin d’assurer la bonne administration de la justice, le soussigné a personnellement informé la demanderesse
16
de la situation. De plus, il a contacté à quatre reprises sa secrétaire. Jamais
la demanderesse n’a retourné ces appels. Elle n’a pas non plus demandé
le renvoi de l’inscription devant la Cour compétente. En conséquence, la
requête de la demanderesse est rejetée.
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 163, 164, 194, 194 al. 3, 195,
953, Livre VIII
Jurisprudence citée
Bard c. Commission scolaire de la Capitale, EYB 2004-60386, AZ-50223542,
J.E. 2004-742 (C.Q.)
Beaudoin c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers, EYB 2010175689, 2010 QCCQ 5071 (C.Q.)
Bélanger c. Bélanger, REJB 2003-37242 (C.Q.)
Benoit c. Adam, C.Q. Mont­réal, nº 500-32-072783-030, 19 avril 2004,
j. Dortélus, AZ-50231877
Dr Serge Martin inc. c. Dufour, EYB 2014-234984, 2014 QCCQ 2033 (C.Q.)
Ferox inc. c. Peintures & ciments de l’Estrie 2000 inc., EYB 2008-154464,
2008 QCCQ 13367 (C.Q.)
International Image Services inc. c. Ellipse fiction/Ellipse programme,
REJB 1997-02214, AJQ/P.C. 1997-129, J.E. 97-1875 (C.S.)
Martineau c. Nadeau, EYB 2004-79833 (C.Q.)
Mont­réal (Ville) c. 150460 Canada inc., REJB 2003-47337, [2003] R.J.Q.
2788, J.E. 2003-1860 (C.A.)
Morin c. Charest, EYB 2013-216103, 2013 QCCQ 5 (C.Q.)
Séminaire de Chicoutimi c. Chicoutimi (Cité de), [1973] R.C.S. 681
Workman Packaging inc. c. Bal Investments inc., REJB 2004-55243, J.E. 2004681 (C.A.)
EYB 2014-239962
Cour du Québec
9221-2000 Québec inc. c. Québec (Agence du revenu)
705-80-003169-139
23 juin 2014
Décideur(s)
Landry, Richard
Type d’action
REQUÊTES en rétractation de jugements. ACCUEILLIES.
Indexation
FISCAL ; PROCÉDURE CIVILE ; ADMINISTRATION DE LA PREUVE ET AUDITION ; INSTRUCTION ; INSCRIPTION POUR ENQUÊTE ET AUDITION ; DÉLAI ;
RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
Résumé
Dans le contexte d’un litige fiscal, la requérante demande la rétractation de
deux jugements. Ces derniers ont fait droit à deux inscriptions pour jugement de l’Agence du revenu du Québec (Revenu Québec) fondées sur le
Reproduction ou diffusion interdite
défaut de la requérante d’inscrire ses dossiers pour enquête et audition dans
Doctrine citée
le délai de 180 jours prescrit par l’article 110.1 C.p.c. (art. 274.3 C.p.c.).
FERLAND, D. et EMERY, B. (dir.), Précis de procédure civile du Québec, Volume
2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, lxix,
1383 p., p. 4, EYB2003PPC3 et s.
En l’espèce, il y a eu une succession de manquements procéduraux de la part
de l’ancien avocat de la requérante, constituant des négligences sérieuses.
Toutefois, la requérante ne doit pas être pénalisée et privée du droit de
se faire entendre. Notamment, rien ne démontre que la requérante a eu
connaissance des manquements procéduraux jusqu’à ce qu’elle apprenne
l’existence des deux jugements. Étant donné que les sommes en jeu sont
importantes, il rebute à l’esprit de priver la requérante de son appel à cause
des manquements de l’avocat en question. De plus, Revenu Québec subira
peu de préjudices de l’octroi des rétractations demandées.
La rétractation des jugements doit s’accompagner de nouveaux délais pour
inscrire pour enquête et audition. Ceux-ci sont fixés au 31 juillet 2014 dans
les deux dossiers afin de permettre aux deux parties de compléter leurs dossiers dans l’intervalle.
EYB 2014-238434
Cour supérieure
Thibault c. Ouellette
500-17-065926-118
10 juin 2014
Décideur(s)
Monast, Michèle
Type d’action
Législation citée
REQUÊTE pour permission d’amender. REJETÉE.
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 23
Indexation
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 2, 5, 110.1, 264, 274.3, 482
PROCÉDURE CIVILE ; INCIDENTS ; AMENDEMENTS
Jurisprudence citée
Résumé
9084-4713 Québec inc. (Delastek Composite) c. Daher, Lhotellier Aérotech-
Les défendeurs s’opposent aux amendements que souhaitent apporter les
demandeurs à leur requête introductive d’instance. Essentiellement, les
demandeurs souhaitent démontrer par une preuve secondaire que les défendeurs, qui ont été leurs procureurs dans le cadre d’un litige les opposant à
leurs voisins, auraient négligé de satisfaire à leur devoir de conseil en omettant de manifester leur désaccord à l’égard de certains propos tenus par le
juge qui a présidé la conférence de règlement à l’amiable qui s’est soldée
par la signature d’un règlement. Les défendeurs auraient aussi encouragé
les demandeurs à poursuivre les négociations avec la partie adverse dans
des conditions inacceptables pour les inciter, éventuellement, à signer une
entente qui ne reflétait pas véritablement leur volonté.
nologies, s.a.s., EYB 2009-160863, 2009 QCCS 2876 (C.S.)
Aerospace Turbines international inc. c. Forestville Hélicoptère inc., EYB 2003107456, B.E. 2203BE-349 (C.Q.)
Bowen c. Mont­réal (Ville), [1979] 1 R.C.S. 511, EYB 1978-146830
Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Vego ltée, [1997] 2 R.C.S. 299,
REJB 1997-00861, J.E. 97-1194
Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., EYB 2010-178906, 2010 QCCA 1600,
J.E. 2010-1659 (C.A.)
Gauthier Manufacturing Ltd c. Pont Viau (Cité), [1978] 2 R.C.S. 516,
EYB 1978-147379
Genest c. Labelle, EYB 2009-167519, 2009 QCCA 2438, J.E. 2010-129 (C.A.)
Gestion Grondin inc. c. Morin, EYB 2008-151395, 2008 QCCS 5792,
J.E. 2009-185 (C.S.)
Gougeon c. Janvier, EYB 2014-238147, 2014 QCCS 2394 (C.S.)
Lemaire c. 9070-2549 Québec inc., EYB 2002-32010, J.E. 2002-1083 (C.A.)
Mathieu c. Gaudin, EYB 2012-215835, 2012 QCCQ 14761 (C.Q.)
