Dispositif « Borloo ancien » et conventionnement avec l`Anah
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Dispositif « Borloo ancien » et conventionnement avec l`Anah
❙ TRUCS & ASTUCES ❙ Les bons conseils de L'UNPI ❙ Par Frédéric Zumbiehl Fiscalité Dispositif « Borloo ancien » et conventionnement avec l’Anah Remplacement du dispositif « Besson ancien » par le « Borloo ancien » depuis le 1er octobre 2006, évolution des règles concernant le conventionnement avec l’Anah… : le contribuable peut manquer d’y voir clair. Précisions. D epuis la loi Dalo du 5 mars 2007 (article 42), les propriétaires bailleurs peuvent opter pour le dispositif de conventionnement avec l’Anah lors du renouvellement du bail (et donc avec le locataire en place). Ainsi, les propriétaires « peuvent conclure une convention avec l’Anah, afin de bénéficier du dispositif (…), à l’occasion du renouvellement [à distinguer de la reconduction tacite] du bail avec le locataire déjà occupant », le propriétaire pouvant « être amené à réduire le montant du loyer par rapport à celui pratiqué dans le cadre du bail antérieur » (rép. min., Q. 1927, JOAN du 20 novembre 2007, p. 7289). Par ailleurs, le décret n° 2010-122 du 5 février 2010 a simplifié sensiblement la procédure de conventionnement avec l’Anah en supprimant notamment la règle de l’antériorité de la convention par rapport au bail. Désormais, il est donc possible de conclure une convention avec l’Anah jusqu’à deux mois après la date de prise d’effet du bail ou de son renouvellement, étant précisé que cette convention prendra effet rétroactivement à la date de prise d’effet du bail, qu’il s’agisse d’un premier bail ou d’un bail renouvelé (article R. 321-24 al. 1 du Code de la construction et de l’habitation). Depuis ce même décret du 5 février 2010, il est possible, lorsque le propriétaire bénéficie de subventions pour travaux dans le cadre du dispositif « Borloo ancien », de signer une convention unique pour l’immeuble ou l’ensemble des logements conventionnés de l’immeuble (voir annexe III à l’article R. 321-23 du CCH). Mais dans ce cas, « la prise d’effet de la convention doit être distin- 28 - Le Propriétaire immobilier - Juin 2011 guée pour chacun des logements » (art. R. 321-24 al. 2 du CCH). Aux termes de l’article R. 321-33, annexe I, du CCH, « la prolongation de la convention doit faire l’objet d’un avenant à la convention initiale ». Toutefois, « lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 ou L. 321-8 du Code de la construction et de l’habitation1, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité (…), le bénéfice (…) des déductions (…) est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celles de loyer, sont remplies » (article 31, I, 1°, m du Code général des impôts, tel que modifié par l’article 50 de la loi Boutin du 25 mars 2009). Il faut en conclure que même si la convention signée avec l’Anah n’est pas prolongée, le propriétaire bailleur peut malgré tout continuer à bénéficier de l’avantage fiscal (déduction de 30 % à 70 %) jusqu’au terme du contrat en cours au moment de l’échéance de la convention, à condition néanmoins de continuer à respecter les conditions posées par l’ancienne convention. De plus, toujours depuis la loi Boutin, le bailleur qui ne souhaite pas prolonger la convention conclue avec l’Anah peut, si le terme du bail est postérieur à la date d’expiration de la convention, proposer un nouveau loyer qui dépasse le plafond inscrit dans la convention2, alors même qu’au moment de l’offre la convention est toujours en cours (article L. 321-111 du CCH). Enfin, concernant les propriétaires bailleurs qui avaient opté pour le disposi- ❙ Pour retrouver les plafonds de loyers et de revenus 2011 pour les dispositifs « Borloo ancien » et « Besson ancien », cf. Le Propriétaire immobilier N° 441, mai 2011. tif « Besson ancien » et qui souhaitent désormais bénéficier du dispositif « Borloo ancien », précisons qu’un bailleur qui « bénéficie d’un avantage fiscal en contrepartie d’un engagement de location (…) est tenu de respecter cet engagement jusqu’à son terme, éventuellement prorogé » (rép. min., Q. n° 30320, JOAN du 27 janvier 2009, p. 780). Il est toutefois admis que « les contribuables bénéficiant du dispositif “Besson ancien”, qui ont respecté l’engagement de location initial de six années et qui ont procédé au renouvellement de cet engagement pour une période triennale, puissent bénéficier du dispositif “Borloo ancien” avant le terme de cette période triennale, en cas de résiliation du bail par l’ancien locataire et de la conclusion, dans un délai de douze mois à compter de cette résiliation, d’un bail avec un nouveau locataire » (rép. min. précitée). (1) C’est-à-dire les conventions à loyer intermédiaire et les conventions à loyer social ou très social. (2) Dans les conditions prévues à l’article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 (« lors du renouvellement du contrat, (…) le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat (…), un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables (…) »). Ce qu’il faut retenir ❙ 0n peut conclure la convention avec l’Anah dans les deux mois de la signature du bail initial. ❙ La convention avec l’Anah peut être conclue lors du renouvellement du bail. ❙ à l’échéance de la convention non renouvelée avec l’Anah, le bailleur continue à bénéficier de la déduction fiscale pour la durée du bail en cours.