Miller c. Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, EYB 2009-164563,
2009 QCCA 1857 (C.A.)
Mont­réal (Ville de) c. Péladeau, EYB 2011-196890, 2011 QCCA 1914 (C.A.)
Poulin c. Québec (Agence du revenu), EYB 2014-238032, 2014 QCCQ
4228 (C.Q.)
Québec (Ville de) c. Québec (Commission des lésions professionnelles),
EYB 2007-122488, 2007 QCCS 3647, J.E. 2007-1552 (C.S.)
Reason c. 411226-1 Canada inc., EYB 2005-86626, B.E. 2005BE-743 (C.S.)
Têtu c. Bouchard, REJB 1998-07254, [1998] R.J.Q. 1938, J.E. 98-1605 (C.A.)
Turcotte c. Ducharme, EYB 2011-187804, 2011 QCCQ 1840 (C.Q.)
Union canadienne, compagnie d’assurances c. Desjardins assurances générales inc., EYB 2008-151951, 2008 QCCS 5986, J.E. 2009-328 (C.S.)
Le débat soulève toute la question de la confidentialité des échanges qui
ont lieu dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable tenue en
vertu des ar­ticles 151.14 et suivants C.p.c.
Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême en 1977 dans l’affaire Hamel c.
Brunelle, il est largement reconnu que le droit à l’amendement doit être
interprété de manière large et libérale. Même l’amendement tardif peut
être autorisé s’il est utile, s’il sert les intérêts de la justice et s’il ne donne pas
ouverture à une nouvelle demande sans rapport avec le litige (art. 199 C.p.c.).
Cela dit, un amendement fait à contretemps, qui a un caractère préjudiciable pour la partie adverse ou qui a des conséquences inacceptables sur
le déroulement de l’audition ou sur les coûts associés au procès peut être
considéré comme contraire aux intérêts de la justice si aucun motif valable
n’explique sa présentation tardive. De même, un amendement qui a pour but
d’introduire une preuve irrecevable en droit peut être jugé inutile. L’amendement qui vise à introduire une preuve illégale peut également être refusé
si cette preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Or, le tribunal est ici d’avis que la preuve que les demandeurs souhaitent
présenter est a priori irrecevable. En effet, l’ar­ticle 151.14 C.p.c. mentionne
qu’un juge peut présider une conférence de règlement à l’amiable et qu’il
bénéficie dans ce cas de l’immunité judiciaire. L’ar­ticle 151.21 C.p.c. prévoit pour sa part que tout ce qui est dit ou écrit au cours d’une conférence
de règlement à l’amiable est confidentiel. Le législateur a ainsi voulu favoriser la résolution à l’amiable des litiges. Certaines exceptions peuvent être
Reproduction ou diffusion interdite 17
soulevées en regard de ce qui est convenu d’appeler le privilège relatif au
règlement, mais celles-ci doivent être interprétées restrictivement. C’est le
cas, notamment, lorsqu’il existe un litige entre les parties sur les modalités
d’une entente, et que ce litige doit être tranché par le tribunal dans le cadre
d’une demande d’homologation. Or, la preuve révèle que les demandeurs
ont explicitement accepté de participer à une conférence de règlement à
l’amiable présidée par un juge de la Cour supérieure en s’obligeant à respecter la confidentialité des échanges qui seraient tenus au cours de cette
conférence. En effet, lors de la conférence, ils ont signé un engagement de
confidentialité et ils ont été informés que les discussions tenues au cours
de la conférence étaient confidentielles, qu’elles ne pouvaient en aucun cas
être divulguées, et que ni les parties ni leurs procureurs ne pouvaient être
contraints de témoigner sur la teneur des discussions tenues, des échanges
intervenus ou des offres formulées au cours de la conférence. Ils ont aussi
été informés qu’ils pouvaient se retirer de la conférence à tout moment, et
qu’ils ne pouvaient forcer l’autre partie à dévoiler ce qui s’était dit au cours
de la conférence. Ils demandent aujourd’hui d’être libérés de cette obligation de confidentialité et d’être autorisés à divulguer les propos tenus par
le juge qui a présidé la conférence de règlement à l’amiable pour la raison
que le juge aurait, selon eux, manifesté une certaine partialité en faveur
de leurs adversaires au cours du processus et que les défendeurs auraient
négligé de protester contre cette situation. Ils soutiennent qu’ils ont un intérêt à démontrer que le juge a manqué à son devoir d’impartialité, et que cet
intérêt doit prévaloir sur celui, plus large, du public en général et de la justice. Le tribunal ne partage pas leur avis ; la nécessité pour les demandeurs
de mettre en preuve les propos du juge lors de la conférence de règlement
n’a pas été démontrée. Rappelons qu’une entente a été conclue lors de la
conférence de règlement à l’amiable et qu’elle a été homologuée par le tribunal à la suite d’une demande en ce sens présentée par les demandeurs. Il
faut aussi noter – et cela a été admis – que les demandeurs se sont plaints
de la conduite du juge auprès du Conseil canadien de la magistrature, et
que cette plainte a été jugée sans fondement. Les demandeurs ne se sont
donc pas acquittés de leur fardeau de démontrer que les amendements proposés étaient utiles, qu’ils n’étaient pas contraires aux intérêts de la justice,
et qu’il n’en résultait pas une demande entièrement nouvelle sans rapport
avec leur demande originaire. Il est possible que les demandeurs soient insatisfaits du déroulement, voire du résultat, de la conférence de règlement à
l’amiable. Il est vraisemblable qu’ils aient été en désaccord avec les propos
du juge lorsque celui-ci a exprimé des réserves sur la légitimité de leur position et leurs chances de succès lors d’un procès. Il se peut aussi qu’ils entretiennent depuis la conviction que le juge a fait preuve de partialité en faveur
de la partie adverse. Tout cela est regrettable, mais cela ne justifie en rien
que le tribunal déroge à la loi.
Suivi
Requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Mont­réal, nº 500-09024494-148, 11 juin 2014, EYB 2014-238633
Législation citée
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 151.14 et s., 151.21, 199, 200
Jurisprudence citée
Hamel c. Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 147, EYB 1975-183205
Kosko c. Bijimine, EYB 2006-106265, 2006 QCCA 671, J.E. 2006-1251 (C.A.)
Sable Offshore Energy Inc. c. Ameron International Corp., [2013] 2 R.C.S.
623, 2013 CSC 37, EYB 2013-223434, J.E. 2013-1134
Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier inc., 2014 CSC 35, EYB 2014236800, J.E. 2014-849
18
EYB 2014-240724
Cour supérieure
L. (T.) c. Z. (P.), sub nom. Droit de la famille – 141948
540-12-017495-128
4 août 2014
Décideur(s)
Prévost, André
Type d’action
REQUÊTE en déclaration d’inhabilité d’un procureur. ACCUEILLIE.
Indexation
PROCÉDURE CIVILE ; INCIDENTS ; INHABILITÉ DU PROCUREUR ; PROFESSIONS ET DROIT DISCIPLINAIRE ; CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS ;
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ; CONFLIT D’INTÉRÊTS ; INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT
Résumé
Le divorce des parties a été prononcé en 2012. Monsieur était représenté
par Me Kiriasis et madame, par Me Battaglia. En 2013, le cabinet Goldwater,
Dubé, agissant dorénavant pour madame, signifie à monsieur une requête
en modification des mesures accessoires et en ordonnance intérimaire (la
requête en modification). Cette requête est suivie d’une requête de madame
en rejet de l’affidavit souscrit par monsieur et d’une requête de monsieur
en rejet de la requête en modification. Ces requêtes n’ont pas encore fait
l’objet d’une adjudication.
Par sa requête, madame demande que l’avocat de monsieur et son cabinet soient déclarés inhabiles à représenter monsieur dans le présent dossier.
Or, il est vrai que, pris dans leur ensemble, les faits allégués par madame
soulèvent de sérieuses préoccupations sur l’implication plus personnelle de
l’avocat dans le litige opposant les parties et sa capacité de conserver l’indépendance nécessaire pour représenter adéquatement les intérêts de son
client et soutenir l’intégrité du système judiciaire. Pour s’en convaincre, il
convient de se pencher sur la position dans laquelle se trouve l’avocat dans
le cadre de la poursuite engagée contre lui. Il est accusé d’entrave à la justice
pour avoir adressé une mise en demeure à madame exigeant la rétractation
d’une plainte criminelle visant monsieur et l’informant qu’à défaut, monsieur lui réclamera 50 000 $ en dommages. Pour l’instant, l’avocat doit être
présumé innocent puisque le procès n’a pas encore été tenu et qu’aucune
condamnation n’a été prononcée contre lui. Toutefois, la question n’est pas
réglée pour autant. En effet, il faut plutôt se demander si, pour un public raisonnablement informé, le fait pour l’avocat de représenter monsieur dans les
circonstances du présent dossier laisse croire qu’il pourrait manquer d’objectivité et de distance par rapport aux obligations imposées par sa profession.
L’accusation criminelle portée contre l’avocat est grave. Elle comporte un
acte des plus répréhensibles, soit l’entrave à l’exercice du droit du ministère
public de poursuivre une personne qui aurait commis une infraction criminelle. La gravité du geste est encore plus importante du fait que Me Kiriasis est un officier de justice. Le fait que la lettre de l’avocat soit adressée à
madame, qui n’est pas la partie poursuivante, ne diminue pas la gravité du
geste. C’est elle qui a engagé le processus ayant mené au dépôt de l’accusation criminelle contre monsieur. Dans le cadre de l’accusation visant l’avocat,
l’on ne peut exclure l’implication de madame. Sa présence à la Cour pourra
être requise pour établir la réception de la lettre, à moins que ce fait ne soit
admis puisque la signification s’est faite par huissier. Elle pourra également
Reproduction ou diffusion interdite
devoir témoigner dans le cadre de l’établissement de l’intention coupable de
l’avocat, afin d’expliciter les circonstances du litige l’opposant à monsieur,
en particulier le comportement de l’avocat dans le dossier. En plus, l’on ne
peut écarter la possibilité que l’avocat témoigne au soutien de sa défense.
Les faits qu’il pourrait rapporter pour se disculper sont en lien direct avec
le litige opposant son client et madame. Cela soulève de sérieuses préoccupations quant à un éventuel conflit d’intérêts avec monsieur et pourrait
mettre ce dernier dans une situation délicate où, pour tenter d’aider son
avocat, il cherche à porter le blâme pour les gestes posés par celui-ci dans
le présent dossier.
Le tribunal est conscient que monsieur a obtenu l’opinion d’un avocat indépendant à ce sujet et qu’il en est satisfait. Il désire continuer à être représenté par Me Kiriasis qui agit pour lui depuis le début du litige l’opposant à
madame et en qui il a confiance. Il est particulièrement soucieux des honoraires additionnels qui résulteraient de l’arrivée d’un nouvel avocat au dossier.
Toutefois, en définitive, la position dans laquelle se retrouve madame dans
le présent dossier est la suivante. L’avocat qui représente son ex-mari fait
l’objet d’une poursuite criminelle à la suite d’une dénonciation qu’elle a
portée contre lui et qui est en lien avec des gestes posés par monsieur dans
le cadre du litige. Ainsi, tout comme une personne raisonnable n’étant pas
impliquée dans ce dossier, madame ne peut plus présumer de l’indépendance et du désintéressement de l’avocat dans la poursuite du présent dossier. Certes, il faut être prudent avant de priver une partie du libre choix
de son avocat et éviter que la demande de déclaration d’inhabilité ne soit
EYB 2014-240725
Cour supérieure
Dorion c. Mascouche (Ville de)
700-17-009621-136
4 août 2014
Décideur(s)
Mongeon, Robert
Type d’action
REQUÊTES en rejet d’action. L’une est ACCUEILLIE, les trois autres sont
REJETÉES.
Indexation
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ; FAUTE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; PRÉJUDICE
CORPOREL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; PROCÉDURE CIVILE ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DE NON-RECEVABILITÉ ; DEMANDE NON FONDÉE
EN DROIT ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS
DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA DEMANDE EN JUSTICE ; SOCIAL ; ASSURANCE AUTOMOBILE ; DÉFINITIONS ; PRÉJUDICE CAUSÉ PAR UNE AUTOMOBILE ; COMPÉTENCE DE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC (SAAQ) ; INTERPRÉTATION DES LOIS ; LOI SUR L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC (LAAQ)
qu’une stratégie utilisée par la partie adverse pour mieux se positionner
Résumé
dans le litige. Mais ici, la preuve démontre un faisceau de faits établissant
La victime a reconduit une jeune enfant à l’école où se déroulait un cours de
natation organisé par la Ville. En déneigeant sa voiture, garée dans le stationnement de l’école, après le cours, elle est tombée et s’est blessée. Elle a
donc entrepris un recours contre la Ville et la commission scolaire dont fait
partie l’école, leur reprochant l’absence d’abrasif. La commission scolaire a
appelé en garantie la compagnie de déneigement à qui elle avait confié la
responsabilité d’entretenir le stationnement et l’assureur de celle-ci. Chacune des défenderesses et chacun des défendeurs en garantie ont déposé
une requête en rejet d’action.
l’existence de raisons graves et contraignantes justifiant la déclaration d’inhabilité de l’avocat dans ce dossier pour assurer l’intégrité du procès et le
respect de l’apparence de justice.
La même conclusion s’applique à l’ensemble du cabinet Angelopoulos, Kiriasis s.e.n.c., qui compte cinq avocats.
Législation citée
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 139(2), 810(3)
Code de déontologie des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 3, art2.00.01, 2.01,
2.01.01, 3.00.01, 3.02.01, 3.03.04, 3.06.05, 3.06.06, 3.06.07, 3.06.08
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 248
Jurisprudence citée
Intersuivi inc. c. Logiciels Teamcoordination inc., REJB 1998-04605,
J.E. 98-711 (C.S.)
Québec (Fédération des médecins spécialistes) c. Québec (Association
des médecins hématologistes-oncologistes), EYB 1988-62928, [1988]
R.J.Q. 2067, J.E. 88-1012 (C.A.)
Ségal c. Aaron, REJB 1993-74577, J.E. 93-1132 (C.S.)
Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, EYB 1990-68602,
J.E. 91-85
Tarantino c. Seigneur, EYB 2009-162054, 2009 QCCS 3373, J.E. 20091662 (C.S.)
Thomson c. Smith Mechanical inc., EYB 1985-145415, [1985] C.S. 782,
J.E. 85-742 (C.S.)
Force est de constater que la requête introductive d’instance ne contient
aucune allusion au fait que l’entretien du stationnement aurait été sous la
responsabilité de la Ville ni qu’elle aurait eu la garde ou le contrôle de celui-ci.
Le seul fait qu’elle ait organisé le cours de natation n’est pas suffisant pour
conclure à sa responsabilité dans l’incident. La victime affirme dans sa procédure que c’est l’entretien inadéquat du stationnement et du trottoir de
l’école qui a causé sa chute. Par le fait même, elle exclut la possibilité que
l’accident ait quelque lien que ce soit avec le cours de natation, l’environnement immédiat de la piscine ou une quelconque omission de la Ville. Nulle
part, il n’est indiqué que cette dernière aurait eu l’obligation d’offrir un stationnement en bon état d’entretien aux usagers de la piscine. Tout compte
fait, la requête en rejet de la Ville est bien fondée.
La commission scolaire et les défendeurs en garantie soutiennent que le préjudice corporel subi par la victime a été causé par un véhicule automobile, ce
qui confére une compétence exclusive à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Étant donné l’abondante jurisprudence contradictoire sur la question de déterminer si une chute survenue à proximité d’un
véhicule alors que la victime s’apprête à y entrer ou qu’elle vient d’en sortir
constitue un accident d’automobile donnant ouverture à la Loi sur l’assurance automobile du Québec (LAAQ), il convient d’utiliser la règle du « bon
sens ». Il est manifeste que l’accident a un certain lien, quoiqu’éloigné, avec
Reproduction ou diffusion interdite 19
une automobile. Celle-ci n’était cependant pas en mouvement, le moteur
n’était pas en fonction et la victime n’était pas à l’intérieur ni n’essayait d’y
entrer ou d’en sortir. Bien qu’elle se soit employée à déneiger le véhicule en
vue de son usage imminent, la chute résulte d’un élément totalement extrinsèque. Le préjudice qu’elle a subi n’a pas été causé par l’automobile ni par
son usage ou par son chargement, mais bien par la chaussée glissante. La
SAAQ a raison de plaider que le déneigement d’un véhicule constitue un
geste d’entretien et non un usage. Le fait de déneiger un objet inerte ne peut
être assimilé à l’action d’en faire usage. La victime a glissé en enlevant de
La prescription extinctive
EYB 2014-236100
Cour supérieure
Rosenberg v. Canada (Attorney General)
500-17-068799-116
16 avril 2014
la neige qui se trouvait sur un objet complètement inanimé qui s’est trouvé
Décideur(s)
à être une automobile. Le lien entre celle-ci et l’accident n’est pas suffisant
Hamilton, Stephen W.
pour conférer une compétence exclusive à la SAAQ.
Type d’action
Pour ces motifs, seul le recours entrepris contre la Ville est rejeté.
Législation citée
Indexation
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 54.1
Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25, art. 1
Jurisprudence citée
A.M. c. Québec (Société de l’assurance automobile), T.A.Q., no SAS-Q134937-0703, 30 mars 2009, j. Ouellette, 2009 CanLII 18121
Beauchamp c. Propriété Provigo limitée, EYB 2013-218833, 2013 QCCQ
1322, J.E. 2013-879 (C.Q.)
C.R. c. Québec (Société de l’assurance automobile), T.A.Q., no SAS-Q072333-0101, 17 septembre 2002
Flannery c. Gatineau (Ville de), EYB 2008-148689, 2008 QCCQ 8570 (C.Q.)
Guichard c. Fiducie Desjardins Inc., C.S. Mont­réal, nº 500-17-055228-095,
27 novembre 2013, j. Emery
J.C. c. Québec (Société de l’assurance automobile), T.A.Q., no SAS-Q115263-0502, 25 mai 2007, jj. Labrosse et Tardy, 2007 QCTAQ 04690
Labelle c. 9108-3444 Québec Inc., C.Q. Hull, nº 550-22-009529-064,
6 décembre 2007, j. Gibeault
Ledoux c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo
Pont-Viau inc.), EYB 2013-230893, 2013 QCCQ 15532, J.E. 2014-492 (C.Q.)
Productions Pram Inc. c. Lemay, EYB 1992-63831, 1992 CanLII 3306,
J.E. 92-1065 (C.A.)
Québec (Société de l’assurance automobile du Québec) c. 9172-5713 Québec
inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.), EYB 2014-233234,
2014 QCCA 285 (C.A.)
Québec (Société de l’assurance automobile) c. Propriété Provigo ltée,
EYB 2013-226414, 2013 QCCA 1509, J.E. 2013-1669 (C.A.)
Renaud c. Québec (Ville de), EYB 2013-225197, 2013 QCCS 3652,
J.E. 20131507 (C.S.)
Stante c. Gravino, EYB 2008-134636, 2008 QCCS 2496 (C.S.)
Weiner c. Mont­réal (Ville), REJB 1998-07426, 1998 CanLII 11183, [1998]
R.R.A. 820, J.E. 98-1517 (C.S.)
Westmount (Ville) c. Rossy, [2012] 2 R.C.S. 136, 2012 CSC 30, EYB 2012208125, J.E. 2012-1248
20
REQUÊTE en irrecevabilité (ar­ticle 165(4) C.p.c.) et en rejet d’action (ar­
ticles 54.1 et suivants C.p.c.). ACCUEILLIE en partie.
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT ; LOUAGE ; BAIL
COMMERCIAL ; PROCÉDURE CIVILE ; TRIBUNAUX ET JUGES ; POUVOIRS ;
POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA
DEMANDE EN JUSTICE ; MOYENS PRÉLIMINAIRES ; MOYENS DE NON-­
RECEVABILITÉ ; DEMANDE NON FONDÉE EN DROIT ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION TRIENNALE
Résumé
Le 9 novembre 2011, les demandeurs ont intenté une action en dommages-­
intérêts contre le Procureur général du Canada (PGC). Ils reprochent à Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) d’avoir agi de façon discriminatoire à leur endroit en refusant, en 2004, de renouveler le bail qui liait
les parties depuis 1998, date où les demandeurs avaient acquis l’immeuble litigieux. Vu ce refus, les demandeurs ont été contraints de vendre l’immeuble à un
prix beaucoup plus bas qu’ils auraient pu le vendre s’il n’avait pas été vacant. Ils
expliquent qu’ils ont vendu l’immeuble à un tiers en mars 2006 pour la somme
de 15 M$, que ce tiers a conclu un bail avec le gouvernement en mai 2007 et
que, en avril 2011, le tiers a revendu l’immeuble pour une somme de 51,3 M$.
Ils réclament au PGC la somme de 21 833 $. Ce dernier présente une requête en
rejet fondée à la fois sur l’ar­ticle 165(4) C.p.c. et sur les ar­ticles 54.1 et suivants.
Le PGC a raison de plaider que l’action est prescrite. Un ami de longue date
du demandeur a informé ce dernier, au printemps 2005, que le gouvernement
l’avait approché pour lui dire que, s’il achetait l’immeuble des demandeurs, le
gouvernement serait intéressé à le lui louer. Selon le tribunal, cette information a donné aux demandeurs une connaissance suffisante de la faute qu’ils
reprochent aujourd’hui au gouvernement. Mais ce n’est pas tout. En 2005,
le demandeur a été informé par un dénommé Hylander que ce dernier était
intéressé à acheter l’immeuble. Hylander ne lui a pas dit qu’il avait reçu une
offre de location de la part du gouvernement, mais le demandeur a mentionné
dans son interrogatoire préalable qu’il avait présumé que Hylander souhaitait
acheter l’immeuble pour le louer au gouvernement. Qui plus est, le demandeur a confirmé dans son interrogatoire que, le 30 mai 2007, il savait que le
gouvernement louait l’immeuble à Hylander. Bref, au plus tard le 30 mai 2007,
les demandeurs savaient que TPSGC refusait de faire affaire avec eux, qu’il
était cependant intéressé à faire affaire avec l’ami de longue date du demandeur et qu’il avait, de fait, conclu un bail avec Hylander, le nouveau propriétaire de l’immeuble. Le préjudice allégué est la perte de valeur de l’immeuble.
Cette perte a été subie lorsque TPSGC a pris la décision de ne pas renouveler le bail qui le liait aux demandeurs, mais ces derniers n’avaient pas, à ce
moment, connaissance de leur préjudice. Ils ont continué à tenter de relouer
Reproduction ou diffusion interdite
l’immeuble au gouvernement et à des tiers jusqu’au 29 mars 2006, date où
ils ont vendu l’immeuble à Hylander. Leur préjudice s’est cristallisé à cette dernière date. Quant au lien de causalité entre leur préjudice et la faute alléguée,
ils en ont eu connaissance au plus tard le 30 mai 2007, date où ils ont su avec
certitude que le gouvernement avait conclu un bail avec Hylander. Ainsi donc,
leur action était-elle prescrite à la date où ils l’ont introduite. Le fait que, en
2007, ils ne connaissaient pas encore l’ampleur de leur préjudice ne les empêchait pas d’intenter leur action. Le montant exact des dommages subis n’a pas
besoin d’être connu pour intenter une action fondée sur la responsabilité. Ce
qui importe, c’est que le demandeur ait une connaissance suffisante de son
droit. Le tribunal est conscient qu’il doit faire preuve d’une grande prudence
avant de rejeter une action au stade préliminaire. Cependant, en l’espèce,
nous ne sommes pas dans une situation où le juge qui serait saisi du fond de
l’affaire aurait le bénéfice d’une preuve plus approfondie sur la question de
la prescription ; les dates importantes sont alléguées par les demandeurs dans
leur procédure et la connaissance du droit d’action à compter de mai 2007 est
admise par le demandeur dans son interrogatoire préalable. Dans de telles circonstances, il n’y a pas de raison de laisser se continuer les procédures ; celles-ci
sont non fondées en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.
Suivi
Inscription en appel, C.A. Mont­réal, nº 500-09-024437-147, 15 mai 2014
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2880
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 54.1, 54.3, 165(4)
Jurisprudence citée
April c. Seltzer (Succession de), REJB 1997-03127, AZ-97021887, J.E. 972130 (C.S.)
Charles-Auguste Fortier inc. c. 9139-0724 Québec inc., EYB 2013-229685,
2013 QCCS 5829 (C.S.)
Dufour c. Havrankova, EYB 2013-219638, 2013 QCCA 486 (C.A.)
El-Hachem c. Décary, EYB 2012-214252, 2012 QCCA 2071, J.E. 20122251 (C.A.)
Fast-Nap Co. of Canada v. Liberty Mutual Insurance Co., EYB 1978-135642,
AZ-78011029, J.E. 78-89 (C.A.)
Furnitrad inc. (Faillite de), EYB 2003-41325, 2003 CanLII 28592 (C.S.)
Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc., EYB 2012-207458, 2012
QCCA 1043, J.E. 2012-1170 (C.A.)
Syndicat des copropriétaires du condominium Le Saint-Germain c. Mont­réal
(Ville de), EYB 2013-217118, 2013 QCCS 162 (C.S.)
Doctrine citée
GERVAIS, C., La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, 250 p.,
p. 106, 107, 109, 111, 112
EYB 2014-239150
Cour supérieure
Brunet v. Segal
500-17-076546-137
20 juin 2014
Décideur(s)
Morrison, Gary D.D.
Type d’action
REQUÊTE en dommages-intérêts fondée sur la diffamation et en injonction
permanente. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE ; PERSONNES ; PERSONNES PHYSIQUES ; EXERCICE DES DROITS CIVILS ; DROITS ET
LIBERTÉS ; CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; LIBERTÉS ET
DROITS FONDAMENTAUX ; DROIT À LA DIGNITÉ, À L’HONNEUR ET À LA RÉPUTATION ; COMMUNICATIONS ; TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ; COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ; PERSONNES MORALES ; PRÉJUDICE ; PRÉJUDICE
MORAL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES) ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION ANNALE ; PROCÉDURE
CIVILE ; PROCÉDURES SPÉCIALES ; INJONCTION PERMANENTE
Résumé
Le demandeur, un avocat, réclame des dommages-intérêts totalisant 300 000 $
aux défendeurs, Gerald Segal (Segal) et Gestion GSA inc. (Gestion), lesquels
ont été ses clients de 2007 à 2011. Il leur reproche d’avoir tenu à son égard
des propos diffamatoires. En effet, le 18 mars 2013, Marvin Rusk, un important
client du demandeur, a transféré à celui-ci un courriel que lui avait transmis Segal
trois jours auparavant. Dans son courriel, Segal parlait d’une fraude majeure
impliquant le demandeur. Il écrivait que le demandeur avait perdu son procès
(celui de Segal) « par exprès », ayant conclu une entente avec les procureurs
de la partie adverse. Audit courriel étaient joints de nombreux autres courriels
que Segal avait transmis au demandeur, à la police et au Barreau du Québec.
Il faut en effet savoir que, en 2011, Segal avait déposé une plainte contre le
demandeur auprès du Barreau ; il prétendait que le demandeur n’avait pas suivi
ses instructions et qu’il avait conclu une transaction sans son autorisation, agissant de connivence avec les procureurs de la partie adverse. Après enquête,
le Barreau a conclu que la plainte n’était pas fondée et il a fermé le dossier.
Segal a porté cette décision en appel, mais il n’a pas obtenu gain de cause.
En début d’audience, Segal a soulevé la prescription du recours. Il prétendait que la diffamation, si elle existait, consistait essentiellement en un continuum ayant commencé avec le dépôt de sa plainte au Barreau, en 2011, de
sorte que l’action, introduite en mars 2013, est prescrite. Segal explique que
le demandeur, tant dans ses procédures que pendant son témoignage, a
fait référence à la plainte déposée devant le Barreau. Il ajoute que même le
demandeur admet que les événements forment un seul droit d’action – « une
campagne de diffamation » – , par opposition à une série de droits d’action
distincts. Il a tort. Ce n’est pas ce que plaide le demandeur. Jamais ce dernier n’a utilisé le mot « campagne » pour décrire sa conduite. Par ailleurs, il
a témoigné qu’il ne poursuivait pas Segal en lien avec la diffamation résultant de la plainte déposée au Barreau en 2011. Il le poursuit pour ce qu’il
a dit à son client Rusk en mars 2013, de même que pour ce qu’il a dit en
2012 et en 2013 aux policiers et aux deux bâtonniers, des fautes dont il a
appris l’existence après le 18 mars 2013 seulement. Or, il a intenté son action
quelques semaines plus tard. L’action n’est donc pas prescrite.
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 4
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 3, 35, 1619, 1621, 2929
Jurisprudence citée
Chenail c. Lavigne, EYB 2011-190278, 2011 QCCA 862, J.E. 2011-869 (C.A.)
Creighton c. Immeubles Trans-Québec inc., EYB 1987-62683, J.E. 88-60 (C.A.)
Dimanche-Matin Ltée c. Fabien, EYB 1979-136551, [1979] C.S. 928,
J.E. 79-760 (C.S.)
Reproduction ou diffusion interdite 21
Painchaud c. Côté, EYB 2005-93771, [2005] R.R.A. 1228, J.E. 20051794 (C.S.)
Décideur(s)
Bouchard, Claude
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital
Saint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, REJB 1996-29281, J.E. 96-2256
Type d’action
Rourke c. La Perrière, EYB 2008-131667, [2008] R.R.A. 509, 2008 QCCQ
2231, J.E. 2008-883 (C.Q.)
RECOURS collectif fondé sur des agressions sexuelles commises par des
prêtres. ACCUEILLI en partie.
Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., EYB 1994-57842, [1994]
R.J.Q. 1811, J.E. 94-1286 (C.A.)
Indexation
EYB 2014-237143
Cour du Québec
Dallaire c. Tremblay
150-22-009088-128
Résumé
7 mai 2014
Décideur(s)
Thibault, Doris
Type d’action
REQUÊTE en réclamation d’une somme d’argent. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
FAMILLE ; UNION DE FAIT ; RECOURS ; EXÉCUTION DU CONTRAT ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; INTERPRÉTATION ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION
EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION TRIENNALE ; ACTION QUI VISE À FAIRE VALOIR
UN DROIT PERSONNEL
Résumé
Madame réclame à monsieur une somme de 9 863,31 $ représentant les
crédits d’impôt provincial de soutien aux enfants et les prestations fiscales
canadiennes pour enfants auxquels elle a droit et qui ont été déposés par
erreur dans le compte bancaire de ce dernier. Monsieur s’oppose à la réclamation prétendant d’une part à la prescription d’une partie des sommes
reçues, que les sommes ont été utilisées au bénéfice exclusif des enfants
et que si le tribunal en vient à la conclusion que des montants sont dus, la
convention intervenue entre les parties prévoit qu’ils doivent être séparés
en parts égales entre les parents. Chaque partie réclame à l’autre ses honoraires extrajudiciaires alléguant l’abus de droit.
L’ignorance de madame des règles de la prescription ne peut être opposée
valablement à monsieur. Celle-ci n’a pas fait la preuve qu’elle était dans
une situation où il lui était impossible d’agir ; en fait, elle a fait la preuve de
son peu de diligence dans l’administration de ses affaires. Elle recevait des
chèques régulièrement du gouvernement fédéral et ne s’est pas préoccupée de l’absence de versements du gouvernement provincial avant 2012.
La réclamation de madame pour la période antérieure à la date de la signification de la présente requête, soit le 24 septembre 2009, est prescrite.
EYB 2014-239614
Cour supérieure
Tremblay c. Lavoie
200-06-000123-102
10 juillet 2014
22
ÉGLISES ET INSTITUTIONS RELIGIEUSES ; RECOURS COLLECTIF ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; RESPONSABILITÉ
DU FAIT D’AUTRUI ; COMMETTANT ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ; PRÉJUDICE CORPOREL ; PRÉJUDICE MORAL ; PRÉJUDICE PSYCHOLOGIQUE ; DOMMAGES-­
INTÉRÊTS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES) ;
HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION TRIENNALE ; SUSPENSION ; IMPOSSIBILITÉ EN FAIT D’AGIR
Après avoir franchi avec succès l’étape de l’autorisation, dans le cadre du recours
collectif qu’il a entrepris contre les défendeurs Raymond-Marie Lavoie (Lavoie),
le collège Saint-Alphonse (Collège) et les « Rédemptoristes », le demandeur
réclame à ceux-ci 1 302 685 $ en réparation pour les dommages subis à la suite
des agressions sexuelles dont il aurait été victime. Il requiert également l’indemnisation du groupe qu’il représente composé de toutes personnes ayant été
agressées sexuellement par les membres de la congrégation des rédemptoristes
entre 1960 et 1987 alors qu’elles étaient étudiantes au Collège, comprenant
l’octroi d’une somme collective de 16 100 000 $ à titre de dommages punitifs.
Le recours a été introduit plus de trois ans après la période au cours de
laquelle les faits reprochés sont survenus. Les défendeurs plaident que,
contrairement à ce qu’il allègue, le demandeur ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’agir plus tôt pendant tout le temps qui s’est écoulé depuis les
événements. Le Collège soutient qu’un sentiment de honte n’est pas suffisant pour justifier le délai qui s’est écoulé avant l’institution du recours. Il
affirme que seuls un obstacle concret ou un état de crainte lié aux agresseurs feraient preuve d’un traumatisme psychologique et permettraient
d’invoquer l’impossibilité d’agir. Lavoie va même jusqu’à affirmer que le
demandeur avait la capacité d’agir peu de temps après qu’il l’eut agressé
étant donné l’absence de peur et de moyen de coercition. Cette proposition ne tient pas. Le demandeur ne pouvait, à l’époque, évaluer les conséquences des gestes déviants dont il a été la proie sur son évolution et sa vie
future. Il ne faut pas omettre de considérer tous les aspects déterminants
susceptibles d’empêcher une victime d’agression sexuelle d’introduire un
recours en justice. Les Rédemptoristes, pour leur part, croient que, à partir
du moment où le demandeur a rompu la promesse qu’il avait faite à Lavoie
la première fois que celui-ci l’a agressé, il lui était possible d’agir et d’intenter une action. Ils accordent, cependant, par leur raisonnement, trop d’importance à cette promesse faite par un enfant vulnérable qui venait d’être
agressé. Le silence du demandeur pendant de nombreuses années n’est
pas tant attribuable à cette promesse qu’à la honte, la gêne et le sentiment
de culpabilité qui l’habitaient. Par ailleurs, les exemples soulevés qui se rapportent au fait que sa mère ait dû insister pour qu’il soit réadmis au Collège
après sa troisième année de secondaire et à la déclaration de faillite qu’il
a produite pour se libérer de ses dettes n’appuient pas l’affirmation voulant qu’il ait été capable de faire fi de son sentiment de honte pour servir sa
cause. Les différentes thérapies qu’il a suivies au cours des années ne portaient pas de façon spécifique sur les agressions subies dans sa jeunesse.
Les psychologues rencontrés n’insistaient pas sur cet élément étant donné
la précarité de son état et l’absence de force nécessaire pour replonger dans
ce traumatisme. Le demandeur ne pouvait aborder le sujet sans régresser
dans son cheminement. Au demeurant, ce n’est pas parce qu’une victime
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se confie à des membres de sa famille ou même à des professionnels qu’elle
est pour autant apte à introduire des procédures judiciaires. Les élèves visés
par le présent recours n’ont pas choisi de ne pas intenter leur action plus
tôt, ils en ont été empêchés par les difficultés que représentait le bris d’un
secret aussi lourd, secret qui les a amenés à se questionner sur leur comportement, leur orientation sexuelle et la honte qui les habite. Qu’ils aient été
conscients d’avoir été agressés dans leur jeunesse et qu’ils éprouvent des
difficultés dans leur vie professionnelle ou personnelle n’est pas décisif. Pour
établir une possibilité d’agir, il faut démontrer qu’ils ont été à même de faire
un lien entre leurs problèmes et les sévices vécus. Le fait que le demandeur
ait souvent circulé près du Collège ou qu’il se soit tenu au courant des nouvelles concernant les agressions dans les institutions d’enseignement n’est
pas représentatif de sa capacité d’intenter une action en justice. Il a toujours
nié que ses problèmes puissent résulter des agressions sexuelles subies et
minimisé la portée des gestes posés par Lavoie parce qu’il n’y avait pas eu
pénétration, jusqu’à ce qu’un élément déclencheur survienne et que la question des agressions soit approfondie par le psychologue qu’il rencontrait.
Comme le retient l’expert agissant en demande, spécialisé dans le domaine
des agressions sexuelles, dont la compétence a été maintes fois reconnue
par les tribunaux, ce n’est qu’à cette date, soit le 21 mai 2008, que le déclic
s’est fait et que le demandeur est devenu apte à dévoiler publiquement les
agressions subies. Son recours ayant été entrepris le 22 avril 2010, son droit
d’action n’est pas prescrit.
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64,
EYB 2008-150682, J.E. 2008-2164
Claveau c. Bouchard, EYB 2014-238573, 2014 QCCA 1241, J.E. 20141179 (C.A.)
Cornellier c. Province canadienne de la congrégation de Sainte-Croix,
EYB 2011-199631, 2011 QCCS 6670, J.E. 2012-200 (C.S.)
de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64, 2010 CSC 51,
EYB 2010-181731, J.E. 2010-1962
Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3, REJB 1998-07106, J.E. 98-1555
H. (L.) c. G. (L.), EYB 2008-148455, 2008 QCCS 4646 (C.S.)
J. (S.) c. Krishnamurthy, EYB 2014-237391, 2014 QCCA 1036, J.E. 2014981 (C.A.)
John Doe v. O’Dell, 2003 CanLII 64220, [2003] O.J. nº 3546 (C.S. Ont.)
L. (D.) c. La. (R.) (Succession de), EYB 2010-174265, [2010] R.R.A. 677,
2010 QCCS 2077, J.E. 2010-1123 (C.S.)
L. (P.) c. L. (J.), EYB 2011-192579, [2011] R.J.Q. 1274, 2011 QCCA 1233,
J.E. 2011-1225 (C.A.)
Lagueux c. Collège d’électronique de Québec inc., REJB 2004-65816, [2004]
R.J.Q. 1769, [2004] R.R.A. 803, 2004 CanLII 13907, J.E. 2004-1273 (C.A.)
M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, EYB 1992-67549, J.E. 92-1644
Mont­réal (Ville de) c. Biondi, EYB 2013-219132, 2013 QCCA 404, J.E. 2013511 (C.A.)
Législation citée
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12
Code civil du Bas-Canada, C.c.B.-C., art. 2232
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 3, 1463, 2130, 2904, 2925
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 1037 et s., 1039, 1045, 1621
Mont­réal (Ville de) c. Biondi, 2013 CanLII 59889 (C.S.C.)
Olivier c. Canada (Procureur général), EYB 2013-216764, [2013] R.J.Q. 59,
2013 QCCA 70, J.E. 2013-217 (C.A.)
Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital
Saint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, REJB 1996-29281, J.E. 96-2256
Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, 1968, c. E-9 (remplacée), art. 6 et s., 9, 16
R. (Y.) c. D. (D.), EYB 2012-215643, 2012 QCCS 6297, J.E. 2013-165 (C.S.)
Règlement du Séminaire Saint-Alphonse, DR-154, art. 1
R. c. Lavoie, EYB 2012-214693, 2012 QCCA 2112, J.E. 2012-2288 (C.A.)
Statuts provinciaux pour la Province de Sainte-Anne, 7 novembre 1962,
P-49A
Ringuette c. Ringuette, REJB 2003-40151, J.E. 2003-955 (C.S.)
Jurisprudence citée
S. (R.) c. S. (D.), EYB 2008-131357, 2008 QCCA 537 (C.A.)
A. (T.W.N.) v. Clarke, 2003 BCCA 670 (C.A. C.-B.)
Sebastian c. English Montreal School Board (Protestant School Board of Greater Montreal), EYB 2007-119298, 2007 QCCS 2107, J.E. 2007-1052 (C.S.)
A. c. B., EYB 2007-112340, [2007] R.R.A. 172, 2007 QCCS 5, J.E. 2007288 (C.S.)
Ali c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada, REJB 1999-12678, [1999]
R.R.A. 427, J.E. 99-1153 (C.A.)
Auger c. Lauzon, EYB 2012-200492, 2012 QCCA 27, J.E. 2012-201 (C.A.)
Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc., EYB 2008-152369,
[2009] R.J.Q. 203, [2009] R.R.A. 176, 2008 QCCS 6087, J.E. 2009-236 (C.S.)
B. (C.C.) (Litigation Guardian of) v. B. (I.), sub nom. C.C.B. c. I.B., 2009
BCSC 1425 (C.S.C.-B.)
Ringuette c. Ringuette, EYB 2004-64949, AZ-04019181 (C.A.)
Untel c. Bennett, sub nom. Doe c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436, 2004 CSC
17, REJB 2004-55537, J.E. 2004-753
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, [2002]
R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.)
Y. (S.) v. C. (F.G.), sub nom. Y. c. F.G.C., (1996) 78 B.C.A.C. 209, 1996 CanLII
6597, [1997] 1 WWR 229, 26 BCLR (3d) 155 (C.A. C.-B.)
Young c. Bella, [2006] 1 R.C.S. 108, 2006 CSC 3, EYB 2006-100404, [2006]
R.R.A. 1, J.E. 2006-290
Bazley c. Curry, [1999] 2 RCS 534, REJB 1999-12962, J.E. 99-1290
Doctrine citée
Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58, EYB 2005-96641, [2005]
R.R.A. 1021, J.E. 2005-1925
Barème des déficits anatomo-physiologiques, American Medical Association, 6e éd., 2008
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214,
2011 CSC 9, EYB 2011-186410, J.E. 2011-355
Barème des déficits anatomo-physiologiques, CSST, 15 septembre 1982,
G.O.Q.
Bou Malhab c. Métromédia CMR Mont­réal inc., REJB 2003-39077, [2003]
R.J.Q. 1011, J.E. 2003-711 (C.A.)
Echo, brochure du Séminaire Saint-Alphonse, 1980-1981, p.19
Christensen c. Archevêque catholique romain de Québec, [2010] 2 R.C.S.
694, 2010 CSC 44, EYB 2010-181085, J.E. 2010-1945
LANGEVIN, L. et DES ROSIERS, N., « L’impossibilité psychologique d’agir
et les délais de prescription : lorsque le temps compte », (2007-2008)
42 R.J.T. 395, 403
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ACTUALITÉ LÉGISLATIVE
(Du 25 juin 2014 au 25 août 2014)
Contenu publié dans les parties I et II de la Gazette officielle du Québec
Règlements et autres actes
Règlement modifiant les règlements de procédure civile (chapitre C-25, r. 11) et de procédure en matière familiale (chapitre C-25,
r. 13)
Avis, (2014) 146 G.O. II, 2298
Entrée en vigueur : 2014-07-12
Règlements de procédure civile :
L’article 69.1 est ajouté et l’article 90 est remplacé.
Règlement de procédure en matière familiale :
L’article 31 est remplacé, la section III.1 – Société d’acquêts comprenant l’article 31.2 est ajoutée et le formulaire IV est abrogé.
Modifications d’intérêt touchant la législation fédérale
Entrée en vigueur de lois
Loi renforçant la citoyenneté canadienne L.C. 2014, ch. 22 — Entrée en vigueur des articles 11, 12(1 et 3), 13, 16(2), 20 et de
l’article 41. Cette loi modifie la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, pour notamment y mettre à jour les conditions
d’admissibilité en vue d’obtenir la citoyenneté canadienne, renforcer les dispositions touchant la sécurité et la fraude et modifier
les dispositions régissant l’examen des demandes et la révision des décisions. L’article 41 de cette loi abroge l’article 21 de la Loi
sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7.
TR/2014-71, (2013) 148 G.C. II, 2326
Entrée en vigueur : 2014-08-01
NOUVEAUTÉS AUX ÉDITIONS YVON BLAIS
DOCTRINE
BARREAU DU QUÉBEC, Recueil 2014 de documentation professionnelle, dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
CHAMBERLAND, Luc, Nouveau Code de procédure civile – Édition comparative, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
Code de procédure pénale 2015 / Code of Penal Procedure 2015, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
LAUZIÈRE, Lucie et Julia SOTOUSEK, Références législatives, jurisprudentielles et doctrinales - Guide pour le droit québécois,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
PICHÉ, Catherine, Le règlement à l'amiable de l'action collective, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
VAUCLAIR, Martin, Traité général de preuve et de procédure pénales 2014, 21e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014.
FORMATION
L’abus de procédure : l’article 54.1 C.p.c. est-il utilisé abusivement ?, par Me Sylvie Schirm, à Montréal, le 16 octobre 2014.
Les procédures non contentieuses et les règles applicables à certaines matières civiles – Modifications apportées par le nouveau
Code de procédure civile, par Me Michel Beauchamp, notaire, Beauchamp et Gilbert, à Montréal, le 1er octobre 2014, à Québec,
le 7 octobre 2014, à Laval, le 14 octobre 2014, à Gatineau, le 23 octobre 2014 et à Brossard, le 29 octobre 2014.
Pleins feux sur le nouveau Code de procédure civile, Me Luc Chamberland, Ad.E., Ministère de la Justice du Québec, à Montréal,
le mercredi 10 septembre 2014 et à Gatineau, le jeudi 11 septembre 2014.
Pour plus d’informations et une liste complète, visitez www.editionsyvonblais.com
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